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MISE A JOUR
                                                                                                               04/2008




                   CONTRAT

RAQVAM          RISQUES AUTRES QUE VÉHICULES À MOTEUR




            MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE
 Société d’assurance mutuelle à cotisations variables - Entreprise régie par le Code des assurances
                                         79038 Niort cedex 9




  Autorité chargée du contrôle : Commission de Contrôle des Assurances, 54 rue de Châteaudun - 75009 PARIS
SOMMAIRE



	 	                                                                                  articles	   pages

LES DISPOSITIONS GÉNÉRALES DE VOTRE CONTRAT
A	 -	 La	formation	de	votre	contrat	                                                  1	à	3	       3
B	 -	 La	vie	de	votre	contrat	                                                        4	à	6	       3
C	 -	 La	résiliation	de	votre	contrat	                                                7	à	9	       4
D	-	 Le	règlement	des	sinistres		                                                      10	         5
E	 -	 Le	règlement	des	litiges	                                                        11	         5
F	 -	 La	médiation	                                                                    12	         5
G	-	 La	territorialité	des	garanties	                                                  13	         5
H	 -	 Dispositions	diverses	                                                         14	à	16	      6
I	 -	 Quelques	définitions	                                                            17	         6
J	 -	 Les	exclusions	communes	à	toutes	les	garanties	                                  18	         7
K	 -	 Vos	obligations	en	cas	de	sinistre	                                              19	         7

LE CONTENU DE VOS GARANTIES
A	 -	 La	garantie	recours	-	protection	juridique	                                       20	        8
B	 -	 La	garantie	indemnisation	des	dommages	corporels	                              21	à	27	      9
C	 -	 La	garantie	responsabilité	civile	-	défense	                                   28	et	29	    10
D	-	 La	garantie	dommages	aux	biens	de	l’assuré	                                     30	à	34	     11
E	 -	 La	garantie	d’assistance	au	profit	de	l’assuré	en	déplacement	                    35	       13
F	 -	 	 es	extensions	de	garanties	relatives	aux	accidents	résultant	de	l’usage	
      L
      des	véhicules	terrestres	à	moteur	et	remorques,	bateaux	à	moteur	et	voiliers
	 	 –	la	garantie	responsabilité	civile	-	défense	                                     36.1	      14
	 	 –		es	garanties	indemnisation	des	dommages	corporels	
        l
        et	recours	-	protection	juridique	                                             36.2	      14
	 	 –	la	garantie	dommages	aux	biens	de	l’assuré	                                      36.3	      14
	 	 –	l’usage	du	véhicule	                                                              37	       15
	 	 –	les	pays	dans	lesquels	vous	bénéficiez	des	extensions	de	garanties	               38	       15

GARANTIE PARTICULIÈRE EN CAS DE VOL
A	 -	 Les	dispositions	applicables	à	tout	sinistre	vol	                               1	à	5	      16
B	 -	 Les	dispositions	applicables	aux	sinistres	vols	autres	que	ceux	survenus	       6	et	7	     17
	 	 –	dans	ou	sur	un	véhicule	terrestre	à	moteur,
	 	 –	remorque,	bateau	à	moteur	ou	voilier
C	 -	 Les	dispositions	applicables	aux	sinistres	vols	survenus	                       8	à	11	     17
	 	 –	dans	ou	sur	un	véhicule	terrestre	à	moteur,
	 	 –	remorque,	bateau	à	moteur	ou	voilier

ANNEXES
Annexe	1	 :	 modalités	de	remboursement	des	dommages	affectant	les	prothèses	            	        18
Annexe	2A	 :	 les	services	d’aide	à	domicile	en	cas	d’accident	corporel	garanti	         	        19
Annexe	2B	 :	 les	mesures	d’urgence	en	cas	d’accident	matériel	garanti	                  	        19
Annexe	3	 :	 garantie	d’assistance	au	profit	de	l’assuré	en	déplacement	                 	        20
Annexe	4	 :	 plafond	de	remboursement	des	honoraires	d’avocats	                          	        24

TEXTES LÉGAUX ET RÉGLEMENTAIRES
signalés	par	un	astérisque	dans	le	texte	du	contrat	                                     	        25
LES DISPOSITIONS GÉNÉRALES DE VOTRE CONTRAT



                                                                              poser	 les	 dispositions	 prévues,	 suivant	 le	 cas,	 aux	 articles	
                         Préambule                                            L	113-8	 (nullité	 du	 contrat)	 et	 L	 113-9	 (réduction	 des	 in-
Dans le cadre des dispositions prévues par le Code des                        demnités)	du	Code	des	assurances.
assurances, les garanties énumérées et définies ci-après 
à  la  rubrique  LE  CONTENU  DE  VOS  GARANTIES  sont                         B                   La vie de votre contrat
accordées par la MAIF pour les risques dont l’assurance 
est stipulée aux conditions particulières.                                    article 4 : durée du contrat - tacite reconduction
Sont exclus des garanties tous les sinistres découlant de                     Le	contrat	est	souscrit	pour	une	année.
la propriété ou de l’usage :                                                  Après	la	première	période	d’assurance,	qui	s’étend	de	la	date	
–   es véhicules terrestres à moteur et remorques ;
  d                                                                           de	 prise	 d’effet	 du	 contrat	 au	 31	décembre,	 l’année	 d’assu-
                                                                              rance	commence	le	1er	janvier	et	s’achève	le	31	décembre.
–   es bateaux à moteur et voiliers, dériveurs légers com-
  d
  pris.                                                                       Le	 contrat	 est,	 à	 son	 expiration,	 reconduit	 automatique-
                                                                              ment	 d’année	 en	 année,	 sauf	 dénonciation	 par	 l’une	 ou	
Les sinistres découlant de la propriété ou de l’usage des                     l’autre	des	parties,	moyennant	préavis	de	deux	mois,	dans	
planches à voile demeurent toutefois garantis.                                les	 conditions	 prévues	 aux	 articles	8.12,	 9.1	 et	 9.2.	 Les	
                                                                              autres	cas	de	résiliation	figurent	aux	articles	7	et	8.	
 A                La formation de votre contrat                               article 5 : déclaration concernant les risques
                                                                              en cours de contrat
article 1 : date d’effet                                                      5.1 -	 En	 cours	 de	 contrat,	 le	 sociétaire	 doit	 déclarer	 par	
Le	 contrat	 prend	 effet	 à	 partir	 de	 la	 date	 indiquée	 aux	            lettre	 recommandée,	 dans	 un	 délai	 de	 15	 jours	 à	 partir	
conditions	particulières.                                                     du	 moment	 où	 il	 en	 a	 eu	 connaissance,	 les	 circonstances	
                                                                              nouvelles	 qui	 ont	 pour	 conséquence,	 soit	 d’aggraver	 les	
article 2 : cotisations                                                       risques,	soit	d’en	créer	de	nouveaux	et	rendent	de	ce	fait	
La	cotisation	doit	être	payée	au	siège	social	de	la	société.                  inexactes	ou	caduques	les	réponses	faites,	notamment	sur	
                                                                              le	formulaire	de	souscription.
Elle	vient	à	échéance	:
                                                                              Il	 doit,	 en	 particulier,	 déclarer	 tout	 changement	 de	 profes-
–		e	1er	janvier,	si	le	sociétaire	a	opté	pour	le	paiement	en	une	
  l
                                                                              sion	ainsi	que	tout	changement	concernant	les	biens	assu-
  fois,	 en	 deux	 fois	 ou	 en	 dix	 fois.	 Elle	 est	 exigible	 à	 cette	
                                                                              rés	 susceptibles	 d’entraîner	 une	 modification	 de	 l’assiette	
  date,
                                                                              de	la	cotisation.
–		 ensuellement,	si	le	sociétaire	a	opté	pour	le	paiement	
  m
                                                                              5.2 - L’absence	 de	 déclaration	 de	 circonstances	 nouvelles	
  en	 12	 fois.	 Elle	 est	 exigible	 le	 1er	 de	 chaque	 mois.	 La	
                                                                              dans	 le	 délai	 susvisé	 peut	 entraîner	 l’application	 de	 la	 dé-
  durée	du	contrat	reste	celle	indiquée	à	l’article	4.
                                                                              chéance	prévue	à	l’article	L	113-2	du	Code	des	assurances.
  En	cas	de	défaut	de	paiement	d’une	ou	plusieurs	fractions,	
  le	bénéfice	de	cette	option	est	supprimé.	La	cotisation	de-                 La	déchéance	ne	peut	être	opposée	à	l’assuré	que	si	la	so-
  vient	 exigible	 en	 totalité,	 augmentée	 des	 frais	 d’impayés,	          ciété	établit	que	le	retard	dans	la	déclaration	des	circons-
  selon	les	dispositions	du	point	précédent.                                  tances	nouvelles	lui	a	causé	un	préjudice.
Le	 décompte	 de	 cotisation	 s’effectue	 à	 la	 journée	 pour	 les	          Elle	 ne	 peut	 être	 opposée	 dans	 tous	 les	 cas	 où	 le	 retard	
opérations	d’assurance	qui	prennent	effet	en	cours	d’année	                   est	dû	à	un	cas	fortuit	ou	de	force	majeure.
(souscription,	modification	ou	suppression	de	risque).                        5.3 -	 Outre	 la	 déchéance	 visée	 ci-dessus,	 l’absence	 de	
La	cotisation	est	exigible	dès	que	l’opération	est	réalisée.                  déclaration	de	circonstances	nouvelles	constituant	des	ag-
                                                                              gravations	 de	 risques	 ou	 la	 création	 de	 risques	 nouveaux	
L’échéance	annuelle,	les	échéances	mensuelles,	la	souscrip-
                                                                              permet	 à	 la	 société	 d’opposer	 à	 l’assuré	 les	 dispositions	
tion,	 la	 modification	 et	 la	 résiliation	 du	 contrat	 ainsi	 que	 la	
                                                                              prévues	 aux	 articles	 L	113-8	 (nullité	 du	 contrat)	 et	 L	 113-9	
suppression	d’un	risque	peuvent	donner	lieu	à	la	perception	
                                                                              (réduction	des	indemnités)	du	Code	des	assurances.
de	frais	accessoires	de	cotisation	(frais	d’échéance,	d’opéra-
tions	contractuelles…).
                                                                              article 6 : dispositions particulières relatives
                                                                              à la suppression d’un risque assuré
article 3 : déclaration concernant les risques,
lors de la souscription                                                       6.1 - Suppression	par	la	société
                                                                              La	société	peut	prendre	l’initiative	de	la	suppression	d’un	
3.1 - Le	présent	contrat	et	ses	avenants	sont	établis	d’après	
                                                                              risque	faisant	l’objet	d’une	cotisation	distincte	mentionnée	
les	 réponses	 du	 sociétaire	 aux	 questions	 posées	 par	 la	
                                                                              aux	conditions	particulières	:
société,	notamment	dans	le	formulaire	de	souscription,	sur	
les	circonstances	qui	sont	de	nature	à	faire	apprécier	par	la	                6.11 - après	sinistre,	moyennant	préavis	de	deux	mois,
société	les	risques	qu’elle	prend	en	charge.                                  6.12 - en	cas	de	transfert	de	propriété	des	biens	assurés,	
Le	 sociétaire	 doit	 notamment	 donner	 connaissance	 à	 la	                 cette	 faculté	 étant	 également	 accordée	 à	 l’héritier	 ou	 à	
société	des	autres	assurances	contractées	antérieurement	                     l’acquéreur	(article	L	121-10*	du	Code	des	assurances).
et	couvrant	les	mêmes	risques.                                                La	société	rembourse	au	sociétaire	la	fraction	de	cotisation	
3.2	 -	 Toute	 réticence	 ou	 déclaration	 intentionnellement	                correspondant	à	la	période	de	non-garantie	de	l’année	en	                3
fausse,	toute	réponse	inexacte	aux	questions	posées	dans	                     cours.
le	 formulaire	 de	 souscription,	 permet	 à	 la	 société	 d’op-
LES DISPOSITIONS GÉNÉRALES DE VOTRE CONTRAT



    6.2 - Suppression	par	le	sociétaire                                       article 8 : autres cas de résiliation
    Le	 sociétaire	 peut	 prendre	 l’initiative	 de	 la	 suppression	         8.1 - Le	contrat	peut	encore	être	résilié	:
    d’un	 risque	 faisant	 l’objet	 d’une	 cotisation	 distincte	 men-
    tionnée	aux	conditions	particulières	:                                    8.11 - par	le	sociétaire	:
    6.21 - en	 cas	 de	 suppression	 d’un	 autre	 risque	 par	 la	 so-        8.111 -	 chaque	 année	 au	 31	décembre,	 la	 demande	 de-
    ciété	après	sinistre	(article	R	113-10	du	Code	des	assuran-               vant	être	adressée	à	la	société	dans	un	délai	de	20	jours	à	
    ces).                                                                     compter	de	la	date	d’envoi	de	l’avis	d’échéance,
    6.22 - en	cas	de	survenance	d’un	des	événements	suivants	:                8.112 -	après	sinistre,	moyennant	préavis	de	deux	mois,
    –	changement	de	domicile,                                                 8.12 -	 par	 la	 société	 ou	 le	 sociétaire,	 chaque	 année	 au	
                                                                              31	décembre,	 moyennant	 préavis	 de	 deux	 mois,	 c’est-à-
    –	changement	de	situation	matrimoniale,                                   dire	au	31	octobre	au	plus	tard,
    –	changement	de	régime	matrimonial,                                       8.13 -	en	cas	de	survenance	d’un	des	événements	suivants	:
    –	changement	de	profession,                                               –	changement	de	domicile,
    –		 etraite	 professionnelle	 ou	 cessation	 définitive	 d’activité	
      r                                                                       –	changement	de	situation	matrimoniale,
      professionnelle,
                                                                              –	changement	de	régime	matrimonial,
    sous	 réserve	 toutefois	 que	 les	 risques	 couverts	 par	 le	
    contrat,	 en	 relation	 avec	 la	 situation	 antérieure,	 ne	 se	 re-     –	changement	de	profession,
    trouvent	 pas	 dans	 la	 situation	 nouvelle	 (article	 L	 113-16*	       –		 etraite	 professionnelle	 ou	 cessation	 d’activité	 profes-
                                                                                 r
    du	Code	des	assurances).                                                     sionnelle,
    6.23 -	au	31	décembre,	moyennant	préavis	de	deux	mois.                    sous	 réserve	 toutefois	 que	 les	 risques	 en	 relation	 avec	 la	
    Si	 la	 suppression	 des	 garanties	 intervient	 en	 cours	 d’an-         situation	antérieure	ne	se	retrouvent	pas	dans	la	situation	
    née,	 la	 société	 remboursera	 la	 fraction	 de	 cotisation	 cor-        nouvelle	(article	L	113-16*	du	Code	des	assurances).
    respondant	à	la	période	non	garantie.                                     8.14 -	 en	 cas	 de	 diminution	 du	 risque	 non	 suivie	 d’une	
                                                                              diminution	de	cotisation	;	la	résiliation	prend	effet	30	jours	
                                                                              après	 la	 dénonciation	 du	 contrat	 par	 l’assuré	 conformé-
     C               La résiliation de votre contrat                          ment	à	l’article	L	113-4	du	Code	des	assurances.
                                                                              8.2 -	Résiliation	de	plein	droit
    article 7 : résiliation par la société                                    Le	contrat	est	résilié	de	plein	droit	:
    7.1 - La	société	procède	à	la	résiliation	du	contrat	:                    8.21 -	 en	 cas	 de	 retrait	 total	 de	 l’agrément	 de	 la	 société	
    7.11 - en	cas	de	perte	de	la	qualité	de	sociétaire	dans	les	              (article	L	326-12	du	Code	des	assurances),
    cas	 et	 conditions	 prévus	 à	 l’article	6	 (paragraphes	III,	 IV	       8.22 -	en	cas	de	réquisition	des	biens	sur	lesquels	repose	
    et	V)	des	statuts,                                                        l’assurance,	 dans	 les	 conditions	 prévues	 par	 la	 législation	
    7.12 - en	 cas	 de	 non-paiement	 des	 cotisations	 (article	             en	vigueur,
    L	113-3*	du	Code	des	assurances).                                         8.23 -	en	cas	de	perte	totale	des	biens	sur	lesquels	repose	
    Le	 défaut	 de	 paiement	 d’une	 cotisation	 annuelle	 ou	 d’un	          l’assurance	 lorsque	 cette	 perte	 résulte	 d’un	 événement	
    prorata	donne	lieu,	dix	jours	après	l’échéance,	à	une	mise	               non	garanti	(article	L	121-9	du	Code	des	assurances).
    en	 demeure.	 En	 cas	 de	 non-paiement	 trente	 jours	 après	
    cette	 mise	 en	 demeure,	 la	 garantie	 est	 suspendue.	 Le	             article 9 : modalités de la résiliation
    contrat	est	résilié	par	la	société	dix	jours	après	la	suspen-
    sion	 si	 la	 cotisation	 n’a	 toujours	 pas	 été	 acquittée	 (article	   9.1 - La	résiliation	à	l’initiative	du	sociétaire	est	notifiée	à	
    L	113-3*	du	Code	des	assurances).                                         la	 société	 par	 une	 lettre	 recommandée	 ou	 par	 tout	 autre	
                                                                              moyen	 à	 sa	 convenance,	 visé	 par	 l’article	 L	 113-14*	 du	
    7.2 - La	société	peut,	en	outre,	procéder	à	la	résiliation	du	            Code	des	assurances.
    contrat	:
                                                                              9.2 - La	résiliation	à	l’initiative	de	la	société	est	notifiée	par	
    7.21 - en	cas	d’omission	ou	d’inexactitude	dans	la	décla-                 une	lettre	recommandée	adressée	au	dernier	domicile	du	
    ration	 du	 risque	 à	 la	 souscription,	 ou	 en	 cours	 de	 contrat	     sociétaire,	connu	de	la	société.
    (article	L	113-9	du	Code	des	assurances),
                                                                              Pour	 toute	 notification	 par	 lettre	 recommandée,	 le	 délai	
    7.22 - après	sinistre,	le	sociétaire	pouvant	alors	résilier	tous	         de	résiliation	court	à	partir	de	la	date	figurant	sur	le	cachet	
    les	 contrats	 souscrits	 auprès	 de	 la	 société	 dans	 le	 délai	       de	la	poste	(article	L	113-12	du	Code	des	assurances).
    d’un	mois	à	compter	de	la	notification	de	cette	résiliation.
                                                                              9.3 - Lorsque	la	résiliation	prend	effet	en	cours	de	période	
                                                                              d’assurance,	 la	 société	 n’a	 pas	 droit	 à	 la	 portion	 de	 coti-
                                                                              sation	afférente	à	la	période	postérieure	à	la	résiliation,	et	
                                                                              doit	la	rembourser	si	elle	a	été	perçue	d’avance.



4
D                  Le règlement des sinistres                               F                          La médiation
     Garanties indemnisation des dommages corporels                         article 12
            et dommages aux biens de l’assuré                               Attachée	 à	 une	 pratique	 mutualiste	 de	 l’assurance,	 la	 MAIF	
                                                                            met	à	la	disposition	de	l’assuré	un	dispositif	de	règlement	des	
article 10 : règlement des sinistres                                        litiges	qui	garantit	la	transparence	et	le	respect	de	ses	droits.
10.1 - Évaluation	des	dommages	et	expertise                                 En	cas	de	désaccord	sur	l’application	de	ce	contrat,	le	res-
Les	dommages	aux	personnes	assurées	ou	aux	biens	assu-                      ponsable	 de	 la	 structure	 locale	 se	 tient	 à	 la	 disposition	 de	
rés	sont	évalués	de	gré	à	gré,	le	cas	échéant	après	une	ex-                 l’assuré	pour	l’écouter	et	rechercher	une	solution.
pertise	 amiable	 diligentée	 à	 l’initiative	 de	 la	 société	 sous	       Si	le	litige	persiste,	l’assuré	peut	présenter	une	réclamation	
réserve	des	droits	respectifs	des	parties.                                  par	 lettre	 simple	 adressée	 au	 président	 de	 la	 MAIF,	 79038	
10.2 - Versement	de	l’indemnité	au	profit	de	l’assuré                       Niort	cedex	9.
Il	est	effectué	dans	les	15	jours	qui	suivent	la	date	de	l’ac-              Si	après	examen	de	la	réclamation,	le	désaccord	n’a	toujours	
cord	 des	 parties	 sur	 son	 montant,	 ou	 celle	 de	 la	 décision	        pas	été	résolu,	l’assuré	peut	saisir	le	médiateur	de	la	société,	
judiciaire	exécutoire.                                                      79016	Niort	cedex	9.
Toutefois,	 en	 ce	 qui	 concerne	 les	 immeubles	 ou	 parties	             La	société	s’engage	à	respecter	les	positions	exprimées	par	
d’immeubles	 à	 usage	 d’habitation	 et	 les	 meubles	 meu-                 le	médiateur,	personnalité	indépendante	de	la	société.
blants	 qui	 ne	 sont	 pas	 atteints	 d’un	 coefficient	 de	 vétusté	       En	 revanche,	 son	 avis	 ne	 lie	 pas	 l’assuré	 qui	 conserve	 la	
supérieur	 à	 1/3,	 le	 versement	 de	 la	 différence	 entre	 la	           possibilité	 de	 saisir	 le	 médiateur	 du	 Groupement	 des	 en-
valeur	 de	 reconstruction,	 de	 remise	 en	 état	 ou	 de	 rempla-          treprises	mutuelles	d’assurance	(Gema	Médiation,	9	rue	de	
cement	 et	 la	 valeur	 vénale	 sera	 effectué	 dans	 le	 délai	 de	        Saint-Pétersbourg,	75008	Paris)	ou	le	tribunal	compétent.
15	jours	suivant	la	remise	par	l’assuré	des	justifications	de	la	
reconstruction,	de	la	remise	en	état	ou	du	remplacement.
                                                                            G                La territorialité des garanties
 E                   Le règlement des litiges
                                                                            article 13
article 11                                                                  13.1 -	Les	garanties	du	contrat	sont	acquises	:
11.1 - Litiges	sur	les	conclusions	de	l’expertise                           13.11 -	sans	limitation	de	durée	:
En	 cas	 de	 désaccord	 de	 l’assuré	 sur	 les	 conclusions	 de	            13.111 -	en	France	métropolitaine,	dans	les	départements	
l’expert	 désigné	 par	 la	 société,	 le	 différend	 est	 soumis	 à	        d’outre-mer	 dans	 lesquels	 la	 société	 pratique	 des	 opéra-
un	tiers	expert.                                                            tions	d’assurance,	ainsi	qu’en	Andorre	et	à	Monaco,
Ce	 tiers	 expert	 choisi	 par	 l’assuré	 sur	 une	 liste	 de	 trois	
experts	proposés	par	la	société	est	désigné	d’un	commun	                    13.112 -	en	Albanie,	Algérie,	Bosnie-Herzégovine,	Croatie,	
accord	et	ses	conclusions	s’imposent	aux	parties.                           Fyrom	 (ex-Macédoine),	 Iran,	 Israël,	 Maroc,	 Monténégro,	
Les	 honoraires	 du	 tiers	 expert	 sont	 supportés	 par	 moitié	           Serbie,	 Suisse,	 Tunisie,	 Turquie	 et	 dans	 les	 pays	 de	 l’ex-
par	chacune	des	parties.                                                    URSS,
A	 défaut	 d’entente	 sur	 la	 mise	 en	 œuvre	 de	 la	 tierce	 ex-         13.12 -	 dès	 lors	 que	 la	 durée	 totale	 du	 voyage	 ou	 du	
pertise,	 la	 partie	 la	 plus	 diligente	 saisit	 le	 tribunal	 territo-   séjour	 n’excède	 pas	 un	 an,	 dans	 tous	 les	 autres	 pays	 du	
rialement	 compétent	 aux	 fins	 de	 désignation	 d’un	 expert	             monde	ou	territoires,	notamment	dans	les	pays	de	l’Union	
judiciaire.                                                                 Européenne.
Les	honoraires	de	l’expert	judiciaire	sont	supportés	par	la	                13.2 -	Toutefois	:
partie	qui	prend	l’initiative	de	sa	désignation.                            13.21 -	 en	 ce	 qui	 concerne	 les	 biens	 immobiliers,	 seuls	
Chaque	 partie	 supporte	 les	 frais	 et	 honoraires	 de	 son	 ou	          sont	 garantis	 ceux	 situés	 en	 France	 métropolitaine,	 dans	
ses	conseil	(s)	(avocat,	expert).                                           les	 départements	 d’outre-mer	 dans	 lesquels	 la	 société	
11.2 - Autres	litiges                                                       pratique	 des	 opérations	 d’assurance	 ainsi	 qu’en	 Andorre	
En	cas	de	désaccord	sur	les	conditions	de	mise	en	œuvre	                    et	à	Monaco,
du	 contrat,	 et	 sous	 réserve	 du	 droit	 dont	 dispose	 toute	
partie	 intéressée	 d’intenter	 une	 action	 en	 justice,	 la	 ré-          13.22 - en ce qui concerne la garantie recours - protec-
solution	 du	 différend	 peut	 être	 recherchée	 à	 travers	 une	           tion juridique, la société ne peut être tenue d’exercer
mesure	 d’arbitrage	 mise	 en	 œuvre	 selon	 les	 mêmes	 mo-                un recours judiciaire hors de France métropolitaine, des
dalités	 que	 celles	 exposées	 à	 l’article	11.1,	 relatives	 à	 la	       départements d’outre-mer dans lesquels elle pratique
désignation	d’un	tiers	expert.                                              des opérations d’assurance, d’Andorre et de Monaco,
                                                                            ainsi que le précise l’article 20.32 du présent contrat.




                                                                                                                                                      5
LES DISPOSITIONS GÉNÉRALES DE VOTRE CONTRAT



                                                                            dommages	 aux	 biens,	 des	 dispositions	 particulières	 figu-
     H                    Dispositions diverses                             rant	à	l’article	34.31.
    article 14 : autres assurances                                          17.23	-	lorsqu’elles	effectuent	un	séjour	temporaire	d’une	
    L’assuré	est	tenu	de	déclarer	l’existence	d’autres	assuran-             durée	minimum	d’une	nuitée	chez	le	sociétaire	et	en	pré-
    ces	 couvrant	 les	 mêmes	 risques	 à	 l’occasion	 de	 tout	 évé-       sence	de	celui-ci,	les	personnes	désignées	à	l’article	17.22,	
    nement	mettant	en	jeu	les	mêmes	garanties.                              sous	 réserve,	 en	 ce	 qui	 concerne	 la	 garantie	 dommages	
                                                                            aux	biens,	des	dispositions	particulières	figurant	à	l’article	
    Dans	 les	 conditions	 prévues	 à	 l’article	 L	 121-4	 du	 Code	       34.32.
    des	 assurances,	 l’assuré	 peut	 obtenir	 l’indemnisation	 de	
    ses	dommages	par	l’assureur	de	son	choix.                               17.3 - Enfant	à	charge
                                                                            Par	enfant	à	charge,	il	faut	entendre	:
                                                                            17.31 -	 l’enfant	 célibataire	 âgé,	 au	 1er	 janvier	 de	 l’année	
    article 15 : subrogation                                                considérée,	de	moins	de	21	ans,	même	s’il	perçoit	un	sa-
    Conformément	 aux	 dispositions	 légales	 en	 vigueur,	 la	             laire,
    société	 qui	 a	 payé	 l’indemnité	 d’assurance	 est	 subrogée	         17.32-	 l’enfant	 célibataire	 âgé,	 au	 1er	 janvier	 de	 l’année	
    jusqu’à	 concurrence	 de	 cette	 indemnité	 dans	 les	 droits	          considérée,	 de	 moins	 de	 28	 ans	 s’il	 poursuit	 ses	 études	
    et	actions	de	l’assuré	contre	les	tiers	qui,	par	leur	fait,	ont	        ou	s’il	est	sans	emploi	et	à	la	condition	que	ses	ressources	
    causé	le	dommage	ayant	donné	lieu	au	paiement.                          annuelles	 (exception	 faite	 des	 bourses)	 ne	 dépassent	 pas	
                                                                            le	SMIC	net,
    article 16 : prescription                                               17.33 -	l’enfant	célibataire	infirme	ou	invalide	dans	l’inca-
    Toute	 action	 dérivant	 du	 présent	 contrat	 est	 prescrite	 par	     pacité	de	subvenir	en	totalité	à	ses	propres	besoins,
    deux	ans	à	compter	de	l’événement	qui	lui	donne	naissance.              17.34 -	l’enfant	marié	ou	pacsé	remplissant	les	conditions	
    Toutefois,	 en	 ce	 qui	 concerne	 l’application	 de	 la	 garantie	     énoncées	 pour	 l’enfant	 célibataire,	 son	 conjoint	 ou	 son	
    indemnisation	 des	 dommages	 corporels,	 la	 prescription,	            partenaire	pacsé	et	leurs	descendants	si	le	salaire	mensuel	
    en	 cas	 de	 décès,	 est	 portée	 à	 dix	 ans	 au	 bénéfice	 des	       dont	dispose	le	ménage	est	inférieur	à	deux	fois	le	SMIC	
    ayants	 droit	 de	 l’assuré	 définis	 aux	 articles	22.51	 et	 22.52	   net,	
    du	contrat	(article	L	114-1	du	Code	des	assurances).                    17.35	 -	 l’enfant	 célibataire	 accomplissant	 son	 service	 na-
    La	prescription	peut	être	interrompue	pour	une	des	causes	              tional	volontaire,	quel	que	soit	son	âge,
    ordinaires	d’interruption	ainsi	que	dans	les	cas	ci-après	:             17.36	-	l’enfant	recueilli	qui	remplit	les	conditions	ci-dessus.	
    –	désignation	d’un	expert	à	la	suite	d’un	sinistre,                     17.4 - Concubinage	-	Conjoint	séparé
    –		 nvoi	d’une	lettre	recommandée	avec	accusé	de	récep-
      e                                                                     Par	 concubinage,	 il	 faut	 entendre	 l’union	 de	 fait,	 carac-
      tion	par	la	société	à	l’assuré	en	ce	qui	concerne	le	paie-            térisée	 par	 une	 vie	 commune	 présentant	 un	 caractère	 de	
      ment	de	la	cotisation,	ou	par	l’assuré	à	la	société	en	ce	            stabilité	 et	 de	 continuité,	 entre	 deux	 personnes,	 de	 sexe	
      qui	concerne	le	règlement	de	l’indemnité,                             différent	ou	de	même	sexe,	qui	vivent	en	couple.
    –	citation	en	justice	(même	en	référé),                                 Par	 séparation,	 il	 faut	 entendre	 la	 séparation	 prononcée	
                                                                            ou	homologuée	par	une	autorité	judiciaire	(autorisation	de	
    –		 ommandement	ou	saisie	signifié	à	celui	qu’on	veut	em-
      c                                                                     résidence	 séparée	 -	 séparation	 de	 corps…)	 ou	 la	 sépara-
      pêcher	de	prescrire,                                                  tion	de	fait	:	situation	résultant	d’une	intention	non	équivo-
    –		 ise	en	œuvre	des	procédures	amiables	de	règlement	des	
      m                                                                     que	de	rompre	la	vie	commune.
      litiges	et	de	médiation	visées	aux	articles	11,	12	et	20.4.           17.5 - Accident
                                                                            Par	accident,	il	faut	entendre	tout	fait	dommageable,	non	in-
                                                                            tentionnel	de	la	part	de	l’assuré,	normalement	imprévisible	
     I                    Quelques définitions                              et	provenant	de	l’action	soudaine	d’une	cause	extérieure.
    article 17 : sociétaire, assuré, enfant à charge, concubin,             17.6 - Unité	d’habitation
    accident, unité d’habitation, biens précieux                            Par	 unité	 d’habitation,	 il	 faut	 entendre	 le	 bâtiment	 ou	
                                                                            partie	 de	 bâtiment	 –	 ainsi	 que	 ses	 dépendances	 situées	
    17.1 - Sociétaire                                                       sur	le	même	terrain	–	doté	d’équipements	suffisants	pour	
    Par	sociétaire,	il	faut	entendre	la	personne	physique	dési-             permettre	une	habitation	à	caractère	permanent	et	consti-
    gnée	aux	conditions	particulières	et	qui	satisfait	aux	condi-           tuant	un	logement	distinct.
    tions	de	l’article	6	des	statuts.
                                                                            L’unité	d’habitation	en	cours	de	construction	doit	être	dé-
    17.2 - Assuré                                                           clarée	dès	l’ouverture	du	chantier	ou	bien	dès	la	signature	
    Par	assuré,	il	faut	entendre	:                                          de	l’acte	d’engagement	dans	l’hypothèse	d’une	vente	en	
    17.21 - le	sociétaire,	son	conjoint	non	divorcé	ni	séparé	ou	           l’état	futur	d’achèvement.
    son	concubin,	les	enfants	à	leur	charge,                                17.7 - Biens	précieux
    17.22 - lorsqu’ils	 vivent	 de	 manière	 effective	 et	 perma-          Par	biens	précieux,	il	faut	entendre	:
    nente	 avec	 le	 sociétaire,	 les	 ascendants	 et	 descendants	         17.71 - les	 objets	 en	 métal	 précieux	 (or,	 platine,	 argent	
    de	ce	dernier,	de	son	conjoint	non	divorcé	ni	séparé	ou	de	             massif,	vermeil),
6   son	concubin,	sous	réserve,	en	ce	qui	concerne	la	garantie
17.72 - les	pierres	précieuses,	pierres	fines,	pierres	dures,	les	      – à des unités d’habitation (et leurs dépendances) non
perles	fines	et	de	culture,	montées	sur	or	ou	sur	platine,                 déclarées à la société, ainsi qu’à tous biens immobi-
17.73 - les	fourrures	de	qualité,                                          liers dont plus du quart de la surface totale est occupé
                                                                           par une activité agricole, commerciale, industrielle ou
17.74 - les	collections	ou	objets	de	collection,                           libérale, et plus généralement, à tout bien mobilier ou
17.75 - les	objets	d’art	authentifiés	comme	rares	et	repré-                immobilier non assuré par la société.
sentatifs	de	leur	époque,	et	notamment	:                                Demeurent	 toutefois	 assurables	 les	 immeubles	 occupés	
–		es	 peintures,	 dessins	 et	 sculptures	 exécutés	 par	 l’artiste	
  l                                                                     par	une	activité	professionnelle	qui	excède	le	quart	de	leur	
  ou	attribués	à	celui-ci,                                              surface	à	la	double	condition	que	l’activité	professionnelle	
–	les	estampes	et	lithographies,                                        ait	 été	 déclarée	 et	 que	 la	 société	 ait	 accepté	 d’assurer	 le	
–	les	tapis	et	tapisseries	exécutés	à	la	main,                          risque	après	délivrance	d’un	avenant.
–		es	meubles	d’art	et	de	décoration	anciens	ou	contempo-
  l
                                                                         K            Vos obligations en cas de sinistre
  rains,	autres	que	régionaux.
                                                                        article 19
                                                                        19.1 -	Sous	peine	de	déchéance	et	sauf	cas	fortuit	ou	de	
 J Les exclusions communes à toutes les garanties                       force	majeure	:
article 18                                                              19.11 -	 l’assuré	 est	 tenu	 de	 déclarer	 tout	 événement	 sus-
Sont exclus des garanties :                                             ceptible	 de	 mettre	 en	 jeu	 l’une	 des	 garanties	 souscrites,	
                                                                        dans	les	cinq	jours	ouvrés	de	la	date	à	laquelle	il	en	a	eu	
18.1 - Les sinistres de toute nature :                                  connaissance.
18.11 - provenant de guerre civile ou étrangère.
                                                                        Toutefois,	 la	 déchéance	 ne	 peut	 être	 opposée	 que	 si	 la	
Aux termes de l’article L 121-8 du Code des assurances,                 société	établit	que	le	retard	dans	la	déclaration	lui	a	causé	
l’assuré doit prouver que le sinistre résulte d’un fait                 un	préjudice.
autre que le fait de guerre étrangère ; il appartient à la
société de prouver que le sinistre résulte de la guerre                 19.12 -	 est	 passible	 de	 cette	 sanction	 l’assuré	 convaincu	
civile,                                                                 de	fausse	déclaration	intentionnelle	sur	la	date,	les	circons-
18.12 - résultant de la dessiccation et/ou de la réhydra-               tances	 ou	 les	 conséquences	 apparentes	 d’un	 événement	
tation des sols, tremblements de terre, éruptions volca-                garanti.
niques, raz-de-marée et autres cataclysmes, exception                   19.2 -	L’estimation	faite	par	le	sociétaire	des	biens	pris	en	
faite des événements entrant dans le champ d’applica-                   compte	pour	déterminer	la	tranche	de	valeur	mobilière	dé-
tion de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l’in-            clarée	à	la	société	ne	peut	être	considérée	comme	preuve,	
demnisation des victimes de catastrophes naturelles,                    soit	de	l’existence	de	ces	biens,	soit	de	leur	valeur	au	mo-
18.13 - causés ou aggravés par des armes ou engins                      ment	du	sinistre.
destinés à exploser par modification de structure du                    En	 cas	 de	 sinistre,	 l’assuré	 a	 l’obligation	 de	 justifier	 de	
noyau de l’atome, ou par tout combustible nucléaire,                    l’existence	 et	 de	 la	 valeur	 de	 ces	 biens	 par	 tous	 moyens,	
produit ou déchet radioactif, ou par toute autre source                 ainsi	que	de	l’importance	du	dommage	pour	en	demander	
de rayonnement ionisant.                                                l’indemnisation.
18.2 - Les dommages résultant :                                         19.3 -	 La	 constatation	 après	 sinistre	 par	 la	 société	 d’une	
– pour lui-même ou pour toute autre personne de la                      omission	 ou	 d’une	 inexactitude	 dans	 la	 déclaration	 par	 le	
   faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré,                        sociétaire	de	la	valeur	de	ses	biens	mobiliers,	et/ou	de	ses	
– de la participation active de l’assuré à un acte illicite             biens	précieux	définis	à	l’article	17.7,	est	sanctionnée	par	la	
   constituant un crime ou un délit intentionnel.                       réduction	proportionnelle	de	l’indemnité	prévue	à	l’article	
Restent	toutefois	acquises	:                                            L	113-9	du	Code	des	assurances.
18.21 - les	 garanties	 indemnisation	 des	 dommages	 cor-              19.4 -	Il	appartient	à	l’assuré	propriétaire	de	biens	immo-
porels	 et	 dommages	 aux	 biens,	 à	 tout	 autre	 assuré	 que	         biliers	exposés	aux	risques	naturels	ou	à	des	incendies	de	
l’auteur	des	dommages,                                                  forêt	de	mettre	en	œuvre	les	moyens	de	prévention	et	de	
18.22 - la	 garantie	 responsabilité	 civile	 -	 défense,	 à	 tout	     protection	définis	par	les	règlements	en	vigueur.
assuré	 dont	 la	 responsabilité	 est	 retenue	 en	 sa	 qualité	 de	    L’assuré	 propriétaire	 d’un	 terrain	 doit	 procéder	 au	 dé-
civilement	responsable	de	l’auteur	des	dommages,	quelles	               broussaillement	 jusqu’à	 une	 distance	 de	 50	 mètres	 des	
que	soient	la	nature	et	la	gravité	de	la	faute	commise	par	             habitations,	 dépendances,	 chantiers,	 conformément	 à	 l’ar-
ce	dernier.                                                             ticle	 L	 322-1	 du	 Code	 Forestier,	 relatif	 à	 la	 prévention	 des	
18.3 - Les biens immobiliers édifiés en infraction avec                 incendies.
un plan de prévention des risques naturels, conformé-                   19.5 -	L’assuré	est	en	outre	tenu	:
ment aux dispositions légales en vigueur.                               19.51 -	 de	 fournir	 un	 état	 estimatif	 des	 dommages	 subis	
18.4 - tous dommages ou litiges relatifs :                              par	ses	biens,
– à une activité professionnelle autre que celles visées à              19.52 -	d’aider	la	société,	par	tous	les	moyens	en	son	pouvoir,	
   l’article 6 des statuts, et aux biens utilisés pour l’exer-          dans	la	défense	de	ses	intérêts,	notamment	en	lui	fournissant	
   cice de cette profession,                                                                                                                      7
                                                                        les	 éléments	 qui	 peuvent	 permettre	 la	 mise	 en	 cause	 de	 la
LE CONTENU DE VOS GARANTIES



    responsabilité	 d’un	 tiers	 et	 en	 lui	 transmettant	 sans	 délai	   20.25 - Les frais et honoraires d’avocat ou de toute
    toute	communication	relative	à	un	événement	garanti.                   personne qualifiée par la législation ou la réglementa-
    Il	doit,	d’une	façon	générale,	se	conformer	aux	instructions	          tion en vigueur pour défendre, représenter ou servir
    et	recommandations	jugées	par	la	société	nécessaires	à	la	             les intérêts de l’assuré, afférents à des diligences anté-
    conservation	de	ses	intérêts.                                          rieures à la déclaration du sinistre à la société, sauf s’ils
                                                                           ont été exposés en raison d’une urgence caractérisée
    19.6 -	 En	 cas	 de	 manquement	 de	 la	 part	 de	 l’assuré	 aux	      ayant nécessité une mesure conservatoire.
    obligations	 définies	 aux	 paragraphes	19.4	 et	 19.5	 ci-des-
    sus,	la	société	est	fondée	à	lui	réclamer	–	ou	à	retenir	sur	          20.3 -	Limitations	de	la	garantie
    les	 sommes	 dues	 –	 l’indemnité	 correspondant	 au	 préju-           La	société	ne	peut	être	tenue	à	exercer	un	recours	judiciaire	:
    dice	qui	en	est	résulté	pour	elle.                                     20.31 -	quand	les	dommages	supportés	par	l’assuré	ne	dé-
                                                                           passent	pas	le	montant	indiqué	aux	conditions	particulières,
                                                                           20.32 -	 quand	 l’événement	 qui	 est	 à	 l’origine	 du	 dom-
     A       La garantie recours - protection juridique                    mage	est	survenu	en	dehors	du	territoire	de	la	France	mé-
    article 20                                                             tropolitaine,	des	départements	d’outre-mer	dans	lesquels	
                                                                           la	société	pratique	des	opérations	d’assurance,	d’Andorre	
    20.1 - Définition                                                      et	de	Monaco,	et	relève	d’une	juridiction	étrangère	à	ces	
    20.1.1	définition	de	la	garantie                                       territoires.
    La	 société	 s’engage	 vis-à-vis	 de	 l’assuré	 à	 exercer	 toute	     20.4 - Arbitrage
    intervention	 amiable	 ou	 toute	 action	 judiciaire	 en	 vue	
    d’obtenir	 la	 réparation	 des	 dommages	 résultant	 d’un	             En	cas	de	désaccord	entre	l’assuré	et	la	société	au	sujet	des	
    événement	 qui	 engage	 la	 responsabilité	 d’une	 personne	           mesures	 à	 prendre	 pour	 la	 mise	 en	 œuvre	 de	 la	 garantie	
    n’ayant	 pas	 elle-même	 la	 qualité	 d’assuré	 par	 application	      protection	 juridique,	 le	 différend	 peut	 être	 soumis	 à	 l’ap-
    du	même	contrat.                                                       préciation	 d’une	 tierce	 personne	 désignée	 d’un	 commun	
    La	 connaissance	 par	 l’assuré	 des	 éléments	 constituant	 sa	       accord	par	les	parties	ou,	à	défaut,	par	le	président	du	tri-
    réclamation	 doit	 être	 postérieure	 à	 la	 conclusion	 de	 ce	       bunal	de	grande	instance	statuant	en	la	forme	des	référés.
    contrat.                                                               Les	 frais	 exposés	 pour	 la	 mise	 en	 œuvre	 de	 cette	 faculté	
    20.1.2	définition	du	sinistre	                                         sont	 à	 la	 charge	 de	 la	 société.	 Toutefois,	 le	 président	 du	
                                                                           tribunal	 de	 grande	 instance,	 statuant	 en	 la	 forme	 des	 ré-
    Est	 considéré	 comme	 sinistre,	 le	 refus	 qui	 est	 opposé	 à	      férés,	peut	en	décider	autrement	lorsque	l’assuré	a	mis	en	
    une	 réclamation	 dont	 l’assuré	 est	 l’auteur	 ou	 le	 destina-      œuvre	cette	faculté	dans	des	conditions	abusives.
    taire.
                                                                           Si	l’assuré	engage	à	ses	frais	une	procédure	contentieuse	
    20.2 - Exclusions de la garantie                                       et	obtient	une	solution	plus	favorable	que	celle	proposée	
    Sont exclus de la garantie :                                           par	 la	 société	 ou	 par	 la	 tierce	 personne	 mentionnée	 au	
    20.21 - lorsqu’ils ne sont pas la conséquence d’un évé-                premier	 alinéa	 du	 présent	 article,	 la	 société	 l’indemnise	
    nement accidentel pris en charge au titre de la garantie               des	 frais	 exposés	 pour	 l’exercice	 de	 cette	 action,	 dans	 la	
    indemnisation des dommages corporels de l’assuré, les                  limite	du	montant	de	la	garantie.
    litiges ou préjudices découlant d’un contrat de travail ou             20.5 -	Libre	choix	de	l’avocat	ou	d’un	conseil
    d’un statut professionnel, y compris lorsqu’il s’agit d’une
    activité professionnelle visée à l’article 6 des statuts,              Lorsqu’il	doit	être	fait	appel	à	un	avocat	et/ou	un	conseil,	
                                                                           l’assuré	a	toute	liberté	pour	recourir	aux	services	d’un	pro-
    20.22 - les litiges portant sur l’état des personnes dont :            fessionnel	de	son	choix.
    nationalité, actes d’état civil, domicile, absence, ma-
    riage, pacte civil de solidarité, concubinage, divorce,                Dans	 l’hypothèse	 où	 il	 ne	 connaît	 pas	 d’avocat,	 la	 MAIF	
    séparation de corps, filiation, adoption, autorité pa-                 peut	 lui	 communiquer	 l’adresse	 du	 barreau	 territoriale-
    rentale, minorité, majorité, tutelle, émancipation, leurs              ment	compétent	pour	son	affaire.
    modalités et conséquences, ainsi que les litiges portant               Il	en	est	de	même	chaque	fois	que	survient	un	conflit	d’in-
    sur les successions et les libéralités, les opérations de              térêt	entre	l’assuré	et	la	MAIF.
    Bourse, les placements d’argent,                                       La	 MAIF	 peut	 également,	 à	 sa	 demande,	 mettre	 à	 la	 dis-
    20.23 - les litiges en matière douanière, de protection                position	 de	 l’assuré	 les	 avocats	 et/ou	 conseils	 qu’elle	 a	
    des marques, brevets ou droits d’auteur, de droits                     sélectionnés	 pour	 leurs	 compétences	 afin	 de	 défendre,	
    des sociétés, de détention de parts ou d’actions de                    représenter	ou	servir	ses	intérêts.
    sociétés, électorale, fiscale ou de prêts d’argent, les                Les	honoraires	des	conseils	choisis	par	l’assuré	sont	pris	en	
    découverts bancaires, ainsi que, lorsqu’ils ne sont pas                charge	dans	la	limite	d’un	plafond	d’honoraires	d’avocats	
    la conséquence d’un événement garanti, les litiges en                  dont	le	montant	ne	peut	excéder,	pour	chaque	affaire,	les	
    matière de baux, de loyers, de charges et de répara-                   sommes	 indiquées	 au	 tableau	 figurant	 en	 annexe	4.	 Par	
    tions locatives, d’expulsions, d’administration et de                  affaire,	il	faut	entendre	la	saisine	d’une	juridiction	par	des	
    charges de copropriété,                                                parties	qui	s’opposent	sur	des	mêmes	faits,	afin	que	leurs	
    20.24 - les litiges en matière de bornage, ainsi que les               positions	soient	tranchées	et	ce,	quels	que	soient	les	dé-
8   litiges en matière de vérification ou de contestation de               veloppements	 procéduraux	 mis	 en	 œuvre	 devant	 cette	
    factures ou d’honoraires,                                              juridiction.
Lorsque	 plusieurs	 interventions	 devant	 une	 même	 juridic-           22.4 -	Les	indemnités	garanties	ne	peuvent	se	cumuler	au	
tion	 ou	 des	 juridictions	 différentes	 ou	 plusieurs	 degrés	 de	     profit	d’une	même	personne	avec	d’autres	indemnités	qui,	
juridictions	sont	nécessaires,	le	plafond	global	d’honoraires	           réparant	les	mêmes	postes	de	préjudice,	lui	seraient	dues	
d’avocats	 ne	 peut	 excéder	 le	 montant	 indiqué	 aux	 condi-          par	la	MAIF	ou	Filia-MAIF.
tions	particulières	en	vigueur	à	la	date	de	l’événement.                 22.5 -	 en	 cas	 de	 mort,	 le	 versement	 des	 capitaux	 prévus	
Dans	l’hypothèse	où	l’assuré	a	fait	l’avance	de	ces	honorai-             aux	conditions	particulières	en	vigueur	à	la	date	de	l’acci-
res,	la	société	les	rembourse	dans	la	limite	de	ces	plafonds	            dent,	aux	ayants	droit	désignés	ci-après	vivant	après	le	30e	
dans	les	quinze	jours	suivant	la	réception	des	justificatifs.            jour	qui	suit	l’accident.
                                                                         On	entend	par	ayants	droit	de	l’assuré	:
 B La garantie indemnisation des dommages corporels                      22.51 -	pour	le	capital	de	base	:	son	conjoint	non	divorcé	
                                                                         ni	 séparé	 ou	 à	 défaut	 son	 concubin,	 à	 défaut	 ses	 enfants	
article 21 : définition de l’accident corporel                           à	 charge	 ou	 à	 défaut	 ses	 autres	 enfants	 ou	 à	 défaut	 ses	
                                                                         ascendants	 ou	 descendants	 en	 ligne	 directe,	 ou	 à	 défaut	
Par	accident	corporel,	il	faut	entendre	toute	atteinte	à	l’in-           ses	autres	ayants	droit,
tégrité	corporelle	de	l’assuré,	non	intentionnelle	de	sa	part,	
ou	de	celle	du	bénéficiaire	d’une	garantie,	et	provenant	de	             22.52 -	pour	les	capitaux	supplémentaires	:
l’action	soudaine	d’une	cause	extérieure.                                –		 on	 conjoint	 non	 divorcé	 ni	 séparé	 ou	 à	 défaut	 son	
                                                                           s
                                                                           concubin,
                                                                         –	les	enfants	à	sa	charge.
article 22
En	 cas	 d’accident	 corporel	 atteignant	 l’assuré,	 la	 société	       article 23 : frais de recherche et de sauvetage
garantit,	sous	réserve	des	modalités	prévues	à	l’article	26	:            des vies humaines
22.1 -	en	cas	d’incapacité	permanente,	le	versement	d’une	               La	garantie	est	étendue	au	remboursement	des	frais	de	re-
prestation	égale	au	produit	du	capital	prévu	aux	conditions	             cherche	et	de	sauvetage	des	vies	humaines	dans	la	limite	
particulières,	en	vigueur	à	la	date	de	l’accident,	et	du	taux	           du	plafond	indiqué	aux	conditions	particulières,	même	en	
d’incapacité	déterminé	par	application	du	barème	indicatif	              l’absence	d’accident.
des	déficits	fonctionnels	séquellaires	en	droit	commun	;
22.2 -	le	remboursement	dans	les	limites	fixées	aux	condi-               article 24 : exclusions
tions	particulières	en	vigueur	à	la	date	de	l’accident	:                 Sont exclus de la garantie :
–		 es	frais	engagés	(médecine,	chirurgie,	pharmacie,	hos-
  d                                                                      24.1 - les conséquences pouvant résulter pour l’assuré
  pitalisation,	 rééducation	 et	 réadaptation	 fonctionnelle,	          des soins reçus, traitements suivis ou interventions chirur-
  y	 compris	 les	 frais	 de	 chiropracteur	 et	 d’ostéopathe	 et	       gicales non consécutifs à un accident corporel garanti,
  le	forfait	journalier	hospitalier,	transport	pour	soins,	pro-          24.2 - les affections ou lésions de toute nature qui ne
  thèse)	 pour	 les	 soins	 rendus	 nécessaires	 par	 l’accident	        sont pas la conséquence de l’événement accidentel dé-
  jusqu’à	 la	 date	 de	 guérison	 ou,	 à	 défaut,	 de	 consolida-       claré ou qui sont imputables à une maladie connue ou
  tion	des	blessures,                                                    inconnue de l’assuré.
–		 es	 dommages	 affectant	 les	 lunettes	 correctrices	 et	 les	
  d                                                                      Sont notamment réputées relever d’une maladie, les
  lentilles	cornéennes,                                                  lésions internes suivantes :
–		 es	 dommages	 affectant	 les	 prothèses	 dentaires	 et	
  d                                                                      – les affections musculaires, articulaires, tendineuses et
  auditives,	 selon	 les	 modalités	 particulières	 indiquées	 à	          discales, telles que pathologies vertébrales, ruptures
  l’annexe	n°	1	en	vigueur	à	la	date	de	l’accident,                        musculaires et tendineuses,
                                                                         – les affections cardio-vasculaires et vasculaires céré-
–		 es	pertes	justifiées	de	revenus	des	personnes	exerçant	
  d                                                                        brales,
  une	 activité	 professionnelle	 rémunérée,	 pendant	 la	 pé-           – les affections virales, microbiennes et parasitaires.
  riode	d’incapacité	de	travail	résultant	de	l’accident.
                                                                         24.3 - les dommages que l’assuré se cause intention-
Les	frais	et	pertes	de	revenus	visés	ci-dessus	sont	ceux	res-            nellement ou résultant d’un suicide ou d’une tentative
tés	 à	 charge	 de	 l’assuré	 après	 intervention	 de	 la	 Sécurité	     de suicide.
sociale,	 de	 tout	 autre	 régime	 de	 prévoyance	 collective	 (y	
compris	les	sociétés	mutualistes)	et	de	l’employeur.
                                                                         article 25 : aggravation
22.3 -	 En	 cas	 de	 difficultés	 pour	 la	 structure	 familiale	 ou	
                                                                         L’aggravation	 susceptible	 d’ouvrir	 droit	 à	 un	 complément	
l’environnement	 proche	 à	 faire	 face	 aux	 perturbations	
                                                                         de	réparation	se	caractérise	par	une	évolution	de	l’état	de	
découlant	 de	 l’accident,	 l’accès	 à	 des	 services	 d’aide	 à	
                                                                         l’assuré,	en	relation	directe	et	certaine	avec	l’accident,	de	
domicile,	selon	les	modalités	et	dans	les	limites	indiquées	
                                                                         nature	 à	 modifier	 les	 conclusions	 médicales	 qui	 ont	 servi	
à	l’annexe	2A	aux	conditions	générales.
                                                                         de	base	à	l’indemnisation	initiale.
Les	 frais	 relatifs	 aux	 prestations	 visées	 ci-dessus	 sont	 pris	   L’indemnisation	nouvelle	s’effectue,	s’il	y	a	lieu,	sur	la	base	
en	 charge	 jusqu’à	 la	 date	 de	 consolidation,	 après	 inter-         des	capitaux	et	dans	la	limite	des	plafonds	en	vigueur	à	la	
vention	 de	 la	 Sécurité	 sociale,	 de	 tout	 autre	 régime	 de	        date	de	l’accident.
prévoyance	 collective	 (y	 compris	 les	 sociétés	 mutualistes)	
et	de	l’employeur.
                                                                         En	ce	qui	concerne	l’incapacité	permanente,	le	taux	global	           9
                                                                         d’incapacité	détermine	le	capital	de	référence.	L’indemnité
LE CONTENU DE VOS GARANTIES



     est	 égale	 au	 produit	 de	 ce	 capital	 multiplié	 par	 le	 taux	        article 27 : extension de la garantie en cas
     d’aggravation.                                                             de dommages corporels causés par un tiers inconnu ou
     Dans	l’hypothèse	où	le	taux	initial	n’ouvrait	pas	droit	à	une	             insolvable
     indemnisation,	 le	 calcul	 s’effectue	 sur	 la	 base	 du	 capital	        À	 concurrence	 de	 deux	 fois	 les	 sommes	 prévues	 aux	
     correspondant	au	nouveau	taux.                                             conditions	 particulières	 pour	 les	 risques	 “décès”	 ou	 “in-
     La réfection ou le renouvellement d’une prothèse n’est                     capacité	 permanente”,	 la	 société	 garantit	 l’assuré	 contre	
     pas considéré comme constitutif d’une aggravation, et                      l’impossibilité	d’obtenir	du	ou	des	tiers	responsables	d’un	
     ne donne pas lieu à une nouvelle indemnisation.                            accident	le	règlement	des	indemnités	à	leur	charge	en	rai-
                                                                                son	de	dommages	corporels	non	couverts	:
     article 26 : conditions d’application de la garantie                       27.1 -	en	France,	par	le	Fonds	de	garantie	contre	les	ac-
                                                                                cidents	 de	 la	 circulation	 dont	 l’intervention	 est	 régie	 par	
     En	 cas	 de	 blessures,	 la	 garantie	 n’est	 acquise	 que	 si	 l’as-
                                                                                les	articles	L	421-1	à	L	421-14,	R	421-1	à	R	421-20	du	Code	
     suré	ne	dispose	d’aucun	recours	effectif	à	l’encontre	d’un	                des	assurances,	par	le	Fonds	de	garantie	des	victimes	des	
     tiers	quel	qu’il	soit.                                                     actes	de	terrorisme	et	d’autres	infractions	dont	l’interven-
     26.1 -	Avance	sur	recours                                                  tion	 est	 régie	 par	 les	 articles	 L	 422-1	 à	 L	 422-4,	 R	 422-1	 à	
     En	cas	de	responsabilité	totale	ou	partielle	d’un	tiers	quel	              R	 422-9	 du	 Code	 des	 assurances	 ou	 par	 la	 Commission	
     qu’il	 soit,	 des	 indemnités	 équivalentes	 à	 celles	 prévues	           d’indemnisation	 des	 victimes	 d’infractions	 instituée	 par	 la	
     aux	articles	22.1,	22.2	et	22.3	sont	versées	à	titre	d’avance	             loi	n°	77-5	du	03.01.1977,
     sur	la	réparation	attendue,	soit	de	ce	tiers	ou	de	son	assu-               27.2 -	à	l’étranger,	par	des	organismes	analogues.
     reur,	soit	de	tout	organisme	assimilé	ou	qui	se	substitue	à	               L’insolvabilité	 du	 ou	 des	 tiers	 connus	 sera	 établie	 en	 cas	
     ce	tiers	ou	à	son	assureur.                                                de	 besoin	 par	 une	 sommation	 de	 payer	 suivie	 d’un	 refus	
     26.2 -	 Lorsque	 les	 indemnités	 prévues	 aux	 articles	22.1,	            ou	demeurée	sans	effet	un	mois	après	sa	signification.
     22.2	et	22.3	sont	versées	à	titre	d’avance	comme	il	est	dit	
     précédemment,	la	société	est	subrogée	dans	les	droits	de	
     l’assuré,	 dans	 les	 conditions	 et	 selon	 les	 modalités	 fixées	        C       La garantie responsabilité civile - défense
     par	 les	 articles	29	 et	30	 de	 la	 loi	 85-677	 du	 5	juillet	 1985,	
     ainsi	que	L	131-2	§	2	et	L	211-25	du	Code	des	assurances.                  article 28
     26.21 -	 Toutefois,	 la	 récupération	 de	 l’avance	 ne	 peut	             28.1 -	Responsabilité	civile
     s’exercer	 sur	 les	 indemnités	 dues	 au	 titre	 des	 postes	 de	         28.11.1 -	 La	 société	 garantit,	 dans	 les	 limites	 fixées	 aux	
     préjudice	 à	 caractère	 personnel	 correspondant	 aux	 souf-              conditions	 particulières,	 les	 conséquences	 pécuniaires	 de	
     frances	physiques	ou	morales,	au	préjudice	d’agrément	et	                  la	responsabilité	civile	que	l’assuré	peut	encourir	à	la	suite	
     au	préjudice	esthétique.                                                   d’un	accident,	soit	en	sa	qualité	de	simple	particulier,	soit	
     26.22 -	En	outre,	la	récupération	s’exerce	de	telle	manière	               à	 l’occasion	 de	 l’exercice	 d’une	 activité	 professionnelle	
     que	l’assuré	ou	le	bénéficiaire,	toutes	sources	confondues,	               visée	à	l’article	6	des	statuts,	en	raison	de	dommages	cor-
     perçoive,	 au	 maximum,	 l’indemnisation	 intégrale	 de	 son	              porels	ou	matériels	causés	à	autrui	de	son	fait,	du	fait	de	
                                                                                ses	 enfants	 mineurs,	 de	 ses	 préposés,	 des	 choses	 et	 des	
     préjudice	et,	au	minimum,	les	prestations	prévues	au	pré-
                                                                                animaux	dont	il	a	la	garde.
     sent	contrat.
                                                                                28.11.2	 -	 La	 garantie	 est	 déclenchée	 par	 le	 fait	 domma-
     26.23 -	Si	la	société	n’a	pu	faire	valoir	ses	droits	du	fait	de	           geable.	 La	 société	 apporte	 sa	 garantie	 lorsqu’une	 récla-
     l’assuré,	 elle	 dispose	 d’un	 recours	 contre	 lui	 dans	 la	 me-        mation	 consécutive	 à	 des	 dommages	 causés	 à	 autrui	 est	
     sure	du	préjudice	qui	en	résulte	pour	elle.                                formulée	et	que	la	responsabilité	de	l’assuré	est	engagée	
     26.3 -	Versement	des	indemnités	et	capitaux                                dans	les	cas	énumérés	à	l’article	28.11.1	dès	lors	que	le	fait	
                                                                                à	l’origine	de	ces	dommages	est	survenu	entre	la	date	de	
     26.31 -	 Le	 remboursement	 par	 la	 société	 des	 indemnités	
                                                                                prise	d’effet	et	la	date	de	résiliation	ou	d’expiration	de	la	
     visées	à	l’article	22.2	sera	effectué	dans	les	15	jours	suivant	           garantie.
     la	réception	de	leur	justification.
                                                                                Il	faut	entendre	par	:
     26.32 -	 En	 cas	 de	 décès,	 les	 capitaux	 dus	 seront	 versés	
                                                                                –		 ait	 dommageable	 :	 fait,	 acte	 ou	 événement	 à	 l’origine	
                                                                                   f
     dans	 les	 15	 jours	 suivant	 la	 réception	 par	 la	 société	 de	 la	
                                                                                   des	 dommages	 subis	 par	 la	 victime	 et	 faisant	 l’objet	
     liste	des	ayants	droit	définis	à	l’article	22.5.                              d’une	réclamation.
     26.33 -	En	cas	d’incapacité	permanente,	le	capital	dû	sera	                –		 éclamation	:	mise	en	cause	de	la	responsabilité	soit	par	
                                                                                   r
     versé	 dans	 les	 15	 jours	 suivant	 la	 réception	 par	 la	 société	        lettre	 adressée	 à	 l’assuré	 ou	 à	 la	 société,	 soit	 par	 assi-
     de	l’accord	de	l’assuré	sur	le	taux	d’incapacité.                             gnation	devant	un	tribunal	civil	ou	administratif.	
     26.4 -	Non-cumul	incapacité	permanente/décès                                  Un	 même	 sinistre	 peut	 faire	 l’objet	 de	 plusieurs	 récla-
     Lorsque,	 postérieurement	 au	 versement	 de	 l’indemnité	                    mations,	 soit	 d’une	 même	 victime,	 soit	 de	 plusieurs	 vic-
     due	 pour	 l’incapacité	 permanente,	 l’assuré	 décède	 des	                 times.
     suites	de	l’accident,	les	indemnités	dues	au	titre	du	décès	
     ne	sont	versées	que	déduction	faite	des	sommes	déjà	ré-                    –		 ériode	 de	 validité	 de	 la	 garantie	 :	 période	 comprise	
                                                                                   p
     glées	par	la	société	au	titre	de	l’incapacité	permanente.                     entre	 la	 date	 de	 prise	 d’effet	 de	 la	 garantie	 et,	 après	
                                                                                   d’éventuelles	 reconductions,	 sa	 date	 de	 résiliation	 ou	
                                                                                   d’expiration.
10
28.12 -	 La	 société	 garantit	 également,	 dans	 les	 mêmes	              29.1411  -	 aux	 personnes	 visées	 aux	 paragraphes	29.11	 et	
limites,	les	conséquences	pécuniaires	de	la	responsabilité	                29.12	 ci-dessus	 et	 dont	 l’assujettissement	 à	 la	 Sécurité	 so-
civile	 que	 l’assuré	 peut	 encourir	 en	 tant	 que	 propriétaire	        ciale	ne	résulte	pas	de	leur	lien	de	parenté	avec	cet	assuré,
ou	gardien	d’un	immeuble	assuré.                                           29.1412  -	 aux	 personnes	 visées	 au	 paragraphe	29.13	
28.13 -	La	société	garantit,	en	outre,	dans	les	mêmes	limi-                ci-dessus	 (en	 application	 des	 dispositions	 du	 Livre	IV	 du	
tes,	les	conséquences	pécuniaires	de	la	responsabilité	civile	             Code	de	la	Sécurité	sociale	:	articles	L	452-3	et	L	452-5),
que	 l’assuré	 peut	 encourir	 en	 tant	 que	 locataire,	 occupant	
ou	détenteur	de	biens,	sauf	au	titre	d’une	profession	autre	               29.14121  -	 en	 cas	 de	 faute	 intentionnelle	 commise	 pen-
que	celles	des	personnes	visées	à	l’article	6	des	statuts,	vis-            dant	son	service	par	un	préposé	de	l’assuré,
à-vis	du	propriétaire	des	biens	loués,	occupés	ou	détenus,	                29.14122  -	 en	 cas	 de	 faute	 inexcusable	 du	 sociétaire,	 de	
en	cas	d’incendie,	explosion,	dégâts	des	eaux.                             son	 conjoint	 ou	 de	 son	 concubin	 (ou	 de	 celle	 d’une	 per-
En	 situation	 de	 colocation,	 cette	 garantie	 est	 limitée	 à	 la	      sonne	qu’il	s’est	substituée	dans	la	direction	de	son	entre-
couverture	 de	 la	 responsabilité	 de	 l’assuré	 colocataire,	 à	         prise),	pris	en	qualité	d’employeur	de	la	victime.
l’exclusion	de	celle	des	autres	colocataires.	                             29.142 -	en	ce	qui	concerne	les	enfants	à	charge,	les	dom-
Cette	garantie	est	étendue,	à	la	demande	de	l’assuré	colo-                 mages	corporels	causés	par	un	enfant	à	charge	à	un	autre	
cataire,	à	l’ensemble	des	colocataires	dès	lors	que	l’intégra-             enfant	 à	 charge	 du	 sociétaire,	 de	 son	 conjoint	 ou	 de	 son	
lité	des	pièces	du	logement	concerné	par	la	colocation	est	                concubin	;
déclarée	 auprès	 de	 la	 société.	 	 Cette extension ne peut
être mise en œuvre pour les colocations en dehors de la                    29.15 -	 pour	 les	 accidents	 de	 chasse,	 l’exclusion	 ne	
France métropolitaine, la Guadeloupe, la Martinique, la                    concerne	 que	 l’assuré	 responsable,	 conformément	 aux	
Réunion, Andorre et Monaco.                                                dispositions	de	l’article	R	421-22	du	Code	des	assurances.
28.14 -	 L’assuré	 conserve	 à	 sa	 charge	 une	 franchise	 dont	          29.2 - Les dommages causés par l’assuré, atteignant les
le	montant	est	fixé	contractuellement	(75	E	au	01/01/2008)	                biens dont lui-même ou ses préposés sont locataires,
sauf	 en	 cas	 de	 dommage	 matériel	 provoqué	 par	 incendie,	            occupants ou détenteurs.
explosion	ou	dégât	des	eaux,	ou	en	cas	de	dommage	cor-                     La	 garantie	 est	 toutefois	 maintenue	 en	 cas	 d’incendie,	
porel	subi	par	un	tiers.                                                   d’explosion	et	de	dégâts	des	eaux.
28.2 -	Défense                                                             Demeurent	également	garantis	les	dommages	causés	par	
28.21 -	 La	 société	 s’engage	 vis-à-vis	 de	 l’assuré	 à	 pour-          l’assuré	 à	 des	 biens	 dont	 il	 est	 détenteur	 au	 titre	 d’une	
voir	 à	 sa	 défense	 devant	 toute	 juridiction	 en	 cas	 d’action	       profession	visée	à	l’article	6	des	statuts.
consécutive	 à	 un	 accident	 ayant	 entraîné	 des	 dommages	
à	 un	 tiers	 et	 mettant	 en	 cause	 la	 responsabilité	 civile	 ga-      29.3 - Les dommages causés aux et par les véhicules
rantie,	définie	à	l’article	28.1,	et	à	payer	les	frais	de	justice	         aériens, les deltaplanes, les parachutes ascensionnels
pouvant	en	résulter,	à l’exclusion des amendes.                            et de descente.
28.22 -	Direction	des	procédures                                           29.4 - Sauf cas de force majeure, les dommages causés
En	 cas	 d’action	 mettant	 en	 cause	 une	 responsabilité	 assu-          par le gel, notamment aux installations d’eau et de
rée	 par	 le	 présent	 contrat,	 la	 société,	 dans	 la	 limite	 de	 sa	   chauffage, ainsi que tous dommages consécutifs à des
garantie	:                                                                 variations de température d’origine climatique affec-
28.221 -	 a	 seule	 le	 droit	 de	 transiger	 avec	 les	 personnes	        tant les immeubles et leurs équipements.
lésées	ou	leurs	ayants	droit,                                              Demeurent	 toutefois	 garantis	 les	 dommages	 causés	 par	
28.222 -	 dirige	 la	 procédure	 devant	 les	 juridictions	 et	 a	 le	     l’eau,	notamment	à	l’occasion	du	dégel.
libre	 exercice	 des	 voies	 de	 recours.	 Toutefois,	 lorsqu’elle	
n’est	pas	partie	devant	la	juridiction	pénale,	elle	doit	recueillir	
l’accord	de	l’assuré,	si	celui-ci	a	été	cité	comme	prévenu.                D      La garantie dommages aux biens de l’assuré
                                                                           article 30 : biens assurés et dommages garantis
article 29 : exclusions de la garantie                                     30.1 -	 Outre	 le	 vol	 qui	 fait	 l’objet	 d’une	 garantie	
Sont exclus de la garantie responsabilité civile - défense :               particulière,	 la	 société	 garantit	 l’assuré	 contre	 les	
29.1 - Les dommages et préjudices subis par les per-                       dommages	 de	 caractère	 accidentel	 atteignant	 les	
sonnes énumérées ci-après :                                                biens	 immobiliers	 et	 mobiliers	 dont	 il	 est	 propriétaire,	
29.11 - le sociétaire, son conjoint ou son concubin, les                   copropriétaire,	 propriétaire	 indivis,	 nu-propriétaire	 ou	
enfants à leur charge,                                                     usufruitier,	et	qu’il	a	pris	en	compte	afin	de	permettre	à	la	
29.12 - les ascendants et descendants du sociétaire, de                    société	de	déterminer	le	montant	de	sa	cotisation.
son conjoint ou de son concubin, vivant ou séjournant                      La	 société	 met	 également	 à	 la	 disposition	 de	 l’assuré	 un	
au foyer du sociétaire,                                                    service	chargé	de	mettre	en	œuvre	les	mesures	d’urgence	
29.13 - pendant leur service, les salariés ou préposés                     nécessitées	 par	 l’accident	 dont	 l’énumération	 figure	 à	
de l’assuré responsable de l’accident ;                                    l’annexe	2B	aux	conditions	générales.
29.14 -	demeurent	toutefois	garantis	:                                     30.2 -	Sont	également	garantis	les	dommages	affectant	les	
29.141 -	le	recours	que	la	Sécurité	sociale	pourra	être	fon-               biens	immobiliers	et	mobiliers	assurés	:
dée	à	exercer	contre	l’assuré	responsable	à	raison	de	dom-                 –		 yant	 pour	 cause	 déterminante	 l’intensité	 anormale	
                                                                              a
mages	causés	:                                                                d’un	agent	naturel,	à	la	condition	de	la	publication	d’un	
                                                                                                                                                  11
LE CONTENU DE VOS GARANTIES



       arrêté	 interministériel	 constatant	 l’état	 de	 catastrophe	         31.2 - autres	immeubles	et	autres	biens
       naturelle,                                                             En	ce	qui	concerne	:
     –		 yant	 pour	 cause	 une	 catastrophe	 technologique,	 à	 la	
       a                                                                      31.21 -	les	immeubles	ou	les	parties	d’immeuble	endom-
       condition	de	la	publication	d’un	arrêté	interministériel	la	           magés	 qui	 ne	 sont	 pas	 à	 usage	 d’habitation,	 la	 garantie	
       constatant.                                                            est	 accordée	 à	 concurrence	 des	 frais	 de	 remise	 en	 état	
     30.3 -	À	concurrence	de	55	fois	le	montant	de	la	franchise	la	           vétusté	déduite,	sans	pouvoir	excéder	la	valeur	vénale	du	
     moins	 élevée	 visée	 à	 l’article	32.1,	 la	 garantie	 est	 étendue,	   bien	au	jour	du	sinistre	;
     en	 cas	 d’absence	 de	 garantie	 souscrite	 par	 le	 propriétaire,	     31.22 -	 les	 appareils	 à	 effet	 optique,	 appareils	 de	 chauf-
     aux	biens	dont	l’assuré	a	l’usage	ou	qui	lui	ont	été	confiés	en	         fage,	 accélérateurs,	 brûleurs	 et	 chaudières	 d’installation	
     dehors	de	toute	activité	professionnelle.                                de	 chauffage	 central,	 appareils	 de	 climatisation	 et	 de	
     En cas de colocation, cette extension est limitée à la quote-            régulation	de	température,	appareils	de	production	d’eau	
     part de l’assuré dans les dommages subis par le propriétaire.            chaude,	 ordinateurs,	 appareils	 d’enregistrement,	 d’émis-
     Elle	est	étendue	à	l’ensemble	des	colocataires	dès	lors	que	             sion,	de	réception	et	de	reproduction	de	sons	et	d’images	
     l’assuré	 a	 déclaré	 à	 la	 société	 l’intégralité	 des	 pièces	 du	    (à	 l’exception	 des	 appareils	 de	 téléphonie),	 appareils	
     logement	 concerné	 par	 la	 colocation.	 Cette extension ne             de	 radio	 et	 de	 télévision,	 GPS,	 équipement	 ménager	 et	
     peut être mise en œuvre pour les colocations en dehors                   électroménager,	 literie	 et	 couvertures	:	 la	 garantie	 est	 ac-
     de la France métropolitaine, la Guadeloupe, la Martinique,               cordée	 à	 concurrence	 de	 la	 valeur	 résiduelle	 calculée	 par	
     la Réunion, Andorre et Monaco.                                           application	à	la	valeur	de	remplacement	d’un	abattement	
                                                                              forfaitaire	de	10	%	par	année	d’âge,	ou	fraction	d’année	;
     article 31 : montant de la garantie                                      31.23 -	les	vêtements,	linge,	draps,	skis,	planches	à	voile	:	
     La	 garantie	 est	 accordée	 à	 concurrence	 des	 plafonds	              la	 garantie	 est	 accordée	 à	 concurrence	 de	 la	 valeur	 ré-
     indiqués	 aux	 conditions	 particulières	 et	 dans	 les	 limites	        siduelle	 calculée	 par	 application	 à	 la	 valeur	 de	 rempla-
     énumérées	ci-après.                                                      cement	 d’un	 abattement	 forfaitaire	 de	 20	%	 par	 année	
                                                                              d’âge,	ou	fraction	d’année	;
     31.1 - meubles	 meublants,	 immeubles	 à	 usage	 d’habita-
     tion	déclarés	à	la	société	comme	unités	d’habitation                     31.24 -	 toutefois,	 en	 cas	 de	 dommages	 consécutifs	 à	 l’un	
                                                                              des	événements	suivants	:	inondation,	incendie,	explosion,	
     31.11 -	Lorsque	les	meubles	meublants,	les	immeubles	ou	                 événement	 entrant	 dans	 le	 champ	 d’application	 de	 la	 loi	
     les	parties	d’immeuble	endommagés	ne	sont	pas	affectés	                  n°	82-600	 du	 13.07.1982	 relative	 à	 l’indemnisation	 des	 vic-
     d’une	vétusté	supérieure	à	1/3,	la	garantie	est	accordée	à	              times	 de	 catastrophes	 naturelles,	 l’abattement	 résultant	
     concurrence	:                                                            de	l’application	des	taux	de	vétusté	à	la	valeur	de	rempla-
     –		 e	 la	 valeur	 de	 remplacement	 pour	 les	 meubles	 meu-
       d                                                                      cement	 des	 biens	 en	 usage	 au	 jour	 du	 sinistre,	 visés	 aux	
       blants,                                                                paragraphes	31.22	et	31.23,	ne	peut	excéder	au	total	plus	
     –		 e	la	valeur	de	reconstruction	pour	les	immeubles	en	cas	
       d                                                                      de	5	fois	le	montant	de	la	franchise	la	moins	élevée	prévue	
       de	sinistre	total,                                                     à	l’article	32.1	;
     –		 es	frais	de	remise	en	état	pour	les	parties	d’immeuble	
       d                                                                      31.25 -	les	biens	mobiliers	autres	que	ceux	visés	aux	arti-
       affectées	par	un	sinistre	partiel,                                     cles	31.1,	 31.22	 et	 31.23,	 y	 compris	 les	 biens	 précieux,	 la	
     sous	 réserve	 de	 la	 justification	 par	 l’assuré	 du	 remplace-       garantie	 est	 accordée	 à	 concurrence	 de	 la	 valeur	 vénale	
     ment,	de	la	reconstruction	ou	de	la	remise	en	état	effectif	;	           du	bien	au	jour	du	sinistre.
     à	défaut	de	cette	justification,	et	sauf	le	cas	d’impossibilité	         31.3 -	 En	 ce	 qui	 concerne	 les	 préjudices	 accessoires	
     absolue	 de	 remplacer,	 de	 reconstruire	 ou	 de	 remettre	 en	         consécutifs	à	un	événement	garanti,	ci-après	énumérés		:
     état	démontré	par	l’assuré,	la	garantie	n’est	accordée	qu’à	             	–		es	 frais	 de	 déplacement	 et	 de	 replacement	 des	 biens	
                                                                                  l
     concurrence	de	la	valeur	de	remplacement,	de	reconstruc-                     mobiliers	engagés	lorsqu’il	 est	 indispensable	de	déplacer	
     tion	 ou	 de	 remise	 en	 état	 vétusté	 déduite,	 sans	 pouvoir	            ces	 biens	 en	 un	 autre	 endroit	 pour	 permettre	 d’effectuer	
     excéder	la	valeur	vénale	du	bien	au	jour	du	sinistre.                       les	 réparations	 et/ou	 le	 relogement.	 Sont	 indemnisés	 les	
                                                                                  frais	de	transport,	de	garde-meubles	et	de	réinstallation	de	
     31.12 -	 Lorsque	 les	 meubles	 meublants,	 les	 immeubles	                  ce	mobilier,
     ou	 les	 parties	 d’immeuble	 endommagés	 sont	 affectés	
                                                                              –		es	frais	de	déblais	et	de	transport	des	décombres	dont	le	
                                                                                l
     d’une	vétusté	supérieure	à	1/3,	la	garantie	est	accordée	à	
                                                                                montant	est	retenu	par	l’expert	désigné	par	la	société,
     concurrence	:
                                                                              –		es	honoraires	de	l’architecte	lorsque	son	intervention	est	
                                                                                l
     –		 e	 la	 valeur	 de	 remplacement	 vétusté	 déduite	 pour	 les	
       d                                                                        jugée	nécessaire	par	l’expert	désigné	par	la	société,	dans	
       meubles	meublants,                                                       les	limites	fixées	par	le	barème	des	architectes,
     –		 es	frais	de	reconstruction	vétusté	déduite	pour	les	im-
       d                                                                      –		a	cotisation	d’assurance	“dommages	ouvrages”,	lorsque	
                                                                                l
       meubles	en	cas	de	sinistre	total,                                        la	 nature	 des	 travaux	 de	 remise	 en	 état	 du	 logement	
     –		 es	frais	de	remise	en	état	vétusté	déduite	pour	les	par-
       d                                                                        nécessite	sa	souscription,
       ties	d’immeuble	affectées	par	un	sinistre	partiel,                     –		es	 frais	 de	 relogement	 temporaire	 engagés	 en	 cas	
                                                                                l
     sans	 pouvoir	 excéder	 la	 valeur	 vénale	 du	 bien	 au	 jour	 du	        d’impossibilité	 d’occuper	 le	 logement	 principal	 pendant	
                                                                                la	durée	des	travaux	de	remise	en	état	:	à	concurrence	de	
     sinistre.
                                                                                la	valeur	locative	mensuelle	du	logement	sinistré,	jusqu’à	
12                                                                              12	mois.
la	 garantie	 est	 accordée	 à	 concurrence	 de	 leur	 montant,	    Demeurent	 toutefois	 garantis	 les	 dommages	 provoqués	
dans	la	limite	des	plafonds	indiqués	aux	conditions	parti-          par	l’eau	notamment	à	l’occasion	du	dégel.
culières.                                                           33.10 - sauf en cas d’événement garanti, les coûts de
                                                                    fourniture d’eau, d’électricité, gaz, téléphone et servi-
article 32 : franchise                                              ces télématiques même excessifs,
32.1 -	Pour	tout	événement	accidentel	survenu	aux	biens	            33.11 - le coût de reconstitution de données informati-
assurés,	 l’assuré	 conserve	 à	 sa	 charge	 une	 part	 des	 dom-   ques, les dommages causés par un virus informatique,
mages	ou	franchise,	dont	le	montant,	fixé	soit	contractuel-         33.12 - les dommages, y compris le vol, occasionnés
lement,	 soit	 par	 voie	 réglementaire,	 est	 indiqué	 chaque	     aux lunettes de vue (verres et monture) et/ou aux
année	sur	l’avis	d’échéance	des	cotisations	et	rappelé	lors	        lentilles cornéennes, et/ou aux prothèses dentaires et
de	l’édition	des	conditions	particulières.                          auditives, dont l’indemnisation relève de la garantie
Sont	 concernés	 par	 le	 montant	 de	 la	 franchise	 fixée	 par	   indemnisation des dommages corporels,
voie	 réglementaire	 les	 inondations,	 ruissellements	 de	         33.13 - les dommages et préjudices résultant d’une
boue,	 glissements	 et	 effondrements	 de	 terrain,	 avalan-        perte.
ches,	 cyclones,	 ainsi	 que	 les	 événements	 qualifiés	 de	 ca-
tastrophes	naturelles	par	arrêté	interministériel.
                                                                    article 34 : limitations particulières
Aucune	 franchise	 n’est	 appliquée	 en	 cas	 de	 dommages	
                                                                    34.1 -	 En	 cas	 de	 participation	 de	 l’assuré	 à	 une	 copro-
aux	 biens	 assurés,	 causés	 par	 un	 événement	 qualifié	 de	
                                                                    priété	 ou	 à	 une	 indivision,	 la	 garantie	 est	 limitée	 à	 sa	
catastrophe	technologique	par	arrêté	interministériel.
                                                                    quote-part	dans	les	biens	communs	ou	indivis.
32.2 -	 L’application	 de	 la	 franchise	 s’effectue	 par	 unité	
                                                                    Toutefois,	la	garantie	est	accordée	intégralement	:
d’habitation	ou	par	lieu	de	risque.
                                                                    34.11 -	 pour	 les	 immeubles	 en	 copropriété	 ou	 en	 indivi-
Par	contre,	une	seule	franchise	est	appliquée	lorsque,	à	la	
                                                                    sion	assurés	en	totalité	à	la	société,
suite	 d’un	 seul	 événement,	 plusieurs	 unités	 d’habitation	
déclarées	auprès	de	la	société	ou	lieux	de	risques	appar-           34.12 -	 pour	 les	 parties	 privatives	 et	 la	 quote-part	 cor-
tenant	à	l’assuré	subissent	des	dommages	résultant	de	la	           respondante	 des	 parties	 communes	 d’immeubles	 en	 co-
même	cause.                                                         propriété	 ou	 en	 indivision	 déclarées	 à	 la	 société	 comme	
                                                                    unités	 d’habitation,	 ainsi	 que	 pour	 les	 biens	 mobiliers	
                                                                    assurés	qui	y	sont	contenus.
article 33 : exclusions
                                                                    34.2 -	 Indépendamment	 de	 la	 sanction	 prévue	 à	 l’arti-
Sont exclus de la garantie :                                        cle	19.3	 (réduction	 proportionnelle	 des	 indemnités),	 l’in-
33.1 - les espèces, billets de banque, titres et valeurs            demnisation	des	biens	mobiliers	et/ou	des	biens	précieux,	
quelle qu’en soit la nature, pierreries non montées, ainsi          ne	 peut	 excéder	 le(s)	 plafond(s)	 indiqué(s)	 aux	 conditions	
que les lingots, les pièces de monnaie en or cotées en              particulières,	pris	en	compte	pour	le	calcul	de	la	cotisation.
Bourse et les pièces en argent frappées à partir de 1871,           34.3 -	La	garantie	est	également	limitée	:
33.2 - les animaux et les végétaux,                                 34.31 -	en	ce	qui	concerne	les	ascendants	et	descendants	
33.3 - les véhicules aériens, les deltaplanes, les para-            du	 sociétaire,	 de	 son	 conjoint	 non	 séparé	 ni	 divorcé	 ou	
chutes ascensionnels et de descente, ainsi que leurs                de	 son	 concubin,	 vivant	 au	 foyer	 du	 sociétaire,	 aux	 biens	
accessoires,                                                        pris	en	compte	par	l’assuré	pour	déterminer	la	tranche	de	
33.4 - les véhicules terrestres à moteur, les remorques,            valeur	 des	 biens	 mobiliers	 déclarée	 à	 la	 société	 pour	 le	
leurs accessoires fixés à demeure, ainsi que les acces-             calcul	de	la	cotisation,
soires et pièces de rechange qui, par leur nature, sont             34.32 -	lorsque	les	personnes	désignées	ci-dessus	séjour-
exclusivement destinés à être utilisés avec un véhicule             nent	 au	 foyer	 du	 sociétaire,	 aux	 biens	 mobiliers	 se	 trou-
ou une remorque,                                                    vant	au	foyer	du	sociétaire,	en	cas	d’absence	d’assurance	
33.5 - les bateaux à moteur et voiliers, dériveurs légers           garantissant	ces	biens	pour	les	mêmes	risques.
compris (les	planches	à	voile	 demeurent	 toutefois	 garan-
ties), ainsi que les accessoires ou pièces de rechange
qui, par leur nature, sont destinés à être utilisés avec                          La garantie d’assistance au profit
le bateau,                                                           E               de l’assuré en déplacement
33.6 - les dommages résultant de la seule vétusté, ou
d’un défaut d’entretien incombant à l’assuré, caracté-              article 35
risé et connu de lui,                                               Le	présent	contrat	prévoit	:
33.7 - les réparations locatives,
                                                                    –		 ne	garantie	d’assistance	au	profit	de	l’assuré	en	dépla-
                                                                      u
33.8 - les dommages causés par les parasites du bois,                 cement	dont	la	mise	en	œuvre	est	confiée	par	la	société	
33.9 - sauf cas de force majeure, les dommages causés                 à	Inter	mutelles	assistance	GIE	;
par le gel, notamment aux installations d’eau et de                 –		es	conditions	et	les	modalités	d’application	de	cette	ga-
                                                                      l
chauffage, ainsi que tous dommages consécutifs à des                  rantie	sont	définies	dans	la	Garantie	d’assistance	au	pro-
variations de température d’origine climatique affec-
                                                                      fit	de	l’assuré	en	déplacement	reproduite	à	l’annexe	n°	3.          13
tant les immeubles et leurs équipements.
LE CONTENU DE VOS GARANTIES



                                                                               –		 our	les	véhicules	terrestres	à	moteur,	remorques,	la	fran-
                                                                                  p
      F                Les extensions de garanties                                chise	prévue	pour	ce	véhicule	par	la	formule	Pertinence	
                                                                                  du	contrat	Véhicules	à	moteur	de	la	société,
              relatives aux accidents résultant de l’usage                     –		 n	 cas	 de	 dommages	 matériels	 causés	 à	 un	 tiers	 autre	
                                                                                  e
            des véhicules terrestres à moteur et remorques                        que	 le	 propriétaire	 du	 véhicule	 loué	 ou	 conduit	 irrégu-
                  assujettis à l’obligation d’assurance,                          lièrement,	une	franchise	de	responsabilité	civile	de	75	E	
                    des bateaux à moteur et voiliers                              (au	01.01.2008).
     article 36                                                                36.2 -	Les	garanties	indemnisation	des	dommages	corpo-
     Elles	concernent	:                                                        rels	et	recours	-	protection	juridique
     36.1 - La	garantie	responsabilité	civile	-	défense                        36.21 -	 Sous	 réserve,	 en	 ce	 qui	 concerne	 la	 garantie	 in-
                                                                               demnisation	des	dommages	corporels,	des	modalités	pré-
     Par	 dérogation	 au	 préambule	 du	 présent	 contrat,	 cette	             vues	 à	 l’article	26	 –	 rubrique	 Conditions	 d’application	 de	
     garantie	est	étendue	:                                                    la	garantie	–,	et	à	condition	que	les	personnes	énumérées	
     36.11 -	 en	 cas	 de	 location	 de	 courte	 durée	 (72	 h	 maxi),	        ci-dessous	 ne	 bénéficient	 pas,	 par	 ailleurs,	 d’indemnités	
     auprès	 d’un	 professionnel,	 d’un	 véhicule	 terrestre	 à	               et	capitaux	couvrant	les	mêmes	risques	au	titre	d’un	autre	
     moteur,	 remorque,	 bateau	 à	 moteur	 ou	 voilier	 et	 pourvu	           contrat	 souscrit	 auprès	 de	 la	 MAIF	 ou	 de	 Filia-MAIF,	 ces	
     qu’ils	 soient	 titulaires	 du	 permis	 de	 conduire	 ou	 de	             garanties	sont	étendues	:
     certificats	 de	 capacité	 en	 état	 de	 validité	 et	 exigés	 par	 la	   36.211 -	au	sociétaire,	son	conjoint	non	divorcé	ni	séparé	
     législation	en	vigueur	:                                                  ou	 son	 concubin,	 aux	 enfants	 à	 leur	 charge,	 aux	 ascen-
     –		 u	 sociétaire,	 son	 conjoint	 non	 divorcé	 ni	 séparé	 ou	 son	
       a                                                                       dants	 et	 descendants	 du	 sociétaire,	 de	 son	 conjoint	 non	
       concubin,                                                               divorcé	 ni	 séparé	 ou	 de	 son	 concubin	 vivant	 ou	 séjour-
     –	aux	enfants	à	leur	charge,                                              nant,	pour	la	durée	de	leur	séjour,	au	foyer	du	sociétaire,	
     –		 ux	 ascendants	 et	 descendants	 du	 sociétaire,	 de	 son	
       a                                                                       lorsqu’ils	 sont	 conducteur	 ou	 passager	 d’un	 véhicule	 ou	
       conjoint	 non	 divorcé	 ni	 séparé	 ou	 de	 son	 concubin,	             bateau	 appartenant	 à	 un	 tiers,	 ainsi	 que	 dans	 la	 situation	
       vivant	au	foyer	du	sociétaire.                                          visée	à	l’article	36.12,
     La	 présente	 extension	 ne	 concerne	 que	 les	 dommages	                36.212 -	 aux	 enfants	 à	 charge	 du	 sociétaire,	 de	 son	
     matériels	subis	par	le	véhicule	loué,	résultant	d’un	accident	            conjoint	 non	 divorcé	 ni	 séparé	 ou	 de	 son	 concubin,	 dans	
     de	 la	 circulation	 ou	 de	 navigation,	 lorsqu’ils	 ne	 sont	 pas	      les	hypothèses	visées	au	paragraphe	36.13.
     couverts	par	une	assurance	dommages.
                                                                               36.3 -	La	garantie	dommages	aux	biens	de	l’assuré
     Pour	 les	 remorques,	 la	 présente	 extension	 ne	 s’applique	
     pas	si	le	véhicule	tracteur	appartient	à	l’assuré	et	n’est	pas	           36.31 -	 Outre le vol qui fait l’objet d’une garantie
     garanti	par	la	société.                                                   particulière,	 cette	 garantie	 est	 étendue	 aux	 dommages	
                                                                               de	 caractère	 accidentel	 atteignant	 les	 objets	 transportés	
     36.12 -	 en	 cas	 de	 déplacement,	 sans	 intention	 de	 le	              dans	 et/ou	 sur	 un	 véhicule	 terrestre	 à	 moteur,	 remorque,	
     conduire,	 d’un	 véhicule	 terrestre	 à	 moteur,	 remorque,	              bateau	à	moteur	ou	voilier.
     bateau	à	moteur	ou	voilier	appartenant	à	un	tiers	:
                                                                               36.32 - Définition	des	objets	transportés
     –		 u	 sociétaire,	 son	 conjoint	 non	 divorcé	 ni	 séparé	 ou	 son	
       a
       concubin,                                                               Par	 objets	 transportés,	 on	 entend	 tous	 biens	 mobiliers	
                                                                               assurés	au	sens	des	articles	30.3	et	31	qui	ne	sont	pas	des	
     –	aux	enfants	à	leur	charge,                                              accessoires	fixés	à	demeure	ou	des	accessoires	ou	pièces	
     –		 ux	 ascendants	 et	 descendants	 du	 sociétaire,	 de	 son	
       a                                                                       de	rechange	qui,	par	leur	nature,	sont	destinés	à	être	utili-
       conjoint	 non	 divorcé	 ni	 séparé	 ou	 de	 son	 concubin,	             sés	avec	un	véhicule,	une	remorque	ou	un	bateau.
       vivant	au	foyer	du	sociétaire.                                          36.4 -	 L’assuré	 est	 exclu	 du	 bénéfice	 des	 extensions	 de	
     36.13 -	 en	 cas	 de	 conduite,	 par	 un	 enfant	 à	 charge,	 d’un	       garanties	prévues	aux	articles	36.1	et	36.2	lorsque,	conduc-
     véhicule	 terrestre	 à	 moteur,	 bateau	 à	 moteur	 ou	 voilier	          teur	d’un	véhicule	terrestre	à	moteur	:
     appartenant	 à	 un	 tiers,	 sans	 autorisation	 de	 ce	 dernier	          36.411 -	 il	 présente,	 lors	 de	 l’accident,	 un	 taux	 d’impré-
     et/ou	 sans	 permis	 de	 conduire	 ou	 certificats	 de	 capacité	         gnation	alcoolique	constitutif	d’une	infraction	pénalement	
     exigés	par	la	législation	en	vigueur	et	en	état	de	validité	:             sanctionnée	par	les	dispositions	législatives	ou	réglemen-
     –		 	 l’enfant	 à	 charge	 du	 sociétaire,	 de	 son	 conjoint	 non	
       à                                                                       taires	 en	 vigueur,	 ou	 a	 été	 condamné	 pour	 conduite	 en	
       divorcé	ni	séparé	ou	de	son	concubin,                                   état	d’ivresse,
     –		 u	sociétaire,	son	conjoint	non	divorcé	ni	séparé	ou	son	
       a                                                                       36.412 - il	est	constaté	qu’il	a	fait	usage	de	substances	ou	
       concubin	pris	en	qualité	de	civilement	responsable.                     plantes	 classées	 comme	 stupéfiants	 constitutif	 d’une	 in-
     36.14 -	 dans	 les	 hypothèses	 prévues	 aux	 paragra-                    fraction	pénalement	sanctionnée	par	les	dispositions	légis-
     phes	36.11	et	36.13,	l’assuré	conserve	à	sa	charge	:                      latives	 ou	 réglementaires	 en	 vigueur,	 ou	 a	 été	 condamné	
                                                                               pour	 conduite	 sous	 l’influence	 de	 substances	 ou	 plantes	
     –		 our	 les	 bateaux	 à	 moteur	 ou	 voiliers,	 une	 franchise	
       p
                                                                               classées	comme	stupéfiant.
       égale	à	celle	qui	aurait	été	appliquée	si	le	bien	avait	été	
       assuré	auprès	de	la	société	au	titre	d’une	garantie	dom-                36.42 -	 il	 n’a	 pas	 l’âge	 requis	 ou	 n’est	 pas	 titulaire	 de	 la	
       mages,                                                                  licence,	du	permis,	du	Brevet	de	Sécurité	Routière	ou	des	
14                                                                             certificats	de	capacité	exigés	par	la	législation	en	vigueur
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  • 1. MISE A JOUR 04/2008 CONTRAT RAQVAM RISQUES AUTRES QUE VÉHICULES À MOTEUR MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE Société d’assurance mutuelle à cotisations variables - Entreprise régie par le Code des assurances 79038 Niort cedex 9 Autorité chargée du contrôle : Commission de Contrôle des Assurances, 54 rue de Châteaudun - 75009 PARIS
  • 2. SOMMAIRE articles pages LES DISPOSITIONS GÉNÉRALES DE VOTRE CONTRAT A - La formation de votre contrat 1 à 3 3 B - La vie de votre contrat 4 à 6 3 C - La résiliation de votre contrat 7 à 9 4 D - Le règlement des sinistres 10 5 E - Le règlement des litiges 11 5 F - La médiation 12 5 G - La territorialité des garanties 13 5 H - Dispositions diverses 14 à 16 6 I - Quelques définitions 17 6 J - Les exclusions communes à toutes les garanties 18 7 K - Vos obligations en cas de sinistre 19 7 LE CONTENU DE VOS GARANTIES A - La garantie recours - protection juridique 20 8 B - La garantie indemnisation des dommages corporels 21 à 27 9 C - La garantie responsabilité civile - défense 28 et 29 10 D - La garantie dommages aux biens de l’assuré 30 à 34 11 E - La garantie d’assistance au profit de l’assuré en déplacement 35 13 F - es extensions de garanties relatives aux accidents résultant de l’usage L des véhicules terrestres à moteur et remorques, bateaux à moteur et voiliers – la garantie responsabilité civile - défense 36.1 14 – es garanties indemnisation des dommages corporels l et recours - protection juridique 36.2 14 – la garantie dommages aux biens de l’assuré 36.3 14 – l’usage du véhicule 37 15 – les pays dans lesquels vous bénéficiez des extensions de garanties 38 15 GARANTIE PARTICULIÈRE EN CAS DE VOL A - Les dispositions applicables à tout sinistre vol 1 à 5 16 B - Les dispositions applicables aux sinistres vols autres que ceux survenus 6 et 7 17 – dans ou sur un véhicule terrestre à moteur, – remorque, bateau à moteur ou voilier C - Les dispositions applicables aux sinistres vols survenus 8 à 11 17 – dans ou sur un véhicule terrestre à moteur, – remorque, bateau à moteur ou voilier ANNEXES Annexe 1 : modalités de remboursement des dommages affectant les prothèses 18 Annexe 2A : les services d’aide à domicile en cas d’accident corporel garanti 19 Annexe 2B : les mesures d’urgence en cas d’accident matériel garanti 19 Annexe 3 : garantie d’assistance au profit de l’assuré en déplacement 20 Annexe 4 : plafond de remboursement des honoraires d’avocats 24 TEXTES LÉGAUX ET RÉGLEMENTAIRES signalés par un astérisque dans le texte du contrat 25
  • 3. LES DISPOSITIONS GÉNÉRALES DE VOTRE CONTRAT poser les dispositions prévues, suivant le cas, aux articles Préambule L 113-8 (nullité du contrat) et L 113-9 (réduction des in- Dans le cadre des dispositions prévues par le Code des  demnités) du Code des assurances. assurances, les garanties énumérées et définies ci-après  à  la  rubrique  LE  CONTENU  DE  VOS  GARANTIES  sont  B La vie de votre contrat accordées par la MAIF pour les risques dont l’assurance  est stipulée aux conditions particulières. article 4 : durée du contrat - tacite reconduction Sont exclus des garanties tous les sinistres découlant de  Le contrat est souscrit pour une année. la propriété ou de l’usage : Après la première période d’assurance, qui s’étend de la date –   es véhicules terrestres à moteur et remorques ; d de prise d’effet du contrat au 31 décembre, l’année d’assu- rance commence le 1er janvier et s’achève le 31 décembre. –   es bateaux à moteur et voiliers, dériveurs légers com- d pris. Le contrat est, à son expiration, reconduit automatique- ment d’année en année, sauf dénonciation par l’une ou Les sinistres découlant de la propriété ou de l’usage des  l’autre des parties, moyennant préavis de deux mois, dans planches à voile demeurent toutefois garantis. les conditions prévues aux articles 8.12, 9.1 et 9.2. Les autres cas de résiliation figurent aux articles 7 et 8. A La formation de votre contrat article 5 : déclaration concernant les risques en cours de contrat article 1 : date d’effet 5.1 - En cours de contrat, le sociétaire doit déclarer par Le contrat prend effet à partir de la date indiquée aux lettre recommandée, dans un délai de 15 jours à partir conditions particulières. du moment où il en a eu connaissance, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence, soit d’aggraver les article 2 : cotisations risques, soit d’en créer de nouveaux et rendent de ce fait La cotisation doit être payée au siège social de la société. inexactes ou caduques les réponses faites, notamment sur le formulaire de souscription. Elle vient à échéance : Il doit, en particulier, déclarer tout changement de profes- – e 1er janvier, si le sociétaire a opté pour le paiement en une l sion ainsi que tout changement concernant les biens assu- fois, en deux fois ou en dix fois. Elle est exigible à cette rés susceptibles d’entraîner une modification de l’assiette date, de la cotisation. – ensuellement, si le sociétaire a opté pour le paiement m 5.2 - L’absence de déclaration de circonstances nouvelles en 12 fois. Elle est exigible le 1er de chaque mois. La dans le délai susvisé peut entraîner l’application de la dé- durée du contrat reste celle indiquée à l’article 4. chéance prévue à l’article L 113-2 du Code des assurances. En cas de défaut de paiement d’une ou plusieurs fractions, le bénéfice de cette option est supprimé. La cotisation de- La déchéance ne peut être opposée à l’assuré que si la so- vient exigible en totalité, augmentée des frais d’impayés, ciété établit que le retard dans la déclaration des circons- selon les dispositions du point précédent. tances nouvelles lui a causé un préjudice. Le décompte de cotisation s’effectue à la journée pour les Elle ne peut être opposée dans tous les cas où le retard opérations d’assurance qui prennent effet en cours d’année est dû à un cas fortuit ou de force majeure. (souscription, modification ou suppression de risque). 5.3 - Outre la déchéance visée ci-dessus, l’absence de La cotisation est exigible dès que l’opération est réalisée. déclaration de circonstances nouvelles constituant des ag- gravations de risques ou la création de risques nouveaux L’échéance annuelle, les échéances mensuelles, la souscrip- permet à la société d’opposer à l’assuré les dispositions tion, la modification et la résiliation du contrat ainsi que la prévues aux articles L 113-8 (nullité du contrat) et L 113-9 suppression d’un risque peuvent donner lieu à la perception (réduction des indemnités) du Code des assurances. de frais accessoires de cotisation (frais d’échéance, d’opéra- tions contractuelles…). article 6 : dispositions particulières relatives à la suppression d’un risque assuré article 3 : déclaration concernant les risques, lors de la souscription 6.1 - Suppression par la société La société peut prendre l’initiative de la suppression d’un 3.1 - Le présent contrat et ses avenants sont établis d’après risque faisant l’objet d’une cotisation distincte mentionnée les réponses du sociétaire aux questions posées par la aux conditions particulières : société, notamment dans le formulaire de souscription, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par la 6.11 - après sinistre, moyennant préavis de deux mois, société les risques qu’elle prend en charge. 6.12 - en cas de transfert de propriété des biens assurés, Le sociétaire doit notamment donner connaissance à la cette faculté étant également accordée à l’héritier ou à société des autres assurances contractées antérieurement l’acquéreur (article L 121-10* du Code des assurances). et couvrant les mêmes risques. La société rembourse au sociétaire la fraction de cotisation 3.2 - Toute réticence ou déclaration intentionnellement correspondant à la période de non-garantie de l’année en 3 fausse, toute réponse inexacte aux questions posées dans cours. le formulaire de souscription, permet à la société d’op-
  • 4. LES DISPOSITIONS GÉNÉRALES DE VOTRE CONTRAT 6.2 - Suppression par le sociétaire article 8 : autres cas de résiliation Le sociétaire peut prendre l’initiative de la suppression 8.1 - Le contrat peut encore être résilié : d’un risque faisant l’objet d’une cotisation distincte men- tionnée aux conditions particulières : 8.11 - par le sociétaire : 6.21 - en cas de suppression d’un autre risque par la so- 8.111 - chaque année au 31 décembre, la demande de- ciété après sinistre (article R 113-10 du Code des assuran- vant être adressée à la société dans un délai de 20 jours à ces). compter de la date d’envoi de l’avis d’échéance, 6.22 - en cas de survenance d’un des événements suivants : 8.112 - après sinistre, moyennant préavis de deux mois, – changement de domicile, 8.12 - par la société ou le sociétaire, chaque année au 31 décembre, moyennant préavis de deux mois, c’est-à- – changement de situation matrimoniale, dire au 31 octobre au plus tard, – changement de régime matrimonial, 8.13 - en cas de survenance d’un des événements suivants : – changement de profession, – changement de domicile, – etraite professionnelle ou cessation définitive d’activité r – changement de situation matrimoniale, professionnelle, – changement de régime matrimonial, sous réserve toutefois que les risques couverts par le contrat, en relation avec la situation antérieure, ne se re- – changement de profession, trouvent pas dans la situation nouvelle (article L 113-16* – etraite professionnelle ou cessation d’activité profes- r du Code des assurances). sionnelle, 6.23 - au 31 décembre, moyennant préavis de deux mois. sous réserve toutefois que les risques en relation avec la Si la suppression des garanties intervient en cours d’an- situation antérieure ne se retrouvent pas dans la situation née, la société remboursera la fraction de cotisation cor- nouvelle (article L 113-16* du Code des assurances). respondant à la période non garantie. 8.14 - en cas de diminution du risque non suivie d’une diminution de cotisation ; la résiliation prend effet 30 jours après la dénonciation du contrat par l’assuré conformé- C La résiliation de votre contrat ment à l’article L 113-4 du Code des assurances. 8.2 - Résiliation de plein droit article 7 : résiliation par la société Le contrat est résilié de plein droit : 7.1 - La société procède à la résiliation du contrat : 8.21 - en cas de retrait total de l’agrément de la société 7.11 - en cas de perte de la qualité de sociétaire dans les (article L 326-12 du Code des assurances), cas et conditions prévus à l’article 6 (paragraphes III, IV 8.22 - en cas de réquisition des biens sur lesquels repose et V) des statuts, l’assurance, dans les conditions prévues par la législation 7.12 - en cas de non-paiement des cotisations (article en vigueur, L 113-3* du Code des assurances). 8.23 - en cas de perte totale des biens sur lesquels repose Le défaut de paiement d’une cotisation annuelle ou d’un l’assurance lorsque cette perte résulte d’un événement prorata donne lieu, dix jours après l’échéance, à une mise non garanti (article L 121-9 du Code des assurances). en demeure. En cas de non-paiement trente jours après cette mise en demeure, la garantie est suspendue. Le article 9 : modalités de la résiliation contrat est résilié par la société dix jours après la suspen- sion si la cotisation n’a toujours pas été acquittée (article 9.1 - La résiliation à l’initiative du sociétaire est notifiée à L 113-3* du Code des assurances). la société par une lettre recommandée ou par tout autre moyen à sa convenance, visé par l’article L 113-14* du 7.2 - La société peut, en outre, procéder à la résiliation du Code des assurances. contrat : 9.2 - La résiliation à l’initiative de la société est notifiée par 7.21 - en cas d’omission ou d’inexactitude dans la décla- une lettre recommandée adressée au dernier domicile du ration du risque à la souscription, ou en cours de contrat sociétaire, connu de la société. (article L 113-9 du Code des assurances), Pour toute notification par lettre recommandée, le délai 7.22 - après sinistre, le sociétaire pouvant alors résilier tous de résiliation court à partir de la date figurant sur le cachet les contrats souscrits auprès de la société dans le délai de la poste (article L 113-12 du Code des assurances). d’un mois à compter de la notification de cette résiliation. 9.3 - Lorsque la résiliation prend effet en cours de période d’assurance, la société n’a pas droit à la portion de coti- sation afférente à la période postérieure à la résiliation, et doit la rembourser si elle a été perçue d’avance. 4
  • 5. D Le règlement des sinistres F La médiation Garanties indemnisation des dommages corporels article 12 et dommages aux biens de l’assuré Attachée à une pratique mutualiste de l’assurance, la MAIF met à la disposition de l’assuré un dispositif de règlement des article 10 : règlement des sinistres litiges qui garantit la transparence et le respect de ses droits. 10.1 - Évaluation des dommages et expertise En cas de désaccord sur l’application de ce contrat, le res- Les dommages aux personnes assurées ou aux biens assu- ponsable de la structure locale se tient à la disposition de rés sont évalués de gré à gré, le cas échéant après une ex- l’assuré pour l’écouter et rechercher une solution. pertise amiable diligentée à l’initiative de la société sous Si le litige persiste, l’assuré peut présenter une réclamation réserve des droits respectifs des parties. par lettre simple adressée au président de la MAIF, 79038 10.2 - Versement de l’indemnité au profit de l’assuré Niort cedex 9. Il est effectué dans les 15 jours qui suivent la date de l’ac- Si après examen de la réclamation, le désaccord n’a toujours cord des parties sur son montant, ou celle de la décision pas été résolu, l’assuré peut saisir le médiateur de la société, judiciaire exécutoire. 79016 Niort cedex 9. Toutefois, en ce qui concerne les immeubles ou parties La société s’engage à respecter les positions exprimées par d’immeubles à usage d’habitation et les meubles meu- le médiateur, personnalité indépendante de la société. blants qui ne sont pas atteints d’un coefficient de vétusté En revanche, son avis ne lie pas l’assuré qui conserve la supérieur à 1/3, le versement de la différence entre la possibilité de saisir le médiateur du Groupement des en- valeur de reconstruction, de remise en état ou de rempla- treprises mutuelles d’assurance (Gema Médiation, 9 rue de cement et la valeur vénale sera effectué dans le délai de Saint-Pétersbourg, 75008 Paris) ou le tribunal compétent. 15 jours suivant la remise par l’assuré des justifications de la reconstruction, de la remise en état ou du remplacement. G La territorialité des garanties E Le règlement des litiges article 13 article 11 13.1 - Les garanties du contrat sont acquises : 11.1 - Litiges sur les conclusions de l’expertise 13.11 - sans limitation de durée : En cas de désaccord de l’assuré sur les conclusions de 13.111 - en France métropolitaine, dans les départements l’expert désigné par la société, le différend est soumis à d’outre-mer dans lesquels la société pratique des opéra- un tiers expert. tions d’assurance, ainsi qu’en Andorre et à Monaco, Ce tiers expert choisi par l’assuré sur une liste de trois experts proposés par la société est désigné d’un commun 13.112 - en Albanie, Algérie, Bosnie-Herzégovine, Croatie, accord et ses conclusions s’imposent aux parties. Fyrom (ex-Macédoine), Iran, Israël, Maroc, Monténégro, Les honoraires du tiers expert sont supportés par moitié Serbie, Suisse, Tunisie, Turquie et dans les pays de l’ex- par chacune des parties. URSS, A défaut d’entente sur la mise en œuvre de la tierce ex- 13.12 - dès lors que la durée totale du voyage ou du pertise, la partie la plus diligente saisit le tribunal territo- séjour n’excède pas un an, dans tous les autres pays du rialement compétent aux fins de désignation d’un expert monde ou territoires, notamment dans les pays de l’Union judiciaire. Européenne. Les honoraires de l’expert judiciaire sont supportés par la 13.2 - Toutefois : partie qui prend l’initiative de sa désignation. 13.21 - en ce qui concerne les biens immobiliers, seuls Chaque partie supporte les frais et honoraires de son ou sont garantis ceux situés en France métropolitaine, dans ses conseil (s) (avocat, expert). les départements d’outre-mer dans lesquels la société 11.2 - Autres litiges pratique des opérations d’assurance ainsi qu’en Andorre En cas de désaccord sur les conditions de mise en œuvre et à Monaco, du contrat, et sous réserve du droit dont dispose toute partie intéressée d’intenter une action en justice, la ré- 13.22 - en ce qui concerne la garantie recours - protec- solution du différend peut être recherchée à travers une tion juridique, la société ne peut être tenue d’exercer mesure d’arbitrage mise en œuvre selon les mêmes mo- un recours judiciaire hors de France métropolitaine, des dalités que celles exposées à l’article 11.1, relatives à la départements d’outre-mer dans lesquels elle pratique désignation d’un tiers expert. des opérations d’assurance, d’Andorre et de Monaco, ainsi que le précise l’article 20.32 du présent contrat. 5
  • 6. LES DISPOSITIONS GÉNÉRALES DE VOTRE CONTRAT dommages aux biens, des dispositions particulières figu- H Dispositions diverses rant à l’article 34.31. article 14 : autres assurances 17.23 - lorsqu’elles effectuent un séjour temporaire d’une L’assuré est tenu de déclarer l’existence d’autres assuran- durée minimum d’une nuitée chez le sociétaire et en pré- ces couvrant les mêmes risques à l’occasion de tout évé- sence de celui-ci, les personnes désignées à l’article 17.22, nement mettant en jeu les mêmes garanties. sous réserve, en ce qui concerne la garantie dommages aux biens, des dispositions particulières figurant à l’article Dans les conditions prévues à l’article L 121-4 du Code 34.32. des assurances, l’assuré peut obtenir l’indemnisation de ses dommages par l’assureur de son choix. 17.3 - Enfant à charge Par enfant à charge, il faut entendre : 17.31 - l’enfant célibataire âgé, au 1er janvier de l’année article 15 : subrogation considérée, de moins de 21 ans, même s’il perçoit un sa- Conformément aux dispositions légales en vigueur, la laire, société qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogée 17.32- l’enfant célibataire âgé, au 1er janvier de l’année jusqu’à concurrence de cette indemnité dans les droits considérée, de moins de 28 ans s’il poursuit ses études et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont ou s’il est sans emploi et à la condition que ses ressources causé le dommage ayant donné lieu au paiement. annuelles (exception faite des bourses) ne dépassent pas le SMIC net, article 16 : prescription 17.33 - l’enfant célibataire infirme ou invalide dans l’inca- Toute action dérivant du présent contrat est prescrite par pacité de subvenir en totalité à ses propres besoins, deux ans à compter de l’événement qui lui donne naissance. 17.34 - l’enfant marié ou pacsé remplissant les conditions Toutefois, en ce qui concerne l’application de la garantie énoncées pour l’enfant célibataire, son conjoint ou son indemnisation des dommages corporels, la prescription, partenaire pacsé et leurs descendants si le salaire mensuel en cas de décès, est portée à dix ans au bénéfice des dont dispose le ménage est inférieur à deux fois le SMIC ayants droit de l’assuré définis aux articles 22.51 et 22.52 net, du contrat (article L 114-1 du Code des assurances). 17.35 - l’enfant célibataire accomplissant son service na- La prescription peut être interrompue pour une des causes tional volontaire, quel que soit son âge, ordinaires d’interruption ainsi que dans les cas ci-après : 17.36 - l’enfant recueilli qui remplit les conditions ci-dessus. – désignation d’un expert à la suite d’un sinistre, 17.4 - Concubinage - Conjoint séparé – nvoi d’une lettre recommandée avec accusé de récep- e Par concubinage, il faut entendre l’union de fait, carac- tion par la société à l’assuré en ce qui concerne le paie- térisée par une vie commune présentant un caractère de ment de la cotisation, ou par l’assuré à la société en ce stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe qui concerne le règlement de l’indemnité, différent ou de même sexe, qui vivent en couple. – citation en justice (même en référé), Par séparation, il faut entendre la séparation prononcée ou homologuée par une autorité judiciaire (autorisation de – ommandement ou saisie signifié à celui qu’on veut em- c résidence séparée - séparation de corps…) ou la sépara- pêcher de prescrire, tion de fait : situation résultant d’une intention non équivo- – ise en œuvre des procédures amiables de règlement des m que de rompre la vie commune. litiges et de médiation visées aux articles 11, 12 et 20.4. 17.5 - Accident Par accident, il faut entendre tout fait dommageable, non in- tentionnel de la part de l’assuré, normalement imprévisible I Quelques définitions et provenant de l’action soudaine d’une cause extérieure. article 17 : sociétaire, assuré, enfant à charge, concubin, 17.6 - Unité d’habitation accident, unité d’habitation, biens précieux Par unité d’habitation, il faut entendre le bâtiment ou partie de bâtiment – ainsi que ses dépendances situées 17.1 - Sociétaire sur le même terrain – doté d’équipements suffisants pour Par sociétaire, il faut entendre la personne physique dési- permettre une habitation à caractère permanent et consti- gnée aux conditions particulières et qui satisfait aux condi- tuant un logement distinct. tions de l’article 6 des statuts. L’unité d’habitation en cours de construction doit être dé- 17.2 - Assuré clarée dès l’ouverture du chantier ou bien dès la signature Par assuré, il faut entendre : de l’acte d’engagement dans l’hypothèse d’une vente en 17.21 - le sociétaire, son conjoint non divorcé ni séparé ou l’état futur d’achèvement. son concubin, les enfants à leur charge, 17.7 - Biens précieux 17.22 - lorsqu’ils vivent de manière effective et perma- Par biens précieux, il faut entendre : nente avec le sociétaire, les ascendants et descendants 17.71 - les objets en métal précieux (or, platine, argent de ce dernier, de son conjoint non divorcé ni séparé ou de massif, vermeil), 6 son concubin, sous réserve, en ce qui concerne la garantie
  • 7. 17.72 - les pierres précieuses, pierres fines, pierres dures, les – à des unités d’habitation (et leurs dépendances) non perles fines et de culture, montées sur or ou sur platine, déclarées à la société, ainsi qu’à tous biens immobi- 17.73 - les fourrures de qualité, liers dont plus du quart de la surface totale est occupé par une activité agricole, commerciale, industrielle ou 17.74 - les collections ou objets de collection, libérale, et plus généralement, à tout bien mobilier ou 17.75 - les objets d’art authentifiés comme rares et repré- immobilier non assuré par la société. sentatifs de leur époque, et notamment : Demeurent toutefois assurables les immeubles occupés – es peintures, dessins et sculptures exécutés par l’artiste l par une activité professionnelle qui excède le quart de leur ou attribués à celui-ci, surface à la double condition que l’activité professionnelle – les estampes et lithographies, ait été déclarée et que la société ait accepté d’assurer le – les tapis et tapisseries exécutés à la main, risque après délivrance d’un avenant. – es meubles d’art et de décoration anciens ou contempo- l K Vos obligations en cas de sinistre rains, autres que régionaux. article 19 19.1 - Sous peine de déchéance et sauf cas fortuit ou de J Les exclusions communes à toutes les garanties force majeure : article 18 19.11 - l’assuré est tenu de déclarer tout événement sus- Sont exclus des garanties : ceptible de mettre en jeu l’une des garanties souscrites, dans les cinq jours ouvrés de la date à laquelle il en a eu 18.1 - Les sinistres de toute nature : connaissance. 18.11 - provenant de guerre civile ou étrangère. Toutefois, la déchéance ne peut être opposée que si la Aux termes de l’article L 121-8 du Code des assurances, société établit que le retard dans la déclaration lui a causé l’assuré doit prouver que le sinistre résulte d’un fait un préjudice. autre que le fait de guerre étrangère ; il appartient à la société de prouver que le sinistre résulte de la guerre 19.12 - est passible de cette sanction l’assuré convaincu civile, de fausse déclaration intentionnelle sur la date, les circons- 18.12 - résultant de la dessiccation et/ou de la réhydra- tances ou les conséquences apparentes d’un événement tation des sols, tremblements de terre, éruptions volca- garanti. niques, raz-de-marée et autres cataclysmes, exception 19.2 - L’estimation faite par le sociétaire des biens pris en faite des événements entrant dans le champ d’applica- compte pour déterminer la tranche de valeur mobilière dé- tion de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l’in- clarée à la société ne peut être considérée comme preuve, demnisation des victimes de catastrophes naturelles, soit de l’existence de ces biens, soit de leur valeur au mo- 18.13 - causés ou aggravés par des armes ou engins ment du sinistre. destinés à exploser par modification de structure du En cas de sinistre, l’assuré a l’obligation de justifier de noyau de l’atome, ou par tout combustible nucléaire, l’existence et de la valeur de ces biens par tous moyens, produit ou déchet radioactif, ou par toute autre source ainsi que de l’importance du dommage pour en demander de rayonnement ionisant. l’indemnisation. 18.2 - Les dommages résultant : 19.3 - La constatation après sinistre par la société d’une – pour lui-même ou pour toute autre personne de la omission ou d’une inexactitude dans la déclaration par le faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré, sociétaire de la valeur de ses biens mobiliers, et/ou de ses – de la participation active de l’assuré à un acte illicite biens précieux définis à l’article 17.7, est sanctionnée par la constituant un crime ou un délit intentionnel. réduction proportionnelle de l’indemnité prévue à l’article Restent toutefois acquises : L 113-9 du Code des assurances. 18.21 - les garanties indemnisation des dommages cor- 19.4 - Il appartient à l’assuré propriétaire de biens immo- porels et dommages aux biens, à tout autre assuré que biliers exposés aux risques naturels ou à des incendies de l’auteur des dommages, forêt de mettre en œuvre les moyens de prévention et de 18.22 - la garantie responsabilité civile - défense, à tout protection définis par les règlements en vigueur. assuré dont la responsabilité est retenue en sa qualité de L’assuré propriétaire d’un terrain doit procéder au dé- civilement responsable de l’auteur des dommages, quelles broussaillement jusqu’à une distance de 50 mètres des que soient la nature et la gravité de la faute commise par habitations, dépendances, chantiers, conformément à l’ar- ce dernier. ticle L 322-1 du Code Forestier, relatif à la prévention des 18.3 - Les biens immobiliers édifiés en infraction avec incendies. un plan de prévention des risques naturels, conformé- 19.5 - L’assuré est en outre tenu : ment aux dispositions légales en vigueur. 19.51 - de fournir un état estimatif des dommages subis 18.4 - tous dommages ou litiges relatifs : par ses biens, – à une activité professionnelle autre que celles visées à 19.52 - d’aider la société, par tous les moyens en son pouvoir, l’article 6 des statuts, et aux biens utilisés pour l’exer- dans la défense de ses intérêts, notamment en lui fournissant cice de cette profession, 7 les éléments qui peuvent permettre la mise en cause de la
  • 8. LE CONTENU DE VOS GARANTIES responsabilité d’un tiers et en lui transmettant sans délai 20.25 - Les frais et honoraires d’avocat ou de toute toute communication relative à un événement garanti. personne qualifiée par la législation ou la réglementa- Il doit, d’une façon générale, se conformer aux instructions tion en vigueur pour défendre, représenter ou servir et recommandations jugées par la société nécessaires à la les intérêts de l’assuré, afférents à des diligences anté- conservation de ses intérêts. rieures à la déclaration du sinistre à la société, sauf s’ils ont été exposés en raison d’une urgence caractérisée 19.6 - En cas de manquement de la part de l’assuré aux ayant nécessité une mesure conservatoire. obligations définies aux paragraphes 19.4 et 19.5 ci-des- sus, la société est fondée à lui réclamer – ou à retenir sur 20.3 - Limitations de la garantie les sommes dues – l’indemnité correspondant au préju- La société ne peut être tenue à exercer un recours judiciaire : dice qui en est résulté pour elle. 20.31 - quand les dommages supportés par l’assuré ne dé- passent pas le montant indiqué aux conditions particulières, 20.32 - quand l’événement qui est à l’origine du dom- A La garantie recours - protection juridique mage est survenu en dehors du territoire de la France mé- article 20 tropolitaine, des départements d’outre-mer dans lesquels la société pratique des opérations d’assurance, d’Andorre 20.1 - Définition et de Monaco, et relève d’une juridiction étrangère à ces 20.1.1 définition de la garantie territoires. La société s’engage vis-à-vis de l’assuré à exercer toute 20.4 - Arbitrage intervention amiable ou toute action judiciaire en vue d’obtenir la réparation des dommages résultant d’un En cas de désaccord entre l’assuré et la société au sujet des événement qui engage la responsabilité d’une personne mesures à prendre pour la mise en œuvre de la garantie n’ayant pas elle-même la qualité d’assuré par application protection juridique, le différend peut être soumis à l’ap- du même contrat. préciation d’une tierce personne désignée d’un commun La connaissance par l’assuré des éléments constituant sa accord par les parties ou, à défaut, par le président du tri- réclamation doit être postérieure à la conclusion de ce bunal de grande instance statuant en la forme des référés. contrat. Les frais exposés pour la mise en œuvre de cette faculté 20.1.2 définition du sinistre sont à la charge de la société. Toutefois, le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des ré- Est considéré comme sinistre, le refus qui est opposé à férés, peut en décider autrement lorsque l’assuré a mis en une réclamation dont l’assuré est l’auteur ou le destina- œuvre cette faculté dans des conditions abusives. taire. Si l’assuré engage à ses frais une procédure contentieuse 20.2 - Exclusions de la garantie et obtient une solution plus favorable que celle proposée Sont exclus de la garantie : par la société ou par la tierce personne mentionnée au 20.21 - lorsqu’ils ne sont pas la conséquence d’un évé- premier alinéa du présent article, la société l’indemnise nement accidentel pris en charge au titre de la garantie des frais exposés pour l’exercice de cette action, dans la indemnisation des dommages corporels de l’assuré, les limite du montant de la garantie. litiges ou préjudices découlant d’un contrat de travail ou 20.5 - Libre choix de l’avocat ou d’un conseil d’un statut professionnel, y compris lorsqu’il s’agit d’une activité professionnelle visée à l’article 6 des statuts, Lorsqu’il doit être fait appel à un avocat et/ou un conseil, l’assuré a toute liberté pour recourir aux services d’un pro- 20.22 - les litiges portant sur l’état des personnes dont : fessionnel de son choix. nationalité, actes d’état civil, domicile, absence, ma- riage, pacte civil de solidarité, concubinage, divorce, Dans l’hypothèse où il ne connaît pas d’avocat, la MAIF séparation de corps, filiation, adoption, autorité pa- peut lui communiquer l’adresse du barreau territoriale- rentale, minorité, majorité, tutelle, émancipation, leurs ment compétent pour son affaire. modalités et conséquences, ainsi que les litiges portant Il en est de même chaque fois que survient un conflit d’in- sur les successions et les libéralités, les opérations de térêt entre l’assuré et la MAIF. Bourse, les placements d’argent, La MAIF peut également, à sa demande, mettre à la dis- 20.23 - les litiges en matière douanière, de protection position de l’assuré les avocats et/ou conseils qu’elle a des marques, brevets ou droits d’auteur, de droits sélectionnés pour leurs compétences afin de défendre, des sociétés, de détention de parts ou d’actions de représenter ou servir ses intérêts. sociétés, électorale, fiscale ou de prêts d’argent, les Les honoraires des conseils choisis par l’assuré sont pris en découverts bancaires, ainsi que, lorsqu’ils ne sont pas charge dans la limite d’un plafond d’honoraires d’avocats la conséquence d’un événement garanti, les litiges en dont le montant ne peut excéder, pour chaque affaire, les matière de baux, de loyers, de charges et de répara- sommes indiquées au tableau figurant en annexe 4. Par tions locatives, d’expulsions, d’administration et de affaire, il faut entendre la saisine d’une juridiction par des charges de copropriété, parties qui s’opposent sur des mêmes faits, afin que leurs 20.24 - les litiges en matière de bornage, ainsi que les positions soient tranchées et ce, quels que soient les dé- 8 litiges en matière de vérification ou de contestation de veloppements procéduraux mis en œuvre devant cette factures ou d’honoraires, juridiction.
  • 9. Lorsque plusieurs interventions devant une même juridic- 22.4 - Les indemnités garanties ne peuvent se cumuler au tion ou des juridictions différentes ou plusieurs degrés de profit d’une même personne avec d’autres indemnités qui, juridictions sont nécessaires, le plafond global d’honoraires réparant les mêmes postes de préjudice, lui seraient dues d’avocats ne peut excéder le montant indiqué aux condi- par la MAIF ou Filia-MAIF. tions particulières en vigueur à la date de l’événement. 22.5 - en cas de mort, le versement des capitaux prévus Dans l’hypothèse où l’assuré a fait l’avance de ces honorai- aux conditions particulières en vigueur à la date de l’acci- res, la société les rembourse dans la limite de ces plafonds dent, aux ayants droit désignés ci-après vivant après le 30e dans les quinze jours suivant la réception des justificatifs. jour qui suit l’accident. On entend par ayants droit de l’assuré : B La garantie indemnisation des dommages corporels 22.51 - pour le capital de base : son conjoint non divorcé ni séparé ou à défaut son concubin, à défaut ses enfants article 21 : définition de l’accident corporel à charge ou à défaut ses autres enfants ou à défaut ses ascendants ou descendants en ligne directe, ou à défaut Par accident corporel, il faut entendre toute atteinte à l’in- ses autres ayants droit, tégrité corporelle de l’assuré, non intentionnelle de sa part, ou de celle du bénéficiaire d’une garantie, et provenant de 22.52 - pour les capitaux supplémentaires : l’action soudaine d’une cause extérieure. – on conjoint non divorcé ni séparé ou à défaut son s concubin, – les enfants à sa charge. article 22 En cas d’accident corporel atteignant l’assuré, la société article 23 : frais de recherche et de sauvetage garantit, sous réserve des modalités prévues à l’article 26 : des vies humaines 22.1 - en cas d’incapacité permanente, le versement d’une La garantie est étendue au remboursement des frais de re- prestation égale au produit du capital prévu aux conditions cherche et de sauvetage des vies humaines dans la limite particulières, en vigueur à la date de l’accident, et du taux du plafond indiqué aux conditions particulières, même en d’incapacité déterminé par application du barème indicatif l’absence d’accident. des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun ; 22.2 - le remboursement dans les limites fixées aux condi- article 24 : exclusions tions particulières en vigueur à la date de l’accident : Sont exclus de la garantie : – es frais engagés (médecine, chirurgie, pharmacie, hos- d 24.1 - les conséquences pouvant résulter pour l’assuré pitalisation, rééducation et réadaptation fonctionnelle, des soins reçus, traitements suivis ou interventions chirur- y compris les frais de chiropracteur et d’ostéopathe et gicales non consécutifs à un accident corporel garanti, le forfait journalier hospitalier, transport pour soins, pro- 24.2 - les affections ou lésions de toute nature qui ne thèse) pour les soins rendus nécessaires par l’accident sont pas la conséquence de l’événement accidentel dé- jusqu’à la date de guérison ou, à défaut, de consolida- claré ou qui sont imputables à une maladie connue ou tion des blessures, inconnue de l’assuré. – es dommages affectant les lunettes correctrices et les d Sont notamment réputées relever d’une maladie, les lentilles cornéennes, lésions internes suivantes : – es dommages affectant les prothèses dentaires et d – les affections musculaires, articulaires, tendineuses et auditives, selon les modalités particulières indiquées à discales, telles que pathologies vertébrales, ruptures l’annexe n° 1 en vigueur à la date de l’accident, musculaires et tendineuses, – les affections cardio-vasculaires et vasculaires céré- – es pertes justifiées de revenus des personnes exerçant d brales, une activité professionnelle rémunérée, pendant la pé- – les affections virales, microbiennes et parasitaires. riode d’incapacité de travail résultant de l’accident. 24.3 - les dommages que l’assuré se cause intention- Les frais et pertes de revenus visés ci-dessus sont ceux res- nellement ou résultant d’un suicide ou d’une tentative tés à charge de l’assuré après intervention de la Sécurité de suicide. sociale, de tout autre régime de prévoyance collective (y compris les sociétés mutualistes) et de l’employeur. article 25 : aggravation 22.3 - En cas de difficultés pour la structure familiale ou L’aggravation susceptible d’ouvrir droit à un complément l’environnement proche à faire face aux perturbations de réparation se caractérise par une évolution de l’état de découlant de l’accident, l’accès à des services d’aide à l’assuré, en relation directe et certaine avec l’accident, de domicile, selon les modalités et dans les limites indiquées nature à modifier les conclusions médicales qui ont servi à l’annexe 2A aux conditions générales. de base à l’indemnisation initiale. Les frais relatifs aux prestations visées ci-dessus sont pris L’indemnisation nouvelle s’effectue, s’il y a lieu, sur la base en charge jusqu’à la date de consolidation, après inter- des capitaux et dans la limite des plafonds en vigueur à la vention de la Sécurité sociale, de tout autre régime de date de l’accident. prévoyance collective (y compris les sociétés mutualistes) et de l’employeur. En ce qui concerne l’incapacité permanente, le taux global 9 d’incapacité détermine le capital de référence. L’indemnité
  • 10. LE CONTENU DE VOS GARANTIES est égale au produit de ce capital multiplié par le taux article 27 : extension de la garantie en cas d’aggravation. de dommages corporels causés par un tiers inconnu ou Dans l’hypothèse où le taux initial n’ouvrait pas droit à une insolvable indemnisation, le calcul s’effectue sur la base du capital À concurrence de deux fois les sommes prévues aux correspondant au nouveau taux. conditions particulières pour les risques “décès” ou “in- La réfection ou le renouvellement d’une prothèse n’est capacité permanente”, la société garantit l’assuré contre pas considéré comme constitutif d’une aggravation, et l’impossibilité d’obtenir du ou des tiers responsables d’un ne donne pas lieu à une nouvelle indemnisation. accident le règlement des indemnités à leur charge en rai- son de dommages corporels non couverts : article 26 : conditions d’application de la garantie 27.1 - en France, par le Fonds de garantie contre les ac- cidents de la circulation dont l’intervention est régie par En cas de blessures, la garantie n’est acquise que si l’as- les articles L 421-1 à L 421-14, R 421-1 à R 421-20 du Code suré ne dispose d’aucun recours effectif à l’encontre d’un des assurances, par le Fonds de garantie des victimes des tiers quel qu’il soit. actes de terrorisme et d’autres infractions dont l’interven- 26.1 - Avance sur recours tion est régie par les articles L 422-1 à L 422-4, R 422-1 à En cas de responsabilité totale ou partielle d’un tiers quel R 422-9 du Code des assurances ou par la Commission qu’il soit, des indemnités équivalentes à celles prévues d’indemnisation des victimes d’infractions instituée par la aux articles 22.1, 22.2 et 22.3 sont versées à titre d’avance loi n° 77-5 du 03.01.1977, sur la réparation attendue, soit de ce tiers ou de son assu- 27.2 - à l’étranger, par des organismes analogues. reur, soit de tout organisme assimilé ou qui se substitue à L’insolvabilité du ou des tiers connus sera établie en cas ce tiers ou à son assureur. de besoin par une sommation de payer suivie d’un refus 26.2 - Lorsque les indemnités prévues aux articles 22.1, ou demeurée sans effet un mois après sa signification. 22.2 et 22.3 sont versées à titre d’avance comme il est dit précédemment, la société est subrogée dans les droits de l’assuré, dans les conditions et selon les modalités fixées C La garantie responsabilité civile - défense par les articles 29 et 30 de la loi 85-677 du 5 juillet 1985, ainsi que L 131-2 § 2 et L 211-25 du Code des assurances. article 28 26.21 - Toutefois, la récupération de l’avance ne peut 28.1 - Responsabilité civile s’exercer sur les indemnités dues au titre des postes de 28.11.1 - La société garantit, dans les limites fixées aux préjudice à caractère personnel correspondant aux souf- conditions particulières, les conséquences pécuniaires de frances physiques ou morales, au préjudice d’agrément et la responsabilité civile que l’assuré peut encourir à la suite au préjudice esthétique. d’un accident, soit en sa qualité de simple particulier, soit 26.22 - En outre, la récupération s’exerce de telle manière à l’occasion de l’exercice d’une activité professionnelle que l’assuré ou le bénéficiaire, toutes sources confondues, visée à l’article 6 des statuts, en raison de dommages cor- perçoive, au maximum, l’indemnisation intégrale de son porels ou matériels causés à autrui de son fait, du fait de ses enfants mineurs, de ses préposés, des choses et des préjudice et, au minimum, les prestations prévues au pré- animaux dont il a la garde. sent contrat. 28.11.2 - La garantie est déclenchée par le fait domma- 26.23 - Si la société n’a pu faire valoir ses droits du fait de geable. La société apporte sa garantie lorsqu’une récla- l’assuré, elle dispose d’un recours contre lui dans la me- mation consécutive à des dommages causés à autrui est sure du préjudice qui en résulte pour elle. formulée et que la responsabilité de l’assuré est engagée 26.3 - Versement des indemnités et capitaux dans les cas énumérés à l’article 28.11.1 dès lors que le fait à l’origine de ces dommages est survenu entre la date de 26.31 - Le remboursement par la société des indemnités prise d’effet et la date de résiliation ou d’expiration de la visées à l’article 22.2 sera effectué dans les 15 jours suivant garantie. la réception de leur justification. Il faut entendre par : 26.32 - En cas de décès, les capitaux dus seront versés – ait dommageable : fait, acte ou événement à l’origine f dans les 15 jours suivant la réception par la société de la des dommages subis par la victime et faisant l’objet liste des ayants droit définis à l’article 22.5. d’une réclamation. 26.33 - En cas d’incapacité permanente, le capital dû sera – éclamation : mise en cause de la responsabilité soit par r versé dans les 15 jours suivant la réception par la société lettre adressée à l’assuré ou à la société, soit par assi- de l’accord de l’assuré sur le taux d’incapacité. gnation devant un tribunal civil ou administratif. 26.4 - Non-cumul incapacité permanente/décès Un même sinistre peut faire l’objet de plusieurs récla- Lorsque, postérieurement au versement de l’indemnité mations, soit d’une même victime, soit de plusieurs vic- due pour l’incapacité permanente, l’assuré décède des times. suites de l’accident, les indemnités dues au titre du décès ne sont versées que déduction faite des sommes déjà ré- – ériode de validité de la garantie : période comprise p glées par la société au titre de l’incapacité permanente. entre la date de prise d’effet de la garantie et, après d’éventuelles reconductions, sa date de résiliation ou d’expiration. 10
  • 11. 28.12 - La société garantit également, dans les mêmes 29.1411  - aux personnes visées aux paragraphes 29.11 et limites, les conséquences pécuniaires de la responsabilité 29.12 ci-dessus et dont l’assujettissement à la Sécurité so- civile que l’assuré peut encourir en tant que propriétaire ciale ne résulte pas de leur lien de parenté avec cet assuré, ou gardien d’un immeuble assuré. 29.1412  - aux personnes visées au paragraphe 29.13 28.13 - La société garantit, en outre, dans les mêmes limi- ci-dessus (en application des dispositions du Livre IV du tes, les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile Code de la Sécurité sociale : articles L 452-3 et L 452-5), que l’assuré peut encourir en tant que locataire, occupant ou détenteur de biens, sauf au titre d’une profession autre 29.14121  - en cas de faute intentionnelle commise pen- que celles des personnes visées à l’article 6 des statuts, vis- dant son service par un préposé de l’assuré, à-vis du propriétaire des biens loués, occupés ou détenus, 29.14122  - en cas de faute inexcusable du sociétaire, de en cas d’incendie, explosion, dégâts des eaux. son conjoint ou de son concubin (ou de celle d’une per- En situation de colocation, cette garantie est limitée à la sonne qu’il s’est substituée dans la direction de son entre- couverture de la responsabilité de l’assuré colocataire, à prise), pris en qualité d’employeur de la victime. l’exclusion de celle des autres colocataires. 29.142 - en ce qui concerne les enfants à charge, les dom- Cette garantie est étendue, à la demande de l’assuré colo- mages corporels causés par un enfant à charge à un autre cataire, à l’ensemble des colocataires dès lors que l’intégra- enfant à charge du sociétaire, de son conjoint ou de son lité des pièces du logement concerné par la colocation est concubin ; déclarée auprès de la société. Cette extension ne peut être mise en œuvre pour les colocations en dehors de la 29.15 - pour les accidents de chasse, l’exclusion ne France métropolitaine, la Guadeloupe, la Martinique, la concerne que l’assuré responsable, conformément aux Réunion, Andorre et Monaco. dispositions de l’article R 421-22 du Code des assurances. 28.14 - L’assuré conserve à sa charge une franchise dont 29.2 - Les dommages causés par l’assuré, atteignant les le montant est fixé contractuellement (75 E au 01/01/2008) biens dont lui-même ou ses préposés sont locataires, sauf en cas de dommage matériel provoqué par incendie, occupants ou détenteurs. explosion ou dégât des eaux, ou en cas de dommage cor- La garantie est toutefois maintenue en cas d’incendie, porel subi par un tiers. d’explosion et de dégâts des eaux. 28.2 - Défense Demeurent également garantis les dommages causés par 28.21 - La société s’engage vis-à-vis de l’assuré à pour- l’assuré à des biens dont il est détenteur au titre d’une voir à sa défense devant toute juridiction en cas d’action profession visée à l’article 6 des statuts. consécutive à un accident ayant entraîné des dommages à un tiers et mettant en cause la responsabilité civile ga- 29.3 - Les dommages causés aux et par les véhicules rantie, définie à l’article 28.1, et à payer les frais de justice aériens, les deltaplanes, les parachutes ascensionnels pouvant en résulter, à l’exclusion des amendes. et de descente. 28.22 - Direction des procédures 29.4 - Sauf cas de force majeure, les dommages causés En cas d’action mettant en cause une responsabilité assu- par le gel, notamment aux installations d’eau et de rée par le présent contrat, la société, dans la limite de sa chauffage, ainsi que tous dommages consécutifs à des garantie : variations de température d’origine climatique affec- 28.221 - a seule le droit de transiger avec les personnes tant les immeubles et leurs équipements. lésées ou leurs ayants droit, Demeurent toutefois garantis les dommages causés par 28.222 - dirige la procédure devant les juridictions et a le l’eau, notamment à l’occasion du dégel. libre exercice des voies de recours. Toutefois, lorsqu’elle n’est pas partie devant la juridiction pénale, elle doit recueillir l’accord de l’assuré, si celui-ci a été cité comme prévenu. D La garantie dommages aux biens de l’assuré article 30 : biens assurés et dommages garantis article 29 : exclusions de la garantie 30.1 - Outre le vol qui fait l’objet d’une garantie Sont exclus de la garantie responsabilité civile - défense : particulière, la société garantit l’assuré contre les 29.1 - Les dommages et préjudices subis par les per- dommages de caractère accidentel atteignant les sonnes énumérées ci-après : biens immobiliers et mobiliers dont il est propriétaire, 29.11 - le sociétaire, son conjoint ou son concubin, les copropriétaire, propriétaire indivis, nu-propriétaire ou enfants à leur charge, usufruitier, et qu’il a pris en compte afin de permettre à la 29.12 - les ascendants et descendants du sociétaire, de société de déterminer le montant de sa cotisation. son conjoint ou de son concubin, vivant ou séjournant La société met également à la disposition de l’assuré un au foyer du sociétaire, service chargé de mettre en œuvre les mesures d’urgence 29.13 - pendant leur service, les salariés ou préposés nécessitées par l’accident dont l’énumération figure à de l’assuré responsable de l’accident ; l’annexe 2B aux conditions générales. 29.14 - demeurent toutefois garantis : 30.2 - Sont également garantis les dommages affectant les 29.141 - le recours que la Sécurité sociale pourra être fon- biens immobiliers et mobiliers assurés : dée à exercer contre l’assuré responsable à raison de dom- – yant pour cause déterminante l’intensité anormale a mages causés : d’un agent naturel, à la condition de la publication d’un 11
  • 12. LE CONTENU DE VOS GARANTIES arrêté interministériel constatant l’état de catastrophe 31.2 - autres immeubles et autres biens naturelle, En ce qui concerne : – yant pour cause une catastrophe technologique, à la a 31.21 - les immeubles ou les parties d’immeuble endom- condition de la publication d’un arrêté interministériel la magés qui ne sont pas à usage d’habitation, la garantie constatant. est accordée à concurrence des frais de remise en état 30.3 - À concurrence de 55 fois le montant de la franchise la vétusté déduite, sans pouvoir excéder la valeur vénale du moins élevée visée à l’article 32.1, la garantie est étendue, bien au jour du sinistre ; en cas d’absence de garantie souscrite par le propriétaire, 31.22 - les appareils à effet optique, appareils de chauf- aux biens dont l’assuré a l’usage ou qui lui ont été confiés en fage, accélérateurs, brûleurs et chaudières d’installation dehors de toute activité professionnelle. de chauffage central, appareils de climatisation et de En cas de colocation, cette extension est limitée à la quote- régulation de température, appareils de production d’eau part de l’assuré dans les dommages subis par le propriétaire. chaude, ordinateurs, appareils d’enregistrement, d’émis- Elle est étendue à l’ensemble des colocataires dès lors que sion, de réception et de reproduction de sons et d’images l’assuré a déclaré à la société l’intégralité des pièces du (à l’exception des appareils de téléphonie), appareils logement concerné par la colocation. Cette extension ne de radio et de télévision, GPS, équipement ménager et peut être mise en œuvre pour les colocations en dehors électroménager, literie et couvertures : la garantie est ac- de la France métropolitaine, la Guadeloupe, la Martinique, cordée à concurrence de la valeur résiduelle calculée par la Réunion, Andorre et Monaco. application à la valeur de remplacement d’un abattement forfaitaire de 10 % par année d’âge, ou fraction d’année ; article 31 : montant de la garantie 31.23 - les vêtements, linge, draps, skis, planches à voile : La garantie est accordée à concurrence des plafonds la garantie est accordée à concurrence de la valeur ré- indiqués aux conditions particulières et dans les limites siduelle calculée par application à la valeur de rempla- énumérées ci-après. cement d’un abattement forfaitaire de 20 % par année d’âge, ou fraction d’année ; 31.1 - meubles meublants, immeubles à usage d’habita- tion déclarés à la société comme unités d’habitation 31.24 - toutefois, en cas de dommages consécutifs à l’un des événements suivants : inondation, incendie, explosion, 31.11 - Lorsque les meubles meublants, les immeubles ou événement entrant dans le champ d’application de la loi les parties d’immeuble endommagés ne sont pas affectés n° 82-600 du 13.07.1982 relative à l’indemnisation des vic- d’une vétusté supérieure à 1/3, la garantie est accordée à times de catastrophes naturelles, l’abattement résultant concurrence : de l’application des taux de vétusté à la valeur de rempla- – e la valeur de remplacement pour les meubles meu- d cement des biens en usage au jour du sinistre, visés aux blants, paragraphes 31.22 et 31.23, ne peut excéder au total plus – e la valeur de reconstruction pour les immeubles en cas d de 5 fois le montant de la franchise la moins élevée prévue de sinistre total, à l’article 32.1 ; – es frais de remise en état pour les parties d’immeuble d 31.25 - les biens mobiliers autres que ceux visés aux arti- affectées par un sinistre partiel, cles 31.1, 31.22 et 31.23, y compris les biens précieux, la sous réserve de la justification par l’assuré du remplace- garantie est accordée à concurrence de la valeur vénale ment, de la reconstruction ou de la remise en état effectif ; du bien au jour du sinistre. à défaut de cette justification, et sauf le cas d’impossibilité 31.3 - En ce qui concerne les préjudices accessoires absolue de remplacer, de reconstruire ou de remettre en consécutifs à un événement garanti, ci-après énumérés : état démontré par l’assuré, la garantie n’est accordée qu’à – es frais de déplacement et de replacement des biens l concurrence de la valeur de remplacement, de reconstruc- mobiliers engagés lorsqu’il est indispensable de déplacer tion ou de remise en état vétusté déduite, sans pouvoir ces biens en un autre endroit pour permettre d’effectuer excéder la valeur vénale du bien au jour du sinistre. les réparations et/ou le relogement. Sont indemnisés les frais de transport, de garde-meubles et de réinstallation de 31.12 - Lorsque les meubles meublants, les immeubles ce mobilier, ou les parties d’immeuble endommagés sont affectés – es frais de déblais et de transport des décombres dont le l d’une vétusté supérieure à 1/3, la garantie est accordée à montant est retenu par l’expert désigné par la société, concurrence : – es honoraires de l’architecte lorsque son intervention est l – e la valeur de remplacement vétusté déduite pour les d jugée nécessaire par l’expert désigné par la société, dans meubles meublants, les limites fixées par le barème des architectes, – es frais de reconstruction vétusté déduite pour les im- d – a cotisation d’assurance “dommages ouvrages”, lorsque l meubles en cas de sinistre total, la nature des travaux de remise en état du logement – es frais de remise en état vétusté déduite pour les par- d nécessite sa souscription, ties d’immeuble affectées par un sinistre partiel, – es frais de relogement temporaire engagés en cas l sans pouvoir excéder la valeur vénale du bien au jour du d’impossibilité d’occuper le logement principal pendant la durée des travaux de remise en état : à concurrence de sinistre. la valeur locative mensuelle du logement sinistré, jusqu’à 12 12 mois.
  • 13. la garantie est accordée à concurrence de leur montant, Demeurent toutefois garantis les dommages provoqués dans la limite des plafonds indiqués aux conditions parti- par l’eau notamment à l’occasion du dégel. culières. 33.10 - sauf en cas d’événement garanti, les coûts de fourniture d’eau, d’électricité, gaz, téléphone et servi- article 32 : franchise ces télématiques même excessifs, 32.1 - Pour tout événement accidentel survenu aux biens 33.11 - le coût de reconstitution de données informati- assurés, l’assuré conserve à sa charge une part des dom- ques, les dommages causés par un virus informatique, mages ou franchise, dont le montant, fixé soit contractuel- 33.12 - les dommages, y compris le vol, occasionnés lement, soit par voie réglementaire, est indiqué chaque aux lunettes de vue (verres et monture) et/ou aux année sur l’avis d’échéance des cotisations et rappelé lors lentilles cornéennes, et/ou aux prothèses dentaires et de l’édition des conditions particulières. auditives, dont l’indemnisation relève de la garantie Sont concernés par le montant de la franchise fixée par indemnisation des dommages corporels, voie réglementaire les inondations, ruissellements de 33.13 - les dommages et préjudices résultant d’une boue, glissements et effondrements de terrain, avalan- perte. ches, cyclones, ainsi que les événements qualifiés de ca- tastrophes naturelles par arrêté interministériel. article 34 : limitations particulières Aucune franchise n’est appliquée en cas de dommages 34.1 - En cas de participation de l’assuré à une copro- aux biens assurés, causés par un événement qualifié de priété ou à une indivision, la garantie est limitée à sa catastrophe technologique par arrêté interministériel. quote-part dans les biens communs ou indivis. 32.2 - L’application de la franchise s’effectue par unité Toutefois, la garantie est accordée intégralement : d’habitation ou par lieu de risque. 34.11 - pour les immeubles en copropriété ou en indivi- Par contre, une seule franchise est appliquée lorsque, à la sion assurés en totalité à la société, suite d’un seul événement, plusieurs unités d’habitation déclarées auprès de la société ou lieux de risques appar- 34.12 - pour les parties privatives et la quote-part cor- tenant à l’assuré subissent des dommages résultant de la respondante des parties communes d’immeubles en co- même cause. propriété ou en indivision déclarées à la société comme unités d’habitation, ainsi que pour les biens mobiliers assurés qui y sont contenus. article 33 : exclusions 34.2 - Indépendamment de la sanction prévue à l’arti- Sont exclus de la garantie : cle 19.3 (réduction proportionnelle des indemnités), l’in- 33.1 - les espèces, billets de banque, titres et valeurs demnisation des biens mobiliers et/ou des biens précieux, quelle qu’en soit la nature, pierreries non montées, ainsi ne peut excéder le(s) plafond(s) indiqué(s) aux conditions que les lingots, les pièces de monnaie en or cotées en particulières, pris en compte pour le calcul de la cotisation. Bourse et les pièces en argent frappées à partir de 1871, 34.3 - La garantie est également limitée : 33.2 - les animaux et les végétaux, 34.31 - en ce qui concerne les ascendants et descendants 33.3 - les véhicules aériens, les deltaplanes, les para- du sociétaire, de son conjoint non séparé ni divorcé ou chutes ascensionnels et de descente, ainsi que leurs de son concubin, vivant au foyer du sociétaire, aux biens accessoires, pris en compte par l’assuré pour déterminer la tranche de 33.4 - les véhicules terrestres à moteur, les remorques, valeur des biens mobiliers déclarée à la société pour le leurs accessoires fixés à demeure, ainsi que les acces- calcul de la cotisation, soires et pièces de rechange qui, par leur nature, sont 34.32 - lorsque les personnes désignées ci-dessus séjour- exclusivement destinés à être utilisés avec un véhicule nent au foyer du sociétaire, aux biens mobiliers se trou- ou une remorque, vant au foyer du sociétaire, en cas d’absence d’assurance 33.5 - les bateaux à moteur et voiliers, dériveurs légers garantissant ces biens pour les mêmes risques. compris (les planches à voile demeurent toutefois garan- ties), ainsi que les accessoires ou pièces de rechange qui, par leur nature, sont destinés à être utilisés avec La garantie d’assistance au profit le bateau, E de l’assuré en déplacement 33.6 - les dommages résultant de la seule vétusté, ou d’un défaut d’entretien incombant à l’assuré, caracté- article 35 risé et connu de lui, Le présent contrat prévoit : 33.7 - les réparations locatives, – ne garantie d’assistance au profit de l’assuré en dépla- u 33.8 - les dommages causés par les parasites du bois, cement dont la mise en œuvre est confiée par la société 33.9 - sauf cas de force majeure, les dommages causés à Inter mutelles assistance GIE ; par le gel, notamment aux installations d’eau et de – es conditions et les modalités d’application de cette ga- l chauffage, ainsi que tous dommages consécutifs à des rantie sont définies dans la Garantie d’assistance au pro- variations de température d’origine climatique affec- fit de l’assuré en déplacement reproduite à l’annexe n° 3. 13 tant les immeubles et leurs équipements.
  • 14. LE CONTENU DE VOS GARANTIES – our les véhicules terrestres à moteur, remorques, la fran- p F Les extensions de garanties chise prévue pour ce véhicule par la formule Pertinence du contrat Véhicules à moteur de la société, relatives aux accidents résultant de l’usage – n cas de dommages matériels causés à un tiers autre e des véhicules terrestres à moteur et remorques que le propriétaire du véhicule loué ou conduit irrégu- assujettis à l’obligation d’assurance, lièrement, une franchise de responsabilité civile de 75 E des bateaux à moteur et voiliers (au 01.01.2008). article 36 36.2 - Les garanties indemnisation des dommages corpo- Elles concernent : rels et recours - protection juridique 36.1 - La garantie responsabilité civile - défense 36.21 - Sous réserve, en ce qui concerne la garantie in- demnisation des dommages corporels, des modalités pré- Par dérogation au préambule du présent contrat, cette vues à l’article 26 – rubrique Conditions d’application de garantie est étendue : la garantie –, et à condition que les personnes énumérées 36.11 - en cas de location de courte durée (72 h maxi), ci-dessous ne bénéficient pas, par ailleurs, d’indemnités auprès d’un professionnel, d’un véhicule terrestre à et capitaux couvrant les mêmes risques au titre d’un autre moteur, remorque, bateau à moteur ou voilier et pourvu contrat souscrit auprès de la MAIF ou de Filia-MAIF, ces qu’ils soient titulaires du permis de conduire ou de garanties sont étendues : certificats de capacité en état de validité et exigés par la 36.211 - au sociétaire, son conjoint non divorcé ni séparé législation en vigueur : ou son concubin, aux enfants à leur charge, aux ascen- – u sociétaire, son conjoint non divorcé ni séparé ou son a dants et descendants du sociétaire, de son conjoint non concubin, divorcé ni séparé ou de son concubin vivant ou séjour- – aux enfants à leur charge, nant, pour la durée de leur séjour, au foyer du sociétaire, – ux ascendants et descendants du sociétaire, de son a lorsqu’ils sont conducteur ou passager d’un véhicule ou conjoint non divorcé ni séparé ou de son concubin, bateau appartenant à un tiers, ainsi que dans la situation vivant au foyer du sociétaire. visée à l’article 36.12, La présente extension ne concerne que les dommages 36.212 - aux enfants à charge du sociétaire, de son matériels subis par le véhicule loué, résultant d’un accident conjoint non divorcé ni séparé ou de son concubin, dans de la circulation ou de navigation, lorsqu’ils ne sont pas les hypothèses visées au paragraphe 36.13. couverts par une assurance dommages. 36.3 - La garantie dommages aux biens de l’assuré Pour les remorques, la présente extension ne s’applique pas si le véhicule tracteur appartient à l’assuré et n’est pas 36.31 - Outre le vol qui fait l’objet d’une garantie garanti par la société. particulière, cette garantie est étendue aux dommages de caractère accidentel atteignant les objets transportés 36.12 - en cas de déplacement, sans intention de le dans et/ou sur un véhicule terrestre à moteur, remorque, conduire, d’un véhicule terrestre à moteur, remorque, bateau à moteur ou voilier. bateau à moteur ou voilier appartenant à un tiers : 36.32 - Définition des objets transportés – u sociétaire, son conjoint non divorcé ni séparé ou son a concubin, Par objets transportés, on entend tous biens mobiliers assurés au sens des articles 30.3 et 31 qui ne sont pas des – aux enfants à leur charge, accessoires fixés à demeure ou des accessoires ou pièces – ux ascendants et descendants du sociétaire, de son a de rechange qui, par leur nature, sont destinés à être utili- conjoint non divorcé ni séparé ou de son concubin, sés avec un véhicule, une remorque ou un bateau. vivant au foyer du sociétaire. 36.4 - L’assuré est exclu du bénéfice des extensions de 36.13 - en cas de conduite, par un enfant à charge, d’un garanties prévues aux articles 36.1 et 36.2 lorsque, conduc- véhicule terrestre à moteur, bateau à moteur ou voilier teur d’un véhicule terrestre à moteur : appartenant à un tiers, sans autorisation de ce dernier 36.411 - il présente, lors de l’accident, un taux d’impré- et/ou sans permis de conduire ou certificats de capacité gnation alcoolique constitutif d’une infraction pénalement exigés par la législation en vigueur et en état de validité : sanctionnée par les dispositions législatives ou réglemen- – l’enfant à charge du sociétaire, de son conjoint non à taires en vigueur, ou a été condamné pour conduite en divorcé ni séparé ou de son concubin, état d’ivresse, – u sociétaire, son conjoint non divorcé ni séparé ou son a 36.412 - il est constaté qu’il a fait usage de substances ou concubin pris en qualité de civilement responsable. plantes classées comme stupéfiants constitutif d’une in- 36.14 - dans les hypothèses prévues aux paragra- fraction pénalement sanctionnée par les dispositions légis- phes 36.11 et 36.13, l’assuré conserve à sa charge : latives ou réglementaires en vigueur, ou a été condamné pour conduite sous l’influence de substances ou plantes – our les bateaux à moteur ou voiliers, une franchise p classées comme stupéfiant. égale à celle qui aurait été appliquée si le bien avait été assuré auprès de la société au titre d’une garantie dom- 36.42 - il n’a pas l’âge requis ou n’est pas titulaire de la mages, licence, du permis, du Brevet de Sécurité Routière ou des 14 certificats de capacité exigés par la législation en vigueur