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Le mandat de placement :
un mandat « canada dry » ?
Denis GOUZEE
Introduction
 Usage quotidien
 Terminologie reconnue inadéquate
 Non régi par la loi mais uniquement
pas des usages
 Débat enfermé par ces usages
Définition : Herman Cousy
 « Le terme "mandat de placement"
(qui devrait dans ce cas mieux être
appelé un ordre de placement,
puisqu'il n'inclut en principe pas de
mandat de conclure le contrat
d'assurance) désigne un ordre donné
à un courtier ou agent de placer le
risque auprès d'un ou de plusieurs
assureurs. »
Définition : Jean-Luc Fagnart
 Les pouvoirs du courtier de négocier
un contrat sont généralement établis
par un ordre écrit du client,
improprement appelé « mandat de
placement ». Cette expression est
malheureuse, car elle n’inclut pas le
mandat de conclure un contrat
d’assurance. Il serait préférable de
parler d’un « ordre de placement »
Définition : Marcel Fontaine
 Un mandat de type particulier est le « mandat de
placement » qu’un courtier peut obtenir de la part
d’un assuré. L’hypothèse est celle où l’assuré
décide de changer d’intermédiaire.
Le mandat de placement est un document que
l’assuré remet au nouveau courtier à l’intention
de l’assureur Dans ce document, l’assuré résilie
le contrat à la prochaine échéance.
Il notifie par ailleurs à l’assureur que le nouveau
courtier est chargé par lui « du remaniement de
la police (…)et de son remplacement par un
nouveau contrat ».
SYNTHESE
 Distinction entre :
◦ Ordre de placement (à l’origine)
◦ Mandat de placement (volonté de
changer d’intermédiaire)
 Pas un mandat au sens du Code Civil
:
◦ Le but premier n’est pas d’accomplir un
acte juridique
◦ C’est l’assureur (et non le « mandant »
qui va rémunérer)
 Pas toujours de placement
Livre Blanc :
Commission Mixte de Productivité 1997
Le « mandat de placement » constitue non pas un
« mandat » au sens juridique du terme, mais
comporte toutes ou certaines des missions ci-
après :
◦Une « mission » de gestion du contrat en cours
◦Une « mission » de remaniement éventuel du contrat
(on adapte en attendant de faire du neuf)
◦Une « mission » de procéder au renouvellement dudit
contrat (on fait du neuf)
Enfin, le document prévoit la résiliation du contrat
en cours sauf si la mission est limitée à la gestion
ou au remaniement du contrat.
Je soussigné(e), preneur de la susdite police, charge, par la
présente, à l’exclusion de tout autre producteur :
 1. de la gestion de la susdite police ou de toute autre police
qui l’aurait remplacée.
 2. de la gestion de la susdite police ou de toute autre police
qui l’aurait remplacée. Il/elle résilie cette police pour sa plus
prochaine échéance.
 3. de la gestion de la susdite police ou de toute autre police
qui l’aurait remplacée.
Il/elle résilie cette police pour sa plus prochaine échéance
afin de conférer le droit à la commission à l’intermédiaire ci-
dessus.
Il/elle demande que la police soit remise en vigueur dès cette
échéance et sous des conditions inchangées. Si la
compagnie n’envoie pas de réaction écrite au preneur
d’assurance et à l’intermédiaire mentionné ci-dessus, dans
les 30 jours après réception de ce document, elle est censée
accepter que les garanties de la police entrent à nouveau en
vigueur après la date d’échéance.
Mandat de placement
><
Transfert de gestion
 Par mandat de placement, il faut entendre la
communication du preneur d’assurance à
l’assureur, par laquelle le client désigne un
nouvel intermédiaire. Il exprime en même temps
son désir de voir gérer le contrat d’assurance en
question par le nouvel intermédiaire.
 Un tel transfert de gestion peut impliquer trois
éléments.
◦ Désignation d’un nouvel intermédiaire.
◦ Désir implicite du preneur d’assurance de transférer
également les droits à la commission au nouvel
intermédiaire.
◦ Possibilité de transférer le contrat vers un autre
assureur.
Difficulté
les Usages de courtage d'assurances terrestres :
« Le courtier apporteur d'une police a droit à la commission,
non seulement sur la prime initiale, mais encore sur toutes les
primes qui sont la conséquence des clauses de cette police.
Le droit à la commission dure aussi longtemps que
l'assurance elle-même, notamment lorsque la police se
continue par reconduction tacite ou expresse, oui lorsqu'elle
est renouvelée ou remplacée directement par l'assuré auprès
de la compagnie.
Lorsque le remplacement est accordé a un nouveau
courtier, investi par l'assuré d'un avis exclusif de
remplacement accompagné de dénonciation régulière de la
police pour sa date d'expiration ou pour l'échéance à laquelle
elle peut être résiliée, le courtier apporteur de la police a droit
à la commission sur les primes apportées par lui jusqu'à
l'époque pour laquelle la police est dûment dénoncée. »
Pourquoi ?
Fondement du droit à la
commission
 Le fondement du droit à la commission est de
rémunérer l'intermédiaire d'avoir contribué à
la réalisation de l'objectif de l'assureur qui
consiste à rassembler un nombre suffisant de
porteurs de risques et de collecter les primes
nécessaires à la couverture de l'ensemble
des sinistres dans le groupe.
 Le droit à la commission trouve son
fondement dans le bénéfice que le courtier
procure à la compagnie en lui amenant un
client.
Conséquences difficiles
 Résiliation
◦ Vie, soins de santé, groupe…
◦ Incertitude (résiliation ou changement
d’intermédiaire)
 Terminologie
◦ Mandat pro forma
Exemple : assurance vie
 Pas de rachat du contrat (pas de
résiliation)
 Monsieur Devoet opère une distinction
entre :
◦ les commissions d’acquisition et les
commissions d’encaissement
◦ Les primes périodiques fixées et les
primes flexibles ou versements libres
◦ En assurance groupe : le remplacement
d’un plan par un autre
Exemple : mandat pro forma
 En principe : pas de réelle résiliation,
pas de nouveau contrat, pas de
transfert de commission
 Ambiguïté de certaines formules
(incertitude juridique)
Seconde difficulté :
Autres droits des intermédiaires
 Sur ses affaires en portefeuille,
l’intermédiaire a droit de la part de
l’assureur à :
◦ la neutralité;
◦ l’information.
Conséquences difficiles :
 Terminologie :
◦ Mandat d’étude confidentiel
◦ Mandat irrévocable ( durée >< liberté du
commerce)
Exemple : mandat d’étude
 Demande du preneur que ce mandat
soit confidentiel (rupture de la chaîne
assureur – courtier – client)
 Droit à l’information et droit à la
neutralité
Troisième difficulté :
article 29 de la LCAT
 Loi impérative
 Forme du recommandé (fax – mail –
AS2)
Contestation possible par l’ancien courtier,
l’assuré
 Cass. 17.01.2001 : « La résiliation
unilatérale d'un contrat d'assurance
terrestre ne peut sortir ses effets en
l'absence de notification selon les
modes limitativement prescrits par la
Quatrième difficulté :
Véritable mandat de gestion
Refus d’acter certains mandats et
d’effectuer certaines modifications à la
requête d’un nouveau mandataire
désigné :
◦ Intermédiaire non agréé
◦ « Affinitiy »
Actuellement : la pratique
 Malgré le travail de la CMP : utilisation de
formulaires disparates
 Propositions parfois alambiquées et longues
(3 pages) difficilement utilisables auprès des
consommateurs
 Problématique du recommandé non résolue (
« le preneur accepte que l’envoi du mandat
et l’accusé de réception constituent une
remise de la lettre contre récépissé au sens
de l’article 29 »)
 Problématique de la résiliation « pro forma »
non résolue : confusion – résiliation non
voulue
Et maintenant…..
 Nécessité de mettre un terme à
l’insécurité juridique
 Conscience de tous les acteurs du
secteur
 Nouvelle tentative en Commission
Mixte de Productivité
 Carcan des usages (notamment la
nécessité de résiliation)
…Que va-t-on faire ?
 Hiérarchie des normes (loi au dessus
des usages)
 Projet de loi du Commissaire Van
Dievoet :
«En cas de renouvellement d’un contrat
d’assurance, le droit aux commissions
continue à appartenir à l’intermédiaire qui est
intervenu à la conclusion du contrat
originaire »
« Il en est autrement lorsque l’assuré a fait
connaître à l’assureur, par écrit, avant
l’expiration du contrat d’assurance, sa
volonté de confier la gestion du nouveau
Cela règlerait :
 La question de la résiliation « pro
forma »
 La nécessité du recommandée (n’est
plus nécessaire qu’en cas de véritable
résiliation)
Il faudrait affiner :
 Identité du successeur ?
 Confidentialité du mandat d’étude ?
 Révocation du mandat irrévocable ?
 Terminologie !
A quand une vraie loi sur l’intermédiation
?
 Succession de normes pour définir
l’accès à une profession non
règlementée sauf par des usages.
 Projet de loi existant (pas moins de 40
articles)
 Difficulté de maintenir compatibles des
usages dans un secteur mouvant
 Dysharmonie source d’insécurité
juridique
Ou en est-on ?
 Conférence à donner naissance à un
groupe de travail
 Longues discussions
 On y est presque
Grandes lignes provisoires
Clause dans le contrat d’agent :
 Le courtier a droit aux commissions sur les
primes afférentes au contrat apporté.
 Le droit à la commission sera transféré à partir
de la 1ère échéance principale qui suit la
notification si un avis de changement
d’intermédiaire signé par le preneur d’assurance
est envoyé à l’assureur au moins trois mois
avant l’échéance principale du contrat.
 Si l’avis est envoyé à l’assureur moins de trois
mois avant l’échéance principale, le droit à la
commission sera transféré à l’échéance
principale suivante.
 L’assureur communiquera une copie de l’avis
à l’ancien intermédiaire à la demande
expresse et écrite de ce dernier. »
Instauration d’un modèle
obligatoire
 à partir de l’entrée en vigueur, tout
changement d’intermédiaire sera notifié à
l’assureur au moyen du nouveau modèle
d’avis de changement d’intermédiaire.
 Le changement qui serait notifié selon un
autre système est sans effet sur le transfert
du droit à la commission. L'assureur
demandera à l’intermédiaire de lui envoyer
un avis de changement d'intermédiaire signé
par le client, et ceci trois mois avant la date
d'échéance afin qu'il puisse acter le transfert
du droit à la commission vers le nouvel
intermédiaire
Modalités
 Transfert immédiat de la gestion
 Transfert de commission à l’échéance
si délai de trois mois
 Pas de recommandé obligatoire
(preuve)
Champ d’application
 IARD et soins de santé
 Discussion pour VIE, GROUPE
 Vie : différence encaissement (nv) et
apport (ancien)
Dernier point : transparence
 Discussions en cours
 Nécessité d’un litige
 Lettre d’avocat

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Mandat de placement - changement d'intermédiaire

  • 1. Le mandat de placement : un mandat « canada dry » ? Denis GOUZEE
  • 2. Introduction  Usage quotidien  Terminologie reconnue inadéquate  Non régi par la loi mais uniquement pas des usages  Débat enfermé par ces usages
  • 3. Définition : Herman Cousy  « Le terme "mandat de placement" (qui devrait dans ce cas mieux être appelé un ordre de placement, puisqu'il n'inclut en principe pas de mandat de conclure le contrat d'assurance) désigne un ordre donné à un courtier ou agent de placer le risque auprès d'un ou de plusieurs assureurs. »
  • 4. Définition : Jean-Luc Fagnart  Les pouvoirs du courtier de négocier un contrat sont généralement établis par un ordre écrit du client, improprement appelé « mandat de placement ». Cette expression est malheureuse, car elle n’inclut pas le mandat de conclure un contrat d’assurance. Il serait préférable de parler d’un « ordre de placement »
  • 5. Définition : Marcel Fontaine  Un mandat de type particulier est le « mandat de placement » qu’un courtier peut obtenir de la part d’un assuré. L’hypothèse est celle où l’assuré décide de changer d’intermédiaire. Le mandat de placement est un document que l’assuré remet au nouveau courtier à l’intention de l’assureur Dans ce document, l’assuré résilie le contrat à la prochaine échéance. Il notifie par ailleurs à l’assureur que le nouveau courtier est chargé par lui « du remaniement de la police (…)et de son remplacement par un nouveau contrat ».
  • 6. SYNTHESE  Distinction entre : ◦ Ordre de placement (à l’origine) ◦ Mandat de placement (volonté de changer d’intermédiaire)  Pas un mandat au sens du Code Civil : ◦ Le but premier n’est pas d’accomplir un acte juridique ◦ C’est l’assureur (et non le « mandant » qui va rémunérer)  Pas toujours de placement
  • 7. Livre Blanc : Commission Mixte de Productivité 1997 Le « mandat de placement » constitue non pas un « mandat » au sens juridique du terme, mais comporte toutes ou certaines des missions ci- après : ◦Une « mission » de gestion du contrat en cours ◦Une « mission » de remaniement éventuel du contrat (on adapte en attendant de faire du neuf) ◦Une « mission » de procéder au renouvellement dudit contrat (on fait du neuf) Enfin, le document prévoit la résiliation du contrat en cours sauf si la mission est limitée à la gestion ou au remaniement du contrat.
  • 8.
  • 9. Je soussigné(e), preneur de la susdite police, charge, par la présente, à l’exclusion de tout autre producteur :  1. de la gestion de la susdite police ou de toute autre police qui l’aurait remplacée.  2. de la gestion de la susdite police ou de toute autre police qui l’aurait remplacée. Il/elle résilie cette police pour sa plus prochaine échéance.  3. de la gestion de la susdite police ou de toute autre police qui l’aurait remplacée. Il/elle résilie cette police pour sa plus prochaine échéance afin de conférer le droit à la commission à l’intermédiaire ci- dessus. Il/elle demande que la police soit remise en vigueur dès cette échéance et sous des conditions inchangées. Si la compagnie n’envoie pas de réaction écrite au preneur d’assurance et à l’intermédiaire mentionné ci-dessus, dans les 30 jours après réception de ce document, elle est censée accepter que les garanties de la police entrent à nouveau en vigueur après la date d’échéance.
  • 10. Mandat de placement >< Transfert de gestion  Par mandat de placement, il faut entendre la communication du preneur d’assurance à l’assureur, par laquelle le client désigne un nouvel intermédiaire. Il exprime en même temps son désir de voir gérer le contrat d’assurance en question par le nouvel intermédiaire.  Un tel transfert de gestion peut impliquer trois éléments. ◦ Désignation d’un nouvel intermédiaire. ◦ Désir implicite du preneur d’assurance de transférer également les droits à la commission au nouvel intermédiaire. ◦ Possibilité de transférer le contrat vers un autre assureur.
  • 11. Difficulté les Usages de courtage d'assurances terrestres : « Le courtier apporteur d'une police a droit à la commission, non seulement sur la prime initiale, mais encore sur toutes les primes qui sont la conséquence des clauses de cette police. Le droit à la commission dure aussi longtemps que l'assurance elle-même, notamment lorsque la police se continue par reconduction tacite ou expresse, oui lorsqu'elle est renouvelée ou remplacée directement par l'assuré auprès de la compagnie. Lorsque le remplacement est accordé a un nouveau courtier, investi par l'assuré d'un avis exclusif de remplacement accompagné de dénonciation régulière de la police pour sa date d'expiration ou pour l'échéance à laquelle elle peut être résiliée, le courtier apporteur de la police a droit à la commission sur les primes apportées par lui jusqu'à l'époque pour laquelle la police est dûment dénoncée. »
  • 12. Pourquoi ? Fondement du droit à la commission  Le fondement du droit à la commission est de rémunérer l'intermédiaire d'avoir contribué à la réalisation de l'objectif de l'assureur qui consiste à rassembler un nombre suffisant de porteurs de risques et de collecter les primes nécessaires à la couverture de l'ensemble des sinistres dans le groupe.  Le droit à la commission trouve son fondement dans le bénéfice que le courtier procure à la compagnie en lui amenant un client.
  • 13. Conséquences difficiles  Résiliation ◦ Vie, soins de santé, groupe… ◦ Incertitude (résiliation ou changement d’intermédiaire)  Terminologie ◦ Mandat pro forma
  • 14. Exemple : assurance vie  Pas de rachat du contrat (pas de résiliation)  Monsieur Devoet opère une distinction entre : ◦ les commissions d’acquisition et les commissions d’encaissement ◦ Les primes périodiques fixées et les primes flexibles ou versements libres ◦ En assurance groupe : le remplacement d’un plan par un autre
  • 15. Exemple : mandat pro forma  En principe : pas de réelle résiliation, pas de nouveau contrat, pas de transfert de commission  Ambiguïté de certaines formules (incertitude juridique)
  • 16. Seconde difficulté : Autres droits des intermédiaires  Sur ses affaires en portefeuille, l’intermédiaire a droit de la part de l’assureur à : ◦ la neutralité; ◦ l’information.
  • 17. Conséquences difficiles :  Terminologie : ◦ Mandat d’étude confidentiel ◦ Mandat irrévocable ( durée >< liberté du commerce)
  • 18. Exemple : mandat d’étude  Demande du preneur que ce mandat soit confidentiel (rupture de la chaîne assureur – courtier – client)  Droit à l’information et droit à la neutralité
  • 19. Troisième difficulté : article 29 de la LCAT  Loi impérative  Forme du recommandé (fax – mail – AS2) Contestation possible par l’ancien courtier, l’assuré  Cass. 17.01.2001 : « La résiliation unilatérale d'un contrat d'assurance terrestre ne peut sortir ses effets en l'absence de notification selon les modes limitativement prescrits par la
  • 20. Quatrième difficulté : Véritable mandat de gestion Refus d’acter certains mandats et d’effectuer certaines modifications à la requête d’un nouveau mandataire désigné : ◦ Intermédiaire non agréé ◦ « Affinitiy »
  • 21. Actuellement : la pratique  Malgré le travail de la CMP : utilisation de formulaires disparates  Propositions parfois alambiquées et longues (3 pages) difficilement utilisables auprès des consommateurs  Problématique du recommandé non résolue ( « le preneur accepte que l’envoi du mandat et l’accusé de réception constituent une remise de la lettre contre récépissé au sens de l’article 29 »)  Problématique de la résiliation « pro forma » non résolue : confusion – résiliation non voulue
  • 22. Et maintenant…..  Nécessité de mettre un terme à l’insécurité juridique  Conscience de tous les acteurs du secteur  Nouvelle tentative en Commission Mixte de Productivité  Carcan des usages (notamment la nécessité de résiliation)
  • 23. …Que va-t-on faire ?  Hiérarchie des normes (loi au dessus des usages)  Projet de loi du Commissaire Van Dievoet : «En cas de renouvellement d’un contrat d’assurance, le droit aux commissions continue à appartenir à l’intermédiaire qui est intervenu à la conclusion du contrat originaire » « Il en est autrement lorsque l’assuré a fait connaître à l’assureur, par écrit, avant l’expiration du contrat d’assurance, sa volonté de confier la gestion du nouveau
  • 24. Cela règlerait :  La question de la résiliation « pro forma »  La nécessité du recommandée (n’est plus nécessaire qu’en cas de véritable résiliation)
  • 25. Il faudrait affiner :  Identité du successeur ?  Confidentialité du mandat d’étude ?  Révocation du mandat irrévocable ?  Terminologie !
  • 26. A quand une vraie loi sur l’intermédiation ?  Succession de normes pour définir l’accès à une profession non règlementée sauf par des usages.  Projet de loi existant (pas moins de 40 articles)  Difficulté de maintenir compatibles des usages dans un secteur mouvant  Dysharmonie source d’insécurité juridique
  • 27. Ou en est-on ?  Conférence à donner naissance à un groupe de travail  Longues discussions  On y est presque
  • 28. Grandes lignes provisoires Clause dans le contrat d’agent :  Le courtier a droit aux commissions sur les primes afférentes au contrat apporté.  Le droit à la commission sera transféré à partir de la 1ère échéance principale qui suit la notification si un avis de changement d’intermédiaire signé par le preneur d’assurance est envoyé à l’assureur au moins trois mois avant l’échéance principale du contrat.  Si l’avis est envoyé à l’assureur moins de trois mois avant l’échéance principale, le droit à la commission sera transféré à l’échéance principale suivante.  L’assureur communiquera une copie de l’avis à l’ancien intermédiaire à la demande expresse et écrite de ce dernier. »
  • 29. Instauration d’un modèle obligatoire  à partir de l’entrée en vigueur, tout changement d’intermédiaire sera notifié à l’assureur au moyen du nouveau modèle d’avis de changement d’intermédiaire.  Le changement qui serait notifié selon un autre système est sans effet sur le transfert du droit à la commission. L'assureur demandera à l’intermédiaire de lui envoyer un avis de changement d'intermédiaire signé par le client, et ceci trois mois avant la date d'échéance afin qu'il puisse acter le transfert du droit à la commission vers le nouvel intermédiaire
  • 30. Modalités  Transfert immédiat de la gestion  Transfert de commission à l’échéance si délai de trois mois  Pas de recommandé obligatoire (preuve)
  • 31. Champ d’application  IARD et soins de santé  Discussion pour VIE, GROUPE  Vie : différence encaissement (nv) et apport (ancien)
  • 32. Dernier point : transparence  Discussions en cours  Nécessité d’un litige  Lettre d’avocat