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1 
La 
place 
du 
conseil 
fiscal 
dans 
la 
réalisation 
d’un 
deal 
immobilier. 
Guillaume 
ALLEGRE, 
Corporate 
Tax 
intern, 
Arsène 
TAXAND. 
Le 
marché 
des 
fusions-­‐acquisitions 
connaît 
un 
regain 
de 
croissance 
depuis 
maintenant 
plusieurs 
mois. 
Selon 
une 
étude 
publiée 
par 
la 
banque 
d’investissement 
américaine 
Morgan 
Stanley, 
le 
volume 
des 
transactions 
M&A 
a 
triplé 
en 
France 
(+210% 
en 
9 
mois), 
entre 
2013 
et 
2014. 
Les 
synergies 
que 
peuvent 
réaliser 
les 
entreprises 
en 
se 
rapprochant 
entre 
elles 
via 
les 
processus 
de 
croissance 
externe 
sont, 
en 
principe, 
le 
signe 
d’une 
économie 
qui 
se 
reconstruit. 
Si 
les 
fusions-­‐acquisitions 
à 
proprement 
parler, 
représentent 
une 
large 
partie 
du 
marché 
des 
restructurations, 
il 
ne 
faut 
point 
négliger 
les 
autres 
opérations 
qui 
participent, 
elles 
aussi, 
au 
redressement 
économique 
mondial 
(cf. 
Fiat 
qui 
annonçait 
dernièrement, 
préparer 
le 
spin-­‐off 
de 
sa 
marque 
de 
luxe, 
Ferrari). 
Propulsés 
par 
le 
secteur 
des 
télécoms 
(tentative 
de 
rachat 
par 
Iliad 
de 
T-­‐Mobile 
US, 
rachat 
de 
SFR 
par 
Numéricable), 
les 
deals 
de 
ces 
derniers 
mois 
ont 
principalement 
intéressé 
l’industrie 
de 
l’high-­‐tech. 
Lex 
experts 
notent 
cependant 
que 
le 
marché 
immobilier 
n’est 
pas 
en 
reste, 
puisqu’il 
est, 
lui 
aussi, 
théâtre 
de 
ce 
regain 
récent 
d’activité. 
Ainsi 
en 
témoigne 
la 
cession 
du 
« 
32 
Blanche 
», 
immeuble 
de 
bureaux 
situé 
dans 
le 
9ème 
arrondissement 
parisien 
à 
proximité 
de 
l’Opéra, 
réalisée 
entre 
deux 
géants 
mondiaux 
spécialisés 
dans 
la 
gestion 
d’actifs, 
The 
Carlyle 
Group 
et 
OMERS. 
L’investissement 
immobilier, 
lorsqu’il 
est 
bien 
pensé, 
permet 
de 
se 
constituer 
une 
classe 
d’actifs 
privilégiée 
par 
certains 
fonds 
de 
private 
equity. 
Bien 
qu’il 
puisse 
être 
réalisé 
« 
en 
direct 
», 
les 
investisseurs 
aguerris 
préfèrent, 
dans 
la 
majorité 
des 
cas, 
passer 
par 
un 
véhicule 
type 
OPCI, 
dont 
les 
titres 
portant 
indirectement 
la 
valeur 
du 
patrimoine 
immobilier 
acquis, 
sont 
reclassés 
à 
l’actif 
au 
poste 
immobilisations 
incorporelles. 
Bien 
noble 
dont 
la 
valorisation 
peut 
parfois 
atteindre 
des 
sommets, 
l’immeuble 
lorsqu’il 
s’apprête 
à 
être 
vendu 
nécessite 
une 
attention 
toute 
particulière. 
Il 
apparaît 
dès 
lors 
opportun 
de 
s’intéresser 
aux 
spécificités 
qu’engendre 
un 
deal 
portant 
sur 
une 
société 
cible 
dont 
l’actif 
est 
majoritairement 
composé 
d’immeubles 
ou 
de 
droits 
immobiliers. 
Au-­‐delà 
du 
rôle 
général 
de 
conseil 
que 
joue 
l’avocat 
fiscaliste 
dans 
une 
telle 
opération, 
quels 
sont 
les 
points 
d’attention 
sur 
lesquels 
celui-­‐ci 
doit 
alerter 
son 
client 
qui 
se 
porte 
acquéreur 
? 
Comme 
dans 
tout 
deal, 
l’acquisition 
d’une 
société 
dont 
le 
patrimoine 
est 
principalement, 
voire 
intégralement 
composé 
d’immeubles, 
a 
lieu 
entre 
un 
acheteur, 
et 
un 
vendeur. 
Tout 
en 
veillant 
à 
ne 
conseiller, 
de 
près 
mais 
surtout 
de 
loin, 
qu’une 
seule 
des 
deux 
parties, 
et 
ce 
pour 
éviter 
tout 
conflit 
d’intérêt, 
l’avocat 
en 
charge 
du 
dossier, 
la 
plupart 
du 
temps 
associé 
du 
cabinet 
qu’il 
représente, 
nomme 
son 
équipe 
qui 
l’accompagnera 
tout 
au 
long 
de 
l’opération. 
Généralement 
composée 
d’un 
senior 
manager, 
deux 
ou 
trois 
collaborateurs 
et 
un 
stagiaire, 
l’équipe 
se 
répartit 
le 
travail 
lors 
d’un 
rapide 
tour 
de 
table 
au 
cours 
duquel, 
le 
senior 
manager 
décrit 
les 
grands 
lignes 
du 
deal. 
La 
première 
étape 
peut 
alors 
commencer. 
Grâce 
aux 
identifiants 
et 
mots 
de 
passe 
communiqués 
aux 
conseils 
par 
le 
vendeur, 
l’équipe 
entre 
en 
« 
data 
room 
», 
ce 
drôle 
de 
nom 
qui 
désigne 
un 
gigantesque 
serveur 
internet 
sur 
lequel 
sont 
stockées 
des 
données 
strictement 
confidentielles 
quant 
à 
la 
cible 
acquise. 
L’avocat 
y 
trouve 
en 
général 
tout 
ce 
dont 
il 
a 
besoin 
pour 
engager 
son 
expertise 
(statuts, 
contrats, 
documents 
comptables 
et 
fiscaux, 
plan 
locaux 
d’urbanisme, 
mouvements 
de 
titres 
etc.). 
Chaque 
document, 
même 
non 
directement 
lié 
à 
la 
fiscalité, 
a 
son
importance. 
Ainsi 
les 
statuts, 
document 
juridique 
établi 
à 
la 
constitution 
de 
la 
société, 
nous 
font 
prendre 
connaissance 
de 
l’actionnariat 
initial 
et 
de 
la 
structure 
du 
capital 
social. 
Un 
extrait 
K-­‐bis 
à 
jour, 
délivré 
par 
le 
greffe 
généralement 
peu 
de 
temps 
avant 
l’ouverture 
de 
la 
data 
room, 
nous 
permet 
de 
retracer 
les 
augmentations 
ou 
réductions 
de 
capital 
intervenues 
depuis 
la 
constitution. 
Les 
procès-­‐verbaux 
d’assemblée 
générale 
sont 
là 
pour 
étayer 
les 
modifications 
statutaires 
et 
exposent, 
parfois, 
les 
motifs 
pour 
lesquels 
telle 
décision 
affectant 
le 
capital 
a 
été 
prise. 
Les 
baux 
commerciaux 
quant 
à 
eux, 
permettent 
d’en 
savoir 
plus 
sur 
l’assujettissement 
à 
la 
TVA 
des 
loyers 
tirés 
de 
la 
location 
des 
immeubles, 
et 
sur 
l’application 
ou 
non 
du 
régime 
de 
franchise. 
Enfin, 
les 
contrats 
de 
financement 
intragroupe, 
pour 
ne 
citer 
que 
quelques 
exemples, 
revêtent 
une 
importance 
fondamentale, 
même 
en 
immobilier, 
puisqu’ils 
sont 
au 
carrefour 
de 
plusieurs 
problématiques 
fiscales 
(hybrides, 
abus 
de 
droit, 
levier). 
Lorsque 
l’analyse 
que 
commence 
à 
réaliser 
le 
conseil 
nécessite 
l’obtention 
d’un 
document 
qui 
ne 
figure 
pas 
dans 
la 
data 
room, 
il 
peut 
« 
poser 
une 
question 
». 
Le 
serveur 
est 
en 
effet 
souvent 
doté 
d’une 
interface 
grâce 
à 
laquelle 
les 
avocats 
mandatés 
par 
l’acheteur 
peuvent 
requérir 
de 
ceux 
mandatés 
par 
le 
vendeur, 
la 
transmission 
d’informations 
complémentaires 
portant 
sur 
la 
cible. 
Ainsi, 
lorsque 
la 
comptabilité 
présentée 
sous 
forme 
de 
balance 
générale 
ne 
nous 
permet 
de 
reconstituer 
un 
flux, 
il 
est 
nécessaire 
pour 
affiner 
l’analyse, 
d’exiger 
du 
vendeur 
la 
communication 
de 
la 
balance 
détaillée, 
grâce 
à 
laquelle 
en 
principe, 
les 
mouvements 
de 
fonds 
sont 
plus 
facilement 
identifiables. 
Tous 
les 
documents 
qui 
intéressent 
directement 
ou 
non 
les 
aspects 
fiscaux 
du 
deal 
doivent 
être 
imprimés 
et 
classés. 
En 
matière 
immobilière 
plus 
particulièrement, 
il 
sera 
utile 
d’imprimer 
les 
actes 
notariés 
d’acquisition 
des 
immeubles. 
L’acte 
authentique 
contient 
l’identité 
du 
précédent 
vendeur 
(était-­‐ce 
un 
tiers 
ou 
une 
société 
liée 
?), 
les 
conditions 
de 
la 
vente 
(est-­‐ce 
une 
vente 
pure 
et 
simple, 
ou 
une 
promesse 
de 
vente 
avec 
faculté 
de 
substitution 
?), 
le 
prix, 
la 
répartition 
entre 
les 
parties 
des 
impôts 
locaux 
exigibles 
sur 
les 
immeubles 
l’année 
de 
la 
vente 
etc. 
Cette 
phase 
d’impression 
et 
de 
classement 
n’est 
pas 
la 
plus 
intéressante, 
loin 
s’en 
faut. 
D’autant 
qu’en 
pratique, 
elle 
doit 
être 
réalisée 
dans 
un 
temps 
record, 
et 
ce 
pour 
éviter 
de 
facturer 
au 
client 
un 
nombre 
d’heures 
trop 
important 
pour 
de 
la 
simple 
« 
paperasse 
». 
Les 
personnes 
atteintes 
du 
syndrome 
de 
« 
phobie 
administrative 
» 
n’ont 
qu’à 
bien 
se 
tenir, 
car 
le 
volume 
des 
classeurs 
obtenu 
à 
l’issue 
de 
ce 
long 
travail 
fastidieux 
est 
souvent 
important. 
La 
phase 
suivante 
est 
quant 
à 
elle, 
beaucoup 
plus 
attrayante. 
Après 
avoir 
constitué 
les 
classeurs 
en 
version 
papier, 
puis 
enregistré 
les 
documents 
de 
la 
data 
room 
sur 
le 
réseau 
du 
cabinet, 
l’équipe 
en 
charge 
du 
dossier 
peut 
procéder 
à 
ce 
que 
l’on 
appelle 
les 
due 
diligences. 
Les 
« 
due 
dil 
» 
ou 
« 
DD 
» 
comme 
on 
les 
appelle 
en 
pratique, 
sont 
des 
vérifications 
approfondies. 
Il 
s’agit 
au 
cours 
de 
cette 
étape, 
de 
lever 
toute 
ambiguïté 
potentielle 
sur 
la 
cible 
acquise. 
Les 
due 
dil 
sont 
effectuées 
pour 
chaque 
pan 
du 
droit 
qu’intéresse 
l’opération; 
juridique, 
concurrence, 
finance. 
Pour 
mieux 
appréhender 
en 
quoi 
consiste 
cette 
phase 
pour 
l’avocat 
fiscaliste, 
il 
suffit 
de 
l’illustrer 
par 
un 
exemple 
pratique. 
Soit 
la 
situation 
suivante 
; 
un 
fonds 
d’investissement 
coréen 
ayant 
pour 
cible 
un 
OPCI 
français 
(organisme 
de 
placement 
collectif 
en 
immobilier), 
à 
l’actif 
duquel 
se 
trouvent 
les 
titres 
de 
2 
holdings 
françaises, 
elles-­‐mêmes 
détentrices 
de 
titres 
dans 
divers 
SCI 
à 
l’actif 
desquelles 
se 
trouvent 
les 
immeubles. 
L’OPCI, 
généralement 
valorisé 
par 
l’équipe 
Real 
Estate 
d’une 
banque 
d’affaires, 
est, 
à 
la 
date 
du 
projet 
d’acquisition, 
détenu 
par 
une 
société 
luxembourgeoise. 
Un 
schéma 
de 
la 
structure 
est 
présenté 
ci-­‐dessous. 
2
99% 
99% 99% 
L’OPCI 
est 
une 
structure 
unique, 
instituée 
en 
France 
depuis 
peu, 
qui 
s’apparente, 
dans 
l’esprit 
seulement, 
à 
un 
OPCVM 
et 
dont 
l’actif 
est 
composé 
à 
plus 
de 
60% 
par 
des 
immeubles. 
Ce 
véhicule 
d’investissement 
au 
régime 
d’imposition 
très 
spécifique, 
doit 
être 
agréé 
par 
l’AMF. 
Il 
ne 
supporte 
pas 
l’IS 
mais 
est 
soumis 
à 
des 
obligations 
de 
distributions 
auprès 
de 
son/ses 
actionnaire(s). 
L’OPCI 
prend 
la 
forme 
juridique, 
soit 
d’une 
SAS 
immédiatement 
transformée 
en 
SPPICAV, 
soit 
d’un 
FPI 
(fonds 
de 
placement 
immobilier) 
dont 
le 
fonctionnement 
est 
délégué 
à 
une 
société 
de 
gestion. 
Jusque 
là, 
peu 
de 
différences 
dira-­‐t-­‐on 
avec 
l’OPCVM 
qui 
lui, 
prend 
la 
forme, 
soit 
d’une 
SICAV, 
soit 
d’un 
FCP, 
la 
première 
étant 
dotée 
de 
la 
personnalité 
morale, 
le 
second 
non 
mais 
fonctionnant 
également 
grâce 
à 
une 
société 
de 
gestion. 
Bien 
qu’exonéré 
d’IS, 
l’OPCI 
peut 
bénéficier 
de 
la 
couverture 
juridique 
de 
certaines 
conventions 
internationales, 
notamment 
celle 
conclue 
entre 
la 
France 
et 
le 
Luxembourg. 
L’OPCI 
n’est 
pas 
un 
véhicule 
spéculatif. 
Son 
objet 
social 
est 
nécessairement 
la 
détention 
à 
moyen/long 
terme 
d’immeubles, 
et 
l’AMF 
se 
réserve 
le 
droit 
de 
lui 
retirer 
son 
agrément 
lorsqu’il 
achète 
et 
revend 
plusieurs 
actifs 
immobiliers 
sur 
le 
court 
terme 
(la 
perte 
de 
l’agrément 
signifiant 
retour 
au 
régime 
de 
taxation 
des 
sociétés 
ordinaires, 
le 
véhicule 
perd 
son 
exonération 
d’IS 
et 
les 
conséquences 
pour 
les 
actionnaires 
sont 
potentiellement 
désastreuses). 
Sur 
le 
plan 
des 
formalités, 
l’accession 
au 
régime 
d’OPCI 
nécessite 
d’exercer 
une 
option 
et 
de 
payer 
ce 
que 
l’on 
appelle 
une 
« 
exit 
tax 
» 
de 
19% 
assise 
sur 
les 
plus-­‐values 
latentes 
portant 
notamment 
sur 
les 
immeubles 
inscrits 
à 
l’actif 
de 
la 
société 
au 
jour 
de 
l’exercice 
de 
son 
option. 
Il 
faut 
également, 
rédiger 
un 
prospectus 
AMF, 
lequel 
mentionne 
notamment 
les 
ratios 
de 
leviers 
(LTV 
ratio) 
négociés 
et 
obtenus 
auprès 
de 
l’autorité. 
Lors 
d’une 
due 
dil 
portant 
sur 
une 
structure 
si 
particulière, 
plusieurs 
points 
doivent 
automatiquement 
attirer 
l’attention 
du 
conseil 
fiscal 
côté 
acheteur. 
L’OPCI 
a-­‐t-­‐il 
bien 
supporté 
l’exit 
tax 
s’il 
en 
était 
redevable 
? 
A-­‐t-­‐il 
respecté 
ses 
obligations 
de 
distributions 
envers 
ses 
actionnaires 
? 
N’a-­‐t-­‐il 
pas 
pratiqué 
l’achat 
revente 
de 
manière 
trop 
abusive 
de 
manière 
à 
aboutir 
3 
Holding 
99% 
Sub 
Holding I 
Sub 
Holding II 
SCI A 
SCI B 
SCI C 
SCI D 
SCI E SCI Z 
SCI F 
SCI G 
SCI H
à 
une 
remise 
en 
cause 
de 
l’agrément 
AMF 
? 
A-­‐t-­‐il, 
ou 
les 
SCI 
ont-­‐elles 
bien 
réglé 
les 
droits 
d’enregistrement 
liés 
à 
l’acquisition 
des 
immeubles 
et 
si 
oui 
à 
quel 
taux 
? 
A-­‐t-­‐on 
demandé 
l’application 
de 
régimes 
de 
faveur 
et 
si 
oui, 
les 
conditions 
ont 
elles 
bien 
été 
respectées 
? 
L’investissement 
ayant 
dans 
notre 
exemple 
eu 
lieu 
depuis 
le 
Luxembourg, 
une 
attention 
toute 
particulière 
doit 
également 
être 
portée 
aux 
questions 
de 
fiscalité 
internationale 
; 
à 
ce 
titre, 
il 
est 
souvent 
nécessaire 
de 
remonter 
la 
chaîne 
des 
sociétés 
à 
l’actif 
desquelles 
se 
trouvent 
les 
titres 
de 
l’OPCI 
cédé. 
Le 
registre 
des 
sociétés 
luxembourgeois, 
ainsi 
qu’un 
rapide 
coup 
de 
fil 
à 
un 
contact 
local, 
nous 
permettent 
d’en 
savoir 
rapidement 
davantage 
sur 
la 
structure. 
Parfois, 
ces 
recherches 
peuvent 
déboucher 
sur 
des 
« 
mauvaises 
surprises 
» 
pour 
l’acheteur. 
Il 
peut 
en 
être 
ainsi, 
lorsque 
le 
conseil 
s’aperçoit 
que 
la 
holding 
luxembourgeoise 
est 
elle-­‐même 
détenue 
par 
une 
autre 
holding 
luxembourgeoise, 
laquelle 
connaît 
sur 
son 
capital 
des 
mouvements 
étranges 
(détention 
à 
100% 
par 
une 
SGP, 
nouvelle 
forme 
des 
anciennes 
H29 
censurées 
par 
la 
Commission 
en 
2010, 
elle-­‐ 
même 
détenue 
par 
un 
associé 
personne 
physique 
né 
et 
résident 
à 
Monaco, 
puis 
cession 
intervenue 
avec 
une 
holding 
située 
dans 
les 
îles 
Cayman 
etc.). 
Le 
caractère 
plus 
que 
suspect 
d’un 
tel 
montage 
étant 
établi, 
il 
s’agit 
là 
parfois 
d’une 
cause 
de 
deal 
breaker 
(l’acheteur 
ne 
souhaitant 
pas 
prendre 
le 
risque 
de 
subir, 
pour 
les 
années 
à 
venir, 
une 
rectification). 
Parfois 
au 
contraire, 
ces 
découvertes, 
si 
elles 
ne 
font 
pas 
courir 
de 
risque 
trop 
élevé 
pour 
l’acheteur, 
permettent 
de 
réduire 
le 
prix 
d’acquisition. 
Dans 
ces 
situations 
embarrassantes, 
le 
conseil 
se 
doit 
justement 
d’évaluer 
le 
niveau 
de 
risque 
global 
qu’encourt 
l’acheteur. 
Ainsi, 
il 
doit 
lui 
expliquer 
qu’un 
risque 
d’abus 
de 
droit 
est, 
certes, 
potentiellement 
très 
couteux, 
mais 
que 
seul 
l’acheteur 
en 
supportera 
les 
frais, 
la 
solidarité 
étant 
exclue, 
contrairement 
à 
un 
risque 
DMTO, 
pour 
lequel 
l’article 
1705 
5° 
du 
CGI 
prévoit 
expressément 
la 
solidarité 
entre 
les 
parties. 
Quant 
au 
financement, 
on 
s’interroge 
évidemment 
aux 
questions 
classiques 
(pourcentage 
de 
dette 
intragroupe 
et 
de 
dette 
bancaire, 
comparaison 
de 
l’effet 
de 
levier 
réel 
avec 
le 
pourcentage 
autorisé 
par 
l’AMF 
lors 
de 
la 
délivrance 
de 
l’agrément 
; 
on 
écarte 
toutefois 
les 
vérifications 
que 
nécessiterait 
le 
dispositif 
de 
la 
sous-­‐capitalisation, 
ce 
régime 
n’étant 
pas 
applicable 
à 
l’OPCI). 
Il 
faut 
aussi, 
et 
surtout, 
s’attacher 
au 
montant 
du 
capital 
social 
de 
l’OPCI 
inscrit 
dans 
la 
liasse 
fiscale. 
En 
effet, 
le 
véhicule 
obéissant 
à 
des 
règles 
comptables 
différentes 
de 
celles 
édictées 
par 
le 
PCG, 
le 
montant 
du 
capital 
social 
qui 
apparaît 
dans 
la 
liasse 
n’est 
pas 
égal 
au 
montant 
des 
apports 
libérés 
par 
les 
actionnaires. 
Les 
comptes 
de 
régularisation 
font 
que, 
souvent, 
le 
capital 
a 
un 
niveau 
beaucoup 
plus 
élevé 
que 
celui 
effectivement 
appelé 
et 
libéré. 
Aussi, 
la 
réalisation 
d’une 
acquisition 
portant 
sur 
un 
OPCI 
obéit 
à 
des 
règles 
bien 
particulières 
(rachat 
de 
titres 
par 
l’OPCI 
donnant 
ensuite 
lieu 
à 
une 
réduction 
de 
capital, 
laquelle 
engendre 
la 
constatation 
d’un 
revenu 
distribué 
au 
sens 
de 
l’article 
112 
du 
CGI). 
L’avocat 
doit 
évidemment 
tirer 
toutes 
les 
conséquences 
de 
la 
constatation 
d’un 
revenu 
distribué 
au 
niveau 
de 
l’OPCI. 
L’actionnaire 
étant, 
dans 
notre 
cas, 
établi 
au 
Luxembourg, 
une 
lecture 
de 
la 
clause 
dividendes 
insérée 
dans 
la 
convention 
nous 
permet 
de 
savoir 
si 
le 
revenu 
distribué 
est 
assimilé 
ou 
non 
à 
une 
distribution 
régulière. 
En 
rapprochant 
la 
lecture 
de 
la 
convention 
à 
l’analyse 
faite 
par 
l’administration 
dans 
le 
BOFIP, 
le 
conseil 
s’apercevra 
que, 
la 
clause 
dividendes 
n’intégrant 
pas 
la 
notion 
de 
revenus 
distribués, 
il 
faut 
alors 
s’en 
référer 
à 
la 
clause 
balai, 
laquelle 
impose 
tout 
revenu 
innomé 
dans 
l’Etat 
du 
bénéficiaire, 
soit 
dans 
notre 
cas, 
au 
Luxembourg. 
Curieuse 
découverte, 
que 
de 
constater 
qu’une 
distribution 
irrégulière 
ne 
connaît 
aucun 
frottement 
fiscal, 
alors 
qu’un 
flux 
de 
dividendes 
en 
direction 
du 
Luxembourg 
sera 
soumis 
à 
retenue 
à 
la 
source 
au 
taux 
minimal 
de 
5%… 
Après 
s’être 
posé 
les 
bonnes 
questions 
quant 
aux 
risques 
que 
soulève 
l’opération, 
l’avocat 
doit 
alors 
y 
répondre, 
souvent 
au 
moyen 
de 
tableaux 
Excel 
qui 
reprennent 
l’intégralité 
des 
informations 
épluchées 
au 
cours 
des 
analyses. 
Ainsi, 
il 
est 
opportun 
de 
retracer 
l’évolution 
historique 
du 
capital 
et 
les 
différents 
mouvements 
de 
titres 
intervenus 
(apport, 
cession). 
Il 
est 
4
aussi 
nécessaire 
de 
reprendre 
l’intégralité 
des 
renseignements 
que 
nous 
procurent 
les 
liasses 
fiscales 
(DAS2, 
IFU, 
déclarations 
2072 
et 
2072 
C 
pour 
les 
résultats 
de 
SCI). 
Evidemment, 
il 
est 
indispensable 
de 
comprendre 
et 
de 
reprendre 
l’information 
comptable 
et 
financière 
communiquée 
par 
la 
firme 
Big 
en 
charge 
de 
la 
cible 
(balance, 
P&L 
et 
surtout 
bilan, 
dont 
l’établissement 
d’une 
forme 
simplifiée 
et 
d’une 
version 
consolidée 
est 
souhaitable, 
afin 
de 
mieux 
cerner 
les 
opérations 
de 
haut 
et 
bas 
de 
bilan 
qui 
ont 
été 
réalisées 
sur 
la 
cible). 
Concernant 
la 
TVA, 
la 
due 
dil 
immobilière 
nécessite 
une 
étude 
soignée, 
particulièrement 
eu 
égard 
au 
régime 
de 
l’article 
257 
bis 
du 
CGI 
sur 
la 
transmission 
d’une 
universalité 
de 
biens. 
Il 
faudra 
également 
s’assurer 
d’avoir 
l’intégralité 
des 
lettres 
d’option 
pour 
les 
loyers 
soumis 
à 
TVA, 
avec 
les 
accusés 
de 
réception 
adéquats. 
L’étude 
de 
l’ensemble 
de 
ces 
documents 
permet 
de 
construire 
ensuite 
quelques 
slides 
PowerPoint 
pour 
présenter 
au 
client, 
très 
rapidement 
dans 
un 
premier 
temps, 
les 
risques 
qu’il 
s’apprête 
à 
supporter 
dans 
le 
cadre 
de 
son 
acquisition. 
C’est 
ce 
que 
l’on 
appelle 
dans 
le 
jargon, 
le 
« 
red 
flag 
memo 
». 
Il 
s’agit 
d’une 
synthèse 
en 
une 
dizaine 
de 
slides 
maximum, 
que 
présente 
oralement 
l’associé 
au 
client 
lors 
du 
« 
red 
flag 
meeting 
», 
premier 
grand 
rendez-­‐vous 
avec 
le 
client 
depuis 
l’ouverture 
du 
dossier. 
La 
phase 
due 
dil 
terminée, 
l’équipe 
immo 
a 
une 
vision 
plus 
globale 
de 
l’opération 
qui 
se 
profile. 
Il 
faut 
alors 
passer 
au 
structuring. 
Structurer 
le 
deal, 
c’est 
définir 
le 
véhicule 
d’acquisition 
dont 
va 
se 
servir 
l’acquéreur 
pour 
accrocher 
la 
cible. 
L’imagination 
et 
l’ingénierie 
sont 
poussées 
à 
leur 
paroxysme 
lors 
de 
cette 
phase 
très 
enrichissante. 
Va-­‐t-­‐on 
conseiller 
la 
constitution 
d’un 
groupe 
d’intégration 
fiscale 
? 
Cette 
dernière 
peut 
effectivement 
s’avérer 
avantageuse, 
notamment 
grâce 
à 
la 
possibilité 
qu’elle 
offre 
de 
faire 
circuler 
sans 
frottement 
fiscal 
les 
dividendes, 
mais 
elle 
peut 
aussi 
s’avérer 
piégeuse 
lors 
des 
déneutralisations 
de 
sortie. 
Va-­‐t-­‐on, 
si 
l’intégration 
n’est 
pas 
possible 
(en 
raison 
par 
exemple 
d’un 
pourcentage 
de 
détention 
inférieur 
à 
la 
barre 
des 
95%), 
conseiller 
de 
monter 
un 
schéma 
type 
debt 
push 
down 
? 
« 
Pousser 
la 
dette 
en 
bas 
», 
comme 
se 
traduit 
littéralement 
l’expression, 
peut 
être 
gage 
d’économies 
pour 
l’acquéreur. 
En 
effet, 
le 
déplacement 
de 
la 
dette 
d’acquisition 
au 
niveau 
des 
SCI 
directement 
détentrices 
des 
immeubles 
permet 
avant 
tout 
de 
rassurer 
la 
banque. 
Celle-­‐ci 
dispose 
alors 
d’un 
prêt 
directement 
adossé 
à 
l’actif 
immobilier, 
avec 
possibilité 
de 
le 
saisir 
et 
de 
le 
vendre 
plus 
rapidement 
que 
des 
titres 
d’OPCI… 
Or, 
si 
la 
banque 
est 
davantage 
satisfaite 
quant 
à 
ses 
garanties, 
le 
taux 
d’intérêt 
n’en 
sera 
que 
moins 
élevé, 
donc 
le 
cout 
d’acquisition 
plus 
faible 
pour 
l’investisseur. 
En 
outre, 
un 
schéma 
debt 
push 
down 
est 
facile 
à 
réaliser, 
du 
moins 
après 
une 
lecture 
éclaircie 
des 
documents 
comptables, 
et 
après 
avoir 
validé 
les 
capacités 
distributives 
des 
sociétés 
du 
groupe. 
Il 
suffit 
alors 
de 
faire 
emprunter 
les 
sociétés 
« 
du 
bas 
» 
(les 
SCI), 
qui 
redistribueront 
immédiatement 
le 
montant 
emprunté 
à 
leurs 
actionnaires 
directs, 
lesquels 
redistribueront 
à 
leur 
tour 
à 
leur 
actionnaire, 
etc., 
pour 
en 
arriver 
à 
annuler 
l’emprunt 
contracté 
« 
en 
haut 
» 
pour 
l’acquisition 
de 
l’OPCI. 
Le 
structuring 
étant 
terminé, 
le 
closing 
se 
rapproche. 
Parfois, 
l’acquéreur 
souhaite 
assister 
avec 
ses 
conseils 
à 
une 
dernière 
réunion, 
ou 
à 
tout 
le 
moins, 
se 
faire 
adresser 
un 
document 
plus 
complet 
que 
le 
précédent, 
le 
« 
full 
memo 
», 
relatant 
l’ensemble 
des 
informations 
produites 
par 
les 
avocats. 
Et 
les 
honoraires 
la 
dedans 
? 
Il 
est 
impossible 
d’en 
donner 
un 
montant 
fixe. 
Cela 
dépend 
des 
enjeux 
financiers, 
du 
nombre 
d’avocats 
mobilisés, 
du 
taux 
horaire 
etc. 
Cet 
aspect 
financier 
est 
provisoirement 
réglé 
dans 
la 
propale 
adressée 
au 
client 
avant 
le 
début 
de 
la 
mission. 
Le 
budget 
mentionné 
dans 
la 
propale 
peut 
varier, 
à 
la 
hausse 
comme 
à 
la 
baisse, 
lorsque 
à 
la 
fin 
du 
deal, 
les 
parties 
au 
contrat 
de 
mission 
s’entendent 
en 
ce 
sens. 
Quoi 
qu’il 
en 
soit, 
la 
participation 
de 
A 
à 
Z 
à 
un 
deal, 
qu’il 
soit 
immobilier 
ou 
non, 
est 
très 
formatrice 
pour 
tout 
avocat 
débutant 
en 
ce 
domaine. 
Cependant 
il 
ne 
faut 
pas 
se 
mentir, 
la 
charge 
de 
travail 
est 
conséquente, 
amenant 
certains 
membres 
de 
l’équipe 
en 
charge 
du 
dossier 
à 
bloquer 
leurs 
soirées 
et 
week-­‐end. 
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La place du conseil fiscal dans la réalisation d'un deal immobilier

  • 1. 1 La place du conseil fiscal dans la réalisation d’un deal immobilier. Guillaume ALLEGRE, Corporate Tax intern, Arsène TAXAND. Le marché des fusions-­‐acquisitions connaît un regain de croissance depuis maintenant plusieurs mois. Selon une étude publiée par la banque d’investissement américaine Morgan Stanley, le volume des transactions M&A a triplé en France (+210% en 9 mois), entre 2013 et 2014. Les synergies que peuvent réaliser les entreprises en se rapprochant entre elles via les processus de croissance externe sont, en principe, le signe d’une économie qui se reconstruit. Si les fusions-­‐acquisitions à proprement parler, représentent une large partie du marché des restructurations, il ne faut point négliger les autres opérations qui participent, elles aussi, au redressement économique mondial (cf. Fiat qui annonçait dernièrement, préparer le spin-­‐off de sa marque de luxe, Ferrari). Propulsés par le secteur des télécoms (tentative de rachat par Iliad de T-­‐Mobile US, rachat de SFR par Numéricable), les deals de ces derniers mois ont principalement intéressé l’industrie de l’high-­‐tech. Lex experts notent cependant que le marché immobilier n’est pas en reste, puisqu’il est, lui aussi, théâtre de ce regain récent d’activité. Ainsi en témoigne la cession du « 32 Blanche », immeuble de bureaux situé dans le 9ème arrondissement parisien à proximité de l’Opéra, réalisée entre deux géants mondiaux spécialisés dans la gestion d’actifs, The Carlyle Group et OMERS. L’investissement immobilier, lorsqu’il est bien pensé, permet de se constituer une classe d’actifs privilégiée par certains fonds de private equity. Bien qu’il puisse être réalisé « en direct », les investisseurs aguerris préfèrent, dans la majorité des cas, passer par un véhicule type OPCI, dont les titres portant indirectement la valeur du patrimoine immobilier acquis, sont reclassés à l’actif au poste immobilisations incorporelles. Bien noble dont la valorisation peut parfois atteindre des sommets, l’immeuble lorsqu’il s’apprête à être vendu nécessite une attention toute particulière. Il apparaît dès lors opportun de s’intéresser aux spécificités qu’engendre un deal portant sur une société cible dont l’actif est majoritairement composé d’immeubles ou de droits immobiliers. Au-­‐delà du rôle général de conseil que joue l’avocat fiscaliste dans une telle opération, quels sont les points d’attention sur lesquels celui-­‐ci doit alerter son client qui se porte acquéreur ? Comme dans tout deal, l’acquisition d’une société dont le patrimoine est principalement, voire intégralement composé d’immeubles, a lieu entre un acheteur, et un vendeur. Tout en veillant à ne conseiller, de près mais surtout de loin, qu’une seule des deux parties, et ce pour éviter tout conflit d’intérêt, l’avocat en charge du dossier, la plupart du temps associé du cabinet qu’il représente, nomme son équipe qui l’accompagnera tout au long de l’opération. Généralement composée d’un senior manager, deux ou trois collaborateurs et un stagiaire, l’équipe se répartit le travail lors d’un rapide tour de table au cours duquel, le senior manager décrit les grands lignes du deal. La première étape peut alors commencer. Grâce aux identifiants et mots de passe communiqués aux conseils par le vendeur, l’équipe entre en « data room », ce drôle de nom qui désigne un gigantesque serveur internet sur lequel sont stockées des données strictement confidentielles quant à la cible acquise. L’avocat y trouve en général tout ce dont il a besoin pour engager son expertise (statuts, contrats, documents comptables et fiscaux, plan locaux d’urbanisme, mouvements de titres etc.). Chaque document, même non directement lié à la fiscalité, a son
  • 2. importance. Ainsi les statuts, document juridique établi à la constitution de la société, nous font prendre connaissance de l’actionnariat initial et de la structure du capital social. Un extrait K-­‐bis à jour, délivré par le greffe généralement peu de temps avant l’ouverture de la data room, nous permet de retracer les augmentations ou réductions de capital intervenues depuis la constitution. Les procès-­‐verbaux d’assemblée générale sont là pour étayer les modifications statutaires et exposent, parfois, les motifs pour lesquels telle décision affectant le capital a été prise. Les baux commerciaux quant à eux, permettent d’en savoir plus sur l’assujettissement à la TVA des loyers tirés de la location des immeubles, et sur l’application ou non du régime de franchise. Enfin, les contrats de financement intragroupe, pour ne citer que quelques exemples, revêtent une importance fondamentale, même en immobilier, puisqu’ils sont au carrefour de plusieurs problématiques fiscales (hybrides, abus de droit, levier). Lorsque l’analyse que commence à réaliser le conseil nécessite l’obtention d’un document qui ne figure pas dans la data room, il peut « poser une question ». Le serveur est en effet souvent doté d’une interface grâce à laquelle les avocats mandatés par l’acheteur peuvent requérir de ceux mandatés par le vendeur, la transmission d’informations complémentaires portant sur la cible. Ainsi, lorsque la comptabilité présentée sous forme de balance générale ne nous permet de reconstituer un flux, il est nécessaire pour affiner l’analyse, d’exiger du vendeur la communication de la balance détaillée, grâce à laquelle en principe, les mouvements de fonds sont plus facilement identifiables. Tous les documents qui intéressent directement ou non les aspects fiscaux du deal doivent être imprimés et classés. En matière immobilière plus particulièrement, il sera utile d’imprimer les actes notariés d’acquisition des immeubles. L’acte authentique contient l’identité du précédent vendeur (était-­‐ce un tiers ou une société liée ?), les conditions de la vente (est-­‐ce une vente pure et simple, ou une promesse de vente avec faculté de substitution ?), le prix, la répartition entre les parties des impôts locaux exigibles sur les immeubles l’année de la vente etc. Cette phase d’impression et de classement n’est pas la plus intéressante, loin s’en faut. D’autant qu’en pratique, elle doit être réalisée dans un temps record, et ce pour éviter de facturer au client un nombre d’heures trop important pour de la simple « paperasse ». Les personnes atteintes du syndrome de « phobie administrative » n’ont qu’à bien se tenir, car le volume des classeurs obtenu à l’issue de ce long travail fastidieux est souvent important. La phase suivante est quant à elle, beaucoup plus attrayante. Après avoir constitué les classeurs en version papier, puis enregistré les documents de la data room sur le réseau du cabinet, l’équipe en charge du dossier peut procéder à ce que l’on appelle les due diligences. Les « due dil » ou « DD » comme on les appelle en pratique, sont des vérifications approfondies. Il s’agit au cours de cette étape, de lever toute ambiguïté potentielle sur la cible acquise. Les due dil sont effectuées pour chaque pan du droit qu’intéresse l’opération; juridique, concurrence, finance. Pour mieux appréhender en quoi consiste cette phase pour l’avocat fiscaliste, il suffit de l’illustrer par un exemple pratique. Soit la situation suivante ; un fonds d’investissement coréen ayant pour cible un OPCI français (organisme de placement collectif en immobilier), à l’actif duquel se trouvent les titres de 2 holdings françaises, elles-­‐mêmes détentrices de titres dans divers SCI à l’actif desquelles se trouvent les immeubles. L’OPCI, généralement valorisé par l’équipe Real Estate d’une banque d’affaires, est, à la date du projet d’acquisition, détenu par une société luxembourgeoise. Un schéma de la structure est présenté ci-­‐dessous. 2
  • 3. 99% 99% 99% L’OPCI est une structure unique, instituée en France depuis peu, qui s’apparente, dans l’esprit seulement, à un OPCVM et dont l’actif est composé à plus de 60% par des immeubles. Ce véhicule d’investissement au régime d’imposition très spécifique, doit être agréé par l’AMF. Il ne supporte pas l’IS mais est soumis à des obligations de distributions auprès de son/ses actionnaire(s). L’OPCI prend la forme juridique, soit d’une SAS immédiatement transformée en SPPICAV, soit d’un FPI (fonds de placement immobilier) dont le fonctionnement est délégué à une société de gestion. Jusque là, peu de différences dira-­‐t-­‐on avec l’OPCVM qui lui, prend la forme, soit d’une SICAV, soit d’un FCP, la première étant dotée de la personnalité morale, le second non mais fonctionnant également grâce à une société de gestion. Bien qu’exonéré d’IS, l’OPCI peut bénéficier de la couverture juridique de certaines conventions internationales, notamment celle conclue entre la France et le Luxembourg. L’OPCI n’est pas un véhicule spéculatif. Son objet social est nécessairement la détention à moyen/long terme d’immeubles, et l’AMF se réserve le droit de lui retirer son agrément lorsqu’il achète et revend plusieurs actifs immobiliers sur le court terme (la perte de l’agrément signifiant retour au régime de taxation des sociétés ordinaires, le véhicule perd son exonération d’IS et les conséquences pour les actionnaires sont potentiellement désastreuses). Sur le plan des formalités, l’accession au régime d’OPCI nécessite d’exercer une option et de payer ce que l’on appelle une « exit tax » de 19% assise sur les plus-­‐values latentes portant notamment sur les immeubles inscrits à l’actif de la société au jour de l’exercice de son option. Il faut également, rédiger un prospectus AMF, lequel mentionne notamment les ratios de leviers (LTV ratio) négociés et obtenus auprès de l’autorité. Lors d’une due dil portant sur une structure si particulière, plusieurs points doivent automatiquement attirer l’attention du conseil fiscal côté acheteur. L’OPCI a-­‐t-­‐il bien supporté l’exit tax s’il en était redevable ? A-­‐t-­‐il respecté ses obligations de distributions envers ses actionnaires ? N’a-­‐t-­‐il pas pratiqué l’achat revente de manière trop abusive de manière à aboutir 3 Holding 99% Sub Holding I Sub Holding II SCI A SCI B SCI C SCI D SCI E SCI Z SCI F SCI G SCI H
  • 4. à une remise en cause de l’agrément AMF ? A-­‐t-­‐il, ou les SCI ont-­‐elles bien réglé les droits d’enregistrement liés à l’acquisition des immeubles et si oui à quel taux ? A-­‐t-­‐on demandé l’application de régimes de faveur et si oui, les conditions ont elles bien été respectées ? L’investissement ayant dans notre exemple eu lieu depuis le Luxembourg, une attention toute particulière doit également être portée aux questions de fiscalité internationale ; à ce titre, il est souvent nécessaire de remonter la chaîne des sociétés à l’actif desquelles se trouvent les titres de l’OPCI cédé. Le registre des sociétés luxembourgeois, ainsi qu’un rapide coup de fil à un contact local, nous permettent d’en savoir rapidement davantage sur la structure. Parfois, ces recherches peuvent déboucher sur des « mauvaises surprises » pour l’acheteur. Il peut en être ainsi, lorsque le conseil s’aperçoit que la holding luxembourgeoise est elle-­‐même détenue par une autre holding luxembourgeoise, laquelle connaît sur son capital des mouvements étranges (détention à 100% par une SGP, nouvelle forme des anciennes H29 censurées par la Commission en 2010, elle-­‐ même détenue par un associé personne physique né et résident à Monaco, puis cession intervenue avec une holding située dans les îles Cayman etc.). Le caractère plus que suspect d’un tel montage étant établi, il s’agit là parfois d’une cause de deal breaker (l’acheteur ne souhaitant pas prendre le risque de subir, pour les années à venir, une rectification). Parfois au contraire, ces découvertes, si elles ne font pas courir de risque trop élevé pour l’acheteur, permettent de réduire le prix d’acquisition. Dans ces situations embarrassantes, le conseil se doit justement d’évaluer le niveau de risque global qu’encourt l’acheteur. Ainsi, il doit lui expliquer qu’un risque d’abus de droit est, certes, potentiellement très couteux, mais que seul l’acheteur en supportera les frais, la solidarité étant exclue, contrairement à un risque DMTO, pour lequel l’article 1705 5° du CGI prévoit expressément la solidarité entre les parties. Quant au financement, on s’interroge évidemment aux questions classiques (pourcentage de dette intragroupe et de dette bancaire, comparaison de l’effet de levier réel avec le pourcentage autorisé par l’AMF lors de la délivrance de l’agrément ; on écarte toutefois les vérifications que nécessiterait le dispositif de la sous-­‐capitalisation, ce régime n’étant pas applicable à l’OPCI). Il faut aussi, et surtout, s’attacher au montant du capital social de l’OPCI inscrit dans la liasse fiscale. En effet, le véhicule obéissant à des règles comptables différentes de celles édictées par le PCG, le montant du capital social qui apparaît dans la liasse n’est pas égal au montant des apports libérés par les actionnaires. Les comptes de régularisation font que, souvent, le capital a un niveau beaucoup plus élevé que celui effectivement appelé et libéré. Aussi, la réalisation d’une acquisition portant sur un OPCI obéit à des règles bien particulières (rachat de titres par l’OPCI donnant ensuite lieu à une réduction de capital, laquelle engendre la constatation d’un revenu distribué au sens de l’article 112 du CGI). L’avocat doit évidemment tirer toutes les conséquences de la constatation d’un revenu distribué au niveau de l’OPCI. L’actionnaire étant, dans notre cas, établi au Luxembourg, une lecture de la clause dividendes insérée dans la convention nous permet de savoir si le revenu distribué est assimilé ou non à une distribution régulière. En rapprochant la lecture de la convention à l’analyse faite par l’administration dans le BOFIP, le conseil s’apercevra que, la clause dividendes n’intégrant pas la notion de revenus distribués, il faut alors s’en référer à la clause balai, laquelle impose tout revenu innomé dans l’Etat du bénéficiaire, soit dans notre cas, au Luxembourg. Curieuse découverte, que de constater qu’une distribution irrégulière ne connaît aucun frottement fiscal, alors qu’un flux de dividendes en direction du Luxembourg sera soumis à retenue à la source au taux minimal de 5%… Après s’être posé les bonnes questions quant aux risques que soulève l’opération, l’avocat doit alors y répondre, souvent au moyen de tableaux Excel qui reprennent l’intégralité des informations épluchées au cours des analyses. Ainsi, il est opportun de retracer l’évolution historique du capital et les différents mouvements de titres intervenus (apport, cession). Il est 4
  • 5. aussi nécessaire de reprendre l’intégralité des renseignements que nous procurent les liasses fiscales (DAS2, IFU, déclarations 2072 et 2072 C pour les résultats de SCI). Evidemment, il est indispensable de comprendre et de reprendre l’information comptable et financière communiquée par la firme Big en charge de la cible (balance, P&L et surtout bilan, dont l’établissement d’une forme simplifiée et d’une version consolidée est souhaitable, afin de mieux cerner les opérations de haut et bas de bilan qui ont été réalisées sur la cible). Concernant la TVA, la due dil immobilière nécessite une étude soignée, particulièrement eu égard au régime de l’article 257 bis du CGI sur la transmission d’une universalité de biens. Il faudra également s’assurer d’avoir l’intégralité des lettres d’option pour les loyers soumis à TVA, avec les accusés de réception adéquats. L’étude de l’ensemble de ces documents permet de construire ensuite quelques slides PowerPoint pour présenter au client, très rapidement dans un premier temps, les risques qu’il s’apprête à supporter dans le cadre de son acquisition. C’est ce que l’on appelle dans le jargon, le « red flag memo ». Il s’agit d’une synthèse en une dizaine de slides maximum, que présente oralement l’associé au client lors du « red flag meeting », premier grand rendez-­‐vous avec le client depuis l’ouverture du dossier. La phase due dil terminée, l’équipe immo a une vision plus globale de l’opération qui se profile. Il faut alors passer au structuring. Structurer le deal, c’est définir le véhicule d’acquisition dont va se servir l’acquéreur pour accrocher la cible. L’imagination et l’ingénierie sont poussées à leur paroxysme lors de cette phase très enrichissante. Va-­‐t-­‐on conseiller la constitution d’un groupe d’intégration fiscale ? Cette dernière peut effectivement s’avérer avantageuse, notamment grâce à la possibilité qu’elle offre de faire circuler sans frottement fiscal les dividendes, mais elle peut aussi s’avérer piégeuse lors des déneutralisations de sortie. Va-­‐t-­‐on, si l’intégration n’est pas possible (en raison par exemple d’un pourcentage de détention inférieur à la barre des 95%), conseiller de monter un schéma type debt push down ? « Pousser la dette en bas », comme se traduit littéralement l’expression, peut être gage d’économies pour l’acquéreur. En effet, le déplacement de la dette d’acquisition au niveau des SCI directement détentrices des immeubles permet avant tout de rassurer la banque. Celle-­‐ci dispose alors d’un prêt directement adossé à l’actif immobilier, avec possibilité de le saisir et de le vendre plus rapidement que des titres d’OPCI… Or, si la banque est davantage satisfaite quant à ses garanties, le taux d’intérêt n’en sera que moins élevé, donc le cout d’acquisition plus faible pour l’investisseur. En outre, un schéma debt push down est facile à réaliser, du moins après une lecture éclaircie des documents comptables, et après avoir validé les capacités distributives des sociétés du groupe. Il suffit alors de faire emprunter les sociétés « du bas » (les SCI), qui redistribueront immédiatement le montant emprunté à leurs actionnaires directs, lesquels redistribueront à leur tour à leur actionnaire, etc., pour en arriver à annuler l’emprunt contracté « en haut » pour l’acquisition de l’OPCI. Le structuring étant terminé, le closing se rapproche. Parfois, l’acquéreur souhaite assister avec ses conseils à une dernière réunion, ou à tout le moins, se faire adresser un document plus complet que le précédent, le « full memo », relatant l’ensemble des informations produites par les avocats. Et les honoraires la dedans ? Il est impossible d’en donner un montant fixe. Cela dépend des enjeux financiers, du nombre d’avocats mobilisés, du taux horaire etc. Cet aspect financier est provisoirement réglé dans la propale adressée au client avant le début de la mission. Le budget mentionné dans la propale peut varier, à la hausse comme à la baisse, lorsque à la fin du deal, les parties au contrat de mission s’entendent en ce sens. Quoi qu’il en soit, la participation de A à Z à un deal, qu’il soit immobilier ou non, est très formatrice pour tout avocat débutant en ce domaine. Cependant il ne faut pas se mentir, la charge de travail est conséquente, amenant certains membres de l’équipe en charge du dossier à bloquer leurs soirées et week-­‐end. 5