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2 REVUE DE DROIT COMMERCIAL, MARITIME , AÉRIEN ET DES TRANSPORTS - 1994
DOCTRINE
"DROITS RÉELS SUR LE DOMAINE PUBLIC (1
LOI DU 25 JUILLET 1994 (
) :
2)"
par
Jean-Louis BERGEL
Professeur à l'Université d'Aix- Marseille III
Avocat au Barreau de Marseille
La précarité des autorisations d'occupation temporaire du domaine public, fondée sur le
postulat de la nécessaire préservation des biens publics, est aussi ressentie comme une
entrave à sa mise en valeur avec le concours de personnes privées.
Déjà, la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 (art. 13) a consacré la faculté, pour les collectivités
territoriales et leurs établissements publics, à l'exclusion de l'État et des établissements publics
nationaux, de consentir sur leur domaine public des baux emphytéotiques à des personnes
privées et donc, à certaines conditions, de grever celui-ci de droits réels et d'hypothèques.
La loi n° 94-631 du 25 juillet 1994, relative à la constitution de droits réels sur le domaine
public de l'État et de ses établissements publics tend maintenant à favoriser les
investissements privés sur leur domaine public artificiel portuaire, aéroportuaire, ferroviaire et
routier en instituant la possibilité d'y constituer des droits réels, afin de permettre les
investissements et le financement des biens immobiliers édifiés sur ce domaine public par les
garanties qui pourront désormais être constituées. En effet, l'inaliénabilité des biens du
domaine public (C. dom. État. art. L. 52) interdisait jusqu'alors d'hypothéquer les biens du
domaine public. Le Conseil d'État avait ainsi considéré que la domanialité publique empêche la
constitution de droits réels par l'intermédiaire d'un contrat d'occupation (CE 6 mai 1985, Eurolat,
Rec. Lebon, p. 141 : AJDA 1985 p. 620 ; Lamy droit immobilier, 1994, n° 512).
On ne parait pas avoir mesuré l'importance théorique et pratique de la loi n° 94-631 du
25 juillet 1994. Elle constitue une sorte de révolution juridique puisqu'elle remet en cause la
précarité des autorisations d'utilisation du domaine public et même, dans une certaine mesure
l'inaliénabilité de celui-ci. Elle établit désormais sur le domaine public des possibilités de
dissociation par la création de droits de superficie au profit des particuliers (C. dom. État, art. L
34- 1 et s., nouveaux) pour une durée pouvant aller jusqu'à soixante-dix ans. Elle permet ainsi
la mise en valeur du domaine public par les particuliers. Cela procède d'un constat : l'État n'a
pas les moyens d'exploiter et de valoriser pleinement le domaine public. Cela relève aussi
d'une philosophie : personnes publiques et personnes privées peuvent être associées, plutôt
qu'opposées. La propriété publique et la propriété privée peuvent être traitées de manière
comparable, tant dans leur acception que dans leur protection. Le Conseil Constitutionnel
lui-même paraît protéger la propriété publique, comme la propriété privée, en application de
l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme (Décision n° 86-207 DC des 25 et 26 juin
1986, AJDA 1986 p. 575, note Rivero ; Décision n° 94-346 DC du 21 juillet 1994, J.O. 23 juillet).
La loi n° 94-631 du 25 juillet 1994 ne s'appliquera, pour les autorisations et conventions
en cours, "qu'aux ouvrages, constructions et installations que le permissionnaire ou le
concessionnaire réaliserait après renouvellement ou modification de son titre. Toutefois,
lorsque le permissionnaire ou le concessionnaire réalise des travaux et des constructions
réhabilitant, étendant ou modifiant de façon substantielle les ouvrages, constructions et
installations existants, il peut lui être délivré un nouveau titre conférant un droit réel sur ces
(1) Observations publiées in Revue de droit immobilier, chronique
Propriété et droits réels 1995-1.
(2) L. n°94-631 publiée au J.O du 26 juillet.
REVUE DE DROIT COMMERCIAL, MARITIME , AÉRIEN ET DES TRANSPORTS - 1994 3
ouvrages, constructions et installations lorsqu'ils ont été autorisés par le titre d'occupation"
(art. 3).
Les modalités d'application de la loi doivent être précisées par Décrets en ce qui
concerne la constitution, le transfert et l'extinction des droits réels qu'elle institue (C. dom. État
art. L. 34-6)) de même que pour l'agrément nécessaire à la conclusion de certains contrats de
crédit-bail (C. dom. État, art. L. 34-7 al. 2 in fine).
On se bornera ici à reproduire les principales dispositions de la loi du 25 juillet 1994
intéressant cette constitution de droits réels, avec de très brèves annotations.
Art. 1er - Il est créé, au chapitre 1er du titre 1er du livre II du code du domaine de l'État
(première partie : législative), une section 3 ainsi rédigée :
"Section 3"
"Occupations constitutives de droits réels"
"Art. L 34-1. - Le titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public
de l'État a, sauf prescription contraire de son titre, un droit réel sur les ouvrages,
constructions et installations de caractère immobilier qu'il réalise pour l'exercice d'une
activité autorisée par ce titre."
"Ce droit confère à son titulaire, pour la durée de l'autorisation et dans les conditions et
les limites précisées dans la présente section, les prérogatives et obligations du
propriétaire."
"Le titre fixe la durée de l'autorisation, en fonction de la nature de l'activité et de celle des
ouvrages autorisés, et compte tenu de l'importance de ces derniers, sans pouvoir excéder
soixante-dix ans."
Il est ainsi désormais de principe, à défaut de disposition contraire du titre, que les
autorisations d'occupation temporaire du domaine public artificiel de l'État et des
établissements publics de l'État (art. L. 34-8), qu'elles aient un caractère unilatéral (permission
de voirie) ou contractuel (concession d'occupation), confèrent à leur titulaire un droit réel sur les
ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier qu'il réalise en application de
son titre. Ce droit réel, dont la durée et les conditions sont fixées par le titre pour la durée de
l'autorisation, ne peut excéder soixante-dix ans. Toutefois, quand les ouvrages, constructions et
installations autorisés sont nécessaires à la continuité du service public, la constitution de droit
réel suppose une décision expresse de l'État (Art. L. 34-4).
Ce droit réel confère à son titulaire "les prérogatives et obligations du propriétaire",
notamment le droit de les céder ou transmettre entre vifs ou à cause de mort et celui de les
grever de sûretés, notamment des hypothèques. C'est un véritable droit de superficie.
Certaines limites sont cependant imposées à l'exercice de ces prérogatives pour préserver les
biens publics : nécessité d'un agrément de la personne publique propriétaire du domaine,
limitations des constitutions d'hypothèques et des mesures conservatoires et d'exécution :
"Art. L 34-2. - Les droits, ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier
ne peuvent être cédés, ou transmis dans le cadre de mutations entre vifs ou de fusion,
absorption ou scission de sociétés, pour la durée de validité du titre restant à courir, y
compris dans le cas de réalisation de la sûreté portant sur lesdits droits et biens et dans les
cas prévus aux troisième et quatrième alinéas, qu'à une personne agréée par l'autorité
compétente, en vue d'une utilisation compatible avec l'affectation du domaine public
occupé."
"Lors du décès d'une personne physique titulaire d'un titre d'occupation constitutif de
droits réels, celui-ci peut être transmis, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, au
conjoint survivant ou aux héritiers sous réserve que le bénéficiaire, désigné par accord entre
eux, soit présenté à l'agrément de l'autorité compétente dans un délai de six mois à compter
du décès."
"Les droits, ouvrages, constructions et installations ne peuvent être hypothéqués que
pour garantir les emprunts contractés par le titulaire de l'autorisation en vue de financer la
réalisation, la modification ou l'extension des ouvrages, constructions et installations de
caractère immobilier situés sur la dépendance domaniale occupée."
"Les créanciers chirographaires autres que ceux dont la créance est née de l'exécution
des travaux mentionnés à l'alinéa précédent ne peuvent pratiquer des mesures
conservatoires ou des mesures d'exécution forcée sur les droits et biens mentionnés au
présent article."
4 REVUE DE DROIT COMMERCIAL, MARITIME , AÉRIEN ET DES TRANSPORTS - 1994
"Les hypothèques sur lesdits droits et biens s'éteignent au plus tard à l'expiration des
titres d'occupation délivrés en application des articles L. 34-1 et L. 34-4, quels qu'en soient
les circonstances et le motif."
A l'issue de la durée d'occupation l'État (ou ses établissements publics) peut, soit
faire démolir les ouvrages et installations réalisés à ses frais ou à ceux du bénéficiaire de
l'autorisation, soit les conserver et en exiger gratuitement la propriété, francs et quittes de tous
privilèges et hypothèques. Le titulaire doit, en revanche, être indemnisé en cas de retrait de
l'autorisation avant le terme prévu, pour un motif autre que l'inexécution de ses clauses et
conditions :
"Art. L 34-3. - A l'issue du titre d'occupation, les ouvrages, constructions et installations
de caractère immobilier existant sur la dépendance domaniale occupée doivent être
démolis, soit par le titulaire de l'autorisation, soit à ses frais, à moins que leur maintien en
l'état n'ait été prévu expressément par le titre d'occupation ou que l'autorité compétente ne
renonce en tout ou partie à leur démolition."
"Les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier dont le maintien à
l'issue du titre d'occupation a été accepté deviennent de plein droit et gratuitement la
propriété de l'État, francs et quittes de tous privilèges et hypothèques."
"Toutefois, en cas de retrait de l'autorisation avant le terme prévu, pour un motif autre
que l'inexécution de ses clauses et conditions, le titulaire est indemnisé du préjudice direct,
matériel et certain né de l'éviction anticipée. Les règles de détermination de l'indemnité
peuvent être précisées dans le titre d'occupation. Les droits des créanciers régulièrement
inscrits à la date du retrait anticipé sont reportés sur cette indemnité."
"Deux mois au moins avant la notification d'un retrait pour inexécution des clauses et
conditions de l'autorisation, les créanciers régulièrement inscrits sont informés des
intentions de l'autorité compétente à toutes fins utiles, et notamment pour être mis en
mesure de proposer la substitution d'un tiers au permissionnaire défaillant."
On ne fera que signaler ici que la loi prévoit à certaines conditions la conclusion de
contrats de crédit-bail par le titulaire du droit d'occupation pour la réalisation des ouvrages
constructions et installations, à l'exclusion de ceux affectés à un service public et aménagés à
cet effet ou affectés directement à l'usage du public ainsi que des travaux exécutés pour une
personne publique dans un but d'intérêt général (art. L. 34-7).
REVUE DE DROIT COMMERCIAL, MARITIME , AÉRIEN ET DES TRANSPORTS - 1995 5
JURISPRUDENCE
DROIT COMMERCIAL
COMMISSIONNAIRE DE TRANSPORT
PRESCRIPTION ANNALE
FAUTE LOURDE : EFFET
L'action à l'encontre du commissionnaire
de transport est soumise à la prescription annale
de l'article 108 du Code de Commerce, laquelle est
remplacée par la prescription de droit commun en
cas de fraude ou d'infidélité.
La faute lourde qui n'est pas assimilable à
des agissements malveillants ou déloyaux ne peut
faire échec à la prescription abrégée, acquise en
l'espèce.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
2ème Chambre Civile
Arrêt du 29 septembre 1994
M. MULLER & Cie
c./
CNAN
SMTM CNAN
SOCIÉTÉ MONDIALE DE TRANSPORTS SPÉCIAUX
SOCOMA
La Société Mondiale de Transports Spéciaux
(SMTS) a été, en qualité de commissionnaire de
transport, chargée d'organiser le transport d'un
véhicule appartenant à la société Muller d'Alger
en France.
Le transport a été effectué par la CNAN et le
véhicule a été déchargé par la société Socoma,
acconier requis par le transporteur.
Il a été volé entre le 4 et le 12 mars 1987
alors qu'il était stationné dans l'enceinte
portuaire en attente de livraison, et retrouvé vidé
de son contenu.
La société Muller a assigné le 6 novembre
1990 la SMTS qui, par acte du 22 novembre
1990, a appelé en cause Socoma et la CNAN,
cette dernière appelant en garantie Socoma
le 7 décembre 1990.
Par jugement du 19 novembre 1991, le
Tribunal de commerce de Marseille a déclaré
prescrite l'action des Ets Muller à l'encontre de
SMTS et sans objet les appels en garantie.
La Société Muller a relevé appel de cette
décision.
Elle fait valoir que la SMTS a commis une
faute lourde dans l'exécution de ses obligations
en laissant le véhicule sans surveillance sur le
quai avec les clés sur le tableau de bord.
En conséquence, seule la prescription de
droit commun est applicable.
Elle demande condamnation de SMTS à lui
payer 238.470,60 francs avec intérêt légal à
compter du jugement, outre 10.000 francs au
titre de l'article 700 du Nouveau Code de
Procédure Civile.
La CNAN fait valoir que la demande est
prescrite depuis le 6 mai 1988 au plus tard,
puisque le véhicule a été restitué sans la
marchandise le 6 mai 1987.
Or la faute lourde n'écarte pas l'application
de la prescription de l'article 108 du Code de
Commerce.
Subsidiairement, elle soutient que sa
responsabilité a pris fin au débarquement et
invoque la limitation légale de responsabilité à
26.887,92 francs.
Elle demande, en tout état de cause, à être
relevée et garantie par Socoma et sollicite
10.000 francs au titre de l'article 700 du
Nouveau Code de Procédure Civile.
La société Socoma soulève également la
prescription, la faute lourde alléguée n'étant pas
de nature à écarter le délai.
Subsidiairement, elle invoque la limitation de
responsabilité et sollicite 8.000 francs au titre de
l'article 700 du Nouveau Code de Procédure
Civile.
La société SMTS se prévaut également de la
prescription annale de l'article 108 du Code de
Commerce, en observant que la faute lourde
n'est pas de nature à y faire obstacle et que de
surcroît la preuve d'une faute lourde n'est pas
rapportée.
Subsidiairement, elle demande à être
relevée et garantie de toute condamnation.
Elle demande la réformation du jugement en
ce qu'il l'a condamnée à payer des indemnités
au titre de l'article 700 du Nouveau Code de
Procédure Civile en faveur des défendeurs en
garantie, leur mise en cause étant nécessaire à
défaut de connaître les moyens de la société
Muller.
Elle sollicite 10.000 francs au titre de l'article
700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Motifs de la décision :
Il est constant que la société SMTS, chargée
d'organiser le transport d'Algérie en France
d'une camionnette contenant du matériel, a agi
à l'égard de la société Muller en qualité de
commissionnaire de transport.
Le véhicule a été volé sur le quai de
Marseille alors qu'il était en instance de
livraison.
La demande de la société Muller est
soumise aux règles régissant le contrat de
transport, puisque celui-ci n'avait pas pris fin.
L'article 108 du Code de Commerce dispose
que les actions pour avaries, pertes ou retards
auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le
contrat de transport sont prescrites dans le délai
de 1 an, sans préjudice des cas de fraude ou
d'infidélité.
Toutes les autres actions auxquelles ce
contrat peut donner lieu tant contre le voiturier
ou le commissionnaire... sont prescrites dans le
délai de 1 an.
La fraude ou l'infidélité, privant le commis-
sionnaire de la courte prescription à laquelle se
substitue la prescription de droit commun,
constituent des manquements distincts de la
faute lourde, puisqu'elles supposent des
agissements malveillants, déloyaux.
6 REVUE DE DROIT COMMERCIAL, MARITIME , AÉRIEN ET DES TRANSPORTS - 1995
Or la société Muller n'invoque ni la fraude ou
l'infidélité, mais la faute lourde, étant de surcroît
observé qu'elle n'est pas prouvée, aucun
élément n'établissant avec certitude que les clés
de contact étaient restées sur le tableau de
bord.
La faute lourde ne fait pas échec à la
prescription annale.
Le véhicule a été volé entre le 4 et le 12
mars 1987 et restitué au destinataire le 6 mai
1987, date à laquelle la prescription a
commencé au plus tard à courir.
La société Muller n'invoque aucune
circonstance (reconnaissance du droit du
réclamant, report de prescription) susceptible
d'avoir suspendu ou interverti la prescription.
En conséquence, l'action introduite par
Muller contre SMTS par assignation du 6
novembre 1990 est prescrite.
Les appels en garantie sont donc sans objet.
Le premier juge a, à bon droit, accordé une
indemnité au titre de l'article 700 du Nouveau
Code de Procédure Civile à la charge de SMTS,
aux sociétés appelées en garantie par cette
dernière, directement à l'origine des frais non
répétibles supportés par celles-ci.
Le jugement déféré doit être confirmé.
Il apparaît équitable de condamner la société
Muller à payer à chacune des sociétés SMTS,
Socoma et CNAN 8.000 francs au titre des frais
non répétibles supportés en cause d'appel.
Par ces motifs :
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt
contradictoire,
- Confirme en toutes ses dispositions le
jugement déféré ;
Y ajoutant,
- Condamne la société Muller & Cie à payer à
chacune des sociétés SMTS, Socoma et
CNAN 8.000 francs (huit mille francs) au titre
de l'article 700 du Nouveau Code de
Procédure Civile ;
- La condamne aux dépens de l'appel, distraits
au profit des SCP Sider, Liberas-Buvat &
Michotey, et Maître Magnan, avoués, sur leurs
affirmations de droit.
Président : M. CARRIE
Conseillers : MM. DEGRANDI - ISOUARD
Avocats : Me CERMOLLACE - Me RASTIT
(M. Muller & Cie) - Me TASSY (CNAN - SMTM -
CNAN) - SCP SCAPEL - SCAPEL-GRAIL -
BONNAUD (Société Mondiale de Transports
Spéciaux) -
Me DRUJON (Socoma)
*
CONTRAT DE CONCESSION A DURÉE
DÉTERMINÉE
NON RENOUVELLEMENT AU TERME
ABUS DE DROIT (NON)
REPRISE DES STOCKS PAR LE CONCÉDANT
(OUI)
N'est pas constitutif d'un abus de droit, le
fait pour un concédant de ne pas renouveler des
contrats de concession conclus pour une durée
déterminée et sans possibilité de tacite
reconduction, dès lors que l'un des actionnaires
de la société concessionnaire lui avait occasionné
des impayés, source de défiance légitime.
Il ressort des dispositions d'ordre public
de l'ordonnance 86-1243 que le concédant à
l'obligation de reprendre les stocks mais cette
reprise se fera cependant aux frais du
concessionnaire.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
4ème Chambre
Jugement du 6 décembre 1994
YACHTING 2A
c./
OMC FRANCE
Procédure :
Par assignation délivrée le 25 août 1993 par
ministère de Maître Demulder, Huissier de
justice à la résidence de Pontoise, la Société
Yachting 2A, concessionnaire, dont le siège
social est à Porto-Vecchio, avenue du Général
de Boissoudy, a attrait la Société OMC France,
concédante, dont le siège social est à
Saint-Ouen l'Aumône, 14 rue du Bois du Pont
devant le Tribunal de céans aux fins de la voir
condamner à lui verser les sommes de :
- 2.000.000 Frs à titre de dommages et intérêts
devant réparer le préjudice commercial causé
par les manoeuvres d'OMC France avant
l'annonce du non-renouvellement des contrats
de concession,
- 3.000.000 Frs à titre de provision pour réparer
le préjudice né du non-renouvellement desdits
contrats, le montant exact devant être déterminé
par une mesure d'instruction,
- 50.000 Frs au titre de l'article 700 du Nouveau
Code de Procédure Civile ;
Yachting 2A sollicite en outre l'exécution
provisoire de la décision à intervenir ;
Reconventionnellement, la Société OMC
France demande la condamnation de
Yachting 2A à lui payer :
- 3.429.730,81 Frs en principal augmentés des
intérêts de droit à compter de la date
d'échéance des effets de commerce émis en
paiement de marchandises et non honorés par
Yachting 2A,
- 100.000 Frs à titre de dommages et intérêts
pour procédure abusive,
- 50.000 Frs au titre de l'article 700 du Nouveau
Code de Procédure Civile ;
Les faits :
OMC France est importateur pour la France
de bateaux et moteurs marins de fabrication
américaine et les distribue sur le territoire
national au travers d'un réseau de distribution
exclusive ; Yachting 2A était membre de ce
réseau, concessionnaire pour une partie de la
Corse depuis le 1er décembre 1986 ; Les
relations contractuelles étaient réglées par deux
contrats - l'un pour les bateaux, l'autre pour les
moteurs - d'une durée d'un an non susceptible
de se renouveler par tacite reconduction ; En
leur dernier état contractuel, les parties étaient
liées par deux contrats en date du 10 décembre
1992 pour l'un, non daté pour l'autre et conclus
REVUE DE DROIT COMMERCIAL, MARITIME , AÉRIEN ET DES TRANSPORTS - 1995 7
pour la période du 1er octobre 1992 au 30
septembre 1993 ;
Les premières difficultés entre les parte-
naires commerciaux surgissent en juin 1993,
Yachting 2A soutenant qu'OMC France retien-
drait par devers elle les documents adminis-
tratifs de 17 bateaux livrés, OMC France préten-
dant de son côté avoir adressé 14 de ces
certificats de jauge à son concessionnaire ; Le
litige est définitivement tranché par une
ordonnance de référé de Monsieur le Président
du Tribunal de céans déboutant Yachting 2A de
ses demandes ; Après de nouveaux avatars -
perte des duplicatas des documents
administratifs, cette fois par le conseil de
Yachting 2A, OMC France enverra un nouveau
jeu de documents pour régler définitivement ce
problème - le 7 juillet 1993 le concédant
rappellera à son concessionnaire le terme fixé
pour leurs relations contractuelles et l'informera
qu'il pose comme condition à la poursuite de
leurs relations contractuelles la sortie du capital
d'un des associés qui lui a causé d'importants
préjudices financiers, Monsieur Panzani ; Dès
l'annonce de cette condition, Yachting 2A cesse
tout règlement à OMC France qui initie une
procédure de référé en Corse ; Cette
procédure se termine par une décision
d'incompétence de la Cour de Bastia, en raison
de la clause attributive de compétence figurant
au contrat ;
Moyens des parties :
La Société Yachting 2A soutient que, de fait,
par la rétention des documents administratifs,
par la non-invitation de son gérant à une réunion
de concessionnaires, par la fermeture
intempestive de son compte client, OMC France
a rompu les contrats qui la liaient à Yachting 2A
et explique que seule une mesure d'instruction
permettra au Tribunal d'appréhender la
conséquence des agissements d'OMC France
sur l'évolution de son chiffre d'affaires et qu'en
posant pour condition à la conclusion d'un
nouveau contrat le départ de Monsieur Panzani,
OMC France a abusé de son droit de ne pas
renouveler le contrat ;
Enfin, elle s'oppose à la demande reconven-
tionnelle en faisant valoir qu'OMC France doit
reprendre les marchandises qu'elle a en stock
en vertu des dispositions contractuelles,
qu'OMC France reste lui devoir des sommes
importantes au titre de la garantie et de la
reprise des stocks, que sa qualité de tiré accep-
teur face au tireur resté porteur de la lettre de
change la fonde à se prévaloir de la compen-
sation entre ses créances et des dettes à l'égard
d'OMC France qui d'ailleurs ne justifie nullement
les montants qu'elle réclame ; Que là aussi, une
expertise visant à établir le compte entre les
parties est nécessaire ;
La Société OMC France fait valoir que les
contrats n'ont pas été rompus mais qu'ils ont
pris fin par survenance du terme ce qui est un
mode normal d'extinction des obligations, elle
soutient également n'avoir aucune obligation de
reprise du stock, la lettre des contrats faisant de
cette reprise une simple faculté qu'elle n'entend
pas, en l'espèce exercer ; Que sa créance
arrêtée à 3.429.730,81 Frs est pour la plus
grande part représentée par 21 LCR acceptées
et impayées à hauteur de 2.056.398,53 Frs ;
Sur ce, le Tribunal
Sur la rupture des contrats de
concession :
Attendu que les contrats ont été conclus
pour une durée déterminée sans possibilité de
tacite reconduction, qu'ils n'ont pas été rompus
unilatéralement de fait par le concédant, que le
seul grief important de Yachting 2A est la
rétention de documents administratifs mais qu'il
n'est pas démontré qu'elle ait eu lieu sauf pour 4
bateaux pour lesquels elle était légitime puisque
ceux-ci n'avaient pas été payés, le Tribunal ne
peut que constater que les contrats ont pris fin
par la survenance du terme contractuel ;
Que de plus, le fait que Yachting 2A ait
immédiatement cessé ses règlements à OMC
France démontre à l'évidence qu'elle ne s'est
pas méprise sur la volonté exprimée par OMC
France de mettre un terme aux relations
commerciales puisque dans son esprit il ne
s'agit que de l'anticipation de la reprise des
stocks, que le Tribunal constatant que les
contrats ont été appliqués jusqu'à leur terme
conformément à la loi des parties, il échet de
débouter Yachting 2A de sa demande de
dommages et intérêts pour rupture abusive ;
Sur l'abus de droit de
non-renouvellement :
Attendu que de l'intuitu personae dans un
contrat de concession, le suivi des porteurs du
capital est d'usage surtout s'agissant des prin-
cipaux, la défiance d'OMC France était légitime
puisque l'un des actionnaires, certes dans un
autre courant d'affaires et à travers une person-
ne morale distincte, lui a causé d'importants
impayés, le Tribunal considère qu'OMC France,
importateur, et qui a l'obligation d'assurer la
défense et la promotion de la marque du fabri-
cant, ne peut le faire qu'au travers d'un réseau
de distribution sérieux et fiable tant au plan
technique que commercial et financier, et qui est
donc susceptible d'améliorations constantes,
que c'est la raison même de la limite de durée
des contrats auxquels nul n'a droit acquis au
renouvellement ; Qu'OMC France n'a pas abusé
de son droit de ne pas renouveler les contrats
de concession et il convient également de
débouter Yachting 2A de sa demande de ce
chef ;
Sur la reprise des stocks :
Attendu que, contrairement aux énonciations
des parties, seul un contrat contient une clause
visant le sort du stock à l'issue des relations
contractuelles, l'autre étant muet sur ce point,
que la clause existante, pure faculté au gré du
concédant, est non seulement exorbitante du
droit commun et contraire aux usages de la
profession, mais encore en présence de
contrats de courte durée et d'obligations de
stocks minimum, contraire aux dispositions
d'ordre public des articles 8, 9 et 10 de
l'ordonnance 86-1243, qu'en conséquence
8 REVUE DE DROIT COMMERCIAL, MARITIME , AÉRIEN ET DES TRANSPORTS - 1995
après avoir constaté la nullité de la clause
litigieuse, le Tribunal ne peut qu'ordonner la
reprise des stocks par le concédant et ce
d'autant plus que ces stocks, constitués sous
l'empire de plusieurs contrats, sont une donnée
permanente de la relation concédant-concédé
justifiée uniquement par le haut niveau de la
qualité du service après vente inhérent au
système de distribution sélective choisi par OMC
France ;
Attendu toutefois qu'il convient de tempérer
la mesure en disant que la reprise se fera aux
frais de Yachting 2A tant pour la manutention
que pour le port ;
Sur la demande reconventionnelle :
Attendu qu'à l'appui de sa demande
reconventionnelle, le concédant fournit un état
de compte conforté par la copie des effets et
des factures, que ces pièces sont suffisantes
pour éclairer la religion du Tribunal sur la réalité
de la créance, il convient d'entrer en voie de
condamnation pour les 3.429.730,81 Frs
demandés augmentés des intérêts courus
depuis leur échéance pour chacun des 21 effets
acceptés et à compter de la signification du
présent jugement pour le surplus ;
Sur la compensation :
Attendu que la Société Yachting 2A n'a
aucune créance sur OMC. France, la demande
de compensation ne peut prospérer, il échet de
la rejeter ;
Sur la demande de dommages et
intérêts :
Attendu qu'OMC France réclame, pour
procédure abusive, le paiement de la somme de
100.000 Frs à titre de dommages et intérêts,
sans justifier toutefois de la nature et du
quantum d'un préjudice distinct de celui qui se
trouvera compensé par l'allocation des intérêts
de droit ; Qu'il convient, en conséquence, de
rejeter ce chef de demande ;
Sur l'article 700 du Nouveau Code de
Procédure Civile :
Attendu qu'OMC France sollicite l'allocation
de la somme de 50.000 Frs sur le fondement de
l'article 700 du Nouveau Code de Procédure
Civile, sans justifier, toutefois, de la nature et du
quantum des frais non compris dans les dépens
qu'elle aurait été dans l'obligation d'exposer ;
Qu'OMC France doit donc être déboutée de sa
demande sur le fondement de l'article 700 du
Nouveau Code de Procédure Civile ;
Attendu, en revanche, que celui qui
succombe doit supporter la charge des frais
irrépétibles par lui exposés, et en conséquence,
Yachting 2A doit être déboutée de sa demande
sur le fondement de l'article 700 du Nouveau
Code de Procédure Civile ;
Sur l'exécution provisoire :
Attendu qu'il convient de faire droit à la
demande d'exécution provisoire sollicitée, ce, en
application des articles 514 et 515 du Nouveau
Code de Procédure Civile ;
Sur les dépens :
Attendu que la partie perdante doit être
condamnée aux dépens, par application de
l'article 696 du Nouveau Code de Procédure
Civile ; Qu'il y a lieu de laisser ceux-ci à la
charge de la Société Yachting 2 A.
Par ces motifs le tribunal :
Dit non constitutif d'abus de droit le non
renouvellement des contrats de concession à
durée déterminée consentis par la Société OMC
France à la Société Yachting 2A, et qui sont
venus à terme conventionnel le 30 Septembre
1993 ;
Déboute Yachting 2A de ses demandes de
dommages et intérêts ;
Ordonne la reprise du stock de produits
contractuels de Yachting 2A par OMC France,
les frais de retour étant supportés par Yachting
2A ;
Accueille la demande reconventionnelle
d'OMC France ;
Condamne Yachting 2A à payer à OMC
France la somme de 3.429.730,81 Frs augmen-
tée des intérêts à compter de la date d'éché-
ance des traites sur leur montant nominal et à
compter de la signification du présent jugement
pour le surplus ;
Ordonne l'exécution provisoire du présent
jugement pour les sommes qui en sont
susceptibles ;
Condamne la Société Yachting 2A aux
dépens liquidés à la somme de 419,01 Frs, ainsi
qu'aux frais d'acte et de procédure d'exécution
s'il y a lieu.
Déboute les parties de toutes leurs autres
demandes, fins et conclusions ;
Président : M. CHARRIN
Juges : MM. ALTEMAIRE - JAGOURY
Avocats : SCP THOMAS & ASSOUES - SCP
HOUILLON - RONZEAU
(Yachting 2A) - SCP SCAPEL - SCAPEL GRAIL -
BONNAUD - SCP MALHERBE - PETIT (OMC France)
*
DROIT MARITIME
TRANSPORT MARITIME
NATURE DE L'ACTION DU DESTINATAIRE
Est censurée la décision d'une Cour
d'appel qui avait admis que l'action du destinataire
à l'encontre du transporteur maritime était de
nature quasi-délictuelle alors qu'il avait sur le
fondement du titre de transport intitulé "ordre de
mouvement" une action de nature contractuelle.
COUR DE CASSATION
Chambre Commerciale, Financière et Économique
Arrêt de cassation du 18 octobre 1994
IRISH CONTINENTAL LINE
NORMANDY FERRIES
c./
CAR MARKETING LTD
ROYAL INSURANCE LTD
REVUE DE DROIT COMMERCIAL, MARITIME , AÉRIEN ET DES TRANSPORTS - 1995 9
Attendu, selon les énonciations de
l'arrêt attaqué, que la société Volvo Car
Produktif (Volvo) a fait charger, dans le port du
Havre, sur le navire "Killian", quarante-huit véhi-
cules automobiles en vue de leur transport
jusqu'à Rosslare (Irlande) par la société Irish
Continental Line (le transporteur maritime) ;
qu'au cours de la traversée, effectuée sous des
documents intitulés "ordre de mouvement", le
navire a rencontré du gros temps ; que
quarante-sept des véhicules ont été livrés
endommagés au "réceptionnaire", la société Car
Marketing ; qu'après une expertise contradicto-
re, la compagnie d'assurances Royal Insurance
(l'assureur), subrogée dans les droits de la so-
ciété Car Marketing qu'elle avait indemnisée, a
assigné le transporteur maritime en
dommages-intérêts devant le Tribunal de
commerce du Havre ; qu'une exception
d'incompétence territoriale soulevée par le
défendeur ayant été rejetée tant par les
premiers juges que par la Cour d'appel, le litige
a été jugé au fond ;
Sur le premier moyen, pris en sa seconde
branche :
Vu les articles 1134 et 1147 du Code civil,
ensemble les articles 101 et 104 du Code de
Commerce ;
Attendu que, pour décider que la société
Car Marketing, en tant que "réceptionnaire" de
la marchandise, est en droit d'agir à l'encontre
du transporteur maritime, l'arrêt retient que
l'action ainsi exercée était de nature
quasi-délictuelle ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le
destinataire, lequel est en droit de réclamer au
transporteur maritime la réparation des avaries
subies par la marchandise livrée, exerce, même
si les clauses attributives de compétence
territoriale figurant sur l"'ordre de mouvement"
ne lui sont pas opposables faute d'avoir été
portées à sa connaissance et d'avoir été
acceptées par lui, une action en responsabilité
contractuelle sur le fondement de la convention
transport, la Cour d'appel a violé les textes
légaux susvisés ;
Par ces motifs,
et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la
première branche du moyen, ni sur les deux
autres moyens :
Casse et annule,
dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu
le 16 avril 1992, entre les parties, par la Cour
d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la
cause et les parties dans l'état où elles se
trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit,
les renvoie devant la Cour d'appel de Caen ;
Condamne la société Car Marketing limited et la
compagnie Royal Insurance, envers les
compagnies Irish Continental Line et Normandy
Ferries, aux dépens et aux frais d'exécution du
présent arrêt ;
Président : M. BEZARD
Conseiller rapporteur : M. NICOT
Conseillers : MME LOREAU - MM VIGNERON -
LECLERCQ - DUMAS - GOMEZ - LEONNET -
POULLAIN - CANIVET
Conseillers référendaires : MME GEERSSEN -
M. HUGLO
Avocat général : M. RAYNAUD
Avocats : SCP DELAPORTE - BRIARD (Irish
Continental Line et Normandy Ferries)
Me LE PRADO (Car Marketing Ltd et Royal Insurance
Ltd).
*
Note :
Responsabilité contractuelle et
responsabilité délictuelle du transporteur
maritime
Si la responsabilité du transporteur maritime
concernant l'exécution du contrat de transport,
est essentiellement une responsabilité contrac-
tuelle, cela n'exclut pas pour le transporteur la
possibilité d'être délictuellement responsable.
Il ne pourra l'être que sous réserve des
règles qui régissent les rapports entre
responsabilité contractuelle et responsabilité
délictuelle qui s'appliquent pleinement au
transport maritime.
- Non concours des responsabilités : on ne
peut mettre en cause un transporteur pour
mauvaise exécution contractuelle de ses
obligations alors même qu'il n'est de ce fait
pas responsable contractuellement.
- Non cumul des responsabilités : on ne peut
pas engager une action en responsabilité, ni
la défendre en excipant de moyens tirés des
systèmes délictuels et contractuels.
- Absence d'option : le demandeur qui peut
agir contractuellement ne peut pas opter
pour l'action délictuelle.
L'application des principes du non concours,
du non cumul et de l'absence d'option laisse la
possibilité d'une action délictuelle dans le
transport maritime.
Ainsi par exemple, celui qui n'a pas le droit
d'agir contractuellement contre le transporteur
peut le faire délictuellement.
L'arrêt ci-dessus reproduit offre un exemple
du contrôle qu'opère la Cour de cassation.
Doit être cassé, l'arrêt qui retient que le
réceptionnaire peut exercer une action quasi
délictuelle contre le transporteur "alors que le
destinataire, lequel est en droit de réclamer au
transporteur maritime la réparation des avaries
subies par la marchandise livrée exerce, même
si les clauses attributives de compétence
territoriale figurant sur l'"ordre de mouvement"
ne lui sont pas opposables, faute d'avoir été
portées à sa connaissance et d'avoir été
acceptées par lui, une action en responsabilité
contractuelle sur le fondement de la convention
transport".
Il faut ici rappeler que le contrat de transport
est un contrat consensuel qui n'a pas besoin de
connaissement, ni même d'écrit pour générer
des obligations contractuelles réglementées par
des textes impératifs.
Jacques BONNAUD
*
10 REVUE DE DROIT COMMERCIAL, MARITIME , AÉRIEN ET DES TRANSPORTS - 1995
TRANSPORT MARITIME
REPORT DE PRESCRIPTION CONDITIONNEL
OPPOSABILITÉ DE LA CONDITION (OUI)
CONSERVATION DU RECOURS PAR
L'ASSURÉ (NON)
Est justifiée la décision d'une Cour d'appel qui
admet l'opposabilité d'une clause attributive de
compétence après avoir constaté la volonté du
transporteur maritime de soumettre son accord au
report de prescription demandé par le destinataire
à la condition de reconnaissance de cette
opposabilité.
La Cour d'appel interprète souverainement la
volonté des parties à un contrat d'assurance et
peut à bon droit exclure la garantie des assureurs
lorsque l'assuré n'avait pas exercé en temps utile
un recours à l'encontre du transporteur maritime.
COUR DE CASSATION
Chambre Commerciale, Financière et Économique
Arrêt de rejet du 18 octobre 1994
SCOA
c./
RICKMERS LINE
LA CONCORDE ET 35 AUTRES
COMPAGNIES D'ASSURANCES
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt
attaqué (Aix-en-Provence, 14 avril 1992), qu'une
cargaison de sarrasin a été transportée sous
connaissement émis par la société Rickmers
line (le transporteur maritime), à bord du navire
"Bertramrikmers", du port chinois de Xingang à
celui de Rotterdam ; qu'à la suite d'avaries à la
marchandise, la société SCOA a assigné en
réparation et indemnité devant le Tribunal de
commerce de Marseille le transporteur maritime
ainsi que la compagnie d'assurances La
Concorde et les autres compagnies
d'assurances (les assureurs), avec lesquelles
elle avait conclu un contrat d'assurance sur
facultés ; que le Tribunal, rejetant l'exception
soulevée par le transporteur maritime, s'est
déclaré territorialement compétent, a déclaré
prescrite l'action contre ledit transporteur et a
rejeté la demande formée contre les assureurs ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux
branches :
Attendu que la société SCOA reproche à
l'arrêt d'avoir dit que l'action en responsabilité
engagée par elle à l'encontre du transporteur
maritime était prescrite, alors, selon le pourvoi,
d'une part, qu'à peine de nullité, tout jugement
doit être motivé en langue française ; que pour
priver d'effet la clause de report de prescription
acceptée par les parties, l'arrêt, après avoir
reproduit le texte de la clause litigieuse écrit
dans une langue étrangère, énonce qu'il résulte
de cette clause que le transporteur maritime
avait subordonné le report de prescription à
l'acceptation de la clause attributive de
juridiction stipulée dans le connaissement non
signé ; qu'en se déterminant ainsi, sans préciser
la signification de la clause litigieuse prise dans
son ensemble, qu'elle retenait, la Cour d'appel a
méconnu les articles 455 et 458 du Nouveau
Code de Procédure Civile, ensemble l'article
111 de l'ordonnance d'août 1539 ; et alors,
d'autre part, qu'aux termes de l'article 17 de la
convention de Bruxelles du 27 septembre 1968
si les parties dont l'une au moins a son domicile
sur le territoire d'un État contractant pour
connaître d'un différend né ou à naître, cette
convention attributive de juridiction doit être
conclue soit par écrit, soit verbalement avec
confirmation écrite, soit dans le commerce
international, en une forme admise par les
usages dans ce domaine et que les parties
connaissent ou sont censées connaître ; qu'en
donnant effet, au titre d'une condition
contractuellement stipulée, à une clause
attributive de juridiction désignant les tribunaux
de Hambourg, sans avoir constaté qu'elle avait
accepté une telle prorogation de compétence
dans les conditions définies par l'article 17 de la
convention de Bruxelles du 27 septembre 1968,
la Cour d'appel a privé sa décision de base
légale au regard de ce texte ;
Mais attendu, d'une part, qu'après avoir cité
le texte de la "clause" litigieuse, l'arrêt se réfère
expressément aux traductions proposées par le
transporteur maritime et par la société SCOA
dans leurs conclusions respectives ; qu'ayant
constaté que "quelle que soit la traduction
proposée, la plus favorable à la société SCOA
est "sous réserve de", exprimant l'idée
d'assujettissement, de soumission ou de
dépendance", la Cour d'appel n'a pas encouru le
grief du pourvoi ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que
l'opposabilité de la clause attributive de
compétence à la société SCOA était
"incertaine", le connaissement n'ayant pas été
signé, l'arrêt retient, distinguant la validité de
l'opposabilité, que cette clause est
intrinsèquement valable au fond comme en la
forme et que le transporteur maritime avait
intérêt à en faire admettre l'opposabilité par la
société SCOA ; qu'estimant, en outre, que le
transporteur maritime avait entendu soumettre
son accord à la prorogation du délai de
prescription à la condition de la reconnaissance
de cette opposabilité, la Cour d'appel a justifié
sa décision au regard des règles définies par
l'article 17 de la convention internationale
susvisée ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en
aucune de ses deux branches ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société SCOA fait en outre
grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en
garantie à l'encontre des assureurs, alors, selon
le pourvoi, qu'aux termes de l'article 16 des
conditions générales de la police française
d'assurance maritime sur facultés, gouvernant
les relations entre les parties, l'assuré doit
prendre en temps utile toutes mesures
nécessaires pour conserver, éventuellement au
profit des assureurs, ses droits et recours contre
le transporteur et doit voir sa responsabilité
engagée, dans la mesure du préjudice causé
aux assureurs, s'il néglige de prendre ces
mesures conservatoires ; que cette stipulation
ne met nullement à la charge de l'assuré
l'obligation d'exercer lui-même un recours contre
REVUE DE DROIT COMMERCIAL, MARITIME , AÉRIEN ET DES TRANSPORTS - 1995 11
le transporteur ; qu'en mettant à sa charge une
telle obligation, la Cour d'appel a violé les
dispositions de l'article 16 des conditions
générales de la police et, partant, l'article 1134
du Code civil ;
Mais attendu que c'est par une interprétation
souveraine de la volonté des parties au contrat
d'assurance que la Cour d'appel a estimé que
les conditions générales visées au pourvoi et
incluses dans cette convention imposaient à la
société SCOA, assurée, l'obligation d'exercer,
pour conserver ses droits au profit des
assureurs, un recours à l'encontre du
transporteur maritime ; d'où il suit que le moyen
n'est pas fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article
700 du Nouveau Code de Procédure Civile :
Attendu que la société Rickmers Line
sollicite, sur le fondement de ce texte,
l'allocation d'une somme de 10.000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir
cette demande ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi ;
Rejette également la demande présentée
sur le fondement de l'article 700 du Nouveau
Code de Procédure Civile ;
Condamne la société SCOA, envers les
défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution
du présent arrêt ;
Président : M. BEZARD
Conseiller rapporteur : M. NICOT
Conseiller : MME LOREAU
Avocat général : M. RAYNAUD
Avocats : SCP DELAPORTE - BRIARD (SCOA)
SCP PEIGNOT - GARREAU (Rickmers Line)
Me LE PRADO (La Concorde et 35 autres
compagnies d'assurances)
*
TRANSPORT MARITIME
FRET IMPAYÉ
PRESCRIPTION : POINT DE DÉPART
SUSPENSION (OUI) : EFFET
Une Cour d'appel a pu à bon droit retenir que
la prescription annale applicable à une demande
de paiement de fret commençait à courir à partir
de la date d'exigibilité de la dette, après avoir
constaté que les parties avaient contractuellement
décidé que le fret était exigible un mois après
chaque facture.
En revanche, encourt la cassation l'arrêt qui
retient que les paiements partiels effectués par la
débitrice avait interrompu la prescription sans
avoir indiqué que cette interruption faisait courir
un nouveau délai.
COUR DE CASSATION
Chambre Commerciale Financière et Économique
Arrêt de cassation du 15 novembre 1994
BILS DEROO TRANSPORTS
c./
P.O. EUROPEAN FERRIES
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt
attaqué que la société P and O European
Ferries, antérieurement Townsend Thorensen
(le transporteur maritime) a assigné le 22 juillet
1988 la société Bils Deroo Transports (BDT) en
paiement de sommes lui demeurant dues sur le
fret afférent au transport de véhicules entre les
ports de la Manche ; que la société BDT
indiquant n'avoir plus chargé le transporteur
maritime de l'acheminement de véhicules depuis
le mois de juillet 1986, a opposé la prescription
annale prévue par l'article 26 de la loi du 18 juin
1966 ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux
premières branches :
Attendu que la société BDT reproche à l'arrêt
d'avoir rejeté l'exception tirée de la prescription,
alors selon le pourvoi, d'une part, qu'au terme
de l'article 55 du décret du 31 décembre 1966,
le délai de prescription d'un an édicté par l'article
26 de la loi du 18 juin 1966 court à compter de
la livraison ; qu'en énonçant que l'action en
paiement devait se prescrire par un an à
compter de l'expiration d'un délai d'un mois
après l'envoi des factures, la Cour d'appel a
violé les articles 26 de la loi du 18 juin 1966, et
55 du décret du 31 décembre 1966 ; et alors,
d'autre part, que la reconnaissance de dette,
interruptive du délai de prescription, suppose un
aveu non équivoque des droits du créancier qui
ne peut se déduire ni de l'absence de
protestation à la réception d'une mise en
demeure, ni de versements effectués au titre
d'une créance distincte de celle faisant l'objet de
la prescription ; qu'en décidant qu'elle s'était
reconnue créancière d'une somme de 309
680,81 francs aux seuls motifs que cette société
n'avait pas entendu protester à une mise en
demeure datée du 19 janvier 1987 et avait
réglé par la suite les sommes de 28.400 francs,
26.200 francs et de 21.100 francs correspondant
aux factures de février à avril 1986 dont le
quantum n'était pas contesté, la Cour d'appel a
privé sa décision de base légale au regard de
l'article 2248 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'il résulte des
constatations des juges du fond, qu'il avait été
contractuellement prévu que le fret était exigible
un mois "après chaque facture" ; que la Cour
d'appel, par motifs adoptés, a décidé à bon droit
que c'était à partir de cette date d'exigibilité de la
dette que commençait à courir le délai de
prescription annale fixé à l'article 26 de la loi du
18 juin 1966 ;
Attendu, d'autre part, que, ne se bornant pas
à constater que la société BDT n'avait pas
protesté à la réception de chaque facture et
après la mise en demeure qu'elle avait reçue,
mais relevant qu'elle avait fait des versements
partiels qui s'étaient poursuivis après cette mise
en demeure, l'arrêt retient des circonstances de
la cause la reconnaissance par la société
débitrice du droit de la société créancière ; qu'il
s'ensuit que la Cour d'appel a pu décider que
cette reconnaissance, qu'elle a constaté s'être
manifestée en dernier lieu par un paiement en
date du 15 avril 1987, avait interrompu la
prescription à cette date, par application de
l'article 2248 du Code civil ;
12 REVUE DE DROIT COMMERCIAL, MARITIME , AÉRIEN ET DES TRANSPORTS - 1995
Que le moyen n'est pas fondé en ses deux
premières branches :
Mais sur le moyen, pris en sa troisième
branche :
Vu l'article 2248 du Code civil, ensemble,
l'article 26 de la loi du 18 janvier 1966 ;
Attendu que, pour déclarer que l'action
intentée par la société P and 0 n'était pas
prescrite à la date de l'assignation, l'arrêt retient
que la continuation des paiements partiels le 29
janvier et le 15 avril 1987 impliquait une
reconnaissance de dette ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la
reconnaissance de dette dont se prévaut le
demandeur a pour effet d'interrompre le cours
de la prescription et que cette interruption fait
courir un nouveau délai de prescription à
compter du dernier des faits valant reconnais-
sance, la Cour d'appel n'a pas tiré les consé-
quences de ses constatations au regard des
textes susvisés ;
Par ces motifs :
Casse et annule, dans toutes ses
dispositions, l'arrêt rendu le 27 octobre 1992,
entre les parties, par la Cour d'appel de Douai ;
remet, en conséquence, la cause et les parties
dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt
et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour
d'appel d'Amiens ;
Condamne la société P-O European Ferries,
envers la société Bils Deroo Transports, aux
dépens et aux frais d'exécution du présent
arrêt ;
Président : M. BEZARD
Conseiller rapporteur : M. NICOT
Conseillers : MM. VIGNERON - LECLERCQ - DUMAS
- GOMEZ - LÉONNET - POULLAIN - CANIVET
Conseillers référendaires : Mme GEERSSEN
M. HUGLO - LACAN
Avocat général : M. DE GOUTTES
Avocats : SCP DELAPORTE - BRIARD (Bils Deroo
Transports)
Me RYZIGER (P.O European Ferries)
*
SAISIE CONSERVATOIRE DE NAVIRE
NAVIRE N'APPARTENANT PAS AU
DÉBITEUR
INTERVENTION DU DÉBITEUR RÉEL : EFFET
FICTIVITÉ NON PROUVÉE
Est irrecevable pour défaut d'intérêt
l'intervention volontaire du débiteur réel dans le
cadre d'une saisie conservatoire pratiquée par un
créancier sur le navire d'un autre armement.
Est censurée la décision de la Cour d'appel qui
a retenu que l'armement débiteur et l'armement
saisi étaient des sociétés de façade sans avoir
caractérisé leur fictivité.
COUR DE CASSATION
Chambre Commerciale, Financière et Économique
Arrêt de cassation du 15 novembre 1994
CONSTANCE NAVIGATION
OVERSEAS REEFER SERVICES
c./
COMPANIA CORUNESA DE NAVIGACION
NACIONAL HISPANICA ASEGURADORA
STANDARD STEAMSHIP OWNER'S P & I
Attendu, selon l'arrêt attaqué que la société
Overseas Reefer Services (ORS), ayant pour
représentant légal M. Karayannis, a affrété le
navire "El Septimo", propriété de la société
Compania Corunesa de navigacion (Corunesa),
et dont l'assureur et le réassureur étaient
respectivement les sociétés Nacional Hispanica
Aseguradora (Hispanica) et Standard Steamship
Owner's Protecting Identity Association
(Standard), pour le transport de pommes de
Port-Vendée à Dubai ; que la charte-partie
contenait une clause compromissoire donnant
compétence à la chambre d'arbitrage de
Londres ; qu'à la suite du chargement sur le
même navire d'une cargaison de poires et
d'oeufs devant voyager à température différente,
les chargeurs, et notamment le GIE Sofrexoeuf
ont émis des "lettres d'indemnité" par lesquelles
ils garantissaient l'armateur "de toute
réclamation pouvant résulter du chargement des
marchandises" ; qu'à la suite d'avaries aux
cargaisons constatées à l'arrivée, la société
Corunesa a été condamnée au paiement
d'indemnités par une juridiction de Dubai ; que,
statuant à la demande de la société Corunesa,
une juridiction arbitrale londonienne, sur le
fondement de l'exécution du contrat
d'affrètement, a décidé que "le risque des
condamnations prononcées à Dubai incombait
aux affréteurs", c'est-à-dire à la société ORS ;
que le Tribunal de commerce de Morlaix, saisi
par l'assureur et le réassureur du navire, a
condamné la GIE Sofrexoeuf au paiement d'une
indemnité envers eux ; que la saisie conser-
vatoire du navire "Osiris I", propriété de la
société Constance Navigation (Constance) a été
autorisée par un arrêt confirmatif de la Cour
d'appel de Bordeaux ; qu'enfin, la société
Corunesa, ainsi que l'assureur et le réassureur,
ont assigné devant le Tribunal de commerce de
Bordeaux la société Constance en paiement de
dommages-intérêts, ainsi qu'en validation de la
saisie du navire "Osiris I" ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les sociétés Constance et ORS
font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable
l'intervention volontaire de la société ORS, alors,
selon le pourvoi, qu'il résulte des motifs mêmes
de l'arrêt que l'instance tendait à obtenir
paiement par la société Constance de la dette
de la société ORS, et qu'il existait, selon la Cour
d'appel, une "communauté d'intérêts" entre
elles, si bien que ces motifs caractérisaient
l'intérêt de la société ORS à intervenir à titre
accessoire pour montrer que "sa" prétendue
dette, que l'on voulait faire supporter à la société
Constance, dette qui ne lui incombait pas, et qui
avait été réglée par les responsables ; qu'ainsi
la Cour d'appel n'a pas justifié légalement sa
décision au regard des articles 330 et 554 du
Nouveau Code de Procédure Civile ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que la
société ORS, qui n'était pas partie au jugement,
ne pouvait en demander l'infirmation comme elle
le faisait dans ses conclusions, l'arrêt retient
REVUE DE DROIT COMMERCIAL, MARITIME , AÉRIEN ET DES TRANSPORTS - 1995 13
qu'elle ne justifiait d'aucun intérêt à intervenir,
son seul objectif affirmé étant de "fournir des
renseignements pour étayer la thèse de la
société Constance, extérieure au litige de
transport en cause et cependant condamnée en
ses lieu et place par les premiers juges à en
réparer les conséquences" ; qu'ainsi la Cour
d'appel, qui a déclaré irrecevable l'intervention
volontaire de la société ORS, a légalement
justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen
n'est pas fondé ;
Mais sur le quatrième moyen, pris en sa
seconde branche :
Vu l'article 1842 du Code civil ;
Attendu que, pour condamner la société
Constance au paiement de dommages-intérêts
en exécution d'une obligation incombant à la
société ORS, l'arrêt retient que les sociétés
Constance et ORS sont des sociétés de façade
apparaissant comme des unités d'exploitation
d'une même entreprise commerciale ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels
motifs, sans caractériser la fictivité de l'une ou
de l'autre de ces sociétés, la Cour d'appel n'a
pas justifié sa décision au regard du texte légal
susvisé ;
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de
statuer sur les autres griefs du pourvoi :
Casse et annule, dans toutes ses
dispositions, l'arrêt rendu le 2 juillet 1992, entre
les parties, par la Cour d'appel de Bordeaux ;
remet, en conséquence, la cause et les parties
dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt
et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour
d'appel de Rouen ;
Condamne les défenderesses, envers les
demanderesses, aux dépens et aux frais
d'exécution du présent arrêt ;
Président : M. BEZARD
Conseiller rapporteur : M. NICOT
Conseillers : MM. VIGNERON - LECLERCQ -
DUMAS- GOMEZ - LÉONNET - POULLAIN -
CANIVET
Conseillers référendaires : Mme GEERSSEN
MM. HUGLO - LACAN
Avocat général : M. DE GOUTTES
Avocat : Me CHOUCROY (Constance Navigation et
Overseas Reefer Services)
Me LE PRADO (Compania Corunesa de Navigacion
Nacional Hispanica Aseguradora et Standard
Steamship Owner's P & I)
*
ENTREPRISE DE MANUTENTION
ERREUR D'EMBARQUEMENT : RETARD
À LA LIVRAISON
LIMITATION DE RÉPARATION (OUI)
La limitation de responsabilité est applicable
au cas de retard à la livraison de la marchandise
lorsque ce retard est imputable à l'entrepreneur de
manutention qui l'avait chargée par erreur sur un
navire en partance pour une autre destination.
COUR DE CASSATION
Chambre Commerciale, Financière et Économique
Arrêt de rejet du 29 novembre 1994
BUZZICHELLI CI
c./
AMARTRANS
SOMOTRANS
SITRAM
SCAC
Sur le moyen unique, pris en ses deux
branches :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt
attaqué (Versailles, 24 septembre 1992), que la
société Buzzichelli a confié à la société SCAC
en qualité de commissionnaire de transport,
l'acheminement par voie maritime d'un élément
de grue de Marseille à Abidjan ; que, tandis que
la SCAC annonçait au destinataire l'expédition,
entre le 20 et 24 octobre 1990 à bord du navire
"Rascice", la société Somotrans, entrepreneur
de manutention, a chargé l'élément par erreur à
bord du navire "Greenland Rex" en partance
pour la Réunion ; que le matériel, ultérieurement
réembarqué, a été finalement livré le 31
décembre 1990 ; que la société Buzzichelli a
assigné le commissionnaire de transport en
dommages-intérêts en réparation du préjudice
subi du fait du retard à la livraison ;
Attendu que la société Buzzichelli reproche à
l'arrêt de n'avoir accueilli sa demande que dans
les limites de responsabilité reconnues par la
Cour d'appel à l'entrepreneur de manutention
auquel le commissionnaire de transport avait
confié le chargement, alors, selon le pourvoi,
d'une part, qu'elle faisait valoir que la limitation
de responsabilité invoquée par le commission-
naire de transport ne trouve à s'appliquer que
dans le cas de pertes ou d'avaries subies par la
marchandise mais n'inclue pas les cas de retard
dans la livraison ; qu'en ne répondant pas à ces
conclusions, la Cour d'appel a violé l'article 455
du Nouveau Code de Procédure Civile ; et alors,
d'autre part, que le commissionnaire de trans-
port ne bénéficie que des seules limitations de
responsabilité de nature légale ou réglementaire
applicables à ses substitués ; que si une telle
limitation légale existe en matière de transport
maritime, en cas de pertes ou avaries, il n'existe
en revanche aucune limitation légale ou régle-
mentaire de responsabilité en cas de retard ;
que, par suite, la Cour d'appel a violé l'article 97
du Code de Commerce et par fausse application
l'article 28 de la loi du 18 juin 1966 modifiée par
la loi du 23 décembre 1986 ;
Mais attendu que le commissionnaire de
transport, responsable en raison de la faute
commise par l'un de ses substitués, bénéficie
dans ce cas des limitations légalement prévues
et applicables aux dits substitués ; que si, en
application de l'article 28 de la loi du 18 juin
1966, la responsabilité du transporteur n'est
limitée que pour les pertes ou dommages subis
par la marchandise, celle de l'entrepreneur de
manutention, aux termes de l'article 54 de la
même loi, ne peut en aucun cas dépasser les
mêmes limites ; qu'il s'ensuit que la limitation de
responsabilité est applicable au cas de retard à
la livraison de la marchandise lorsque ce retard
est imputable à l'entrepreneur de manutention et
que le commissionnaire de transport qui s'est
substitué cet entrepreneur est fondé à
14 REVUE DE DROIT COMMERCIAL, MARITIME , AÉRIEN ET DES TRANSPORTS - 1995
l'invoquer ; qu'il peut être ainsi répondu par ce
motif de pur droit aux conclusions visées au
pourvoi ; que le moyen ne peut donc être
accueilli en aucune de ses deux branches ;
Sur la demande présentée au titre de l'article
700 du Nouveau Code de Procédure Civile :
Attendu que la société Somotrans sollicite
sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une
somme de dix mille francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir
cette demande ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi ;
Rejette également la demande présentée
sur le fondement de l'article 700 du Nouveau
Code de Procédure Civile ;
Condamne la société Buzzichelli CI, envers
les défenderesses, aux dépens et aux frais
d'exécution du présent arrêt ;
Président : M. NICOT
Conseillers : MM VIGNERON - LECLERCQ
Avocat général : M. CURTI
Avocats : Me VINCENT (Buzzichelli CI)
Me LE PRADO (Scac)
SCP DEFRÉNOIS - LEVIS (Somotrans)
*
Note :
La limite de réparation du transporteur
maritime et celle de l'acconier :
Les différences entre ces limitations sont
inscrites dans les textes. Dès lors, la jurispru-
dence ne cesse de donner des exemples de
cette distorsion même si celle-ci est contraire au
souhait du législateur qui n'a pas su faire passer
dans les textes, son désir d'uniformité.
Identique dans son montant, l'application de
la limitation de responsabilité de l'entrepreneur
de manutention se différencie de celle du
transporteur maritime sur les points suivants :
1- Les exceptions au principe : la seule
exception pour l'entrepreneur de manutention
est la déclaration de valeur à laquelle on peut
ajouter par application des principes généraux
du droit, le dol.
Pour la Cour de cassation : "la responsabilité
de l'entrepreneur de manutention ne peut en
aucun cas dépasser la somme fixée... sauf en
cas de dol" (Cass. com. 18 juill. 1984, D.M.F.
1985, p.290 et s.). Contrairement au trans-
porteur maritime, la faute inexcusable ne fait pas
perdre à l'entrepreneur de manutention le
bénéfice des limitations.
2- Les bénéficiaires : le bénéfice de ces
dispositions n'est pas prévu pour les préposés
de l'entrepreneur de manutention alors qu'il est
prévu pour les préposés du transporteur.
3- Modalités d'application : les dispositions
concernant les dommages partiels (la limitation
ne s'applique qu'au poids de la partie
endommagée ou perdue à moins que cela ne la
rende inutilisable) prévues par le 4° alinéa de
l'article 3 du décret du 31 décembre 1966 tel
que modifié par le décret du 12 novembre 1987
ne sont pas applicables à l'entrepreneur de
manutention.
4- Le domaine d'application : l'entrepreneur de
manutention ne bénéficie des limitations que
dans le cadre d'une action contractuelle alors
que le transporteur en bénéficie, que l'action
formée contre lui soit contractuelle ou
délictuelle.
En outre, la limitation pour l'entrepreneur de
manutention s'applique à tous les cas.
L'arrêt reproduit ci-dessous donne un exem-
ple : Ainsi, la Cour de cassation rappelle que :
"Si en application de l'article 28 de la loi du 18
juin 1966, la responsabilité du transporteur n'est
limitée que pour les pertes ou dommages subis
par la marchandise, celle de l'entrepreneur de
manutention, aux termes de l'article 54 de la
même loi ne peut en aucun cas, dépasser les
mêmes limites ; qu'il s'ensuit que la limitation de
responsabilité est applicable en cas de retard à
la livraison de la marchandise lorsque ce retard
est imputable à l'entrepreneur de manutention et
que le commissionnaire de transport qui s'est
substitué cet entrepreneur est fondé à
l'invoquer".
L'on rappellera à nos lecteurs, le jugement
du Tribunal de commerce de Marseille du 10
septembre 1993 (cette revue 1993, p. 146 et
notre commentaire, cette revue 1994 p.86 et s.)
et celui du 23 août 1994 (cette revue 1994, p.
160).
Dans ces deux espèces, le Tribunal avait
appliqué à partir des documents contractuels,
des calculs différents pour le montant de la
limitation : celle du transporteur était fonction du
nombre de colis et celle de l'acconier qui n'avait
pas eu connaissance de ce nombre de colis, du
nombre de kilos.
Dans le jugement du 23 août 1994, les juges
consulaires ont relevé que : "La volonté du
législateur de faire disparaître les disparités
entre manutentionnaire et transporteur "ne s'est
appliquée qu'à la méthode de calcul du montant
de limitation de responsabilité et non aux
éléments que l'on introduit dans ledit calcul,
lesquels donnent le quantum à l'issue de
celui-ci, éléments qui découlent des
engagements pris par chacun à l'égard de son
co-contractant ou des renseignements qu'il
reçoit, et qui sont donc des nombres pouvant
varier d'un contrat à l'autre".
Si l'on veut retrouver l'unicité de régime
entre la limitation du transporteur et celle de
l'acconier, comme l'avait souhaité le doyen
Rodière, il faut que le législateur se remette à
l'ouvrage... Ce n'est que lorsque la loi aura été
remaniée que l'on pourra espérer avoir une
jurisprudence cohérente.
Jacques BONNAUD
*
TRANSPORT MARITIME
POST ACHEMINEMENT TERRESTRE
RESPONSABILITÉ
Le transporteur maritime, qui remet un
conteneur au transporteur terrestre chargé de
REVUE DE DROIT COMMERCIAL, MARITIME , AÉRIEN ET DES TRANSPORTS - 1995 15
l'acheminer à sa destination finale sans que des
réserves soient émises à son encontre, bénéficie
de la présomption de livraison conforme, laquelle
n'a pas été détruite en l'espèce par la preuve que
les dommages s'étaient produits pendant le trajet
maritime.
Le transporteur terrestre, qui aurait pu
facilement vérifier le contenu du conteneur remis
non plombé et prendre les réserves qui
s'imposaient compte tenu de la défectuosité
apparente du chargement, reste responsable des
avaries par mouille constatées à l'arrivée par le
destinataire.
Cour d'appel de Versailles
12ème Chambre - 1ère Section
Arrêt du 10 novembre 1994
LES TRANSPORTS DEJARDINS
c./
GAN INCENDIE ACCIDENTS ET AUTRES
COMPANIA DI NAVIGAZIONE MERZARIO
Faits et procédure :
La Société Kassanour a acquis à Dubai
auprès de la Société Rozita Textiles 77 cartons
de tissus polyester pour le prix de 86.139,90 US
dollars.
Les marchandises ont été chargées en
conteneur par l'agent de la Compagnie Merzario
à Karachi, laquelle suivant connaissement du 8
Octobre 1989 en a assuré le transport jusqu'au
Havre.
Le conteneur a ensuite été transporté par
route jusqu'à Arras par la Société Transports
Dejardins.
A l'arrivée dans cette ville, le 8 Novembre
1989, le destinataire, Ziegler, a émis des
réserves sur la lettre de voiture. A sa demande,
le Président du Tribunal de commerce d'Arras a
désigné un expert.
C'est dans ces conditions que les assureurs
de la marchandise qui ont réglé à l'acheteur une
somme de 45.335,71 F ont assigné la Compania
Di Navigazione Merzario et la Société
Transports Dejardins à leur payer conjointement
et solidairement la contre-valeur en francs
français de la somme de 3.887,20 US dollars
outre les intérêts légaux à compter de
l'assignation.
Par le jugement entrepris, le Tribunal de
commerce de Nanterre, après avoir mis hors de
cause la Compania Di Navigazione Merzario, a
condamné la Société Dejardins à payer aux
demanderesses 3.197,9 US dollars avec intérêts
légaux à compter du 31 Août 1990.
Pour statuer comme ils l'ont fait, les premiers
juges ont essentiellement retenu, s'agissant des
dommages par mouille:
- que la responsabilité de Merzario a pris fin au
Havre par une livraison sans réserve entre les
mains de Dejardins qui l'a également prise en
charge sans réserve,
- qu'en conséquence, Merzario bénéficie de la
présomption de livraison conforme étant précisé
que les assureurs ne démontrent pas que le
sinistre s'est produit pendant le transport
maritime.
Pour ce qui touche aux manquants, il n'est
pas établi que le conteneur ait été plombé en
sorte qu'ici encore la présomption de livraison
conforme au Havre n'est pas détruite par la
preuve contraire.
Exposé des thèses en présence et des
demandes des parties
La Société Dejardins, appelante, fait tout
d'abord valoir qu'elle a pris en charge un
conteneur plombé, en bon état, en sorte qu'elle
n'avait pas à émettre de réserves.
Sa responsabilité, en qualité de transporteur
terrestre est régie, au cas particulier par l'article
7 du contrat type général qui l'exonère de toute
responsabilité pour une défectuosité non
apparente du chargement, ce qui est le cas en
l'espèce.
Elle ajoute que le rapport d'expertise est
antérieur au transport qu'elle a effectué et
qu'aucun dommage n'a pu se produire au cours
du transport terrestre. C'est le transporteur
maritime qui doit répondre des dommages
causés par la mouille ainsi que des fautes
commises par son agent au port de Karachi,
Monsieur Riazeda, lors de l'empotage.
Subsidiairement, l'appelante demande à la
Cour d'utiliser les décotes déterminées par
l'expert judiciaire le 18 Janvier 1990 pour tenir
compte de l'absence de mesures utiles prises à
la réception par la Société Kassanour pour
limiter les conséquences résultant de la mouille.
L'appelante demande enfin à la Cour de lui
allouer la somme de 10.000 F au titre de l'article
700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La Compagnie La Concorde, la Compagnie
Gan Incendie Accidents, la Camat, la
Préservatrice Foncière Iard soutiennent que
c'est à la Société Dejardins de faire la preuve
qu'elle a chargé avec des réserves la
marchandise au Havre si elle entend dégager sa
responsabilité dans les avaries et manquants
constatés par le réceptionnaire. N'étant pas en
mesure de le faire, le jugement ne pourra
qu'être confirmé.
Elles ajoutent que l'appelante ne sollicitant
aucune condamnation à titre principal à leur
encontre, l'appel ainsi formé revêt un caractère
abusif.
Elles demandent à la Cour de condamner
l'appelante à leur verser 10.000 F à titre de
dommages et intérêts pour procédure abusive et
10.000 F au titre de l'article 700 du Nouveau
Code de Procédure Civile.
Dans des conclusions ultérieures, les
Compagnies font valoir subsidiairement que
pour le cas où la Cour viendrait à infirmer le
jugement du chef de la responsabilité de la
Société Dejardins, appelante principale, il
conviendrait de réformer sur la mise hors de
cause du transporteur maritime et de le déclarer
responsable des dommages subis par la Société
Ziegler à laquelle les Compagnies sont
subrogées.
Dans cette hypothèse, la Compania Di
Navigazione Merzario devrait être condamnée à
leur payer leur contre-valeur en francs français
de la somme de 3.197,9 US dollars avec intérêts
au taux légal à compter du 31 Août 1990.
La Compania Di Navigazione Merzario
sollicite la confirmation pure et simple du
jugement entrepris: en l'absence de plombage le
16 REVUE DE DROIT COMMERCIAL, MARITIME , AÉRIEN ET DES TRANSPORTS - 1995
réceptionnaire était en mesure de vérifier le
contenu, ce qui conforte la présomption de
livraison conforme.
Cette présomption n'est nullement détruite,
le rapport d'expertise n'apportant à cet égard
aucune précision pouvant avoir un tel effet.
La Compania Di Navigazione Merzario
demande en conséquence à la Cour de:
- déclarer les Transports Dejardins irrecevables,
au moins mal fondés en leur appel principal,
- les en débouter,
- déclarer, en conséquence, l'appel provoqué
formé par les assureurs sans objet,
- déclarer ledit appel provoqué par lui-même
irrecevable, au moins mal fondé,
- en débouter les assureurs,
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a
déclaré la Compagnie La Concorde et ses
co-assureurs mal fondés en leur demande en ce
qu'elle est dirigée contre la concluante,
- condamner les Transports Dejardins, les
Compagnies La Concorde, Camat, Préservatrice
Foncière et Gan Incendie-Accidents,
conjointement et solidairement, in solidum ou
l'une à défaut de l'autre, à payer à la concluante
la somme de 10.000 F au titre de l'article 700 du
Nouveau Code de Procédure Civile,
- les condamner, en outre, sous la même
solidarité s'il échet, en tous les dépens de
première instance et d'appel, dont distraction au
profit de la SCP Jullien-Lecharny-Rol, Avoués,
aux offres de droit, conformément aux
dispositions de l'article 699 du Nouveau Code
de Procédure Civile.
Sur ce, la Cour
Considérant qu'il est constant que la Société
Merzario n'était chargée du transport maritime
que de Karachi au Havre, ainsi qu'il résulte
d'ailleurs du connaissement produit aux débats ;
qu'elle a livré le conteneur au Havre, entre les
mains de Dejardins -ou de Ziegler -, sans que
l'un ou l'autre ne formule de réserves en sorte
que le transporteur maritime bénéficie d'une
présomption de livraison conforme ;
Considérant qu'il convient de rechercher si
les assureurs établissent, comme ils le
soutiennent, que le sinistre s'est produit pendant
le transport maritime en sorte que la
présomption se trouve détruite ;
Considérant que l'expert -qui n'a pas opéré
contradictoirement à l'égard de Merzario- n'est
intervenu que le 5 Janvier 1989, alors qu'il avait
été nommé dès le 7 Décembre précédent, ce
qui est déjà de nature à priver son intervention
d'une partie de son intérêt ;
Considérant que Monsieur Ferrand s'est
borné à affirmer "la responsabilité des dégâts
revenant d'une part pour les cartons mouillés à
la Société Merzario et pour le reste au chargeur
du container (sic)", sans même rechercher,
comme il est pourtant habituel en pareil cas, si
la mouille était d'eau douce ou d'eau de mer ;
qu'en effet il arrive fréquemment que des
conteneurs ne soient pas parfaitement
imperméables et que l'eau puisse passer par
des ouvertures notamment lors d'une averse ;
Considérant, s'agissant des manquants, qu'il
n'est nullement établi que le conteneur ait été
plombé ; que ni le connaissement ni le rapport
d'expertise, ni la lettre de voiture n'en font état ;
que le certificat et l'attestation que la Société
des Transports Dejardins se délivre à elle-même
dans le but de prouver le contraire sont dénués
de toute force probante ;
Considérant que le conteneur étant démuni
de plombs il était aisé à Dejardins de vérifier son
contenu, au regard du connaissement qui le
détaillait et d'émettre des réserves ;
Considérant par là-même, que c'est
vainement que la Société Dejardins fait valoir
que sa responsabilité ne saurait être engagée
en application de l'article 7 du contrat-type Loti
qui prévoit que le transporteur est exonéré, s'il
établit que le dommage provient d'une
défectuosité non apparente du chargement ;
qu'en effet, Dejardins n'établit nullement, comme
l'exige le texte précité, que les dommages sont
consécutifs à une défectuosité non apparente du
chargement puisque les dommages étaient
immédiatement décelables, par un examen
rapide, à l'ouverture du conteneur ;
Considérant par suite, que la Société
Transports Dejardins ne fait pas tomber la
présomption de responsabilité que l'article 103
du Code de Commerce fait peser sur elle ; que
le jugement qui l'a reconnu responsable du
préjudice subi par la Société Kassanour et qui a
mis hors de cause la Société Merzario doit être
confirmé ;
Considérant les Compagnies Gan Incendie
et autres ont été contraintes d'intimer la
Compagnie Merzario, dans la mesure où l'appel
formé par la Société Dejardins pouvait permettre
de penser que cette dernière disposait
d'éléments permettant de renverser la
présomption de livraison conforme pesant sur
celle-ci et de mettre ainsi en jeu la responsabilité
du transporteur maritime ; que la Société des
Transports Dejardins dont il n'est pas établi
qu'elle ait commis de faute, devra donc subir les
conséquences de cette mise en cause forcée ;
Considérant que l'équité justifie en outre de
ne pas laisser à la charge de la Société
Merzario les frais irrépétibles exposés en cause
d'appel ;
Par ces motifs
Statuant publiquement et contradictoire-
ment ;
Déclare les Transports Dejardins mal fondés
en leur appel ;
Les en déboute ;
Confirme le jugement entrepris ;
Condamne les Transports Dejardins à payer
à la Compania Di Navigazione Merzario la
somme de Dix Mille Francs (10.000 F) au titre
de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure
Civile ;
Condamne la Société Dejardins à payer la
même somme aux Compagnies Le Gan, La
Concorde, la Camat et la Préservatrice Foncière
Iard sur le même fondement ;
Déboute les Compagnie Gan, La Concorde,
la Camat et Préservatrice Foncière Iard de leurs
demandes de dommages-intérêts pour
procédure abusive ;
REVUE DE DROIT COMMERCIAL, MARITIME , AÉRIEN ET DES TRANSPORTS - 1995 17
Condamne la Société Dejardins aux entiers
dépens ;
Président : M. MAGENDIE
Conseillers : MM. FRANK-BOILEVIN
Avocats : Me CASSEZ (Les transports Dejardins) ; Me
LAROQUE (GAN Incendie Accidents et autres) ; Me
TINAYRE (Compania de navigazione Merzario)
Décision aimablement communiquée par Me Alain
Tinayre.
*
TRANSPORT MARITIME
DOMMAGE EN COURS DE
DÉCHARGEMENT
TEXTE APPLICABLE
CALCUL DE LA LIMITATION DE
RÉPARATION
La responsabilité d'un transporteur maritime
qui effectue un transport entre l'Algérie, signataire
de la convention de Bruxelles de 1924 non
amendée, et la France, est régie par celle-ci
jusqu'au déchargement et par la loi française
jusqu'à la livraison.
En l'espèce, le dommage étant survenu
pendant que l'engin ferroviaire était en train d'être
déchargé à l'aide d'une grue mais avant qu'il ne
soit posé sur les rails de la S.N.C.F., les juges ont
considéré que le déchargement n'était pas encore
achevé.
Conformément à la Convention de Bruxelles
non amendée, le transporteur maritime a le droit
de limiter sa responsabilité à 823,96 DTS par colis.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
2ème Chambre civile
Arrêt du 24 novembre 1994.
SUDCARGOS
c./
LA CONCORDE ET 11 AUTRES COMPAGNIES
D'ASSURANCES
Exposé du litige :
Suivant connaissement du 26 décembre
1989, la société Sudcargos a transporté de
Skikda (Algérie) à Marseille, pour le compte de
la société Montcocol, divers matériels de
chantier dont une bourreuse de voie ferrée d'un
poids de 49.000 Kg laquelle a été endommagée
à l'arrivée lors du débarquement du navire.
Par jugement du 13 mars 1992, le Tribunal
de commerce de Marseille, estimant que l'avarie
s'était produite après la fin du déchargement, a
condamné la société Sudcargos à payer à la
société Concorde et onze autres compagnies
d'assurances, subrogées aux droits de la
société Montcocol (les assureurs), la somme de
65.002,04 F avec intérêts à compter de la
citation (24 décembre 1990) et ce avec
exécution provisoire, outre celle de 5.000 F au
titre de l'article 700 du Nouveau Code de
Procédure Civile.
Le 13 mars 1992, la société Sudcargos a
interjeté appel de ce jugement. Si elle reconnaît
sa responsabilité dans la survenance du
dommage, elle estime que celui-ci s'est produit
avant l'achèvement du déchargement du navire
alors que le contrat de transport restait régi par
la convention de Bruxelles de 1924 et que
l'indemnisation de la victime se trouve limitée à
823,96 DTS.
Elle sollicite la réformation de la décision et
la réduction à 823,96 DTS de la condamnation
prononcée contre elle.
Les assureurs concluent à la confirmation du
jugement attaqué et à la condamnation de la
société Sudcargos à leur payer la somme de
10.000 F par application de l'article 700 du
Nouveau Code de Procédure Civile.
Ils soutiennent que l'accident est survenu
après le déchargement de la bourreuse et que
dès lors l'indemnisation doit se calculer selon la
loi française dont le plafond s'avère supérieur au
montant de leur préjudice.
Motifs de la décision :
S'agissant d'un transport maritime entre
l'Algérie, État signataire de la convention de
Bruxelles du 27 août 1924 mais non de ses
avenants, et la France, la responsabilité du
transporteur se trouve régie par les dispositions
de cette convention non modifiée jusqu'au
déchargement de la marchandise puis par la loi
française du 18 juin 1966 jusqu'à la livraison.
Il ressort des rapports d'expertise que la
bourreuse a été déchargée à l'aide d'une grue
positionnée à terre pour être placée sur les rails
S.N.C.F. se trouvant à quai, que lors de cette
manoeuvre, le train arrière de la grue s'est
soulevé entraînant une première chute de la
machine d'environ 20 centimètres, qu'après
reprise de la manutention, une deuxième chute
s'est de nouveau produite, et qu'on a fait
intervenir un chariot élévateur pour soulager
l'arrière de la bourreuse et permettre à la grue
de la reposer sur les rails, que les fourches du
chariot élévateur ont détérioré certains éléments
du dessous de la bourreuse.
Le déchargement s'entend de l'opération qui
consiste à enlever la marchandise du navire
pour la mettre à quai. Il prend fin lorsque celle-ci
se termine et que la chose transportée peut être
acheminée d'une manière terrestre. En l'espèce,
s'agissant d'un engin ferroviaire, il s'est achevé
lorsque la bourreuse s'est trouvée placée sur les
rails situés sur le quai destinés à la recevoir.
L'avarie s'est produite lors de la manoeuvre
effectuée pour mettre la bourreuse sur les rails
avant qu'elle soit sur ceux-ci et qu'elle soit
détachée de l'engin de levage.
Le déchargement ne se trouvait donc pas
terminé, peu importe, contrairement à ce qu'ont
estimé les premiers juges, que l'opération
s'effectue avec une grue du navire ou du quai.
Ainsi, lorsque l'accident est survenu, le
transport maritime restait régi par la convention
de Bruxelles de 1924 non modifiée qui limite la
responsabilité du transporteur à 823,96 DTS par
colis.
La réformation du jugement attaqué
s'impose et un seul colis étant endommagé, il
convient de condamner la société Sudcargos à
payer aux assureurs l'équivalent en francs
français au cours de ce jour de 823,96 DTS
avec intérêts à compter du 24 décembre 1990.
18 REVUE DE DROIT COMMERCIAL, MARITIME , AÉRIEN ET DES TRANSPORTS - 1995
La résistance de la société Sudcargos
provenant uniquement du refus de ses
adversaires d'accepter cette limitation de
responsabilité, il convient de condamner ceux-ci
aux dépens.
Par ces motifs :
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt
contradictoire,
- Infirme le jugement du 13 mars 1992 du
Tribunal de commerce de Marseille ;
- Statuant à nouveau,
- Condamne la société Sudcargos à payer
aux compagnies d'assurances Groupe
Concorde, La Paternelle, P.F.A., Zurich, G.A.N.,
Neuchateloise, C.I.A.M., Réunion Européenne,
R.A.S., Allianz, General Accident et Camat
l'équivalent en francs français au cours de ce
jour de 823,96 DTS avec intérêts à compter du
24 décembre 1990 ;
- Condamne ces compagnies d'assurances
aux dépens et autorise la SCP d'avoués SIDER
à recouvrer directement ceux d'appel dont elle
aurait fait l'avance sans avoir reçu provision.
Président : M. CARRIE
Conseillers : MM. DEGRANDI - ISOUARD
Avocats : SCP SCAPEL -SCAPEL-GRAIL -
BONNAUD (Sudcargos) ; Me PELLIER (La Concorde
et 11 autres compagnies d'assurances)
*
Note :
Domaine d'application de la convention de
Bruxelles de 1924 non modifiée
La France n'a pas, contrairement à d'autres
États, dénoncé la convention de Bruxelles non
modifiée. Dès lors, celle-ci s'applique à des
transports internationaux au départ d'un État
signataire de la convention de 1924 et n'ayant
pas adhéré aux protocoles modificatifs.
Le présent arrêt rappelle que c'est le cas des
transports entre l'Algérie et la France et que la
convention de Bruxelles s'applique jusqu'à la fin
du débarquement.
L'Algérie a adhéré à la convention de
Bruxelles de 1924 en date du 13 avril 1964. Elle
n'a jamais ni ratifié, ni adhéré aux protocoles de
1968 et de 1979.
Dès lors, le transport Algérie/France est régi
par la convention de Bruxelles de 1924 non
modifiée, et ce jusqu'à la fin du débarquement,
la phase s'étendant entre la fin du
débarquement et la livraison étant, elle, régie
par la loi française.
Il ressort des textes de la jurisprudence et de
la doctrine, que la convention de Bruxelles régit
le débarquement et tout le débarquement.
L'article 1er de la convention de Bruxelles du
25 août 1924 précise : "Dans la présente
convention, les mots suivants sont employés
dans le sens précis indiqué ci-dessous :
e) "transport de marchandises" couvre le
temps écoulé depuis le chargement des
marchandises à bord du navire jusqu'à leur
déchargement du navire".
Les articles 2 et 3 précisent bien que la
convention de Bruxelles s'applique au
déchargement. Ainsi l'article 2 stipule : "Sous
réserves des dispositions de l'article 6, le
transporteur dans tous les contrats de
transport de marchandises par mer sera
quant au chargement, à la manutention, à
l'arrimage, au transport, à la garde, au soin et
au débarquement desdites marchandises,
soumis aux responsabilités et obligations
comme il bénéficiera des droits et
exonération ci-dessus énoncés". Et l'article 3
§ 2 "Le transporteur, sous réserves des
dispositions de l'article 4 procédera de façon
appropriée et soigneuse, au chargement, à la
manutention, à l'arrimage, au transport, à la
garde, au soin et au déchargement des
marchandises transportées. ".
Il en résulte indiscutablement que la
convention de Bruxelles s'applique à la phase
maritime du transport, c'est-à-dire, depuis le
début du chargement des marchandises à bord
du navire jusqu'à la fin du déchargement à terre.
La réduction de cette période où la
convention est impérativement applicable n'est
pas possible.
C'est ce que confirme le Doyen Rodière
dans son traité: "Quand la convention vise le
transport des marchandises, elle couvre le
temps écoulé depuis le chargement des
marchandises à bord du navire jusqu'à leur
déchargement du navire".
La jurisprudence a eu à se prononcer sur
cette question. Ainsi la Cour d'appel de Paris a
précisé que : "Les opérations même de
chargement et de déchargement sont
couvertes par la Convention" (Cour d'appel de
Paris, 28 juin 1967, DMF 1968 p. 38).
La même solution a été retenue par la Cour
de cassation: "Mais attendu que
contrairement à ce qui est soutenu aux
moyens, il résulte de l'article 2 de la
convention de Bruxelles du 25 août 1924,
que celle-ci régit les opérations de
déchargement comme les opérations de
chargement du navire..." (Cour de cassation,
Chambre Commerciale 24 novembre 1975,
Bulletin 1975-4 n ° 280 p.231 et Cour de
cassation, Chambre Commerciale 19 mars
1985, Bulletin 4 n° 102 p . 89) .
La Cour de cassation a également précisé
que la convention de Bruxelles est applicable
aux manquants et avaries survenus pendant les
opérations de déchargement (arrêt de la Cour
de cassation, Chambre Commerciale, 4 juillet
1989, DMF 1989, p. 639. Note RA) . Une avarie
pendant les opérations de déchargement : c'est
exactement ce qui est arrivé à la bourreuse de
voies.
La loi française de 1966, comme le prévoit
son article 16, ne s'applique : "Qu'aux
opérations de transport qui sont hors du
champ d'application de la convention de
Bruxelles", c'est-à-dire lorsque le port de
destination est français de la fin du
déchargement à la livraison.
Comme l'a écrit le Doyen Rodière: "Donc,
en-deçà et au-delà des opérations de
chargement à bord du navire et de
REVUE DE DROIT COMMERCIAL, MARITIME , AÉRIEN ET DES TRANSPORTS - 1995 19
déchargement, la loi française régit le contrat
de transport maritime dont la phase centrale
obéit à la convention de Bruxelles" (Précis
Dalloz p.256).
En réalité la convention de Bruxelles ne
s'applique pas à une période de temps mais à
un contrat de transport incluant le chargement et
le déchargement.
La solution retenue par la Cour
d'Aix-en-Provence doit donc être approuvée :
"S'agissant d'un transport maritime entre
l'Algérie, État signataire de la convention de
Bruxelles du 27 août 1924 mais non de ses
avenants, et la France, la responsabilité du
transporteur se trouve régie par les
dispositions de cette convention non
modifiée jusqu'au déchargement de la
marchandise puis par la loi française du 18
juin 1966 jusqu'à la livraison".
Et l'on retiendra encore cette précision des
magistrats aixois sur la notion de déchargement
: "Le déchargement s'entend de l'opération
qui consiste à enlever la marchandise du
navire pour la mettre à quai. Il prend fin
lorsque celle-ci se termine et que la chose
transportée peut être acheminée d'une
manière terrestre".
Jacques BONNAUD
*
TRANSPORT MARITIME DE
CONTENEUR REFRIGERE
OBLIGATION DE MAINTENIR LA
TEMPERATURE (OUI)
CAS EXCEPTE (NON)
Le transporteur maritime qui prend en charge
sans réserve un conteneur réfrigéré est
responsable des avaries par coulage lorsqu'il
ressort du relevé du bord que la température de
conservation fixée à - 18° et mentionnée sur le
connaissement, n'avait pas été respectée pendant
le trajet maritime.
Il ne peut s'exonérer de ce manquement
contractuel à ses obligations, faute d'avoir pu
prouver le cas excepté tiré d'une anomalie de
fonctionnement du système frigorifique.
Tribunal de commerce de Marseille
Jugement du 5 mars 1993
TORO ASSICURAZIONI SPA
c./
COMPAGNIE CHARGEURS DELMAS
Attendu que par citation délivrée le vendredi
8 février 1991, la Compagnie Toro Assicurazioni
SPA a cité, devant le Tribunal de commerce de
Marseille, la SA Compagnie Chargeurs Delmas
pour l'entendre condamner à lui payer la somme
de 120.000.000 lires italiennes ou leur
équivalent en francs français au cours du jour du
règlement représentant le montant des avaries
intervenues lors d'un transport, celle de
50.000,00 F à titre de dommages-intérêts et
celle de 30.000,00 F au titre des dispositions de
l'article 700 du Nouveau Code de Procédure
Civile outre les dépens et pour entendre
ordonner l'exécution provisoire ;
Attendu que la SA Compagnie Chargeurs
Delmas demande au Tribunal de dire et juger, à
titre principal que faute de preuve de la qualité
de subrogé de l'assureur dans les droits du
réceptionnaire antérieurement à l'assignation
l'action est irrecevable ; à titre subsidiaire, que le
transporteur maritime ne saurait être
responsable de la défaillance du système de
refroidissement du conteneur frigorifique
propriété de l'expéditeur, cette défaillance
s'analysant, aux termes de la jurisprudence de
la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, en un défaut
d'emballage exonératoire ; de condamner le
demandeur, pour procédure irrecevable,
injustifiée et abusive à régler la somme de
50.000 F à titre de dommages et intérêts, celle
de 30.000 F au titre de l'article 700 du Nouveau
Code de Procédure Civile avec rejet de
l'ensemble de ses prétentions, y compris à
dommages-intérêts, et les entiers dépens à la
charge du demandeur ;
Attendu que la Compagnie Toro
Assicurazioni SPA demande au Tribunal de la
déclarer recevable en sa demande ; sur le fond,
de dire et juger que la Compagnie Chargeurs
Delmas ne détruit pas la présomption qui pèse
sur elle, qu'elle ne démontre pas le cas excepté,
qu'elle ne prouve pas la défectuosité du
conteneur, que de toutes manières, cette
défectuosité eut été apparente, et que le
transporteur reconnaît avoir eu le moyen d'y
porter remède ; qu'ainsi, elle a commis une
faute en n'utilisant pas ce moyen ; de retenir en
conséquence, tant par application de la
présomption, qu'à raison de la faute positive
commise par le transporteur, l'intégrale
responsabilité de celle-ci ; de la condamner, dès
lors, le montant du dommage n'étant pas
contestable, dans les termes de la demande ;
Attendu que l'affaire a été mise en délibéré ;
Sur quoi :
Sur la recevabilité de l'action :
Attendu que dans sa citation introductive
d'instance en date du 7 mars 1991, la
Compagnie Toro Assicurazioni SPA déclare agir
en qualité de cessionnaire des droits de la
société Plissoneau S.A. et de cessionnaire des
droits de l'armement, la société Princess
Cruises ; que ces cessions de droits datées
toutes deux du 26 janvier 1990 ont été
précisément notifiées en tête de la citation,
respectant ainsi les dispositions de l'article 1690
du Code Civil ; que le Capitaine du navire "Sun
Princess" de la société Princess Cruises
disposait d'un droit d'action indiscutable à
l'encontre du transporteur maritime, la
Compagnie des Chargeurs Delmas, en sa
qualité de destinataire au connaissement à
ordre établi à Gênes le 27 octobre 1987 ; qu'il
en est de même, conformément à une
jurisprudence désormais constante, pour la
société Plissoneau S.A., figurant en qualité de
notify sur le même document ; que la validité
des actes versés aux débats, rédigés sur le
papier commercial du propriétaire du navire à
Los Angeles, dont la société Plissoneau S.A. est
l'agent, ne peut être valablement contestée,
20 REVUE DE DROIT COMMERCIAL, MARITIME , AÉRIEN ET DES TRANSPORTS - 1995
chacun des signataires précisant bien être le
représentant légal autorisé ; qu'ainsi le transfert
des droits des cédants s'étant régulièrement
opéré sur le cessionnaire par la volonté des
parties, la Compagnie Toro Assicurazioni SPA
exerce non pas ses droits propres, mais ceux de
l'armement du "Sun Princess", ayant subi les
dommages justifiés par la production des
factures que lui a adressée la société Tiberio
Corte le 22 octobre 1987 ; qu'en conséquence,
l'action de la Compagnie Toro Assicurazioni
SPA à l'encontre de la Compagnie Chargeurs
Delmas S.A. doit être déclarée recevable ;
Sur le fond :
Attendu que le conteneur PEKU 203014/8 a
été pris en charge sans réserve à Gênes le 27
octobre 1987 par la Compagnie Chargeurs
Réunis, devenue depuis la Compagnie
Chargeurs Delmas ; que le connaissement établi
par celle-ci prévoit expressément le maintien
d'une température de - 18°, ce qui implique, non
seulement le branchement du système
frigorifique, mais également l'obligation d'une
surveillance efficace du bord pendant tout le
voyage ; que le débarquement a eu lieu le 13
novembre 1987 à Jarry en Guadeloupe du fait
d'une grève paralysant le port de Fort de
France, qui était la destination initiale ; qu'il a
immédiatement été constaté que le conteneur
se trouvait en coulage, une expertise aussitôt
mise en oeuvre et confiée à l'expert des Lloyd's
en présence de l'inspection des services
vétérinaires ayant abouti à la destruction totale
de la marchandise ;
Attendu que s'agissant d'un connaissement
émis en Italie, état contractant, le transport
litigieux est régi par la convention de Bruxelles
du 25 août 1924 amendée par le protocole de
1968 ; qu'aux termes de ladite convention, en
l'absence de réserve à l'embarquement et du fait
des constatations qui lui sont opposées à
l'arrivée, la Compagnie Chargeurs Delmas est
présumée responsable des dommages
survenus pendant que la marchandise se
trouvait placée sous sa garde ; qu'il lui
appartient pour s'exonérer de rapporter la
preuve contraire, notamment en démontrant,
comme elle tente de le faire, l'existence d'un cas
excepté prévu à l'article 4-2 de la Convention,
en établissant le lien de causalité entre
l'exonération invoquée et le dommage, tout
élément en ce sens devant être positif, non
équivoque et ne pouvant résulter de simples
hypothèses ; qu'en l'espèce le relevé établi par
le bord démontre que du 28 octobre au 13
novembre 1987 la condition de conservation
fixée à -18° n'a jamais été respectée, l'élévation
constante de température atteignant -7° le 10
novembre 1987 ; qu'au vu d'un extrait de rapport
non daté émanant du transporteur, sans
véritable valeur probante quant aux anomalies
alléguées, il ne semble pas qu'il ait été porté
efficacement remède à cette situation antérieure
à toute intervention, puisque dès le 7 novembre
1987 le "suintement d'un liquide brunâtre à forte
odeur putride était signalé" ; qu'en l'état des
pièces produites et des constatations
effectuées, la défectuosité du conteneur
frigorifique assimilée par la défenderesse à un
vice d'emballage, n'est nullement démontrée ;
seul le non respect des obligations
contractuelles du transporteur se trouvant
établi ; qu'au contraire, à l'issue du voyage de
retour le conteneur PEKU 203014/8 a été
examiné le 21 décembre 1987 par la société
Studio Technico Peritale Bacigalupi qui déclare
dans un courrier du 8 janvier 1988 n'avoir pas
relevé d'anomalie de fonctionnement sur
celui-ci ; que dans son rapport daté du 7
décembre 1987, l'expert des Lloyd's confirme un
empotage correct, précisant que les gaines de
ventilation n'étaient pas obstruées par les colis
qui n'arrivaient pas jusqu'au plafond du
conteneur ; que la grève à Fort de France ne
peut avoir eu de conséquences sur une avarie
déjà patente bien avant la décision de
déroutement du navire ; qu'ainsi le transporteur
maritime ne rapporte pas la preuve qui lui
incombe d'un cas excepté, ni de toute autre
cause, lui permettant de s'exonérer de la
présomption pesant sur lui et que sa
responsabilité doit être déclarée entière ;
Attendu que le préjudice résultant d'une
destruction totale de la marchandise a été fixé à
un montant non contesté par les parties de
97.253.750 lires italiennes ; qu'en conséquence,
il échet de condamner la Compagnie Chargeurs
Delmas à payer cette somme à la Compagnie
Toro Assicurazioni SPA avec intérêts de droits
du jour de la citation, outre les dépens ;
Attendu que la Compagnie Toro
Assicurazioni SPA ne justifiant pas d'un
préjudice certain et actuel, il n'y a pas lieu de lui
allouer les dommages et intérêts sollicités ;
Attendu que le comportement de la Compa-
gnie des Chargeurs Delmas ayant occasionné à
la Compagnie Toro Assicurazioni SPA des frais
irrépétibles, il échet de la condamner à payer à
cette dernière la somme de 20.000 F par
application de l'article 700 du Nouveau Code de
Procédure Civile ;
Attendu que l'exécution provisoire s'avérant
nécessaire et compatible avec la nature de
l'affaire, il échet de l'ordonner excepté toutefois
en ce qui concerne les condamnations pronon-
cées au titre de l'article 700 du Nouveau Code
de Procédure Civile et au titre des dépens ;
Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus
des demandes comme non fondé, ni justifié ;
Par ces motifs :
Le Tribunal de commerce de Marseille,
Après en avoir délibéré conformément à la
loi,
Advenant l'audience de ce jour et,
Statuant par jugement contradictoire et en
premier ressort,
Déclare l'action recevable ;
Condamne la SA Compagnie Chargeurs
Delmas à payer à la Compagnie Toro
Assicurazioni SPA la somme de 97 253 750,00
Lires Italiennes (quatre-vingt dix-sept millions
deux cent cinquante trois mille sept cent
cinquante Lires Italiennes) en principal ou sa
contre valeur en francs français au jour du
jugement majorée des intérêts au taux légal à
compter de la citation et celle de 20.000,00 F
REVUE DE DROIT COMMERCIAL, MARITIME , AÉRIEN ET DES TRANSPORTS - 1995 21
(vingt mille francs) au titre des dispositions de
l'article 700 du Nouveau Code de Procédure
Civile ;
Condamne la SA Compagnie Chargeurs
Delmas aux dépens toutes taxes comprises de
la présente instance ;
Ordonne l'exécution provisoire des
dispositions du présent jugement, excepté
toutefois en ce qui concerne les condamnations
prononcées au titre de l'article 700 du Nouveau
Code de Procédure Civile et au titre des
dépens ;
Rejette pour le surplus toutes autres
demandes, fins et conclusions contraires aux
dispositions du présent jugement ;
Président : M. ABITBOL
Juges : MM CLERGERIE - POISAT
Avocats : Me TINAYRE (Toro Assicurazioni SPA) ; Me
RENIER (Compagnie Chargeurs Delmas)
Aimable communication de Me. Alain Tinayre.
Observation : Ce jugement a été confirmé par un arrêt
de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence rendu le 29
septembre 1994.
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Droits réels

  • 1. 2 REVUE DE DROIT COMMERCIAL, MARITIME , AÉRIEN ET DES TRANSPORTS - 1994 DOCTRINE "DROITS RÉELS SUR LE DOMAINE PUBLIC (1 LOI DU 25 JUILLET 1994 ( ) : 2)" par Jean-Louis BERGEL Professeur à l'Université d'Aix- Marseille III Avocat au Barreau de Marseille La précarité des autorisations d'occupation temporaire du domaine public, fondée sur le postulat de la nécessaire préservation des biens publics, est aussi ressentie comme une entrave à sa mise en valeur avec le concours de personnes privées. Déjà, la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 (art. 13) a consacré la faculté, pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics, à l'exclusion de l'État et des établissements publics nationaux, de consentir sur leur domaine public des baux emphytéotiques à des personnes privées et donc, à certaines conditions, de grever celui-ci de droits réels et d'hypothèques. La loi n° 94-631 du 25 juillet 1994, relative à la constitution de droits réels sur le domaine public de l'État et de ses établissements publics tend maintenant à favoriser les investissements privés sur leur domaine public artificiel portuaire, aéroportuaire, ferroviaire et routier en instituant la possibilité d'y constituer des droits réels, afin de permettre les investissements et le financement des biens immobiliers édifiés sur ce domaine public par les garanties qui pourront désormais être constituées. En effet, l'inaliénabilité des biens du domaine public (C. dom. État. art. L. 52) interdisait jusqu'alors d'hypothéquer les biens du domaine public. Le Conseil d'État avait ainsi considéré que la domanialité publique empêche la constitution de droits réels par l'intermédiaire d'un contrat d'occupation (CE 6 mai 1985, Eurolat, Rec. Lebon, p. 141 : AJDA 1985 p. 620 ; Lamy droit immobilier, 1994, n° 512). On ne parait pas avoir mesuré l'importance théorique et pratique de la loi n° 94-631 du 25 juillet 1994. Elle constitue une sorte de révolution juridique puisqu'elle remet en cause la précarité des autorisations d'utilisation du domaine public et même, dans une certaine mesure l'inaliénabilité de celui-ci. Elle établit désormais sur le domaine public des possibilités de dissociation par la création de droits de superficie au profit des particuliers (C. dom. État, art. L 34- 1 et s., nouveaux) pour une durée pouvant aller jusqu'à soixante-dix ans. Elle permet ainsi la mise en valeur du domaine public par les particuliers. Cela procède d'un constat : l'État n'a pas les moyens d'exploiter et de valoriser pleinement le domaine public. Cela relève aussi d'une philosophie : personnes publiques et personnes privées peuvent être associées, plutôt qu'opposées. La propriété publique et la propriété privée peuvent être traitées de manière comparable, tant dans leur acception que dans leur protection. Le Conseil Constitutionnel lui-même paraît protéger la propriété publique, comme la propriété privée, en application de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme (Décision n° 86-207 DC des 25 et 26 juin 1986, AJDA 1986 p. 575, note Rivero ; Décision n° 94-346 DC du 21 juillet 1994, J.O. 23 juillet). La loi n° 94-631 du 25 juillet 1994 ne s'appliquera, pour les autorisations et conventions en cours, "qu'aux ouvrages, constructions et installations que le permissionnaire ou le concessionnaire réaliserait après renouvellement ou modification de son titre. Toutefois, lorsque le permissionnaire ou le concessionnaire réalise des travaux et des constructions réhabilitant, étendant ou modifiant de façon substantielle les ouvrages, constructions et installations existants, il peut lui être délivré un nouveau titre conférant un droit réel sur ces (1) Observations publiées in Revue de droit immobilier, chronique Propriété et droits réels 1995-1. (2) L. n°94-631 publiée au J.O du 26 juillet.
  • 2. REVUE DE DROIT COMMERCIAL, MARITIME , AÉRIEN ET DES TRANSPORTS - 1994 3 ouvrages, constructions et installations lorsqu'ils ont été autorisés par le titre d'occupation" (art. 3). Les modalités d'application de la loi doivent être précisées par Décrets en ce qui concerne la constitution, le transfert et l'extinction des droits réels qu'elle institue (C. dom. État art. L. 34-6)) de même que pour l'agrément nécessaire à la conclusion de certains contrats de crédit-bail (C. dom. État, art. L. 34-7 al. 2 in fine). On se bornera ici à reproduire les principales dispositions de la loi du 25 juillet 1994 intéressant cette constitution de droits réels, avec de très brèves annotations. Art. 1er - Il est créé, au chapitre 1er du titre 1er du livre II du code du domaine de l'État (première partie : législative), une section 3 ainsi rédigée : "Section 3" "Occupations constitutives de droits réels" "Art. L 34-1. - Le titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public de l'État a, sauf prescription contraire de son titre, un droit réel sur les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier qu'il réalise pour l'exercice d'une activité autorisée par ce titre." "Ce droit confère à son titulaire, pour la durée de l'autorisation et dans les conditions et les limites précisées dans la présente section, les prérogatives et obligations du propriétaire." "Le titre fixe la durée de l'autorisation, en fonction de la nature de l'activité et de celle des ouvrages autorisés, et compte tenu de l'importance de ces derniers, sans pouvoir excéder soixante-dix ans." Il est ainsi désormais de principe, à défaut de disposition contraire du titre, que les autorisations d'occupation temporaire du domaine public artificiel de l'État et des établissements publics de l'État (art. L. 34-8), qu'elles aient un caractère unilatéral (permission de voirie) ou contractuel (concession d'occupation), confèrent à leur titulaire un droit réel sur les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier qu'il réalise en application de son titre. Ce droit réel, dont la durée et les conditions sont fixées par le titre pour la durée de l'autorisation, ne peut excéder soixante-dix ans. Toutefois, quand les ouvrages, constructions et installations autorisés sont nécessaires à la continuité du service public, la constitution de droit réel suppose une décision expresse de l'État (Art. L. 34-4). Ce droit réel confère à son titulaire "les prérogatives et obligations du propriétaire", notamment le droit de les céder ou transmettre entre vifs ou à cause de mort et celui de les grever de sûretés, notamment des hypothèques. C'est un véritable droit de superficie. Certaines limites sont cependant imposées à l'exercice de ces prérogatives pour préserver les biens publics : nécessité d'un agrément de la personne publique propriétaire du domaine, limitations des constitutions d'hypothèques et des mesures conservatoires et d'exécution : "Art. L 34-2. - Les droits, ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier ne peuvent être cédés, ou transmis dans le cadre de mutations entre vifs ou de fusion, absorption ou scission de sociétés, pour la durée de validité du titre restant à courir, y compris dans le cas de réalisation de la sûreté portant sur lesdits droits et biens et dans les cas prévus aux troisième et quatrième alinéas, qu'à une personne agréée par l'autorité compétente, en vue d'une utilisation compatible avec l'affectation du domaine public occupé." "Lors du décès d'une personne physique titulaire d'un titre d'occupation constitutif de droits réels, celui-ci peut être transmis, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, au conjoint survivant ou aux héritiers sous réserve que le bénéficiaire, désigné par accord entre eux, soit présenté à l'agrément de l'autorité compétente dans un délai de six mois à compter du décès." "Les droits, ouvrages, constructions et installations ne peuvent être hypothéqués que pour garantir les emprunts contractés par le titulaire de l'autorisation en vue de financer la réalisation, la modification ou l'extension des ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier situés sur la dépendance domaniale occupée." "Les créanciers chirographaires autres que ceux dont la créance est née de l'exécution des travaux mentionnés à l'alinéa précédent ne peuvent pratiquer des mesures conservatoires ou des mesures d'exécution forcée sur les droits et biens mentionnés au présent article."
  • 3. 4 REVUE DE DROIT COMMERCIAL, MARITIME , AÉRIEN ET DES TRANSPORTS - 1994 "Les hypothèques sur lesdits droits et biens s'éteignent au plus tard à l'expiration des titres d'occupation délivrés en application des articles L. 34-1 et L. 34-4, quels qu'en soient les circonstances et le motif." A l'issue de la durée d'occupation l'État (ou ses établissements publics) peut, soit faire démolir les ouvrages et installations réalisés à ses frais ou à ceux du bénéficiaire de l'autorisation, soit les conserver et en exiger gratuitement la propriété, francs et quittes de tous privilèges et hypothèques. Le titulaire doit, en revanche, être indemnisé en cas de retrait de l'autorisation avant le terme prévu, pour un motif autre que l'inexécution de ses clauses et conditions : "Art. L 34-3. - A l'issue du titre d'occupation, les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier existant sur la dépendance domaniale occupée doivent être démolis, soit par le titulaire de l'autorisation, soit à ses frais, à moins que leur maintien en l'état n'ait été prévu expressément par le titre d'occupation ou que l'autorité compétente ne renonce en tout ou partie à leur démolition." "Les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier dont le maintien à l'issue du titre d'occupation a été accepté deviennent de plein droit et gratuitement la propriété de l'État, francs et quittes de tous privilèges et hypothèques." "Toutefois, en cas de retrait de l'autorisation avant le terme prévu, pour un motif autre que l'inexécution de ses clauses et conditions, le titulaire est indemnisé du préjudice direct, matériel et certain né de l'éviction anticipée. Les règles de détermination de l'indemnité peuvent être précisées dans le titre d'occupation. Les droits des créanciers régulièrement inscrits à la date du retrait anticipé sont reportés sur cette indemnité." "Deux mois au moins avant la notification d'un retrait pour inexécution des clauses et conditions de l'autorisation, les créanciers régulièrement inscrits sont informés des intentions de l'autorité compétente à toutes fins utiles, et notamment pour être mis en mesure de proposer la substitution d'un tiers au permissionnaire défaillant." On ne fera que signaler ici que la loi prévoit à certaines conditions la conclusion de contrats de crédit-bail par le titulaire du droit d'occupation pour la réalisation des ouvrages constructions et installations, à l'exclusion de ceux affectés à un service public et aménagés à cet effet ou affectés directement à l'usage du public ainsi que des travaux exécutés pour une personne publique dans un but d'intérêt général (art. L. 34-7).
  • 4. REVUE DE DROIT COMMERCIAL, MARITIME , AÉRIEN ET DES TRANSPORTS - 1995 5 JURISPRUDENCE DROIT COMMERCIAL COMMISSIONNAIRE DE TRANSPORT PRESCRIPTION ANNALE FAUTE LOURDE : EFFET L'action à l'encontre du commissionnaire de transport est soumise à la prescription annale de l'article 108 du Code de Commerce, laquelle est remplacée par la prescription de droit commun en cas de fraude ou d'infidélité. La faute lourde qui n'est pas assimilable à des agissements malveillants ou déloyaux ne peut faire échec à la prescription abrégée, acquise en l'espèce. COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE 2ème Chambre Civile Arrêt du 29 septembre 1994 M. MULLER & Cie c./ CNAN SMTM CNAN SOCIÉTÉ MONDIALE DE TRANSPORTS SPÉCIAUX SOCOMA La Société Mondiale de Transports Spéciaux (SMTS) a été, en qualité de commissionnaire de transport, chargée d'organiser le transport d'un véhicule appartenant à la société Muller d'Alger en France. Le transport a été effectué par la CNAN et le véhicule a été déchargé par la société Socoma, acconier requis par le transporteur. Il a été volé entre le 4 et le 12 mars 1987 alors qu'il était stationné dans l'enceinte portuaire en attente de livraison, et retrouvé vidé de son contenu. La société Muller a assigné le 6 novembre 1990 la SMTS qui, par acte du 22 novembre 1990, a appelé en cause Socoma et la CNAN, cette dernière appelant en garantie Socoma le 7 décembre 1990. Par jugement du 19 novembre 1991, le Tribunal de commerce de Marseille a déclaré prescrite l'action des Ets Muller à l'encontre de SMTS et sans objet les appels en garantie. La Société Muller a relevé appel de cette décision. Elle fait valoir que la SMTS a commis une faute lourde dans l'exécution de ses obligations en laissant le véhicule sans surveillance sur le quai avec les clés sur le tableau de bord. En conséquence, seule la prescription de droit commun est applicable. Elle demande condamnation de SMTS à lui payer 238.470,60 francs avec intérêt légal à compter du jugement, outre 10.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La CNAN fait valoir que la demande est prescrite depuis le 6 mai 1988 au plus tard, puisque le véhicule a été restitué sans la marchandise le 6 mai 1987. Or la faute lourde n'écarte pas l'application de la prescription de l'article 108 du Code de Commerce. Subsidiairement, elle soutient que sa responsabilité a pris fin au débarquement et invoque la limitation légale de responsabilité à 26.887,92 francs. Elle demande, en tout état de cause, à être relevée et garantie par Socoma et sollicite 10.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La société Socoma soulève également la prescription, la faute lourde alléguée n'étant pas de nature à écarter le délai. Subsidiairement, elle invoque la limitation de responsabilité et sollicite 8.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La société SMTS se prévaut également de la prescription annale de l'article 108 du Code de Commerce, en observant que la faute lourde n'est pas de nature à y faire obstacle et que de surcroît la preuve d'une faute lourde n'est pas rapportée. Subsidiairement, elle demande à être relevée et garantie de toute condamnation. Elle demande la réformation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer des indemnités au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en faveur des défendeurs en garantie, leur mise en cause étant nécessaire à défaut de connaître les moyens de la société Muller. Elle sollicite 10.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Motifs de la décision : Il est constant que la société SMTS, chargée d'organiser le transport d'Algérie en France d'une camionnette contenant du matériel, a agi à l'égard de la société Muller en qualité de commissionnaire de transport. Le véhicule a été volé sur le quai de Marseille alors qu'il était en instance de livraison. La demande de la société Muller est soumise aux règles régissant le contrat de transport, puisque celui-ci n'avait pas pris fin. L'article 108 du Code de Commerce dispose que les actions pour avaries, pertes ou retards auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport sont prescrites dans le délai de 1 an, sans préjudice des cas de fraude ou d'infidélité. Toutes les autres actions auxquelles ce contrat peut donner lieu tant contre le voiturier ou le commissionnaire... sont prescrites dans le délai de 1 an. La fraude ou l'infidélité, privant le commis- sionnaire de la courte prescription à laquelle se substitue la prescription de droit commun, constituent des manquements distincts de la faute lourde, puisqu'elles supposent des agissements malveillants, déloyaux.
  • 5. 6 REVUE DE DROIT COMMERCIAL, MARITIME , AÉRIEN ET DES TRANSPORTS - 1995 Or la société Muller n'invoque ni la fraude ou l'infidélité, mais la faute lourde, étant de surcroît observé qu'elle n'est pas prouvée, aucun élément n'établissant avec certitude que les clés de contact étaient restées sur le tableau de bord. La faute lourde ne fait pas échec à la prescription annale. Le véhicule a été volé entre le 4 et le 12 mars 1987 et restitué au destinataire le 6 mai 1987, date à laquelle la prescription a commencé au plus tard à courir. La société Muller n'invoque aucune circonstance (reconnaissance du droit du réclamant, report de prescription) susceptible d'avoir suspendu ou interverti la prescription. En conséquence, l'action introduite par Muller contre SMTS par assignation du 6 novembre 1990 est prescrite. Les appels en garantie sont donc sans objet. Le premier juge a, à bon droit, accordé une indemnité au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile à la charge de SMTS, aux sociétés appelées en garantie par cette dernière, directement à l'origine des frais non répétibles supportés par celles-ci. Le jugement déféré doit être confirmé. Il apparaît équitable de condamner la société Muller à payer à chacune des sociétés SMTS, Socoma et CNAN 8.000 francs au titre des frais non répétibles supportés en cause d'appel. Par ces motifs : La Cour, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, - Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ; Y ajoutant, - Condamne la société Muller & Cie à payer à chacune des sociétés SMTS, Socoma et CNAN 8.000 francs (huit mille francs) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; - La condamne aux dépens de l'appel, distraits au profit des SCP Sider, Liberas-Buvat & Michotey, et Maître Magnan, avoués, sur leurs affirmations de droit. Président : M. CARRIE Conseillers : MM. DEGRANDI - ISOUARD Avocats : Me CERMOLLACE - Me RASTIT (M. Muller & Cie) - Me TASSY (CNAN - SMTM - CNAN) - SCP SCAPEL - SCAPEL-GRAIL - BONNAUD (Société Mondiale de Transports Spéciaux) - Me DRUJON (Socoma) * CONTRAT DE CONCESSION A DURÉE DÉTERMINÉE NON RENOUVELLEMENT AU TERME ABUS DE DROIT (NON) REPRISE DES STOCKS PAR LE CONCÉDANT (OUI) N'est pas constitutif d'un abus de droit, le fait pour un concédant de ne pas renouveler des contrats de concession conclus pour une durée déterminée et sans possibilité de tacite reconduction, dès lors que l'un des actionnaires de la société concessionnaire lui avait occasionné des impayés, source de défiance légitime. Il ressort des dispositions d'ordre public de l'ordonnance 86-1243 que le concédant à l'obligation de reprendre les stocks mais cette reprise se fera cependant aux frais du concessionnaire. TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE 4ème Chambre Jugement du 6 décembre 1994 YACHTING 2A c./ OMC FRANCE Procédure : Par assignation délivrée le 25 août 1993 par ministère de Maître Demulder, Huissier de justice à la résidence de Pontoise, la Société Yachting 2A, concessionnaire, dont le siège social est à Porto-Vecchio, avenue du Général de Boissoudy, a attrait la Société OMC France, concédante, dont le siège social est à Saint-Ouen l'Aumône, 14 rue du Bois du Pont devant le Tribunal de céans aux fins de la voir condamner à lui verser les sommes de : - 2.000.000 Frs à titre de dommages et intérêts devant réparer le préjudice commercial causé par les manoeuvres d'OMC France avant l'annonce du non-renouvellement des contrats de concession, - 3.000.000 Frs à titre de provision pour réparer le préjudice né du non-renouvellement desdits contrats, le montant exact devant être déterminé par une mesure d'instruction, - 50.000 Frs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Yachting 2A sollicite en outre l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; Reconventionnellement, la Société OMC France demande la condamnation de Yachting 2A à lui payer : - 3.429.730,81 Frs en principal augmentés des intérêts de droit à compter de la date d'échéance des effets de commerce émis en paiement de marchandises et non honorés par Yachting 2A, - 100.000 Frs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - 50.000 Frs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Les faits : OMC France est importateur pour la France de bateaux et moteurs marins de fabrication américaine et les distribue sur le territoire national au travers d'un réseau de distribution exclusive ; Yachting 2A était membre de ce réseau, concessionnaire pour une partie de la Corse depuis le 1er décembre 1986 ; Les relations contractuelles étaient réglées par deux contrats - l'un pour les bateaux, l'autre pour les moteurs - d'une durée d'un an non susceptible de se renouveler par tacite reconduction ; En leur dernier état contractuel, les parties étaient liées par deux contrats en date du 10 décembre 1992 pour l'un, non daté pour l'autre et conclus
  • 6. REVUE DE DROIT COMMERCIAL, MARITIME , AÉRIEN ET DES TRANSPORTS - 1995 7 pour la période du 1er octobre 1992 au 30 septembre 1993 ; Les premières difficultés entre les parte- naires commerciaux surgissent en juin 1993, Yachting 2A soutenant qu'OMC France retien- drait par devers elle les documents adminis- tratifs de 17 bateaux livrés, OMC France préten- dant de son côté avoir adressé 14 de ces certificats de jauge à son concessionnaire ; Le litige est définitivement tranché par une ordonnance de référé de Monsieur le Président du Tribunal de céans déboutant Yachting 2A de ses demandes ; Après de nouveaux avatars - perte des duplicatas des documents administratifs, cette fois par le conseil de Yachting 2A, OMC France enverra un nouveau jeu de documents pour régler définitivement ce problème - le 7 juillet 1993 le concédant rappellera à son concessionnaire le terme fixé pour leurs relations contractuelles et l'informera qu'il pose comme condition à la poursuite de leurs relations contractuelles la sortie du capital d'un des associés qui lui a causé d'importants préjudices financiers, Monsieur Panzani ; Dès l'annonce de cette condition, Yachting 2A cesse tout règlement à OMC France qui initie une procédure de référé en Corse ; Cette procédure se termine par une décision d'incompétence de la Cour de Bastia, en raison de la clause attributive de compétence figurant au contrat ; Moyens des parties : La Société Yachting 2A soutient que, de fait, par la rétention des documents administratifs, par la non-invitation de son gérant à une réunion de concessionnaires, par la fermeture intempestive de son compte client, OMC France a rompu les contrats qui la liaient à Yachting 2A et explique que seule une mesure d'instruction permettra au Tribunal d'appréhender la conséquence des agissements d'OMC France sur l'évolution de son chiffre d'affaires et qu'en posant pour condition à la conclusion d'un nouveau contrat le départ de Monsieur Panzani, OMC France a abusé de son droit de ne pas renouveler le contrat ; Enfin, elle s'oppose à la demande reconven- tionnelle en faisant valoir qu'OMC France doit reprendre les marchandises qu'elle a en stock en vertu des dispositions contractuelles, qu'OMC France reste lui devoir des sommes importantes au titre de la garantie et de la reprise des stocks, que sa qualité de tiré accep- teur face au tireur resté porteur de la lettre de change la fonde à se prévaloir de la compen- sation entre ses créances et des dettes à l'égard d'OMC France qui d'ailleurs ne justifie nullement les montants qu'elle réclame ; Que là aussi, une expertise visant à établir le compte entre les parties est nécessaire ; La Société OMC France fait valoir que les contrats n'ont pas été rompus mais qu'ils ont pris fin par survenance du terme ce qui est un mode normal d'extinction des obligations, elle soutient également n'avoir aucune obligation de reprise du stock, la lettre des contrats faisant de cette reprise une simple faculté qu'elle n'entend pas, en l'espèce exercer ; Que sa créance arrêtée à 3.429.730,81 Frs est pour la plus grande part représentée par 21 LCR acceptées et impayées à hauteur de 2.056.398,53 Frs ; Sur ce, le Tribunal Sur la rupture des contrats de concession : Attendu que les contrats ont été conclus pour une durée déterminée sans possibilité de tacite reconduction, qu'ils n'ont pas été rompus unilatéralement de fait par le concédant, que le seul grief important de Yachting 2A est la rétention de documents administratifs mais qu'il n'est pas démontré qu'elle ait eu lieu sauf pour 4 bateaux pour lesquels elle était légitime puisque ceux-ci n'avaient pas été payés, le Tribunal ne peut que constater que les contrats ont pris fin par la survenance du terme contractuel ; Que de plus, le fait que Yachting 2A ait immédiatement cessé ses règlements à OMC France démontre à l'évidence qu'elle ne s'est pas méprise sur la volonté exprimée par OMC France de mettre un terme aux relations commerciales puisque dans son esprit il ne s'agit que de l'anticipation de la reprise des stocks, que le Tribunal constatant que les contrats ont été appliqués jusqu'à leur terme conformément à la loi des parties, il échet de débouter Yachting 2A de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive ; Sur l'abus de droit de non-renouvellement : Attendu que de l'intuitu personae dans un contrat de concession, le suivi des porteurs du capital est d'usage surtout s'agissant des prin- cipaux, la défiance d'OMC France était légitime puisque l'un des actionnaires, certes dans un autre courant d'affaires et à travers une person- ne morale distincte, lui a causé d'importants impayés, le Tribunal considère qu'OMC France, importateur, et qui a l'obligation d'assurer la défense et la promotion de la marque du fabri- cant, ne peut le faire qu'au travers d'un réseau de distribution sérieux et fiable tant au plan technique que commercial et financier, et qui est donc susceptible d'améliorations constantes, que c'est la raison même de la limite de durée des contrats auxquels nul n'a droit acquis au renouvellement ; Qu'OMC France n'a pas abusé de son droit de ne pas renouveler les contrats de concession et il convient également de débouter Yachting 2A de sa demande de ce chef ; Sur la reprise des stocks : Attendu que, contrairement aux énonciations des parties, seul un contrat contient une clause visant le sort du stock à l'issue des relations contractuelles, l'autre étant muet sur ce point, que la clause existante, pure faculté au gré du concédant, est non seulement exorbitante du droit commun et contraire aux usages de la profession, mais encore en présence de contrats de courte durée et d'obligations de stocks minimum, contraire aux dispositions d'ordre public des articles 8, 9 et 10 de l'ordonnance 86-1243, qu'en conséquence
  • 7. 8 REVUE DE DROIT COMMERCIAL, MARITIME , AÉRIEN ET DES TRANSPORTS - 1995 après avoir constaté la nullité de la clause litigieuse, le Tribunal ne peut qu'ordonner la reprise des stocks par le concédant et ce d'autant plus que ces stocks, constitués sous l'empire de plusieurs contrats, sont une donnée permanente de la relation concédant-concédé justifiée uniquement par le haut niveau de la qualité du service après vente inhérent au système de distribution sélective choisi par OMC France ; Attendu toutefois qu'il convient de tempérer la mesure en disant que la reprise se fera aux frais de Yachting 2A tant pour la manutention que pour le port ; Sur la demande reconventionnelle : Attendu qu'à l'appui de sa demande reconventionnelle, le concédant fournit un état de compte conforté par la copie des effets et des factures, que ces pièces sont suffisantes pour éclairer la religion du Tribunal sur la réalité de la créance, il convient d'entrer en voie de condamnation pour les 3.429.730,81 Frs demandés augmentés des intérêts courus depuis leur échéance pour chacun des 21 effets acceptés et à compter de la signification du présent jugement pour le surplus ; Sur la compensation : Attendu que la Société Yachting 2A n'a aucune créance sur OMC. France, la demande de compensation ne peut prospérer, il échet de la rejeter ; Sur la demande de dommages et intérêts : Attendu qu'OMC France réclame, pour procédure abusive, le paiement de la somme de 100.000 Frs à titre de dommages et intérêts, sans justifier toutefois de la nature et du quantum d'un préjudice distinct de celui qui se trouvera compensé par l'allocation des intérêts de droit ; Qu'il convient, en conséquence, de rejeter ce chef de demande ; Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile : Attendu qu'OMC France sollicite l'allocation de la somme de 50.000 Frs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, sans justifier, toutefois, de la nature et du quantum des frais non compris dans les dépens qu'elle aurait été dans l'obligation d'exposer ; Qu'OMC France doit donc être déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Attendu, en revanche, que celui qui succombe doit supporter la charge des frais irrépétibles par lui exposés, et en conséquence, Yachting 2A doit être déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Sur l'exécution provisoire : Attendu qu'il convient de faire droit à la demande d'exécution provisoire sollicitée, ce, en application des articles 514 et 515 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Sur les dépens : Attendu que la partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application de l'article 696 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Qu'il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la Société Yachting 2 A. Par ces motifs le tribunal : Dit non constitutif d'abus de droit le non renouvellement des contrats de concession à durée déterminée consentis par la Société OMC France à la Société Yachting 2A, et qui sont venus à terme conventionnel le 30 Septembre 1993 ; Déboute Yachting 2A de ses demandes de dommages et intérêts ; Ordonne la reprise du stock de produits contractuels de Yachting 2A par OMC France, les frais de retour étant supportés par Yachting 2A ; Accueille la demande reconventionnelle d'OMC France ; Condamne Yachting 2A à payer à OMC France la somme de 3.429.730,81 Frs augmen- tée des intérêts à compter de la date d'éché- ance des traites sur leur montant nominal et à compter de la signification du présent jugement pour le surplus ; Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement pour les sommes qui en sont susceptibles ; Condamne la Société Yachting 2A aux dépens liquidés à la somme de 419,01 Frs, ainsi qu'aux frais d'acte et de procédure d'exécution s'il y a lieu. Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions ; Président : M. CHARRIN Juges : MM. ALTEMAIRE - JAGOURY Avocats : SCP THOMAS & ASSOUES - SCP HOUILLON - RONZEAU (Yachting 2A) - SCP SCAPEL - SCAPEL GRAIL - BONNAUD - SCP MALHERBE - PETIT (OMC France) * DROIT MARITIME TRANSPORT MARITIME NATURE DE L'ACTION DU DESTINATAIRE Est censurée la décision d'une Cour d'appel qui avait admis que l'action du destinataire à l'encontre du transporteur maritime était de nature quasi-délictuelle alors qu'il avait sur le fondement du titre de transport intitulé "ordre de mouvement" une action de nature contractuelle. COUR DE CASSATION Chambre Commerciale, Financière et Économique Arrêt de cassation du 18 octobre 1994 IRISH CONTINENTAL LINE NORMANDY FERRIES c./ CAR MARKETING LTD ROYAL INSURANCE LTD
  • 8. REVUE DE DROIT COMMERCIAL, MARITIME , AÉRIEN ET DES TRANSPORTS - 1995 9 Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que la société Volvo Car Produktif (Volvo) a fait charger, dans le port du Havre, sur le navire "Killian", quarante-huit véhi- cules automobiles en vue de leur transport jusqu'à Rosslare (Irlande) par la société Irish Continental Line (le transporteur maritime) ; qu'au cours de la traversée, effectuée sous des documents intitulés "ordre de mouvement", le navire a rencontré du gros temps ; que quarante-sept des véhicules ont été livrés endommagés au "réceptionnaire", la société Car Marketing ; qu'après une expertise contradicto- re, la compagnie d'assurances Royal Insurance (l'assureur), subrogée dans les droits de la so- ciété Car Marketing qu'elle avait indemnisée, a assigné le transporteur maritime en dommages-intérêts devant le Tribunal de commerce du Havre ; qu'une exception d'incompétence territoriale soulevée par le défendeur ayant été rejetée tant par les premiers juges que par la Cour d'appel, le litige a été jugé au fond ; Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles 1134 et 1147 du Code civil, ensemble les articles 101 et 104 du Code de Commerce ; Attendu que, pour décider que la société Car Marketing, en tant que "réceptionnaire" de la marchandise, est en droit d'agir à l'encontre du transporteur maritime, l'arrêt retient que l'action ainsi exercée était de nature quasi-délictuelle ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le destinataire, lequel est en droit de réclamer au transporteur maritime la réparation des avaries subies par la marchandise livrée, exerce, même si les clauses attributives de compétence territoriale figurant sur l"'ordre de mouvement" ne lui sont pas opposables faute d'avoir été portées à sa connaissance et d'avoir été acceptées par lui, une action en responsabilité contractuelle sur le fondement de la convention transport, la Cour d'appel a violé les textes légaux susvisés ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen, ni sur les deux autres moyens : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 avril 1992, entre les parties, par la Cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Caen ; Condamne la société Car Marketing limited et la compagnie Royal Insurance, envers les compagnies Irish Continental Line et Normandy Ferries, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Président : M. BEZARD Conseiller rapporteur : M. NICOT Conseillers : MME LOREAU - MM VIGNERON - LECLERCQ - DUMAS - GOMEZ - LEONNET - POULLAIN - CANIVET Conseillers référendaires : MME GEERSSEN - M. HUGLO Avocat général : M. RAYNAUD Avocats : SCP DELAPORTE - BRIARD (Irish Continental Line et Normandy Ferries) Me LE PRADO (Car Marketing Ltd et Royal Insurance Ltd). * Note : Responsabilité contractuelle et responsabilité délictuelle du transporteur maritime Si la responsabilité du transporteur maritime concernant l'exécution du contrat de transport, est essentiellement une responsabilité contrac- tuelle, cela n'exclut pas pour le transporteur la possibilité d'être délictuellement responsable. Il ne pourra l'être que sous réserve des règles qui régissent les rapports entre responsabilité contractuelle et responsabilité délictuelle qui s'appliquent pleinement au transport maritime. - Non concours des responsabilités : on ne peut mettre en cause un transporteur pour mauvaise exécution contractuelle de ses obligations alors même qu'il n'est de ce fait pas responsable contractuellement. - Non cumul des responsabilités : on ne peut pas engager une action en responsabilité, ni la défendre en excipant de moyens tirés des systèmes délictuels et contractuels. - Absence d'option : le demandeur qui peut agir contractuellement ne peut pas opter pour l'action délictuelle. L'application des principes du non concours, du non cumul et de l'absence d'option laisse la possibilité d'une action délictuelle dans le transport maritime. Ainsi par exemple, celui qui n'a pas le droit d'agir contractuellement contre le transporteur peut le faire délictuellement. L'arrêt ci-dessus reproduit offre un exemple du contrôle qu'opère la Cour de cassation. Doit être cassé, l'arrêt qui retient que le réceptionnaire peut exercer une action quasi délictuelle contre le transporteur "alors que le destinataire, lequel est en droit de réclamer au transporteur maritime la réparation des avaries subies par la marchandise livrée exerce, même si les clauses attributives de compétence territoriale figurant sur l'"ordre de mouvement" ne lui sont pas opposables, faute d'avoir été portées à sa connaissance et d'avoir été acceptées par lui, une action en responsabilité contractuelle sur le fondement de la convention transport". Il faut ici rappeler que le contrat de transport est un contrat consensuel qui n'a pas besoin de connaissement, ni même d'écrit pour générer des obligations contractuelles réglementées par des textes impératifs. Jacques BONNAUD *
  • 9. 10 REVUE DE DROIT COMMERCIAL, MARITIME , AÉRIEN ET DES TRANSPORTS - 1995 TRANSPORT MARITIME REPORT DE PRESCRIPTION CONDITIONNEL OPPOSABILITÉ DE LA CONDITION (OUI) CONSERVATION DU RECOURS PAR L'ASSURÉ (NON) Est justifiée la décision d'une Cour d'appel qui admet l'opposabilité d'une clause attributive de compétence après avoir constaté la volonté du transporteur maritime de soumettre son accord au report de prescription demandé par le destinataire à la condition de reconnaissance de cette opposabilité. La Cour d'appel interprète souverainement la volonté des parties à un contrat d'assurance et peut à bon droit exclure la garantie des assureurs lorsque l'assuré n'avait pas exercé en temps utile un recours à l'encontre du transporteur maritime. COUR DE CASSATION Chambre Commerciale, Financière et Économique Arrêt de rejet du 18 octobre 1994 SCOA c./ RICKMERS LINE LA CONCORDE ET 35 AUTRES COMPAGNIES D'ASSURANCES Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 avril 1992), qu'une cargaison de sarrasin a été transportée sous connaissement émis par la société Rickmers line (le transporteur maritime), à bord du navire "Bertramrikmers", du port chinois de Xingang à celui de Rotterdam ; qu'à la suite d'avaries à la marchandise, la société SCOA a assigné en réparation et indemnité devant le Tribunal de commerce de Marseille le transporteur maritime ainsi que la compagnie d'assurances La Concorde et les autres compagnies d'assurances (les assureurs), avec lesquelles elle avait conclu un contrat d'assurance sur facultés ; que le Tribunal, rejetant l'exception soulevée par le transporteur maritime, s'est déclaré territorialement compétent, a déclaré prescrite l'action contre ledit transporteur et a rejeté la demande formée contre les assureurs ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société SCOA reproche à l'arrêt d'avoir dit que l'action en responsabilité engagée par elle à l'encontre du transporteur maritime était prescrite, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'à peine de nullité, tout jugement doit être motivé en langue française ; que pour priver d'effet la clause de report de prescription acceptée par les parties, l'arrêt, après avoir reproduit le texte de la clause litigieuse écrit dans une langue étrangère, énonce qu'il résulte de cette clause que le transporteur maritime avait subordonné le report de prescription à l'acceptation de la clause attributive de juridiction stipulée dans le connaissement non signé ; qu'en se déterminant ainsi, sans préciser la signification de la clause litigieuse prise dans son ensemble, qu'elle retenait, la Cour d'appel a méconnu les articles 455 et 458 du Nouveau Code de Procédure Civile, ensemble l'article 111 de l'ordonnance d'août 1539 ; et alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 17 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 si les parties dont l'une au moins a son domicile sur le territoire d'un État contractant pour connaître d'un différend né ou à naître, cette convention attributive de juridiction doit être conclue soit par écrit, soit verbalement avec confirmation écrite, soit dans le commerce international, en une forme admise par les usages dans ce domaine et que les parties connaissent ou sont censées connaître ; qu'en donnant effet, au titre d'une condition contractuellement stipulée, à une clause attributive de juridiction désignant les tribunaux de Hambourg, sans avoir constaté qu'elle avait accepté une telle prorogation de compétence dans les conditions définies par l'article 17 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ; Mais attendu, d'une part, qu'après avoir cité le texte de la "clause" litigieuse, l'arrêt se réfère expressément aux traductions proposées par le transporteur maritime et par la société SCOA dans leurs conclusions respectives ; qu'ayant constaté que "quelle que soit la traduction proposée, la plus favorable à la société SCOA est "sous réserve de", exprimant l'idée d'assujettissement, de soumission ou de dépendance", la Cour d'appel n'a pas encouru le grief du pourvoi ; Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que l'opposabilité de la clause attributive de compétence à la société SCOA était "incertaine", le connaissement n'ayant pas été signé, l'arrêt retient, distinguant la validité de l'opposabilité, que cette clause est intrinsèquement valable au fond comme en la forme et que le transporteur maritime avait intérêt à en faire admettre l'opposabilité par la société SCOA ; qu'estimant, en outre, que le transporteur maritime avait entendu soumettre son accord à la prorogation du délai de prescription à la condition de la reconnaissance de cette opposabilité, la Cour d'appel a justifié sa décision au regard des règles définies par l'article 17 de la convention internationale susvisée ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; Et sur le second moyen : Attendu que la société SCOA fait en outre grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en garantie à l'encontre des assureurs, alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article 16 des conditions générales de la police française d'assurance maritime sur facultés, gouvernant les relations entre les parties, l'assuré doit prendre en temps utile toutes mesures nécessaires pour conserver, éventuellement au profit des assureurs, ses droits et recours contre le transporteur et doit voir sa responsabilité engagée, dans la mesure du préjudice causé aux assureurs, s'il néglige de prendre ces mesures conservatoires ; que cette stipulation ne met nullement à la charge de l'assuré l'obligation d'exercer lui-même un recours contre
  • 10. REVUE DE DROIT COMMERCIAL, MARITIME , AÉRIEN ET DES TRANSPORTS - 1995 11 le transporteur ; qu'en mettant à sa charge une telle obligation, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 16 des conditions générales de la police et, partant, l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que c'est par une interprétation souveraine de la volonté des parties au contrat d'assurance que la Cour d'appel a estimé que les conditions générales visées au pourvoi et incluses dans cette convention imposaient à la société SCOA, assurée, l'obligation d'exercer, pour conserver ses droits au profit des assureurs, un recours à l'encontre du transporteur maritime ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile : Attendu que la société Rickmers Line sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10.000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; Par ces motifs : Rejette le pourvoi ; Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Condamne la société SCOA, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Président : M. BEZARD Conseiller rapporteur : M. NICOT Conseiller : MME LOREAU Avocat général : M. RAYNAUD Avocats : SCP DELAPORTE - BRIARD (SCOA) SCP PEIGNOT - GARREAU (Rickmers Line) Me LE PRADO (La Concorde et 35 autres compagnies d'assurances) * TRANSPORT MARITIME FRET IMPAYÉ PRESCRIPTION : POINT DE DÉPART SUSPENSION (OUI) : EFFET Une Cour d'appel a pu à bon droit retenir que la prescription annale applicable à une demande de paiement de fret commençait à courir à partir de la date d'exigibilité de la dette, après avoir constaté que les parties avaient contractuellement décidé que le fret était exigible un mois après chaque facture. En revanche, encourt la cassation l'arrêt qui retient que les paiements partiels effectués par la débitrice avait interrompu la prescription sans avoir indiqué que cette interruption faisait courir un nouveau délai. COUR DE CASSATION Chambre Commerciale Financière et Économique Arrêt de cassation du 15 novembre 1994 BILS DEROO TRANSPORTS c./ P.O. EUROPEAN FERRIES Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué que la société P and O European Ferries, antérieurement Townsend Thorensen (le transporteur maritime) a assigné le 22 juillet 1988 la société Bils Deroo Transports (BDT) en paiement de sommes lui demeurant dues sur le fret afférent au transport de véhicules entre les ports de la Manche ; que la société BDT indiquant n'avoir plus chargé le transporteur maritime de l'acheminement de véhicules depuis le mois de juillet 1986, a opposé la prescription annale prévue par l'article 26 de la loi du 18 juin 1966 ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Attendu que la société BDT reproche à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception tirée de la prescription, alors selon le pourvoi, d'une part, qu'au terme de l'article 55 du décret du 31 décembre 1966, le délai de prescription d'un an édicté par l'article 26 de la loi du 18 juin 1966 court à compter de la livraison ; qu'en énonçant que l'action en paiement devait se prescrire par un an à compter de l'expiration d'un délai d'un mois après l'envoi des factures, la Cour d'appel a violé les articles 26 de la loi du 18 juin 1966, et 55 du décret du 31 décembre 1966 ; et alors, d'autre part, que la reconnaissance de dette, interruptive du délai de prescription, suppose un aveu non équivoque des droits du créancier qui ne peut se déduire ni de l'absence de protestation à la réception d'une mise en demeure, ni de versements effectués au titre d'une créance distincte de celle faisant l'objet de la prescription ; qu'en décidant qu'elle s'était reconnue créancière d'une somme de 309 680,81 francs aux seuls motifs que cette société n'avait pas entendu protester à une mise en demeure datée du 19 janvier 1987 et avait réglé par la suite les sommes de 28.400 francs, 26.200 francs et de 21.100 francs correspondant aux factures de février à avril 1986 dont le quantum n'était pas contesté, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2248 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'il résulte des constatations des juges du fond, qu'il avait été contractuellement prévu que le fret était exigible un mois "après chaque facture" ; que la Cour d'appel, par motifs adoptés, a décidé à bon droit que c'était à partir de cette date d'exigibilité de la dette que commençait à courir le délai de prescription annale fixé à l'article 26 de la loi du 18 juin 1966 ; Attendu, d'autre part, que, ne se bornant pas à constater que la société BDT n'avait pas protesté à la réception de chaque facture et après la mise en demeure qu'elle avait reçue, mais relevant qu'elle avait fait des versements partiels qui s'étaient poursuivis après cette mise en demeure, l'arrêt retient des circonstances de la cause la reconnaissance par la société débitrice du droit de la société créancière ; qu'il s'ensuit que la Cour d'appel a pu décider que cette reconnaissance, qu'elle a constaté s'être manifestée en dernier lieu par un paiement en date du 15 avril 1987, avait interrompu la prescription à cette date, par application de l'article 2248 du Code civil ;
  • 11. 12 REVUE DE DROIT COMMERCIAL, MARITIME , AÉRIEN ET DES TRANSPORTS - 1995 Que le moyen n'est pas fondé en ses deux premières branches : Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article 2248 du Code civil, ensemble, l'article 26 de la loi du 18 janvier 1966 ; Attendu que, pour déclarer que l'action intentée par la société P and 0 n'était pas prescrite à la date de l'assignation, l'arrêt retient que la continuation des paiements partiels le 29 janvier et le 15 avril 1987 impliquait une reconnaissance de dette ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la reconnaissance de dette dont se prévaut le demandeur a pour effet d'interrompre le cours de la prescription et que cette interruption fait courir un nouveau délai de prescription à compter du dernier des faits valant reconnais- sance, la Cour d'appel n'a pas tiré les consé- quences de ses constatations au regard des textes susvisés ; Par ces motifs : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 octobre 1992, entre les parties, par la Cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Amiens ; Condamne la société P-O European Ferries, envers la société Bils Deroo Transports, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Président : M. BEZARD Conseiller rapporteur : M. NICOT Conseillers : MM. VIGNERON - LECLERCQ - DUMAS - GOMEZ - LÉONNET - POULLAIN - CANIVET Conseillers référendaires : Mme GEERSSEN M. HUGLO - LACAN Avocat général : M. DE GOUTTES Avocats : SCP DELAPORTE - BRIARD (Bils Deroo Transports) Me RYZIGER (P.O European Ferries) * SAISIE CONSERVATOIRE DE NAVIRE NAVIRE N'APPARTENANT PAS AU DÉBITEUR INTERVENTION DU DÉBITEUR RÉEL : EFFET FICTIVITÉ NON PROUVÉE Est irrecevable pour défaut d'intérêt l'intervention volontaire du débiteur réel dans le cadre d'une saisie conservatoire pratiquée par un créancier sur le navire d'un autre armement. Est censurée la décision de la Cour d'appel qui a retenu que l'armement débiteur et l'armement saisi étaient des sociétés de façade sans avoir caractérisé leur fictivité. COUR DE CASSATION Chambre Commerciale, Financière et Économique Arrêt de cassation du 15 novembre 1994 CONSTANCE NAVIGATION OVERSEAS REEFER SERVICES c./ COMPANIA CORUNESA DE NAVIGACION NACIONAL HISPANICA ASEGURADORA STANDARD STEAMSHIP OWNER'S P & I Attendu, selon l'arrêt attaqué que la société Overseas Reefer Services (ORS), ayant pour représentant légal M. Karayannis, a affrété le navire "El Septimo", propriété de la société Compania Corunesa de navigacion (Corunesa), et dont l'assureur et le réassureur étaient respectivement les sociétés Nacional Hispanica Aseguradora (Hispanica) et Standard Steamship Owner's Protecting Identity Association (Standard), pour le transport de pommes de Port-Vendée à Dubai ; que la charte-partie contenait une clause compromissoire donnant compétence à la chambre d'arbitrage de Londres ; qu'à la suite du chargement sur le même navire d'une cargaison de poires et d'oeufs devant voyager à température différente, les chargeurs, et notamment le GIE Sofrexoeuf ont émis des "lettres d'indemnité" par lesquelles ils garantissaient l'armateur "de toute réclamation pouvant résulter du chargement des marchandises" ; qu'à la suite d'avaries aux cargaisons constatées à l'arrivée, la société Corunesa a été condamnée au paiement d'indemnités par une juridiction de Dubai ; que, statuant à la demande de la société Corunesa, une juridiction arbitrale londonienne, sur le fondement de l'exécution du contrat d'affrètement, a décidé que "le risque des condamnations prononcées à Dubai incombait aux affréteurs", c'est-à-dire à la société ORS ; que le Tribunal de commerce de Morlaix, saisi par l'assureur et le réassureur du navire, a condamné la GIE Sofrexoeuf au paiement d'une indemnité envers eux ; que la saisie conser- vatoire du navire "Osiris I", propriété de la société Constance Navigation (Constance) a été autorisée par un arrêt confirmatif de la Cour d'appel de Bordeaux ; qu'enfin, la société Corunesa, ainsi que l'assureur et le réassureur, ont assigné devant le Tribunal de commerce de Bordeaux la société Constance en paiement de dommages-intérêts, ainsi qu'en validation de la saisie du navire "Osiris I" ; Sur le premier moyen : Attendu que les sociétés Constance et ORS font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la société ORS, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte des motifs mêmes de l'arrêt que l'instance tendait à obtenir paiement par la société Constance de la dette de la société ORS, et qu'il existait, selon la Cour d'appel, une "communauté d'intérêts" entre elles, si bien que ces motifs caractérisaient l'intérêt de la société ORS à intervenir à titre accessoire pour montrer que "sa" prétendue dette, que l'on voulait faire supporter à la société Constance, dette qui ne lui incombait pas, et qui avait été réglée par les responsables ; qu'ainsi la Cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 330 et 554 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la société ORS, qui n'était pas partie au jugement, ne pouvait en demander l'infirmation comme elle le faisait dans ses conclusions, l'arrêt retient
  • 12. REVUE DE DROIT COMMERCIAL, MARITIME , AÉRIEN ET DES TRANSPORTS - 1995 13 qu'elle ne justifiait d'aucun intérêt à intervenir, son seul objectif affirmé étant de "fournir des renseignements pour étayer la thèse de la société Constance, extérieure au litige de transport en cause et cependant condamnée en ses lieu et place par les premiers juges à en réparer les conséquences" ; qu'ainsi la Cour d'appel, qui a déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la société ORS, a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le quatrième moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1842 du Code civil ; Attendu que, pour condamner la société Constance au paiement de dommages-intérêts en exécution d'une obligation incombant à la société ORS, l'arrêt retient que les sociétés Constance et ORS sont des sociétés de façade apparaissant comme des unités d'exploitation d'une même entreprise commerciale ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans caractériser la fictivité de l'une ou de l'autre de ces sociétés, la Cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard du texte légal susvisé ; Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juillet 1992, entre les parties, par la Cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Rouen ; Condamne les défenderesses, envers les demanderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Président : M. BEZARD Conseiller rapporteur : M. NICOT Conseillers : MM. VIGNERON - LECLERCQ - DUMAS- GOMEZ - LÉONNET - POULLAIN - CANIVET Conseillers référendaires : Mme GEERSSEN MM. HUGLO - LACAN Avocat général : M. DE GOUTTES Avocat : Me CHOUCROY (Constance Navigation et Overseas Reefer Services) Me LE PRADO (Compania Corunesa de Navigacion Nacional Hispanica Aseguradora et Standard Steamship Owner's P & I) * ENTREPRISE DE MANUTENTION ERREUR D'EMBARQUEMENT : RETARD À LA LIVRAISON LIMITATION DE RÉPARATION (OUI) La limitation de responsabilité est applicable au cas de retard à la livraison de la marchandise lorsque ce retard est imputable à l'entrepreneur de manutention qui l'avait chargée par erreur sur un navire en partance pour une autre destination. COUR DE CASSATION Chambre Commerciale, Financière et Économique Arrêt de rejet du 29 novembre 1994 BUZZICHELLI CI c./ AMARTRANS SOMOTRANS SITRAM SCAC Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Versailles, 24 septembre 1992), que la société Buzzichelli a confié à la société SCAC en qualité de commissionnaire de transport, l'acheminement par voie maritime d'un élément de grue de Marseille à Abidjan ; que, tandis que la SCAC annonçait au destinataire l'expédition, entre le 20 et 24 octobre 1990 à bord du navire "Rascice", la société Somotrans, entrepreneur de manutention, a chargé l'élément par erreur à bord du navire "Greenland Rex" en partance pour la Réunion ; que le matériel, ultérieurement réembarqué, a été finalement livré le 31 décembre 1990 ; que la société Buzzichelli a assigné le commissionnaire de transport en dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du retard à la livraison ; Attendu que la société Buzzichelli reproche à l'arrêt de n'avoir accueilli sa demande que dans les limites de responsabilité reconnues par la Cour d'appel à l'entrepreneur de manutention auquel le commissionnaire de transport avait confié le chargement, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'elle faisait valoir que la limitation de responsabilité invoquée par le commission- naire de transport ne trouve à s'appliquer que dans le cas de pertes ou d'avaries subies par la marchandise mais n'inclue pas les cas de retard dans la livraison ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile ; et alors, d'autre part, que le commissionnaire de trans- port ne bénéficie que des seules limitations de responsabilité de nature légale ou réglementaire applicables à ses substitués ; que si une telle limitation légale existe en matière de transport maritime, en cas de pertes ou avaries, il n'existe en revanche aucune limitation légale ou régle- mentaire de responsabilité en cas de retard ; que, par suite, la Cour d'appel a violé l'article 97 du Code de Commerce et par fausse application l'article 28 de la loi du 18 juin 1966 modifiée par la loi du 23 décembre 1986 ; Mais attendu que le commissionnaire de transport, responsable en raison de la faute commise par l'un de ses substitués, bénéficie dans ce cas des limitations légalement prévues et applicables aux dits substitués ; que si, en application de l'article 28 de la loi du 18 juin 1966, la responsabilité du transporteur n'est limitée que pour les pertes ou dommages subis par la marchandise, celle de l'entrepreneur de manutention, aux termes de l'article 54 de la même loi, ne peut en aucun cas dépasser les mêmes limites ; qu'il s'ensuit que la limitation de responsabilité est applicable au cas de retard à la livraison de la marchandise lorsque ce retard est imputable à l'entrepreneur de manutention et que le commissionnaire de transport qui s'est substitué cet entrepreneur est fondé à
  • 13. 14 REVUE DE DROIT COMMERCIAL, MARITIME , AÉRIEN ET DES TRANSPORTS - 1995 l'invoquer ; qu'il peut être ainsi répondu par ce motif de pur droit aux conclusions visées au pourvoi ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses deux branches ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile : Attendu que la société Somotrans sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de dix mille francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; Par ces motifs : Rejette le pourvoi ; Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Condamne la société Buzzichelli CI, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Président : M. NICOT Conseillers : MM VIGNERON - LECLERCQ Avocat général : M. CURTI Avocats : Me VINCENT (Buzzichelli CI) Me LE PRADO (Scac) SCP DEFRÉNOIS - LEVIS (Somotrans) * Note : La limite de réparation du transporteur maritime et celle de l'acconier : Les différences entre ces limitations sont inscrites dans les textes. Dès lors, la jurispru- dence ne cesse de donner des exemples de cette distorsion même si celle-ci est contraire au souhait du législateur qui n'a pas su faire passer dans les textes, son désir d'uniformité. Identique dans son montant, l'application de la limitation de responsabilité de l'entrepreneur de manutention se différencie de celle du transporteur maritime sur les points suivants : 1- Les exceptions au principe : la seule exception pour l'entrepreneur de manutention est la déclaration de valeur à laquelle on peut ajouter par application des principes généraux du droit, le dol. Pour la Cour de cassation : "la responsabilité de l'entrepreneur de manutention ne peut en aucun cas dépasser la somme fixée... sauf en cas de dol" (Cass. com. 18 juill. 1984, D.M.F. 1985, p.290 et s.). Contrairement au trans- porteur maritime, la faute inexcusable ne fait pas perdre à l'entrepreneur de manutention le bénéfice des limitations. 2- Les bénéficiaires : le bénéfice de ces dispositions n'est pas prévu pour les préposés de l'entrepreneur de manutention alors qu'il est prévu pour les préposés du transporteur. 3- Modalités d'application : les dispositions concernant les dommages partiels (la limitation ne s'applique qu'au poids de la partie endommagée ou perdue à moins que cela ne la rende inutilisable) prévues par le 4° alinéa de l'article 3 du décret du 31 décembre 1966 tel que modifié par le décret du 12 novembre 1987 ne sont pas applicables à l'entrepreneur de manutention. 4- Le domaine d'application : l'entrepreneur de manutention ne bénéficie des limitations que dans le cadre d'une action contractuelle alors que le transporteur en bénéficie, que l'action formée contre lui soit contractuelle ou délictuelle. En outre, la limitation pour l'entrepreneur de manutention s'applique à tous les cas. L'arrêt reproduit ci-dessous donne un exem- ple : Ainsi, la Cour de cassation rappelle que : "Si en application de l'article 28 de la loi du 18 juin 1966, la responsabilité du transporteur n'est limitée que pour les pertes ou dommages subis par la marchandise, celle de l'entrepreneur de manutention, aux termes de l'article 54 de la même loi ne peut en aucun cas, dépasser les mêmes limites ; qu'il s'ensuit que la limitation de responsabilité est applicable en cas de retard à la livraison de la marchandise lorsque ce retard est imputable à l'entrepreneur de manutention et que le commissionnaire de transport qui s'est substitué cet entrepreneur est fondé à l'invoquer". L'on rappellera à nos lecteurs, le jugement du Tribunal de commerce de Marseille du 10 septembre 1993 (cette revue 1993, p. 146 et notre commentaire, cette revue 1994 p.86 et s.) et celui du 23 août 1994 (cette revue 1994, p. 160). Dans ces deux espèces, le Tribunal avait appliqué à partir des documents contractuels, des calculs différents pour le montant de la limitation : celle du transporteur était fonction du nombre de colis et celle de l'acconier qui n'avait pas eu connaissance de ce nombre de colis, du nombre de kilos. Dans le jugement du 23 août 1994, les juges consulaires ont relevé que : "La volonté du législateur de faire disparaître les disparités entre manutentionnaire et transporteur "ne s'est appliquée qu'à la méthode de calcul du montant de limitation de responsabilité et non aux éléments que l'on introduit dans ledit calcul, lesquels donnent le quantum à l'issue de celui-ci, éléments qui découlent des engagements pris par chacun à l'égard de son co-contractant ou des renseignements qu'il reçoit, et qui sont donc des nombres pouvant varier d'un contrat à l'autre". Si l'on veut retrouver l'unicité de régime entre la limitation du transporteur et celle de l'acconier, comme l'avait souhaité le doyen Rodière, il faut que le législateur se remette à l'ouvrage... Ce n'est que lorsque la loi aura été remaniée que l'on pourra espérer avoir une jurisprudence cohérente. Jacques BONNAUD * TRANSPORT MARITIME POST ACHEMINEMENT TERRESTRE RESPONSABILITÉ Le transporteur maritime, qui remet un conteneur au transporteur terrestre chargé de
  • 14. REVUE DE DROIT COMMERCIAL, MARITIME , AÉRIEN ET DES TRANSPORTS - 1995 15 l'acheminer à sa destination finale sans que des réserves soient émises à son encontre, bénéficie de la présomption de livraison conforme, laquelle n'a pas été détruite en l'espèce par la preuve que les dommages s'étaient produits pendant le trajet maritime. Le transporteur terrestre, qui aurait pu facilement vérifier le contenu du conteneur remis non plombé et prendre les réserves qui s'imposaient compte tenu de la défectuosité apparente du chargement, reste responsable des avaries par mouille constatées à l'arrivée par le destinataire. Cour d'appel de Versailles 12ème Chambre - 1ère Section Arrêt du 10 novembre 1994 LES TRANSPORTS DEJARDINS c./ GAN INCENDIE ACCIDENTS ET AUTRES COMPANIA DI NAVIGAZIONE MERZARIO Faits et procédure : La Société Kassanour a acquis à Dubai auprès de la Société Rozita Textiles 77 cartons de tissus polyester pour le prix de 86.139,90 US dollars. Les marchandises ont été chargées en conteneur par l'agent de la Compagnie Merzario à Karachi, laquelle suivant connaissement du 8 Octobre 1989 en a assuré le transport jusqu'au Havre. Le conteneur a ensuite été transporté par route jusqu'à Arras par la Société Transports Dejardins. A l'arrivée dans cette ville, le 8 Novembre 1989, le destinataire, Ziegler, a émis des réserves sur la lettre de voiture. A sa demande, le Président du Tribunal de commerce d'Arras a désigné un expert. C'est dans ces conditions que les assureurs de la marchandise qui ont réglé à l'acheteur une somme de 45.335,71 F ont assigné la Compania Di Navigazione Merzario et la Société Transports Dejardins à leur payer conjointement et solidairement la contre-valeur en francs français de la somme de 3.887,20 US dollars outre les intérêts légaux à compter de l'assignation. Par le jugement entrepris, le Tribunal de commerce de Nanterre, après avoir mis hors de cause la Compania Di Navigazione Merzario, a condamné la Société Dejardins à payer aux demanderesses 3.197,9 US dollars avec intérêts légaux à compter du 31 Août 1990. Pour statuer comme ils l'ont fait, les premiers juges ont essentiellement retenu, s'agissant des dommages par mouille: - que la responsabilité de Merzario a pris fin au Havre par une livraison sans réserve entre les mains de Dejardins qui l'a également prise en charge sans réserve, - qu'en conséquence, Merzario bénéficie de la présomption de livraison conforme étant précisé que les assureurs ne démontrent pas que le sinistre s'est produit pendant le transport maritime. Pour ce qui touche aux manquants, il n'est pas établi que le conteneur ait été plombé en sorte qu'ici encore la présomption de livraison conforme au Havre n'est pas détruite par la preuve contraire. Exposé des thèses en présence et des demandes des parties La Société Dejardins, appelante, fait tout d'abord valoir qu'elle a pris en charge un conteneur plombé, en bon état, en sorte qu'elle n'avait pas à émettre de réserves. Sa responsabilité, en qualité de transporteur terrestre est régie, au cas particulier par l'article 7 du contrat type général qui l'exonère de toute responsabilité pour une défectuosité non apparente du chargement, ce qui est le cas en l'espèce. Elle ajoute que le rapport d'expertise est antérieur au transport qu'elle a effectué et qu'aucun dommage n'a pu se produire au cours du transport terrestre. C'est le transporteur maritime qui doit répondre des dommages causés par la mouille ainsi que des fautes commises par son agent au port de Karachi, Monsieur Riazeda, lors de l'empotage. Subsidiairement, l'appelante demande à la Cour d'utiliser les décotes déterminées par l'expert judiciaire le 18 Janvier 1990 pour tenir compte de l'absence de mesures utiles prises à la réception par la Société Kassanour pour limiter les conséquences résultant de la mouille. L'appelante demande enfin à la Cour de lui allouer la somme de 10.000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La Compagnie La Concorde, la Compagnie Gan Incendie Accidents, la Camat, la Préservatrice Foncière Iard soutiennent que c'est à la Société Dejardins de faire la preuve qu'elle a chargé avec des réserves la marchandise au Havre si elle entend dégager sa responsabilité dans les avaries et manquants constatés par le réceptionnaire. N'étant pas en mesure de le faire, le jugement ne pourra qu'être confirmé. Elles ajoutent que l'appelante ne sollicitant aucune condamnation à titre principal à leur encontre, l'appel ainsi formé revêt un caractère abusif. Elles demandent à la Cour de condamner l'appelante à leur verser 10.000 F à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 10.000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Dans des conclusions ultérieures, les Compagnies font valoir subsidiairement que pour le cas où la Cour viendrait à infirmer le jugement du chef de la responsabilité de la Société Dejardins, appelante principale, il conviendrait de réformer sur la mise hors de cause du transporteur maritime et de le déclarer responsable des dommages subis par la Société Ziegler à laquelle les Compagnies sont subrogées. Dans cette hypothèse, la Compania Di Navigazione Merzario devrait être condamnée à leur payer leur contre-valeur en francs français de la somme de 3.197,9 US dollars avec intérêts au taux légal à compter du 31 Août 1990. La Compania Di Navigazione Merzario sollicite la confirmation pure et simple du jugement entrepris: en l'absence de plombage le
  • 15. 16 REVUE DE DROIT COMMERCIAL, MARITIME , AÉRIEN ET DES TRANSPORTS - 1995 réceptionnaire était en mesure de vérifier le contenu, ce qui conforte la présomption de livraison conforme. Cette présomption n'est nullement détruite, le rapport d'expertise n'apportant à cet égard aucune précision pouvant avoir un tel effet. La Compania Di Navigazione Merzario demande en conséquence à la Cour de: - déclarer les Transports Dejardins irrecevables, au moins mal fondés en leur appel principal, - les en débouter, - déclarer, en conséquence, l'appel provoqué formé par les assureurs sans objet, - déclarer ledit appel provoqué par lui-même irrecevable, au moins mal fondé, - en débouter les assureurs, - confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré la Compagnie La Concorde et ses co-assureurs mal fondés en leur demande en ce qu'elle est dirigée contre la concluante, - condamner les Transports Dejardins, les Compagnies La Concorde, Camat, Préservatrice Foncière et Gan Incendie-Accidents, conjointement et solidairement, in solidum ou l'une à défaut de l'autre, à payer à la concluante la somme de 10.000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - les condamner, en outre, sous la même solidarité s'il échet, en tous les dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SCP Jullien-Lecharny-Rol, Avoués, aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Sur ce, la Cour Considérant qu'il est constant que la Société Merzario n'était chargée du transport maritime que de Karachi au Havre, ainsi qu'il résulte d'ailleurs du connaissement produit aux débats ; qu'elle a livré le conteneur au Havre, entre les mains de Dejardins -ou de Ziegler -, sans que l'un ou l'autre ne formule de réserves en sorte que le transporteur maritime bénéficie d'une présomption de livraison conforme ; Considérant qu'il convient de rechercher si les assureurs établissent, comme ils le soutiennent, que le sinistre s'est produit pendant le transport maritime en sorte que la présomption se trouve détruite ; Considérant que l'expert -qui n'a pas opéré contradictoirement à l'égard de Merzario- n'est intervenu que le 5 Janvier 1989, alors qu'il avait été nommé dès le 7 Décembre précédent, ce qui est déjà de nature à priver son intervention d'une partie de son intérêt ; Considérant que Monsieur Ferrand s'est borné à affirmer "la responsabilité des dégâts revenant d'une part pour les cartons mouillés à la Société Merzario et pour le reste au chargeur du container (sic)", sans même rechercher, comme il est pourtant habituel en pareil cas, si la mouille était d'eau douce ou d'eau de mer ; qu'en effet il arrive fréquemment que des conteneurs ne soient pas parfaitement imperméables et que l'eau puisse passer par des ouvertures notamment lors d'une averse ; Considérant, s'agissant des manquants, qu'il n'est nullement établi que le conteneur ait été plombé ; que ni le connaissement ni le rapport d'expertise, ni la lettre de voiture n'en font état ; que le certificat et l'attestation que la Société des Transports Dejardins se délivre à elle-même dans le but de prouver le contraire sont dénués de toute force probante ; Considérant que le conteneur étant démuni de plombs il était aisé à Dejardins de vérifier son contenu, au regard du connaissement qui le détaillait et d'émettre des réserves ; Considérant par là-même, que c'est vainement que la Société Dejardins fait valoir que sa responsabilité ne saurait être engagée en application de l'article 7 du contrat-type Loti qui prévoit que le transporteur est exonéré, s'il établit que le dommage provient d'une défectuosité non apparente du chargement ; qu'en effet, Dejardins n'établit nullement, comme l'exige le texte précité, que les dommages sont consécutifs à une défectuosité non apparente du chargement puisque les dommages étaient immédiatement décelables, par un examen rapide, à l'ouverture du conteneur ; Considérant par suite, que la Société Transports Dejardins ne fait pas tomber la présomption de responsabilité que l'article 103 du Code de Commerce fait peser sur elle ; que le jugement qui l'a reconnu responsable du préjudice subi par la Société Kassanour et qui a mis hors de cause la Société Merzario doit être confirmé ; Considérant les Compagnies Gan Incendie et autres ont été contraintes d'intimer la Compagnie Merzario, dans la mesure où l'appel formé par la Société Dejardins pouvait permettre de penser que cette dernière disposait d'éléments permettant de renverser la présomption de livraison conforme pesant sur celle-ci et de mettre ainsi en jeu la responsabilité du transporteur maritime ; que la Société des Transports Dejardins dont il n'est pas établi qu'elle ait commis de faute, devra donc subir les conséquences de cette mise en cause forcée ; Considérant que l'équité justifie en outre de ne pas laisser à la charge de la Société Merzario les frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; Par ces motifs Statuant publiquement et contradictoire- ment ; Déclare les Transports Dejardins mal fondés en leur appel ; Les en déboute ; Confirme le jugement entrepris ; Condamne les Transports Dejardins à payer à la Compania Di Navigazione Merzario la somme de Dix Mille Francs (10.000 F) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Condamne la Société Dejardins à payer la même somme aux Compagnies Le Gan, La Concorde, la Camat et la Préservatrice Foncière Iard sur le même fondement ; Déboute les Compagnie Gan, La Concorde, la Camat et Préservatrice Foncière Iard de leurs demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
  • 16. REVUE DE DROIT COMMERCIAL, MARITIME , AÉRIEN ET DES TRANSPORTS - 1995 17 Condamne la Société Dejardins aux entiers dépens ; Président : M. MAGENDIE Conseillers : MM. FRANK-BOILEVIN Avocats : Me CASSEZ (Les transports Dejardins) ; Me LAROQUE (GAN Incendie Accidents et autres) ; Me TINAYRE (Compania de navigazione Merzario) Décision aimablement communiquée par Me Alain Tinayre. * TRANSPORT MARITIME DOMMAGE EN COURS DE DÉCHARGEMENT TEXTE APPLICABLE CALCUL DE LA LIMITATION DE RÉPARATION La responsabilité d'un transporteur maritime qui effectue un transport entre l'Algérie, signataire de la convention de Bruxelles de 1924 non amendée, et la France, est régie par celle-ci jusqu'au déchargement et par la loi française jusqu'à la livraison. En l'espèce, le dommage étant survenu pendant que l'engin ferroviaire était en train d'être déchargé à l'aide d'une grue mais avant qu'il ne soit posé sur les rails de la S.N.C.F., les juges ont considéré que le déchargement n'était pas encore achevé. Conformément à la Convention de Bruxelles non amendée, le transporteur maritime a le droit de limiter sa responsabilité à 823,96 DTS par colis. Cour d'appel d'Aix-en-Provence 2ème Chambre civile Arrêt du 24 novembre 1994. SUDCARGOS c./ LA CONCORDE ET 11 AUTRES COMPAGNIES D'ASSURANCES Exposé du litige : Suivant connaissement du 26 décembre 1989, la société Sudcargos a transporté de Skikda (Algérie) à Marseille, pour le compte de la société Montcocol, divers matériels de chantier dont une bourreuse de voie ferrée d'un poids de 49.000 Kg laquelle a été endommagée à l'arrivée lors du débarquement du navire. Par jugement du 13 mars 1992, le Tribunal de commerce de Marseille, estimant que l'avarie s'était produite après la fin du déchargement, a condamné la société Sudcargos à payer à la société Concorde et onze autres compagnies d'assurances, subrogées aux droits de la société Montcocol (les assureurs), la somme de 65.002,04 F avec intérêts à compter de la citation (24 décembre 1990) et ce avec exécution provisoire, outre celle de 5.000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le 13 mars 1992, la société Sudcargos a interjeté appel de ce jugement. Si elle reconnaît sa responsabilité dans la survenance du dommage, elle estime que celui-ci s'est produit avant l'achèvement du déchargement du navire alors que le contrat de transport restait régi par la convention de Bruxelles de 1924 et que l'indemnisation de la victime se trouve limitée à 823,96 DTS. Elle sollicite la réformation de la décision et la réduction à 823,96 DTS de la condamnation prononcée contre elle. Les assureurs concluent à la confirmation du jugement attaqué et à la condamnation de la société Sudcargos à leur payer la somme de 10.000 F par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Ils soutiennent que l'accident est survenu après le déchargement de la bourreuse et que dès lors l'indemnisation doit se calculer selon la loi française dont le plafond s'avère supérieur au montant de leur préjudice. Motifs de la décision : S'agissant d'un transport maritime entre l'Algérie, État signataire de la convention de Bruxelles du 27 août 1924 mais non de ses avenants, et la France, la responsabilité du transporteur se trouve régie par les dispositions de cette convention non modifiée jusqu'au déchargement de la marchandise puis par la loi française du 18 juin 1966 jusqu'à la livraison. Il ressort des rapports d'expertise que la bourreuse a été déchargée à l'aide d'une grue positionnée à terre pour être placée sur les rails S.N.C.F. se trouvant à quai, que lors de cette manoeuvre, le train arrière de la grue s'est soulevé entraînant une première chute de la machine d'environ 20 centimètres, qu'après reprise de la manutention, une deuxième chute s'est de nouveau produite, et qu'on a fait intervenir un chariot élévateur pour soulager l'arrière de la bourreuse et permettre à la grue de la reposer sur les rails, que les fourches du chariot élévateur ont détérioré certains éléments du dessous de la bourreuse. Le déchargement s'entend de l'opération qui consiste à enlever la marchandise du navire pour la mettre à quai. Il prend fin lorsque celle-ci se termine et que la chose transportée peut être acheminée d'une manière terrestre. En l'espèce, s'agissant d'un engin ferroviaire, il s'est achevé lorsque la bourreuse s'est trouvée placée sur les rails situés sur le quai destinés à la recevoir. L'avarie s'est produite lors de la manoeuvre effectuée pour mettre la bourreuse sur les rails avant qu'elle soit sur ceux-ci et qu'elle soit détachée de l'engin de levage. Le déchargement ne se trouvait donc pas terminé, peu importe, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, que l'opération s'effectue avec une grue du navire ou du quai. Ainsi, lorsque l'accident est survenu, le transport maritime restait régi par la convention de Bruxelles de 1924 non modifiée qui limite la responsabilité du transporteur à 823,96 DTS par colis. La réformation du jugement attaqué s'impose et un seul colis étant endommagé, il convient de condamner la société Sudcargos à payer aux assureurs l'équivalent en francs français au cours de ce jour de 823,96 DTS avec intérêts à compter du 24 décembre 1990.
  • 17. 18 REVUE DE DROIT COMMERCIAL, MARITIME , AÉRIEN ET DES TRANSPORTS - 1995 La résistance de la société Sudcargos provenant uniquement du refus de ses adversaires d'accepter cette limitation de responsabilité, il convient de condamner ceux-ci aux dépens. Par ces motifs : La Cour, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, - Infirme le jugement du 13 mars 1992 du Tribunal de commerce de Marseille ; - Statuant à nouveau, - Condamne la société Sudcargos à payer aux compagnies d'assurances Groupe Concorde, La Paternelle, P.F.A., Zurich, G.A.N., Neuchateloise, C.I.A.M., Réunion Européenne, R.A.S., Allianz, General Accident et Camat l'équivalent en francs français au cours de ce jour de 823,96 DTS avec intérêts à compter du 24 décembre 1990 ; - Condamne ces compagnies d'assurances aux dépens et autorise la SCP d'avoués SIDER à recouvrer directement ceux d'appel dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision. Président : M. CARRIE Conseillers : MM. DEGRANDI - ISOUARD Avocats : SCP SCAPEL -SCAPEL-GRAIL - BONNAUD (Sudcargos) ; Me PELLIER (La Concorde et 11 autres compagnies d'assurances) * Note : Domaine d'application de la convention de Bruxelles de 1924 non modifiée La France n'a pas, contrairement à d'autres États, dénoncé la convention de Bruxelles non modifiée. Dès lors, celle-ci s'applique à des transports internationaux au départ d'un État signataire de la convention de 1924 et n'ayant pas adhéré aux protocoles modificatifs. Le présent arrêt rappelle que c'est le cas des transports entre l'Algérie et la France et que la convention de Bruxelles s'applique jusqu'à la fin du débarquement. L'Algérie a adhéré à la convention de Bruxelles de 1924 en date du 13 avril 1964. Elle n'a jamais ni ratifié, ni adhéré aux protocoles de 1968 et de 1979. Dès lors, le transport Algérie/France est régi par la convention de Bruxelles de 1924 non modifiée, et ce jusqu'à la fin du débarquement, la phase s'étendant entre la fin du débarquement et la livraison étant, elle, régie par la loi française. Il ressort des textes de la jurisprudence et de la doctrine, que la convention de Bruxelles régit le débarquement et tout le débarquement. L'article 1er de la convention de Bruxelles du 25 août 1924 précise : "Dans la présente convention, les mots suivants sont employés dans le sens précis indiqué ci-dessous : e) "transport de marchandises" couvre le temps écoulé depuis le chargement des marchandises à bord du navire jusqu'à leur déchargement du navire". Les articles 2 et 3 précisent bien que la convention de Bruxelles s'applique au déchargement. Ainsi l'article 2 stipule : "Sous réserves des dispositions de l'article 6, le transporteur dans tous les contrats de transport de marchandises par mer sera quant au chargement, à la manutention, à l'arrimage, au transport, à la garde, au soin et au débarquement desdites marchandises, soumis aux responsabilités et obligations comme il bénéficiera des droits et exonération ci-dessus énoncés". Et l'article 3 § 2 "Le transporteur, sous réserves des dispositions de l'article 4 procédera de façon appropriée et soigneuse, au chargement, à la manutention, à l'arrimage, au transport, à la garde, au soin et au déchargement des marchandises transportées. ". Il en résulte indiscutablement que la convention de Bruxelles s'applique à la phase maritime du transport, c'est-à-dire, depuis le début du chargement des marchandises à bord du navire jusqu'à la fin du déchargement à terre. La réduction de cette période où la convention est impérativement applicable n'est pas possible. C'est ce que confirme le Doyen Rodière dans son traité: "Quand la convention vise le transport des marchandises, elle couvre le temps écoulé depuis le chargement des marchandises à bord du navire jusqu'à leur déchargement du navire". La jurisprudence a eu à se prononcer sur cette question. Ainsi la Cour d'appel de Paris a précisé que : "Les opérations même de chargement et de déchargement sont couvertes par la Convention" (Cour d'appel de Paris, 28 juin 1967, DMF 1968 p. 38). La même solution a été retenue par la Cour de cassation: "Mais attendu que contrairement à ce qui est soutenu aux moyens, il résulte de l'article 2 de la convention de Bruxelles du 25 août 1924, que celle-ci régit les opérations de déchargement comme les opérations de chargement du navire..." (Cour de cassation, Chambre Commerciale 24 novembre 1975, Bulletin 1975-4 n ° 280 p.231 et Cour de cassation, Chambre Commerciale 19 mars 1985, Bulletin 4 n° 102 p . 89) . La Cour de cassation a également précisé que la convention de Bruxelles est applicable aux manquants et avaries survenus pendant les opérations de déchargement (arrêt de la Cour de cassation, Chambre Commerciale, 4 juillet 1989, DMF 1989, p. 639. Note RA) . Une avarie pendant les opérations de déchargement : c'est exactement ce qui est arrivé à la bourreuse de voies. La loi française de 1966, comme le prévoit son article 16, ne s'applique : "Qu'aux opérations de transport qui sont hors du champ d'application de la convention de Bruxelles", c'est-à-dire lorsque le port de destination est français de la fin du déchargement à la livraison. Comme l'a écrit le Doyen Rodière: "Donc, en-deçà et au-delà des opérations de chargement à bord du navire et de
  • 18. REVUE DE DROIT COMMERCIAL, MARITIME , AÉRIEN ET DES TRANSPORTS - 1995 19 déchargement, la loi française régit le contrat de transport maritime dont la phase centrale obéit à la convention de Bruxelles" (Précis Dalloz p.256). En réalité la convention de Bruxelles ne s'applique pas à une période de temps mais à un contrat de transport incluant le chargement et le déchargement. La solution retenue par la Cour d'Aix-en-Provence doit donc être approuvée : "S'agissant d'un transport maritime entre l'Algérie, État signataire de la convention de Bruxelles du 27 août 1924 mais non de ses avenants, et la France, la responsabilité du transporteur se trouve régie par les dispositions de cette convention non modifiée jusqu'au déchargement de la marchandise puis par la loi française du 18 juin 1966 jusqu'à la livraison". Et l'on retiendra encore cette précision des magistrats aixois sur la notion de déchargement : "Le déchargement s'entend de l'opération qui consiste à enlever la marchandise du navire pour la mettre à quai. Il prend fin lorsque celle-ci se termine et que la chose transportée peut être acheminée d'une manière terrestre". Jacques BONNAUD * TRANSPORT MARITIME DE CONTENEUR REFRIGERE OBLIGATION DE MAINTENIR LA TEMPERATURE (OUI) CAS EXCEPTE (NON) Le transporteur maritime qui prend en charge sans réserve un conteneur réfrigéré est responsable des avaries par coulage lorsqu'il ressort du relevé du bord que la température de conservation fixée à - 18° et mentionnée sur le connaissement, n'avait pas été respectée pendant le trajet maritime. Il ne peut s'exonérer de ce manquement contractuel à ses obligations, faute d'avoir pu prouver le cas excepté tiré d'une anomalie de fonctionnement du système frigorifique. Tribunal de commerce de Marseille Jugement du 5 mars 1993 TORO ASSICURAZIONI SPA c./ COMPAGNIE CHARGEURS DELMAS Attendu que par citation délivrée le vendredi 8 février 1991, la Compagnie Toro Assicurazioni SPA a cité, devant le Tribunal de commerce de Marseille, la SA Compagnie Chargeurs Delmas pour l'entendre condamner à lui payer la somme de 120.000.000 lires italiennes ou leur équivalent en francs français au cours du jour du règlement représentant le montant des avaries intervenues lors d'un transport, celle de 50.000,00 F à titre de dommages-intérêts et celle de 30.000,00 F au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile outre les dépens et pour entendre ordonner l'exécution provisoire ; Attendu que la SA Compagnie Chargeurs Delmas demande au Tribunal de dire et juger, à titre principal que faute de preuve de la qualité de subrogé de l'assureur dans les droits du réceptionnaire antérieurement à l'assignation l'action est irrecevable ; à titre subsidiaire, que le transporteur maritime ne saurait être responsable de la défaillance du système de refroidissement du conteneur frigorifique propriété de l'expéditeur, cette défaillance s'analysant, aux termes de la jurisprudence de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, en un défaut d'emballage exonératoire ; de condamner le demandeur, pour procédure irrecevable, injustifiée et abusive à régler la somme de 50.000 F à titre de dommages et intérêts, celle de 30.000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile avec rejet de l'ensemble de ses prétentions, y compris à dommages-intérêts, et les entiers dépens à la charge du demandeur ; Attendu que la Compagnie Toro Assicurazioni SPA demande au Tribunal de la déclarer recevable en sa demande ; sur le fond, de dire et juger que la Compagnie Chargeurs Delmas ne détruit pas la présomption qui pèse sur elle, qu'elle ne démontre pas le cas excepté, qu'elle ne prouve pas la défectuosité du conteneur, que de toutes manières, cette défectuosité eut été apparente, et que le transporteur reconnaît avoir eu le moyen d'y porter remède ; qu'ainsi, elle a commis une faute en n'utilisant pas ce moyen ; de retenir en conséquence, tant par application de la présomption, qu'à raison de la faute positive commise par le transporteur, l'intégrale responsabilité de celle-ci ; de la condamner, dès lors, le montant du dommage n'étant pas contestable, dans les termes de la demande ; Attendu que l'affaire a été mise en délibéré ; Sur quoi : Sur la recevabilité de l'action : Attendu que dans sa citation introductive d'instance en date du 7 mars 1991, la Compagnie Toro Assicurazioni SPA déclare agir en qualité de cessionnaire des droits de la société Plissoneau S.A. et de cessionnaire des droits de l'armement, la société Princess Cruises ; que ces cessions de droits datées toutes deux du 26 janvier 1990 ont été précisément notifiées en tête de la citation, respectant ainsi les dispositions de l'article 1690 du Code Civil ; que le Capitaine du navire "Sun Princess" de la société Princess Cruises disposait d'un droit d'action indiscutable à l'encontre du transporteur maritime, la Compagnie des Chargeurs Delmas, en sa qualité de destinataire au connaissement à ordre établi à Gênes le 27 octobre 1987 ; qu'il en est de même, conformément à une jurisprudence désormais constante, pour la société Plissoneau S.A., figurant en qualité de notify sur le même document ; que la validité des actes versés aux débats, rédigés sur le papier commercial du propriétaire du navire à Los Angeles, dont la société Plissoneau S.A. est l'agent, ne peut être valablement contestée,
  • 19. 20 REVUE DE DROIT COMMERCIAL, MARITIME , AÉRIEN ET DES TRANSPORTS - 1995 chacun des signataires précisant bien être le représentant légal autorisé ; qu'ainsi le transfert des droits des cédants s'étant régulièrement opéré sur le cessionnaire par la volonté des parties, la Compagnie Toro Assicurazioni SPA exerce non pas ses droits propres, mais ceux de l'armement du "Sun Princess", ayant subi les dommages justifiés par la production des factures que lui a adressée la société Tiberio Corte le 22 octobre 1987 ; qu'en conséquence, l'action de la Compagnie Toro Assicurazioni SPA à l'encontre de la Compagnie Chargeurs Delmas S.A. doit être déclarée recevable ; Sur le fond : Attendu que le conteneur PEKU 203014/8 a été pris en charge sans réserve à Gênes le 27 octobre 1987 par la Compagnie Chargeurs Réunis, devenue depuis la Compagnie Chargeurs Delmas ; que le connaissement établi par celle-ci prévoit expressément le maintien d'une température de - 18°, ce qui implique, non seulement le branchement du système frigorifique, mais également l'obligation d'une surveillance efficace du bord pendant tout le voyage ; que le débarquement a eu lieu le 13 novembre 1987 à Jarry en Guadeloupe du fait d'une grève paralysant le port de Fort de France, qui était la destination initiale ; qu'il a immédiatement été constaté que le conteneur se trouvait en coulage, une expertise aussitôt mise en oeuvre et confiée à l'expert des Lloyd's en présence de l'inspection des services vétérinaires ayant abouti à la destruction totale de la marchandise ; Attendu que s'agissant d'un connaissement émis en Italie, état contractant, le transport litigieux est régi par la convention de Bruxelles du 25 août 1924 amendée par le protocole de 1968 ; qu'aux termes de ladite convention, en l'absence de réserve à l'embarquement et du fait des constatations qui lui sont opposées à l'arrivée, la Compagnie Chargeurs Delmas est présumée responsable des dommages survenus pendant que la marchandise se trouvait placée sous sa garde ; qu'il lui appartient pour s'exonérer de rapporter la preuve contraire, notamment en démontrant, comme elle tente de le faire, l'existence d'un cas excepté prévu à l'article 4-2 de la Convention, en établissant le lien de causalité entre l'exonération invoquée et le dommage, tout élément en ce sens devant être positif, non équivoque et ne pouvant résulter de simples hypothèses ; qu'en l'espèce le relevé établi par le bord démontre que du 28 octobre au 13 novembre 1987 la condition de conservation fixée à -18° n'a jamais été respectée, l'élévation constante de température atteignant -7° le 10 novembre 1987 ; qu'au vu d'un extrait de rapport non daté émanant du transporteur, sans véritable valeur probante quant aux anomalies alléguées, il ne semble pas qu'il ait été porté efficacement remède à cette situation antérieure à toute intervention, puisque dès le 7 novembre 1987 le "suintement d'un liquide brunâtre à forte odeur putride était signalé" ; qu'en l'état des pièces produites et des constatations effectuées, la défectuosité du conteneur frigorifique assimilée par la défenderesse à un vice d'emballage, n'est nullement démontrée ; seul le non respect des obligations contractuelles du transporteur se trouvant établi ; qu'au contraire, à l'issue du voyage de retour le conteneur PEKU 203014/8 a été examiné le 21 décembre 1987 par la société Studio Technico Peritale Bacigalupi qui déclare dans un courrier du 8 janvier 1988 n'avoir pas relevé d'anomalie de fonctionnement sur celui-ci ; que dans son rapport daté du 7 décembre 1987, l'expert des Lloyd's confirme un empotage correct, précisant que les gaines de ventilation n'étaient pas obstruées par les colis qui n'arrivaient pas jusqu'au plafond du conteneur ; que la grève à Fort de France ne peut avoir eu de conséquences sur une avarie déjà patente bien avant la décision de déroutement du navire ; qu'ainsi le transporteur maritime ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d'un cas excepté, ni de toute autre cause, lui permettant de s'exonérer de la présomption pesant sur lui et que sa responsabilité doit être déclarée entière ; Attendu que le préjudice résultant d'une destruction totale de la marchandise a été fixé à un montant non contesté par les parties de 97.253.750 lires italiennes ; qu'en conséquence, il échet de condamner la Compagnie Chargeurs Delmas à payer cette somme à la Compagnie Toro Assicurazioni SPA avec intérêts de droits du jour de la citation, outre les dépens ; Attendu que la Compagnie Toro Assicurazioni SPA ne justifiant pas d'un préjudice certain et actuel, il n'y a pas lieu de lui allouer les dommages et intérêts sollicités ; Attendu que le comportement de la Compa- gnie des Chargeurs Delmas ayant occasionné à la Compagnie Toro Assicurazioni SPA des frais irrépétibles, il échet de la condamner à payer à cette dernière la somme de 20.000 F par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Attendu que l'exécution provisoire s'avérant nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, il échet de l'ordonner excepté toutefois en ce qui concerne les condamnations pronon- cées au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et au titre des dépens ; Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ; Par ces motifs : Le Tribunal de commerce de Marseille, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour et, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Déclare l'action recevable ; Condamne la SA Compagnie Chargeurs Delmas à payer à la Compagnie Toro Assicurazioni SPA la somme de 97 253 750,00 Lires Italiennes (quatre-vingt dix-sept millions deux cent cinquante trois mille sept cent cinquante Lires Italiennes) en principal ou sa contre valeur en francs français au jour du jugement majorée des intérêts au taux légal à compter de la citation et celle de 20.000,00 F
  • 20. REVUE DE DROIT COMMERCIAL, MARITIME , AÉRIEN ET DES TRANSPORTS - 1995 21 (vingt mille francs) au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Condamne la SA Compagnie Chargeurs Delmas aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance ; Ordonne l'exécution provisoire des dispositions du présent jugement, excepté toutefois en ce qui concerne les condamnations prononcées au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et au titre des dépens ; Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ; Président : M. ABITBOL Juges : MM CLERGERIE - POISAT Avocats : Me TINAYRE (Toro Assicurazioni SPA) ; Me RENIER (Compagnie Chargeurs Delmas) Aimable communication de Me. Alain Tinayre. Observation : Ce jugement a été confirmé par un arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence rendu le 29 septembre 1994.