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 Université Ibn Zohr
Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales
Agadir
Cours de :
Terminologie juridique
Semestre : 1
Sections : C et D.
Pr. Mohamed EL HACHIMI
Année universitaire 2015-2016
2
Plan du cours
Introduction
I- Distinction entre le droit et la morale, et la religion
II- Identification de la règle de droit
1- Caractères communs à la règle de droit et aux autres règles de
conduite sociale.
2- Le caractère impératif : critère de la règle de droit.
III- Principales divisions du droit
1- Le droit privé
2- Le droit public
3- Les droits mixtes
4- Le droit international
IV- Sources du droit
1- sources officielles
a- La législation
- La Constitution
- La loi.
- Le règlement
b- La coutume.
c- Le droit musulman
2- Sources non officielles
a- la jurisprudence
b- La doctrine
3- Les traités ou conventions internationales comme source de
droit marocain
3
V- L’organisation judiciaire au Maroc
1- Principes généraux du système judiciaire marocain
a- Le principe d’égalité
b- Le principe du double degré de juridiction
c- Le principe de gratuité de la justice
d- Le principe de la collégialité
e- Le principe de l’indépendance de la justice
f- Le principe du caractère contradictoire de la procédure
2- Types de juridictions
a- Les juridictions de droit commun
- Les tribunaux de première instance
- Les Cours d’appel
- La Cour de cassation
b- Les juridictions spécialisées
- Les juridictions administratives
- Les juridictions de commerce
4
Introduction :
Le droit occupe, de nos jours, une place de premier plan dans l’organisation
et la régulation de la société moderne. Le droit est partout. Il régit naturellement
les rapports économiques, les rapports des individus avec l’Etat, les rapports des
Etat entre eux. Partout, il y a du droit…. Parce que le droit est consubstantiel à
l’existence d’une société. Dès qu’il y a une société, il y a du droit.
Si l’on interroge les philosophes et les juristes le droit est l’objet de la
justice, vertu qui consiste à rendre à chacun le sien. On distingue, depuis
l’Antiquité, entre le droit dit positif, qui est la règle édictée par l’autorité
compétente, et le droit dit naturel, qui est inscrit dans la nature de l’homme,
indépendamment de toute intervention d’une règle positive. Ces arguments
induisent à penser que le contenu du droit positif procède en réalité d’un savoir-
faire propre au juriste, bref d’une élaboration qui construit son objet.
Sous un autre aspect on distingue entre le droit dit objectif et le droit subjectif :
- Le droit objectif : c’est la règle de droit dont il vient d’être parlé. En
d’autres termes, il est, en premier lieu, un ensemble de règles destinées à
organiser la vie en société. A cet ensemble, on applique l'expression
Droit objectif.
- Le droit subjectif : est la prérogative conférée à une personne par le droit
objectif. Le droit, pris dans son sens subjectif, désigne alors une
prérogative accordée à telle ou telle personne. Il s'agit par exemple du
droit de propriété, de droit de vote, du droit de grève, du droit d'exercer
l'autorité parentale sur ses enfants.
Ces deux significations du mot droit ne s'opposent pas, elles sont
complémentaires. Ce sont deux façons différentes d'envisager le même
phénomène, les deux faces d’un même miroir : le droit. Le droit objectif tend à
déterminer les droits subjectifs des individus.
I- Distinction entre le droit et la morale, et la religion
Droit et moral
La morale gouverne non seulement les actes et les abstentions, mais aussi les
intentions et les vouloirs, même s’ils restent à l’état caché. Le droit, au contraire,
ne peut connaître des intentions et des vouloirs que pour autant qu’ils se soient
extériorisés dans un comportement positif ou négatif.
5
La sanction du Droit est assurée de l’extérieur par l’autorité publique, alors
que la sanction morale est intérieure (confrontation avec sa conscience), même
si toute réprobation sociale n’est pas exclue.
Droit et religion
La religion peut prendre la forme de commandements et elle peut se
confondre avec le droit lorsque l'Etat n'est pas laïc. Droit et religion se
distinguent aussi par la nature de la sanction : le fidèle rend compte à Dieu, non
à l'Etat. Ainsi, la conception musulmane qui considère la loi comme une
émanation de Dieu est différente de la conception de la loi dans les pays
occidentaux comme par exemple la France, conception basée sur l'idée de la
souveraineté du peuple qui décide des lois qui le gouvernent.
II- Identification de la règle de droit
Pour cerner plus précisément le droit, il convient d'examiner les principaux
caractères de la règle de droit, ce qui en constitue l'essence. Or, une analyse
attentive de la règle de droit montre que celle-ci présente des caractères
communs avec les règles morales, religieuses ou de courtoisie (1). cependant
elle comporte une caractéristique qui lui est tout à fait particulière, c’est son
caractère impératif (2).
1- Caractères communs à la règle de droit et aux autres règles de
conduite sociale.
- La règle de droit est générale :
Traditionnellement, la règle de droit a toujours été définie comme générale.
cela signifie qu'elle a vocation à s'appliquer à toutes les personnes qui forment le
corps social. Cela explique qu'elle soit toujours formulée de manière générale et
impersonnelle. On rencontre souvent les formules : "Quiconque..." ; "Toute
personne...". La règle concerne chacun et ne vise personne en particulier.
Cela ne signifie pas pour autant que toutes les règles de droit ont vocation à
régir toutes les personnes. Parfois la règle de droit s'applique à un groupe de
personnes : les salariés, les employeurs, les médecins, les consommateurs, les
propriétaires, les conducteurs d'automobiles, les époux.
En principe, ce caractère général de la règle de droit est une garantie contre
l'arbitraire, contre la discrimination individuelle. Mais le caractère général de la
règle de droit ne signifie pas égalité. La règle de droit peut être discriminatoire à
l'égard d'un groupe de personnes pour des motifs louables (accorder plus de
droits aux personnes âgées, plus de protection aux femmes enceintes, aux
enfants ; être plus sévère à l'égard des automobilistes qui créent un risque pour
6
les non-conducteurs) ou des motifs condamnables (race, sexe, religion,
convictions politiques, etc...) La généralité de la règle de droit est une protection
nécessaire mais insuffisante contre l'arbitraire.
- La règle de droit est permanente
On dit que la règle de droit est permanente parce qu'elle a une application
constante pendant son existence. Elle a vocation à régir l'avenir, à durer un
certain temps. Cela ne signifie pas que la règle de droit soit éternelle : elle a un
début et une fin. Cependant pendant le temps où elle est en vigueur, elle a
toujours vocation à s'appliquer. Un juge ne pourrait pas écarter l'application
d'une loi parce qu'elle ne lui paraît pas opportune. Si les conditions prévues par
la règle sont réunies, la règle a vocation à s'appliquer. La règle de droit est
permanente parce qu'une fois née, la règle de droit s'applique avec constance et
de façon uniforme à toutes les situations qu'elle réglemente jusqu’à ce qu’elle
soit abrogée par l’autorité compétente (en principe, la même que celle qui l’a fait
naître).
- la règle de droit est un régulateur de la vie sociale
La règle de droit ne prend naissance qu’à la condition que des hommes
forment groupe, non seulement par la participation à certains traits communs
(race, langue, classe sociale, etc.), mais sur le fondement d’une société
constituée en vue d’une fin et pourvue d’une organisation au service de cette fin.
Le droit a pour ambition de régler les relations extérieures des hommes entre
eux pour y faire régner une certaine paix sociale. Il a une finalité sociale. Il
fournit aussi un certain nombre de règles de conduite destinées à faire régner,
tout à la fois, le progrès et la Justice.
Il est pertinent de rappeler à cet égard que l’avènement de l’Etat a apporté
au droit une figure et une signification nouvelle, sans analogie avec les règles du
clan, de la tribu. Du moment que la règle de droit est liée à l’existence d’un
ordre étatique, il n’est de règle de droit que celle qui est posée par l’autorité
publique. Le Droit fournit un certain nombre de règles de conduite destinées à
faire régner, tout à la fois, le progrès et la Justice.
2- Le caractère impératif : critère de la règle de droit.
Le droit fait naître un impératif ; il indique aux membres du groupe
(gouvernants et gouvernés) ce qui est à faire ou à ne pas faire. C’est pourquoi La
règle de droit doit être respectée pour pouvoir jouer son rôle d'organisation de la
société. S'il n'y avait plus de règle obligatoire, ce serait le règne de l’anarchie. La
règle de droit ordonne, défend, permet, récompense ou punit. Elle est aussi
assortie de sanction. Pour obtenir le respect du droit, des contraintes et des
sanctions sont prévues. Lorsque l'autorité judiciaire constate la violation d'un
7
droit, elle requiert la force publique pour que celle-ci contraigne le contrevenant
à respecter le droit. Il est possible d'exiger l'exécution de la règle de droit, au
besoin en recourant à un organe de Justice institué par l'Etat (ex. police,
gendarmerie, etc...).
III- Principales divisions du droit
Le droit se divise en un certain nombre de branches, d’ailleurs en perpétuelle
augmentation, étant donné la multiplication des phénomènes sociaux et la
grande diversité de l’activité humaine La principale division que suggère notre
cours est celle qui existe entre droit public et droit public. Mais cette division
public/ privé ne devrait pas être surévaluée car elle tend à masquer l’unité du
droit. Cela conduit beaucoup d’auteurs à dénier à la distinction droit privé-droit
public, la valeur d’une vraie summa divisio.
Cette distinction ne doit être envisagée que comme un instrument nécessaire
de classification. Comme l’a bien précisé J.L Aubert, « Il existe, en effet, une
profonde unité du droit, lequel n’est que la traduction, sous la forme d’un
ensemble de règles, d’un projet politique global ».
1- Le droit privé
Il comporte l’ensemble des règles qui concerne les rapports entre particuliers ou
avec les collectivités, telles que les associations, les sociétés qui assurent
prioritairement la sauvegarde des intérêts individuels. Le droit privé comporte
principalement le droit civil et le droit commercial.
 Le droit civil régit les rapports entre les personnes, qu’il s’agisse de
personnes physiques ou de personnes morales. Il comporte :
1- le droit des obligations (dont le droit des contrats) : L'obligation est
un lien de droit qui unit deux ou plusieurs personnes par lequel une
personne s'oblige envers une autre à faire (ou à ne pas faire) ou à
donner
2- le droit des personnes : Cette matière est justifiée par le fait que les
personnes jouissent de droits particuliers, qui sont attachés à leur
personne propre : ce sont les droits de la personnalité. Il s'agit des
droits au nom, au domicile, à l'image, à la protection de la vie privée,
etc. ainsi que toutes les règles juridiques qui régissent la majorité
légale et les incapacités. Ces droits peuvent parfois être confondus
avec les Droits de l'Homme, les droits civils et politiques. Toutefois,
8
leur caractéristique est qu'ils restent toujours attachés à la personne
durant sa vie, et sont donc exercés de manière particulière.
3- le droit de la famille qui régit les relations d'un ensemble d'individus
unis par un lien de parenté ou d'alliance.
4- Le droit des biens s'intéresse aux relations entre personnes et biens. Les
biens sont un ensemble qui comporte tant des choses matérielles (voiture)
que des choses immatérielles (droit d'auteur), tant des choses meubles
(action de société) que des choses immeubles (appartement).
5- Le droit des successions est l'ensemble des règles juridiques et
fiscales qui régissent la transmission du patrimoine d'une personne lors
de son décès. C'est une branche du droit civil.
 Le droit commercial
Il régit l’exercice de la profession de commerçant. Il régit donc aussi bien
les sociétés constituées pour la réalisation d’opérations commerciales, que le
fonds de commerce du simple commerçant ou encore des actes de commerce,
ensemble des actes accomplis par un commerçant dans l’exercice et pour les
besoins de son commerce. S'il a emprunté au droit civil, un certain nombre de
ses techniques, il s'en est détaché pour constituer un corps de règles adaptées à la
vie des affaires.
2- Le droit public
Il comprend l’ensemble des règles concernant l’organisation et le
fonctionnement de l’Etat. Il contient aussi les règles qui régissent les rapports
entre les particuliers et l'Administration. Le droit public se subdivise aussi en
plusieurs branches. Il comprend principalement le droit constitutionnel qui fixe
les règles de base d'organisation de l'Etat, le droit administratif qui réglemente la
structure de l'Administration et ses rapports avec les particuliers, les finances
publiques et le droit fiscal qui réunissent les règles gouvernant les dépenses et
les recettes des collectivités publiques, les libertés publiques qui définissent les
divers droits de l'individu dans la société et les modalités de leur protection.
- Différence entre le droit public et privé
Il vise à satisfaire l'intérêt de la collectivité. Il est au service de l'intérêt
public alors que le droit privé est au service des individus. Le droit public
s'impose aux administrés et le droit civil est un droit d'autonomie (les personnes
privées sont libres de se placer dans le système juridique). L'Administration a le
9
droit de l'exécution d'office, ça veut dire que elle peut faire exécuter ses
décisions à l'encontre des particuliers (contrôle à posteriori). Par contre le droit
privé peut être sanctionné qu'après avoir été reconnu par l'autorité judiciaire. En
droit privé il y a des mesures de contrainte pour obliger les particuliers à
respecter la décision de Justice. En droit public il n'existe aucune mesure de
contrainte sur l'Etat. L'Administration est soumise à un ordre juridictionnel
particulier.
3- les droits mixtes
Nous l’avons constaté, la distinction du droit privé et du droit public n’est pas
une division facile. Les règles dites de droit mixte en sont la meilleure
illustration. Elles réalisent une combinaison entre de règles relevant, pour les
uns du droit public, et pour les autres, du droit privé.
- Le droit pénal :
C’est un droit mixte parce que il définie les infractions personnelles en
considération de l'intérêt public (délinquant vs société). C'est la puissance
publique qui assure l'exécution de la sanction. Le procès n'oppose pas deux
particuliers, la victime et le délinquant mais le délinquant et la société. Même si
la victime n'intervient pas parce qu'elle est décédée ou ne souhaite pas les
poursuites, le procès se déroulera normalement, opposant le délinquant au
ministère public, représentant de l'Etat. Il faut également noter que le droit pénal
sauvegarde des intérêts privés. Il protège les individus dans leur vie, leur
honneur, leur propriété... et en ce sens, peut être considéré comme la sanction
ultime du droit privé. Le droit pénal a donc une nature mixte.
- Droit judiciaire privé
Le droit judiciaire privé est le droit qui détermine l’organisation judiciaire,
fixe la hiérarchie et la carte des tribunaux avec leur compétences et pose la
procédure que suit le procès depuis requête jusqu’à l’exécution de la décision
(formalités, délais, voies de recours, voies d’exécution…etc.)
Ainsi défini, le droit judiciaire privé est un droit dans la mesure où il recèle
des aspects de droit privé mais aussi de droit public. Ainsi, le fait que le droit
judiciaire privé réglemente la procédure d’accès à la justice qui est un service
public le rapproche beaucoup du droit public. Toutefois, étant donné que c’est
le droit judiciaire privé qui détermine la manière dont les justiciables peuvent
faire valoir leurs droits, il semble aussi faire partie du droit privé
- Le droit social
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Le droit social regroupe le droit du travail et le droit de la sécurité sociale. se
rattache traditionnellement au droit privé car il régit les rapports entre deux
particuliers, l'employeur et le salarié qui, à l'origine étaient soumis au Code civil.
Mais, il revêt les caractères d'un droit mixte en raison des nombreux éléments de
droit public qui y interviennent : le pouvoir de l'employeur est très encadré par
de nombreux règlements, l'inspection du travail est une institution
administrative, l'organisation de la Sécurité sociale est administrative, etc...).
4- Droit International
L’appellation « droit international » convient mieux que « droit
interétatique» car la société internationale n’est pas formée que d’états : il y a
aussi d’autres organismes internationaux (ONU, UE, etc.) et de personnes
privées (ex. multinationales). Mais, la distinction entre droit international public
et droit international privé est moins nette que celle du droit public et droit privé.
- Le droit international public
Le droit international public, appelé aussi le droit des gens, contient les règles
applicables dans les rapports des Etats entre eux et définit l'organisation, le
fonctionnement, la compétence et les pouvoirs des organisations internationales
(Ex. : O.N.U.). Cependant, ce droit ne répond que de manière très imparfaite à la
définition du droit. Certes, il comporte un certain nombre de règles positives
généralement reconnues. Mais, il n’est, jusqu’à nouvel ordre, qu’un droit en
puissance, d’ailleurs susceptible, selon les circonstances, d’influer en fait sur la
conduite des Etats. Les Etats ne sont soumis juridiquement à aucune autorité
supérieure. Un Etat ne peut pas être lié par une décision qu’il n’a pas acceptée.
Les états se retrouvent dans des positions différentes en fonction de leur
puissance.
1- Le droit international privé
Le droit international privé est celui qui régit les rapports des particuliers
entre eux lorsqu'il existe un élément étranger. Ex. : un divorce entre un français
et une marocaine, mariés en France et domiciliés au Maroc, peuvent-ils divorcer
et si oui, selon quelles règles ? Quant aux règles du droit international privé,
elles sont laissées à la libre décision de chaque Etat, sauf convention
d’unification totale ou partielle, entre deux ou plusieurs Etats, des règles de
conflit.
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En somme, les caractéristiques du droit international (public et privé)
sont :
 Le droit international est consensualiste, c'est à dire largement
fondé sur le consentement.
 Les états peuvent cependant s’affranchir du droit international, il
est donc aléatoire.
 La société internationale est hétérogène : formée de forts et grands
et de petits et faibles.
VI- Sources du droit
Si on prend le mot source dans sons sens le plus courant, ce dernier
signifierait origine c’est-à-dire le point de départ d’un processus quelconque.
Appliquée au droit, cette notion suscite beaucoup de difficultés.
Qu’est ce qu’on entend par sources de droit ? La réponse à cette question
peut être appréhendée sous plusieurs angles de vue. Ainsi ça peut être le ou les
origines historiques qui ont fait ou qui font que telle règle ait précisément tel
contenu, ou ça peut être le procède technique qui a donné vie et forme à la règle
de droit.
Abstraction faite de ces démarches possibles qu’on vient de passer en revue,
aucune de ces dernières ne serait retenue dans ce cours. En effet, compte tenu de
la nature et des objectifs escomptés de ce cours, la réponse que nous proposons à
la question des sources de droit marocain nous amène à agir et à réfléchir ferait
un juge. Or, il est évident que pour déterminer la règle de droit applicable au
litige qui lui est soumis, le juge doit d’abord consulter ce qu’on appelle les
sources officielles (I) à savoir la loi au sens général du terme, la coutume et le
droit musulman. Ce n’est qu’en l’absence de règles issues de ces sources qu’il
peut se tourner vers les sources non officielles ou facultatives (II) que sont la
jurisprudence et la doctrine.
1- Sources officielles
a- La législation
- La Constitution
Définition de la Constitution
La constitution est un symbole avant d’être une loi. Souvent elle apparaît
comme l’acte fondateur d’un Etat. Elle est à la fois l'acte politique et la loi
fondamentale qui unit et régit de manière organisée et hiérarchisée l’ensemble
des rapports entre gouvernants et gouvernés au sein de cet État. Elle est un
ensemble de règles juridiques organisant le pouvoir et s’imposant à lui.
12
- Définition formelle de la constitution
Elle accorde au texte constitutionnel une valeur de norme constitutionnelle
lorsque, du fait de son importance, il résulte une procédure spéciale, solennelle,
plus difficile à mettre en ouvre ou à modifier qu'une règle ordinaire. Il se situe
au-dessus des autres règles et peut permettre d'élaborer des normes de niveau
hiérarchiquement inférieur. La constitution est définie par sa forme, c'est-à-dire
la forme constitutionnelle de ses règles.
- Définition matérielle de la constitution
La constitution matérielle est définit par son contenu, qu'il soit écrit ou non,
qu'il porte ou non la dénomination de Constitution. Son objet doit se rapporter à
l'organisation, aux conditions d'attribution et à l'exercice du pouvoir. La
définition matérielle s’attache à la substance des règles juridiques qui composent
la Constitution. Ce sont les règles relatives à l'organisation du pouvoir.
Les caractères d’une constitution
La réflexion sur les caractères de la constitution ramène à l’idée qu’une
constitution peut être, coutumière ou écrite et souple ou rigide.
- Constitution coutumière ou écrite
La constitution coutumière est l'ensemble des règles relatives à l'organisation
du pouvoir qui ne se trouvent pas sous forme écrite. Elle se crée au jour le jour,
morceaux par morceaux, c'est-à-dire règles après règles. Actuellement, seul le
Royaume-Uni est resté fidèle à une Constitution coutumière parmi les États
occidentaux, même si cette position doit être nuancée. D’autant qu’un certain
nombre de textes écrits régissant tel ou tel aspect de l’organisation et du
fonctionnement des institutions.
La constitution coutumière représente trois inconvénients majeurs par rapport
à la constitution écrite :
- Elle n’est pas choisie, le peuple n’y est pas associé
- Elle est imprécise et souvent difficile à discerner
- Elle n’est pas réfléchie, c'est-à-dire elle ne procède pas d’un choix ni
d’une construction rationnelle.
La constitution écrite est formalisée dans un texte unique ou un ensemble de
lois constitutionnelles. Elles représentent la grande majorité des constitutions
modernes. Le caractère écrit donne des facilités de preuve, des garanties de
certitude, de protection contre l’arbitraire, de sécurité.
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- Constitution rigide ou souple
Une constitution est dite rigide lorsqu’une procédure spéciale est prévue pour
la révision, plus difficile que celle suivie pour l’élaboration de la loi ordinaire.
Ainsi la constitution marocaine est rigide car elle exige que « les projets et
proposition de révision de la Constitution soit soumis par dahir au référendum »
(article 174).Alors que es lois ordinaires sont votées à la majorité simple et font
la navette entre la Chambre des représentants et la Chambre des Conseillers
Une constitution est aussi dite souple quand elle peut être modifiée comme le
serait une simple loi, par la procédure législative ordinaire. Ceci implique qu’il
n’y a pas de suprématie de la Constitution sur la loi.
Comment s’élabore une Constitution ?
Le procédé le plus souvent retenu depuis le XVIIIe siècle consiste à avoir
recours à une Assemblée constituante ou au gouvernement approuvé par le
peuple. Un procédé qui permet de respecter le principe de souveraineté
démocratique. Mais on doit préciser que les modes d’élaboration d’une
constitution varie d’un pays à l’autre, selon que la société est démocratique ou
non.
a- Le recours à l'assemblée constituante
Une assemblée est élue par le peuple, elle a pour tâche d’élaborer la
Constitution. On peut distinguer deux types d’Assemblée constituante :
1- L’Assemblée exclusivement constituante
Elle a pour unique attribution la rédaction de la Constitution. Elle n’a aucune
compétence. Elle n’a donc pas à intervenir dans les affaires de la Nation pendant
la durée de ses travaux, en particulier elle n’a pas à légiférer.
2- L’Assemblée cumulant pouvoirs constituants et pouvoirs législatifs
L’assemblée élaborant la Constitution est l'assemblée ordinaire qui fait les
lois au sein de l'État. Ex : la France a suivi cette voie durant la Révolution. Les
assemblées de la révolution étaient constituantes et législatives.
b- La rédaction de la Constitution par le gouvernement approuvé par le
peuple
Le pouvoir exécutif s’attribue ou se fait reconnaître le droit de rédiger un
texte constitutionnel. Ainsi, la Constitution de 1958 a été élaborée par le
14
gouvernement du G. de Gaulle sur le fondement d'une loi constitutionnelle du 3
juin 1958.
c- L’élaboration non démocratique : la constitution octroyée
Dans les régimes autoritaires, le titulaire du pouvoir constituant originaire est
le chef d’Etat ou le groupe d’individus qui détient le pouvoir. Ils peuvent
élaborer Une constitution selon leur « bon plaisir ».
d- Pouvoir constituant originaire et pouvoir constituant dérivé
Le pouvoir constituant originaire est celui qui s’exerce de manière
inconditionnelle pour doter d’une Constitution un État qui n’en a pas (nouvel
État) ou qui n’en a plus (après une révolution).
Le pouvoir constituant dérivé ou institué est créé lui-même par la
Constitution. Il dispose d'une compétence de révision de la Constitution, qui doit
obéir à des conditions de forme (procédure pour réviser la Constitution) et à des
conditions de fond (portée de la révision envisagée). L'étude du pouvoir
constituant dérivé est donc liée à l'étude des révisions constitutionnelles.
A- Contrôle de la constitutionnalité
Il s’agit de l’ensemble des moyens juridiques permettant de garantir la
conformité à la Constitution et aux principes définis par elle, des règles de droit
(loi, règlement) produites par les différents pouvoirs composant l’État. Une cour
constitutionnelle est l'organe chargé d'assurer la primauté effective de la
constitution qui est, selon la théorie de hiérarchie des normes, la norme suprême.
Deux types de contrôle sont distingués :
- contrôle “a priori", avant la promulgation d'une loi,
- contrôle "a posteriori" lorsque la constitutionnalité d'une loi déjà
promulguée est contestée.
Au Maroc, le contrôle de la constitutionnalité est assuré par une cour
constitutionnelle. Selon les dispositions de l’article 132 de la constitution
marocaine de 2011, cet organe constitutionnel « (…) statue, par ailleurs, sur
la régularité de l’élection des membres du Parlement et des opérations de
référendum. Les lois organiques avant leur promulgation et les règlements
de la Chambre des Représentants et de la Chambre des Conseillers avant
leur application doivent être soumis à la Cour Constitutionnel qui se
prononce sur leur conformité à la Constitution ».
15
- La loi.
Elle est une règle juridique impérative, générale et impersonnelle. Elle est en
principe l’œuvre du pouvoir législatif : le Parlement. A cet égard, l’article 70 de
la constitution marocaine de 2011 dispose que « le Parlement exerce le pouvoir
législatif. Il vote les lois ».
A- Comment s’élabore une loi ?
Selon les termes de l’article 78 de la nouvelle constitution marocaine de
2011, « L’initiative des lois appartient concurremment au Chef du
gouvernement et aux membres du Parlement. Les projets de loi sont déposés en
priorité sur le bureau de la Chambre des Représentants. Toutefois, les projets de
loi relatifs particulièrement aux Collectivités Territoriales, au développement
régional et aux affaires sociales sont déposés en priorité sur le bureau de la
Chambre des Conseillers ». On ne doit pas confondre proposition de loi et
projet de loi. Au Maroc, comme en France un projet de loi émane du
gouvernement alors qu'une proposition de loi est le fruit d'un parlementaire,
sénateur ou député. Les projets représentent la majorité des initiatives
législatives.
On distingue les lois ordinaires ou parlementaires qui sont un acte voté par
le Parlement selon la procédure législative établie par la constitution des lois
constitutionnelles (ou loi fondamentale d'un Etat) qui sont une loi adoptée par
une procédure spécifique et qui traite de la nature, de l'étendue et de l'exercice
des pouvoirs d'un Etat. Les lois constitutionnelles peuvent, certes, être
modifiées, mais selon une procédure plus complexe que pour les lois ordinaires
ou des lois organiques dont l'objet est de compléter et de mettre en œuvre des
règles inscrites dans la Constitution.
Dans les pays qui connaissent une forme de séparation des pouvoirs, la loi
est une norme juridique adoptée par le pouvoir législatif dans les formes et
procédures prescrites par le droit constitutionnel du lieu.
La procédure d’élaboration de la loi comprend habituellement trois grandes
phases :
 Initiative, qui peut venir du pouvoir exécutif ou du pouvoir législatif lui-
même ;
16
 Adoption du texte par le parlement (dans chaque chambre en cas de
bicamérisme) ou par le peuple par référendum dans les pays où cela est
prévu ;
 Sanction royale et / ou promulgation suivant les pays, et publication au
journal officiel : on se réfère à l’article 50 de la constitution marocaine de
2011 qui stipule que « Le Roi promulgue les lois dans les trente jours qui
suivent la transmission au gouvernement de la loi définitivement
adoptée »
Entre l'adoption et la sanction ou la promulgation peut intervenir un
contrôle de constitutionnalité (facultatif ou obligatoire selon les
circonstances).
B- Domaine de la loi
L'article 71 de la Constitution marocaine de 2011 définit, sous une forme
énumérative et apparemment limitative le domaine d'intervention de la loi. On
constate que Le domaine de la loi s'est aussi enrichi de 30 nouvelles matières
dans le nouveau texte qui sont venues s'ajouter aux 60 existantes. Citons, entre
autres, le pouvoir de légiférer en matière de régime de la famille et de l’état
civil, des principes et règles liés à la santé, à la communication audiovisuelle et
au journalisme, du régime pénitentiaire et de la sûreté nationale, du régime
fiscal, de change et du régime douanier, de la sécurité sociale, des accidents de
travail, mais aussi de l’urbanisme et du transport.
C- Abrogation de la loi (expresse et tacite, totale ou partielle)
L'abrogation est l'action d'abroger. Le terme s'utilise en général à propos
d'une règle normative (loi, décret, règlement, etc.), qui est annulée par une
autorité politique avec un acte formel contraire et qui cesse d'être appliquée à
l'avenir. Le mot abrogation peut être utilisé interchangeablement avec certains
synonymes comme : annulation, abolition, invalidation, infirmation, révocation,
résiliation, rescision.
L’abrogation peut être expresse quand la loi postérieur abroge formellement /
expressément la loi antérieure. Il peut aussi être tacite, c'est-à-dire implicite
dans le cas où l’abrogation peut résulter de l’incompatibilité de la loi nouvelle
avec la loi ancienne. C’est le juge qui peut déclarer l’abrogation, c'est-à-dire
estimer que la loi nouvelle doit être appliquée en priorité et l’emporte sur la loi
ancienne.
En outre l’abrogation peut être totale lorsqu’elle porte sur l’ensemble des
articles de la loi ancienne, ou encore partielle lorsque seulement certains de ses
articles se trouvent incompatibles avec la nouvelle loi.
17
- Le règlement
C’est un texte pris par les autorités administratives (gouvernement) pour
organiser le cadre juridique, dans le respect des principes posés par la loi et par
la Constitution. La constitution marocaine de 2011 a attribué au Premier
ministre le droit « d’exercer le pouvoir réglementaire et peut déléguer certains
de ces pouvoirs aux ministres » (article 90 de la constitution de 2011).
Quant au domaine du règlement, les matières autres que celles qui sont du
domaine de la loi appartient au domaine réglementaire (article 72 de la
constitution marocaine de 2011). Ainsi, la fonction du règlement est aussi de
régir toutes les matières pour laquelle la loi n’est pas compétente. Il s’agit des
règlements dits autonomes. Le pouvoir exécutif peut aussi prendre des
règlements pour l'exécution des lois, appelés règlements d'application sur la base
de l’article 89 de la constitution de 2011 qui dispose que « le gouvernement
assure l’exécution des lois ».
Dans le domaine réglementaire on distingue aussi:
B- Les décrets du Premier Ministre sont parfois qualifiés par l’expression :
décrets gouvernementaux
C- L’arrêté : Il s’agit des textes réglementaires et décisions administratives
pris par les ministres.
b- La coutume.
Selon la définition traditionnelle, la coutume est une règle de droit non écrite
qui découle d’une pratique populaire ancienne de citoyens. A la différence des
dispositions législatives ou réglementaires, les règles coutumières ne sont pas
élaborées par un corps constitué de l’Etat comme le Parlement ou le
Gouvernement. Elles procèdent directement et spontanément des habitudes
populaires : c’est le peuple lui-même qui créé ses règles coutumières.
La coutume peut être considérée comme source de droit uniquement lorsqu’il
s’agit d’une coutume :
D- parallèle à la loi, elle se développe dans le silence de la loi et peut combler
de ce fait un vide juridique
E- la loi fait directement référence aux usages ou à la coutume
Le droit musulman
Actuellement le droit musulman coexiste avec des droits positifs de type
occidental. Ces droits positifs ont été introduits tout au long du XIXème siècle et
du XX ème siècle, soit à l’initiative des princes musulmans, soit sous l’action
18
des colonisateurs. Le droit musulman a été refoulé et réservé au statut personnel
(mariage, divorce, succession).
Les indépendances des Etats musulmans n’ont pas amené l’abandon du droit
positif, cela tient au fait que le droit positif est le seul pouvoir à contrôler les
sociétés complexes que sont devenues les sociétés musulmanes actuelles. Il faut
des codes et des lois pour la route et les transports, pour la production
industrielle pour les investissements, les banques.
En conséquence il apparut qu’il n’y avait pas d’autre solution que
d’abandonner relativement la sharî’a pour la remplacer par des lois d’inspiration
occidentale dans les domaines où l’islam sentait qu’il était urgent de s’adapter
aux conditions modernes.
3- Sources non officielles
Elles sont aussi d’inspiration du droit, ses origines historiques et
intellectuelles. Il s’agit essentiellement de la jurisprudence et de la doctrine.
a- la jurisprudence
Elle correspond au phénomène créateur de droit, c'est-à-dire, l'interprétation
d'une règle de droit définie, telle qu'elle est admise par les juges". Dans ce sens
s’il n’ya pas la loi pour trancher le litige ou si elle doit être adaptés aux besoins
actuels, le juge doit rendre une décision. Si une telle décision, rendue par un
juge est reprise par d’autres juges dans des situations identiques, elle peut
devenir une règle de droit.
Mais, lorsqu’une juridiction change de point de vue dans une situation
semblable, on parle de revirement jurisprudence.
b- La doctrine
La doctrine est constituée de l’ensemble des travaux, analyses de concepts
ou étude critique de situations juridiques, faits par des personnes ou des organes
autorisés (professionnels et praticiens du droit, professeurs de droit, instituts de
recherche). Ces critiques, ces idées, ces suggestions sont susceptibles de faire
évoluer le droit existant : en cela, la doctrine joue indirectement un rôle dans la
création du droit.
Pour constituer une source de droit les conditions suivantes doivent être réunies:
19
• 1. L’auteur est une autorité respectée
• 2. Les juges connaissent l’analyse et l’utilisent
4- Les traités ou conventions internationales comme
source de droit marocain :
Les traités et conventions internationaux sont des règles de droit négociées
par plusieurs États dans le but de s’engager mutuellement, les uns envers les
autres, dans les domaines qu’ils définissent (défense, commerce, justice...). Il
revient aux Constitutions des pays concernés de définir quelles sont les autorités
compétentes pour conduire la négociation et pour ratifier les traités. Elles
définissent également la portée des normes internationales vis-à-vis du droit
interne et les modalités de leur intégration au sein de la hiérarchie des normes.
Au Maroc, la constitution de 2011 semble avoir consacré le principe de la
primauté du droit international sur la législation marocaine interne. Ainsi le
dernier paragraphe du préambule qui fait partie intégrante de ladite constitution
stipule que le Maroc s’engage à « accorder aux conventions internationale
dûment ratifiées par lui, dans le cadre des dispositions de la constitution et des
lois du royaume, et dans le respect de son identité nationale immuable, et dès la
publication de ses conventions, la primauté sur le droit interne du pays, et
harmoniser en conséquence les dispositions pertinente de sa législation
nationale ».
]
20
V- L’Organisation Judiciaire du Maroc
Quand on ne parvient plus à s'entendre à l'amiable, on attend de la justice
qu'elle rétablisse chacun dans ses droits, mais aussi qu'elle protège les intérêts
des individus et ceux de la société. A cet égard on parle généralement de
"tribunal" pour évoquer le lieu où les personnes en conflit viennent chercher
justice et où celles qui n'ont pas respecté les lois sont jugées et sanctionnées.
Alors quels sont les tribunaux du Maroc qui sont compétent pour trancher les
litiges entre les citoyens?
Avant de répondre à cette question et de passer en revue les différentes
juridictions composant le système judiciaire marocain (II), il est indispensable
de s’interroger sur les principes qui gouvernent la justice au Maroc (I).
1- Principes généraux du système judiciaire
marocain
a- Le principe d’égalité
Ce principe signifie que seul l'Etat peut rendre la justice qui est la même pour
tous selon les mêmes règles de procédures. En effet, tout justiciable peut
librement soumettre sa prétention au tribunal compétent pour en connaître. Ce
tribunal doit, sous peine de déni de justice, statuer sur la demande dont il est
saisi.
b- Le principe du double degré de juridiction
Le principe :
Il consiste à ce que le litige soit examiné à deux degré, devant le tribunal de
première instance et devant la cour d’appel. Ainsi une affaire jugée par une
juridiction du premier degré (TPI) peut être rejugée sur le fond par une
juridiction de second degré (la cour d’appel).
Les exceptions au principe:
L’appel n’est pas possible contre les jugements des anciens tribunaux
communaux et d’arrondissements, et contre les jugements rendus par les TPI
dans les affaires dont la valeur est inférieure à 20000 dirhams.
c- Le principe de gratuité de la justice
En vertu de ce principe la justice est considérée comme étant un service
public gratuit. Les juges qui sont des fonctionnaires ne sont pas payés par les
plaideurs mais par l'Etat. Cela étant, il faut dire que la justice n’est pas à
21
proprement parler gratuite. En fait le plaideur qui saisit le tribunal doit avancer
une partie contributive aux frais appelée taxe judiciaire qui correspond
généralement à 1% des intérêts en jeu. Il s’y ajoute les frais de représentation.
En cas d’insuffisance de ressources constatée, le demandeur peut obtenir le
bénéfice de l’assistance judiciaire
d- Le principe de la collégialité,
Ce principe consiste à ce que la décision soit rendu non pas par un seul juge
(principe du juge unique), mais par un collège de magistrats (un minimum de
trois magistrats). Le fait que soumette le litige à l’examen et à la réflexion de
plusieurs juges peut permettre une meilleure objectivité.
e- Le principe de l’indépendance de la justice
Le principe de l’indépendance de la justice signifie que c’est le juge qui
détient et qui exerce le pouvoir judiciaire en dehors de toute intervention des
autres pouvoirs ou centres d’influence. Ainsi définie, une justice rendue par des
juges impartiaux et indépendants doit être considérée comme une nécessité
inhérente à toute société.
L'indépendance est un moyen d'atteindre l'objectif premier qui est de
conserver la confiance du public à l'égard du système judiciaire. C’est un statut
qui définit une relation avec l’extérieur. C’est la liberté de juger à l’abri de toute
pression.
La Constitution fait du pouvoir judiciaire un pouvoir indépendant par rapport
aux pouvoirs exécutif et législatif. Elle garantit l'inamovibilité des magistrats du
siège et place le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire sous la présidence
effective du Roi.
Une indépendance garantie par la constitution
 Article 107
Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du
pouvoir exécutif. Le Roi est le garant de l’indépendance du pouvoir
judiciaire.
 Article 108
 Les magistrats du siège sont inamovibles.
 Article 109
Est proscrite toute intervention dans les affaires soumises à la justice.
Dans sa fonction judiciaire, le juge ne saurait recevoir d’injonction ou
instruction, ni être soumis à une quelconque pression. Chaque fois qu’il
estime que son indépendance est menacée, le juge doit en saisir le Conseil
Supérieur du Pouvoir Judiciaire. Tout manquement de la part du juge à
22
ses devoirs d’indépendance et d’impartialité, constitue une faute
professionnelle grave, sans préjudice des conséquences judiciaires
éventuelles.
La loi sanctionne toute personne qui tente d’influencer le juge de
manière illicite.
 Article 110
 Les magistrats du siège ne sont astreints qu’à la seule application du droit.
Les décisions de justice sont rendues sur le seul fondement de
l’application impartiale de la loi. Les magistrats du parquet sont tenus à
l’application du droit et doivent se conformer aux instructions écrites
émanant de l’autorité hiérarchique.
 Article 111
 Les magistrats jouissent de la liberté d’expression, en compatibilité avec
leur devoir de réserve et l’éthique judiciaire. Ils peuvent appartenir à des
associations ou créer des associations professionnelles, dans le respect des
devoirs d’impartialité et d’indépendance et dans les conditions prévues
par la loi. Ils ne peuvent adhérer à des partis politiques ou à des
organisations syndicales.
Différence entre indépendance et impartialité de la Justice
Contrairement au principe de l'indépendance qui est, avant tout, un statut
définissant la relation de la justice avec son environnement institutionnel
extérieur, l'impartialité est liée non seulement à la nature de la décision rendue
par la justice mais aussi à la qualité du processus qui aboutit à cette décision.
Les principes fondamentaux des Nations Unies sur l'intégrité des magistrats
définie l’impartialité dans les termes suivants :
 2-1- Le juge exercera ses fonctions judiciaires sans favoriser, prendre
parti ou porter préjudice à quiconque.
 2-2- Le juge Veillera à ce que sa conduite, à la fois au sein du tribunal et à
l'extérieur, maintienne et augmente la confiance du public, du barreau et
des plaideurs dans l'impartialité du juge et de l'appareil judiciaire
Il en résulte que l'impartialité peut être vérifiée à deux niveaux
complémentaires : le comportement du juge d'une part, mais aussi la confiance
que ce comportement est censé inspiré aux justiciables d'autre part. En effet,
gagner la confiance des justiciables est un élément fondamental de la crédibilité
et de la légitimité d'un système judiciaire.
f- Principe du caractère contradictoire de la procédure
23
Selon ce principe le justiciable doit être mis en mesure de se défendre et
d’être entendu par le juge. Ainsi ce principe exige le respect d’un délai
irréductible pour permettre aux parties de comparaître. Ainsi défini le principe
du caractère contradictoire de la procédure qui est souvent par renforcé par le
principe de la publicité des audiences constitue une garantie solide contre
l’arbitraire et donc un pilier du droit à un procès équitable.
2- Types de juridictions
Bien que la nouvelle organisation judicaire marocaine n’ait pas fait pas de
distinction entre les différentes juridictions du pays (voir l’article premier de la
loi Loi n° 34-10 modifiant et complétant le dahir portant loi n° 1-74-338 du
24 joumada II), il nous semble pertinent, pour des raisons de clarté de traiter
cette question en deux temps. Ainsi, il s’agira dans un premier temps d’aborder
les juridictions de droit commun (1), avant de se pencher dans un deuxième
temps sur les juridictions spécialisées (2).
a- Les juridictions de droit de commun
Ces juridictions sont au nombre de trois. En effet, après la suppression des
tribunaux de communes et d’arrondissement, le système judiciaire marocain est
devenu tripartite, les Tribunaux de première instance (1), les Cours d’appel(2),
la Cour de Cassation (3). Cela étant même si les juridictions de proximité (1)
crées en 2011 ne constitue pas des juridictions a part entière et demeure partie
intégrante des tribunaux de première instance, il nous semble plutôt pertinent de
les traiter séparément pour dans l’objectif de mettre en relief leur valeur ajoutée
au système judicaire marocain.
- Les juridictions proximité (elles font partie intégrante des
TPI)
Ces juridictions sont réglementées par le Dahir n° 1-11-151 du 16 ramadan
1432 (17 août 2011) portant promulgation de la loi n° 42-10 portant
organisation des juridictions de proximité et fixant leur compétence.
24
Organisation :
Les juridictions de proximité sont instituées dans le ressort des tribunaux de
première instance. Leur compétence territoriale se répartit ainsi qu’il suit :
- les sections des juridictions de proximité au sein des tribunaux de
première instance; dont la compétence territoriale englobe les collectivités
locales situées dans le ressort de ces tribunaux ;
- les sections des juridictions de proximité au sein des centres du juge
siégeant ; dont la compétence territoriale englobe les collectivités locales
situées dans le ressort du centre du juge résident.
Les sections des juridictions de proximité se composent d’un ou plusieurs
juges et d’agents de greffe ou de secrétariat. Elles siègent par un juge unique
assisté d’un greffier, hors la présence du ministère public.
Des audiences foraines peuvent être tenues dans l’une des collectivités situées
dans le ressort territorial de la section des juridictions de proximité en vue de
connaître des affaires relevant de leur compétence.
L’assemblée générale désigne des magistrats qui exercent dans les tribunaux
de première instance et dans les centres du juge résident afin de statuer sur les
affaires relevant de la compétence des juridictions de proximité.
Procédure et compétences
La procédure devant les sections des juridictions de proximité est orale,
gratuite et exempte de toutes taxes judiciaires.
Recours en annulation
La partie lésée peut intenter un recours en annulation du jugement devant le
président du tribunal de première instance dans un délai de 8 jours à compter de
la date de notification du jugement, et ce, selon les cas prévus à l’article 9 du la
loi ci-haut mentionnée.
Le président du tribunal de première instance statue sur la demande dans un
délai de quinze jours suivant la date de son dépôt, hors la présence des parties,
sauf s’il juge nécessaire la convocation de l’une des parties pour présenter des
éclaircissements ; dans tous les cas, il statue dans le délai d’un mois. Ce
jugement n’est susceptible d’aucune voie de recours
Compétences et procédure en matière civile
Le juge de proximité connaît de toutes les actions personnelles et mobilières
si elles n’excèdent la valeur de 5000 dirhams. Il n’est, toutefois, pas compétent
25
pour les litiges relatifs au statut personnel, à l’immobilier, aux affaires sociales
et aux expulsions.
Le juge de proximité est saisi par une requête écrite ou par une déclaration
orale reçue par le greffier qu’il consigne dans un procès-verbal qui prévoit
l’objet de la demande et les motifs invoqués, conformément à un modèle établi à
cet effet qu’il signe avec le demandeur.
Une tentative de réconciliation obligatoire
Le juge de proximité procède, obligatoirement, avant l’examen de l’action, à
une tentative de conciliation.
Si la tentative de conciliation échoue, il statue, sur le fonds, dans un délai de 30
jours, par un jugement non susceptible d’aucune voie de recours ordinaire ou
extraordinaire, sous réserve des dispositions de l’article 7 ci-dessus.
Compétences procédure en matière des contraventions
Le juge de proximité est compétent pour connaître des contraventions
commises par des personnes majeures, lesquelles contraventions sont prévues
aux articles 15, 16,17 et 18 sauf à avoir une qualification plus sévère lorsqu’elles
sont commises dans la circonscription sur laquelle le juge exerce sa juridiction
ou lorsque l’auteur y est domicilié.
Les juges de proximité peuvent prononcer des jugements punissant d’une
amende allant de 200 dirhams à 1200 dirhams, selon les cas, les auteurs des
infractions énumérées par les articles 15, 16,17 et 18.
- Les Tribunaux de première instance
1. composition et mode de fonctionnement
Chaque tribunal de première instance comprend :
1- Un président, des juges dont certains peuvent assurer des
fonctions de vice-président et des juges suppléants ;
2- Un ministère public composé d’un procureur du Roi et d’un ou
plusieurs substituts ;
3- Un greffe ;
4- Un secrétariat du parquet.
Ces tribunaux peuvent être divisés selon la nature des affaires qu'ils
connaissent en sections des affaires de la " famille ", en sections de justice de
proximité et en chambres : civile, commerciale, immobilière, sociale et pénale.
26
Les sections des affaires de la famille connaissent la protection de la famille.
Les sections de la justice de proximité connaissent des actions personnelles et
mobilières qui n'excédent pas cinq mille dirhams, à l'exception des litiges
relatifs au code de la famille, aux affaires immobilières, sociales et les
évictions. Elles connaissent également des infractions prévues par la loi fixant
l'organisation et les attributions de la justice de proximité
Un ou plusieurs magistrats siégeant au sein de ces tribunaux peuvent
également être appelés à exercer, à titre permanent, dans des centres situés à
l'intérieur du ressort, déterminés par arrêté du ministre de la justice. Ces
magistrats sont appelés juges résidents. Les centres de juges résidents ne sont
pas des juridictions autonomes mais font partie intégrante des tribunaux de
première instance.
Les tribunaux de première instance peuvent être classés, selon la nature des
affaires qu'ils connaissent, en tribunaux civils de première instance, tribunaux
sociaux de première instance et en tribunaux pénaux de première instance.
Ces différents tribunaux de première instance sont divisés en plusieurs
sections et chambres. Ainsi, les tribunaux civils de première instance sont
divisés en " sections de justice de proximité " et en chambres : civile,
commerciale et immobilière. Les tribunaux sociaux de première instance sont
divisés « en sections des affaires de la famille », en chambres : accidents de
travail et maladies professionnelles, conflits du travail. Concernant les
tribunaux pénaux de première instance, ils sont divisés en « sections de la justice
de proximité » et en chambres : correctionnelles, accidents de la circulation,
affaires des mineurs.
Des chambres d’appel au sein des tribunaux de première instance :
Il s’agit de l’une des nouveautés clé de la nouvelle organisation judiciaire au
Maroc. Ainsi, l’article 2 de la loi n° 34-10 modifiant et complétant le dahir
portant loi n° 1-74-338 du 24 joumada II 1394 (15 juillet 1974) fixant
l'organisation judiciaire du Royaume, prévoit que « Sont créées au sein des
tribunaux de première instance, y compris ceux qui sont classés, des chambres,
dites chambres d'appel, qui connaissent de certains appels formés contre les
jugements rendus par elles en premier ressort ».
L’article 4 de la loi susmentionnée prévoit que sous réserve des dispositions
prévues par l'article 5 de la même loi et les compétences dévolues au président
du tribunal en vertu de textes particuliers, les tribunaux de première instance, y
compris ceux qui sont classés, siègent à juge unique avec l'assistance d'un
greffier, à l'exception des actions en droits réels immobiliers et mixtes et des
affaires de la famille et des successions, hormis la pension alimentaire, sur
27
lesquelles il est statué en présence de trois juges, y compris le président avec
l'assistance d'un greffier.
Il faut noter qu’en deuxième degré, le tribunal de première instance statue
dans les conditions fixées par le Code de procédure civile, le Code de procédure
pénale ou par des textes particuliers. Dans ce cas, il siège, en étant composé de
trois juges, y compris le président, avec l'assistance du greffier ».
2. Attributions
Les tribunaux de première instance peuvent connaître de toutes les
matières sauf lorsque la loi attribue formellement compétence à une autre
juridiction. C’est une compétence générale qui s’étend à toutes les affaires
civiles, immobilières, pénales et sociales. Toutes les questions relatives au statut
personnel, familial et successoral relèvent également de la compétence du
tribunal de première instance, que ces questions mettent en cause des nationaux,
musulmans ou israélites, ou des étrangers.
Les tribunaux de première instance sont compétents soit en premier et
dernier ressort, soit à charge d’appel, dans les conditions déterminées par les
codes de procédure civile et pénale, et, le cas échéant, par des textes particuliers.
En matière civile, les tribunaux de première instance statuent en premier
et dernier ressorts lorsque le montant du litige est égal ou inférieur à 20000
dirhams. Dans ce cas l’appel est exclu, mais la décision peut toujours faire
l’objet d’un pourvoi en cassation devant la Cour Suprême. Si la valeur du litige
est supérieure à ce montant ou si elle est indéterminée, le tribunal statue
uniquement en premier ressort et l’appel est possible.
En matière pénale, les tribunaux de première instance sont compétents
pour juger les contraventions et les délits. En revanche, les crimes relèvent de la
compétence de la Cour d’appel.
Sections de la famille : Après la publication du code de la famille, des sections
de la famille ont été créées au sein des tribunaux de première instance pour
connaître, exclusivement, des affaires de la famille.
Statut personnel des marocains de confession juive : Les affaires relatives au
statut personnel des marocains de confession juive sont soumis aux règles du
statut personnel hébraïque marocain, un Magistrat rabbinique statue sur ces
affaires.
28
- Les cours d’appel
1. Organisation
Les Cours d’appel comprennent, sous l’autorité du Premier Président et
suivant leur importance, un certain nombre de chambres spécialisées dont une
chambre de statut personnel et successoral et une chambre criminelle. Toutefois,
toute chambre peut valablement instruire et juger, quelle qu’en soit la nature, les
affaires soumises à ces cours. Elles comportent également un ministère public
composé d’un Procureur Général du roi et de substituts généraux, un ou
plusieurs magistrats chargés de l’instruction, un ou plusieurs magistrats chargés
des mineurs, un greffe et un secrétariat du parquet général.
En toute matière, l’audience est tenue et les arrêts rendus par un collège
de trois Conseillers assistés d’un greffier, sauf si la loi en dispose autrement. La
chambre criminelle siège, en raison de la gravité des affaires qui lui sont
confiées, avec cinq Conseillers, un président de chambre et quatre conseillers.
2. Attributions
Les cours d’appel, juridictions du second degré, examinent une seconde
fois les affaires déjà jugées en premier ressort par les tribunaux de première
instance. Elles connaissent donc des appels des jugements rendus par ces
tribunaux ainsi que des appels des ordonnances rendues par leurs présidents.
Les chambres criminelles des Cours d’appel constituent des formations
particulières, compétentes pour juger des crimes en premier et dernier ressort.
- La Cour de cassation
La Cour de cassation a été créée au lendemain de l’indépendance par le
dahir n° 1-57-223 (2 Rabia I 1377) du 27 septembre 1957. Elle est placée au
sommet de la hiérarchie judiciaire et coiffe toutes les juridictions de fond du
Royaume. Son organisation et sa compétence sont déterminées par la loi du 15
juillet 1974 fixant l’organisation judiciaire du Royaume, le Code de procédure
civile, certaines dispositions du Code de procédure pénale et du Code de la
justice militaire.
1. Composition et organisation
La Cour de cassation est présidée par un Premier Président. Le ministère
public y est représenté par le Procureur Général du Roi assisté d’Avocats
généraux. Elle comprend des présidents de chambre et des conseillers. Elle
comporte également un greffe ainsi qu’un secrétariat du parquet général.
29
La Cour de cassation comprend six chambres : une chambre civile (dite
première chambre), une chambre de statut personnel et successoral, une chambre
commerciale, une chambre administrative, une chambre sociale et une chambre
pénale. Chaque chambre est présidée par un président de chambre et peut être
divisée en sections. Toute chambre peut valablement instruire et juger, quelle
qu’en soit la nature, les affaires soumises à la Cour.
La Cour de cassation est une juridiction collégiale. A ce titre, les
audiences sont tenues et les arrêts rendus par cinq magistrats. Dans certains cas,
cette collégialité est renforcée et les arrêts sont rendus par deux chambres
réunies et dans certaines affaires, par toutes les chambres réunies en assemblée
plénière.
2. Attributions
Les attributions de la Cour de cassation sont nombreuses et diversifiées.
La loi a cependant limité son rôle à l’examen des seules questions de droit : elle
contrôle la légalité des décisions rendues par les juridictions de fond et assure
ainsi l’unité d’interprétation jurisprudentielle.
La Cour de cassation statue sur :
- Les pourvois en cassation formés contre les décisions rendues en dernier
ressort par toutes les juridictions du Royaume ;
- Les recours formés contre les décisions par lesquelles les juges excèdent
leurs pouvoirs ;
- Les règlements de juges entre juridictions n’ayant au-dessus d’elles
aucune juridiction supérieure commune autre que la Cour de cassation;
- Les prises à partie contre les magistrats et les juridictions autres que la
Cour de cassation;
- Les instances en suspicion légitime ;
- Les dessaisissements pour cause de sûreté publique ou de bonne
administration de la justice ;
- Les appels contre les décisions des tribunaux administratifs comme
juridiction du second degré ;
- En premier et dernier ressort, sur les recours en annulation pour excès de
pouvoir, dirigés contre les actes réglementaires ou individuels du Premier
ministre, et les recours contre les décisions des autorités administratives,
dont le champ d’application s’étend au-delà du ressort territorial d’un
tribunal administratif.
30
b-Les juridictions spécialisées
- Les juridictions administratives
Les tribunaux administratifs
Les tribunaux administratifs sont régis par la loi 41-90 promulguée par le
dahir n° 1-91-225 (22 rabia I 1414) du 10 septembre 1993. Ces tribunaux, au
nombre de sept, sont installés dans les principales régions du pays.
En ce qui concerne leurs magistrats, ils relèvent du statut de la magistrature
mais font l’objet d’un recrutement et d’une formation adaptés à leur fonction.
Quant à leur mode de fonctionnement interne, il est défini par leurs assemblées
généra les.
Par ailleurs ces juridictions sont collégiales. Les audiences sont tenues et les
jugements rendus par trois magistrats. Lorsque le volume des affaires le rend
nécessaire, le tribunal peut être divisé en sections spécialisées dans certains
types d’affaires.
Composition et fonctionnement.
Au niveau de leur composition ces tribunaux qui se distinguent par l’absence
du ministère public, se caractérisent par la présence de certains acteurs qui leur
sont propres. Il s’agit commissaires royaux de la loi et du droit. En effet, le
Président du tribunal administratif désigne parmi les magistrats du tribunal et sur
proposition de l’assemblée générale du tribunal, pour une période de deux ans,
un ou plusieurs commissaires royaux de la loi et du droit. Ces commissaires
qui ne prennent pas part au jugement et ne sont pas chargés de défendre
l’administration, doivent présenter, en toute indépendance, à l’audience, des
conclusions sur chaque affaire. Ils contribuent à éclairer le tribunal sur le droit
applicable et proposent des solutions. En fait leur mission s’assigne les deux
objectifs suivants :
 1- ils doivent présenter une analyse objective et équilibrée de l’ensemble
des éléments de l’affaire et,
 2- guider le tribunal vers une décision équitable et juridiquement correcte.
31
Attributions
L’article 8 de la loi 41-90 du 10 septembre 1990 instituant les tribunaux
administratifs stipule que ceux-ci sont compétents pour statuer sur:
 Les recours en annulation pour excès de pouvoir (REP) formés contre les
décisions des autorités administratives ;
 Les litiges relatifs aux contrats administratifs ;
 Les actions en réparation de dommages causés par les actes ou les
activités des personnes publiques ;
 Les litiges nés à l’occasion de l’application de pensions et du capital décès
des agents de l’Etat, des collectivités locales, des établissements publics et
du personnel de l’administration de la Chambre des Représentants et de la
Chambre des Conseillers ;
 Les contentieux fiscaux ;
 Les litiges électoraux ;
 La légalité des actes administratifs
Il convient de signaler à cet égard que l’article 9 de ladite loi prevoit une
dérogation aux dispositions de l'article précédent. En vertu de cette
dérogation la Cour suprême demeure compétente pour statuer en premier et
dernier ressort sur :
- les recours en annulation pour excès de pouvoir dirigés contre les actes
réglementaires ou individuels du Premier ministre ;
- les recours contre les décisions des autorités administratives dont le
champ d'application s'étend au-delà du ressort territorial d'un tribunal
administratif.
Une autre dérogation mérite d’être mise en relief. Il s’agit de la dérogation
aux règles de la compétence territoriale prévue par l’article 11, en vertu de
laquelle le tribunal administratif de Rabat statue sur deux sortes de litiges, quel
que soit le domicile du défendeur. Est porté devant lui:
1- Le contentieux relatif à la situation individuelle des plus hauts
responsables administratifs, ceux qui sont nommés par dahir ou par décret
3- Le contentieux qui a pris naissance à l’étranger ou en haute mer et plus
généralement en tout lieu qui n’est pas inclus dans le ressort d’un tribunal
administratif.
32
- Les cours d’appel administratives
Les cours d’appel administratives, qui ont été instituées par le Dahir n° 1-06-
07 du 15 moharrem 1427 (B.O. n° 5400 du 2 mars 2006), sont au nombre de
deux (rabat –Marrakech).
Composition et mode de fonctionnement :
La cour d'appel administrative comprend un premier président, des
présidents de chambres et des conseillers et un greffe. Elle peut être divisée en
chambres suivant la nature des affaires dont elle est saisie.
A l’instar des tribunaux administratifs, ces juridictions se caractérisent par la
présence de commissaires royaux de la loi et du droit. En effet, le premier
président de la cour d'appel administrative désigne sur proposition de
l'assemblée générale, pour une période de deux ans renouvelable parmi les
conseillers, un ou plusieurs commissaires royaux de la loi et du droit.
Au niveau de leur mode de fonctionnement deux éléments importants
méritent d’être mis en relief, à savoir :
1- Les audiences des cours d'appel administratives sont tenues et leurs
décisions sont rendues publiquement par trois conseillers dont un
président, assistés d'un greffier.
2- La présence du commissaire royal de la loi et du droit à l'audience est
obligatoire. Ce dernier expose à la formation de jugement, et en toute
indépendance, ses avis écrits qu'il peut expliciter oralement sur les
circonstances de fait comme sur les règles de droit applicables. Ses avis
sont développés sur chaque affaire en audience publique.
Attributions :
Les cours d'appel administratives sont compétentes pour connaître, en
appel:
 Des jugements rendus par les tribunaux administratifs et,
 Des ordonnances de leurs présidents, sauf dispositions contraires prévues
par la loi.
Le premier président de la cour d'appel administrative ou le vice-président
exerce les compétences de juge des référés lorsque la cour est saisie du litige. Le
même délai d'appel prévu par les articles 148 et 153 du code de procédure civile
s'applique aux ordonnances rendues par les présidents des tribunaux
administratifs;
33
L'appel est présenté au greffe du tribunal administratif qui a rendu le
jugement en appel par une requête écrite signée par un avocat, sauf lorsque
l'appel est interjeté par l'Etat et les administrations publiques au quel cas le
recours à l'avocat est facultatif. Il convient de rappeler que l'appel est dispensé
du paiement de la taxe judiciaire.
Enfin, à l’instar des autres juridictions du Maroc, les décisions rendues par
les cours d'appel administratives sont susceptibles de pourvoi en cassation
devant la Cour suprême. Le délai du pourvoi en cassation est fixé à 30 jours à
compter de la date de notification de l'arrêt objet du recours. Sont applicables en
matière de pourvoi en cassation les règles prévues par le code de procédure
civile.
- Les juridictions commerciales
Les juridictions commerciales ont été créées par la loi n° 53-95 du 6 janvier
1997, promulguée par le dahir n° 1.97.65 du 12 février 1997. Ces juridictions
qui fonctionnent depuis mai 1998, comprennent d’une part les tribunaux de
commerce et d’autre part, les cours d’appel de commerce.
Les tribunaux de commerce sont actuellement au nombre de huit (Rabat,
Casablanca, Fès, Tanger, Marrakech, Agadir, Oujda et Meknès) et les cours
d’appel de commerce au nombre de trois (Casablanca, Fès et Marrakech). Les
magistrats du siège et du parquet des juridictions commerciales sont tous des
magistrats professionnels intégrés au « corps unique de la magistrature ».
Composition juridictions commerciales
Composition des tribunaux de commerce :
Chaque tribunal de commerce comprend :
1- Un président, des vices présidents et des magistrats;
2- Un ministère public composé du procureur du Roi et de un ou plusieurs
substituts ;
3-Un greffe,
4- un secrétariat du ministère public.
Les tribunaux de commerce sont des juridictions collégiales, leurs audiences
des sont tenues et les jugements rendus par trois magistrats, dont un président,
assistés d’un greffier.
34
Composition des cours d’appel de commerce :
Les Cours d’appel de commerce comprennent :
1- Un Premier Président, des Présidents de chambre et des conseillers ;
2- Un ministère public composé d’un Procureur général du Roi et de
substitut ;
3- Un greffe ;
4- un secrétariat du ministère public.
A l’instar des Tribunaux de commerce, les Cours d’appel de commerce
peuvent être divisées en chambres et chacune d’entre elles peut instruire et juger
les affaires soumises à la Cour. Leurs audiences sont tenues et les arrêts rendus
par trois Conseillers, dont un Président, assistés d’un greffier.
Attributions :
Les tribunaux de commerce sont compétents pour connaître :
1- Des actions relatives aux contrats commerciaux ;
2- Des actions entre commerçants à l’occasion de leurs activités
commerciales
3- Des actions relatives aux effets de commerce ;
4- Des différends entre associés d’une société commerciale ;
5- Des différends relatifs aux fonds de commerce.
Plus généralement, les tribunaux de commerce sont compétents pour connaître
des litiges portant sur les actes accomplis par les commerçants à l’occasion de
leur commerce et de l’ensemble des litiges commerciaux qui comportent un
objet civil.
Outre cela, il convient d’ajouter que la surveillance des formalités du registre
du commerce fait également partie de la compétence des présidents des
tribunaux de commerce. A cet effet, ils peuvent chaque année désigner un juge
responsable du registre de commerce.
35

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Terminologie juridique

  • 1. 1 Université Ibn Zohr Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales Agadir Cours de : Terminologie juridique Semestre : 1 Sections : C et D. Pr. Mohamed EL HACHIMI Année universitaire 2015-2016
  • 2. 2 Plan du cours Introduction I- Distinction entre le droit et la morale, et la religion II- Identification de la règle de droit 1- Caractères communs à la règle de droit et aux autres règles de conduite sociale. 2- Le caractère impératif : critère de la règle de droit. III- Principales divisions du droit 1- Le droit privé 2- Le droit public 3- Les droits mixtes 4- Le droit international IV- Sources du droit 1- sources officielles a- La législation - La Constitution - La loi. - Le règlement b- La coutume. c- Le droit musulman 2- Sources non officielles a- la jurisprudence b- La doctrine 3- Les traités ou conventions internationales comme source de droit marocain
  • 3. 3 V- L’organisation judiciaire au Maroc 1- Principes généraux du système judiciaire marocain a- Le principe d’égalité b- Le principe du double degré de juridiction c- Le principe de gratuité de la justice d- Le principe de la collégialité e- Le principe de l’indépendance de la justice f- Le principe du caractère contradictoire de la procédure 2- Types de juridictions a- Les juridictions de droit commun - Les tribunaux de première instance - Les Cours d’appel - La Cour de cassation b- Les juridictions spécialisées - Les juridictions administratives - Les juridictions de commerce
  • 4. 4 Introduction : Le droit occupe, de nos jours, une place de premier plan dans l’organisation et la régulation de la société moderne. Le droit est partout. Il régit naturellement les rapports économiques, les rapports des individus avec l’Etat, les rapports des Etat entre eux. Partout, il y a du droit…. Parce que le droit est consubstantiel à l’existence d’une société. Dès qu’il y a une société, il y a du droit. Si l’on interroge les philosophes et les juristes le droit est l’objet de la justice, vertu qui consiste à rendre à chacun le sien. On distingue, depuis l’Antiquité, entre le droit dit positif, qui est la règle édictée par l’autorité compétente, et le droit dit naturel, qui est inscrit dans la nature de l’homme, indépendamment de toute intervention d’une règle positive. Ces arguments induisent à penser que le contenu du droit positif procède en réalité d’un savoir- faire propre au juriste, bref d’une élaboration qui construit son objet. Sous un autre aspect on distingue entre le droit dit objectif et le droit subjectif : - Le droit objectif : c’est la règle de droit dont il vient d’être parlé. En d’autres termes, il est, en premier lieu, un ensemble de règles destinées à organiser la vie en société. A cet ensemble, on applique l'expression Droit objectif. - Le droit subjectif : est la prérogative conférée à une personne par le droit objectif. Le droit, pris dans son sens subjectif, désigne alors une prérogative accordée à telle ou telle personne. Il s'agit par exemple du droit de propriété, de droit de vote, du droit de grève, du droit d'exercer l'autorité parentale sur ses enfants. Ces deux significations du mot droit ne s'opposent pas, elles sont complémentaires. Ce sont deux façons différentes d'envisager le même phénomène, les deux faces d’un même miroir : le droit. Le droit objectif tend à déterminer les droits subjectifs des individus. I- Distinction entre le droit et la morale, et la religion Droit et moral La morale gouverne non seulement les actes et les abstentions, mais aussi les intentions et les vouloirs, même s’ils restent à l’état caché. Le droit, au contraire, ne peut connaître des intentions et des vouloirs que pour autant qu’ils se soient extériorisés dans un comportement positif ou négatif.
  • 5. 5 La sanction du Droit est assurée de l’extérieur par l’autorité publique, alors que la sanction morale est intérieure (confrontation avec sa conscience), même si toute réprobation sociale n’est pas exclue. Droit et religion La religion peut prendre la forme de commandements et elle peut se confondre avec le droit lorsque l'Etat n'est pas laïc. Droit et religion se distinguent aussi par la nature de la sanction : le fidèle rend compte à Dieu, non à l'Etat. Ainsi, la conception musulmane qui considère la loi comme une émanation de Dieu est différente de la conception de la loi dans les pays occidentaux comme par exemple la France, conception basée sur l'idée de la souveraineté du peuple qui décide des lois qui le gouvernent. II- Identification de la règle de droit Pour cerner plus précisément le droit, il convient d'examiner les principaux caractères de la règle de droit, ce qui en constitue l'essence. Or, une analyse attentive de la règle de droit montre que celle-ci présente des caractères communs avec les règles morales, religieuses ou de courtoisie (1). cependant elle comporte une caractéristique qui lui est tout à fait particulière, c’est son caractère impératif (2). 1- Caractères communs à la règle de droit et aux autres règles de conduite sociale. - La règle de droit est générale : Traditionnellement, la règle de droit a toujours été définie comme générale. cela signifie qu'elle a vocation à s'appliquer à toutes les personnes qui forment le corps social. Cela explique qu'elle soit toujours formulée de manière générale et impersonnelle. On rencontre souvent les formules : "Quiconque..." ; "Toute personne...". La règle concerne chacun et ne vise personne en particulier. Cela ne signifie pas pour autant que toutes les règles de droit ont vocation à régir toutes les personnes. Parfois la règle de droit s'applique à un groupe de personnes : les salariés, les employeurs, les médecins, les consommateurs, les propriétaires, les conducteurs d'automobiles, les époux. En principe, ce caractère général de la règle de droit est une garantie contre l'arbitraire, contre la discrimination individuelle. Mais le caractère général de la règle de droit ne signifie pas égalité. La règle de droit peut être discriminatoire à l'égard d'un groupe de personnes pour des motifs louables (accorder plus de droits aux personnes âgées, plus de protection aux femmes enceintes, aux enfants ; être plus sévère à l'égard des automobilistes qui créent un risque pour
  • 6. 6 les non-conducteurs) ou des motifs condamnables (race, sexe, religion, convictions politiques, etc...) La généralité de la règle de droit est une protection nécessaire mais insuffisante contre l'arbitraire. - La règle de droit est permanente On dit que la règle de droit est permanente parce qu'elle a une application constante pendant son existence. Elle a vocation à régir l'avenir, à durer un certain temps. Cela ne signifie pas que la règle de droit soit éternelle : elle a un début et une fin. Cependant pendant le temps où elle est en vigueur, elle a toujours vocation à s'appliquer. Un juge ne pourrait pas écarter l'application d'une loi parce qu'elle ne lui paraît pas opportune. Si les conditions prévues par la règle sont réunies, la règle a vocation à s'appliquer. La règle de droit est permanente parce qu'une fois née, la règle de droit s'applique avec constance et de façon uniforme à toutes les situations qu'elle réglemente jusqu’à ce qu’elle soit abrogée par l’autorité compétente (en principe, la même que celle qui l’a fait naître). - la règle de droit est un régulateur de la vie sociale La règle de droit ne prend naissance qu’à la condition que des hommes forment groupe, non seulement par la participation à certains traits communs (race, langue, classe sociale, etc.), mais sur le fondement d’une société constituée en vue d’une fin et pourvue d’une organisation au service de cette fin. Le droit a pour ambition de régler les relations extérieures des hommes entre eux pour y faire régner une certaine paix sociale. Il a une finalité sociale. Il fournit aussi un certain nombre de règles de conduite destinées à faire régner, tout à la fois, le progrès et la Justice. Il est pertinent de rappeler à cet égard que l’avènement de l’Etat a apporté au droit une figure et une signification nouvelle, sans analogie avec les règles du clan, de la tribu. Du moment que la règle de droit est liée à l’existence d’un ordre étatique, il n’est de règle de droit que celle qui est posée par l’autorité publique. Le Droit fournit un certain nombre de règles de conduite destinées à faire régner, tout à la fois, le progrès et la Justice. 2- Le caractère impératif : critère de la règle de droit. Le droit fait naître un impératif ; il indique aux membres du groupe (gouvernants et gouvernés) ce qui est à faire ou à ne pas faire. C’est pourquoi La règle de droit doit être respectée pour pouvoir jouer son rôle d'organisation de la société. S'il n'y avait plus de règle obligatoire, ce serait le règne de l’anarchie. La règle de droit ordonne, défend, permet, récompense ou punit. Elle est aussi assortie de sanction. Pour obtenir le respect du droit, des contraintes et des sanctions sont prévues. Lorsque l'autorité judiciaire constate la violation d'un
  • 7. 7 droit, elle requiert la force publique pour que celle-ci contraigne le contrevenant à respecter le droit. Il est possible d'exiger l'exécution de la règle de droit, au besoin en recourant à un organe de Justice institué par l'Etat (ex. police, gendarmerie, etc...). III- Principales divisions du droit Le droit se divise en un certain nombre de branches, d’ailleurs en perpétuelle augmentation, étant donné la multiplication des phénomènes sociaux et la grande diversité de l’activité humaine La principale division que suggère notre cours est celle qui existe entre droit public et droit public. Mais cette division public/ privé ne devrait pas être surévaluée car elle tend à masquer l’unité du droit. Cela conduit beaucoup d’auteurs à dénier à la distinction droit privé-droit public, la valeur d’une vraie summa divisio. Cette distinction ne doit être envisagée que comme un instrument nécessaire de classification. Comme l’a bien précisé J.L Aubert, « Il existe, en effet, une profonde unité du droit, lequel n’est que la traduction, sous la forme d’un ensemble de règles, d’un projet politique global ». 1- Le droit privé Il comporte l’ensemble des règles qui concerne les rapports entre particuliers ou avec les collectivités, telles que les associations, les sociétés qui assurent prioritairement la sauvegarde des intérêts individuels. Le droit privé comporte principalement le droit civil et le droit commercial.  Le droit civil régit les rapports entre les personnes, qu’il s’agisse de personnes physiques ou de personnes morales. Il comporte : 1- le droit des obligations (dont le droit des contrats) : L'obligation est un lien de droit qui unit deux ou plusieurs personnes par lequel une personne s'oblige envers une autre à faire (ou à ne pas faire) ou à donner 2- le droit des personnes : Cette matière est justifiée par le fait que les personnes jouissent de droits particuliers, qui sont attachés à leur personne propre : ce sont les droits de la personnalité. Il s'agit des droits au nom, au domicile, à l'image, à la protection de la vie privée, etc. ainsi que toutes les règles juridiques qui régissent la majorité légale et les incapacités. Ces droits peuvent parfois être confondus avec les Droits de l'Homme, les droits civils et politiques. Toutefois,
  • 8. 8 leur caractéristique est qu'ils restent toujours attachés à la personne durant sa vie, et sont donc exercés de manière particulière. 3- le droit de la famille qui régit les relations d'un ensemble d'individus unis par un lien de parenté ou d'alliance. 4- Le droit des biens s'intéresse aux relations entre personnes et biens. Les biens sont un ensemble qui comporte tant des choses matérielles (voiture) que des choses immatérielles (droit d'auteur), tant des choses meubles (action de société) que des choses immeubles (appartement). 5- Le droit des successions est l'ensemble des règles juridiques et fiscales qui régissent la transmission du patrimoine d'une personne lors de son décès. C'est une branche du droit civil.  Le droit commercial Il régit l’exercice de la profession de commerçant. Il régit donc aussi bien les sociétés constituées pour la réalisation d’opérations commerciales, que le fonds de commerce du simple commerçant ou encore des actes de commerce, ensemble des actes accomplis par un commerçant dans l’exercice et pour les besoins de son commerce. S'il a emprunté au droit civil, un certain nombre de ses techniques, il s'en est détaché pour constituer un corps de règles adaptées à la vie des affaires. 2- Le droit public Il comprend l’ensemble des règles concernant l’organisation et le fonctionnement de l’Etat. Il contient aussi les règles qui régissent les rapports entre les particuliers et l'Administration. Le droit public se subdivise aussi en plusieurs branches. Il comprend principalement le droit constitutionnel qui fixe les règles de base d'organisation de l'Etat, le droit administratif qui réglemente la structure de l'Administration et ses rapports avec les particuliers, les finances publiques et le droit fiscal qui réunissent les règles gouvernant les dépenses et les recettes des collectivités publiques, les libertés publiques qui définissent les divers droits de l'individu dans la société et les modalités de leur protection. - Différence entre le droit public et privé Il vise à satisfaire l'intérêt de la collectivité. Il est au service de l'intérêt public alors que le droit privé est au service des individus. Le droit public s'impose aux administrés et le droit civil est un droit d'autonomie (les personnes privées sont libres de se placer dans le système juridique). L'Administration a le
  • 9. 9 droit de l'exécution d'office, ça veut dire que elle peut faire exécuter ses décisions à l'encontre des particuliers (contrôle à posteriori). Par contre le droit privé peut être sanctionné qu'après avoir été reconnu par l'autorité judiciaire. En droit privé il y a des mesures de contrainte pour obliger les particuliers à respecter la décision de Justice. En droit public il n'existe aucune mesure de contrainte sur l'Etat. L'Administration est soumise à un ordre juridictionnel particulier. 3- les droits mixtes Nous l’avons constaté, la distinction du droit privé et du droit public n’est pas une division facile. Les règles dites de droit mixte en sont la meilleure illustration. Elles réalisent une combinaison entre de règles relevant, pour les uns du droit public, et pour les autres, du droit privé. - Le droit pénal : C’est un droit mixte parce que il définie les infractions personnelles en considération de l'intérêt public (délinquant vs société). C'est la puissance publique qui assure l'exécution de la sanction. Le procès n'oppose pas deux particuliers, la victime et le délinquant mais le délinquant et la société. Même si la victime n'intervient pas parce qu'elle est décédée ou ne souhaite pas les poursuites, le procès se déroulera normalement, opposant le délinquant au ministère public, représentant de l'Etat. Il faut également noter que le droit pénal sauvegarde des intérêts privés. Il protège les individus dans leur vie, leur honneur, leur propriété... et en ce sens, peut être considéré comme la sanction ultime du droit privé. Le droit pénal a donc une nature mixte. - Droit judiciaire privé Le droit judiciaire privé est le droit qui détermine l’organisation judiciaire, fixe la hiérarchie et la carte des tribunaux avec leur compétences et pose la procédure que suit le procès depuis requête jusqu’à l’exécution de la décision (formalités, délais, voies de recours, voies d’exécution…etc.) Ainsi défini, le droit judiciaire privé est un droit dans la mesure où il recèle des aspects de droit privé mais aussi de droit public. Ainsi, le fait que le droit judiciaire privé réglemente la procédure d’accès à la justice qui est un service public le rapproche beaucoup du droit public. Toutefois, étant donné que c’est le droit judiciaire privé qui détermine la manière dont les justiciables peuvent faire valoir leurs droits, il semble aussi faire partie du droit privé - Le droit social
  • 10. 10 Le droit social regroupe le droit du travail et le droit de la sécurité sociale. se rattache traditionnellement au droit privé car il régit les rapports entre deux particuliers, l'employeur et le salarié qui, à l'origine étaient soumis au Code civil. Mais, il revêt les caractères d'un droit mixte en raison des nombreux éléments de droit public qui y interviennent : le pouvoir de l'employeur est très encadré par de nombreux règlements, l'inspection du travail est une institution administrative, l'organisation de la Sécurité sociale est administrative, etc...). 4- Droit International L’appellation « droit international » convient mieux que « droit interétatique» car la société internationale n’est pas formée que d’états : il y a aussi d’autres organismes internationaux (ONU, UE, etc.) et de personnes privées (ex. multinationales). Mais, la distinction entre droit international public et droit international privé est moins nette que celle du droit public et droit privé. - Le droit international public Le droit international public, appelé aussi le droit des gens, contient les règles applicables dans les rapports des Etats entre eux et définit l'organisation, le fonctionnement, la compétence et les pouvoirs des organisations internationales (Ex. : O.N.U.). Cependant, ce droit ne répond que de manière très imparfaite à la définition du droit. Certes, il comporte un certain nombre de règles positives généralement reconnues. Mais, il n’est, jusqu’à nouvel ordre, qu’un droit en puissance, d’ailleurs susceptible, selon les circonstances, d’influer en fait sur la conduite des Etats. Les Etats ne sont soumis juridiquement à aucune autorité supérieure. Un Etat ne peut pas être lié par une décision qu’il n’a pas acceptée. Les états se retrouvent dans des positions différentes en fonction de leur puissance. 1- Le droit international privé Le droit international privé est celui qui régit les rapports des particuliers entre eux lorsqu'il existe un élément étranger. Ex. : un divorce entre un français et une marocaine, mariés en France et domiciliés au Maroc, peuvent-ils divorcer et si oui, selon quelles règles ? Quant aux règles du droit international privé, elles sont laissées à la libre décision de chaque Etat, sauf convention d’unification totale ou partielle, entre deux ou plusieurs Etats, des règles de conflit.
  • 11. 11 En somme, les caractéristiques du droit international (public et privé) sont :  Le droit international est consensualiste, c'est à dire largement fondé sur le consentement.  Les états peuvent cependant s’affranchir du droit international, il est donc aléatoire.  La société internationale est hétérogène : formée de forts et grands et de petits et faibles. VI- Sources du droit Si on prend le mot source dans sons sens le plus courant, ce dernier signifierait origine c’est-à-dire le point de départ d’un processus quelconque. Appliquée au droit, cette notion suscite beaucoup de difficultés. Qu’est ce qu’on entend par sources de droit ? La réponse à cette question peut être appréhendée sous plusieurs angles de vue. Ainsi ça peut être le ou les origines historiques qui ont fait ou qui font que telle règle ait précisément tel contenu, ou ça peut être le procède technique qui a donné vie et forme à la règle de droit. Abstraction faite de ces démarches possibles qu’on vient de passer en revue, aucune de ces dernières ne serait retenue dans ce cours. En effet, compte tenu de la nature et des objectifs escomptés de ce cours, la réponse que nous proposons à la question des sources de droit marocain nous amène à agir et à réfléchir ferait un juge. Or, il est évident que pour déterminer la règle de droit applicable au litige qui lui est soumis, le juge doit d’abord consulter ce qu’on appelle les sources officielles (I) à savoir la loi au sens général du terme, la coutume et le droit musulman. Ce n’est qu’en l’absence de règles issues de ces sources qu’il peut se tourner vers les sources non officielles ou facultatives (II) que sont la jurisprudence et la doctrine. 1- Sources officielles a- La législation - La Constitution Définition de la Constitution La constitution est un symbole avant d’être une loi. Souvent elle apparaît comme l’acte fondateur d’un Etat. Elle est à la fois l'acte politique et la loi fondamentale qui unit et régit de manière organisée et hiérarchisée l’ensemble des rapports entre gouvernants et gouvernés au sein de cet État. Elle est un ensemble de règles juridiques organisant le pouvoir et s’imposant à lui.
  • 12. 12 - Définition formelle de la constitution Elle accorde au texte constitutionnel une valeur de norme constitutionnelle lorsque, du fait de son importance, il résulte une procédure spéciale, solennelle, plus difficile à mettre en ouvre ou à modifier qu'une règle ordinaire. Il se situe au-dessus des autres règles et peut permettre d'élaborer des normes de niveau hiérarchiquement inférieur. La constitution est définie par sa forme, c'est-à-dire la forme constitutionnelle de ses règles. - Définition matérielle de la constitution La constitution matérielle est définit par son contenu, qu'il soit écrit ou non, qu'il porte ou non la dénomination de Constitution. Son objet doit se rapporter à l'organisation, aux conditions d'attribution et à l'exercice du pouvoir. La définition matérielle s’attache à la substance des règles juridiques qui composent la Constitution. Ce sont les règles relatives à l'organisation du pouvoir. Les caractères d’une constitution La réflexion sur les caractères de la constitution ramène à l’idée qu’une constitution peut être, coutumière ou écrite et souple ou rigide. - Constitution coutumière ou écrite La constitution coutumière est l'ensemble des règles relatives à l'organisation du pouvoir qui ne se trouvent pas sous forme écrite. Elle se crée au jour le jour, morceaux par morceaux, c'est-à-dire règles après règles. Actuellement, seul le Royaume-Uni est resté fidèle à une Constitution coutumière parmi les États occidentaux, même si cette position doit être nuancée. D’autant qu’un certain nombre de textes écrits régissant tel ou tel aspect de l’organisation et du fonctionnement des institutions. La constitution coutumière représente trois inconvénients majeurs par rapport à la constitution écrite : - Elle n’est pas choisie, le peuple n’y est pas associé - Elle est imprécise et souvent difficile à discerner - Elle n’est pas réfléchie, c'est-à-dire elle ne procède pas d’un choix ni d’une construction rationnelle. La constitution écrite est formalisée dans un texte unique ou un ensemble de lois constitutionnelles. Elles représentent la grande majorité des constitutions modernes. Le caractère écrit donne des facilités de preuve, des garanties de certitude, de protection contre l’arbitraire, de sécurité.
  • 13. 13 - Constitution rigide ou souple Une constitution est dite rigide lorsqu’une procédure spéciale est prévue pour la révision, plus difficile que celle suivie pour l’élaboration de la loi ordinaire. Ainsi la constitution marocaine est rigide car elle exige que « les projets et proposition de révision de la Constitution soit soumis par dahir au référendum » (article 174).Alors que es lois ordinaires sont votées à la majorité simple et font la navette entre la Chambre des représentants et la Chambre des Conseillers Une constitution est aussi dite souple quand elle peut être modifiée comme le serait une simple loi, par la procédure législative ordinaire. Ceci implique qu’il n’y a pas de suprématie de la Constitution sur la loi. Comment s’élabore une Constitution ? Le procédé le plus souvent retenu depuis le XVIIIe siècle consiste à avoir recours à une Assemblée constituante ou au gouvernement approuvé par le peuple. Un procédé qui permet de respecter le principe de souveraineté démocratique. Mais on doit préciser que les modes d’élaboration d’une constitution varie d’un pays à l’autre, selon que la société est démocratique ou non. a- Le recours à l'assemblée constituante Une assemblée est élue par le peuple, elle a pour tâche d’élaborer la Constitution. On peut distinguer deux types d’Assemblée constituante : 1- L’Assemblée exclusivement constituante Elle a pour unique attribution la rédaction de la Constitution. Elle n’a aucune compétence. Elle n’a donc pas à intervenir dans les affaires de la Nation pendant la durée de ses travaux, en particulier elle n’a pas à légiférer. 2- L’Assemblée cumulant pouvoirs constituants et pouvoirs législatifs L’assemblée élaborant la Constitution est l'assemblée ordinaire qui fait les lois au sein de l'État. Ex : la France a suivi cette voie durant la Révolution. Les assemblées de la révolution étaient constituantes et législatives. b- La rédaction de la Constitution par le gouvernement approuvé par le peuple Le pouvoir exécutif s’attribue ou se fait reconnaître le droit de rédiger un texte constitutionnel. Ainsi, la Constitution de 1958 a été élaborée par le
  • 14. 14 gouvernement du G. de Gaulle sur le fondement d'une loi constitutionnelle du 3 juin 1958. c- L’élaboration non démocratique : la constitution octroyée Dans les régimes autoritaires, le titulaire du pouvoir constituant originaire est le chef d’Etat ou le groupe d’individus qui détient le pouvoir. Ils peuvent élaborer Une constitution selon leur « bon plaisir ». d- Pouvoir constituant originaire et pouvoir constituant dérivé Le pouvoir constituant originaire est celui qui s’exerce de manière inconditionnelle pour doter d’une Constitution un État qui n’en a pas (nouvel État) ou qui n’en a plus (après une révolution). Le pouvoir constituant dérivé ou institué est créé lui-même par la Constitution. Il dispose d'une compétence de révision de la Constitution, qui doit obéir à des conditions de forme (procédure pour réviser la Constitution) et à des conditions de fond (portée de la révision envisagée). L'étude du pouvoir constituant dérivé est donc liée à l'étude des révisions constitutionnelles. A- Contrôle de la constitutionnalité Il s’agit de l’ensemble des moyens juridiques permettant de garantir la conformité à la Constitution et aux principes définis par elle, des règles de droit (loi, règlement) produites par les différents pouvoirs composant l’État. Une cour constitutionnelle est l'organe chargé d'assurer la primauté effective de la constitution qui est, selon la théorie de hiérarchie des normes, la norme suprême. Deux types de contrôle sont distingués : - contrôle “a priori", avant la promulgation d'une loi, - contrôle "a posteriori" lorsque la constitutionnalité d'une loi déjà promulguée est contestée. Au Maroc, le contrôle de la constitutionnalité est assuré par une cour constitutionnelle. Selon les dispositions de l’article 132 de la constitution marocaine de 2011, cet organe constitutionnel « (…) statue, par ailleurs, sur la régularité de l’élection des membres du Parlement et des opérations de référendum. Les lois organiques avant leur promulgation et les règlements de la Chambre des Représentants et de la Chambre des Conseillers avant leur application doivent être soumis à la Cour Constitutionnel qui se prononce sur leur conformité à la Constitution ».
  • 15. 15 - La loi. Elle est une règle juridique impérative, générale et impersonnelle. Elle est en principe l’œuvre du pouvoir législatif : le Parlement. A cet égard, l’article 70 de la constitution marocaine de 2011 dispose que « le Parlement exerce le pouvoir législatif. Il vote les lois ». A- Comment s’élabore une loi ? Selon les termes de l’article 78 de la nouvelle constitution marocaine de 2011, « L’initiative des lois appartient concurremment au Chef du gouvernement et aux membres du Parlement. Les projets de loi sont déposés en priorité sur le bureau de la Chambre des Représentants. Toutefois, les projets de loi relatifs particulièrement aux Collectivités Territoriales, au développement régional et aux affaires sociales sont déposés en priorité sur le bureau de la Chambre des Conseillers ». On ne doit pas confondre proposition de loi et projet de loi. Au Maroc, comme en France un projet de loi émane du gouvernement alors qu'une proposition de loi est le fruit d'un parlementaire, sénateur ou député. Les projets représentent la majorité des initiatives législatives. On distingue les lois ordinaires ou parlementaires qui sont un acte voté par le Parlement selon la procédure législative établie par la constitution des lois constitutionnelles (ou loi fondamentale d'un Etat) qui sont une loi adoptée par une procédure spécifique et qui traite de la nature, de l'étendue et de l'exercice des pouvoirs d'un Etat. Les lois constitutionnelles peuvent, certes, être modifiées, mais selon une procédure plus complexe que pour les lois ordinaires ou des lois organiques dont l'objet est de compléter et de mettre en œuvre des règles inscrites dans la Constitution. Dans les pays qui connaissent une forme de séparation des pouvoirs, la loi est une norme juridique adoptée par le pouvoir législatif dans les formes et procédures prescrites par le droit constitutionnel du lieu. La procédure d’élaboration de la loi comprend habituellement trois grandes phases :  Initiative, qui peut venir du pouvoir exécutif ou du pouvoir législatif lui- même ;
  • 16. 16  Adoption du texte par le parlement (dans chaque chambre en cas de bicamérisme) ou par le peuple par référendum dans les pays où cela est prévu ;  Sanction royale et / ou promulgation suivant les pays, et publication au journal officiel : on se réfère à l’article 50 de la constitution marocaine de 2011 qui stipule que « Le Roi promulgue les lois dans les trente jours qui suivent la transmission au gouvernement de la loi définitivement adoptée » Entre l'adoption et la sanction ou la promulgation peut intervenir un contrôle de constitutionnalité (facultatif ou obligatoire selon les circonstances). B- Domaine de la loi L'article 71 de la Constitution marocaine de 2011 définit, sous une forme énumérative et apparemment limitative le domaine d'intervention de la loi. On constate que Le domaine de la loi s'est aussi enrichi de 30 nouvelles matières dans le nouveau texte qui sont venues s'ajouter aux 60 existantes. Citons, entre autres, le pouvoir de légiférer en matière de régime de la famille et de l’état civil, des principes et règles liés à la santé, à la communication audiovisuelle et au journalisme, du régime pénitentiaire et de la sûreté nationale, du régime fiscal, de change et du régime douanier, de la sécurité sociale, des accidents de travail, mais aussi de l’urbanisme et du transport. C- Abrogation de la loi (expresse et tacite, totale ou partielle) L'abrogation est l'action d'abroger. Le terme s'utilise en général à propos d'une règle normative (loi, décret, règlement, etc.), qui est annulée par une autorité politique avec un acte formel contraire et qui cesse d'être appliquée à l'avenir. Le mot abrogation peut être utilisé interchangeablement avec certains synonymes comme : annulation, abolition, invalidation, infirmation, révocation, résiliation, rescision. L’abrogation peut être expresse quand la loi postérieur abroge formellement / expressément la loi antérieure. Il peut aussi être tacite, c'est-à-dire implicite dans le cas où l’abrogation peut résulter de l’incompatibilité de la loi nouvelle avec la loi ancienne. C’est le juge qui peut déclarer l’abrogation, c'est-à-dire estimer que la loi nouvelle doit être appliquée en priorité et l’emporte sur la loi ancienne. En outre l’abrogation peut être totale lorsqu’elle porte sur l’ensemble des articles de la loi ancienne, ou encore partielle lorsque seulement certains de ses articles se trouvent incompatibles avec la nouvelle loi.
  • 17. 17 - Le règlement C’est un texte pris par les autorités administratives (gouvernement) pour organiser le cadre juridique, dans le respect des principes posés par la loi et par la Constitution. La constitution marocaine de 2011 a attribué au Premier ministre le droit « d’exercer le pouvoir réglementaire et peut déléguer certains de ces pouvoirs aux ministres » (article 90 de la constitution de 2011). Quant au domaine du règlement, les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi appartient au domaine réglementaire (article 72 de la constitution marocaine de 2011). Ainsi, la fonction du règlement est aussi de régir toutes les matières pour laquelle la loi n’est pas compétente. Il s’agit des règlements dits autonomes. Le pouvoir exécutif peut aussi prendre des règlements pour l'exécution des lois, appelés règlements d'application sur la base de l’article 89 de la constitution de 2011 qui dispose que « le gouvernement assure l’exécution des lois ». Dans le domaine réglementaire on distingue aussi: B- Les décrets du Premier Ministre sont parfois qualifiés par l’expression : décrets gouvernementaux C- L’arrêté : Il s’agit des textes réglementaires et décisions administratives pris par les ministres. b- La coutume. Selon la définition traditionnelle, la coutume est une règle de droit non écrite qui découle d’une pratique populaire ancienne de citoyens. A la différence des dispositions législatives ou réglementaires, les règles coutumières ne sont pas élaborées par un corps constitué de l’Etat comme le Parlement ou le Gouvernement. Elles procèdent directement et spontanément des habitudes populaires : c’est le peuple lui-même qui créé ses règles coutumières. La coutume peut être considérée comme source de droit uniquement lorsqu’il s’agit d’une coutume : D- parallèle à la loi, elle se développe dans le silence de la loi et peut combler de ce fait un vide juridique E- la loi fait directement référence aux usages ou à la coutume Le droit musulman Actuellement le droit musulman coexiste avec des droits positifs de type occidental. Ces droits positifs ont été introduits tout au long du XIXème siècle et du XX ème siècle, soit à l’initiative des princes musulmans, soit sous l’action
  • 18. 18 des colonisateurs. Le droit musulman a été refoulé et réservé au statut personnel (mariage, divorce, succession). Les indépendances des Etats musulmans n’ont pas amené l’abandon du droit positif, cela tient au fait que le droit positif est le seul pouvoir à contrôler les sociétés complexes que sont devenues les sociétés musulmanes actuelles. Il faut des codes et des lois pour la route et les transports, pour la production industrielle pour les investissements, les banques. En conséquence il apparut qu’il n’y avait pas d’autre solution que d’abandonner relativement la sharî’a pour la remplacer par des lois d’inspiration occidentale dans les domaines où l’islam sentait qu’il était urgent de s’adapter aux conditions modernes. 3- Sources non officielles Elles sont aussi d’inspiration du droit, ses origines historiques et intellectuelles. Il s’agit essentiellement de la jurisprudence et de la doctrine. a- la jurisprudence Elle correspond au phénomène créateur de droit, c'est-à-dire, l'interprétation d'une règle de droit définie, telle qu'elle est admise par les juges". Dans ce sens s’il n’ya pas la loi pour trancher le litige ou si elle doit être adaptés aux besoins actuels, le juge doit rendre une décision. Si une telle décision, rendue par un juge est reprise par d’autres juges dans des situations identiques, elle peut devenir une règle de droit. Mais, lorsqu’une juridiction change de point de vue dans une situation semblable, on parle de revirement jurisprudence. b- La doctrine La doctrine est constituée de l’ensemble des travaux, analyses de concepts ou étude critique de situations juridiques, faits par des personnes ou des organes autorisés (professionnels et praticiens du droit, professeurs de droit, instituts de recherche). Ces critiques, ces idées, ces suggestions sont susceptibles de faire évoluer le droit existant : en cela, la doctrine joue indirectement un rôle dans la création du droit. Pour constituer une source de droit les conditions suivantes doivent être réunies:
  • 19. 19 • 1. L’auteur est une autorité respectée • 2. Les juges connaissent l’analyse et l’utilisent 4- Les traités ou conventions internationales comme source de droit marocain : Les traités et conventions internationaux sont des règles de droit négociées par plusieurs États dans le but de s’engager mutuellement, les uns envers les autres, dans les domaines qu’ils définissent (défense, commerce, justice...). Il revient aux Constitutions des pays concernés de définir quelles sont les autorités compétentes pour conduire la négociation et pour ratifier les traités. Elles définissent également la portée des normes internationales vis-à-vis du droit interne et les modalités de leur intégration au sein de la hiérarchie des normes. Au Maroc, la constitution de 2011 semble avoir consacré le principe de la primauté du droit international sur la législation marocaine interne. Ainsi le dernier paragraphe du préambule qui fait partie intégrante de ladite constitution stipule que le Maroc s’engage à « accorder aux conventions internationale dûment ratifiées par lui, dans le cadre des dispositions de la constitution et des lois du royaume, et dans le respect de son identité nationale immuable, et dès la publication de ses conventions, la primauté sur le droit interne du pays, et harmoniser en conséquence les dispositions pertinente de sa législation nationale ». ]
  • 20. 20 V- L’Organisation Judiciaire du Maroc Quand on ne parvient plus à s'entendre à l'amiable, on attend de la justice qu'elle rétablisse chacun dans ses droits, mais aussi qu'elle protège les intérêts des individus et ceux de la société. A cet égard on parle généralement de "tribunal" pour évoquer le lieu où les personnes en conflit viennent chercher justice et où celles qui n'ont pas respecté les lois sont jugées et sanctionnées. Alors quels sont les tribunaux du Maroc qui sont compétent pour trancher les litiges entre les citoyens? Avant de répondre à cette question et de passer en revue les différentes juridictions composant le système judiciaire marocain (II), il est indispensable de s’interroger sur les principes qui gouvernent la justice au Maroc (I). 1- Principes généraux du système judiciaire marocain a- Le principe d’égalité Ce principe signifie que seul l'Etat peut rendre la justice qui est la même pour tous selon les mêmes règles de procédures. En effet, tout justiciable peut librement soumettre sa prétention au tribunal compétent pour en connaître. Ce tribunal doit, sous peine de déni de justice, statuer sur la demande dont il est saisi. b- Le principe du double degré de juridiction Le principe : Il consiste à ce que le litige soit examiné à deux degré, devant le tribunal de première instance et devant la cour d’appel. Ainsi une affaire jugée par une juridiction du premier degré (TPI) peut être rejugée sur le fond par une juridiction de second degré (la cour d’appel). Les exceptions au principe: L’appel n’est pas possible contre les jugements des anciens tribunaux communaux et d’arrondissements, et contre les jugements rendus par les TPI dans les affaires dont la valeur est inférieure à 20000 dirhams. c- Le principe de gratuité de la justice En vertu de ce principe la justice est considérée comme étant un service public gratuit. Les juges qui sont des fonctionnaires ne sont pas payés par les plaideurs mais par l'Etat. Cela étant, il faut dire que la justice n’est pas à
  • 21. 21 proprement parler gratuite. En fait le plaideur qui saisit le tribunal doit avancer une partie contributive aux frais appelée taxe judiciaire qui correspond généralement à 1% des intérêts en jeu. Il s’y ajoute les frais de représentation. En cas d’insuffisance de ressources constatée, le demandeur peut obtenir le bénéfice de l’assistance judiciaire d- Le principe de la collégialité, Ce principe consiste à ce que la décision soit rendu non pas par un seul juge (principe du juge unique), mais par un collège de magistrats (un minimum de trois magistrats). Le fait que soumette le litige à l’examen et à la réflexion de plusieurs juges peut permettre une meilleure objectivité. e- Le principe de l’indépendance de la justice Le principe de l’indépendance de la justice signifie que c’est le juge qui détient et qui exerce le pouvoir judiciaire en dehors de toute intervention des autres pouvoirs ou centres d’influence. Ainsi définie, une justice rendue par des juges impartiaux et indépendants doit être considérée comme une nécessité inhérente à toute société. L'indépendance est un moyen d'atteindre l'objectif premier qui est de conserver la confiance du public à l'égard du système judiciaire. C’est un statut qui définit une relation avec l’extérieur. C’est la liberté de juger à l’abri de toute pression. La Constitution fait du pouvoir judiciaire un pouvoir indépendant par rapport aux pouvoirs exécutif et législatif. Elle garantit l'inamovibilité des magistrats du siège et place le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire sous la présidence effective du Roi. Une indépendance garantie par la constitution  Article 107 Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. Le Roi est le garant de l’indépendance du pouvoir judiciaire.  Article 108  Les magistrats du siège sont inamovibles.  Article 109 Est proscrite toute intervention dans les affaires soumises à la justice. Dans sa fonction judiciaire, le juge ne saurait recevoir d’injonction ou instruction, ni être soumis à une quelconque pression. Chaque fois qu’il estime que son indépendance est menacée, le juge doit en saisir le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire. Tout manquement de la part du juge à
  • 22. 22 ses devoirs d’indépendance et d’impartialité, constitue une faute professionnelle grave, sans préjudice des conséquences judiciaires éventuelles. La loi sanctionne toute personne qui tente d’influencer le juge de manière illicite.  Article 110  Les magistrats du siège ne sont astreints qu’à la seule application du droit. Les décisions de justice sont rendues sur le seul fondement de l’application impartiale de la loi. Les magistrats du parquet sont tenus à l’application du droit et doivent se conformer aux instructions écrites émanant de l’autorité hiérarchique.  Article 111  Les magistrats jouissent de la liberté d’expression, en compatibilité avec leur devoir de réserve et l’éthique judiciaire. Ils peuvent appartenir à des associations ou créer des associations professionnelles, dans le respect des devoirs d’impartialité et d’indépendance et dans les conditions prévues par la loi. Ils ne peuvent adhérer à des partis politiques ou à des organisations syndicales. Différence entre indépendance et impartialité de la Justice Contrairement au principe de l'indépendance qui est, avant tout, un statut définissant la relation de la justice avec son environnement institutionnel extérieur, l'impartialité est liée non seulement à la nature de la décision rendue par la justice mais aussi à la qualité du processus qui aboutit à cette décision. Les principes fondamentaux des Nations Unies sur l'intégrité des magistrats définie l’impartialité dans les termes suivants :  2-1- Le juge exercera ses fonctions judiciaires sans favoriser, prendre parti ou porter préjudice à quiconque.  2-2- Le juge Veillera à ce que sa conduite, à la fois au sein du tribunal et à l'extérieur, maintienne et augmente la confiance du public, du barreau et des plaideurs dans l'impartialité du juge et de l'appareil judiciaire Il en résulte que l'impartialité peut être vérifiée à deux niveaux complémentaires : le comportement du juge d'une part, mais aussi la confiance que ce comportement est censé inspiré aux justiciables d'autre part. En effet, gagner la confiance des justiciables est un élément fondamental de la crédibilité et de la légitimité d'un système judiciaire. f- Principe du caractère contradictoire de la procédure
  • 23. 23 Selon ce principe le justiciable doit être mis en mesure de se défendre et d’être entendu par le juge. Ainsi ce principe exige le respect d’un délai irréductible pour permettre aux parties de comparaître. Ainsi défini le principe du caractère contradictoire de la procédure qui est souvent par renforcé par le principe de la publicité des audiences constitue une garantie solide contre l’arbitraire et donc un pilier du droit à un procès équitable. 2- Types de juridictions Bien que la nouvelle organisation judicaire marocaine n’ait pas fait pas de distinction entre les différentes juridictions du pays (voir l’article premier de la loi Loi n° 34-10 modifiant et complétant le dahir portant loi n° 1-74-338 du 24 joumada II), il nous semble pertinent, pour des raisons de clarté de traiter cette question en deux temps. Ainsi, il s’agira dans un premier temps d’aborder les juridictions de droit commun (1), avant de se pencher dans un deuxième temps sur les juridictions spécialisées (2). a- Les juridictions de droit de commun Ces juridictions sont au nombre de trois. En effet, après la suppression des tribunaux de communes et d’arrondissement, le système judiciaire marocain est devenu tripartite, les Tribunaux de première instance (1), les Cours d’appel(2), la Cour de Cassation (3). Cela étant même si les juridictions de proximité (1) crées en 2011 ne constitue pas des juridictions a part entière et demeure partie intégrante des tribunaux de première instance, il nous semble plutôt pertinent de les traiter séparément pour dans l’objectif de mettre en relief leur valeur ajoutée au système judicaire marocain. - Les juridictions proximité (elles font partie intégrante des TPI) Ces juridictions sont réglementées par le Dahir n° 1-11-151 du 16 ramadan 1432 (17 août 2011) portant promulgation de la loi n° 42-10 portant organisation des juridictions de proximité et fixant leur compétence.
  • 24. 24 Organisation : Les juridictions de proximité sont instituées dans le ressort des tribunaux de première instance. Leur compétence territoriale se répartit ainsi qu’il suit : - les sections des juridictions de proximité au sein des tribunaux de première instance; dont la compétence territoriale englobe les collectivités locales situées dans le ressort de ces tribunaux ; - les sections des juridictions de proximité au sein des centres du juge siégeant ; dont la compétence territoriale englobe les collectivités locales situées dans le ressort du centre du juge résident. Les sections des juridictions de proximité se composent d’un ou plusieurs juges et d’agents de greffe ou de secrétariat. Elles siègent par un juge unique assisté d’un greffier, hors la présence du ministère public. Des audiences foraines peuvent être tenues dans l’une des collectivités situées dans le ressort territorial de la section des juridictions de proximité en vue de connaître des affaires relevant de leur compétence. L’assemblée générale désigne des magistrats qui exercent dans les tribunaux de première instance et dans les centres du juge résident afin de statuer sur les affaires relevant de la compétence des juridictions de proximité. Procédure et compétences La procédure devant les sections des juridictions de proximité est orale, gratuite et exempte de toutes taxes judiciaires. Recours en annulation La partie lésée peut intenter un recours en annulation du jugement devant le président du tribunal de première instance dans un délai de 8 jours à compter de la date de notification du jugement, et ce, selon les cas prévus à l’article 9 du la loi ci-haut mentionnée. Le président du tribunal de première instance statue sur la demande dans un délai de quinze jours suivant la date de son dépôt, hors la présence des parties, sauf s’il juge nécessaire la convocation de l’une des parties pour présenter des éclaircissements ; dans tous les cas, il statue dans le délai d’un mois. Ce jugement n’est susceptible d’aucune voie de recours Compétences et procédure en matière civile Le juge de proximité connaît de toutes les actions personnelles et mobilières si elles n’excèdent la valeur de 5000 dirhams. Il n’est, toutefois, pas compétent
  • 25. 25 pour les litiges relatifs au statut personnel, à l’immobilier, aux affaires sociales et aux expulsions. Le juge de proximité est saisi par une requête écrite ou par une déclaration orale reçue par le greffier qu’il consigne dans un procès-verbal qui prévoit l’objet de la demande et les motifs invoqués, conformément à un modèle établi à cet effet qu’il signe avec le demandeur. Une tentative de réconciliation obligatoire Le juge de proximité procède, obligatoirement, avant l’examen de l’action, à une tentative de conciliation. Si la tentative de conciliation échoue, il statue, sur le fonds, dans un délai de 30 jours, par un jugement non susceptible d’aucune voie de recours ordinaire ou extraordinaire, sous réserve des dispositions de l’article 7 ci-dessus. Compétences procédure en matière des contraventions Le juge de proximité est compétent pour connaître des contraventions commises par des personnes majeures, lesquelles contraventions sont prévues aux articles 15, 16,17 et 18 sauf à avoir une qualification plus sévère lorsqu’elles sont commises dans la circonscription sur laquelle le juge exerce sa juridiction ou lorsque l’auteur y est domicilié. Les juges de proximité peuvent prononcer des jugements punissant d’une amende allant de 200 dirhams à 1200 dirhams, selon les cas, les auteurs des infractions énumérées par les articles 15, 16,17 et 18. - Les Tribunaux de première instance 1. composition et mode de fonctionnement Chaque tribunal de première instance comprend : 1- Un président, des juges dont certains peuvent assurer des fonctions de vice-président et des juges suppléants ; 2- Un ministère public composé d’un procureur du Roi et d’un ou plusieurs substituts ; 3- Un greffe ; 4- Un secrétariat du parquet. Ces tribunaux peuvent être divisés selon la nature des affaires qu'ils connaissent en sections des affaires de la " famille ", en sections de justice de proximité et en chambres : civile, commerciale, immobilière, sociale et pénale.
  • 26. 26 Les sections des affaires de la famille connaissent la protection de la famille. Les sections de la justice de proximité connaissent des actions personnelles et mobilières qui n'excédent pas cinq mille dirhams, à l'exception des litiges relatifs au code de la famille, aux affaires immobilières, sociales et les évictions. Elles connaissent également des infractions prévues par la loi fixant l'organisation et les attributions de la justice de proximité Un ou plusieurs magistrats siégeant au sein de ces tribunaux peuvent également être appelés à exercer, à titre permanent, dans des centres situés à l'intérieur du ressort, déterminés par arrêté du ministre de la justice. Ces magistrats sont appelés juges résidents. Les centres de juges résidents ne sont pas des juridictions autonomes mais font partie intégrante des tribunaux de première instance. Les tribunaux de première instance peuvent être classés, selon la nature des affaires qu'ils connaissent, en tribunaux civils de première instance, tribunaux sociaux de première instance et en tribunaux pénaux de première instance. Ces différents tribunaux de première instance sont divisés en plusieurs sections et chambres. Ainsi, les tribunaux civils de première instance sont divisés en " sections de justice de proximité " et en chambres : civile, commerciale et immobilière. Les tribunaux sociaux de première instance sont divisés « en sections des affaires de la famille », en chambres : accidents de travail et maladies professionnelles, conflits du travail. Concernant les tribunaux pénaux de première instance, ils sont divisés en « sections de la justice de proximité » et en chambres : correctionnelles, accidents de la circulation, affaires des mineurs. Des chambres d’appel au sein des tribunaux de première instance : Il s’agit de l’une des nouveautés clé de la nouvelle organisation judiciaire au Maroc. Ainsi, l’article 2 de la loi n° 34-10 modifiant et complétant le dahir portant loi n° 1-74-338 du 24 joumada II 1394 (15 juillet 1974) fixant l'organisation judiciaire du Royaume, prévoit que « Sont créées au sein des tribunaux de première instance, y compris ceux qui sont classés, des chambres, dites chambres d'appel, qui connaissent de certains appels formés contre les jugements rendus par elles en premier ressort ». L’article 4 de la loi susmentionnée prévoit que sous réserve des dispositions prévues par l'article 5 de la même loi et les compétences dévolues au président du tribunal en vertu de textes particuliers, les tribunaux de première instance, y compris ceux qui sont classés, siègent à juge unique avec l'assistance d'un greffier, à l'exception des actions en droits réels immobiliers et mixtes et des affaires de la famille et des successions, hormis la pension alimentaire, sur
  • 27. 27 lesquelles il est statué en présence de trois juges, y compris le président avec l'assistance d'un greffier. Il faut noter qu’en deuxième degré, le tribunal de première instance statue dans les conditions fixées par le Code de procédure civile, le Code de procédure pénale ou par des textes particuliers. Dans ce cas, il siège, en étant composé de trois juges, y compris le président, avec l'assistance du greffier ». 2. Attributions Les tribunaux de première instance peuvent connaître de toutes les matières sauf lorsque la loi attribue formellement compétence à une autre juridiction. C’est une compétence générale qui s’étend à toutes les affaires civiles, immobilières, pénales et sociales. Toutes les questions relatives au statut personnel, familial et successoral relèvent également de la compétence du tribunal de première instance, que ces questions mettent en cause des nationaux, musulmans ou israélites, ou des étrangers. Les tribunaux de première instance sont compétents soit en premier et dernier ressort, soit à charge d’appel, dans les conditions déterminées par les codes de procédure civile et pénale, et, le cas échéant, par des textes particuliers. En matière civile, les tribunaux de première instance statuent en premier et dernier ressorts lorsque le montant du litige est égal ou inférieur à 20000 dirhams. Dans ce cas l’appel est exclu, mais la décision peut toujours faire l’objet d’un pourvoi en cassation devant la Cour Suprême. Si la valeur du litige est supérieure à ce montant ou si elle est indéterminée, le tribunal statue uniquement en premier ressort et l’appel est possible. En matière pénale, les tribunaux de première instance sont compétents pour juger les contraventions et les délits. En revanche, les crimes relèvent de la compétence de la Cour d’appel. Sections de la famille : Après la publication du code de la famille, des sections de la famille ont été créées au sein des tribunaux de première instance pour connaître, exclusivement, des affaires de la famille. Statut personnel des marocains de confession juive : Les affaires relatives au statut personnel des marocains de confession juive sont soumis aux règles du statut personnel hébraïque marocain, un Magistrat rabbinique statue sur ces affaires.
  • 28. 28 - Les cours d’appel 1. Organisation Les Cours d’appel comprennent, sous l’autorité du Premier Président et suivant leur importance, un certain nombre de chambres spécialisées dont une chambre de statut personnel et successoral et une chambre criminelle. Toutefois, toute chambre peut valablement instruire et juger, quelle qu’en soit la nature, les affaires soumises à ces cours. Elles comportent également un ministère public composé d’un Procureur Général du roi et de substituts généraux, un ou plusieurs magistrats chargés de l’instruction, un ou plusieurs magistrats chargés des mineurs, un greffe et un secrétariat du parquet général. En toute matière, l’audience est tenue et les arrêts rendus par un collège de trois Conseillers assistés d’un greffier, sauf si la loi en dispose autrement. La chambre criminelle siège, en raison de la gravité des affaires qui lui sont confiées, avec cinq Conseillers, un président de chambre et quatre conseillers. 2. Attributions Les cours d’appel, juridictions du second degré, examinent une seconde fois les affaires déjà jugées en premier ressort par les tribunaux de première instance. Elles connaissent donc des appels des jugements rendus par ces tribunaux ainsi que des appels des ordonnances rendues par leurs présidents. Les chambres criminelles des Cours d’appel constituent des formations particulières, compétentes pour juger des crimes en premier et dernier ressort. - La Cour de cassation La Cour de cassation a été créée au lendemain de l’indépendance par le dahir n° 1-57-223 (2 Rabia I 1377) du 27 septembre 1957. Elle est placée au sommet de la hiérarchie judiciaire et coiffe toutes les juridictions de fond du Royaume. Son organisation et sa compétence sont déterminées par la loi du 15 juillet 1974 fixant l’organisation judiciaire du Royaume, le Code de procédure civile, certaines dispositions du Code de procédure pénale et du Code de la justice militaire. 1. Composition et organisation La Cour de cassation est présidée par un Premier Président. Le ministère public y est représenté par le Procureur Général du Roi assisté d’Avocats généraux. Elle comprend des présidents de chambre et des conseillers. Elle comporte également un greffe ainsi qu’un secrétariat du parquet général.
  • 29. 29 La Cour de cassation comprend six chambres : une chambre civile (dite première chambre), une chambre de statut personnel et successoral, une chambre commerciale, une chambre administrative, une chambre sociale et une chambre pénale. Chaque chambre est présidée par un président de chambre et peut être divisée en sections. Toute chambre peut valablement instruire et juger, quelle qu’en soit la nature, les affaires soumises à la Cour. La Cour de cassation est une juridiction collégiale. A ce titre, les audiences sont tenues et les arrêts rendus par cinq magistrats. Dans certains cas, cette collégialité est renforcée et les arrêts sont rendus par deux chambres réunies et dans certaines affaires, par toutes les chambres réunies en assemblée plénière. 2. Attributions Les attributions de la Cour de cassation sont nombreuses et diversifiées. La loi a cependant limité son rôle à l’examen des seules questions de droit : elle contrôle la légalité des décisions rendues par les juridictions de fond et assure ainsi l’unité d’interprétation jurisprudentielle. La Cour de cassation statue sur : - Les pourvois en cassation formés contre les décisions rendues en dernier ressort par toutes les juridictions du Royaume ; - Les recours formés contre les décisions par lesquelles les juges excèdent leurs pouvoirs ; - Les règlements de juges entre juridictions n’ayant au-dessus d’elles aucune juridiction supérieure commune autre que la Cour de cassation; - Les prises à partie contre les magistrats et les juridictions autres que la Cour de cassation; - Les instances en suspicion légitime ; - Les dessaisissements pour cause de sûreté publique ou de bonne administration de la justice ; - Les appels contre les décisions des tribunaux administratifs comme juridiction du second degré ; - En premier et dernier ressort, sur les recours en annulation pour excès de pouvoir, dirigés contre les actes réglementaires ou individuels du Premier ministre, et les recours contre les décisions des autorités administratives, dont le champ d’application s’étend au-delà du ressort territorial d’un tribunal administratif.
  • 30. 30 b-Les juridictions spécialisées - Les juridictions administratives Les tribunaux administratifs Les tribunaux administratifs sont régis par la loi 41-90 promulguée par le dahir n° 1-91-225 (22 rabia I 1414) du 10 septembre 1993. Ces tribunaux, au nombre de sept, sont installés dans les principales régions du pays. En ce qui concerne leurs magistrats, ils relèvent du statut de la magistrature mais font l’objet d’un recrutement et d’une formation adaptés à leur fonction. Quant à leur mode de fonctionnement interne, il est défini par leurs assemblées généra les. Par ailleurs ces juridictions sont collégiales. Les audiences sont tenues et les jugements rendus par trois magistrats. Lorsque le volume des affaires le rend nécessaire, le tribunal peut être divisé en sections spécialisées dans certains types d’affaires. Composition et fonctionnement. Au niveau de leur composition ces tribunaux qui se distinguent par l’absence du ministère public, se caractérisent par la présence de certains acteurs qui leur sont propres. Il s’agit commissaires royaux de la loi et du droit. En effet, le Président du tribunal administratif désigne parmi les magistrats du tribunal et sur proposition de l’assemblée générale du tribunal, pour une période de deux ans, un ou plusieurs commissaires royaux de la loi et du droit. Ces commissaires qui ne prennent pas part au jugement et ne sont pas chargés de défendre l’administration, doivent présenter, en toute indépendance, à l’audience, des conclusions sur chaque affaire. Ils contribuent à éclairer le tribunal sur le droit applicable et proposent des solutions. En fait leur mission s’assigne les deux objectifs suivants :  1- ils doivent présenter une analyse objective et équilibrée de l’ensemble des éléments de l’affaire et,  2- guider le tribunal vers une décision équitable et juridiquement correcte.
  • 31. 31 Attributions L’article 8 de la loi 41-90 du 10 septembre 1990 instituant les tribunaux administratifs stipule que ceux-ci sont compétents pour statuer sur:  Les recours en annulation pour excès de pouvoir (REP) formés contre les décisions des autorités administratives ;  Les litiges relatifs aux contrats administratifs ;  Les actions en réparation de dommages causés par les actes ou les activités des personnes publiques ;  Les litiges nés à l’occasion de l’application de pensions et du capital décès des agents de l’Etat, des collectivités locales, des établissements publics et du personnel de l’administration de la Chambre des Représentants et de la Chambre des Conseillers ;  Les contentieux fiscaux ;  Les litiges électoraux ;  La légalité des actes administratifs Il convient de signaler à cet égard que l’article 9 de ladite loi prevoit une dérogation aux dispositions de l'article précédent. En vertu de cette dérogation la Cour suprême demeure compétente pour statuer en premier et dernier ressort sur : - les recours en annulation pour excès de pouvoir dirigés contre les actes réglementaires ou individuels du Premier ministre ; - les recours contre les décisions des autorités administratives dont le champ d'application s'étend au-delà du ressort territorial d'un tribunal administratif. Une autre dérogation mérite d’être mise en relief. Il s’agit de la dérogation aux règles de la compétence territoriale prévue par l’article 11, en vertu de laquelle le tribunal administratif de Rabat statue sur deux sortes de litiges, quel que soit le domicile du défendeur. Est porté devant lui: 1- Le contentieux relatif à la situation individuelle des plus hauts responsables administratifs, ceux qui sont nommés par dahir ou par décret 3- Le contentieux qui a pris naissance à l’étranger ou en haute mer et plus généralement en tout lieu qui n’est pas inclus dans le ressort d’un tribunal administratif.
  • 32. 32 - Les cours d’appel administratives Les cours d’appel administratives, qui ont été instituées par le Dahir n° 1-06- 07 du 15 moharrem 1427 (B.O. n° 5400 du 2 mars 2006), sont au nombre de deux (rabat –Marrakech). Composition et mode de fonctionnement : La cour d'appel administrative comprend un premier président, des présidents de chambres et des conseillers et un greffe. Elle peut être divisée en chambres suivant la nature des affaires dont elle est saisie. A l’instar des tribunaux administratifs, ces juridictions se caractérisent par la présence de commissaires royaux de la loi et du droit. En effet, le premier président de la cour d'appel administrative désigne sur proposition de l'assemblée générale, pour une période de deux ans renouvelable parmi les conseillers, un ou plusieurs commissaires royaux de la loi et du droit. Au niveau de leur mode de fonctionnement deux éléments importants méritent d’être mis en relief, à savoir : 1- Les audiences des cours d'appel administratives sont tenues et leurs décisions sont rendues publiquement par trois conseillers dont un président, assistés d'un greffier. 2- La présence du commissaire royal de la loi et du droit à l'audience est obligatoire. Ce dernier expose à la formation de jugement, et en toute indépendance, ses avis écrits qu'il peut expliciter oralement sur les circonstances de fait comme sur les règles de droit applicables. Ses avis sont développés sur chaque affaire en audience publique. Attributions : Les cours d'appel administratives sont compétentes pour connaître, en appel:  Des jugements rendus par les tribunaux administratifs et,  Des ordonnances de leurs présidents, sauf dispositions contraires prévues par la loi. Le premier président de la cour d'appel administrative ou le vice-président exerce les compétences de juge des référés lorsque la cour est saisie du litige. Le même délai d'appel prévu par les articles 148 et 153 du code de procédure civile s'applique aux ordonnances rendues par les présidents des tribunaux administratifs;
  • 33. 33 L'appel est présenté au greffe du tribunal administratif qui a rendu le jugement en appel par une requête écrite signée par un avocat, sauf lorsque l'appel est interjeté par l'Etat et les administrations publiques au quel cas le recours à l'avocat est facultatif. Il convient de rappeler que l'appel est dispensé du paiement de la taxe judiciaire. Enfin, à l’instar des autres juridictions du Maroc, les décisions rendues par les cours d'appel administratives sont susceptibles de pourvoi en cassation devant la Cour suprême. Le délai du pourvoi en cassation est fixé à 30 jours à compter de la date de notification de l'arrêt objet du recours. Sont applicables en matière de pourvoi en cassation les règles prévues par le code de procédure civile. - Les juridictions commerciales Les juridictions commerciales ont été créées par la loi n° 53-95 du 6 janvier 1997, promulguée par le dahir n° 1.97.65 du 12 février 1997. Ces juridictions qui fonctionnent depuis mai 1998, comprennent d’une part les tribunaux de commerce et d’autre part, les cours d’appel de commerce. Les tribunaux de commerce sont actuellement au nombre de huit (Rabat, Casablanca, Fès, Tanger, Marrakech, Agadir, Oujda et Meknès) et les cours d’appel de commerce au nombre de trois (Casablanca, Fès et Marrakech). Les magistrats du siège et du parquet des juridictions commerciales sont tous des magistrats professionnels intégrés au « corps unique de la magistrature ». Composition juridictions commerciales Composition des tribunaux de commerce : Chaque tribunal de commerce comprend : 1- Un président, des vices présidents et des magistrats; 2- Un ministère public composé du procureur du Roi et de un ou plusieurs substituts ; 3-Un greffe, 4- un secrétariat du ministère public. Les tribunaux de commerce sont des juridictions collégiales, leurs audiences des sont tenues et les jugements rendus par trois magistrats, dont un président, assistés d’un greffier.
  • 34. 34 Composition des cours d’appel de commerce : Les Cours d’appel de commerce comprennent : 1- Un Premier Président, des Présidents de chambre et des conseillers ; 2- Un ministère public composé d’un Procureur général du Roi et de substitut ; 3- Un greffe ; 4- un secrétariat du ministère public. A l’instar des Tribunaux de commerce, les Cours d’appel de commerce peuvent être divisées en chambres et chacune d’entre elles peut instruire et juger les affaires soumises à la Cour. Leurs audiences sont tenues et les arrêts rendus par trois Conseillers, dont un Président, assistés d’un greffier. Attributions : Les tribunaux de commerce sont compétents pour connaître : 1- Des actions relatives aux contrats commerciaux ; 2- Des actions entre commerçants à l’occasion de leurs activités commerciales 3- Des actions relatives aux effets de commerce ; 4- Des différends entre associés d’une société commerciale ; 5- Des différends relatifs aux fonds de commerce. Plus généralement, les tribunaux de commerce sont compétents pour connaître des litiges portant sur les actes accomplis par les commerçants à l’occasion de leur commerce et de l’ensemble des litiges commerciaux qui comportent un objet civil. Outre cela, il convient d’ajouter que la surveillance des formalités du registre du commerce fait également partie de la compétence des présidents des tribunaux de commerce. A cet effet, ils peuvent chaque année désigner un juge responsable du registre de commerce.
  • 35. 35