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1
D.G.I., le 23 janvier 2015
ROYAUME DU MAROC
Direction GĂ©nĂ©rale des ImpĂŽts â€«Ù„Ù„Ű¶Ű±Ű§ŰŠŰšâ€Ź â€«Ű§Ù„ŰčŰ§Ù…Ű©â€Ź â€«Ű§Ù„Ù…ŰŻÙŠŰ±ÙŠŰ©â€Ź
NOTE CIRCULAIRE
N° 724
RELATIVE AUX DISPOSITIONS FISCALES
DE LA LOI DE FINANCES N°100-14
POUR L'ANNEE BUDGETAIRE 2015
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D.G.I., le 23 janvier 2015
L’article 6 de la loi de finances (L.F.) n° 100-14 pour l’annĂ©e budgĂ©taire
2015, promulguée par le dahir n° 1.14.195 du 1er
rabii I 1436 (24 décembre 2014) a
modifié et complété les dispositions du Code Général des ImpÎts (C.G.I.) par de
nouvelles mesures fiscales, visant :
 l’encouragement de l’investissement et l’amĂ©lioration de la compĂ©titivitĂ©
de l’entreprise ;
 la rĂ©duction des inĂ©galitĂ©s sociales ;
 la promotion de l’emploi ;
 la poursuite de l’amĂ©lioration des relations avec les contribuables ;
 l’élargissement de l’assiette et le renforcement de l’équitĂ© fiscale.
Ces mesures s’inscrivent dans le cadre de la vision Ă  terme, arrĂȘtĂ©e en
concertation avec les opérateurs économiques et les professionnels de la fiscalité,
lors des travaux de la deuxiÚme édition des Assises nationales sur la fiscalité de
2013, visant à entreprendre, par étape, une réforme profonde du systÚme fiscal
national dans le sens d’une amĂ©lioration de son efficience. Elles s’inscrivent
Ă©galement dans le cadre de la mise en Ɠuvre des orientations du Gouvernement et
de la vision stratĂ©gique arrĂȘtĂ©e par la Direction GĂ©nĂ©rale des ImpĂŽts (D.G.I.) pour la
période 2012-2017.
Ainsi, les mesures fiscales insérées dans la loi de finances n° 100-14
précitée sont commentées dans la présente note circulaire, selon le plan suivant :
 mesures spĂ©cifiques Ă  l’impĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s ;
 mesures spĂ©cifiques Ă  l’impĂŽt sur le revenu ;
 mesures spĂ©cifiques Ă  la taxe sur la valeur ajoutĂ©e ;
 mesures spĂ©cifiques aux droits d’enregistrement et de timbre ;
 mesures spĂ©cifiques Ă  la taxe spĂ©ciale annuelle sur les vĂ©hicules
automobiles ;
 mesures communes.
I.- MESURES SPECIFIQUES A L'IMPÔT SUR LES SOCIETES
Les mesures spĂ©cifiques Ă  l’impĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s concernent :
 l’institution d’un rĂ©gime fiscal spĂ©cifique pour les bureaux de
représentation, ouverts par les entreprises non résidentes, ayant le statut
de « Casablanca finance city » ;
 la simplification des obligations dĂ©claratives des sociĂ©tĂ©s Ă  prĂ©pondĂ©rance
immobiliÚre cotées en bourse ;
 l’imputation de l’excĂ©dant d’impĂŽt versĂ©, au titre d’un exercice donnĂ©, sur
les acomptes provisionnels dus au titre des exercices suivants.
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D.G.I., le 23 janvier 2015
A- Institution d’un rĂ©gime spĂ©cifique pour les bureaux de
représentation relevant de la place financiÚre de Casablanca
Pour amĂ©liorer l’attractivitĂ© du systĂšme fiscal, la loi des finances n° 43-10
pour l’annĂ©e budgĂ©taire 2011 avait instituĂ© un rĂ©gime fiscal de faveur pour :
- les sociétés de services ayant le statut " Casablanca Finance City " (CFC),
conformément à la législation et la réglementation en vigueur ;
- les siÚges régionaux ou internationaux ayant le statut "Casablanca Finance
City", conformément à la législation et la réglementation en vigueur.
S’inscrivant dans la mĂȘme tendance, l’article 6 de la L.F. pour l’annĂ©e
budgétaire 2015 a complété les dispositions des articles 8 et 19 du C.G.I., en
Ă©largissant l’application du rĂ©gime fiscal des siĂšges rĂ©gionaux ou internationaux aux
bureaux de représentation des sociétés non résidentes, ayant le statut «Casablanca
Finance City», instituĂ©s par l’article 10 ter de la loi n° 44-10 relative au statut de
«Casablanca finance city », telle que modifiée et complétée par la loi n° 68-12.
Ainsi et en vertu des dispositions de l’article 19-II-B du C.G.I., telles
qu’elles ont Ă©tĂ© complĂ©tĂ©es par l’article 6 de la L.F. pour l’annĂ©e 2015, les bureaux
de représentation des sociétés non résidentes, ayant le statut de « Casablanca
finance city » bénéficient du taux réduit de 10% à compter du premier exercice
d’octroi dudit statut.
A l’instar des siĂšges rĂ©gionaux et sous rĂ©serve de l’application de la
cotisation minimale prĂ©vue Ă  l’article 144 du C.G.I. et des conventions de non
double imposition, la base imposable des bureaux de représentation ayant le
statut de « Casablanca finance city » est égale :
- en cas de bénéfice, au montant le plus élevé résultant de la comparaison
du résultat fiscal avec le montant de 5% des charges de fonctionnement
desdits bureaux de représentation ;
- en cas de déficit, au montant de 5% des charges de fonctionnement
desdits bureaux de représentation.
B- Simplification des obligations déclaratives des sociétés à
prépondérance immobiliÚre cotées en bourse
Antérieurement au 1er
janvier 2015, les sociétés à prépondérance
immobiliĂšre Ă©taient soumises Ă  l’obligation de joindre Ă  leur dĂ©claration de rĂ©sultat
fiscal la liste nominative de l’ensemble des dĂ©tenteurs de leurs actions ou parts
sociales.
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D.G.I., le 23 janvier 2015
Pour faciliter l’introduction en bourse de ces sociĂ©tĂ©s et compte tenu de la
particularité de leurs titres cotés en bourse, au regard de leur mode de cession et de
changement frĂ©quent de l’identitĂ© de leurs dĂ©tenteurs, l’article 6 de la L.F. pour
l’annĂ©e budgĂ©taire 2015 a modifiĂ© les dispositions du troisiĂšme alinĂ©a de l’article 20-I
du C.G.I. relatives aux obligations déclaratives des sociétés à prépondérance
immobiliĂšre, en supprimant l’obligation pour celles cotĂ©es de produire la liste
nominative de l’ensemble des dĂ©tenteurs de leurs actions ou parts sociales.
C- Imputation de l’excĂ©dent d’impĂŽt versĂ© au titre d’un exercice
donné
Avant l’entrĂ©e en vigueur de la loi de finances pour l’annĂ©e budgĂ©taire
2015, l’excĂ©dent d’impĂŽt versĂ© par une sociĂ©tĂ©, au titre des acomptes provisionnels
d’un exercice donnĂ©, Ă©tait imputĂ© d’office par la sociĂ©tĂ© sur le 1er
acompte
provisionnel échu et, le cas échéant, sur les autres acomptes restants. Le reliquat
Ă©ventuel Ă©tait restituĂ© d’office Ă  la sociĂ©tĂ© par le Ministre chargĂ© des finances ou la
personne dĂ©lĂ©guĂ©e par lui Ă  cet effet, dans le dĂ©lai d’un mois Ă  compter de la date
d’échĂ©ance du dernier acompte provisionnel.
La modification introduite par la loi de finances pour l’annĂ©e budgĂ©taire
2015 précitée prévoit que l'excédent d'impÎt versé par la société est imputé d'office
par celle-ci sur les acomptes provisionnels dus au titre des exercices suivants et
Ă©ventuellement, sur l’impĂŽt dĂ» au titre desdits exercices.
Cette disposition s’applique Ă  l’excĂ©dent d’impĂŽt versĂ© par la sociĂ©tĂ© au
titre des exercices ouverts Ă  compter du 1er
janvier 2015.
En ce qui concerne les dispositions de l’article 170-IV du code gĂ©nĂ©ral des
impĂŽts en vigueur avant le 1er
janvier 2015, celles-ci demeurent applicables Ă 
l’excĂ©dent d’impĂŽt versĂ© par la sociĂ©tĂ© au titre des exercices ouverts avant ladite
date.
N.B : - En cours d’exploitation, la sociĂ©tĂ© n’a pas le droit de demander la restitution
du reliquat de l'excédent d'impÎt versé ;
- En fin d’exploitation, la sociĂ©tĂ© peut demander la restitution de l'excĂ©dent
d'impÎt versé dans le cadre de la régularisation de sa situation fiscale.
Exemple d’application :
- I.S. dû au titre de l'exercice de référence 2014.................................... = 120.000 DH
- Acomptes versés au titre de l'exercice 2015 ....................................... = 120.000 DH
- I.S. dû selon le résultat fiscal, déclaré au titre de l'exercice 2015 ............ = 40.000 DH
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D.G.I., le 23 janvier 2015
- Montant de l'excĂ©dent des acomptes versĂ©s sur le montant de l'I.S. dĂ» au titre de l’exercice
2015 :
120.000 - 40.000............................................................................... = 80.000 DH
Imputation du trop versé sur les acomptes dus au titre de l'exercice 2016 :
- ExcĂ©dent d'impĂŽt versĂ© au titre de l’exercice 2015 = 80.000 DH
- au 31/3/2016, 1er
acompte: 40.000 x 25% = -10.000 DH
- Reliquat de l'excédent d'impÎt aprÚs imputation sur le 1er
acompte : = 70.000 DH
- au 31/6/2016, 2Ăšme
acompte : 40.000 x 25% = - 10.000 DH
- Reliquat de l'excédent d'impÎt aprÚs imputation sur le 2Úme
acompte : = 60.000 DH
- au 31/9/2016, 3Ăšme
acompte : 40.000 x 25% = - 10.000 DH
- Reliquat de l'excédent d'impÎt aprÚs imputation sur le 3Úme
acompte : = 50.000 DH
- au 31/12/2016, 4Ăšme
acompte : 40.000 x 25% = - 10.000 DH
A la clîture de l’exercice 2016, et aprùs imputation des quatre acomptes, il subsiste au titre de
l’exercice 2015 un trop versĂ© de = 40.000 DH
Reliquat de l’excĂ©dant d’impĂŽt aprĂšs imputation sur le 4Ăšme
acompte
de l’exercice 2016 : = 40.000 DH
RĂ©gularisation de l’IS dĂ» au titre de l’exercice 2016:
I.S. dû selon le résultat fiscal déclaré au titre de l'exercice 2016................ = 36.000 DH
Imputation des 4 acomptes versés au titre de l'exercice 2016.................. = 40.000 DH
Montant de l'excédent des acomptes versés sur le montant
de l'I.S. dĂ» au titre de l’exercice 2016 :
40.000 - 36.000. ................................................................................. = 4.000 DH
A la clĂŽture de l’exercice 2016, la sociĂ©tĂ© dispose d’un excĂ©dent d’impĂŽt de 44.000 DH
(40.000+4.000) qu’il s’agira d’imputer sur les acomptes dus au titre de 2017.
Imputation du trop versé sur les acomptes dus au titre de l'exercice 2017:
- Excédent d'impÎt versé = 44.000 DH
- au 31/3/2017, 1er
acompte : 36.000 x 25% = - 9.000 DH
- Reliquat de l'excédent d'impÎt aprÚs imputation sur le 1er
acompte : = 35.000 DH
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D.G.I., le 23 janvier 2015
- au 31/6/2017, 2Ăšme
acompte : 36.000 x 25% = - 9.000 DH
- Reliquat de l'excédent d'impÎt aprÚs imputation sur le 2Úme
acompte : = 26.000 DH
- au 31/9/2017, 3Ăšme
acompte : 36.000 x 25% = - 9.000 DH
- Reliquat de l'excédent d'impÎt aprÚs imputation sur le 3Úme
acompte : = 17.000 DH
- au 31/12/2017, 4Ăšme
acompte : 36.000 x 25% = - 9.000 DH
A la clîture de l’exercice 2017 et aprùs imputation des quatre acomptes, il subsiste au titre de
l’exercice 2016 un trop versĂ© de 8.000 DH, qu’il s’agira d’imputer sur le montant de l’IS dĂ» au
titre de l’exercice 2017.
RĂ©gularisation de l’IS dĂ» au titre de l’exercice 2017:
I.S. dû selon le résultat fiscal déclaré au titre de l'exercice 2017 = 100.000 DH
Acomptes versés au titre de l'exercice 2017 = 36.000 DH
Trop versĂ© au titre de l’exercice 2016 = 8.000 DH
Le reliquat à payer au titre de l’exercice 2017 est de 100.000 - (36.000 + 8.000),
soit 56.000 DH
II- MESURES SPECIFIQUES A L'IMPOT SUR LE REVENU
Les mesures spĂ©cifiques Ă  l’impĂŽt sur le revenu concernent :
 la limitation et le relĂšvement des taux de la dĂ©duction des primes ou
cotisations se rapportant aux contrats d’assurance retraite ;
 l’imposition des avances accordĂ©es au contribuable dans le cadre des
contrats d’assurance retraite ;
 l’exclusion par voie rĂ©glementaire de certaines professions, activitĂ©s et
prestataires de service du bĂ©nĂ©fice du rĂ©gime de l’auto-entrepreneur ;
 l’institution de la possibilitĂ© de tĂ©lĂ©-dĂ©claration et de tĂ©lĂ©paiement en
faveur de l’auto-entrepreneur ;
 la limitation du dĂ©lai du bĂ©nĂ©fice de l’exonĂ©ration de l’indemnitĂ© de stage ;
 l’exonĂ©ration du salaire mensuel brut plafonnĂ© Ă  10.000 dirhams ;
 l’institution de la progressivitĂ© au niveau des taux d’abattement
applicables au montant brut des retraites ;
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D.G.I., le 23 janvier 2015
 la taxation des profits de cession Ă  titre onĂ©reux d’actions ou parts
sociales des sociétés à prépondérance immobiliÚre, cotées en bourse ;
 la simplification du mode de dĂ©termination du profit net imposable des
obligations et autres titres de créance ;
 l’octroi du choix de taxation au titre des traitements, Ă©moluments et
salaires bruts, versés aux salariés des sociétés ayant le statut
« Casablanca Finance City » ;
 le changement du mode de recouvrement des revenus et profits de
capitaux mobiliers de source Ă©trangĂšre et l’institution des obligations de
déclaration au titre des revenus et profits de capitaux mobiliers de source
Ă©trangĂšre ;
 l’abrogation de l’obligation de tenue de registre pour les contribuables
dont le revenu professionnel est déterminé selon le régime du bénéfice
forfaitaire ;
 l’institution de l’obligation de prĂ©sentation des piĂšces justificatives des
achats pour les contribuables dont le revenu professionnel est déterminé
selon le régime du bénéfice forfaitaire et le montant des droits en principal
dépasse 5 000 dirhams au titre dudit revenu ;
 la prorogation jusqu’au 31/12/2016 de l’avantage relatif Ă  l’apport du
patrimoine professionnel d’une ou de plusieurs personnes physiques à une
sociĂ©tĂ© passible de l’I.S. ;
 la prorogation jusqu’au 31/12/2016 des mesures d’encouragement en
faveur des contribuables nouvellement identifiés et qui exerçaient des
activités dans le secteur informel.
1-Limitation et relÚvement des taux de la déduction des primes
ou cotisations se rapportant aux contrats d’assurance retraite
Avant le 1er
janvier 2015, les contribuables assujettis Ă  l’I.R. peuvent dĂ©duire
sans limitation de leur revenu salarial, les primes ou cotisations se rapportant aux
contrats d'assurance retraite souscrits, individuellement ou collectivement sous forme
de contrats d'assurance groupe pour une durée égale au moins à huit ans, auprÚs des
sociétés d'assurances établies au Maroc, dont les prestations sont servies aux
bĂ©nĂ©ficiaires Ă  partir de l’ñge de 50 ans rĂ©volus, en vertu des dispositions de l'article 28-
III du C.G.I.
Pour éviter la non contribution fiscale de certains salariés, la loi de
finances pour l’annĂ©e 2015 a apportĂ© les modifications suivantes :
8
D.G.I., le 23 janvier 2015
Lorsqu’un contribuable dispose :
- uniquement de revenus salariaux, il peut déduire, dans la limite de
50% de son salaire net imposable perçu réguliÚrement au cours
de son activité, le montant des cotisations correspondant à son ou à ses
contrats d’assurance retraite, conformĂ©ment aux dispositions de l’article
59 (II- A) du C.G.I. ;
- de revenus salariaux et des revenus relevant d’autres catĂ©gories,
il a la possibilité de déduire soit dans la limite de 50% de son salaire
net imposable perçu réguliÚrement au cours de son activité, soit
dans la limite de 10% de son revenu global imposable, le montant
desdites cotisations ;
- de revenus autres que salariaux, il a la possibilité de déduire le
montant desdites cotisations, dans la limite de 10% de son revenu
global imposable.
Il convient de préciser que le salaire net imposable concerné comprend aussi
bien les rĂ©munĂ©rations mensuelles que les complĂ©ments perçus en cours d’annĂ©e,
telles que les indemnitĂ©s et les primes trimestrielles ou en fin d’annĂ©e comme les
primes de bilan, le treiziĂšme mois, etc.
Par revenu global imposable, il faut entendre la somme des revenus nets
catégoriels déterminés suivant les rÚgles propres à chaque catégorie, tel que prévu à
l’article 25 du C.G.I.
La dĂ©duction dans la limite de 10% visĂ©e ci-dessus n’est pas cumulable
avec celle prĂ©vue Ă  l’article 59 (II- A) du C.G.I. pour les rĂ©gimes de retraite prĂ©vus
par les statuts des organismes marocains de retraite, constitués et fonctionnant
conformément à la législation et à la réglementation en vigueur en la matiÚre.
En effet, lorsque l’employeur effectue Ă  la source la dĂ©duction des
cotisations ou primes se rapportant Ă  l’assurance retraite complĂ©mentaire, le
bénéficiaire ne peut pas demander la déduction desdites cotisations ou primes dans la
limite de 10%.
Les dispositions de l’article 28-III du C.G.I. telles que modifiĂ©es et
complĂ©tĂ©es par le paragraphe I de l’article 6 de la L.F. n° 100-14 prĂ©citĂ©e sont
applicables aux contrats conclus Ă  compter du 1er
janvier 2015, en application du
paragraphe III dudit article 6 de la L.F. n° 100-14.
Par conséquent, les contrats conclus avant cette date continuent à bénéficier
du régime fiscal applicable avant le 1er
janvier 2015.
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D.G.I., le 23 janvier 2015
Exemples de calcul :
 DĂ©duction des primes ou cotisations :
Exemple n° 1 :
Un contribuable marié, ayant 3 enfants à charge, a disposé au cours de
l'année 2015 des revenus suivants :
- Revenu net professionnel 200 000 DH
- Revenu foncier brut 160 000 DH
Au cours de la mĂȘme annĂ©e, ce contribuable a souscrit un contrat
d'assurance retraite d'une durée égale à 20 ans, dont les cotisations annuelles s'élÚvent
Ă  30 000 DH.
a) DĂ©termination du revenu global net imposable
- Revenu net professionnel = 200 000 DH
- Revenu net foncier aprĂšs abattement de 40 % :
160 000 - (160 000 x 40 %) = 96 000 DH
Revenu net imposable 296 000 DH
b) DĂ©duction des primes pour assurance retraite, dans la limite
de 10% du revenu global net imposable
- Cotisation versée = 30 000 DH
- Montant déductible =
296 000 x 10% = 29 600 DH
- Revenu net taxable :
296 000 – 29 600 = 266 400 DH
Exemple n° 2 :
Soit un contribuable cĂ©libataire, qui dispose d’un salaire brut annuel de
70 000 DH et d’un revenu net foncier de 180 000 DH et qui a souscrit Ă  un rĂ©gime de
retraite complémentaire. Le montant de la prime annuelle est de 100 000 DH.
Ce contribuable a la possibilité de déduire la prime :
 soit dans la limite de 50% de son salaire net imposable, perçu
réguliÚrement au cours de son activité ;
10
D.G.I., le 23 janvier 2015
 soit au niveau du revenu global imposable, dans la limite de 10% dudit
revenu.
Ce contribuable a souscrit sa déclaration de revenu global portant sur les
éléments suivants :
- salaire brut imposable 70 000 DH
- DĂ©ductions
- Frais professionnels
70 000 x 20 % = 14 000 DH
- CNSS long terme
70 000 x 3, 96 % = 2 772 DH
- CNSS court terme
70 000 x 0,52 % = 364 DH
- Cotisation de retraite de base
70 000 x 10 % = 7 000 DH
Total des déductions 24 136 DH
- salaire net imposable 45 864 DH
- Revenu foncier net imposable 180 000 DH
Revenu net global imposable = 225 864 DH
1°) Déduction calculée sur le revenu global
225 864 DH x 10 % = 22 586 DH
2°) Déduction à hauteur de 50% du revenu net salarial visé ci-dessus,
soit : 22 932 DH
Dans ce cas, la déduction calculée à hauteur de 50% du salaire se révÚle
plus avantageuse que celle pratiquée au niveau du revenu global au taux de 10%.
2-Imposition des avances accordées au contribuable dans le
cadre des contrats d’assurance retraite
ConformĂ©ment aux dispositions de l’article 89 de la loi n° 17-99 portant code
des assurances, promulguée par le Dahir n° 1-02-238 du 25 Rejeb 1423 (3 octobre
2002), des avances peuvent ĂȘtre faites par l’assureur au contractant dans le cadre des
contrats d’assurance retraite, dans la limite de la valeur du rachat.
Selon cette loi, l’avance s’entend d’un prĂȘt accordĂ© par l’assureur au
souscripteur.
11
D.G.I., le 23 janvier 2015
Sur le plan fiscal, les avances dont bĂ©nĂ©ficie l’assurĂ© avant le terme du
contrat et/ou avant l’ñge de cinquante ans sont considĂ©rĂ©es comme des rachats
imposables comme suit :
Lorsque l'assurĂ© bĂ©nĂ©ficie d’une avance avant l’expiration de la durĂ©e de
huit ans et/ou avant l'ùge de cinquante ans, le montant perçu est imposé par voie de
retenue à la source, opérée par le débirentier concerné, au taux du barÚme en vigueur
au moment de la perception du montant de ladite avance, sans aucun abattement et
sans préjudice de l'application des majorations prévues à l'article 208 du C.G.I.
Toutefois et avant son imposition, le montant de l’avance doit ĂȘtre rĂ©parti Ă 
parts égales sur quatre ans ou sur la période effective de souscription, si celle-ci est
inférieure à quatre ans. Cette opération permet d'obtenir le montant de l'impÎt annuel.
Il convient ensuite de multiplier l'impÎt annuel par quatre ou par le nombre d'années
effectives de cotisations, si celui-ci est inférieur à quatre ans.
Lorsque chaque part nette du capital est inférieure au seuil imposable, le
débirentier ne retient aucun impÎt.
En vue de régulariser sa situation fiscale, le contribuable disposant d'autres
revenus doit souscrire une déclaration annuelle du revenu global pour chacune des
années de la période d'étalement (4 ans ou période effective de souscription si elle est
inférieure à 4 ans).
Les dispositions de l’article 28-III du C.G.I., telles que modifiĂ©es et
complétées par le paragraphe I ci-dessus sont applicables aux avances accordées à
compter du 1er
janvier 2015.
Par ailleurs, il convient de préciser que les avances accordées aprÚs la durée
de huit (8) ans et l’ñge de 50 ans rĂ©volus ne constituent pas des rachats et bĂ©nĂ©ficient
de l’abattement de 40% prĂ©vu Ă  l’article 28-III du C.G.I.
3-Exclusion par voie réglementaire de certaines professions,
activités et prestations de service du bénéfice du régime de
l’auto entrepreneur
Les dispositions de l’article 4 de la L.F. n° 110-13 pour l’annĂ©e budgĂ©taire
2014 promulguée par le dahir n° 1-13-115 du 26 safar 1435 (30 décembre 2013) et
publiée au bulletin officiel n° 6217 bis du 31 décembre 2013 avaient exclu du bénéfice
du rĂ©gime de l’auto entrepreneur, les contribuables exerçant des professions libĂ©rales
ou des activités, exclues du régime du bénéfice forfaitaire en vertu des dispositions du
décret n° 2-08-124 du 3 Joumada II 1430 (28 Mai 2009), désignant les professions ou
activités exclues du régime du bénéfice forfaitaire.
12
D.G.I., le 23 janvier 2015
Toutefois, certaines activités ou professions figurant dans ledit décret
peuvent ĂȘtre exercĂ©es par l’auto entrepreneur, notamment les entrepreneurs de
travaux divers, de travaux informatiques, etc.
Aussi, les dispositions de la L.F. pour l’annĂ©e budgĂ©taire 2015 ont modifiĂ©
l’article 42 ter–III du C.G.I pour exclure par voie rĂ©glementaire, du bĂ©nĂ©fice du rĂ©gime
susvisé certaines professions, activités ou prestations de services.
4-Institution de l’option de tĂ©lĂ©-dĂ©claration et de tĂ©lĂ©paiement
en faveur de l’auto entrepreneur
a) Télé déclaration :
L’article 6-I de la L.F. pour l’annĂ©e 2015 a complĂ©tĂ© l’article 155 du C.G.I.
par des dispositions qui prĂ©voient la possibilitĂ© pour les contribuables soumis Ă  l’I.R. au
titre du revenu professionnel dĂ©terminĂ© selon le rĂ©gime de l’auto entrepreneur, de
souscrire auprĂšs de l’organisme visĂ© Ă  l’article 82 bis dudit code, par procĂ©dĂ©
Ă©lectronique les dĂ©clarations prĂ©vues au mĂȘme code.
Ces tĂ©lĂ© dĂ©clarations produisent les mĂȘmes effets juridiques que les
déclarations prévues par le C.G.I.
b) télé paiement :
L’article 6-I de la L.F. pour l’annĂ©e 2015 a complĂ©tĂ© l’article 169 du C.G.I.
par des dispositions qui prévoient la possibilité pour les contribuables exerçant une
activitĂ© en tant qu’auto-entrepreneur tel que dĂ©fini Ă  l’article 42 bis du C.G.I. d’effectuer
auprĂšs de l’organisme gestionnaire, par tout procĂ©dĂ© Ă©lectronique ou tout moyen en
tenant lieu, les versements prévus par le C.G.I.
Ces tĂ©lĂ©paiements produisent les mĂȘmes effets juridiques que les paiements
prévus par le C.G.I.
5- Limitation du dĂ©lai du bĂ©nĂ©fice de l’exonĂ©ration de l’indemnitĂ©
de stage de 6 000 dirhams
L’article 57-16° du C.G.I exonĂšre l’indemnitĂ© de stage mensuelle brute,
plafonnée à 6.000 dirhams, pour la période allant du 1er
janvier 2013 au 31 décembre
2016, versĂ©e au stagiaire laurĂ©at de l’enseignement supĂ©rieur ou de la formation
professionnelle, recruté par les entreprises du secteur privé.
Avant le 1er
janvier 2015, cette exonération était accordée au stagiaire pour
une période de 24 mois, renouvelable pour une durée de 12 mois en cas de
recrutement définitif.
13
D.G.I., le 23 janvier 2015
En vue d’harmoniser les dispositions fiscales relatives Ă  l’exonĂ©ration de
l’indemnitĂ© de stage avec les mesures d'encouragement aux entreprises organisant des
stages de formation-insertion professionnelle, prévues par la loi n° 1-93-16 du 23 mars
1993, telle que modifiĂ©e et complĂ©tĂ©e, les dispositions de la L.F. pour l’annĂ©e 2015 ont
modifiĂ© l’article 57-16° du C.G.I., en limitant la pĂ©riode d’exonĂ©ration de l’indemnitĂ© de
stage Ă  24 mois, au lieu de 36 mois.
L’exonĂ©ration susvisĂ©e est accordĂ©e dans les conditions suivantes :
 les stagiaires doivent ĂȘtre inscrits depuis au moins six (6) mois Ă  l’Agence
Nationale de Promotion de l’Emploi et des CompĂ©tences (ANAPEC) ;
 les mĂȘmes stagiaires ne peuvent bĂ©nĂ©ficier deux fois de cette
exonération ;
 l’employeur doit s’engager Ă  procĂ©der au recrutement dĂ©finitif d’au moins
60% desdits stagiaires.
Le mode de détermination de 60% susvisé est fixé par voie rÚglementaire.
Les dispositions susvisées sont applicables aux contrats conclus à compter
du 1er
janvier 2015.
Par ailleurs, il convient de rappeler que l’employeur est tenu de remettre
avant le 1er
mars de chaque annĂ©e, Ă  l’inspecteur des impĂŽts de son domicile fiscal, de
son siÚge social ou de son principal établissement, une déclaration comportant la liste
des stagiaires bĂ©nĂ©ficiant de cette exonĂ©ration, d’aprĂšs un imprimĂ©-modĂšle Ă©tabli par
l’administration et comportant :
- le nom, prénom et adresse du bénéficiaire ;
- le numéro de la carte d'identité nationale ou de la carte de séjour pour les
étrangers et le numéro d'immatriculation à la Caisse Nationale de Sécurité
Sociale (C.N.S.S.) ;
- le montant brut des traitements, salaires et Ă©moluments ;
- le montant brut des indemnités payées en argent ou en nature, pendant
ladite année ;
- le montant des indemnités versées à titre de frais d'emploi et de service,
de frais de représentation, de déplacement, de mission et autres frais
professionnels ;
- le montant du revenu brut imposable ;
14
D.G.I., le 23 janvier 2015
- le montant des retenues opérées au titre de la pension de retraite, de la
C.N.S.S. et des organismes de prévoyance sociale ;
- le montant du revenu net imposable ;
- la période à laquelle s'applique le paiement ;
- une copie du contrat de stage ;
Dans un objectif de simplification, la copie du contrat de stage est exigée
uniquement lors du dépÎt de la premiÚre déclaration.
- une attestation d’inscription Ă  l’ANAPEC par stagiaire dĂ»ment lĂ©galisĂ©e.
6- Exonération du salaire mensuel brut plafonné à
10 000 dirhams
Afin de promouvoir l'emploi, la compĂ©titivitĂ© de l'entreprise et l’intĂ©gration du
secteur informel, les dispositions de la LDF 2015 ont modifiĂ© l’article 57-20° du C.G.I
pour exonérer le salaire mensuel brut plafonné à 10 000 dirhams.
Cette exonération est accordée sous réserve du respect des conditions
suivantes :
- elle est accordée pour une durée de 24 mois à compter de la date de
recrutement du salarié et limitée à 5 salariés ;
- le salaire doit ĂȘtre versĂ© par une entreprise crĂ©Ă©e durant la pĂ©riode allant du
1er
janvier 2015 au 31 décembre 2019 ;
- le salariĂ© doit ĂȘtre recrutĂ© dans le cadre d’un contrat de travail Ă  durĂ©e
indéterminée ;
- le recrutement doit ĂȘtre effectuĂ© dans les deux premiĂšres annĂ©es Ă  compter
de la date de crĂ©ation de l’entreprise.
De mĂȘme, la L.F. susvisĂ©e a Ă©galement instituĂ© l’obligation pour l’employeur
de remettre avant le 1er
mars de chaque annĂ©e Ă  l’inspecteur des impĂŽts de son
domicile fiscal, de son siÚge social ou de son principal établissement, une déclaration
comportant la liste des salariĂ©s bĂ©nĂ©ficiant de cette exonĂ©ration, d’aprĂšs un imprimĂ©-
modĂšle Ă©tabli par l’administration et comportant :
- le nom, prénom et adresse du bénéficiaire ;
15
D.G.I., le 23 janvier 2015
- le numéro de la carte d'identité nationale ou de la carte de séjour pour les
étrangers et le numéro d'immatriculation à la C.N.S.S. ;
- le montant brut des traitements, salaires et Ă©moluments ;
- le montant brut des indemnités payées en argent ou en nature, pendant
ladite année ;
- le montant des indemnités versées à titre de frais d'emploi et de service,
de frais de représentation, de déplacement, de mission et autres frais
professionnels ;
- le montant du revenu brut imposable ;
- le montant des retenues opérées au titre de la pension de retraite, de la
C.N.S.S.et des organismes de prévoyance sociale ;
- le montant du revenu net imposable ;
- la période à laquelle s'applique le paiement ;
- une copie du contrat de travail à durée indéterminée.
Dans un objectif de simplification, cette copie est exigée uniquement lors
du dépÎt de la premiÚre déclaration.
7-Institution de la progressivitĂ© au niveau des taux d’abattement
applicables aux montants bruts des retraites
Avant le 1er
janvier 2015, le revenu net imposable en matiĂšre de
pensions et rentes viagÚres était déterminé aprÚs application sur le montant des
abattements proportionnels suivants :
 55% lorsque le montant brut ne dĂ©passe pas annuellement
168 000 dirhams ;
 40% lorsque le montant brut dĂ©passe annuellement
168 000 dirhams.
A compter du 1er
janvier 2015, ces taux d’abattement s’appliquent de
maniĂšre progressive comme suit :
 55% sur le montant brut annuel infĂ©rieur ou Ă©gal Ă 
168 000 dirhams ;
 40% pour le surplus.
16
D.G.I., le 23 janvier 2015
Ces taux s’appliquent aux montants bruts imposables desdites pensions et
rentes, sous réserve de la déduction par la suite des cotisations sociales, le cas
échéant.
Par ailleurs, il convient de préciser que le bénéfice des abattements de
55% ou 40% précités est accordé également, dans la limite des montants visés
ci-dessus aux prestations servies au bénéficiaire sous forme de rente viagÚre au
terme d’un contrat individuel ou collectif d’assurance retraite prĂ©vu Ă  l’article 28-III
du C.G.I.
Quant aux prestations servies sous forme de capital ou de rente certaine,
elles bĂ©nĂ©ficient de l’abattement de 40%.
Ces abattements s’appliquent aux pensions de retraite et rentes viagùres,
acquises Ă  compter du 1er
janvier 2015.
Exemple de calcul :
Un contribuable mariĂ© bĂ©nĂ©ficie d’une pension de retraite de source
marocaine d’un montant brut de 190.000 DH.
Calcul de l’impît :
Montant de l’abattement
- 168.000 X 55% = 92.400 DH
- 22.000 X 40% = 8.800 DH
Total : 101.200 DH
Montant net imposable
190.000 – 101.200 = 88.800 DH
I.R. correspondant :
(88.800 x 34%1
) - 17.200 =12.992 DH
I.R. exigible :
12.992 - 3602
= 12.632 DH
1
Barùme de l’IR
2
DĂ©duction pour charge de famille.
17
D.G.I., le 23 janvier 2015
8-Taxation des profits de cession, Ă  titre onĂ©reux, d’actions ou
parts sociales des sociétés à prépondérance immobiliÚre
cotées en bourse
Avant le 1er
janvier 2015, les profits de cession, Ă  titre onĂ©reux, d’actions ou
parts sociales des sociétés à prépondérance immobiliÚre cotées en bourse étaient
soumis Ă  l’I.R. dans la catĂ©gorie des profits immobiliers.
Afin d’encourager les sociĂ©tĂ©s Ă  prĂ©pondĂ©rance immobiliĂšre Ă  s’introduire en
bourse, les dispositions de la LDF pour l’annĂ©e 2015 ont modifiĂ© respectivement les
dispositions des articles 61-II et 66-II du C.G.I pour :
 soumettre les plus–values rĂ©sultant de la cession des actions des sociĂ©tĂ©s Ă 
prĂ©pondĂ©rance immobiliĂšre non cotĂ©es en bourse des valeurs Ă  l’I.R.
dans la catégorie des profits fonciers ;
 et soumettre celles rĂ©sultant de la cession des actions des sociĂ©tĂ©s Ă 
prĂ©pondĂ©rance immobiliĂšre cotĂ©es en bourse des valeurs Ă  l’I.R. dans la
catégorie des profits de capitaux mobiliers.
Cette distinction permet de taxer, dans les conditions de droit commun,
chaque catégorie de profits selon les rÚgles propres à ces derniers.
A titre de rappel, est considéré comme société à prépondérance immobiliÚre,
toute sociĂ©tĂ© dont l’actif brut immobilisĂ© est constituĂ© pour 75% au moins de sa valeur
dĂ©terminĂ©e Ă  l’ouverture de l’exercice au cours duquel intervient la cession imposable,
par les immeubles ou des titres sociaux émis par les sociétés à objet immobiliers visées
Ă  l’article 3-3° du C.G.I. ou par d’autres sociĂ©tĂ©s Ă  prĂ©pondĂ©rance immobiliĂšre. Ne sont
pas pris en considération les immeubles affectés par la société à prépondérance
immobiliĂšre Ă  sa propre exploitation industrielle, commerciale, artisanale, agricole, Ă 
l’exercice d’une profession libĂ©rale ou au logement de son personnel salariĂ©.
9- Octroi du choix de taxation au titre des traitements,
émoluments et salaires bruts, versés aux salariés des sociétés
ayant le statut « Casablanca Finance City »
Avant le premier janvier 2015, les traitements, Ă©moluments et salaires bruts
versés aux salariés qui travaillent pour le compte des sociétés ayant le statut
« Casablanca Finance City », étaient soumis au taux non libératoire de 20%, pour une
période maximale de 5 ans à compter de la date de prise de leurs fonctions.
A compter du 1er
janvier 2015, les salariés des sociétés sus-visées peuvent
opter de maniĂšre irrĂ©vocable, auprĂšs de leurs employeurs, pour l’imposition de leurs
traitements, Ă©moluments et salaires :
soit au taux libĂ©ratoire de 20% ;
18
D.G.I., le 23 janvier 2015
soit, dans les conditions de droit commun prĂ©vues Ă  l’article 58 du
C.G.I., au taux du barĂšme progressif prĂ©vu Ă  l’article 73-I dudit code.
Cette disposition est applicable aux traitements, Ă©moluments et salaires
bruts acquis Ă  compter du 1er
janvier 2015, en application du paragraphe IV-2° de
l’article 6 de la L.F. n° 100-14 prĂ©citĂ©e.
10-Simplification du mode de détermination du profit net imposable
des obligations et autres titres de créance
ConformĂ©ment aux dispositions de l’article 70 du C.G.I, le profit net de
cession de valeurs mobiliÚres et autres titres de capital et de créance est calculé par
référence aux cessions effectuées sur chaque valeur ou titre. Il est constitué par la
différence entre :
- le prix de cession diminué, le cas échéant, des frais supportés à l'occasion
de cette cession, notamment les frais de courtage et de commission ;
- et le prix d'acquisition majoré, le cas échéant, des frais supportés à
l'occasion de ladite acquisition, tels que les frais de courtage et de
commission.
Toutefois, avant le 1er
janvier 2015, pour les obligations et autres titres de
créance détenus par les personnes physiques, les prix de cession et d'acquisition
s'entendent du capital du titre, exclusion faite des intĂ©rĂȘts courus et non encore
Ă©chus aux dates desdites cession et acquisition.
A compter du 1er
janvier 2015, le prix de cession et d’acquisition pour ces
titres s'entend du capital du titre, y compris les intĂ©rĂȘts courus et non encore Ă©chus
aux dates desdites cession et acquisition.
11-Changement du mode de recouvrement des revenus et profits
de capitaux mobiliers de source Ă©trangĂšre et institution des
obligations de déclaration au titre des revenus et profits de
capitaux mobiliers de source Ă©trangĂšre
L’article 6-I de la L.F. n° 100-14 prĂ©citĂ©e a modifiĂ© et complĂ©tĂ© les articles
25, 84, 152, 153, 173, 174 du C.G.I. par des dispositions qui visent Ă  simplifier les
modalitĂ©s de recouvrement de l’impĂŽt sur le revenu dĂ» au titre des revenus et profits
de capitaux mobiliers de source étrangÚre et a institué certaines obligations comme
suit :
a) Mode de recouvrement
 Pour les revenus et profits de capitaux mobiliers de source
étrangÚre, générés par des titres non inscrits en compte auprÚs
d’intermĂ©diaires financiers habilitĂ©s, teneurs de compte titres
19
D.G.I., le 23 janvier 2015
L’impĂŽt dĂ» au titre desdits revenus et profits est versĂ© spontanĂ©ment,
conformĂ©ment aux dispositions de l’article 173-I du C.G.I, avant le 1er
avril de l’annĂ©e
suivant celle au cours de laquelle lesdits revenus et profits ont été perçus, mis à
disposition ou inscrits en compte du bĂ©nĂ©ficiaire, auprĂšs du receveur de l’administration
fiscale du lieu du domicile fiscal du cédant ou bénéficiaire des valeurs mobiliÚres et
autres titres de capital et de créance.
 Pour les revenus et profits de capitaux mobiliers de source
étrangÚre, générés par des titres inscrits en compte auprÚs
d’intermĂ©diaires financiers habilitĂ©s, teneurs de compte titres,
ainsi que ceux déclarés auprÚs des banques
L’impĂŽt dĂ» au titre desdits revenus et profits est versĂ© par voie de retenue Ă 
la source par lesdits intermédiaires et banques, conformément aux dispositions de
l’article 174-II du C.G.I, avant le 1er
avril de l’annĂ©e suivant celle au cours de laquelle
lesdits revenus et profits ont été perçus, mis à disposition ou inscrits en compte du
bĂ©nĂ©ficiaire ou sur prĂ©sentation par le contribuable concernĂ©, d’un document contenant
certaines informations permettant ladite retenue.
b) Obligations déclaratives
b-1) DĂ©claration des profits de capitaux mobiliers
Les intermédiaires financiers habilités teneurs de comptes titres et les
banques, doivent récapituler pour chaque titulaire de titres, les cessions effectuées
chaque année, au titre de capitaux mobiliers de source étrangÚre, sur une déclaration,
Ă©tablie sur ou d’aprĂšs un imprimĂ©-modĂšle de l’administration, qu’ils sont tenus
d’adresser par lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception ou remettre contre
récépissé, avant le 1er
avril de l’annĂ©e qui suit celle desdites cessions, Ă  l’inspecteur des
impĂŽts du lieu de leur siĂšge, conformĂ©ment aux dispositions de l’article 84-III du C.G.I.
Cette déclaration doit comporter les indications suivantes :
- la dĂ©nomination et l’adresse de l’intermĂ©diaire financier habilitĂ© teneur de
comptes ou de la banque ;
- les nom, prĂ©nom et adresse du cĂ©dant ou le numĂ©ro d’enregistrement de la
dĂ©claration visĂ©e Ă  l’article 4 ter -II-1-a) de la L.F. n° 110-13 pour l’annĂ©e
2014 ;
- la dénomination des titres cédés ;
- le solde des plus-values ou des moins-values résultant des cessions
effectuĂ©es au cours de l’annĂ©e.
b-2) DĂ©claration des produits des actions, parts sociales et revenus
assimilés
Lorsque le versement, la mise à la disposition ou l’inscription en compte des
produits des actions, parts sociales et revenus assimilés de source étrangÚre est opéré
20
D.G.I., le 23 janvier 2015
par le biais des intermédiaires financiers habilités teneurs de comptes titres, ces
derniers doivent adresser par lettre recommandée avec accusé de réception ou
remettre, contre rĂ©cĂ©pissĂ©, Ă  l’inspecteur des impĂŽts du lieu de leur siĂšge social, de leur
principal Ă©tablissement au Maroc avant le 1er
avril de chaque année, la déclaration des
produits susvisĂ©s, sur ou d’aprĂšs un imprimĂ©-modĂšle Ă©tabli par l’administration,
comportant :
- la dĂ©nomination et l’adresse de l’intermĂ©diaire financier habilitĂ© teneur de
comptes ;
- les éléments chiffrés de l'imposition indiquant :
 le montant global des produits distribuĂ©s ;
 la date de la retenue Ă  la source ;
 le montant de l'impĂŽt retenu Ă  la source ;
- l’identitĂ© des bĂ©nĂ©ficiaires des produits distribuĂ©s ou le numĂ©ro
d’enregistrement de la dĂ©claration visĂ©e Ă  l’article 4 ter- II-1-a) de la L.F.
n° 110-13 pour l’annĂ©e 2014.
Cette dĂ©claration est effectuĂ©e dans les mĂȘmes conditions visĂ©es ci-dessus
par les banques, lorsqu’elles procùdent à la retenue à la source.
b-3) DĂ©claration des produits de placements Ă  revenu fixe
Lorsque le versement, la mise à la disposition ou l’inscription en compte des
produits de placements à revenu fixe de source étrangÚre est opéré par le biais des
intermédiaires financiers habilités teneurs de comptes titres, la déclaration susvisée doit
ĂȘtre souscrite par ces intermĂ©diaires et doit comporter les indications visĂ©es au b-2) ci-
dessus.
Cette dĂ©claration est effectuĂ©e dans les mĂȘmes conditions par les banques,
lorsqu’elles procùdent à la retenue à la source.
Ces dispositions s’appliquent aux dĂ©clarations dĂ©posĂ©es Ă  compter du
1er
janvier 2015 au titre des revenus et profits de capitaux mobiliers de source
étrangÚre perçus, mis à disposition ou inscrits en compte du bénéficiaire.
12-Abrogation de l’obligation de tenue de registre pour les
contribuables dont le revenu professionnel est déterminé
selon le régime du bénéfice forfaitaire
L’article 4 de la L.F. n° 110-13 pour l’annĂ©e 2014 avait complĂ©tĂ© les
dispositions du C.G.I. par l’article 145 bis qui prĂ©voit l’obligation pour tous les
contribuables soumis au régime du bénéfice forfaitaire, de tenir un registre visé par un
responsable relevant du service d’assiette et sur lequel sont enregistrĂ©es toutes les
sommes versées, au titre des achats et des ventes appuyés de piÚces justificatives.
21
D.G.I., le 23 janvier 2015
Suite aux doléances des contribuables concernés et aux engagements pris
par le Gouvernement à ce sujet, le paragraphe III de l’article 6 de la L.F. n° 100-14
précitée a abrogé les dispositions des articles :
 145 bis relatif Ă  l’obligation de tenue dudit registre ;
 212 bis relatif au contrĂŽle dudit registre ;
 229 bis relatif Ă  la taxation suite au contrĂŽle dudit registre.
Par ailleurs et suite à ladite abrogation, le contribuable exerçant son activité
professionnelle dans le cadre du rĂ©gime de l’auto entrepreneur est Ă©galement dispensĂ©
de la tenue dudit registre conformĂ©ment aux dispositions de l’article 42 (II- ter-C) du
C.G.I., tel qu’il a Ă©tĂ© modifiĂ© par l’article 6-I de la L.F. n° 100-14 prĂ©citĂ©e.
13-Institution de l’obligation de prĂ©sentation des piĂšces
justificatives des achats pour les contribuables dont le revenu
professionnel est déterminé selon le régime du bénéfice
forfaitaire et le montant des droits en principal dépasse 5 000
dirhams au titre dudit revenu
Dans le cadre de la mise en Ɠuvre des propositions dĂ©coulant des assises
nationales sur la fiscalitĂ©, visant l’amĂ©lioration du rĂ©gime du forfait pour plus de
rendement, de justice et de transparence, l’article 6 de la L.F. n° 100-14 pour l’annĂ©e
2015 a institué pour le contribuable dont le revenu professionnel est déterminé selon le
régime du bénéfice forfaitaire et dont le montant des droits en principal dépasse 5 000
dirhams au titre dudit revenu :
 une obligation de tenir des piĂšces justificatives des achats ;
 un droit de constatation pour l’Administration.
a) Obligation de tenir les piĂšces justificatives des achats
Les contribuables dont le revenu professionnel est déterminé selon le régime
du bĂ©nĂ©fice forfaitaire, prĂ©vu Ă  l’article 40 du C.G.I., sont soumis Ă  l’obligation prĂ©vue Ă 
l’article 146 bis dudit code, Ă  compter de l’annĂ©e qui suit celle au cours de laquelle le
montant de l’impĂŽt sur le revenu annuel Ă©mis en principal dĂ©passe 5 000 dirhams.
Ainsi et en vertu des dispositions dudit article, tout achat de biens ou service
effectué par un contribuable auprÚs d'un fournisseur soumis à la taxe professionnelle
doit ĂȘtre justifiĂ© par une facture rĂ©guliĂšre ou toute autre piĂšce probante Ă©tablie au nom
de l'intéressé.
Par autre piÚce probante, il faut entendre tout écrit dressé par une personne
physique ou morale pour constater les conditions de vente des produits, denrées ou
marchandises, des services rendus ou des travaux exécutés.
22
D.G.I., le 23 janvier 2015
Ces Ă©crits valent factures et doivent ĂȘtre Ă©tablis en double exemplaire.
L'original est remis au client et le double est conservé par le vendeur ou le prestataire
de services.
La facture ou le document en tenant lieu doit comporter, en sus des
indications habituelles d'ordre commercial, les indications suivantes :
 l’identitĂ© du vendeur ;
 le numĂ©ro d'identification fiscale attribuĂ© par le service local des impĂŽts,
ainsi que le numĂ©ro d'article d’imposition Ă  la taxe professionnelle ;
 la date de l’opĂ©ration ;
 les nom, prĂ©nom ou raison sociale et adresse des acheteurs ou clients ;
 les prix, quantitĂ© et nature des marchandises vendues, des travaux exĂ©cutĂ©s
ou des services rendus ;
 les rĂ©fĂ©rences et le mode de paiement se rapportant Ă  ces factures ou
mémoires ;
 et tous autres renseignements prescrits par les dispositions lĂ©gales.
Pour les achats ou approvisionnements et les prestations effectués auprÚs
des fournisseurs non soumis à la taxe professionnelle et qui ne délivrent pas de
factures, le contribuable doit établir un ordre de dépense sur lequel il doit préciser :
 le nom, l'adresse et le n° de la C.N.I. du fournisseur ;
 les modalitĂ©s de rĂšglement de l'achat ou de l'approvisionnement.
Par ailleurs, il convient de préciser que ladite obligation est applicable, de
maniĂšre permanente, quel que soit le montant de l’impĂŽt sur le revenu Ă©mis en
principal au titre des années ultérieures.
b) Droit de constatation pour l’administration
A compter du 1er
janvier 2015, l’administration fiscale exerce un droit de
constatation en vertu duquel elle peut demander au contribuable dont le revenu
professionnel est déterminé selon le régime du bénéfice forfaitaire et dont le montant
des droits en principal dépasse 5 000 dirhams, au titre dudit revenu de se faire
prĂ©senter les factures d’achats ou toute autre piĂšce probante, tel que visĂ© ci-dessus.
Elle peut demander auxdits contribuables, une copie des factures ou
documents se rapportant aux achats effectués par lesdits contribuables lors de son
intervention sur place.
23
D.G.I., le 23 janvier 2015
Ce droit de constation s’exerce dans les mĂȘmes conditions que celles
prĂ©vues Ă  l’article 210 du C.G.I.
14-Prorogation de l’avantage relatif à l’apport du patrimoine
professionnel d’une ou de plusieurs personnes physiques à
une sociĂ©tĂ© passible de l’IS
Pour permettre aux entreprises individuelles d’adapter leur structure
juridique aux exigences des mutations économiques et renforcer leur compétitivité,
l’article 6 de la L.F. pour l’annĂ©e 2015 a prorogĂ© le rĂ©gime fiscal en faveur des
opĂ©rations d’apport du patrimoine professionnel d’une ou plusieurs personnes
physiques Ă  une sociĂ©tĂ© passible de l’impĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s en renforçant sa neutralitĂ©
fiscale.
Ainsi, les personnes physiques qui, au 31 décembre 2014, exercent à titre
individuel, en société de fait ou dans l'indivision une activité professionnelle passible de
l'impÎt sur le revenu, selon le régime du résultat net réel ou du résultat net simplifié, ne
sont pas imposées sur la plus-value nette réalisée à la suite de l'apport de l'ensemble
des Ă©lĂ©ments de l'actif et du passif de leur entreprise Ă  une sociĂ©tĂ© soumise Ă  l’impĂŽt
sur les sociétés, qu'elles créent entre le 1er
janvier 2015 et le 31 décembre 2016 dans
les conditions suivantes :
 les Ă©lĂ©ments d’apport doivent ĂȘtre Ă©valuĂ©s par un commissaire aux
apports, choisi parmi les personnes habilitées à exercer les fonctions de
commissaire aux comptes ;
 ledit apport doit ĂȘtre effectuĂ© entre le 1er
janvier 2015 et le 31 décembre
2016.
Par ailleurs, le bĂ©nĂ©fice de l’avantage qui prĂ©cĂšde est acquis, sous rĂ©serve
que la sociĂ©tĂ© bĂ©nĂ©ficiaire de l'apport dĂ©pose, auprĂšs de l’inspecteur des impĂŽts du lieu
du domicile fiscal ou du principal établissement de l'entreprise ayant procédé audit
apport, dans un délai de soixante (60) jours suivant la date de l'acte d'apport, une
déclaration en double exemplaire, comportant :
 l’identitĂ© complĂšte des associĂ©s ou actionnaires ;
 la raison sociale, l'adresse du siĂšge social, le numĂ©ro d'inscription au
registre du commerce, ainsi que le numéro d'identification fiscale de la
société ayant reçu l'apport ;
 le montant et la rĂ©partition du capital social.
Cette déclaration est également accompagnée des documents suivants :
 un Ă©tat rĂ©capitulatif comportant tous les Ă©lĂ©ments de dĂ©termination de la
plus-value nette imposable ;
24
D.G.I., le 23 janvier 2015
 un Ă©tat rĂ©capitulatif des valeurs transfĂ©rĂ©es Ă  la sociĂ©tĂ© et du passif pris en
charge par cette derniĂšre ;
 un Ă©tat concernant les provisions figurant au passif du bilan de l'entreprise
ayant fait l’apport avec indication de celles qui n'ont pas fait l'objet de
déduction fiscale ;
 l'acte d'apport dans lequel la sociĂ©tĂ© bĂ©nĂ©ficiaire de l'apport s'engage Ă  :
1- reprendre comptablement pour leur montant intégral les provisions
dont l'imposition est différée ;
2- réintégrer dans ses bénéfices imposables, la plus-value nette réalisée
sur l’apport des Ă©lĂ©ments amortissables, par fractions Ă©gales, sur la
pĂ©riode d’amortissement desdits Ă©lĂ©ments. La valeur d'apport des
éléments concernés par cette réintégration est prise en considération
pour le calcul des amortissements et des plus-values ultérieures ;
3- ajouter aux plus-values constatées ou réalisées ultérieurement à
l'occasion du retrait ou de la cession des éléments non concernés par la
réintégration prévue au 2) ci-dessus, les plus-values qui ont été
rĂ©alisĂ©es suite Ă  l’opĂ©ration d’apport et dont l'imposition a Ă©tĂ© diffĂ©rĂ©e.
Les Ă©lĂ©ments du stock Ă  transfĂ©rer Ă  la sociĂ©tĂ© bĂ©nĂ©ficiaire de l’apport sont
Ă©valuĂ©s, sur option, soit Ă  leur valeur d’origine soit Ă  leur prix du marchĂ©.
Les Ă©lĂ©ments concernĂ©s ne peuvent ĂȘtre inscrits ultĂ©rieurement dans un
compte autre que celui des stocks.
A dĂ©faut, le produit qui aurait rĂ©sultĂ© de l’évaluation desdits stocks sur la
base du prix du marchĂ© lors de l’opĂ©ration d’apport, est imposĂ© entre les mains de la
sociĂ©tĂ© bĂ©nĂ©ficiaire de l’apport, au titre de l’exercice au cours duquel le changement
d’affectation a eu lieu, sans prĂ©judice de l’application de la pĂ©nalitĂ© et des majorations
prévues aux articles 186 et 208 du C.G.I.
En cas de non respect de l’une des conditions ou obligations citĂ©es
ci-dessus, l'administration rĂ©gularise la situation de l’entreprise ayant procĂ©dĂ© Ă  l'apport
de l'ensemble de ses Ă©lĂ©ments d'actif et du passif, dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article
221 du Code précité.
Par ailleurs, il convient de rappeler que l’acte constatant l’apport de
l’ensemble des Ă©lĂ©ments de l’actif et du passif d’une entreprise individuelle Ă  une
sociĂ©tĂ© soumise Ă  l’impĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s reste passible d’un droit fixe d’enregistrement
de 1 000 DH.
25
D.G.I., le 23 janvier 2015
15-Prorogation des mesures d’encouragement en faveur des
contribuables nouvellement identifiés et qui exerçaient des
activités dans le secteur informel
Les dispositions de l’article 247-XVIII du C.G.I prĂ©voient pour une pĂ©riode
allant du 1er
janvier 2013 au 31 décembre 2014, en faveur des contribuables exerçant
des activitĂ©s dans l’informel, des mesures incitatives leur permettant de s’intĂ©grer dans
le tissu Ă©conomique.
A compter du 1er
janvier 2015, ces dispositions sont prorogĂ©es jusqu’au 31
dĂ©cembre 2016, en application de l’article 6 de la L.F. n° 100-14 pour l’annĂ©e 2015.
Ainsi, les contribuables personnes physiques exerçant une activité passible
de l’impît sur le revenu qui s’identifient pour la premiùre fois auprùs de l’administration
fiscale, en s’inscrivant au rîle de la taxe professionnelle à partir du 1er
janvier 2015, ne
sont imposables que sur la base des revenus acquis et des opérations réalisées à partir
de la date de leur identification.
Cette disposition est applicable aux contribuables susvisés, quel que soit le
régime de détermination de leurs revenus nets professionnels : régime du résultat net
réel, régime du résultat net simplifié ou régime du bénéfice forfaitaire.
Par ailleurs, les stocks en possession des contribuables dont les revenus
professionnels sont déterminés selon le régime du résultat net réel ou sur option selon
le régime du résultat net simplifié, à la date de leur identification, sont évalués, de
maniÚre à dégager, lors de leur cession ou retrait, des marges brutes supérieures ou
Ă©gales Ă  20%.
En cas d’assujettissement Ă  la taxe sur la valeur ajoutĂ©e, le paiement de la
TVA sera effectué sur la base de la marge brute réalisée sur la vente du stock ayant fait
l’objet d’évaluation dans les conditions prĂ©citĂ©es, sans droit Ă  dĂ©duction, jusqu’à
Ă©puisement dudit stock.
A cet effet, et conformément aux dispositions du paragraphe XVIII de
l'article 247 du C.G.I, les redevables concernés sont tenus de déposer au service local
des impĂŽts dont ils relĂšvent, l’inventaire des marchandises dĂ©tenues dans le stock Ă  la
date de leur identification en faisant ressortir la nature, la quantité et la valeur des
éléments constitutifs dudit stock.
N.B : Il convient de préciser également que les contribuables concernés bénéficient des
avantages prévus par le C.G.I. en matiÚre d'impÎt sur le revenu.
III.- MESURES SPECIFIQUES A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE
La poursuite de la rĂ©forme de la TVA revĂȘt un caractĂšre prioritaire dans la
réforme globale du systÚme fiscal et ce, suite aux recommandations des assises
nationales sur la fiscalité, tenues à Skhirat, les 29 et 30 avril 2013.
26
D.G.I., le 23 janvier 2015
A cet effet, la mise en Ɠuvre de cette rĂ©forme au titre de l’annĂ©e 2015,
s’est traduite par l’introduction au niveau du C.G.I d’un certain nombre de mesures, à
savoir :
 l'application du taux rĂ©duit de 10% aux opĂ©rations et produits suivants :
 les opĂ©rations de crĂ©dit se rapportant au logement social ;
 les chauffe-eaux solaires ;
 les Ɠuvres et objets d’art ;
 les engins et filets de pĂȘche.
 l'application du taux normal de 20% aux opĂ©rations et produits suivants:
 les farines et semoules de riz et les farines de fĂ©culents ;
 le thĂ© en vrac ou conditionnĂ© ;
 le pĂ©age dĂ» pour emprunter les autoroutes.
 le prolongement de la durĂ©e d’exonĂ©ration des biens d’investissement ;
 la rĂ©duction du seuil des projets conventionnels d’investissement.
A/ Application du taux de 10%
Suite aux recommandations des assises nationales sur la fiscalité visant
l’institution de deux taux d’imposition à la TVA, à savoir 10% et 20%, la loi de
finances pour l’annĂ©e budgĂ©taire 2015 a soumis les opĂ©rations et produits citĂ©s
ci-aprÚs au taux réduit de 10%, à compter du 1er
janvier 2015.
1- Application du taux de 10% aux opérations de crédit se
rapportant au logement social
BĂ©nĂ©ficiaient de l’exonĂ©ration de la TVA sans droit Ă  dĂ©duction en
application des dispositions de l’article 91 (III- 2°) du C.G.I, les opĂ©rations de crĂ©dit
foncier et de crĂ©dit Ă  la construction se rapportant au logement social visĂ© Ă  l’article
92 (I- 28°) du C.G.I.
Dans le cadre de la mise en Ɠuvre des recommandations des assises
nationales sur la fiscalitĂ© visant l’élargissement de l’assiette par la suppression des
exonĂ©rations qui ne se justifient plus, la loi de finances pour l’annĂ©e 2015 a soumis
les opérations de crédit foncier et de crédit à la construction se rapportant au
logement social visĂ© Ă  l’article 92 (I- 28°) du C.G.I, au taux de 10% en
harmonisation avec les opérations bancaires de maniÚre générale.
Le taux rĂ©duit de 10% s’applique aux intĂ©rĂȘts de crĂ©dit dont les contrats
sont conclus Ă  compter du 1er
janvier 2015, en application des dispositions du
paragraphe IV-4 de l’article 6 de la loi de finances pour l’annĂ©e 2015.
27
D.G.I., le 23 janvier 2015
2- Application du taux de 10% aux chauffe-eaux solaires
Les chauffe-eaux solaires Ă©taient soumis Ă  la TVA au taux de 14% Ă 
l’intĂ©rieur et Ă  l’importation conformĂ©ment aux dispositions des articles 99-3° et
121-3° du C.G.I.
Dans le cadre de l’appui au plan Ă©nergĂ©tique mis en place par le
gouvernement et afin d’encourager l’usage de l’énergie solaire, la loi de finances
pour l’annĂ©e budgĂ©taire 2015 a soumis les chauffe-eaux solaires au taux rĂ©duit de
10%.
3- Application du taux de 10% aux Ɠuvres et objets d’art
En matiĂšre de TVA, les Ɠuvres et objets d’art rĂ©alisĂ©s par des artistes
(peintres, sculpteurs, calligraphes
) sont considérés comme des actes civils situés
hors champ d’application de la TVA, dùs lors qu’ils constituent des travaux de
créations artistiques portant sur des piÚces uniques créées par lesdits artistes dans le
cadre de leur activité artistique.
Toutefois, lorsque les Ɠuvres en question faisaient l’objet de revente par
des commerçants importateurs ou par des commerçants dont le chiffre d’affaires
total égal ou supérieur à 2.000.000 DH, elles étaient soumises à la TVA au taux
normal de 20%, conformément aux dispositions des articles 89 et 98 du C.G.I.
Dans le but de mettre en place une fiscalitĂ© de l’art conforme aux
meilleures pratiques internationales, la loi de finances pour l’annĂ©e budgĂ©taire 2015 a
prĂ©vu l’application du taux rĂ©duit de 10% aux Ɠuvres et objets d’art aussi bien Ă 
l’intĂ©rieur qu’à l’importation en application des dispositions des articles 99-2° et
121-2° du C.G.I.
Ainsi, Ă  compter du 1er
janvier 2015, la vente et la livraison des Ɠuvres et
objets d’art effectuĂ©s par les commerçants dont le chiffre d’affaires total est Ă©gal ou
supérieur à 2.000.000 DH sont soumises à la TVA au taux réduit de 10%.
Sont considĂ©rĂ©s, Ă  titre indicatif, comme des Ɠuvres et objets d'art
bénéficiant du taux réduit de la TVA :
 les tableaux, peintures, collages et dessins, entiĂšrement exĂ©cutĂ©s Ă  la
main par l'artiste ;
 les gravures artistiques, estampes et lithographies originales ;
 les productions originales de l'art statuaire ou de la sculpture en toutes
matiÚres, exécutées entiÚrement par l'artiste ;
 les Ă©maux sur cuivre, entiĂšrement exĂ©cutĂ©s Ă  la main.
28
D.G.I., le 23 janvier 2015
4- Application du taux de 10% aux engins et filets de pĂȘche
Avant le 1er
janvier 2014, les engins et filets de pĂȘche bĂ©nĂ©ficiaient, Ă 
l’intĂ©rieur et Ă  l’importation, de l’exonĂ©ration de la T.V.A en vertu des anciennes
dispositions des articles 92 (I-3°) et 123- 9° du C.G.I. Cette exonération a été
supprimĂ©e par la loi de finances pour l’annĂ©e budgĂ©taire 2014.
Ainsi et Ă  compter du 1er
janvier 2014, les engins et filets de pĂȘche
deviennent passibles de la T.V.A, Ă  l’intĂ©rieur et Ă  l’importation, au taux normal de
20% conformément aux dispositions des articles 98 et 121 du C.G.I.
Etant donnĂ© que les produits de la pĂȘche sont exonĂ©rĂ©s de la TVA sans
droit Ă  dĂ©duction conformĂ©ment aux dispositions de l’article 91- (I-A-5°) du C.G.I, les
professionnels du secteur n’ont pas la possibilitĂ© de dĂ©duire la TVA grevant leurs
dépenses. Ainsi, leurs charges se trouvent grevées du montant de la TVA, ce qui
renchérit le prix de vente des produits de la mer.
En vue d’allĂ©ger lesdites charges, la loi de finances pour l’annĂ©e 2015 a
soumis les engins et filets de pĂȘche au taux rĂ©duit de 10%.
Par engins et filets de pĂȘche, on entend tout instrument ou produit
servant Ă  attirer, Ă  appĂąter, Ă  capturer ou Ă  conserver le poisson.
B/ Application du taux de 20%
Dans le cadre de la poursuite de la mise en Ɠuvre des recommandations
des assises nationales sur la fiscalitĂ© visant l’instauration de la neutralitĂ© fiscale de la
TVA, la loi de finances pour l’annĂ©e budgĂ©taire 2015 a soumis, Ă  compter du
1er
janvier 2015, les produits et opérations cités ci-aprÚs au taux normal de 20%.
1- Application du taux de 20% aux farines et semoules de riz et aux
farines de féculents
Etaient soumis Ă  la TVA au taux de 10% Ă  l’intĂ©rieur et Ă  l’importation,
conformément aux dispositions des articles 99- 2° et 121-2° du C.G.I, le riz usiné, les
farines et semoules de riz, ainsi que les farines de féculents.
Dans le cadre de la rĂ©forme de la TVA visant l’élargissement de l’assiette,
la loi de finances pour l’annĂ©e budgĂ©taire 2015 a prĂ©vu la taxation au taux de 20%
des farines et semoules de riz et des farines de féculents, étant précisé que le riz
usiné demeure soumis au taux réduit de 10%.
2- Application du taux de 20% au thé
Le thĂ© en vrac ou conditionnĂ© Ă©tait soumis Ă  la TVA, Ă  l’intĂ©rieur et Ă 
l’importation, au taux de 14% en application des dispositions des articles 99-3° et
121-3° du C.G.I.
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D.G.I., le 23 janvier 2015
Faisant suite aux recommandations des assises nationales sur la fiscalité,
la loi de finances pour l’annĂ©e budgĂ©taire 2015 a prĂ©vu l’application du taux normal
de 20% Ă  l’intĂ©rieur et Ă  l’importation du thĂ© en vrac ou conditionnĂ© en application
des dispositions des articles 98 et 121 du C.G.I.
3- Application du taux de 20% au péage dû pour emprunter les
autoroutes
Le péage dû pour emprunter les autoroutes était soumis à la TVA au taux
rĂ©duit de 10% conformĂ©ment aux dispositions de l’article 99-2° du C.G.I.
En application de cette disposition, la société des Autoroutes Du Maroc
(ADM) était soumise à des taux différents de TVA en amont et en aval. De ce fait,
elle disposait d’un crĂ©dit de TVA de façon permanente Ă©tant donnĂ© que la TVA
dĂ©ductible est largement supĂ©rieure Ă  la TVA exigible. Il s’agit ainsi d’un crĂ©dit
structurel de taxe (butoir) qui enfreint au principe de la neutralité de la TVA pour cet
opérateur économique.
Suite aux recommandations des assises nationales sur la fiscalité visant
l’élimination des situations de butoir, en vue de consacrer le principe de la neutralitĂ©
de la TVA, la loi de finances pour l’annĂ©e budgĂ©taire 2015 a soumis au taux normal
de 20% le péage dû pour emprunter les autoroutes et ce, à compter du
1er
janvier 2015.
C/ Prolongement de la durĂ©e d’exonĂ©ration des biens d’investissement
La durĂ©e d’exonĂ©ration de la TVA des biens d’investissement Ă©tait limitĂ©e Ă 
24 mois aussi bien Ă  l’intĂ©rieur qu’à l’importation, en application des dispositions des
articles 92-I-6° et 123-22°-a) du C.G.I.
Répondant aux sollicitations des opérateurs économiques, la loi de
finances pour l’annĂ©e budgĂ©taire 2015 a introduit une mesure visant le prolongement
de la durĂ©e d’exonĂ©ration des biens d’investissement de 24 Ă  36 mois Ă  compter de
la date du dĂ©but d’activitĂ© telle que dĂ©finie aux articles prĂ©citĂ©s.
Cette mesure concerne les entreprises créées à compter du 1er
janvier
2015.
Toutefois et Ă  titre transitoire, ce prolongement du dĂ©lai d’exonĂ©ration
concerne Ă©galement les entreprises qui n’ont pas Ă©puisĂ© le dĂ©lai de 24 mois Ă  la date
du 31 dĂ©cembre 2014 en application des dispositions du paragraphe IV-3° de l’article
6 de la loi de finances pour l’annĂ©e 2015 qui prĂ©voient que « Les dispositions des
articles 92-I-6° et 123-22°-a) du code général des impÎts, telles que modifiées par le
paragraphe I de la loi de finances pour l’annĂ©e budgĂ©taire 2015, sont applicables aux
entreprises qui n’ont pas Ă©puisĂ©, au 31 dĂ©cembre 2014, le dĂ©lai de 24 mois ainsi que
les délais supplémentaires ».
30
D.G.I., le 23 janvier 2015
D/ RĂ©duction du seuil des projets conventionnels d’investissement
En application des dispositions de l’article 123-22°-b) du C.G.I, Ă©taient
exonĂ©rĂ©s de la TVA Ă  l’importation les biens d’équipement, matĂ©riels et outillages
nĂ©cessaires Ă  la rĂ©alisation des projets d’investissement portant sur un montant de
deux cent (200) millions de dirhams, dans le cadre d’une convention conclue avec
l’Etat, acquis par les assujettis pendant une durĂ©e de trente six (36) mois Ă  compter
de la date du dĂ©but d’activitĂ©.
En vue d’étendre ce rĂ©gime conventionnel au profit d’un plus grand
nombre d’investisseurs potentiels, la loi de finances pour l’annĂ©e budgĂ©taire 2015, a
prĂ©vu la rĂ©duction du seuil des programmes d’investissement Ă©ligibles au rĂ©gime
conventionnel de deux cent (200) millions Ă  cent (100) millions de dirhams.
Ce nouveau seuil d’investissement est applicable aux conventions à signer
avec l’Etat à compter du 1er
janvier 2015.
E/ Dispositions transitoires suite au changement de taux de TVA
Les contribuables concernĂ©s par l’application du taux rĂ©duit de 10% ou du
taux normal de 20% tel que développé ci-dessus, doivent, en application des
dispositions de l’article 125 du C.G.I, observer l’obligation fiscale ci-aprùs :
Les sommes perçues à compter du 1er
janvier 2015 par les contribuables
assujettis au taux de 10% ou de 20%, Ă  compter de cette date, en paiement des
opérations imposables exécutées avant cette date, demeurent soumises au régime
fiscal en vigueur Ă  la date de l’établissement des factures.
Par conséquent, les contribuables concernés et pour lesquels le fait
gĂ©nĂ©rateur est constituĂ© par l’encaissement, doivent adresser avant le 1er
mars 2015
au service local des impĂŽts dont ils relĂšvent, une liste nominative des clients
dĂ©biteurs au 31 dĂ©cembre 2014, en indiquant pour chacun d’eux, le montant des
sommes dues au titre des opérations imposables soumises au taux en vigueur au
31/12/2014.
IV- MESURES SPECIFIQUES AUX DROITS D’ENREGISTREMENT, AUX
DROITS DE TIMBRE ET A LA TAXE SPECIALE ANNUELLE SUR LES
VEHICULES AUTOMOBILES
A/ MESURES SPECIFIQUES AUX DROITS D’ENREGISTREMENT
Ces mesures concernent :
 le rĂ©gime des cessions de parts et d’actions des sociĂ©tĂ©s Ă  prĂ©pondĂ©rance
immobiliĂšre ;
 le relĂšvement du taux applicable aux cessions de valeurs mobiliĂšres.
31
D.G.I., le 23 janvier 2015
1- Le rĂ©gime des cessions de parts et d’actions des sociĂ©tĂ©s Ă 
prépondérance immobiliÚre
Il est rappelĂ© qu’avant l’entrĂ©e en vigueur de la L.F. pour l’annĂ©e 2015, les
cessions d'actions ou de parts des sociétés à prépondérance immobiliÚre, visées à
l’article 61- II du C.G.I., Ă©taient obligatoirement soumises Ă  l'enregistrement, qu’elles
soient verbales ou Ă©crites et quelle que soit la forme de l'Ă©crit qui les constate, sous
seing privé ou authentique, en application des dispositions de l'article 127 (I- A- 1°-
c) du C.G.I.
Pour encourager les opérations à la bourse des valeurs de Casablanca et
en harmonisation avec les modifications introduites en matiùre d’I.S. et d’I.R., au
niveau des articles 20, 61 et 66 du C.G.I., l’article 6 de la L.F. n° 100-14 prĂ©citĂ©e a
modifiĂ© le rĂ©gime fiscal concernant les cessions d’actions et de parts dans les
sociétés à prépondérance immobiliÚre comme suit :
- exclusion du champ d’application des droits d’enregistrement pour les
sociétés cotées en bourse ;
- assujettissement auxdits droits pour les sociétés non cotées en bourse.
Ainsi, sont considĂ©rĂ©es hors champ d’application des droits
d’enregistrement, toutes les conventions portant cession d’actions ou de parts des
sociétés à prépondérance immobiliÚre cotées en bourse, en application des nouvelles
dispositions de l'article 127 (I- A- 1°- c) du C.G.I., telles que modifiées par l'article 6
de la L.F. pour l'année budgétaire 2015.
Les cessions d'actions ou de parts des sociétés à prépondérance
immobiliÚre cotées en bourse ne deviennent obligatoirement soumises à
l'enregistrement que lorsqu'un acte sous seing privé ou authentique est établi pour
constater ces cessions, en application des mĂȘmes dispositions de l'article 127 (I- B-
3°) du C.G.I.
Par contre, les conventions portant cession d’actions ou de parts des
sociétés à prépondérance immobiliÚre non cotées en bourse demeurent
obligatoirement assujetties aux droits d’enregistrement, en application des nouvelles
dispositions de l'article 127 susvisé.
Les conventions susvisées sont soumises obligatoirement à
l'enregistrement, qu'elles soient verbales ou Ă©crites et quelle que soit la forme de
l'acte qui les constate, sous seing privé ou authentique (notarié, adoulaire,
hébraïque, judiciaire ou extrajudiciaire).
A défaut d'actes, les cessions d'actions ou de parts des sociétés à
prépondérance immobiliÚre non cotées en bourse doivent faire l'objet de déclarations
détaillées et estimatives, à souscrire par les parties auprÚs de l'inspecteur des impÎts
chargé de l'enregistrement dans le délai de trente (30) jours, à compter de la date
de la cession, en application des dispositions de l'article 136- I du C.G.I.
32
D.G.I., le 23 janvier 2015
Le taux applicable Ă  ces cessions est de 6%, en application des
dispositions de l’article 133 (I- A- 2°) du C.G.I., tel qu’il a Ă©tĂ© modifiĂ© par l’article 6- I
de la L.F. pour l’annĂ©e budgĂ©taire 2015.
Les dispositions des articles 127 (I- A- 1°- c) et 133 (I- A- 2°) du C.G.I.,
telles que modifiĂ©es par l’article 6- I de la L.F. pour l’annĂ©e budgĂ©taire 2015,
s’appliquent aux opĂ©rations de cessions d'actions ou de parts des sociĂ©tĂ©s Ă 
prépondérance immobiliÚre, effectuées à compter du 1er
janvier 2015.
2- RelĂšvement du taux applicable aux cessions de valeurs
mobiliĂšres.
Avant l’entrĂ©e en vigueur de la L.F. pour l’annĂ©e 2015, les cessions de
parts sociales et d’actions dans les sociĂ©tĂ©s Ă©taient soumises au taux de 3%, en
application de l’article 133 (I- B- 1°) du C.G.I.
La L.F. précitée a relevé le taux applicable auxdites cessions à 4%, en
harmonisation avec le taux prĂ©vu par le mĂȘme article 133 (I- F) du C.G.I. pour les
cessions d’immeubles construits ou de terrains nus à construire ou à lotir.
Le taux de 4% s’applique aux cessions de parts sociales et d’actions
réalisées à compter du 1er
janvier 2015.
A ce sujet, il convient de rappeler que lorsque la cession est constatée
dans un acte, c’est la date de cet acte qui dĂ©termine le taux applicable de 3 ou 4%,
selon que cette date est antérieure ou postérieure au 1er
janvier 2015.
Si l’acte ne comporte pas de date de rĂ©daction, c’est la date Ă  laquelle les
signatures ont Ă©tĂ© lĂ©galisĂ©es et, en cas de lĂ©galisation Ă  des dates diffĂ©rentes, c’est
la derniĂšre date de lĂ©galisation de signature qui est retenue pour l’application du
taux de 3 ou 4%.
Si la mutation a Ă©tĂ© conclue verbalement, c’est la date de la rĂ©alisation de
l’accord des parties qui est prise en considĂ©ration et, dans ce cas, les parties doivent
souscrire une dĂ©claration et s’acquitter des droits auprĂšs de l’inspecteur chargĂ© de
l’enregistrement dans les trente (30) jours de l’entrĂ©e en possession du bien objet de
la mutation, en application des dispositions de l’article 136- I du C.G.I.
B/ MESURE RELATIVE AUX DROITS DE TIMBRE
L’article 6- I de la L.F. n° 100-14 pour l’annĂ©e 2015 a complĂ©tĂ© l’article
179- II du C.G.I. par des dispositions qui prévoient que les droits de timbre de
quittance, visĂ©s Ă  l’article 252 (I- B) sont payables sur dĂ©claration pour les
entreprises dont le chiffre d’affaires annuel rĂ©alisĂ© au titre du dernier exercice clos,
est égal ou supérieur à deux millions (2.000.000) de dirhams.
33
D.G.I., le 23 janvier 2015
Au cas oĂč le chiffre d’affaires rĂ©alisĂ© au titre d’un exercice donnĂ© est
infĂ©rieur au seuil prĂ©citĂ©, l’entreprise n’est dĂ©liĂ©e de l’obligation de paiement sur
dĂ©claration que lorsque son chiffre d’affaires est restĂ© infĂ©rieur au montant de deux
millions (2.000.000) de dirhams, pendant trois (3) exercices consécutifs.
1- Opérations concernées
Il est rappelĂ© qu’aux termes de l’article 252 (I- B) du C.G.I., sont soumis
au droit de timbre de 0,25%, les quittances pures et simples ou acquits donnés au
pied des factures et mémoires, reçus ou décharges de sommes et tous titres qui
emportent libération ou décharge.
Pour que le droit de timbre soit exigible en vertu de ces dispositions, il
faut :
 un Ă©crit, qui constitue le fait gĂ©nĂ©rateur de l’impĂŽt ;
 que cet Ă©crit soit pur et simple et ne contienne pas d’autres stipulations de
nature Ă  confĂ©rer Ă  l’une des parties, crĂ©ancier ou dĂ©biteur, une valeur
juridique autre que celle d’une libĂ©ration ou dĂ©charge.
Il en est ainsi d’un reçu portant la somme de 1.000 DH, reprĂ©sentant le
prix des marchandises achetées.
Par contre, le timbre de quittance n’est pas exigible sur l’acte comportant
une quittance du prix donnée dans un acte de vente d'une maison, car cette
quittance n'est pas pure et simple, mais se rattache Ă  la vente ;
 que cet Ă©crit forme le titre qui constate la libĂ©ration ou la dĂ©charge.
Il s’agit des factures, des reçus, des billets de transport de voyageurs, des
quittances de loyer ou des régies autonomes de distribution d'eau et d'électricité, etc.
Il en est de mĂȘme des tickets de caisse qui, en vertu de l’article 145- III
du C.G.I., tiennent lieu de facture en cas de vente de produits ou de marchandises
par les entreprises Ă  des particuliers, Ă  condition de comporter au moins les
indications suivantes, prĂ©vues par le mĂȘme article :
- la date de l’opĂ©ration ;
- l’identification du vendeur ou du prestataire de services ;
- la désignation du produit ou du service ;
- la quantité et le prix de vente avec mention, le cas échéant, de la taxe sur
la valeur ajoutée.
Quelle que soit la forme de ces écrits (facture, reçu, billet, quittance, ticket
de caisse, etc.), ces documents sont soumis au droit de timbre des quittances, car
ces documents emportent libération ou décharge du prix payé et constatent, de ce
fait, des paiements ou des versements de sommes en espĂšces.
34
D.G.I., le 23 janvier 2015
2- Exonérations
Sont exonérées des droits de timbre, les quittances de sommes payées
par chĂšque bancaire ou postal, par virement bancaire ou postal ou par mandat postal
ou par versement au compte courant du vendeur, Ă  condition de mentionner la date
de l’opĂ©ration, les rĂ©fĂ©rences du titre ou du mode de paiement et l’organisme
bancaire ou postal, en application des dispositions de l'article 250 (II- 2°) du C.G.I. ;
3- Tarif
Le droit de timbre est dû pour chaque reçu, décharge ou quittance au
taux de 0,25%, calculé sur le montant de la somme d'argent dont le débiteur se
trouve libéré.
4- Modes de recouvrement
Avant l’entrĂ©e en vigueur de la L.F. n° 100-14 pour l’annĂ©e 2015, les
droits de timbre de quittance susvisés étaient payables sur option :
- soit par apposition matérielle des timbres mobiles sur les titres précités ;
- soit par déclaration pour les entreprises utilisant un grand nombre de
timbres.
Toutefois, ces modes de paiement optionnels laissaient au bon soin du
contribuable lui-mĂȘme, l’acquittement des droits de timbre, d’oĂč la constatation
d’infractions par certains opĂ©rateurs pour dĂ©faut d’apposition de timbre, utilisation de
timbre infĂ©rieur Ă  celui qui devrait ĂȘtre utilisĂ© ou dĂ©faut de versement des droits.
Pour remĂ©dier Ă  cette situation, l’article 179- II du C.G.I., tel qu’il a Ă©tĂ©
modifiĂ© et complĂ©tĂ© par l’article 6-I de la L.F. n° 100-14 pour l’annĂ©e 2015 a prĂ©vu
l’obligation de payer les droits de timbre de quittance sur dĂ©claration pour les
entreprises dont le chiffre d’affaires annuel rĂ©alisĂ©, au titre du dernier exercice clos,
est égal ou supérieur à deux millions (2.000.000) de dirhams.
Pour ces entreprises, les droits de timbre de quittance dus au titre d’un
mois donnĂ© doivent ĂȘtre versĂ©s avant l’expiration du mois suivant, en application des
dispositions du mĂȘme article 179- I et de l’article 254- II du C.G.I.
Ce versement doit ĂȘtre effectuĂ© auprĂšs du receveur de l’administration
fiscale dont dépend le domicile fiscal, le principal établissement ou le siÚge social de
l’entreprise sur dĂ©claration, souscrite selon un imprimĂ©-modĂšle Ă©tabli par
l’administration, faisant ressortir le nombre des quittances, leurs montants et les
droits exigibles,
Au cas oĂč le chiffre d’affaires rĂ©alisĂ© au titre d’un exercice donnĂ© est
infĂ©rieur Ă  deux millions (2.000.000) de dirhams, l’entreprise n’est affranchie du
35
D.G.I., le 23 janvier 2015
mode obligatoire de versement sur dĂ©claration que si son chiffre d’affaires reste
inférieur à ce montant, pendant trois (3) exercices consécutifs, en application de
l’article 179- II du C.G.I., tel qu’il a Ă©tĂ© modifiĂ© et complĂ©tĂ© par l’article 6- I de la L.F.
n° 100-14 précitée.
Pour les entreprises qui étaient autorisées avant le 1er
janvier 2015 Ă 
acquitter les droits de timbre sur les quittances sur déclaration et dont le chiffre
d’affaires annuel au titre du dernier exercice clos, soit au 31 dĂ©cembre 2014, est
inférieur à deux millions (2.000.000) de dirhams, elles continuent comme par le
passé à acquitter les droits précités selon le mode déclaratif pour lequel ils ont opté.
Pour les autres entreprises dont le chiffre d’affaires est inferieur au seuil
prĂ©citĂ©, l’option pour le paiement des droits de timbre sur dĂ©claration peut ĂȘtre
exercĂ©e sur la base d’une demande prĂ©sentĂ©e au service d’assiette dont dĂ©pend le
domicile fiscal, le siĂšge social ou le principal Ă©tablissement desdites entreprises.
5- Sanctions
A titre de rappel, l’article 207 bis du C.G.I. traite des sanctions relatives
aux droits de timbre de quittance, Ă  savoir :
- une pénalité de 100% du montant des droits simples exigibles avec un
minimum de 100 dirhams, en cas d'infraction aux rĂšgles du timbre
proportionnel de 0,25% prévu à l'article 252 (I- B) du C.G.I.
- une majoration d’assiette de 15%, une pĂ©nalitĂ© pour paiement tardif de
10% et une majoration de retard de 5% pour le 1er
mois de retard et de
0,50% par mois ou fraction de mois supplémentaire pour défaut ou retard
de dĂ©pĂŽt de la dĂ©claration, au cas oĂč les droits de timbre sont payĂ©s sur
déclaration ;
- une pénalité de 100% du montant des droits simples exigibles avec un
minimum de 1.000 dirhams, en cas de dissimulation ou omission totale ou
partielle dans les déclarations, ayant entraßné la liquidation de droits d'un
montant inférieur à celui réellement dû.
6- ContrĂŽle et contentieux
Le contrÎle et le redressement des droits de timbre de quittance payés sur
déclaration sont effectués dans les conditions prévues aux articles 220 et 221 du
C.G.I. relatifs aux procédures de rectification des bases d'imposition.
C/ MESURE SPECIFIQUE A LA TAXE SPECIALE ANNUELLE SUR LES
VEHICULES AUTOMOBILES (T.S.A.V.A.)
Avant l’entrĂ©e en vigueur de la L.F. n° 100-14 prĂ©citĂ©e, les dispositions de
l’article 262 du C.G.I. fixaient le tarif de la T.S.A.V.A. selon le carburant utilisĂ© :
gasoil ou essence.
36
D.G.I., le 23 janvier 2015
Toutefois, ces dispositions ne prenaient pas en considération les véhicules
Ă  moteur Ă©lectrique et les voitures Ă  moteur hybride utilisant, Ă  la fois, l’électricitĂ© et
le carburant.
A ce sujet, l’article 6 de la L.F. n° 100-14 prĂ©citĂ©e a complĂ©tĂ© l’article 262
prĂ©citĂ© par des dispositions qui prĂ©voient l’application auxdits vĂ©hicules, du tarif des
véhicules à essence.
Cette mesure vise l’accompagnement des nouvelles technologies dans le
domaine de l’automobile, en encourageant l’utilisation de ces nouvelles catĂ©gories de
vĂ©hicules, qui contribuent Ă  la protection de l’environnement.
V.- MESURE COMMUNE A L’IMPOT SUR LES SOCIETES ET L’IMPOT SUR LE
REVENU
- Déductibilité des dons octroyés aux associations artistiques
Les dispositions de l’article 10-B-I-2° (3ùme
tiret) du C.G.I. relatives Ă  la
dĂ©ductibilitĂ© des dons octroyĂ©s Ă  certaines associations reconnues d’utilitĂ© publique,
ont été complétées par une disposition élargissant le bénéfice dudit avantage aux
dons octroyĂ©s aux associations reconnues d’utilitĂ© publique artistiques.
Ainsi, les dons en argent et en nature, accordés aux associations
reconnues d’utilitĂ© publique qui Ɠuvrent dans un but artistique bĂ©nĂ©ficieront d’une
possibilité de déduction totale chez le donateur personne physique ou morale, à
l’instar de ce qui est prĂ©vu actuellement pour les associations reconnues d’utilitĂ©
publique Ɠuvrant dans un but charitable, scientifique, culturel, littĂ©raire, Ă©ducatif,
sportif, d’enseignement ou de santĂ©.
Cette disposition est applicable aux dons octroyés à compter du
1er
janvier 2015.
VI.-MESURE COMMUNE A L’IMPOT SUR LES SOCIETES, A L’IMPOT SUR LE
REVENU ET A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE
- Elargissement de l’obligation de tĂ©lĂ©dĂ©claration et de
télépaiement aux petites et moyennes entreprises
Dans le cadre de la modernisation de l’administration fiscale et de la
simplification des procédures de déclaration des contribuables et du paiement de
leurs impĂŽts, la loi de finances pour l’annĂ©e budgĂ©taire 2005 avait prĂ©vu, en matiĂšre
d’IS et de TVA, un dispositif de dĂ©claration et de paiement Ă©lectronique optionnel. La
loi de finances pour l’annĂ©e budgĂ©taire 2006 a ensuite Ă©largi ce dispositif Ă  l’IR.
Ensuite, la loi de finances pour l’annĂ©e budgĂ©taire 2009 a instituĂ©
progressivement l’obligation de la tĂ©lĂ©dĂ©claration et de tĂ©lĂ©paiement en ciblant les
grandes entreprises :
37
D.G.I., le 23 janvier 2015
- Ă  compter du 1er
janvier 2010 pour les entreprises dont le chiffre d’affaires
annuel est égal ou supérieur à 100 millions de dirhams, hors taxe sur la
valeur ajoutée ;
- Ă  compter du 1er
janvier 2011 pour les entreprises dont le chiffre d’affaires
annuel est égal ou supérieur à 50 millions de dirhams, hors taxe sur la
valeur ajoutée.
Dans le cadre de la poursuite de l’amĂ©lioration de la gestion fiscale, et en
vue de faire bénéficier les PME des services électroniques, les dispositions des
articles 155 et 169 ont Ă©tĂ© complĂ©tĂ©es par des mesures visant l’élargissement de
l’application des procĂ©dĂ©s de tĂ©lĂ©declaration et de tĂ©lĂ©paiement selon le calendrier
suivant :
- Ă  compter du 1er
janvier 2016, lorsque le chiffre d’affaires rĂ©alisĂ© est
supérieur ou égal à 10 millions de dirhams, hors taxe sur la valeur
ajoutée ;
- Ă  compter du 1er
janvier 2017, lorsque le chiffre d’affaires rĂ©alisĂ© est
supérieur ou égal à 3 millions de dirhams, hors taxe sur la valeur ajoutée.
VII- MESURES COMMUNES A TOUS LES IMPOTS, DROITS ET TAXES
Ces mesures concernent :
 l’extension du bĂ©nĂ©fice des logements Ă  faible valeur immobiliĂšre aux
étrangers résidents de maniÚre réguliÚre au Maroc ;
 relĂšvement de la redevance locative du logement social et du logement Ă 
faible valeur immobiliĂšre et rĂ©duction de la durĂ©e d’exonĂ©ration ;
 l’institution d’une procĂ©dure en matiĂšre d’accord prĂ©alable sur les prix de
transfert.
1- Extension du bénéfice des logements à faible valeur immobiliÚre aux
étrangers résident de maniÚre réguliÚre au Maroc
Avant l’entrĂ©e en vigueur de la L.F. n° 100-14 prĂ©citĂ©e, l’acquisition des
logements à faible valeur immobiliÚre et des logements destinés à la classe moyenne
était réservée exclusivement aux citoyens marocains, en application des dispositions
de l’article 247 (XII et XXII) du C.G.I.
Par conséquent, les étrangers résidents au Maroc en situation réguliÚre ne
pouvaient acquĂ©rir que le logement social, conformĂ©ment aux dispositions de l’article
247- XVI dudit code.
38
D.G.I., le 23 janvier 2015
La L.F n° 100-14 précitée a prévu la possibilité pour ces étrangers
rĂ©sidents au Maroc et en situation rĂ©guliĂšre d’acquĂ©rir Ă©galement des logements Ă 
faible valeur immobiliÚre et des logements destinés à la classe moyenne.
Cette mesure s’inscrit dans le cadre de la mise en Ɠuvre des orientations
de la stratĂ©gie nationale sur l’immigration.
2- RelĂšvement de la redevance locative du logement social et du
logement à faible valeur immobiliÚre et réduction de la durée
d’exonĂ©ration
Avant l’entrĂ©e en vigueur de la L.F. pour l’annĂ©e budgĂ©taire 2015, les
personnes physiques ou morales qui concluent une convention avec l’Etat, ayant
pour objet l’acquisition d’au moins 25 logements sociaux ou 20 logements à faible
valeur immobiliÚre, en vue de les affecter à la location, étaient exonérées pour une
période maximum de vingt (20) ans de :
- l’impĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s ou de l’impĂŽt sur le revenu, au titre de leurs
revenus professionnels afférents à ladite location ;
- la plus-value réalisée en cas de cessions des logements susvisés.
Cette exonération était conditionnée par :
- la nĂ©cessitĂ© d’affecter les logements prĂ©citĂ©s Ă  la location Ă  usage
d’habitation principale pendant une durĂ©e minimale de huit (8) ans ;
- la fixation du montant du loyer Ă  700 DH pour le logement Ă  faible valeur
immobiliĂšre et 1.200 DH pour le logement social.
Pour diversifier l’offre en matiùre du logement et encourager les
promoteurs Ă  mieux s’investir dans les logements prĂ©citĂ©s, la L.F. n° 100-14 pour
l’annĂ©e 2015 a :
- relevé la redevance locative de 700 à 1.000 DH pour le logement à faible
valeur immobiliĂšre et de 1.200 Ă  2.000 DH pour le logement social ;
- rĂ©duit la durĂ©e de l’exonĂ©ration des revenus affĂ©rents Ă  la location de 20 Ă 
8 ans.
3- Institution d’une procĂ©dure en matiĂšre d’accord prĂ©alable sur les
prix de transfert
Dans le cadre de la mise en Ɠuvre des recommandations des assises
nationales sur la fiscalité de 2013 et afin de répondre aux doléances des opérateurs,
il a été institué une nouvelle procédure permettant aux entreprises ayant des liens de
dépendance avec des sociétés étrangÚres de conclure un accord préalable sur les
prix de transfert conformément au principe de pleine concurrence.
39
D.G.I., le 23 janvier 2015
Pour assurer une sĂ©curitĂ© juridique et une stabilitĂ© de l’environnement
fiscal, notamment des sociĂ©tĂ©s multinationales opĂ©rant au Maroc, la L.F. pour l’annĂ©e
budgétaire 2015 a institué au niveau du titre 1er
du livre II concernant les procédures
fiscales du C.G.I., un chapitre V dĂ©diĂ© Ă  la procĂ©dure d’accord prĂ©alable en matiĂšre
de prix de transfert, subdivisé en deux articles 234 bis et 234 ter.
3-1- Champ d’application de l’accord
Les entreprises imposables au Maroc, ayant directement ou indirectement
des liens de dépendance avec des entreprises situées hors du Maroc, peuvent
demander Ă  l’administration fiscale de conclure un accord prĂ©alable sur la mĂ©thode
de détermination des prix.
3-2- DurĂ©e de l’accord
Selon l’article 234 bis du C.G.I, la durĂ©e d’un accord prĂ©alable sur les prix
de transfert ne doit pas dépasser quatre (4) exercices.
3-3- ModalitĂ©s de l’accord
Les modalitĂ©s de conclusion de ces accords feront l’objet d’un texte
réglementaire qui précisera notamment :
- le dépÎt, la forme et le contenu de la demande ainsi que les piÚces et
documents devant l’accompagner ;
- l’examen de la demande et le dĂ©roulement des nĂ©gociations ;
- la durĂ©e de l’accord et sa portĂ©e ;
- la structure administrative chargée de la prise en charge et du suivi de ces
accords.
3-4- Garanties liĂ©es Ă  l’accord
L’accord sur la mĂ©thode de dĂ©termination des prix de transfert permet Ă  la
société concernée de bénéficier des garanties suivantes :
 la garantie que les prix pratiquĂ©s dans ses relations industrielles,
commerciales ou financiùres intra-groupe ne feraient pas l’objet d’une
rectification au titre des bénéfices indirectement transférés.
 la garantie que ledit accord s’applique Ă  toutes ses transactions futures
rĂ©alisĂ©es durant la pĂ©riode de l’accord.
Par consĂ©quent, l’administration ne peut remettre en cause la mĂ©thode de
dĂ©termination des prix de transfert ayant fait l’objet d’un accord prĂ©alable avec une
entreprise, conformĂ©ment aux dispositions de l’article 234 bis ci-dessus que dans les
cas suivants :
Note circulaire 724_2015

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Note circulaire 724_2015

  • 1. 1 D.G.I., le 23 janvier 2015 ROYAUME DU MAROC Direction GĂ©nĂ©rale des ImpĂŽts â€«Ù„Ù„Ű¶Ű±Ű§ŰŠŰšâ€Ź â€«Ű§Ù„ŰčŰ§Ù…Ű©â€Ź â€«Ű§Ù„Ù…ŰŻÙŠŰ±ÙŠŰ©â€Ź NOTE CIRCULAIRE N° 724 RELATIVE AUX DISPOSITIONS FISCALES DE LA LOI DE FINANCES N°100-14 POUR L'ANNEE BUDGETAIRE 2015
  • 2. 2 D.G.I., le 23 janvier 2015 L’article 6 de la loi de finances (L.F.) n° 100-14 pour l’annĂ©e budgĂ©taire 2015, promulguĂ©e par le dahir n° 1.14.195 du 1er rabii I 1436 (24 dĂ©cembre 2014) a modifiĂ© et complĂ©tĂ© les dispositions du Code GĂ©nĂ©ral des ImpĂŽts (C.G.I.) par de nouvelles mesures fiscales, visant :  l’encouragement de l’investissement et l’amĂ©lioration de la compĂ©titivitĂ© de l’entreprise ;  la rĂ©duction des inĂ©galitĂ©s sociales ;  la promotion de l’emploi ;  la poursuite de l’amĂ©lioration des relations avec les contribuables ;  l’élargissement de l’assiette et le renforcement de l’équitĂ© fiscale. Ces mesures s’inscrivent dans le cadre de la vision Ă  terme, arrĂȘtĂ©e en concertation avec les opĂ©rateurs Ă©conomiques et les professionnels de la fiscalitĂ©, lors des travaux de la deuxiĂšme Ă©dition des Assises nationales sur la fiscalitĂ© de 2013, visant Ă  entreprendre, par Ă©tape, une rĂ©forme profonde du systĂšme fiscal national dans le sens d’une amĂ©lioration de son efficience. Elles s’inscrivent Ă©galement dans le cadre de la mise en Ɠuvre des orientations du Gouvernement et de la vision stratĂ©gique arrĂȘtĂ©e par la Direction GĂ©nĂ©rale des ImpĂŽts (D.G.I.) pour la pĂ©riode 2012-2017. Ainsi, les mesures fiscales insĂ©rĂ©es dans la loi de finances n° 100-14 prĂ©citĂ©e sont commentĂ©es dans la prĂ©sente note circulaire, selon le plan suivant :  mesures spĂ©cifiques Ă  l’impĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s ;  mesures spĂ©cifiques Ă  l’impĂŽt sur le revenu ;  mesures spĂ©cifiques Ă  la taxe sur la valeur ajoutĂ©e ;  mesures spĂ©cifiques aux droits d’enregistrement et de timbre ;  mesures spĂ©cifiques Ă  la taxe spĂ©ciale annuelle sur les vĂ©hicules automobiles ;  mesures communes. I.- MESURES SPECIFIQUES A L'IMPÔT SUR LES SOCIETES Les mesures spĂ©cifiques Ă  l’impĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s concernent :  l’institution d’un rĂ©gime fiscal spĂ©cifique pour les bureaux de reprĂ©sentation, ouverts par les entreprises non rĂ©sidentes, ayant le statut de « Casablanca finance city » ;  la simplification des obligations dĂ©claratives des sociĂ©tĂ©s Ă  prĂ©pondĂ©rance immobiliĂšre cotĂ©es en bourse ;  l’imputation de l’excĂ©dant d’impĂŽt versĂ©, au titre d’un exercice donnĂ©, sur les acomptes provisionnels dus au titre des exercices suivants.
  • 3. 3 D.G.I., le 23 janvier 2015 A- Institution d’un rĂ©gime spĂ©cifique pour les bureaux de reprĂ©sentation relevant de la place financiĂšre de Casablanca Pour amĂ©liorer l’attractivitĂ© du systĂšme fiscal, la loi des finances n° 43-10 pour l’annĂ©e budgĂ©taire 2011 avait instituĂ© un rĂ©gime fiscal de faveur pour : - les sociĂ©tĂ©s de services ayant le statut " Casablanca Finance City " (CFC), conformĂ©ment Ă  la lĂ©gislation et la rĂ©glementation en vigueur ; - les siĂšges rĂ©gionaux ou internationaux ayant le statut "Casablanca Finance City", conformĂ©ment Ă  la lĂ©gislation et la rĂ©glementation en vigueur. S’inscrivant dans la mĂȘme tendance, l’article 6 de la L.F. pour l’annĂ©e budgĂ©taire 2015 a complĂ©tĂ© les dispositions des articles 8 et 19 du C.G.I., en Ă©largissant l’application du rĂ©gime fiscal des siĂšges rĂ©gionaux ou internationaux aux bureaux de reprĂ©sentation des sociĂ©tĂ©s non rĂ©sidentes, ayant le statut «Casablanca Finance City», instituĂ©s par l’article 10 ter de la loi n° 44-10 relative au statut de «Casablanca finance city », telle que modifiĂ©e et complĂ©tĂ©e par la loi n° 68-12. Ainsi et en vertu des dispositions de l’article 19-II-B du C.G.I., telles qu’elles ont Ă©tĂ© complĂ©tĂ©es par l’article 6 de la L.F. pour l’annĂ©e 2015, les bureaux de reprĂ©sentation des sociĂ©tĂ©s non rĂ©sidentes, ayant le statut de « Casablanca finance city » bĂ©nĂ©ficient du taux rĂ©duit de 10% Ă  compter du premier exercice d’octroi dudit statut. A l’instar des siĂšges rĂ©gionaux et sous rĂ©serve de l’application de la cotisation minimale prĂ©vue Ă  l’article 144 du C.G.I. et des conventions de non double imposition, la base imposable des bureaux de reprĂ©sentation ayant le statut de « Casablanca finance city » est Ă©gale : - en cas de bĂ©nĂ©fice, au montant le plus Ă©levĂ© rĂ©sultant de la comparaison du rĂ©sultat fiscal avec le montant de 5% des charges de fonctionnement desdits bureaux de reprĂ©sentation ; - en cas de dĂ©ficit, au montant de 5% des charges de fonctionnement desdits bureaux de reprĂ©sentation. B- Simplification des obligations dĂ©claratives des sociĂ©tĂ©s Ă  prĂ©pondĂ©rance immobiliĂšre cotĂ©es en bourse AntĂ©rieurement au 1er janvier 2015, les sociĂ©tĂ©s Ă  prĂ©pondĂ©rance immobiliĂšre Ă©taient soumises Ă  l’obligation de joindre Ă  leur dĂ©claration de rĂ©sultat fiscal la liste nominative de l’ensemble des dĂ©tenteurs de leurs actions ou parts sociales.
  • 4. 4 D.G.I., le 23 janvier 2015 Pour faciliter l’introduction en bourse de ces sociĂ©tĂ©s et compte tenu de la particularitĂ© de leurs titres cotĂ©s en bourse, au regard de leur mode de cession et de changement frĂ©quent de l’identitĂ© de leurs dĂ©tenteurs, l’article 6 de la L.F. pour l’annĂ©e budgĂ©taire 2015 a modifiĂ© les dispositions du troisiĂšme alinĂ©a de l’article 20-I du C.G.I. relatives aux obligations dĂ©claratives des sociĂ©tĂ©s Ă  prĂ©pondĂ©rance immobiliĂšre, en supprimant l’obligation pour celles cotĂ©es de produire la liste nominative de l’ensemble des dĂ©tenteurs de leurs actions ou parts sociales. C- Imputation de l’excĂ©dent d’impĂŽt versĂ© au titre d’un exercice donnĂ© Avant l’entrĂ©e en vigueur de la loi de finances pour l’annĂ©e budgĂ©taire 2015, l’excĂ©dent d’impĂŽt versĂ© par une sociĂ©tĂ©, au titre des acomptes provisionnels d’un exercice donnĂ©, Ă©tait imputĂ© d’office par la sociĂ©tĂ© sur le 1er acompte provisionnel Ă©chu et, le cas Ă©chĂ©ant, sur les autres acomptes restants. Le reliquat Ă©ventuel Ă©tait restituĂ© d’office Ă  la sociĂ©tĂ© par le Ministre chargĂ© des finances ou la personne dĂ©lĂ©guĂ©e par lui Ă  cet effet, dans le dĂ©lai d’un mois Ă  compter de la date d’échĂ©ance du dernier acompte provisionnel. La modification introduite par la loi de finances pour l’annĂ©e budgĂ©taire 2015 prĂ©citĂ©e prĂ©voit que l'excĂ©dent d'impĂŽt versĂ© par la sociĂ©tĂ© est imputĂ© d'office par celle-ci sur les acomptes provisionnels dus au titre des exercices suivants et Ă©ventuellement, sur l’impĂŽt dĂ» au titre desdits exercices. Cette disposition s’applique Ă  l’excĂ©dent d’impĂŽt versĂ© par la sociĂ©tĂ© au titre des exercices ouverts Ă  compter du 1er janvier 2015. En ce qui concerne les dispositions de l’article 170-IV du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts en vigueur avant le 1er janvier 2015, celles-ci demeurent applicables Ă  l’excĂ©dent d’impĂŽt versĂ© par la sociĂ©tĂ© au titre des exercices ouverts avant ladite date. N.B : - En cours d’exploitation, la sociĂ©tĂ© n’a pas le droit de demander la restitution du reliquat de l'excĂ©dent d'impĂŽt versĂ© ; - En fin d’exploitation, la sociĂ©tĂ© peut demander la restitution de l'excĂ©dent d'impĂŽt versĂ© dans le cadre de la rĂ©gularisation de sa situation fiscale. Exemple d’application : - I.S. dĂ» au titre de l'exercice de rĂ©fĂ©rence 2014.................................... = 120.000 DH - Acomptes versĂ©s au titre de l'exercice 2015 ....................................... = 120.000 DH - I.S. dĂ» selon le rĂ©sultat fiscal, dĂ©clarĂ© au titre de l'exercice 2015 ............ = 40.000 DH
  • 5. 5 D.G.I., le 23 janvier 2015 - Montant de l'excĂ©dent des acomptes versĂ©s sur le montant de l'I.S. dĂ» au titre de l’exercice 2015 : 120.000 - 40.000............................................................................... = 80.000 DH Imputation du trop versĂ© sur les acomptes dus au titre de l'exercice 2016 : - ExcĂ©dent d'impĂŽt versĂ© au titre de l’exercice 2015 = 80.000 DH - au 31/3/2016, 1er acompte: 40.000 x 25% = -10.000 DH - Reliquat de l'excĂ©dent d'impĂŽt aprĂšs imputation sur le 1er acompte : = 70.000 DH - au 31/6/2016, 2Ăšme acompte : 40.000 x 25% = - 10.000 DH - Reliquat de l'excĂ©dent d'impĂŽt aprĂšs imputation sur le 2Ăšme acompte : = 60.000 DH - au 31/9/2016, 3Ăšme acompte : 40.000 x 25% = - 10.000 DH - Reliquat de l'excĂ©dent d'impĂŽt aprĂšs imputation sur le 3Ăšme acompte : = 50.000 DH - au 31/12/2016, 4Ăšme acompte : 40.000 x 25% = - 10.000 DH A la clĂŽture de l’exercice 2016, et aprĂšs imputation des quatre acomptes, il subsiste au titre de l’exercice 2015 un trop versĂ© de = 40.000 DH Reliquat de l’excĂ©dant d’impĂŽt aprĂšs imputation sur le 4Ăšme acompte de l’exercice 2016 : = 40.000 DH RĂ©gularisation de l’IS dĂ» au titre de l’exercice 2016: I.S. dĂ» selon le rĂ©sultat fiscal dĂ©clarĂ© au titre de l'exercice 2016................ = 36.000 DH Imputation des 4 acomptes versĂ©s au titre de l'exercice 2016.................. = 40.000 DH Montant de l'excĂ©dent des acomptes versĂ©s sur le montant de l'I.S. dĂ» au titre de l’exercice 2016 : 40.000 - 36.000. ................................................................................. = 4.000 DH A la clĂŽture de l’exercice 2016, la sociĂ©tĂ© dispose d’un excĂ©dent d’impĂŽt de 44.000 DH (40.000+4.000) qu’il s’agira d’imputer sur les acomptes dus au titre de 2017. Imputation du trop versĂ© sur les acomptes dus au titre de l'exercice 2017: - ExcĂ©dent d'impĂŽt versĂ© = 44.000 DH - au 31/3/2017, 1er acompte : 36.000 x 25% = - 9.000 DH - Reliquat de l'excĂ©dent d'impĂŽt aprĂšs imputation sur le 1er acompte : = 35.000 DH
  • 6. 6 D.G.I., le 23 janvier 2015 - au 31/6/2017, 2Ăšme acompte : 36.000 x 25% = - 9.000 DH - Reliquat de l'excĂ©dent d'impĂŽt aprĂšs imputation sur le 2Ăšme acompte : = 26.000 DH - au 31/9/2017, 3Ăšme acompte : 36.000 x 25% = - 9.000 DH - Reliquat de l'excĂ©dent d'impĂŽt aprĂšs imputation sur le 3Ăšme acompte : = 17.000 DH - au 31/12/2017, 4Ăšme acompte : 36.000 x 25% = - 9.000 DH A la clĂŽture de l’exercice 2017 et aprĂšs imputation des quatre acomptes, il subsiste au titre de l’exercice 2016 un trop versĂ© de 8.000 DH, qu’il s’agira d’imputer sur le montant de l’IS dĂ» au titre de l’exercice 2017. RĂ©gularisation de l’IS dĂ» au titre de l’exercice 2017: I.S. dĂ» selon le rĂ©sultat fiscal dĂ©clarĂ© au titre de l'exercice 2017 = 100.000 DH Acomptes versĂ©s au titre de l'exercice 2017 = 36.000 DH Trop versĂ© au titre de l’exercice 2016 = 8.000 DH Le reliquat Ă  payer au titre de l’exercice 2017 est de 100.000 - (36.000 + 8.000), soit 56.000 DH II- MESURES SPECIFIQUES A L'IMPOT SUR LE REVENU Les mesures spĂ©cifiques Ă  l’impĂŽt sur le revenu concernent :  la limitation et le relĂšvement des taux de la dĂ©duction des primes ou cotisations se rapportant aux contrats d’assurance retraite ;  l’imposition des avances accordĂ©es au contribuable dans le cadre des contrats d’assurance retraite ;  l’exclusion par voie rĂ©glementaire de certaines professions, activitĂ©s et prestataires de service du bĂ©nĂ©fice du rĂ©gime de l’auto-entrepreneur ;  l’institution de la possibilitĂ© de tĂ©lĂ©-dĂ©claration et de tĂ©lĂ©paiement en faveur de l’auto-entrepreneur ;  la limitation du dĂ©lai du bĂ©nĂ©fice de l’exonĂ©ration de l’indemnitĂ© de stage ;  l’exonĂ©ration du salaire mensuel brut plafonnĂ© Ă  10.000 dirhams ;  l’institution de la progressivitĂ© au niveau des taux d’abattement applicables au montant brut des retraites ;
  • 7. 7 D.G.I., le 23 janvier 2015  la taxation des profits de cession Ă  titre onĂ©reux d’actions ou parts sociales des sociĂ©tĂ©s Ă  prĂ©pondĂ©rance immobiliĂšre, cotĂ©es en bourse ;  la simplification du mode de dĂ©termination du profit net imposable des obligations et autres titres de crĂ©ance ;  l’octroi du choix de taxation au titre des traitements, Ă©moluments et salaires bruts, versĂ©s aux salariĂ©s des sociĂ©tĂ©s ayant le statut « Casablanca Finance City » ;  le changement du mode de recouvrement des revenus et profits de capitaux mobiliers de source Ă©trangĂšre et l’institution des obligations de dĂ©claration au titre des revenus et profits de capitaux mobiliers de source Ă©trangĂšre ;  l’abrogation de l’obligation de tenue de registre pour les contribuables dont le revenu professionnel est dĂ©terminĂ© selon le rĂ©gime du bĂ©nĂ©fice forfaitaire ;  l’institution de l’obligation de prĂ©sentation des piĂšces justificatives des achats pour les contribuables dont le revenu professionnel est dĂ©terminĂ© selon le rĂ©gime du bĂ©nĂ©fice forfaitaire et le montant des droits en principal dĂ©passe 5 000 dirhams au titre dudit revenu ;  la prorogation jusqu’au 31/12/2016 de l’avantage relatif Ă  l’apport du patrimoine professionnel d’une ou de plusieurs personnes physiques Ă  une sociĂ©tĂ© passible de l’I.S. ;  la prorogation jusqu’au 31/12/2016 des mesures d’encouragement en faveur des contribuables nouvellement identifiĂ©s et qui exerçaient des activitĂ©s dans le secteur informel. 1-Limitation et relĂšvement des taux de la dĂ©duction des primes ou cotisations se rapportant aux contrats d’assurance retraite Avant le 1er janvier 2015, les contribuables assujettis Ă  l’I.R. peuvent dĂ©duire sans limitation de leur revenu salarial, les primes ou cotisations se rapportant aux contrats d'assurance retraite souscrits, individuellement ou collectivement sous forme de contrats d'assurance groupe pour une durĂ©e Ă©gale au moins Ă  huit ans, auprĂšs des sociĂ©tĂ©s d'assurances Ă©tablies au Maroc, dont les prestations sont servies aux bĂ©nĂ©ficiaires Ă  partir de l’ñge de 50 ans rĂ©volus, en vertu des dispositions de l'article 28- III du C.G.I. Pour Ă©viter la non contribution fiscale de certains salariĂ©s, la loi de finances pour l’annĂ©e 2015 a apportĂ© les modifications suivantes :
  • 8. 8 D.G.I., le 23 janvier 2015 Lorsqu’un contribuable dispose : - uniquement de revenus salariaux, il peut dĂ©duire, dans la limite de 50% de son salaire net imposable perçu rĂ©guliĂšrement au cours de son activitĂ©, le montant des cotisations correspondant Ă  son ou Ă  ses contrats d’assurance retraite, conformĂ©ment aux dispositions de l’article 59 (II- A) du C.G.I. ; - de revenus salariaux et des revenus relevant d’autres catĂ©gories, il a la possibilitĂ© de dĂ©duire soit dans la limite de 50% de son salaire net imposable perçu rĂ©guliĂšrement au cours de son activitĂ©, soit dans la limite de 10% de son revenu global imposable, le montant desdites cotisations ; - de revenus autres que salariaux, il a la possibilitĂ© de dĂ©duire le montant desdites cotisations, dans la limite de 10% de son revenu global imposable. Il convient de prĂ©ciser que le salaire net imposable concernĂ© comprend aussi bien les rĂ©munĂ©rations mensuelles que les complĂ©ments perçus en cours d’annĂ©e, telles que les indemnitĂ©s et les primes trimestrielles ou en fin d’annĂ©e comme les primes de bilan, le treiziĂšme mois, etc. Par revenu global imposable, il faut entendre la somme des revenus nets catĂ©goriels dĂ©terminĂ©s suivant les rĂšgles propres Ă  chaque catĂ©gorie, tel que prĂ©vu Ă  l’article 25 du C.G.I. La dĂ©duction dans la limite de 10% visĂ©e ci-dessus n’est pas cumulable avec celle prĂ©vue Ă  l’article 59 (II- A) du C.G.I. pour les rĂ©gimes de retraite prĂ©vus par les statuts des organismes marocains de retraite, constituĂ©s et fonctionnant conformĂ©ment Ă  la lĂ©gislation et Ă  la rĂ©glementation en vigueur en la matiĂšre. En effet, lorsque l’employeur effectue Ă  la source la dĂ©duction des cotisations ou primes se rapportant Ă  l’assurance retraite complĂ©mentaire, le bĂ©nĂ©ficiaire ne peut pas demander la dĂ©duction desdites cotisations ou primes dans la limite de 10%. Les dispositions de l’article 28-III du C.G.I. telles que modifiĂ©es et complĂ©tĂ©es par le paragraphe I de l’article 6 de la L.F. n° 100-14 prĂ©citĂ©e sont applicables aux contrats conclus Ă  compter du 1er janvier 2015, en application du paragraphe III dudit article 6 de la L.F. n° 100-14. Par consĂ©quent, les contrats conclus avant cette date continuent Ă  bĂ©nĂ©ficier du rĂ©gime fiscal applicable avant le 1er janvier 2015.
  • 9. 9 D.G.I., le 23 janvier 2015 Exemples de calcul :  DĂ©duction des primes ou cotisations : Exemple n° 1 : Un contribuable mariĂ©, ayant 3 enfants Ă  charge, a disposĂ© au cours de l'annĂ©e 2015 des revenus suivants : - Revenu net professionnel 200 000 DH - Revenu foncier brut 160 000 DH Au cours de la mĂȘme annĂ©e, ce contribuable a souscrit un contrat d'assurance retraite d'une durĂ©e Ă©gale Ă  20 ans, dont les cotisations annuelles s'Ă©lĂšvent Ă  30 000 DH. a) DĂ©termination du revenu global net imposable - Revenu net professionnel = 200 000 DH - Revenu net foncier aprĂšs abattement de 40 % : 160 000 - (160 000 x 40 %) = 96 000 DH Revenu net imposable 296 000 DH b) DĂ©duction des primes pour assurance retraite, dans la limite de 10% du revenu global net imposable - Cotisation versĂ©e = 30 000 DH - Montant dĂ©ductible = 296 000 x 10% = 29 600 DH - Revenu net taxable : 296 000 – 29 600 = 266 400 DH Exemple n° 2 : Soit un contribuable cĂ©libataire, qui dispose d’un salaire brut annuel de 70 000 DH et d’un revenu net foncier de 180 000 DH et qui a souscrit Ă  un rĂ©gime de retraite complĂ©mentaire. Le montant de la prime annuelle est de 100 000 DH. Ce contribuable a la possibilitĂ© de dĂ©duire la prime :  soit dans la limite de 50% de son salaire net imposable, perçu rĂ©guliĂšrement au cours de son activitĂ© ;
  • 10. 10 D.G.I., le 23 janvier 2015  soit au niveau du revenu global imposable, dans la limite de 10% dudit revenu. Ce contribuable a souscrit sa dĂ©claration de revenu global portant sur les Ă©lĂ©ments suivants : - salaire brut imposable 70 000 DH - DĂ©ductions - Frais professionnels 70 000 x 20 % = 14 000 DH - CNSS long terme 70 000 x 3, 96 % = 2 772 DH - CNSS court terme 70 000 x 0,52 % = 364 DH - Cotisation de retraite de base 70 000 x 10 % = 7 000 DH Total des dĂ©ductions 24 136 DH - salaire net imposable 45 864 DH - Revenu foncier net imposable 180 000 DH Revenu net global imposable = 225 864 DH 1°) DĂ©duction calculĂ©e sur le revenu global 225 864 DH x 10 % = 22 586 DH 2°) DĂ©duction Ă  hauteur de 50% du revenu net salarial visĂ© ci-dessus, soit : 22 932 DH Dans ce cas, la dĂ©duction calculĂ©e Ă  hauteur de 50% du salaire se rĂ©vĂšle plus avantageuse que celle pratiquĂ©e au niveau du revenu global au taux de 10%. 2-Imposition des avances accordĂ©es au contribuable dans le cadre des contrats d’assurance retraite ConformĂ©ment aux dispositions de l’article 89 de la loi n° 17-99 portant code des assurances, promulguĂ©e par le Dahir n° 1-02-238 du 25 Rejeb 1423 (3 octobre 2002), des avances peuvent ĂȘtre faites par l’assureur au contractant dans le cadre des contrats d’assurance retraite, dans la limite de la valeur du rachat. Selon cette loi, l’avance s’entend d’un prĂȘt accordĂ© par l’assureur au souscripteur.
  • 11. 11 D.G.I., le 23 janvier 2015 Sur le plan fiscal, les avances dont bĂ©nĂ©ficie l’assurĂ© avant le terme du contrat et/ou avant l’ñge de cinquante ans sont considĂ©rĂ©es comme des rachats imposables comme suit : Lorsque l'assurĂ© bĂ©nĂ©ficie d’une avance avant l’expiration de la durĂ©e de huit ans et/ou avant l'Ăąge de cinquante ans, le montant perçu est imposĂ© par voie de retenue Ă  la source, opĂ©rĂ©e par le dĂ©birentier concernĂ©, au taux du barĂšme en vigueur au moment de la perception du montant de ladite avance, sans aucun abattement et sans prĂ©judice de l'application des majorations prĂ©vues Ă  l'article 208 du C.G.I. Toutefois et avant son imposition, le montant de l’avance doit ĂȘtre rĂ©parti Ă  parts Ă©gales sur quatre ans ou sur la pĂ©riode effective de souscription, si celle-ci est infĂ©rieure Ă  quatre ans. Cette opĂ©ration permet d'obtenir le montant de l'impĂŽt annuel. Il convient ensuite de multiplier l'impĂŽt annuel par quatre ou par le nombre d'annĂ©es effectives de cotisations, si celui-ci est infĂ©rieur Ă  quatre ans. Lorsque chaque part nette du capital est infĂ©rieure au seuil imposable, le dĂ©birentier ne retient aucun impĂŽt. En vue de rĂ©gulariser sa situation fiscale, le contribuable disposant d'autres revenus doit souscrire une dĂ©claration annuelle du revenu global pour chacune des annĂ©es de la pĂ©riode d'Ă©talement (4 ans ou pĂ©riode effective de souscription si elle est infĂ©rieure Ă  4 ans). Les dispositions de l’article 28-III du C.G.I., telles que modifiĂ©es et complĂ©tĂ©es par le paragraphe I ci-dessus sont applicables aux avances accordĂ©es Ă  compter du 1er janvier 2015. Par ailleurs, il convient de prĂ©ciser que les avances accordĂ©es aprĂšs la durĂ©e de huit (8) ans et l’ñge de 50 ans rĂ©volus ne constituent pas des rachats et bĂ©nĂ©ficient de l’abattement de 40% prĂ©vu Ă  l’article 28-III du C.G.I. 3-Exclusion par voie rĂ©glementaire de certaines professions, activitĂ©s et prestations de service du bĂ©nĂ©fice du rĂ©gime de l’auto entrepreneur Les dispositions de l’article 4 de la L.F. n° 110-13 pour l’annĂ©e budgĂ©taire 2014 promulguĂ©e par le dahir n° 1-13-115 du 26 safar 1435 (30 dĂ©cembre 2013) et publiĂ©e au bulletin officiel n° 6217 bis du 31 dĂ©cembre 2013 avaient exclu du bĂ©nĂ©fice du rĂ©gime de l’auto entrepreneur, les contribuables exerçant des professions libĂ©rales ou des activitĂ©s, exclues du rĂ©gime du bĂ©nĂ©fice forfaitaire en vertu des dispositions du dĂ©cret n° 2-08-124 du 3 Joumada II 1430 (28 Mai 2009), dĂ©signant les professions ou activitĂ©s exclues du rĂ©gime du bĂ©nĂ©fice forfaitaire.
  • 12. 12 D.G.I., le 23 janvier 2015 Toutefois, certaines activitĂ©s ou professions figurant dans ledit dĂ©cret peuvent ĂȘtre exercĂ©es par l’auto entrepreneur, notamment les entrepreneurs de travaux divers, de travaux informatiques, etc. Aussi, les dispositions de la L.F. pour l’annĂ©e budgĂ©taire 2015 ont modifiĂ© l’article 42 ter–III du C.G.I pour exclure par voie rĂ©glementaire, du bĂ©nĂ©fice du rĂ©gime susvisĂ© certaines professions, activitĂ©s ou prestations de services. 4-Institution de l’option de tĂ©lĂ©-dĂ©claration et de tĂ©lĂ©paiement en faveur de l’auto entrepreneur a) TĂ©lĂ© dĂ©claration : L’article 6-I de la L.F. pour l’annĂ©e 2015 a complĂ©tĂ© l’article 155 du C.G.I. par des dispositions qui prĂ©voient la possibilitĂ© pour les contribuables soumis Ă  l’I.R. au titre du revenu professionnel dĂ©terminĂ© selon le rĂ©gime de l’auto entrepreneur, de souscrire auprĂšs de l’organisme visĂ© Ă  l’article 82 bis dudit code, par procĂ©dĂ© Ă©lectronique les dĂ©clarations prĂ©vues au mĂȘme code. Ces tĂ©lĂ© dĂ©clarations produisent les mĂȘmes effets juridiques que les dĂ©clarations prĂ©vues par le C.G.I. b) tĂ©lĂ© paiement : L’article 6-I de la L.F. pour l’annĂ©e 2015 a complĂ©tĂ© l’article 169 du C.G.I. par des dispositions qui prĂ©voient la possibilitĂ© pour les contribuables exerçant une activitĂ© en tant qu’auto-entrepreneur tel que dĂ©fini Ă  l’article 42 bis du C.G.I. d’effectuer auprĂšs de l’organisme gestionnaire, par tout procĂ©dĂ© Ă©lectronique ou tout moyen en tenant lieu, les versements prĂ©vus par le C.G.I. Ces tĂ©lĂ©paiements produisent les mĂȘmes effets juridiques que les paiements prĂ©vus par le C.G.I. 5- Limitation du dĂ©lai du bĂ©nĂ©fice de l’exonĂ©ration de l’indemnitĂ© de stage de 6 000 dirhams L’article 57-16° du C.G.I exonĂšre l’indemnitĂ© de stage mensuelle brute, plafonnĂ©e Ă  6.000 dirhams, pour la pĂ©riode allant du 1er janvier 2013 au 31 dĂ©cembre 2016, versĂ©e au stagiaire laurĂ©at de l’enseignement supĂ©rieur ou de la formation professionnelle, recrutĂ© par les entreprises du secteur privĂ©. Avant le 1er janvier 2015, cette exonĂ©ration Ă©tait accordĂ©e au stagiaire pour une pĂ©riode de 24 mois, renouvelable pour une durĂ©e de 12 mois en cas de recrutement dĂ©finitif.
  • 13. 13 D.G.I., le 23 janvier 2015 En vue d’harmoniser les dispositions fiscales relatives Ă  l’exonĂ©ration de l’indemnitĂ© de stage avec les mesures d'encouragement aux entreprises organisant des stages de formation-insertion professionnelle, prĂ©vues par la loi n° 1-93-16 du 23 mars 1993, telle que modifiĂ©e et complĂ©tĂ©e, les dispositions de la L.F. pour l’annĂ©e 2015 ont modifiĂ© l’article 57-16° du C.G.I., en limitant la pĂ©riode d’exonĂ©ration de l’indemnitĂ© de stage Ă  24 mois, au lieu de 36 mois. L’exonĂ©ration susvisĂ©e est accordĂ©e dans les conditions suivantes :  les stagiaires doivent ĂȘtre inscrits depuis au moins six (6) mois Ă  l’Agence Nationale de Promotion de l’Emploi et des CompĂ©tences (ANAPEC) ;  les mĂȘmes stagiaires ne peuvent bĂ©nĂ©ficier deux fois de cette exonĂ©ration ;  l’employeur doit s’engager Ă  procĂ©der au recrutement dĂ©finitif d’au moins 60% desdits stagiaires. Le mode de dĂ©termination de 60% susvisĂ© est fixĂ© par voie rĂšglementaire. Les dispositions susvisĂ©es sont applicables aux contrats conclus Ă  compter du 1er janvier 2015. Par ailleurs, il convient de rappeler que l’employeur est tenu de remettre avant le 1er mars de chaque annĂ©e, Ă  l’inspecteur des impĂŽts de son domicile fiscal, de son siĂšge social ou de son principal Ă©tablissement, une dĂ©claration comportant la liste des stagiaires bĂ©nĂ©ficiant de cette exonĂ©ration, d’aprĂšs un imprimĂ©-modĂšle Ă©tabli par l’administration et comportant : - le nom, prĂ©nom et adresse du bĂ©nĂ©ficiaire ; - le numĂ©ro de la carte d'identitĂ© nationale ou de la carte de sĂ©jour pour les Ă©trangers et le numĂ©ro d'immatriculation Ă  la Caisse Nationale de SĂ©curitĂ© Sociale (C.N.S.S.) ; - le montant brut des traitements, salaires et Ă©moluments ; - le montant brut des indemnitĂ©s payĂ©es en argent ou en nature, pendant ladite annĂ©e ; - le montant des indemnitĂ©s versĂ©es Ă  titre de frais d'emploi et de service, de frais de reprĂ©sentation, de dĂ©placement, de mission et autres frais professionnels ; - le montant du revenu brut imposable ;
  • 14. 14 D.G.I., le 23 janvier 2015 - le montant des retenues opĂ©rĂ©es au titre de la pension de retraite, de la C.N.S.S. et des organismes de prĂ©voyance sociale ; - le montant du revenu net imposable ; - la pĂ©riode Ă  laquelle s'applique le paiement ; - une copie du contrat de stage ; Dans un objectif de simplification, la copie du contrat de stage est exigĂ©e uniquement lors du dĂ©pĂŽt de la premiĂšre dĂ©claration. - une attestation d’inscription Ă  l’ANAPEC par stagiaire dĂ»ment lĂ©galisĂ©e. 6- ExonĂ©ration du salaire mensuel brut plafonnĂ© Ă  10 000 dirhams Afin de promouvoir l'emploi, la compĂ©titivitĂ© de l'entreprise et l’intĂ©gration du secteur informel, les dispositions de la LDF 2015 ont modifiĂ© l’article 57-20° du C.G.I pour exonĂ©rer le salaire mensuel brut plafonnĂ© Ă  10 000 dirhams. Cette exonĂ©ration est accordĂ©e sous rĂ©serve du respect des conditions suivantes : - elle est accordĂ©e pour une durĂ©e de 24 mois Ă  compter de la date de recrutement du salariĂ© et limitĂ©e Ă  5 salariĂ©s ; - le salaire doit ĂȘtre versĂ© par une entreprise crĂ©Ă©e durant la pĂ©riode allant du 1er janvier 2015 au 31 dĂ©cembre 2019 ; - le salariĂ© doit ĂȘtre recrutĂ© dans le cadre d’un contrat de travail Ă  durĂ©e indĂ©terminĂ©e ; - le recrutement doit ĂȘtre effectuĂ© dans les deux premiĂšres annĂ©es Ă  compter de la date de crĂ©ation de l’entreprise. De mĂȘme, la L.F. susvisĂ©e a Ă©galement instituĂ© l’obligation pour l’employeur de remettre avant le 1er mars de chaque annĂ©e Ă  l’inspecteur des impĂŽts de son domicile fiscal, de son siĂšge social ou de son principal Ă©tablissement, une dĂ©claration comportant la liste des salariĂ©s bĂ©nĂ©ficiant de cette exonĂ©ration, d’aprĂšs un imprimĂ©- modĂšle Ă©tabli par l’administration et comportant : - le nom, prĂ©nom et adresse du bĂ©nĂ©ficiaire ;
  • 15. 15 D.G.I., le 23 janvier 2015 - le numĂ©ro de la carte d'identitĂ© nationale ou de la carte de sĂ©jour pour les Ă©trangers et le numĂ©ro d'immatriculation Ă  la C.N.S.S. ; - le montant brut des traitements, salaires et Ă©moluments ; - le montant brut des indemnitĂ©s payĂ©es en argent ou en nature, pendant ladite annĂ©e ; - le montant des indemnitĂ©s versĂ©es Ă  titre de frais d'emploi et de service, de frais de reprĂ©sentation, de dĂ©placement, de mission et autres frais professionnels ; - le montant du revenu brut imposable ; - le montant des retenues opĂ©rĂ©es au titre de la pension de retraite, de la C.N.S.S.et des organismes de prĂ©voyance sociale ; - le montant du revenu net imposable ; - la pĂ©riode Ă  laquelle s'applique le paiement ; - une copie du contrat de travail Ă  durĂ©e indĂ©terminĂ©e. Dans un objectif de simplification, cette copie est exigĂ©e uniquement lors du dĂ©pĂŽt de la premiĂšre dĂ©claration. 7-Institution de la progressivitĂ© au niveau des taux d’abattement applicables aux montants bruts des retraites Avant le 1er janvier 2015, le revenu net imposable en matiĂšre de pensions et rentes viagĂšres Ă©tait dĂ©terminĂ© aprĂšs application sur le montant des abattements proportionnels suivants :  55% lorsque le montant brut ne dĂ©passe pas annuellement 168 000 dirhams ;  40% lorsque le montant brut dĂ©passe annuellement 168 000 dirhams. A compter du 1er janvier 2015, ces taux d’abattement s’appliquent de maniĂšre progressive comme suit :  55% sur le montant brut annuel infĂ©rieur ou Ă©gal Ă  168 000 dirhams ;  40% pour le surplus.
  • 16. 16 D.G.I., le 23 janvier 2015 Ces taux s’appliquent aux montants bruts imposables desdites pensions et rentes, sous rĂ©serve de la dĂ©duction par la suite des cotisations sociales, le cas Ă©chĂ©ant. Par ailleurs, il convient de prĂ©ciser que le bĂ©nĂ©fice des abattements de 55% ou 40% prĂ©citĂ©s est accordĂ© Ă©galement, dans la limite des montants visĂ©s ci-dessus aux prestations servies au bĂ©nĂ©ficiaire sous forme de rente viagĂšre au terme d’un contrat individuel ou collectif d’assurance retraite prĂ©vu Ă  l’article 28-III du C.G.I. Quant aux prestations servies sous forme de capital ou de rente certaine, elles bĂ©nĂ©ficient de l’abattement de 40%. Ces abattements s’appliquent aux pensions de retraite et rentes viagĂšres, acquises Ă  compter du 1er janvier 2015. Exemple de calcul : Un contribuable mariĂ© bĂ©nĂ©ficie d’une pension de retraite de source marocaine d’un montant brut de 190.000 DH. Calcul de l’impĂŽt : Montant de l’abattement - 168.000 X 55% = 92.400 DH - 22.000 X 40% = 8.800 DH Total : 101.200 DH Montant net imposable 190.000 – 101.200 = 88.800 DH I.R. correspondant : (88.800 x 34%1 ) - 17.200 =12.992 DH I.R. exigible : 12.992 - 3602 = 12.632 DH 1 BarĂšme de l’IR 2 DĂ©duction pour charge de famille.
  • 17. 17 D.G.I., le 23 janvier 2015 8-Taxation des profits de cession, Ă  titre onĂ©reux, d’actions ou parts sociales des sociĂ©tĂ©s Ă  prĂ©pondĂ©rance immobiliĂšre cotĂ©es en bourse Avant le 1er janvier 2015, les profits de cession, Ă  titre onĂ©reux, d’actions ou parts sociales des sociĂ©tĂ©s Ă  prĂ©pondĂ©rance immobiliĂšre cotĂ©es en bourse Ă©taient soumis Ă  l’I.R. dans la catĂ©gorie des profits immobiliers. Afin d’encourager les sociĂ©tĂ©s Ă  prĂ©pondĂ©rance immobiliĂšre Ă  s’introduire en bourse, les dispositions de la LDF pour l’annĂ©e 2015 ont modifiĂ© respectivement les dispositions des articles 61-II et 66-II du C.G.I pour :  soumettre les plus–values rĂ©sultant de la cession des actions des sociĂ©tĂ©s Ă  prĂ©pondĂ©rance immobiliĂšre non cotĂ©es en bourse des valeurs Ă  l’I.R. dans la catĂ©gorie des profits fonciers ;  et soumettre celles rĂ©sultant de la cession des actions des sociĂ©tĂ©s Ă  prĂ©pondĂ©rance immobiliĂšre cotĂ©es en bourse des valeurs Ă  l’I.R. dans la catĂ©gorie des profits de capitaux mobiliers. Cette distinction permet de taxer, dans les conditions de droit commun, chaque catĂ©gorie de profits selon les rĂšgles propres Ă  ces derniers. A titre de rappel, est considĂ©rĂ© comme sociĂ©tĂ© Ă  prĂ©pondĂ©rance immobiliĂšre, toute sociĂ©tĂ© dont l’actif brut immobilisĂ© est constituĂ© pour 75% au moins de sa valeur dĂ©terminĂ©e Ă  l’ouverture de l’exercice au cours duquel intervient la cession imposable, par les immeubles ou des titres sociaux Ă©mis par les sociĂ©tĂ©s Ă  objet immobiliers visĂ©es Ă  l’article 3-3° du C.G.I. ou par d’autres sociĂ©tĂ©s Ă  prĂ©pondĂ©rance immobiliĂšre. Ne sont pas pris en considĂ©ration les immeubles affectĂ©s par la sociĂ©tĂ© Ă  prĂ©pondĂ©rance immobiliĂšre Ă  sa propre exploitation industrielle, commerciale, artisanale, agricole, Ă  l’exercice d’une profession libĂ©rale ou au logement de son personnel salariĂ©. 9- Octroi du choix de taxation au titre des traitements, Ă©moluments et salaires bruts, versĂ©s aux salariĂ©s des sociĂ©tĂ©s ayant le statut « Casablanca Finance City » Avant le premier janvier 2015, les traitements, Ă©moluments et salaires bruts versĂ©s aux salariĂ©s qui travaillent pour le compte des sociĂ©tĂ©s ayant le statut « Casablanca Finance City », Ă©taient soumis au taux non libĂ©ratoire de 20%, pour une pĂ©riode maximale de 5 ans Ă  compter de la date de prise de leurs fonctions. A compter du 1er janvier 2015, les salariĂ©s des sociĂ©tĂ©s sus-visĂ©es peuvent opter de maniĂšre irrĂ©vocable, auprĂšs de leurs employeurs, pour l’imposition de leurs traitements, Ă©moluments et salaires : soit au taux libĂ©ratoire de 20% ;
  • 18. 18 D.G.I., le 23 janvier 2015 soit, dans les conditions de droit commun prĂ©vues Ă  l’article 58 du C.G.I., au taux du barĂšme progressif prĂ©vu Ă  l’article 73-I dudit code. Cette disposition est applicable aux traitements, Ă©moluments et salaires bruts acquis Ă  compter du 1er janvier 2015, en application du paragraphe IV-2° de l’article 6 de la L.F. n° 100-14 prĂ©citĂ©e. 10-Simplification du mode de dĂ©termination du profit net imposable des obligations et autres titres de crĂ©ance ConformĂ©ment aux dispositions de l’article 70 du C.G.I, le profit net de cession de valeurs mobiliĂšres et autres titres de capital et de crĂ©ance est calculĂ© par rĂ©fĂ©rence aux cessions effectuĂ©es sur chaque valeur ou titre. Il est constituĂ© par la diffĂ©rence entre : - le prix de cession diminuĂ©, le cas Ă©chĂ©ant, des frais supportĂ©s Ă  l'occasion de cette cession, notamment les frais de courtage et de commission ; - et le prix d'acquisition majorĂ©, le cas Ă©chĂ©ant, des frais supportĂ©s Ă  l'occasion de ladite acquisition, tels que les frais de courtage et de commission. Toutefois, avant le 1er janvier 2015, pour les obligations et autres titres de crĂ©ance dĂ©tenus par les personnes physiques, les prix de cession et d'acquisition s'entendent du capital du titre, exclusion faite des intĂ©rĂȘts courus et non encore Ă©chus aux dates desdites cession et acquisition. A compter du 1er janvier 2015, le prix de cession et d’acquisition pour ces titres s'entend du capital du titre, y compris les intĂ©rĂȘts courus et non encore Ă©chus aux dates desdites cession et acquisition. 11-Changement du mode de recouvrement des revenus et profits de capitaux mobiliers de source Ă©trangĂšre et institution des obligations de dĂ©claration au titre des revenus et profits de capitaux mobiliers de source Ă©trangĂšre L’article 6-I de la L.F. n° 100-14 prĂ©citĂ©e a modifiĂ© et complĂ©tĂ© les articles 25, 84, 152, 153, 173, 174 du C.G.I. par des dispositions qui visent Ă  simplifier les modalitĂ©s de recouvrement de l’impĂŽt sur le revenu dĂ» au titre des revenus et profits de capitaux mobiliers de source Ă©trangĂšre et a instituĂ© certaines obligations comme suit : a) Mode de recouvrement  Pour les revenus et profits de capitaux mobiliers de source Ă©trangĂšre, gĂ©nĂ©rĂ©s par des titres non inscrits en compte auprĂšs d’intermĂ©diaires financiers habilitĂ©s, teneurs de compte titres
  • 19. 19 D.G.I., le 23 janvier 2015 L’impĂŽt dĂ» au titre desdits revenus et profits est versĂ© spontanĂ©ment, conformĂ©ment aux dispositions de l’article 173-I du C.G.I, avant le 1er avril de l’annĂ©e suivant celle au cours de laquelle lesdits revenus et profits ont Ă©tĂ© perçus, mis Ă  disposition ou inscrits en compte du bĂ©nĂ©ficiaire, auprĂšs du receveur de l’administration fiscale du lieu du domicile fiscal du cĂ©dant ou bĂ©nĂ©ficiaire des valeurs mobiliĂšres et autres titres de capital et de crĂ©ance.  Pour les revenus et profits de capitaux mobiliers de source Ă©trangĂšre, gĂ©nĂ©rĂ©s par des titres inscrits en compte auprĂšs d’intermĂ©diaires financiers habilitĂ©s, teneurs de compte titres, ainsi que ceux dĂ©clarĂ©s auprĂšs des banques L’impĂŽt dĂ» au titre desdits revenus et profits est versĂ© par voie de retenue Ă  la source par lesdits intermĂ©diaires et banques, conformĂ©ment aux dispositions de l’article 174-II du C.G.I, avant le 1er avril de l’annĂ©e suivant celle au cours de laquelle lesdits revenus et profits ont Ă©tĂ© perçus, mis Ă  disposition ou inscrits en compte du bĂ©nĂ©ficiaire ou sur prĂ©sentation par le contribuable concernĂ©, d’un document contenant certaines informations permettant ladite retenue. b) Obligations dĂ©claratives b-1) DĂ©claration des profits de capitaux mobiliers Les intermĂ©diaires financiers habilitĂ©s teneurs de comptes titres et les banques, doivent rĂ©capituler pour chaque titulaire de titres, les cessions effectuĂ©es chaque annĂ©e, au titre de capitaux mobiliers de source Ă©trangĂšre, sur une dĂ©claration, Ă©tablie sur ou d’aprĂšs un imprimĂ©-modĂšle de l’administration, qu’ils sont tenus d’adresser par lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception ou remettre contre rĂ©cĂ©pissĂ©, avant le 1er avril de l’annĂ©e qui suit celle desdites cessions, Ă  l’inspecteur des impĂŽts du lieu de leur siĂšge, conformĂ©ment aux dispositions de l’article 84-III du C.G.I. Cette dĂ©claration doit comporter les indications suivantes : - la dĂ©nomination et l’adresse de l’intermĂ©diaire financier habilitĂ© teneur de comptes ou de la banque ; - les nom, prĂ©nom et adresse du cĂ©dant ou le numĂ©ro d’enregistrement de la dĂ©claration visĂ©e Ă  l’article 4 ter -II-1-a) de la L.F. n° 110-13 pour l’annĂ©e 2014 ; - la dĂ©nomination des titres cĂ©dĂ©s ; - le solde des plus-values ou des moins-values rĂ©sultant des cessions effectuĂ©es au cours de l’annĂ©e. b-2) DĂ©claration des produits des actions, parts sociales et revenus assimilĂ©s Lorsque le versement, la mise Ă  la disposition ou l’inscription en compte des produits des actions, parts sociales et revenus assimilĂ©s de source Ă©trangĂšre est opĂ©rĂ©
  • 20. 20 D.G.I., le 23 janvier 2015 par le biais des intermĂ©diaires financiers habilitĂ©s teneurs de comptes titres, ces derniers doivent adresser par lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception ou remettre, contre rĂ©cĂ©pissĂ©, Ă  l’inspecteur des impĂŽts du lieu de leur siĂšge social, de leur principal Ă©tablissement au Maroc avant le 1er avril de chaque annĂ©e, la dĂ©claration des produits susvisĂ©s, sur ou d’aprĂšs un imprimĂ©-modĂšle Ă©tabli par l’administration, comportant : - la dĂ©nomination et l’adresse de l’intermĂ©diaire financier habilitĂ© teneur de comptes ; - les Ă©lĂ©ments chiffrĂ©s de l'imposition indiquant :  le montant global des produits distribuĂ©s ;  la date de la retenue Ă  la source ;  le montant de l'impĂŽt retenu Ă  la source ; - l’identitĂ© des bĂ©nĂ©ficiaires des produits distribuĂ©s ou le numĂ©ro d’enregistrement de la dĂ©claration visĂ©e Ă  l’article 4 ter- II-1-a) de la L.F. n° 110-13 pour l’annĂ©e 2014. Cette dĂ©claration est effectuĂ©e dans les mĂȘmes conditions visĂ©es ci-dessus par les banques, lorsqu’elles procĂšdent Ă  la retenue Ă  la source. b-3) DĂ©claration des produits de placements Ă  revenu fixe Lorsque le versement, la mise Ă  la disposition ou l’inscription en compte des produits de placements Ă  revenu fixe de source Ă©trangĂšre est opĂ©rĂ© par le biais des intermĂ©diaires financiers habilitĂ©s teneurs de comptes titres, la dĂ©claration susvisĂ©e doit ĂȘtre souscrite par ces intermĂ©diaires et doit comporter les indications visĂ©es au b-2) ci- dessus. Cette dĂ©claration est effectuĂ©e dans les mĂȘmes conditions par les banques, lorsqu’elles procĂšdent Ă  la retenue Ă  la source. Ces dispositions s’appliquent aux dĂ©clarations dĂ©posĂ©es Ă  compter du 1er janvier 2015 au titre des revenus et profits de capitaux mobiliers de source Ă©trangĂšre perçus, mis Ă  disposition ou inscrits en compte du bĂ©nĂ©ficiaire. 12-Abrogation de l’obligation de tenue de registre pour les contribuables dont le revenu professionnel est dĂ©terminĂ© selon le rĂ©gime du bĂ©nĂ©fice forfaitaire L’article 4 de la L.F. n° 110-13 pour l’annĂ©e 2014 avait complĂ©tĂ© les dispositions du C.G.I. par l’article 145 bis qui prĂ©voit l’obligation pour tous les contribuables soumis au rĂ©gime du bĂ©nĂ©fice forfaitaire, de tenir un registre visĂ© par un responsable relevant du service d’assiette et sur lequel sont enregistrĂ©es toutes les sommes versĂ©es, au titre des achats et des ventes appuyĂ©s de piĂšces justificatives.
  • 21. 21 D.G.I., le 23 janvier 2015 Suite aux dolĂ©ances des contribuables concernĂ©s et aux engagements pris par le Gouvernement Ă  ce sujet, le paragraphe III de l’article 6 de la L.F. n° 100-14 prĂ©citĂ©e a abrogĂ© les dispositions des articles :  145 bis relatif Ă  l’obligation de tenue dudit registre ;  212 bis relatif au contrĂŽle dudit registre ;  229 bis relatif Ă  la taxation suite au contrĂŽle dudit registre. Par ailleurs et suite Ă  ladite abrogation, le contribuable exerçant son activitĂ© professionnelle dans le cadre du rĂ©gime de l’auto entrepreneur est Ă©galement dispensĂ© de la tenue dudit registre conformĂ©ment aux dispositions de l’article 42 (II- ter-C) du C.G.I., tel qu’il a Ă©tĂ© modifiĂ© par l’article 6-I de la L.F. n° 100-14 prĂ©citĂ©e. 13-Institution de l’obligation de prĂ©sentation des piĂšces justificatives des achats pour les contribuables dont le revenu professionnel est dĂ©terminĂ© selon le rĂ©gime du bĂ©nĂ©fice forfaitaire et le montant des droits en principal dĂ©passe 5 000 dirhams au titre dudit revenu Dans le cadre de la mise en Ɠuvre des propositions dĂ©coulant des assises nationales sur la fiscalitĂ©, visant l’amĂ©lioration du rĂ©gime du forfait pour plus de rendement, de justice et de transparence, l’article 6 de la L.F. n° 100-14 pour l’annĂ©e 2015 a instituĂ© pour le contribuable dont le revenu professionnel est dĂ©terminĂ© selon le rĂ©gime du bĂ©nĂ©fice forfaitaire et dont le montant des droits en principal dĂ©passe 5 000 dirhams au titre dudit revenu :  une obligation de tenir des piĂšces justificatives des achats ;  un droit de constatation pour l’Administration. a) Obligation de tenir les piĂšces justificatives des achats Les contribuables dont le revenu professionnel est dĂ©terminĂ© selon le rĂ©gime du bĂ©nĂ©fice forfaitaire, prĂ©vu Ă  l’article 40 du C.G.I., sont soumis Ă  l’obligation prĂ©vue Ă  l’article 146 bis dudit code, Ă  compter de l’annĂ©e qui suit celle au cours de laquelle le montant de l’impĂŽt sur le revenu annuel Ă©mis en principal dĂ©passe 5 000 dirhams. Ainsi et en vertu des dispositions dudit article, tout achat de biens ou service effectuĂ© par un contribuable auprĂšs d'un fournisseur soumis Ă  la taxe professionnelle doit ĂȘtre justifiĂ© par une facture rĂ©guliĂšre ou toute autre piĂšce probante Ă©tablie au nom de l'intĂ©ressĂ©. Par autre piĂšce probante, il faut entendre tout Ă©crit dressĂ© par une personne physique ou morale pour constater les conditions de vente des produits, denrĂ©es ou marchandises, des services rendus ou des travaux exĂ©cutĂ©s.
  • 22. 22 D.G.I., le 23 janvier 2015 Ces Ă©crits valent factures et doivent ĂȘtre Ă©tablis en double exemplaire. L'original est remis au client et le double est conservĂ© par le vendeur ou le prestataire de services. La facture ou le document en tenant lieu doit comporter, en sus des indications habituelles d'ordre commercial, les indications suivantes :  l’identitĂ© du vendeur ;  le numĂ©ro d'identification fiscale attribuĂ© par le service local des impĂŽts, ainsi que le numĂ©ro d'article d’imposition Ă  la taxe professionnelle ;  la date de l’opĂ©ration ;  les nom, prĂ©nom ou raison sociale et adresse des acheteurs ou clients ;  les prix, quantitĂ© et nature des marchandises vendues, des travaux exĂ©cutĂ©s ou des services rendus ;  les rĂ©fĂ©rences et le mode de paiement se rapportant Ă  ces factures ou mĂ©moires ;  et tous autres renseignements prescrits par les dispositions lĂ©gales. Pour les achats ou approvisionnements et les prestations effectuĂ©s auprĂšs des fournisseurs non soumis Ă  la taxe professionnelle et qui ne dĂ©livrent pas de factures, le contribuable doit Ă©tablir un ordre de dĂ©pense sur lequel il doit prĂ©ciser :  le nom, l'adresse et le n° de la C.N.I. du fournisseur ;  les modalitĂ©s de rĂšglement de l'achat ou de l'approvisionnement. Par ailleurs, il convient de prĂ©ciser que ladite obligation est applicable, de maniĂšre permanente, quel que soit le montant de l’impĂŽt sur le revenu Ă©mis en principal au titre des annĂ©es ultĂ©rieures. b) Droit de constatation pour l’administration A compter du 1er janvier 2015, l’administration fiscale exerce un droit de constatation en vertu duquel elle peut demander au contribuable dont le revenu professionnel est dĂ©terminĂ© selon le rĂ©gime du bĂ©nĂ©fice forfaitaire et dont le montant des droits en principal dĂ©passe 5 000 dirhams, au titre dudit revenu de se faire prĂ©senter les factures d’achats ou toute autre piĂšce probante, tel que visĂ© ci-dessus. Elle peut demander auxdits contribuables, une copie des factures ou documents se rapportant aux achats effectuĂ©s par lesdits contribuables lors de son intervention sur place.
  • 23. 23 D.G.I., le 23 janvier 2015 Ce droit de constation s’exerce dans les mĂȘmes conditions que celles prĂ©vues Ă  l’article 210 du C.G.I. 14-Prorogation de l’avantage relatif Ă  l’apport du patrimoine professionnel d’une ou de plusieurs personnes physiques Ă  une sociĂ©tĂ© passible de l’IS Pour permettre aux entreprises individuelles d’adapter leur structure juridique aux exigences des mutations Ă©conomiques et renforcer leur compĂ©titivitĂ©, l’article 6 de la L.F. pour l’annĂ©e 2015 a prorogĂ© le rĂ©gime fiscal en faveur des opĂ©rations d’apport du patrimoine professionnel d’une ou plusieurs personnes physiques Ă  une sociĂ©tĂ© passible de l’impĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s en renforçant sa neutralitĂ© fiscale. Ainsi, les personnes physiques qui, au 31 dĂ©cembre 2014, exercent Ă  titre individuel, en sociĂ©tĂ© de fait ou dans l'indivision une activitĂ© professionnelle passible de l'impĂŽt sur le revenu, selon le rĂ©gime du rĂ©sultat net rĂ©el ou du rĂ©sultat net simplifiĂ©, ne sont pas imposĂ©es sur la plus-value nette rĂ©alisĂ©e Ă  la suite de l'apport de l'ensemble des Ă©lĂ©ments de l'actif et du passif de leur entreprise Ă  une sociĂ©tĂ© soumise Ă  l’impĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s, qu'elles crĂ©ent entre le 1er janvier 2015 et le 31 dĂ©cembre 2016 dans les conditions suivantes :  les Ă©lĂ©ments d’apport doivent ĂȘtre Ă©valuĂ©s par un commissaire aux apports, choisi parmi les personnes habilitĂ©es Ă  exercer les fonctions de commissaire aux comptes ;  ledit apport doit ĂȘtre effectuĂ© entre le 1er janvier 2015 et le 31 dĂ©cembre 2016. Par ailleurs, le bĂ©nĂ©fice de l’avantage qui prĂ©cĂšde est acquis, sous rĂ©serve que la sociĂ©tĂ© bĂ©nĂ©ficiaire de l'apport dĂ©pose, auprĂšs de l’inspecteur des impĂŽts du lieu du domicile fiscal ou du principal Ă©tablissement de l'entreprise ayant procĂ©dĂ© audit apport, dans un dĂ©lai de soixante (60) jours suivant la date de l'acte d'apport, une dĂ©claration en double exemplaire, comportant :  l’identitĂ© complĂšte des associĂ©s ou actionnaires ;  la raison sociale, l'adresse du siĂšge social, le numĂ©ro d'inscription au registre du commerce, ainsi que le numĂ©ro d'identification fiscale de la sociĂ©tĂ© ayant reçu l'apport ;  le montant et la rĂ©partition du capital social. Cette dĂ©claration est Ă©galement accompagnĂ©e des documents suivants :  un Ă©tat rĂ©capitulatif comportant tous les Ă©lĂ©ments de dĂ©termination de la plus-value nette imposable ;
  • 24. 24 D.G.I., le 23 janvier 2015  un Ă©tat rĂ©capitulatif des valeurs transfĂ©rĂ©es Ă  la sociĂ©tĂ© et du passif pris en charge par cette derniĂšre ;  un Ă©tat concernant les provisions figurant au passif du bilan de l'entreprise ayant fait l’apport avec indication de celles qui n'ont pas fait l'objet de dĂ©duction fiscale ;  l'acte d'apport dans lequel la sociĂ©tĂ© bĂ©nĂ©ficiaire de l'apport s'engage Ă  : 1- reprendre comptablement pour leur montant intĂ©gral les provisions dont l'imposition est diffĂ©rĂ©e ; 2- rĂ©intĂ©grer dans ses bĂ©nĂ©fices imposables, la plus-value nette rĂ©alisĂ©e sur l’apport des Ă©lĂ©ments amortissables, par fractions Ă©gales, sur la pĂ©riode d’amortissement desdits Ă©lĂ©ments. La valeur d'apport des Ă©lĂ©ments concernĂ©s par cette rĂ©intĂ©gration est prise en considĂ©ration pour le calcul des amortissements et des plus-values ultĂ©rieures ; 3- ajouter aux plus-values constatĂ©es ou rĂ©alisĂ©es ultĂ©rieurement Ă  l'occasion du retrait ou de la cession des Ă©lĂ©ments non concernĂ©s par la rĂ©intĂ©gration prĂ©vue au 2) ci-dessus, les plus-values qui ont Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©es suite Ă  l’opĂ©ration d’apport et dont l'imposition a Ă©tĂ© diffĂ©rĂ©e. Les Ă©lĂ©ments du stock Ă  transfĂ©rer Ă  la sociĂ©tĂ© bĂ©nĂ©ficiaire de l’apport sont Ă©valuĂ©s, sur option, soit Ă  leur valeur d’origine soit Ă  leur prix du marchĂ©. Les Ă©lĂ©ments concernĂ©s ne peuvent ĂȘtre inscrits ultĂ©rieurement dans un compte autre que celui des stocks. A dĂ©faut, le produit qui aurait rĂ©sultĂ© de l’évaluation desdits stocks sur la base du prix du marchĂ© lors de l’opĂ©ration d’apport, est imposĂ© entre les mains de la sociĂ©tĂ© bĂ©nĂ©ficiaire de l’apport, au titre de l’exercice au cours duquel le changement d’affectation a eu lieu, sans prĂ©judice de l’application de la pĂ©nalitĂ© et des majorations prĂ©vues aux articles 186 et 208 du C.G.I. En cas de non respect de l’une des conditions ou obligations citĂ©es ci-dessus, l'administration rĂ©gularise la situation de l’entreprise ayant procĂ©dĂ© Ă  l'apport de l'ensemble de ses Ă©lĂ©ments d'actif et du passif, dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 221 du Code prĂ©citĂ©. Par ailleurs, il convient de rappeler que l’acte constatant l’apport de l’ensemble des Ă©lĂ©ments de l’actif et du passif d’une entreprise individuelle Ă  une sociĂ©tĂ© soumise Ă  l’impĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s reste passible d’un droit fixe d’enregistrement de 1 000 DH.
  • 25. 25 D.G.I., le 23 janvier 2015 15-Prorogation des mesures d’encouragement en faveur des contribuables nouvellement identifiĂ©s et qui exerçaient des activitĂ©s dans le secteur informel Les dispositions de l’article 247-XVIII du C.G.I prĂ©voient pour une pĂ©riode allant du 1er janvier 2013 au 31 dĂ©cembre 2014, en faveur des contribuables exerçant des activitĂ©s dans l’informel, des mesures incitatives leur permettant de s’intĂ©grer dans le tissu Ă©conomique. A compter du 1er janvier 2015, ces dispositions sont prorogĂ©es jusqu’au 31 dĂ©cembre 2016, en application de l’article 6 de la L.F. n° 100-14 pour l’annĂ©e 2015. Ainsi, les contribuables personnes physiques exerçant une activitĂ© passible de l’impĂŽt sur le revenu qui s’identifient pour la premiĂšre fois auprĂšs de l’administration fiscale, en s’inscrivant au rĂŽle de la taxe professionnelle Ă  partir du 1er janvier 2015, ne sont imposables que sur la base des revenus acquis et des opĂ©rations rĂ©alisĂ©es Ă  partir de la date de leur identification. Cette disposition est applicable aux contribuables susvisĂ©s, quel que soit le rĂ©gime de dĂ©termination de leurs revenus nets professionnels : rĂ©gime du rĂ©sultat net rĂ©el, rĂ©gime du rĂ©sultat net simplifiĂ© ou rĂ©gime du bĂ©nĂ©fice forfaitaire. Par ailleurs, les stocks en possession des contribuables dont les revenus professionnels sont dĂ©terminĂ©s selon le rĂ©gime du rĂ©sultat net rĂ©el ou sur option selon le rĂ©gime du rĂ©sultat net simplifiĂ©, Ă  la date de leur identification, sont Ă©valuĂ©s, de maniĂšre Ă  dĂ©gager, lors de leur cession ou retrait, des marges brutes supĂ©rieures ou Ă©gales Ă  20%. En cas d’assujettissement Ă  la taxe sur la valeur ajoutĂ©e, le paiement de la TVA sera effectuĂ© sur la base de la marge brute rĂ©alisĂ©e sur la vente du stock ayant fait l’objet d’évaluation dans les conditions prĂ©citĂ©es, sans droit Ă  dĂ©duction, jusqu’à Ă©puisement dudit stock. A cet effet, et conformĂ©ment aux dispositions du paragraphe XVIII de l'article 247 du C.G.I, les redevables concernĂ©s sont tenus de dĂ©poser au service local des impĂŽts dont ils relĂšvent, l’inventaire des marchandises dĂ©tenues dans le stock Ă  la date de leur identification en faisant ressortir la nature, la quantitĂ© et la valeur des Ă©lĂ©ments constitutifs dudit stock. N.B : Il convient de prĂ©ciser Ă©galement que les contribuables concernĂ©s bĂ©nĂ©ficient des avantages prĂ©vus par le C.G.I. en matiĂšre d'impĂŽt sur le revenu. III.- MESURES SPECIFIQUES A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE La poursuite de la rĂ©forme de la TVA revĂȘt un caractĂšre prioritaire dans la rĂ©forme globale du systĂšme fiscal et ce, suite aux recommandations des assises nationales sur la fiscalitĂ©, tenues Ă  Skhirat, les 29 et 30 avril 2013.
  • 26. 26 D.G.I., le 23 janvier 2015 A cet effet, la mise en Ɠuvre de cette rĂ©forme au titre de l’annĂ©e 2015, s’est traduite par l’introduction au niveau du C.G.I d’un certain nombre de mesures, Ă  savoir :  l'application du taux rĂ©duit de 10% aux opĂ©rations et produits suivants :  les opĂ©rations de crĂ©dit se rapportant au logement social ;  les chauffe-eaux solaires ;  les Ɠuvres et objets d’art ;  les engins et filets de pĂȘche.  l'application du taux normal de 20% aux opĂ©rations et produits suivants:  les farines et semoules de riz et les farines de fĂ©culents ;  le thĂ© en vrac ou conditionnĂ© ;  le pĂ©age dĂ» pour emprunter les autoroutes.  le prolongement de la durĂ©e d’exonĂ©ration des biens d’investissement ;  la rĂ©duction du seuil des projets conventionnels d’investissement. A/ Application du taux de 10% Suite aux recommandations des assises nationales sur la fiscalitĂ© visant l’institution de deux taux d’imposition Ă  la TVA, Ă  savoir 10% et 20%, la loi de finances pour l’annĂ©e budgĂ©taire 2015 a soumis les opĂ©rations et produits citĂ©s ci-aprĂšs au taux rĂ©duit de 10%, Ă  compter du 1er janvier 2015. 1- Application du taux de 10% aux opĂ©rations de crĂ©dit se rapportant au logement social BĂ©nĂ©ficiaient de l’exonĂ©ration de la TVA sans droit Ă  dĂ©duction en application des dispositions de l’article 91 (III- 2°) du C.G.I, les opĂ©rations de crĂ©dit foncier et de crĂ©dit Ă  la construction se rapportant au logement social visĂ© Ă  l’article 92 (I- 28°) du C.G.I. Dans le cadre de la mise en Ɠuvre des recommandations des assises nationales sur la fiscalitĂ© visant l’élargissement de l’assiette par la suppression des exonĂ©rations qui ne se justifient plus, la loi de finances pour l’annĂ©e 2015 a soumis les opĂ©rations de crĂ©dit foncier et de crĂ©dit Ă  la construction se rapportant au logement social visĂ© Ă  l’article 92 (I- 28°) du C.G.I, au taux de 10% en harmonisation avec les opĂ©rations bancaires de maniĂšre gĂ©nĂ©rale. Le taux rĂ©duit de 10% s’applique aux intĂ©rĂȘts de crĂ©dit dont les contrats sont conclus Ă  compter du 1er janvier 2015, en application des dispositions du paragraphe IV-4 de l’article 6 de la loi de finances pour l’annĂ©e 2015.
  • 27. 27 D.G.I., le 23 janvier 2015 2- Application du taux de 10% aux chauffe-eaux solaires Les chauffe-eaux solaires Ă©taient soumis Ă  la TVA au taux de 14% Ă  l’intĂ©rieur et Ă  l’importation conformĂ©ment aux dispositions des articles 99-3° et 121-3° du C.G.I. Dans le cadre de l’appui au plan Ă©nergĂ©tique mis en place par le gouvernement et afin d’encourager l’usage de l’énergie solaire, la loi de finances pour l’annĂ©e budgĂ©taire 2015 a soumis les chauffe-eaux solaires au taux rĂ©duit de 10%. 3- Application du taux de 10% aux Ɠuvres et objets d’art En matiĂšre de TVA, les Ɠuvres et objets d’art rĂ©alisĂ©s par des artistes (peintres, sculpteurs, calligraphes
) sont considĂ©rĂ©s comme des actes civils situĂ©s hors champ d’application de la TVA, dĂšs lors qu’ils constituent des travaux de crĂ©ations artistiques portant sur des piĂšces uniques crĂ©Ă©es par lesdits artistes dans le cadre de leur activitĂ© artistique. Toutefois, lorsque les Ɠuvres en question faisaient l’objet de revente par des commerçants importateurs ou par des commerçants dont le chiffre d’affaires total Ă©gal ou supĂ©rieur Ă  2.000.000 DH, elles Ă©taient soumises Ă  la TVA au taux normal de 20%, conformĂ©ment aux dispositions des articles 89 et 98 du C.G.I. Dans le but de mettre en place une fiscalitĂ© de l’art conforme aux meilleures pratiques internationales, la loi de finances pour l’annĂ©e budgĂ©taire 2015 a prĂ©vu l’application du taux rĂ©duit de 10% aux Ɠuvres et objets d’art aussi bien Ă  l’intĂ©rieur qu’à l’importation en application des dispositions des articles 99-2° et 121-2° du C.G.I. Ainsi, Ă  compter du 1er janvier 2015, la vente et la livraison des Ɠuvres et objets d’art effectuĂ©s par les commerçants dont le chiffre d’affaires total est Ă©gal ou supĂ©rieur Ă  2.000.000 DH sont soumises Ă  la TVA au taux rĂ©duit de 10%. Sont considĂ©rĂ©s, Ă  titre indicatif, comme des Ɠuvres et objets d'art bĂ©nĂ©ficiant du taux rĂ©duit de la TVA :  les tableaux, peintures, collages et dessins, entiĂšrement exĂ©cutĂ©s Ă  la main par l'artiste ;  les gravures artistiques, estampes et lithographies originales ;  les productions originales de l'art statuaire ou de la sculpture en toutes matiĂšres, exĂ©cutĂ©es entiĂšrement par l'artiste ;  les Ă©maux sur cuivre, entiĂšrement exĂ©cutĂ©s Ă  la main.
  • 28. 28 D.G.I., le 23 janvier 2015 4- Application du taux de 10% aux engins et filets de pĂȘche Avant le 1er janvier 2014, les engins et filets de pĂȘche bĂ©nĂ©ficiaient, Ă  l’intĂ©rieur et Ă  l’importation, de l’exonĂ©ration de la T.V.A en vertu des anciennes dispositions des articles 92 (I-3°) et 123- 9° du C.G.I. Cette exonĂ©ration a Ă©tĂ© supprimĂ©e par la loi de finances pour l’annĂ©e budgĂ©taire 2014. Ainsi et Ă  compter du 1er janvier 2014, les engins et filets de pĂȘche deviennent passibles de la T.V.A, Ă  l’intĂ©rieur et Ă  l’importation, au taux normal de 20% conformĂ©ment aux dispositions des articles 98 et 121 du C.G.I. Etant donnĂ© que les produits de la pĂȘche sont exonĂ©rĂ©s de la TVA sans droit Ă  dĂ©duction conformĂ©ment aux dispositions de l’article 91- (I-A-5°) du C.G.I, les professionnels du secteur n’ont pas la possibilitĂ© de dĂ©duire la TVA grevant leurs dĂ©penses. Ainsi, leurs charges se trouvent grevĂ©es du montant de la TVA, ce qui renchĂ©rit le prix de vente des produits de la mer. En vue d’allĂ©ger lesdites charges, la loi de finances pour l’annĂ©e 2015 a soumis les engins et filets de pĂȘche au taux rĂ©duit de 10%. Par engins et filets de pĂȘche, on entend tout instrument ou produit servant Ă  attirer, Ă  appĂąter, Ă  capturer ou Ă  conserver le poisson. B/ Application du taux de 20% Dans le cadre de la poursuite de la mise en Ɠuvre des recommandations des assises nationales sur la fiscalitĂ© visant l’instauration de la neutralitĂ© fiscale de la TVA, la loi de finances pour l’annĂ©e budgĂ©taire 2015 a soumis, Ă  compter du 1er janvier 2015, les produits et opĂ©rations citĂ©s ci-aprĂšs au taux normal de 20%. 1- Application du taux de 20% aux farines et semoules de riz et aux farines de fĂ©culents Etaient soumis Ă  la TVA au taux de 10% Ă  l’intĂ©rieur et Ă  l’importation, conformĂ©ment aux dispositions des articles 99- 2° et 121-2° du C.G.I, le riz usinĂ©, les farines et semoules de riz, ainsi que les farines de fĂ©culents. Dans le cadre de la rĂ©forme de la TVA visant l’élargissement de l’assiette, la loi de finances pour l’annĂ©e budgĂ©taire 2015 a prĂ©vu la taxation au taux de 20% des farines et semoules de riz et des farines de fĂ©culents, Ă©tant prĂ©cisĂ© que le riz usinĂ© demeure soumis au taux rĂ©duit de 10%. 2- Application du taux de 20% au thĂ© Le thĂ© en vrac ou conditionnĂ© Ă©tait soumis Ă  la TVA, Ă  l’intĂ©rieur et Ă  l’importation, au taux de 14% en application des dispositions des articles 99-3° et 121-3° du C.G.I.
  • 29. 29 D.G.I., le 23 janvier 2015 Faisant suite aux recommandations des assises nationales sur la fiscalitĂ©, la loi de finances pour l’annĂ©e budgĂ©taire 2015 a prĂ©vu l’application du taux normal de 20% Ă  l’intĂ©rieur et Ă  l’importation du thĂ© en vrac ou conditionnĂ© en application des dispositions des articles 98 et 121 du C.G.I. 3- Application du taux de 20% au pĂ©age dĂ» pour emprunter les autoroutes Le pĂ©age dĂ» pour emprunter les autoroutes Ă©tait soumis Ă  la TVA au taux rĂ©duit de 10% conformĂ©ment aux dispositions de l’article 99-2° du C.G.I. En application de cette disposition, la sociĂ©tĂ© des Autoroutes Du Maroc (ADM) Ă©tait soumise Ă  des taux diffĂ©rents de TVA en amont et en aval. De ce fait, elle disposait d’un crĂ©dit de TVA de façon permanente Ă©tant donnĂ© que la TVA dĂ©ductible est largement supĂ©rieure Ă  la TVA exigible. Il s’agit ainsi d’un crĂ©dit structurel de taxe (butoir) qui enfreint au principe de la neutralitĂ© de la TVA pour cet opĂ©rateur Ă©conomique. Suite aux recommandations des assises nationales sur la fiscalitĂ© visant l’élimination des situations de butoir, en vue de consacrer le principe de la neutralitĂ© de la TVA, la loi de finances pour l’annĂ©e budgĂ©taire 2015 a soumis au taux normal de 20% le pĂ©age dĂ» pour emprunter les autoroutes et ce, Ă  compter du 1er janvier 2015. C/ Prolongement de la durĂ©e d’exonĂ©ration des biens d’investissement La durĂ©e d’exonĂ©ration de la TVA des biens d’investissement Ă©tait limitĂ©e Ă  24 mois aussi bien Ă  l’intĂ©rieur qu’à l’importation, en application des dispositions des articles 92-I-6° et 123-22°-a) du C.G.I. RĂ©pondant aux sollicitations des opĂ©rateurs Ă©conomiques, la loi de finances pour l’annĂ©e budgĂ©taire 2015 a introduit une mesure visant le prolongement de la durĂ©e d’exonĂ©ration des biens d’investissement de 24 Ă  36 mois Ă  compter de la date du dĂ©but d’activitĂ© telle que dĂ©finie aux articles prĂ©citĂ©s. Cette mesure concerne les entreprises crĂ©Ă©es Ă  compter du 1er janvier 2015. Toutefois et Ă  titre transitoire, ce prolongement du dĂ©lai d’exonĂ©ration concerne Ă©galement les entreprises qui n’ont pas Ă©puisĂ© le dĂ©lai de 24 mois Ă  la date du 31 dĂ©cembre 2014 en application des dispositions du paragraphe IV-3° de l’article 6 de la loi de finances pour l’annĂ©e 2015 qui prĂ©voient que « Les dispositions des articles 92-I-6° et 123-22°-a) du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts, telles que modifiĂ©es par le paragraphe I de la loi de finances pour l’annĂ©e budgĂ©taire 2015, sont applicables aux entreprises qui n’ont pas Ă©puisĂ©, au 31 dĂ©cembre 2014, le dĂ©lai de 24 mois ainsi que les dĂ©lais supplĂ©mentaires ».
  • 30. 30 D.G.I., le 23 janvier 2015 D/ RĂ©duction du seuil des projets conventionnels d’investissement En application des dispositions de l’article 123-22°-b) du C.G.I, Ă©taient exonĂ©rĂ©s de la TVA Ă  l’importation les biens d’équipement, matĂ©riels et outillages nĂ©cessaires Ă  la rĂ©alisation des projets d’investissement portant sur un montant de deux cent (200) millions de dirhams, dans le cadre d’une convention conclue avec l’Etat, acquis par les assujettis pendant une durĂ©e de trente six (36) mois Ă  compter de la date du dĂ©but d’activitĂ©. En vue d’étendre ce rĂ©gime conventionnel au profit d’un plus grand nombre d’investisseurs potentiels, la loi de finances pour l’annĂ©e budgĂ©taire 2015, a prĂ©vu la rĂ©duction du seuil des programmes d’investissement Ă©ligibles au rĂ©gime conventionnel de deux cent (200) millions Ă  cent (100) millions de dirhams. Ce nouveau seuil d’investissement est applicable aux conventions Ă  signer avec l’Etat Ă  compter du 1er janvier 2015. E/ Dispositions transitoires suite au changement de taux de TVA Les contribuables concernĂ©s par l’application du taux rĂ©duit de 10% ou du taux normal de 20% tel que dĂ©veloppĂ© ci-dessus, doivent, en application des dispositions de l’article 125 du C.G.I, observer l’obligation fiscale ci-aprĂšs : Les sommes perçues Ă  compter du 1er janvier 2015 par les contribuables assujettis au taux de 10% ou de 20%, Ă  compter de cette date, en paiement des opĂ©rations imposables exĂ©cutĂ©es avant cette date, demeurent soumises au rĂ©gime fiscal en vigueur Ă  la date de l’établissement des factures. Par consĂ©quent, les contribuables concernĂ©s et pour lesquels le fait gĂ©nĂ©rateur est constituĂ© par l’encaissement, doivent adresser avant le 1er mars 2015 au service local des impĂŽts dont ils relĂšvent, une liste nominative des clients dĂ©biteurs au 31 dĂ©cembre 2014, en indiquant pour chacun d’eux, le montant des sommes dues au titre des opĂ©rations imposables soumises au taux en vigueur au 31/12/2014. IV- MESURES SPECIFIQUES AUX DROITS D’ENREGISTREMENT, AUX DROITS DE TIMBRE ET A LA TAXE SPECIALE ANNUELLE SUR LES VEHICULES AUTOMOBILES A/ MESURES SPECIFIQUES AUX DROITS D’ENREGISTREMENT Ces mesures concernent :  le rĂ©gime des cessions de parts et d’actions des sociĂ©tĂ©s Ă  prĂ©pondĂ©rance immobiliĂšre ;  le relĂšvement du taux applicable aux cessions de valeurs mobiliĂšres.
  • 31. 31 D.G.I., le 23 janvier 2015 1- Le rĂ©gime des cessions de parts et d’actions des sociĂ©tĂ©s Ă  prĂ©pondĂ©rance immobiliĂšre Il est rappelĂ© qu’avant l’entrĂ©e en vigueur de la L.F. pour l’annĂ©e 2015, les cessions d'actions ou de parts des sociĂ©tĂ©s Ă  prĂ©pondĂ©rance immobiliĂšre, visĂ©es Ă  l’article 61- II du C.G.I., Ă©taient obligatoirement soumises Ă  l'enregistrement, qu’elles soient verbales ou Ă©crites et quelle que soit la forme de l'Ă©crit qui les constate, sous seing privĂ© ou authentique, en application des dispositions de l'article 127 (I- A- 1°- c) du C.G.I. Pour encourager les opĂ©rations Ă  la bourse des valeurs de Casablanca et en harmonisation avec les modifications introduites en matiĂšre d’I.S. et d’I.R., au niveau des articles 20, 61 et 66 du C.G.I., l’article 6 de la L.F. n° 100-14 prĂ©citĂ©e a modifiĂ© le rĂ©gime fiscal concernant les cessions d’actions et de parts dans les sociĂ©tĂ©s Ă  prĂ©pondĂ©rance immobiliĂšre comme suit : - exclusion du champ d’application des droits d’enregistrement pour les sociĂ©tĂ©s cotĂ©es en bourse ; - assujettissement auxdits droits pour les sociĂ©tĂ©s non cotĂ©es en bourse. Ainsi, sont considĂ©rĂ©es hors champ d’application des droits d’enregistrement, toutes les conventions portant cession d’actions ou de parts des sociĂ©tĂ©s Ă  prĂ©pondĂ©rance immobiliĂšre cotĂ©es en bourse, en application des nouvelles dispositions de l'article 127 (I- A- 1°- c) du C.G.I., telles que modifiĂ©es par l'article 6 de la L.F. pour l'annĂ©e budgĂ©taire 2015. Les cessions d'actions ou de parts des sociĂ©tĂ©s Ă  prĂ©pondĂ©rance immobiliĂšre cotĂ©es en bourse ne deviennent obligatoirement soumises Ă  l'enregistrement que lorsqu'un acte sous seing privĂ© ou authentique est Ă©tabli pour constater ces cessions, en application des mĂȘmes dispositions de l'article 127 (I- B- 3°) du C.G.I. Par contre, les conventions portant cession d’actions ou de parts des sociĂ©tĂ©s Ă  prĂ©pondĂ©rance immobiliĂšre non cotĂ©es en bourse demeurent obligatoirement assujetties aux droits d’enregistrement, en application des nouvelles dispositions de l'article 127 susvisĂ©. Les conventions susvisĂ©es sont soumises obligatoirement Ă  l'enregistrement, qu'elles soient verbales ou Ă©crites et quelle que soit la forme de l'acte qui les constate, sous seing privĂ© ou authentique (notariĂ©, adoulaire, hĂ©braĂŻque, judiciaire ou extrajudiciaire). A dĂ©faut d'actes, les cessions d'actions ou de parts des sociĂ©tĂ©s Ă  prĂ©pondĂ©rance immobiliĂšre non cotĂ©es en bourse doivent faire l'objet de dĂ©clarations dĂ©taillĂ©es et estimatives, Ă  souscrire par les parties auprĂšs de l'inspecteur des impĂŽts chargĂ© de l'enregistrement dans le dĂ©lai de trente (30) jours, Ă  compter de la date de la cession, en application des dispositions de l'article 136- I du C.G.I.
  • 32. 32 D.G.I., le 23 janvier 2015 Le taux applicable Ă  ces cessions est de 6%, en application des dispositions de l’article 133 (I- A- 2°) du C.G.I., tel qu’il a Ă©tĂ© modifiĂ© par l’article 6- I de la L.F. pour l’annĂ©e budgĂ©taire 2015. Les dispositions des articles 127 (I- A- 1°- c) et 133 (I- A- 2°) du C.G.I., telles que modifiĂ©es par l’article 6- I de la L.F. pour l’annĂ©e budgĂ©taire 2015, s’appliquent aux opĂ©rations de cessions d'actions ou de parts des sociĂ©tĂ©s Ă  prĂ©pondĂ©rance immobiliĂšre, effectuĂ©es Ă  compter du 1er janvier 2015. 2- RelĂšvement du taux applicable aux cessions de valeurs mobiliĂšres. Avant l’entrĂ©e en vigueur de la L.F. pour l’annĂ©e 2015, les cessions de parts sociales et d’actions dans les sociĂ©tĂ©s Ă©taient soumises au taux de 3%, en application de l’article 133 (I- B- 1°) du C.G.I. La L.F. prĂ©citĂ©e a relevĂ© le taux applicable auxdites cessions Ă  4%, en harmonisation avec le taux prĂ©vu par le mĂȘme article 133 (I- F) du C.G.I. pour les cessions d’immeubles construits ou de terrains nus Ă  construire ou Ă  lotir. Le taux de 4% s’applique aux cessions de parts sociales et d’actions rĂ©alisĂ©es Ă  compter du 1er janvier 2015. A ce sujet, il convient de rappeler que lorsque la cession est constatĂ©e dans un acte, c’est la date de cet acte qui dĂ©termine le taux applicable de 3 ou 4%, selon que cette date est antĂ©rieure ou postĂ©rieure au 1er janvier 2015. Si l’acte ne comporte pas de date de rĂ©daction, c’est la date Ă  laquelle les signatures ont Ă©tĂ© lĂ©galisĂ©es et, en cas de lĂ©galisation Ă  des dates diffĂ©rentes, c’est la derniĂšre date de lĂ©galisation de signature qui est retenue pour l’application du taux de 3 ou 4%. Si la mutation a Ă©tĂ© conclue verbalement, c’est la date de la rĂ©alisation de l’accord des parties qui est prise en considĂ©ration et, dans ce cas, les parties doivent souscrire une dĂ©claration et s’acquitter des droits auprĂšs de l’inspecteur chargĂ© de l’enregistrement dans les trente (30) jours de l’entrĂ©e en possession du bien objet de la mutation, en application des dispositions de l’article 136- I du C.G.I. B/ MESURE RELATIVE AUX DROITS DE TIMBRE L’article 6- I de la L.F. n° 100-14 pour l’annĂ©e 2015 a complĂ©tĂ© l’article 179- II du C.G.I. par des dispositions qui prĂ©voient que les droits de timbre de quittance, visĂ©s Ă  l’article 252 (I- B) sont payables sur dĂ©claration pour les entreprises dont le chiffre d’affaires annuel rĂ©alisĂ© au titre du dernier exercice clos, est Ă©gal ou supĂ©rieur Ă  deux millions (2.000.000) de dirhams.
  • 33. 33 D.G.I., le 23 janvier 2015 Au cas oĂč le chiffre d’affaires rĂ©alisĂ© au titre d’un exercice donnĂ© est infĂ©rieur au seuil prĂ©citĂ©, l’entreprise n’est dĂ©liĂ©e de l’obligation de paiement sur dĂ©claration que lorsque son chiffre d’affaires est restĂ© infĂ©rieur au montant de deux millions (2.000.000) de dirhams, pendant trois (3) exercices consĂ©cutifs. 1- OpĂ©rations concernĂ©es Il est rappelĂ© qu’aux termes de l’article 252 (I- B) du C.G.I., sont soumis au droit de timbre de 0,25%, les quittances pures et simples ou acquits donnĂ©s au pied des factures et mĂ©moires, reçus ou dĂ©charges de sommes et tous titres qui emportent libĂ©ration ou dĂ©charge. Pour que le droit de timbre soit exigible en vertu de ces dispositions, il faut :  un Ă©crit, qui constitue le fait gĂ©nĂ©rateur de l’impĂŽt ;  que cet Ă©crit soit pur et simple et ne contienne pas d’autres stipulations de nature Ă  confĂ©rer Ă  l’une des parties, crĂ©ancier ou dĂ©biteur, une valeur juridique autre que celle d’une libĂ©ration ou dĂ©charge. Il en est ainsi d’un reçu portant la somme de 1.000 DH, reprĂ©sentant le prix des marchandises achetĂ©es. Par contre, le timbre de quittance n’est pas exigible sur l’acte comportant une quittance du prix donnĂ©e dans un acte de vente d'une maison, car cette quittance n'est pas pure et simple, mais se rattache Ă  la vente ;  que cet Ă©crit forme le titre qui constate la libĂ©ration ou la dĂ©charge. Il s’agit des factures, des reçus, des billets de transport de voyageurs, des quittances de loyer ou des rĂ©gies autonomes de distribution d'eau et d'Ă©lectricitĂ©, etc. Il en est de mĂȘme des tickets de caisse qui, en vertu de l’article 145- III du C.G.I., tiennent lieu de facture en cas de vente de produits ou de marchandises par les entreprises Ă  des particuliers, Ă  condition de comporter au moins les indications suivantes, prĂ©vues par le mĂȘme article : - la date de l’opĂ©ration ; - l’identification du vendeur ou du prestataire de services ; - la dĂ©signation du produit ou du service ; - la quantitĂ© et le prix de vente avec mention, le cas Ă©chĂ©ant, de la taxe sur la valeur ajoutĂ©e. Quelle que soit la forme de ces Ă©crits (facture, reçu, billet, quittance, ticket de caisse, etc.), ces documents sont soumis au droit de timbre des quittances, car ces documents emportent libĂ©ration ou dĂ©charge du prix payĂ© et constatent, de ce fait, des paiements ou des versements de sommes en espĂšces.
  • 34. 34 D.G.I., le 23 janvier 2015 2- ExonĂ©rations Sont exonĂ©rĂ©es des droits de timbre, les quittances de sommes payĂ©es par chĂšque bancaire ou postal, par virement bancaire ou postal ou par mandat postal ou par versement au compte courant du vendeur, Ă  condition de mentionner la date de l’opĂ©ration, les rĂ©fĂ©rences du titre ou du mode de paiement et l’organisme bancaire ou postal, en application des dispositions de l'article 250 (II- 2°) du C.G.I. ; 3- Tarif Le droit de timbre est dĂ» pour chaque reçu, dĂ©charge ou quittance au taux de 0,25%, calculĂ© sur le montant de la somme d'argent dont le dĂ©biteur se trouve libĂ©rĂ©. 4- Modes de recouvrement Avant l’entrĂ©e en vigueur de la L.F. n° 100-14 pour l’annĂ©e 2015, les droits de timbre de quittance susvisĂ©s Ă©taient payables sur option : - soit par apposition matĂ©rielle des timbres mobiles sur les titres prĂ©citĂ©s ; - soit par dĂ©claration pour les entreprises utilisant un grand nombre de timbres. Toutefois, ces modes de paiement optionnels laissaient au bon soin du contribuable lui-mĂȘme, l’acquittement des droits de timbre, d’oĂč la constatation d’infractions par certains opĂ©rateurs pour dĂ©faut d’apposition de timbre, utilisation de timbre infĂ©rieur Ă  celui qui devrait ĂȘtre utilisĂ© ou dĂ©faut de versement des droits. Pour remĂ©dier Ă  cette situation, l’article 179- II du C.G.I., tel qu’il a Ă©tĂ© modifiĂ© et complĂ©tĂ© par l’article 6-I de la L.F. n° 100-14 pour l’annĂ©e 2015 a prĂ©vu l’obligation de payer les droits de timbre de quittance sur dĂ©claration pour les entreprises dont le chiffre d’affaires annuel rĂ©alisĂ©, au titre du dernier exercice clos, est Ă©gal ou supĂ©rieur Ă  deux millions (2.000.000) de dirhams. Pour ces entreprises, les droits de timbre de quittance dus au titre d’un mois donnĂ© doivent ĂȘtre versĂ©s avant l’expiration du mois suivant, en application des dispositions du mĂȘme article 179- I et de l’article 254- II du C.G.I. Ce versement doit ĂȘtre effectuĂ© auprĂšs du receveur de l’administration fiscale dont dĂ©pend le domicile fiscal, le principal Ă©tablissement ou le siĂšge social de l’entreprise sur dĂ©claration, souscrite selon un imprimĂ©-modĂšle Ă©tabli par l’administration, faisant ressortir le nombre des quittances, leurs montants et les droits exigibles, Au cas oĂč le chiffre d’affaires rĂ©alisĂ© au titre d’un exercice donnĂ© est infĂ©rieur Ă  deux millions (2.000.000) de dirhams, l’entreprise n’est affranchie du
  • 35. 35 D.G.I., le 23 janvier 2015 mode obligatoire de versement sur dĂ©claration que si son chiffre d’affaires reste infĂ©rieur Ă  ce montant, pendant trois (3) exercices consĂ©cutifs, en application de l’article 179- II du C.G.I., tel qu’il a Ă©tĂ© modifiĂ© et complĂ©tĂ© par l’article 6- I de la L.F. n° 100-14 prĂ©citĂ©e. Pour les entreprises qui Ă©taient autorisĂ©es avant le 1er janvier 2015 Ă  acquitter les droits de timbre sur les quittances sur dĂ©claration et dont le chiffre d’affaires annuel au titre du dernier exercice clos, soit au 31 dĂ©cembre 2014, est infĂ©rieur Ă  deux millions (2.000.000) de dirhams, elles continuent comme par le passĂ© Ă  acquitter les droits prĂ©citĂ©s selon le mode dĂ©claratif pour lequel ils ont optĂ©. Pour les autres entreprises dont le chiffre d’affaires est inferieur au seuil prĂ©citĂ©, l’option pour le paiement des droits de timbre sur dĂ©claration peut ĂȘtre exercĂ©e sur la base d’une demande prĂ©sentĂ©e au service d’assiette dont dĂ©pend le domicile fiscal, le siĂšge social ou le principal Ă©tablissement desdites entreprises. 5- Sanctions A titre de rappel, l’article 207 bis du C.G.I. traite des sanctions relatives aux droits de timbre de quittance, Ă  savoir : - une pĂ©nalitĂ© de 100% du montant des droits simples exigibles avec un minimum de 100 dirhams, en cas d'infraction aux rĂšgles du timbre proportionnel de 0,25% prĂ©vu Ă  l'article 252 (I- B) du C.G.I. - une majoration d’assiette de 15%, une pĂ©nalitĂ© pour paiement tardif de 10% et une majoration de retard de 5% pour le 1er mois de retard et de 0,50% par mois ou fraction de mois supplĂ©mentaire pour dĂ©faut ou retard de dĂ©pĂŽt de la dĂ©claration, au cas oĂč les droits de timbre sont payĂ©s sur dĂ©claration ; - une pĂ©nalitĂ© de 100% du montant des droits simples exigibles avec un minimum de 1.000 dirhams, en cas de dissimulation ou omission totale ou partielle dans les dĂ©clarations, ayant entraĂźnĂ© la liquidation de droits d'un montant infĂ©rieur Ă  celui rĂ©ellement dĂ». 6- ContrĂŽle et contentieux Le contrĂŽle et le redressement des droits de timbre de quittance payĂ©s sur dĂ©claration sont effectuĂ©s dans les conditions prĂ©vues aux articles 220 et 221 du C.G.I. relatifs aux procĂ©dures de rectification des bases d'imposition. C/ MESURE SPECIFIQUE A LA TAXE SPECIALE ANNUELLE SUR LES VEHICULES AUTOMOBILES (T.S.A.V.A.) Avant l’entrĂ©e en vigueur de la L.F. n° 100-14 prĂ©citĂ©e, les dispositions de l’article 262 du C.G.I. fixaient le tarif de la T.S.A.V.A. selon le carburant utilisĂ© : gasoil ou essence.
  • 36. 36 D.G.I., le 23 janvier 2015 Toutefois, ces dispositions ne prenaient pas en considĂ©ration les vĂ©hicules Ă  moteur Ă©lectrique et les voitures Ă  moteur hybride utilisant, Ă  la fois, l’électricitĂ© et le carburant. A ce sujet, l’article 6 de la L.F. n° 100-14 prĂ©citĂ©e a complĂ©tĂ© l’article 262 prĂ©citĂ© par des dispositions qui prĂ©voient l’application auxdits vĂ©hicules, du tarif des vĂ©hicules Ă  essence. Cette mesure vise l’accompagnement des nouvelles technologies dans le domaine de l’automobile, en encourageant l’utilisation de ces nouvelles catĂ©gories de vĂ©hicules, qui contribuent Ă  la protection de l’environnement. V.- MESURE COMMUNE A L’IMPOT SUR LES SOCIETES ET L’IMPOT SUR LE REVENU - DĂ©ductibilitĂ© des dons octroyĂ©s aux associations artistiques Les dispositions de l’article 10-B-I-2° (3Ăšme tiret) du C.G.I. relatives Ă  la dĂ©ductibilitĂ© des dons octroyĂ©s Ă  certaines associations reconnues d’utilitĂ© publique, ont Ă©tĂ© complĂ©tĂ©es par une disposition Ă©largissant le bĂ©nĂ©fice dudit avantage aux dons octroyĂ©s aux associations reconnues d’utilitĂ© publique artistiques. Ainsi, les dons en argent et en nature, accordĂ©s aux associations reconnues d’utilitĂ© publique qui Ɠuvrent dans un but artistique bĂ©nĂ©ficieront d’une possibilitĂ© de dĂ©duction totale chez le donateur personne physique ou morale, Ă  l’instar de ce qui est prĂ©vu actuellement pour les associations reconnues d’utilitĂ© publique Ɠuvrant dans un but charitable, scientifique, culturel, littĂ©raire, Ă©ducatif, sportif, d’enseignement ou de santĂ©. Cette disposition est applicable aux dons octroyĂ©s Ă  compter du 1er janvier 2015. VI.-MESURE COMMUNE A L’IMPOT SUR LES SOCIETES, A L’IMPOT SUR LE REVENU ET A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - Elargissement de l’obligation de tĂ©lĂ©dĂ©claration et de tĂ©lĂ©paiement aux petites et moyennes entreprises Dans le cadre de la modernisation de l’administration fiscale et de la simplification des procĂ©dures de dĂ©claration des contribuables et du paiement de leurs impĂŽts, la loi de finances pour l’annĂ©e budgĂ©taire 2005 avait prĂ©vu, en matiĂšre d’IS et de TVA, un dispositif de dĂ©claration et de paiement Ă©lectronique optionnel. La loi de finances pour l’annĂ©e budgĂ©taire 2006 a ensuite Ă©largi ce dispositif Ă  l’IR. Ensuite, la loi de finances pour l’annĂ©e budgĂ©taire 2009 a instituĂ© progressivement l’obligation de la tĂ©lĂ©dĂ©claration et de tĂ©lĂ©paiement en ciblant les grandes entreprises :
  • 37. 37 D.G.I., le 23 janvier 2015 - Ă  compter du 1er janvier 2010 pour les entreprises dont le chiffre d’affaires annuel est Ă©gal ou supĂ©rieur Ă  100 millions de dirhams, hors taxe sur la valeur ajoutĂ©e ; - Ă  compter du 1er janvier 2011 pour les entreprises dont le chiffre d’affaires annuel est Ă©gal ou supĂ©rieur Ă  50 millions de dirhams, hors taxe sur la valeur ajoutĂ©e. Dans le cadre de la poursuite de l’amĂ©lioration de la gestion fiscale, et en vue de faire bĂ©nĂ©ficier les PME des services Ă©lectroniques, les dispositions des articles 155 et 169 ont Ă©tĂ© complĂ©tĂ©es par des mesures visant l’élargissement de l’application des procĂ©dĂ©s de tĂ©lĂ©declaration et de tĂ©lĂ©paiement selon le calendrier suivant : - Ă  compter du 1er janvier 2016, lorsque le chiffre d’affaires rĂ©alisĂ© est supĂ©rieur ou Ă©gal Ă  10 millions de dirhams, hors taxe sur la valeur ajoutĂ©e ; - Ă  compter du 1er janvier 2017, lorsque le chiffre d’affaires rĂ©alisĂ© est supĂ©rieur ou Ă©gal Ă  3 millions de dirhams, hors taxe sur la valeur ajoutĂ©e. VII- MESURES COMMUNES A TOUS LES IMPOTS, DROITS ET TAXES Ces mesures concernent :  l’extension du bĂ©nĂ©fice des logements Ă  faible valeur immobiliĂšre aux Ă©trangers rĂ©sidents de maniĂšre rĂ©guliĂšre au Maroc ;  relĂšvement de la redevance locative du logement social et du logement Ă  faible valeur immobiliĂšre et rĂ©duction de la durĂ©e d’exonĂ©ration ;  l’institution d’une procĂ©dure en matiĂšre d’accord prĂ©alable sur les prix de transfert. 1- Extension du bĂ©nĂ©fice des logements Ă  faible valeur immobiliĂšre aux Ă©trangers rĂ©sident de maniĂšre rĂ©guliĂšre au Maroc Avant l’entrĂ©e en vigueur de la L.F. n° 100-14 prĂ©citĂ©e, l’acquisition des logements Ă  faible valeur immobiliĂšre et des logements destinĂ©s Ă  la classe moyenne Ă©tait rĂ©servĂ©e exclusivement aux citoyens marocains, en application des dispositions de l’article 247 (XII et XXII) du C.G.I. Par consĂ©quent, les Ă©trangers rĂ©sidents au Maroc en situation rĂ©guliĂšre ne pouvaient acquĂ©rir que le logement social, conformĂ©ment aux dispositions de l’article 247- XVI dudit code.
  • 38. 38 D.G.I., le 23 janvier 2015 La L.F n° 100-14 prĂ©citĂ©e a prĂ©vu la possibilitĂ© pour ces Ă©trangers rĂ©sidents au Maroc et en situation rĂ©guliĂšre d’acquĂ©rir Ă©galement des logements Ă  faible valeur immobiliĂšre et des logements destinĂ©s Ă  la classe moyenne. Cette mesure s’inscrit dans le cadre de la mise en Ɠuvre des orientations de la stratĂ©gie nationale sur l’immigration. 2- RelĂšvement de la redevance locative du logement social et du logement Ă  faible valeur immobiliĂšre et rĂ©duction de la durĂ©e d’exonĂ©ration Avant l’entrĂ©e en vigueur de la L.F. pour l’annĂ©e budgĂ©taire 2015, les personnes physiques ou morales qui concluent une convention avec l’Etat, ayant pour objet l’acquisition d’au moins 25 logements sociaux ou 20 logements Ă  faible valeur immobiliĂšre, en vue de les affecter Ă  la location, Ă©taient exonĂ©rĂ©es pour une pĂ©riode maximum de vingt (20) ans de : - l’impĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s ou de l’impĂŽt sur le revenu, au titre de leurs revenus professionnels affĂ©rents Ă  ladite location ; - la plus-value rĂ©alisĂ©e en cas de cessions des logements susvisĂ©s. Cette exonĂ©ration Ă©tait conditionnĂ©e par : - la nĂ©cessitĂ© d’affecter les logements prĂ©citĂ©s Ă  la location Ă  usage d’habitation principale pendant une durĂ©e minimale de huit (8) ans ; - la fixation du montant du loyer Ă  700 DH pour le logement Ă  faible valeur immobiliĂšre et 1.200 DH pour le logement social. Pour diversifier l’offre en matiĂšre du logement et encourager les promoteurs Ă  mieux s’investir dans les logements prĂ©citĂ©s, la L.F. n° 100-14 pour l’annĂ©e 2015 a : - relevĂ© la redevance locative de 700 Ă  1.000 DH pour le logement Ă  faible valeur immobiliĂšre et de 1.200 Ă  2.000 DH pour le logement social ; - rĂ©duit la durĂ©e de l’exonĂ©ration des revenus affĂ©rents Ă  la location de 20 Ă  8 ans. 3- Institution d’une procĂ©dure en matiĂšre d’accord prĂ©alable sur les prix de transfert Dans le cadre de la mise en Ɠuvre des recommandations des assises nationales sur la fiscalitĂ© de 2013 et afin de rĂ©pondre aux dolĂ©ances des opĂ©rateurs, il a Ă©tĂ© instituĂ© une nouvelle procĂ©dure permettant aux entreprises ayant des liens de dĂ©pendance avec des sociĂ©tĂ©s Ă©trangĂšres de conclure un accord prĂ©alable sur les prix de transfert conformĂ©ment au principe de pleine concurrence.
  • 39. 39 D.G.I., le 23 janvier 2015 Pour assurer une sĂ©curitĂ© juridique et une stabilitĂ© de l’environnement fiscal, notamment des sociĂ©tĂ©s multinationales opĂ©rant au Maroc, la L.F. pour l’annĂ©e budgĂ©taire 2015 a instituĂ© au niveau du titre 1er du livre II concernant les procĂ©dures fiscales du C.G.I., un chapitre V dĂ©diĂ© Ă  la procĂ©dure d’accord prĂ©alable en matiĂšre de prix de transfert, subdivisĂ© en deux articles 234 bis et 234 ter. 3-1- Champ d’application de l’accord Les entreprises imposables au Maroc, ayant directement ou indirectement des liens de dĂ©pendance avec des entreprises situĂ©es hors du Maroc, peuvent demander Ă  l’administration fiscale de conclure un accord prĂ©alable sur la mĂ©thode de dĂ©termination des prix. 3-2- DurĂ©e de l’accord Selon l’article 234 bis du C.G.I, la durĂ©e d’un accord prĂ©alable sur les prix de transfert ne doit pas dĂ©passer quatre (4) exercices. 3-3- ModalitĂ©s de l’accord Les modalitĂ©s de conclusion de ces accords feront l’objet d’un texte rĂ©glementaire qui prĂ©cisera notamment : - le dĂ©pĂŽt, la forme et le contenu de la demande ainsi que les piĂšces et documents devant l’accompagner ; - l’examen de la demande et le dĂ©roulement des nĂ©gociations ; - la durĂ©e de l’accord et sa portĂ©e ; - la structure administrative chargĂ©e de la prise en charge et du suivi de ces accords. 3-4- Garanties liĂ©es Ă  l’accord L’accord sur la mĂ©thode de dĂ©termination des prix de transfert permet Ă  la sociĂ©tĂ© concernĂ©e de bĂ©nĂ©ficier des garanties suivantes :  la garantie que les prix pratiquĂ©s dans ses relations industrielles, commerciales ou financiĂšres intra-groupe ne feraient pas l’objet d’une rectification au titre des bĂ©nĂ©fices indirectement transfĂ©rĂ©s.  la garantie que ledit accord s’applique Ă  toutes ses transactions futures rĂ©alisĂ©es durant la pĂ©riode de l’accord. Par consĂ©quent, l’administration ne peut remettre en cause la mĂ©thode de dĂ©termination des prix de transfert ayant fait l’objet d’un accord prĂ©alable avec une entreprise, conformĂ©ment aux dispositions de l’article 234 bis ci-dessus que dans les cas suivants :