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preuve civile
technologique
professeur titulaire / avocat
directeur du CRDP
crdp / droit / udm
www.gautrais.com
www.twitter.com/gautrais
www.lccjti.ca
Il était une fois…
… la Loi concernant le cadre juridique des
technologies de l’information
(LRQ c C-1.1)
www.lccjti.ca
Vincent Gautrais, La preuve
technologique, LexisNexis
Canada, Montréal, février
2014.
plan
1. preuve papier vs preuve techno
2. preuve documentaire
3. moyens de preuve
4. irrecevabilité de la preuve techno
1
preuve papier vs
preuve techno
(intro)
1. révolution des faits vs évolution du droit
2. preuve traditionnelle vs preuve techno
révolution
• Augmentation de la quantité
• Faiblesse de l’intégrité des documents
• Externalité des documents technologiques
faits
révolution du droit ?
droit
• Techniques et preuve
– Techniques de preuve
– Preuve technique
• Preuve trad. vs preuve techno
– Même objectif de facilitation
– Mêmes outils
• Neutralité techno
• Équivalence fonctionnelle
droit
techniques de preuve
techniques de preuve
stables
mêmes moyens
de
preuve
authenticité
CCQ
droit
techniques de preuve
adaptation des règles de preuve
copie /
transfert
admissibilité
intégrité
droit
preuve + technique
normalisation
documentation
expertise
droit
preuve trad.
vs preuve techno
• Difficile intégration de la LCCJTI
– Réception difficile
• Juristes
• Technologues
– Facture difficile
droit
lccjti / ccq
preuve trad.
vs preuve techno
• Objectifs de la LCCJTI
– Rôle correctif
– Rôle prescriptif
– Rôle de protection
• Internaute
• Individu
• Consommateur
• Domaine d’application
– Papier + Technos
– Toutes les technos
droit
facilitation de la preuve
• Facilitation de la preuve selon le CCQ
– Tendance historique [ex: FABIEN, 2012]
– Tendance parfois excessive
• Facilitation de la preuve selon la LCCJTI
– Facilitation jurisprudentielle
– Facilitation législative
• EX: 6, 7, 9, 10, 11, etc.
droit
2
preuve documentaire
2 – preuve documentaire
A. Le document: vu de l’extérieur
B. Le document: vu de l’intérieur
C. La notion de documentation
D. Attributs du document
E. Différentes sortes de documents
– Original
– Copie
– Transfert
2A.document vu de l’extérieur
• Document est élément central de la Loi
• Comparaison
– ISO
• ISO DP 6760 (1974)
– US
• Record
– ROC
• Lois provinciales
• PIPEDA
• Loi sur la bibliothèque et archives du Canada
– France
2A.document vu de l’extérieur
• Document prévaut pour tous les moyens
de preuve (2811 CCQ)
• Pas de nouveaux moyens de preuve
2A.document vu de l’extérieur
• Volonté très inclusive du document
(jurisprudence)
2A.document vu de l’extérieur
• Volonté très inclusive du document (loi)
2B.document vu de l’intérieur
• Article 3
– Document = info + support
– Info demeure l’élément central en preuve
• Interchangeabilité
• Référence aussi à d’autres notions
– Technologie
– Format
– Banque de données [Article 3]
– Dossier [Article 3]
2B.document vu de l’intérieur
ex: disque dur
ex: contenu lettre
ex: .doc / .pdf
information
support
technologie /
format
2B.document vu de l’intérieur
«Un système informatique est composé principalement de
trois éléments : le matériel, le logiciel et les données.»
Jean-Yves ROUSSEAU, Carol COUTURE,
Les fondements de la discipline archivistique,
Presses de l'Université du Québec, Sainte-
Foy, 1994, p. 230.
2B.document vu de l’intérieur
• Information = 3 conditions cumulatives
Article 3
2B.document vu de l’intérieur
• Information = condition 1
• Un document ne s’attache plus au support
mais à l’organisation structurée +
délimitée de l’information
• Un document peut donc être constitué de
sous-document
• Ex: document xml
2B.document vu de l’intérieur
• Information = condition 2
• Un document doit être tangible ou logique
– Tangible = papier et autres supports
physiques
– Logique = besoin d’écritures qui ne sont pas
directement dédiées au contenu
[Métadonnée] [Article 4]
2B.document vu de l’intérieur
• Information = condition 3
• Intelligibilité est inhérente à tout document
• Vrai en droit
• Vrai en France à l’article 1316 CCF
• Pas toujours vrai en sciences de
l’information [Buckland]
2B.document vu de l’intérieur
• Support = élément concret qui sert de
base à une information
• Il est double
– Physique (papier)
– Technologique [Article 1 al. 2] «électronique,
magnétique, optique, sans fil ou autres» =
autre
2B.document vu de l’intérieur
• Support réfère à
– Interchangeabilité des supports [Article 2]
[2837]
– Valeur juridique [Article 5]
– Équivalence fonctionnelle [Article 1 al.2]
– Neutralité technologique [CCQ] (ou
médiatique)
2B.document vu de l’intérieur
• Support se distingue à technologie
2C.la notion de documentation
• Avènement de la «double» preuve
• Substitution de la garantie «physique» à
une garantie «documentaire»
– Ex: transfert [Article 17]
– Ex: communication de document confidentiel
[Article 34]
– Ex: communication [Article 30]
– Ex: conservation [Article 21]
– En général
2C.la notion de documentation
•Interne: les métadonnées
•Externe: un autre document préalable qui
prévoit comment le document sera géré
(exemple du formulaire pour numérisation)
Article 17 al.4
2D.les attributs du document
• Attributs techniques
– Intégrité
– Confidentialité
– Disponibilité
• Attributs juridiques
– Intégrité
– Authenticité
– Fiabilité
2D.les attributs du document
• Intégrité
Article 6
2D.les attributs du document
• Intégrité
• Difficile à définir
– Information ou support?
• Article 6 réfère aux 2 mais…
• … lien privilégié avec l’info
– Nouveau ? NON
– Définition circulaire (pas altéré)
• Critère fondamental [Article 5]
• Critère applicable durant tout le cycle de
vie [Article 6]
2D.les attributs du document
• Intégrité et présomption
• Article 7
• 2 positions
– Pas à prouver
– Pas à prouver le support (environnement)
7. Il n'y a pas lieu de prouver que le support du document ou
que les procédés, systèmes ou technologies utilisés pour
communiquer au moyen d'un document permettent d'assurer son
intégrité, à moins que celui qui conteste l'admission du document
n'établisse, par prépondérance de preuve, qu'il y a eu atteinte à
l'intégrité du document.
2D.les attributs du document
• Intégrité et contestation
• 2 commentaires s’imposent:
– Un lien doit être fait entre 7 et 89 al. 4 CPC
qui pose un problème eu égard à sa
généralité (il s’applique à tous les documents
technologiques) [Article 89 al.4]
– La contestation dépend d’abord et avant tout
du procédé de preuve en cause (ASSP,
autre écrit, témoignage, etc.)
2D.les attributs du document
• Intégrité et application
• 3 commentaires s’imposent:
– Cela dépend de la technologie
• Ex: certification numérique
– Cela dépend de la documentation
• Ex: ICOD informatique, 2012 QCCS 4401
– Cela doit être assurée durant tout le cycle de
vie [Article 6 al.2]
2D.les attributs du document
• Intégrité et application
• Cycle de vie et intégrité (7 étapes)
– Création
– Transfert
– Consultation
– Transmission
– Conservation
– Archivage
– Destruction
Article 6 al.2
2D.les attributs du document
• Intégrité et application
• Prise en compte des mesures de sécurité
[Article 6 al. 3]
– Appréciation du juge
– Article 10
2D.les attributs du document
• Authenticité
2D.les attributs du document
• Authenticité
– Confusion intégrité / authenticité
• Ex: [Cadieux, 1991]
– Confusion avec authenticité de 2855 / 2874
– idem en France
2D.les attributs du document
• Fiabilité
– Sur le plan juridique
• Ex: 2874 CCQ
– sur le plan technique
• S’applique + à un procédé qu’à un document
2E.les différentes sortes de
documents
• Original [Article 12]
• Copie [Article 15]
• Transfert [Article 17 et s.]
Original et ses 3 fonctions
• Source première (al. 1)
• Unique (al. 2)
• Lier à une personne + unique (al. 3)
Sécurité des Deux-Rives ltée c. Groupe
Meridian construction restauration inc.,
2013 QCCQ 1301
Lefebvre Frères c. Giraldeau,
2009 QCCS 404
règle du 1/3 (556 mots) | 2/3 (997 mots)
1
Lefebvre Frères c. Giraldeau,
2009 QCCS 404
agenda électronique d’il y a 10 ans!
Lefebvre Frères c. Giraldeau,
2009 QCCS 404
« [76] L'objection soulevée par l'avocat de
Lefebvre questionne davantage la fiabilité
de l'information retransmise sur le
document plutôt que le dépôt tardif de
cette documentation. »
Lefebvre Frères c. Giraldeau,
2009 QCCS 404
copie ou transfert ?
Lefebvre Frères c. Giraldeau,
2009 QCCS 404
2841. La reproduction d'un document peut
être faite soit par l'obtention d'une copie
sur un même support ou sur un support
qui ne fait pas appel à une technologie
différente, soit par le transfert de
l'information que porte le document vers
un support faisant appel à une
technologie différente.
Lefebvre Frères c. Giraldeau,
2009 QCCS 404
document = support + information
support = composante du document
technologie = langage utilisé (logiciel par
exemple)
Lefebvre Frères c. Giraldeau,
2009 QCCS 404
même support = copie
2841 CCQ
support différent = transfert
Lefebvre Frères c. Giraldeau,
2009 QCCS 404
ex. de copies
• photocopie d’une copie papier
• fichier «word» attaché à un courriel
• fichier «word» d’une clé USB à un ordi
Lefebvre Frères c. Giraldeau,
2009 QCCS 404
ex. imprimer courriel = transfert
techno papier
Lefebvre Frères c. Giraldeau,
2009 QCCS 404
ex. numériser papier = transfert
papier techno
Lefebvre Frères c. Giraldeau,
2009 QCCS 404
ex. numériser lettre = transfert
papier techno
Lefebvre Frères c. Giraldeau,
2009 QCCS 404
copie = «garanties suffisamment sérieuses»
(15 lccjti)
Lefebvre Frères c. Giraldeau,
2009 QCCS 404
transfert = documentation (17 lccjti) et
possibilité de détruire (20 lccjti)
Lefebvre Frères c. Giraldeau,
2009 QCCS 404
ici = transfert
Lefebvre Frères c. Giraldeau,
2009 QCCS 404
«[83] De la preuve examinée et entendue,
le Tribunal est satisfait que les copies de
relevés d'agendas électroniques produits
sous la pièce D-27 sont complètes et
reflètent fidèlement le contenu desdits
agendas sur support électronique. Leur
transfert sur papier reflète de façon
adéquate les informations qui y ont été
insérées.»
Lefebvre Frères c. Giraldeau,
2009 QCCS 404
«[82] On y inscrit alors les dossiers et le
temps consacré, le type d'activité, les
rendez-vous médicaux personnels et les
vacances. Le tout est révisé
quotidiennement par M. Giraldeau afin de
mieux connaître l'emploi du temps des
membres de son équipe et alors
déterminer si les efforts consacrés aux
différents projets portent fruit.»
Lefebvre Frères c. Giraldeau,
2009 QCCS 404
agenda électronique = ok
Bouchard c. Société industrielle de décolletage
, 2007 QCCS
disque dur autre disque dur
(copie de sauvegarde ou copie miroir
d'un disque dur)
= copie
Citadelle, Cie d'assurance générale c. Montréal (V
, 2005 CanLII 24709 (QC C.S.)
disque dur 2 disques compacts (CD)
= copie
Stadacona, s.e.c./Papier White Birch c. KSH So
, 2010 QCCS 2054
« [13] STADACONA ne conteste pas que les copies
qu'elle a reçues sur disque compact sont des copies
conformes. Elle semble chercher, en réalité, à définir la
programmation du logiciel utilisé pour en arriver aux
divers échéanciers produits en cours de travaux sur le
chantier. »
Sécurité des Deux-Rives ltée c. Groupe
Meridian construction restauration inc., 2013
QCCQ 1301.
copie certifiée
Gestion Immo-Concept inc. (Financière HFC) c.
Caron, 2015 QCCQ 3874
3
moyens de preuve
3 – moyens de preuve
A. Les différences entre les moyens de
preuve
B. Écrit
C. Élément matériel
D. Témoignage
E. Aveu (non traité)
F. Présomption (non traité – pas un
document)
3A – différences entre
moyens de preuve
Comment faire la différence entre écrit /
témoignage / élément matériel ?????
écrit associé au papier
… et l’élément matériel ????
CCQ 1994 2854 et s.
fabien + patenaude vs ducharme
«la technologie moderne permet de recueillir
des traces matérielles de faits passés, de les
conserver et de les faire apparaître sous une
forme suffisante pour convaincre de ce qu’ils
ont été. Ces moyens sont la photographie,
l’enregistrement sonore et l’enregistrement
audio-visuel.» (fabien – 1987)
«aussi nous semble-t-il permis de croire que
l’enregistrement pourra, un jour, être
admis au même titre que les écrits sous
seing privé» (patenaude – 1986)
«l’avant projet de loi devrait s’assurer de
donner au terme «écrit» une
interprétation telle que vidéos et bandes
sonores ainsi que rapports d’imprimantes
soient considérés comme des écrits»
(patenaude – 1988)
«… si l’acte juridique est enregistré sur
bande magnétique au moment même où il
est formé: dans ce cas, la preuve
matérielle n’est ni un témoignage, ni une
déclaration extrajudiciaire mais la
constatation du contrat.» (royer – 2008)
«ce qu’on oublie, c’est que ces nouveaux
procédés techniques ne sont que des
modes de conservation de la parole et
qu’ils ne peuvent en aucun cas être
assimilés à l’écrit» (ducharme – 1993)
donc, doc techno, écrit ou élément
matériel ?
définition
2854 = «… permet au juge de faire
directement ses propres constations »
définition
de l’avant projet de loi du CCQ qui évoque
objet «autre qu’un écrit»
définition
«la preuve matérielle est celle qu’un juge
perçoit par ses propres sens, et non par
l’intermédiaire d’un témoin ou d’un
document» (royer – 1986)
?????
contenu contenant
Vandal c. Salvas, 2005 QCCQ 40771
4 courriels = éléments matériels
au même titre qu’un doc techno peut être…
aveu
écrit
témoignage
élément
matériel
une vidéo peut être…
aveu
écrit
témoignage
élément
matériel
comment concilier tout le monde ?
un outil
=
équivalence fonctionnelle
Robert ESCARPIT, L’écrit et la
communication, coll. « Que sais-je ? »,
Paris, PUF, 1973, p. 33 : « [n]ous
distinguons donc deux fonctions de base
du texte : la fonction discursive et la
fonction documentaire ».
écrit + élément matériel = document (art.3)
support info
3B – des écrits technos
• Acte authentique
• ASSP
• Autre écrit
3B1 – des écrits technos
• Acte authentique
– 2813 CCQ
• Auteur particulier (2813 al.1)
• Formalités particulières (2813 al.1)
• Apparence matérielle = présomption (2813 al.2)
– 2814 CCQ
• Actes notariés
• Actes publics
• Procès-verbaux des arpenteurs géomètres
3B1 – des écrits technos
• Acte notarié
– En attente d’un règlement qui autorise que
cela se fasse (selon la Loi sur le Notariat)
– Rien en vue…
– Néanmoins, lire 35 de la Loi sur le Notariat
35. L'acte en minute est celui que le notaire doit verser dans un greffe pour qu'il y soit
conservé et qu'il en soit délivré des copies ou des extraits authentiques.
Les actes notariés en minute doivent être reçus et conservés sur tout support qui permet
d'en assurer l'intégrité et qui est approuvé par règlement du Conseil d'administration.
Ce support peut être différent selon qu'il s'agisse d'un projet d'acte ou d'un acte clos. Les
inscriptions des actes doivent, au moment de la clôture de l'acte, être permanentes, sans
lacune et être protégées contre les altérations.
L'acte de dépôt dressé par un notaire en vue de verser dans un greffe un document autre
qu'un acte reçu en minute ou une copie d'un tel acte ne peut être reçu qu'en minute.
3B2 – des écrits technos
• ASSP
– Preuve en général
– Signature
– Intégrité
– Présomption 7 / 2840 / 33
3B2 – des écrits technos
• Preuve en général
– Acte juridique [ASSP]
– Écrit (même si acte dans ASSP)
– illustrations (24 + 1655 + 2640 + etc.)
– preuve incombe à celui qui prétend =
«Celui qui invoque un acte sous seing privé
doit en faire la preuve» (2828)
– preuve doit en principe donner lieu à la
production de l’original (2860)
3B2 – des écrits technos
• Signature
• Polysémie
– Instrumentum (accomplissement d’un acte)
• Fonctions formelles [FULLER, 1941]
– Fonction probatoire
– Fonction formelle
– Fonction d’efficacité
– Actum (action pour signifier accord +
identité)
• Fonctions de 2827 CCQ
• Association entre les 2 significations
Montréal (Ville) c. Bolduc,
2009 CanLII 30774 (QC C.M.)
signé GAGNON PASCAL
Montréal (Ville) c. Bolduc,
2009 CanLII 30774 (QC C.M.)
Règlement sur la forme des constats d'infra
, R.Q. c. C-25.1, r.0.1.1 (article 34 (h))
Montréal (Ville) c. Bolduc,
2009 CanLII 30774 (QC C.M.)
Québec (Ville) c. Lortie, 2008
CanLII 26333 (QC C.M.)
Montréal (Ville) c. Bolduc,
2009 CanLII 30774 (QC C.M.)
Montréal (Ville) c. Bolduc,
2009 CanLII 30774 (QC C.M.)
1 – J. FLOUR, « Quelques remarques sur
l'évolution du formalisme», in Le droit privé
français au milieu du XX' siècle, Études
offertes à Georges Ripert, L.G.D.J., 1950.
Montréal (Ville) c. Bolduc,
2009 CanLII 30774 (QC C.M.)
2 – R. c. McIvor, 2008 CSC 11, [2008] 1
R.C.S. 285
« [30] Étant donné ma conclusion au sujet des exigences établies par le
par. 742.6 (4), il n’est pas nécessaire de décider si le nom
dactylographié du policier constitue une signature au sens de cette
disposition. Je soulignerais tout simplement que, lorsque cette
question se pose, il convient d’y répondre, d’une part, en tenant
compte du contexte, et notamment de l’importance de
l’attestation personnelle, et, d’autre part, en faisant preuve de la
souplesse nécessaire pour permettre le recours à la
technologie en constante évolution. »
Montréal (Ville) c. Bolduc,
2009 CanLII 30774 (QC C.M.)
3 – équivalence fonctionnelle
volontéidentité
Montréal (Ville) c. Bolduc,
2009 CanLII 30774 (QC C.M.)
4 – Leoppky c. Meston, 2008 ABQB 45
Bolduc c. Montréal (Ville de), 2011 QCCA
1827
3B3 – des écrits technos
• Autres écrits (2)
– 2831. L'écrit non signé, habituellement utilisé dans le
cours des activités d'une entreprise pour constater un
acte juridique, fait preuve de son contenu.
– 2832. L'écrit ni authentique ni semi-authentique qui
rapporte un fait peut, sous réserve des règles
contenues dans ce livre, être admis en preuve à titre de
témoignage ou à titre d'aveu contre son auteur.
– De la nature du témoignage (Ducharme)
– 2857 = liberté probatoire (sans doute pour cela que
2838 ne cite pas les autres écrits)
Vandal c. Salvas, 2005 CanLII 40771 (QC
C.Q.)
• preuve de 4 courriels
• 2865 = CP si écrit de la partie adverse
• pas d’analyse de l’intégrité
• pas d’analyse de l’auteur
• pas d’utilisation de 89 al. 4
GMAC Location c. Cie. mutuelle d'assurance
Wawanesa, 2003 CanLII 39453 (QC C.Q.)
• retranscriptions téléphoniques sur
ordinateur (par. 7)
• doc. techno OK
• acceptation du document
• écrit non instrumentaire
• exceptions à 2870 à 2872.
3C – des éléments matériels
technos
2855. La présentation d'un élément matériel, pour avoir force
probante, doit au préalable faire l'objet d'une preuve distincte qui
en établisse l'authenticité. Cependant, lorsque l'élément matériel
est un document technologique au sens de la Loi concernant le
cadre juridique des technologies de l'information, cette preuve
d'authenticité n'est requise que dans le cas visé au troisième
alinéa de l'article 5 de cette loi.
5 al.3. Le document dont le support ou la technologie ne
permettent ni d'affirmer, ni de dénier que l'intégrité en est assurée
peut, selon les circonstances, être admis à titre de témoignage ou
d'élément matériel de preuve et servir de commencement de
preuve, comme prévu à l'article 2865 du Code civil.
Vandal c. Salvas, 2005 CanLII 40771 (QC
C.Q.)
« [19] En l'espèce, la preuve de l'authenticité des quatre
documents technologiques n'est pas requise, puisque la
preuve offerte n'a pas établi qu'il s'agissait d'un cas
prévu au troisième alinéa de l'article 5; soulignons de
plus que conformément à l'article 2865 précité, la
présentation de ces éléments matériels peut servir de
commencement de preuve. »
Bérubé et Doncar Dionne Soter
Mécanique, 2008 QCCLP 2743
• régime probatoire propre (CLP)
• vidéo
• doc. techno
• authenticité ? oui
• sans la traiter, le juge identifie des critères
– identité et crédibilité du technicien
– modalités de confection
– justifications de la scission de la vidéo
3D – des témoignages
technos
• 2843
• 2857
• 2874
3D – des témoignages
technos
2874. La déclaration qui a été enregistrée sur ruban magnétique ou
par une autre technique d'enregistrement à laquelle on peut se fier,
peut être prouvée par ce moyen, à la condition qu'une preuve
distincte en établisse l'authenticité. Cependant, lorsque
l'enregistrement est un document technologique au sens de la Loi
concernant le cadre juridique des technologies de l'information,
cette preuve d'authenticité n'est requise que dans le cas visé au
troisième alinéa de l'article 5 de cette loi.
5 al.3. Le document dont le support ou la technologie ne
permettent ni d'affirmer, ni de dénier que l'intégrité en est assurée
peut, selon les circonstances, être admis à titre de témoignage ou
d'élément matériel de preuve et servir de commencement de
preuve, comme prévu à l'article 2865 du Code civil.
3D – des témoignages
technos
quid du régime pour un document
magnétique ?
1 al. 2 2874
Cintech Agroalimentaire, division inspection
inc. c. Thibaudeau, 2008 QCCQ 6196
• recevabilité page Internet Transport
Québec
• non (mais révisé en appel)
• écrit non instrumentaire (par. 21)
• ne satisfait pas 2870 à 2874.
peut-on évoquer une page
wikipedia ?
• ouuiiiiiiiiii svp !!!!
1.éloge de la documentation
– Documentation et imputabilité
– Documentation et véracité
1.accès à la justice
2.fonction du témoignage
– Didactique ou
– Démonstratif
4
irrecevabilité de la
preuve techno
4 – irrecevabilité de la
preuve techno
A. Protection de la vie privée
B. Administration de la justice
a. preuve et prp
125
élément central…
… contrôle
126
.1
j’abandonne le contrôle moi-même
127
.2
je garde le contrôle de mes rp et ouvre à
mes seuls amis
128
.3
je n’ai plus le contrôle sur mes rp (mais
quelqu’un d’autre)
129
contrôle versus dignité
130
R. c. Patrick, [2009] 1 R.C.S. 579
131
132
[62] Néanmoins, jusqu’au moment où les ordures sont placées à la
limite du terrain ou à la portée de quelqu’un se trouvant à cette limite,
l’occupant conserve une part de contrôle sur la façon dont il en sera
disposé et on ne saurait dire qu’il les a abandonnées de façon certaine,
surtout si elles se trouvent sur une galerie, dans un garage ou à
proximité immédiate de la résidence, où s’appliquent les principes
énoncés dans les arrêts portant sur les « perquisitions périphériques »,
tels Kokesch, Grant et Wiley.
[63] (…) Toutefois, lorsque les ordures sont placées à la limite de la
propriété pour la collecte, j’estime que le propriétaire a
suffisamment renoncé au droit et au contrôle qu’il avait à leur
égard pour qu’il ne subsiste plus aucun droit objectivement
raisonnable en matière de respect de sa vie privée.
R. v. Patrick, 2009 CSC 17
contrôle versus dignité
pas d’opposition entre les 2
133
contrôle versus dignité
plus j’ai du contrôle …
134
contrôle versus dignité
… et plus il m’est difficile
d’invoquer ma dignité !
135
contrôle versus dignité
et moins j’ai une capacité de contrôle …
136
contrôle versus dignité
… et plus la dignité doit être
prépondérante !
137
.1
j’abandonne le contrôle moi-même
138
tout le monde est mon ami…
139
colombie-britannique
« She said she could no longer kayak, hike
or bicycle, but the defendant produced some
of the plaintiff’s own photographs posted on
her Facebook page that showed her doing
these activities. » (Bagasbas v. Atwal, 2009
BCSC 512)
140
ontario
dans Kourtesis, le juge oui
selon le juge, l’individu a le contrôle de ses données
(pas une surveillance) + pertinent au litige
141
ontario
dans Kourtesis, le juge oui
selon le juge, l’individu a le contrôle de ses données
(pas une surveillance) + pertinent au litige
Pour 4 photos, il s’est passé
pour cousin
selon avocat de l’autre partie,
il est tombé ‘par hasard’
dessus
142
Brisindi et STM (Réseau des
autobus), 2010 QCCLP 4158
143
nul ne peut invoquer sa propre turpitude
144
.2
je garde le contrôle de mes rp et ouvre à
mes seuls amis
145
146
ontario
dans Murphy, le juge oui
selon le juge, pas d’expectative de vie privée si 366
amis.
147
ontario
dans Leduc le juge dit oui (présume
que le profil Facebook contient de l’info pertinente)
[32]     A party who maintains a private, or limited access, Facebook
profile stands in no different position than one who sets up a
publicly-available profile.  Both are obliged to identify and produce any
postings that relate to any matter in issue in an action.  Master Dash
characterized the defendant's request for content from Mr. Leduc's private
profile as "a fishing expedition", and he was not prepared to grant
production merely by proving the existence of the plaintiff's Facebook page.
With respect, I do not regard the defendant's request as a
fishing expedition. 
148
ontario
mais dans Schulter le juge dit non
« [30]  The Plaintiff has not listed the contents of her Facebook account in her Affidavit
of Documents.  In the absence of some evidence to the contrary, I presume that the
documents contained in the Plaintiff's Facebook account have not been listed in her
Affidavit of Documents because they do not contain any relevant evidence.
Seulement 67 amis !
149
.3
je n’ai plus le contrôle sur mes rp (mais
quelqu’un d’autre)
150
R c. Kang-Brown, 2008 CSC 18
151
R c. Tessling, 2004 CSC 67
152
québec
2858 ccq. Le tribunal doit, même d'office,
rejeter tout élément de preuve obtenu
dans des conditions qui portent atteinte
aux droits et libertés fondamentaux et
dont l'utilisation est susceptible de
déconsidérer l'administration de la justice.
comment cela se passe en
jurisprudence ?
154
admission (trop?) fréquente
155
mais admission fréquente
Pawlus c. Hum, 2008 QCCQ 11136 (CanLII)
Fraternity House
156
mais admission fréquente
Renaud et Ali Excavation, 2009 QCCLP
4133 (CanLII)
157
mais admission fréquente
Droit de la famille — 091638, 2009 QCCS
3099 (CanLII)
158
mais admission fréquente
Garderie Les << Chat >> ouilleux inc. et
Marchese, 2009 QCCLP 7139 (CanLII)
• [59] (…). De plus, certaines photographies produites à l’audience montrent la
travailleuse en vacances en République Dominicaine, en janvier 2008, dans des
positions peu compatibles avec une souffrance lombaire aussi importante que
ce qu’elle décrit à ses médecins à la même (…).
159
Syndicat des travailleurs(euses) de
Bridgestone Firestone de Joliette (csn)
c. Trudeau, 1999 CanLII 13295 (QC
C.A.)
comment les r.p. ont été obtenus ?
1 – le moyen de preuve est-il
nécessaire ?
2 – y avait-il motif raisonnable à une telle
surveillance ?
3 – si surveillance il y a eut, était-elle
raisonnable ?
165
conclusion
plus peur de l’opacité …
166
conclusion
ex: modalités d’obtention de la preuve
167
conclusion
… que de la lumière !
168
conclusion
ex: google street view
169
170
171
b. preuve et administration de
la justice
b. preuve et administration
de la justice
173
preuve civile
technologique
professeur titulaire / avocat
directeur du CRDP
crdp / droit / udm
www.gautrais.com
www.twitter.com/gautrais
www.lccjti.ca

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Preuve2015

  • 1. preuve civile technologique professeur titulaire / avocat directeur du CRDP crdp / droit / udm www.gautrais.com www.twitter.com/gautrais www.lccjti.ca
  • 2. Il était une fois… … la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information (LRQ c C-1.1)
  • 4. Vincent Gautrais, La preuve technologique, LexisNexis Canada, Montréal, février 2014.
  • 5. plan 1. preuve papier vs preuve techno 2. preuve documentaire 3. moyens de preuve 4. irrecevabilité de la preuve techno
  • 6. 1 preuve papier vs preuve techno (intro)
  • 7. 1. révolution des faits vs évolution du droit 2. preuve traditionnelle vs preuve techno
  • 8. révolution • Augmentation de la quantité • Faiblesse de l’intégrité des documents • Externalité des documents technologiques faits
  • 10. • Techniques et preuve – Techniques de preuve – Preuve technique • Preuve trad. vs preuve techno – Même objectif de facilitation – Mêmes outils • Neutralité techno • Équivalence fonctionnelle droit
  • 11. techniques de preuve techniques de preuve stables mêmes moyens de preuve authenticité CCQ droit
  • 12. techniques de preuve adaptation des règles de preuve copie / transfert admissibilité intégrité droit
  • 14. preuve trad. vs preuve techno • Difficile intégration de la LCCJTI – Réception difficile • Juristes • Technologues – Facture difficile droit
  • 16. preuve trad. vs preuve techno • Objectifs de la LCCJTI – Rôle correctif – Rôle prescriptif – Rôle de protection • Internaute • Individu • Consommateur • Domaine d’application – Papier + Technos – Toutes les technos droit
  • 17. facilitation de la preuve • Facilitation de la preuve selon le CCQ – Tendance historique [ex: FABIEN, 2012] – Tendance parfois excessive • Facilitation de la preuve selon la LCCJTI – Facilitation jurisprudentielle – Facilitation législative • EX: 6, 7, 9, 10, 11, etc. droit
  • 19. 2 – preuve documentaire A. Le document: vu de l’extérieur B. Le document: vu de l’intérieur C. La notion de documentation D. Attributs du document E. Différentes sortes de documents – Original – Copie – Transfert
  • 20. 2A.document vu de l’extérieur • Document est élément central de la Loi • Comparaison – ISO • ISO DP 6760 (1974) – US • Record – ROC • Lois provinciales • PIPEDA • Loi sur la bibliothèque et archives du Canada – France
  • 21. 2A.document vu de l’extérieur • Document prévaut pour tous les moyens de preuve (2811 CCQ) • Pas de nouveaux moyens de preuve
  • 22. 2A.document vu de l’extérieur • Volonté très inclusive du document (jurisprudence)
  • 23. 2A.document vu de l’extérieur • Volonté très inclusive du document (loi)
  • 24. 2B.document vu de l’intérieur • Article 3 – Document = info + support – Info demeure l’élément central en preuve • Interchangeabilité • Référence aussi à d’autres notions – Technologie – Format – Banque de données [Article 3] – Dossier [Article 3]
  • 25. 2B.document vu de l’intérieur ex: disque dur ex: contenu lettre ex: .doc / .pdf information support technologie / format
  • 26. 2B.document vu de l’intérieur «Un système informatique est composé principalement de trois éléments : le matériel, le logiciel et les données.» Jean-Yves ROUSSEAU, Carol COUTURE, Les fondements de la discipline archivistique, Presses de l'Université du Québec, Sainte- Foy, 1994, p. 230.
  • 27. 2B.document vu de l’intérieur • Information = 3 conditions cumulatives Article 3
  • 28. 2B.document vu de l’intérieur • Information = condition 1 • Un document ne s’attache plus au support mais à l’organisation structurée + délimitée de l’information • Un document peut donc être constitué de sous-document • Ex: document xml
  • 29. 2B.document vu de l’intérieur • Information = condition 2 • Un document doit être tangible ou logique – Tangible = papier et autres supports physiques – Logique = besoin d’écritures qui ne sont pas directement dédiées au contenu [Métadonnée] [Article 4]
  • 30. 2B.document vu de l’intérieur • Information = condition 3 • Intelligibilité est inhérente à tout document • Vrai en droit • Vrai en France à l’article 1316 CCF • Pas toujours vrai en sciences de l’information [Buckland]
  • 31. 2B.document vu de l’intérieur • Support = élément concret qui sert de base à une information • Il est double – Physique (papier) – Technologique [Article 1 al. 2] «électronique, magnétique, optique, sans fil ou autres» = autre
  • 32. 2B.document vu de l’intérieur • Support réfère à – Interchangeabilité des supports [Article 2] [2837] – Valeur juridique [Article 5] – Équivalence fonctionnelle [Article 1 al.2] – Neutralité technologique [CCQ] (ou médiatique)
  • 33. 2B.document vu de l’intérieur • Support se distingue à technologie
  • 34. 2C.la notion de documentation • Avènement de la «double» preuve • Substitution de la garantie «physique» à une garantie «documentaire» – Ex: transfert [Article 17] – Ex: communication de document confidentiel [Article 34] – Ex: communication [Article 30] – Ex: conservation [Article 21] – En général
  • 35. 2C.la notion de documentation •Interne: les métadonnées •Externe: un autre document préalable qui prévoit comment le document sera géré (exemple du formulaire pour numérisation) Article 17 al.4
  • 36. 2D.les attributs du document • Attributs techniques – Intégrité – Confidentialité – Disponibilité • Attributs juridiques – Intégrité – Authenticité – Fiabilité
  • 37. 2D.les attributs du document • Intégrité Article 6
  • 38. 2D.les attributs du document • Intégrité • Difficile à définir – Information ou support? • Article 6 réfère aux 2 mais… • … lien privilégié avec l’info – Nouveau ? NON – Définition circulaire (pas altéré) • Critère fondamental [Article 5] • Critère applicable durant tout le cycle de vie [Article 6]
  • 39. 2D.les attributs du document • Intégrité et présomption • Article 7 • 2 positions – Pas à prouver – Pas à prouver le support (environnement) 7. Il n'y a pas lieu de prouver que le support du document ou que les procédés, systèmes ou technologies utilisés pour communiquer au moyen d'un document permettent d'assurer son intégrité, à moins que celui qui conteste l'admission du document n'établisse, par prépondérance de preuve, qu'il y a eu atteinte à l'intégrité du document.
  • 40. 2D.les attributs du document • Intégrité et contestation • 2 commentaires s’imposent: – Un lien doit être fait entre 7 et 89 al. 4 CPC qui pose un problème eu égard à sa généralité (il s’applique à tous les documents technologiques) [Article 89 al.4] – La contestation dépend d’abord et avant tout du procédé de preuve en cause (ASSP, autre écrit, témoignage, etc.)
  • 41. 2D.les attributs du document • Intégrité et application • 3 commentaires s’imposent: – Cela dépend de la technologie • Ex: certification numérique – Cela dépend de la documentation • Ex: ICOD informatique, 2012 QCCS 4401 – Cela doit être assurée durant tout le cycle de vie [Article 6 al.2]
  • 42. 2D.les attributs du document • Intégrité et application • Cycle de vie et intégrité (7 étapes) – Création – Transfert – Consultation – Transmission – Conservation – Archivage – Destruction Article 6 al.2
  • 43. 2D.les attributs du document • Intégrité et application • Prise en compte des mesures de sécurité [Article 6 al. 3] – Appréciation du juge – Article 10
  • 44. 2D.les attributs du document • Authenticité
  • 45. 2D.les attributs du document • Authenticité – Confusion intégrité / authenticité • Ex: [Cadieux, 1991] – Confusion avec authenticité de 2855 / 2874 – idem en France
  • 46. 2D.les attributs du document • Fiabilité – Sur le plan juridique • Ex: 2874 CCQ – sur le plan technique • S’applique + à un procédé qu’à un document
  • 47. 2E.les différentes sortes de documents • Original [Article 12] • Copie [Article 15] • Transfert [Article 17 et s.]
  • 48. Original et ses 3 fonctions • Source première (al. 1) • Unique (al. 2) • Lier à une personne + unique (al. 3)
  • 49. Sécurité des Deux-Rives ltée c. Groupe Meridian construction restauration inc., 2013 QCCQ 1301
  • 50. Lefebvre Frères c. Giraldeau, 2009 QCCS 404 règle du 1/3 (556 mots) | 2/3 (997 mots) 1
  • 51. Lefebvre Frères c. Giraldeau, 2009 QCCS 404 agenda électronique d’il y a 10 ans!
  • 52. Lefebvre Frères c. Giraldeau, 2009 QCCS 404 « [76] L'objection soulevée par l'avocat de Lefebvre questionne davantage la fiabilité de l'information retransmise sur le document plutôt que le dépôt tardif de cette documentation. »
  • 53. Lefebvre Frères c. Giraldeau, 2009 QCCS 404 copie ou transfert ?
  • 54. Lefebvre Frères c. Giraldeau, 2009 QCCS 404 2841. La reproduction d'un document peut être faite soit par l'obtention d'une copie sur un même support ou sur un support qui ne fait pas appel à une technologie différente, soit par le transfert de l'information que porte le document vers un support faisant appel à une technologie différente.
  • 55. Lefebvre Frères c. Giraldeau, 2009 QCCS 404 document = support + information support = composante du document technologie = langage utilisé (logiciel par exemple)
  • 56. Lefebvre Frères c. Giraldeau, 2009 QCCS 404 même support = copie 2841 CCQ support différent = transfert
  • 57. Lefebvre Frères c. Giraldeau, 2009 QCCS 404 ex. de copies • photocopie d’une copie papier • fichier «word» attaché à un courriel • fichier «word» d’une clé USB à un ordi
  • 58. Lefebvre Frères c. Giraldeau, 2009 QCCS 404 ex. imprimer courriel = transfert techno papier
  • 59. Lefebvre Frères c. Giraldeau, 2009 QCCS 404 ex. numériser papier = transfert papier techno
  • 60. Lefebvre Frères c. Giraldeau, 2009 QCCS 404 ex. numériser lettre = transfert papier techno
  • 61. Lefebvre Frères c. Giraldeau, 2009 QCCS 404 copie = «garanties suffisamment sérieuses» (15 lccjti)
  • 62. Lefebvre Frères c. Giraldeau, 2009 QCCS 404 transfert = documentation (17 lccjti) et possibilité de détruire (20 lccjti)
  • 63. Lefebvre Frères c. Giraldeau, 2009 QCCS 404 ici = transfert
  • 64. Lefebvre Frères c. Giraldeau, 2009 QCCS 404 «[83] De la preuve examinée et entendue, le Tribunal est satisfait que les copies de relevés d'agendas électroniques produits sous la pièce D-27 sont complètes et reflètent fidèlement le contenu desdits agendas sur support électronique. Leur transfert sur papier reflète de façon adéquate les informations qui y ont été insérées.»
  • 65. Lefebvre Frères c. Giraldeau, 2009 QCCS 404 «[82] On y inscrit alors les dossiers et le temps consacré, le type d'activité, les rendez-vous médicaux personnels et les vacances. Le tout est révisé quotidiennement par M. Giraldeau afin de mieux connaître l'emploi du temps des membres de son équipe et alors déterminer si les efforts consacrés aux différents projets portent fruit.»
  • 66. Lefebvre Frères c. Giraldeau, 2009 QCCS 404 agenda électronique = ok
  • 67. Bouchard c. Société industrielle de décolletage , 2007 QCCS disque dur autre disque dur (copie de sauvegarde ou copie miroir d'un disque dur) = copie
  • 68. Citadelle, Cie d'assurance générale c. Montréal (V , 2005 CanLII 24709 (QC C.S.) disque dur 2 disques compacts (CD) = copie
  • 69. Stadacona, s.e.c./Papier White Birch c. KSH So , 2010 QCCS 2054 « [13] STADACONA ne conteste pas que les copies qu'elle a reçues sur disque compact sont des copies conformes. Elle semble chercher, en réalité, à définir la programmation du logiciel utilisé pour en arriver aux divers échéanciers produits en cours de travaux sur le chantier. »
  • 70. Sécurité des Deux-Rives ltée c. Groupe Meridian construction restauration inc., 2013 QCCQ 1301.
  • 71. copie certifiée Gestion Immo-Concept inc. (Financière HFC) c. Caron, 2015 QCCQ 3874
  • 73. 3 – moyens de preuve A. Les différences entre les moyens de preuve B. Écrit C. Élément matériel D. Témoignage E. Aveu (non traité) F. Présomption (non traité – pas un document)
  • 74. 3A – différences entre moyens de preuve Comment faire la différence entre écrit / témoignage / élément matériel ?????
  • 76. … et l’élément matériel ???? CCQ 1994 2854 et s.
  • 77.
  • 78. fabien + patenaude vs ducharme
  • 79. «la technologie moderne permet de recueillir des traces matérielles de faits passés, de les conserver et de les faire apparaître sous une forme suffisante pour convaincre de ce qu’ils ont été. Ces moyens sont la photographie, l’enregistrement sonore et l’enregistrement audio-visuel.» (fabien – 1987)
  • 80. «aussi nous semble-t-il permis de croire que l’enregistrement pourra, un jour, être admis au même titre que les écrits sous seing privé» (patenaude – 1986)
  • 81. «l’avant projet de loi devrait s’assurer de donner au terme «écrit» une interprétation telle que vidéos et bandes sonores ainsi que rapports d’imprimantes soient considérés comme des écrits» (patenaude – 1988)
  • 82. «… si l’acte juridique est enregistré sur bande magnétique au moment même où il est formé: dans ce cas, la preuve matérielle n’est ni un témoignage, ni une déclaration extrajudiciaire mais la constatation du contrat.» (royer – 2008)
  • 83. «ce qu’on oublie, c’est que ces nouveaux procédés techniques ne sont que des modes de conservation de la parole et qu’ils ne peuvent en aucun cas être assimilés à l’écrit» (ducharme – 1993)
  • 84. donc, doc techno, écrit ou élément matériel ?
  • 85. définition 2854 = «… permet au juge de faire directement ses propres constations »
  • 86. définition de l’avant projet de loi du CCQ qui évoque objet «autre qu’un écrit»
  • 87. définition «la preuve matérielle est celle qu’un juge perçoit par ses propres sens, et non par l’intermédiaire d’un témoin ou d’un document» (royer – 1986)
  • 89. Vandal c. Salvas, 2005 QCCQ 40771 4 courriels = éléments matériels
  • 90. au même titre qu’un doc techno peut être… aveu écrit témoignage élément matériel
  • 91. une vidéo peut être… aveu écrit témoignage élément matériel
  • 94. Robert ESCARPIT, L’écrit et la communication, coll. « Que sais-je ? », Paris, PUF, 1973, p. 33 : « [n]ous distinguons donc deux fonctions de base du texte : la fonction discursive et la fonction documentaire ».
  • 95. écrit + élément matériel = document (art.3) support info
  • 96.
  • 97. 3B – des écrits technos • Acte authentique • ASSP • Autre écrit
  • 98. 3B1 – des écrits technos • Acte authentique – 2813 CCQ • Auteur particulier (2813 al.1) • Formalités particulières (2813 al.1) • Apparence matérielle = présomption (2813 al.2) – 2814 CCQ • Actes notariés • Actes publics • Procès-verbaux des arpenteurs géomètres
  • 99. 3B1 – des écrits technos • Acte notarié – En attente d’un règlement qui autorise que cela se fasse (selon la Loi sur le Notariat) – Rien en vue… – Néanmoins, lire 35 de la Loi sur le Notariat 35. L'acte en minute est celui que le notaire doit verser dans un greffe pour qu'il y soit conservé et qu'il en soit délivré des copies ou des extraits authentiques. Les actes notariés en minute doivent être reçus et conservés sur tout support qui permet d'en assurer l'intégrité et qui est approuvé par règlement du Conseil d'administration. Ce support peut être différent selon qu'il s'agisse d'un projet d'acte ou d'un acte clos. Les inscriptions des actes doivent, au moment de la clôture de l'acte, être permanentes, sans lacune et être protégées contre les altérations. L'acte de dépôt dressé par un notaire en vue de verser dans un greffe un document autre qu'un acte reçu en minute ou une copie d'un tel acte ne peut être reçu qu'en minute.
  • 100. 3B2 – des écrits technos • ASSP – Preuve en général – Signature – Intégrité – Présomption 7 / 2840 / 33
  • 101. 3B2 – des écrits technos • Preuve en général – Acte juridique [ASSP] – Écrit (même si acte dans ASSP) – illustrations (24 + 1655 + 2640 + etc.) – preuve incombe à celui qui prétend = «Celui qui invoque un acte sous seing privé doit en faire la preuve» (2828) – preuve doit en principe donner lieu à la production de l’original (2860)
  • 102. 3B2 – des écrits technos • Signature • Polysémie – Instrumentum (accomplissement d’un acte) • Fonctions formelles [FULLER, 1941] – Fonction probatoire – Fonction formelle – Fonction d’efficacité – Actum (action pour signifier accord + identité) • Fonctions de 2827 CCQ • Association entre les 2 significations
  • 103. Montréal (Ville) c. Bolduc, 2009 CanLII 30774 (QC C.M.) signé GAGNON PASCAL
  • 104. Montréal (Ville) c. Bolduc, 2009 CanLII 30774 (QC C.M.) Règlement sur la forme des constats d'infra , R.Q. c. C-25.1, r.0.1.1 (article 34 (h))
  • 105. Montréal (Ville) c. Bolduc, 2009 CanLII 30774 (QC C.M.) Québec (Ville) c. Lortie, 2008 CanLII 26333 (QC C.M.)
  • 106. Montréal (Ville) c. Bolduc, 2009 CanLII 30774 (QC C.M.)
  • 107. Montréal (Ville) c. Bolduc, 2009 CanLII 30774 (QC C.M.) 1 – J. FLOUR, « Quelques remarques sur l'évolution du formalisme», in Le droit privé français au milieu du XX' siècle, Études offertes à Georges Ripert, L.G.D.J., 1950.
  • 108. Montréal (Ville) c. Bolduc, 2009 CanLII 30774 (QC C.M.) 2 – R. c. McIvor, 2008 CSC 11, [2008] 1 R.C.S. 285 « [30] Étant donné ma conclusion au sujet des exigences établies par le par. 742.6 (4), il n’est pas nécessaire de décider si le nom dactylographié du policier constitue une signature au sens de cette disposition. Je soulignerais tout simplement que, lorsque cette question se pose, il convient d’y répondre, d’une part, en tenant compte du contexte, et notamment de l’importance de l’attestation personnelle, et, d’autre part, en faisant preuve de la souplesse nécessaire pour permettre le recours à la technologie en constante évolution. »
  • 109. Montréal (Ville) c. Bolduc, 2009 CanLII 30774 (QC C.M.) 3 – équivalence fonctionnelle volontéidentité
  • 110. Montréal (Ville) c. Bolduc, 2009 CanLII 30774 (QC C.M.) 4 – Leoppky c. Meston, 2008 ABQB 45
  • 111. Bolduc c. Montréal (Ville de), 2011 QCCA 1827
  • 112. 3B3 – des écrits technos • Autres écrits (2) – 2831. L'écrit non signé, habituellement utilisé dans le cours des activités d'une entreprise pour constater un acte juridique, fait preuve de son contenu. – 2832. L'écrit ni authentique ni semi-authentique qui rapporte un fait peut, sous réserve des règles contenues dans ce livre, être admis en preuve à titre de témoignage ou à titre d'aveu contre son auteur. – De la nature du témoignage (Ducharme) – 2857 = liberté probatoire (sans doute pour cela que 2838 ne cite pas les autres écrits)
  • 113. Vandal c. Salvas, 2005 CanLII 40771 (QC C.Q.) • preuve de 4 courriels • 2865 = CP si écrit de la partie adverse • pas d’analyse de l’intégrité • pas d’analyse de l’auteur • pas d’utilisation de 89 al. 4
  • 114. GMAC Location c. Cie. mutuelle d'assurance Wawanesa, 2003 CanLII 39453 (QC C.Q.) • retranscriptions téléphoniques sur ordinateur (par. 7) • doc. techno OK • acceptation du document • écrit non instrumentaire • exceptions à 2870 à 2872.
  • 115. 3C – des éléments matériels technos 2855. La présentation d'un élément matériel, pour avoir force probante, doit au préalable faire l'objet d'une preuve distincte qui en établisse l'authenticité. Cependant, lorsque l'élément matériel est un document technologique au sens de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information, cette preuve d'authenticité n'est requise que dans le cas visé au troisième alinéa de l'article 5 de cette loi. 5 al.3. Le document dont le support ou la technologie ne permettent ni d'affirmer, ni de dénier que l'intégrité en est assurée peut, selon les circonstances, être admis à titre de témoignage ou d'élément matériel de preuve et servir de commencement de preuve, comme prévu à l'article 2865 du Code civil.
  • 116. Vandal c. Salvas, 2005 CanLII 40771 (QC C.Q.) « [19] En l'espèce, la preuve de l'authenticité des quatre documents technologiques n'est pas requise, puisque la preuve offerte n'a pas établi qu'il s'agissait d'un cas prévu au troisième alinéa de l'article 5; soulignons de plus que conformément à l'article 2865 précité, la présentation de ces éléments matériels peut servir de commencement de preuve. »
  • 117. Bérubé et Doncar Dionne Soter Mécanique, 2008 QCCLP 2743 • régime probatoire propre (CLP) • vidéo • doc. techno • authenticité ? oui • sans la traiter, le juge identifie des critères – identité et crédibilité du technicien – modalités de confection – justifications de la scission de la vidéo
  • 118. 3D – des témoignages technos • 2843 • 2857 • 2874
  • 119. 3D – des témoignages technos 2874. La déclaration qui a été enregistrée sur ruban magnétique ou par une autre technique d'enregistrement à laquelle on peut se fier, peut être prouvée par ce moyen, à la condition qu'une preuve distincte en établisse l'authenticité. Cependant, lorsque l'enregistrement est un document technologique au sens de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information, cette preuve d'authenticité n'est requise que dans le cas visé au troisième alinéa de l'article 5 de cette loi. 5 al.3. Le document dont le support ou la technologie ne permettent ni d'affirmer, ni de dénier que l'intégrité en est assurée peut, selon les circonstances, être admis à titre de témoignage ou d'élément matériel de preuve et servir de commencement de preuve, comme prévu à l'article 2865 du Code civil.
  • 120. 3D – des témoignages technos quid du régime pour un document magnétique ? 1 al. 2 2874
  • 121. Cintech Agroalimentaire, division inspection inc. c. Thibaudeau, 2008 QCCQ 6196 • recevabilité page Internet Transport Québec • non (mais révisé en appel) • écrit non instrumentaire (par. 21) • ne satisfait pas 2870 à 2874.
  • 122. peut-on évoquer une page wikipedia ? • ouuiiiiiiiiii svp !!!! 1.éloge de la documentation – Documentation et imputabilité – Documentation et véracité 1.accès à la justice 2.fonction du témoignage – Didactique ou – Démonstratif
  • 124. 4 – irrecevabilité de la preuve techno A. Protection de la vie privée B. Administration de la justice
  • 125. a. preuve et prp 125
  • 128. .2 je garde le contrôle de mes rp et ouvre à mes seuls amis 128
  • 129. .3 je n’ai plus le contrôle sur mes rp (mais quelqu’un d’autre) 129
  • 131. R. c. Patrick, [2009] 1 R.C.S. 579 131
  • 132. 132 [62] Néanmoins, jusqu’au moment où les ordures sont placées à la limite du terrain ou à la portée de quelqu’un se trouvant à cette limite, l’occupant conserve une part de contrôle sur la façon dont il en sera disposé et on ne saurait dire qu’il les a abandonnées de façon certaine, surtout si elles se trouvent sur une galerie, dans un garage ou à proximité immédiate de la résidence, où s’appliquent les principes énoncés dans les arrêts portant sur les « perquisitions périphériques », tels Kokesch, Grant et Wiley. [63] (…) Toutefois, lorsque les ordures sont placées à la limite de la propriété pour la collecte, j’estime que le propriétaire a suffisamment renoncé au droit et au contrôle qu’il avait à leur égard pour qu’il ne subsiste plus aucun droit objectivement raisonnable en matière de respect de sa vie privée. R. v. Patrick, 2009 CSC 17
  • 133. contrôle versus dignité pas d’opposition entre les 2 133
  • 134. contrôle versus dignité plus j’ai du contrôle … 134
  • 135. contrôle versus dignité … et plus il m’est difficile d’invoquer ma dignité ! 135
  • 136. contrôle versus dignité et moins j’ai une capacité de contrôle … 136
  • 137. contrôle versus dignité … et plus la dignité doit être prépondérante ! 137
  • 139. tout le monde est mon ami… 139
  • 140. colombie-britannique « She said she could no longer kayak, hike or bicycle, but the defendant produced some of the plaintiff’s own photographs posted on her Facebook page that showed her doing these activities. » (Bagasbas v. Atwal, 2009 BCSC 512) 140
  • 141. ontario dans Kourtesis, le juge oui selon le juge, l’individu a le contrôle de ses données (pas une surveillance) + pertinent au litige 141
  • 142. ontario dans Kourtesis, le juge oui selon le juge, l’individu a le contrôle de ses données (pas une surveillance) + pertinent au litige Pour 4 photos, il s’est passé pour cousin selon avocat de l’autre partie, il est tombé ‘par hasard’ dessus 142
  • 143. Brisindi et STM (Réseau des autobus), 2010 QCCLP 4158 143
  • 144. nul ne peut invoquer sa propre turpitude 144
  • 145. .2 je garde le contrôle de mes rp et ouvre à mes seuls amis 145
  • 146. 146
  • 147. ontario dans Murphy, le juge oui selon le juge, pas d’expectative de vie privée si 366 amis. 147
  • 148. ontario dans Leduc le juge dit oui (présume que le profil Facebook contient de l’info pertinente) [32]     A party who maintains a private, or limited access, Facebook profile stands in no different position than one who sets up a publicly-available profile.  Both are obliged to identify and produce any postings that relate to any matter in issue in an action.  Master Dash characterized the defendant's request for content from Mr. Leduc's private profile as "a fishing expedition", and he was not prepared to grant production merely by proving the existence of the plaintiff's Facebook page. With respect, I do not regard the defendant's request as a fishing expedition.  148
  • 149. ontario mais dans Schulter le juge dit non « [30]  The Plaintiff has not listed the contents of her Facebook account in her Affidavit of Documents.  In the absence of some evidence to the contrary, I presume that the documents contained in the Plaintiff's Facebook account have not been listed in her Affidavit of Documents because they do not contain any relevant evidence. Seulement 67 amis ! 149
  • 150. .3 je n’ai plus le contrôle sur mes rp (mais quelqu’un d’autre) 150
  • 151. R c. Kang-Brown, 2008 CSC 18 151
  • 152. R c. Tessling, 2004 CSC 67 152
  • 153. québec 2858 ccq. Le tribunal doit, même d'office, rejeter tout élément de preuve obtenu dans des conditions qui portent atteinte aux droits et libertés fondamentaux et dont l'utilisation est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice.
  • 154. comment cela se passe en jurisprudence ? 154
  • 156. mais admission fréquente Pawlus c. Hum, 2008 QCCQ 11136 (CanLII) Fraternity House 156
  • 157. mais admission fréquente Renaud et Ali Excavation, 2009 QCCLP 4133 (CanLII) 157
  • 158. mais admission fréquente Droit de la famille — 091638, 2009 QCCS 3099 (CanLII) 158
  • 159. mais admission fréquente Garderie Les << Chat >> ouilleux inc. et Marchese, 2009 QCCLP 7139 (CanLII) • [59] (…). De plus, certaines photographies produites à l’audience montrent la travailleuse en vacances en République Dominicaine, en janvier 2008, dans des positions peu compatibles avec une souffrance lombaire aussi importante que ce qu’elle décrit à ses médecins à la même (…). 159
  • 160. Syndicat des travailleurs(euses) de Bridgestone Firestone de Joliette (csn) c. Trudeau, 1999 CanLII 13295 (QC C.A.)
  • 161. comment les r.p. ont été obtenus ?
  • 162. 1 – le moyen de preuve est-il nécessaire ?
  • 163. 2 – y avait-il motif raisonnable à une telle surveillance ?
  • 164. 3 – si surveillance il y a eut, était-elle raisonnable ?
  • 165. 165 conclusion plus peur de l’opacité …
  • 167. 167 conclusion … que de la lumière !
  • 169. 169
  • 170. 170
  • 171. 171
  • 172. b. preuve et administration de la justice
  • 173. b. preuve et administration de la justice 173
  • 174. preuve civile technologique professeur titulaire / avocat directeur du CRDP crdp / droit / udm www.gautrais.com www.twitter.com/gautrais www.lccjti.ca

Notas do Editor

  1. Normativité– ma marotte du jour…
  2. Reprendre ici !!!!!
  3. .