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L essentiel du_regime_indemnitaire cdg 77
1. Circulaire « L’essentiel du régime indemnitaire » / CDG 77 / Dernière mise à jour janvier 2017 1
Circulaire du 29 octobre 2008
Dernière mise à jour janvier 2017
L’essentiel sur le
RÉGIME INDEMNITAIRE
Réf. : - Loi 83.634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires
- Loi 84.53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale
- Décret 91.875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du 1er alinéa de
l’article 88 de la loi du 24 janvier 1984 (régime indemnitaire des fonctionnaires
territoriaux)
Le Président du Centre de Gestion
à
Mesdames & Messieurs les Maires & Présidents
des Collectivités Territoriales & Établissements Publics
Madame, Monsieur le Maire,
Madame, Monsieur le Président,
Cher(e) Collègue,
Bien que le Centre de gestion dispose d'autres circulaires sur certaines primes prises individuellement,
celle-ci se veut plus synthétique et va à l'essentiel.
En effet, vous trouverez une présentation plus schématique qu’une étude détaillée vous permettant
d’identifier rapidement les éléments nécessaires pour faire vivre un régime indemnitaire à l’intérieur
d’une collectivité.
Cette approche vous permet de trouver des fiches thématiques par filières et cadres d’emplois, mais
également par typologie d’indemnités.
Pour la première version de ce document, seules les principales indemnités sont reprises, en présentant
l’essentiel de ce qu’il convient de connaître à leur propos.
2. Circulaire « L’essentiel du régime indemnitaire » / CDG 77 / Dernière mise à jour janvier 2017 2
SOMMAIRE
I – LES GRANDS PRINCIPES..............................................................................................................................3
II – LA RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ORGANIQUES....................................................................4
LES PRINCIPALES PRIMES OU INDEMNITES LIEES AU CADRE D’EMPLOIS ..................................6
FILIÈRE ADMINISTRATIVE........................................................................................................................6
FILIÈRE TECHNIQUE...................................................................................................................................7
FILIÈRE POLICE MUNICIPALE..................................................................................................................9
FILIÈRE SANITAIRE & SOCIALE.............................................................................................................10
FILIÈRE CULTURELLE...............................................................................................................................14
FILIÈRE SPORTIVE......................................................................................................................................16
FILIÈRE ANIMATION ................................................................................................................................17
INDEMNITE D’ADMINISTRATION ET DE TECHNICITE.......................................................................18
INDEMNITES HORAIRES POUR TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES......................................................24
INDEMNITE FORFAITAIRE POUR TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES...................................................27
INDEMNITE D’EXERCICE DE MISSIONS DES PREFECTURES..............................................................31
INDEMNITE SPECIFIQUE DE SERVICE........................................................................................................35
3. Circulaire « L’essentiel du régime indemnitaire » / CDG 77 / Dernière mise à jour janvier 2017 3
I – LES GRANDS PRINCIPES
1.1 – Les éléments de rémunération
La composition de la rémunération des fonctionnaires territoriaux est fixée par l’article 20 de la loi
83.634, auquel renvoie l’article 87 de la loi 84.53, et qui distingue :
Le traitement ;
L’indemnité de résidence ;
Le supplément familial de traitement ;
Les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire.
1.2 – L’obligation d’une base légale ou réglementaire
L’article 87 de la loi 84.53 impose que seules les indemnités instituées par un texte législatif ou
réglementaire peuvent potentiellement être octroyées par les collectivités territoriales.
En l’absence de base légale, nulle indemnité ou prime n’est attribuable : une collectivité territoriale ne
peut pas créer d’elle même une indemnité.
Seul le dispositif dit de « maintien des avantages collectivement acquis » fixé par l’article 111 de la loi
84.53 détermine les exceptions au principe, pour les seuls avantages de rémunération institués avant
l’entrée en vigueur de la loi 84.53.
1.3 – Le principe de parité
Chaque collectivité territoriale, chaque établissement public fixe le régime indemnitaire dans la limite du
régime indemnitaire dont bénéficient les différents services de l’Etat. Il s’agit du principe de parité entre
fonction publique d’Etat et fonction publique territoriale.
Article 88 de la loi 84.53 du 26 janvier 1984.
Hormis pour la filière police municipale, pour chaque filière et chaque cadre d’emplois, un corps de la
fonction publique d’Etat sert de référence et de correspondance pour connaître quel régime indemnitaire
est potentiellement attribuable à ces cadres d’emplois.
Certains cadres d’emplois bénéficient subsidiairement d’un régime indemnitaire défini par des
dispositions qui leurs sont propres.
1.4 – Une liberté d’octroi
Sauf lorsqu’elle est face à un éventuel cas de compétence liée, c’est à dire lorsque le dispositif législatif
ou réglementaire prévoit expressément que l’attribution d’une prime ou indemnité est obligatoire, la
collectivité territoriale est entièrement libre dans le choix d’attribuer ou de ne pas attribuer des primes
potentiellement allouables.
Par ailleurs en vertu de l’article 136 de la loi 84.53, les primes et indemnités peuvent également être
versées aux agents non titulaires, à la condition que l’organe délibérant le détermine expressément.
4. Circulaire « L’essentiel du régime indemnitaire » / CDG 77 / Dernière mise à jour janvier 2017 4
1.5 – La modulation
L’attribution individuelle est éventuellement modulée pour tenir compte de la manière de servir de
l’agent dans l’exercice de ses fonctions.
1.5.1 – Les critères objectifs de modulation
La modulation doit reposer sur l’existence de conditions différentes d’exercice des fonctions ou sur un
motif d'intérêt général. Lors de la détermination des conditions d’attribution, l’organe délibérant peut
définir des critères objectifs de modulation individuelle qui peuvent :
Reprendre, quand ils existent, les critères prévus par le texte réglementaire de référence ;
Définir des critères, lorsque le texte réglementaire de référence n’en définit pas ;
Définir des critères propres, différents de ceux prévus par le texte de l'Etat.
Ainsi, la jurisprudence a par exemple établi qu’un agent doit se conformer à ses nouveaux horaires sous
peine de voir réduire le montant de son indemnité d’administration et de technicité (IAT). Le refus d’un
agent de se conformer à de nouveaux horaires, ainsi que ses absences répétées, justifient une réduction
de son IAT. La réduction du taux de l’indemnité d’administration et de technicité, qui se fonde sur
l’appréciation de la manière de servir, ne constitue alors pas une sanction disciplinaire. Cour
administrative d’appel de Marseille, 17 octobre 2013, 12MA02247.
1.5.2 – La manière de servir
L’appréciation sur la manière de servir doit être prévue dans la délibération en définissant, par exemple,
une méthode d'évaluation ou un barème de modulation pour évaluer la valeur professionnelle de
l’agent, prenant en compte outre les critères statutaires, la motivation, l’expérience professionnelle,
l’efficacité, la capacité d’initiative, la disponibilité, la maîtrise technique de l’emploi, l’encadrement, les
sujétions et les responsabilités exercées.
Des détails sur l’évaluation professionnelle qui peuvent s’avérer utiles figurent dans la circulaire du
CDG relative à l’entretien professionnel.
II – LA RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ORGANIQUES
Vous pouvez utilement télécharger des modèles de délibération et d’arrêtés sur le site du CDG.
2.1 – La compétence de l’organe délibérant
L’organe délibérant de la collectivité a la charge de fixer le régime indemnitaire :
Définition des bénéficiaires ;
Détermination des conditions d’attribution ;
Lorsque le versement de la prime ou indemnité est lié à l’exercice effectif des fonctions : les
conditions de modulation et les critères de modulation individuelle.
Article 2 du décret 91.875 du 6 septembre 1991.
5. Circulaire « L’essentiel du régime indemnitaire » / CDG 77 / Dernière mise à jour janvier 2017 5
2.2 – La compétence de l’organe exécutif
Dans le strict respect du cadre fixé par délibération, l’autorité territoriale détermine le taux individuel
applicable à chaque agent.
Article 2 du décret 91.875 du 6 septembre 1991.
Des arrêtés d’attribution individuelle doivent être notifiés aux agents.
Les montants fixés dans le dispositif réglementaire ne constituent qu’une limite supérieure : l’autorité
territoriale peut fixer des taux individuels inférieurs aux taux de référence.
6. Circulaire « L’essentiel du régime indemnitaire » / CDG 77 / Dernière mise à jour janvier 2017 6
Les principales primes ou indemnités
liées
au cadre d’emplois
Les concordances
F.P.T – F.P.E
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FILIÈRE ADMINISTRATIVE
Fonction publique Territoriale Fonction publique d’Etat
Principales
primes ou indemnités*
Administrateurs territoriaux Administrateurs civils
1°) Indemnité de Fonctions et de
Résultats - décret 2004.1082
2°) I.F.T.S – décret 2002.62
3°) Prime de rendement – décrets
45.1753 et 50.196
4°) Prime de fonctions et de résultats*-
Décret 2008-1533 du 22 décembre 2008
relatif à la prime de
fonctions et de résultats
Attachés territoriaux
Directeur
Attaché principal
Attaché
Directeurs de préfecture
Directeur de préfecture
Attachés d’administration de l’intérieur
et de l’outre-mer (préfectures)
Attaché principal
Attaché
1°) I.F.T.S – décret 2002.63
2°) I.E.M.P – décret 97.1223
3°) Prime de fonctions et de résultats*-
Décret 2008-1533 du 22 décembre 2008
relatif à la prime de
fonctions et de résultats
Secrétaires de mairie
Secrétaire de mairie
Attachés d’administration de l’intérieur
et de l’outre-mer (préfectures)
Attaché
1°) I.F.T.S – décret 2002.63
2°) I.E.M.P – décret 97.1223
3°) Prime de fonctions et de résultats*-
Décret 2008-1533 du 22 décembre 2008
relatif à la prime de
fonctions et de résultats
Rédacteurs**
Rédacteur principal de 1ère
classe**
Rédacteur principal de 2ème
classe**
Rédacteur
Secrétaires administratifs de l’intérieur
et de l’outre-mer (préfectures)
Secrétaire adm de classe exceptionnelle
Secrétaire adm de classe supérieure
Secrétaire adm de classe normale
1°) I.F.T.S – décret 2002.63
2°) I.H.T.S – décret 2002.60
3°) I.A.T – décret 2002.61
I.B inférieur ou égal à 380
4°) I.E.M.P – décret 97.1223
Adjoints administratifs
Adjoint adm principal de 1ère
classe
Adjoint adm principal de 2ème
classe
Adjoint adm de 1ère
classe
Adjoint adm de 2ème
classe
Adjoints administratifs du ministère de
l’intérieur et du ministère de l’outre-
mer (préfectures)
Adjoint adm principal de 1ère
classe
Adjoint adm principal de 2ème
classe
Adjoint adm de 1ère
classe
Adjoint adm de 2ème
classe
1°) I.H.T.S – décret 2002.60
2°) I.A.T – décret 2002.61
3°) I.E.M.P – décret 97.1223
* Pour la prime de fonctions et de résultats (PFR) nous vous renvoyons à la circulaire du CDG 77 sur ce thème.
** Les nouveaux intitulés ne sont pas repris comme tels par les tableaux en annexe du décret 91-875 fixant les
correspondances entre corps de l’Etat et cadre d’emplois de la FPT (rédacteurs, rédacteurs principaux de deuxième classe et
de première classe). Le régime indemnitaire antérieur pourrait cependant être maintenu en l’attente de la refonte du tableau
figurant en annexe du décret 91-875. Référence : question écrite au Sénat de Mr Jean-Jacques Hyest n°05102, du 7 mars
2013, réponse au JO Sénat du 30 mai 2013.
7. Circulaire « L’essentiel du régime indemnitaire » / CDG 77 / Dernière mise à jour janvier 2017 7
Les principales primes ou indemnités
liées
au cadre d’emplois
Les concordances
F.P.T – F.P.E
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FILIÈRE TECHNIQUE
Fonction publique Territoriale Fonction publique d’Etat
Principales
primes ou indemnités
Ingénieurs territoriaux
1°) Ingénieur en chef :
de classe exceptionnelle
de classe normale
2°) Ingénieur principal
3°) Ingénieur
Ingénieurs
1°) Ingénieurs des ponts et chaussées :
ingénieur en chef
ingénieur
2°) Ingénieur divisionnaire des T.P.E (Travaux
publics de l’Etat)
3°) Ingénieur des T.P.E
1°) Indemnités pour Travaux
Dangereux Insalubres Incommodes ou
Salissants (I.T.D.I.I.S) – décret 67.624
2°) Indemnité Spécifique de Service
(I.S.S) – décret 2003.799
3°) Prime de Service et de Rendement
(P.S.R) – décret 72.18
4°) Indemnité de performance et de
fonctions (IPF) – Décret
2010-1705 du 30 décembre 2010 *
Techniciens territoriaux**
Technicien principal de 1e
classe**
Technicien principal de 2e
classe**
Technicien **
Techniciens supérieurs du développement
durable**
Technicien supérieur en chef
Technicien supérieur principal
Technicien supérieur
1°) I.T.D.I.I.S – décret 67.624
2°) I.S.S – décret 2003.799
3°) P.S.R – décret 72.18
4°) I.H.T.S – décret 2002.60
Agents territoriaux de maîtrise
Agent de maîtrise principal
Agent de maîtrise
Adjoints techniques du ministère de
l’intérieur et du ministère de l’outre-mer
(préfecture)
Adjoint tech principal de 1ère
classe.
Adjoint tech principal de 2ème
classe.
1°) I.T.D.I.I.S – décret 67.624
2°) I.A.T – décret 2002.61
3°) I.H.T.S – décret 2002.60
4°) I.E.M.P – Arrêté du 24 décembre
2012 fixant les montants de référence
de l'indemnité d'exercice de missions
des préfectures.
Adjoints techniques territoriaux
Adjoint tech principal de 1ère
classe
Adjoint tech principal de 2ème
classe
Adjoint tech de 1ère
classe
Adjoint tech de 2ème
classe
Adjoints techniques du ministère de
l’intérieur et du ministère de l’outre-mer
(préfectures)
Adjoint tech principal de 1ère
classe
Adjoint tech principal de 2ème
classe
Adjoint tech de 1ère
classe
Adjoint tech de 2ème
classe
1°) I.T.D.I.I.S – décret 67.624
2°) I.A.T – décret 2002.61
3°) I.H.T.S – décret 2002.60
4°) I.E.M.P – Arrêté du 24 décembre
2012 fixant les montants de référence
de l'indemnité d'exercice de missions
des préfectures.
Ou uniquement
5°) Indemnité Représentative de
Sujétions Spéciales et de Travaux
Supplémentaires (I.R.S.S.T.S) – décret
2002.1247 : sous réserve de fonctions
de conducteur automobile ou de chef
de garage
** Attention : la fusion des deux cadres d’emplois et des deux corps d’Etat équivalents n’a pas été prise en compte par le
décret 91-875 établissant les correspondances entre corps de l’Etat et cadres d’emplois de la FPT. Les intitulés de grade
figurant dans le décret 91-875 sont les anciens intitulés, antérieurs au décret faisant entrer ces cadres d’emplois et ces corps
dans le nouvel espace statutaire. En l’attente d’une refonte du tableau figurant en annexe du décret pour donner un
fondement juridique à cette transposition, il semble que l’ancien régime indemnitaire des agents pourrait malgré tout être
maintenu (Référence : question écrite au Sénat de Mr Jean-Jacques Hyest n°05102, du 7 mars 2013, réponse au JO Sénat du
30 mai 2013).
8. Circulaire « L’essentiel du régime indemnitaire » / CDG 77 / Dernière mise à jour janvier 2017 8
Les principales primes ou indemnités
liées
au cadre d’emplois
Les concordances
F.P.T – F.P.E
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FILIÈRE TECHNIQUE : L’INDEMNITE DE PERFORMANCE ET DE FONCTIONS
Le décret 2010-1705 du 30 décembre 2010 institue une indemnité de performance et de fonctions pour les fonctionnaires de
l’Etat ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts. Celle-ci comprend une part liée à la performance et une part liée aux
fonctions : elle est versée mensuellement. Le principe de parité rend applicable l’IPF aux ingénieurs territoriaux en chef, de
classe exceptionnelle et de classe normale.
Le principe de l’indemnité et les grades concernés
L’indemnité de performance et de fonctions est créée par le décret 2010-1705 du 30 décembre 2010 et par l'arrêté ministériel pris
à la même date, pour le corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts, et est transposable aux ingénieurs en chef de
classe normale et de classe exceptionnelle, conformément au tableau annexé au décret 91-875 du 6 septembre 1991 qui établit les
équivalences de grade avec l'État. Les ingénieurs territoriaux et ingénieurs principaux, grades assimilés au corps des ingénieurs
des travaux publics de l'État ne sont pas concernés à l’heure actuelle par ce nouveau régime indemnitaire. L'indemnité de
performance et de fonctions (IPF) comprend deux parts : une première part liée aux fonctions, tenant compte des
responsabilités, du niveau d'expertise et des sujétions spéciales liées aux fonctions exercées, une seconde part liée à la
performance, tenant compte des résultats de la procédure d'évaluation individuelle et de la manière de servir. L'attribution de
l'IPF suppose donc l'instauration préalable d'une procédure d'évaluation dans la collectivité ou l'établissement qui souhaite la
mettre en place. En outre, ceci signifie le coefficient attribué doit tenir compte des résultats des évaluations annuelles et peut
donc être réexaminé chaque année.
Modalités d’attribution
Des principes généraux du droit s’appliquent pour l’attribution de tout régime indemnitaire. Le principe de parité avec l'État
implique que, dans le respect des équivalences de grade, les primes et indemnités des agents de l’Etat sont transposables aux
fonctionnaires territoriaux sous réserve d’une délibération de l'assemblée locale. En même temps, la délibération ne saurait fixer
des montants qui excèdent les plafonds indemnitaires de l'État. Le principe de libre administration des collectivités territoriales
implique que celles-ci sont souveraines pour décider ou non de la transposition des régimes indemnitaires de l'État, y compris
le cas échéant à des montants inférieurs aux minima indemnitaires octroyés par l'État à ses propres agents. L'instauration de
l'indemnité de performance et de fonctions dans la collectivité ayant un caractère facultatif, les anciens régimes indemnitaires
mis en place dans la collectivité peuvent être maintenus sans aucun problème. Ceux-ci peuvent être maintenus en l'état, jusqu'à
leur modification qui ne pourra s'envisager que par l'instauration de l'IPF. Celle-ci est en effet exclusive de toute autre
indemnité liée aux fonctions et à la manière de servir. Elle est donc incompatible avec la prime de service et de rendement (PSR)
et avec l'indemnité spécifique de service (ISS).
Modalités de calcul
Les montants annuels de référence de la part liée à la performance et de la part liée aux fonctions sont fixés par arrêté
ministériel. La part liée aux fonctions évolue selon les responsabilités exercées, le niveau d'expertise, et les sujétions spéciales
selon un coefficient compris entre 0 et 6. La part relative à la performance est modulable selon les résultats obtenus et la manière
de servir, selon un coefficient compris lui aussi entre 0 et 6. Le coefficient lié aux fonctions est réduit de 0 à 3 pour les agents
logés par nécessité absolue de service.
Agents concernés Part liée aux fonctions (plafonds
annuels)
Part liée à la performance
(plafonds annuels)
Plafond global annuel
Ingénieur territorial en chef de
classe exceptionnelle
3800 euros 6000 euros 58800 euros
Ingénieur en chef de clase
normale
4200 euros 4200 euros 50400 euros
Pour chaque part (colonnes 2 et 3) les collectivités ont la possibilité de s’inspirer des plafonds pratiqués à l’Etat mais ne sont tenues à aucune
obligation : la seule obligation est de respecter le plafond global lors de la somme des deux parts (colonne 4).
9. Circulaire « L’essentiel du régime indemnitaire » / CDG 77 / Dernière mise à jour janvier 2017 9
Les principales primes ou indemnités
liées
au cadre d’emplois
Les concordances
F.P.T – F.P.E
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FILIÈRE POLICE MUNICIPALE
Fonction publique Territoriale Fonction publique d’Etat
Principales
primes ou indemnités
Directeurs de police municipale Aucun (1) Indemnité Spéciale de Fonction des
Directeurs de P.M – décret 2006.1397
Chefs de service de police
municipale *
1°) Chef de service de police municipale
principal de 1° classe*
2°) Chef de service de police municipale
principal de 2° classe*
3°) Chef de service de police municipale*
Aucun (2)
1°) Indemnité Spéciale Mensuelle de
Fonctions – décret 2000.45
2°) I.H.T.S – décret 2002.60
3°) I.A.T – décret 2002.61
I.B inférieur ou égal à 380
Agents de police municipale
1°) Chef de police municipal
2°) Brigadier chef principal
3°) Brigadier
4°) Gardien
Aucun (3)
1°) Indemnité Spéciale Mensuelle de
Fonctions – décret 97.702
2°) I.H.T.S – décret 2002.60
3°) I.A.T – décret 2002.61
Gardes-champêtres
1°) Garde-champêtre chef principal
2°) Garde-champêtre chef
3°) Garde-champêtre principal
Aucun (3)
1°) Indemnité Spéciale Mensuelle de
Fonctions – décret 97.702
2°) I.H.T.S – décret 2002.60
3°) I.A.T – décret 2002.61
Dispositions spécifiques à la F.P.T :
(1)
Décret 2006.1397 du 17 novembre 2006
(2)
Décret 2000.45 du 20 janvier 2000
(3)
Décret 97.702 du 31 mai 1997
* Les nouveaux intitulés de grade sont sans conséquence en matière de régime indemnitaire, du fait que les cadres d’emplois
de la filière police municipale ne sont pas définis par équivalence avec des corps de l’Etat, et ne sont donc pas repris par les
tableaux figurant en annexe du décret 91-875 fixant les correspondances entre corps de l’Etat et cadre d’emplois de la FPT
(chefs de service de police municipale, chefs de service de police municipale de première et de deuxième classe). L'indemnité
d'administration et de technicité peut être perçue par les chefs de service de police municipale dont l'indice brut n’est pas
supérieur à 380 : il convient donc d’apprécier dans les 3 grades du cadre d’emplois les agents éligibles au vu de ce critère.
Telles que sont conçues les échelles indiciaires actuelles il s’agit des 5 premiers échelons du premier grade et des 4 premiers
du second grade.
10. Circulaire « L’essentiel du régime indemnitaire » / CDG 77 / Dernière mise à jour janvier 2017 10
Les principales primes ou indemnités
liées
au cadre d’emplois
Les concordances
F.P.T – F.P.E
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Note : En cas d’abréviation de l’intitulé de prime ou indemnité, elle concerne l’ensemble de la filière
FILIÈRE SANITAIRE & SOCIALE
Fonction publique
Territoriale
Fonction publique
d’Etat
Principales
primes ou indemnités
Médecins territoriaux
Médecin Hors classe
Médecin de 1ère
classe
Médecin de 2ème
classe
Médecins inspecteurs de santé
publique
Médecin général
Médecin inspecteur en chef
Médecin inspecteur
1°) Indemnité spéciale – décret 73.964
2°) Indemnité de technicité – décret
91.657
Psychologues
Psychologues
des services déconcentrés
de la protection judiciaire de la
jeunesse (P.J.J)
1°) Indemnité de risques et de
sujétions spéciales – décret 2006.1335
2°) Prime d’encadrement éducatif
renforcé – décret 96.956 (1)
Biologistes, vétérinaires et
pharmaciens territoriaux
de classe exceptionnelle
Hors classe
de 1ère
classe
de 2ème
classe
Inspecteurs de la santé publique,
vétérinaires
Inspecteur en chef
Inspecteur en chef
Inspecteur
Inspecteur
1°) Prime de service et rendement –
décret 70.354
2°) Indemnité Spéciale de Sujétions –
décret 2000.240
Sages-femmes territoriales
Sage-femme de classe
exceptionnelle
Sage-femme de classe supérieure
Sage-femme de classe normale
Cadres de santé civils du
ministère de la défense
Cadre supérieur de santé
Cadre de santé
Cadre de santé
Fixé par l’arrêté du 27 mai 2005
NOR - DEFP0500626A :
1°) Prime d’encadrement – décret 92.4
2°) Prime de service – arrêté du 24
mars 1967
3°) Prime spécifique – décret 88.1083
4°) I.H.T.S – décret 2002.598 (2)
5°) Indemnité de Sujétion Spéciale
(I.S.S) – décret 90.693
6°) Indemnité Forfaitaire pour Travail
Dimanches et Jours Fériés – décret
92.7
7°) Indemnité Horaire Travail Normal
de Nuit et Travail Intensif – décret
88.1084
8°) Indemnités pour Travaux
Dangereux Insalubres Incommodes ou
Salissants (I.T.D.I.I.S) – décret 67.624
Puéricultrices
cadres territoriaux de santé
Puéricultrice cadre supérieur de
santé
Puéricultrice cadre de santé.
Cadres de santé civils du
ministère de la défense
Cadre supérieur de santé
Cadre de santé
Cadres territoriaux de santé
Infirmiers
Rééducateurs
Assistants médico-techniques
Cadre de santé
Cadres de santé civils du
ministère de la défense
Cadre de santé
(1) Impossibilité de l’attribuer aux agents territoriaux : Question réponse n°27084 – J.O – A.N du 30 novembre 2004
(2) Listé par l’arrêté du 27 mai 2005 mais le décret 2002.598 exclut les cadres d’emplois de catégorie A
11. Circulaire « L’essentiel du régime indemnitaire » / CDG 77 / Dernière mise à jour janvier 2017 11
Les principales primes ou indemnités
liées
au cadre d’emplois
Les concordances
F.P.T – F.P.E
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FILIÈRE SANITAIRE & SOCIALE - Suite
Fonction publique
Territoriale
Fonction publique
d’Etat
Principales
primes ou indemnités
Puéricultrices territoriales
Puéricultrice de classe supérieure
Puéricultrice de classe normale
Infirmiers civils de soins
généraux du ministère de la
défense
Infirmier de classe supérieure
Infirmier de classe normale
Pour les seules puéricultrices
exerçant des fonctions de
directrice de crèche
Prime d’encadrement – décret 92.4 et
art.6.2 décret 91.875
Fixé par l’arrêté du 1er
août 2006
NOR - DEFP0600655A :
1°) Prime spéciale de début de carrière
– décret 89.922
2°) Prime de service – arrêté du 24
mars 1967
3°) Prime spécifique – décret 88.1083
4°) I.H.T.S – décret 2002.598
5°) I.S.S – décret 90.693
6°) Indemnité Forfaitaire pour Travail
Dimanches et Jours Fériés – décret
92.7
7°) Indemnité Horaire Travail Normal
de Nuit et Travail Intensif – décret
88.1084
8°) I.T.D.I.I.S – décret 67.624
Infirmiers territoriaux (catégorie
B)*
Infirmier de classe supérieure*
Infirmier de classe normale*
Infirmiers civils de soins
généraux du ministère de la
défense (catégorie B)
Infirmier de classe supérieure
Infirmier de classe normale
Conseillers
socio-éducatifs territoriaux
Conseillers techniques
de service social
1°) I.E.M.P – décret 97.1223
2°) Indemnité Forfaitaire
Représentative de Sujétions et de
Travaux Supplémentaires (I.F.R.S.T.S)
– article 6.1 décret 91.875 et décret
2002.1105
*A signaler : pour les infirmiers en soins territoriaux intégrés en catégorie A (nouveau cadre d’emplois des infirmiers en soins
généraux, réglementé par le décret n°2012-1420 du 18 décembre 2012, instauré à compter du 1er janvier 2013) il n’existe
pas de corps équivalent à l’Etat faisant office de référence. L’intitulé des grades n’est pas repris dans le décret 91-875 fixant
les équivalences entre corps d’Etat et cadre d’emplois de la fonction publique territoriale. Pour l’heure, les infirmiers en soins
généraux ne sont pas mentionnés dans ce décret, ce qui rend impossible la fixation d’un quelconque régime indemnitaire sur
une base légale ou réglementaire viable.
12. Circulaire « L’essentiel du régime indemnitaire » / CDG 77 / Dernière mise à jour janvier 2017 12
Les principales primes ou indemnités
liées
au cadre d’emplois
Les concordances
F.P.T – F.P.E
Page 7/11
FILIÈRE SANITAIRE & SOCIALE – Suite
Fonction publique
Territoriale
Fonction publique
d’Etat
Principales
primes ou indemnités
Rééducateurs
Classe supérieure
Classe normale
Techniciens paramédicaux civils
du ministère de la défense
Technicien de classe supérieure
Technicien de classe normale
Fixé par l’arrêté du 1er
août 2006
NOR - DEFP0600654A
1°) Prime de service – arrêté du 24
mars 1967
2°) I.H.T.S – décret 2002.598
3°) I.S.S – décret 90.693
4°) Indemnité Forfaitaire pour Travail
Dimanches et Jours Fériés – décret
92.7
5°) Indemnité Horaire Travail Normal
de Nuit et Travail Intensif – décret
88.1084
6°) I.T.D.I.I.S – décret 67.624
Assistants territoriaux
médico-techniques
Assistant M-T de classe supérieure
Assistant M-T de classe normale
Techniciens supérieurs des
services du ministère chargé de
l’agriculture (Direction
Départementale Services Vétérinaires)
Chef technicien
Technicien principal
1°) Prime de service et rendement –
décret 70.354
2°) Indemnité Spéciale de Sujétions –
décret 2000.240
3°) I.H.T.S – décret 2002.60
Assistants territoriaux
socio-éducatifs
Assistant socio-éducatif principal
Assistant socio-éducatif
Assistants de service social des
administrations d’Etat (préfecture)
Assistant de service social principal
Assistant de service social
1°) I.E.M.P – décret 97.1223
2°) Alternativement
I.H.T.S – décret 2002.60
Ou
I.F.R.S.T.S – article 6.1 décret
91.875 et décret 2002.1105
Educateurs
de jeunes enfants
Educateur chef - jeunes enfants
Educateur principal - jeunes enfants
Educateur - jeunes enfants
Educateurs spécialisés des
instituts nationaux des jeunes
sourds et de l’Institut national
des jeunes aveugles (I.N.J.S et de
l’I.N.J.A)
Educateur spécialisé de 1ère
classe
Educateur spécialisé de 2ème
classe
Educateur spécialisé de 2ème
classe
1°) Prime de service – décret 68.929
2°) I.H.T.S – décret 2002.60
Ou uniquement
3°) I.F.R.S.T.S – article 6.1 décret
91.875 et décret 2002.1443
Moniteurs-éducateurs et
intervenants familiaux
territoriaux *
Moniteurs-éducateurs
des I.N.J.S et
de l’I.N.J.A
1°) Prime de service – décret 68.929
2°) I.A.T – décret 2002.61 (arrêté 22
février 2002 - NOR : MESG0220698A)
I.B inférieur ou égal à 380
3°) I.H.T.S – décret 2002.60
4°) I.F.T.S – décret 2002.63 (arrêté 22
février 2002 - NOR : MESG0220697A)
13. Circulaire « L’essentiel du régime indemnitaire » / CDG 77 / Dernière mise à jour janvier 2017 13
Les principales primes ou indemnités
liées
au cadre d’emplois
Les concordances
F.P.T – F.P.E
Page 8/11
FILIÈRE SANITAIRE & SOCIALE – Suite
Fonction publique
Territoriale
Fonction publique
d’Etat
Principales
primes ou indemnités
Auxiliaires
de puériculture
territoriaux Aides-soignants
de
l’Institution
Nationale des
Invalides
Fixé par l’arrêté du 1er
août 2006
DEFP0600656A
1°) Prime de service – arrêté du 24
mars 1967
2°) I.H.T.S – décret 2002.598
3°) I.S.S – décret 90.693
4°) Prime Spéciale de Sujétion et Prime
Forfaitaire – arrêté du 23 avril 1975
(J.O.R.F p. 4357)
5°) Indemnité Forfaitaire pour Travail
Dimanches et Jours Fériés – décret
92.7
6°) Indemnité Horaire Travail Normal
de Nuit et Travail Intensif – décret
88.1084
7°) I.T.D.I.I.S – décret 67.624
Auxiliaires
de soins
territoriaux
Agents sociaux
Agent social principal - 1ère
classe
Agent social principal - 2è
classe
Agent social de 1ère
classe
Agent social de 2è
classe
Adjoints administratifs du
ministère de l’intérieur et du
ministère de l’outre-mer
(préfectures)
Adjoint adm principal - 1ère
classe
Adjoint adm principal - 2è
classe
Adjoint amd de 1ère
classe
Adjoint adm de 2è
classe
1°) I.E.M.P – décret 97.1223
2°) I.H.T.S – décret 2002.60
3°) I.A.T – décret 2002.61
4°) Indemnité forfaitaire pour travail
du dimanche ou d'un jour férié –
décret 2008.797
Agents territoriaux spécialisés des
écoles maternelles (ATSEM)
ATSEM principal de 1ère
classe
ATSEM principal de 2è
classe
ATSEM de 1ère
classe
Adjoints administratifs du
ministère de l’intérieur et du
ministère de l’outre-mer
(préfectures)
Adjoint adm principal - 1ère
classe
Adjoint adm principal - 2è
classe
Adjoint adm de 1ère
classe
1°) I.E.M.P – décret 97.1223
2°) I.H.T.S – décret 2002.60
3°) I.A.T – décret 2002.61
* Il semble que bien que le cadre d’emplois des moniteurs éducateurs territoriaux ait changé d’appellation (moniteurs-
éducateurs et intervenants familiaux territoriaux), le régime indemnitaire antérieur pourrait être maintenu en l’attente de la
refonte du tableau figurant en annexe du décret 91-875. Référence : question écrite au Sénat de Mr Jean-Jacques Hyest
n°05102, du 7 mars 2013, réponse au JO Sénat du 30 mai 2013.
14. Circulaire « L’essentiel du régime indemnitaire » / CDG 77 / Dernière mise à jour janvier 2017 14
Les principales primes ou indemnités
liées
au cadre d’emplois
Les concordances
F.P.T – F.P.E
Page 9/11
FILIÈRE CULTURELLE
Fonction publique Territoriale
Fonction publique
d’Etat
Principales
primes ou indemnités
Conservateurs territoriaux du
patrimoine
Conservateur en chef
Conservateur
Conservateurs du patrimoine
Conservateur en chef
Conservateur
1°) Indemnité scientifique –
décret 90.409
2°) Indemnité de Sujétions
Spéciales – décret 90.601
Conservateurs de bibliothèques
Conservateur en chef
Conservateur de 1ère
classe
Conservateur de 2è
classe
Conservateurs de bibliothèques
Conservateur en chef
Conservateur de 1ère
classe
Conservateur de 2è
classe
1°) Indemnité spéciale – décret
98.40
Directeurs d’établissements
d’enseignement artistique
Personnels de direction
d’établissements
d’enseignement ou de formation
Indemnités personnels de
direction – décret 2002.47 :
1°) Indemnité de responsabilité
de direction
2°) Indemnité de sujétions
spéciales
Professeurs d’enseignement artistique.
Professeurs certifiés
1°) Heures supplémentaires
d’enseignement – décret
50.1253
2°) Indemnité de suivi et
d’orientation des élèves – décret
93.55
Assistants d’enseignement artistique*
Attachés de conservation du patrimoine
Bibliothécaires
1°) Prime de technicité
forfaitaire – décret 93.526
2°) I.F.T.S – décret 2002.63
(arrêté 29 janvier 2002)
Bibliothécaires
Assistants territoriaux de conservation
du patrimoine et des bibliothèques *
Assistant de conservation principal de 1ère
classe *
Assistant de conservation principal de 2ème
classe *
Assistant de conservation
Bibliothécaires assistants
spécialisés *
Bibliothécaires assistants
spécialisés de classe
exceptionnelle
Bibliothécaires assistants
spécialisés de classe
supérieure
Bibliothécaires assistants
spécialisés de classe
normale ;
1°) Prime de technicité
forfaitaire – décret 93.526
2°) I.A.T – décret 2002.61
(arrêté 29 janvier 2002)
I.B inférieur ou égal à 380
3°) I.H.T.S – décret 2002.60
4°) I.F.T.S – décret 2002.63
*A noter : la fusion des deux cadres d’emplois et des deux corps d’Etat équivalents n’a pas été prise en compte par le
décret 91-875 établissant les correspondances entre corps de l’Etat et cadres d’emplois de la FPT. Les intitulés de
grade figurant dans le décret 91-875 sont les anciens intitulés, antérieurs au décret faisant entrer ces cadres
d’emplois dans le nouvel espace statutaire. En l’attente d’une refonte du tableau figurant en annexe du décret,
l’ancien régime indemnitaire des agents pourrait être maintenu selon une source récente (Référence : question écrite
au Sénat de Mr Jean-Jacques Hyest n°05102, du 7 mars 2013, réponse au JO Sénat du 30 mai 2013).
15. Circulaire « L’essentiel du régime indemnitaire » / CDG 77 / Dernière mise à jour janvier 2017 15
Adjoints territoriaux du patrimoine
Adjoint patr principal de 1ère
classe
Adjoint patr principal de 2è
classe
Adjoint patr de 1ère
classe
Adjoint patr de 2è
classe
Adjoints techniques d’accueil,
de surveillance et de
magasinage du ministère de la
culture
Adjoint tech principal de 1ère
classe
Adjoint tech principal de 2è
classe
Adjoint tech de 1ère
classe
Adjoint tech de 2è
classe
1°) Prime de sujétions spéciales
– décret 95.545
2°) I.A.T – décret 2002.61
(arrêté 29 janvier 2002)
3°) Alternativement
I.H.T.S – décret 2002.60
Ou
Indemnisation de service
effectué un jour férié –
décret 2002.856
Ou
Indemnité pour travail
dominical régulier – décret
2002.857
16. Circulaire « L’essentiel du régime indemnitaire » / CDG 77 / Dernière mise à jour janvier 2017 16
Les principales primes ou indemnités
liées
au cadre d’emplois
Les concordances
F.P.T – F.P.E
Page 10/11
FILIÈRE SPORTIVE
Fonction publique
Territoriale
Fonction publique
d’Etat
Principales
primes ou indemnités
Conseillers territoriaux
des Activités Physiques
et Sportives (A.P.S)
Conseiller principal
Conseiller
Conseillers d’éducation populaire et de
jeunesse
Conseiller hors classe
Conseiller de classe normale
Alternativement
Indemnité de Sujétions –
décret 2004.1055
Non cumul avec :
Un logement pour nécessité
absolue de service
Ou
I.F.T.S – décret 2002.62
(arrêté du 6 juillet 2005)
Educateurs territoriaux des A.P.S*
Educateur principal de 1ère
classe
Educateur principal de 2ème
classe
Educateur
Secrétaires administratifs de l’intérieur
et de l’outre-mer (préfectures)
Secrétaire adm de classe exceptionnelle
Secrétaire adm de classe supérieure
Secrétaire adm de classe normale
1°) I.E.M.P – décret 97.1223
2°) I.F.T.S – décret 2002.63
3°) I.H.T.S – décret 2002.60
4°) I.A.T – décret 2002.61
(arrêté 14 janvier 2002)
I.B inférieur ou égal à 380
(Non cumul avec l’I.F.T.S)
Opérateurs territoriaux des A.P.S
Opérateur principal
Opérateur qualifié
Opérateur
Aide opérateur
Adjoints administratifs du ministère de
l’intérieur et du ministère de l’outre-mer
(préfectures)
Adjoint adm principal de 1ère
classe
Adjoint adm principal de 2ème
classe
Adjoint adm de 1ère
classe
Adjoint adm de 2ème
classe
1°) I.E.M.P – décret 97.1223
2°) I.H.T.S – décret 2002.60
3°) I.A.T – décret 2002.61
(arrêté 14 janvier 2002)
* Les nouveaux intitulés ne sont pas repris comme tels par les tableaux en annexe du décret 91-875 fixant les
correspondances entre corps de l’Etat et cadre d’emplois de la FPT (éducateurs, éducateurs principaux de deuxième classe et
de première classe). En l’attente d’une refonte du tableau figurant en annexe du décret, l’ancien régime indemnitaire des
agents pourrait être maintenu selon une source récente (Référence : question écrite au Sénat de Mr Jean-Jacques Hyest,
n°05102, du 7 mars 2013, réponse au JO Sénat du 30 mai 2013).
17. Circulaire « L’essentiel du régime indemnitaire » / CDG 77 / Dernière mise à jour janvier 2017 17
Les principales primes ou indemnités
liées
au cadre d’emplois
Les concordances
F.P.T – F.P.E
Page 11/11
FILIÈRE ANIMATION
Fonction publique
Territoriale
Fonction publique
d’Etat
Principales
primes ou indemnités
Animateurs territoriaux *
Animateur principal de 1ère
classe
Animateur principal de 2ème
classe
Animateur
Secrétaires administratifs de l’intérieur
et de l’outre-mer (préfectures)
Secrétaire adm de classe exceptionnelle
Secrétaire adm de classe supérieure
Secrétaire adm de classe normale
1°) I.E.M.P – décret 97.1223
2°) I.F.T.S – décret 2002.63
3°) I.H.T.S – décret 2002.60
4°) I.A.T – décret 2002.61 (arrêté
14 janvier 2002)
I.B inférieur ou égal à 380
Adjoints d’animation
Adjoint anim principal - 1ère
classe
Adjoint anim principal de 2è
classe
Adjoint anim de 1ère
classe
Adjoint anim de 2è
classe
Adjoints administratifs du ministère de
l’intérieur et du ministère de l’outre-mer
(préfectures)
Adjoint adm principal de 1ère
classe
Adjoint adm principal de 2è
classe
Adjoint adm de 1ère
classe
Adjoint adm de 2è
classe
1°) I.H.T.S – décret 2002.60
2°) I.A.T – décret 2002.61
3°) I.E.M.P – décret 97.1223
* Les nouveaux intitulés (animateurs, animateurs principaux de deuxième classe et animateurs de première classe) ne sont
pas repris comme tels par les tableaux en annexe du décret 91-875 fixant les correspondances entre corps de l’Etat et cadre
d’emplois de la FPT. En l’attente d’une refonte du tableau figurant en annexe du décret, l’ancien régime indemnitaire des
agents pourrait être maintenu selon une source récente (Référence : question écrite au Sénat de Mr Jean-Jacques Hyest
n°05102, du 7 mars 2013, réponse au JO Sénat du 30 mai 2013).
18. Circulaire « L’essentiel du régime indemnitaire » / CDG 77 / Dernière mise à jour janvier 2017 18
Indemnité d’Administration
et de Technicité
I.A.T
L’essentiel
I – Références juridiques
Décret 2002.61 du 14 janvier 2002 relatif à l’Indemnité d’Administration de Technicité
NOR : FPPA0100148D – Dernières modifications apportées par le décret 2004.1267 du 23 novembre 2004
Arrêté du 14 janvier 2002 fixant les montants de référence de l’I.A.T
NOR : FPPA0100149A – Dernières modifications apportées par l’arrêté du 7 août 2007
Arrêté du 23 novembre 2004 fixant les montants de référence de l’I.A.T en faveur de certains personnels
du ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche
NOR : FPPA0400111A
Arrêté 6 mars 2006 du fixant les montants de référence de l’I.A.T en faveur de certains personnels du
ministère de la culture et de la communication
NOR : MCCB0600194A
II – Modalités d’octroi et de calcul
2.1 – Agents concernés
Sont concernés les agents de :
Catégorie B dont la rémunération est inférieure ou égale à l’I.B 380 (voir remarques page 20) ;
Catégorie C.
L’octroi est possible en vertu du principe de parité au regard des 3 arrêtés cités ci-dessus.
L’octroi est également possible au regard de textes spécifiques pour les cadres d’emplois de la filière police
municipale : agents de police municipale et gardes champêtres.
Article 2 – Décret 97.702 du 31 mai 1997.
2.2 – Calcul du crédit global
Le montant moyen de l’I.A.T est calculé en appliquant à un montant de référence annuel un coefficient
multiplicateur compris entre 1 et 8 multiplié par le nombre d’agents.
Formule de calcul du crédit global :
Montant de référence par grade x Nombre d’agent(s) x Coefficient (1 à 8)
Le montant de référence annuel est fixé par catégorie d’agents et déterminé par arrêté. Ces montants sont indexés
sur la valeur du point d’indice.
Note
Les différents ministères ont jusqu’à présent fixé des montants identiques mais tous les arrêtés n’ont pas été
mis à jour à chaque revalorisation du point d’indice.
19. Circulaire « L’essentiel du régime indemnitaire » / CDG 77 / Dernière mise à jour janvier 2017 19
Indemnité d’Administration
et de Technicité
I.A.T
L’essentiel
2.3 – La modulation
L’attribution individuelle est modulée pour tenir compte de la manière de servir de l’agent dans l’exercice de ses
fonctions. L’organe délibérant de la collectivité doit donc prévoir dans son dispositif de versement de l’I.A.T un
système permettant la prise en compte de la manière de servir de l’agent. Ce système doit aboutir à la possibilité de
modulation du versement de l’I.A.T, par la définition de critères d’attribution, différents de ceux servant à
l’évaluation de l’agent, appréciant de la façon la plus objective possible la manière de servir.
2.4 – Périodicité de versement
Le versement de l’I.A.T est mensuel.
***Remarque extrêmement importante : l’IAT en catégorie C devrait pour beaucoup de cadre d’emplois être remplacée par
le RIFSEEP. Or ceci est rendu parfois impossible en catégorie C du fait des retards successifs dans le calendrier d’application et
de la nécessité pour les collectivités de délibérer sur ce nouveau régime indemnitaire.
Par conséquence l’arrêté de 2002, qui fait toujours référence aux échelles de rémunération 3 à 6 (qui ont disparu, avec les
appellations de grades qui leurs correspondaient), devient de fait obsolète. Compte tenu de ce constat, l’arrêté n’est plus en
conformité avec les échelles C1, C2 et C3. Il convient donc de remédier pragmatiquement à la problématique en maintenant les
montants individuels alloués aux agents de catégorie C (article 88 de la loi 84-53). Pour des raisons de rigueur et de
conformité avec les textes il n’est pas fait référence aux grades C1 à C3 qui ne sont pas mentionnés dans l’arrêté de
référence.
III – Montants en vigueur
Filières Cadre d’emplois Grades Référence
Montants de
référence
annuels
en €
Administrative
Rédacteur*
Rédacteur*
jusqu'au 3ème
échelon
Rédacteur principal de deuxième
classe
jusqu'au 1ER
échelon
1er
et 2ème
grades
592,22 au
01/07/2016
710,86 au
01/07/2016
Adjoint
Adjoint principal 1ère
classe Echelle 6***
478,94 au
01/07/2016
Adjoint principal 2ème
classe Echelle 5
472,47 au
01/07/2016
Adjoint de 1ère
classe Echelle 4
467,01 au
01/07/2016
Adjoint de 2ème
classe Echelle 3
451,97 au
01/07/2016
20. Circulaire « L’essentiel du régime indemnitaire » / CDG 77 / Dernière mise à jour janvier 2017 20
Technique
Agent de maîtrise
Agent de maîtrise principal
Espace indiciaire
spécifique
492,98 au
01/07/2016
Agent de maîtrise
472.47 au
01/07/2016
Adjoint
Adjoint principal 1ère
classe Echelle 6
478,94 au
01/07/2016
Adjoint principal 2ème
classe Echelle 5
472,47 au
01/07/2016
Adjoint de 1ère
classe Echelle 4
467,01 au
01/07/2016
Adjoint de 2ème
classe Echelle 3
451,97 au
01/07/2016
Sportive
Educateur des A.P.S*
Educateur *
jusqu'au 3ème
échelon
Educateur principal de 2ème
classe
Jusqu'au 1er échelon
1er
et 2ème
grades
592,22 au
01/07/2016
710,86 au
01/07/2016
Opérateurs des A.P.S
Opérateur principal Echelle 6
478,94 au
01/07/2016
Opérateur qualifié Echelle 5
472,47 au
01/07/2016
Opérateur Echelle 4
467,01 au
01/07/2016
Aide opérateur Echelle 3
451,97 au
01/07/2016
Animation
Animateur*
Animateur*
jusqu'au 3ème
échelon
Animateur principal de 2ème
classe
Jusqu'au 1er échelon
1er
et 2ème
grades
592,22 au
01/07/2016
5
710,86 au
01/07/2016
Adjoint
Adjoint principal 1ère
classe Echelle 6
478,94 au
01/07/2016
Adjoint principal 2ème
classe Echelle 5
472,47 au
01/07/2016
Adjoint de 1ère
classe Echelle 4
467,01 au
01/07/2016
Adjoint de 2ème
classe Echelle 3
451,97 au
01/07/2016
Médico-sociale
Moniteur éducateur
et intervenant
familial territorial*
Moniteur éducateur et intervenant
familial
jusqu'au 3ème
échelon
Moniteur éducateur et intervenant
familial principal
Jusqu’au 1ER
échelon
1er
et 2ème
grades
592,22 au
01/07/2016
710,86 au
01/07/2016
21. Circulaire « L’essentiel du régime indemnitaire » / CDG 77 / Dernière mise à jour janvier 2017 21
Agent social
Agent social principal de 1ère
classe Echelle 6
478,94 au
01/07/2016
Agent social principal de 2ème
classe
Echelle 5
472,47 au
01/07/2016
Agent social de 1ère
classe Echelle 4 467,01 au
01/07/2016
Agent social de 2ème
classe Echelle 3
451,97 au
01/07/2016
A.T.S.E.M
A.T.S.E.M principal 1ère
classe Echelle 6
478,94 au
01/07/2016
A.T.S.E.M principal 2ème
classe Echelle 5
472,47 au
01/07/2016
A.T.S.E.M de 1ère
classe Echelle 4
467,01 au
01/07/2016
Assistant conservation
patrimoine et
bibliothèques*
Assistant de conservation
jusqu'au 3ème
échelon*
Assistant de conservation principal
de 2ème
classe
Jusqu’au 1eR
échelon
1er
et 2ème
grade
592,22 au
01/07/2016
710,86 au
01/07/2016
Adjoint
Adjoint du patrimoine principal de
1ère
classe
Echelle 6
478,94 au
01/07/2016
Adjoint du patrimoine principal de
2ème
classe
Echelle 5
472,47 au
01/07/2016
Adjoint du patrimoine de 1ère
classe Echelle 4
467,01 au
01/07/2016
Adjoint du patrimoine de 2ème
classe
Echelle 3
451,97 au
01/07/2016
Police
municipale
Chef de service
de
police municipale*
Chef de service de police
municipale*
Jusqu’au 3ème
échelon
1ER
grade
592,22 au
01/07/2016
Chef de service de police
municipale principal de 2ème
classe*
jusqu'au 1er
échelon
2ème
grade
710,86 au
01/07/2016
Agents
de
police municipale
Chef de police municipale
Espace indiciaire
spécifique
492,98 au
01/07/2016
Brigadier chef principal
Espace indiciaire
spécifique
492,98 au
01/07/2016
Brigadier Echelle 5
472,47 au
01/07/2016
Gardien Echelle 4
467,01 au
01/07/2016
Garde champêtre
Garde champêtre chef principal Echelle 6
478,94 au
01/07/2016
Garde champêtre chef Echelle 5
472,47 au
01/07/2016
Garde champêtre principal Echelle 4
467,01 au
01/07/2016
22. Circulaire « L’essentiel du régime indemnitaire » / CDG 77 / Dernière mise à jour janvier 2017 22
2.5 – Problème d’application sur lequel il convient d’être vigilant
Il existe un problème d’application en ce qui concerne les modalités d’attribution de l’IAT dans la fonction
publique territoriale depuis le début de la réforme de la catégorie B, qu’il convient de signaler.
Les agents rémunérés en référence à un indice brut inférieur à 380 et appartenant à un grade de catégorie B sont
tous censés être bénéficiaires de l’IAT. Or, cette « borne indiciaire » qui existait avant la réforme de la catégorie B,
contribue à modifier la liste des possibles bénéficiaires, par rapport à la situation antérieure, pour les agents ayant
été intégrés dans les nouveaux cadres d’emplois, selon des modalités de classement fixées dans les nouveaux
statuts particuliers, dans les chapitres relatifs à la constitution initiale des différents cadres d’emplois.
Les échelles indiciaires ayant été modifiées, les indices bruts d’arrivée l’ont été également par les effets de
reclassement indiciaire des agents lors du classement PPCR : désormais les agents dits « principaux de deuxième
classe » (deuxième grade) quelque soit la filière pourraient bénéficier de l’IAT jusqu’au 1er échelon, et ceux du
premier grade jusqu’au 3ème échelon. Or le décret 91-875 reprend les anciens intitulés de grade, antérieurs à la
réforme du nouvel espace statutaire, en faisant abstraction de ces effets non prévus. Pour des raisons de
cohérence, le CDG vous conseille d’appliquer la même solution pour tous les agents de catégorie B quelque soit
la filière.
Exemple concret de problème d’application dans la filière culturelle :
Un arrêté ministériel du 29 janvier 2002 liste précisément, pour le ministère de la culture, les grades dont les agents peuvent
bénéficier de l'IAT. Parmi ceux-ci figurent notamment, en catégorie B, les bibliothécaires adjoints spécialisés et les assistants
de bibliothèque de classe normale. Ce texte n’est pas à jour et n’a pas été actualisé à la suite de la fusion des anciens
corps des assistants de bibliothèques et des bibliothécaires adjoints spécialisés, au sein du nouveau corps unique
des bibliothécaires assistants spécialisés.
Si l’on admet aisément que l’IAT peut être octroyée par le jeu des équivalences, dans la limite du plafond indiciaire (IB 380),
aux agents territoriaux relevant d'un grade qui équivaut à l'un de ces grades de l'Etat bénéficiaires, alors le grade d'assistant
de conservation du patrimoine et des bibliothèques (jusqu'au 5ème échelon inclus) est bien concerné. En revanche, lorsqu’il
s’agit de déterminer si les assistants de conservation principaux de 2ème classe (jusqu’au 4ème échelon) sont concernés, le
problème est plus complexe. En effet le tableau de l’arrêté désigne spécifiquement le premier grade du corps d’Etat
équivalent (entre temps réformé), comme bénéficiaire de l’IAT, et non le deuxième grade. Référence : Arrêté du 29
janvier 2002 portant application du décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité
d'administration et de technicité susceptible d'être allouée à certains fonctionnaires du ministère de la
culture et de la communication. Extrait :
Fonctionnaires à statut spécifique Fonctionnaires à statut commun
En deçà de l'indice brut 380 :
Assistants de bibliothèque de classe normale ;
Bibliothécaires adjoints spécialisés ;
Infirmiers ;
Secrétaires de documentation de classe normale de la culture et de
l'architecture ;
Techniciens d'art de classe normale du ministère chargé de la
culture ;
Techniciens des services culturels et des Bâtiments de France de
classe normale.
Agent du premier grade de la catégorie B.
23. Circulaire « L’essentiel du régime indemnitaire » / CDG 77 / Dernière mise à jour janvier 2017 23
Indemnité d’Administration
et de Technicité
I.A.T
L’essentiel
IV – Non cumul
L’I.A.T ne peut pas être cumulée :
Avec une I.F.T.S : article 7 du décret 2002.61 du 14 janvier 2002 ;
Avec l’Indemnité Représentative de Sujétions Spéciales et de Travaux Supplémentaires (I.R.S.S.T.S)
attribuable aux adjoints techniques assurant des missions de conduite de véhicules : article 4 décret 2002.1247
du 4 octobre 2002 ;
Avec l’Indemnité Forfaitaire Représentative de Sujétions et de Travaux Supplémentaires (I.F.R.S.S.T.S)
attribuable aux conseillers socio-éducatifs, aux assistants socio-éducatifs et aux éducateurs de jeunes enfants :
article 4 décret 2002.1105 du 30 août 2002, et article 4 du décret 2002.1443 du 9 décembre 2002 ;
Avec la Prime Technique de l’Entretien, des Travaux et de l’Exploitation (P.T.E.T.E), sachant que le seul cadre
d’emplois potentiellement bénéficiaire est celui des contrôleurs de travaux qui ne peut pas prétendre au
bénéfice de l’I.A.T : article 5 décret 2002.534 du 16 avril 2002.
24. Circulaire « L’essentiel du régime indemnitaire » / CDG 77 / Dernière mise à jour janvier 2017 24
Indemnités Horaires
pour
Travaux Supplémentaires
I.H.T.S
L’essentiel
Page 1/3
I – Références juridiques
Décret 2002.63 du 14 janvier 2002 relatif à l’Indemnité Forfaitaire pour Travaux Supplémentaires des
services déconcentrés.
o NOR : FPPA0100153D – Dernières modifications apportées par le décret 2007.1630 du 19 novembre
2007.
Arrêté du 14 janvier 2002 fixant les montants moyens annuels de IFTS des services déconcentrés.
o NOR : FPPA0100154A – Dernières modifications apportées par l’arrêté du 26 mai 2003.
Arrêté du 29 janvier 2002 autorisant certains fonctionnaires du ministère de la culture et de la
communication à percevoir l’IFTS des services déconcentrés
o NOR : MCCB0200090A – Dernières modifications apportées par l’arrêté du 13 décembre 2002.
Décret 2002.62 du 14 janvier 2002 relatif à l’IFTS des administrations centrales.
o NOR : FPPA0100151D – Dernières modifications apportées par le décret 2007.1630 du 19 novembre
2007.
Arrêté du 26 mai 2003 fixant les montants moyens annuels l’IFTS des administrations centrales.
o NOR : FPPA0300065A – Dernières modifications apportées par l’arrêté du 24 janvier 2007.
II – Modalités de versement
2.1 – Conditions préalables de mise en œuvre
Le versement des I.H.T.S est subordonné à la mise en œuvre par leur employeur de moyens de contrôle automatisé
permettant de comptabiliser de façon exacte les heures supplémentaires qu'ils auront accomplies.
Un décompte déclaratif contrôlable peut remplacer le dispositif de contrôle automatisé pour :
Les personnels exerçant leur activité hors de leurs locaux de rattachement ;
Les sites dont l’effectif des agents susceptibles de percevoir des I.H.T.S est inférieur à 10.
2.2 – Définition des heures supplémentaires
Sont considérées comme heures supplémentaires sous deux conditions cumulatives :
Les heures effectuées à la demande du chef de service ;
Les heures entrant dans le cadre du dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail.
Le travail supplémentaire accompli entre 22 heures et 7 heures est considéré comme travail supplémentaire de
nuit.
2.3 – Contingent d’heures autorisées
Le nombre maximum d’heures supplémentaires (semaine, nuit, dimanche ou jour férié) par agent ne peut excéder
25 heures mensuelles pour un agent à temps plein.
25. Circulaire « L’essentiel du régime indemnitaire » / CDG 77 / Dernière mise à jour janvier 2017 25
Ce contingent peut être dépassé :
Quand des circonstances exceptionnelles le justifient ;
Pour une durée limitée ;
Sur décision du chef de service, qui en informe les représentants du personnel auprès du C.T.P.
2.4 – Rémunération ou compensation horaire
La compensation des heures supplémentaires peut être réalisée, en tout ou partie, sous la forme d’un repos
compensateur, mais une même heure supplémentaire ne peut donner lieu à la fois à un repos compensateur et à
une indemnisation.
La réalisation d’heures supplémentaires peut donc se faire par :
L’octroi d’I.H.T.S ;
L’octroi d’un repos compensateur (1 heure supplémentaire réalisée, 1 heure compensée) ;
L’octroi pour partie d’un repos compensateur et pour la partie restante d’un versement d’I.H.T.S (1 heure
supplémentaire réalisée, ½ heure compensée, ½ heure rémunérée).
III – Modalités de calcul
3.1 – Base du calcul
La rémunération horaire est déterminée en prenant pour base exclusive le montant du traitement brut annuel de
l’agent concerné au moment de l’exécution des travaux, augmenté, le cas échéant, de l’indemnité de résidence.
3.2 – Rémunération des 14 premières heures
[ Traitement brut annuel (+ indemnité de résidence annuelle *) x 1,25 ] x le nombre d’heure(s) effectuée(s)
1 820
* : si l’indemnité de résidence existe dans la collectivité
3.3 – Rémunération à partir de la 15ème heure
[ Traitement brut annuel (+ indemnité de résidence annuelle *) x 1,27 ] x le nombre d’heures effectuée(s)
1 820
* : si l’indemnité de résidence existe dans la collectivité
3.4 – Les majorations de rémunération pour heure de nuit, de dimanche, de jour férié
Si l’heure est effectuée dans les 14 premières heures, le taux applicable à ces 14 premières heures est majoré de :
100% si l’heure est effectuée de nuit ;
Ces 2 majorations ne peuvent pas se cumuler
2/3 si l’heure est effectuée le dimanche ou un jour férié.
Si l’heure est effectuée au-delà des 14 premières heures, le taux applicable à partir de la 15ème heure est majoré de :
100% si l’heure est effectuée de nuit ;
Ces 2 majorations ne peuvent pas se cumuler
2/3 si l’heure est effectuée le dimanche ou un jour férié.
26. Circulaire « L’essentiel du régime indemnitaire » / CDG 77 / Dernière mise à jour janvier 2017 26
Indemnités Horaires
pour
Travaux Supplémentaires
I.H.T.S
L’essentiel
Page 3/3
IV – Non cumul
Les I.H.T.S ne peuvent pas être cumulées :
Avec un repos compensateur accordé au titre des mêmes heures supplémentaires : article 3 du décret 2002.60
du 14 janvier 2002
Avec les indemnités des personnels enseignants soumis à un régime spécifique d’indemnisation des heures
supplémentaires et toute autre indemnité de même nature : article 5 du décret 2002.60
Avec des indemnités pour frais de déplacement accordées au titre de la même période : article 9 du décret
2002.60 du 14 janvier 2002
Avec l’Indemnité Représentative de Sujétions Spéciales et de Travaux Supplémentaires (I.R.S.S.T.S)
attribuables aux adjoints techniques assurant des missions de conduite de véhicules : décret 2002-1247 du 4
octobre 2002
Avec l’Indemnisation de service effectué un jour férié (adjoints du patrimoine) : article 4 – décret 2002.856 du 3
mai 2002
Avec l’Indemnité pour travail dominical régulier (adjoints du patrimoine) : article 4 – décret 2002.857 du 3
mai 2002
Avec l’Indemnité Forfaitaire Représentative de Sujétions et de Travaux Supplémentaires (I.F.R.S.S.T.S)
attribuable aux conseillers socio-éducatifs, aux assistants socio-éducatifs et aux éducateurs de jeunes enfants :
article 4 décret 2002.1105 du 30 août 2002, et article 4 du décret 2002.1443 du 9 décembre 2002
Avec l’indemnité de sujétions des conseillers d’éducation populaire et de jeunesse : article 5 du décret
2004.1055 du 1er octobre 2004
27. Circulaire « L’essentiel du régime indemnitaire » / CDG 77 / Dernière mise à jour janvier 2017 27
Indemnité Forfaitaire
pour
Travaux Supplémentaires
I.F.T.S
L’essentiel
Page 1/4
I – Références juridiques
Décret 2002.63 du 14 janvier 2002 relatif à l’Indemnité Forfaitaire pour Travaux Supplémentaires des
services déconcentrés.
o NOR : FPPA0100153D – Dernières modifications apportées par le décret 2014-475 du 12 mai 2014.
Arrêté du 12 mai 2014 fixant les montants moyens annuels de l'indemnité forfaitaire pour travaux
supplémentaires des services déconcentrés
o NOR : RDFF1400417A
Arrêté du 29 janvier 2002 autorisant certains fonctionnaires du ministère de la culture et de la
communication à percevoir l’IFTS des services déconcentrés
o NOR : MCCB0200090A – Dernières modifications apportées par l’arrêté du 13 décembre 2002.
Décret 2002.62 du 14 janvier 2002 relatif à l’IFTS des administrations centrales.
o NOR : FPPA0100151D – Dernières modifications apportées par le décret 2007.1630 du 19 novembre 2007.
Arrêté du 12 mai 2014 fixant les montants moyens annuels de l'indemnité forfaitaire pour travaux
supplémentaires des administrations centrales.
o NOR : RDFF1400412A
Il ne s’agit pas d’une revalorisation mais de la simple prise en compte des augmentations successives de la valeur du point
fonction publique sur laquelle sont indexés les montants moyens des IFTS. Les montants précisés par les deux arrêtés sont
donc ceux appliqués par les collectivités territoriales depuis le 1er juillet 2010 à quelques centimes près.
II – Modalités de calcul et versement
2.1 – Quatre catégories d’agents concernés
1ère catégorie
Fonctionnaires de catégorie A relevant d’un grade dont l’indice brut terminal est supérieur à l’Indice Brut terminal
du grade d’attaché d’administration de l’Etat, soit l’I.B 801.
2ème catégorie
Fonctionnaires de catégorie A relevant d’un grade dont l’indice brut terminal au plus égal à l’Indice Brut terminal
du grade d’attaché d’administration de l’Etat, soit l’I.B 801.
3ème catégorie
Fonctionnaires de catégorie B.
4ème catégorie
Fonctionnaires de catégorie A dont l'indice brut terminal du dernier grade est égal à l'indice brut 700 jusqu'au 30
juin 2015 et à l'indice brut 730 à compter du 1er juillet 2015.
A noter : cette catégorie a été créée afin d’élargir le champ d'application de l'IFTS aux infirmiers des
administrations de l'Etat reclassés en catégorie A en application des dispositions du décret 2012-762 du 9 mai 2012.
Par équivalence, les agents de catégorie A « infirmiers en soins généraux » (décrets 2012-1420 et 2012-1421) semblent
remplir les critères mentionnés ci-dessus notamment si l’on observe leurs échelles indiciaires et leur statut
particulier. Néanmoins, il convient de signaler que le décret 91-875 fixant les équivalences entre corps d’Etat et
cadres d’emplois territoriaux n’a pas été mis à jour en conséquence et que l’octroi des IFTS à ces fonctionnaires
territoriaux reste à ce titre aléatoire : il s’agit d’une simple supposition. Il n’est pas sûr que le pouvoir réglementaire
ait eu l’intention d’instaurer explicitement une telle équivalence.
28. Circulaire « L’essentiel du régime indemnitaire » / CDG 77 / Dernière mise à jour janvier 2017 28
Indemnité Forfaitaire
pour
Travaux Supplémentaires
I.F.T.S
L’essentiel
Page 2/4
2.2 – Application d’un coefficient multiplicateur
L’organe délibérant fixe pour chaque grade un taux moyen d’I.F.T.S affecté d’un coefficient ne pouvant dépasser 8
fois le montant moyen annuel.
Formule de calcul :
Montant Moyen Annuel x Nombre d’agent(s) x Coefficient (1 à 8).
Le montant des attributions individuelles ne peut excéder 8 fois le montant moyen annuel attaché à la catégorie à
laquelle appartient l’agent (c.f montants maximums tableau de la page suivante).
Ces montants sont indexés sur la valeur du point d’indice.
2.3 – Le régime spécifique des administrateurs territoriaux
Les administrateurs territoriaux ont pour corps de référence celui des administrateurs civils qui peut prétendre aux
I.F.T.S des administrations centrales définies par le décret 2002.62 du 14 janvier 2002. Les administrateurs
territoriaux peuvent potentiellement bénéficier de ce dispositif.
Comme pour les services déconcentrés le principe d’application d’un coefficient à un montant de référence est
retenu. Pour les administrateurs le montant des attributions individuelles ne peut excéder le triple du montant
moyen annuel attaché au grade ou à l’emploi de l’agent.
2.4 – Variation dans l’attribution ou critères de modulation
Le montant de l’I.F.T.S varie suivant le supplément de travail fourni et l’importance des sujétions auxquels le
bénéficiaire est appelé à faire face dans l’exercice effectif de ses fonctions.
Le régime mis en place par la collectivité doit être individualisé en fonction du poste et des fonctions occupés par
l’agent en tenant donc compte des deux éléments suivants :
Le supplément de travail fourni ;
L’importance des sujétions liées à l’exercice effectif des fonctions, dans la limite du budget ouvert en fonction
des montants choisis par l’organe délibérant.
2.5 – Périodicité de versement
Le versement de l’I.F.T.S est mensuel.
29. Circulaire « L’essentiel du régime indemnitaire » / CDG 77 / Dernière mise à jour janvier 2017 29
Indemnité Forfaitaire
pour
Travaux Supplémentaires
I.F.T.S
L’essentiel
Page 3/4
III – Montants
3.1 – Taux pour les services déconcentrés
Coefficient
MONTANT MOYEN ANNUEL
en € juillet 2016
1ère
Catégorie
2ème
Catégorie
3ème
Catégorie
4ème
*
Catégorie
1 1 480 1 085,19 862,97 975,82
2 2960 2170,38 1725,94 1951,64
3 4440 3255,57 2588,91 2927,46
4 5920 4340,76 3451,88 3903,28
5 7400 5425,95 4314,85 4879,10
6 8880 6511,14 5177,82 5854,92
7 10360 7596,33 6040,79 6830,74
8 11840 8681,52 6903,76 7806,56
* Voir la remarque de la page 26.
3.2 – Taux pour les administrations centrales
Coefficient
MONTANT MOYEN ANNUEL
en € juillet 2016
Administrateur civil
Administrateur civil
Hors Classe
1 3 721,58 4 495,03
2 7443,16 8990,06
3 11164,74 13485,09
30. Circulaire « L’essentiel du régime indemnitaire » / CDG 77 / Dernière mise à jour janvier 2017 30
Indemnité Forfaitaire
pour
Travaux Supplémentaires
I.F.T.S
L’essentiel
Page 4/4
IV – Non cumul
L’I.F.T.S ne peut pas être cumulée :
Avec l’I.A.T du décret 2002.61 relatif à l'I.A.T : article 4 du décret 2002.63 du 14 janvier 2002 ;
Avec l’attribution d’un logement par nécessité absolue de service : article 4 du décret 2002.63 du 14 janvier
2002 ;
Avec l’Indemnité Forfaitaire Représentative de Sujétions et de Travaux Supplémentaires (I.F.R.S.S.T.S)
attribuable aux conseillers socio-éducatifs, aux assistants socio-éducatifs et aux éducateurs de jeunes enfants :
article 4 décret 2002.1105 du 30 août 2002, et article 4 du décret 2002.1443 du 9 décembre 2002 ;
Avec l’indemnité de sujétions des conseillers d’éducation populaire et de jeunesse : article 5 du décret
2004.1055 du 1er octobre 2004.
31. Circulaire « L’essentiel du régime indemnitaire » / CDG 77 / Dernière mise à jour janvier 2017 31
Indemnité d’Exercice
de Missions des Préfectures
I.E.M.P
L’essentiel
Page 1/2
Le Centre de gestion dispose aussi d’une circulaire spécifique sur l’IEMP : cliquez ici
I – Références juridiques
Décret 97.1223 du 26 décembre 1997 portant création d’une Indemnité d’Exercice de Missions des Préfectures
NOR : INTA9700348D – Dernières modifications apportées par le décret 2005.1691 du 27 décembre 2005
Arrêté du 26 décembre 1997 fixant les montants de référence de l‘I.E.M.P (abrogé rétroactivement au 1er
janvier 2012 par l’arrêté ci-dessous)
NOR : INTA9700581A – Dernières modifications apportées par l’arrêté du 27 décembre 2005
Arrêté du 24 décembre 2012 fixant les montants de référence de l'IEMP (en vigueur avec effet rétroactif
au 1er janvier 2012 : nouveaux grades concernés, maintien des anciens taux pour les autres)
NOR : INTA1239113A
Important
Les montants n’ont pas été revalorisés entre 1997 et le 1er
janvier 2012 : ils figuraient en francs dans
l’arrêté du 26 décembre 1997 et sont convertis en €uros dans le tableau ci-après.
II – Modalités de calcul et versement
2.1 – Les agents concernés
L’I.E.M.P peut être attribuée aux agents territoriaux relevant d’un cadre d'emplois ayant pour correspondance un
corps d’Etat en étant bénéficiaire. Néanmoins, les modifications statutaires successives intervenues dans les deux
fonctions publiques posent des problèmes d’application à la lettre du principe de parité. Si les taux appliqués aux
agents après délibération, issus de l’arrêté de 1997, sont supérieurs à ceux proposés par le nouvel arrêté, les
montants attribués aux agents sont maintenus (conformément aux dispositions de l’article 88 de la loi 84-53).
Si les taux proposés dans le nouvel arrêté du 24 décembre 2012 susmentionné sont supérieurs, il est possible de
faire des rappels à compter du 1er janvier 2012 uniquement dans l’hypothèse où la délibération prévoit une
indexation automatique des montants en fonction des évolutions de la réglementation. Les attachés, les
administrateurs, et les secrétaires de mairie continuent de percevoir les anciens montants de l’IEMP tant que la
collectivité territoriale ou l’établissement public local n’a pas modifié le régime indemnitaire, auquel cas il faudrait
substituer à toutes les autres primes ou indemnités la prime de fonctions et de résultats (PFR) (voir page 7).
2.2 – Calcul de l’enveloppe budgétaire
Formule de calcul :
Montant de l’I.E.M.P prévu au budget = Montant de référence annuel de la prime x Nombre de bénéficiaires.
32. Circulaire « L’essentiel du régime indemnitaire » / CDG 77 / Dernière mise à jour janvier 2017 32
2.3 – Répartition individuelle
L’autorité territoriale fixe par arrêté les montants individuels dans la limite et les conditions fixées par l’organe
délibérant (notamment le respect des critères liés à la manière de servir).
Les montants de référence sont fixés par l’arrêté du 26 décembre 1997 : il leur est appliqué un coefficient
multiplicateur d’ajustement entre 0,8 et 3.
2.4 – Périodicité de versement
Tant le décret 97.1223 que ses arrêtés d’application sont muets sur ce point.
Aussi l’organe délibérant de la collectivité peut fixer librement fixer la périodicité de versement.
III – Cumul
Tant le décret 97.1223 que les autres dispositions réglementaires sont muets sur le cumul de l’I.E.M.P avec d’autres
primes ou indemnités potentiellement attribuables aux cadres d’emplois éligibles : l’I.E.M.P est librement
cumulable avec d’autres primes ou indemnités, et notamment avec l’I.A.T, les I.H.T.S, l’I.F.T.S.
IV – Montants abrogés : entre 1997 et le 1er janvier 2012 (utile à savoir dans le cas
d’un maintien)
Corps Etat
Cadres d’emplois F.P.T de
correspondance
Montants
de référence
annuel
Personnels
administratif,
ouvrier et de
service
et assimilés
C.S.A Sans correspondance 1.600,71 €
Directeur Directeurs territoriaux 1.494 €
Attaché et assimilé
Attachés territoriaux
Secrétaires de mairie
Conseillers territoriaux socio-éducatifs
1.372,04 €
Secrétaire administratif
Rédacteurs territoriaux
Educateurs territoriaux des A.P.S
Animateurs territoriaux
Assistants territoriaux socio-éducatifs
1.250,08 €
Adjoint administratif
Adjoint administratif
Agents sociaux territoriaux
A.T.S.E.M (Agents Territoriaux Spécialisés des
Ecoles Maternelles)
Opérateurs territoriaux des A.P.S
Adjoints territoriaux d’animation
1.173,86 €
Agent administratif
Corps et cadres d’emplois disparus
1.143,37 €
Agent des services techniques 1.143,37 €
Maître-ouvrier
Sans correspondance
1.158,61 €
Ouvrier professionnel 1.143,37 €
Personnels
des
services
techniques
du matériel
Ingénieur 1.372,04 €
Contrôleur 868,96 €
Agent principal
Corps et cadres d’emplois disparus
868,96 €
Contremaître 853,71 €
Chef de garage 838,47 €
Conducteur 823,22 €
33. Circulaire « L’essentiel du régime indemnitaire » / CDG 77 / Dernière mise à jour janvier 2017 33
Indemnité d’Exercice
de Missions des Préfectures
I.E.M.P
L’essentiel
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V – Montants et bénéficiaires : à compter du 1er janvier 2012 (le nouvel arrêté ayant
un effet rétroactif)
Filière Grades Montant annuel maximal de
référence
Administrative
Rédacteur, rédacteur
principal de première classe
et de deuxième classe
1492
Adjoints administratifs
principaux de première classe
et de deuxième classe
1478
Adjoints administratifs de
première et de deuxième
classe
1153
Animation
Animateurs, animateurs
principaux de première classe
et de deuxième classe
1492
Adjoints d’animation
principaux de première et de
deuxième classe
1478
Adjoints d’animation de
première et de deuxième
classe
1153
Médico sociale
Conseillers socio-éducatifs 1885
Assistants socio-éducatifs et
assistants socio-éducatifs
principaux
1219
Agents sociaux principaux de
première classe et de
deuxième classe
1478
Agents sociaux de première
classe et de deuxième classe
1153
Agents spécialisés des écoles
maternelles principaux de
première et de deuxième
classe
1478
Agents spécialisés des écoles
maternelles de première
classe
1153
34. Circulaire « L’essentiel du régime indemnitaire » / CDG 77 / Dernière mise à jour janvier 2017 34
Sportive
Educateurs des APS,
éducateur des APS principal
de première classe et de
deuxième classe
1492
Opérateurs des APS
principaux et qualifiés
1478
Opérateurs des APS et aides
opérateurs
1153
Technique
Agents de maîtrise et agents
de maîtrise principaux
1204
Adjoints techniques
principaux de première et de
deuxième classe
1204
Adjoints techniques de
première et de deuxième
classe
1143
Adjoints techniques
principaux de première et de
deuxième classe spécialité
conduite de véhicules
838
Adjoints techniques de
première et de deuxième
classe spécialité conduite de
véhicules
823
35. Circulaire « L’essentiel du régime indemnitaire » / CDG 77 / Dernière mise à jour janvier 2017 35
Indemnité
Spécifique de Service
I.S.S
L’essentiel
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I – Références juridiques
Décret 2003.799 du 25 août 2003 relatif à l’Indemnité Spécifique de Service allouée aux ingénieurs des ponts et
chaussées et aux fonctionnaires des corps techniques de l’équipement
J.O du 28 août 2003 – NOR : EQUP0300202D – Dernières modifications : Décret 2012-1494 du 27 décembre 2012
avec effet rétroactif au 1er octobre 2012
Arrêté du 25 août 2003 fixant les modalités d'application du décret 2003.799 du 25 août 2003
J.O du 28 août 2003 – NOR : EQUP0300203A – Dernières modifications apportées : arrêté du 10 décembre 2008
II – Modalités de versement et calcul
2.1 – Les agents concernés
Seuls les cadres d’emplois suivants peuvent bénéficier de cette I.S.S :
Ingénieurs ;
Techniciens territoriaux (la refonte du tableau figurant en annexe du décret 91-875 donnerait un véritable fondement
juridique aux modifications intervenant dans les textes de la FPE pour la FPT).
2.2 – Calculs
L’I.S.S est calculée à partir d’un taux de base annuel affecté de trois coefficients :
Un coefficient relatif au grade ;
Un coefficient géographique de service ;
Un coefficient de modulation individuelle.
Le crédit global octroyable dans la collectivité est obtenu en multipliant le taux moyen annuel par le nombre de
bénéficiaires. Sont pris en compte les seuls emplois budgétaires réellement pourvus, les agents à temps partiel ou à
temps non complet étant comptabilisés pour la fraction de l’emploi qu’ils occupent.
Crédit global = Taux moyen x nombre de bénéficiaires
Taux moyen = Taux de base x coefficient du grade x coefficient du service
Exemple
Taux de base x Coefficient du grade x Coefficient du service x Modulation individuelle
361,90 € x 18 x 1,10 x (entre 90% et 110%)
36. Circulaire « L’essentiel du régime indemnitaire » / CDG 77 / Dernière mise à jour janvier 2017 36
2.3 – Critères de modulation
Il existe un coefficient de modulation par service : pour la D.D.E de Seine et Marne il est fixé à 1,10.
La répartition individuelle est effectuée par l’autorité territoriale.
L’arrêté du 25 août 2003 comporte les variables nécessaires pour mettre en œuvre cette modulation individuelle.
Les montants peuvent être modulés pour tenir compte cumulativement :
Des fonctions exercées ;
et
De la qualité des services rendus.
2.4 – Périodicité de versement
Sauf exception, l’I.S.S est versée dans la limite des crédits ouverts à cet effet l’année civile suivant celle
correspondant au service rendu par les agents concernés (principe du N + 1), selon une périodicité définie par
l’organe délibérant.
Exemple : Service effectué en 2008, I.S.S versée en 2009.
III – Montants à compter de l’arrêté du 10 décembre 2008
Cadre
d’emplois
Grade
Taux de
base
annuel
Coefficient
Modulation
individuelle
Modulation -
Coefficient
de service :
D.D.E Seine
& MarneMini Maxi
Ingénieurs
Ingénieur en chef
de classe exceptionnelle
357,22 € 70 67% 133%
1,10
Ingénieur en chef de
classe normale
361,90 €
55 73,5% 122,5%
Ingénieur principal
Ayant au moins 5 ans
d’ancienneté dans le grade (à
compter du 6ème
échelon) : 51
N’ayant pas 5 ans
d’ancienneté dans le grade (à
compter du 6ème
échelon) : 43
Du 1er
au 5ème
échelon : 43
73,5% 122,5%
Ingénieur
A partir du 7ème
échelon : 33
Du 1er
au 6ème
échelon : 28
85% 115%
Techniciens
territoriaux
Technicien principal de 1e
classe
18 *
90% 110%
Technicien principal de 2e
classe
16
Technicien 12 *
* (*)coefficients augmentés (de 10 à 12) à compter du 28 novembre 2014.
37. Circulaire « L’essentiel du régime indemnitaire » / CDG 77 / Dernière mise à jour janvier 2017 37
IV – Cumul
En l’état actuel des textes, aucune disposition ne s’oppose à ce que l’I.S.S puisse se cumuler avec :
Avec la Prime de Service et Rendement du décret 72.18 du 5 janvier 1972 ;
Avec les Indemnités pour Travaux Dangereux Insalubres, Incommodes ou Salissants du décret 67.624 du 23
juillet 1967 ;
Avec les I.H.T.S du décret 2002.60 du 14 janvier 2002, attribuables aux techniciens supérieurs ;
Avec la P.T.E.T.E du décret 2002.534 du 16 avril 2002, attribuable aux contrôleurs de travaux ;
Voir les remarques de la page 7 pour l’indemnité de performance et de fonctions.