REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE LA JUSTICE
CODE PENAL
4ème
Edition
DEPOT LEGAL 3388 – 2004
ISBN 9961 – 41 – 045 - 9
Les Editions
de l’O. N. T. E
2005
1 bis
ﺍﻟﺠﺯ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴـﺔ
ﺍﻟﺸﻌﺒﻴــﺔ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴــﺔ ﺍﺌﺭﻴــﺔ
ﺍﻟﻌــﺩل ﻭﺯﺍﺭﺓ
ﺍﻟﻌﻘﻮﺑـﺎﺕ ﻗﺎﻧـﻮﻥ
CODE PENALE
اﻟﺮاﺑﻌﺔ اﻟﻄﺒﻌﺔ
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻹﻳﺪاع رﻗﻢ
2004
-
3388
ISBN 9961 – 41 – 045 – 9
ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت
اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺪﻳﻮان
اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﻟﻸﺷﻐﺎل
2005
1
Ordonnance n° 66-156 du 18 Safar 1386
correspondant au 8 Juin 1966 portant
Code Pénal*
Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux,
Vu l’ordonnance n° 65-278 du 16 novembre 1965 portant organisation
judiciaire;
Ordonne:
PREMIERE PARTIE
PRINCIPES GENERAUX
DISPOSITIONS PRELIMINAIRES
Article 1er - Il n’y a pas d’infraction, ni de peine ou de mesures de
sûreté sans loi.
Art. 2. - La loi pénale n’est pas rétroactive, sauf si elle est moins
rigoureuse.
Art. 3. - La loi pénale s’applique à toutes les infractions commises sur
le territoire de la République.
Elle s’applique également aux infractions commises à l’étranger
lorsqu’elles relèvent de la compétence des juridictions répressives
algériennes en vertu des dispositions du code de procédure pénale.
*
Modifiée et complétée par l’ordonnance n° 69-74 du 16 septembre 1969, l’ordonnance
n° 73-48 du 25 juillet 1973, l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975, la loi n° 78-03 du
11 février 1978, la loi n° 82-04 du 13 février 1982, la loi n° 88-26 du 12 juillet 1988, la
loi n° 89-05 du 25 avril 1989, la loi n° 90-02 du 6 février 1990, la loi n° 90-15 du 14
juillet 1990, l’ordonnance n° 96-22 du 9 juillet 1996 et l’ordonnance n° 95-11 du 25
février 1995, l’ordonnance n° 97-10 du 6 mars 1997, loi n° 01-09 du 26 Juin 2001, loi
n° 04-15 du 10 novembre 2004, l’ordonnance n° 05-06 du 23 août 2005.
2 bis
رﻗﻢ اﻷﻣﺮ
66
-
156
ﻓﻲ اﻟﻤﺆرخ
18
ﻋﺎم ﺻﻔﺮ
1386
اﻟﻤﻮاﻓﻖ
8
ﺳﻨﺔ ﻳﻮﻧﻴﻮ
1966
واﻟﻤﺘﻤﻢ اﻟﻤﻌﺪل اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻗﺎﻧﻮن ﻳﺘﻀﻤﻦ
*
----------
،اﻟﻮزراء ﻣﺠﻠﺲ رﺋﻴﺲ ،اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ رﺋﻴﺲ إن
-
،اﻷﺧﺘﺎم ﺡﺎﻣﻞ ،اﻟﻌﺪل وزیﺮ ﺗﻘﺮیﺮ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎء
-
ﻢرﻗ ﺮاﻷﻣ ﻰﻋﻠ ﻼعاﻹﻃ ﺪوﺑﻌ
65
-
278
ﻲﻓ ﺆرخاﻟﻤ
22
ﺎمﻋ ﺐرﺝ
1385
اﻟﻤﻮاﻓﻖ
16
ﺳﻨﺔ ﻥﻮﻓﻤﺒﺮ
1965
،اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻤﺘﻀﻤﻦ
ﻳﻠﻲ ﺑﻤﺎ ﻳﺄﻣﺮ
:
اﻷول اﻟﺠﺰء
اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺒﺎدئ
ﺕﻤﻬﻴﺪﻳﺔ أﺣﻜﺎم
اﻷوﻟﻰ اﻟﻤﺎدة
:
ﻗﺎﻥﻮن ﺑﻐﻴﺮ أﻣﻦ ﺗﺪاﺑﻴﺮ أو ﻋﻘﻮﺑﺔ وﻻ ﺝﺮیﻤﺔ ﻻ
.
اﻟﻤﺎدة
2
:
ﺷﺪة أﻗﻞ ﻣﻨﻪ آﺎن ﻣﺎ إﻻ اﻟﻤﺎﺽﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻗﺎﻥﻮن یﺴﺮي ﻻ
.
ﺎدةاﻟﻤ
3
:
ﺎﻥﻮنﻗ ﻖیﻄﺒ
ﻲأراﺽ ﻲﻓ ﺐﺗﺮﺗﻜ ﻲاﻟﺘ ﺮاﺋﻢاﻟﺠ ﺔآﺎﻓ ﻰﻋﻠ ﺎتاﻟﻌﻘﻮﺑ
اﻟﺠﻤﻬﻮریﺔ
.
إﺧﺘﺼﺎص ﻓﻲ ﺗﺪﺧﻞ آﺎﻥﺖ إذا اﻟﺨﺎرج ﻓﻲ ﺗﺮﺗﻜﺐ اﻟﺘﻲ اﻟﺠﺮاﺋﻢ ﻋﻠﻰ یﻄﺒﻖ آﻤﺎ
اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ اﻹﺝﺮاءات ﻗﺎﻥﻮن ﻷﺡﻜﺎم ﻃﺒﻘﺎ اﻟﺠﺰاﺋﺮیﺔ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ اﻟﻤﺤﺎآﻢ
.
*
ﻢ رﻗ ﺎﻷﻣﺮ ﺑ
69
-
74
ﻲ ﻓ ﺆرخ اﻟﻤ
16
ﺒﺘﻤﺒﺮ ﺳ
1969
ﻢ رﻗ ﺮ واﻷﻣ
73
-
48
ﻲ ﻓ ﺆرخ اﻟﻤ
25
ﻮ یﻮﻟﻴ
1973
ﻢ رﻗ ﺮ واﻷﻣ
75
-
47
ﻲ ﻓ ﺆرخ اﻟﻤ
17
ﻮ یﻮﻥﻴ
1975
ﻢ رﻗ ﺎﻥﻮن واﻟﻘ
78
-
03
ﻲ ﻓ ﺆرخ اﻟﻤ
11
ﻓﺒﺮای
ﺮ
1978
ﻢ رﻗ ﺎﻥﻮن واﻟﻘ
82
-
04
ﻲ ﻓ ﺆرخ اﻟﻤ
13
ﺮ ﻓﺒﺮای
1982
ﻢ رﻗ ﺎﻥﻮن واﻟﻘ
88
-
26
ﻲ ﻓ ﺆرخ اﻟﻤ
12
ﻮ یﻮﻟﻴ
1988
ﻢ رﻗ ﺎﻥﻮن واﻟﻘ
89
-
05
ﻲ ﻓ ﺆرخ اﻟﻤ
25
ﻞ أﺑﺮی
1989
ﻢ رﻗ ﺎﻥﻮن واﻟﻘ
90
-
02
ﻲ ﻓ ﺆرخ اﻟﻤ
6
ﺮ ﻓﺒﺮای
1990
رﻗﻢ واﻟﻘﺎﻥﻮن
90
-
15
ﻓﻲ اﻟﻤﺆرخ
14
یﻮﻟﻴﻮ
1990
رﻗﻢ واﻷﻣﺮ
95
-
11
ﻓﻲ اﻟﻤﺆرخ
25
ﻓﺒﺮ
ایﺮ
1995
واﻷﻣﺮ
رﻗﻢ
96
-
22
ﻓﻲ اﻟﻤﺆرخ
09
یﻮﻟﻴﻮ
1996
ﻢرﻗ واﻷﻣﺮ
97
-
10
ﻲﻓ ﺆرخاﻟﻤ
06
ﺎرسﻣ
1997
ﻢرﻗ ﺎﻥﻮنواﻟﻘ
01
-
09
ﻓﻲ اﻟﻤﺆرخ
26
یﻮﻥﻴﻮ
2001
رﻗﻢ واﻟﻘﺎﻥﻮن
04
-
15
ﻓﻲ اﻟﻤﺆرخ
10
ﻥﻮﻓﻤﺒﺮ
2004
.
2
LIVRE PREMIER
PEINES ET MESURES DE SURETE
Art. 4. - Les infractions peuvent être sanctionnées par des peines et
prévenues par des mesures de sûreté.
Les peines sont principales, lorsqu’elles peuvent être prononcées sans
être adjointes à aucune autre.
Elles sont accessoires quand elles sont la conséquence d’une peine
principale. Elles n’ont pas à être prononcées et s’appliquent de plein
droit.
Les peines complémentaires ne peuvent être prononcées séparément
d’une peine principale.
(Ordonnance n° 69-74 du 16 septembre 1969) Les individus condamnés
pour une même infraction sont, sous réserve des dispositions de l’article
310 alinéa 4 et 370 du code de procédure pénale, tenus solidairement des
amendes, des restitutions, des réparations civiles(1)
et des frais.
Les mesures de sûreté ont un but préventif; elles sont personnelles ou
réelles.
TITRE I
DES PEINES APPLICABLES AUX PERSONNES PHYSIQUES
(Loi n° 04-15 du 10 novembre 2004)
Chapitre I
Peines Principales
Art. 5. - (Loi n° 82-04 du 13 février 1982)
(2)
Les peines principales en
matière criminelle sont:
1°) la mort,
)
1
(
Le terme «dommages-intérêts» est remplacé par «réparations civiles», selon l’article
61 de l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975.
)
2
(
Voir rectificatif, journal officiel n° 49/1982.
3 bis
اﻷول اﻟﻜﺘﺎب
اﻷﻣﻦ وﺕﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت
ﺎدة اﻟﻤ
4
:
ﺎذ ﺑﺎﺗﺨ ﺎ ﻣﻨﻬ ﺔ اﻟﻮﻗﺎی ﻮن وﺗﻜ ﺎت اﻟﻌﻘﻮﺑ ﻖ ﺑﺘﻄﺒﻴ ﺮاﺋﻢ اﻟﺠ ﺰاء ﺝ ﻮن یﻜ
أﻣﻦ ﺗﺪاﺑﻴﺮ
.
أﺧﺮى ﻋﻘﻮﺑﺔ أیﺔ ﺑﻬﺎ ﺗﻠﺤﻖ أن دون ﺑﻬﺎ اﻟﺤﻜﻢ ﺹﺪر إذا أﺹﻠﻴﺔ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت وﺗﻜﻮن
.
وإﻥﻤ ﺎﺑﻬ ﻢاﻟﺤﻜ ﺼﺪری وﻻ ﻠﻴﺔأﺹ ﺔﻋﻘﻮﺑ ﻰﻋﻠ ﺔﻣﺘﺮﺗﺒ ﺖآﺎﻥ إذا ﺔﺗﺒﻌﻴ ﻮنوﺗﻜ
ﺎ
اﻟﻘﺎﻥﻮن ﺑﻘﻮة ﺗﻄﺒﻖ
.
أﺹﻠﻴﺔ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﻋﻦ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺑﻬﺎ یﺤﻜﻢ ﻻ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ واﻟﻌﻘﻮﺑﺎت
.
)
رﻗﻢ اﻷﻣﺮ
69
-
74
ﻓﻲ اﻟﻤﺆرخ
16
ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ
1969
(
ﻮماﻟﻤﺤﻜ ﺨﺎصاﻷﺷ یﻌﺘﺒﺮ
ﺼﺎریﻒواﻟﻤ ،ﻀﺮرواﻟ ﻴﺎءاﻷﺷ ورد ﺔاﻟﻐﺮاﻣ ﻲﻓ ﻀﺎﻣﻨﻴﻦﻣﺘ اﻟﺠﺮیﻤﺔ ﺑﻨﻔﺲ ﻋﻠﻴﻬﻢ
ﺎدة اﻟﻤ ﻪ ﻋﻠﻴ ﺼﺖ ﻥ ﺎ ﻣ ﺎة ﻣﺮاﻋ ﻊ ﻣ
310
ﺮة اﻟﻔﻘ
4
و
370
ﺮاءات اﻹﺝ ﺎﻥﻮن ﻗ ﻦ ﻣ
اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ
.
ﻋﻴﻨﻴﺔ أو ﺷﺨﺼﻴﺔ إﻣﺎ وهﻲ وﻗﺎﺋﻲ هﺪف اﻷﻣﻦ ﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ إن
.
اﻷول اﻟﺒﺎب
اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﻷﺷﺨﺎص ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت
)
رﻗﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن
04
-
15
ﻓﻲ اﻟﻤﺆرخ
10
ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ
2004
(
اﻷول اﻟﻔﺼﻞ
اﻷﺻﻠﻴﺔ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت
اﻟﻤﺎدة
5
) :
رﻗﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن
82
-
04
ﻓﻲ اﻟﻤﺆرخ
13
ﻓﺒﺮاﻳﺮ
1982
(
اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت
اﻟﺠﻨﺎیﺎت ﻣﻮاد ﻓﻲ اﻷﺹﻠﻴﺔ
:
1
(
،اﻹﻋﺪام
3
2°) la réclusion perpétuelle,
3°) la réclusion à temps pour une durée de cinq à vingt ans.
(Loi n° 04-15 du 10 novembre 2004) Les peines de réclusion ne sont pas
exclusives d’une peine d’amende.
Les peines principales en matière délictuelle sont:
1°) l’emprisonnement de plus de deux mois à cinq ans, sauf dans le
cas où la loi détermine d’autres limites,
2°) l’amende de plus de 2.000 DA.
Les peines principales en matière contraventionnelle sont:
1°) l’emprisonnement d’un jour au moins à deux mois au plus,
2°) l’amende de 20 à 2.000 DA.
Chapitre II
Peines Accessoires
Art. 6. - Les peines accessoires sont l’interdiction légale et la
dégradation civique.
Elles ne s’attachent qu’aux peines criminelles.
Art. 7. - L’interdiction légale prive le condamné, durant l’exécution
de la peine principale de l’exercice de ses droits patrimoniaux; ses biens
sont administrés dans les formes prévues en cas d’interdiction judiciaire.
Art. 8. - (Loi n° 82-04 du 13 février 1982) La dégradation civique consiste:
1°) dans la destitution et l’exclusion des condamnés de toutes
fonctions ou emplois supérieurs, du Parti ou de l’Etat, ainsi que de tous
emplois en rapport avec l’infraction;
2°) dans la privation du droit d’être électeur ou éligible et, en général,
de tous les droits civiques et politiques et du droit de porter toute
décoration;
4 bis
2
(
،اﻟﻤﺆﺑﺪ اﻟﺴﺠﻦ
3
(
،ﺳﻨﺔ وﻋﺸﺮیﻦ ﺳﻨﻮات ﺧﻤﺲ ﺑﻴﻦ ﺗﺘﺮاوح ﻟﻤﺪة اﻟﻤﺆﻗﺖ اﻟﺴﺠﻦ
)
ﻢ رﻗ ﺎﻧﻮن اﻟﻘ
04
-
15
ﻲ ﻓ ﺆرخ اﻟﻤ
10
ﻮﻓﻤﺒﺮ ﻧ
2004
(
ﻻ ﺴﺠﻦ اﻟ ﺎت ﻋﻘﻮﺑ إن
ﺗﻤﻨﻊ
اﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ
.
هﻲ اﻟﺠﻨﺢ ﻣﺎدة ﻓﻲ اﻷﺹﻠﻴﺔ واﻟﻌﻘﻮﺑﺎت
:
1
(
ﺎﻓﻴﻬ یﻘﺮر اﻟﺘﻲ اﻟﺤﺎﻻت ﻣﺎﻋﺪا ﺳﻨﻮات ﺧﻤﺲ إﻟﻰ ﺷﻬﺮیﻦ ﺗﺘﺠﺎوز ﻣﺪة اﻟﺤﺒﺲ
،أﺧﺮى ﺡﺪودا اﻟﻘﺎﻥﻮن
2
(
ﺗﺘﺠﺎوز اﻟﺘﻲ اﻟﻐﺮاﻣﺔ
2.000
،دج
هﻲ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت ﻣﺎدة ﻓﻲ اﻷﺹﻠﻴﺔ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت إن
:
1
(
إﻟﻰ اﻷﻗﻞ ﻋﻠﻰ واﺡﺪ یﻮم ﻣﻦ اﻟﺤﺒﺲ
،اﻷآﺜﺮ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺮیﻦ
2
(
ﻣﻦ اﻟﻐﺮاﻣﺔ
20
إﻟﻰ
2.000
دج
.
اﻟﺜﺎﻥﻲ اﻟﻔﺼﻞ
اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت
اﻟﻤﺎدة
6
:
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﺤﻘﻮق ﻣﻦ واﻟﺤﺮﻣﺎن اﻟﻘﺎﻥﻮﻥﻲ اﻟﺤﺠﺮ هﻲ اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت
.
اﻟﺠﻨﺎیﺔ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ إﻻ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﻻ وهﻲ
.
اﻟﻤﺎدة
7
:
اﻷ ﺔاﻟﻌﻘﻮﺑ ﺬﺗﻨﻔﻴ أﺙﻨﺎء ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﺡﺮﻣﺎن هﻮ اﻟﻘﺎﻥﻮﻥﻲ اﻟﺤﺠﺮ
ﻠﻴﺔﺹ
ﻲﻓ ﺮرةاﻟﻤﻘ ﺎعﻟﻸوﺽ ﺎﻃﺒﻘ ﻮالأﻣ إدارة ﻮنوﺗﻜ ،ﺔاﻟﻤﺎﻟﻴ ﻪﺡﻘﻮﻗ ﺮةﻣﺒﺎﺷ ﻦﻣ ﻪﻋﻠﻴ
اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ اﻟﺤﺠﺮ ﺡﺎﻟﺔ
.
اﻟﻤﺎدة
8
) :
ﻢرﻗ اﻟﻘﺎﻧﻮن
82
-
04
ﻲﻓ ﺆرخاﻟﻤ
13
ﺮﻓﺒﺮاﻳ
1982
(
ﻦﻣ ﺎناﻟﺤﺮﻣ
ﻓﻲ یﻨﺤﺼﺮ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﺤﻘﻮق
:
1
(
ﻲ ﻓ ﺴﺎﻣﻴﺔ اﻟ ﺐ واﻟﻤﻨﺎﺹ ﺎﺋﻒ اﻟﻮﻇ ﻊ ﺝﻤﻴ ﻦ ﻣ ﺮدﻩ وﻃ ﻪ ﻋﻠﻴ ﻮم اﻟﻤﺤﻜ ﺰل ﻋ
اﻟﺤﺰب
،ﺑﺎﻟﺠﺮیﻤﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻬﺎ اﻟﺘﻲ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﺝﻤﻴﻊ وآﺬا اﻟﺪوﻟﺔ أو
2
(
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﺤﻘﻮق آﻞ اﻟﻌﻤﻮم وﻋﻠﻰ واﻟﺘﺮﺷﻴﺢ اﻹﻥﺘﺨﺎﺑﺎت ﺡﻖ ﻣﻦ اﻟﺤﺮﻣﺎن
وﺳﺎم أي ﺡﻤﻞ وﻣﻦ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
*
.
*
،إﺳﺘﺪراك
)
رﻗﻢ رﺳﻤﻴﺔ ﺝﺮیﺪة
49
ﻟﺴﻨﺔ
1982
.(
4
3°) dans l’incapacité d’être assesseur-juré, expert , de servir de témoin
dans tous actes et de déposer en justice autrement que pour y donner de
simples renseignements;
4°) dans l’incapacité d’être tuteur ou subrogé tuteur si ce n’est pas de
ses propres enfants;
5°) dans la privation du droit de porter des armes, d’enseigner, de
diriger une école ou d’être employé dans un établissement
d’enseignement à titre de professeur, maître ou surveillant.
Chapitre III
Peines Complémentaires
Art. 9 - (Loi n° 89-05 du 25 avril 1989) Les peines complémentaires sont:
1°) L’assignation à résidence,
2°) L’interdiction de séjour,
3°) L’interdiction d’exercer certains droits,
4°) La confiscation partielle des biens,
5°) La dissolution d’une personne morale,
6°) La publicité de la condamnation.
Art. 10 – (Abrogé par la loi n° 89-05 du 25 avril 1989).
Art. 11 - L’assignation à résidence consiste dans l’obligation faite à
un condamné de demeurer dans une circonscription territoriale
déterminée par le jugement. Sa durée ne peut être supérieure à cinq ans.
L’obligation de résidence prend effet à compter du jour de l’expiration
de la peine principale ou de la libération du condamné.
La condamnation est notifiée au ministère de l’intérieur qui peut
délivrer des autorisations temporaires de déplacement à l’intérieur du
territoire.
5 bis
3
(
ﺎهﺪ ﺷ أو ﺮا ﺧﺒﻴ أو ﺎ ﻣﺤﻠﻔ ﺴﺎﻋﺪا ﻣ ﻮن یﻜ ﻷن ﺔ اﻷهﻠﻴ ﺪم ﻋ
أو ﺪ ﻋﻘ أي ﻰ ﻋﻠ ا
،اﻹﺳﺘﺪﻻل ﺳﺒﻴﻞ ﻋﻠﻰ إﻻ اﻟﻘﻀﺎء أﻣﺎم
4
(
،أوﻻدﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺹﺎیﺔ ﺗﻜﻦ ﻟﻢ ﻣﺎ ﻥﺎﻇﺮا أو وﺹﻴﺎ یﻜﻮن ﻷن اﻷهﻠﻴﺔ ﻋﺪم
5
(
أو ﺔﻣﺪرﺳ إدارة ﻲوﻓ ﺪریﺲاﻟﺘ ﻲوﻓ ﻠﺤﺔاﻷﺳ ﻞﺡﻤ ﻲﻓ ﻖاﻟﺤ ﻦﻣ ﺎناﻟﺤﺮﻣ
ﻣﺮاﻗﺒﺎ أو ﻣﺪرﺳﺎ أو أﺳﺘﺎذا ﺑﻮﺹﻔﻪ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﻲ اﻹﺳﺘﺨﺪام
.
اﻟﺜﺎﻟ اﻟﻔﺼﻞ
ﺚ
اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت
ﺎدة اﻟﻤ
9
) :
ﻢ رﻗ ﺎﻧﻮن اﻟﻘ
89
-
05
ﻲ ﻓ ﺆرخ اﻟﻤ
25
ﻞ أﺑﺮﻳ
1989
(
ﺎت اﻟﻌﻘﻮﺑ
هﻲ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ
:
1
–
،اﻹﻗﺎﻣﺔ ﺗﺤﺪیﺪ
2
–
،اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻊ
3
–
،اﻟﺤﻘﻮق ﺑﻌﺾ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻦ اﻟﺤﺮﻣﺎن
4
–
،ﻟﻸﻣﻮال اﻟﺠﺰﺋﻴﺔ اﻟﻤﺼﺎدرة
5
–
،اﻹﻋﺘﺒﺎري اﻟﺸﺨﺺ ﺡﻞ
6
–
اﻟﺤﻜﻢ ﻥﺸﺮ
.
اﻟﻤﺎدة
10
) :
ﻣ
رﻗﻢ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن ﻠﻐﺎة
89
-
05
ﻓﻲ اﻟﻤﺆرخ
25
أﺑﺮﻳﻞ
1989
.(
ﺎدةاﻟﻤ
11
:
ﺎیﻌﻴﻨﻬ ﺔﻣﻨﻄﻘ ﻲﻓ ﻴﻢیﻘ ﺄنﺑ ﻪﻋﻠﻴ ﻮماﻟﻤﺤﻜ ﺰامإﻟ ﻮه ﺔاﻹﻗﺎﻣ ﺪﺗﺤﺪی
ﻮمی ﻦﻣ ﺔاﻹﻗﺎﻣ ﺪﺗﺤﺪی ﺬﺗﻨﻔﻴ ﺪأویﺒ ﻨﻮاتﺳ ﺲﺧﻤ ﻪﻣﺪﺗ ﺎوزﺗﺠ أن یﺠﻮز وﻻ اﻟﺤﻜﻢ
ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻦ اﻹﻓﺮاج أو اﻷﺹﻠﻴﺔ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻥﻘﻀﺎء
.
اﻟﺤ ویﺒﻠﻎ
داﺧﻞ ﻣﺆﻗﺘﺔ اﻥﺘﻘﺎل أذون ﺗﺼﺪر أن ﻟﻬﺎ یﻤﻜﻦ اﻟﺘﻲ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ وزارة إﻟﻰ ﻜﻢ
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
.
5
(Ordonnance n° 69-74 du 16 septembre 1969) L’assigné à résidence qui
contrevient ou se soustrait à une mesure d’assignation à résidence est
puni d’un emprisonnement de trois mois à trois ans.
Art. 12. - L’interdiction de séjour consiste dans la défense faite à un
condamné de paraître dans certains lieux. Sa durée ne peut être
supérieure à cinq ans en matière délictuelle et à dix ans en matière
criminelle, sauf dérogation légale.
Les effets et la durée de cette interdiction ne commencent qu’au jour
de la libération du condamné et après que l’arrêté d’interdiction de séjour
lui ait été notifié.
(Ordonnance n° 69-74 du 16 septembre 1969) L’interdit de séjour qui
contrevient ou se soustrait à une mesure d’interdiction de séjour est puni
d’un emprisonnement de trois mois à trois ans.
Art. 13. - L’interdiction de séjour peut toujours être prononcée en cas
de condamnation pour crime ou pour délit.
Art. 14. - Lorsqu’ils prononcent une peine délictuelle, les tribunaux
peuvent, dans les cas déterminés par la loi, interdire au condamné
l’exercice d’un ou plusieurs des droits visés à l’article 8 pour une durée
n’excédant pas cinq ans.
Art. 15. - (Ordonnance n°75-47 du 17 juin 1975) La confiscation consiste
dans la dévolution définitive, à l’Etat, d’un ou plusieurs biens
déterminés.
Toutefois, ne sont susceptibles de confiscation:
1°) (Loi n° 90-15 du 14 juillet 1990) le local à usage d’habitation
nécessaire au logement du conjoint, des ascendants et descendants du
premier degré du condamné, lorsque le local était effectivement occupé
par eux, au moment de la constatation de l’infraction et à condition qu’il
ne s’agisse pas d’un bien mal acquis;
2°) (Ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975) les biens visés aux alinéas 2, 3,
4, 5, 6, 7 et 8 de l’article 378 du code de procédure civile;
6 bis
)
ﻢرﻗ اﻷﻣﺮ
69
-
74
ﻲﻓ ﺆرخاﻟﻤ
16
ﺒﺘﻤﺒﺮﺳ
1969
(
ﺪدةاﻟﻤﺤ ﺸﺨﺺاﻟ ﺐیﻌﺎﻗ
إﻗﺎﻣﺘﻪ ﺗﺤﺪیﺪ ﺗﺪاﺑﻴﺮ أﺡﺪ ﺧﺎﻟﻒ إذا ﺳﻨﻮات ﺙﻼث إﻟﻰ أﺷﻬﺮ ﺙﻼﺙﺔ ﻣﻦ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ إﻗﺎﻣﺘﻪ
.
اﻟﻤﺎدة
12
:
اﻹ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻊ
ﺾﺑﻌ ﻲﻓ ﺪیﻮﺝ أن ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻈﺮ هﻮ ﻗﺎﻣﺔ
ﻲﻓ ﻨﻮاتﺳ وﻋﺸﺮ اﻟﺠﻨﺢ ﻣﻮاد ﻓﻲ ﺳﻨﻮات ﺧﻤﺲ ﻣﺪﺗﻪ ﺗﺠﺎوز أن یﺠﻮز وﻻ اﻷﻣﺎآﻦ
ذﻟﻚ ﺧﻼف ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻥﻮن یﻨﺺ ﻟﻢ ﻣﺎ اﻟﺠﻨﺎیﺎت ﻣﻮاد
.
ﻪﻋﻠﻴ ﻮماﻟﻤﺤﻜ ﻦﻋ ﻪﻓﻴ ﺮجیﻔ ﺬياﻟ ﻮماﻟﻴ ﻣﻦ إﻻ ﺗﺒﺪﺁن ﻻ وﻣﺪﺗﻪ اﻟﻤﻨﻊ هﺬا وﺁﺙﺎر
اﻟﻤ ﻗﺮار یﻜﻮن أن وﺑﻌﺪ
إﻟﻴﻪ ﺑﻠﻎ ﻗﺪ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﻨﻊ
.
)
رﻗﻢ اﻷﻣﺮ
69
-
74
ﻓﻲ اﻟﻤﺆرخ
16
ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ
1969
(
ﺔاﻟﻤﻤﻨﻮﻋ ﺸﺨﺺاﻟ ﺐیﻌﺎﻗ
ﺔاﻹﻗﺎﻣ ﻊﻣﻨ ﺪاﺑﻴﺮﺗ ﺪأﺡ ﺎﻟﻒﺧ إذا ﻨﻮاتﺳ ﻼثﺙ إﻟﻰ أﺷﻬﺮ ﺙﻼﺙﺔ ﻣﻦ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ إﻗﺎﻣﺘﻪ
ﻣﻨﻪ ﺗﻤﻠﺺ أو
.
اﻟﻤﺎدة
13
:
أو ﺔﻟﺠﻨﺎی اﻟﺤﻜﻢ ﺡﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﺑﺎﻟﻤﻨﻊ یﻘﻀﻲ أن أو داﺋﻤﺎ یﺠﻮز
ﺝﻨ
ﺤﺔ
.
اﻟﻤﺎدة
14
:
ﺪدهﺎیﺤ ﻲاﻟﺘ ﺎﻻتاﻟﺤ ﻲوﻓ ﺔﺝﻨﺤ ﻲﻓ ﻀﺎﺋﻬﺎﻗ ﺪﻋﻨ ﺔﻟﻠﻤﺤﻜﻤ ﻮزیﺠ
ﺎإﻟﻴﻬ اﻟﻤﺸﺎر اﻟﺤﻘﻮق ﻣﻦ أآﺜﺮ أو ﺡﻖ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻈﺮ أن اﻟﻘﺎﻥﻮن
اﻟﻤﺎدة ﻓﻲ
8
ﺳﻨﻮات ﺧﻤﺲ ﺗﺠﺎوز ﻻ ﻟﻤﺪة
.
اﻟﻤﺎدة
15
) :
ﻢرﻗ اﻷﻣﺮ
75
-
47
ﻲﻓ ﺆرخاﻟﻤ
17
ﻮﻳﻮﻧﻴ
1975
(
ﻲه ﺼﺎدرةاﻟﻤ
اﻷیﻠﻮﻟﺔ
ﺔﻣﻌﻴﻨ ﻮالأﻣ ﺔﻣﺠﻤﻮﻋ أو ﺎلﻟﻤ اﻟﺪوﻟﺔ إﻟﻰ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ
.
ﺎﺑﻼﻗ ﻮنیﻜ ﻻ ﻪأﻥ ﺮﻏﻴ
ﻟﻠﻤﺼﺎدرة
.
1
-
)
ﻢرﻗ ﺎﻧﻮناﻟﻘ
90
-
15
ﻲﻓ ﺆرخاﻟﻤ
14
ﻮﻳﻮﻟﻴ
1990
(
ﻼزماﻟ ﺴﻜﻦاﻟ ﻞﻣﺤ
ﺎﻥﻮا آ إن ﻪ ﻋﻠﻴ ﻮم اﻟﻤﺤﻜ ﻰ اﻷوﻟ ﺔ اﻟﺪرﺝ ﻦ ﻣ ﺮوع واﻟﻔ ﻮل واﻷﺹ ﺰوج اﻟ ﻮاء ﻹی
أ ﺷﺮط وﻋﻠﻰ اﻟﺠﺮیﻤﺔ ﻣﻌﺎیﻨﺔ ﻋﻨﺪ ،ﻓﻌﻼ یﺸﻐﻠﻮﻥﻪ
ﻦﻋ ﺴﺒﺎﻣﻜﺘ ﻞاﻟﻤﺤ هﺬا یﻜﻮن ﻻ ن
ﻣﺸﺮوع ﻏﻴﺮ ﻃﺮیﻖ
.
2
-
)
رﻗﻢ اﻷﻣﺮ
75
-
47
ﻓﻲ اﻟﻤﺆرخ
17
ﻳﻮﻧﻴﻮ
1975
(
ﻓﻲ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﻤﺸﺎر اﻷﻣﻮال
رﻗﻢ اﻟﻔﻘﺮات
2
و
3
و
4
و
5
و
6
و
7
و
8
اﻟﻤﺎدة ﻣﻦ
378
اﻹﺝﺮاءات ﻗﺎﻥﻮن ﻣﻦ
اﻟﻤﺪﻥﻴﺔ
.
6
3°) les revenus nécessaires à la subsistance du conjoint et des enfants
du condamné ainsi que des ascendants à sa charge.
En cas de condamnation pour crime, le tribunal peut ordonner la
confiscation, sous réserve des droits des tiers de bonne foi, des objets qui
ont servi ou devaient servir à l’exécution de l’infraction ou qui en sont
les produits, ainsi que des dons ou autres avantages qui ont servi à
récompenser l’auteur de l’infraction.
En cas de condamnation pour délit ou contravention, la confiscation
visée à l’alinéa précédent ne peut être ordonnée que dans les cas prévus
par une disposition expresse de la loi.
Art. 15 bis. - (Loi n° 90-15 du 14 juillet 1990) En cas de condamnation
pour l’une des infractions visées aux articles 119, 162, 172, 173, 175,
382, 422 bis et 426 bis du présent code, la juridiction de jugement peut
prononcer la confiscation, dans les conditions prévues à l’article 15,
alinéa 3 ci-dessus.
Art. 16. - La confiscation ne peut porter sur les objets appartenant aux
tiers que lorsqu’il s’agit d’une mesure de sûreté prononcée en vertu de
l’article 25 ou d’une disposition expresse de la loi.
Art. 17. - L’interdiction pour une personne morale de continuer
d’exercer son activité sociale, implique que cette activité ne saurait être
poursuivie même sous un autre nom et avec d’autres directeurs,
administrateurs ou gérants. Elle entraîne la liquidation des biens de la
personne morale, les droits des tiers de bonne foi demeurent sauvegardés.
Art. 18. - Dans les cas déterminés par la loi, la juridiction de
jugement peut ordonner que sa décision de condamnation sera publiée
intégralement ou par extraits dans un ou plusieurs journaux qu’elle
désigne ou sera affichée dans les lieux qu’elle indique, le tout aux frais
du condamné, sans toutefois que les frais de publication puissent
dépasser la somme fixée à cet effet par la décision de condamnation, ni
que la durée d’affichage puisse excéder un mois.
7 bis
3
–
ﻮل اﻷﺹ ﺬﻟﻚ وآ ﻪ ﻋﻠﻴ ﻮم اﻟﻤﺤﻜ وأوﻻد ﺰوج اﻟ ﺸﺔ ﻟﻤﻌﻴ ﻀﺮوریﺔ اﻟ ﺪاﺧﻴﻞ اﻟﻤ
آﻔﺎﻟﺘﻪ ﺗﺤﺖ یﻌﻴﺸﻮن اﻟﺬیﻦ
.
ﻲاﻟﺘ ﻴﺎءاﻷﺷ ﺼﺎدرةﺑﻤ ﺄﻣﺮﺗ أن ﺔﻟﻠﻤﺤﻜﻤ ،ﺔﺝﻨﺎی ﻲﻓ ﻢاﻟﺤﻜ ﺪارإﺹ ﺔﺡﺎﻟ ﻲوﻓ
ﺬﻟﻚ وآ ،ﺎ ﻣﻨﻬ ﺼﻠﺖ ﺗﺤ ﻲ اﻟﺘ أو ﺔ اﻟﺠﺮیﻤ ﺬ ﺗﻨﻔﻴ ﻲ ﻓ ﺴﺘﻌﻤﻞ ﺳﺘ ﺖ آﺎﻥ أو ﺘﻌﻤﻠﺖ اﺳ
ا ﻲاﻟﺘ ﺮىاﻷﺧ اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ أو اﻟﻬﺒﺎت
ﻊﻣ ﻚذﻟ ﻞوآ ،ﺔاﻟﺠﺮیﻤ ﺐﻣﺮﺗﻜ ﺄةﻟﻤﻜﺎﻓ ﺘﻌﻤﻠﺖﺳ
اﻟﻨﻴﺔ ﺡﺴﻦ اﻟﻐﻴﺮ ﺑﺤﻘﻮق اﻹﺡﺘﻔﺎظ
.
ﻢاﻟﺤﻜ ﺡﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﻔﻘﺮة ﻓﻲ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﻤﺸﺎر اﻷﺷﻴﺎء ﺑﻤﺼﺎدرة اﻷﻣﺮ یﺠﻮز وﻻ
ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺹﺮاﺡﺔ اﻟﻘﺎﻥﻮن ﻥﺺ إذا إﻻ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ أو ﺝﻨﺤﺔ ﻓﻲ
.
اﻟﻤﺎدة
15
ﻣﻜﺮر
) :
رﻗﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن
90
-
15
ﻓﻲ اﻟﻤﺆرخ
14
ﻳﻮﻟﻴﻮ
1990
(
ﺡﺎﻟﺔ ﻓﻲ
ﻮاداﻟﻤ ﻲﻓ ﺎإﻟﻴﻬ ﺸﺎراﻟﻤ ﺮاﺋﻢاﻟﺠ ﺪىإﺡ ﻞأﺝ ﻦﻣ ﺔﺑﻌﻘﻮﺑ اﻟﺤﻜﻢ
119
و
162
و
172
و
173
و
175
و
382
و
422
و ﻣﻜﺮر
426
ﻢاﻟﺤﻜ ﻟﺠﻬﺔ یﺠﻮز اﻟﻘﺎﻥﻮن هﺬا ﻣﻦ ﻣﻜﺮر
اﻟﻤﺎدة ﻓﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻤﻨﺼﻮص اﻟﺸﺮوط ﺡﺴﺐ ﺑﺎﻟﻤﺼﺎدرة اﻟﻨﻄﻖ
15
ﻓﻘﺮة
3
ﺬآﻮرةاﻟﻤ
أﻋﻼﻩ
.
اﻟﻤﺎدة
16
:
اﻷ اﻟﻤﺼﺎدرة ﺗﺸﻤﻞ ﻻ
ﺪﺑﻴﺮﺑﺘ اﻷﻣﺮ ﺗﻌﻠﻖ إذا إﻻ ﻟﻠﻐﻴﺮ اﻟﻤﻤﻠﻮآﺔ ﺷﻴﺎء
ﻟﻠﻤﺎدة وﻓﻘﺎ ﺑﻪ ﻗﻀﻲ اﻷﻣﻦ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﻣﻦ
25
اﻟﻘﺎﻥﻮن ﻓﻲ ﺹﺮیﺢ ﻟﻨﺺ أو
.
اﻟﻤﺎدة
17
:
ﻀﻲیﻘﺘ ﺸﺎﻃﻪﻥ ﺔﻣﻤﺎرﺳ ﻓﻲ اﻹﺳﺘﻤﺮار ﻣﻦ اﻹﻋﺘﺒﺎري اﻟﺸﺨﺺ ﻣﻨﻊ
ﻀﺎءأﻋ أو ﺪیﺮیﻦﻣ ﻊﻣ أو ﺮﺁﺧ ﻢإﺳ ﺖﺗﺤ ﺎنآ ﻮوﻟ ﻰﺡﺘ ﺸﺎطاﻟﻨ ﺬاه یﺴﺘﻤﺮ ﻻ أن
أ إدارة ﻣﺠﻠﺲ
ﻰﻋﻠ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻣﻊ أﻣﻮاﻟﻪ ﺗﺼﻔﻴﺔ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ویﺘﺮﺗﺐ ﺁﺧﺮیﻦ ﻣﺴﻴﺮیﻦ و
اﻟﻨﻴﺔ ﺡﺴﻦ اﻟﻐﻴﺮ ﺡﻘﻮق
.
اﻟﻤﺎدة
18
:
یﺤﺪدهﺎ اﻟﺘﻲ اﻟﺤﺎﻻت ﻓﻲ ﺗﺄﻣﺮ أن ﺑﺎﻹداﻥﺔ اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻨﺪ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ
ﻓﻲ ﺑﺘﻌﻠﻴﻘﻪ أو یﻌﻴﻨﻬﺎ أآﺜﺮ أو ﺝﺮیﺪة ﻓﻲ ﻣﻨﻪ ﻣﺴﺘﺨﺮج أو ﺑﺄآﻤﻠﻪ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﻨﺸﺮ اﻟﻘﺎﻥﻮن
وذﻟﻚ یﺒﻴﻨﻬﺎ اﻟﺘﻲ اﻷﻣﺎآﻦ
ذﻟﻚ ﻣﻊ ﺗﺠﺎوز أﻻ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻥﻔﻘﺔ ﻋﻠﻰ آﻠﻪ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻣﺪة ﺗﺠﺎوز أن وﻻ اﻟﻐﺮض ﻟﻬﺬا اﻟﺤﻜﻢ یﺤﺪدﻩ اﻟﺬي اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻨﺸﺮ ﻣﺼﺎریﻒ
واﺡﺪا ﺷﻬﺮا
.
7
TITRE I BIS
DES PEINES APPLICABLES AUX PERSONNES MORALES
(Loi n° 04-15 du 10 novembre 2004)
Art. 18 bis. - (Loi n° 04-15 du 10 novembre 2004) Les peines encourues
par la personne morale en matière criminelle et délictuelle sont:
1 – L’amende dont le taux est d’une (1) à cinq (5) fois le maximum de
l’amende prévue pour les personnes physiques, par la loi qui réprime
l’infraction.
2 – Une ou plusieurs des peines suivantes:
- la dissolution de la personne morale;
- la fermeture de l’établissement ou de l’une de ses annexes pour une
durée qui ne peut excéder cinq (5) ans;
- l’exclusion des marchés publics pour une durée qui ne peut excéder
cinq (5) ans;
- l’interdiction, à titre définitif ou pour une durée qui ne peut excéder
cinq (5) ans, d’exercer, directement ou indirectement, une ou plusieurs
activités professionnelles ou sociales;
- la confiscation de la chose qui a servi à commettre l’infraction ou de
la chose qui en est le produit;
- l’affichage et la diffusion du jugement de condamnation;
- le placement, pur une durée qui ne peut excéder cinq (5) ans, sous
surveillance judiciaire pour l’exercice de l’activité conduisant à
l’infraction ou à l’occasion de laquelle cette infraction a été commise.
Art. 18 ter. - (Loi n° 04-15 du 10 novembre 2004) Les peines encourues
par la personne morale en matière contraventionnelle sont:
L’amende dont le taux est d’une (1) à cinq (5) fois le maximum de
l’amende prévue pour les personnes physiques, par la loi qui réprime
l’infraction.
8 bis
ﻣﻜﺮر اﻷول اﻟﺒﺎب
اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ اﻷﺷﺨﺎص ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت
)
رﻗﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن
04
-
15
ﻓﻲ اﻟﻤﺆرخ
10
ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ
2004
(
ﺎدة اﻟﻤ
18
ﺮر ﻣﻜ
) :
ﻢ رﻗ ﺎﻧﻮن اﻟﻘ
04
-
15
ﻲ ﻓ ﺆرخ اﻟﻤ
10
ﻮﻓﻤﺒﺮ ﻧ
2004
(
هﻲ واﻟﺠﻨﺢ اﻟﺠﻨﺎیﺎت ﻣﻮاد ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻨﻮي اﻟﺸﺨﺺ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻖ اﻟﺘﻲ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت
:
1
–
ﺮة ﻣ ﻦ ﻣ ﺴﺎوي ﺗ ﻲ اﻟﺘ ﺔ اﻟﻐﺮاﻣ
)
1
(
ﺲ ﺧﻤ ﻰ إﻟ
)
5
(
ﺼﻰ اﻷﻗ ﺪ اﻟﺤ ﺮات ﻣ
اﻟﺠﺮیﻤﺔ ﻋﻠﻰ یﻌﺎﻗﺐ اﻟﺬي اﻟﻘﺎﻥﻮن ﻓﻲ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻟﻠﺸﺨﺺ اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﻠﻐﺮاﻣﺔ
.
2
–
اﻵﺗﻴﺔ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻣﻦ أآﺜﺮ أو واﺡﺪة
:
-
،اﻟﻤﻌﻨﻮي اﻟﺸﺨﺺ ﺡﻞ
-
ﺧﻤﺲ ﺗﺘﺠﺎوز ﻻ ﻟﻤﺪة ﻓﺮوﻋﻬﺎ ﻣﻦ ﻓﺮع أو اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻏﻠﻖ
)
5
(
،ﺳﻨﻮات
-
ﺗ ﻻ ﻟﻤﺪة اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﺼﻔﻘﺎت ﻣﻦ اﻹﻗﺼﺎء
ﺧﻤﺲ ﺘﺠﺎوز
)
5
(
،ﺳﻨﻮات
-
ﻏﻴﺮ أو ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺑﺸﻜﻞ إﺝﺘﻤﺎﻋﻴﺔ أو ﻣﻬﻨﻴﺔ أﻥﺸﻄﺔ ﻋﺪة أو ﻥﺸﺎط ﻣﺰاوﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻊ
ﺧﻤﺲ ﺗﺘﺠﺎوز ﻻ ﻟﻤﺪة أو ﻥﻬﺎﺋﻴﺎ ،ﻣﺒﺎﺷﺮ
)
5
(
،ﺳﻨﻮات
-
،ﻋﻨﻬﺎ ﻥﺘﺞ أو اﻟﺠﺮیﻤﺔ ارﺗﻜﺎب ﻓﻲ اﺳﺘﻌﻤﻞ اﻟﺬي اﻟﺸﻲء ﻣﺼﺎدرة
-
،اﻹداﻥﺔ ﺡﻜﻢ وﺗﻌﻠﻴﻖ ﻥﺸﺮ
-
ﻟﻤ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺤﺮاﺳﺔ ﺗﺤﺖ اﻟﻮﺽﻊ
ﺲﺧﻤ ﺎوزﺗﺘﺠ ﻻ ﺪة
)
5
(
ﺼﺐوﺗﻨ ،ﻨﻮاتﺳ
ﺔ اﻟﺠﺮیﻤ ﺖارﺗﻜﺒ ﺬياﻟ أو ﺔاﻟﺠﺮیﻤ ﻰإﻟ أدى ﺬي اﻟ ﺸﺎطاﻟﻨ ﺔﻣﻤﺎرﺳ ﻰﻋﻠ ﺔاﻟﺤﺮاﺳ
ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺘﻪ
.
ﺎدة اﻟﻤ
18
ﺮر ﻣﻜ
1
) :
ﻢ رﻗ ﺎﻧﻮن اﻟﻘ
04
-
15
ﻲ ﻓ ﺆرخ اﻟﻤ
10
ﻮﻓﻤﺒﺮ ﻧ
2004
(
هﻲ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻨﻮي اﻟﺸﺨﺺ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻖ اﻟﺘﻲ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت
:
ﻣﺮة ﻣﻦ ﺗﺴﺎوي اﻟﺘﻲ اﻟﻐﺮاﻣﺔ
)
1
(
ﺧﻤﺲ إﻟﻰ
)
5
(
ﻟﻠﻐﺮاﻣﺔ اﻷﻗﺼﻰ اﻟﺤﺪ ﻣﺮات
اﻟﺠﺮیﻤﺔ ﻋﻠﻰ یﻌﺎﻗﺐ اﻟﺬي اﻟﻘﺎﻥﻮن ﻓﻲ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻟﻠﺸﺨﺺ اﻟﻤﻘﺮرة
.
8
En outre, la confiscation de la chose qui a servi à commettre
l’infraction ou de la chose qui en est le produit peut être prononcée.
TITRE II
MESURES DE SURETE
Art. 19. - Les mesures de sûreté personnelles sont:
1°) L’internement judiciaire dans un établissement psychiatrique;
2°) Le placement judiciaire dans un établissement thérapeutique;
3°) L’interdiction d’exercer une profession, une activité ou un art;
4°) La déchéance totale ou partielle des droits de puissance paternelle.
Ces mesures peuvent être révisées en fonction de l’évolution de l’état
dangereux de l’intéressé.
Art. 20. - Les mesures de sûreté réelles sont:
1°) La confiscation des biens;
2°) La fermeture d’établissement.
Art. 21. - (Loi n° 82-04 du 13 février 1982) L’internement judiciaire dans
un établissement psychiatrique consiste dans le placement en un
établissement approprié par une décision de justice, d’un individu en
raison du trouble de ses facultés mentales existant au moment de la
commission de l’infraction ou survenu postérieurement.
Cet internement peut être ordonné par toute décision de
condamnation, d’absolution, d’acquittement ou de non-lieu, mais, dans
ces deux derniers cas, si la participation matérielle aux faits incriminés
de l’accusé ou de l’inculpé est établie.
Le trouble des facultés mentales doit être constaté par la décision
ordonnant l’internement après expertise médicale.
Art. 22. - Le placement judiciaire dans un établissement thérapeutique
consiste en la mise sous surveillance dans un établissement approprié par
décision d’une juridiction de jugement, d’un individu qui lui est déféré,
9 bis
ﺘﺞﻥ أو ﺔاﻟﺠﺮیﻤ ﺎبارﺗﻜ ﻲﻓ ﺘﻌﻤﻞاﺳ ﺬياﻟ ﺸﻲءاﻟ ﺼﺎدرةﺑﻤ ﻢاﻟﺤﻜ ﻦیﻤﻜ ﺎآﻤ
ﻋﻨﻬﺎ
.
اﻟﺜﺎﻥﻲ اﻟﺒﺎب
اﻷﻣﻦ ﺕﺪاﺑﻴﺮ
اﻟﻤﺎدة
19
:
هﻲ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻷﻣﻦ ﺗﺪاﺑﻴﺮ
:
1
–
،ﻥﻔﺴﻴﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ اﻟﺤﺠﺰ
2
–
،ﻋﻼﺝﻴﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ اﻟﻮﺽﻊ
3
–
،ﻓﻦ أو ﻥﺸﺎط أو ﻣﻬﻨﺔ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻊ
4
–
ﺡﻘﻮق ﺳﻘﻮط
،ﺑﻌﻀﻬﺎ أو آﻠﻬﺎ اﻷﺑﻮیﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ
ﺼﺎﺡﺐﻟ ﺮةاﻟﺨﻄﻴ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺗﻄﻮر أﺳﺎس ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ هﺬﻩ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺮ إﻋﺎدة ویﺠﻮز
اﻟﺸﺄن
.
اﻟﻤﺎدة
20
:
هﻲ اﻟﻌﻴﻨﻴﺔ اﻷﻣﻦ ﺗﺪاﺑﻴﺮ
:
1
–
،اﻷﻣﻮال ﻣﺼﺎدرة
2
–
اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ إﻏﻼق
.
ﺎدة اﻟﻤ
21
) :
ﻢ رﻗ ﺎﻧﻮن اﻟﻘ
82
-
04
ﻲ ﻓ ﺆرخ اﻟﻤ
13
ﺮ ﻓﺒﺮاﻳ
1982
(
ﺰ اﻟﺤﺠ
ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ
ﺴﺔﻣﺆﺳ ﻲﻓ ﻀﺎﺋﻲﻗ ﺮارﻗ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎء اﻟﺸﺨﺺ وﺽﻊ هﻮ ﻥﻔﺴﻴﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ
ﺖ وﻗ ﺎﺋﻢ ﻗ ﺔ اﻟﻌﻘﻠﻴ ﻮاﻩ ﻗ ﻲ ﻓ ﻞ ﺧﻠ ﺴﺒﺐ ﺑ ﺮض اﻟﻐ ﺬا ﻟﻬ ﺄة ﻣﻬﻴ
*
أو ﺔ اﻟﺠﺮیﻤ ﺎب إرﺗﻜ
إرﺗﻜﺎﺑﻬﺎ ﺑﻌﺪ اﻋﺘﺮاﻩ
.
ﻮاﻟﻌﻔ أو ﺘﻬﻢاﻟﻤ ﺔﺑﺎداﻥ ﻢﺡﻜ أي ﺑﻤﻮﺝﺐ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺑﺎﻟﺤﺠﺰ اﻷﻣﺮ یﺼﺪر أن یﻤﻜﻦ
اﻟ ﺔﻹﻗﺎﻣ ﻪوﺝ ﻮدوﺝ ﺪمﺑﻌ أو ﻪﺑﺒﺮاءﺗ أو ﻋﻨﻪ
ﺎﻟﺘﻴﻦاﻟﺤ ﺎﺗﻴﻦه ﻲﻓ ﻪأﻥ ﺮﻏﻴ ،ﺪﻋﻮى
ﺙﺎﺑﺘﺔ اﻟﻤﺎدیﺔ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﻓﻲ ﻣﺸﺎرآﺘﻪ ﺗﻜﻮن أن یﺠﺐ اﻷﺧﻴﺮﺗﻴﻦ
.
اﻟﻄﺒﻲ اﻟﻔﺤﺺ ﺑﻌﺪ ﺑﺎﻟﺤﺠﺰ اﻟﺼﺎدر اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﺨﻠﻞ إﺙﺒﺎت یﺠﺐ
.
ﻣﺎدة
22
:
ﺑﺈدﻣﺎن ﻣﺼﺎب ﺷﺨﺺ وﺽﻊ هﻮ ﻋﻼﺝﻴﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ اﻟﻮﺽﻊ
*
اﺳﺘﺪراك
)
رﻗﻢ رﺳﻤﻴﺔ ﺝﺮیﺪة
49
ﻟﺴﻨﺔ
1982
(
9
atteint d’intoxication habituelle causée par l’alcool ou les stupéfiants,
lorsque la criminalité de l’intéressé apparait comme liée à cette
intoxication.
Ce placement peut être ordonné dans les conditions prévues par
l’article 21, alinéa 2.
Art. 23. - L’interdiction d’exercer une profession, une activité ou un
art peut être prononcée contre les condamnés pour crime ou délit, lorsque
la juridiction constate que l’infraction commise a une relation directe
avec l’exercice de la profession, de l’activité ou de l’art et qu’il y a
danger à laisser continuer cet exercice.
Cette interdiction est prononcée pour une période qui ne peut excéder
dix ans.
L’exécution provisoire de cette mesure peut être ordonnée.
Art. 24. - Lorsqu’une juridiction de jugement prononce contre un
ascendant une condamnation pour crime ou pour délit commis sur la
personne d’un de ses enfants mineurs et qu’elle déclare que le
comportement habituel du condamné met ses enfants mineurs en danger
physique ou moral, elle peut prononcer la déchéance de la puissance
paternelle. Cette déchéance peut porter sur tout ou partie des droits de la
puissance paternelle et ne concerner que l’un ou quelques uns de ses
enfants.
L’éxécution provisoire de cette mesure peut être ordonnée.
Art. 25. - Est ordonnée comme mesure de sûreté la confiscation
d’objets saisis dont la fabrication, l’usage, le port, la détention ou la
vente constitue une infraction.
Toutefois, la restitution peut être ordonnée au profit des tiers de bonne
foi.
Art. 26. - La fermeture d’un établissement peut être ordonnée à titre
définitif ou temporaire dans les cas et conditions prévus par la loi.
10 bis
ﻣﻬﻴﺄة ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻼﺡﻈﺔ ﺗﺤﺖ ﻣﺨﺪرة أو آﺤﻮﻟﻴﺔ ﻣﻮاد ﺗﻌﺎﻃﻲ ﻣﻦ ﻥﺎﺗﺞ ﻋﺎدي
ﺸﺨﺺاﻟ ﺎإﻟﻴﻬ ﺎلاﻟﻤﺤ ﺔاﻟﺠﻬ ﻦﻣ ﺎدرﺹ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﺡﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎء وذﻟﻚ اﻟﻐﺮض ﻟﻬﺬا
اﻹدﻣﺎ ﺑﻬﺬا ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ اﻟﺸﺄن ﻟﺼﺎﺡﺐ اﻹﺝﺮاﻣﻴﺔ اﻟﺼﻔﺔ أن ﺑﺪا إذا
ن
*
.
اﻟﻤﺎدة
23
:
ﻮماﻟﻤﺤﻜ ﻰﻋﻠ ﻦﻓ أو ﺸﺎطﻥ أو ﺔﻣﻬﻨ ﺔﻣﺰاوﻟ ﻣﻦ ﺑﺎﻟﻤﻨﻊ اﻟﺤﻜﻢ یﺠﻮز
ﺮة ﻣﺒﺎﺷ ﻠﺔ ﺹ ﺖ ارﺗﻜﺒ ﻲ اﻟﺘ ﺔ ﻟﻠﺠﺮیﻤ أن ﻀﺎء ﻟﻠﻘ ﺖ ﺙﺒ إذا ﺔ ﺝﻨﺤ أو ﺔ ﻟﺠﻨﺎی ﻪ ﻋﻠﻴ
ﻣﻨﻬﺎ أیﺎ یﻤﺎرس ﺗﺮآﻪ ﻣﻦ ﺧﻄﺮ یﻮﺝﺪ وأﻥﻪ اﻟﻔﻦ أو اﻟﻨﺸﺎط أو اﻟﻤﻬﻨﺔ ﺑﻤﺰاوﻟﺔ
.
ﺳﻨﻮات ﻋﺸﺮ ﺗﺠﺎوز ﻻ ﻟﻤﺪة ﺑﺎﻟﻤﻨﻊ اﻟﺤﻜﻢ ویﺼﺪر
.
اﻹﺝﺮاء ﻟﻬﺬا ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﻌﺠﻞ ﺑﺎﻟﻨﻔﺎذ یﺆﻣﺮ أن ویﺠﻮز
.
اﻟﻤﺎدة
24
:
ﻪﻣﻨ ﺖوﻗﻌ ﺔﺝﻨﺤ أو ﺔﻟﺠﻨﺎی ﻮلاﻷﺹ ﺪأﺡ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻀﺎء یﺤﻜﻢ ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﻬﻢیﻌﺮﺽ ﻪﻋﻠﻴ ﻮمﻟﻠﻤﺤﻜ ﺎدياﻟﻌ ﺴﻠﻮكاﻟ أن ﺮرویﻘ اﻟﻘﺼﺮ أوﻻدﻩ أﺡﺪ ﺷﺨﺺ ﻋﻠﻰ
أ ﻮزویﺠ ﺔاﻷﺑﻮی ﻠﻄﺘﻪﺳ ﺴﻘﻮطﺑ ﻀﻲیﻘ أن ﻪﻟ ﻮزیﺠ ﻓﺈﻥﻪ ﻣﻌﻨﻮي أو ﻣﺎدي ﻟﺨﻄﺮ
ن
إﻻ ﺸﻤﻞ ی ﻻ وأن ﻀﻬﺎ ﺑﻌ أو ﺔ اﻷﺑﻮی ﺴﻠﻄﺔ اﻟ ﻮق ﺡﻘ ﻞ آ ﻰ ﻋﻠ ﺴﻘﻮط اﻟ ﺬا ه ﺼﺐ یﻨ
أوﻻدﻩ ﻣﻦ ﺑﻌﻀﺎ أو واﺡﺪا
.
اﻹﺝﺮاء ﻟﻬﺬا ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﻌﺠﻞ ﺑﺎﻟﻨﻔﺎذ یﺆﻣﺮ أن ویﺠﻮز
.
ﺎدة اﻟﻤ
25
:
ﺪاﺑﻴﺮ ﺗ ﻦ ﻣ ﺪﺑﻴﺮ آﺘ ﻀﺒﻮﻃﺔ اﻟﻤ ﻴﺎء اﻷﺷ ﺼﺎدرة ﺑﻤ ﺆﻣﺮ ی أن ﻮز یﺠ
ﺡﻤﻠﻬﺎ أو اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ أو ﺹﻨﺎﻋﺘﻬﺎ آﺎﻥﺖ إذا اﻷﻣﻦ
ﺝﺮیﻤﺔ یﻌﺘﺒﺮ ﺑﻴﻌﻬﺎ أو ﺡﻴﺎزﺗﻬﺎ أو
.
اﻟﻨﻴﺔ ﺡﺴﻦ اﻟﻐﻴﺮ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺑﺮدهﺎ اﻷﻣﺮ یﺠﻮز ذﻟﻚ وﻣﻊ
.
اﻟﻤﺎدة
26
:
اﻟﺤﺎﻻت ﻓﻲ ﻣﺆﻗﺘﺎ أو ﻥﻬﺎﺋﻴﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺈﻏﻼق یﺆﻣﺮ أن یﺠﻮز
اﻟﻘﺎﻥﻮن ﻓﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻤﻨﺼﻮص وﺑﺎﻟﺸﺮوط
.
*
واﻟﻔﻘ ،ﺴﻴﺔﺑﺎﻟﻔﺮﻥ ﺼﺎدراﻟ ﻨﺺاﻟ ﻲﻓ ﺮﺗﻴﻦﻓﻘ ﻣﻦ ﺗﺘﺮآﺐ اﻟﻤﺎدة هﺬﻩ
أن ﻦویﻤﻜ ﻲاﻟﻌﺮﺑ ﻨﺺاﻟ ﻲﻓ ﻘﻄﺖﺳ ﻲاﻟﺘ ﺮة
یﻠﻲ آﻤﺎ ﺗﻜﻮن
:
اﻟﻤﺎدة ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺪدة اﻟﺸﺮوط ﻃﺒﻖ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺑﺎﻟﻮﺽﻊ اﻷﻣﺮ یﺼﺪر أن یﻤﻜﻦ
21
ﻓﻘﺮة
2
،
)
اﻟﻨﺎﺷﺮ
.(
10
LIVRE DEUXIEME
FAITS ET PERSONNES PUNISSABLES
TITRE I
L’INFRACTION
Chapitre I
Classification des infractions
Art. 27. - Selon leur degré de gravité, les infractions sont qualifiées
crimes, délits ou contraventions et punies de peines criminelles,
délictuelles ou contraventionnelles.
Art. 28. - La catégorie de l’infraction n’est pas modifiée lorsque, par
suite d’une cause d’atténuation de la peine ou en raison de l’état de
récidive du condamné, le juge prononce une peine normalement
applicable à une autre catégorie d’infractions.
Art. 29. - La catégorie de l’infraction est modifiée lorsqu’en raison
des circonstances aggravantes, la loi édicte une peine normalement
applicable à une catégorie d’infractions plus graves.
Chapitre II
Tentative
Art. 30. - Est considérée comme le crime même, toute tentative
criminelle qui aura été manifestée par un commencement d’exécution ou
par des actes non équivoques tendant directement à le commettre, si elle
n’a été suspendue ou si elle n’a manqué son effet que par des
circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, alors même que
le but recherché ne pouvait être atteint en raison d’une circonstance de
fait ignorée par l’auteur.
Art. 31. - La tentative de délit n’est punissable qu’en vertu d’une
disposition expresse de la loi.
La tentative de contravention ne l’est jamais.
11 bis
اﻟﺜﺎﻥﻲ اﻟﻜﺘﺎب
ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺨﺎﺽﻌﻮن واﻷﺷﺨﺎص اﻷﻓﻌﺎل
اﻷول اﻟﺒﺎب
اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ
اﻷول اﻟﻔﺼﻞ
اﻟﺠﺮاﺋﻢ ﺕﻘﺴﻴﻢ
اﻟﻤﺎدة
27
:
ﻖوﺗﻄﺒ ﺎتوﻣﺨﺎﻟﻔ ﻨﺢوﺝ ﺎتﺝﻨﺎی ﻰإﻟ ﺎﻟﺨﻄﻮرﺗﻬ ﺗﺒﻌﺎ اﻟﺠﺮاﺋﻢ ﺗﻘﺴﻢ
اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت أو اﻟﺠﻨﺢ أو ﻟﻠﺠﻨﺎیﺎت اﻟﻤﻘﺮرة اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻋﻠﻴﻬﺎ
.
ﺎدةاﻟﻤ
28
:
أﺹ إذا ﺔاﻟﺠﺮیﻤ ﻮعﻥ ﺮیﺘﻐﻴ ﻻ
ﻼأﺹ ﻖیﻄﺒ ﺎﺡﻜﻤ ﺎﻓﻴﻬ ﻲاﻟﻘﺎﺽ ﺪر
ﻮنیﻜ ﻲاﻟﺘ ﻮداﻟﻌ ﺔﻟﺤﺎﻟ ﺔﻥﺘﻴﺠ أو ﺔﻟﻠﻌﻘﻮﺑ ﻒﻣﺨﻔ ﻟﻈﺮف ﻥﺘﻴﺠﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺁﺧﺮ ﻥﻮع ﻋﻠﻰ
ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻬﺎ
.
اﻟﻤﺎدة
29
:
ﻰﻋﻠ ﻼأﺹ ﻖﺗﻄﺒ ﺔﻋﻘﻮﺑ ﻰﻋﻠ ﺎﻥﻮناﻟﻘ ﻥﺺ إذا اﻟﺠﺮیﻤﺔ ﻥﻮع یﺘﻐﻴﺮ
ﻣﺸﺪدة ﻟﻈﺮوف ﻥﺘﻴﺠﺔ ﻣﻨﻬﺎ أﺷﺪ ﺁﺧﺮ ﻥﻮع
.
اﻟﺜﺎﻥﻲ اﻟﻔﺼﻞ
اﻟﻤﺤﺎوﻟﺔ
اﻟﻤﺎدة
30
:
ﻻ ﺑﺄﻓﻌﺎل أو اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻓﻲ ﺑﺎﻟﺸﺮوع ﺗﺒﺘﺪئ ﺝﻨﺎیﺔ ﻻرﺗﻜﺎب ﻣﺤﺎوﻻت آﻞ
ﺐیﺨ ﻢﻟ أو ﻒﺗﻮﻗ ﻢﻟ إذا ﺴﻬﺎﻥﻔ آﺎﻟﺠﻨﺎیﺔ ﺗﻌﺘﺒﺮ إرﺗﻜﺎﺑﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺗﺆدي ﻓﻴﻬﺎ ﻟﺒﺲ
ﺪفاﻟﻬ ﻮغﺑﻠ ﻦیﻤﻜ ﻢﻟ ﻮوﻟ ﺡﺘﻰ ﻣﺮﺗﻜﺒﻬﺎ إرادة ﻋﻦ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻈﺮوف ﻥﺘﻴﺠﺔ إﻻ أﺙﺮهﺎ
ﻣﺮﺗﻜﺒﻬﺎ یﺠﻬﻠﻪ ﻣﺎدي ﻇﺮف ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻤﻘﺼﻮد
.
اﻟﻤ
ﺎدة
31
:
ﻲﻓ ﺮیﺢﺹ ﺺﻥ ﻰﻋﻠ ﺎءﺑﻨ إﻻ ﺎﻋﻠﻴﻬ یﻌﺎﻗﺐ ﻻ اﻟﺠﻨﺤﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎوﻟﺔ
اﻟﻘﺎﻥﻮن
.
إﻃﻼﻗﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ یﻌﺎﻗﺐ ﻻ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻓﻲ واﻟﻤﺤﺎوﻟﺔ
.
11
Chapitre III
Concours d’infractions
Art. 32. - Le fait unique susceptible de plusieurs qualifications doit
être apprécié selon la plus grave d’entre elles.
Art. 33. - L’accomplissement simultané ou successif de plusieurs
infractions non séparées par une condamnation irrévocable, constitue le
concours d’infractions.
Art. 34. - En cas de concours de plusieurs crimes ou délits déférés
simultanément à la même juridiction, il est prononcé une seule peine
privative de liberté dont la durée ne peut dépasser le maximum de celle
édictée par la loi pour la répression de l’infraction la plus grave.
Art. 35. - Lorsqu’en raison d’une pluralité de poursuites, plusieurs
peines privatives de liberté ont été prononcées, seule la peine la plus
forte est exécutée.
Toutefois, si les peines prononcées sont de même nature, le juge peut,
par décision motivée, en ordonner le cumul en tout ou en partie, dans la
limite du maximum édicté par la loi pour l’infraction la plus grave.
Art. 36. - Les peines pécuniaires se cumulent, à moins que le juge
n’en décide autrement, par une disposition expresse.
Art. 37. - En cas de concours de plusieurs crimes ou délits, les peines
accessoires et les mesures de sûreté peuvent se cumuler. Les mesures de
sûreté dont la nature ne permet pas l’exécution simultanée, s’exécutent
dans l’ordre prévu au code de l’organisation pénitentiaire et de la
rééducation.*
Art. 38. - En matière de contraventions, le cumul des peines est
obligatoire.
*
Le terme «code d’exécution des sentences pénales» est remplacé par «code de
l’organisation pénitentiaire et de la rééducation», selon l’article 61 de l’ordonnance n°
75-47 du 17 juin 1975.
12 bis
اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﻔﺼﻞ
اﻟﺠﺮاﺋﻢ ﺕﻌﺪد
اﻟﻤﺎدة
32
:
ﻒﺑﺎﻟﻮﺹ ﺎفأوﺹ ﺪةﻋ ﻞیﺤﺘﻤ ﺬياﻟ اﻟﻮاﺡﺪ اﻟﻔﻌﻞ یﻮﺹﻒ أن یﺠﺐ
ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻣﻦ اﻷﺷﺪ
.
ﺎدة اﻟﻤ
33
:
ﺎت أوﻗ ﻲ ﻓ أو ﺪ واﺡ ﺖ وﻗ ﻲ ﻓ ﺐ ﺗﺮﺗﻜ أن ﺮاﺋﻢ اﻟﺠ ﻲ ﻓ ﺪدا ﺗﻌ ﺮ یﻌﺘﺒ
ﻥﻬﺎﺋﻲ ﺡﻜﻢ ﺑﻴﻨﻬﺎ یﻔﺼﻞ ﻻ ﺝﺮاﺋﻢ ﻋﺪة ﻣﺘﻌﺪدة
.
ﺎدةاﻟﻤ
34
:
ﻣﺤﺎ ﻨﺢﺝ أو ﺎتﺝﻨﺎی ﺪدﺗﻌ ﺔﺡﺎﻟ ﻲﻓ
ﻪﻓﺈﻥ ﺪةواﺡ ﺔﻣﺤﻜﻤ ﻰإﻟ ﺎﻣﻌ ﺔﻟ
ﺔﻟﻠﻌﻘﻮﺑ اﻷﻗﺼﻰ اﻟﺤﺪ ﻣﺪﺗﻬﺎ ﺗﺠﺎوز أن یﺠﻮز وﻻ ﻟﻠﺤﺮیﺔ ﺳﺎﻟﺒﺔ واﺡﺪة ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ یﻘﻀﻲ
اﻷﺷﺪ ﻟﻠﺠﺮیﻤﺔ ﻗﺎﻥﻮﻥﺎ اﻟﻤﻘﺮرة
.
ﺎدةاﻟﻤ
35
:
ﺈنﻓ ﺎتاﻟﻤﺤﺎآﻤ ﺪدﺗﻌ ﺴﺒﺐﺑ ﺔﻟﻠﺤﺮی ﺎﻟﺒﺔﺳ ﺎمأﺡﻜ ﺪةﻋ ﺪرتﺹ إذا
ﺗﻨﻔﺬ اﻟﺘﻲ هﻲ وﺡﺪهﺎ اﻷﺷﺪ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ
.
اﻟﻌﻘﻮ آﺎﻥﺖ إذا ذﻟﻚ وﻣﻊ
ﻲﻟﻠﻘﺎﺽ ﻮزیﺠ ﻪﻓﺈﻥ ﺪةواﺡ ﺔﻃﺒﻴﻌ ﻣﻦ ﺑﻬﺎ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﺑﺎت
ﺎﻗﺎﻥﻮﻥ ﺮراﻟﻤﻘ ﺼﻰاﻷﻗ اﻟﺤﺪ ﻥﻄﺎق ﻓﻲ ﺑﻌﻀﻬﺎ أو آﻠﻬﺎ ﺑﻀﻤﻬﺎ یﺄﻣﺮ أن ﻣﺴﺒﺐ ﺑﻘﺮار
اﻷﺷﺪ ﻟﻠﺠﺮیﻤﺔ
.
اﻟﻤﺎدة
36
:
ﺹﺮیﺢ ﺑﻨﺺ ذﻟﻚ ﺧﻼف اﻟﻘﺎﺽﻲ یﻘﺮر ﻟﻢ ﻣﺎ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﺗﻀﻢ
.
اﻟﻤﺎدة
37
:
اﻷ وﺗﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﺗﻀﻢ أن یﺠﻮز
ﺗﻌﺪد ﺡﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﻦ
ﺁن ﻓﻲ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬهﺎ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﺗﺴﻤﺢ ﻻ اﻟﺘﻲ اﻷﻣﻦ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬ ویﻜﻮن اﻟﺠﻨﺢ أو اﻟﺠﻨﺎیﺎت
اﻟﻤﺴﺎﺝﻴﻦ ﺗﺮﺑﻴﺔ وإﻋﺎدة اﻟﺴﺠﻮن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻗﺎﻥﻮن ﻓﻲ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﺑﺎﻟﺘﺮﺗﻴﺐ واﺡﺪ
*
.
اﻟﻤﺎدة
38
:
وﺝﻮﺑﻲ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت ﻣﻮاد ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﺽﻢ
.
*
ﻋﺒﺎرة ﺗﺴﺘﺒﺪل
"
اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ اﻷﺡﻜﺎم ﺗﻨﻔﻴﺬ
"
ﺑﻌﺒﺎرة
"
اﻟﻤﺴﺎﺝﻴﻦ ﺗﺮﺑﻴﺔ وإﻋﺎدة اﻟﺴﺠﻮن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻗﺎﻥﻮن
"
اﻟﻤﺎدة ﺡﺴﺐ
61
رﻗﻢ اﻷﻣﺮ ﻣﻦ
75
-
47
.
12
Chapitre IV
Les faits justificatifs
Art. 39. - Il n’y a pas d’infraction:
1°) Lorsque le fait était ordonné ou autorisé par la loi;
2°) Lorsque le fait était commandé par la nécessité actuelle de la
légitime défense de soi-même ou d’autrui ou d’un bien appartenant à
soi-même ou à autrui, pourvu que la défense soit proportionnée à la
gravité de l’agression.
Art. 40. - Sont compris dans les cas de nécessité actuelle de légitime
défense:
1°) L’homicide commis, les blessures faites ou les coups portés en
repoussant une agression contre la vie ou l’intégrité corporelle d’une
personne ou en repoussant, pendant la nuit, l’escalade ou l’effraction des
clôtures, murs ou entrée d’une maison ou d’un appartement habité ou de
leurs dépendances;
2°) L’acte commis en se défendant ou en défendant autrui contre les
auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence.
TITRE II
L’AUTEUR DE L’INFRACTION
Chapitre I
Les participants à l’infraction
Art. 41. - (Loi n° 82-04 du 13 février 1982) Sont considérés comme
auteurs tous ceux qui, personnellement, ont pris une part directe à
l’exécution de l’infraction, et tous ceux qui ont provoqué à l’action par
dons, promesses, menaces, abus d’autorité et de pouvoir, machinations
ou artifices coupables.
Art. 42. - (Loi n° 82-04 du 13 février 1982) Sont considérés comme
complices d’une infraction ceux qui, sans participation directe à cette
infraction, ont, avec connaissance, aidé par tous moyens ou assisté
13 bis
اﻟﺮاﺑﻊ اﻟﻔﺼﻞ
اﻟﻤﺒﺮرة اﻷﻓﻌﺎل
اﻟﻤﺎدة
39
:
ﺝﺮیﻤﺔ ﻻ
:
1
–
،اﻟﻘﺎﻥﻮن ﺑﻪ أذن أو أﻣﺮ ﻗﺪ اﻟﻔﻌﻞ آﺎن إذا
2
–
أو ﻨﻔﺲاﻟ ﻋﻦ اﻟﻤﺸﺮوع ﻟﻠﺪﻓﺎع اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻀﺮورة إﻟﻴﻪ دﻓﻌﺖ ﻗﺪ اﻟﻔﻌﻞ آﺎن إذا
ﻊﻣ ﺒﺎﻣﺘﻨﺎﺳ ﺪﻓﺎعاﻟ ﻮنیﻜ أن ﺸﺮطﺑ ﻟﻠﻐﻴﺮ أو ﻟﻠﺸﺨﺺ ﻣﻤﻠﻮك ﻣﺎل ﻋﻦ أو اﻟﻐﻴﺮ ﻋﻦ
اﻹﻋﺘﺪاء ﺝﺴﺎﻣﺔ
.
اﻟ
ﻤﺎدة
40
:
اﻟﻤﺸﺮوع ﻟﻠﺪﻓﺎع اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻀﺮورة ﺡﺎﻻت ﺽﻤﻦ یﺪﺧﻞ
:
1
–
أو اﻟﺸﺨﺺ ﺡﻴﺎة ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺪاء ﻟﺪﻓﻊ یﺮﺗﻜﺐ اﻟﺬي اﻟﻀﺮب أو اﻟﺠﺮح أو اﻟﻘﺘﻞ
ﺎآﻦ اﻷﻣ أو ﺎزل اﻟﻤﻨ ﺪاﺧﻞ ﻣ أو ﺎن اﻟﺤﻴﻄ أو ﻮاﺝﺰ اﻟﺤ ﺴﻠﻖ ﺗ ﻊ ﻟﻤﻨ أو ﺴﻤﻪ ﺝ ﻼﻣﺔ ﺳ
اﻟﻠﻴﻞ أﺙﻨﺎء ﻣﻨﻬﺎ ﺷﻲء آﺴﺮ أو ﺗﻮاﺑﻌﻬﺎ أو اﻟﻤﺴﻜﻮﻥﺔ
.
2
–
اﻟ اﻟﻔﻌﻞ
أو اﻟﺴﺮﻗﺎت ﻣﺮﺗﻜﺒﻲ ﺽﺪ اﻟﻐﻴﺮ ﻋﻦ أو اﻟﻨﻔﺲ ﻋﻦ ﻟﻠﺪﻓﺎع یﺮﺗﻜﺐ ﺬي
ﺑﺎﻟﻘﻮة اﻟﻨﻬﺐ
.
اﻟﺜﺎﻥﻲ اﻟﺒﺎب
اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻣﺮﺕﻜﺒﻮ
اﻷول اﻟﻔﺼﻞ
اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎهﻤﻮن
اﻟﻤﺎدة
41
) :
رﻗﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن
82
-
04
ﻲﻓ اﻟﻤﺆرخ
13
ﺮﻓﺒﺮاﻳ
1982
(
ﺎﻋﻼﻓ ﺮیﻌﺘﺒ
إر ﻰﻋﻠ ﺮض ﺡ أو ﺔ اﻟﺠﺮیﻤ ﺬ ﺗﻨﻔﻴ ﻲﻓ ﺮة ﻣﺒﺎﺷ ﺴﺎهﻤﺔﻣ ﺎهﻢﺳ ﻦ ﻣ ﻞآ
ﻞ اﻟﻔﻌ ﺎبﺗﻜ
أو ﻞ اﻟﺘﺤﺎی أو ﺔ اﻟﻮﻻی أو ﺴﻠﻄﺔ اﻟ ﺘﻌﻤﺎل اﺳ ﺎءة إﺳ أو ﺪ اﻟﺘﻬﺪی أو ﺪ اﻟﻮﻋ أو ﺔ ﺑﺎﻟﻬﺒ
اﻹﺝﺮاﻣﻲ اﻟﺘﺪﻟﻴﺲ
.
اﻟﻤﺎدة
42
) :
رﻗﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن
82
-
04
ﻓﻲ اﻟﻤﺆرخ
13
ﻓﺒﺮاﻳﺮ
1992
(
ﺷﺮیﻜﺎ یﻌﺘﺒﺮ
ﻋﺎون أو اﻟﻄﺮق ﺑﻜﻞ ﺳﺎﻋﺪ وﻟﻜﻨﻪ ،ﻣﺒﺎﺷﺮا اﺷﺘﺮاآﺎ یﺸﺘﺮك ﻟﻢ ﻣﻦ اﻟﺠﺮیﻤﺔ ﻓﻲ
13
l’auteur ou les auteurs de l’action dans les faits qui l’ont préparée ou
facilitée, ou qui l’ont consommée.
Art. 43. - Est assimilé au complice celui qui, connaissant leur
conduite criminelle, a habituellement fourni logement, lieu de retraite ou
de réunions à un ou plusieurs malfaiteurs exerçant des brigandages ou
des violences contre la sûreté de l’Etat, la paix publique, les personnes ou
les propriétés.
Art. 44. - Le complice d’un crime ou d’un délit est punissable de la
peine réprimant ce crime ou ce délit.
Les circonstances personnelles d’où résultent aggravation, atténuation
ou exemption de peine n’ont d’effet qu’à l’égard du seul participant
auquel elles se rapportent.
Les circonstances objectives, inhérentes à l’infraction, qui aggravent
ou diminuent la peine de ceux qui ont participé à cette infraction, ont
effet à leur charge ou en leur faveur selon qu’ils en ont eu ou non
connaissance.
La complicité n’est jamais punissable en matière contraventionnelle.
Art. 45. - Celui qui a déterminé une personne, non punissable en
raison d’une condition ou d’une qualité personnelle, à commettre une
infraction, est passible des peines réprimant l’infraction.
Art. 46. - Lorsque l’infraction projetée n’aura pas été commise par le
seul fait de l’abstention volontaire de celui qui devait la commettre,
l’instigateur encourra néanmoins les peines prévues pour cette infraction.
Chapitre II
La responsabilité pénale
Art. 47. - N’est pas punissable celui qui était en état de démence au
moment de l’infraction, sans préjudice des dispositions de l’article 21,
alinéa 2.
Art. 48. - N’est pas punissable celui qui a été contraint à l’infraction
par une force à laquelle il n’a pu résister.
14 bis
ﺎﻟﻬ ﺬةاﻟﻤﻨﻔ أو ﺴﻬﻠﺔاﻟﻤ أو ﻀﻴﺮیﺔاﻟﺘﺤ ﺎلاﻷﻓﻌ ﺎبارﺗﻜ ﻰﻋﻠ ﺎﻋﻠﻴﻦاﻟﻔ أو اﻟﻔﺎﻋﻞ
ﺑﺬﻟﻚ ﻋﻠﻤﻪ
.
ﺎدة اﻟﻤ
43
:
ﺎ ﻣﻜﺎﻥ أو ﺄ ﻣﻠﺠ أو ﺴﻜﻨﺎ ﻣ ﺪم یﻘ أن ﺎد اﻋﺘ ﻦ ﻣ ﺸﺮیﻚ اﻟ ﻢ ﺡﻜ ﺬ یﺄﺧ
ﺪﺽ ﻒاﻟﻌﻨ أو ﺼﻮﺹﻴﺔاﻟﻠ ﻮنیﻤﺎرﺳ ﺬیﻦاﻟ ﺮاراﻷﺷ ﻦﻣ ﺮأآﺜ أو ﺪﻟﻮاﺡ ﺎعﻟﻺﺝﺘﻤ
ﺴﻠﻮآﻬﻢ ﺑ ﻪ ﻋﻠﻤ ﻊ ﻣ ﻮال اﻷﻣ أو ﺨﺎص اﻷﺷ ﺪ ﺽ أو ﺎم اﻟﻌ ﻦ اﻷﻣ أو ﺔ اﻟﺪوﻟ ﻦ أﻣ
اﻹﺝﺮاﻣﻲ
.
ﺎدة اﻟﻤ
44
:
ﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑ ﺔ ﺝﻨﺤ أو ﺔ ﺝﻨﺎی ﻲ ﻓ ﺸﺮیﻚ اﻟ ﺐ یﻌﺎﻗ
أو ﺔ ﻟﻠﺠﻨﺎی ﺮرة اﻟﻤﻘ
اﻟﺠﻨﺤﺔ
.
أو ﺔاﻟﻌﻘﻮﺑ ﻒﺗﺨﻔﻴ أو ﺸﺪیﺪﺗ ﺎﻋﻨﻬ ﺘﺞیﻨ ﻲاﻟﺘ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﻈﺮوف ﺗﺆﺙﺮ وﻻ
اﻟﻈﺮوف هﺬﻩ ﺑﻪ ﺗﺘﺼﻞ اﻟﺬي اﻟﺸﺮیﻚ أو ﻟﻠﻔﺎﻋﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻻ ﻣﻨﻬﺎ اﻹﻋﻔﺎء
.
ﻒ ﺗﺨﻔﻴ أو ﺸﺪیﺪ ﺗ ﻰ إﻟ ﺆدي ﺗ ﻲ اﻟﺘ ﺔ ﺑﺎﻟﺠﺮیﻤ ﺼﻴﻘﺔ اﻟﻠ ﻮﻋﻴﺔ اﻟﻤﻮﺽ ﺮوف واﻟﻈ
ﻓﻴﻬ ﺳﺎهﻢ ﻣﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻗﻊ اﻟﺘﻲ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ
ﺎﻣ ﺴﺐﺑﺤ ،ﺎﺗﺨﻔﻴﻔﻬ أو ﺸﺪیﺪهﺎﺗ ﺎﻋﻠﻴﻬ یﺘﺮﺗﺐ ﺎ
اﻟﻈﺮوف ﺑﻬﺬﻩ یﻌﻠﻢ ﻻ أو یﻌﻠﻢ آﺎن إذا
.
اﻹﻃﻼق ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻓﻲ اﻹﺷﺘﺮاك ﻋﻠﻰ یﻌﺎﻗﺐ وﻻ
.
ﺎدة اﻟﻤ
45
:
ﻔﺘﻪ ﺹ أو ﻌﻪ وﺽ ﺴﺒﺐ ﺑ ﺔ ﻟﻠﻌﻘﻮﺑ ﻀﻊ یﺨ ﻻ ﺼﺎ ﺷﺨ ﻞ یﺤﻤ ﻦ ﻣ
ﻟﻬﺎ اﻟﻤﻘﺮرة ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺎت یﻌﺎﻗﺐ ﺝﺮیﻤﺔ إرﺗﻜﺎب ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
.
اﻟﻤﺎدة
46
:
ﻟﻢ إذا
ﻮيیﻨ ﺎنآ ﻣﻦ اﻣﺘﻨﺎع ﻟﻤﺠﺮد ارﺗﻜﺎﺑﻬﺎ اﻟﻤﺰﻣﻊ اﻟﺠﺮیﻤﺔ ﺗﺮﺗﻜﺐ
ﺮرةاﻟﻤﻘ ﺎتﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑ ﻚذﻟ ﻢرﻏ ﺐیﻌﺎﻗ ﺎﻋﻠﻴﻬ ﺮضاﻟﻤﺤ ﺈنﻓ وﺡﺪهﺎ ﺑﺈرادﺗﻪ ارﺗﻜﺎﺑﻬﺎ
اﻟﺠﺮیﻤﺔ ﻟﻬﺬﻩ
.
اﻟﺜﺎﻥﻲ اﻟﻔﺼﻞ
اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ
اﻟﻤﺎدة
47
:
ﻚوذﻟ ﺔاﻟﺠﺮیﻤ ﺎبإرﺗﻜ وﻗﺖ ﺝﻨﻮن ﺡﺎﻟﺔ ﻓﻲ آﺎن ﻣﻦ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﻻ
ﺑﺄ اﻹﺧﻼل دون
اﻟﻔﻘﺮة ﺡﻜﺎم
2
اﻟﻤﺎدة ﻣﻦ
21
.
اﻟﻤﺎدة
48
:
ﻟﻪ ﻗﺒﻞ ﻻ ﻗﻮة اﻟﺠﺮیﻤﺔ إرﺗﻜﺎب إﻟﻰ اﺽﻄﺮﺗﻪ ﻣﻦ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﻻ
ﺑﺪﻓﻌﻬﺎ
.
14
Art. 49. - Le mineur de 13 ans ne peut faire l’objet que de mesures de
protection ou de rééducation.
Toutefois, en matière de contravention, il n’est passible que d’une
admonestation.
Le mineur de 13 à 18 ans peut faire l’objet soit de mesures de
protection ou de rééducation, soit de peines atténuées.
Art. 50. - S’il est décidé qu’un mineur de 13 à 18 ans doit faire l’objet
d’une condamnation pénale, les peines sont prononcées ainsi qu’il suit:
S’il a encouru la peine de mort, ou de la réclusion perpétuelle, il est
condamné à une peine de dix à vingt ans d’emprisonnement.
S’il a encouru la peine de la réclusion ou de l’emprisonnement à
temps, il est condamné à l’emprisonnement pour un temps égal à la
moitié de celui auquel il aurait pu être condamné s’il eût été majeur.
Art. 51. - En matière de contravention, le mineur de 13 à 18 ans est
passible soit d’une admonestation, soit d’une condamnation à une peine
d’amende.
Art. 51 bis. - (Loi n° 04-15 du 10 novembre 2004) La personne morale, à
l’exclusion de l’Etat, des collectivités locales et des personne morales de
droit public, est responsable pénalement, lorsque la loi le prévoit, des
infractions commises, pour son compte, par ses organes ou représentants
légaux.
La responsabilité pénale de la personne morale n’exclut pas celle de la
personne physique auteur ou complice des mêmes faits.
Chapitre III
L’individualisation de la peine
Section 1
Excuses légales
Art. 52. - Les excuses sont des faits limitativement déterminés par la
loi qui, tout en laissant subsister l’infraction et la responsabilité, assurent
15 bis
اﻟﻤﺎدة
49
:
ﺔاﻟﺤﻤﺎی ﺪاﺑﻴﺮﺗ إﻻ ﺸﺮةﻋ ﺔاﻟﺜﺎﻟﺜ ﻞیﻜﻤ ﻢﻟ ﺬياﻟ اﻟﻘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻗﻊ ﻻ
اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ أو
.
ﻟﻠﺘﻮﺑﻴﺦ إﻻ ﻣﺤﻼ یﻜﻮن ﻻ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت ﻣﻮاد ﻓﻲ ﻓﺈﻥﻪ ذﻟﻚ وﻣﻊ
.
ﻣﻦ ﺳﻨﻪ یﺒﻠﻎ اﻟﺬي اﻟﻘﺎﺹﺮ ویﺨﻀﻊ
13
إﻟﻰ
18
أو ﺔاﻟﺘﺮﺑﻴ أو اﻟﺤﻤﺎیﺔ ﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ إﻣﺎ
ﻣﺨﻔﻔﺔ ﻟﻌﻘﻮﺑﺎت
.
اﻟﻤﺎدة
50
:
ی ﺑﺄن ﻗﻀﻲ إذا
ﻦﻣ ﻨﻪﺳ ﻎیﺒﻠ ﺬياﻟ اﻟﻘﺎﺹﺮ ﺨﻀﻊ
13
ﻰإﻟ
18
ﻢﻟﺤﻜ
آﺎﻵﺗﻲ ﺗﻜﻮن ﻋﻠﻴﻪ ﺗﺼﺪر اﻟﺘﻲ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻓﺈن ﺝﺰاﺋﻲ
:
ﻪﻋﻠﻴ یﺤﻜﻢ ﻓﺈﻥﻪ اﻟﻤﺆﺑﺪ اﻟﺴﺠﻦ أو اﻹﻋﺪام هﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻔﺮض اﻟﺘﻲ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ آﺎﻥﺖ إذا
ﺳﻨﺔ ﻋﺸﺮیﻦ إﻟﻰ ﺳﻨﻮات ﻋﺸﺮ ﻣﻦ اﻟﺤﺒﺲ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ
.
ﻢیﺤﻜ ﻪﻓﺈﻥ ﺖاﻟﻤﺆﻗ ﺒﺲاﻟﺤ أو ﺴﺠﻦاﻟ هﻲ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ آﺎﻥﺖ وإذا
ﺪةﻟﻤ ﺎﻟﺤﺒﺲﺑ ﻪﻋﻠﻴ
ﺑﺎﻟﻐﺎ آﺎن إذا ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺤﻜﻢ یﺘﻌﻴﻦ آﺎن اﻟﺘﻲ اﻟﻤﺪة ﻥﺼﻒ ﺗﺴﺎوي
.
اﻟﻤﺎدة
51
:
ﻦﻣ ﻨﻪﺳ ﻎیﺒﻠ اﻟﺬي اﻟﻘﺎﺹﺮ ﻋﻠﻰ یﻘﻀﻰ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت ﻣﻮاد ﻓﻲ
13
ﻰإﻟ
18
اﻟﻐﺮاﻣﺔ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ وإﻣﺎ ﺑﺎﻟﺘﻮﺑﻴﺦ إﻣﺎ
.
ﺎدة اﻟﻤ
51
ﺮر ﻣﻜ
) :
ﻢ رﻗ ﺎﻧﻮن اﻟﻘ
04
-
15
ﻲ ﻓ ﺆرخ اﻟﻤ
10
ﻮﻓﻤﺒﺮ ﻧ
2004
(
ا ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء
،ﺎماﻟﻌ ﺎﻥﻮنﻟﻠﻘ ﻌﺔاﻟﺨﺎﺽ ﺔاﻟﻤﻌﻨﻮی ﺨﺎصواﻷﺷ ﺔاﻟﻤﺤﻠﻴ واﻟﺠﻤﺎﻋﺎت ﻟﺪوﻟﺔ
ﻃﺮف ﻣﻦ ﻟﺤﺴﺎﺑﻪ ﺗﺮﺗﻜﺐ اﻟﺘﻲ اﻟﺠﺮاﺋﻢ ﻋﻦ ﺝﺰاﺋﻴﺎ ﻣﺴﺆوﻻ اﻟﻤﻌﻨﻮي اﻟﺸﺨﺺ یﻜﻮن
ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻥﻮن یﻨﺺ ﻋﻨﺪﻣﺎ اﻟﺸﺮﻋﻴﻴﻦ ﻣﻤﺜﻠﻴﻪ أو أﺝﻬﺰﺗﻪ
.
ﻲ اﻟﻄﺒﻴﻌ ﺸﺨﺺ اﻟ ﺴﺎءﻟﺔ ﻣ ﻊ ﺗﻤﻨ ﻻ ﻮي اﻟﻤﻌﻨ ﺸﺨﺺ ﻟﻠ ﺔ اﻟﺠﺰاﺋﻴ ﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻤ إن
آﻔﺎﻋ
اﻷﻓﻌﺎل ﻥﻔﺲ ﻓﻲ آﺸﺮیﻚ أو أﺹﻠﻲ ﻞ
.
اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﻔﺼﻞ
اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ
اﻷول اﻟﻘﺴﻢ
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻷﻋﺬار
اﻟﻤﺎدة
52
:
یﺘﺮﺗﺐ اﻟﺤﺼﺮ ﺳﺒﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻥﻮن ﻓﻲ ﻣﺤﺪدة ﺡﺎﻻت هﻲ اﻷﻋﺬار
15
aux délinquants, soit l’impunité lorsqu’elles sont absolutoires, soit une
modération de la peine lorsqu’elles sont atténuantes.
Néanmoins, en cas d’absolution, le juge peut faire application à
l’absous de mesures de sûreté.
Section 2
Circonstances atténuantes
Art. 53. - (Loi n° 82-04 du 13 février 1982) Les peines prévues par la loi
contre l’accusé reconnu coupable, en faveur de qui les circonstances
atténuantes ont été retenues peuvent être réduites jusqu’à dix ans de
réclusion si le crime est passible de la peine de mort, jusqu’à cinq ans de
réclusion si le crime est passible d’une peine perpétuelle; jusqu’à trois
ans, si le crime est passible de la réclusion à temps, jusqu’à une année
dans les cas prévus à l’article 119-1° du présent code.
S’il est fait application de la peine ainsi réduite, une amende peut être
prononcée, le maximum de cette amende étant de 100.000 DA. Les
coupables peuvent, de plus, être frappés de la dégradation civique; ils
peuvent, en outre, être frappés de l’interdiction de séjour.
Dans tous les cas où la peine prévue par la loi est celle de
l’emprisonnement à temps ou de l’amende, et si les circonstances
paraissent atténuantes, l’emprisonnement peut être réduit à un jour et
l’amende à 5 DA.
L’une ou l’autre de ces peines peut être prononcée et l’amende peut
même être substituée à l’emprisonnement, sans pouvoir être inférieure à
20 DA.
Dans tous les cas où l’amende est substituée à l’emprisonnement et si
la peine d’emprisonnement est seule prévue, le maximum de cette
amende en matière délictuelle est de 30.000 DA.
16 bis
ﺔﻣﻌﻔﻴ ﺬاراأﻋ ﺖآﺎﻥ إذا ﺘﻬﻢاﻟﻤ ﺎبﻋﻘ ﺪمﻋ ﺎإﻣ ﺴﺆوﻟﻴﺔواﻟﻤ ﺔاﻟﺠﺮیﻤ ﺎمﻗﻴ ﻣﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻣﺨﻔﻔﺔ آﺎﻥﺖ إذا اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺗﺨﻔﻴﻒ وإﻣﺎ
.
ﻰاﻟﻤﻌﻔ ﻰﻋﻠ ﻦاﻷﻣ ﺪاﺑﻴﺮﺗ ﻖیﻄﺒ أن ﺎءاﻹﻋﻔ ﺔﺡﺎﻟ ﻲﻓ ﻲﻟﻠﻘﺎﺽ یﺠﻮز ذﻟﻚ وﻣﻊ
ﻋﻨﻪ
.
اﻟﺜﺎﻥﻲ اﻟﻘﺴﻢ
اﻟﻤﺨﻔﻔﺔ اﻟﻈﺮوف
ﺎدة اﻟﻤ
53
) :
ﻢ رﻗ ﺎﻧﻮن اﻟﻘ
82
-
04
ﻲ ﻓ ﺆرخ اﻟﻤ
13
ﻓﺒ
ﺮ ﺮاﻳ
1982
(
ﻮز یﺠ
ﻮد وﺝ ﺖ وﺙﺒ ﻪ ﺑﺈداﻥﺘ ﻀﻰ ﻗ ﺬي اﻟ ﺘﻬﻢ اﻟﻤ ﺪ ﺽ ﺎ ﻗﺎﻥﻮﻥ ﺮرة اﻟﻤﻘ ﺎت اﻟﻌﻘﻮﺑ ﻴﺾ ﺗﺨﻔ
ﺪة ﻣ ﺴﺠﻦ ﺑﺎﻟ ﺼﺎﻟﺤﻪ ﻟ ﺔ ﻣﺨﻔﻔ ﺮوف ﻇ
10
ﻲ ه ﺔ اﻟﺠﻨﺎی ﺔ ﻋﻘﻮﺑ ﺖ آﺎﻥ إذا ،ﻨﻮات ﺳ
ﺪة ﻣ ﺴﺠﻦ اﻟ أو ،ﺪام اﻹﻋ
5
ﺴﺠﻦ ﺑﺎﻟ ﺎ ﻋﻠﻴﻬ ﺐ یﻌﺎﻗ ﺎ ﻣﻤ ﺔ اﻟﺠﻨﺎی ﺖ آﺎﻥ إذا ﻨﻮات ﺳ
*
ﻨﻮاتﺳ ﻼثﺙ ﺪةوﻣ ،ﺪاﻟﻤﺆﺑ
*
اﻟﺠ ﺖآﺎﻥ إذا
ﺴﺠﻦﺑﺎﻟ ﺎﻋﻠﻴﻬ ﺐیﻌﺎﻗ ﺎﻣﻤ ﺔﻨﺎی
*
ﺖاﻟﻤﺆﻗ
ﺎدةاﻟﻤ ﻲﻓ ﺎﻋﻠﻴﻬ ﺼﻮصاﻟﻤﻨ ﺎﻻتاﻟﺤ ﻲﻓ واﺡﺪة ﺳﻨﺔ وﻣﺪة
119
ﺮةاﻟﻔﻘ
1
ﺬاه ﻦﻣ
اﻟﻘﺎﻥﻮن
.
ﺔ ﺑﻐﺮاﻣ ﻢ اﻟﺤﻜ ﻮز یﺠ ﻪ ﻓﺈﻥ ﺬا هﻜ ﺔ اﻟﻤﺨﻔﻔ ﺔ اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺖ ﻃﺒﻘ وإذا
100.000
،دج
ﻮزویﺠ ﺔاﻟﻮﻃﻨﻴ ﻮقاﻟﺤﻘ ﻦﻣ ﺎنﺑﺎﻟﺤﺮﻣ ﺎةاﻟﺠﻨ ﻰﻋﻠ اﻟﺤﻜﻢ یﺠﻮز ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ وﻋﻼوة
ﻓﻀﻼ
اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﺑﺎﻟﻤﻨﻊ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﺤﻜﻢ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ
.
ﻊﺝﻤﻴ ﻲﻓ ﺗﻌﻴﻦ اﻟﻐﺮاﻣﺔ أو اﻟﻤﺆﻗﺖ اﻟﺤﺒﺲ هﻲ ﻗﺎﻥﻮﻥﺎ اﻟﻤﻘﺮرة اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ آﺎﻥﺖ وإذا
ﻰ إﻟ ﺔ واﻟﻐﺮاﻣ ﺪ واﺡ ﻮم ی ﻰ إﻟ ﺒﺲ اﻟﺤ ﺪة ﻣ ﻴﺾ ﺗﺨﻔ ﺎﻻت اﻟﺤ
5
ﺔ ﺡﺎﻟ ﻲ ﻓ ﺎﻥﻴﺮ دﻥ
اﻟﻤﺨﻔﻔﺔ اﻟﻈﺮوف
.
ا ﺎﻟﺤﺒﺲﺑ ﺴﺘﺒﺪلﺗ أن ﻮزیﺠ ﺎآﻤ ﻮﺑﺘﻴﻦاﻟﻌﻘ ﺎﺗﻴﻦه ﺪىﺑﺈﺡ ﻢاﻟﺤﻜ ﻮزویﺠ
ﺔﻟﻐﺮاﻣ
ﻋﻦ ﺗﻘﻞ ﻻ أن ﻋﻠﻰ
20
دج
.
اﻟﺤﺒﺲ ﻋﻘﻮﺑﺔ وآﺎﻥﺖ ،ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﺤﺒﺲ ﻓﻴﻬﺎ یﺴﺘﺒﺪل اﻟﺘﻲ اﻟﺤﺎﻻت ﺝﻤﻴﻊ وﻓﻲ
ﺗﺘﺠﺎوز ﻻ اﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻓﺈن ،اﻟﻤﻘﺮرة وﺡﺪهﺎ هﻲ
30.000
اﻟﺠﻨﺢ ﻣﺎدة ﻓﻲ دج
.
*
اﺳﺘﺪراك
)
رﻗﻢ رﺳﻤﻴﺔ ﺝﺮیﺪة
49
ﻟﺴﻨﺔ
1982
(
16
Section 3
La récidive
Art. 54. - (Loi n° 82-04 du 13 février 1982) Quiconque ayant été, par
décision définitive, condamné à une peine criminelle, a commis un
second crime comportant, comme peine principale, la réclusion
perpétuelle, peut être condamné à mort si le second crime a entraîné mort
d’homme.
Si le second crime comporte la peine de la réclusion à temps, la peine
peut être élevée jusqu’à la réclusion perpétuelle.
Art. 55. - (Loi n° 82-04 du 13 février 1982) Quiconque ayant été, par
décision définitive, condamné pour crime à une peine supérieure ou
égale à une année d’emprisonnement a, dans un délai de cinq années
après l’expiration de cette peine ou sa prescription, commis un délit ou
un crime qui doit être puni de la peine d’emprisonnement, est condamné
au maximum de la peine portée par la loi, et cette peine peut être élevée
jusqu’au double.
L’interdiction de séjour peut, en outre, être prononcée pour une durée
de cinq à dix ans.
Art. 56. - (Loi n° 82-04 du 13 février 1982) Il en est de même pour les
condamnés à un emprisonnement de plus d’une année pour délit qui,
dans le même délai, sont reconnus coupables du même délit ou d’un
crime devant être puni de l’emprisonnement.
Ceux qui, ayant été antérieurement condamnés à une peine
d’emprisonnement de moindre durée, commettent le même délit dans les
mêmes conditions de temps, sont condamnés à une peine
d’emprisonnement qui ne peut être inférieure au double de celle
précédemment prononcée sans toutefois qu’elle puisse dépasser le double
de la peine encourue.
17 bis
اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﻘﺴﻢ
اﻟﻌﻮد
اﻟﻤﺎدة
54
) :
رﻗﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن
82
-
04
ﻓﻲ اﻟﻤﺆرخ
13
ﺮﻓﺒﺮاﻳ
1982
(
ﻢﺡﻜ ﻦﻣ ﻞآ
ﻲه ﻠﻴﺔأﺹ ﺔﺑﻌﻘﻮﺑ ﺎﻋﻠﻴﻬ ﺐﻣﻌﺎﻗ ﺔﺙﺎﻥﻴ ﺔﺝﻨﺎی ﺐإرﺗﻜ أو ﺔﺝﻨﺎﺋﻴ ﺔﺑﻌﻘﻮﺑ ﺎﻥﻬﺎﺋﻴ ﻋﻠﻴﻪ
إﻥﺴﺎن ﻣﻮت إﻟﻰ أدت ﻗﺪ اﻟﺠﻨﺎیﺔ آﺎﻥﺖ إذا ﺑﺎﻹﻋﺪام ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺤﻜﻢ یﺠﻮز اﻟﻤﺆﺑﺪ اﻟﺴﺠﻦ
.
اﻟ ﺔ اﻟﺠﻨﺎی ﺖ آﺎﻥ إذا
ﻰ إﻟ ﺔ اﻟﻌﻘﻮﺑ ﻊ رﻓ ﺎز ﺝ ﺖ اﻟﻤﺆﻗ ﺴﺠﻦ ﺑﺎﻟ ﺎ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻣﻌﺎﻗﺒ ﺔ ﺜﺎﻥﻴ
اﻟﻤﺆﺑﺪ اﻟﺴﺠﻦ
.
اﻟﻤﺎدة
55
) :
رﻗﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن
82
-
04
ﻓﻲ اﻟﻤﺆرخ
13
ﺮﻓﺒﺮاﻳ
1982
(
ﻢﺡﻜ ﻦﻣ ﻞآ
ﻨﻮاتﺳ ﺲاﻟﺨﻤ ﻼلﺧ ﺐوارﺗﻜ ﺮأآﺜ أو ﻨﺔﺳ ﺪةﻣ ﺎﻟﺤﺒﺲﺑ ﻥﻬﺎﺋﻲ ﺑﺤﻜﻢ ﻟﺠﻨﺎیﺔ ﻋﻠﻴﻪ
أ ﺔ ﺝﻨﺤ ﺎدم ﺑﺎﻟﺘﻘ ﻘﻮﻃﻬﺎ ﺳ أو ﺔ اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺬﻩ ه ﻀﺎء ﻻﻥﻘ ﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴ
ﺎ ﻋﻠﻴﻬ ﺐ یﻌﺎﻗ ﺔ ﺝﻨﺎی و
ﻰإﻟ ﺔاﻟﻌﻘﻮﺑ ﺬﻩه ﻊرﻓ ﻮزویﺠ ﺎﻗﺎﻥﻮﻥ اﻟﻤﻘﺮر اﻷﻗﺼﻰ ﺑﺎﻟﺤﺪ ﻋﻠﻴﻪ یﺤﻜﻢ ﻓﺈﻥﻪ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ
اﻟﻀﻌﻒ
.
ﺳﻨﻮات ﻋﺸﺮ إﻟﻰ ﺧﻤﺲ ﻣﻦ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﺑﺎﻟﻤﻨﻊ أیﻀﺎ اﻟﺤﻜﻢ ویﺠﻮز
.
اﻟﻤﺎدة
56
) :
رﻗﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن
82
-
04
ﻲﻓ ﺆرخاﻟﻤ
13
ﺮﻓﺒﺮاﻳ
1982
(
ﺬﻟﻚآ ﺮاﻷﻣ
ﺑﺎ ﻟﺠﻨﺤﺔ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻟﻠﻤﺤﻜﻮم ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﺲﻥﻔ ﻲﻓ ﺘﻬﻢإداﻥ ﺙﺒﺘﺖ إذا ﺳﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺰیﺪ ﻣﺪة ﻟﺤﺒﺲ
ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻋﻠﻴﻬﺎ یﻌﺎﻗﺐ ﺑﺠﻨﺎیﺔ أو ﻥﻔﺴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺠﻨﺤﺔ اﻷﺝﻞ
.
وارﺗﻜﺒﻮا ﺳﻨﺔ ﻣﻦ أﻗﻞ ﻣﺪة ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﺤﻜﻢ ﺳﺒﻖ وﻣﻦ
*
ﻓﻲ اﻟﺠﻨﺤﺔ ﻥﻔﺲ
ﻋﻦ ﻣﺪﺗﻪ ﺗﻘﻞ أن یﺠﻮز ﻻ اﻟﺬي ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ یﻌﺎﻗﺒﻮن ﻓﺈﻥﻬﻢ ،اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ اﻟﻈﺮوف ﻥﻔﺲ
اﻟ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﻤﺪة ﺽﻌﻒ
اﻷﻗﺼﻰ اﻟﺤﺪ ﺽﻌﻒ ذﻟﻚ ﻣﻊ ﺗﺘﺠﺎوز أﻻ ﻋﻠﻰ ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺤﻜﻢ
اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺔ
.
*
اﺳﺘﺪراك
)
رﺳﻤ ﺝﺮیﺪة
رﻗﻢ ﻴﺔ
49
ﻟﺴﻨﺔ
1982
(
17
Art. 57. - (Loi n° 82-04 du 13 février 1982) Sont condamnés*
comme
constituant le même délit pour la détermination de la récidive, des
infractions réunies dans l’un des paragraphes ci-après:
1°) détournement de deniers publics, vol, escroquerie, abus de
confiance, abus de blanc seing, émission de chèque sans provision, faux,
usage de faux, banqueroute frauduleuse et recel de choses provenant
d’un crime ou d’un délit et vagabondage;
2°) homicide par imprudence, blessures par imprudence, délit de fuite
et conduite en état d’ivresse;
3°) attentat à la pudeur sans violence, outrage public à la pudeur,
incitation habituelle à la débauche, assistance de la prostitution d’autrui;
4°) rébellion, violences et outrages envers les magistrats, les
assesseurs-jurés, les agents de la force publique.
Art. 58. - Quiconque ayant été condamné pour une contravention a,
dans les douze mois du prononcé de cette décision de condamnation
devenue définitive, commis une même contravention dans le ressort du
même tribunal, est puni des peines aggravées de la récidive
contraventionnelle, conformément aux dispositions de l’article 465.
Toutefois, la récidive des contraventions passibles d’un
emprisonnement supérieur à dix jours ou d’une amende supérieure à 200
DA, est indépendante du lieu où la première contravention a été commise
et le récidiviste est alors puni des peines aggravées de la récidive
contraventionnelle prévues à l’article 445.
Art. 59. - Quiconque a été condamné par un tribunal militaire, n’est,
en cas de crime ou délit commis ultérieurement, passible des peines de la
récidive, qu’autant que la première condamnation a été prononcée pour
crime ou délit punissable d’après les lois pénales ordinaires.
Art. 60. – (Abrogé par la loi n° 89-05 du 25 avril 1989).
*
Selon le texte en langue nationale, lire «sont considérés…» au lieu de «sont
condamnés».
18 bis
ﺎدةاﻟﻤ
57
) :
ﻢرﻗ ﺎﻧﻮناﻟﻘ
82
-
04
ﻲﻓ ﺆرخاﻟﻤ
13
ﻮﻓﻤﺒﺮﻧ
1982
(
ﻦﻣ ﺮﺗﻌﺘﺒ
اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ اﻟﻔﻘﺮات إﺡﺪى ﺗﺸﻤﻠﻬﺎ اﻟﺘﻲ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻌﻮد ﻟﺘﺤﺪیﺪ اﻟﻨﻮع ﻥﻔﺲ
:
1
(
ﺘﻌ اﺳ ﺎءة وإﺳ ﺔ اﻷﻣﺎﻥ ﺔ وﺧﻴﺎﻥ ﺼﺐ واﻟﻨ ﺴﺮﻗﺔ واﻟ ﺔ اﻟﺪوﻟ ﻮال أﻣ ﺘﻼس اﺧ
ﻤﺎل
ﺮراتاﻟﻤﺤ ﺘﻌﻤﺎلواﺳ ﺮواﻟﺘﺰوی ﻴﺪرﺹ ﺪونﺑ ﻴﻜﺎتﺷ وإﺹﺪار ﺑﻴﺎض ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ
،اﻟﺘﺸﺮد ﺝﻨﺤﺔ أو ﺝﻨﺎیﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﺤﺼﻠﺔ اﻷﺷﻴﺎء وإﺧﻔﺎء ﺑﺎﻟﺘﺪﻟﻴﺲ واﻹﻓﻼس اﻟﻤﺰورة
2
(
،اﻟﺴﻜﺮ ﺡﺎﻟﺔ ﻓﻲ واﻟﻘﻴﺎدة اﻟﻬﺮب وﺝﺮیﻤﺔ اﻟﺨﻄﺄ واﻟﺠﺮح اﻟﺨﻄﺄ اﻟﻘﺘﻞ
3
(
ﺎﺑﺎﻟﺤﻴ ﻲاﻟﻌﻠﻨ ﻼلواﻹﺧ ﻋﻨﻒ ﺑﺪون اﻟﻌﺮض هﺘﻚ
ﻰﻋﻠ ﺮیﺾاﻟﺘﺤ ﺎدواﻋﺘﻴ ء
،اﻟﺒﻐﺎء ﻋﻠﻰ واﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻔﺴﻖ
4
(
ﻮة اﻟﻘ ﺎل ورﺝ ﻴﻦ اﻟﻤﺤﻠﻔ ﻀﺎء واﻷﻋ ﻀﺎء اﻟﻘ ﺎل رﺝ ﻰ ﻋﻠ ﻒ واﻟﻌﻨ ﺼﻴﺎن اﻟﻌ
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
.
ﺎدةاﻟﻤ
58
:
ﺸﺮﻋ ﻰاﻻﺙﻨ ﻼلﺧ ﺐوإرﺗﻜ ﺔﻣﺨﺎﻟﻔ ﻲﻓ ﻪﻋﻠﻴ ﻢاﻟﺤﻜ ﺒﻖﺳ ﻦﻣ ﻞآ
ﺼﺎصإﺧﺘ ﺮةداﺋ ﻲﻓ ﻥﻔﺴﻬﺎ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻥﻬﺎﺋﻴﺎ أﺹﺒﺢ اﻟﺬي اﻟﺤﻜﻢ ﺗﺎریﺦ ﻣﻦ ﺷﻬﺮا
ﺲﻥﻔ
ﺎدةاﻟﻤ ﺎمﻷﺡﻜ ﺎوﻓﻘ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت ﻓﻲ ﻟﻠﻌﻮد اﻟﻤﻘﺮرة اﻟﻤﻐﻠﻈﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺎت یﻌﺎﻗﺐ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
465
.
ﺸﺮةﻋ ﻰﻋﻠ ﺪﺗﺰی ﺪةﻟﻤ ﺎﻟﺤﺒﺲﺑ ﻋﻨﻬﺎ اﻟﻤﻌﺎﻗﺐ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت ﻓﻲ اﻟﻌﻮد ﻓﺈن ذﻟﻚ وﻣﻊ
ﺎوز ﺗﺠ ﺔ ﺑﻐﺮاﻣ أو ﺎم أی
200
ﺪ ﻗ ﺔ اﻟﺜﺎﻥﻴ ﺔ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔ ﻮن ﺗﻜ أن ﺸﺮط ﻟ ﻀﻊ یﺨ ﻻ ﺎر دیﻨ
ﺼ اﻹﺧﺘ ﺮة داﺋ ﺲ ﻥﻔ ﻲ ﻓ ﺖ ارﺗﻜﺒ
ﺐ ویﻌﺎﻗ ﻰ اﻷوﻟ ﺔ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔ ﺎ ﻓﻴﻬ ﺖ ارﺗﻜﺒ ﻲ اﻟﺘ ﺎص
ﻲﻓ ﺎﻋﻠﻴﻬ ﺼﻮصاﻟﻤﻨ ﺎتاﻟﻤﺨﺎﻟﻔ ﻓﻲ ﻟﻠﻌﻮد اﻟﻤﻘﺮرة اﻟﻤﻐﻠﻈﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻋﻨﺪﺋﺬ اﻟﻌﺎﺋﺪ
اﻟﻤﺎدة
445
.
اﻟﻤﺎدة
59
:
ﻮداﻟﻌ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ یﻌﺎﻗﺐ ﻻ ﻋﺴﻜﺮیﺔ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻣﻦ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺤﻜﻢ ﺳﺒﻖ ﻣﻦ آﻞ
اﻷ ﻢ اﻟﺤﻜ ﻮن یﻜ ﺴﺒﻤﺎ ﺡ إﻻ ﺔ ﺝﻨﺤ أو ﺔ ﺝﻨﺎی ﻚ ذﻟ ﺪ ﺑﻌ ﺐ ارﺗﻜ إذا
ﻲ ﻓ ﺪر ﺹ ﺪ ﻗ ول
اﻟﻌﺎدیﺔ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ ﻟﻠﻘﻮاﻥﻴﻦ ﻃﺒﻘﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻌﺎﻗﺐ ﺝﻨﺤﺔ أو ﺝﻨﺎیﺔ
.
اﻟﻤﺎدة
60
) :
رﻗﻢ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻠﻐﺎة
89
-
05
ﻓﻲ اﻟﻤﺆرخ
25
أﺑﺮﻳﻞ
1989
.(
18