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Jean-Marc Fortier / Sharon G. Druker
                      25 janvier 2012
Plan du cours
 Introduction
 Rôles de l’administrateur
 Structure et opération d’un c.a.
 Encadrement juridique de la
 responsabilité
 Société à but non lucratif




                                    2
Plan du cours (suite)
 Responsabilité des administrateurs
   Société publique
   Société à but non lucratif
 Responsabilité statutaires additionnelles
 Les défenses possibles
 La gestion du risque
 Cas d’oppression et autres recours



                                             3
Source: New York Times
22 September 2011
"The answer, say many involved in the
process, lies squarely with the troubled
Hewlett board . »
                                             .
"It has got to be the worst board in the
history of business"
                                  Tom Perkins,
                         a former H.P. director
                   and a Silicon Valley legend.




                                                  5
Interviews with several current and former
directors and people close to them involved
in the search that resulted in the hiring of Mr.
Apotheker reveal a board that, while
composed of many accomplished
individuals, as a group was rife with
animosities, suspicion, distrust, personal
ambitions and jockeying for power that
rendered it nearly dysfunctional.




                                                   6
Among their revelations: when the search
committee of four directors narrowed the
candidates to three finalists, no one else on
the board was willing to interview them.
And when the committee finally chose Mr.
Apotheker and again suggested that other
directors meet him, no one did.
Remarkably, when the 12-member board
voted to name Mr. Apotheker as the
successor to the recently ousted chief
executive, Mark Hurd, most board
members had never met Mr. Apotheker.


                                                7
Some other directors were immediately
distrustful. They suspected that some
colleagues hoped to advance their own
ambitions, including in at least one case to
be the next chairman. Others were so
angry over Mr. Hyatt’s support for Mr. Hurd
that they declined to participate in any
committee he was on.




                                               8
Before a final vote on Mr. Apotheker, H.P.
search committee members again urged
other directors to meet him. No one took
them up. At least one director, Ms. Salhany,
tried to slow the process, worrying aloud
that "no one has ever met him. Are we
sure?" But her concerns were brushed
aside. "Among the finalists, he was the
best of a very unattractive group," one
director said.



                                               9
"The company is coming apart at the
seams," said one person familiar with
H.P.’s operations. "Because they may or
may not be selling the PC business, the
enterprise side is completely frozen. The
business customers who buy tens of
thousands of these machines along with
support contracts are shutting them out.
Dell and Lenovo are all over these
accounts. They’re having a field day. H.P.
is self-destructing." A full-page ad in major
newspapers trying to reassure PC
customers did little to assuage doubts.

                                                10
Whatever the board does now,
ultimately it is going to need to examine
itself."




                                            11
I.    L’ADMINISTRATEUR DANS LE PROCESSUS
       DÉCISIONNEL D’UNE SOCIÉTÉ

                          CONSEIL
                      D’ADMINISTRATION



                                  COMITÉ DE
  COMITÉ DE
                COMITÉ DE       RÉMUNÉRATION/
    RÉGIE                                            GESTION DE
               VÉRIFICATION      RESSOURCES
D’ENTREPRISE                                        L’ENTREPRISE
                                  HUMAINES
                                                     PRÉSIDENT /
                                                        CEO

  MANDAT:        MANDAT:            MANDAT:

GOUVERNANCE    INFORMATION        POLITIQUE DE    VICE-PRÉSIDENTS /
                FINANCIÈRE /     RÉMUNÉRATION /
                                                     DIRECTEURS
                GESTION DU         AVANTAGES
                                    SOCIAUX /
                   RISQUE
                                    FONDS DE
                                     PENSION

                                                                   12
RÔLES DE L’ADMINISTRATEUR

  L’administrateur agit comme membre
  individuel.
  L’administrateur agit en groupe dans le
  processus de décision.
  L’administrateur n’a pas un mandat de gestion
  de l’entreprise et ne peut se substituer au chef
  de la direction.




                                                     13
RÔLES DE L’ADMINISTRATEUR
(suite)
  L’administrateur d’un conseil agit avec
  solidarité envers les autres membres du
  conseil.
  Les administrateurs ont un rôle de
  superviser la gestion de l’entreprise et de
  ses affaires.
  Les administrateurs doivent superviser la
  gestion du risque découlant des affaires de
  l’entreprise.



                                                14
II. STRUCTURE ET OPÉRATION D’UN
    CONSEIL D’ADMINISTRATION
  Le nombre d’administrateurs à un conseil
  varie en fonction de:
   1. la taille de l’entreprise;
   2. la société fermée / ouverte;
   3. la nature de l’industrie.

  Le conseil nomme un président du conseil:
   • gère les réunions du conseil;
   • gère d’autres comités du conseil.


                                              15
COMITÉS DU CONSEIL:

  • Comité de vérification;
  • Comité de ressources humaines et de
    rémunération;
  • Comité de régie d’entreprise (exigée /
    société publique)
  • Comité exécutif (dans certains cas).




                                             16
COMITÉS DU CONSEIL (suite)

• Chaque comité a son propre président et
  ses propres membres.
• Mandat écrit pour chaque comité.
• Chaque comité fait rapport au conseil
  selon la nature du mandat et fréquence
  des réunions.




                                            17
VÉRIFICATIONS REQUISES AVANT
D’ÊTRE NOMMÉ
 Vérification auprès des autres membres du
 conseil d’administration et de l’exécutif avant
 d’accepter une poste – qui sont-ils, quelle est
 leur réputation (Google, Linked In, références
 personnelles), et quelles procédures sont en
 place pour assurer la conformité?




                                                   18
Assurer la bonne régie et structure pour
les réunions:
  Agenda détaillé;
  Distribution de l’agenda et les
  documents à réviser dans un délai
  adéquat;
  Accessibilité des gestionnaires pour
  répondre aux questions avant, pendant
  et après la réunion;
  Procès-verbaux complets et fiables,
  niveau de détail adéquat mais non-
  excessif.
                                           19
Programmes de formation pour les
administrateurs, dirigeants et gestionnaires :
pour les nouveaux membres ainsi que
formation continue.
Procédure d’évaluation des administrateurs
sur une base individuelle et globale, incluant
l’auto-évaluation, l’évaluation 360° et
l’évaluation par un expert externe.
Polices d’assurance:
   Responsabilité
   Malhonnêteté
   Dommages
                                                 20
III. ENCADREMENT JURIDIQUE

  Loi canadienne sur les sociétés par
  actions

  • Fonctions de l’administrateur (Art.102):

       Gérer les activités commerciales et
       les affaires internes de la société;
       ou
       En surveiller la gestion.


                                               21
DEVOIRS JURIDIQUES DES
ADMINISTRATEURS (ART. 122):
     Agir avec intégrité et de bonne foi aux
     mieux des intérêts de la société;
     Agir avec le soin, la diligence et la
     compétence dont ferait preuve, en
     pareilles circonstances, une personne
     prudente (reasonably prudent person).




                                               22
CONCEPT ET RÔLE DE FIDUCIAIRE

   Les administrateurs sont considérés
   comme des fiduciaires (Trustees).
   Le rôle des fiduciaires exige les
   engagements suivants:
  • Éviter les conflits d’intérêts;
  • Éviter les situations où il peut en tirer
     un bénéfice personnel;




                                                23
CONCEPT ET RÔLE DE
FIDUCIAIRE (suite)
• Maintien de la confidentialité;
• Rendre service à l’entreprise avec
  honnêteté et loyauté;
• Obligation d’exercer son jugement de
  façon indépendante - l’administrateur
  doit être indépendant et non intéréssé.




                                            24
QUELQUES EXEMPLES PRATIQUES

 Assurer que les intérêts (y compris ceux
 des entreprises/organisations
 apparentées) des administrateurs ne
 puissent être en conflit avec ceux de
 l’entreprise.




                                            25
EXEMPLES DE CONFLIT

 Administrateur également associé d’un
 cabinet qui agit pour l’entreprise;
 Transaction dans laquelle
 l’administrateur a un intérêt direct ou
 indirect;
 Confidentialité – Règles de transaction
 par des initiés – Règle de Tipping.




                                           26
LE DEVOIR DE LOYAUTÉ REVISITÉ
(Lemieux c. CDP Capital-Technologies
Gestion Inc.) (C.S. 2011)
  Entreprise en difficulté;
  Comportement de président /
  administrateur;
  Offre de financement avantageuse pour la
  compagnie;
  Impact sur la dilution pour actionnaire
  fondateur et pour le régime d’options du
  président;
  Recours en oppression par le PDG
  contre la société;
                                             27
LE DEVOIR DE LOYAUTÉ REVISITÉ
(suite)
  Jugement:
   Dirigeant manquait de loyauté;
   Administrateurs doivent tenir compte des
   intérêts de l’entreprise et non uniquement
   de ceux de certains actionnaires importants;




                                                  28
Comment agir comme une personne
prudente?
• Prendre le temps nécessaire pour exercer
  ses activités d’administrateur avec diligence:
  présence assidue;
• Lire les informations transmises par
  l’entreprise;
• Utiliser les services d’experts externes
  lorsque nécessaire;
• Exercer leur rôle de supervision sur la
  gestion des dirigeants.

                                                   29
LOI SUR LES SOCIÉTÉS PAR ACTIONS
(QUÉBEC)

•   Fonctions du conseil d’administration
    (Art. 112):
        Exercer tous les pouvoirs nécessaires
        pour gérer les activités et les affaires
        internes de la société; ou
        En surveiller la gestion.




                                                   30
DEVOIRS JURIDIQUES DES
ADMINISTRATEURS (ART. 119):
  Assujettis aux obligations d’un
  administrateur d’une personne morale
  selon le Code civil;
  Agir avec prudence et diligence dans leurs
  fonctions;
  Agir avec honnêteté et loyauté dans
  l’intérêt de la société.




                                               31
COMMENTAIRES
 Fardeau additionnel imposé par les
 dispositions du Code civil;
 Devoirs de loyauté et honnêteté
 semblables;
 Même concept d’agissement avec prudence
 et diligence;
 Administrateur = mandataire de la société et
 non un fiduciaire.




                                                32
SOCIÉTÉ À BUT NON LUCRATIF
 Contexte plus risqué :
   les administrateurs et dirigeants sont
   souvent moins bien formés et moins
   sophistiqués, des amateurs de la cause et
   non des professionnels;
   les structures de la régie gouvernance
   sont souvent moins rigoureux;
   la société n’a pas ou peu d’actifs et aucun
   profit, donc pas d’indemnisation possible
   sauf par le biais d’une police d’assurance
   responsabilité.
                                                 33
Lois applicables :
 Fédéral – les parties 1 à 19 de la
 nouvelle Loi canadienne sur les
 organisations à but non lucratif (LC 2009,
 c 23, « LCOBNL »), axée sur la LCSA,
 sont en vigueur depuis le 17 octobre
 2011; les Parties III et V de la Loi sur les
 corporations canadiennes sont
 abrogées.




                                                34
Lois applicables :
 Québec – la Partie III, supplémentée par
 la Partie I, de la Loi sur les compagnies,
 demeure en vigueur, mais on s’attend à
 son remplacement bientôt par une
 nouvelle loi, axée sur la nouvelle
 LCOBNL et la LSAQ.




                                              35
IV. RESPONSABILITÉS DES
    ADMINISTRATEURS
 Société privée
 Société publique:
 devoirs additionnels
 Société à but
 non lucratif




                          36
COMMENTAIRES

 Société privée:
  Devoirs envers les employés;
  Devoirs envers les fournisseurs de biens
  / créanciers;
  Devoirs envers l’entreprise.




                                             37
SOCIÉTÉ PUBLIQUE

 Tous les devoirs décrits aux lois fédérales
 et provinciales, selon le cas;
 Obligations additionnelles d’information
 envers les actionnaires découlant des lois
 sur les valeurs mobilières canadiennes:
   cas Sino-Forest;
   Information continue et véridique
   (Nortel);
   Divulgation complète des informations
   financières.


                                               38
SOCIÉTÉ PUBLIQUE (suite)

  Obligations découlant des règles des
  bourses.




                                         39
SOCIÉTÉ À BUT NON LUCRATIF

 Fédéral - Loi canadienne sur les
 organisations à but non lucratif (LCOBNL)




                                             40
SOCIÉTÉ À BUT NON LUCRATIF
(suite)
 Généralement les mêmes :
  devoirs de loyauté et diligence
  standard objectif
  obligation de communication des intérêts
  défenses de vérification diligente et
  diligence raisonnable
  droits à l’indemnisation
  responsabilités statutaires que selon la
  LCSA


                                             41
Distinction entre les sociétés ayant
recours à la sollicitation des fonds du
public (les « sociétés sollicitantes ») et les
sociétés n’ayant pas un tel recours (les
« sociétés non-sollicitantes »);
Désormais, plus d’administrateurs ex
officio – la majorité des administrateurs
doit être élu par les membres et jusqu’à
1/3 des administrateurs peut être nommés
par les autres administrateurs;



                                                 42
Minimum d’un administrateur pour les
sociétés non-sollicitantes; minimum de
trois administrateurs dont deux ne sont ni
les dirigeants ou les employés de cette
société, ni des autres membres de sa
groupe pour les sociétés sollicitantes;




                                             43
Délégation possible par les
administrateurs de certains de leur pouvoir
à un administrateur-gérant, choisi parmi
eux, ou à un comité du conseil
d’administration, sauf:
(a) soumettre aux membres des questions
    qui requièrent leur approbation;
(b) combler les postes vacants des
    administrateurs ou de l’expert-
    comptable ni nommer des
    administrateurs supplémentaires;


                                              44
(c) émettre des titres de créance sans
    l’autorisation des administrateurs;
(d) approuver les états financiers;
(e) prendre, modifier ni révoquer les
    règlements administratifs;
(f) déterminer la contribution ou la cotisation
    annuelles des membres.




                                                  45
Quoique l’art. 32 de la LCOBNL prévoit
que « Les administrateurs ne sont pas,
en cette qualité, fiduciaires des biens de
l’organisation ni de ceux qu’elle détient
en fiducie », le droit commun (common
law) les traite toujours comme des
fiduciaires et peut leur appliquer un
standard de conduite plus élevé.




                                             46
QUÉBEC – LOI SUR LES
COMPAGNIES, PARTIES I ET III
  Aucun standard de conduite objectif – les
  administrateurs sont considérés comme des
  mandataires (Code civil du Québec) et/ou
  des fiduciaires (droit commun) selon les
  standards subjectifs élevés; aucune défense
  ou droit à l’indemnisation est prévu.




                                                47
Mêmes obligations envers les employés
pour les 6 mois de salaire impayé que
selon la LSA, la LSAQ et la LCOBNL;
Les administrateurs de jure ou de facto
lors de la dissolution sont solidairement
responsables pour les dettes de la
compagnie existantes lors de la
dissolution, envers tout créancier de la
compagnie qui n'y a pas consenti, à
moins que l'administrateur poursuivi
n'établisse sa bonne foi.


                                            48
V. RESPONSABILITÉS STATUTAIRES
   ADDITIONNELLES
 Salaires pour les employés en cas de faillite
 (jusqu’à six mois);
 Non-versement des déductions à la source
 sur salaire des employés;
 Non paiement d’impôts aux autorités fiscales;
 Paiement préférentiel à des créanciers ou
 distribution de biens à l’avantage de certains
 intéressés;



                                                  49
RESPONSABILITÉS STATUTAIRES
ADDITIONNELLES (suite)
 Non paiement des bénéfices marginaux:
 CSST – assurance-maladie – fonds de
 pension du Québec ou du Canada;
 Mesures raisonnables pour assurer la
 protection des employés – politique de
 protection des droits à la privauté et des
 informations personnelles;
 Responsabilité reliée à l’environnement;




                                              50
LOI SUR LA CONCURRENCE
(CANADA)
•   Complot et fixation de prix – le Projet de Loi
    C-10 élimine les sentences aux services
    communautaires et augmente le délai pour
    l’obtention d’un pardon (requis pour visiter
    les États-Unis) de 5 à 10 ans, ce qui
    pourrait avoir un impact négatif sur la
    carrière de l’exécutif dont le mandat inclut
    de tels voyages.




                                                     51
RESPONSABILITÉS STATUTAIRES
ADDITIONNELLES (Suite)

 Déclaration de dividendes: test de
 solvabilité;
 Émission d’actions payées:
   Biens = contrepartie équivalente en argent
   (dilution);
   Services.




                                                52
RESPONSABILITÉS STATUTAIRES
ADDITIONNELLES (Suite)
 Rachat d’actions: test de solvabilité
   Acquitter son passif d’échéance;
 Fusion: les administrateurs sont
 responsables du solde des dettes après
 discussion des biens de la société;
 Code de procédure civile du Québec: en
 cas de poursuite abusive.




                                          53
VI. PRINCIPAUX MÉCANISMES DE
    DÉFENSE OUVERTS AUX
    ADMINISTRATEURS

  Libération de l’obligation d’agir avec loyauté
  • Divulgation de conflits d’intérêts – formule
    annuelle / divulgation continue;
  • Éviter de participer à toute discussion /
    décision concernant une transaction où
    l’administrateur aurait un intérêt;
  • Abstention de voter.



                                                   54
•   Assurer que les intérêts (y compris
    ceux des entreprises/organisations
    apparentées) des administrateurs ne
    puissent être en conflit avec ceux de
    l’entreprise.
•   Préparer et participer activement aux
    réunions du conseil;




                                            55
• Assurer que les mandats constitutifs
  des différents comités du conseil soient
  précis et complets;
• À chaque réunion trimestrielle, les
  comités doivent soumettre un rapport
  au conseil.




                                             56
UTILISATION DE RAPPORT
D’EXPERTS
 Prendre connaissance du rapport
 d’expert:
  • Vérification diligente du rapport;
  • Rencontrer l’expert pour discuter du
    rapport;
  • Prise de décision.




                                           57
PROTECTION À L’ENCONTRE DES
RESPONSABILITÉS STATUTAIRES

•   Démontrer les mesures raisonnables
    prises par les administrateurs;
• Rapports réguliers de la direction de la
  société à l’effet que tous les versements
  requis ont été faits;
• Rapports d’experts.




                                              58
BÉNÉFICIER D’UNE DÉFENSE DE
VÉRIFICATION DILIGENTE (DUE
DILIGENCE)
• Obtenir les déclarations de la direction
  confirmant ou infirmant les faits pertinents;
• Obtenir un rapport d’experts externes;
• Contacter les vérificateurs externes;




                                                  59
• Rencontrer les principaux dirigeants:
  consigner les faits importants aux procès-
  verbaux;
• Si non satisfait, faire inscrire votre
  dissidence dans les procès-verbaux.




                                               60
FACE AUX OBLIGATIONS
GÉNÉRALES
• Agir responsablement;
• Tous les documents corporatifs remis sont lus
  et conservés – rapports de comités – rapports
  d’experts;
• Assurer la mise en place des mesures de
  contrôle adéquate au niveau comptable,
  règlementaire, environnement, gestion du
  risque;




                                                  61
PRINCIPAUX MÉCANISMES DE
DÉFENSE OUVERTS AUX
ADMINISTRATEURS (Suite)

•   Prudence accélérée si l’entreprise est
    en difficultés financières;
•   Assurance responsabilité suffisante en
    place.




                                             62
VII. GESTION DU RISQUE

 La gestion du risque de l’entreprise fait partie
 des fonctions du conseil d’administration;
 Les administrateurs ne peuvent se fier
 uniquement sur les représentations de la
 direction (Management);




                                                    63
GESTION DU RISQUE (suite)

  Doivent se familiariser avec les risques
  spécifiques reliés à l’entreprise;
  Doivent éviter de devenir trop accommodants.




                                                 64
RÔLE DES ADMINISTRATEURS DANS LA MISE
    EN PLACE DE POLITIQUE DE LA GESTION DU
                    RISQUE
                 POLITIQUE DE GESTION DE RISQUE


                      ÉVALUATION DES RISQUES


          RISQUES                                 RISQUES
         EXTERNES                                INTERNES


•   RISQUES MACRO               • QUALITÉ DE LA GESTION
•   RISQUES DE L’INDUSTRIE      • RISQUES FINANCIERS –SYSTÈMES /
•   RISQUES D’AFFAIRES            PROCÉDURES
•   RISQUES DE LA CONCURRENCE   • RISQUES RELIÉS À L’EXPLOITATION
•   RISQUES GÉO-POLITIQUES      • RISQUES ENVIRONNEMENTAUX

                                                                    65
QUELQUES DÉFINITIONS

 RISQUE:

   Survenance possible:
      Évènement;
      Affecter de façon négative les
      obligations de l’entreprise.




                                       66
QUELQUES DÉFINITIONS (suite)

  TOLÉRANCE:

   Montant de risque:

      Acceptable à l’entreprise;
      Pour poursuivre sa mission.




                                    67
RESPONSABILITÉS DES
ADMINISTRATEURS: COMMENT
GÉRER LES RISQUES DE
L’ENTREPRISE
 Se familiariser avec la nature des divers
 risques (internes/externes) auxquels fait
 face l’entreprise;
 Connaître le seuil de tolérance de
 l’entreprise face aux risques;




                                             68
Information continue sur les risques
importants et s’assurer que la direction les
gère de façon appropriée;
Le conseil doit adopter des systèmes de
contrôle pour gérer les risques.




                                               69
VI.   CAS D’OPPRESSION

  Loi canadienne sur les société par actions
    Articles 241 et suivants: demande en cas
    d’abus;
  Loi sur les sociétés par actions (Québec)
    Articles 450 et suivants: redressement en
    cas d’abus de pouvoir ou d’iniquité.




                                                70
LOI CANADIENNE SUR LES
SOCIÉTÉS PAR ACTIONS
 Recours possible directement contre les
 administrateurs (mais non la société);
 Recours de redressement d’une situation
 préjudiciable – pas de recours préemptif;
 L’abus peut survenir si un administrateur agit
 de bonne foi      préjudice inéquitable au
 détenteur d’un droit.




                                                  71
LOI CANADIENNE SUR LES
SOCIÉTÉS PAR ACTIONS (suite)
  Grande latitude des tribunaux;
  Jurisprudence importante;
  Texte anglais plus nuancé:
    Oppressive / unfairly prejudicial;
    Unfair disregard.




                                         72
LOI SUR LES SOCIÉTÉS PAR
ACTIONS (QUÉBEC)
 Recours possible directement contre les
 administrateurs;
 Recours préventif possible:
   Agissement abusif;
   Préparation d’agissement abusif.




                                           73
LOI SUR LES SOCIÉTÉS PAR
ACTIONS (QUÉBEC) (suite)
 Limité aux détenteurs de valeurs mobilières;
 Oppression ou injustice (unfair prejudice)
 Jurisprudence empruntée des autres
 jurisdictions.




                                                74
AUTRES RECOURS

 Recours collectif: hantise d’un conseil
  Contre les administrateurs;
  Contre les dirigeants;
  Nortel – Sino-Forest.




                                           75
L’ADMINISTRATEUR EST-IL ASSIÉGÉ?
                                                   LOI SPÉCIALES S’APPLIQUANT
                                                   À DIVERSES INDUSTRIES:
     LOI SUR LES          LOI CANADIENNE
    SOCIÉTÉS PAR              SUR LES
                                                   •   LOI SUR LES BANQUES;
       ACTIONS             SOCIÉTÉS PAR
                                                   •   LOI SUR LES SOCIÉTÉS
      (QUÉBEC)                ACTIONS
                                                       D’ASSURANCE
                                                       (PROVINCIALES/FÉDÉRALES)
                                                   •   LOI SUR LES SOCIÉTÉS
CODE CIVIL DU QUÉBEC                                   COOPÉRATIVES


                                                               LOI CONCERNANT
 LOI SUR LES VALEURS                                          LA PROTECTION DE
 MOBILIÈRES (AUTRES        ADMINISTRATEUR                     L’ENVIRONNEMENT
      PROVINCES)            D’UNE SOCIÉTÉ
                             (PUBLIQUE /
                                                                  LOI SUR LA
                            PRIVÉE / D’ÉTAT                     GOUVERNANCE
 LOI SUR LES IMPÔTS                                             DES SOCIÉTÉS
      (QUÉBEC)                                                 D’ÉTAT (QUÉBEC)

                                                                LOIS SUR LES
LOI DE L’IMPÔT SUR LE                                            FONDS DE
  REVENU (CANADA)                                                 PENSION
                          LOIS SUR L’EMPLOI
                                                LOI SUR LA
                            ET NORMES DE
                                              CONCURRENCE     CODE CRIMINEL DU
                               TRAVAIL
LOIS SUR LA FAILLITE ET                                           CANADA
     INSOLVABILITÉ
                                                                            76
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sujets légaux d’actualité qui, nous le croyons, peuvent vous
intéresser. En aucun cas, il ne doit être considéré comme
une opinion juridique. Son seul objectif est d’attirer
l’attention des lecteurs sur des questions d’intérêt et/ou de
nouveaux développements en matière de droit des affaires.

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                                                                78

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Fonctions, devoirs et responsabilitéS des administrateurs 2012 01 25

  • 1. Jean-Marc Fortier / Sharon G. Druker 25 janvier 2012
  • 2. Plan du cours Introduction Rôles de l’administrateur Structure et opération d’un c.a. Encadrement juridique de la responsabilité Société à but non lucratif 2
  • 3. Plan du cours (suite) Responsabilité des administrateurs Société publique Société à but non lucratif Responsabilité statutaires additionnelles Les défenses possibles La gestion du risque Cas d’oppression et autres recours 3
  • 4. Source: New York Times 22 September 2011
  • 5. "The answer, say many involved in the process, lies squarely with the troubled Hewlett board . » . "It has got to be the worst board in the history of business" Tom Perkins, a former H.P. director and a Silicon Valley legend. 5
  • 6. Interviews with several current and former directors and people close to them involved in the search that resulted in the hiring of Mr. Apotheker reveal a board that, while composed of many accomplished individuals, as a group was rife with animosities, suspicion, distrust, personal ambitions and jockeying for power that rendered it nearly dysfunctional. 6
  • 7. Among their revelations: when the search committee of four directors narrowed the candidates to three finalists, no one else on the board was willing to interview them. And when the committee finally chose Mr. Apotheker and again suggested that other directors meet him, no one did. Remarkably, when the 12-member board voted to name Mr. Apotheker as the successor to the recently ousted chief executive, Mark Hurd, most board members had never met Mr. Apotheker. 7
  • 8. Some other directors were immediately distrustful. They suspected that some colleagues hoped to advance their own ambitions, including in at least one case to be the next chairman. Others were so angry over Mr. Hyatt’s support for Mr. Hurd that they declined to participate in any committee he was on. 8
  • 9. Before a final vote on Mr. Apotheker, H.P. search committee members again urged other directors to meet him. No one took them up. At least one director, Ms. Salhany, tried to slow the process, worrying aloud that "no one has ever met him. Are we sure?" But her concerns were brushed aside. "Among the finalists, he was the best of a very unattractive group," one director said. 9
  • 10. "The company is coming apart at the seams," said one person familiar with H.P.’s operations. "Because they may or may not be selling the PC business, the enterprise side is completely frozen. The business customers who buy tens of thousands of these machines along with support contracts are shutting them out. Dell and Lenovo are all over these accounts. They’re having a field day. H.P. is self-destructing." A full-page ad in major newspapers trying to reassure PC customers did little to assuage doubts. 10
  • 11. Whatever the board does now, ultimately it is going to need to examine itself." 11
  • 12. I. L’ADMINISTRATEUR DANS LE PROCESSUS DÉCISIONNEL D’UNE SOCIÉTÉ CONSEIL D’ADMINISTRATION COMITÉ DE COMITÉ DE COMITÉ DE RÉMUNÉRATION/ RÉGIE GESTION DE VÉRIFICATION RESSOURCES D’ENTREPRISE L’ENTREPRISE HUMAINES PRÉSIDENT / CEO MANDAT: MANDAT: MANDAT: GOUVERNANCE INFORMATION POLITIQUE DE VICE-PRÉSIDENTS / FINANCIÈRE / RÉMUNÉRATION / DIRECTEURS GESTION DU AVANTAGES SOCIAUX / RISQUE FONDS DE PENSION 12
  • 13. RÔLES DE L’ADMINISTRATEUR L’administrateur agit comme membre individuel. L’administrateur agit en groupe dans le processus de décision. L’administrateur n’a pas un mandat de gestion de l’entreprise et ne peut se substituer au chef de la direction. 13
  • 14. RÔLES DE L’ADMINISTRATEUR (suite) L’administrateur d’un conseil agit avec solidarité envers les autres membres du conseil. Les administrateurs ont un rôle de superviser la gestion de l’entreprise et de ses affaires. Les administrateurs doivent superviser la gestion du risque découlant des affaires de l’entreprise. 14
  • 15. II. STRUCTURE ET OPÉRATION D’UN CONSEIL D’ADMINISTRATION Le nombre d’administrateurs à un conseil varie en fonction de: 1. la taille de l’entreprise; 2. la société fermée / ouverte; 3. la nature de l’industrie. Le conseil nomme un président du conseil: • gère les réunions du conseil; • gère d’autres comités du conseil. 15
  • 16. COMITÉS DU CONSEIL: • Comité de vérification; • Comité de ressources humaines et de rémunération; • Comité de régie d’entreprise (exigée / société publique) • Comité exécutif (dans certains cas). 16
  • 17. COMITÉS DU CONSEIL (suite) • Chaque comité a son propre président et ses propres membres. • Mandat écrit pour chaque comité. • Chaque comité fait rapport au conseil selon la nature du mandat et fréquence des réunions. 17
  • 18. VÉRIFICATIONS REQUISES AVANT D’ÊTRE NOMMÉ Vérification auprès des autres membres du conseil d’administration et de l’exécutif avant d’accepter une poste – qui sont-ils, quelle est leur réputation (Google, Linked In, références personnelles), et quelles procédures sont en place pour assurer la conformité? 18
  • 19. Assurer la bonne régie et structure pour les réunions: Agenda détaillé; Distribution de l’agenda et les documents à réviser dans un délai adéquat; Accessibilité des gestionnaires pour répondre aux questions avant, pendant et après la réunion; Procès-verbaux complets et fiables, niveau de détail adéquat mais non- excessif. 19
  • 20. Programmes de formation pour les administrateurs, dirigeants et gestionnaires : pour les nouveaux membres ainsi que formation continue. Procédure d’évaluation des administrateurs sur une base individuelle et globale, incluant l’auto-évaluation, l’évaluation 360° et l’évaluation par un expert externe. Polices d’assurance: Responsabilité Malhonnêteté Dommages 20
  • 21. III. ENCADREMENT JURIDIQUE Loi canadienne sur les sociétés par actions • Fonctions de l’administrateur (Art.102): Gérer les activités commerciales et les affaires internes de la société; ou En surveiller la gestion. 21
  • 22. DEVOIRS JURIDIQUES DES ADMINISTRATEURS (ART. 122): Agir avec intégrité et de bonne foi aux mieux des intérêts de la société; Agir avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve, en pareilles circonstances, une personne prudente (reasonably prudent person). 22
  • 23. CONCEPT ET RÔLE DE FIDUCIAIRE Les administrateurs sont considérés comme des fiduciaires (Trustees). Le rôle des fiduciaires exige les engagements suivants: • Éviter les conflits d’intérêts; • Éviter les situations où il peut en tirer un bénéfice personnel; 23
  • 24. CONCEPT ET RÔLE DE FIDUCIAIRE (suite) • Maintien de la confidentialité; • Rendre service à l’entreprise avec honnêteté et loyauté; • Obligation d’exercer son jugement de façon indépendante - l’administrateur doit être indépendant et non intéréssé. 24
  • 25. QUELQUES EXEMPLES PRATIQUES Assurer que les intérêts (y compris ceux des entreprises/organisations apparentées) des administrateurs ne puissent être en conflit avec ceux de l’entreprise. 25
  • 26. EXEMPLES DE CONFLIT Administrateur également associé d’un cabinet qui agit pour l’entreprise; Transaction dans laquelle l’administrateur a un intérêt direct ou indirect; Confidentialité – Règles de transaction par des initiés – Règle de Tipping. 26
  • 27. LE DEVOIR DE LOYAUTÉ REVISITÉ (Lemieux c. CDP Capital-Technologies Gestion Inc.) (C.S. 2011) Entreprise en difficulté; Comportement de président / administrateur; Offre de financement avantageuse pour la compagnie; Impact sur la dilution pour actionnaire fondateur et pour le régime d’options du président; Recours en oppression par le PDG contre la société; 27
  • 28. LE DEVOIR DE LOYAUTÉ REVISITÉ (suite) Jugement: Dirigeant manquait de loyauté; Administrateurs doivent tenir compte des intérêts de l’entreprise et non uniquement de ceux de certains actionnaires importants; 28
  • 29. Comment agir comme une personne prudente? • Prendre le temps nécessaire pour exercer ses activités d’administrateur avec diligence: présence assidue; • Lire les informations transmises par l’entreprise; • Utiliser les services d’experts externes lorsque nécessaire; • Exercer leur rôle de supervision sur la gestion des dirigeants. 29
  • 30. LOI SUR LES SOCIÉTÉS PAR ACTIONS (QUÉBEC) • Fonctions du conseil d’administration (Art. 112): Exercer tous les pouvoirs nécessaires pour gérer les activités et les affaires internes de la société; ou En surveiller la gestion. 30
  • 31. DEVOIRS JURIDIQUES DES ADMINISTRATEURS (ART. 119): Assujettis aux obligations d’un administrateur d’une personne morale selon le Code civil; Agir avec prudence et diligence dans leurs fonctions; Agir avec honnêteté et loyauté dans l’intérêt de la société. 31
  • 32. COMMENTAIRES Fardeau additionnel imposé par les dispositions du Code civil; Devoirs de loyauté et honnêteté semblables; Même concept d’agissement avec prudence et diligence; Administrateur = mandataire de la société et non un fiduciaire. 32
  • 33. SOCIÉTÉ À BUT NON LUCRATIF Contexte plus risqué : les administrateurs et dirigeants sont souvent moins bien formés et moins sophistiqués, des amateurs de la cause et non des professionnels; les structures de la régie gouvernance sont souvent moins rigoureux; la société n’a pas ou peu d’actifs et aucun profit, donc pas d’indemnisation possible sauf par le biais d’une police d’assurance responsabilité. 33
  • 34. Lois applicables : Fédéral – les parties 1 à 19 de la nouvelle Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif (LC 2009, c 23, « LCOBNL »), axée sur la LCSA, sont en vigueur depuis le 17 octobre 2011; les Parties III et V de la Loi sur les corporations canadiennes sont abrogées. 34
  • 35. Lois applicables : Québec – la Partie III, supplémentée par la Partie I, de la Loi sur les compagnies, demeure en vigueur, mais on s’attend à son remplacement bientôt par une nouvelle loi, axée sur la nouvelle LCOBNL et la LSAQ. 35
  • 36. IV. RESPONSABILITÉS DES ADMINISTRATEURS Société privée Société publique: devoirs additionnels Société à but non lucratif 36
  • 37. COMMENTAIRES Société privée: Devoirs envers les employés; Devoirs envers les fournisseurs de biens / créanciers; Devoirs envers l’entreprise. 37
  • 38. SOCIÉTÉ PUBLIQUE Tous les devoirs décrits aux lois fédérales et provinciales, selon le cas; Obligations additionnelles d’information envers les actionnaires découlant des lois sur les valeurs mobilières canadiennes: cas Sino-Forest; Information continue et véridique (Nortel); Divulgation complète des informations financières. 38
  • 39. SOCIÉTÉ PUBLIQUE (suite) Obligations découlant des règles des bourses. 39
  • 40. SOCIÉTÉ À BUT NON LUCRATIF Fédéral - Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif (LCOBNL) 40
  • 41. SOCIÉTÉ À BUT NON LUCRATIF (suite) Généralement les mêmes : devoirs de loyauté et diligence standard objectif obligation de communication des intérêts défenses de vérification diligente et diligence raisonnable droits à l’indemnisation responsabilités statutaires que selon la LCSA 41
  • 42. Distinction entre les sociétés ayant recours à la sollicitation des fonds du public (les « sociétés sollicitantes ») et les sociétés n’ayant pas un tel recours (les « sociétés non-sollicitantes »); Désormais, plus d’administrateurs ex officio – la majorité des administrateurs doit être élu par les membres et jusqu’à 1/3 des administrateurs peut être nommés par les autres administrateurs; 42
  • 43. Minimum d’un administrateur pour les sociétés non-sollicitantes; minimum de trois administrateurs dont deux ne sont ni les dirigeants ou les employés de cette société, ni des autres membres de sa groupe pour les sociétés sollicitantes; 43
  • 44. Délégation possible par les administrateurs de certains de leur pouvoir à un administrateur-gérant, choisi parmi eux, ou à un comité du conseil d’administration, sauf: (a) soumettre aux membres des questions qui requièrent leur approbation; (b) combler les postes vacants des administrateurs ou de l’expert- comptable ni nommer des administrateurs supplémentaires; 44
  • 45. (c) émettre des titres de créance sans l’autorisation des administrateurs; (d) approuver les états financiers; (e) prendre, modifier ni révoquer les règlements administratifs; (f) déterminer la contribution ou la cotisation annuelles des membres. 45
  • 46. Quoique l’art. 32 de la LCOBNL prévoit que « Les administrateurs ne sont pas, en cette qualité, fiduciaires des biens de l’organisation ni de ceux qu’elle détient en fiducie », le droit commun (common law) les traite toujours comme des fiduciaires et peut leur appliquer un standard de conduite plus élevé. 46
  • 47. QUÉBEC – LOI SUR LES COMPAGNIES, PARTIES I ET III Aucun standard de conduite objectif – les administrateurs sont considérés comme des mandataires (Code civil du Québec) et/ou des fiduciaires (droit commun) selon les standards subjectifs élevés; aucune défense ou droit à l’indemnisation est prévu. 47
  • 48. Mêmes obligations envers les employés pour les 6 mois de salaire impayé que selon la LSA, la LSAQ et la LCOBNL; Les administrateurs de jure ou de facto lors de la dissolution sont solidairement responsables pour les dettes de la compagnie existantes lors de la dissolution, envers tout créancier de la compagnie qui n'y a pas consenti, à moins que l'administrateur poursuivi n'établisse sa bonne foi. 48
  • 49. V. RESPONSABILITÉS STATUTAIRES ADDITIONNELLES Salaires pour les employés en cas de faillite (jusqu’à six mois); Non-versement des déductions à la source sur salaire des employés; Non paiement d’impôts aux autorités fiscales; Paiement préférentiel à des créanciers ou distribution de biens à l’avantage de certains intéressés; 49
  • 50. RESPONSABILITÉS STATUTAIRES ADDITIONNELLES (suite) Non paiement des bénéfices marginaux: CSST – assurance-maladie – fonds de pension du Québec ou du Canada; Mesures raisonnables pour assurer la protection des employés – politique de protection des droits à la privauté et des informations personnelles; Responsabilité reliée à l’environnement; 50
  • 51. LOI SUR LA CONCURRENCE (CANADA) • Complot et fixation de prix – le Projet de Loi C-10 élimine les sentences aux services communautaires et augmente le délai pour l’obtention d’un pardon (requis pour visiter les États-Unis) de 5 à 10 ans, ce qui pourrait avoir un impact négatif sur la carrière de l’exécutif dont le mandat inclut de tels voyages. 51
  • 52. RESPONSABILITÉS STATUTAIRES ADDITIONNELLES (Suite) Déclaration de dividendes: test de solvabilité; Émission d’actions payées: Biens = contrepartie équivalente en argent (dilution); Services. 52
  • 53. RESPONSABILITÉS STATUTAIRES ADDITIONNELLES (Suite) Rachat d’actions: test de solvabilité Acquitter son passif d’échéance; Fusion: les administrateurs sont responsables du solde des dettes après discussion des biens de la société; Code de procédure civile du Québec: en cas de poursuite abusive. 53
  • 54. VI. PRINCIPAUX MÉCANISMES DE DÉFENSE OUVERTS AUX ADMINISTRATEURS Libération de l’obligation d’agir avec loyauté • Divulgation de conflits d’intérêts – formule annuelle / divulgation continue; • Éviter de participer à toute discussion / décision concernant une transaction où l’administrateur aurait un intérêt; • Abstention de voter. 54
  • 55. Assurer que les intérêts (y compris ceux des entreprises/organisations apparentées) des administrateurs ne puissent être en conflit avec ceux de l’entreprise. • Préparer et participer activement aux réunions du conseil; 55
  • 56. • Assurer que les mandats constitutifs des différents comités du conseil soient précis et complets; • À chaque réunion trimestrielle, les comités doivent soumettre un rapport au conseil. 56
  • 57. UTILISATION DE RAPPORT D’EXPERTS Prendre connaissance du rapport d’expert: • Vérification diligente du rapport; • Rencontrer l’expert pour discuter du rapport; • Prise de décision. 57
  • 58. PROTECTION À L’ENCONTRE DES RESPONSABILITÉS STATUTAIRES • Démontrer les mesures raisonnables prises par les administrateurs; • Rapports réguliers de la direction de la société à l’effet que tous les versements requis ont été faits; • Rapports d’experts. 58
  • 59. BÉNÉFICIER D’UNE DÉFENSE DE VÉRIFICATION DILIGENTE (DUE DILIGENCE) • Obtenir les déclarations de la direction confirmant ou infirmant les faits pertinents; • Obtenir un rapport d’experts externes; • Contacter les vérificateurs externes; 59
  • 60. • Rencontrer les principaux dirigeants: consigner les faits importants aux procès- verbaux; • Si non satisfait, faire inscrire votre dissidence dans les procès-verbaux. 60
  • 61. FACE AUX OBLIGATIONS GÉNÉRALES • Agir responsablement; • Tous les documents corporatifs remis sont lus et conservés – rapports de comités – rapports d’experts; • Assurer la mise en place des mesures de contrôle adéquate au niveau comptable, règlementaire, environnement, gestion du risque; 61
  • 62. PRINCIPAUX MÉCANISMES DE DÉFENSE OUVERTS AUX ADMINISTRATEURS (Suite) • Prudence accélérée si l’entreprise est en difficultés financières; • Assurance responsabilité suffisante en place. 62
  • 63. VII. GESTION DU RISQUE La gestion du risque de l’entreprise fait partie des fonctions du conseil d’administration; Les administrateurs ne peuvent se fier uniquement sur les représentations de la direction (Management); 63
  • 64. GESTION DU RISQUE (suite) Doivent se familiariser avec les risques spécifiques reliés à l’entreprise; Doivent éviter de devenir trop accommodants. 64
  • 65. RÔLE DES ADMINISTRATEURS DANS LA MISE EN PLACE DE POLITIQUE DE LA GESTION DU RISQUE POLITIQUE DE GESTION DE RISQUE ÉVALUATION DES RISQUES RISQUES RISQUES EXTERNES INTERNES • RISQUES MACRO • QUALITÉ DE LA GESTION • RISQUES DE L’INDUSTRIE • RISQUES FINANCIERS –SYSTÈMES / • RISQUES D’AFFAIRES PROCÉDURES • RISQUES DE LA CONCURRENCE • RISQUES RELIÉS À L’EXPLOITATION • RISQUES GÉO-POLITIQUES • RISQUES ENVIRONNEMENTAUX 65
  • 66. QUELQUES DÉFINITIONS RISQUE: Survenance possible: Évènement; Affecter de façon négative les obligations de l’entreprise. 66
  • 67. QUELQUES DÉFINITIONS (suite) TOLÉRANCE: Montant de risque: Acceptable à l’entreprise; Pour poursuivre sa mission. 67
  • 68. RESPONSABILITÉS DES ADMINISTRATEURS: COMMENT GÉRER LES RISQUES DE L’ENTREPRISE Se familiariser avec la nature des divers risques (internes/externes) auxquels fait face l’entreprise; Connaître le seuil de tolérance de l’entreprise face aux risques; 68
  • 69. Information continue sur les risques importants et s’assurer que la direction les gère de façon appropriée; Le conseil doit adopter des systèmes de contrôle pour gérer les risques. 69
  • 70. VI. CAS D’OPPRESSION Loi canadienne sur les société par actions Articles 241 et suivants: demande en cas d’abus; Loi sur les sociétés par actions (Québec) Articles 450 et suivants: redressement en cas d’abus de pouvoir ou d’iniquité. 70
  • 71. LOI CANADIENNE SUR LES SOCIÉTÉS PAR ACTIONS Recours possible directement contre les administrateurs (mais non la société); Recours de redressement d’une situation préjudiciable – pas de recours préemptif; L’abus peut survenir si un administrateur agit de bonne foi préjudice inéquitable au détenteur d’un droit. 71
  • 72. LOI CANADIENNE SUR LES SOCIÉTÉS PAR ACTIONS (suite) Grande latitude des tribunaux; Jurisprudence importante; Texte anglais plus nuancé: Oppressive / unfairly prejudicial; Unfair disregard. 72
  • 73. LOI SUR LES SOCIÉTÉS PAR ACTIONS (QUÉBEC) Recours possible directement contre les administrateurs; Recours préventif possible: Agissement abusif; Préparation d’agissement abusif. 73
  • 74. LOI SUR LES SOCIÉTÉS PAR ACTIONS (QUÉBEC) (suite) Limité aux détenteurs de valeurs mobilières; Oppression ou injustice (unfair prejudice) Jurisprudence empruntée des autres jurisdictions. 74
  • 75. AUTRES RECOURS Recours collectif: hantise d’un conseil Contre les administrateurs; Contre les dirigeants; Nortel – Sino-Forest. 75
  • 76. L’ADMINISTRATEUR EST-IL ASSIÉGÉ? LOI SPÉCIALES S’APPLIQUANT À DIVERSES INDUSTRIES: LOI SUR LES LOI CANADIENNE SOCIÉTÉS PAR SUR LES • LOI SUR LES BANQUES; ACTIONS SOCIÉTÉS PAR • LOI SUR LES SOCIÉTÉS (QUÉBEC) ACTIONS D’ASSURANCE (PROVINCIALES/FÉDÉRALES) • LOI SUR LES SOCIÉTÉS CODE CIVIL DU QUÉBEC COOPÉRATIVES LOI CONCERNANT LOI SUR LES VALEURS LA PROTECTION DE MOBILIÈRES (AUTRES ADMINISTRATEUR L’ENVIRONNEMENT PROVINCES) D’UNE SOCIÉTÉ (PUBLIQUE / LOI SUR LA PRIVÉE / D’ÉTAT GOUVERNANCE LOI SUR LES IMPÔTS DES SOCIÉTÉS (QUÉBEC) D’ÉTAT (QUÉBEC) LOIS SUR LES LOI DE L’IMPÔT SUR LE FONDS DE REVENU (CANADA) PENSION LOIS SUR L’EMPLOI LOI SUR LA ET NORMES DE CONCURRENCE CODE CRIMINEL DU TRAVAIL LOIS SUR LA FAILLITE ET CANADA INSOLVABILITÉ 76
  • 77. MERCI! 77
  • 78. Cette présentation vise à attirer votre attention sur des sujets légaux d’actualité qui, nous le croyons, peuvent vous intéresser. En aucun cas, il ne doit être considéré comme une opinion juridique. Son seul objectif est d’attirer l’attention des lecteurs sur des questions d’intérêt et/ou de nouveaux développements en matière de droit des affaires. Tous droits réservés. Il est interdit de reproduire, de mémoriser sur un système d'extraction de données ou de transmettre, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, électronique ou mécanique, photocopie, enregistrement ou autre, tout ou partie de la présente publication, à moins que le nom de l’auteur de la publication ne soit clairement identifié par écrit sur la publication elle-même. 78