4. L’E-Learning
Le droit du E-Learning n’existe pas !
Les droits applicables aux activités en E-Learning :
Propriété littéraire et artistique
Droit de la communication
Loi informatique et libertés ou bientôt RGPD
….
6. Textes
Loi n°2006-961 du 1er août 2006 relative au droit d’auteur et droits voisins dans la société de l’information
Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique
Loi n°91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par voie de
télécommunications et loi n°2004-669 du 9 juillet 2004
Directive 2001-29 du 22 mai 2001 relative à certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la
société de l'information.
Loi n°2000-31 du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de l’information, et
notamment du commerce électronique
Loi n°94-361 du 10 mai 1994 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur et modifiant le
code de la propriété intellectuelle
Loi n°86-1067 30/09/1986 Loi dite Léotard, relative à la Liberté de la communication
Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée par la loi n° 2004-
801 du 6 août 2004
Etc…
8. L’œuvre
Le critère d’originalité
« l’œuvre originale est la création de l’esprit qui porte la
marque de la personnalité de l’auteur »
9. L’œuvre
Le critère d’originalité
« l’œuvre originale est la création de l’esprit qui porte la
marque de la personnalité de l’auteur »
L’idée est de libre parcours mais l’œuvre est quant à elle
protégée
Gérard Cornu :
« il faut pour que l'œuvre existe, que, sous une forme ou
une autre, la conception s’extériorise, qu’elle prenne
corps hors de son auteur, qu’elle existe en dehors de lui »
14. Fond vs Forme
L’idée n’est pas protégée
Christo et Jeanne-Claude, The Pont Neuf Wrapped, Paris,
Photo: Wolfgang Volz
15. Fond vs Forme
L’idée n’est pas protégée
Christo et Jeanne-Claude, The Pont Neuf Wrapped, Paris,
Photo: Wolfgang Volz
16. L’œuvre
La règle de l’unité de l’art
Selon l’article L. 112-1 du Code de Propriétaire
Intellectuelle une œuvre est protégée par les droits
d’auteur « quels qu'en soient le genre, la forme
d'expression, le mérite ou la destination. ».
17. L’œuvre « libre de droit »
L’œuvre dite « libre de droit » par la volonté de
l’auteur
L’article L. 122-7-1 prévoit que l’auteur peut « mettre ses
œuvres gratuitement à la disposition du public »
18. Création de l’œuvre
Art. L. 111-2
L'œuvre est réputée créée, indépendamment de toute
divulgation publique, du seul fait de la réalisation, même
inachevée, de la conception de l'auteur.
19. Présomption de paternité
Art. L. 113-1
La qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à
celui ou à ceux sous le nom de qui l'œuvre est divulguée.
20. L’auteur de l’œuvre
Art. L. 113-1
La qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à
celui ou à ceux sous le nom de qui l'œuvre est divulguée.
21. Traductions, anthologies, bases de
données
Art. L. 112-3
Les auteurs de traductions, d'adaptations, transformations
ou arrangements des œuvres de l'esprit jouissent de la
protection instituée par le présent code sans préjudice des
droits de l'auteur de l'œuvre originale. Il en est de même des
auteurs d'anthologies ou de recueils d'œuvres ou de
données diverses, tels que les bases de données, qui, par le
choix ou la disposition des matières, constituent des
créations intellectuelles.
On entend par base de données un recueil d'œuvres, de
données ou d'autres éléments indépendants, disposés de
manière systématique ou méthodique, et individuellement
accessibles par des moyens électroniques ou par tout autre
moyen.
22. L’œuvre, une notre féconde
Toute transformation « originale » d’une
œuvre donne naissance à une œuvre
23. Les œuvres relevant du domaine
public
Les œuvres pour lesquelles le délai de protection
légale a expiré : 70 ans après la mort de l’auteur
24. Les matériaux exclus de la
protection par le droit d’auteur
Les œuvres dénuées d’originalité
Les méthodes
Les techniques
Les formules mathématiques
Les créations non formalisées
Les idées
Les concepts
25. Titularité des droits
Article L. 111-1 du Code de la Propriété Intellectuelle
«L'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre,
du seul fait de sa création, d'un droit de propriété
incorporelle exclusif et opposable à tous.
(…)
L'existence ou la conclusion d'un contrat de louage
d'ouvrage ou de service par l'auteur d'une oeuvre de
l'esprit n'emporte aucune dérogation à la jouissance
du droit reconnu par l'alinéa 1er. »
26. Titularité des droits
Exception de service public :
Article L131-3-1
Dans la mesure strictement nécessaire à
l'accomplissement d'une mission de service public,
le droit d'exploitation d'une oeuvre créée par un agent
de l'Etat dans l'exercice de ses fonctions ou d'après les
instructions reçues est, dès la création, cédé de plein
droit à l'Etat.
Pour l'exploitation commerciale de l'oeuvre mentionnée
au premier alinéa, l'Etat ne dispose envers l'agent auteur
que d'un droit de préférence.
27. Titularité des droits
Exception à l’exception de service public :
Article L111-1
(…)
Les dispositions des articles L. 121-7-1 et L. 131-3-1
à L. 131-3-3 ne s'appliquent pas aux agents auteurs
d'oeuvres dont la divulgation n'est soumise, en vertu
de leur statut ou des règles qui régissent leurs
fonctions, à aucun contrôle préalable de l'autorité
hiérarchique.
28. Les droits de l’auteur
Monopole d’exploitation :
droit moral + droit patrimonial
30. Droit moral : droit au respect
Art. L. 121-1
L'auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa
qualité et de son œuvre.
Ce droit est attaché à sa personne.
Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible.
Il est transmissible à cause de mort aux héritiers de
l'auteur.
L'exercice peut être conféré à un tiers en vertu de
dispositions testamentaires.
31. Droit moral : droit de
divulgation
Art. L. 121-2
L'auteur a seul le droit de divulguer son œuvre…
Après sa mort, le droit de divulgation de ses œuvres
posthumes est exercé leur vie durant par le ou les
exécuteurs testamentaires désignés par l'auteur. A leur
défaut, ou après leur décès, et sauf volonté contraire de
l'auteur, ce droit est exercé dans l'ordre suivant : par les
descendants, par le conjoint contre lequel n'existe pas un
jugement passé en force de chose jugée de séparation de
corps ou qui n'a pas contracté un nouveau mariage, par
les héritiers autres que les descendants qui recueillent
tout ou partie de la succession et par les légataires
universels ou donataires de l'universalité des biens à
venir.
(…)
32. Droit moral : repentir ou retrait
Art. L. 121-4
Nonobstant la cession de son droit d'exploitation,
l'auteur, même postérieurement à la publication de son
œuvre, jouit d'un droit de repentir ou de retrait vis-à-vis
du cessionnaire. Il ne peut toutefois exercer ce droit qu'à
charge d'indemniser préalablement le cessionnaire du
préjudice que ce repentir ou ce retrait peut lui causer.
Lorsque, postérieurement à l'exercice de son droit de
repentir ou de retrait, l'auteur décide de faire publier son
œuvre, il est tenu d'offrir par priorité ses droits
d'exploitation au cessionnaire qu'il avait originairement
choisi et aux conditions originairement déterminées.
33. Droit moral et numérique
Atteinte systématique au droit moral de
l’auteur ?
00110010
11100010
01011011
…
34. Droit pécuniaire :
représentation et reproduction
Art. L. 122-1
Le droit d'exploitation appartenant à l'auteur comprend
le droit de représentation et le droit de reproduction.
35. Droit de représentation
Art. L. 122-2
La représentation consiste dans la communication de l'œuvre
au public par un procédé quelconque, et notamment :
1o Par récitation publique, exécution lyrique, représentation
dramatique, présentation publique, projection publique et
transmission dans un lieu public de l'œuvre télédiffusée ;
2o Par télédiffusion
La télédiffusion s'entend de la diffusion par tout procédé de
télécommunication de sons, d'images, de documents, de
données et de messages de toute nature.
Est assimilée à une représentation l'émission d'une œuvre
vers un satellite.
36. Droit de reproduction
Art. L. 122-3
La reproduction consiste dans la fixation matérielle de
l'œuvre par tous procédés qui permettent de la
communiquer au public d'une manière indirecte.
Elle peut s'effectuer notamment par imprimerie, dessin,
gravure, photographie, moulage et tout procédé des arts
graphiques et plastiques, enregistrement mécanique,
cinématographique ou magnétique.
Pour les œuvres d'architecture, la reproduction consiste
également dans l'exécution répétée d'un plan ou d'un
projet type.
37. L’autorisation de l’auteur
Article L. 131-3 du Code de la Propriété Intellectuelle
« La transmission des droits de l’auteur est subordonnée
à la condition que chacun des droits cédés fasse
l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession et
que le domaine d’exploitation des droits cédés soit
délimité quant à son étendue et à sa destination,
quant aux lieu et quant à la durée. »
40. L’exception de courtes citations
Article L. 122-5 CPI :
« Lorsque l'œuvre a été divulguée, l'auteur ne peut
interdire :
(…)
3o Sous réserve que soient indiqués clairement le nom
de l'auteur et la source :
a) Les analyses et courtes citations justifiées par le
caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique
ou d'information de l'œuvre à laquelle elles sont
incorporées; »
41. L’autorisation
Droits « cédés »
Modalités d’exploitation (diffusion, supports de
reproduction,…)
Zone géographique
Durée
A titre onéreux vs à titre gratuit
Remise en cause par l’auteur
42. Rémunération de l’auteur
Article L. 131-4 CPI :
«la rémunération de l’auteur peut être évaluée
forfaitairement dans les cas suivant :
1° la base de calcul de la participation proportionnelle
ne peut être pratiquement déterminée ;
(…) »
44. Les œuvres audiovisuelles
Œuvre de collaboration par nature
Droits du producteur (puissance publique et exception
de service public)
45. Les œuvres logicielles
CPI Art. L112-2
Sont considérés notamment comme
oeuvres de l'esprit au sens du présent code
:
(…)
13° Les logiciels, y compris le matériel de
conception préparatoire;
46. Logiciels de salariés
Art. L113-9
Sauf dispositions statutaires ou stipulations contraires, les
droits patrimoniaux sur les logiciels et leur
documentation créés par un ou plusieurs employés dans
l'exercice de leurs fonctions ou d'après les instructions de
leur employeur sont dévolus à l'employeur qui est seul
habilité à les exercer.
Toute contestation sur l'application du présent article est
soumise au tribunal de grande instance du siège social de
l'employeur.
Les dispositions du premier alinéa du présent article sont
également applicables aux agents de l'Etat, des
collectivités publiques et des établissements publics à
caractère administratif.
47. Logiciels : limites au droit
moral
Art. L121-7
Sauf stipulation contraire plus favorable à l'auteur d'un
logiciel, celui-ci ne peut :
1° s'opposer à la modification du logiciel par le
cessionnaire des droits mentionnés au 2° de l'article
L.122-6, lorsqu'elle n'est préjudiciable ni à son auteur ni à
sa réputation ;
- 2° exercer son droit de repentir ou de retrait.
48. Logiciels : cession forfaitaire
des droits
Article L131-4
La cession par l'auteur de ses droits sur son oeuvre
peut être totale ou partielle. Elle doit comporter au
profit de l'auteur la participation proportionnelle aux
recettes provenant de la vente ou de l'exploitation.
Toutefois, la rémunération de l'auteur peut être
évaluée forfaitairement dans les cas suivants :
(…)
5° En cas de cession des droits portant sur un logiciel
;
49. Les créations
Le module de formation
Le cours numérisé
La création collective
50. Le cours numérisé
Agent public et exception de service public
Les droits de l’enseignant
51. La création collective
Œuvre de l’enseignant et d’un agent public ou
assimilé
Œuvre composite = droits de l’enseignant + droits de
l’agent (exception de service public)
Œuvre de collaboration = indivision des droits
d’auteur (enseignant et puissance publique)
Œuvre collective = chef de projet seul titulaire des
droits (exception de service public)
52. Merci pour votre attention
Crédits
Andy Warhol
Philippe Starck
Ettisi
Martin Parr
Robert Doisneau
Patrick Chauvel
Léonard de Vinci
Marcel Duchamp