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Avenant 1 à l’accord du 16 novembre 2018 relatif aux garanties prévoyance des salariés intérimaires non-cadres
et cadres
Avenant n°1 à l’accord du 16 novembre 2018 relatif aux garanties
prévoyance des salariés intérimaires non-cadres et cadres
Préambule
Les partenaires sociaux de la branche du travail temporaire ont conclu le 16 novembre 2018
l’accord relatif aux garanties prévoyance des salariés intérimaires non-cadres et cadres, dans
l’objectif de moderniser les accords antérieurs relatifs aux régimes de prévoyance obligatoires
des salariés intérimaires non-cadres et cadres et d’organiser une mutualisation des risques au
sein de la branche.
A cette fin, les partenaires sociaux, eu égard à l’objectif de solidarité professionnelle entre les
entreprises de la branche, ont procédé à la recommandation, à compter du 1er
janvier 2019,
pour une durée maximale de 5 ans, de deux co-assureurs, APICIL Prévoyance et KLESIA
Prévoyance. La gestion du régime recommandé, Intérimaires Prévoyance, a été confiée à un
gestionnaire désigné, PRIMA, membre du groupe AG2R LA MONDIALE.
La crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19 a rendu nécessaire de prendre en compte des
situations nouvelles auxquelles les partenaires sociaux de la branche ont entendu apporter
des réponses spécifiques, dans l’objectif d’assurer la pleine effectivité des droits des salariés
intérimaires.
D’une part, jusqu’à l’émergence de l’épidémie de Covid-19, la branche du travail temporaire
n’avait pas eu l’occasion de poser le débat sur les conséquences du recours à l’activité partielle
sur les dispositifs de branche de protection sociale complémentaire. Dans la continuité des
mesures temporaires prises par le Législateur dans la loi n°2020-734 du 17 juin 2020, les
partenaires sociaux de la branche conviennent de sécuriser les droits des salariés intérimaires
placés en activité partielle à une couverture prévoyance effective. Ils actent, dans le présent
avenant, le maintien des garanties prévoyance pendant toute la période d’activité partielle.
D’autre part, tenant compte de certaines situations tragiques et de leurs conséquences
humaines et sociales, en particulier en ce temps de crise sanitaire mondiale, les partenaires
sociaux adaptent les modalités de mise en œuvre de la portabilité conventionnelle.
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Avenant 1 à l’accord du 16 novembre 2018 relatif aux garanties prévoyance des salariés intérimaires non-cadres
et cadres
Article 1 – Révision de l’article 4 de l’accord du 16 novembre 2018 – Maintien des
garanties en cas d’activité partielle
L’article 4 « Garanties » est complété par l’article 4.10 rédigé comme suit :
Article 4.10 – Maintien des garanties en cas d’activité partielle
A compter du 12 mars et jusqu'au 31 décembre 2020, les salariés intérimaires placés en
position d’activité partielle bénéficient du maintien des garanties définies en annexe du présent
accord, pendant les périodes où ils ne sont pas en activité, sans versement des cotisations au
titre des heures non travaillées.
Le salaire de base de la mission défini à l’article 4.5, servant de base au calcul des prestations,
est intégralement reconstitué au titre des périodes d’activité partielle.
A compter du 1er
janvier 2021, le maintien des garanties au bénéfice des salariés intérimaires
placés en activité partielle donnera lieu au paiement, par les entreprises comme par les
salariés intérimaires, des cotisations prévues aux articles 10.1 et 10.2.
L’indemnité légale brute d’activité partielle servira de base au calcul de ces cotisations pour
les périodes pendant lesquelles elle a été effectivement perçue.
L'assiette servant de base au calcul des prestations est déterminée selon le mode de calcul
défini en annexe du présent accord en substituant à la notion de « salaire de base » l'indemnité
légale brute d’activité partielle versée au salarié intérimaire.
Article 2 – Révision de l’article 8.1 de l’accord du 16 novembre 2018 – Portabilité
conventionnelle d’une durée d’un mois
L’article 8.1 est modifié comme suit :
Considérant que le mécanisme de la portabilité légale (telle que définie par l’article L 911-8 du
Code de la sécurité sociale) nécessite d’être adapté aux spécificités du travail temporaire, les
parties signataires ont décidé d’instituer une portabilité conventionnelle forfaitaire au bénéfice
des salariés intérimaires remplissant la condition d’ancienneté mentionnée à l’article 4-2.
Toutefois, les salariés ne bénéficiant pas de la portabilité conventionnelle forfaitaire d’un mois
bénéficient d’un dispositif de garanties de certaines maladies graves et redoutées visées en
annexe 3.
La portabilité conventionnelle forfaitaire permettra aux salariés intérimaires remplissant la
condition d’ancienneté mentionnée à l’article 4-2 et qui sont inscrits comme demandeurs
d’emploi, de bénéficier, dans les mêmes conditions que les salariés intérimaires en activité,
d’un maintien à titre gratuit des garanties dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, quelle
que soit la durée du ou des derniers contrats de travail successifs, pour une durée d’un mois
à compter de la date de cessation du contrat de travail.
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Avenant 1 à l’accord du 16 novembre 2018 relatif aux garanties prévoyance des salariés intérimaires non-cadres
et cadres
Par dérogation à l’alinéa précédent, la condition d’inscription comme demandeur d’emploi,
justifiant l’ouverture des droits à la portabilité conventionnelle, ne s’applique pas dans les cas
limitativement énumérés ci-dessous :
- Pendant les 4 jours calendaires immédiatement postérieurs à la date de cessation du
contrat de travail ;
- Lorsque le salarié intérimaire se trouve dans l’impossibilité de s’inscrire à Pôle Emploi,
pendant une période forfaitaire d’un mois à compter de la date de cessation du contrat
de travail, pour une cause indépendante de sa volonté telle qu’une hospitalisation. La
preuve de l’évènement, rendant impossible l’inscription du salarié intérimaire comme
demandeur d’emploi, doit être rapportée par tout moyen aux organismes d’assurance.
Le dispositif de portabilité conventionnelle s’applique également aux salariés intérimaires en
cumul emploi retraite.
A l’issue de la durée d’un mois, s’il remplit les conditions fixées à l’article L. 911-8 du Code de
la sécurité sociale, le salarié intérimaire bénéficie de la portabilité légale dans la limite totale
de douze mois (incluant la durée de la portabilité conventionnelle).
Ce maintien des garanties est financé par un mécanisme de mutualisation intégré aux
cotisations finançant le régime collectif obligatoire des salariés en activité.
Article 3 – Entrée en vigueur - Durée
Le présent avenant porte révision de l’accord du 16 novembre 2018 relatif aux garanties
prévoyance des salariés intérimaires non-cadres et cadres ; il se substitue de plein droit aux
stipulations de cet accord, conformément à l’article L. 2261-8 du Code du travail.
Il est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à compter de sa date de
signature, à l’exception de l’article 4.10 de l’accord tel que inséré par le présent avenant, qui
entre en vigueur à compter du 12 mars 2020 en application de l’article 12 de la loi
n° 2020-734 du 17 juin 2020.
Article 4 – Dispositions relatives aux entreprises de moins de 50 salariés
En application de l’article L. 2261-23-1 du Code du travail, les parties signataires conviennent
que le contenu du présent avenant ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux
entreprises de moins de cinquante salariés, visées à l’article L.2232-10-1 du Code du travail.
Article 5 – Force obligatoire de l’accord de branche du 14 décembre 2015 et de ses
avenants
L’accord du 16 novembre 2018 et son avenant s’inscrivent dans le cadre des dispositions de
l’article L.2253-1 du Code du travail fixant les matières dans lesquelles les stipulations de
l’accord de branche prévalent sur une convention d’entreprise conclue antérieurement ou
postérieurement à la date de son entrée en vigueur, sauf lorsque la convention d'entreprise
assure des garanties au moins équivalentes. Cette équivalence des garanties s'apprécie par
ensemble de garanties se rapportant à la même matière.
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Avenant 1 à l’accord du 16 novembre 2018 relatif aux garanties prévoyance des salariés intérimaires non-cadres
et cadres
Article 6 – Dépôt et extension
Le présent avenant fera l’objet des :
- formalités de dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, L.2261-1 et
D.2231-2 du code du travail ;
- formalités nécessaires à son extension, dans les délais spécifiques applicables aux
accords de branche ayant pour objet exclusif de faire face aux conséquences
économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19.
Fait à Paris, le 9 octobre 2020 en un exemplaire original signé électroniquement
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Idcc 2378 covid 09 10-2020

  • 1. Avenant 1 à l’accord du 16 novembre 2018 relatif aux garanties prévoyance des salariés intérimaires non-cadres et cadres Avenant n°1 à l’accord du 16 novembre 2018 relatif aux garanties prévoyance des salariés intérimaires non-cadres et cadres Préambule Les partenaires sociaux de la branche du travail temporaire ont conclu le 16 novembre 2018 l’accord relatif aux garanties prévoyance des salariés intérimaires non-cadres et cadres, dans l’objectif de moderniser les accords antérieurs relatifs aux régimes de prévoyance obligatoires des salariés intérimaires non-cadres et cadres et d’organiser une mutualisation des risques au sein de la branche. A cette fin, les partenaires sociaux, eu égard à l’objectif de solidarité professionnelle entre les entreprises de la branche, ont procédé à la recommandation, à compter du 1er janvier 2019, pour une durée maximale de 5 ans, de deux co-assureurs, APICIL Prévoyance et KLESIA Prévoyance. La gestion du régime recommandé, Intérimaires Prévoyance, a été confiée à un gestionnaire désigné, PRIMA, membre du groupe AG2R LA MONDIALE. La crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19 a rendu nécessaire de prendre en compte des situations nouvelles auxquelles les partenaires sociaux de la branche ont entendu apporter des réponses spécifiques, dans l’objectif d’assurer la pleine effectivité des droits des salariés intérimaires. D’une part, jusqu’à l’émergence de l’épidémie de Covid-19, la branche du travail temporaire n’avait pas eu l’occasion de poser le débat sur les conséquences du recours à l’activité partielle sur les dispositifs de branche de protection sociale complémentaire. Dans la continuité des mesures temporaires prises par le Législateur dans la loi n°2020-734 du 17 juin 2020, les partenaires sociaux de la branche conviennent de sécuriser les droits des salariés intérimaires placés en activité partielle à une couverture prévoyance effective. Ils actent, dans le présent avenant, le maintien des garanties prévoyance pendant toute la période d’activité partielle. D’autre part, tenant compte de certaines situations tragiques et de leurs conséquences humaines et sociales, en particulier en ce temps de crise sanitaire mondiale, les partenaires sociaux adaptent les modalités de mise en œuvre de la portabilité conventionnelle.
  • 2. Page 2 sur 4 Avenant 1 à l’accord du 16 novembre 2018 relatif aux garanties prévoyance des salariés intérimaires non-cadres et cadres Article 1 – Révision de l’article 4 de l’accord du 16 novembre 2018 – Maintien des garanties en cas d’activité partielle L’article 4 « Garanties » est complété par l’article 4.10 rédigé comme suit : Article 4.10 – Maintien des garanties en cas d’activité partielle A compter du 12 mars et jusqu'au 31 décembre 2020, les salariés intérimaires placés en position d’activité partielle bénéficient du maintien des garanties définies en annexe du présent accord, pendant les périodes où ils ne sont pas en activité, sans versement des cotisations au titre des heures non travaillées. Le salaire de base de la mission défini à l’article 4.5, servant de base au calcul des prestations, est intégralement reconstitué au titre des périodes d’activité partielle. A compter du 1er janvier 2021, le maintien des garanties au bénéfice des salariés intérimaires placés en activité partielle donnera lieu au paiement, par les entreprises comme par les salariés intérimaires, des cotisations prévues aux articles 10.1 et 10.2. L’indemnité légale brute d’activité partielle servira de base au calcul de ces cotisations pour les périodes pendant lesquelles elle a été effectivement perçue. L'assiette servant de base au calcul des prestations est déterminée selon le mode de calcul défini en annexe du présent accord en substituant à la notion de « salaire de base » l'indemnité légale brute d’activité partielle versée au salarié intérimaire. Article 2 – Révision de l’article 8.1 de l’accord du 16 novembre 2018 – Portabilité conventionnelle d’une durée d’un mois L’article 8.1 est modifié comme suit : Considérant que le mécanisme de la portabilité légale (telle que définie par l’article L 911-8 du Code de la sécurité sociale) nécessite d’être adapté aux spécificités du travail temporaire, les parties signataires ont décidé d’instituer une portabilité conventionnelle forfaitaire au bénéfice des salariés intérimaires remplissant la condition d’ancienneté mentionnée à l’article 4-2. Toutefois, les salariés ne bénéficiant pas de la portabilité conventionnelle forfaitaire d’un mois bénéficient d’un dispositif de garanties de certaines maladies graves et redoutées visées en annexe 3. La portabilité conventionnelle forfaitaire permettra aux salariés intérimaires remplissant la condition d’ancienneté mentionnée à l’article 4-2 et qui sont inscrits comme demandeurs d’emploi, de bénéficier, dans les mêmes conditions que les salariés intérimaires en activité, d’un maintien à titre gratuit des garanties dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, quelle que soit la durée du ou des derniers contrats de travail successifs, pour une durée d’un mois à compter de la date de cessation du contrat de travail.
  • 3. Page 3 sur 4 Avenant 1 à l’accord du 16 novembre 2018 relatif aux garanties prévoyance des salariés intérimaires non-cadres et cadres Par dérogation à l’alinéa précédent, la condition d’inscription comme demandeur d’emploi, justifiant l’ouverture des droits à la portabilité conventionnelle, ne s’applique pas dans les cas limitativement énumérés ci-dessous : - Pendant les 4 jours calendaires immédiatement postérieurs à la date de cessation du contrat de travail ; - Lorsque le salarié intérimaire se trouve dans l’impossibilité de s’inscrire à Pôle Emploi, pendant une période forfaitaire d’un mois à compter de la date de cessation du contrat de travail, pour une cause indépendante de sa volonté telle qu’une hospitalisation. La preuve de l’évènement, rendant impossible l’inscription du salarié intérimaire comme demandeur d’emploi, doit être rapportée par tout moyen aux organismes d’assurance. Le dispositif de portabilité conventionnelle s’applique également aux salariés intérimaires en cumul emploi retraite. A l’issue de la durée d’un mois, s’il remplit les conditions fixées à l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, le salarié intérimaire bénéficie de la portabilité légale dans la limite totale de douze mois (incluant la durée de la portabilité conventionnelle). Ce maintien des garanties est financé par un mécanisme de mutualisation intégré aux cotisations finançant le régime collectif obligatoire des salariés en activité. Article 3 – Entrée en vigueur - Durée Le présent avenant porte révision de l’accord du 16 novembre 2018 relatif aux garanties prévoyance des salariés intérimaires non-cadres et cadres ; il se substitue de plein droit aux stipulations de cet accord, conformément à l’article L. 2261-8 du Code du travail. Il est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à compter de sa date de signature, à l’exception de l’article 4.10 de l’accord tel que inséré par le présent avenant, qui entre en vigueur à compter du 12 mars 2020 en application de l’article 12 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020. Article 4 – Dispositions relatives aux entreprises de moins de 50 salariés En application de l’article L. 2261-23-1 du Code du travail, les parties signataires conviennent que le contenu du présent avenant ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés, visées à l’article L.2232-10-1 du Code du travail. Article 5 – Force obligatoire de l’accord de branche du 14 décembre 2015 et de ses avenants L’accord du 16 novembre 2018 et son avenant s’inscrivent dans le cadre des dispositions de l’article L.2253-1 du Code du travail fixant les matières dans lesquelles les stipulations de l’accord de branche prévalent sur une convention d’entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date de son entrée en vigueur, sauf lorsque la convention d'entreprise assure des garanties au moins équivalentes. Cette équivalence des garanties s'apprécie par ensemble de garanties se rapportant à la même matière.
  • 4. Page 4 sur 4 Avenant 1 à l’accord du 16 novembre 2018 relatif aux garanties prévoyance des salariés intérimaires non-cadres et cadres Article 6 – Dépôt et extension Le présent avenant fera l’objet des : - formalités de dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, L.2261-1 et D.2231-2 du code du travail ; - formalités nécessaires à son extension, dans les délais spécifiques applicables aux accords de branche ayant pour objet exclusif de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19. Fait à Paris, le 9 octobre 2020 en un exemplaire original signé électroniquement CFDT- Fédération des services CFTC - Intérim CFE-CGC-FNECS CGT-Intérim UNSA – Fédération commerce et services Force Ouvrière PRISM’EMPLOI