La place du conseil fiscal dans la réalisation d'un deal immobilier
1. 1
La
place
du
conseil
fiscal
dans
la
réalisation
d’un
deal
immobilier.
Guillaume
ALLEGRE,
Corporate
Tax
intern,
Arsène
TAXAND.
Le
marché
des
fusions-‐acquisitions
connaît
un
regain
de
croissance
depuis
maintenant
plusieurs
mois.
Selon
une
étude
publiée
par
la
banque
d’investissement
américaine
Morgan
Stanley,
le
volume
des
transactions
M&A
a
triplé
en
France
(+210%
en
9
mois),
entre
2013
et
2014.
Les
synergies
que
peuvent
réaliser
les
entreprises
en
se
rapprochant
entre
elles
via
les
processus
de
croissance
externe
sont,
en
principe,
le
signe
d’une
économie
qui
se
reconstruit.
Si
les
fusions-‐acquisitions
à
proprement
parler,
représentent
une
large
partie
du
marché
des
restructurations,
il
ne
faut
point
négliger
les
autres
opérations
qui
participent,
elles
aussi,
au
redressement
économique
mondial
(cf.
Fiat
qui
annonçait
dernièrement,
préparer
le
spin-‐off
de
sa
marque
de
luxe,
Ferrari).
Propulsés
par
le
secteur
des
télécoms
(tentative
de
rachat
par
Iliad
de
T-‐Mobile
US,
rachat
de
SFR
par
Numéricable),
les
deals
de
ces
derniers
mois
ont
principalement
intéressé
l’industrie
de
l’high-‐tech.
Lex
experts
notent
cependant
que
le
marché
immobilier
n’est
pas
en
reste,
puisqu’il
est,
lui
aussi,
théâtre
de
ce
regain
récent
d’activité.
Ainsi
en
témoigne
la
cession
du
«
32
Blanche
»,
immeuble
de
bureaux
situé
dans
le
9ème
arrondissement
parisien
à
proximité
de
l’Opéra,
réalisée
entre
deux
géants
mondiaux
spécialisés
dans
la
gestion
d’actifs,
The
Carlyle
Group
et
OMERS.
L’investissement
immobilier,
lorsqu’il
est
bien
pensé,
permet
de
se
constituer
une
classe
d’actifs
privilégiée
par
certains
fonds
de
private
equity.
Bien
qu’il
puisse
être
réalisé
«
en
direct
»,
les
investisseurs
aguerris
préfèrent,
dans
la
majorité
des
cas,
passer
par
un
véhicule
type
OPCI,
dont
les
titres
portant
indirectement
la
valeur
du
patrimoine
immobilier
acquis,
sont
reclassés
à
l’actif
au
poste
immobilisations
incorporelles.
Bien
noble
dont
la
valorisation
peut
parfois
atteindre
des
sommets,
l’immeuble
lorsqu’il
s’apprête
à
être
vendu
nécessite
une
attention
toute
particulière.
Il
apparaît
dès
lors
opportun
de
s’intéresser
aux
spécificités
qu’engendre
un
deal
portant
sur
une
société
cible
dont
l’actif
est
majoritairement
composé
d’immeubles
ou
de
droits
immobiliers.
Au-‐delà
du
rôle
général
de
conseil
que
joue
l’avocat
fiscaliste
dans
une
telle
opération,
quels
sont
les
points
d’attention
sur
lesquels
celui-‐ci
doit
alerter
son
client
qui
se
porte
acquéreur
?
Comme
dans
tout
deal,
l’acquisition
d’une
société
dont
le
patrimoine
est
principalement,
voire
intégralement
composé
d’immeubles,
a
lieu
entre
un
acheteur,
et
un
vendeur.
Tout
en
veillant
à
ne
conseiller,
de
près
mais
surtout
de
loin,
qu’une
seule
des
deux
parties,
et
ce
pour
éviter
tout
conflit
d’intérêt,
l’avocat
en
charge
du
dossier,
la
plupart
du
temps
associé
du
cabinet
qu’il
représente,
nomme
son
équipe
qui
l’accompagnera
tout
au
long
de
l’opération.
Généralement
composée
d’un
senior
manager,
deux
ou
trois
collaborateurs
et
un
stagiaire,
l’équipe
se
répartit
le
travail
lors
d’un
rapide
tour
de
table
au
cours
duquel,
le
senior
manager
décrit
les
grands
lignes
du
deal.
La
première
étape
peut
alors
commencer.
Grâce
aux
identifiants
et
mots
de
passe
communiqués
aux
conseils
par
le
vendeur,
l’équipe
entre
en
«
data
room
»,
ce
drôle
de
nom
qui
désigne
un
gigantesque
serveur
internet
sur
lequel
sont
stockées
des
données
strictement
confidentielles
quant
à
la
cible
acquise.
L’avocat
y
trouve
en
général
tout
ce
dont
il
a
besoin
pour
engager
son
expertise
(statuts,
contrats,
documents
comptables
et
fiscaux,
plan
locaux
d’urbanisme,
mouvements
de
titres
etc.).
Chaque
document,
même
non
directement
lié
à
la
fiscalité,
a
son
2. importance.
Ainsi
les
statuts,
document
juridique
établi
à
la
constitution
de
la
société,
nous
font
prendre
connaissance
de
l’actionnariat
initial
et
de
la
structure
du
capital
social.
Un
extrait
K-‐bis
à
jour,
délivré
par
le
greffe
généralement
peu
de
temps
avant
l’ouverture
de
la
data
room,
nous
permet
de
retracer
les
augmentations
ou
réductions
de
capital
intervenues
depuis
la
constitution.
Les
procès-‐verbaux
d’assemblée
générale
sont
là
pour
étayer
les
modifications
statutaires
et
exposent,
parfois,
les
motifs
pour
lesquels
telle
décision
affectant
le
capital
a
été
prise.
Les
baux
commerciaux
quant
à
eux,
permettent
d’en
savoir
plus
sur
l’assujettissement
à
la
TVA
des
loyers
tirés
de
la
location
des
immeubles,
et
sur
l’application
ou
non
du
régime
de
franchise.
Enfin,
les
contrats
de
financement
intragroupe,
pour
ne
citer
que
quelques
exemples,
revêtent
une
importance
fondamentale,
même
en
immobilier,
puisqu’ils
sont
au
carrefour
de
plusieurs
problématiques
fiscales
(hybrides,
abus
de
droit,
levier).
Lorsque
l’analyse
que
commence
à
réaliser
le
conseil
nécessite
l’obtention
d’un
document
qui
ne
figure
pas
dans
la
data
room,
il
peut
«
poser
une
question
».
Le
serveur
est
en
effet
souvent
doté
d’une
interface
grâce
à
laquelle
les
avocats
mandatés
par
l’acheteur
peuvent
requérir
de
ceux
mandatés
par
le
vendeur,
la
transmission
d’informations
complémentaires
portant
sur
la
cible.
Ainsi,
lorsque
la
comptabilité
présentée
sous
forme
de
balance
générale
ne
nous
permet
de
reconstituer
un
flux,
il
est
nécessaire
pour
affiner
l’analyse,
d’exiger
du
vendeur
la
communication
de
la
balance
détaillée,
grâce
à
laquelle
en
principe,
les
mouvements
de
fonds
sont
plus
facilement
identifiables.
Tous
les
documents
qui
intéressent
directement
ou
non
les
aspects
fiscaux
du
deal
doivent
être
imprimés
et
classés.
En
matière
immobilière
plus
particulièrement,
il
sera
utile
d’imprimer
les
actes
notariés
d’acquisition
des
immeubles.
L’acte
authentique
contient
l’identité
du
précédent
vendeur
(était-‐ce
un
tiers
ou
une
société
liée
?),
les
conditions
de
la
vente
(est-‐ce
une
vente
pure
et
simple,
ou
une
promesse
de
vente
avec
faculté
de
substitution
?),
le
prix,
la
répartition
entre
les
parties
des
impôts
locaux
exigibles
sur
les
immeubles
l’année
de
la
vente
etc.
Cette
phase
d’impression
et
de
classement
n’est
pas
la
plus
intéressante,
loin
s’en
faut.
D’autant
qu’en
pratique,
elle
doit
être
réalisée
dans
un
temps
record,
et
ce
pour
éviter
de
facturer
au
client
un
nombre
d’heures
trop
important
pour
de
la
simple
«
paperasse
».
Les
personnes
atteintes
du
syndrome
de
«
phobie
administrative
»
n’ont
qu’à
bien
se
tenir,
car
le
volume
des
classeurs
obtenu
à
l’issue
de
ce
long
travail
fastidieux
est
souvent
important.
La
phase
suivante
est
quant
à
elle,
beaucoup
plus
attrayante.
Après
avoir
constitué
les
classeurs
en
version
papier,
puis
enregistré
les
documents
de
la
data
room
sur
le
réseau
du
cabinet,
l’équipe
en
charge
du
dossier
peut
procéder
à
ce
que
l’on
appelle
les
due
diligences.
Les
«
due
dil
»
ou
«
DD
»
comme
on
les
appelle
en
pratique,
sont
des
vérifications
approfondies.
Il
s’agit
au
cours
de
cette
étape,
de
lever
toute
ambiguïté
potentielle
sur
la
cible
acquise.
Les
due
dil
sont
effectuées
pour
chaque
pan
du
droit
qu’intéresse
l’opération;
juridique,
concurrence,
finance.
Pour
mieux
appréhender
en
quoi
consiste
cette
phase
pour
l’avocat
fiscaliste,
il
suffit
de
l’illustrer
par
un
exemple
pratique.
Soit
la
situation
suivante
;
un
fonds
d’investissement
coréen
ayant
pour
cible
un
OPCI
français
(organisme
de
placement
collectif
en
immobilier),
à
l’actif
duquel
se
trouvent
les
titres
de
2
holdings
françaises,
elles-‐mêmes
détentrices
de
titres
dans
divers
SCI
à
l’actif
desquelles
se
trouvent
les
immeubles.
L’OPCI,
généralement
valorisé
par
l’équipe
Real
Estate
d’une
banque
d’affaires,
est,
à
la
date
du
projet
d’acquisition,
détenu
par
une
société
luxembourgeoise.
Un
schéma
de
la
structure
est
présenté
ci-‐dessous.
2
3. 99%
99% 99%
L’OPCI
est
une
structure
unique,
instituée
en
France
depuis
peu,
qui
s’apparente,
dans
l’esprit
seulement,
à
un
OPCVM
et
dont
l’actif
est
composé
à
plus
de
60%
par
des
immeubles.
Ce
véhicule
d’investissement
au
régime
d’imposition
très
spécifique,
doit
être
agréé
par
l’AMF.
Il
ne
supporte
pas
l’IS
mais
est
soumis
à
des
obligations
de
distributions
auprès
de
son/ses
actionnaire(s).
L’OPCI
prend
la
forme
juridique,
soit
d’une
SAS
immédiatement
transformée
en
SPPICAV,
soit
d’un
FPI
(fonds
de
placement
immobilier)
dont
le
fonctionnement
est
délégué
à
une
société
de
gestion.
Jusque
là,
peu
de
différences
dira-‐t-‐on
avec
l’OPCVM
qui
lui,
prend
la
forme,
soit
d’une
SICAV,
soit
d’un
FCP,
la
première
étant
dotée
de
la
personnalité
morale,
le
second
non
mais
fonctionnant
également
grâce
à
une
société
de
gestion.
Bien
qu’exonéré
d’IS,
l’OPCI
peut
bénéficier
de
la
couverture
juridique
de
certaines
conventions
internationales,
notamment
celle
conclue
entre
la
France
et
le
Luxembourg.
L’OPCI
n’est
pas
un
véhicule
spéculatif.
Son
objet
social
est
nécessairement
la
détention
à
moyen/long
terme
d’immeubles,
et
l’AMF
se
réserve
le
droit
de
lui
retirer
son
agrément
lorsqu’il
achète
et
revend
plusieurs
actifs
immobiliers
sur
le
court
terme
(la
perte
de
l’agrément
signifiant
retour
au
régime
de
taxation
des
sociétés
ordinaires,
le
véhicule
perd
son
exonération
d’IS
et
les
conséquences
pour
les
actionnaires
sont
potentiellement
désastreuses).
Sur
le
plan
des
formalités,
l’accession
au
régime
d’OPCI
nécessite
d’exercer
une
option
et
de
payer
ce
que
l’on
appelle
une
«
exit
tax
»
de
19%
assise
sur
les
plus-‐values
latentes
portant
notamment
sur
les
immeubles
inscrits
à
l’actif
de
la
société
au
jour
de
l’exercice
de
son
option.
Il
faut
également,
rédiger
un
prospectus
AMF,
lequel
mentionne
notamment
les
ratios
de
leviers
(LTV
ratio)
négociés
et
obtenus
auprès
de
l’autorité.
Lors
d’une
due
dil
portant
sur
une
structure
si
particulière,
plusieurs
points
doivent
automatiquement
attirer
l’attention
du
conseil
fiscal
côté
acheteur.
L’OPCI
a-‐t-‐il
bien
supporté
l’exit
tax
s’il
en
était
redevable
?
A-‐t-‐il
respecté
ses
obligations
de
distributions
envers
ses
actionnaires
?
N’a-‐t-‐il
pas
pratiqué
l’achat
revente
de
manière
trop
abusive
de
manière
à
aboutir
3
Holding
99%
Sub
Holding I
Sub
Holding II
SCI A
SCI B
SCI C
SCI D
SCI E SCI Z
SCI F
SCI G
SCI H
4. à
une
remise
en
cause
de
l’agrément
AMF
?
A-‐t-‐il,
ou
les
SCI
ont-‐elles
bien
réglé
les
droits
d’enregistrement
liés
à
l’acquisition
des
immeubles
et
si
oui
à
quel
taux
?
A-‐t-‐on
demandé
l’application
de
régimes
de
faveur
et
si
oui,
les
conditions
ont
elles
bien
été
respectées
?
L’investissement
ayant
dans
notre
exemple
eu
lieu
depuis
le
Luxembourg,
une
attention
toute
particulière
doit
également
être
portée
aux
questions
de
fiscalité
internationale
;
à
ce
titre,
il
est
souvent
nécessaire
de
remonter
la
chaîne
des
sociétés
à
l’actif
desquelles
se
trouvent
les
titres
de
l’OPCI
cédé.
Le
registre
des
sociétés
luxembourgeois,
ainsi
qu’un
rapide
coup
de
fil
à
un
contact
local,
nous
permettent
d’en
savoir
rapidement
davantage
sur
la
structure.
Parfois,
ces
recherches
peuvent
déboucher
sur
des
«
mauvaises
surprises
»
pour
l’acheteur.
Il
peut
en
être
ainsi,
lorsque
le
conseil
s’aperçoit
que
la
holding
luxembourgeoise
est
elle-‐même
détenue
par
une
autre
holding
luxembourgeoise,
laquelle
connaît
sur
son
capital
des
mouvements
étranges
(détention
à
100%
par
une
SGP,
nouvelle
forme
des
anciennes
H29
censurées
par
la
Commission
en
2010,
elle-‐
même
détenue
par
un
associé
personne
physique
né
et
résident
à
Monaco,
puis
cession
intervenue
avec
une
holding
située
dans
les
îles
Cayman
etc.).
Le
caractère
plus
que
suspect
d’un
tel
montage
étant
établi,
il
s’agit
là
parfois
d’une
cause
de
deal
breaker
(l’acheteur
ne
souhaitant
pas
prendre
le
risque
de
subir,
pour
les
années
à
venir,
une
rectification).
Parfois
au
contraire,
ces
découvertes,
si
elles
ne
font
pas
courir
de
risque
trop
élevé
pour
l’acheteur,
permettent
de
réduire
le
prix
d’acquisition.
Dans
ces
situations
embarrassantes,
le
conseil
se
doit
justement
d’évaluer
le
niveau
de
risque
global
qu’encourt
l’acheteur.
Ainsi,
il
doit
lui
expliquer
qu’un
risque
d’abus
de
droit
est,
certes,
potentiellement
très
couteux,
mais
que
seul
l’acheteur
en
supportera
les
frais,
la
solidarité
étant
exclue,
contrairement
à
un
risque
DMTO,
pour
lequel
l’article
1705
5°
du
CGI
prévoit
expressément
la
solidarité
entre
les
parties.
Quant
au
financement,
on
s’interroge
évidemment
aux
questions
classiques
(pourcentage
de
dette
intragroupe
et
de
dette
bancaire,
comparaison
de
l’effet
de
levier
réel
avec
le
pourcentage
autorisé
par
l’AMF
lors
de
la
délivrance
de
l’agrément
;
on
écarte
toutefois
les
vérifications
que
nécessiterait
le
dispositif
de
la
sous-‐capitalisation,
ce
régime
n’étant
pas
applicable
à
l’OPCI).
Il
faut
aussi,
et
surtout,
s’attacher
au
montant
du
capital
social
de
l’OPCI
inscrit
dans
la
liasse
fiscale.
En
effet,
le
véhicule
obéissant
à
des
règles
comptables
différentes
de
celles
édictées
par
le
PCG,
le
montant
du
capital
social
qui
apparaît
dans
la
liasse
n’est
pas
égal
au
montant
des
apports
libérés
par
les
actionnaires.
Les
comptes
de
régularisation
font
que,
souvent,
le
capital
a
un
niveau
beaucoup
plus
élevé
que
celui
effectivement
appelé
et
libéré.
Aussi,
la
réalisation
d’une
acquisition
portant
sur
un
OPCI
obéit
à
des
règles
bien
particulières
(rachat
de
titres
par
l’OPCI
donnant
ensuite
lieu
à
une
réduction
de
capital,
laquelle
engendre
la
constatation
d’un
revenu
distribué
au
sens
de
l’article
112
du
CGI).
L’avocat
doit
évidemment
tirer
toutes
les
conséquences
de
la
constatation
d’un
revenu
distribué
au
niveau
de
l’OPCI.
L’actionnaire
étant,
dans
notre
cas,
établi
au
Luxembourg,
une
lecture
de
la
clause
dividendes
insérée
dans
la
convention
nous
permet
de
savoir
si
le
revenu
distribué
est
assimilé
ou
non
à
une
distribution
régulière.
En
rapprochant
la
lecture
de
la
convention
à
l’analyse
faite
par
l’administration
dans
le
BOFIP,
le
conseil
s’apercevra
que,
la
clause
dividendes
n’intégrant
pas
la
notion
de
revenus
distribués,
il
faut
alors
s’en
référer
à
la
clause
balai,
laquelle
impose
tout
revenu
innomé
dans
l’Etat
du
bénéficiaire,
soit
dans
notre
cas,
au
Luxembourg.
Curieuse
découverte,
que
de
constater
qu’une
distribution
irrégulière
ne
connaît
aucun
frottement
fiscal,
alors
qu’un
flux
de
dividendes
en
direction
du
Luxembourg
sera
soumis
à
retenue
à
la
source
au
taux
minimal
de
5%…
Après
s’être
posé
les
bonnes
questions
quant
aux
risques
que
soulève
l’opération,
l’avocat
doit
alors
y
répondre,
souvent
au
moyen
de
tableaux
Excel
qui
reprennent
l’intégralité
des
informations
épluchées
au
cours
des
analyses.
Ainsi,
il
est
opportun
de
retracer
l’évolution
historique
du
capital
et
les
différents
mouvements
de
titres
intervenus
(apport,
cession).
Il
est
4
5. aussi
nécessaire
de
reprendre
l’intégralité
des
renseignements
que
nous
procurent
les
liasses
fiscales
(DAS2,
IFU,
déclarations
2072
et
2072
C
pour
les
résultats
de
SCI).
Evidemment,
il
est
indispensable
de
comprendre
et
de
reprendre
l’information
comptable
et
financière
communiquée
par
la
firme
Big
en
charge
de
la
cible
(balance,
P&L
et
surtout
bilan,
dont
l’établissement
d’une
forme
simplifiée
et
d’une
version
consolidée
est
souhaitable,
afin
de
mieux
cerner
les
opérations
de
haut
et
bas
de
bilan
qui
ont
été
réalisées
sur
la
cible).
Concernant
la
TVA,
la
due
dil
immobilière
nécessite
une
étude
soignée,
particulièrement
eu
égard
au
régime
de
l’article
257
bis
du
CGI
sur
la
transmission
d’une
universalité
de
biens.
Il
faudra
également
s’assurer
d’avoir
l’intégralité
des
lettres
d’option
pour
les
loyers
soumis
à
TVA,
avec
les
accusés
de
réception
adéquats.
L’étude
de
l’ensemble
de
ces
documents
permet
de
construire
ensuite
quelques
slides
PowerPoint
pour
présenter
au
client,
très
rapidement
dans
un
premier
temps,
les
risques
qu’il
s’apprête
à
supporter
dans
le
cadre
de
son
acquisition.
C’est
ce
que
l’on
appelle
dans
le
jargon,
le
«
red
flag
memo
».
Il
s’agit
d’une
synthèse
en
une
dizaine
de
slides
maximum,
que
présente
oralement
l’associé
au
client
lors
du
«
red
flag
meeting
»,
premier
grand
rendez-‐vous
avec
le
client
depuis
l’ouverture
du
dossier.
La
phase
due
dil
terminée,
l’équipe
immo
a
une
vision
plus
globale
de
l’opération
qui
se
profile.
Il
faut
alors
passer
au
structuring.
Structurer
le
deal,
c’est
définir
le
véhicule
d’acquisition
dont
va
se
servir
l’acquéreur
pour
accrocher
la
cible.
L’imagination
et
l’ingénierie
sont
poussées
à
leur
paroxysme
lors
de
cette
phase
très
enrichissante.
Va-‐t-‐on
conseiller
la
constitution
d’un
groupe
d’intégration
fiscale
?
Cette
dernière
peut
effectivement
s’avérer
avantageuse,
notamment
grâce
à
la
possibilité
qu’elle
offre
de
faire
circuler
sans
frottement
fiscal
les
dividendes,
mais
elle
peut
aussi
s’avérer
piégeuse
lors
des
déneutralisations
de
sortie.
Va-‐t-‐on,
si
l’intégration
n’est
pas
possible
(en
raison
par
exemple
d’un
pourcentage
de
détention
inférieur
à
la
barre
des
95%),
conseiller
de
monter
un
schéma
type
debt
push
down
?
«
Pousser
la
dette
en
bas
»,
comme
se
traduit
littéralement
l’expression,
peut
être
gage
d’économies
pour
l’acquéreur.
En
effet,
le
déplacement
de
la
dette
d’acquisition
au
niveau
des
SCI
directement
détentrices
des
immeubles
permet
avant
tout
de
rassurer
la
banque.
Celle-‐ci
dispose
alors
d’un
prêt
directement
adossé
à
l’actif
immobilier,
avec
possibilité
de
le
saisir
et
de
le
vendre
plus
rapidement
que
des
titres
d’OPCI…
Or,
si
la
banque
est
davantage
satisfaite
quant
à
ses
garanties,
le
taux
d’intérêt
n’en
sera
que
moins
élevé,
donc
le
cout
d’acquisition
plus
faible
pour
l’investisseur.
En
outre,
un
schéma
debt
push
down
est
facile
à
réaliser,
du
moins
après
une
lecture
éclaircie
des
documents
comptables,
et
après
avoir
validé
les
capacités
distributives
des
sociétés
du
groupe.
Il
suffit
alors
de
faire
emprunter
les
sociétés
«
du
bas
»
(les
SCI),
qui
redistribueront
immédiatement
le
montant
emprunté
à
leurs
actionnaires
directs,
lesquels
redistribueront
à
leur
tour
à
leur
actionnaire,
etc.,
pour
en
arriver
à
annuler
l’emprunt
contracté
«
en
haut
»
pour
l’acquisition
de
l’OPCI.
Le
structuring
étant
terminé,
le
closing
se
rapproche.
Parfois,
l’acquéreur
souhaite
assister
avec
ses
conseils
à
une
dernière
réunion,
ou
à
tout
le
moins,
se
faire
adresser
un
document
plus
complet
que
le
précédent,
le
«
full
memo
»,
relatant
l’ensemble
des
informations
produites
par
les
avocats.
Et
les
honoraires
la
dedans
?
Il
est
impossible
d’en
donner
un
montant
fixe.
Cela
dépend
des
enjeux
financiers,
du
nombre
d’avocats
mobilisés,
du
taux
horaire
etc.
Cet
aspect
financier
est
provisoirement
réglé
dans
la
propale
adressée
au
client
avant
le
début
de
la
mission.
Le
budget
mentionné
dans
la
propale
peut
varier,
à
la
hausse
comme
à
la
baisse,
lorsque
à
la
fin
du
deal,
les
parties
au
contrat
de
mission
s’entendent
en
ce
sens.
Quoi
qu’il
en
soit,
la
participation
de
A
à
Z
à
un
deal,
qu’il
soit
immobilier
ou
non,
est
très
formatrice
pour
tout
avocat
débutant
en
ce
domaine.
Cependant
il
ne
faut
pas
se
mentir,
la
charge
de
travail
est
conséquente,
amenant
certains
membres
de
l’équipe
en
charge
du
dossier
à
bloquer
leurs
soirées
et
week-‐end.
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