2. Synthèse des objectifs de la formation pratique
I- MODERNISATION :
des nouveaux contenus :
- Sensibilisation à la préservation de l’environnement (Obj
8)
- Formation à l’utilisation des moyens de communication
embarqués (depuis 2011) (Obj 3)
- le mouillage (Obj 17)
2
3. Synthèse des objectifs de la formation pratique
II- RESPONSABILISATION DU PLAISANCIER :
Sens des réformes passées en 2008 (D 224 => D240)
- Sécurité (Obj 1, 2, 3)
- La notion de chef de bord (Obj 6, 7,8)
3
4. Synthèse des objectifs de la formation pratique
III - AUTONOMISATION DU PLAISANCIER
- Sortie selon la Météo (Obj 4)
- Utiliser la carte marine en navigation côtière (Obj 5)
IV – STRUCTURATION PEDAGOGIQUE
- Meilleure maîtrise du bateau (notamment Obj 10, 11,
12, et 13 qui avant était des compétences associées
4
5. Synthèse des objectifs de la formation pratique
CONCLUSION :
- Meilleure structuration pédagogique qui permet
d’intégrer les connaissances théoriques avec les
formations pratiques,
- Accéder à plus de « « sens marin » » plutôt que la
répétition de gestes décontextués
- Possibilité de revenir sur ces éléments fondamentaux
(ex : casser l’erre du bateau, maîtrise de la
trajectoire...)
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6. Environnement du contrôle
Contrôle du respects des conditions relatives à l’agrément
Contrôle de l’application des programmes
Art. 29. (D 02.08.2007) - L’autorité ayant délivré l’agrément met fin, sur
proposition du service instructeur, à cet agrément lorsqu’une des conditions
prévues pour sa délivrance cesse d’être remplie, après avoir adressé à
l’établissement une lettre motivée l’informant de son intention et mis à même
son représentant légal de présenter ses observations au plus tard un mois après
la réception de la lettre d’information.
Lorsque les conditions prévues pour la délivrance de l’agrément subsistent mais
que des manquements graves dans le fonctionnement de l’établissement ont
été observés par les agents publics visés à l’article 28 du présent décret,
l’autorité ayant délivré l’agrément peut en prononcer la suspension pour un
maximum de six mois ou y mettre fin définitivement sur proposition du service
instructeur après que l’intéressé a été mis à même de présenter ses
observations, dans les mêmes conditions que celles fixées au premier alinéa.
En cas d’urgence motivée, la suspension peut être prononcée pour une durée
de huit jours durant laquelle le représentant légal de l’établissement est mis à
même de présenter ses observations, avant qu’il soit statué sur la prolongation
de la suspension ou le retrait de l’agrément.