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1. FISCALITÉ DES
PARTICULIERS
2. FISCALITÉ DU PATRIMOINE
3. FISCALITÉ DES
ENTREPRISES
4. LÉGALITÉ FISCALE : FRAUDE OU
CONFIANCE ?
4
1
5
FISCALITÉ DES
PARTICULIERS
-
-
FISCALITÉ DES
PARTICULIERS
A. Impôt sur le revenu : revenus, crédits et réductions
d’impôt, divers, mesures en faveur du pouvoir d’achat
B. Prélèvement à la source 

6
Impôt sur le revenu


Revenus, crédits et
réductions d’impôt, divers
A
7
Imposition des revenus
▪ Rétablissement de la CSG à 6,6% pour certains
retraités
▪ 2 000 € nets mensuels pour une personne
seule sans autre source de revenus, au lieu de
1 200 €
CSG
9
Imposition des revenus
▪ Un salarié ou dirigeant de société devient
résident français pour une activité effectuée
dans l’intérêt exclusif de l’employeur
▪ Il a été recruté dans un pays étranger
▪ La prime est exonérée pour son montant réel ou
sur option ouverte pour un montant forfaitaire
correspondant à 30% de la rémunération totale
▪ Les autres revenus (patrimoine de source
étrangère) seront exonérés à concurrence de
50%
Le dispositif favorable de la prime
d’impatriation
12
Impôt sur le revenu


Mesures d’urgence
économiques et sociales
A
14
Imposition des revenus
▪ Prime exonérée d’impôt sur le revenu, de cotisations et
contributions sociales (d’origine légale ou conventionnelle)
et d’autres participations (effort de construction,
apprentissage, formation...)
▪ Employeurs soumis à l’obligation d’assurance chômage
▪ Salariés liés par un contrat de travail au 31 décembre 2018
ayant perçu en 2018 une rémunération inférieure à 3 fois la
valeur annuelle du SMIC dans la limite de 1 000 €
▪ Versement au plus tard le 31 mars 2019
▪ Ne peut se substituer à des augmentations de
rémunérations ni à des primes prévues par un accord
salarial, contrat de travail ou usage
▪ Nécessité d’un accord d’entreprise ou décision
unilatérale de l’employeur prise avant le 31 janvier 2019,
avec obligation d’informer le CSE, DP, DUP s’ils existent
Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat
15
▪ Exonération d’impôt sur le revenu et des cotisations
salariales des heures supplémentaires et
complémentaires
▪ Dans la limite annuelle de 5 000 €
▪ Applicable au 1er janvier 2019
Exonération d’IR des heures supplémentaires et
complémentaires
16
Imposition des revenus
Impôt sur le revenu


Crédits, réductions
et suppressions
A
17
Crédits et réductions d’impôt
▪ Le CITE est prorogé jusqu’au 31 décembre 2019 (dépenses
d’équipement, matériaux ou appareils en faveur de la
transition énergétique)
Ex : chaudière…
Art. 200 quater du CGI
▪ Le crédit d’impôt « éco-prêt à taux zéro » est prorogé
jusqu’au 31 décembre 2021 (entrée en vigueur au 1er juillet
2019)
▪ Le montant du chèque énergie est augmenté : 200 € par
ménage en moyenne
Crédits
18
Crédits et réductions d’impôt
1. Le dispositif « Censi-Bouvard » prévoit une
réduction d’IR en faveur des investissements
réalisés dans le secteur de la LMNP Art. 199
sexvicies du CGI
Ce dispositif est prorogé jusqu’au 31 décembre 2021
pour les acquisitions de logements situés dans les
établissements d’hébergement pour les personnes
âgées ou handicapées et des résidences avec
services pour étudiants
Réductions
19
Crédits et réductions d’impôt
2. A- Prolongation du dispositif de la réduction
d’impôt en faveur de l’investissement locatif
intermédiaire dit « PINEL » en zone B2 et C
jusqu’au 15 mars 2019
Rappel : les acquisitions de logements réalisées dans les
communes classées dans les zones B2 et C et ayant fait
l’objet d’un dépôt de permis de construire au plus tard le 31
décembre 2017 demeurent éligibles si l’acquisition était
réalisée au plus tard le 31 décembre 2018
2. B- Création d’un dispositif d’incitation aux
travaux de rénovation dans les centres villes en
élargissant le champ du dispositif Pinel 20
Réductions
Crédits et réductions d’impôt
3. La réduction d’IR de 25% (antérieurement 18%)
au titre des versements effectués au titre des
souscriptions au capital des PME éligibles est
prorogée jusqu’au 31 décembre 2019
MAIS
Il faut attendre la décision de la Commission
Européenne
22
Réductions
Prélèvement à la source
(PAS)


Champ, modalités, CIMR
B
25
Acompte
Art.62
Indépendant
s
BIC,BNC,BA
Revenus
Fonciers
Salaires
Salaires des
dirigeants
Pensions
retraites,
invalidité
Indemnités
journalières
SS
Allocations
chômage
Prélevé sur
le compte
bancaire
Modalités du
PAS
Retenue
26
Prélèvement à la source
▪ Plus-values immobilières
▪ Revenus de capitaux mobiliers (RCM)
▪ Plus-values sur valeurs mobilières et droits
sociaux
▪ Revenus exceptionnels taxés selon le système
du quotient
▪ Plus-values professionnelles à long terme
▪ Plus-values de cession de biens meubles
corporels
Exclus du champ d’application du PAS
30
Prélèvement à la source
Taux de droit commun
Revenus
2017
Revenus
Imposables
Revenus
PAS
BNC 25 000 25 000 25 000
TS 10 000 9 000 9 000
RF 6 000 6 000 6 000
BIC - 8 000 - 8 000 0
Total 32 000 40 000
IR théorique : 2 677 (tx = 8,36%)
Revenus Brut soumis au PAS : 40
000
Taux de l’acompte :
2 677/40 000 = 6,69%
Calcul des acomptes de janvier à
août 2019 :
- BNC = 25 000*6,69%/12= 139 €/
mois
- BIC = 0
- RF = 6 000*6,69/12 = 33 €/mois
- TS = N/A retenu par l’employeur 34
Prélèvement à la source
▪ Foyers non imposables au titre des deux
dernières périodes d’imposition
▪ Revenu fiscal de référence de la dernière année
d'imposition connue inférieur à 25 000 € par
part de quotient familial
35
Taux nul : sous conditions
Prélèvement à la source
Autres taux et options possibles
▪ Taux neutre : non transmission du taux de droit
commun au collecteur (confidentialité)
▪ Taux individualisé : application d’un taux
individualisé entre membres d’un couple
▪ Prélèvement trimestriel (et non mensuel) des
acomptes
36
Prélèvement à la source
37
Prélèvement à la source
Calendrier
38
Prélèvement à la source
▪ Les services à domicile et garde d’enfant de
moins de 6 ans
▪ Les dépenses d'accueil en EHPAD
▪ Les investissements locatifs (Pinel, Duflot,
Scellier, investissement social et logement dans
les DOM, Censi-Bouvard)
▪ Les réductions et crédits d’impôt en faveur des
dons aux œuvres, des personnes en difficulté et
des cotisations syndicales
Crédits et réductions d’impôt : acompte de 60% en
janvier 2019
39
Prélèvement à la source
Dispositif temporaire pour les particuliers employeurs
40
▪ Report d’un an de la retenue à la source
▪ Mécanisme d’acompte pour :
→ salariés employés par des particuliers à leur
domicile
→ assistants maternels agréés
→ gardes-chasse/pêche/forestiers, les
jardiniers…
occupés par des groupements ou sociétés,
ou des
particuliers
Prélèvement à la source
Pour les revenus non exceptionnels de 2018
CIMR = IR 2018 * revenus non exceptionnels / revenus
soumis à l’IR progressif
Encadrement des revenus non exceptionnels !
Crédit de prélèvements sociaux également….
Mesures anti-optimisation
- Possible demande de justifications de tout élément servant
de base au calcul du CIMR
- Droit de reprise porté à 4 ans pour les revenus 2018
CIMR et revenus exceptionnels
43
Prélèvement à la source – Notion de revenu exceptionnel !
Revenu qui, par nature, n’est pas susceptible d’être recueilli
annuellement
• Indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail
pour leur fraction imposable (sauf indemnités fin de CDD ou CP)
• Indemnités de clientèle, de cessation d’activité
• Primes de mobilité géographique
• Prestations de retraite servies sous forme de capital
• Aides et allocations capitalisées servies en cas de conversion ou de
réinsertion ou pour la reprise d’une activité professionnelle
• Sommes perçues au titre de la participation ou de l’intéressement et
non affectées à la réalisation de plans d’épargne salariale
• Revenus de source étrangère qui ouvrent droit, à un crédit d’impôt
conventionnel égal à l’impôt français correspondant à ces revenus
43
Prélèvement à la source
Rémunérations surérogatoires : référence au contrat de travail
▪ Exclu si non prévu dans le contrat ou signé après le 1er janvier
2018 ou si revêt un caractère discrétionnaire
▪ Est considéré comme une rémunération non exceptionnelle si la
prime en dehors du contrat remplit les conditions cumulatives
suivantes :
▪ Habituelle et récurrente
▪ Son montant n’excède pas le montant habituellement versé
Rémunérations anticipées ou différées
▪ Le versement en 2018 doit correspondre à la date normale
d’échéance
▪ Les revenus imposables qui se rapportent, au regard de leur date
normale d’échéance, à une ou plusieurs années antérieures ou
postérieures à 2018, constituent des revenus exceptionnels
n’ouvrant pas droit au bénéfice du CIMR. 47
Prélèvement à la source
Exemple de calcul de CIMR :
Soit un contribuable célibataire ayant déclaré, au titre de l’imposition des
revenus de l’année 2018
• Des salaires non exceptionnels pour un montant annuel imposable
de 40 000 €
• Une prime de mobilité de 4 500 €
• Des dons divers pour 450 €
Son impôt sur le revenu brut est égal à 6 365 €, avant imputation des dons
(450 x 66% = 300€), soit un impôt net égal à 6 065 € (6 365 – 300).
Le CIMR est égal à 5 721 € (6 365 × (40 000 / (44 500))
Le montant net à payer sera donc de :
6 365 € – 5 721 € de CIMR - 300 € de RI liée au dons = 344 €
Les réductions et les crédits d’impôt sont sauvegardées.
47
Prélèvement à la source
Le CIMR accordé sur le bénéfice 2018 est
plafonné par le montant le plus élevé entre 2015,
2016 et 2017
▪ Complément CIMR sur les revenus de 2019
possible sous conditions :
→ lorsque le bénéfice de 2019 est supérieur ou
égal à
2018
→ lorsque le bénéfice de 2019 est inférieur à
2018 mais
supérieur au plus élevé des années
CIMR et revenus BIC/BNC/BA
2018
2015 à 2017
48
Prélèvement à la source
Revenus BNC au titre des années 2015 à 2019 :
CIMR 2018 = 9 293 * (40 000/50 000) = 7 434 soit un IR à payer de 1 859
CIMR Complémentaire 2019 = 9 293 * (45 000/50 000) – 7 434 = 929 CIMR
complémentaire
Taux moyen = 9 293/50 000 = 18,59%
Comparaison : BNC 2018 Excède de 10 K€ BNC 2016. Solde IR 2018 à payer
10 000 * 18,59%
CIMR et revenus BIC/BNC/BA
2018
2015 à 2017
49
Prélèvement à la source
Mêmes principes que pour les indépendants….
Attention ! Sont visés les dirigeants de société qui contrôlent la
société qui verse leur rémunération. Une personne est considérée
comme contrôlant une société lorsque :
• elle détient la majorité des droits de vote ou des droits dans les
bénéfices sociaux de la société, directement ou indirectement, par elle-
même ou par l'intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou
descendants ou de leurs frères et sœurs ;
• ou elle y exerce, en fait, le pouvoir de décision. Selon l’administration,
une personne est présumée (présomption simple) exercer le pouvoir
de décision lorsqu’elle détient, directement ou indirectement (par
l'intermédiaire d'une ou plusieurs personnes morales interposées), au
moins 33,33 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices
sociaux (BOFiP-RPPM-PVBMI-30-10-60-§ 110-04/03/2016).
CIMR et revenus des
dirigeants
48
Prélèvement à la source
Distinction des charges récurrentes / pilotables :
Charges récurrentes : primes d’assurance, provisions pour charges
de copropriété, taxe foncière, intérêts des dettes contractées, frais
de rémunération des gardes et concierges….
Charges pilotables : travaux dont el bailleur maîtrise le calendrier de
réalisation
Modalités dérogatoires de déduction pour l’année 2018 :
Charges récurrentes : déductibles en 2018 si date d’échéance en
2018. Pour les dettes ayant des dates d’échéance sur d’autres
années, c’est l’année du paiement qui compte, même si paiement
en 2018
Charges pilotables : déductibles en totalité en 2018 selon les règles
de droit commun. En 2019, charges déductibles à hauteur de la
moyenne des charges pilotables payées en 2018 et 2019.
50
CIMR et revenus fonciers
Prélèvement à la source
Travaux hors charges de copropriété
Un contribuable verse 100 000 € de dépenses déductibles en 2018,
aboutissant à un déficit foncier de – 80 000 € :
Déficit imputable sur le revenu global à hauteur de 10 700 €
Déficit excédentaire reportable sur les 10 années suivantes
En l’absence de travaux réalisés en 2019, déduction
complémentaire à hauteur de la moyenne des dépenses de 2018
et 2019, soit 50 000 €.
50
CIMR et revenus fonciers
Paiements
Montants déduits en 2019
2018 2019
10 000 0 5 000
0 30 000 15 000
10 000 30 000 20 000
Prélèvement à la source
PERP :
Lorsque le montant versé sur le PERP en 2018 est inférieur à
celui versé en 2017 et à celui versé en 2019, le montant
déductible en 2019 est égal à la moyenne des sommes versées
en 2018 et 2019
50
CIMR et PERP
Versements
Montants déduits en 2019
2017 2018 2019
10 000 15 000 20 000 20 000
10 000 0 30 000 15 000
20 000 15 000 10 000 10 000
2
52
FISCALITÉ DU
PATRIMOINE
-
FISCALITÉ DU
PATRIMOINE
A. Flat tax, Exit tax et plus-values
A. Transmission à titre gratuit : le régime « Dutreil »
A. Impôt sur la fortune immobilière : un an
d’application et quelques ajustements
A. Modifications concernant les droits
d’enregistrement
A. Actualité jurisprudentielle récente
53
A FISCALITÉ DU PATRIMOINE
FLAT TAX, EXIT TAX ET PLUS-
VALUES
54
RÉFORME DU DISPOSITIF DE L’EXIT TAX

(LF19, ART. 112)

▪ Extension du champ d’application du sursis de paiement
à tout état ou territoire « coopératif »
▪ Réduction à 2 ans (au lieu de 15 ans) du délai de
conservation des titres pour obtenir un dégrèvement
d’office ou une restitution d’impôt lorsque la valeur des
titres, valeurs et droits n’excède pas 2 570 000 € à la
date du transfert du domicile fiscal
○ 5 ans si la valeur globale excède ce montant
55
RÉFORME DU DISPOSITIF DE L’EXIT TAX

(LF19, ART. 112)

▪ Obligations déclaratives allégées pour les déclarations
ne comportant que des plus-values latentes
○ Dispense de souscription de la déclaration de suivi des
plus-values en sursis n° 2704-ETS en l’absence
d’événement affectant les titres auxquels elles se
rapportent
▪ Application du dispositif aux plus-values latentes sur
titres de sociétés à prépondérance immobilière
56
CHAMP D’APPLICATION DES GAINS SOUMIS AU PFU

(LF19, ART. 44)
▪ Le régime s’applique à l’ensemble des gains sur titres
○ En particulier, les compléments de prix et autres
distributions d’actifs et de plus-values
▪ Les gains résultant d’une donation « IFI-dons » sont
éligibles au PFU
▪ Idem pour les retraits anticipés sur un PEA
○ Retrait avant 5 ans
▪ Entrée en vigueur :
○ 1er janvier 2019 pour les retraits anticipés sur un PEA
2018 pour les 2 autres dispositions
57
ASSOUPLISSEMENT DES CONDITIONS
D’EXONÉRATION DES PLUS-VALUES IMMOBILIÈRES
DES NON-RÉSIDENTS (LF19, ART. 43)
▪ Exonération totale de la cession de l’ancienne
résidence principale des expatriés
○ Ils ne bénéficiaient jusqu’à présent que d’une exonération
de 150 K€
○ Exonération totale sous conditions
▪ Transfert du domicile dans un état « coopératif »
▪ L’immeuble devait constituer la résidence principale et les
dépendances immédiates à la date du transfert du domicile
▪ Cession au plus tard le 31 décembre de l’année qui suit le
58
ALLONGEMENT DU DÉLAI D’EXONÉRATION PARTIELLE
DE LA CESSION D’UN IMMEUBLE PAR UN NON-
RÉSIDENT (LF19, ART. 43)
▪ Le régime d’exonération partielle (150 K€)
s’applique à tout logement (résidence
principale ou non)
○ Réservée aux ressortissants de l’EEE domiciliés en
France au moins 2 ans à un moment quelconque avant la
cession
○ Limitée à un seul logement par bénéficiaire, pour une
cession réalisée au plus tard le 31 décembre /N+5 suivant
le transfert
▪ Le délai est porté de 5 à 10 ans
59
TAXATION FORFAITAIRE DES PLUS-VALUES DE
CESSION OCCASIONNELLE DE BITCOINS ET AUTRES
ACTIFS NUMÉRIQUES (LF19, ART. 41)
▪ Imposition au PFU des cessions occasionnelles
▪ Absence d’activité habituelle et d’intention spéculative
○ Régime applicable aux jetons et à toute représentation
numérique d’une valeur
○ La plus-value est calculée sur la valeur globale du
portefeuille
○ Relèvent de ce régime les cessions et les échanges de
valeurs
▪ Absence d’imposition des cession annuelles n’excédant pas
305 € 60
APPORT-CESSION. CONDITIONS DE REMPLOI DU
PRODUIT DE LA
CESSION (LF19, ART. 115)▪ Aménagement des conditions de remploi du prix de
cession des titres reçus en apport
○ Augmentation du seuil de réinvestissement à 60% du prix
de cession
○ Élargissement des possibilités de réinvestissement à la
souscription de titres de fonds (FCPR, FCPI, SLP, SCR)
▪ Siège dans l’EEE
▪ Actif composé de 75% au moins de parts ou actions
d’entités exerçant une activité opérationnelle, imposée à l’IS,
ayant leur siège dans l’EEE et de 50% de titres de sociétés
non cotées (2/3 des 75%)
62
TRANSMISSION À TITRE
GRATUIT



RÉNOVATION DU RÉGIME
FISCAL DE FAVEUR
« DUTREIL »
B
63
▪ Champ d’application inchangé : la nature des
activités éligibles n’est pas modifiée
Rappel : renvoi opéré par le BOFIP semble caduc depuis le 11 octobre
2018
▪ Engagement collectif de 2 ans (sauf « réputé
acquis ») puis engagement individuel de 4 ans ;
fonction de direction
▪ Taux d’exonération d’assiette de 75% (rejets
d’amendements proposant un taux de 90%) 64
TRANSMISSION À TITRE GRATUIT : LE RÉGIME
« DUTREIL » RÉNOVÉ
LES FONDAMENTAUX NE SONT PAS
MODIFIÉS
TRANSMISSION A TITRE GRATUIT : LE REGIME
« DUTREIL »
▪ Augmentation significative des seuils
▪ Déconnexion entre les régimes “Micro” et la
franchise 

en base de TVA
▪ Entrée en vigueur : dès l’imposition des revenus
2018
L’ESSENTIEL
TRANSMISSION À TITRE GRATUIT : LE RÉGIME
« DUTREIL » RÉNOVÉ
L’ESSENTIEL
▪ Engagement collectif... unipersonnel
▪ Abaissement du pourcentage de titres couverts par
l’engagement collectif
▪ Engagement « réputé acquis » et société
interposée
▪ Assouplissement de l’apport de titres à une holding
▪ Allègement des obligations déclaratives
65
TRANSMISSION À TITRE GRATUIT : LE RÉGIME
« DUTREIL » RÉNOVÉ
L’ENGAGEMENT COLLECTIF... UNIPERSONNEL
Modification du 1er alinéa in fine du a) de l’article 787 B du
CGI :
« a. Les parts ou les actions mentionnées ci-dessus doivent faire l'objet
d'un engagement collectif de conservation d'une durée minimale de deux
ans en cours au jour de la transmission, qui a été pris par le défunt ou le
donateur, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, avec d'autres
associés ; Le présent engagement peut être pris par une personne seule,
pour elle et ses ayants cause à titre gratuit, sous les mêmes conditions. »
66
TRANSMISSION À TITRE GRATUIT : LE RÉGIME
« DUTREIL » RÉNOVÉ
L’ENGAGEMENT COLLECTIF... UNIPERSONNEL
Introduit par le Sénat pour tenir compte de la situation des
entreprises sociétaires à associé unique (EURL, EARL et SASU
notamment)
En effet, pour ces sociétés unipersonnelles, la situation était
jusqu’à présent la suivante :
■ soit les conditions de l’engagement « réputé acquis » étaient
réunies, ces sociétés relevaient alors de l’article 787 B (régime
applicable aux sociétés)
■ soit les conditions de l’engagement « réputé acquis » n’étaient
pas réunies, ces sociétés relevaient alors de l’article 787 C67
TRANSMISSION À TITRE GRATUIT : LE RÉGIME
« DUTREIL » RÉNOVÉ
L’ENGAGEMENT COLLECTIF... UNIPERSONNEL
La proposition du Sénat visait à l’origine les sociétés
unipersonnelles exclusivement mais la rédaction retenue, à la
suite d’un sous-amendement du Gouvernement, est plus large et
ne conditionne pas un tel engagement à la détention de la totalité
du capital social
Attention, s’il n’est pas impératif qu’il soit seul associé, l’auteur de
cet engagement unipersonnel devra néanmoins :
■ détenir seul un nombre de titres suffisant pour atteindre les
seuils (nouveaux) de 17% des droits financiers et 34% des
droits de vote
■ exercer une fonction de direction (ou exercer au sein de la68
TRANSMISSION À TITRE GRATUIT : LE RÉGIME
« DUTREIL » RÉNOVÉ
L’ENGAGEMENT COLLECTIF... UNIPERSONNEL
En pratique, quelle utilité ?
Pour l’associé unique, lorsque le « réputé acquis » ne peut être
mis en œuvre c’est-à-dire :
■ soit lorsque la condition de délai n’est pas encore remplie
(cas théorique)
■ soit lorsque le donataire ne remplira pas la condition
d’exercice d’une fonction de direction (cf. discutable Rép. Min.
Moreau du 7 mars 2017)
L’objectif sera alors de pouvoir se prévaloir de l’article 787 B 69
TRANSMISSION À TITRE GRATUIT : LE RÉGIME
« DUTREIL » RÉNOVÉ
L’ENGAGEMENT COLLECTIF... UNIPERSONNEL
En pratique, quelle utilité ?
Pour celui qui (i) n’est pas associé unique, (ii) remplit les
conditions pour signer un engagement unipersonnel et (iii) ne
souhaite pas/ne peut pas mettre en œuvre le « réputé acquis », il
sera le plus souvent préférable de rechercher la signature d’un
engagement collectif de conservation de titres ce qui permettra,
notamment, de faciliter le respect de la condition d’exercice
d’une fonction de direction.
L’engagement unipersonnel pourrait alors être utile à défaut de
pouvoir obtenir la signature d’autres associés.
70
L’ABAISSEMENT DES SEUILS DE L’ENGAGEMENT
COLLECTIF
Modification du 1er alinéa du b) de l’article 787 B du CGI :
«  1. L'engagement collectif de conservation doit porter sur au
moins 10% des droits financiers et 20% des droits de vote
attachés aux titres émis par la société s'ils sont admis à la
négociation sur un marché réglementé ou, à défaut, sur au moins
17% des droits financiers et 34% des droits de vote, y compris
les parts ou actions transmises. »
Seuils antérieurs : 20% / 34% des droits financiers et des droits
de vote
71
TRANSMISSION À TITRE GRATUIT : LE RÉGIME
« DUTREIL » RÉNOVÉ
ENGAGEMENT « RÉPUTÉ ACQUIS » ET INTERPOSITION DE
SOCIÉTÉ(S)
Rappels sur l’engagement « réputé acquis »
Le dispositif du « réputé acquis » a été créé par la loi du 30 décembre
2006 et permet aux donataires ou héritiers de bénéficier du dispositif
Dutreil même si aucun engagement collectif n’a été formalisé
Conditions du réputé acquis :
- Titres détenus depuis au moins 2 ans (seul ou avec son conjoint
marié ou partenaire de «  Pacs  ») permettant d’atteindre les seuils
prévus par l’engagement collectif
- Exercice d’une fonction de direction (société soumise à l’IS) ou d’une
activité professionnelle principale
Le « réputé acquis » n’était pas applicable en cas d’interposition d’une
ou plusieurs sociétés 72
TRANSMISSION À TITRE GRATUIT : LE RÉGIME
« DUTREIL » RÉNOVÉ
Modification du b) de l’article 787 B du CGI :
« 2. L'engagement collectif de conservation est réputé acquis lorsque les
parts ou actions détenues depuis deux ans au moins, directement ou
indirectement dans les conditions prévues au 3 du présent b par une
personne physique seule ou avec son conjoint, ou le partenaire avec
lequel elle est liée par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire
atteignent les seuils prévus au premier alinéa du 1, sous réserve que
cette personne ou son conjoint, ou le partenaire lié par un pacte civil de
solidarité ou son concubin notoire exerce depuis plus de deux ans au
moins dans la société concernée son activité professionnelle principale
ou l'une des fonctions énumérées au 1° du 1 du III de l'article 975
lorsque la société est soumise à l'impôt sur les sociétés. En cas de
détention indirecte, l’exonération partielle est accordée dans les
proportions et sous les conditions prévues au 3 du présent b » 73
TRANSMISSION À TITRE GRATUIT : LE RÉGIME
« DUTREIL » RÉNOVÉ
ENGAGEMENT « RÉPUTÉ ACQUIS » ET INTERPOSITION DE
SOCIÉTÉ
Deux modifications
• La prise en compte du «  concubin notoire  » (au même titre que le
conjoint marié ou partenaire de « Pacs ») tant pour l’appréciation des
seuils des droits de vote et droits financiers que pour l’exercice de la
fonction de direction ou l’activité professionnelle principale
• L’engagement peut être « réputé acquis » même en cas de détention
indirecte (un seul niveau d’interposition) des titres de la société
« opérationnelle » ; ainsi, le réputé acquis pourra être utilisé en cas
de transmission (donation ou succession) de titres d’une société
interposée détenant une participation dans une société opérationnelle
74
TRANSMISSION À TITRE GRATUIT : LE RÉGIME
« DUTREIL » RÉNOVÉ
ENGAGEMENT « RÉPUTÉ ACQUIS » ET INTERPOSITION DE
SOCIÉTÉ
ENGAGEMENT « RÉPUTÉ ACQUIS » ET INTERPOSITION DE
SOCIÉTÉ
Illustration 1
Société
opérationnelle
Valeur 3 M€
M. Dupont
Holding NA /
société interposée
Valeur 2,1 M€
80%
70%
Analyse
M. Dupont est Président tant de la holding que de
la société opérationnelle dont la valeur est de 3
M€.
La valeur de la participation de M. Dupont dans la
holding est de 1,68 M€ (80% * 2,1) ; cette
participation est détenue depuis plus de deux ans.
L’engagement collectif des titres de la société
opérationnelle détenus par la holding est donc
« réputé acquis ».
La transmission des titres de la holding pourra
être exonérée à hauteur de la fraction de la valeur
réelle de son actif brut qui correspond aux titres
de la société opérationnelle couverts par
l’engagement réputé acquis. 75
TRANSMISSION À TITRE GRATUIT : LE RÉGIME
« DUTREIL » RÉNOVÉ
Société
opérationnelle
Valeur 3 M€
M. Dupont
Holding NA /
société interposée
Valeur 2,1 M€
80%
70%
Calcul de l’assiette imposable aux DMTG
Dans notre exemple, la totalité de la valeur réelle
de l’actif brut de la société holding correspond à
la participation détenue dans la société
opérationnelle.
De sorte qu’en cas de transmission par M.
Dupont de l’intégralité de ses droits dans la
holding, l’assiette des droits de mutation à titre
gratuit sera de :
1 680 000 € - (75% * 1 680 000) = 420 000 €
76
TRANSMISSION À TITRE GRATUIT : LE RÉGIME
« DUTREIL » RÉNOVÉ
ENGAGEMENT « RÉPUTÉ ACQUIS » ET INTERPOSITION DE
SOCIÉTÉ
Illustration 1
Société
opérationnelle
Valeur 3 M€
M. Dupont
Holding NA /
société interposée
Valeur 2,1 M€
80%
70%
Attention à la fonction de direction
• Si M. Dupont est Président de la société Holding
mais n’exerce pas de fonction de direction dans la
société opérationnelle, l’engagement ne pourra
pas être « réputé acquis ».
• D’autre part, l’administration fiscale retient en
matière de réputé acquis une doctrine très
critiquable suivant laquelle le donateur ne pourrait
pas exercer la « fonction de direction » à compter
de la transmission (Rép. Min. Moreau du 7 mars
2017).
Il serait souhaitable qu’à l’occasion du
commentaire du texte nouveau, l’administration
retienne une interprétation plus en phase avec
l’esprit du « réputé acquis »
77
TRANSMISSION À TITRE GRATUIT : LE RÉGIME
« DUTREIL » RÉNOVÉ
ENGAGEMENT « RÉPUTÉ ACQUIS » ET INTERPOSITION DE
SOCIÉTÉ
Illustration 1
Société
opérationnelle
Valeur 3 M€
M. Dupont
Holding NA /
société interposée
Valeur 2,1 M€
80%
40%
Analyse
M. Dupont est Président tant de la holding que de
la société opérationnelle dont la valeur est de 3
M€.
La valeur de la participation de M. Dupont dans la
holding est de 1,68 M€ (80% * 2,1) ; cette
participation est détenue depuis plus de deux ans.
L’engagement collectif des titres de la société
opérationnelle détenus par la holding ne peut pas
être « réputé acquis » car le seuil de 34% n’est
pas atteint (il est présumé qu’il n’existe pas de
droit de vote multiple).
78
TRANSMISSION À TITRE GRATUIT : LE RÉGIME
« DUTREIL » RÉNOVÉ
ENGAGEMENT « RÉPUTÉ ACQUIS » ET INTERPOSITION DE
SOCIÉTÉ
Illustration 2
Société
opérationnelle
Valeur 3 M€
M. Dupont
Holding NA /
société
interposée
Valeur 2,1 M€
80%
60%
Trésorerie
Valeur
300 K€
100%
79
Analyse
M. Dupont est Président tant de la holding que de
la société opérationnelle dont la valeur est de 3
M€.
La valeur de la participation de M. Dupont dans la
holding est de 1,68 M€ (80% * 2,1) ; cette
participation est détenue depuis plus de deux ans.
L’engagement collectif des titres de la société
opérationnelle détenus par la holding peut être
« réputé acquis ».
Outre la participation dans la société
opérationnelle, la holding détient des avoirs
bancaires de 0,3 M€ ; il n’existe aucun passif.
TRANSMISSION À TITRE GRATUIT : LE RÉGIME
« DUTREIL » RÉNOVÉ
ENGAGEMENT « RÉPUTÉ ACQUIS » ET INTERPOSITION DE
SOCIÉTÉ
Illustration 3
Société
opérationnelle
Valeur 3 M€
M. Dupont
Holding NA /
société
interposée
Valeur 2,1 M€
80%
60%
Calcul de l’assiette imposable aux DMTG
La détermination de la valeur des titres transmis
susceptibles de bénéficier de l’exonération Dutreil
consistera à appliquer à la valeur de ces titres, le
rapport existant entre la valeur vénale de la
participation détenue par la holding dans la société
opérationnelle et la valeur vénale réelle de l’actif brut
de la holding soit dans notre cas :
(80% * 2,1) * (60% * 3) / 2,1 = 1,68 * (1,8 / 2,1) =
1,44 M€
De sorte qu’en cas de transmission par M. Dupont de
l’intégralité de ses droits dans la holding, l’assiette
des droits de mutation à titre gratuit sera de :
1 680 000 € - (75% * 1 440 000) = 600 000 €
Trésorerie
Valeur
300 K€
100%
80
TRANSMISSION À TITRE GRATUIT : LE RÉGIME
« DUTREIL » RÉNOVÉ
ENGAGEMENT « RÉPUTÉ ACQUIS » ET INTERPOSITION DE
SOCIÉTÉ
Illustration 3
TRANSMISSION À TITRE GRATUIT : LE RÉGIME
« DUTREIL » RÉNOVÉ
ENGAGEMENT « RÉPUTÉ ACQUIS » ET INTERPOSITION DE
SOCIÉTÉ
Entrée en vigueur
Applicable aux engagements collectifs réputés acquis à compter
du 1er janvier 2019
L’entrée en vigueur est donc immédiate ; cela signifie qu’un
engagement peut être réputé acquis selon les nouvelles
conditions même si tout ou partie du délai de deux ans s’est
écoulé antérieurement au 1er janvier 2019
8081
TRANSMISSION À TITRE GRATUIT : LE RÉGIME
« DUTREIL » RÉNOVÉ
ENGAGEMENT « RÉPUTÉ ACQUIS » ET INTERPOSITION DE
SOCIÉTÉ
Entrée en vigueur
Applicable aux engagements collectifs réputés acquis à compter
du 1er janvier 2019
L’entrée en vigueur est donc immédiate ; cela signifie qu’un
engagement peut être réputé acquis selon les nouvelles
conditions même si tout ou partie du délai de deux ans s’est
écoulé antérieurement au 1er janvier 2019
ASSOUPLISSEMENT DES APPORTS À UNE SOCIÉTÉ
HOLDING
Rappels sur le dispositif applicable jusqu’au 31 décembre 2018
(article 787 B, f) du CGI)
Dans sa rédaction applicable jusqu’au 31 décembre 2018, l’article 787 B,
f) prévoyait que le régime de faveur n’était pas remis en cause lorsque la
transmission était suivie d’un apport des titres à une société holding, le
cas échéant avec soulte consécutive à un partage (apport mixte), pour
autant que cet apport intervienne au cours de la période d’engagement
individuel, au profit d’une société holding ayant pour objet unique la
gestion de son propre patrimoine constitué exclusivement de
participations dans des sociétés du même groupe
En outre, cette holding devait être :
■ détenue par le(s) bénéficiaire(s) de la transmission ayant souscrit
l’engagement individuel de conservation et le cas échéant par le82
TRANSMISSION À TITRE GRATUIT : LE RÉGIME
« DUTREIL » RÉNOVÉ
ASSOUPLISSEMENT DES APPORTS À UNE SOCIÉTÉ
HOLDING
Les modifications apportées à l’article 787 B, f)
● La possibilité de réaliser l’apport pendant la durée de l’engagement
collectif de conservation
● Objet de l’apport : soit des titres d’une société opérationnelle, soit des
titres d’une société interposée (un seul niveau d’interposition)
● Détention du capital de la société holding : 75% au moins du capital et
des droits de vote sont détenus, à l’issue de l’apport, par des « personnes
soumises aux obligations de conservation prévues aux a) et c)  » de
l’article 787 B ; la holding doit être dirigée par une ou plusieurs de ces
personnes
● Composition de l’actif de la holding : à l’issue de l’apport, la valeur réelle 83
TRANSMISSION À TITRE GRATUIT : LE RÉGIME
« DUTREIL » RÉNOVÉ
ASSOUPLISSEMENT DES APPORTS À UNE SOCIÉTÉ
HOLDING
Possibilité de réaliser l’apport pendant l’engagement collectif de
conservation
L’administration fiscale justifiait, de manière critiquable, la remise en cause de
régime de faveur en cas d’apport pendant l’engagement collectif par
l’impossibilité pour l’apporteur de respecter ensuite son engagement
individuel, alors même que l’apport était, sous certaines conditions, autorisé
pendant cet engagement individuel
En pratique, cela était un frein à certaines opérations, notamment celles
comportant une donation-partage avec soulte et pouvait conduire :
$ soit à rechercher l’application du «  réputé acquis  » dont les conditions
d’application ne sont pas toujours en phase avec la réalité d’une
transmission (exercice de la fonction de direction par le donataire/héritier)
$ soit à différer l’apport mixte (titres et soulte) de deux ans, en même temps84
TRANSMISSION À TITRE GRATUIT : LE RÉGIME
« DUTREIL » RÉNOVÉ
ASSOUPLISSEMENT DES APPORTS À UNE SOCIÉTÉ
HOLDING
Apport de titres d’une société interposée
Dans sa rédaction applicable jusqu’au 31 décembre 2018, le f) de l’article
787 B était réservé à l’apport de titres d’une société opérationnelle
Désormais, le nouveau dispositif est applicable à l’apport de titres d’une
société interposée détenant directement les titres de la société objet de
l’engagement collectif de conservation : un seul niveau d’interposition est
donc admis
85
TRANSMISSION À TITRE GRATUIT : LE RÉGIME
« DUTREIL » RÉNOVÉ
ASSOUPLISSEMENT DES APPORTS À UNE SOCIÉTÉ
HOLDING
Détention du capital social de la holding : difficulté d’interprétation
75% au moins du capital et des droits de vote sont détenus, à l’issue de
l’apport, par des «  personnes soumises aux obligations de conservation
prévues aux a) et c) »
1ère lecture possible (approche littérale) : les « personnes » doivent respecter
cumulativement l’engagement collectif du a) et l’engagement individuel du c)
donc il peut s’agir uniquement des bénéficiaires de la transmission
2nde lecture possible (esprit du texte) : les « personnes » doivent respecter
alternativement l’engagement collectif du a) ou l’engagement individuel du c)
86
TRANSMISSION À TITRE GRATUIT : LE RÉGIME
« DUTREIL » RÉNOVÉ
TRANSMISSION À TITRE GRATUIT : LE RÉGIME
« DUTREIL » RÉNOVÉ
ASSOUPLISSEMENT DES APPORTS À UNE SOCIÉTÉ
HOLDING
Détention du capital social de la holding : difficulté d’interprétation
La 2nde lecture nous semble préférable pour plusieurs raisons :
● La solution de la 1ère lecture appellerait une rédaction différente et plus
simple du texte : les bénéficiaires de l’exonération
$ La 1ère lecture conduirait à durcir le dispositif applicable jusqu’au 31
décembre 2018 (qui permettait au donateur de détenir une participation
minoritaire dans la holding)
$ Les travaux parlementaires évoquent explicitement les titres détenus par
des personnes soumises à engagement collectif ou à engagement
individuel : rapport 1302, p. 550
87
ASSOUPLISSEMENT DES APPORTS À UNE SOCIÉTÉ
HOLDING
Détention du capital social de la holding : difficulté d’interprétation
Sous réserve que la 2nde lecture soit retenue, ce texte est important et
autorisera notamment :
$ le donateur à détenir la majorité de la société holding (impossible avant)
$ une personne morale à détenir une participation au sein de la holding
$ l’exercice de la fonction de direction (conditions identiques) par une
personne morale ou par le donateur (impossible avant)
88
TRANSMISSION À TITRE GRATUIT : LE RÉGIME
« DUTREIL » RÉNOVÉ
ASSOUPLISSEMENT DES APPORTS À UNE SOCIÉTÉ
HOLDING
Composition de l’actif de la société holding
À l’issue de l’apport, la valeur vénale réelle de l’actif brut de la holding
est composée à plus de 50% de participations dans la société
opérationnelle
Assouplissement significatif par rapport à la situation antérieure qui
exigeait un objet unique de gestion d’un patrimoine exclusivement
composé de participations ce qui était source de difficultés par exemple
en cas d’accumulation de liquidités au sein de la holding
89
TRANSMISSION À TITRE GRATUIT : LE RÉGIME
« DUTREIL » RÉNOVÉ
La loi prévoit une application « à compter du 1er janvier 2019 ».
Selon les travaux parlementaires, les nouvelles dispositions pourront s’appliquer aux
transmissions déjà intervenues. Il faut comprendre que :
$ Si un apport est intervenu pendant l’engagement collectif avant le 1er janvier
2019, il sera de nature à entraîner la remise en cause du dispositif de faveur
$ Si un apport est intervenu pendant l’engagement individuel avant le 1er janvier
2019, il ne sera pas remis en cause pour autant que, postérieurement à cette
date, soient respectées les conditions nouvelles applicables (plus permissives
que les anciennes)
90
TRANSMISSION À TITRE GRATUIT : LE RÉGIME
« DUTREIL » RÉNOVÉ
ASSOUPLISSEMENT DES APPORTS À UNE SOCIÉTÉ
HOLDING
Entrée en vigueur
SOCIÉTÉS INTERPOSÉES ET PARTICIPATIONS FIGÉES -
DURCISSEMENT
Modification du c) de l’article 787 B du CGI (engagement individuel)
« c. Chacun des héritiers, donataires ou légataires prend l'engagement
dans la déclaration de succession ou l'acte de donation, pour lui et ses
ayants cause à titre gratuit, de conserver les parts ou les actions
transmises pendant une durée de quatre ans à compter de la date
d'expiration du délai visé au a.
Le cas échéant, la société dont les titres sont transmis, qui possède
directement ou indirectement dans les conditions prévues au 3 du b une
participation dans la société dont les parts ou actions font l’objet de
l’engagement collectif de conservation mentionné au a, doit conserver
cette participation durant cette même période. »
91
TRANSMISSION À TITRE GRATUIT : LE RÉGIME
« DUTREIL » RÉNOVÉ
SOCIÉTÉS INTERPOSÉES ET PARTICIPATIONS FIGÉES -
DURCISSEMENT
Rappel : le dernier alinéa du b) de l’article 787 B du CGI prévoit déjà,
s’agissant de l’engagement collectif, qu’en cas d’application du régime
Dutreil à une société interposée, « le bénéfice de l'exonération partielle
est subordonné à la condition que les participations soient conservées
inchangées à chaque niveau d'interposition pendant toute la durée de
l'engagement collectif »
La LF2019 étend donc cette règle à l’engagement individuel et légalise la
doctrine administrative (BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10 n° 350) qui
considérait, jusqu’à présent sans fondement, que  la cession par une
société interposée, au cours de l'engagement individuel, des titres de la
société cible entraîne la remise en cause de l'exonération partielle
92
TRANSMISSION À TITRE GRATUIT : LE RÉGIME
« DUTREIL » RÉNOVÉ
CESSION POST-TRANSMISSION ET REMISE EN CAUSE
PARTIELLE
Rappels sur le dispositif applicable jusqu’au 31 décembre 2018
La cession de titres par un bénéficiaire d’une transmission (décès ou donation) au
cours de l’engagement collectif entraîne la remise en cause de l’exonération,
qu’elle soit ou non consentie au profit d’un signataire de l’engagement collectif. La
remise en cause s’applique alors pour tous les titres du cédant
Dispositif applicable à compter du 1er janvier 2019
La cession de titres par un bénéficiaire d’une transmission (décès ou donation) au
cours de l’engagement collectif entraîne :
• remise en cause pour tous les titres si le cessionnaire n’est pas signataire de
l’engagement collectif
• remise en cause partielle limitée aux titres cédés si le cessionnaire est un
signataire (personne physique ou morale) de l’engagement collectif
93
TRANSMISSION À TITRE GRATUIT : LE RÉGIME
« DUTREIL » RÉNOVÉ
OPÉRATIONS INTERCALAIRES AUTORISÉES : OPE
Rappels sur le dispositif applicable jusqu’au 31 décembre 2018
Certaines opérations (fusion, scission et augmentation de capital), intervenant
après la transmission, au cours de l’engagement collectif ou individuel, n'entraînent
pas la remise en cause du dispositif de faveur car considérées comme des
opérations intercalaires
Modification à compter du 1er janvier 2019
La loi ajoute à ces opérations l’offre publique d’échange préalable à une fusion ou
une scission, pour autant que la fusion ou la scission intervienne dans l’année qui
suit la clôture de l’offre publique d’échange
94
TRANSMISSION À TITRE GRATUIT : LE RÉGIME
« DUTREIL » RÉNOVÉ
ALLÈGEMENT DES OBLIGATIONS DÉCLARATIVES
Rappels sur le dispositif applicable jusqu’au 31 décembre 2018
Lors de la transmission : attestation de la société, déposée lors de
l’enregistrement.
De la transmission jusqu’à l’expiration de l’engagement collectif : chaque
année, attestation émanant de la société à fournir à l’administration,
spontanément, avant le 1er avril
Pendant l’engagement individuel : chaque année, attestation émanant du
bénéficiaire de la transmission à fournir à l’administration, spontanément,
avant le 1er avril
95
TRANSMISSION À TITRE GRATUIT : LE RÉGIME
« DUTREIL » RÉNOVÉ
TRANSMISSION À TITRE GRATUIT : LE RÉGIME
« DUTREIL » RÉNOVÉ
ALLÈGEMENT DES OBLIGATIONS DÉCLARATIVES
Allègement à compter du 1er janvier 2019
Lors de la transmission : pas de modification, attestation lors de
l’enregistrement.
De la transmission jusqu’à l’expiration de l’engagement individuel :
suppression de toute déclaration annuelle – Attestation, émanant de la
société, à fournir seulement sur demande de l’administration fiscale, par
le bénéficiaire de la transmission.
Dans les trois mois du terme de l’engagement individuel : le bénéficiaire
de la transmission doit transmettre à l’administration une attestation
fournie par la société.
Entrée en vigueur – Immédiate donc applicable aux transmissions
réalisées jusqu’au 31 décembre 2018
Vigilance pour l’attestation suite à la fin de l’engagement individuel car : 96
DUTREIL ISF – EXTENSION DES ASSOUPLISSEMENTS
DU DUTREIL-TRANSMISSION (LF19, ART. 49)
▪ Transposition au Dutreil-ISF encore en cours au 1er
janvier 2019 de certains assouplissements introduits
pour le Dutreil-transmission
○ Élargissement des possibilités d’apport de titres à une
holding
○ Neutralisation des OPE préalables à une fusion ou à une
scission dans l’année qui suit la clôture de l’offre
○ Plus d’obligation de transmettre chaque année à
l’administration l’attestation de la société certifiant que les
conditions d’application du dispositif sont satisfaites 97
C
98
FISCALITÉ DU PATRIMOINE
IMPÔT SUR LA FORTUNE
IMMOBILIÈRE - IFI
MESURES D’AMÉNAGEMENT DE L’IFI – RESTRICTION À
LA DÉDUCTIBILITÉ DES DETTES (LF19, ART. 48)
▪ Restriction à la déductibilité de certaines dettes
○ Dettes contractées, directement ou indirectement, auprès
d’un membre du foyer fiscal, du groupe familial ou d’une
société contrôlée par le redevable
○ Emprunts « in fine » et emprunts sans terme
▪ L’ensemble des restrictions, initialement
réservées aux biens et droits immobiliers, est
étendu à l’ensemble des actifs (titres de
99
MESURES D’AMÉNAGEMENT DE L’IFI – AUTRES
MESURES (LF19, ART. 48)
▪ Réduction IFI-dons
○ Extension du dispositif aux Groupements d’Employeurs
pour l’Insertion et la Qualification (GEIQ)
○ La procédure de contrôle sur place des organismes
émettant des reçus-dons est étendue à la réduction IFI-
dons
▪ Clarification des règles contentieuses
○ Application des règles relatives au contentieux des droits
d’enregistrement
100
D FISCALITÉ DU
PATRIMOINE
MODIFICATIONS
CONCERNANT LES
DROITS
101
DONS ET LEGS – ÉLARGISSEMENT DU CHAMP
D’APPLICATION DE L’EXONÉRATION DES DROITS
(LF19, ART. 47)

▪ Alignement du régime d’exonération des dons et legs
consentis aux fondations et associations reconnues
d’utilité publique sur celui applicable aux fonds de
dotation
▪ À compter du 1er janvier 2019, les dons et legs
consentis à des fondations ou associations reconnues
d'utilité publique ayant un objet éducatif, social,
humanitaire, sportif, familial, ou visant à favoriser le
pluralisme de la presse sont exonérés de droits de
mutation à titre gratuit
102
BIENS RURAUX DONNÉS À BAIL ET PARTS DE
GROUPEMENTS FONCIERS AGRICOLES –
RELÈVEMENT DU SEUIL D’EXONÉRATION (LF19, ART.
46)

▪ Régime ancien : exonération partielle des droits de
mutation à titre gratuit pour les transmissions de biens
ruraux donnés à bail à long terme ou à bail cessible hors
du cadre familial et des parts de groupements fonciers
agricoles
○ Fraction des biens n’excédant pas 101 897 € :
exonération sur la base de 75% de la valeur des biens
transmis
▪ Régime nouveau :
103
GRATUITÉ DE L’ENREGISTREMENT DES ACTES DE
SOCIÉTÉS PRÉCÉDEMMENT SOUMIS AUX DROITS DE
375 € ET 500 € (LF19, ART. 26)
▪ Dorénavant, tous les actes y compris ceux qui étaient
exonérés sont enregistrés
▪ Constitution et augmentation de capital
○ Apports purs et simples non soumis aux droits de
mutation
○ Apports purs et simples d’immeubles, de fonds de
commerce, de clientèle ou de droits à bail fait à une entité
IS par une personne IR et Apports à titre onéreux
résultant de la prise en charge d’un passif
▪ Engagement de conserver les titres pendant 3 ans
104
GRATUITÉ DE L’ENREGISTREMENT DES ACTES DE
SOCIÉTÉS PRÉCÉDEMMENT SOUMIS AUX DROITS DE
375 € ET 500 €
(LF19, ART. 26)▪ Actes relatifs à l’existence ou à la dissolution des
sociétés
○ Réduction de capital, avec remboursement aux associés
○ Changement de régime fiscal
○ Fusions et opérations assimilées, prorogations de
sociétés, dissolutions
▪ Régimes particuliers
○ Attribution d’actifs après dissolution par une société HLM
105
ABROGATION DE L’EXONÉRATION DE DROITS
RELATIVE AU CHANGEMENT DE RÉGIME
MATRIMONIAL (LF19, ART. 122)
▪ Suppression à compter de 2020 de l’exonération de
droits d’enregistrement relative au changement de
régime matrimonial en vue de l’adoption d’un régime
communautaire
○ Ces actes seront soumis au droit fixe
○ Et à la taxe de publicité foncière, le cas échéant
106
E FISCALITÉ DU
PATRIMOINE
JURISPRUDENCE
RÉCENTE
107
HOLDING ANIMATRICE DE GROUPE

(CE PLÉN. 13-6-2018, N° 395495, 399121, 399122,
399124)
▪ Pour le CE, une holding est animatrice dès lors qu’elle :
○ Exerce effectivement l’activité d’animation
▪ En participant à la conduite de la politique du Groupe
▪ En contrôlant ses filiales
● La fourniture de prestations de services aux filiales n’est ni
nécessaire ni suffisante
○ Exerce cette activité à titre principal
▪ Part des actifs animés / valeur totale des actifs >= 50%
108
HOLDING ANIMATRICE DE GROUPE

(CE PLÉN. 13-6-2018, N° 395495, 399121, 399122,
399124)
▪ La charge de la preuve :
○ Preuve objective pour le CE, qui impose à chacune des
parties de produire devant le juge tous les éléments en sa
possession
▪ Preuve exclusivement à la charge du contribuable pour la
Cour de Cassation
○ Un effort de documentation substantiel devra être consenti
pour soutenir la discussion devant le juge, avec des
éléments factuels pertinents
109
HOLDING ANIMATRICE DE GROUPE

(CE PLÉN. 13-6-2018, N° 395495, 399121, 399122,
399124)
▪ En conclusion :
○ Les rapporteurs de l’affaire précisent que l’analyse du
Conseil d’État serait limitée aux articles 150-0 D bis et ter
du CGI (plus-values)
○ Dans cette décision, le CE reconnaît, contrairement à la
Cour de cassation, qu’une holding animatrice peut se voir
reconnaître le bénéfice de tous les textes réservés aux
sociétés exerçant une activité commerciale
▪ En l’état, la transposition de cette décision aux règles
régissant le pacte Dutreil n’est pas garantie
110
FISCALITÉ DES
ENTREPRISES
-

3
111
CICE : petit rappel
Le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) et le crédit d’impôt
de taxe sur les salaires (CITS) sont supprimés au titre des rémunérations
versées à compter du 1er janvier 2019.
Ces deux dispositifs sont transformés en baisse pérenne de cotisations
sociales.
À ce titre, la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2018 instaure au
1er janvier 2019 :
• une nouvelle mesure de réduction de 6 points du taux de cotisation
patronale d’assurances maladie-maternité-invalidité-décès au titre des
rémunérations annuelles ne dépassant pas 2,5 SMIC
• une réduction générale des cotisations renforcée qui prend en compte les
cotisations de retraite complémentaire légalement obligatoires et la
contribution patronale d’assurance chômage
Suppression de la limite de déduction du salaire du conjoint de
l’exploitant 113
Introduction
FISCALITÉ DES
ENTREPRISES
A. Les mesures concernant les impôts directs
B. Les mesures relatives à la fiscalité des groupes
C. Crédits d’impôts et autres mesures
114
A. Les mesures concernant les impôts directs
B. Les mesures relatives à la fiscalité des groupes
C. Crédits d’impôts et autres mesures
115
FISCALITÉ DES
ENTREPRISES
LES MESURES
CONCERNANT
LES IMPÔTS DIRECTS



A a. L’impôt sur les sociétés
b. La taxe sur la valeur ajoutée
116
LES MESURES
CONCERNANT
LES IMPÔTS DIRECTS



A a. L’impôt sur les sociétés
b. La taxe sur la valeur ajoutée
117
a. L’impôt sur les sociétés

(LF19, art. 50)
L’option IS : rappel
▪ Rappel : les sociétés de personnes ne sont pas
soumises à l’IS
▪ Certaines sociétés de personnes (visées à l’article
236.3 CGI, savoir SNC, SCS, SC, SARL unipersonnelle, … ainsi
que les EIRL concernées) peuvent néanmoins opter
pour l’IS (Art. 239.1 CGI)
▪ Cette option doit être exercée avant la fin du 3e
mois de l’exercice concerné
▪ Jusqu’à présent cette option est irrévocable
118
b. L’impôt sur les sociétés

(LF19, art. 17)
L’option IS : Choisir ce n’est plus
renoncer
▪ Rappel : Les sociétés de personnes ne sont
pas soumises à l’IS
▪ Certaines sociétés de personnes (visées à l’article
236.3 CGI) peuvent néanmoins opter pour l’IS (239 1
CGI)
▪ Jusqu’à présent cette option est irrévocable
119
a. L’impôt sur les sociétés

(LF19, art. 50)
L’option IS : choisir ce n’est plus renoncer
▪ L’option est révocable, la dénonciation doit
intervenir avant la fin du mois précédent la date
limite de versement du premier acompte
d’impôt de l’exercice concerné
▪ Et au plus tard avant la fin du mois précédent
la date limite de versement du premier
acompte d’impôt du 5e exercice suivant celui
au titre duquel l’option a été exercée
▪ La renonciation produit les conséquences
fiscales d'une cessation d'entreprise
▪ La dénonciation de l’option interdit à la société
d’opter à nouveau pour l’IS
120
a. L’impôt sur les sociétés

(LF19, art. 50)
L’option IS : choisir ce n’est plus renoncer
A
121
LES MESURES
CONCERNANT
LES IMPÔTS DIRECTS



a. L'impôt sur les sociétés
b. La taxe sur la valeur ajoutée
Jurisprudence du Conseil d’Etat du 2 mai 2018 : pas de recettes,
pas d’impôt !
▪ La renonciation volontaire par le créancier d'une dette, qui
constitue un mode d'extinction de l'obligation de payer mais
n'entraîne la perception d'aucune somme par le créancier,
n'équivaut pas pour ce dernier à un encaissement au sens de
l'article 269 du CGI
▪ En conséquence, la circonstance qu'une personne ait renoncé
volontairement à percevoir des redevances, alors qu'elle mettait
à disposition d'un tiers un fonds de commerce, ne permet pas à
l'Administration d'exiger d'elle la TVA sur les sommes
correspondant à la renonciation à ces créances, dès lors que la
TVA ne peut porter que sur une rémunération effectivement
encaissée
123
b. La taxe sur la valeur ajoutée

(LF19 ART. 72 et CE, 2 mai 2018)
LES MESURES RELATIVES
À
LA FISCALITÉ DES
GROUPES



B a. La mise en place d’un dispositif global de la
limitation de charges financières des sociétés IS
b. Aménagement du régime d’intégration fiscale
c. Actualité jurisprudentielle
124
B a. La mise en place d’un dispositif global de la
limitation de charges financières des sociétés IS
b. Aménagement du régime d’intégration fiscale
c. Actualité jurisprudentielle
125
LES MESURES RELATIVES
À
LA FISCALITÉ DES
GROUPES

a. La mise en place d’un dispositif global de la limitation de
charges financières des sociétés IS – Directive ATAD 1
(LF19, ART. 34)
Concerne la déductibilité des charges financières qui
excèdent 3M€
▪ Pour les entreprises qui réalisent moins de 10
M€ de résultat fiscal retraité ou EBITDA Fiscal
(avant impôt, intérêts, provisions et amortissements) => plafond de
déductibilité = 3 M€
▪ Pour les entreprises qui réalisent plus de 10
M€ de résultat fiscal retraité => plafond de
déductibilité = 30% du résultat fiscal retraité
125
Mise en place d’un double système de report
▪ Report des charges non déduites sur les
exercices suivants sans limitation de durée
▪ Report d’une capacité de déduction inemployée
sur les 5 exercices suivants
127
a. La mise en place d’un dispositif global de la limitation de
charges financières des sociétés IS
(LF19, ART. 34)
B a. La mise en place d’un dispositif global de la
limitation de charges financières des sociétés IS
b. Aménagement du régime d’intégration fiscale
c. Actualité jurisprudentielle
128
LES MESURES RELATIVES
À
LA FISCALITÉ DES
GROUPES



b. L’aménagement du régime d’intégration fiscale
(LF19)
Encore une mise en conformité avec le droit
communautaire
Le point central : la question des neutralisations à effectuer
pour la détermination du résultat d'ensemble
La mise en conformité : Le traitement fiscal des distributions
internes au groupe n’ouvrant pas droit au régime des
sociétés mères est rendu similaire à celui applicable aux
produits de participation intra-groupe éligibles à ce régime
129
Les dommages collatéraux :
▪ Il est mis fin à la neutralisation de la quote-part de
frais et charges de 12% sur les cessions de titres de
participation
▪ Les subventions directes et indirectes (notamment
« management fees ») entre sociétés intégrées ne
seront plus neutralisées
▪ Le nouveau régime de limitation des charges
financières nettes comporte des mesures propres à 132
b. L’aménagement du régime d’intégration fiscale
(LF19)
Encore une mise en conformité avec le droit
communautaire
B a. La mise en place d’un dispositif global de la
limitation de charges financières des sociétés IS
b. Aménagement du régime d’intégration fiscale
c. Actualité jurisprudentielle
133
LES MESURES RELATIVES
À
LA FISCALITÉ DES
GROUPES



c. L’actualité jurisprudentielle
Conseil d’Etat, 7 février 2018, Société FRANCE FRAIS
Un abandon de créance intragroupe peut avoir un caractère
commercial
Le Conseil d’Etat confirme le caractère commercial et non financier
de l’abandon de créance réalisé par une société holding à certaines
de ses filiales, dès lors
▪ Que son chiffre d’affaires était presque uniquement procuré
par des prestations de services facturées aux sociétés de
distributions qu’elle contrôlait
▪ Que ce chiffre d’affaires est très supérieur aux dividendes
versés par ces sociétés
▪ Que la défaillance de ces sociétés aurait été de nature à
imputer significativement l’activité de la société holding
134
Le Conseil d’Etat confirme qu’un apport de titres pour une valeur
délibérément minorée est constitutif d’une libéralité consentie à la
société.
La preuve de cette libéralité résulte :
▪ De l’existence d’un écart significatif entre la valeur d’apport
et la valeur vénale établi par l’administration
▪ De l’existence d’une relation d’intérêt entre les parties
135
c. L’actualité jurisprudentielle
Conseil d’Etat, 9 mai 2018, Société CERES
Une opération d’apport peut dissimuler une libéralité
CRÉDITS D'IMPÔT ET
AUTRES MESURES



C a. Les crédits et réductions d'impôt
b. Les autres mesures
136
C a. Les crédits et réductions d'impôt
b. Les autres mesures
137
CRÉDITS D'IMPÔT ET
AUTRES MESURES

Réduction d’impôt pour mécénat
Instauration d’un double plafond
■ Pour les entreprises, les dépenses de mécénat ouvrent droit à une
réduction d’impôt de 60%
■ Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2019, ces
dépenses seront retenues dans la double limite de (loi art. 148 ;
CGI art. 238 bis, 1 modifié) :
138
a. Les crédits et réductions d'impôt
$ soit 10 000 €
$ soit 5 pour mille du chiffre d’affaires lorsque ce dernier
montant est plus élevé
Réduction d’IS Vélo
▪ Les entreprises soumises à l’IS qui mettent gratuitement à la
disposition de leur salariés une flotte de vélos peuvent bénéficier
d’une réduction d’impôt égale à 25% du prix d’achat ou du loyer
de la flotte de vélos
Aménagement du crédit d’impôt recherche
▪ Pour les entreprises qui engagent plus de 2 M€ de dépenses de
recherche, un état annexe détaillant la nature de leur travaux de
recherche, l’état d’avancement du programme… devra être
annexé à l’imprimé 2069-A
Prorogation des crédits d’impôt musique/cinéma/en faveur
des entreprises de spectacles vivants jusqu’au 31 139
a. Les crédits et réductions d'impôt
C a. Les crédits et réductions d'impôt
b. Les autres mesures
140
CRÉDITS D'IMPÔT ET
AUTRES MESURES

b. Autres mesures
Suramortissement des équipements robotiques
▪ Pour les biens acquis et/ou fabriqués à partir du 1er
janvier 2019 par les entreprises industrielles (PME
européennes) un suramortissement de 40% est
institué pour les équipements robotiques et de
transition numérique
141
b. Autres mesures
Valeur locative des biens pour la CFE et la taxe foncière
▪ La valeur des terrains et bâtiments industriels à
retenir pour la détermination de la valeur locative
servant de base à la CFE et à la Taxe foncière est
la valeur comptable à compter du 1er janvier 2019
▪ Exception : Terrains et locaux dont la valeur des
installations techniques … ne dépasse pas 500
000 €, à compter du 1er janvier 2020
142
LÉGALITÉ FISCALE
FRAUDE OU
CONFIANCE ?
- 

4
143
FRAUDE
144
CONFIANCE
146
LÉGALITÉ FISCALE
FRAUDE OU
CONFIANCE ?
A. La loi pour un Etat au service d’une société de
confiance (Loi 2018-727 du 10 août 2018 - ESSOC)
B. Les mesures relatives à la lutte contre la fraude
(LdF 2019, loi 2018-898 du 23 octobre 2018)
4
148
Introduction loi ESSOC
▪ Cette loi répond à une volonté de Bercy de
répondre à deux objectifs :
▪ Faire confiance
▪ Faire simple
▪ Trois volets composent cette loi
▪ Un volet social
▪ Un volet fiscal
▪ Un volet droit des affaires
149
La loi ESSOC

loi 2018-727 du 10 août 2018


A Fin du rapport de gestion pour les petites entreprises
Depuis le 11 août 2018, il n’est plus obligatoire d’établir
un rapport de gestion pour les petites entreprises
(C.com. Art. L 123-16 et D. 123-200, 2°)
Personnes physiques ou personnes morales qui n’ont pas dépassé
au titre du dernier exercice comptable 2 des 3 seuils suivants :
$ 4 M€ pour le total du bilan
$ 8 M€ pour le montant net du CA
$ 50 pour le nombre moyen de salariés
150
La loi ESSOC



a. La confiance : faire confiance (le droit à l’erreur) et
instaurer confiance (les nouvelles garanties en faveur
des contribuables contrôlés)
b. La simplicité : alléger les démarches et faciliter les
parcours
151
A
La loi ESSOC



a. La confiance : faire confiance (le droit à l’erreur) et
instaurer confiance (les nouvelles garanties en faveur
des contribuables contrôlés)
b. La simplicité : alléger les démarches et faciliter les
parcours
152
A
a. Faire confiance : le droit à l’erreur
(Loi 2018-727 du 10 août 2018)
Faute avouée à moitié pardonnée
▪ La réparation spontanée d’une erreur commise de
bonne foi dans une déclaration (fiscale ou
douanière) bénéficie d’un intérêt de retard réduit de
moitié
▪ Soit un taux de 0,10% par mois jusqu’au 31
décembre 2020
▪ Les retards ou omissions de déclaration dans les
délais prescrits sont exclus du dispositif et ne sont
donc pas des erreurs susceptibles d’être
régularisées
153
a. Faire confiance : le droit à l’erreur
(Loi 2018-727 du 10 août 2018)
Faute régularisée pardonnée à 30% ou à 100%
▪ La procédure de régularisation spontanée est
possible pour l’ensemble des procédures de contrôle
fiscal (vs réservée aux vérifications et examens de comptabilité)
▪ La doctrine fiscale qui permet de régulariser le défaut
de déclaration des honoraires et commissions
(DAS2) au titre des trois années précédentes est
légalisée. Cette régularisation peut avoir lieu au
cours d’un contrôle fiscal
▪ Il est possible de régulariser le défaut de production
ou le caractère incomplet ou inexact de l’état de suivi
des plus-values en report ou en sursis d’imposition
(CGI art. 54 septies I) 154
b. Instaurer confiance : les nouvelles garanties en faveur des
contribuables contrôlés
(Loi 2018-727 du 10 août 2018)
Le rescrit contrôle est légalisé et aménagé
▪ Les contribuables vérifiés peuvent demander au
vérificateur qu’il prenne une position formelle sur un
point qu’il a examiné au cours du contrôle
▪ Le rescrit doit porter sur un point examiné par le
vérificateur au cours du contrôle
155
b. Instaurer confiance : les nouvelles garanties en faveur des
contribuables contrôlés
(Loi 2018-727 du 10 août 2018)
Tous les résultats d’un contrôle sont opposables à
l’administration
▪ Tous les points examinés par le vérificateur au cours
d’un contrôle même ne faisant pas l’objet d’une
rectification fiscale seront considérés comme validés
par l’administration si celle-ci a pu se prononcer en
toute connaissance de cause
▪ La liste des points contrôlés sera notifiée au
contribuable
▪ Une procédure similaire est prévue en matière de
contributions indirectes collectées par l’administration
des douanes sur le fondement du CGI (TVA à 156
b. Instaurer confiance : les nouvelles garanties en faveur des
contribuables contrôlés
(Loi 2018-727 du 10 août 2018)
Publication de données foncières par l'administration
fiscale
▪ L’administration fiscale donnera librement accès à
tous les contribuables, sous forme électronique, aux
éléments d’information qu’elle détient sur les valeurs
foncières déclarées à l’occasion des mutations
intervenues au cours des cinq dernières années
▪ La mise en œuvre pratique de cette mesure est
soumise à la parution d’un décret en Conseil
157
La loi ESSOC



a. La confiance : faire confiance (le droit à l’erreur) et
instaurer confiance (les nouvelles garanties en faveur
des contribuables contrôlés)
b. La simplicité : alléger les démarches et faciliter les
parcours
158
A
La loi ESSOC

loi 2018-727 du 10 août 2018


1. Instauration d’un recours hiérarchique dans le
cadre du contrôle sur pièces
Les contribuables qui font l’objet d’un contrôle sur
pièces ont la possibilité d’exercer un recours
hiérarchique contre la proposition de rectification
reçue après le 12 août 2018
159
2. Extension de la compétence de la Commission des
impôts directs et des taxes sur le CA
Depuis le 12 août 2018, la Commission des impôts et
des taxes sur le CA a la compétence pour examiner le
caractère déductible des charges ou d’immobilisation
(précédemment uniquement le caractère déductible
des travaux immobiliers)
160
La loi ESSOC

loi 2018-727 du 10 août 2018


3. Dispense temporaire de télédéclaration des
revenus et de télépaiement dans les zones sans
réseau mobile
À compter de 2019, l’ensemble des déclarations de
revenus et d’IFI doivent être télédéclarées et
télépayées
Une exception jusqu’au 31 décembre 2024 : les 161
La loi ESSOC

loi 2018-727 du 10 août 2018


LÉGALITÉ FISCALE
FRAUDE OU
CONFIANCE ?
A. La loi pour un Etat au service d’une société de
confiance (ESSOC)
B. Les mesures relatives à la lutte contre la fraude
(LdF 2019, loi 2018-898 du 23 octobre 2018)
4
162
MESURES RELATIVES À
LA LUTTE CONTRE LA
FRAUDE



a. Renforcer la détection de la fraude
b. Renforcer les sanctions
B
163
MESURES RELATIVES À
LA LUTTE CONTRE LA
FRAUDE



B
164
a. Renforcer la détection de la fraude
b. Renforcer les sanctions
a. Renforcer la détection de la fraude
(Loi 2018-898 du 23 octobre 2018)
Création d'une police fiscale au sein du Ministère du
Budget
▪ La Brigade nationale de répression de la délinquance
fiscale (BNRDF) dépendait depuis 2010 du Ministère
de l'Intérieur
▪ Les officiers fiscaux judiciaires (personnellement
habilités par le procureur général) seront affectés au
Ministère du Budget, avec possibilité de diligenter en
toute autonomie les enquêtes judiciaires qui leur
seront confiées par le procureur de la République ou
le juge d’instruction
▪ Pour l’accomplissement de leurs missions, ces
agents disposeront des mêmes pouvoirs que les 165
Lutte contre les logiciels permissifs
▪ Un droit de communication spécifique permet à
l’administration (douane) de recueillir tous les
renseignements, codes, données, traitements,
documentation relatifs à la conception et à la
fabrication des logiciels de gestion, de comptabilité et
des systèmes de caisse
166
a. Renforcer la détection de la fraude
(Loi 2018-898 du 23 octobre 2018)
Amélioration des échanges d’informations entre
administrations
La loi donne un accès direct à certains fichiers de la Direction
générale des finances publiques (DGFiP), pour les besoins
de l'accomplissement de leurs missions de lutte contre la
fraude
Sont concernés les accès aux applications suivantes :
▪ le fichier FICOBA
▪ le fichier FICOVIE
▪ la base PATRIM
▪ la base BNDP
167
a. Renforcer la détection de la fraude
(Loi 2018-898 du 23 octobre 2018)
MESURES RELATIVES À
LA LUTTE CONTRE LA
FRAUDE



a. Renforcer la détection de la fraude
b. Renforcer les sanctions
B
168
b. Renforcer les sanctions


1. Name and shaming
Les fraudes d’au moins 50 000 € commises par des
personnes morales
pourront être publiées sur le site internet de l’administration
pendant 1 an
169
b. Renforcer les sanctions
2. Sanctions des professionnels du droit et du chiffre
considérés comme complices
■ Lorsqu'à la suite d’un contrôle l’administration
applique une majoration de 80%, une amende peut
être mise à la charge de ses conseils !
Cette amende est applicable au conseil dans les cas
suivants :
170
○ Découverte d’une activité occulte
○ Abus de droit
○ Manoeuvres frauduleuses
○ Lorsque les rectifications font suite à la découverte
d’avoirs étrangers non déclarés
b. Renforcer les sanctions
■ Le montant de l’amende est fixé à 50% des revenus
de la prestation fournie au contribuable
Le conseil sanctionné ne peut plus participer :
○ à la Commission administrative des impôts
○ au Comité consultatif du crédit d'impôt recherche
○ au Comité de l’abus fiscal
○ à la Commission des infractions fiscales
■ Création d’une amende sanctionnant les
professionnels incitant leur client à commettre des
abus de droit social
L’amende s’élève à 10 000 € ou à 50% de la prestation
171
b. Renforcer les sanctions
3. Extension de la procédure dite de « plaider coupable »
Une personne qui reconnaît les faits qui lui sont
reprochés et qui accepte la peine proposée par le
procureur de la République peut éviter un procès
4. Délit de fraude fiscale
Prescription : les poursuites pénales peuvent être
engagées pendant 6 ans à partir de l'année qui suit
l'infraction.
172
b. Renforcer les sanctions
4. Délit de fraude fiscale
Le contribuable coupable du délit de fraude fiscale est
passible :
- Personne physique : amende de 500 000 € et d’un
emprisonnement de 5 ans. aggravés dans certains cas à
3 M € et 7 ans d’emprisonnement
- Personne morale : amende de 2,5 M € aggravée à 15 M
€
Depuis 25/10/2018 : amende peut être portée au double
du produit de l’infraction pour les personnes physiques et
172
173
5. Poursuite pénales pour fraude
Verrou de Bercy : fin du monopole des poursuites pénales
▪ Actuellement : poursuites pénales pour fraude sur plainte de
l’administration après avis de la Commission des infractions
fiscales (CIF)
▪ Depuis le 25 octobre 2018 : l’administration doit dénoncer au
Parquet les fraudes graves
○ Situations visées : sur des droits dépassant 100 K€ (50
K€ pour les élus) des pénalités ont été appliquées
○ 100% > évaluation d’office sur opposition à contrôle
○ 80% > activité occulte, abus de droit, manœuvres
frauduleuses, dissimulation de prix, activité illicite
○ 40% > non déclaration suite à mise en demeure
○ 40% > manquement délibéré ou abus de droit sous
conditions
b. Renforcer les sanctions


174
○ Pour les autres cas, l’administration conserve
l’opportunité des poursuites
○ C’est-à-dire, plainte sur avis conforme de la CIF saisie
par le cabinet du ministre sauf risque de dépérissement
des preuves (comptes ouverts à l’étranger, fiducie, usage
d’une fausse)
○ Nouvelle compétence de la CIF : avis sur saisine lorsque
l’administration envisage de rendre publiques des
sanctions administratives (« name and shame »)
Perspective : forte augmentation des poursuites pour
fraude fiscale et des signalements de l’administration
fiscale
b. Renforcer les sanctions


b. Renforcer les sanctions
6. Procédure d’abus de droit
La loi étend la procédure de l’abus de droit (initialement
situations juridiques fictives et opérations effectuées dans
un but exclusivement fiscal par le contribuable et
désignées comme porteuses de fraude par la loi) aux
opérations effectuées dans un but principalement fiscal
175
L’article L. 64 en vigueur
6. Procédure d’abus de droit
Afin d'en restituer le véritable caractère, l’administration
peut écarter, comme ne lui étant pas opposables les
actes constitutifs d'un abus de droit,
- soit que ces actes ont un caractère fictif,
- soit que, recherchant le bénéfice d'une application
littérale des textes ou de décisions à l'encontre
des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils
n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que
celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que
l'intéressé, si ces actes n'avaient pas été passés ou
réalisés, aurait normalement supportées... 176
L’abus de droit
1. Il faut distinguer les deux branches de l’abus de droit
: fictivité et fraude à la loi.
2. Dans sa seconde branche, la fraude à la loi, deux
critères :
• À l’encontre des objectifs poursuivis par leur
auteur…
• Aucun autre motif que fiscal
3. Sanction : majoration de 80 %
177
L’abus de droit
Nouveauté : création d’un nouvel article L 64 A du LPF
qui prévoit un « mini abus de droit » : opérations
effectuées dans un but principalement fiscal
Procédure d’abus de droit à « deux étages » car
maintient du dispositif initial
Différence avec l’article L 64 du LPF :
- Ne vise pas la fictivité de l’acte, toujours sanctionnée
par L 64 du LPF
- Pas de pénalité spécifique, mais toujours possibilité
d’appliquer les majorations pour manquement
délibéré (40%) ou manœuvre frauduleuse (80%)
177
Quelles conséquences de l’article L64-A
1. Une insécurité juridique supplémentaire :
• Des contentieux plus nombreux
• Des décisions différentes selon les cours
administratives d’appel
2. Un an pour modifier le texte… « rectifications
notifiées à compter du 1er janvier 2021 portant sur
des actes passés ou réalisés à compter du 1er
janvier 2020 »
180
b. Renforcer les sanctions
7. Création d’une clause anti-abus générale en matière
d’IS
Transposition de la directive ATAD destinée à lutter contre les
pratiques d’évasion fiscale
L’administration peut écarter un montage
- Dont l’objectif principal ou l’un des objectifs
principaux est d’obtenir un avantage fiscal allant à
l’encontre de l’objet ou de la finalité du droit fiscal
applicable
- Qui n’est pas authentique (par ex montage non mis
en place pour des motifs commerciaux valables 180
b. Renforcer les sanctions
8. Obligation de déclarer les comptes à l’étranger
- Déclaration des comptes ouverts, utilisés ou clos
dans l’année étendue aux comptes dormants ou
inactifs
- Délai de reprise : 10 ans, ramené à 3 ans si total des
soldes créditeurs inferieur à 50 000 €
- Rappel : STDR (Service de Traitement des
Déclarations Rectificatives) clos depuis le
31/12/2017
180
b. Renforcer les sanctions
9. Rétablissement de l’amende pour délivrance
irrégulière de documents entrainant le bénéfice d’un
avantage fiscal indu
- Dispositif actuel : amende de 25 % des sommes
mentionnées a été sanctionné par le Conseil
Constitutionnel
- Nouveau dispositif : nécessité d’établir le caractère
intentionnel du manquement
- sanction : amende au taux égal à celui de la
réduction ou crédit d’impôt en cause appliqué aux
sommes mentionnées, ou du montant de l’avantage
fiscal dans le cas d’une déduction d’assiette 180
b. Renforcer les sanctions
10. Comité de l’abus de droit fiscal : l’administration
supporte toujours la charge de la preuve
Avant : charge de la preuve au contentieux dépend de l’avis
du comité
= risque pour le contribuable en cas de saisine du comité
Propositions de rectifications à compter du 01/01/2019 : la
charge de la preuve pèse toujours sur l’administration même
en cas d’avis défavorable au contribuable
180
CLÔTURE
-
181
Loi de-finance-2019

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  • 1.
  • 2. 1. FISCALITÉ DES PARTICULIERS 2. FISCALITÉ DU PATRIMOINE 3. FISCALITÉ DES ENTREPRISES 4. LÉGALITÉ FISCALE : FRAUDE OU CONFIANCE ? 4
  • 4. FISCALITÉ DES PARTICULIERS A. Impôt sur le revenu : revenus, crédits et réductions d’impôt, divers, mesures en faveur du pouvoir d’achat B. Prélèvement à la source 
 6
  • 5. Impôt sur le revenu 
 Revenus, crédits et réductions d’impôt, divers A 7
  • 6. Imposition des revenus ▪ Rétablissement de la CSG à 6,6% pour certains retraités ▪ 2 000 € nets mensuels pour une personne seule sans autre source de revenus, au lieu de 1 200 € CSG 9
  • 7. Imposition des revenus ▪ Un salarié ou dirigeant de société devient résident français pour une activité effectuée dans l’intérêt exclusif de l’employeur ▪ Il a été recruté dans un pays étranger ▪ La prime est exonérée pour son montant réel ou sur option ouverte pour un montant forfaitaire correspondant à 30% de la rémunération totale ▪ Les autres revenus (patrimoine de source étrangère) seront exonérés à concurrence de 50% Le dispositif favorable de la prime d’impatriation 12
  • 8. Impôt sur le revenu 
 Mesures d’urgence économiques et sociales A 14
  • 9. Imposition des revenus ▪ Prime exonérée d’impôt sur le revenu, de cotisations et contributions sociales (d’origine légale ou conventionnelle) et d’autres participations (effort de construction, apprentissage, formation...) ▪ Employeurs soumis à l’obligation d’assurance chômage ▪ Salariés liés par un contrat de travail au 31 décembre 2018 ayant perçu en 2018 une rémunération inférieure à 3 fois la valeur annuelle du SMIC dans la limite de 1 000 € ▪ Versement au plus tard le 31 mars 2019 ▪ Ne peut se substituer à des augmentations de rémunérations ni à des primes prévues par un accord salarial, contrat de travail ou usage ▪ Nécessité d’un accord d’entreprise ou décision unilatérale de l’employeur prise avant le 31 janvier 2019, avec obligation d’informer le CSE, DP, DUP s’ils existent Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat 15
  • 10. ▪ Exonération d’impôt sur le revenu et des cotisations salariales des heures supplémentaires et complémentaires ▪ Dans la limite annuelle de 5 000 € ▪ Applicable au 1er janvier 2019 Exonération d’IR des heures supplémentaires et complémentaires 16 Imposition des revenus
  • 11. Impôt sur le revenu 
 Crédits, réductions et suppressions A 17
  • 12. Crédits et réductions d’impôt ▪ Le CITE est prorogé jusqu’au 31 décembre 2019 (dépenses d’équipement, matériaux ou appareils en faveur de la transition énergétique) Ex : chaudière… Art. 200 quater du CGI ▪ Le crédit d’impôt « éco-prêt à taux zéro » est prorogé jusqu’au 31 décembre 2021 (entrée en vigueur au 1er juillet 2019) ▪ Le montant du chèque énergie est augmenté : 200 € par ménage en moyenne Crédits 18
  • 13. Crédits et réductions d’impôt 1. Le dispositif « Censi-Bouvard » prévoit une réduction d’IR en faveur des investissements réalisés dans le secteur de la LMNP Art. 199 sexvicies du CGI Ce dispositif est prorogé jusqu’au 31 décembre 2021 pour les acquisitions de logements situés dans les établissements d’hébergement pour les personnes âgées ou handicapées et des résidences avec services pour étudiants Réductions 19
  • 14. Crédits et réductions d’impôt 2. A- Prolongation du dispositif de la réduction d’impôt en faveur de l’investissement locatif intermédiaire dit « PINEL » en zone B2 et C jusqu’au 15 mars 2019 Rappel : les acquisitions de logements réalisées dans les communes classées dans les zones B2 et C et ayant fait l’objet d’un dépôt de permis de construire au plus tard le 31 décembre 2017 demeurent éligibles si l’acquisition était réalisée au plus tard le 31 décembre 2018 2. B- Création d’un dispositif d’incitation aux travaux de rénovation dans les centres villes en élargissant le champ du dispositif Pinel 20 Réductions
  • 15. Crédits et réductions d’impôt 3. La réduction d’IR de 25% (antérieurement 18%) au titre des versements effectués au titre des souscriptions au capital des PME éligibles est prorogée jusqu’au 31 décembre 2019 MAIS Il faut attendre la décision de la Commission Européenne 22 Réductions
  • 16. Prélèvement à la source (PAS) 
 Champ, modalités, CIMR B 25
  • 18. Prélèvement à la source ▪ Plus-values immobilières ▪ Revenus de capitaux mobiliers (RCM) ▪ Plus-values sur valeurs mobilières et droits sociaux ▪ Revenus exceptionnels taxés selon le système du quotient ▪ Plus-values professionnelles à long terme ▪ Plus-values de cession de biens meubles corporels Exclus du champ d’application du PAS 30
  • 19. Prélèvement à la source Taux de droit commun Revenus 2017 Revenus Imposables Revenus PAS BNC 25 000 25 000 25 000 TS 10 000 9 000 9 000 RF 6 000 6 000 6 000 BIC - 8 000 - 8 000 0 Total 32 000 40 000 IR théorique : 2 677 (tx = 8,36%) Revenus Brut soumis au PAS : 40 000 Taux de l’acompte : 2 677/40 000 = 6,69% Calcul des acomptes de janvier à août 2019 : - BNC = 25 000*6,69%/12= 139 €/ mois - BIC = 0 - RF = 6 000*6,69/12 = 33 €/mois - TS = N/A retenu par l’employeur 34
  • 20. Prélèvement à la source ▪ Foyers non imposables au titre des deux dernières périodes d’imposition ▪ Revenu fiscal de référence de la dernière année d'imposition connue inférieur à 25 000 € par part de quotient familial 35 Taux nul : sous conditions
  • 21. Prélèvement à la source Autres taux et options possibles ▪ Taux neutre : non transmission du taux de droit commun au collecteur (confidentialité) ▪ Taux individualisé : application d’un taux individualisé entre membres d’un couple ▪ Prélèvement trimestriel (et non mensuel) des acomptes 36
  • 22. Prélèvement à la source 37
  • 23. Prélèvement à la source Calendrier 38
  • 24. Prélèvement à la source ▪ Les services à domicile et garde d’enfant de moins de 6 ans ▪ Les dépenses d'accueil en EHPAD ▪ Les investissements locatifs (Pinel, Duflot, Scellier, investissement social et logement dans les DOM, Censi-Bouvard) ▪ Les réductions et crédits d’impôt en faveur des dons aux œuvres, des personnes en difficulté et des cotisations syndicales Crédits et réductions d’impôt : acompte de 60% en janvier 2019 39
  • 25. Prélèvement à la source Dispositif temporaire pour les particuliers employeurs 40 ▪ Report d’un an de la retenue à la source ▪ Mécanisme d’acompte pour : → salariés employés par des particuliers à leur domicile → assistants maternels agréés → gardes-chasse/pêche/forestiers, les jardiniers… occupés par des groupements ou sociétés, ou des particuliers
  • 26. Prélèvement à la source Pour les revenus non exceptionnels de 2018 CIMR = IR 2018 * revenus non exceptionnels / revenus soumis à l’IR progressif Encadrement des revenus non exceptionnels ! Crédit de prélèvements sociaux également…. Mesures anti-optimisation - Possible demande de justifications de tout élément servant de base au calcul du CIMR - Droit de reprise porté à 4 ans pour les revenus 2018 CIMR et revenus exceptionnels 43
  • 27. Prélèvement à la source – Notion de revenu exceptionnel ! Revenu qui, par nature, n’est pas susceptible d’être recueilli annuellement • Indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail pour leur fraction imposable (sauf indemnités fin de CDD ou CP) • Indemnités de clientèle, de cessation d’activité • Primes de mobilité géographique • Prestations de retraite servies sous forme de capital • Aides et allocations capitalisées servies en cas de conversion ou de réinsertion ou pour la reprise d’une activité professionnelle • Sommes perçues au titre de la participation ou de l’intéressement et non affectées à la réalisation de plans d’épargne salariale • Revenus de source étrangère qui ouvrent droit, à un crédit d’impôt conventionnel égal à l’impôt français correspondant à ces revenus 43
  • 28. Prélèvement à la source Rémunérations surérogatoires : référence au contrat de travail ▪ Exclu si non prévu dans le contrat ou signé après le 1er janvier 2018 ou si revêt un caractère discrétionnaire ▪ Est considéré comme une rémunération non exceptionnelle si la prime en dehors du contrat remplit les conditions cumulatives suivantes : ▪ Habituelle et récurrente ▪ Son montant n’excède pas le montant habituellement versé Rémunérations anticipées ou différées ▪ Le versement en 2018 doit correspondre à la date normale d’échéance ▪ Les revenus imposables qui se rapportent, au regard de leur date normale d’échéance, à une ou plusieurs années antérieures ou postérieures à 2018, constituent des revenus exceptionnels n’ouvrant pas droit au bénéfice du CIMR. 47
  • 29. Prélèvement à la source Exemple de calcul de CIMR : Soit un contribuable célibataire ayant déclaré, au titre de l’imposition des revenus de l’année 2018 • Des salaires non exceptionnels pour un montant annuel imposable de 40 000 € • Une prime de mobilité de 4 500 € • Des dons divers pour 450 € Son impôt sur le revenu brut est égal à 6 365 €, avant imputation des dons (450 x 66% = 300€), soit un impôt net égal à 6 065 € (6 365 – 300). Le CIMR est égal à 5 721 € (6 365 × (40 000 / (44 500)) Le montant net à payer sera donc de : 6 365 € – 5 721 € de CIMR - 300 € de RI liée au dons = 344 € Les réductions et les crédits d’impôt sont sauvegardées. 47
  • 30. Prélèvement à la source Le CIMR accordé sur le bénéfice 2018 est plafonné par le montant le plus élevé entre 2015, 2016 et 2017 ▪ Complément CIMR sur les revenus de 2019 possible sous conditions : → lorsque le bénéfice de 2019 est supérieur ou égal à 2018 → lorsque le bénéfice de 2019 est inférieur à 2018 mais supérieur au plus élevé des années CIMR et revenus BIC/BNC/BA 2018 2015 à 2017 48
  • 31. Prélèvement à la source Revenus BNC au titre des années 2015 à 2019 : CIMR 2018 = 9 293 * (40 000/50 000) = 7 434 soit un IR à payer de 1 859 CIMR Complémentaire 2019 = 9 293 * (45 000/50 000) – 7 434 = 929 CIMR complémentaire Taux moyen = 9 293/50 000 = 18,59% Comparaison : BNC 2018 Excède de 10 K€ BNC 2016. Solde IR 2018 à payer 10 000 * 18,59% CIMR et revenus BIC/BNC/BA 2018 2015 à 2017 49
  • 32. Prélèvement à la source Mêmes principes que pour les indépendants…. Attention ! Sont visés les dirigeants de société qui contrôlent la société qui verse leur rémunération. Une personne est considérée comme contrôlant une société lorsque : • elle détient la majorité des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société, directement ou indirectement, par elle- même ou par l'intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs ; • ou elle y exerce, en fait, le pouvoir de décision. Selon l’administration, une personne est présumée (présomption simple) exercer le pouvoir de décision lorsqu’elle détient, directement ou indirectement (par l'intermédiaire d'une ou plusieurs personnes morales interposées), au moins 33,33 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux (BOFiP-RPPM-PVBMI-30-10-60-§ 110-04/03/2016). CIMR et revenus des dirigeants 48
  • 33. Prélèvement à la source Distinction des charges récurrentes / pilotables : Charges récurrentes : primes d’assurance, provisions pour charges de copropriété, taxe foncière, intérêts des dettes contractées, frais de rémunération des gardes et concierges…. Charges pilotables : travaux dont el bailleur maîtrise le calendrier de réalisation Modalités dérogatoires de déduction pour l’année 2018 : Charges récurrentes : déductibles en 2018 si date d’échéance en 2018. Pour les dettes ayant des dates d’échéance sur d’autres années, c’est l’année du paiement qui compte, même si paiement en 2018 Charges pilotables : déductibles en totalité en 2018 selon les règles de droit commun. En 2019, charges déductibles à hauteur de la moyenne des charges pilotables payées en 2018 et 2019. 50 CIMR et revenus fonciers
  • 34. Prélèvement à la source Travaux hors charges de copropriété Un contribuable verse 100 000 € de dépenses déductibles en 2018, aboutissant à un déficit foncier de – 80 000 € : Déficit imputable sur le revenu global à hauteur de 10 700 € Déficit excédentaire reportable sur les 10 années suivantes En l’absence de travaux réalisés en 2019, déduction complémentaire à hauteur de la moyenne des dépenses de 2018 et 2019, soit 50 000 €. 50 CIMR et revenus fonciers Paiements Montants déduits en 2019 2018 2019 10 000 0 5 000 0 30 000 15 000 10 000 30 000 20 000
  • 35. Prélèvement à la source PERP : Lorsque le montant versé sur le PERP en 2018 est inférieur à celui versé en 2017 et à celui versé en 2019, le montant déductible en 2019 est égal à la moyenne des sommes versées en 2018 et 2019 50 CIMR et PERP Versements Montants déduits en 2019 2017 2018 2019 10 000 15 000 20 000 20 000 10 000 0 30 000 15 000 20 000 15 000 10 000 10 000
  • 37. FISCALITÉ DU PATRIMOINE A. Flat tax, Exit tax et plus-values A. Transmission à titre gratuit : le régime « Dutreil » A. Impôt sur la fortune immobilière : un an d’application et quelques ajustements A. Modifications concernant les droits d’enregistrement A. Actualité jurisprudentielle récente 53
  • 38. A FISCALITÉ DU PATRIMOINE FLAT TAX, EXIT TAX ET PLUS- VALUES 54
  • 39. RÉFORME DU DISPOSITIF DE L’EXIT TAX
 (LF19, ART. 112)
 ▪ Extension du champ d’application du sursis de paiement à tout état ou territoire « coopératif » ▪ Réduction à 2 ans (au lieu de 15 ans) du délai de conservation des titres pour obtenir un dégrèvement d’office ou une restitution d’impôt lorsque la valeur des titres, valeurs et droits n’excède pas 2 570 000 € à la date du transfert du domicile fiscal ○ 5 ans si la valeur globale excède ce montant 55
  • 40. RÉFORME DU DISPOSITIF DE L’EXIT TAX
 (LF19, ART. 112)
 ▪ Obligations déclaratives allégées pour les déclarations ne comportant que des plus-values latentes ○ Dispense de souscription de la déclaration de suivi des plus-values en sursis n° 2704-ETS en l’absence d’événement affectant les titres auxquels elles se rapportent ▪ Application du dispositif aux plus-values latentes sur titres de sociétés à prépondérance immobilière 56
  • 41. CHAMP D’APPLICATION DES GAINS SOUMIS AU PFU
 (LF19, ART. 44) ▪ Le régime s’applique à l’ensemble des gains sur titres ○ En particulier, les compléments de prix et autres distributions d’actifs et de plus-values ▪ Les gains résultant d’une donation « IFI-dons » sont éligibles au PFU ▪ Idem pour les retraits anticipés sur un PEA ○ Retrait avant 5 ans ▪ Entrée en vigueur : ○ 1er janvier 2019 pour les retraits anticipés sur un PEA 2018 pour les 2 autres dispositions 57
  • 42. ASSOUPLISSEMENT DES CONDITIONS D’EXONÉRATION DES PLUS-VALUES IMMOBILIÈRES DES NON-RÉSIDENTS (LF19, ART. 43) ▪ Exonération totale de la cession de l’ancienne résidence principale des expatriés ○ Ils ne bénéficiaient jusqu’à présent que d’une exonération de 150 K€ ○ Exonération totale sous conditions ▪ Transfert du domicile dans un état « coopératif » ▪ L’immeuble devait constituer la résidence principale et les dépendances immédiates à la date du transfert du domicile ▪ Cession au plus tard le 31 décembre de l’année qui suit le 58
  • 43. ALLONGEMENT DU DÉLAI D’EXONÉRATION PARTIELLE DE LA CESSION D’UN IMMEUBLE PAR UN NON- RÉSIDENT (LF19, ART. 43) ▪ Le régime d’exonération partielle (150 K€) s’applique à tout logement (résidence principale ou non) ○ Réservée aux ressortissants de l’EEE domiciliés en France au moins 2 ans à un moment quelconque avant la cession ○ Limitée à un seul logement par bénéficiaire, pour une cession réalisée au plus tard le 31 décembre /N+5 suivant le transfert ▪ Le délai est porté de 5 à 10 ans 59
  • 44. TAXATION FORFAITAIRE DES PLUS-VALUES DE CESSION OCCASIONNELLE DE BITCOINS ET AUTRES ACTIFS NUMÉRIQUES (LF19, ART. 41) ▪ Imposition au PFU des cessions occasionnelles ▪ Absence d’activité habituelle et d’intention spéculative ○ Régime applicable aux jetons et à toute représentation numérique d’une valeur ○ La plus-value est calculée sur la valeur globale du portefeuille ○ Relèvent de ce régime les cessions et les échanges de valeurs ▪ Absence d’imposition des cession annuelles n’excédant pas 305 € 60
  • 45. APPORT-CESSION. CONDITIONS DE REMPLOI DU PRODUIT DE LA CESSION (LF19, ART. 115)▪ Aménagement des conditions de remploi du prix de cession des titres reçus en apport ○ Augmentation du seuil de réinvestissement à 60% du prix de cession ○ Élargissement des possibilités de réinvestissement à la souscription de titres de fonds (FCPR, FCPI, SLP, SCR) ▪ Siège dans l’EEE ▪ Actif composé de 75% au moins de parts ou actions d’entités exerçant une activité opérationnelle, imposée à l’IS, ayant leur siège dans l’EEE et de 50% de titres de sociétés non cotées (2/3 des 75%) 62
  • 46. TRANSMISSION À TITRE GRATUIT
 
 RÉNOVATION DU RÉGIME FISCAL DE FAVEUR « DUTREIL » B 63
  • 47. ▪ Champ d’application inchangé : la nature des activités éligibles n’est pas modifiée Rappel : renvoi opéré par le BOFIP semble caduc depuis le 11 octobre 2018 ▪ Engagement collectif de 2 ans (sauf « réputé acquis ») puis engagement individuel de 4 ans ; fonction de direction ▪ Taux d’exonération d’assiette de 75% (rejets d’amendements proposant un taux de 90%) 64 TRANSMISSION À TITRE GRATUIT : LE RÉGIME « DUTREIL » RÉNOVÉ LES FONDAMENTAUX NE SONT PAS MODIFIÉS
  • 48. TRANSMISSION A TITRE GRATUIT : LE REGIME « DUTREIL » ▪ Augmentation significative des seuils ▪ Déconnexion entre les régimes “Micro” et la franchise 
 en base de TVA ▪ Entrée en vigueur : dès l’imposition des revenus 2018 L’ESSENTIEL TRANSMISSION À TITRE GRATUIT : LE RÉGIME « DUTREIL » RÉNOVÉ L’ESSENTIEL ▪ Engagement collectif... unipersonnel ▪ Abaissement du pourcentage de titres couverts par l’engagement collectif ▪ Engagement « réputé acquis » et société interposée ▪ Assouplissement de l’apport de titres à une holding ▪ Allègement des obligations déclaratives 65
  • 49. TRANSMISSION À TITRE GRATUIT : LE RÉGIME « DUTREIL » RÉNOVÉ L’ENGAGEMENT COLLECTIF... UNIPERSONNEL Modification du 1er alinéa in fine du a) de l’article 787 B du CGI : « a. Les parts ou les actions mentionnées ci-dessus doivent faire l'objet d'un engagement collectif de conservation d'une durée minimale de deux ans en cours au jour de la transmission, qui a été pris par le défunt ou le donateur, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, avec d'autres associés ; Le présent engagement peut être pris par une personne seule, pour elle et ses ayants cause à titre gratuit, sous les mêmes conditions. » 66
  • 50. TRANSMISSION À TITRE GRATUIT : LE RÉGIME « DUTREIL » RÉNOVÉ L’ENGAGEMENT COLLECTIF... UNIPERSONNEL Introduit par le Sénat pour tenir compte de la situation des entreprises sociétaires à associé unique (EURL, EARL et SASU notamment) En effet, pour ces sociétés unipersonnelles, la situation était jusqu’à présent la suivante : ■ soit les conditions de l’engagement « réputé acquis » étaient réunies, ces sociétés relevaient alors de l’article 787 B (régime applicable aux sociétés) ■ soit les conditions de l’engagement « réputé acquis » n’étaient pas réunies, ces sociétés relevaient alors de l’article 787 C67
  • 51. TRANSMISSION À TITRE GRATUIT : LE RÉGIME « DUTREIL » RÉNOVÉ L’ENGAGEMENT COLLECTIF... UNIPERSONNEL La proposition du Sénat visait à l’origine les sociétés unipersonnelles exclusivement mais la rédaction retenue, à la suite d’un sous-amendement du Gouvernement, est plus large et ne conditionne pas un tel engagement à la détention de la totalité du capital social Attention, s’il n’est pas impératif qu’il soit seul associé, l’auteur de cet engagement unipersonnel devra néanmoins : ■ détenir seul un nombre de titres suffisant pour atteindre les seuils (nouveaux) de 17% des droits financiers et 34% des droits de vote ■ exercer une fonction de direction (ou exercer au sein de la68
  • 52. TRANSMISSION À TITRE GRATUIT : LE RÉGIME « DUTREIL » RÉNOVÉ L’ENGAGEMENT COLLECTIF... UNIPERSONNEL En pratique, quelle utilité ? Pour l’associé unique, lorsque le « réputé acquis » ne peut être mis en œuvre c’est-à-dire : ■ soit lorsque la condition de délai n’est pas encore remplie (cas théorique) ■ soit lorsque le donataire ne remplira pas la condition d’exercice d’une fonction de direction (cf. discutable Rép. Min. Moreau du 7 mars 2017) L’objectif sera alors de pouvoir se prévaloir de l’article 787 B 69
  • 53. TRANSMISSION À TITRE GRATUIT : LE RÉGIME « DUTREIL » RÉNOVÉ L’ENGAGEMENT COLLECTIF... UNIPERSONNEL En pratique, quelle utilité ? Pour celui qui (i) n’est pas associé unique, (ii) remplit les conditions pour signer un engagement unipersonnel et (iii) ne souhaite pas/ne peut pas mettre en œuvre le « réputé acquis », il sera le plus souvent préférable de rechercher la signature d’un engagement collectif de conservation de titres ce qui permettra, notamment, de faciliter le respect de la condition d’exercice d’une fonction de direction. L’engagement unipersonnel pourrait alors être utile à défaut de pouvoir obtenir la signature d’autres associés. 70
  • 54. L’ABAISSEMENT DES SEUILS DE L’ENGAGEMENT COLLECTIF Modification du 1er alinéa du b) de l’article 787 B du CGI : «  1. L'engagement collectif de conservation doit porter sur au moins 10% des droits financiers et 20% des droits de vote attachés aux titres émis par la société s'ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou, à défaut, sur au moins 17% des droits financiers et 34% des droits de vote, y compris les parts ou actions transmises. » Seuils antérieurs : 20% / 34% des droits financiers et des droits de vote 71 TRANSMISSION À TITRE GRATUIT : LE RÉGIME « DUTREIL » RÉNOVÉ
  • 55. ENGAGEMENT « RÉPUTÉ ACQUIS » ET INTERPOSITION DE SOCIÉTÉ(S) Rappels sur l’engagement « réputé acquis » Le dispositif du « réputé acquis » a été créé par la loi du 30 décembre 2006 et permet aux donataires ou héritiers de bénéficier du dispositif Dutreil même si aucun engagement collectif n’a été formalisé Conditions du réputé acquis : - Titres détenus depuis au moins 2 ans (seul ou avec son conjoint marié ou partenaire de «  Pacs  ») permettant d’atteindre les seuils prévus par l’engagement collectif - Exercice d’une fonction de direction (société soumise à l’IS) ou d’une activité professionnelle principale Le « réputé acquis » n’était pas applicable en cas d’interposition d’une ou plusieurs sociétés 72 TRANSMISSION À TITRE GRATUIT : LE RÉGIME « DUTREIL » RÉNOVÉ
  • 56. Modification du b) de l’article 787 B du CGI : « 2. L'engagement collectif de conservation est réputé acquis lorsque les parts ou actions détenues depuis deux ans au moins, directement ou indirectement dans les conditions prévues au 3 du présent b par une personne physique seule ou avec son conjoint, ou le partenaire avec lequel elle est liée par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire atteignent les seuils prévus au premier alinéa du 1, sous réserve que cette personne ou son conjoint, ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire exerce depuis plus de deux ans au moins dans la société concernée son activité professionnelle principale ou l'une des fonctions énumérées au 1° du 1 du III de l'article 975 lorsque la société est soumise à l'impôt sur les sociétés. En cas de détention indirecte, l’exonération partielle est accordée dans les proportions et sous les conditions prévues au 3 du présent b » 73 TRANSMISSION À TITRE GRATUIT : LE RÉGIME « DUTREIL » RÉNOVÉ ENGAGEMENT « RÉPUTÉ ACQUIS » ET INTERPOSITION DE SOCIÉTÉ
  • 57. Deux modifications • La prise en compte du «  concubin notoire  » (au même titre que le conjoint marié ou partenaire de « Pacs ») tant pour l’appréciation des seuils des droits de vote et droits financiers que pour l’exercice de la fonction de direction ou l’activité professionnelle principale • L’engagement peut être « réputé acquis » même en cas de détention indirecte (un seul niveau d’interposition) des titres de la société « opérationnelle » ; ainsi, le réputé acquis pourra être utilisé en cas de transmission (donation ou succession) de titres d’une société interposée détenant une participation dans une société opérationnelle 74 TRANSMISSION À TITRE GRATUIT : LE RÉGIME « DUTREIL » RÉNOVÉ ENGAGEMENT « RÉPUTÉ ACQUIS » ET INTERPOSITION DE SOCIÉTÉ
  • 58. ENGAGEMENT « RÉPUTÉ ACQUIS » ET INTERPOSITION DE SOCIÉTÉ Illustration 1 Société opérationnelle Valeur 3 M€ M. Dupont Holding NA / société interposée Valeur 2,1 M€ 80% 70% Analyse M. Dupont est Président tant de la holding que de la société opérationnelle dont la valeur est de 3 M€. La valeur de la participation de M. Dupont dans la holding est de 1,68 M€ (80% * 2,1) ; cette participation est détenue depuis plus de deux ans. L’engagement collectif des titres de la société opérationnelle détenus par la holding est donc « réputé acquis ». La transmission des titres de la holding pourra être exonérée à hauteur de la fraction de la valeur réelle de son actif brut qui correspond aux titres de la société opérationnelle couverts par l’engagement réputé acquis. 75 TRANSMISSION À TITRE GRATUIT : LE RÉGIME « DUTREIL » RÉNOVÉ
  • 59. Société opérationnelle Valeur 3 M€ M. Dupont Holding NA / société interposée Valeur 2,1 M€ 80% 70% Calcul de l’assiette imposable aux DMTG Dans notre exemple, la totalité de la valeur réelle de l’actif brut de la société holding correspond à la participation détenue dans la société opérationnelle. De sorte qu’en cas de transmission par M. Dupont de l’intégralité de ses droits dans la holding, l’assiette des droits de mutation à titre gratuit sera de : 1 680 000 € - (75% * 1 680 000) = 420 000 € 76 TRANSMISSION À TITRE GRATUIT : LE RÉGIME « DUTREIL » RÉNOVÉ ENGAGEMENT « RÉPUTÉ ACQUIS » ET INTERPOSITION DE SOCIÉTÉ Illustration 1
  • 60. Société opérationnelle Valeur 3 M€ M. Dupont Holding NA / société interposée Valeur 2,1 M€ 80% 70% Attention à la fonction de direction • Si M. Dupont est Président de la société Holding mais n’exerce pas de fonction de direction dans la société opérationnelle, l’engagement ne pourra pas être « réputé acquis ». • D’autre part, l’administration fiscale retient en matière de réputé acquis une doctrine très critiquable suivant laquelle le donateur ne pourrait pas exercer la « fonction de direction » à compter de la transmission (Rép. Min. Moreau du 7 mars 2017). Il serait souhaitable qu’à l’occasion du commentaire du texte nouveau, l’administration retienne une interprétation plus en phase avec l’esprit du « réputé acquis » 77 TRANSMISSION À TITRE GRATUIT : LE RÉGIME « DUTREIL » RÉNOVÉ ENGAGEMENT « RÉPUTÉ ACQUIS » ET INTERPOSITION DE SOCIÉTÉ Illustration 1
  • 61. Société opérationnelle Valeur 3 M€ M. Dupont Holding NA / société interposée Valeur 2,1 M€ 80% 40% Analyse M. Dupont est Président tant de la holding que de la société opérationnelle dont la valeur est de 3 M€. La valeur de la participation de M. Dupont dans la holding est de 1,68 M€ (80% * 2,1) ; cette participation est détenue depuis plus de deux ans. L’engagement collectif des titres de la société opérationnelle détenus par la holding ne peut pas être « réputé acquis » car le seuil de 34% n’est pas atteint (il est présumé qu’il n’existe pas de droit de vote multiple). 78 TRANSMISSION À TITRE GRATUIT : LE RÉGIME « DUTREIL » RÉNOVÉ ENGAGEMENT « RÉPUTÉ ACQUIS » ET INTERPOSITION DE SOCIÉTÉ Illustration 2
  • 62. Société opérationnelle Valeur 3 M€ M. Dupont Holding NA / société interposée Valeur 2,1 M€ 80% 60% Trésorerie Valeur 300 K€ 100% 79 Analyse M. Dupont est Président tant de la holding que de la société opérationnelle dont la valeur est de 3 M€. La valeur de la participation de M. Dupont dans la holding est de 1,68 M€ (80% * 2,1) ; cette participation est détenue depuis plus de deux ans. L’engagement collectif des titres de la société opérationnelle détenus par la holding peut être « réputé acquis ». Outre la participation dans la société opérationnelle, la holding détient des avoirs bancaires de 0,3 M€ ; il n’existe aucun passif. TRANSMISSION À TITRE GRATUIT : LE RÉGIME « DUTREIL » RÉNOVÉ ENGAGEMENT « RÉPUTÉ ACQUIS » ET INTERPOSITION DE SOCIÉTÉ Illustration 3
  • 63. Société opérationnelle Valeur 3 M€ M. Dupont Holding NA / société interposée Valeur 2,1 M€ 80% 60% Calcul de l’assiette imposable aux DMTG La détermination de la valeur des titres transmis susceptibles de bénéficier de l’exonération Dutreil consistera à appliquer à la valeur de ces titres, le rapport existant entre la valeur vénale de la participation détenue par la holding dans la société opérationnelle et la valeur vénale réelle de l’actif brut de la holding soit dans notre cas : (80% * 2,1) * (60% * 3) / 2,1 = 1,68 * (1,8 / 2,1) = 1,44 M€ De sorte qu’en cas de transmission par M. Dupont de l’intégralité de ses droits dans la holding, l’assiette des droits de mutation à titre gratuit sera de : 1 680 000 € - (75% * 1 440 000) = 600 000 € Trésorerie Valeur 300 K€ 100% 80 TRANSMISSION À TITRE GRATUIT : LE RÉGIME « DUTREIL » RÉNOVÉ ENGAGEMENT « RÉPUTÉ ACQUIS » ET INTERPOSITION DE SOCIÉTÉ Illustration 3
  • 64. TRANSMISSION À TITRE GRATUIT : LE RÉGIME « DUTREIL » RÉNOVÉ ENGAGEMENT « RÉPUTÉ ACQUIS » ET INTERPOSITION DE SOCIÉTÉ Entrée en vigueur Applicable aux engagements collectifs réputés acquis à compter du 1er janvier 2019 L’entrée en vigueur est donc immédiate ; cela signifie qu’un engagement peut être réputé acquis selon les nouvelles conditions même si tout ou partie du délai de deux ans s’est écoulé antérieurement au 1er janvier 2019 8081 TRANSMISSION À TITRE GRATUIT : LE RÉGIME « DUTREIL » RÉNOVÉ ENGAGEMENT « RÉPUTÉ ACQUIS » ET INTERPOSITION DE SOCIÉTÉ Entrée en vigueur Applicable aux engagements collectifs réputés acquis à compter du 1er janvier 2019 L’entrée en vigueur est donc immédiate ; cela signifie qu’un engagement peut être réputé acquis selon les nouvelles conditions même si tout ou partie du délai de deux ans s’est écoulé antérieurement au 1er janvier 2019
  • 65. ASSOUPLISSEMENT DES APPORTS À UNE SOCIÉTÉ HOLDING Rappels sur le dispositif applicable jusqu’au 31 décembre 2018 (article 787 B, f) du CGI) Dans sa rédaction applicable jusqu’au 31 décembre 2018, l’article 787 B, f) prévoyait que le régime de faveur n’était pas remis en cause lorsque la transmission était suivie d’un apport des titres à une société holding, le cas échéant avec soulte consécutive à un partage (apport mixte), pour autant que cet apport intervienne au cours de la période d’engagement individuel, au profit d’une société holding ayant pour objet unique la gestion de son propre patrimoine constitué exclusivement de participations dans des sociétés du même groupe En outre, cette holding devait être : ■ détenue par le(s) bénéficiaire(s) de la transmission ayant souscrit l’engagement individuel de conservation et le cas échéant par le82 TRANSMISSION À TITRE GRATUIT : LE RÉGIME « DUTREIL » RÉNOVÉ
  • 66. ASSOUPLISSEMENT DES APPORTS À UNE SOCIÉTÉ HOLDING Les modifications apportées à l’article 787 B, f) ● La possibilité de réaliser l’apport pendant la durée de l’engagement collectif de conservation ● Objet de l’apport : soit des titres d’une société opérationnelle, soit des titres d’une société interposée (un seul niveau d’interposition) ● Détention du capital de la société holding : 75% au moins du capital et des droits de vote sont détenus, à l’issue de l’apport, par des « personnes soumises aux obligations de conservation prévues aux a) et c)  » de l’article 787 B ; la holding doit être dirigée par une ou plusieurs de ces personnes ● Composition de l’actif de la holding : à l’issue de l’apport, la valeur réelle 83 TRANSMISSION À TITRE GRATUIT : LE RÉGIME « DUTREIL » RÉNOVÉ
  • 67. ASSOUPLISSEMENT DES APPORTS À UNE SOCIÉTÉ HOLDING Possibilité de réaliser l’apport pendant l’engagement collectif de conservation L’administration fiscale justifiait, de manière critiquable, la remise en cause de régime de faveur en cas d’apport pendant l’engagement collectif par l’impossibilité pour l’apporteur de respecter ensuite son engagement individuel, alors même que l’apport était, sous certaines conditions, autorisé pendant cet engagement individuel En pratique, cela était un frein à certaines opérations, notamment celles comportant une donation-partage avec soulte et pouvait conduire : $ soit à rechercher l’application du «  réputé acquis  » dont les conditions d’application ne sont pas toujours en phase avec la réalité d’une transmission (exercice de la fonction de direction par le donataire/héritier) $ soit à différer l’apport mixte (titres et soulte) de deux ans, en même temps84 TRANSMISSION À TITRE GRATUIT : LE RÉGIME « DUTREIL » RÉNOVÉ
  • 68. ASSOUPLISSEMENT DES APPORTS À UNE SOCIÉTÉ HOLDING Apport de titres d’une société interposée Dans sa rédaction applicable jusqu’au 31 décembre 2018, le f) de l’article 787 B était réservé à l’apport de titres d’une société opérationnelle Désormais, le nouveau dispositif est applicable à l’apport de titres d’une société interposée détenant directement les titres de la société objet de l’engagement collectif de conservation : un seul niveau d’interposition est donc admis 85 TRANSMISSION À TITRE GRATUIT : LE RÉGIME « DUTREIL » RÉNOVÉ
  • 69. ASSOUPLISSEMENT DES APPORTS À UNE SOCIÉTÉ HOLDING Détention du capital social de la holding : difficulté d’interprétation 75% au moins du capital et des droits de vote sont détenus, à l’issue de l’apport, par des «  personnes soumises aux obligations de conservation prévues aux a) et c) » 1ère lecture possible (approche littérale) : les « personnes » doivent respecter cumulativement l’engagement collectif du a) et l’engagement individuel du c) donc il peut s’agir uniquement des bénéficiaires de la transmission 2nde lecture possible (esprit du texte) : les « personnes » doivent respecter alternativement l’engagement collectif du a) ou l’engagement individuel du c) 86 TRANSMISSION À TITRE GRATUIT : LE RÉGIME « DUTREIL » RÉNOVÉ
  • 70. TRANSMISSION À TITRE GRATUIT : LE RÉGIME « DUTREIL » RÉNOVÉ ASSOUPLISSEMENT DES APPORTS À UNE SOCIÉTÉ HOLDING Détention du capital social de la holding : difficulté d’interprétation La 2nde lecture nous semble préférable pour plusieurs raisons : ● La solution de la 1ère lecture appellerait une rédaction différente et plus simple du texte : les bénéficiaires de l’exonération $ La 1ère lecture conduirait à durcir le dispositif applicable jusqu’au 31 décembre 2018 (qui permettait au donateur de détenir une participation minoritaire dans la holding) $ Les travaux parlementaires évoquent explicitement les titres détenus par des personnes soumises à engagement collectif ou à engagement individuel : rapport 1302, p. 550 87
  • 71. ASSOUPLISSEMENT DES APPORTS À UNE SOCIÉTÉ HOLDING Détention du capital social de la holding : difficulté d’interprétation Sous réserve que la 2nde lecture soit retenue, ce texte est important et autorisera notamment : $ le donateur à détenir la majorité de la société holding (impossible avant) $ une personne morale à détenir une participation au sein de la holding $ l’exercice de la fonction de direction (conditions identiques) par une personne morale ou par le donateur (impossible avant) 88 TRANSMISSION À TITRE GRATUIT : LE RÉGIME « DUTREIL » RÉNOVÉ
  • 72. ASSOUPLISSEMENT DES APPORTS À UNE SOCIÉTÉ HOLDING Composition de l’actif de la société holding À l’issue de l’apport, la valeur vénale réelle de l’actif brut de la holding est composée à plus de 50% de participations dans la société opérationnelle Assouplissement significatif par rapport à la situation antérieure qui exigeait un objet unique de gestion d’un patrimoine exclusivement composé de participations ce qui était source de difficultés par exemple en cas d’accumulation de liquidités au sein de la holding 89 TRANSMISSION À TITRE GRATUIT : LE RÉGIME « DUTREIL » RÉNOVÉ
  • 73. La loi prévoit une application « à compter du 1er janvier 2019 ». Selon les travaux parlementaires, les nouvelles dispositions pourront s’appliquer aux transmissions déjà intervenues. Il faut comprendre que : $ Si un apport est intervenu pendant l’engagement collectif avant le 1er janvier 2019, il sera de nature à entraîner la remise en cause du dispositif de faveur $ Si un apport est intervenu pendant l’engagement individuel avant le 1er janvier 2019, il ne sera pas remis en cause pour autant que, postérieurement à cette date, soient respectées les conditions nouvelles applicables (plus permissives que les anciennes) 90 TRANSMISSION À TITRE GRATUIT : LE RÉGIME « DUTREIL » RÉNOVÉ ASSOUPLISSEMENT DES APPORTS À UNE SOCIÉTÉ HOLDING Entrée en vigueur
  • 74. SOCIÉTÉS INTERPOSÉES ET PARTICIPATIONS FIGÉES - DURCISSEMENT Modification du c) de l’article 787 B du CGI (engagement individuel) « c. Chacun des héritiers, donataires ou légataires prend l'engagement dans la déclaration de succession ou l'acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver les parts ou les actions transmises pendant une durée de quatre ans à compter de la date d'expiration du délai visé au a. Le cas échéant, la société dont les titres sont transmis, qui possède directement ou indirectement dans les conditions prévues au 3 du b une participation dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation mentionné au a, doit conserver cette participation durant cette même période. » 91 TRANSMISSION À TITRE GRATUIT : LE RÉGIME « DUTREIL » RÉNOVÉ
  • 75. SOCIÉTÉS INTERPOSÉES ET PARTICIPATIONS FIGÉES - DURCISSEMENT Rappel : le dernier alinéa du b) de l’article 787 B du CGI prévoit déjà, s’agissant de l’engagement collectif, qu’en cas d’application du régime Dutreil à une société interposée, « le bénéfice de l'exonération partielle est subordonné à la condition que les participations soient conservées inchangées à chaque niveau d'interposition pendant toute la durée de l'engagement collectif » La LF2019 étend donc cette règle à l’engagement individuel et légalise la doctrine administrative (BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10 n° 350) qui considérait, jusqu’à présent sans fondement, que  la cession par une société interposée, au cours de l'engagement individuel, des titres de la société cible entraîne la remise en cause de l'exonération partielle 92 TRANSMISSION À TITRE GRATUIT : LE RÉGIME « DUTREIL » RÉNOVÉ
  • 76. CESSION POST-TRANSMISSION ET REMISE EN CAUSE PARTIELLE Rappels sur le dispositif applicable jusqu’au 31 décembre 2018 La cession de titres par un bénéficiaire d’une transmission (décès ou donation) au cours de l’engagement collectif entraîne la remise en cause de l’exonération, qu’elle soit ou non consentie au profit d’un signataire de l’engagement collectif. La remise en cause s’applique alors pour tous les titres du cédant Dispositif applicable à compter du 1er janvier 2019 La cession de titres par un bénéficiaire d’une transmission (décès ou donation) au cours de l’engagement collectif entraîne : • remise en cause pour tous les titres si le cessionnaire n’est pas signataire de l’engagement collectif • remise en cause partielle limitée aux titres cédés si le cessionnaire est un signataire (personne physique ou morale) de l’engagement collectif 93 TRANSMISSION À TITRE GRATUIT : LE RÉGIME « DUTREIL » RÉNOVÉ
  • 77. OPÉRATIONS INTERCALAIRES AUTORISÉES : OPE Rappels sur le dispositif applicable jusqu’au 31 décembre 2018 Certaines opérations (fusion, scission et augmentation de capital), intervenant après la transmission, au cours de l’engagement collectif ou individuel, n'entraînent pas la remise en cause du dispositif de faveur car considérées comme des opérations intercalaires Modification à compter du 1er janvier 2019 La loi ajoute à ces opérations l’offre publique d’échange préalable à une fusion ou une scission, pour autant que la fusion ou la scission intervienne dans l’année qui suit la clôture de l’offre publique d’échange 94 TRANSMISSION À TITRE GRATUIT : LE RÉGIME « DUTREIL » RÉNOVÉ
  • 78. ALLÈGEMENT DES OBLIGATIONS DÉCLARATIVES Rappels sur le dispositif applicable jusqu’au 31 décembre 2018 Lors de la transmission : attestation de la société, déposée lors de l’enregistrement. De la transmission jusqu’à l’expiration de l’engagement collectif : chaque année, attestation émanant de la société à fournir à l’administration, spontanément, avant le 1er avril Pendant l’engagement individuel : chaque année, attestation émanant du bénéficiaire de la transmission à fournir à l’administration, spontanément, avant le 1er avril 95 TRANSMISSION À TITRE GRATUIT : LE RÉGIME « DUTREIL » RÉNOVÉ
  • 79. TRANSMISSION À TITRE GRATUIT : LE RÉGIME « DUTREIL » RÉNOVÉ ALLÈGEMENT DES OBLIGATIONS DÉCLARATIVES Allègement à compter du 1er janvier 2019 Lors de la transmission : pas de modification, attestation lors de l’enregistrement. De la transmission jusqu’à l’expiration de l’engagement individuel : suppression de toute déclaration annuelle – Attestation, émanant de la société, à fournir seulement sur demande de l’administration fiscale, par le bénéficiaire de la transmission. Dans les trois mois du terme de l’engagement individuel : le bénéficiaire de la transmission doit transmettre à l’administration une attestation fournie par la société. Entrée en vigueur – Immédiate donc applicable aux transmissions réalisées jusqu’au 31 décembre 2018 Vigilance pour l’attestation suite à la fin de l’engagement individuel car : 96
  • 80. DUTREIL ISF – EXTENSION DES ASSOUPLISSEMENTS DU DUTREIL-TRANSMISSION (LF19, ART. 49) ▪ Transposition au Dutreil-ISF encore en cours au 1er janvier 2019 de certains assouplissements introduits pour le Dutreil-transmission ○ Élargissement des possibilités d’apport de titres à une holding ○ Neutralisation des OPE préalables à une fusion ou à une scission dans l’année qui suit la clôture de l’offre ○ Plus d’obligation de transmettre chaque année à l’administration l’attestation de la société certifiant que les conditions d’application du dispositif sont satisfaites 97
  • 81. C 98 FISCALITÉ DU PATRIMOINE IMPÔT SUR LA FORTUNE IMMOBILIÈRE - IFI
  • 82. MESURES D’AMÉNAGEMENT DE L’IFI – RESTRICTION À LA DÉDUCTIBILITÉ DES DETTES (LF19, ART. 48) ▪ Restriction à la déductibilité de certaines dettes ○ Dettes contractées, directement ou indirectement, auprès d’un membre du foyer fiscal, du groupe familial ou d’une société contrôlée par le redevable ○ Emprunts « in fine » et emprunts sans terme ▪ L’ensemble des restrictions, initialement réservées aux biens et droits immobiliers, est étendu à l’ensemble des actifs (titres de 99
  • 83. MESURES D’AMÉNAGEMENT DE L’IFI – AUTRES MESURES (LF19, ART. 48) ▪ Réduction IFI-dons ○ Extension du dispositif aux Groupements d’Employeurs pour l’Insertion et la Qualification (GEIQ) ○ La procédure de contrôle sur place des organismes émettant des reçus-dons est étendue à la réduction IFI- dons ▪ Clarification des règles contentieuses ○ Application des règles relatives au contentieux des droits d’enregistrement 100
  • 85. DONS ET LEGS – ÉLARGISSEMENT DU CHAMP D’APPLICATION DE L’EXONÉRATION DES DROITS (LF19, ART. 47)
 ▪ Alignement du régime d’exonération des dons et legs consentis aux fondations et associations reconnues d’utilité publique sur celui applicable aux fonds de dotation ▪ À compter du 1er janvier 2019, les dons et legs consentis à des fondations ou associations reconnues d'utilité publique ayant un objet éducatif, social, humanitaire, sportif, familial, ou visant à favoriser le pluralisme de la presse sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit 102
  • 86. BIENS RURAUX DONNÉS À BAIL ET PARTS DE GROUPEMENTS FONCIERS AGRICOLES – RELÈVEMENT DU SEUIL D’EXONÉRATION (LF19, ART. 46)
 ▪ Régime ancien : exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit pour les transmissions de biens ruraux donnés à bail à long terme ou à bail cessible hors du cadre familial et des parts de groupements fonciers agricoles ○ Fraction des biens n’excédant pas 101 897 € : exonération sur la base de 75% de la valeur des biens transmis ▪ Régime nouveau : 103
  • 87. GRATUITÉ DE L’ENREGISTREMENT DES ACTES DE SOCIÉTÉS PRÉCÉDEMMENT SOUMIS AUX DROITS DE 375 € ET 500 € (LF19, ART. 26) ▪ Dorénavant, tous les actes y compris ceux qui étaient exonérés sont enregistrés ▪ Constitution et augmentation de capital ○ Apports purs et simples non soumis aux droits de mutation ○ Apports purs et simples d’immeubles, de fonds de commerce, de clientèle ou de droits à bail fait à une entité IS par une personne IR et Apports à titre onéreux résultant de la prise en charge d’un passif ▪ Engagement de conserver les titres pendant 3 ans 104
  • 88. GRATUITÉ DE L’ENREGISTREMENT DES ACTES DE SOCIÉTÉS PRÉCÉDEMMENT SOUMIS AUX DROITS DE 375 € ET 500 € (LF19, ART. 26)▪ Actes relatifs à l’existence ou à la dissolution des sociétés ○ Réduction de capital, avec remboursement aux associés ○ Changement de régime fiscal ○ Fusions et opérations assimilées, prorogations de sociétés, dissolutions ▪ Régimes particuliers ○ Attribution d’actifs après dissolution par une société HLM 105
  • 89. ABROGATION DE L’EXONÉRATION DE DROITS RELATIVE AU CHANGEMENT DE RÉGIME MATRIMONIAL (LF19, ART. 122) ▪ Suppression à compter de 2020 de l’exonération de droits d’enregistrement relative au changement de régime matrimonial en vue de l’adoption d’un régime communautaire ○ Ces actes seront soumis au droit fixe ○ Et à la taxe de publicité foncière, le cas échéant 106
  • 91. HOLDING ANIMATRICE DE GROUPE
 (CE PLÉN. 13-6-2018, N° 395495, 399121, 399122, 399124) ▪ Pour le CE, une holding est animatrice dès lors qu’elle : ○ Exerce effectivement l’activité d’animation ▪ En participant à la conduite de la politique du Groupe ▪ En contrôlant ses filiales ● La fourniture de prestations de services aux filiales n’est ni nécessaire ni suffisante ○ Exerce cette activité à titre principal ▪ Part des actifs animés / valeur totale des actifs >= 50% 108
  • 92. HOLDING ANIMATRICE DE GROUPE
 (CE PLÉN. 13-6-2018, N° 395495, 399121, 399122, 399124) ▪ La charge de la preuve : ○ Preuve objective pour le CE, qui impose à chacune des parties de produire devant le juge tous les éléments en sa possession ▪ Preuve exclusivement à la charge du contribuable pour la Cour de Cassation ○ Un effort de documentation substantiel devra être consenti pour soutenir la discussion devant le juge, avec des éléments factuels pertinents 109
  • 93. HOLDING ANIMATRICE DE GROUPE
 (CE PLÉN. 13-6-2018, N° 395495, 399121, 399122, 399124) ▪ En conclusion : ○ Les rapporteurs de l’affaire précisent que l’analyse du Conseil d’État serait limitée aux articles 150-0 D bis et ter du CGI (plus-values) ○ Dans cette décision, le CE reconnaît, contrairement à la Cour de cassation, qu’une holding animatrice peut se voir reconnaître le bénéfice de tous les textes réservés aux sociétés exerçant une activité commerciale ▪ En l’état, la transposition de cette décision aux règles régissant le pacte Dutreil n’est pas garantie 110
  • 95. CICE : petit rappel Le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) et le crédit d’impôt de taxe sur les salaires (CITS) sont supprimés au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2019. Ces deux dispositifs sont transformés en baisse pérenne de cotisations sociales. À ce titre, la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2018 instaure au 1er janvier 2019 : • une nouvelle mesure de réduction de 6 points du taux de cotisation patronale d’assurances maladie-maternité-invalidité-décès au titre des rémunérations annuelles ne dépassant pas 2,5 SMIC • une réduction générale des cotisations renforcée qui prend en compte les cotisations de retraite complémentaire légalement obligatoires et la contribution patronale d’assurance chômage Suppression de la limite de déduction du salaire du conjoint de l’exploitant 113 Introduction
  • 96. FISCALITÉ DES ENTREPRISES A. Les mesures concernant les impôts directs B. Les mesures relatives à la fiscalité des groupes C. Crédits d’impôts et autres mesures 114
  • 97. A. Les mesures concernant les impôts directs B. Les mesures relatives à la fiscalité des groupes C. Crédits d’impôts et autres mesures 115 FISCALITÉ DES ENTREPRISES
  • 98. LES MESURES CONCERNANT LES IMPÔTS DIRECTS
 
 A a. L’impôt sur les sociétés b. La taxe sur la valeur ajoutée 116
  • 99. LES MESURES CONCERNANT LES IMPÔTS DIRECTS
 
 A a. L’impôt sur les sociétés b. La taxe sur la valeur ajoutée 117
  • 100. a. L’impôt sur les sociétés
 (LF19, art. 50) L’option IS : rappel ▪ Rappel : les sociétés de personnes ne sont pas soumises à l’IS ▪ Certaines sociétés de personnes (visées à l’article 236.3 CGI, savoir SNC, SCS, SC, SARL unipersonnelle, … ainsi que les EIRL concernées) peuvent néanmoins opter pour l’IS (Art. 239.1 CGI) ▪ Cette option doit être exercée avant la fin du 3e mois de l’exercice concerné ▪ Jusqu’à présent cette option est irrévocable 118
  • 101. b. L’impôt sur les sociétés
 (LF19, art. 17) L’option IS : Choisir ce n’est plus renoncer ▪ Rappel : Les sociétés de personnes ne sont pas soumises à l’IS ▪ Certaines sociétés de personnes (visées à l’article 236.3 CGI) peuvent néanmoins opter pour l’IS (239 1 CGI) ▪ Jusqu’à présent cette option est irrévocable 119 a. L’impôt sur les sociétés
 (LF19, art. 50) L’option IS : choisir ce n’est plus renoncer ▪ L’option est révocable, la dénonciation doit intervenir avant la fin du mois précédent la date limite de versement du premier acompte d’impôt de l’exercice concerné ▪ Et au plus tard avant la fin du mois précédent la date limite de versement du premier acompte d’impôt du 5e exercice suivant celui au titre duquel l’option a été exercée
  • 102. ▪ La renonciation produit les conséquences fiscales d'une cessation d'entreprise ▪ La dénonciation de l’option interdit à la société d’opter à nouveau pour l’IS 120 a. L’impôt sur les sociétés
 (LF19, art. 50) L’option IS : choisir ce n’est plus renoncer
  • 103. A 121 LES MESURES CONCERNANT LES IMPÔTS DIRECTS
 
 a. L'impôt sur les sociétés b. La taxe sur la valeur ajoutée
  • 104. Jurisprudence du Conseil d’Etat du 2 mai 2018 : pas de recettes, pas d’impôt ! ▪ La renonciation volontaire par le créancier d'une dette, qui constitue un mode d'extinction de l'obligation de payer mais n'entraîne la perception d'aucune somme par le créancier, n'équivaut pas pour ce dernier à un encaissement au sens de l'article 269 du CGI ▪ En conséquence, la circonstance qu'une personne ait renoncé volontairement à percevoir des redevances, alors qu'elle mettait à disposition d'un tiers un fonds de commerce, ne permet pas à l'Administration d'exiger d'elle la TVA sur les sommes correspondant à la renonciation à ces créances, dès lors que la TVA ne peut porter que sur une rémunération effectivement encaissée 123 b. La taxe sur la valeur ajoutée
 (LF19 ART. 72 et CE, 2 mai 2018)
  • 105. LES MESURES RELATIVES À LA FISCALITÉ DES GROUPES
 
 B a. La mise en place d’un dispositif global de la limitation de charges financières des sociétés IS b. Aménagement du régime d’intégration fiscale c. Actualité jurisprudentielle 124
  • 106. B a. La mise en place d’un dispositif global de la limitation de charges financières des sociétés IS b. Aménagement du régime d’intégration fiscale c. Actualité jurisprudentielle 125 LES MESURES RELATIVES À LA FISCALITÉ DES GROUPES

  • 107. a. La mise en place d’un dispositif global de la limitation de charges financières des sociétés IS – Directive ATAD 1 (LF19, ART. 34) Concerne la déductibilité des charges financières qui excèdent 3M€ ▪ Pour les entreprises qui réalisent moins de 10 M€ de résultat fiscal retraité ou EBITDA Fiscal (avant impôt, intérêts, provisions et amortissements) => plafond de déductibilité = 3 M€ ▪ Pour les entreprises qui réalisent plus de 10 M€ de résultat fiscal retraité => plafond de déductibilité = 30% du résultat fiscal retraité 125
  • 108. Mise en place d’un double système de report ▪ Report des charges non déduites sur les exercices suivants sans limitation de durée ▪ Report d’une capacité de déduction inemployée sur les 5 exercices suivants 127 a. La mise en place d’un dispositif global de la limitation de charges financières des sociétés IS (LF19, ART. 34)
  • 109. B a. La mise en place d’un dispositif global de la limitation de charges financières des sociétés IS b. Aménagement du régime d’intégration fiscale c. Actualité jurisprudentielle 128 LES MESURES RELATIVES À LA FISCALITÉ DES GROUPES
 

  • 110. b. L’aménagement du régime d’intégration fiscale (LF19) Encore une mise en conformité avec le droit communautaire Le point central : la question des neutralisations à effectuer pour la détermination du résultat d'ensemble La mise en conformité : Le traitement fiscal des distributions internes au groupe n’ouvrant pas droit au régime des sociétés mères est rendu similaire à celui applicable aux produits de participation intra-groupe éligibles à ce régime 129
  • 111. Les dommages collatéraux : ▪ Il est mis fin à la neutralisation de la quote-part de frais et charges de 12% sur les cessions de titres de participation ▪ Les subventions directes et indirectes (notamment « management fees ») entre sociétés intégrées ne seront plus neutralisées ▪ Le nouveau régime de limitation des charges financières nettes comporte des mesures propres à 132 b. L’aménagement du régime d’intégration fiscale (LF19) Encore une mise en conformité avec le droit communautaire
  • 112. B a. La mise en place d’un dispositif global de la limitation de charges financières des sociétés IS b. Aménagement du régime d’intégration fiscale c. Actualité jurisprudentielle 133 LES MESURES RELATIVES À LA FISCALITÉ DES GROUPES
 

  • 113. c. L’actualité jurisprudentielle Conseil d’Etat, 7 février 2018, Société FRANCE FRAIS Un abandon de créance intragroupe peut avoir un caractère commercial Le Conseil d’Etat confirme le caractère commercial et non financier de l’abandon de créance réalisé par une société holding à certaines de ses filiales, dès lors ▪ Que son chiffre d’affaires était presque uniquement procuré par des prestations de services facturées aux sociétés de distributions qu’elle contrôlait ▪ Que ce chiffre d’affaires est très supérieur aux dividendes versés par ces sociétés ▪ Que la défaillance de ces sociétés aurait été de nature à imputer significativement l’activité de la société holding 134
  • 114. Le Conseil d’Etat confirme qu’un apport de titres pour une valeur délibérément minorée est constitutif d’une libéralité consentie à la société. La preuve de cette libéralité résulte : ▪ De l’existence d’un écart significatif entre la valeur d’apport et la valeur vénale établi par l’administration ▪ De l’existence d’une relation d’intérêt entre les parties 135 c. L’actualité jurisprudentielle Conseil d’Etat, 9 mai 2018, Société CERES Une opération d’apport peut dissimuler une libéralité
  • 115. CRÉDITS D'IMPÔT ET AUTRES MESURES
 
 C a. Les crédits et réductions d'impôt b. Les autres mesures 136
  • 116. C a. Les crédits et réductions d'impôt b. Les autres mesures 137 CRÉDITS D'IMPÔT ET AUTRES MESURES

  • 117. Réduction d’impôt pour mécénat Instauration d’un double plafond ■ Pour les entreprises, les dépenses de mécénat ouvrent droit à une réduction d’impôt de 60% ■ Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2019, ces dépenses seront retenues dans la double limite de (loi art. 148 ; CGI art. 238 bis, 1 modifié) : 138 a. Les crédits et réductions d'impôt $ soit 10 000 € $ soit 5 pour mille du chiffre d’affaires lorsque ce dernier montant est plus élevé
  • 118. Réduction d’IS Vélo ▪ Les entreprises soumises à l’IS qui mettent gratuitement à la disposition de leur salariés une flotte de vélos peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt égale à 25% du prix d’achat ou du loyer de la flotte de vélos Aménagement du crédit d’impôt recherche ▪ Pour les entreprises qui engagent plus de 2 M€ de dépenses de recherche, un état annexe détaillant la nature de leur travaux de recherche, l’état d’avancement du programme… devra être annexé à l’imprimé 2069-A Prorogation des crédits d’impôt musique/cinéma/en faveur des entreprises de spectacles vivants jusqu’au 31 139 a. Les crédits et réductions d'impôt
  • 119. C a. Les crédits et réductions d'impôt b. Les autres mesures 140 CRÉDITS D'IMPÔT ET AUTRES MESURES

  • 120. b. Autres mesures Suramortissement des équipements robotiques ▪ Pour les biens acquis et/ou fabriqués à partir du 1er janvier 2019 par les entreprises industrielles (PME européennes) un suramortissement de 40% est institué pour les équipements robotiques et de transition numérique 141
  • 121. b. Autres mesures Valeur locative des biens pour la CFE et la taxe foncière ▪ La valeur des terrains et bâtiments industriels à retenir pour la détermination de la valeur locative servant de base à la CFE et à la Taxe foncière est la valeur comptable à compter du 1er janvier 2019 ▪ Exception : Terrains et locaux dont la valeur des installations techniques … ne dépasse pas 500 000 €, à compter du 1er janvier 2020 142
  • 124.
  • 126.
  • 127. LÉGALITÉ FISCALE FRAUDE OU CONFIANCE ? A. La loi pour un Etat au service d’une société de confiance (Loi 2018-727 du 10 août 2018 - ESSOC) B. Les mesures relatives à la lutte contre la fraude (LdF 2019, loi 2018-898 du 23 octobre 2018) 4 148
  • 128. Introduction loi ESSOC ▪ Cette loi répond à une volonté de Bercy de répondre à deux objectifs : ▪ Faire confiance ▪ Faire simple ▪ Trois volets composent cette loi ▪ Un volet social ▪ Un volet fiscal ▪ Un volet droit des affaires 149
  • 129. La loi ESSOC
 loi 2018-727 du 10 août 2018 
 A Fin du rapport de gestion pour les petites entreprises Depuis le 11 août 2018, il n’est plus obligatoire d’établir un rapport de gestion pour les petites entreprises (C.com. Art. L 123-16 et D. 123-200, 2°) Personnes physiques ou personnes morales qui n’ont pas dépassé au titre du dernier exercice comptable 2 des 3 seuils suivants : $ 4 M€ pour le total du bilan $ 8 M€ pour le montant net du CA $ 50 pour le nombre moyen de salariés 150
  • 130. La loi ESSOC
 
 a. La confiance : faire confiance (le droit à l’erreur) et instaurer confiance (les nouvelles garanties en faveur des contribuables contrôlés) b. La simplicité : alléger les démarches et faciliter les parcours 151 A
  • 131. La loi ESSOC
 
 a. La confiance : faire confiance (le droit à l’erreur) et instaurer confiance (les nouvelles garanties en faveur des contribuables contrôlés) b. La simplicité : alléger les démarches et faciliter les parcours 152 A
  • 132. a. Faire confiance : le droit à l’erreur (Loi 2018-727 du 10 août 2018) Faute avouée à moitié pardonnée ▪ La réparation spontanée d’une erreur commise de bonne foi dans une déclaration (fiscale ou douanière) bénéficie d’un intérêt de retard réduit de moitié ▪ Soit un taux de 0,10% par mois jusqu’au 31 décembre 2020 ▪ Les retards ou omissions de déclaration dans les délais prescrits sont exclus du dispositif et ne sont donc pas des erreurs susceptibles d’être régularisées 153
  • 133. a. Faire confiance : le droit à l’erreur (Loi 2018-727 du 10 août 2018) Faute régularisée pardonnée à 30% ou à 100% ▪ La procédure de régularisation spontanée est possible pour l’ensemble des procédures de contrôle fiscal (vs réservée aux vérifications et examens de comptabilité) ▪ La doctrine fiscale qui permet de régulariser le défaut de déclaration des honoraires et commissions (DAS2) au titre des trois années précédentes est légalisée. Cette régularisation peut avoir lieu au cours d’un contrôle fiscal ▪ Il est possible de régulariser le défaut de production ou le caractère incomplet ou inexact de l’état de suivi des plus-values en report ou en sursis d’imposition (CGI art. 54 septies I) 154
  • 134. b. Instaurer confiance : les nouvelles garanties en faveur des contribuables contrôlés (Loi 2018-727 du 10 août 2018) Le rescrit contrôle est légalisé et aménagé ▪ Les contribuables vérifiés peuvent demander au vérificateur qu’il prenne une position formelle sur un point qu’il a examiné au cours du contrôle ▪ Le rescrit doit porter sur un point examiné par le vérificateur au cours du contrôle 155
  • 135. b. Instaurer confiance : les nouvelles garanties en faveur des contribuables contrôlés (Loi 2018-727 du 10 août 2018) Tous les résultats d’un contrôle sont opposables à l’administration ▪ Tous les points examinés par le vérificateur au cours d’un contrôle même ne faisant pas l’objet d’une rectification fiscale seront considérés comme validés par l’administration si celle-ci a pu se prononcer en toute connaissance de cause ▪ La liste des points contrôlés sera notifiée au contribuable ▪ Une procédure similaire est prévue en matière de contributions indirectes collectées par l’administration des douanes sur le fondement du CGI (TVA à 156
  • 136. b. Instaurer confiance : les nouvelles garanties en faveur des contribuables contrôlés (Loi 2018-727 du 10 août 2018) Publication de données foncières par l'administration fiscale ▪ L’administration fiscale donnera librement accès à tous les contribuables, sous forme électronique, aux éléments d’information qu’elle détient sur les valeurs foncières déclarées à l’occasion des mutations intervenues au cours des cinq dernières années ▪ La mise en œuvre pratique de cette mesure est soumise à la parution d’un décret en Conseil 157
  • 137. La loi ESSOC
 
 a. La confiance : faire confiance (le droit à l’erreur) et instaurer confiance (les nouvelles garanties en faveur des contribuables contrôlés) b. La simplicité : alléger les démarches et faciliter les parcours 158 A
  • 138. La loi ESSOC
 loi 2018-727 du 10 août 2018 
 1. Instauration d’un recours hiérarchique dans le cadre du contrôle sur pièces Les contribuables qui font l’objet d’un contrôle sur pièces ont la possibilité d’exercer un recours hiérarchique contre la proposition de rectification reçue après le 12 août 2018 159
  • 139. 2. Extension de la compétence de la Commission des impôts directs et des taxes sur le CA Depuis le 12 août 2018, la Commission des impôts et des taxes sur le CA a la compétence pour examiner le caractère déductible des charges ou d’immobilisation (précédemment uniquement le caractère déductible des travaux immobiliers) 160 La loi ESSOC
 loi 2018-727 du 10 août 2018 

  • 140. 3. Dispense temporaire de télédéclaration des revenus et de télépaiement dans les zones sans réseau mobile À compter de 2019, l’ensemble des déclarations de revenus et d’IFI doivent être télédéclarées et télépayées Une exception jusqu’au 31 décembre 2024 : les 161 La loi ESSOC
 loi 2018-727 du 10 août 2018 

  • 141. LÉGALITÉ FISCALE FRAUDE OU CONFIANCE ? A. La loi pour un Etat au service d’une société de confiance (ESSOC) B. Les mesures relatives à la lutte contre la fraude (LdF 2019, loi 2018-898 du 23 octobre 2018) 4 162
  • 142. MESURES RELATIVES À LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE
 
 a. Renforcer la détection de la fraude b. Renforcer les sanctions B 163
  • 143. MESURES RELATIVES À LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE
 
 B 164 a. Renforcer la détection de la fraude b. Renforcer les sanctions
  • 144. a. Renforcer la détection de la fraude (Loi 2018-898 du 23 octobre 2018) Création d'une police fiscale au sein du Ministère du Budget ▪ La Brigade nationale de répression de la délinquance fiscale (BNRDF) dépendait depuis 2010 du Ministère de l'Intérieur ▪ Les officiers fiscaux judiciaires (personnellement habilités par le procureur général) seront affectés au Ministère du Budget, avec possibilité de diligenter en toute autonomie les enquêtes judiciaires qui leur seront confiées par le procureur de la République ou le juge d’instruction ▪ Pour l’accomplissement de leurs missions, ces agents disposeront des mêmes pouvoirs que les 165
  • 145. Lutte contre les logiciels permissifs ▪ Un droit de communication spécifique permet à l’administration (douane) de recueillir tous les renseignements, codes, données, traitements, documentation relatifs à la conception et à la fabrication des logiciels de gestion, de comptabilité et des systèmes de caisse 166 a. Renforcer la détection de la fraude (Loi 2018-898 du 23 octobre 2018)
  • 146. Amélioration des échanges d’informations entre administrations La loi donne un accès direct à certains fichiers de la Direction générale des finances publiques (DGFiP), pour les besoins de l'accomplissement de leurs missions de lutte contre la fraude Sont concernés les accès aux applications suivantes : ▪ le fichier FICOBA ▪ le fichier FICOVIE ▪ la base PATRIM ▪ la base BNDP 167 a. Renforcer la détection de la fraude (Loi 2018-898 du 23 octobre 2018)
  • 147. MESURES RELATIVES À LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE
 
 a. Renforcer la détection de la fraude b. Renforcer les sanctions B 168
  • 148. b. Renforcer les sanctions 
 1. Name and shaming Les fraudes d’au moins 50 000 € commises par des personnes morales pourront être publiées sur le site internet de l’administration pendant 1 an 169
  • 149. b. Renforcer les sanctions 2. Sanctions des professionnels du droit et du chiffre considérés comme complices ■ Lorsqu'à la suite d’un contrôle l’administration applique une majoration de 80%, une amende peut être mise à la charge de ses conseils ! Cette amende est applicable au conseil dans les cas suivants : 170 ○ Découverte d’une activité occulte ○ Abus de droit ○ Manoeuvres frauduleuses ○ Lorsque les rectifications font suite à la découverte d’avoirs étrangers non déclarés
  • 150. b. Renforcer les sanctions ■ Le montant de l’amende est fixé à 50% des revenus de la prestation fournie au contribuable Le conseil sanctionné ne peut plus participer : ○ à la Commission administrative des impôts ○ au Comité consultatif du crédit d'impôt recherche ○ au Comité de l’abus fiscal ○ à la Commission des infractions fiscales ■ Création d’une amende sanctionnant les professionnels incitant leur client à commettre des abus de droit social L’amende s’élève à 10 000 € ou à 50% de la prestation 171
  • 151. b. Renforcer les sanctions 3. Extension de la procédure dite de « plaider coupable » Une personne qui reconnaît les faits qui lui sont reprochés et qui accepte la peine proposée par le procureur de la République peut éviter un procès 4. Délit de fraude fiscale Prescription : les poursuites pénales peuvent être engagées pendant 6 ans à partir de l'année qui suit l'infraction. 172
  • 152. b. Renforcer les sanctions 4. Délit de fraude fiscale Le contribuable coupable du délit de fraude fiscale est passible : - Personne physique : amende de 500 000 € et d’un emprisonnement de 5 ans. aggravés dans certains cas à 3 M € et 7 ans d’emprisonnement - Personne morale : amende de 2,5 M € aggravée à 15 M € Depuis 25/10/2018 : amende peut être portée au double du produit de l’infraction pour les personnes physiques et 172
  • 153. 173 5. Poursuite pénales pour fraude Verrou de Bercy : fin du monopole des poursuites pénales ▪ Actuellement : poursuites pénales pour fraude sur plainte de l’administration après avis de la Commission des infractions fiscales (CIF) ▪ Depuis le 25 octobre 2018 : l’administration doit dénoncer au Parquet les fraudes graves ○ Situations visées : sur des droits dépassant 100 K€ (50 K€ pour les élus) des pénalités ont été appliquées ○ 100% > évaluation d’office sur opposition à contrôle ○ 80% > activité occulte, abus de droit, manœuvres frauduleuses, dissimulation de prix, activité illicite ○ 40% > non déclaration suite à mise en demeure ○ 40% > manquement délibéré ou abus de droit sous conditions b. Renforcer les sanctions 

  • 154. 174 ○ Pour les autres cas, l’administration conserve l’opportunité des poursuites ○ C’est-à-dire, plainte sur avis conforme de la CIF saisie par le cabinet du ministre sauf risque de dépérissement des preuves (comptes ouverts à l’étranger, fiducie, usage d’une fausse) ○ Nouvelle compétence de la CIF : avis sur saisine lorsque l’administration envisage de rendre publiques des sanctions administratives (« name and shame ») Perspective : forte augmentation des poursuites pour fraude fiscale et des signalements de l’administration fiscale b. Renforcer les sanctions 

  • 155. b. Renforcer les sanctions 6. Procédure d’abus de droit La loi étend la procédure de l’abus de droit (initialement situations juridiques fictives et opérations effectuées dans un but exclusivement fiscal par le contribuable et désignées comme porteuses de fraude par la loi) aux opérations effectuées dans un but principalement fiscal 175
  • 156. L’article L. 64 en vigueur 6. Procédure d’abus de droit Afin d'en restituer le véritable caractère, l’administration peut écarter, comme ne lui étant pas opposables les actes constitutifs d'un abus de droit, - soit que ces actes ont un caractère fictif, - soit que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes ou de décisions à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, si ces actes n'avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées... 176
  • 157. L’abus de droit 1. Il faut distinguer les deux branches de l’abus de droit : fictivité et fraude à la loi. 2. Dans sa seconde branche, la fraude à la loi, deux critères : • À l’encontre des objectifs poursuivis par leur auteur… • Aucun autre motif que fiscal 3. Sanction : majoration de 80 % 177
  • 158. L’abus de droit Nouveauté : création d’un nouvel article L 64 A du LPF qui prévoit un « mini abus de droit » : opérations effectuées dans un but principalement fiscal Procédure d’abus de droit à « deux étages » car maintient du dispositif initial Différence avec l’article L 64 du LPF : - Ne vise pas la fictivité de l’acte, toujours sanctionnée par L 64 du LPF - Pas de pénalité spécifique, mais toujours possibilité d’appliquer les majorations pour manquement délibéré (40%) ou manœuvre frauduleuse (80%) 177
  • 159. Quelles conséquences de l’article L64-A 1. Une insécurité juridique supplémentaire : • Des contentieux plus nombreux • Des décisions différentes selon les cours administratives d’appel 2. Un an pour modifier le texte… « rectifications notifiées à compter du 1er janvier 2021 portant sur des actes passés ou réalisés à compter du 1er janvier 2020 » 180
  • 160. b. Renforcer les sanctions 7. Création d’une clause anti-abus générale en matière d’IS Transposition de la directive ATAD destinée à lutter contre les pratiques d’évasion fiscale L’administration peut écarter un montage - Dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est d’obtenir un avantage fiscal allant à l’encontre de l’objet ou de la finalité du droit fiscal applicable - Qui n’est pas authentique (par ex montage non mis en place pour des motifs commerciaux valables 180
  • 161. b. Renforcer les sanctions 8. Obligation de déclarer les comptes à l’étranger - Déclaration des comptes ouverts, utilisés ou clos dans l’année étendue aux comptes dormants ou inactifs - Délai de reprise : 10 ans, ramené à 3 ans si total des soldes créditeurs inferieur à 50 000 € - Rappel : STDR (Service de Traitement des Déclarations Rectificatives) clos depuis le 31/12/2017 180
  • 162. b. Renforcer les sanctions 9. Rétablissement de l’amende pour délivrance irrégulière de documents entrainant le bénéfice d’un avantage fiscal indu - Dispositif actuel : amende de 25 % des sommes mentionnées a été sanctionné par le Conseil Constitutionnel - Nouveau dispositif : nécessité d’établir le caractère intentionnel du manquement - sanction : amende au taux égal à celui de la réduction ou crédit d’impôt en cause appliqué aux sommes mentionnées, ou du montant de l’avantage fiscal dans le cas d’une déduction d’assiette 180
  • 163. b. Renforcer les sanctions 10. Comité de l’abus de droit fiscal : l’administration supporte toujours la charge de la preuve Avant : charge de la preuve au contentieux dépend de l’avis du comité = risque pour le contribuable en cas de saisine du comité Propositions de rectifications à compter du 01/01/2019 : la charge de la preuve pèse toujours sur l’administration même en cas d’avis défavorable au contribuable 180