Conservation des documents au sein d'une association
Selectiondoc cdg 33
1. 1
Centre de Gestion
de la Fonction Publique
Territoriale de la Gironde
Immeuble HORIOPOLIS
25 rue du Cardinal Richaud
CS 10019
33049 Bordeaux cedex
05 56 11 94 30
05 56 11 94 44
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www.cdg33.fr
Numéro 47 février 2018
LANCEURS D’ALERTE
Décret n° 2017-564 du 19 avril 2017
Pris en application de la loi
n° 2016-1691 du 9 décembre 2016
ce décret impose notamment aux
collectivités de plus de 10 000
habitants ainsi qu’aux EPCI à
fiscalité propre dont elles sont
membres et aux établissements
publics d’au moins 50 agents de
mettre en place, à compter du
1er
janvier 2018, une procédure de
recueil des signalements d’alerte et
de désigner un référent. Cette
procédure doit être portée à la
connaissance de leurs agents et
collaborateurs extérieurs ou
occasionnels.
DÉONTOLOGIE
Décret n° 2017-1792 du
14 décembre 2017
Pris en application de la loi pour la
confiance dans la vie politique
(article 15 de la n° 2017-1339 du
15 septembre 2017) ce décret
précise les modalités de
remboursement par l’autorité
territoriale des sommes versées en
violation de l’interdiction d’emploi de
membres de sa famille comme
collaborateur de cabinet.
SAISIES DES RÉMUNÉRATIONS
Décret n° 2017-1854 du
29 décembre 2017
Ce décret révise le barème des
saisies et cessions des
rémunérations en modifiant les
articles R. 3252-2 et R. 3252-3 du
code du travail. Il entre en vigueur le
1er
janvier 2018.
COMPTE PERSONNEL DE
FORMATION
Guide et FAQ de la DGAFP janvier
2018
La DGAFP propose, sur son site
internet, deux guides pratiques sur la
mise en œuvre du nouveau Compte
Personnel de Formation (CPF) et le
déploiement du nouveau Système
d’Information du CPF. Cette
rubrique est également complétée
par une FAQ.
INDEMNITÉ COMPENSATRICE
CSG
Circulaire du 15 janvier 2018
Cette circulaire a pour objet de
préciser le champ d’application,
l’assiette de calcul, les modalités de
détermination et les situations
pouvant entrainer une modification
du montant de l’indemnité
compensatrice de CSG
.
Agenda
Comité médical
départemental : 7
février et 21 février
2018
Commission de
réforme : 7 et 21
février 2018 (dépôt
des dossiers avant le
17 janvier et 31
janvier 2018
CAP : 28 février
(dépôt des dossiers
avant le 9 février
2018)
CT : 28 février (dépôt
des dossiers avant le
6 février 2018)
Les calendriers des instances
consultatives sont donnés à
titre indicatif et sont
susceptibles d’être modifiés.
Nous vous invitons à consulter
régulièrement ces informations
sur le site Internet
www.cdg33.fr rubrique « statut
carrières ».
ACTUALITÉS STATUTAIRES
Cette lettre d’information sélectionne l’essentiel de l’actualité statutaire du mois écoulé.
2. 2
RÉPONSES MINISTÉRIELLES
K7La perte de confiance peut fonder une décision
de licenciement
Est valide le licenciement pour perte de confiance
d'un Directeur Général Adjoint en raison
notamment de sa connaissance approximative des
dossiers, de l'insuffisante mise en conformité de
ses pratiques avec les règles de la commande
publique, du manque de concertation et de
diffusion de l'information, et de son incapacité à
prendre les décisions qu'imposent les situations
conflictuelles. La cour juge que l’autorité
hiérarchique était fondé à estimer que la confiance
attendue de la part d'un directeur général adjoint
était rompue et à prononcer pour ce motif son
licenciement, sans entacher sa décision d'une
erreur de fait, de droit, d'une erreur manifeste
d'appréciation ou d'un détournement de pouvoir.
CAA, 30 novembre 2017 n°15VE02627
Portée des avis du conseil de discipline de
recours
En application de l’article 91 de la loi du 26 janvier
1984, l'autorité territoriale ne peut prononcer de
sanction plus sévère que celle proposée par le
conseil de discipline de recours. Une commune ne
peut donc pas révoquer un agent lorsque le conseil
de discipline de recours considérait qu’il n’y avait
pas lieu de sanctionner l’agent.
Conseil d’Etat, 22 décembre 2017, n°408403
Conditions d’application d’une procédure
facultative
Le Conseil d’État considère que « dans le cas où,
sans y être légalement tenue, l’administration
sollicite l'avis d'un organisme consultatif au sujet,
notamment, d'un projet de réorganisation des
services, elle doit procéder à cette consultation
dans des conditions régulières ».
En l’espèce, la haute juridiction considère que eu
égard à la garantie que constitue le recours à un
expert agréé et à l'influence que le rapport de ce
dernier pouvait avoir sur les dispositions de l'arrêté,
le CHSCT n'a pas disposé des éléments suffisants
pour permettre sa consultation sur le projet en
cause. Par suite, son avis a été rendu au terme
d'une procédure irrégulière. Dès lors, le requérant
était fondé à demander l'annulation pour excès de
pouvoir de l'arrêté.
Conseil d’État, 20 décembre 2017, n° 410381
Autorité compétente pour une demande de
protection fonctionnelle
Le juge infirme la jurisprudence antérieure (CAA
n°11VE02556) en considérant que le maire est
seul compétent, en tant que chef des services
municipaux, pour refuser ou accorder à un agent
placé sous son autorité le bénéfice de la protection
fonctionnelle prévue à l'article 11 de la loi n°83-634
(article L. 2122-18 du CGCT). Il annule pour
incompétence de l'auteur de l'acte les délibérations
accordant la protection fonctionnelle aux agents
concernés (TA, 17 novembre 2015, n° 1501441,
1501443). Le maire en vertu de l'article L. 2122-18
du code général des collectivités territoriales, en
tant que chef des services municipaux, et seul
chargé de l'administration, est compétent pour
prendre la décision. En revanche, lorsque la
protection fonctionnelle est demandée par un élu,
au titre des articles L. 2123-34 et L. 2123-34 du
CGCT, l'organe délibérant de la commune, est
l'autorité compétente pour se prononcer sur la
demande.
Réponse ministérielle n° 0462, JO Sénat du 9
novembre 2017
Lutte contre les diffamations à l’encontre
d’élus sur les réseaux sociaux
En cas d’injures ou diffamation, un élu peut
déposer plainte en son nom propre et se constituer
partie civile. L'autorité judiciaire saisie de ces faits
est alors seule à même de décider des suites qu'il
convient d'y donner.
Conformément à l'article L. 2123-35 du CGCT, les
communes sont tenues de protéger le maire ou les
élus municipaux contre ces violences et de
réparer, le cas échéant, le préjudice qui en
résulte. Par ailleurs, l'article L. 21223-34 du
CGCT dispose que lorsque ces élus agissent en
qualité d'agent de l'Etat, ils bénéficient, de sa part
de la protection prévue par l'article 11 de la loi n°
83-634 et notamment "la protection contre les
menaces, violences, voies de fait, injures,
diffamations ou outrages dont ils pourraient être
victimes à l'occasion de leurs fonctions"
Réponse ministérielle n° 1281, JO (AN) du 19
décembre 2017
JURISPRUDENCE
3. 3
. Le jour de carence
Références : Article 115 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018
Déjà introduite par la loi de finances pour 2012, puis abrogée par la loi de finances pour
2014, la loi de finances pour 2018 rétablit le jour de carence pour les agents des trois
fonctions publiques.
Ainsi, la rémunération des fonctionnaires et des agents contractuels de droit public est supprimée lors du 1er
jour de
congé de maladie ordinaire (sauf cas particuliers)
Ce nouveau dispositif est entré en vigueur le 1er
janvier 2018.
Les agents concernés
Le jour de carence s’applique aux agents publics des trois fonctions publiques civiles (Etat, territoriale et
hospitalière) ainsi qu’aux militaires.
Sont concernés :
- Les fonctionnaires titulaires et stagiaires relevant du régime spécial de sécurité sociale (à temps
complet ou à temps non complet au-delà de 28 heures hebdomadaires),
- Les fonctionnaires titulaires et stagiaires relevant du régime général de sécurité sociale (à temps
complet ou à temps non complet en dessous de 28 heures hebdomadaires,
- Les agents contractuels de droits public quelle que soit le motif et la durée de leur contrat justifiant
d’au moins 4 mois d’ancienneté de services pour pouvoir prétendre à un congé de maladie ordinaire
rémunéré.
Les congés de maladie concernés
Le jour de carence ne concerne que le congé de maladie ordinaire. Sont donc exclus les congés suivants :
- congé pour accident de service ou accident du travail et maladie professionnelle,
- congé de longue maladie,
- congé de longue durée,
- congé de grave maladie,
- congé du blessé (pour les militaires).
Les modalités pratiques
Le délai de carence s'applique à chaque arrêt maladie excepté :
- à la prolongation d’arrêt de travail définie comme un arrêt de travail succédant directement à l’arrêt
initial (sans interruption ni reprise du travail).
- au nouvel arrêt de travail si la reprise intervenant après un arrêt initial n’excède pas 48 heures.
- Aux congés de maladie accordés postérieurement à un premier congé de maladie au titre d’une même
affection de longue durée (ALD) pour une période de trois ans à compter de ce premier congé de
maladie.
Pour plus de précisions, veuillez vous reporter à la fiche technique ci-dessous
Le jour de carence dans la fonction publique
ZOOM SUR…
4. 4
Un fonctionnaire territorial
peut-il bénéficier d’un congé
sans solde tel que prévu par
le code du travail pour les
salariés du privé?
NON
Aucune disposition statutaire ne prévoit la possibilité d’octroyer un
congé sans solde à un fonctionnaire titulaire. Toutefois, le fonctionnaire
titulaire à temps complet ou à temps non complet peut demander à
bénéficier d’une disponibilité pour convenances personnelles après
avis de la CAP (même pour un jour) dans les conditions du décret n°86-
68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions des fonctionnaires
territoriaux.
S’agissant des stagiaires et des agents contractuels, ils peuvent
bénéficier de congés non rémunérés dont les régimes sont inspirés par
les différents types de disponibilité.
La disponibilité est donc une position administrative qui permet au
fonctionnaire de distendre les liens avec son administration sans les
rompre totalement.
Il existe trois formes de disponibilité, de droit, discrétionnaire et d’office.
Un fonctionnaire en congé
de maladie ordinaire doit-il
reprendre le travail au moins
une journée avant de
pouvoir partir en congés
annuels ?
NON
Aucun texte réglementaire n’impose cette obligation de reprise d’une
journée.
En revanche, la collectivité doit s’assurer de l’aptitude de l’agent à la
reprise de ses fonctions avant de le placer en congés annuels.
Le congé de maladie prévaut sur les congés annuels dès lors que ceux-
ci sont automatiquement interrompus par la maladie.
EN LIGNE CE MOIS-CI SUR www.cdg33.fr :
Notice explicative - L’indemnité compensatrice de CSG
FAQ sur l’indemnité compensatrice
Tableaux récapitulatifs des cotisations et contributions MAJ au
1er janvier 2018
Notice explicative - Nouveautés de paies de janvier 2018
Le jour de carence dans la fonction publique
LA DOC RÉPOND À VOS QUESTIONS