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Note circulaire 724_2015
1.
1 D.G.I., le 23
janvier 2015 ROYAUME DU MAROC Direction GĂ©nĂ©rale des ImpĂŽts â«ÙÙ۶۱ۧۊۚ⏠â«Ű§ÙŰčŰ§Ù Ű©âŹ â«Ű§ÙÙ ŰŻÙ۱Ù۩⏠NOTE CIRCULAIRE N° 724 RELATIVE AUX DISPOSITIONS FISCALES DE LA LOI DE FINANCES N°100-14 POUR L'ANNEE BUDGETAIRE 2015
2.
2 D.G.I., le 23
janvier 2015 Lâarticle 6 de la loi de finances (L.F.) n° 100-14 pour lâannĂ©e budgĂ©taire 2015, promulguĂ©e par le dahir n° 1.14.195 du 1er rabii I 1436 (24 dĂ©cembre 2014) a modifiĂ© et complĂ©tĂ© les dispositions du Code GĂ©nĂ©ral des ImpĂŽts (C.G.I.) par de nouvelles mesures fiscales, visant : ïŒ lâencouragement de lâinvestissement et lâamĂ©lioration de la compĂ©titivitĂ© de lâentreprise ; ïŒ la rĂ©duction des inĂ©galitĂ©s sociales ; ïŒ la promotion de lâemploi ; ïŒ la poursuite de lâamĂ©lioration des relations avec les contribuables ; ïŒ lâĂ©largissement de lâassiette et le renforcement de lâĂ©quitĂ© fiscale. Ces mesures sâinscrivent dans le cadre de la vision Ă terme, arrĂȘtĂ©e en concertation avec les opĂ©rateurs Ă©conomiques et les professionnels de la fiscalitĂ©, lors des travaux de la deuxiĂšme Ă©dition des Assises nationales sur la fiscalitĂ© de 2013, visant Ă entreprendre, par Ă©tape, une rĂ©forme profonde du systĂšme fiscal national dans le sens dâune amĂ©lioration de son efficience. Elles sâinscrivent Ă©galement dans le cadre de la mise en Ćuvre des orientations du Gouvernement et de la vision stratĂ©gique arrĂȘtĂ©e par la Direction GĂ©nĂ©rale des ImpĂŽts (D.G.I.) pour la pĂ©riode 2012-2017. Ainsi, les mesures fiscales insĂ©rĂ©es dans la loi de finances n° 100-14 prĂ©citĂ©e sont commentĂ©es dans la prĂ©sente note circulaire, selon le plan suivant : ï§ mesures spĂ©cifiques Ă lâimpĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s ; ï§ mesures spĂ©cifiques Ă lâimpĂŽt sur le revenu ; ï§ mesures spĂ©cifiques Ă la taxe sur la valeur ajoutĂ©e ; ï§ mesures spĂ©cifiques aux droits dâenregistrement et de timbre ; ï§ mesures spĂ©cifiques Ă la taxe spĂ©ciale annuelle sur les vĂ©hicules automobiles ; ï§ mesures communes. I.- MESURES SPECIFIQUES A L'IMPĂT SUR LES SOCIETES Les mesures spĂ©cifiques Ă lâimpĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s concernent : ï lâinstitution dâun rĂ©gime fiscal spĂ©cifique pour les bureaux de reprĂ©sentation, ouverts par les entreprises non rĂ©sidentes, ayant le statut de « Casablanca finance city » ; ï la simplification des obligations dĂ©claratives des sociĂ©tĂ©s Ă prĂ©pondĂ©rance immobiliĂšre cotĂ©es en bourse ; ï lâimputation de lâexcĂ©dant dâimpĂŽt versĂ©, au titre dâun exercice donnĂ©, sur les acomptes provisionnels dus au titre des exercices suivants.
3.
3 D.G.I., le 23
janvier 2015 A- Institution dâun rĂ©gime spĂ©cifique pour les bureaux de reprĂ©sentation relevant de la place financiĂšre de Casablanca Pour amĂ©liorer lâattractivitĂ© du systĂšme fiscal, la loi des finances n° 43-10 pour lâannĂ©e budgĂ©taire 2011 avait instituĂ© un rĂ©gime fiscal de faveur pour : - les sociĂ©tĂ©s de services ayant le statut " Casablanca Finance City " (CFC), conformĂ©ment Ă la lĂ©gislation et la rĂ©glementation en vigueur ; - les siĂšges rĂ©gionaux ou internationaux ayant le statut "Casablanca Finance City", conformĂ©ment Ă la lĂ©gislation et la rĂ©glementation en vigueur. Sâinscrivant dans la mĂȘme tendance, lâarticle 6 de la L.F. pour lâannĂ©e budgĂ©taire 2015 a complĂ©tĂ© les dispositions des articles 8 et 19 du C.G.I., en Ă©largissant lâapplication du rĂ©gime fiscal des siĂšges rĂ©gionaux ou internationaux aux bureaux de reprĂ©sentation des sociĂ©tĂ©s non rĂ©sidentes, ayant le statut «Casablanca Finance City», instituĂ©s par lâarticle 10 ter de la loi n° 44-10 relative au statut de «Casablanca finance city », telle que modifiĂ©e et complĂ©tĂ©e par la loi n° 68-12. Ainsi et en vertu des dispositions de lâarticle 19-II-B du C.G.I., telles quâelles ont Ă©tĂ© complĂ©tĂ©es par lâarticle 6 de la L.F. pour lâannĂ©e 2015, les bureaux de reprĂ©sentation des sociĂ©tĂ©s non rĂ©sidentes, ayant le statut de « Casablanca finance city » bĂ©nĂ©ficient du taux rĂ©duit de 10% Ă compter du premier exercice dâoctroi dudit statut. A lâinstar des siĂšges rĂ©gionaux et sous rĂ©serve de lâapplication de la cotisation minimale prĂ©vue Ă lâarticle 144 du C.G.I. et des conventions de non double imposition, la base imposable des bureaux de reprĂ©sentation ayant le statut de « Casablanca finance city » est Ă©gale : - en cas de bĂ©nĂ©fice, au montant le plus Ă©levĂ© rĂ©sultant de la comparaison du rĂ©sultat fiscal avec le montant de 5% des charges de fonctionnement desdits bureaux de reprĂ©sentation ; - en cas de dĂ©ficit, au montant de 5% des charges de fonctionnement desdits bureaux de reprĂ©sentation. B- Simplification des obligations dĂ©claratives des sociĂ©tĂ©s Ă prĂ©pondĂ©rance immobiliĂšre cotĂ©es en bourse AntĂ©rieurement au 1er janvier 2015, les sociĂ©tĂ©s Ă prĂ©pondĂ©rance immobiliĂšre Ă©taient soumises Ă lâobligation de joindre Ă leur dĂ©claration de rĂ©sultat fiscal la liste nominative de lâensemble des dĂ©tenteurs de leurs actions ou parts sociales.
4.
4 D.G.I., le 23
janvier 2015 Pour faciliter lâintroduction en bourse de ces sociĂ©tĂ©s et compte tenu de la particularitĂ© de leurs titres cotĂ©s en bourse, au regard de leur mode de cession et de changement frĂ©quent de lâidentitĂ© de leurs dĂ©tenteurs, lâarticle 6 de la L.F. pour lâannĂ©e budgĂ©taire 2015 a modifiĂ© les dispositions du troisiĂšme alinĂ©a de lâarticle 20-I du C.G.I. relatives aux obligations dĂ©claratives des sociĂ©tĂ©s Ă prĂ©pondĂ©rance immobiliĂšre, en supprimant lâobligation pour celles cotĂ©es de produire la liste nominative de lâensemble des dĂ©tenteurs de leurs actions ou parts sociales. C- Imputation de lâexcĂ©dent dâimpĂŽt versĂ© au titre dâun exercice donnĂ© Avant lâentrĂ©e en vigueur de la loi de finances pour lâannĂ©e budgĂ©taire 2015, lâexcĂ©dent dâimpĂŽt versĂ© par une sociĂ©tĂ©, au titre des acomptes provisionnels dâun exercice donnĂ©, Ă©tait imputĂ© dâoffice par la sociĂ©tĂ© sur le 1er acompte provisionnel Ă©chu et, le cas Ă©chĂ©ant, sur les autres acomptes restants. Le reliquat Ă©ventuel Ă©tait restituĂ© dâoffice Ă la sociĂ©tĂ© par le Ministre chargĂ© des finances ou la personne dĂ©lĂ©guĂ©e par lui Ă cet effet, dans le dĂ©lai dâun mois Ă compter de la date dâĂ©chĂ©ance du dernier acompte provisionnel. La modification introduite par la loi de finances pour lâannĂ©e budgĂ©taire 2015 prĂ©citĂ©e prĂ©voit que l'excĂ©dent d'impĂŽt versĂ© par la sociĂ©tĂ© est imputĂ© d'office par celle-ci sur les acomptes provisionnels dus au titre des exercices suivants et Ă©ventuellement, sur lâimpĂŽt dĂ» au titre desdits exercices. Cette disposition sâapplique Ă lâexcĂ©dent dâimpĂŽt versĂ© par la sociĂ©tĂ© au titre des exercices ouverts Ă compter du 1er janvier 2015. En ce qui concerne les dispositions de lâarticle 170-IV du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts en vigueur avant le 1er janvier 2015, celles-ci demeurent applicables Ă lâexcĂ©dent dâimpĂŽt versĂ© par la sociĂ©tĂ© au titre des exercices ouverts avant ladite date. N.B : - En cours dâexploitation, la sociĂ©tĂ© nâa pas le droit de demander la restitution du reliquat de l'excĂ©dent d'impĂŽt versĂ© ; - En fin dâexploitation, la sociĂ©tĂ© peut demander la restitution de l'excĂ©dent d'impĂŽt versĂ© dans le cadre de la rĂ©gularisation de sa situation fiscale. Exemple dâapplication : - I.S. dĂ» au titre de l'exercice de rĂ©fĂ©rence 2014.................................... = 120.000 DH - Acomptes versĂ©s au titre de l'exercice 2015 ....................................... = 120.000 DH - I.S. dĂ» selon le rĂ©sultat fiscal, dĂ©clarĂ© au titre de l'exercice 2015 ............ = 40.000 DH
5.
5 D.G.I., le 23
janvier 2015 - Montant de l'excĂ©dent des acomptes versĂ©s sur le montant de l'I.S. dĂ» au titre de lâexercice 2015 : 120.000 - 40.000............................................................................... = 80.000 DH Imputation du trop versĂ© sur les acomptes dus au titre de l'exercice 2016 : - ExcĂ©dent d'impĂŽt versĂ© au titre de lâexercice 2015 = 80.000 DH - au 31/3/2016, 1er acompte: 40.000 x 25% = -10.000 DH - Reliquat de l'excĂ©dent d'impĂŽt aprĂšs imputation sur le 1er acompte : = 70.000 DH - au 31/6/2016, 2Ăšme acompte : 40.000 x 25% = - 10.000 DH - Reliquat de l'excĂ©dent d'impĂŽt aprĂšs imputation sur le 2Ăšme acompte : = 60.000 DH - au 31/9/2016, 3Ăšme acompte : 40.000 x 25% = - 10.000 DH - Reliquat de l'excĂ©dent d'impĂŽt aprĂšs imputation sur le 3Ăšme acompte : = 50.000 DH - au 31/12/2016, 4Ăšme acompte : 40.000 x 25% = - 10.000 DH A la clĂŽture de lâexercice 2016, et aprĂšs imputation des quatre acomptes, il subsiste au titre de lâexercice 2015 un trop versĂ© de = 40.000 DH Reliquat de lâexcĂ©dant dâimpĂŽt aprĂšs imputation sur le 4Ăšme acompte de lâexercice 2016 : = 40.000 DH RĂ©gularisation de lâIS dĂ» au titre de lâexercice 2016: I.S. dĂ» selon le rĂ©sultat fiscal dĂ©clarĂ© au titre de l'exercice 2016................ = 36.000 DH Imputation des 4 acomptes versĂ©s au titre de l'exercice 2016.................. = 40.000 DH Montant de l'excĂ©dent des acomptes versĂ©s sur le montant de l'I.S. dĂ» au titre de lâexercice 2016 : 40.000 - 36.000. ................................................................................. = 4.000 DH A la clĂŽture de lâexercice 2016, la sociĂ©tĂ© dispose dâun excĂ©dent dâimpĂŽt de 44.000 DH (40.000+4.000) quâil sâagira dâimputer sur les acomptes dus au titre de 2017. Imputation du trop versĂ© sur les acomptes dus au titre de l'exercice 2017: - ExcĂ©dent d'impĂŽt versĂ© = 44.000 DH - au 31/3/2017, 1er acompte : 36.000 x 25% = - 9.000 DH - Reliquat de l'excĂ©dent d'impĂŽt aprĂšs imputation sur le 1er acompte : = 35.000 DH
6.
6 D.G.I., le 23
janvier 2015 - au 31/6/2017, 2Ăšme acompte : 36.000 x 25% = - 9.000 DH - Reliquat de l'excĂ©dent d'impĂŽt aprĂšs imputation sur le 2Ăšme acompte : = 26.000 DH - au 31/9/2017, 3Ăšme acompte : 36.000 x 25% = - 9.000 DH - Reliquat de l'excĂ©dent d'impĂŽt aprĂšs imputation sur le 3Ăšme acompte : = 17.000 DH - au 31/12/2017, 4Ăšme acompte : 36.000 x 25% = - 9.000 DH A la clĂŽture de lâexercice 2017 et aprĂšs imputation des quatre acomptes, il subsiste au titre de lâexercice 2016 un trop versĂ© de 8.000 DH, quâil sâagira dâimputer sur le montant de lâIS dĂ» au titre de lâexercice 2017. RĂ©gularisation de lâIS dĂ» au titre de lâexercice 2017: I.S. dĂ» selon le rĂ©sultat fiscal dĂ©clarĂ© au titre de l'exercice 2017 = 100.000 DH Acomptes versĂ©s au titre de l'exercice 2017 = 36.000 DH Trop versĂ© au titre de lâexercice 2016 = 8.000 DH Le reliquat Ă payer au titre de lâexercice 2017 est de 100.000 - (36.000 + 8.000), soit 56.000 DH II- MESURES SPECIFIQUES A L'IMPOT SUR LE REVENU Les mesures spĂ©cifiques Ă lâimpĂŽt sur le revenu concernent : ï la limitation et le relĂšvement des taux de la dĂ©duction des primes ou cotisations se rapportant aux contrats dâassurance retraite ; ï lâimposition des avances accordĂ©es au contribuable dans le cadre des contrats dâassurance retraite ; ï lâexclusion par voie rĂ©glementaire de certaines professions, activitĂ©s et prestataires de service du bĂ©nĂ©fice du rĂ©gime de lâauto-entrepreneur ; ï lâinstitution de la possibilitĂ© de tĂ©lĂ©-dĂ©claration et de tĂ©lĂ©paiement en faveur de lâauto-entrepreneur ; ï la limitation du dĂ©lai du bĂ©nĂ©fice de lâexonĂ©ration de lâindemnitĂ© de stage ; ï lâexonĂ©ration du salaire mensuel brut plafonnĂ© Ă 10.000 dirhams ; ï lâinstitution de la progressivitĂ© au niveau des taux dâabattement applicables au montant brut des retraites ;
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7 D.G.I., le 23
janvier 2015 ï la taxation des profits de cession Ă titre onĂ©reux dâactions ou parts sociales des sociĂ©tĂ©s Ă prĂ©pondĂ©rance immobiliĂšre, cotĂ©es en bourse ; ï la simplification du mode de dĂ©termination du profit net imposable des obligations et autres titres de crĂ©ance ; ï lâoctroi du choix de taxation au titre des traitements, Ă©moluments et salaires bruts, versĂ©s aux salariĂ©s des sociĂ©tĂ©s ayant le statut « Casablanca Finance City » ; ï le changement du mode de recouvrement des revenus et profits de capitaux mobiliers de source Ă©trangĂšre et lâinstitution des obligations de dĂ©claration au titre des revenus et profits de capitaux mobiliers de source Ă©trangĂšre ; ï lâabrogation de lâobligation de tenue de registre pour les contribuables dont le revenu professionnel est dĂ©terminĂ© selon le rĂ©gime du bĂ©nĂ©fice forfaitaire ; ï lâinstitution de lâobligation de prĂ©sentation des piĂšces justificatives des achats pour les contribuables dont le revenu professionnel est dĂ©terminĂ© selon le rĂ©gime du bĂ©nĂ©fice forfaitaire et le montant des droits en principal dĂ©passe 5 000 dirhams au titre dudit revenu ; ï la prorogation jusquâau 31/12/2016 de lâavantage relatif Ă lâapport du patrimoine professionnel dâune ou de plusieurs personnes physiques Ă une sociĂ©tĂ© passible de lâI.S. ; ï la prorogation jusquâau 31/12/2016 des mesures dâencouragement en faveur des contribuables nouvellement identifiĂ©s et qui exerçaient des activitĂ©s dans le secteur informel. 1-Limitation et relĂšvement des taux de la dĂ©duction des primes ou cotisations se rapportant aux contrats dâassurance retraite Avant le 1er janvier 2015, les contribuables assujettis Ă lâI.R. peuvent dĂ©duire sans limitation de leur revenu salarial, les primes ou cotisations se rapportant aux contrats d'assurance retraite souscrits, individuellement ou collectivement sous forme de contrats d'assurance groupe pour une durĂ©e Ă©gale au moins Ă huit ans, auprĂšs des sociĂ©tĂ©s d'assurances Ă©tablies au Maroc, dont les prestations sont servies aux bĂ©nĂ©ficiaires Ă partir de lâĂąge de 50 ans rĂ©volus, en vertu des dispositions de l'article 28- III du C.G.I. Pour Ă©viter la non contribution fiscale de certains salariĂ©s, la loi de finances pour lâannĂ©e 2015 a apportĂ© les modifications suivantes :
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8 D.G.I., le 23
janvier 2015 Lorsquâun contribuable dispose : - uniquement de revenus salariaux, il peut dĂ©duire, dans la limite de 50% de son salaire net imposable perçu rĂ©guliĂšrement au cours de son activitĂ©, le montant des cotisations correspondant Ă son ou Ă ses contrats dâassurance retraite, conformĂ©ment aux dispositions de lâarticle 59 (II- A) du C.G.I. ; - de revenus salariaux et des revenus relevant dâautres catĂ©gories, il a la possibilitĂ© de dĂ©duire soit dans la limite de 50% de son salaire net imposable perçu rĂ©guliĂšrement au cours de son activitĂ©, soit dans la limite de 10% de son revenu global imposable, le montant desdites cotisations ; - de revenus autres que salariaux, il a la possibilitĂ© de dĂ©duire le montant desdites cotisations, dans la limite de 10% de son revenu global imposable. Il convient de prĂ©ciser que le salaire net imposable concernĂ© comprend aussi bien les rĂ©munĂ©rations mensuelles que les complĂ©ments perçus en cours dâannĂ©e, telles que les indemnitĂ©s et les primes trimestrielles ou en fin dâannĂ©e comme les primes de bilan, le treiziĂšme mois, etc. Par revenu global imposable, il faut entendre la somme des revenus nets catĂ©goriels dĂ©terminĂ©s suivant les rĂšgles propres Ă chaque catĂ©gorie, tel que prĂ©vu Ă lâarticle 25 du C.G.I. La dĂ©duction dans la limite de 10% visĂ©e ci-dessus nâest pas cumulable avec celle prĂ©vue Ă lâarticle 59 (II- A) du C.G.I. pour les rĂ©gimes de retraite prĂ©vus par les statuts des organismes marocains de retraite, constituĂ©s et fonctionnant conformĂ©ment Ă la lĂ©gislation et Ă la rĂ©glementation en vigueur en la matiĂšre. En effet, lorsque lâemployeur effectue Ă la source la dĂ©duction des cotisations ou primes se rapportant Ă lâassurance retraite complĂ©mentaire, le bĂ©nĂ©ficiaire ne peut pas demander la dĂ©duction desdites cotisations ou primes dans la limite de 10%. Les dispositions de lâarticle 28-III du C.G.I. telles que modifiĂ©es et complĂ©tĂ©es par le paragraphe I de lâarticle 6 de la L.F. n° 100-14 prĂ©citĂ©e sont applicables aux contrats conclus Ă compter du 1er janvier 2015, en application du paragraphe III dudit article 6 de la L.F. n° 100-14. Par consĂ©quent, les contrats conclus avant cette date continuent Ă bĂ©nĂ©ficier du rĂ©gime fiscal applicable avant le 1er janvier 2015.
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9 D.G.I., le 23
janvier 2015 Exemples de calcul : ï§ DĂ©duction des primes ou cotisations : Exemple n° 1 : Un contribuable mariĂ©, ayant 3 enfants Ă charge, a disposĂ© au cours de l'annĂ©e 2015 des revenus suivants : - Revenu net professionnel 200 000 DH - Revenu foncier brut 160 000 DH Au cours de la mĂȘme annĂ©e, ce contribuable a souscrit un contrat d'assurance retraite d'une durĂ©e Ă©gale Ă 20 ans, dont les cotisations annuelles s'Ă©lĂšvent Ă 30 000 DH. a) DĂ©termination du revenu global net imposable - Revenu net professionnel = 200 000 DH - Revenu net foncier aprĂšs abattement de 40 % : 160 000 - (160 000 x 40 %) = 96 000 DH Revenu net imposable 296 000 DH b) DĂ©duction des primes pour assurance retraite, dans la limite de 10% du revenu global net imposable - Cotisation versĂ©e = 30 000 DH - Montant dĂ©ductible = 296 000 x 10% = 29 600 DH - Revenu net taxable : 296 000 â 29 600 = 266 400 DH Exemple n° 2 : Soit un contribuable cĂ©libataire, qui dispose dâun salaire brut annuel de 70 000 DH et dâun revenu net foncier de 180 000 DH et qui a souscrit Ă un rĂ©gime de retraite complĂ©mentaire. Le montant de la prime annuelle est de 100 000 DH. Ce contribuable a la possibilitĂ© de dĂ©duire la prime : ï§ soit dans la limite de 50% de son salaire net imposable, perçu rĂ©guliĂšrement au cours de son activitĂ© ;
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10 D.G.I., le 23
janvier 2015 ï§ soit au niveau du revenu global imposable, dans la limite de 10% dudit revenu. Ce contribuable a souscrit sa dĂ©claration de revenu global portant sur les Ă©lĂ©ments suivants : - salaire brut imposable 70 000 DH - DĂ©ductions - Frais professionnels 70 000 x 20 % = 14 000 DH - CNSS long terme 70 000 x 3, 96 % = 2 772 DH - CNSS court terme 70 000 x 0,52 % = 364 DH - Cotisation de retraite de base 70 000 x 10 % = 7 000 DH Total des dĂ©ductions 24 136 DH - salaire net imposable 45 864 DH - Revenu foncier net imposable 180 000 DH Revenu net global imposable = 225 864 DH 1°) DĂ©duction calculĂ©e sur le revenu global 225 864 DH x 10 % = 22 586 DH 2°) DĂ©duction Ă hauteur de 50% du revenu net salarial visĂ© ci-dessus, soit : 22 932 DH Dans ce cas, la dĂ©duction calculĂ©e Ă hauteur de 50% du salaire se rĂ©vĂšle plus avantageuse que celle pratiquĂ©e au niveau du revenu global au taux de 10%. 2-Imposition des avances accordĂ©es au contribuable dans le cadre des contrats dâassurance retraite ConformĂ©ment aux dispositions de lâarticle 89 de la loi n° 17-99 portant code des assurances, promulguĂ©e par le Dahir n° 1-02-238 du 25 Rejeb 1423 (3 octobre 2002), des avances peuvent ĂȘtre faites par lâassureur au contractant dans le cadre des contrats dâassurance retraite, dans la limite de la valeur du rachat. Selon cette loi, lâavance sâentend dâun prĂȘt accordĂ© par lâassureur au souscripteur.
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11 D.G.I., le 23
janvier 2015 Sur le plan fiscal, les avances dont bĂ©nĂ©ficie lâassurĂ© avant le terme du contrat et/ou avant lâĂąge de cinquante ans sont considĂ©rĂ©es comme des rachats imposables comme suit : Lorsque l'assurĂ© bĂ©nĂ©ficie dâune avance avant lâexpiration de la durĂ©e de huit ans et/ou avant l'Ăąge de cinquante ans, le montant perçu est imposĂ© par voie de retenue Ă la source, opĂ©rĂ©e par le dĂ©birentier concernĂ©, au taux du barĂšme en vigueur au moment de la perception du montant de ladite avance, sans aucun abattement et sans prĂ©judice de l'application des majorations prĂ©vues Ă l'article 208 du C.G.I. Toutefois et avant son imposition, le montant de lâavance doit ĂȘtre rĂ©parti Ă parts Ă©gales sur quatre ans ou sur la pĂ©riode effective de souscription, si celle-ci est infĂ©rieure Ă quatre ans. Cette opĂ©ration permet d'obtenir le montant de l'impĂŽt annuel. Il convient ensuite de multiplier l'impĂŽt annuel par quatre ou par le nombre d'annĂ©es effectives de cotisations, si celui-ci est infĂ©rieur Ă quatre ans. Lorsque chaque part nette du capital est infĂ©rieure au seuil imposable, le dĂ©birentier ne retient aucun impĂŽt. En vue de rĂ©gulariser sa situation fiscale, le contribuable disposant d'autres revenus doit souscrire une dĂ©claration annuelle du revenu global pour chacune des annĂ©es de la pĂ©riode d'Ă©talement (4 ans ou pĂ©riode effective de souscription si elle est infĂ©rieure Ă 4 ans). Les dispositions de lâarticle 28-III du C.G.I., telles que modifiĂ©es et complĂ©tĂ©es par le paragraphe I ci-dessus sont applicables aux avances accordĂ©es Ă compter du 1er janvier 2015. Par ailleurs, il convient de prĂ©ciser que les avances accordĂ©es aprĂšs la durĂ©e de huit (8) ans et lâĂąge de 50 ans rĂ©volus ne constituent pas des rachats et bĂ©nĂ©ficient de lâabattement de 40% prĂ©vu Ă lâarticle 28-III du C.G.I. 3-Exclusion par voie rĂ©glementaire de certaines professions, activitĂ©s et prestations de service du bĂ©nĂ©fice du rĂ©gime de lâauto entrepreneur Les dispositions de lâarticle 4 de la L.F. n° 110-13 pour lâannĂ©e budgĂ©taire 2014 promulguĂ©e par le dahir n° 1-13-115 du 26 safar 1435 (30 dĂ©cembre 2013) et publiĂ©e au bulletin officiel n° 6217 bis du 31 dĂ©cembre 2013 avaient exclu du bĂ©nĂ©fice du rĂ©gime de lâauto entrepreneur, les contribuables exerçant des professions libĂ©rales ou des activitĂ©s, exclues du rĂ©gime du bĂ©nĂ©fice forfaitaire en vertu des dispositions du dĂ©cret n° 2-08-124 du 3 Joumada II 1430 (28 Mai 2009), dĂ©signant les professions ou activitĂ©s exclues du rĂ©gime du bĂ©nĂ©fice forfaitaire.
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12 D.G.I., le 23
janvier 2015 Toutefois, certaines activitĂ©s ou professions figurant dans ledit dĂ©cret peuvent ĂȘtre exercĂ©es par lâauto entrepreneur, notamment les entrepreneurs de travaux divers, de travaux informatiques, etc. Aussi, les dispositions de la L.F. pour lâannĂ©e budgĂ©taire 2015 ont modifiĂ© lâarticle 42 terâIII du C.G.I pour exclure par voie rĂ©glementaire, du bĂ©nĂ©fice du rĂ©gime susvisĂ© certaines professions, activitĂ©s ou prestations de services. 4-Institution de lâoption de tĂ©lĂ©-dĂ©claration et de tĂ©lĂ©paiement en faveur de lâauto entrepreneur a) TĂ©lĂ© dĂ©claration : Lâarticle 6-I de la L.F. pour lâannĂ©e 2015 a complĂ©tĂ© lâarticle 155 du C.G.I. par des dispositions qui prĂ©voient la possibilitĂ© pour les contribuables soumis Ă lâI.R. au titre du revenu professionnel dĂ©terminĂ© selon le rĂ©gime de lâauto entrepreneur, de souscrire auprĂšs de lâorganisme visĂ© Ă lâarticle 82 bis dudit code, par procĂ©dĂ© Ă©lectronique les dĂ©clarations prĂ©vues au mĂȘme code. Ces tĂ©lĂ© dĂ©clarations produisent les mĂȘmes effets juridiques que les dĂ©clarations prĂ©vues par le C.G.I. b) tĂ©lĂ© paiement : Lâarticle 6-I de la L.F. pour lâannĂ©e 2015 a complĂ©tĂ© lâarticle 169 du C.G.I. par des dispositions qui prĂ©voient la possibilitĂ© pour les contribuables exerçant une activitĂ© en tant quâauto-entrepreneur tel que dĂ©fini Ă lâarticle 42 bis du C.G.I. dâeffectuer auprĂšs de lâorganisme gestionnaire, par tout procĂ©dĂ© Ă©lectronique ou tout moyen en tenant lieu, les versements prĂ©vus par le C.G.I. Ces tĂ©lĂ©paiements produisent les mĂȘmes effets juridiques que les paiements prĂ©vus par le C.G.I. 5- Limitation du dĂ©lai du bĂ©nĂ©fice de lâexonĂ©ration de lâindemnitĂ© de stage de 6 000 dirhams Lâarticle 57-16° du C.G.I exonĂšre lâindemnitĂ© de stage mensuelle brute, plafonnĂ©e Ă 6.000 dirhams, pour la pĂ©riode allant du 1er janvier 2013 au 31 dĂ©cembre 2016, versĂ©e au stagiaire laurĂ©at de lâenseignement supĂ©rieur ou de la formation professionnelle, recrutĂ© par les entreprises du secteur privĂ©. Avant le 1er janvier 2015, cette exonĂ©ration Ă©tait accordĂ©e au stagiaire pour une pĂ©riode de 24 mois, renouvelable pour une durĂ©e de 12 mois en cas de recrutement dĂ©finitif.
13.
13 D.G.I., le 23
janvier 2015 En vue dâharmoniser les dispositions fiscales relatives Ă lâexonĂ©ration de lâindemnitĂ© de stage avec les mesures d'encouragement aux entreprises organisant des stages de formation-insertion professionnelle, prĂ©vues par la loi n° 1-93-16 du 23 mars 1993, telle que modifiĂ©e et complĂ©tĂ©e, les dispositions de la L.F. pour lâannĂ©e 2015 ont modifiĂ© lâarticle 57-16° du C.G.I., en limitant la pĂ©riode dâexonĂ©ration de lâindemnitĂ© de stage Ă 24 mois, au lieu de 36 mois. LâexonĂ©ration susvisĂ©e est accordĂ©e dans les conditions suivantes : ï· les stagiaires doivent ĂȘtre inscrits depuis au moins six (6) mois Ă lâAgence Nationale de Promotion de lâEmploi et des CompĂ©tences (ANAPEC) ; ï· les mĂȘmes stagiaires ne peuvent bĂ©nĂ©ficier deux fois de cette exonĂ©ration ; ï· lâemployeur doit sâengager Ă procĂ©der au recrutement dĂ©finitif dâau moins 60% desdits stagiaires. Le mode de dĂ©termination de 60% susvisĂ© est fixĂ© par voie rĂšglementaire. Les dispositions susvisĂ©es sont applicables aux contrats conclus Ă compter du 1er janvier 2015. Par ailleurs, il convient de rappeler que lâemployeur est tenu de remettre avant le 1er mars de chaque annĂ©e, Ă lâinspecteur des impĂŽts de son domicile fiscal, de son siĂšge social ou de son principal Ă©tablissement, une dĂ©claration comportant la liste des stagiaires bĂ©nĂ©ficiant de cette exonĂ©ration, dâaprĂšs un imprimĂ©-modĂšle Ă©tabli par lâadministration et comportant : - le nom, prĂ©nom et adresse du bĂ©nĂ©ficiaire ; - le numĂ©ro de la carte d'identitĂ© nationale ou de la carte de sĂ©jour pour les Ă©trangers et le numĂ©ro d'immatriculation Ă la Caisse Nationale de SĂ©curitĂ© Sociale (C.N.S.S.) ; - le montant brut des traitements, salaires et Ă©moluments ; - le montant brut des indemnitĂ©s payĂ©es en argent ou en nature, pendant ladite annĂ©e ; - le montant des indemnitĂ©s versĂ©es Ă titre de frais d'emploi et de service, de frais de reprĂ©sentation, de dĂ©placement, de mission et autres frais professionnels ; - le montant du revenu brut imposable ;
14.
14 D.G.I., le 23
janvier 2015 - le montant des retenues opĂ©rĂ©es au titre de la pension de retraite, de la C.N.S.S. et des organismes de prĂ©voyance sociale ; - le montant du revenu net imposable ; - la pĂ©riode Ă laquelle s'applique le paiement ; - une copie du contrat de stage ; Dans un objectif de simplification, la copie du contrat de stage est exigĂ©e uniquement lors du dĂ©pĂŽt de la premiĂšre dĂ©claration. - une attestation dâinscription Ă lâANAPEC par stagiaire dĂ»ment lĂ©galisĂ©e. 6- ExonĂ©ration du salaire mensuel brut plafonnĂ© Ă 10 000 dirhams Afin de promouvoir l'emploi, la compĂ©titivitĂ© de l'entreprise et lâintĂ©gration du secteur informel, les dispositions de la LDF 2015 ont modifiĂ© lâarticle 57-20° du C.G.I pour exonĂ©rer le salaire mensuel brut plafonnĂ© Ă 10 000 dirhams. Cette exonĂ©ration est accordĂ©e sous rĂ©serve du respect des conditions suivantes : - elle est accordĂ©e pour une durĂ©e de 24 mois Ă compter de la date de recrutement du salariĂ© et limitĂ©e Ă 5 salariĂ©s ; - le salaire doit ĂȘtre versĂ© par une entreprise crĂ©Ă©e durant la pĂ©riode allant du 1er janvier 2015 au 31 dĂ©cembre 2019 ; - le salariĂ© doit ĂȘtre recrutĂ© dans le cadre dâun contrat de travail Ă durĂ©e indĂ©terminĂ©e ; - le recrutement doit ĂȘtre effectuĂ© dans les deux premiĂšres annĂ©es Ă compter de la date de crĂ©ation de lâentreprise. De mĂȘme, la L.F. susvisĂ©e a Ă©galement instituĂ© lâobligation pour lâemployeur de remettre avant le 1er mars de chaque annĂ©e Ă lâinspecteur des impĂŽts de son domicile fiscal, de son siĂšge social ou de son principal Ă©tablissement, une dĂ©claration comportant la liste des salariĂ©s bĂ©nĂ©ficiant de cette exonĂ©ration, dâaprĂšs un imprimĂ©- modĂšle Ă©tabli par lâadministration et comportant : - le nom, prĂ©nom et adresse du bĂ©nĂ©ficiaire ;
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15 D.G.I., le 23
janvier 2015 - le numĂ©ro de la carte d'identitĂ© nationale ou de la carte de sĂ©jour pour les Ă©trangers et le numĂ©ro d'immatriculation Ă la C.N.S.S. ; - le montant brut des traitements, salaires et Ă©moluments ; - le montant brut des indemnitĂ©s payĂ©es en argent ou en nature, pendant ladite annĂ©e ; - le montant des indemnitĂ©s versĂ©es Ă titre de frais d'emploi et de service, de frais de reprĂ©sentation, de dĂ©placement, de mission et autres frais professionnels ; - le montant du revenu brut imposable ; - le montant des retenues opĂ©rĂ©es au titre de la pension de retraite, de la C.N.S.S.et des organismes de prĂ©voyance sociale ; - le montant du revenu net imposable ; - la pĂ©riode Ă laquelle s'applique le paiement ; - une copie du contrat de travail Ă durĂ©e indĂ©terminĂ©e. Dans un objectif de simplification, cette copie est exigĂ©e uniquement lors du dĂ©pĂŽt de la premiĂšre dĂ©claration. 7-Institution de la progressivitĂ© au niveau des taux dâabattement applicables aux montants bruts des retraites Avant le 1er janvier 2015, le revenu net imposable en matiĂšre de pensions et rentes viagĂšres Ă©tait dĂ©terminĂ© aprĂšs application sur le montant des abattements proportionnels suivants : ï 55% lorsque le montant brut ne dĂ©passe pas annuellement 168 000 dirhams ; ï 40% lorsque le montant brut dĂ©passe annuellement 168 000 dirhams. A compter du 1er janvier 2015, ces taux dâabattement sâappliquent de maniĂšre progressive comme suit : ï 55% sur le montant brut annuel infĂ©rieur ou Ă©gal Ă 168 000 dirhams ; ï 40% pour le surplus.
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16 D.G.I., le 23
janvier 2015 Ces taux sâappliquent aux montants bruts imposables desdites pensions et rentes, sous rĂ©serve de la dĂ©duction par la suite des cotisations sociales, le cas Ă©chĂ©ant. Par ailleurs, il convient de prĂ©ciser que le bĂ©nĂ©fice des abattements de 55% ou 40% prĂ©citĂ©s est accordĂ© Ă©galement, dans la limite des montants visĂ©s ci-dessus aux prestations servies au bĂ©nĂ©ficiaire sous forme de rente viagĂšre au terme dâun contrat individuel ou collectif dâassurance retraite prĂ©vu Ă lâarticle 28-III du C.G.I. Quant aux prestations servies sous forme de capital ou de rente certaine, elles bĂ©nĂ©ficient de lâabattement de 40%. Ces abattements sâappliquent aux pensions de retraite et rentes viagĂšres, acquises Ă compter du 1er janvier 2015. Exemple de calcul : Un contribuable mariĂ© bĂ©nĂ©ficie dâune pension de retraite de source marocaine dâun montant brut de 190.000 DH. Calcul de lâimpĂŽt : Montant de lâabattement - 168.000 X 55% = 92.400 DH - 22.000 X 40% = 8.800 DH Total : 101.200 DH Montant net imposable 190.000 â 101.200 = 88.800 DH I.R. correspondant : (88.800 x 34%1 ) - 17.200 =12.992 DH I.R. exigible : 12.992 - 3602 = 12.632 DH 1 BarĂšme de lâIR 2 DĂ©duction pour charge de famille.
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17 D.G.I., le 23
janvier 2015 8-Taxation des profits de cession, Ă titre onĂ©reux, dâactions ou parts sociales des sociĂ©tĂ©s Ă prĂ©pondĂ©rance immobiliĂšre cotĂ©es en bourse Avant le 1er janvier 2015, les profits de cession, Ă titre onĂ©reux, dâactions ou parts sociales des sociĂ©tĂ©s Ă prĂ©pondĂ©rance immobiliĂšre cotĂ©es en bourse Ă©taient soumis Ă lâI.R. dans la catĂ©gorie des profits immobiliers. Afin dâencourager les sociĂ©tĂ©s Ă prĂ©pondĂ©rance immobiliĂšre Ă sâintroduire en bourse, les dispositions de la LDF pour lâannĂ©e 2015 ont modifiĂ© respectivement les dispositions des articles 61-II et 66-II du C.G.I pour : ï· soumettre les plusâvalues rĂ©sultant de la cession des actions des sociĂ©tĂ©s Ă prĂ©pondĂ©rance immobiliĂšre non cotĂ©es en bourse des valeurs Ă lâI.R. dans la catĂ©gorie des profits fonciers ; ï· et soumettre celles rĂ©sultant de la cession des actions des sociĂ©tĂ©s Ă prĂ©pondĂ©rance immobiliĂšre cotĂ©es en bourse des valeurs Ă lâI.R. dans la catĂ©gorie des profits de capitaux mobiliers. Cette distinction permet de taxer, dans les conditions de droit commun, chaque catĂ©gorie de profits selon les rĂšgles propres Ă ces derniers. A titre de rappel, est considĂ©rĂ© comme sociĂ©tĂ© Ă prĂ©pondĂ©rance immobiliĂšre, toute sociĂ©tĂ© dont lâactif brut immobilisĂ© est constituĂ© pour 75% au moins de sa valeur dĂ©terminĂ©e Ă lâouverture de lâexercice au cours duquel intervient la cession imposable, par les immeubles ou des titres sociaux Ă©mis par les sociĂ©tĂ©s Ă objet immobiliers visĂ©es Ă lâarticle 3-3° du C.G.I. ou par dâautres sociĂ©tĂ©s Ă prĂ©pondĂ©rance immobiliĂšre. Ne sont pas pris en considĂ©ration les immeubles affectĂ©s par la sociĂ©tĂ© Ă prĂ©pondĂ©rance immobiliĂšre Ă sa propre exploitation industrielle, commerciale, artisanale, agricole, Ă lâexercice dâune profession libĂ©rale ou au logement de son personnel salariĂ©. 9- Octroi du choix de taxation au titre des traitements, Ă©moluments et salaires bruts, versĂ©s aux salariĂ©s des sociĂ©tĂ©s ayant le statut « Casablanca Finance City » Avant le premier janvier 2015, les traitements, Ă©moluments et salaires bruts versĂ©s aux salariĂ©s qui travaillent pour le compte des sociĂ©tĂ©s ayant le statut « Casablanca Finance City », Ă©taient soumis au taux non libĂ©ratoire de 20%, pour une pĂ©riode maximale de 5 ans Ă compter de la date de prise de leurs fonctions. A compter du 1er janvier 2015, les salariĂ©s des sociĂ©tĂ©s sus-visĂ©es peuvent opter de maniĂšre irrĂ©vocable, auprĂšs de leurs employeurs, pour lâimposition de leurs traitements, Ă©moluments et salaires : ï·soit au taux libĂ©ratoire de 20% ;
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18 D.G.I., le 23
janvier 2015 ï·soit, dans les conditions de droit commun prĂ©vues Ă lâarticle 58 du C.G.I., au taux du barĂšme progressif prĂ©vu Ă lâarticle 73-I dudit code. Cette disposition est applicable aux traitements, Ă©moluments et salaires bruts acquis Ă compter du 1er janvier 2015, en application du paragraphe IV-2° de lâarticle 6 de la L.F. n° 100-14 prĂ©citĂ©e. 10-Simplification du mode de dĂ©termination du profit net imposable des obligations et autres titres de crĂ©ance ConformĂ©ment aux dispositions de lâarticle 70 du C.G.I, le profit net de cession de valeurs mobiliĂšres et autres titres de capital et de crĂ©ance est calculĂ© par rĂ©fĂ©rence aux cessions effectuĂ©es sur chaque valeur ou titre. Il est constituĂ© par la diffĂ©rence entre : - le prix de cession diminuĂ©, le cas Ă©chĂ©ant, des frais supportĂ©s Ă l'occasion de cette cession, notamment les frais de courtage et de commission ; - et le prix d'acquisition majorĂ©, le cas Ă©chĂ©ant, des frais supportĂ©s Ă l'occasion de ladite acquisition, tels que les frais de courtage et de commission. Toutefois, avant le 1er janvier 2015, pour les obligations et autres titres de crĂ©ance dĂ©tenus par les personnes physiques, les prix de cession et d'acquisition s'entendent du capital du titre, exclusion faite des intĂ©rĂȘts courus et non encore Ă©chus aux dates desdites cession et acquisition. A compter du 1er janvier 2015, le prix de cession et dâacquisition pour ces titres s'entend du capital du titre, y compris les intĂ©rĂȘts courus et non encore Ă©chus aux dates desdites cession et acquisition. 11-Changement du mode de recouvrement des revenus et profits de capitaux mobiliers de source Ă©trangĂšre et institution des obligations de dĂ©claration au titre des revenus et profits de capitaux mobiliers de source Ă©trangĂšre Lâarticle 6-I de la L.F. n° 100-14 prĂ©citĂ©e a modifiĂ© et complĂ©tĂ© les articles 25, 84, 152, 153, 173, 174 du C.G.I. par des dispositions qui visent Ă simplifier les modalitĂ©s de recouvrement de lâimpĂŽt sur le revenu dĂ» au titre des revenus et profits de capitaux mobiliers de source Ă©trangĂšre et a instituĂ© certaines obligations comme suit : a) Mode de recouvrement ï· Pour les revenus et profits de capitaux mobiliers de source Ă©trangĂšre, gĂ©nĂ©rĂ©s par des titres non inscrits en compte auprĂšs dâintermĂ©diaires financiers habilitĂ©s, teneurs de compte titres
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19 D.G.I., le 23
janvier 2015 LâimpĂŽt dĂ» au titre desdits revenus et profits est versĂ© spontanĂ©ment, conformĂ©ment aux dispositions de lâarticle 173-I du C.G.I, avant le 1er avril de lâannĂ©e suivant celle au cours de laquelle lesdits revenus et profits ont Ă©tĂ© perçus, mis Ă disposition ou inscrits en compte du bĂ©nĂ©ficiaire, auprĂšs du receveur de lâadministration fiscale du lieu du domicile fiscal du cĂ©dant ou bĂ©nĂ©ficiaire des valeurs mobiliĂšres et autres titres de capital et de crĂ©ance. ï· Pour les revenus et profits de capitaux mobiliers de source Ă©trangĂšre, gĂ©nĂ©rĂ©s par des titres inscrits en compte auprĂšs dâintermĂ©diaires financiers habilitĂ©s, teneurs de compte titres, ainsi que ceux dĂ©clarĂ©s auprĂšs des banques LâimpĂŽt dĂ» au titre desdits revenus et profits est versĂ© par voie de retenue Ă la source par lesdits intermĂ©diaires et banques, conformĂ©ment aux dispositions de lâarticle 174-II du C.G.I, avant le 1er avril de lâannĂ©e suivant celle au cours de laquelle lesdits revenus et profits ont Ă©tĂ© perçus, mis Ă disposition ou inscrits en compte du bĂ©nĂ©ficiaire ou sur prĂ©sentation par le contribuable concernĂ©, dâun document contenant certaines informations permettant ladite retenue. b) Obligations dĂ©claratives b-1) DĂ©claration des profits de capitaux mobiliers Les intermĂ©diaires financiers habilitĂ©s teneurs de comptes titres et les banques, doivent rĂ©capituler pour chaque titulaire de titres, les cessions effectuĂ©es chaque annĂ©e, au titre de capitaux mobiliers de source Ă©trangĂšre, sur une dĂ©claration, Ă©tablie sur ou dâaprĂšs un imprimĂ©-modĂšle de lâadministration, quâils sont tenus dâadresser par lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception ou remettre contre rĂ©cĂ©pissĂ©, avant le 1er avril de lâannĂ©e qui suit celle desdites cessions, Ă lâinspecteur des impĂŽts du lieu de leur siĂšge, conformĂ©ment aux dispositions de lâarticle 84-III du C.G.I. Cette dĂ©claration doit comporter les indications suivantes : - la dĂ©nomination et lâadresse de lâintermĂ©diaire financier habilitĂ© teneur de comptes ou de la banque ; - les nom, prĂ©nom et adresse du cĂ©dant ou le numĂ©ro dâenregistrement de la dĂ©claration visĂ©e Ă lâarticle 4 ter -II-1-a) de la L.F. n° 110-13 pour lâannĂ©e 2014 ; - la dĂ©nomination des titres cĂ©dĂ©s ; - le solde des plus-values ou des moins-values rĂ©sultant des cessions effectuĂ©es au cours de lâannĂ©e. b-2) DĂ©claration des produits des actions, parts sociales et revenus assimilĂ©s Lorsque le versement, la mise Ă la disposition ou lâinscription en compte des produits des actions, parts sociales et revenus assimilĂ©s de source Ă©trangĂšre est opĂ©rĂ©
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20 D.G.I., le 23
janvier 2015 par le biais des intermĂ©diaires financiers habilitĂ©s teneurs de comptes titres, ces derniers doivent adresser par lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception ou remettre, contre rĂ©cĂ©pissĂ©, Ă lâinspecteur des impĂŽts du lieu de leur siĂšge social, de leur principal Ă©tablissement au Maroc avant le 1er avril de chaque annĂ©e, la dĂ©claration des produits susvisĂ©s, sur ou dâaprĂšs un imprimĂ©-modĂšle Ă©tabli par lâadministration, comportant : - la dĂ©nomination et lâadresse de lâintermĂ©diaire financier habilitĂ© teneur de comptes ; - les Ă©lĂ©ments chiffrĂ©s de l'imposition indiquant : ï· le montant global des produits distribuĂ©s ; ï· la date de la retenue Ă la source ; ï· le montant de l'impĂŽt retenu Ă la source ; - lâidentitĂ© des bĂ©nĂ©ficiaires des produits distribuĂ©s ou le numĂ©ro dâenregistrement de la dĂ©claration visĂ©e Ă lâarticle 4 ter- II-1-a) de la L.F. n° 110-13 pour lâannĂ©e 2014. Cette dĂ©claration est effectuĂ©e dans les mĂȘmes conditions visĂ©es ci-dessus par les banques, lorsquâelles procĂšdent Ă la retenue Ă la source. b-3) DĂ©claration des produits de placements Ă revenu fixe Lorsque le versement, la mise Ă la disposition ou lâinscription en compte des produits de placements Ă revenu fixe de source Ă©trangĂšre est opĂ©rĂ© par le biais des intermĂ©diaires financiers habilitĂ©s teneurs de comptes titres, la dĂ©claration susvisĂ©e doit ĂȘtre souscrite par ces intermĂ©diaires et doit comporter les indications visĂ©es au b-2) ci- dessus. Cette dĂ©claration est effectuĂ©e dans les mĂȘmes conditions par les banques, lorsquâelles procĂšdent Ă la retenue Ă la source. Ces dispositions sâappliquent aux dĂ©clarations dĂ©posĂ©es Ă compter du 1er janvier 2015 au titre des revenus et profits de capitaux mobiliers de source Ă©trangĂšre perçus, mis Ă disposition ou inscrits en compte du bĂ©nĂ©ficiaire. 12-Abrogation de lâobligation de tenue de registre pour les contribuables dont le revenu professionnel est dĂ©terminĂ© selon le rĂ©gime du bĂ©nĂ©fice forfaitaire Lâarticle 4 de la L.F. n° 110-13 pour lâannĂ©e 2014 avait complĂ©tĂ© les dispositions du C.G.I. par lâarticle 145 bis qui prĂ©voit lâobligation pour tous les contribuables soumis au rĂ©gime du bĂ©nĂ©fice forfaitaire, de tenir un registre visĂ© par un responsable relevant du service dâassiette et sur lequel sont enregistrĂ©es toutes les sommes versĂ©es, au titre des achats et des ventes appuyĂ©s de piĂšces justificatives.
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21 D.G.I., le 23
janvier 2015 Suite aux dolĂ©ances des contribuables concernĂ©s et aux engagements pris par le Gouvernement Ă ce sujet, le paragraphe III de lâarticle 6 de la L.F. n° 100-14 prĂ©citĂ©e a abrogĂ© les dispositions des articles : ï· 145 bis relatif Ă lâobligation de tenue dudit registre ; ï· 212 bis relatif au contrĂŽle dudit registre ; ï· 229 bis relatif Ă la taxation suite au contrĂŽle dudit registre. Par ailleurs et suite Ă ladite abrogation, le contribuable exerçant son activitĂ© professionnelle dans le cadre du rĂ©gime de lâauto entrepreneur est Ă©galement dispensĂ© de la tenue dudit registre conformĂ©ment aux dispositions de lâarticle 42 (II- ter-C) du C.G.I., tel quâil a Ă©tĂ© modifiĂ© par lâarticle 6-I de la L.F. n° 100-14 prĂ©citĂ©e. 13-Institution de lâobligation de prĂ©sentation des piĂšces justificatives des achats pour les contribuables dont le revenu professionnel est dĂ©terminĂ© selon le rĂ©gime du bĂ©nĂ©fice forfaitaire et le montant des droits en principal dĂ©passe 5 000 dirhams au titre dudit revenu Dans le cadre de la mise en Ćuvre des propositions dĂ©coulant des assises nationales sur la fiscalitĂ©, visant lâamĂ©lioration du rĂ©gime du forfait pour plus de rendement, de justice et de transparence, lâarticle 6 de la L.F. n° 100-14 pour lâannĂ©e 2015 a instituĂ© pour le contribuable dont le revenu professionnel est dĂ©terminĂ© selon le rĂ©gime du bĂ©nĂ©fice forfaitaire et dont le montant des droits en principal dĂ©passe 5 000 dirhams au titre dudit revenu : ï· une obligation de tenir des piĂšces justificatives des achats ; ï· un droit de constatation pour lâAdministration. a) Obligation de tenir les piĂšces justificatives des achats Les contribuables dont le revenu professionnel est dĂ©terminĂ© selon le rĂ©gime du bĂ©nĂ©fice forfaitaire, prĂ©vu Ă lâarticle 40 du C.G.I., sont soumis Ă lâobligation prĂ©vue Ă lâarticle 146 bis dudit code, Ă compter de lâannĂ©e qui suit celle au cours de laquelle le montant de lâimpĂŽt sur le revenu annuel Ă©mis en principal dĂ©passe 5 000 dirhams. Ainsi et en vertu des dispositions dudit article, tout achat de biens ou service effectuĂ© par un contribuable auprĂšs d'un fournisseur soumis Ă la taxe professionnelle doit ĂȘtre justifiĂ© par une facture rĂ©guliĂšre ou toute autre piĂšce probante Ă©tablie au nom de l'intĂ©ressĂ©. Par autre piĂšce probante, il faut entendre tout Ă©crit dressĂ© par une personne physique ou morale pour constater les conditions de vente des produits, denrĂ©es ou marchandises, des services rendus ou des travaux exĂ©cutĂ©s.
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22 D.G.I., le 23
janvier 2015 Ces Ă©crits valent factures et doivent ĂȘtre Ă©tablis en double exemplaire. L'original est remis au client et le double est conservĂ© par le vendeur ou le prestataire de services. La facture ou le document en tenant lieu doit comporter, en sus des indications habituelles d'ordre commercial, les indications suivantes : ï lâidentitĂ© du vendeur ; ï le numĂ©ro d'identification fiscale attribuĂ© par le service local des impĂŽts, ainsi que le numĂ©ro d'article dâimposition Ă la taxe professionnelle ; ï la date de lâopĂ©ration ; ï les nom, prĂ©nom ou raison sociale et adresse des acheteurs ou clients ; ï les prix, quantitĂ© et nature des marchandises vendues, des travaux exĂ©cutĂ©s ou des services rendus ; ï les rĂ©fĂ©rences et le mode de paiement se rapportant Ă ces factures ou mĂ©moires ; ï et tous autres renseignements prescrits par les dispositions lĂ©gales. Pour les achats ou approvisionnements et les prestations effectuĂ©s auprĂšs des fournisseurs non soumis Ă la taxe professionnelle et qui ne dĂ©livrent pas de factures, le contribuable doit Ă©tablir un ordre de dĂ©pense sur lequel il doit prĂ©ciser : ï· le nom, l'adresse et le n° de la C.N.I. du fournisseur ; ï· les modalitĂ©s de rĂšglement de l'achat ou de l'approvisionnement. Par ailleurs, il convient de prĂ©ciser que ladite obligation est applicable, de maniĂšre permanente, quel que soit le montant de lâimpĂŽt sur le revenu Ă©mis en principal au titre des annĂ©es ultĂ©rieures. b) Droit de constatation pour lâadministration A compter du 1er janvier 2015, lâadministration fiscale exerce un droit de constatation en vertu duquel elle peut demander au contribuable dont le revenu professionnel est dĂ©terminĂ© selon le rĂ©gime du bĂ©nĂ©fice forfaitaire et dont le montant des droits en principal dĂ©passe 5 000 dirhams, au titre dudit revenu de se faire prĂ©senter les factures dâachats ou toute autre piĂšce probante, tel que visĂ© ci-dessus. Elle peut demander auxdits contribuables, une copie des factures ou documents se rapportant aux achats effectuĂ©s par lesdits contribuables lors de son intervention sur place.
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23 D.G.I., le 23
janvier 2015 Ce droit de constation sâexerce dans les mĂȘmes conditions que celles prĂ©vues Ă lâarticle 210 du C.G.I. 14-Prorogation de lâavantage relatif Ă lâapport du patrimoine professionnel dâune ou de plusieurs personnes physiques Ă une sociĂ©tĂ© passible de lâIS Pour permettre aux entreprises individuelles dâadapter leur structure juridique aux exigences des mutations Ă©conomiques et renforcer leur compĂ©titivitĂ©, lâarticle 6 de la L.F. pour lâannĂ©e 2015 a prorogĂ© le rĂ©gime fiscal en faveur des opĂ©rations dâapport du patrimoine professionnel dâune ou plusieurs personnes physiques Ă une sociĂ©tĂ© passible de lâimpĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s en renforçant sa neutralitĂ© fiscale. Ainsi, les personnes physiques qui, au 31 dĂ©cembre 2014, exercent Ă titre individuel, en sociĂ©tĂ© de fait ou dans l'indivision une activitĂ© professionnelle passible de l'impĂŽt sur le revenu, selon le rĂ©gime du rĂ©sultat net rĂ©el ou du rĂ©sultat net simplifiĂ©, ne sont pas imposĂ©es sur la plus-value nette rĂ©alisĂ©e Ă la suite de l'apport de l'ensemble des Ă©lĂ©ments de l'actif et du passif de leur entreprise Ă une sociĂ©tĂ© soumise Ă lâimpĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s, qu'elles crĂ©ent entre le 1er janvier 2015 et le 31 dĂ©cembre 2016 dans les conditions suivantes : ï les Ă©lĂ©ments dâapport doivent ĂȘtre Ă©valuĂ©s par un commissaire aux apports, choisi parmi les personnes habilitĂ©es Ă exercer les fonctions de commissaire aux comptes ; ï ledit apport doit ĂȘtre effectuĂ© entre le 1er janvier 2015 et le 31 dĂ©cembre 2016. Par ailleurs, le bĂ©nĂ©fice de lâavantage qui prĂ©cĂšde est acquis, sous rĂ©serve que la sociĂ©tĂ© bĂ©nĂ©ficiaire de l'apport dĂ©pose, auprĂšs de lâinspecteur des impĂŽts du lieu du domicile fiscal ou du principal Ă©tablissement de l'entreprise ayant procĂ©dĂ© audit apport, dans un dĂ©lai de soixante (60) jours suivant la date de l'acte d'apport, une dĂ©claration en double exemplaire, comportant : ïŒ lâidentitĂ© complĂšte des associĂ©s ou actionnaires ; ïŒ la raison sociale, l'adresse du siĂšge social, le numĂ©ro d'inscription au registre du commerce, ainsi que le numĂ©ro d'identification fiscale de la sociĂ©tĂ© ayant reçu l'apport ; ïŒ le montant et la rĂ©partition du capital social. Cette dĂ©claration est Ă©galement accompagnĂ©e des documents suivants : ïŒ un Ă©tat rĂ©capitulatif comportant tous les Ă©lĂ©ments de dĂ©termination de la plus-value nette imposable ;
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24 D.G.I., le 23
janvier 2015 ïŒ un Ă©tat rĂ©capitulatif des valeurs transfĂ©rĂ©es Ă la sociĂ©tĂ© et du passif pris en charge par cette derniĂšre ; ïŒ un Ă©tat concernant les provisions figurant au passif du bilan de l'entreprise ayant fait lâapport avec indication de celles qui n'ont pas fait l'objet de dĂ©duction fiscale ; ïŒ l'acte d'apport dans lequel la sociĂ©tĂ© bĂ©nĂ©ficiaire de l'apport s'engage Ă : 1- reprendre comptablement pour leur montant intĂ©gral les provisions dont l'imposition est diffĂ©rĂ©e ; 2- rĂ©intĂ©grer dans ses bĂ©nĂ©fices imposables, la plus-value nette rĂ©alisĂ©e sur lâapport des Ă©lĂ©ments amortissables, par fractions Ă©gales, sur la pĂ©riode dâamortissement desdits Ă©lĂ©ments. La valeur d'apport des Ă©lĂ©ments concernĂ©s par cette rĂ©intĂ©gration est prise en considĂ©ration pour le calcul des amortissements et des plus-values ultĂ©rieures ; 3- ajouter aux plus-values constatĂ©es ou rĂ©alisĂ©es ultĂ©rieurement Ă l'occasion du retrait ou de la cession des Ă©lĂ©ments non concernĂ©s par la rĂ©intĂ©gration prĂ©vue au 2) ci-dessus, les plus-values qui ont Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©es suite Ă lâopĂ©ration dâapport et dont l'imposition a Ă©tĂ© diffĂ©rĂ©e. Les Ă©lĂ©ments du stock Ă transfĂ©rer Ă la sociĂ©tĂ© bĂ©nĂ©ficiaire de lâapport sont Ă©valuĂ©s, sur option, soit Ă leur valeur dâorigine soit Ă leur prix du marchĂ©. Les Ă©lĂ©ments concernĂ©s ne peuvent ĂȘtre inscrits ultĂ©rieurement dans un compte autre que celui des stocks. A dĂ©faut, le produit qui aurait rĂ©sultĂ© de lâĂ©valuation desdits stocks sur la base du prix du marchĂ© lors de lâopĂ©ration dâapport, est imposĂ© entre les mains de la sociĂ©tĂ© bĂ©nĂ©ficiaire de lâapport, au titre de lâexercice au cours duquel le changement dâaffectation a eu lieu, sans prĂ©judice de lâapplication de la pĂ©nalitĂ© et des majorations prĂ©vues aux articles 186 et 208 du C.G.I. En cas de non respect de lâune des conditions ou obligations citĂ©es ci-dessus, l'administration rĂ©gularise la situation de lâentreprise ayant procĂ©dĂ© Ă l'apport de l'ensemble de ses Ă©lĂ©ments d'actif et du passif, dans les conditions prĂ©vues Ă lâarticle 221 du Code prĂ©citĂ©. Par ailleurs, il convient de rappeler que lâacte constatant lâapport de lâensemble des Ă©lĂ©ments de lâactif et du passif dâune entreprise individuelle Ă une sociĂ©tĂ© soumise Ă lâimpĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s reste passible dâun droit fixe dâenregistrement de 1 000 DH.
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25 D.G.I., le 23
janvier 2015 15-Prorogation des mesures dâencouragement en faveur des contribuables nouvellement identifiĂ©s et qui exerçaient des activitĂ©s dans le secteur informel Les dispositions de lâarticle 247-XVIII du C.G.I prĂ©voient pour une pĂ©riode allant du 1er janvier 2013 au 31 dĂ©cembre 2014, en faveur des contribuables exerçant des activitĂ©s dans lâinformel, des mesures incitatives leur permettant de sâintĂ©grer dans le tissu Ă©conomique. A compter du 1er janvier 2015, ces dispositions sont prorogĂ©es jusquâau 31 dĂ©cembre 2016, en application de lâarticle 6 de la L.F. n° 100-14 pour lâannĂ©e 2015. Ainsi, les contribuables personnes physiques exerçant une activitĂ© passible de lâimpĂŽt sur le revenu qui sâidentifient pour la premiĂšre fois auprĂšs de lâadministration fiscale, en sâinscrivant au rĂŽle de la taxe professionnelle Ă partir du 1er janvier 2015, ne sont imposables que sur la base des revenus acquis et des opĂ©rations rĂ©alisĂ©es Ă partir de la date de leur identification. Cette disposition est applicable aux contribuables susvisĂ©s, quel que soit le rĂ©gime de dĂ©termination de leurs revenus nets professionnels : rĂ©gime du rĂ©sultat net rĂ©el, rĂ©gime du rĂ©sultat net simplifiĂ© ou rĂ©gime du bĂ©nĂ©fice forfaitaire. Par ailleurs, les stocks en possession des contribuables dont les revenus professionnels sont dĂ©terminĂ©s selon le rĂ©gime du rĂ©sultat net rĂ©el ou sur option selon le rĂ©gime du rĂ©sultat net simplifiĂ©, Ă la date de leur identification, sont Ă©valuĂ©s, de maniĂšre Ă dĂ©gager, lors de leur cession ou retrait, des marges brutes supĂ©rieures ou Ă©gales Ă 20%. En cas dâassujettissement Ă la taxe sur la valeur ajoutĂ©e, le paiement de la TVA sera effectuĂ© sur la base de la marge brute rĂ©alisĂ©e sur la vente du stock ayant fait lâobjet dâĂ©valuation dans les conditions prĂ©citĂ©es, sans droit Ă dĂ©duction, jusquâĂ Ă©puisement dudit stock. A cet effet, et conformĂ©ment aux dispositions du paragraphe XVIII de l'article 247 du C.G.I, les redevables concernĂ©s sont tenus de dĂ©poser au service local des impĂŽts dont ils relĂšvent, lâinventaire des marchandises dĂ©tenues dans le stock Ă la date de leur identification en faisant ressortir la nature, la quantitĂ© et la valeur des Ă©lĂ©ments constitutifs dudit stock. N.B : Il convient de prĂ©ciser Ă©galement que les contribuables concernĂ©s bĂ©nĂ©ficient des avantages prĂ©vus par le C.G.I. en matiĂšre d'impĂŽt sur le revenu. III.- MESURES SPECIFIQUES A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE La poursuite de la rĂ©forme de la TVA revĂȘt un caractĂšre prioritaire dans la rĂ©forme globale du systĂšme fiscal et ce, suite aux recommandations des assises nationales sur la fiscalitĂ©, tenues Ă Skhirat, les 29 et 30 avril 2013.
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26 D.G.I., le 23
janvier 2015 A cet effet, la mise en Ćuvre de cette rĂ©forme au titre de lâannĂ©e 2015, sâest traduite par lâintroduction au niveau du C.G.I dâun certain nombre de mesures, Ă savoir : ï l'application du taux rĂ©duit de 10% aux opĂ©rations et produits suivants : ï· les opĂ©rations de crĂ©dit se rapportant au logement social ; ï· les chauffe-eaux solaires ; ï· les Ćuvres et objets dâart ; ï· les engins et filets de pĂȘche. ï l'application du taux normal de 20% aux opĂ©rations et produits suivants: ï· les farines et semoules de riz et les farines de fĂ©culents ; ï· le thĂ© en vrac ou conditionnĂ© ; ï· le pĂ©age dĂ» pour emprunter les autoroutes. ï le prolongement de la durĂ©e dâexonĂ©ration des biens dâinvestissement ; ï la rĂ©duction du seuil des projets conventionnels dâinvestissement. A/ Application du taux de 10% Suite aux recommandations des assises nationales sur la fiscalitĂ© visant lâinstitution de deux taux dâimposition Ă la TVA, Ă savoir 10% et 20%, la loi de finances pour lâannĂ©e budgĂ©taire 2015 a soumis les opĂ©rations et produits citĂ©s ci-aprĂšs au taux rĂ©duit de 10%, Ă compter du 1er janvier 2015. 1- Application du taux de 10% aux opĂ©rations de crĂ©dit se rapportant au logement social BĂ©nĂ©ficiaient de lâexonĂ©ration de la TVA sans droit Ă dĂ©duction en application des dispositions de lâarticle 91 (III- 2°) du C.G.I, les opĂ©rations de crĂ©dit foncier et de crĂ©dit Ă la construction se rapportant au logement social visĂ© Ă lâarticle 92 (I- 28°) du C.G.I. Dans le cadre de la mise en Ćuvre des recommandations des assises nationales sur la fiscalitĂ© visant lâĂ©largissement de lâassiette par la suppression des exonĂ©rations qui ne se justifient plus, la loi de finances pour lâannĂ©e 2015 a soumis les opĂ©rations de crĂ©dit foncier et de crĂ©dit Ă la construction se rapportant au logement social visĂ© Ă lâarticle 92 (I- 28°) du C.G.I, au taux de 10% en harmonisation avec les opĂ©rations bancaires de maniĂšre gĂ©nĂ©rale. Le taux rĂ©duit de 10% sâapplique aux intĂ©rĂȘts de crĂ©dit dont les contrats sont conclus Ă compter du 1er janvier 2015, en application des dispositions du paragraphe IV-4 de lâarticle 6 de la loi de finances pour lâannĂ©e 2015.
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janvier 2015 2- Application du taux de 10% aux chauffe-eaux solaires Les chauffe-eaux solaires Ă©taient soumis Ă la TVA au taux de 14% Ă lâintĂ©rieur et Ă lâimportation conformĂ©ment aux dispositions des articles 99-3° et 121-3° du C.G.I. Dans le cadre de lâappui au plan Ă©nergĂ©tique mis en place par le gouvernement et afin dâencourager lâusage de lâĂ©nergie solaire, la loi de finances pour lâannĂ©e budgĂ©taire 2015 a soumis les chauffe-eaux solaires au taux rĂ©duit de 10%. 3- Application du taux de 10% aux Ćuvres et objets dâart En matiĂšre de TVA, les Ćuvres et objets dâart rĂ©alisĂ©s par des artistes (peintres, sculpteurs, calligraphesâŠ) sont considĂ©rĂ©s comme des actes civils situĂ©s hors champ dâapplication de la TVA, dĂšs lors quâils constituent des travaux de crĂ©ations artistiques portant sur des piĂšces uniques crĂ©Ă©es par lesdits artistes dans le cadre de leur activitĂ© artistique. Toutefois, lorsque les Ćuvres en question faisaient lâobjet de revente par des commerçants importateurs ou par des commerçants dont le chiffre dâaffaires total Ă©gal ou supĂ©rieur Ă 2.000.000 DH, elles Ă©taient soumises Ă la TVA au taux normal de 20%, conformĂ©ment aux dispositions des articles 89 et 98 du C.G.I. Dans le but de mettre en place une fiscalitĂ© de lâart conforme aux meilleures pratiques internationales, la loi de finances pour lâannĂ©e budgĂ©taire 2015 a prĂ©vu lâapplication du taux rĂ©duit de 10% aux Ćuvres et objets dâart aussi bien Ă lâintĂ©rieur quâĂ lâimportation en application des dispositions des articles 99-2° et 121-2° du C.G.I. Ainsi, Ă compter du 1er janvier 2015, la vente et la livraison des Ćuvres et objets dâart effectuĂ©s par les commerçants dont le chiffre dâaffaires total est Ă©gal ou supĂ©rieur Ă 2.000.000 DH sont soumises Ă la TVA au taux rĂ©duit de 10%. Sont considĂ©rĂ©s, Ă titre indicatif, comme des Ćuvres et objets d'art bĂ©nĂ©ficiant du taux rĂ©duit de la TVA : ï les tableaux, peintures, collages et dessins, entiĂšrement exĂ©cutĂ©s Ă la main par l'artiste ; ï les gravures artistiques, estampes et lithographies originales ; ï les productions originales de l'art statuaire ou de la sculpture en toutes matiĂšres, exĂ©cutĂ©es entiĂšrement par l'artiste ; ï les Ă©maux sur cuivre, entiĂšrement exĂ©cutĂ©s Ă la main.
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janvier 2015 4- Application du taux de 10% aux engins et filets de pĂȘche Avant le 1er janvier 2014, les engins et filets de pĂȘche bĂ©nĂ©ficiaient, Ă lâintĂ©rieur et Ă lâimportation, de lâexonĂ©ration de la T.V.A en vertu des anciennes dispositions des articles 92 (I-3°) et 123- 9° du C.G.I. Cette exonĂ©ration a Ă©tĂ© supprimĂ©e par la loi de finances pour lâannĂ©e budgĂ©taire 2014. Ainsi et Ă compter du 1er janvier 2014, les engins et filets de pĂȘche deviennent passibles de la T.V.A, Ă lâintĂ©rieur et Ă lâimportation, au taux normal de 20% conformĂ©ment aux dispositions des articles 98 et 121 du C.G.I. Etant donnĂ© que les produits de la pĂȘche sont exonĂ©rĂ©s de la TVA sans droit Ă dĂ©duction conformĂ©ment aux dispositions de lâarticle 91- (I-A-5°) du C.G.I, les professionnels du secteur nâont pas la possibilitĂ© de dĂ©duire la TVA grevant leurs dĂ©penses. Ainsi, leurs charges se trouvent grevĂ©es du montant de la TVA, ce qui renchĂ©rit le prix de vente des produits de la mer. En vue dâallĂ©ger lesdites charges, la loi de finances pour lâannĂ©e 2015 a soumis les engins et filets de pĂȘche au taux rĂ©duit de 10%. Par engins et filets de pĂȘche, on entend tout instrument ou produit servant Ă attirer, Ă appĂąter, Ă capturer ou Ă conserver le poisson. B/ Application du taux de 20% Dans le cadre de la poursuite de la mise en Ćuvre des recommandations des assises nationales sur la fiscalitĂ© visant lâinstauration de la neutralitĂ© fiscale de la TVA, la loi de finances pour lâannĂ©e budgĂ©taire 2015 a soumis, Ă compter du 1er janvier 2015, les produits et opĂ©rations citĂ©s ci-aprĂšs au taux normal de 20%. 1- Application du taux de 20% aux farines et semoules de riz et aux farines de fĂ©culents Etaient soumis Ă la TVA au taux de 10% Ă lâintĂ©rieur et Ă lâimportation, conformĂ©ment aux dispositions des articles 99- 2° et 121-2° du C.G.I, le riz usinĂ©, les farines et semoules de riz, ainsi que les farines de fĂ©culents. Dans le cadre de la rĂ©forme de la TVA visant lâĂ©largissement de lâassiette, la loi de finances pour lâannĂ©e budgĂ©taire 2015 a prĂ©vu la taxation au taux de 20% des farines et semoules de riz et des farines de fĂ©culents, Ă©tant prĂ©cisĂ© que le riz usinĂ© demeure soumis au taux rĂ©duit de 10%. 2- Application du taux de 20% au thĂ© Le thĂ© en vrac ou conditionnĂ© Ă©tait soumis Ă la TVA, Ă lâintĂ©rieur et Ă lâimportation, au taux de 14% en application des dispositions des articles 99-3° et 121-3° du C.G.I.
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janvier 2015 Faisant suite aux recommandations des assises nationales sur la fiscalitĂ©, la loi de finances pour lâannĂ©e budgĂ©taire 2015 a prĂ©vu lâapplication du taux normal de 20% Ă lâintĂ©rieur et Ă lâimportation du thĂ© en vrac ou conditionnĂ© en application des dispositions des articles 98 et 121 du C.G.I. 3- Application du taux de 20% au pĂ©age dĂ» pour emprunter les autoroutes Le pĂ©age dĂ» pour emprunter les autoroutes Ă©tait soumis Ă la TVA au taux rĂ©duit de 10% conformĂ©ment aux dispositions de lâarticle 99-2° du C.G.I. En application de cette disposition, la sociĂ©tĂ© des Autoroutes Du Maroc (ADM) Ă©tait soumise Ă des taux diffĂ©rents de TVA en amont et en aval. De ce fait, elle disposait dâun crĂ©dit de TVA de façon permanente Ă©tant donnĂ© que la TVA dĂ©ductible est largement supĂ©rieure Ă la TVA exigible. Il sâagit ainsi dâun crĂ©dit structurel de taxe (butoir) qui enfreint au principe de la neutralitĂ© de la TVA pour cet opĂ©rateur Ă©conomique. Suite aux recommandations des assises nationales sur la fiscalitĂ© visant lâĂ©limination des situations de butoir, en vue de consacrer le principe de la neutralitĂ© de la TVA, la loi de finances pour lâannĂ©e budgĂ©taire 2015 a soumis au taux normal de 20% le pĂ©age dĂ» pour emprunter les autoroutes et ce, Ă compter du 1er janvier 2015. C/ Prolongement de la durĂ©e dâexonĂ©ration des biens dâinvestissement La durĂ©e dâexonĂ©ration de la TVA des biens dâinvestissement Ă©tait limitĂ©e Ă 24 mois aussi bien Ă lâintĂ©rieur quâĂ lâimportation, en application des dispositions des articles 92-I-6° et 123-22°-a) du C.G.I. RĂ©pondant aux sollicitations des opĂ©rateurs Ă©conomiques, la loi de finances pour lâannĂ©e budgĂ©taire 2015 a introduit une mesure visant le prolongement de la durĂ©e dâexonĂ©ration des biens dâinvestissement de 24 Ă 36 mois Ă compter de la date du dĂ©but dâactivitĂ© telle que dĂ©finie aux articles prĂ©citĂ©s. Cette mesure concerne les entreprises crĂ©Ă©es Ă compter du 1er janvier 2015. Toutefois et Ă titre transitoire, ce prolongement du dĂ©lai dâexonĂ©ration concerne Ă©galement les entreprises qui nâont pas Ă©puisĂ© le dĂ©lai de 24 mois Ă la date du 31 dĂ©cembre 2014 en application des dispositions du paragraphe IV-3° de lâarticle 6 de la loi de finances pour lâannĂ©e 2015 qui prĂ©voient que « Les dispositions des articles 92-I-6° et 123-22°-a) du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts, telles que modifiĂ©es par le paragraphe I de la loi de finances pour lâannĂ©e budgĂ©taire 2015, sont applicables aux entreprises qui nâont pas Ă©puisĂ©, au 31 dĂ©cembre 2014, le dĂ©lai de 24 mois ainsi que les dĂ©lais supplĂ©mentaires ».
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janvier 2015 D/ RĂ©duction du seuil des projets conventionnels dâinvestissement En application des dispositions de lâarticle 123-22°-b) du C.G.I, Ă©taient exonĂ©rĂ©s de la TVA Ă lâimportation les biens dâĂ©quipement, matĂ©riels et outillages nĂ©cessaires Ă la rĂ©alisation des projets dâinvestissement portant sur un montant de deux cent (200) millions de dirhams, dans le cadre dâune convention conclue avec lâEtat, acquis par les assujettis pendant une durĂ©e de trente six (36) mois Ă compter de la date du dĂ©but dâactivitĂ©. En vue dâĂ©tendre ce rĂ©gime conventionnel au profit dâun plus grand nombre dâinvestisseurs potentiels, la loi de finances pour lâannĂ©e budgĂ©taire 2015, a prĂ©vu la rĂ©duction du seuil des programmes dâinvestissement Ă©ligibles au rĂ©gime conventionnel de deux cent (200) millions Ă cent (100) millions de dirhams. Ce nouveau seuil dâinvestissement est applicable aux conventions Ă signer avec lâEtat Ă compter du 1er janvier 2015. E/ Dispositions transitoires suite au changement de taux de TVA Les contribuables concernĂ©s par lâapplication du taux rĂ©duit de 10% ou du taux normal de 20% tel que dĂ©veloppĂ© ci-dessus, doivent, en application des dispositions de lâarticle 125 du C.G.I, observer lâobligation fiscale ci-aprĂšs : Les sommes perçues Ă compter du 1er janvier 2015 par les contribuables assujettis au taux de 10% ou de 20%, Ă compter de cette date, en paiement des opĂ©rations imposables exĂ©cutĂ©es avant cette date, demeurent soumises au rĂ©gime fiscal en vigueur Ă la date de lâĂ©tablissement des factures. Par consĂ©quent, les contribuables concernĂ©s et pour lesquels le fait gĂ©nĂ©rateur est constituĂ© par lâencaissement, doivent adresser avant le 1er mars 2015 au service local des impĂŽts dont ils relĂšvent, une liste nominative des clients dĂ©biteurs au 31 dĂ©cembre 2014, en indiquant pour chacun dâeux, le montant des sommes dues au titre des opĂ©rations imposables soumises au taux en vigueur au 31/12/2014. IV- MESURES SPECIFIQUES AUX DROITS DâENREGISTREMENT, AUX DROITS DE TIMBRE ET A LA TAXE SPECIALE ANNUELLE SUR LES VEHICULES AUTOMOBILES A/ MESURES SPECIFIQUES AUX DROITS DâENREGISTREMENT Ces mesures concernent : ïŒ le rĂ©gime des cessions de parts et dâactions des sociĂ©tĂ©s Ă prĂ©pondĂ©rance immobiliĂšre ; ïŒ le relĂšvement du taux applicable aux cessions de valeurs mobiliĂšres.
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janvier 2015 1- Le rĂ©gime des cessions de parts et dâactions des sociĂ©tĂ©s Ă prĂ©pondĂ©rance immobiliĂšre Il est rappelĂ© quâavant lâentrĂ©e en vigueur de la L.F. pour lâannĂ©e 2015, les cessions d'actions ou de parts des sociĂ©tĂ©s Ă prĂ©pondĂ©rance immobiliĂšre, visĂ©es Ă lâarticle 61- II du C.G.I., Ă©taient obligatoirement soumises Ă l'enregistrement, quâelles soient verbales ou Ă©crites et quelle que soit la forme de l'Ă©crit qui les constate, sous seing privĂ© ou authentique, en application des dispositions de l'article 127 (I- A- 1°- c) du C.G.I. Pour encourager les opĂ©rations Ă la bourse des valeurs de Casablanca et en harmonisation avec les modifications introduites en matiĂšre dâI.S. et dâI.R., au niveau des articles 20, 61 et 66 du C.G.I., lâarticle 6 de la L.F. n° 100-14 prĂ©citĂ©e a modifiĂ© le rĂ©gime fiscal concernant les cessions dâactions et de parts dans les sociĂ©tĂ©s Ă prĂ©pondĂ©rance immobiliĂšre comme suit : - exclusion du champ dâapplication des droits dâenregistrement pour les sociĂ©tĂ©s cotĂ©es en bourse ; - assujettissement auxdits droits pour les sociĂ©tĂ©s non cotĂ©es en bourse. Ainsi, sont considĂ©rĂ©es hors champ dâapplication des droits dâenregistrement, toutes les conventions portant cession dâactions ou de parts des sociĂ©tĂ©s Ă prĂ©pondĂ©rance immobiliĂšre cotĂ©es en bourse, en application des nouvelles dispositions de l'article 127 (I- A- 1°- c) du C.G.I., telles que modifiĂ©es par l'article 6 de la L.F. pour l'annĂ©e budgĂ©taire 2015. Les cessions d'actions ou de parts des sociĂ©tĂ©s Ă prĂ©pondĂ©rance immobiliĂšre cotĂ©es en bourse ne deviennent obligatoirement soumises Ă l'enregistrement que lorsqu'un acte sous seing privĂ© ou authentique est Ă©tabli pour constater ces cessions, en application des mĂȘmes dispositions de l'article 127 (I- B- 3°) du C.G.I. Par contre, les conventions portant cession dâactions ou de parts des sociĂ©tĂ©s Ă prĂ©pondĂ©rance immobiliĂšre non cotĂ©es en bourse demeurent obligatoirement assujetties aux droits dâenregistrement, en application des nouvelles dispositions de l'article 127 susvisĂ©. Les conventions susvisĂ©es sont soumises obligatoirement Ă l'enregistrement, qu'elles soient verbales ou Ă©crites et quelle que soit la forme de l'acte qui les constate, sous seing privĂ© ou authentique (notariĂ©, adoulaire, hĂ©braĂŻque, judiciaire ou extrajudiciaire). A dĂ©faut d'actes, les cessions d'actions ou de parts des sociĂ©tĂ©s Ă prĂ©pondĂ©rance immobiliĂšre non cotĂ©es en bourse doivent faire l'objet de dĂ©clarations dĂ©taillĂ©es et estimatives, Ă souscrire par les parties auprĂšs de l'inspecteur des impĂŽts chargĂ© de l'enregistrement dans le dĂ©lai de trente (30) jours, Ă compter de la date de la cession, en application des dispositions de l'article 136- I du C.G.I.
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janvier 2015 Le taux applicable Ă ces cessions est de 6%, en application des dispositions de lâarticle 133 (I- A- 2°) du C.G.I., tel quâil a Ă©tĂ© modifiĂ© par lâarticle 6- I de la L.F. pour lâannĂ©e budgĂ©taire 2015. Les dispositions des articles 127 (I- A- 1°- c) et 133 (I- A- 2°) du C.G.I., telles que modifiĂ©es par lâarticle 6- I de la L.F. pour lâannĂ©e budgĂ©taire 2015, sâappliquent aux opĂ©rations de cessions d'actions ou de parts des sociĂ©tĂ©s Ă prĂ©pondĂ©rance immobiliĂšre, effectuĂ©es Ă compter du 1er janvier 2015. 2- RelĂšvement du taux applicable aux cessions de valeurs mobiliĂšres. Avant lâentrĂ©e en vigueur de la L.F. pour lâannĂ©e 2015, les cessions de parts sociales et dâactions dans les sociĂ©tĂ©s Ă©taient soumises au taux de 3%, en application de lâarticle 133 (I- B- 1°) du C.G.I. La L.F. prĂ©citĂ©e a relevĂ© le taux applicable auxdites cessions Ă 4%, en harmonisation avec le taux prĂ©vu par le mĂȘme article 133 (I- F) du C.G.I. pour les cessions dâimmeubles construits ou de terrains nus Ă construire ou Ă lotir. Le taux de 4% sâapplique aux cessions de parts sociales et dâactions rĂ©alisĂ©es Ă compter du 1er janvier 2015. A ce sujet, il convient de rappeler que lorsque la cession est constatĂ©e dans un acte, câest la date de cet acte qui dĂ©termine le taux applicable de 3 ou 4%, selon que cette date est antĂ©rieure ou postĂ©rieure au 1er janvier 2015. Si lâacte ne comporte pas de date de rĂ©daction, câest la date Ă laquelle les signatures ont Ă©tĂ© lĂ©galisĂ©es et, en cas de lĂ©galisation Ă des dates diffĂ©rentes, câest la derniĂšre date de lĂ©galisation de signature qui est retenue pour lâapplication du taux de 3 ou 4%. Si la mutation a Ă©tĂ© conclue verbalement, câest la date de la rĂ©alisation de lâaccord des parties qui est prise en considĂ©ration et, dans ce cas, les parties doivent souscrire une dĂ©claration et sâacquitter des droits auprĂšs de lâinspecteur chargĂ© de lâenregistrement dans les trente (30) jours de lâentrĂ©e en possession du bien objet de la mutation, en application des dispositions de lâarticle 136- I du C.G.I. B/ MESURE RELATIVE AUX DROITS DE TIMBRE Lâarticle 6- I de la L.F. n° 100-14 pour lâannĂ©e 2015 a complĂ©tĂ© lâarticle 179- II du C.G.I. par des dispositions qui prĂ©voient que les droits de timbre de quittance, visĂ©s Ă lâarticle 252 (I- B) sont payables sur dĂ©claration pour les entreprises dont le chiffre dâaffaires annuel rĂ©alisĂ© au titre du dernier exercice clos, est Ă©gal ou supĂ©rieur Ă deux millions (2.000.000) de dirhams.
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janvier 2015 Au cas oĂč le chiffre dâaffaires rĂ©alisĂ© au titre dâun exercice donnĂ© est infĂ©rieur au seuil prĂ©citĂ©, lâentreprise nâest dĂ©liĂ©e de lâobligation de paiement sur dĂ©claration que lorsque son chiffre dâaffaires est restĂ© infĂ©rieur au montant de deux millions (2.000.000) de dirhams, pendant trois (3) exercices consĂ©cutifs. 1- OpĂ©rations concernĂ©es Il est rappelĂ© quâaux termes de lâarticle 252 (I- B) du C.G.I., sont soumis au droit de timbre de 0,25%, les quittances pures et simples ou acquits donnĂ©s au pied des factures et mĂ©moires, reçus ou dĂ©charges de sommes et tous titres qui emportent libĂ©ration ou dĂ©charge. Pour que le droit de timbre soit exigible en vertu de ces dispositions, il faut : ïŒ un Ă©crit, qui constitue le fait gĂ©nĂ©rateur de lâimpĂŽt ; ïŒ que cet Ă©crit soit pur et simple et ne contienne pas dâautres stipulations de nature Ă confĂ©rer Ă lâune des parties, crĂ©ancier ou dĂ©biteur, une valeur juridique autre que celle dâune libĂ©ration ou dĂ©charge. Il en est ainsi dâun reçu portant la somme de 1.000 DH, reprĂ©sentant le prix des marchandises achetĂ©es. Par contre, le timbre de quittance nâest pas exigible sur lâacte comportant une quittance du prix donnĂ©e dans un acte de vente d'une maison, car cette quittance n'est pas pure et simple, mais se rattache Ă la vente ; ïŒ que cet Ă©crit forme le titre qui constate la libĂ©ration ou la dĂ©charge. Il sâagit des factures, des reçus, des billets de transport de voyageurs, des quittances de loyer ou des rĂ©gies autonomes de distribution d'eau et d'Ă©lectricitĂ©, etc. Il en est de mĂȘme des tickets de caisse qui, en vertu de lâarticle 145- III du C.G.I., tiennent lieu de facture en cas de vente de produits ou de marchandises par les entreprises Ă des particuliers, Ă condition de comporter au moins les indications suivantes, prĂ©vues par le mĂȘme article : - la date de lâopĂ©ration ; - lâidentification du vendeur ou du prestataire de services ; - la dĂ©signation du produit ou du service ; - la quantitĂ© et le prix de vente avec mention, le cas Ă©chĂ©ant, de la taxe sur la valeur ajoutĂ©e. Quelle que soit la forme de ces Ă©crits (facture, reçu, billet, quittance, ticket de caisse, etc.), ces documents sont soumis au droit de timbre des quittances, car ces documents emportent libĂ©ration ou dĂ©charge du prix payĂ© et constatent, de ce fait, des paiements ou des versements de sommes en espĂšces.
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janvier 2015 2- ExonĂ©rations Sont exonĂ©rĂ©es des droits de timbre, les quittances de sommes payĂ©es par chĂšque bancaire ou postal, par virement bancaire ou postal ou par mandat postal ou par versement au compte courant du vendeur, Ă condition de mentionner la date de lâopĂ©ration, les rĂ©fĂ©rences du titre ou du mode de paiement et lâorganisme bancaire ou postal, en application des dispositions de l'article 250 (II- 2°) du C.G.I. ; 3- Tarif Le droit de timbre est dĂ» pour chaque reçu, dĂ©charge ou quittance au taux de 0,25%, calculĂ© sur le montant de la somme d'argent dont le dĂ©biteur se trouve libĂ©rĂ©. 4- Modes de recouvrement Avant lâentrĂ©e en vigueur de la L.F. n° 100-14 pour lâannĂ©e 2015, les droits de timbre de quittance susvisĂ©s Ă©taient payables sur option : - soit par apposition matĂ©rielle des timbres mobiles sur les titres prĂ©citĂ©s ; - soit par dĂ©claration pour les entreprises utilisant un grand nombre de timbres. Toutefois, ces modes de paiement optionnels laissaient au bon soin du contribuable lui-mĂȘme, lâacquittement des droits de timbre, dâoĂč la constatation dâinfractions par certains opĂ©rateurs pour dĂ©faut dâapposition de timbre, utilisation de timbre infĂ©rieur Ă celui qui devrait ĂȘtre utilisĂ© ou dĂ©faut de versement des droits. Pour remĂ©dier Ă cette situation, lâarticle 179- II du C.G.I., tel quâil a Ă©tĂ© modifiĂ© et complĂ©tĂ© par lâarticle 6-I de la L.F. n° 100-14 pour lâannĂ©e 2015 a prĂ©vu lâobligation de payer les droits de timbre de quittance sur dĂ©claration pour les entreprises dont le chiffre dâaffaires annuel rĂ©alisĂ©, au titre du dernier exercice clos, est Ă©gal ou supĂ©rieur Ă deux millions (2.000.000) de dirhams. Pour ces entreprises, les droits de timbre de quittance dus au titre dâun mois donnĂ© doivent ĂȘtre versĂ©s avant lâexpiration du mois suivant, en application des dispositions du mĂȘme article 179- I et de lâarticle 254- II du C.G.I. Ce versement doit ĂȘtre effectuĂ© auprĂšs du receveur de lâadministration fiscale dont dĂ©pend le domicile fiscal, le principal Ă©tablissement ou le siĂšge social de lâentreprise sur dĂ©claration, souscrite selon un imprimĂ©-modĂšle Ă©tabli par lâadministration, faisant ressortir le nombre des quittances, leurs montants et les droits exigibles, Au cas oĂč le chiffre dâaffaires rĂ©alisĂ© au titre dâun exercice donnĂ© est infĂ©rieur Ă deux millions (2.000.000) de dirhams, lâentreprise nâest affranchie du
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35 D.G.I., le 23
janvier 2015 mode obligatoire de versement sur dĂ©claration que si son chiffre dâaffaires reste infĂ©rieur Ă ce montant, pendant trois (3) exercices consĂ©cutifs, en application de lâarticle 179- II du C.G.I., tel quâil a Ă©tĂ© modifiĂ© et complĂ©tĂ© par lâarticle 6- I de la L.F. n° 100-14 prĂ©citĂ©e. Pour les entreprises qui Ă©taient autorisĂ©es avant le 1er janvier 2015 Ă acquitter les droits de timbre sur les quittances sur dĂ©claration et dont le chiffre dâaffaires annuel au titre du dernier exercice clos, soit au 31 dĂ©cembre 2014, est infĂ©rieur Ă deux millions (2.000.000) de dirhams, elles continuent comme par le passĂ© Ă acquitter les droits prĂ©citĂ©s selon le mode dĂ©claratif pour lequel ils ont optĂ©. Pour les autres entreprises dont le chiffre dâaffaires est inferieur au seuil prĂ©citĂ©, lâoption pour le paiement des droits de timbre sur dĂ©claration peut ĂȘtre exercĂ©e sur la base dâune demande prĂ©sentĂ©e au service dâassiette dont dĂ©pend le domicile fiscal, le siĂšge social ou le principal Ă©tablissement desdites entreprises. 5- Sanctions A titre de rappel, lâarticle 207 bis du C.G.I. traite des sanctions relatives aux droits de timbre de quittance, Ă savoir : - une pĂ©nalitĂ© de 100% du montant des droits simples exigibles avec un minimum de 100 dirhams, en cas d'infraction aux rĂšgles du timbre proportionnel de 0,25% prĂ©vu Ă l'article 252 (I- B) du C.G.I. - une majoration dâassiette de 15%, une pĂ©nalitĂ© pour paiement tardif de 10% et une majoration de retard de 5% pour le 1er mois de retard et de 0,50% par mois ou fraction de mois supplĂ©mentaire pour dĂ©faut ou retard de dĂ©pĂŽt de la dĂ©claration, au cas oĂč les droits de timbre sont payĂ©s sur dĂ©claration ; - une pĂ©nalitĂ© de 100% du montant des droits simples exigibles avec un minimum de 1.000 dirhams, en cas de dissimulation ou omission totale ou partielle dans les dĂ©clarations, ayant entraĂźnĂ© la liquidation de droits d'un montant infĂ©rieur Ă celui rĂ©ellement dĂ». 6- ContrĂŽle et contentieux Le contrĂŽle et le redressement des droits de timbre de quittance payĂ©s sur dĂ©claration sont effectuĂ©s dans les conditions prĂ©vues aux articles 220 et 221 du C.G.I. relatifs aux procĂ©dures de rectification des bases d'imposition. C/ MESURE SPECIFIQUE A LA TAXE SPECIALE ANNUELLE SUR LES VEHICULES AUTOMOBILES (T.S.A.V.A.) Avant lâentrĂ©e en vigueur de la L.F. n° 100-14 prĂ©citĂ©e, les dispositions de lâarticle 262 du C.G.I. fixaient le tarif de la T.S.A.V.A. selon le carburant utilisĂ© : gasoil ou essence.
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36 D.G.I., le 23
janvier 2015 Toutefois, ces dispositions ne prenaient pas en considĂ©ration les vĂ©hicules Ă moteur Ă©lectrique et les voitures Ă moteur hybride utilisant, Ă la fois, lâĂ©lectricitĂ© et le carburant. A ce sujet, lâarticle 6 de la L.F. n° 100-14 prĂ©citĂ©e a complĂ©tĂ© lâarticle 262 prĂ©citĂ© par des dispositions qui prĂ©voient lâapplication auxdits vĂ©hicules, du tarif des vĂ©hicules Ă essence. Cette mesure vise lâaccompagnement des nouvelles technologies dans le domaine de lâautomobile, en encourageant lâutilisation de ces nouvelles catĂ©gories de vĂ©hicules, qui contribuent Ă la protection de lâenvironnement. V.- MESURE COMMUNE A LâIMPOT SUR LES SOCIETES ET LâIMPOT SUR LE REVENU - DĂ©ductibilitĂ© des dons octroyĂ©s aux associations artistiques Les dispositions de lâarticle 10-B-I-2° (3Ăšme tiret) du C.G.I. relatives Ă la dĂ©ductibilitĂ© des dons octroyĂ©s Ă certaines associations reconnues dâutilitĂ© publique, ont Ă©tĂ© complĂ©tĂ©es par une disposition Ă©largissant le bĂ©nĂ©fice dudit avantage aux dons octroyĂ©s aux associations reconnues dâutilitĂ© publique artistiques. Ainsi, les dons en argent et en nature, accordĂ©s aux associations reconnues dâutilitĂ© publique qui Ćuvrent dans un but artistique bĂ©nĂ©ficieront dâune possibilitĂ© de dĂ©duction totale chez le donateur personne physique ou morale, Ă lâinstar de ce qui est prĂ©vu actuellement pour les associations reconnues dâutilitĂ© publique Ćuvrant dans un but charitable, scientifique, culturel, littĂ©raire, Ă©ducatif, sportif, dâenseignement ou de santĂ©. Cette disposition est applicable aux dons octroyĂ©s Ă compter du 1er janvier 2015. VI.-MESURE COMMUNE A LâIMPOT SUR LES SOCIETES, A LâIMPOT SUR LE REVENU ET A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - Elargissement de lâobligation de tĂ©lĂ©dĂ©claration et de tĂ©lĂ©paiement aux petites et moyennes entreprises Dans le cadre de la modernisation de lâadministration fiscale et de la simplification des procĂ©dures de dĂ©claration des contribuables et du paiement de leurs impĂŽts, la loi de finances pour lâannĂ©e budgĂ©taire 2005 avait prĂ©vu, en matiĂšre dâIS et de TVA, un dispositif de dĂ©claration et de paiement Ă©lectronique optionnel. La loi de finances pour lâannĂ©e budgĂ©taire 2006 a ensuite Ă©largi ce dispositif Ă lâIR. Ensuite, la loi de finances pour lâannĂ©e budgĂ©taire 2009 a instituĂ© progressivement lâobligation de la tĂ©lĂ©dĂ©claration et de tĂ©lĂ©paiement en ciblant les grandes entreprises :
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37 D.G.I., le 23
janvier 2015 - Ă compter du 1er janvier 2010 pour les entreprises dont le chiffre dâaffaires annuel est Ă©gal ou supĂ©rieur Ă 100 millions de dirhams, hors taxe sur la valeur ajoutĂ©e ; - Ă compter du 1er janvier 2011 pour les entreprises dont le chiffre dâaffaires annuel est Ă©gal ou supĂ©rieur Ă 50 millions de dirhams, hors taxe sur la valeur ajoutĂ©e. Dans le cadre de la poursuite de lâamĂ©lioration de la gestion fiscale, et en vue de faire bĂ©nĂ©ficier les PME des services Ă©lectroniques, les dispositions des articles 155 et 169 ont Ă©tĂ© complĂ©tĂ©es par des mesures visant lâĂ©largissement de lâapplication des procĂ©dĂ©s de tĂ©lĂ©declaration et de tĂ©lĂ©paiement selon le calendrier suivant : - Ă compter du 1er janvier 2016, lorsque le chiffre dâaffaires rĂ©alisĂ© est supĂ©rieur ou Ă©gal Ă 10 millions de dirhams, hors taxe sur la valeur ajoutĂ©e ; - Ă compter du 1er janvier 2017, lorsque le chiffre dâaffaires rĂ©alisĂ© est supĂ©rieur ou Ă©gal Ă 3 millions de dirhams, hors taxe sur la valeur ajoutĂ©e. VII- MESURES COMMUNES A TOUS LES IMPOTS, DROITS ET TAXES Ces mesures concernent : ï· lâextension du bĂ©nĂ©fice des logements Ă faible valeur immobiliĂšre aux Ă©trangers rĂ©sidents de maniĂšre rĂ©guliĂšre au Maroc ; ï· relĂšvement de la redevance locative du logement social et du logement Ă faible valeur immobiliĂšre et rĂ©duction de la durĂ©e dâexonĂ©ration ; ï· lâinstitution dâune procĂ©dure en matiĂšre dâaccord prĂ©alable sur les prix de transfert. 1- Extension du bĂ©nĂ©fice des logements Ă faible valeur immobiliĂšre aux Ă©trangers rĂ©sident de maniĂšre rĂ©guliĂšre au Maroc Avant lâentrĂ©e en vigueur de la L.F. n° 100-14 prĂ©citĂ©e, lâacquisition des logements Ă faible valeur immobiliĂšre et des logements destinĂ©s Ă la classe moyenne Ă©tait rĂ©servĂ©e exclusivement aux citoyens marocains, en application des dispositions de lâarticle 247 (XII et XXII) du C.G.I. Par consĂ©quent, les Ă©trangers rĂ©sidents au Maroc en situation rĂ©guliĂšre ne pouvaient acquĂ©rir que le logement social, conformĂ©ment aux dispositions de lâarticle 247- XVI dudit code.
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38 D.G.I., le 23
janvier 2015 La L.F n° 100-14 prĂ©citĂ©e a prĂ©vu la possibilitĂ© pour ces Ă©trangers rĂ©sidents au Maroc et en situation rĂ©guliĂšre dâacquĂ©rir Ă©galement des logements Ă faible valeur immobiliĂšre et des logements destinĂ©s Ă la classe moyenne. Cette mesure sâinscrit dans le cadre de la mise en Ćuvre des orientations de la stratĂ©gie nationale sur lâimmigration. 2- RelĂšvement de la redevance locative du logement social et du logement Ă faible valeur immobiliĂšre et rĂ©duction de la durĂ©e dâexonĂ©ration Avant lâentrĂ©e en vigueur de la L.F. pour lâannĂ©e budgĂ©taire 2015, les personnes physiques ou morales qui concluent une convention avec lâEtat, ayant pour objet lâacquisition dâau moins 25 logements sociaux ou 20 logements Ă faible valeur immobiliĂšre, en vue de les affecter Ă la location, Ă©taient exonĂ©rĂ©es pour une pĂ©riode maximum de vingt (20) ans de : - lâimpĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s ou de lâimpĂŽt sur le revenu, au titre de leurs revenus professionnels affĂ©rents Ă ladite location ; - la plus-value rĂ©alisĂ©e en cas de cessions des logements susvisĂ©s. Cette exonĂ©ration Ă©tait conditionnĂ©e par : - la nĂ©cessitĂ© dâaffecter les logements prĂ©citĂ©s Ă la location Ă usage dâhabitation principale pendant une durĂ©e minimale de huit (8) ans ; - la fixation du montant du loyer Ă 700 DH pour le logement Ă faible valeur immobiliĂšre et 1.200 DH pour le logement social. Pour diversifier lâoffre en matiĂšre du logement et encourager les promoteurs Ă mieux sâinvestir dans les logements prĂ©citĂ©s, la L.F. n° 100-14 pour lâannĂ©e 2015 a : - relevĂ© la redevance locative de 700 Ă 1.000 DH pour le logement Ă faible valeur immobiliĂšre et de 1.200 Ă 2.000 DH pour le logement social ; - rĂ©duit la durĂ©e de lâexonĂ©ration des revenus affĂ©rents Ă la location de 20 Ă 8 ans. 3- Institution dâune procĂ©dure en matiĂšre dâaccord prĂ©alable sur les prix de transfert Dans le cadre de la mise en Ćuvre des recommandations des assises nationales sur la fiscalitĂ© de 2013 et afin de rĂ©pondre aux dolĂ©ances des opĂ©rateurs, il a Ă©tĂ© instituĂ© une nouvelle procĂ©dure permettant aux entreprises ayant des liens de dĂ©pendance avec des sociĂ©tĂ©s Ă©trangĂšres de conclure un accord prĂ©alable sur les prix de transfert conformĂ©ment au principe de pleine concurrence.
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39 D.G.I., le 23
janvier 2015 Pour assurer une sĂ©curitĂ© juridique et une stabilitĂ© de lâenvironnement fiscal, notamment des sociĂ©tĂ©s multinationales opĂ©rant au Maroc, la L.F. pour lâannĂ©e budgĂ©taire 2015 a instituĂ© au niveau du titre 1er du livre II concernant les procĂ©dures fiscales du C.G.I., un chapitre V dĂ©diĂ© Ă la procĂ©dure dâaccord prĂ©alable en matiĂšre de prix de transfert, subdivisĂ© en deux articles 234 bis et 234 ter. 3-1- Champ dâapplication de lâaccord Les entreprises imposables au Maroc, ayant directement ou indirectement des liens de dĂ©pendance avec des entreprises situĂ©es hors du Maroc, peuvent demander Ă lâadministration fiscale de conclure un accord prĂ©alable sur la mĂ©thode de dĂ©termination des prix. 3-2- DurĂ©e de lâaccord Selon lâarticle 234 bis du C.G.I, la durĂ©e dâun accord prĂ©alable sur les prix de transfert ne doit pas dĂ©passer quatre (4) exercices. 3-3- ModalitĂ©s de lâaccord Les modalitĂ©s de conclusion de ces accords feront lâobjet dâun texte rĂ©glementaire qui prĂ©cisera notamment : - le dĂ©pĂŽt, la forme et le contenu de la demande ainsi que les piĂšces et documents devant lâaccompagner ; - lâexamen de la demande et le dĂ©roulement des nĂ©gociations ; - la durĂ©e de lâaccord et sa portĂ©e ; - la structure administrative chargĂ©e de la prise en charge et du suivi de ces accords. 3-4- Garanties liĂ©es Ă lâaccord Lâaccord sur la mĂ©thode de dĂ©termination des prix de transfert permet Ă la sociĂ©tĂ© concernĂ©e de bĂ©nĂ©ficier des garanties suivantes : ï· la garantie que les prix pratiquĂ©s dans ses relations industrielles, commerciales ou financiĂšres intra-groupe ne feraient pas lâobjet dâune rectification au titre des bĂ©nĂ©fices indirectement transfĂ©rĂ©s. ï· la garantie que ledit accord sâapplique Ă toutes ses transactions futures rĂ©alisĂ©es durant la pĂ©riode de lâaccord. Par consĂ©quent, lâadministration ne peut remettre en cause la mĂ©thode de dĂ©termination des prix de transfert ayant fait lâobjet dâun accord prĂ©alable avec une entreprise, conformĂ©ment aux dispositions de lâarticle 234 bis ci-dessus que dans les cas suivants :
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