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Les SARL doivent, chaque année, déposer au
greffe du tribunal de commerce dont elles
relèvent différents documents concernant
les comptes de l’exercice écoulé. Le
dépôt peut être effectué physiquement au
greffe ou par voie électronique. Plusieurs
procédures sont susceptibles de
contraindre les gérants négligents à
procéder au dépôt.
● Quels sont les documents à déposer au greffe ?
■ Liste des documents à déposer
Les documents à déposer sont les suivants :
● comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) ;
● rapport du ou des commissaires aux comptes (s’il en existe) sur les comptes annuels, éven-
tuellement complété de leurs observations sur les modifications apportées par l’assemblée
aux comptes annuels qui lui ont été soumis ;
● proposition d’affectation du résultat soumise à l’assemblée et la résolution votée ;
● lorsque la SARL établit des comptes consolidés, les comptes consolidés, le rapport sur la
gestion du groupe et le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés.
Le rapport de gestion n’a pas à être déposé au greffe. Il doit être simplement tenu à la disposition
de toute personne qui en fait la demande. Les frais de délivrance, qui ne peuvent excéder le coût
de la reproduction, sont à la charge de l’intéressé (C. com., art. R. 232-20-1).
■ Quid en cas de refus d’approbation des comptes ?
Dans l’hypothèse où l’assemblée générale ordinaire annuelle refuse l’approbation des
comptes, il convient de déposer non pas les documents ci-dessus mais une copie de la délibé-
ration de l’assemblée ayant refusé d’approuver les comptes.
● Quelles sont les modalités du dépôt ?
■ Mode de dépôt
Les documents requis doivent être déposés au greffe du tribunal de commerce dans le ressort
duquel est situé le siège de la SARL.
Il est toutefois possible de procéder à un dépôt par voie électronique des documents en lieu et
place d’un dépôt physique au greffe. Dans ce cas :
● les documents doivent être adressés sur le portail internet des greffes des tribunaux de
commerce (http://www.i-greffes.fr) ;
● la réception des documents doit être constatée par un récépissé électronique. Une fois le dé-
pôt validé par le greffe, celui-ci doit adresser un certificat électronique à la SARL qui a dépo-
sé les documents (C. com., art. A. 123-61).
Un seul exemplaire des documents doit être déposé. Lorsque le document déposé n’est pas
l’original mais une copie, il doit, préalablement au dépôt, être certifié conforme par le gérant
ou par toute personne habilitée à cet effet.
L’assemblée ordinaire des associés peut autoriser, sur proposition du gérant, le commissaire aux
comptes de la société à adresser directement au greffe du tribunal les rapports et documents qu’il
est tenu d’établir (rapport sur les comptes annuels et, le cas échéant, rapport sur les comptes conso-
lidés).
■ Délai du dépôt
Le dépôt des documents doit être effectué dans le mois qui suit l’approbation des comptes par
l’assemblée générale ordinaire annuelle des associés. Toutefois, le dépôt peut être effectué
dans les 2 mois qui suivent cette approbation s’il est effectué par voie électronique.
Déposer
les comptes annuels
C. com., art. L. 232-22, L. 123-5-1, R. 123-102 et
R. 123-111
Fiche
pratique
Pour aller plus loin...
Observations
© Editions Législatives 2Net-PME
● Sanctions et recours en cas de défaut de dépôt des comptes
■ Sanctions
Si le gérant omet de déposer les comptes annuels et consolidés et les rapports présentés aux
associés, il encourt une amende de 1 500 €, dont le montant peut être porté à 3 000 € en cas
de récidive (C. pén., art. 131-13 sur renvoi de C. com., art. R. 247-3).
■ Recours
Tout intéressé ou le ministère public peut demander au président du tribunal de commerce
d’enjoindre sous astreinte au gérant de procéder au dépôt des comptes et des autres docu-
ments ou de désigner un mandataire chargé d’effectuer cette formalité.
Par ailleurs, le greffier qui constate le défaut de dépôt des comptes doit en informer le pré-
sident du tribunal de commerce (C. com., art. L. 232-24). Sur la base des informations commu-
niquées par le greffier, le président du tribunal de commerce peut, de sa propre initiative,
adresser au gérant une injonction de procéder à bref délai au dépôt des comptes, sous as-
treinte.
En cas de non-respect de l’injonction dans le délai d’un mois à compter de la notification ou de
la signification de l’ordonnance, le président peut obtenir communication des renseignements
de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique et financière de la
SARL de la part des commissaires aux comptes, des membres et représentants du personnel,
des administrations publiques, des organismes de sécurité et de prévoyance sociales ainsi que
des services chargés de la centralisation des risques bancaires et des incidents de paiement
(C. com., art. L. 611-2, II et art. R. 611-13).
On ne peut que recommander au gérant de procéder au dépôt des comptes et des autres documents
dans le délai fixé par le président du tribunal de commerce. A défaut, il devra acquitter personnel-
lement l’astreinte (somme à payer par jour de retard à déposer les comptes à compter de l’injonc-
tion) déterminée par le président (C. com., art. R. 611-16).
■ Insertion au Bodacc
Le dépôt des comptes et rapports annuels doit faire l’objet d’une mention au Bulletin officiel
des annonces civiles et commerciales (Bodacc). Le gérant de la SARL n’a toutefois pas à se sou-
cier de l’accomplissement de cette formalité, qui incombe au greffier du tribunal de commerce
et non à la SARL (C. com., art. R. 232-20).
Les petites SARL peuvent restreindre l’accès des tiers à
leurs comptes annuels
Lors du dépôt au greffe, les SARL considérées comme des micro-
entreprises, au sens de l’article L. 123-16-1 du code de commerce,
peuvent déclarer que les comptes annuels qu’elles déposent ne sont pas
rendus publics. Seules les autorités judiciaires et administratives ainsi
que la Banque de France y auront accès. Pour les comptes afférents aux
exercices clos à compter du 31 décembre 2015 et déposés à compter du
6 août 2016, les SARL considérées comme des petites entreprises, au
sens de l’article L. 123-16 dudit code, peuvent opter, selon les mêmes
modalités, pour la confidentialité de leur compte de résultat (C. com.,
art. L. 232-25).
Ǡ Voir Fiche pratique : Adresser les documents
utiles aux associés avant la tenue de l’assemblée.
SARL dotée de CAC et tenue d’établir des documents de gestion
prévisionnelle et des comptes consolidés
Remarque : les articles mentionnés dans le tableau sont ceux du code de commerce, sauf indication contraire.
Par hypothèse, la date de clôture de l’exercice est fixée au 31 décembre 2015.
C (31/12/2015)
Date de clôture de l’exercice.
C + 1 mois (01/02/2016)
Le gérant doit aviser les commissaires aux comptes (CAC) de la poursuite au cours de l'exercice clos des
conventions mentionnées à l’article L. 223-19 conclues et autorisées au cours d'exercices antérieurs (R.
223-16).
C + 4 mois (02/05/2016)
Le gérant doit établir les documents suivants :
- inventaire et comptes annuels de l’exercice clos (compte de résultats, bilan, annexe) (L. 232-1, R. 232-3)
;
- tableau de financement de l’exercice clos, compte de résultat et plan de financement prévisionnels pour
l’exercice en cours, situation de l’actif réalisable et disponible et du passif exigible du second semestre de
l’exercice clos et rapports commentant ces documents (L. 232-2, L. 232-3, L. 232-4 et R. 232-3 et R. 232-
4). Ces documents doivent être transmis dans les huit jours de leur établissement au CAC et au comité
d’entreprise (R. 232-6).
Remarque : si le gérant n’a pas exécuté les obligations qui lui incombent en matière d’établissement et de
communication des documents de gestion prévisionnelle ou si les informations données dans le rapport du gérant sur
ces documents appellent des observations de la part du CAC, celui-ci doit le signaler dans un rapport adressé au gérant
et au CE dans le mois suivant l’expiration du délai d’établissement des documents de gestion prévisionnelle (R. 232-7).
Si le CAC demande que son rapport soit communiqué aux associés avant l’assemblée annuelle, le gérant doit procéder
à cette communication dans le délai de huit jours à compter de la réception du rapport (L. 232-4 et R. 232-7, al. 2).
Convocation AGO – 1 mois (13/05/2016)
Le gérant doit établir le rapport de gestion, les comptes consolidés et le rapport de gestion du groupe au
cas où il ne les aurait pas établis en même temps que les documents prévisionnels et les comptes
annuels.
Le gérant doit mettre à disposition du CAC, au siège de la société, les documents suivants (L. 232-1, R.
223-28 et R. 232-1) :
- comptes annuels (bilan, compte de résultat, annexe) ;
- rapport de gestion ;
- comptes consolidés et rapport sur la gestion du groupe.
Si le CAC en fait la demande, une copie de ces documents doit lui être remise (R. 232-1).
AGO – 15 J (15/06/2016)
1 – Le CAC doit déposer au siège de la société son rapport sur les comptes annuels, son rapport
sur les comptes consolidés (R. 223-18 ; L. 823-9 et R. 823-7) et son rapport spécial sur les
conventions réglementées (L. 223-19).
2 - Le gérant doit convoquer à l’assemblée chacun des associés par lettre recommandée ou par
courrier électronique (R. 223-20). Il doit également convoquer le CAC par lettre recommandée avec
demande d’avis de réception au plus tard lors de la convocation des associés (L. 823-17 et R. 823-
9, al. 1 et 3). Il convient de convoquer également le comité d’entreprise (CE).
Remarque : la nécessité de convoquer le CE résulte de l’article L. 2323-67 du code du travail, qui prévoit que
deux membres du CE peuvent assister à toutes les assemblée générales. Il faut toutefois noter que la question
de savoir si cette disposition concerne toutes les sociétés (dont les SARL) ou seulement les sociétés par
actions n’a pas été tranchée à ce jour.
3 - Le gérant doit communiquer aux associés les documents suivants concernant l'exercice écoulé
(L. 223-26, al. 2 et R. 223-18, al. 1) :
- comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) ;
- rapport du gérant sur sa gestion ;
- texte des résolutions proposées ;
- comptes consolidés et rapport sur la gestion du groupe ;
- rapport du CAC sur les comptes annuels ;
- rapport du CAC sur les comptes consolidés.
Ces documents doivent être communiqués par lettre ou par courrier électronique (R. 223-20). Il est
conseillé de les joindre à la convocation des associés.
Ces documents doivent être mis à la disposition du CE (C. trav., art. L. 2323-13).
Remarque : le gérant n’est tenu d’adresser aux associés le rapport du CAC sur les conventions réglementées
qu’en cas de consultation écrite (L. 223-19 et R. 223-22).
4 – Le gérant doit mettre l’inventaire à disposition des associés au siège social (art. R. 223-18, al.
2)
5 - Le cas échéant, le gérant de la SARL doit transmettre les comptes consolidés à toute filiale,
mère de sous-groupe, exemptée de consolidation en raison de son inclusion dans les comptes
consolidés de la SARL. Cette transmission doit intervenir dans un délai permettant à la filiale de
disposer des comptes consolidés à la date de convocation de son assemblée annuelle, qui ne
correspond pas nécessairement à la date de convocation de l’assemblée de la SARL (L. 233-17, R.
233-15).
C + 6 mois = AGO (30/06/2016)
Réunion de l’assemblée des associés pour :
- approuver le rapport de gestion, l’inventaire et les comptes annuels (L. 223-26, al. 1)
- décider l’affectation du résultat social (L. 232-10 et s.) ;
- si la société est passible de l’IS, approuver les charges « somptuaires » exclues des charges déductibles
pour l’assiette de l’IS (CGI, art. 39, 4 et 223 quater) ;
- entendre le rapport du CAC sur les conventions réglementées et statuer sur celles-ci (L. 223-19, al. 1) ;
- entendre le rapport du CAC sur les comptes sociaux ;
- entendre l’éventuel rapport sur les documents de gestion prévisionnelle établi par le CAC, si celui-ci a
demandé qu’il soit porté à la connaissance de l’assemblée (L. 232-4).
AGO + 1 mois (01/08/2016)
Dépôt, au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel est situé le siège de la société, des
documents suivants (L. 232-22) :
- comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) ;
- rapport du CAC sur les comptes annuels, éventuellement complété de ses observations sur les
modifications apportées par l’assemblée aux comptes annuels ;
- proposition d’affectation du résultat soumise à l’assemblée et résolution d’affectation votée ;
- comptes consolidés, rapport sur la gestion du groupe et rapport du CAC sur les comptes consolidés.
Chaque document doit être déposé en un exemplaire. Le document déposé peut être l’original ou une
copie certifiée conforme par le gérant (R. 123-102).
Remarque : la SARL peut choisir de déposer ces documents sociaux par voie électronique en lieu et place du dépôt
« physique » au greffe, auquel cas elle dispose d’un délai supplémentaire d’un mois.
AGO + 2 mois (30/08/2016)
Dépôt par voie électronique, sur le portail internet des greffes des tribunaux de commerce (www.i-
greffes.fr), des documents suivants (L. 232-22 et R. 123-111, al. 2) :
- comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) ;
- rapport du CAC sur les comptes annuels, éventuellement complété de ses observations sur les
modifications apportées par l’assemblée aux comptes annuels ;
- proposition d’affectation du résultat soumise à l’assemblée et résolution d’affectation votée ;
- comptes consolidés, rapport sur la gestion du groupe et rapport du CAC sur les comptes consolidés.
Remarque : le dépôt par voie électronique n’a d’objet que si la SARL n’a pas procédé à un dépôt « physique » des
documents sociaux au greffe dans le délai d’un mois suivant la tenue de l’assemblée.
C + 10 mois (31/10/2016)
Le gérant doit (R. 232-3, R. 232-4) :
- établir la situation de l'actif réalisable et disponible et du passif exigible du premier semestre de l'exercice
en cours ;
- réviser le compte de résultat prévisionnel de l'exercice en cours ;
- établir les rapports commentant les documents ci-dessus.

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Aperçu approbation des comptes sarl

  • 1. Net-PME1 © Editions Législatives Les SARL doivent, chaque année, déposer au greffe du tribunal de commerce dont elles relèvent différents documents concernant les comptes de l’exercice écoulé. Le dépôt peut être effectué physiquement au greffe ou par voie électronique. Plusieurs procédures sont susceptibles de contraindre les gérants négligents à procéder au dépôt. ● Quels sont les documents à déposer au greffe ? ■ Liste des documents à déposer Les documents à déposer sont les suivants : ● comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) ; ● rapport du ou des commissaires aux comptes (s’il en existe) sur les comptes annuels, éven- tuellement complété de leurs observations sur les modifications apportées par l’assemblée aux comptes annuels qui lui ont été soumis ; ● proposition d’affectation du résultat soumise à l’assemblée et la résolution votée ; ● lorsque la SARL établit des comptes consolidés, les comptes consolidés, le rapport sur la gestion du groupe et le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés. Le rapport de gestion n’a pas à être déposé au greffe. Il doit être simplement tenu à la disposition de toute personne qui en fait la demande. Les frais de délivrance, qui ne peuvent excéder le coût de la reproduction, sont à la charge de l’intéressé (C. com., art. R. 232-20-1). ■ Quid en cas de refus d’approbation des comptes ? Dans l’hypothèse où l’assemblée générale ordinaire annuelle refuse l’approbation des comptes, il convient de déposer non pas les documents ci-dessus mais une copie de la délibé- ration de l’assemblée ayant refusé d’approuver les comptes. ● Quelles sont les modalités du dépôt ? ■ Mode de dépôt Les documents requis doivent être déposés au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel est situé le siège de la SARL. Il est toutefois possible de procéder à un dépôt par voie électronique des documents en lieu et place d’un dépôt physique au greffe. Dans ce cas : ● les documents doivent être adressés sur le portail internet des greffes des tribunaux de commerce (http://www.i-greffes.fr) ; ● la réception des documents doit être constatée par un récépissé électronique. Une fois le dé- pôt validé par le greffe, celui-ci doit adresser un certificat électronique à la SARL qui a dépo- sé les documents (C. com., art. A. 123-61). Un seul exemplaire des documents doit être déposé. Lorsque le document déposé n’est pas l’original mais une copie, il doit, préalablement au dépôt, être certifié conforme par le gérant ou par toute personne habilitée à cet effet. L’assemblée ordinaire des associés peut autoriser, sur proposition du gérant, le commissaire aux comptes de la société à adresser directement au greffe du tribunal les rapports et documents qu’il est tenu d’établir (rapport sur les comptes annuels et, le cas échéant, rapport sur les comptes conso- lidés). ■ Délai du dépôt Le dépôt des documents doit être effectué dans le mois qui suit l’approbation des comptes par l’assemblée générale ordinaire annuelle des associés. Toutefois, le dépôt peut être effectué dans les 2 mois qui suivent cette approbation s’il est effectué par voie électronique. Déposer les comptes annuels C. com., art. L. 232-22, L. 123-5-1, R. 123-102 et R. 123-111 Fiche pratique
  • 2. Pour aller plus loin... Observations © Editions Législatives 2Net-PME ● Sanctions et recours en cas de défaut de dépôt des comptes ■ Sanctions Si le gérant omet de déposer les comptes annuels et consolidés et les rapports présentés aux associés, il encourt une amende de 1 500 €, dont le montant peut être porté à 3 000 € en cas de récidive (C. pén., art. 131-13 sur renvoi de C. com., art. R. 247-3). ■ Recours Tout intéressé ou le ministère public peut demander au président du tribunal de commerce d’enjoindre sous astreinte au gérant de procéder au dépôt des comptes et des autres docu- ments ou de désigner un mandataire chargé d’effectuer cette formalité. Par ailleurs, le greffier qui constate le défaut de dépôt des comptes doit en informer le pré- sident du tribunal de commerce (C. com., art. L. 232-24). Sur la base des informations commu- niquées par le greffier, le président du tribunal de commerce peut, de sa propre initiative, adresser au gérant une injonction de procéder à bref délai au dépôt des comptes, sous as- treinte. En cas de non-respect de l’injonction dans le délai d’un mois à compter de la notification ou de la signification de l’ordonnance, le président peut obtenir communication des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique et financière de la SARL de la part des commissaires aux comptes, des membres et représentants du personnel, des administrations publiques, des organismes de sécurité et de prévoyance sociales ainsi que des services chargés de la centralisation des risques bancaires et des incidents de paiement (C. com., art. L. 611-2, II et art. R. 611-13). On ne peut que recommander au gérant de procéder au dépôt des comptes et des autres documents dans le délai fixé par le président du tribunal de commerce. A défaut, il devra acquitter personnel- lement l’astreinte (somme à payer par jour de retard à déposer les comptes à compter de l’injonc- tion) déterminée par le président (C. com., art. R. 611-16). ■ Insertion au Bodacc Le dépôt des comptes et rapports annuels doit faire l’objet d’une mention au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (Bodacc). Le gérant de la SARL n’a toutefois pas à se sou- cier de l’accomplissement de cette formalité, qui incombe au greffier du tribunal de commerce et non à la SARL (C. com., art. R. 232-20). Les petites SARL peuvent restreindre l’accès des tiers à leurs comptes annuels Lors du dépôt au greffe, les SARL considérées comme des micro- entreprises, au sens de l’article L. 123-16-1 du code de commerce, peuvent déclarer que les comptes annuels qu’elles déposent ne sont pas rendus publics. Seules les autorités judiciaires et administratives ainsi que la Banque de France y auront accès. Pour les comptes afférents aux exercices clos à compter du 31 décembre 2015 et déposés à compter du 6 août 2016, les SARL considérées comme des petites entreprises, au sens de l’article L. 123-16 dudit code, peuvent opter, selon les mêmes modalités, pour la confidentialité de leur compte de résultat (C. com., art. L. 232-25). Ǡ Voir Fiche pratique : Adresser les documents utiles aux associés avant la tenue de l’assemblée.
  • 3. SARL dotée de CAC et tenue d’établir des documents de gestion prévisionnelle et des comptes consolidés Remarque : les articles mentionnés dans le tableau sont ceux du code de commerce, sauf indication contraire. Par hypothèse, la date de clôture de l’exercice est fixée au 31 décembre 2015. C (31/12/2015) Date de clôture de l’exercice. C + 1 mois (01/02/2016) Le gérant doit aviser les commissaires aux comptes (CAC) de la poursuite au cours de l'exercice clos des conventions mentionnées à l’article L. 223-19 conclues et autorisées au cours d'exercices antérieurs (R. 223-16). C + 4 mois (02/05/2016) Le gérant doit établir les documents suivants : - inventaire et comptes annuels de l’exercice clos (compte de résultats, bilan, annexe) (L. 232-1, R. 232-3) ; - tableau de financement de l’exercice clos, compte de résultat et plan de financement prévisionnels pour l’exercice en cours, situation de l’actif réalisable et disponible et du passif exigible du second semestre de l’exercice clos et rapports commentant ces documents (L. 232-2, L. 232-3, L. 232-4 et R. 232-3 et R. 232- 4). Ces documents doivent être transmis dans les huit jours de leur établissement au CAC et au comité d’entreprise (R. 232-6). Remarque : si le gérant n’a pas exécuté les obligations qui lui incombent en matière d’établissement et de communication des documents de gestion prévisionnelle ou si les informations données dans le rapport du gérant sur ces documents appellent des observations de la part du CAC, celui-ci doit le signaler dans un rapport adressé au gérant et au CE dans le mois suivant l’expiration du délai d’établissement des documents de gestion prévisionnelle (R. 232-7). Si le CAC demande que son rapport soit communiqué aux associés avant l’assemblée annuelle, le gérant doit procéder à cette communication dans le délai de huit jours à compter de la réception du rapport (L. 232-4 et R. 232-7, al. 2). Convocation AGO – 1 mois (13/05/2016) Le gérant doit établir le rapport de gestion, les comptes consolidés et le rapport de gestion du groupe au cas où il ne les aurait pas établis en même temps que les documents prévisionnels et les comptes annuels. Le gérant doit mettre à disposition du CAC, au siège de la société, les documents suivants (L. 232-1, R. 223-28 et R. 232-1) : - comptes annuels (bilan, compte de résultat, annexe) ; - rapport de gestion ; - comptes consolidés et rapport sur la gestion du groupe. Si le CAC en fait la demande, une copie de ces documents doit lui être remise (R. 232-1).
  • 4. AGO – 15 J (15/06/2016) 1 – Le CAC doit déposer au siège de la société son rapport sur les comptes annuels, son rapport sur les comptes consolidés (R. 223-18 ; L. 823-9 et R. 823-7) et son rapport spécial sur les conventions réglementées (L. 223-19). 2 - Le gérant doit convoquer à l’assemblée chacun des associés par lettre recommandée ou par courrier électronique (R. 223-20). Il doit également convoquer le CAC par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au plus tard lors de la convocation des associés (L. 823-17 et R. 823- 9, al. 1 et 3). Il convient de convoquer également le comité d’entreprise (CE). Remarque : la nécessité de convoquer le CE résulte de l’article L. 2323-67 du code du travail, qui prévoit que deux membres du CE peuvent assister à toutes les assemblée générales. Il faut toutefois noter que la question de savoir si cette disposition concerne toutes les sociétés (dont les SARL) ou seulement les sociétés par actions n’a pas été tranchée à ce jour. 3 - Le gérant doit communiquer aux associés les documents suivants concernant l'exercice écoulé (L. 223-26, al. 2 et R. 223-18, al. 1) : - comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) ; - rapport du gérant sur sa gestion ; - texte des résolutions proposées ; - comptes consolidés et rapport sur la gestion du groupe ; - rapport du CAC sur les comptes annuels ; - rapport du CAC sur les comptes consolidés. Ces documents doivent être communiqués par lettre ou par courrier électronique (R. 223-20). Il est conseillé de les joindre à la convocation des associés. Ces documents doivent être mis à la disposition du CE (C. trav., art. L. 2323-13). Remarque : le gérant n’est tenu d’adresser aux associés le rapport du CAC sur les conventions réglementées qu’en cas de consultation écrite (L. 223-19 et R. 223-22). 4 – Le gérant doit mettre l’inventaire à disposition des associés au siège social (art. R. 223-18, al. 2) 5 - Le cas échéant, le gérant de la SARL doit transmettre les comptes consolidés à toute filiale, mère de sous-groupe, exemptée de consolidation en raison de son inclusion dans les comptes consolidés de la SARL. Cette transmission doit intervenir dans un délai permettant à la filiale de disposer des comptes consolidés à la date de convocation de son assemblée annuelle, qui ne correspond pas nécessairement à la date de convocation de l’assemblée de la SARL (L. 233-17, R. 233-15). C + 6 mois = AGO (30/06/2016) Réunion de l’assemblée des associés pour : - approuver le rapport de gestion, l’inventaire et les comptes annuels (L. 223-26, al. 1) - décider l’affectation du résultat social (L. 232-10 et s.) ; - si la société est passible de l’IS, approuver les charges « somptuaires » exclues des charges déductibles pour l’assiette de l’IS (CGI, art. 39, 4 et 223 quater) ; - entendre le rapport du CAC sur les conventions réglementées et statuer sur celles-ci (L. 223-19, al. 1) ; - entendre le rapport du CAC sur les comptes sociaux ; - entendre l’éventuel rapport sur les documents de gestion prévisionnelle établi par le CAC, si celui-ci a demandé qu’il soit porté à la connaissance de l’assemblée (L. 232-4).
  • 5. AGO + 1 mois (01/08/2016) Dépôt, au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel est situé le siège de la société, des documents suivants (L. 232-22) : - comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) ; - rapport du CAC sur les comptes annuels, éventuellement complété de ses observations sur les modifications apportées par l’assemblée aux comptes annuels ; - proposition d’affectation du résultat soumise à l’assemblée et résolution d’affectation votée ; - comptes consolidés, rapport sur la gestion du groupe et rapport du CAC sur les comptes consolidés. Chaque document doit être déposé en un exemplaire. Le document déposé peut être l’original ou une copie certifiée conforme par le gérant (R. 123-102). Remarque : la SARL peut choisir de déposer ces documents sociaux par voie électronique en lieu et place du dépôt « physique » au greffe, auquel cas elle dispose d’un délai supplémentaire d’un mois. AGO + 2 mois (30/08/2016) Dépôt par voie électronique, sur le portail internet des greffes des tribunaux de commerce (www.i- greffes.fr), des documents suivants (L. 232-22 et R. 123-111, al. 2) : - comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) ; - rapport du CAC sur les comptes annuels, éventuellement complété de ses observations sur les modifications apportées par l’assemblée aux comptes annuels ; - proposition d’affectation du résultat soumise à l’assemblée et résolution d’affectation votée ; - comptes consolidés, rapport sur la gestion du groupe et rapport du CAC sur les comptes consolidés. Remarque : le dépôt par voie électronique n’a d’objet que si la SARL n’a pas procédé à un dépôt « physique » des documents sociaux au greffe dans le délai d’un mois suivant la tenue de l’assemblée. C + 10 mois (31/10/2016) Le gérant doit (R. 232-3, R. 232-4) : - établir la situation de l'actif réalisable et disponible et du passif exigible du premier semestre de l'exercice en cours ; - réviser le compte de résultat prévisionnel de l'exercice en cours ; - établir les rapports commentant les documents ci-dessus.