1. PLFSS 2009
Amendement article 34
proposé par la
Fédération Nationale des Orthophonistes
2. Mesdames, Messieurs les Députés,
Depuis l’application, en 2002, de la nouvelle Nomenclature
Générale des Actes Professionnels s’appuyant sur les missions
définies par le décret d’actes (décret N°2002-721 du 2 mai 2002
relatif aux actes professionnels et à l’exercice de la profession
d’orthophoniste), les orthophonistes disposent d’une autonomie de
mise en œuvre du plan de soins défini à l’issue du bilan
orthophonique.
Le bilan orthophonique, acte majeur de la pratique orthophonique
qui permet de poser le diagnostic orthophonique et d’établir le plan
de soins, demeure prescrit et fait l’objet d’un compte rendu
obligatoire au médecin prescripteur. Ce compte rendu de bilan
orthophonique est un élément essentiel de la coordination des
soins, son architecture rédactionnelle a fait l’objet, en 2002, d’un
accord conventionnel avec les caisses d’assurance maladie.
3. Les modifications apportées à l’arrêté de 1962 ont supprimé
l’aspect quantitatif de la prescription. Elles ont entraîné une
évolution des relations prescrit – prescripteur vers une réelle
coordination de soins et ont été suivies d’un décret d’actes
donnant au professionnel paramédical une réelle responsabilité
dans la pose du diagnostic, dans la décision de prise en charge et
dans la conduite du plan de soins.
Cette responsabilité du professionnel de santé nous paraît être un
élément essentiel d’une prise en charge adaptée et efficiente du
patient, et en conséquence dans la garantie de la qualité des
soins.
Les négociations qui ont abouti, en 2002, à l’évolution des textes
réglementaires pour notre profession ont duré plusieurs années et
ont dû lever, en particulier dans le cadre de la commission
nationale de la nomenclature, les réticences du monde médical.
Aujourd’hui, personne, parmi les représentants des médecins
prescripteurs, ne conteste plus aux orthophonistes cette
responsabilité dans la conduite du plan de soins orthophoniques.
4. L’article 34 du projet de loi de financement de la sécurité sociale
pour 2009 prévoit une modification du code de la sécurité sociale,
en particulier du premier alinéa de l’article L. 162-1-7 complété par
une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’il s’agit d’actes réalisés en
série, ces conditions de prescription peuvent préciser le nombre
d’actes au-delà duquel un accord préalable du service du contrôle
médical est nécessaire en application de l’article L. 315-2 pour
poursuivre à titre exceptionnel la prise en charge, sur le fondement
d’un référentiel approuvé par la Haute Autorité de santé sur
proposition de l’Union nationale des caisses d’assurance
maladie ».
5. Cet article, s’il était voté en l’état par le Parlement, aurait pour
conséquence qu’il reviendrait au médecin de déterminer le
référentiel à appliquer à la pathologie présentée par le patient et
que ce même médecin devrait poser un diagnostic avant même la
réalisation du bilan orthophonique établissant le diagnostic
orthophonique.
Dans cette optique, le médecin devrait donc réaliser une
prescription quantitative de séances de rééducation
orthophonique, en préalable au bilan orthophonique et en
l’absence de diagnostic orthophonique.
L’orthophoniste devrait donc dispenser des soins sans avoir pu, au
préalable, réaliser un bilan orthophonique, poser un diagnostic
orthophonique et établir un plan de soins.
6. L’application des modifications du code de la sécurité sociale telle
que définies par cet article 34 du PLFSS2009 constituerait une
remise en cause du bilan orthophonique tel que défini par le code
de la santé publique et serait une négation de la capacité des
orthophonistes à définir le plan de soins à l’issue de ce bilan.
Les orthophonistes ne peuvent accepter un tel retour en
arrière.
7. Les orthophonistes n’ont jamais contesté l’intérêt des
recommandations et des référentiels de la Haute Autorité de Santé
pour la pratique professionnelle.
Des référentiels validés par la HAS peuvent effectivement
contribuer à une meilleure efficience des soins en aidant le
professionnel de santé à évaluer et à traiter la pathologie qui
relève de ses compétences.
Mais ces référentiels doivent être utilisés par le professionnel de
santé qui dispense les soins au patient et non servir de base à une
prescription médicale quantitative.
8. La Fédération Nationale des Orthophonistes est fermement
opposée à l’article 34 du PLFSS 2009.
La Fédération Nationale des Orthophonistes propose un
amendement à cet article, l’Article 34 serait ainsi rédigé :
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
I. - Le premier alinéa de l’article L. 162-1-7 est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« Lorsqu’il s’agit d’actes réalisés en série, les conditions de mise
œuvre des soins par le professionnel de santé peuvent être
déterminés sur le fondement d’un référentiel validé par la Haute
Autorité de santé sur proposition de l’Union nationale des caisses
d’assurance maladie. Au-delà des conditions définies par ce
référentiel, le traitement peut être poursuivi conformément aux
dispositions de l’article L.315-2»
9. Au nom de La Fédération Nationale des
Orthophonistes, nous vous demandons de
prendre en considération cette proposition
d’amendement à l’article 34 du PLFSS2009
et de la soutenir auprès du Parlement. En
effet, les Orthophonistes ne sauraient
comprendre ni accepter une telle remise en
cause de leur compétence.