16. preuve trad.
vs preuve techno
• Objectifs de la LCCJTI
– Rôle correctif
– Rôle prescriptif
– Rôle de protection
• Internaute
• Individu
• Consommateur
• Domaine d’application
– Papier + Technos
– Toutes les technos
droit
17. facilitation de la preuve
• Facilitation de la preuve selon le CCQ
– Tendance historique [ex: FABIEN, 2012]
– Tendance parfois excessive
• Facilitation de la preuve selon la LCCJTI
– Facilitation jurisprudentielle
– Facilitation législative
• EX: 6, 7, 9, 10, 11, etc.
droit
19. 2 – preuve documentaire
A. Le document: vu de l’extérieur
B. Le document: vu de l’intérieur
C. La notion de documentation
D. Attributs du document
E. Différentes sortes de documents
– Original
– Copie
– Transfert
20. 2A.document vu de l’extérieur
• Document est élément central de la Loi
• Comparaison
– ISO
• ISO DP 6760 (1974)
– US
• Record
– ROC
• Lois provinciales
• PIPEDA
• Loi sur la bibliothèque et archives du Canada
– France
21. 2A.document vu de l’extérieur
• Document prévaut pour tous les moyens
de preuve (2811 CCQ)
• Pas de nouveaux moyens de preuve
22. 2A.document vu de l’extérieur
• Volonté très inclusive du document
(jurisprudence)
23. 2A.document vu de l’extérieur
• Volonté très inclusive du document (loi)
24. 2B.document vu de l’intérieur
• Article 3
– Document = info + support
– Info demeure l’élément central en preuve
• Interchangeabilité
• Référence aussi à d’autres notions
– Technologie
– Format
– Banque de données [Article 3]
– Dossier [Article 3]
25. 2B.document vu de l’intérieur
ex: disque dur
ex: contenu lettre
ex: .doc / .pdf
information
support
technologie /
format
26. 2B.document vu de l’intérieur
«Un système informatique est composé principalement de
trois éléments : le matériel, le logiciel et les données.»
Jean-Yves ROUSSEAU, Carol COUTURE,
Les fondements de la discipline archivistique,
Presses de l'Université du Québec, Sainte-
Foy, 1994, p. 230.
27. 2B.document vu de l’intérieur
• Information = 3 conditions cumulatives
Article 3
28. 2B.document vu de l’intérieur
• Information = condition 1
• Un document ne s’attache plus au support
mais à l’organisation structurée +
délimitée de l’information
• Un document peut donc être constitué de
sous-document
• Ex: document xml
29. 2B.document vu de l’intérieur
• Information = condition 2
• Un document doit être tangible ou logique
– Tangible = papier et autres supports
physiques
– Logique = besoin d’écritures qui ne sont pas
directement dédiées au contenu
[Métadonnée] [Article 4]
30. 2B.document vu de l’intérieur
• Information = condition 3
• Intelligibilité est inhérente à tout document
• Vrai en droit
• Vrai en France à l’article 1316 CCF
• Pas toujours vrai en sciences de
l’information [Buckland]
31. 2B.document vu de l’intérieur
• Support = élément concret qui sert de
base à une information
• Il est double
– Physique (papier)
– Technologique [Article 1 al. 2] «électronique,
magnétique, optique, sans fil ou autres» =
autre
32. 2B.document vu de l’intérieur
• Support réfère à
– Interchangeabilité des supports [Article 2]
[2837]
– Valeur juridique [Article 5]
– Équivalence fonctionnelle [Article 1 al.2]
– Neutralité technologique [CCQ] (ou
médiatique)
34. 2C.la notion de documentation
• Avènement de la «double» preuve
• Substitution de la garantie «physique» à
une garantie «documentaire»
– Ex: transfert [Article 17]
– Ex: communication de document confidentiel
[Article 34]
– Ex: communication [Article 30]
– Ex: conservation [Article 21]
– En général
35. 2C.la notion de documentation
•Interne: les métadonnées
•Externe: un autre document préalable qui
prévoit comment le document sera géré
(exemple du formulaire pour numérisation)
Article 17 al.4
38. 2D.les attributs du document
• Intégrité
• Difficile à définir
– Information ou support?
• Article 6 réfère aux 2 mais…
• … lien privilégié avec l’info
– Nouveau ? NON
– Définition circulaire (pas altéré)
• Critère fondamental [Article 5]
• Critère applicable durant tout le cycle de
vie [Article 6]
39. 2D.les attributs du document
• Intégrité et présomption
• Article 7
• 2 positions
– Pas à prouver
– Pas à prouver le support (environnement)
7. Il n'y a pas lieu de prouver que le support du document ou
que les procédés, systèmes ou technologies utilisés pour
communiquer au moyen d'un document permettent d'assurer son
intégrité, à moins que celui qui conteste l'admission du document
n'établisse, par prépondérance de preuve, qu'il y a eu atteinte à
l'intégrité du document.
40. 2D.les attributs du document
• Intégrité et contestation
• 2 commentaires s’imposent:
– Un lien doit être fait entre 7 et 89 al. 4 CPC
qui pose un problème eu égard à sa
généralité (il s’applique à tous les documents
technologiques) [Article 89 al.4]
– La contestation dépend d’abord et avant tout
du procédé de preuve en cause (ASSP,
autre écrit, témoignage, etc.)
41. 2D.les attributs du document
• Intégrité et application
• 3 commentaires s’imposent:
– Cela dépend de la technologie
• Ex: certification numérique
– Cela dépend de la documentation
• Ex: ICOD informatique, 2012 QCCS 4401
– Cela doit être assurée durant tout le cycle de
vie [Article 6 al.2]
42. 2D.les attributs du document
• Intégrité et application
• Cycle de vie et intégrité (7 étapes)
– Création
– Transfert
– Consultation
– Transmission
– Conservation
– Archivage
– Destruction
Article 6 al.2
43. 2D.les attributs du document
• Intégrité et application
• Prise en compte des mesures de sécurité
[Article 6 al. 3]
– Appréciation du juge
– Article 10
45. 2D.les attributs du document
• Authenticité
– Confusion intégrité / authenticité
• Ex: [Cadieux, 1991]
– Confusion avec authenticité de 2855 / 2874
– idem en France
46. 2D.les attributs du document
• Fiabilité
– Sur le plan juridique
• Ex: 2874 CCQ
– sur le plan technique
• S’applique + à un procédé qu’à un document
47. 2E.les différentes sortes de
documents
• Original [Article 12]
• Copie [Article 15]
• Transfert [Article 17 et s.]
48. Original et ses 3 fonctions
• Source première (al. 1)
• Unique (al. 2)
• Lier à une personne + unique (al. 3)
49. Sécurité des Deux-Rives ltée c. Groupe
Meridian construction restauration inc.,
2013 QCCQ 1301
50. Lefebvre Frères c. Giraldeau,
2009 QCCS 404
règle du 1/3 (556 mots) | 2/3 (997 mots)
1
51. Lefebvre Frères c. Giraldeau,
2009 QCCS 404
agenda électronique d’il y a 10 ans!
52. Lefebvre Frères c. Giraldeau,
2009 QCCS 404
« [76] L'objection soulevée par l'avocat de
Lefebvre questionne davantage la fiabilité
de l'information retransmise sur le
document plutôt que le dépôt tardif de
cette documentation. »
54. Lefebvre Frères c. Giraldeau,
2009 QCCS 404
2841. La reproduction d'un document peut
être faite soit par l'obtention d'une copie
sur un même support ou sur un support
qui ne fait pas appel à une technologie
différente, soit par le transfert de
l'information que porte le document vers
un support faisant appel à une
technologie différente.
55. Lefebvre Frères c. Giraldeau,
2009 QCCS 404
document = support + information
support = composante du document
technologie = langage utilisé (logiciel par
exemple)
56. Lefebvre Frères c. Giraldeau,
2009 QCCS 404
même support = copie
2841 CCQ
support différent = transfert
57. Lefebvre Frères c. Giraldeau,
2009 QCCS 404
ex. de copies
• photocopie d’une copie papier
• fichier «word» attaché à un courriel
• fichier «word» d’une clé USB à un ordi
64. Lefebvre Frères c. Giraldeau,
2009 QCCS 404
«[83] De la preuve examinée et entendue,
le Tribunal est satisfait que les copies de
relevés d'agendas électroniques produits
sous la pièce D-27 sont complètes et
reflètent fidèlement le contenu desdits
agendas sur support électronique. Leur
transfert sur papier reflète de façon
adéquate les informations qui y ont été
insérées.»
65. Lefebvre Frères c. Giraldeau,
2009 QCCS 404
«[82] On y inscrit alors les dossiers et le
temps consacré, le type d'activité, les
rendez-vous médicaux personnels et les
vacances. Le tout est révisé
quotidiennement par M. Giraldeau afin de
mieux connaître l'emploi du temps des
membres de son équipe et alors
déterminer si les efforts consacrés aux
différents projets portent fruit.»
67. Bouchard c. Société industrielle de décolletage
, 2007 QCCS
disque dur autre disque dur
(copie de sauvegarde ou copie miroir
d'un disque dur)
= copie
69. Stadacona, s.e.c./Papier White Birch c. KSH So
, 2010 QCCS 2054
« [13] STADACONA ne conteste pas que les copies
qu'elle a reçues sur disque compact sont des copies
conformes. Elle semble chercher, en réalité, à définir la
programmation du logiciel utilisé pour en arriver aux
divers échéanciers produits en cours de travaux sur le
chantier. »
70. Sécurité des Deux-Rives ltée c. Groupe
Meridian construction restauration inc., 2013
QCCQ 1301.
73. 3 – moyens de preuve
A. Les différences entre les moyens de
preuve
B. Écrit
C. Élément matériel
D. Témoignage
E. Aveu (non traité)
F. Présomption (non traité – pas un
document)
74. 3A – différences entre
moyens de preuve
Comment faire la différence entre écrit /
témoignage / élément matériel ?????
79. «la technologie moderne permet de recueillir
des traces matérielles de faits passés, de les
conserver et de les faire apparaître sous une
forme suffisante pour convaincre de ce qu’ils
ont été. Ces moyens sont la photographie,
l’enregistrement sonore et l’enregistrement
audio-visuel.» (fabien – 1987)
80. «aussi nous semble-t-il permis de croire que
l’enregistrement pourra, un jour, être
admis au même titre que les écrits sous
seing privé» (patenaude – 1986)
81. «l’avant projet de loi devrait s’assurer de
donner au terme «écrit» une
interprétation telle que vidéos et bandes
sonores ainsi que rapports d’imprimantes
soient considérés comme des écrits»
(patenaude – 1988)
82. «… si l’acte juridique est enregistré sur
bande magnétique au moment même où il
est formé: dans ce cas, la preuve
matérielle n’est ni un témoignage, ni une
déclaration extrajudiciaire mais la
constatation du contrat.» (royer – 2008)
83. «ce qu’on oublie, c’est que ces nouveaux
procédés techniques ne sont que des
modes de conservation de la parole et
qu’ils ne peuvent en aucun cas être
assimilés à l’écrit» (ducharme – 1993)
87. définition
«la preuve matérielle est celle qu’un juge
perçoit par ses propres sens, et non par
l’intermédiaire d’un témoin ou d’un
document» (royer – 1986)
94. Robert ESCARPIT, L’écrit et la
communication, coll. « Que sais-je ? »,
Paris, PUF, 1973, p. 33 : « [n]ous
distinguons donc deux fonctions de base
du texte : la fonction discursive et la
fonction documentaire ».
99. 3B1 – des écrits technos
• Acte notarié
– En attente d’un règlement qui autorise que
cela se fasse (selon la Loi sur le Notariat)
– Rien en vue…
– Néanmoins, lire 35 de la Loi sur le Notariat
35. L'acte en minute est celui que le notaire doit verser dans un greffe pour qu'il y soit
conservé et qu'il en soit délivré des copies ou des extraits authentiques.
Les actes notariés en minute doivent être reçus et conservés sur tout support qui permet
d'en assurer l'intégrité et qui est approuvé par règlement du Conseil d'administration.
Ce support peut être différent selon qu'il s'agisse d'un projet d'acte ou d'un acte clos. Les
inscriptions des actes doivent, au moment de la clôture de l'acte, être permanentes, sans
lacune et être protégées contre les altérations.
L'acte de dépôt dressé par un notaire en vue de verser dans un greffe un document autre
qu'un acte reçu en minute ou une copie d'un tel acte ne peut être reçu qu'en minute.
100. 3B2 – des écrits technos
• ASSP
– Preuve en général
– Signature
– Intégrité
– Présomption 7 / 2840 / 33
101. 3B2 – des écrits technos
• Preuve en général
– Acte juridique [ASSP]
– Écrit (même si acte dans ASSP)
– illustrations (24 + 1655 + 2640 + etc.)
– preuve incombe à celui qui prétend =
«Celui qui invoque un acte sous seing privé
doit en faire la preuve» (2828)
– preuve doit en principe donner lieu à la
production de l’original (2860)
102. 3B2 – des écrits technos
• Signature
• Polysémie
– Instrumentum (accomplissement d’un acte)
• Fonctions formelles [FULLER, 1941]
– Fonction probatoire
– Fonction formelle
– Fonction d’efficacité
– Actum (action pour signifier accord +
identité)
• Fonctions de 2827 CCQ
• Association entre les 2 significations
107. Montréal (Ville) c. Bolduc,
2009 CanLII 30774 (QC C.M.)
1 – J. FLOUR, « Quelques remarques sur
l'évolution du formalisme», in Le droit privé
français au milieu du XX' siècle, Études
offertes à Georges Ripert, L.G.D.J., 1950.
108. Montréal (Ville) c. Bolduc,
2009 CanLII 30774 (QC C.M.)
2 – R. c. McIvor, 2008 CSC 11, [2008] 1
R.C.S. 285
« [30] Étant donné ma conclusion au sujet des exigences établies par le
par. 742.6 (4), il n’est pas nécessaire de décider si le nom
dactylographié du policier constitue une signature au sens de cette
disposition. Je soulignerais tout simplement que, lorsque cette
question se pose, il convient d’y répondre, d’une part, en tenant
compte du contexte, et notamment de l’importance de
l’attestation personnelle, et, d’autre part, en faisant preuve de la
souplesse nécessaire pour permettre le recours à la
technologie en constante évolution. »
112. 3B3 – des écrits technos
• Autres écrits (2)
– 2831. L'écrit non signé, habituellement utilisé dans le
cours des activités d'une entreprise pour constater un
acte juridique, fait preuve de son contenu.
– 2832. L'écrit ni authentique ni semi-authentique qui
rapporte un fait peut, sous réserve des règles
contenues dans ce livre, être admis en preuve à titre de
témoignage ou à titre d'aveu contre son auteur.
– De la nature du témoignage (Ducharme)
– 2857 = liberté probatoire (sans doute pour cela que
2838 ne cite pas les autres écrits)
113. Vandal c. Salvas, 2005 CanLII 40771 (QC
C.Q.)
• preuve de 4 courriels
• 2865 = CP si écrit de la partie adverse
• pas d’analyse de l’intégrité
• pas d’analyse de l’auteur
• pas d’utilisation de 89 al. 4
114. GMAC Location c. Cie. mutuelle d'assurance
Wawanesa, 2003 CanLII 39453 (QC C.Q.)
• retranscriptions téléphoniques sur
ordinateur (par. 7)
• doc. techno OK
• acceptation du document
• écrit non instrumentaire
• exceptions à 2870 à 2872.
115. 3C – des éléments matériels
technos
2855. La présentation d'un élément matériel, pour avoir force
probante, doit au préalable faire l'objet d'une preuve distincte qui
en établisse l'authenticité. Cependant, lorsque l'élément matériel
est un document technologique au sens de la Loi concernant le
cadre juridique des technologies de l'information, cette preuve
d'authenticité n'est requise que dans le cas visé au troisième
alinéa de l'article 5 de cette loi.
5 al.3. Le document dont le support ou la technologie ne
permettent ni d'affirmer, ni de dénier que l'intégrité en est assurée
peut, selon les circonstances, être admis à titre de témoignage ou
d'élément matériel de preuve et servir de commencement de
preuve, comme prévu à l'article 2865 du Code civil.
116. Vandal c. Salvas, 2005 CanLII 40771 (QC
C.Q.)
« [19] En l'espèce, la preuve de l'authenticité des quatre
documents technologiques n'est pas requise, puisque la
preuve offerte n'a pas établi qu'il s'agissait d'un cas
prévu au troisième alinéa de l'article 5; soulignons de
plus que conformément à l'article 2865 précité, la
présentation de ces éléments matériels peut servir de
commencement de preuve. »
117. Bérubé et Doncar Dionne Soter
Mécanique, 2008 QCCLP 2743
• régime probatoire propre (CLP)
• vidéo
• doc. techno
• authenticité ? oui
• sans la traiter, le juge identifie des critères
– identité et crédibilité du technicien
– modalités de confection
– justifications de la scission de la vidéo
118. 3D – des témoignages
technos
• 2843
• 2857
• 2874
119. 3D – des témoignages
technos
2874. La déclaration qui a été enregistrée sur ruban magnétique ou
par une autre technique d'enregistrement à laquelle on peut se fier,
peut être prouvée par ce moyen, à la condition qu'une preuve
distincte en établisse l'authenticité. Cependant, lorsque
l'enregistrement est un document technologique au sens de la Loi
concernant le cadre juridique des technologies de l'information,
cette preuve d'authenticité n'est requise que dans le cas visé au
troisième alinéa de l'article 5 de cette loi.
5 al.3. Le document dont le support ou la technologie ne
permettent ni d'affirmer, ni de dénier que l'intégrité en est assurée
peut, selon les circonstances, être admis à titre de témoignage ou
d'élément matériel de preuve et servir de commencement de
preuve, comme prévu à l'article 2865 du Code civil.
120. 3D – des témoignages
technos
quid du régime pour un document
magnétique ?
1 al. 2 2874
121. Cintech Agroalimentaire, division inspection
inc. c. Thibaudeau, 2008 QCCQ 6196
• recevabilité page Internet Transport
Québec
• non (mais révisé en appel)
• écrit non instrumentaire (par. 21)
• ne satisfait pas 2870 à 2874.
122. peut-on évoquer une page
wikipedia ?
• ouuiiiiiiiiii svp !!!!
1.éloge de la documentation
– Documentation et imputabilité
– Documentation et véracité
1.accès à la justice
2.fonction du témoignage
– Didactique ou
– Démonstratif
132. 132
[62] Néanmoins, jusqu’au moment où les ordures sont placées à la
limite du terrain ou à la portée de quelqu’un se trouvant à cette limite,
l’occupant conserve une part de contrôle sur la façon dont il en sera
disposé et on ne saurait dire qu’il les a abandonnées de façon certaine,
surtout si elles se trouvent sur une galerie, dans un garage ou à
proximité immédiate de la résidence, où s’appliquent les principes
énoncés dans les arrêts portant sur les « perquisitions périphériques »,
tels Kokesch, Grant et Wiley.
[63] (…) Toutefois, lorsque les ordures sont placées à la limite de la
propriété pour la collecte, j’estime que le propriétaire a
suffisamment renoncé au droit et au contrôle qu’il avait à leur
égard pour qu’il ne subsiste plus aucun droit objectivement
raisonnable en matière de respect de sa vie privée.
R. v. Patrick, 2009 CSC 17
140. colombie-britannique
« She said she could no longer kayak, hike
or bicycle, but the defendant produced some
of the plaintiff’s own photographs posted on
her Facebook page that showed her doing
these activities. » (Bagasbas v. Atwal, 2009
BCSC 512)
140
141. ontario
dans Kourtesis, le juge oui
selon le juge, l’individu a le contrôle de ses données
(pas une surveillance) + pertinent au litige
141
142. ontario
dans Kourtesis, le juge oui
selon le juge, l’individu a le contrôle de ses données
(pas une surveillance) + pertinent au litige
Pour 4 photos, il s’est passé
pour cousin
selon avocat de l’autre partie,
il est tombé ‘par hasard’
dessus
142
147. ontario
dans Murphy, le juge oui
selon le juge, pas d’expectative de vie privée si 366
amis.
147
148. ontario
dans Leduc le juge dit oui (présume
que le profil Facebook contient de l’info pertinente)
[32] A party who maintains a private, or limited access, Facebook
profile stands in no different position than one who sets up a
publicly-available profile. Both are obliged to identify and produce any
postings that relate to any matter in issue in an action. Master Dash
characterized the defendant's request for content from Mr. Leduc's private
profile as "a fishing expedition", and he was not prepared to grant
production merely by proving the existence of the plaintiff's Facebook page.
With respect, I do not regard the defendant's request as a
fishing expedition.
148
149. ontario
mais dans Schulter le juge dit non
« [30] The Plaintiff has not listed the contents of her Facebook account in her Affidavit
of Documents. In the absence of some evidence to the contrary, I presume that the
documents contained in the Plaintiff's Facebook account have not been listed in her
Affidavit of Documents because they do not contain any relevant evidence.
Seulement 67 amis !
149
150. .3
je n’ai plus le contrôle sur mes rp (mais
quelqu’un d’autre)
150
153. québec
2858 ccq. Le tribunal doit, même d'office,
rejeter tout élément de preuve obtenu
dans des conditions qui portent atteinte
aux droits et libertés fondamentaux et
dont l'utilisation est susceptible de
déconsidérer l'administration de la justice.
159. mais admission fréquente
Garderie Les << Chat >> ouilleux inc. et
Marchese, 2009 QCCLP 7139 (CanLII)
• [59] (…). De plus, certaines photographies produites à l’audience montrent la
travailleuse en vacances en République Dominicaine, en janvier 2008, dans des
positions peu compatibles avec une souffrance lombaire aussi importante que
ce qu’elle décrit à ses médecins à la même (…).
159