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Cours de Procédure civile, préparé à l’intention des étudiants en Sciences Juridiques, 2e
Année – Loubens ELYSEE, Magistrat
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INTRODUCTION
La procédure s’inscrit donc dans la démarche de la philosophie de Descartes. « Cogito ergo
sum » je pense donc je suis. Donc, si je sais où je suis, je suis un être pensant. C’est la marche de
la pensée en divers lieux. Il revient à l’Etat, ce Léviathan de Thomas HOBBES à qui est délégué
le droit des membres de la collectivité de se défendre contre un éventuel abus de l’un d’eux,
d’organiser tout un système judiciaire afin de permettre à l’individu, qui se sent menacé dans ses
droits ou ses intérêts, de solliciter l’arbitrage d’une autorité compétente qui dira le mot du droit
qui s’impose à tous en vertu de la puissance publique dont elle est détentrice. Le Cogito ergo
sum traduit la logique de la démarche d’un justiciable qui se sent lésé près les différents
Tribunaux et Cours de justice d’épuiser toutes les juridictions supérieures une à une. Le
justiciable qui n’est pas satisfait de la décision du tribunal de paix a le droit de porter l’affaire au
réexamen du juge d’appel du tribunal de première instance, s’il n’est pas satisfait de la décision
du juge d’appel il a la possibilité de saisir les sages de la Cour de Cassation.
La procédure se résume en trois interprétations fondamentales :
1) Où aller ? C’est la théorie juridictionnelle qui met en relief l’Etat, dans le cadre
organisationnel de la Justice. La justice est un service public. Il existe donc plusieurs
juridictions auxquelles on peut se référer relativement à la nature d’une contestation. Les
juridictions se divisent en degré (deux degrés de juridiction : Tribunal de première
instance et Cour d’Appel) et en juridictions d’exception (Tribunal de paix et Cour de
Cassation).
2) Comment aller ? C’est la théorie de l’action. Quant à cette interrogation, elle met en
relief l’individu, sujet de droit qui décide d’aller en justice. C’est une décision
individuelle. C’est le cadre décisionnel où le juge arbitre le litige où apparait l’autorité du
juge.
3) Pourquoi aller ? Il s’agit ici de la théorie de l’instance. Cette interrogation met en
évidence la faculté que donne la loi à l’individu de saisir une instance judiciaire si besoin
s’en fait sentir.
Sans la procédure on ne peut pas mettre en application le droit qu’on possède. La procédure
est essentiellement pratique. Elle est donc un ensemble de procédés qui anime le droit. Elle a une
sorte d’ambivalence en ce sens qu’elle fait partie à la fois du droit privé et du droit public.
Dans le cadre d’une bonne distribution de la justice, les justiciables et, notamment, les
professionnels du droit ne devraient-ils pas être bien imprégnés des règles de procédure ?
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PREMIERE PARTIE
Procédure, définition
Au sens large (largo sensu), la procédure est cette branche du droit dont l'objet est de fixer les
règles d'organisation judiciaire, de compétence, d'instruction des procès et d'exécution des
décisions de justice.
Au sens étroit (stricto sensu), la procédure est l'ensemble des formalités qui doivent être suivies
pour parvenir à une solution juridictionnelle de nature civile, pénale ou administrative selon le
cas.
Procédure Civile
La procédure civile est celle suivie, en matière civile, commerciale, rurale et sociale devant les
juridictions de l'ordre judiciaire. Cette procédure est de type accusatoire, elle obéit
essentiellement au principe d'initiative (le déclenchement du procès ou son arrêt dépend des
parties), du principe dispositif (la matière litigieuse est l'affaire des parties) et du principe du
contradictoire.
Caractéristique
La procédure civile est essentiellement caractérisée par deux systèmes différents:
1) Le système accusatoire;
2) Le système inquisitoire.
1) Le système accusatoire
En procédure civile prévaut le système accusatoire. C'est le système dans lequel les parties ont la
faculté d'exercer leur droit d'aller en justice comme bon leur semble. Ce sont les parties qui
mènent, dirigent le procès. Elles donnent mandat au Juge de saisir le procès et déterminent le
champ de développement du Juge. En d'autres termes en procédure civile prévaut l'autonomie de
la volonté en vertu duquel la partie possède le droit d'aller en justice.
2) Le système inquisitoire
Ce système inquisitoire est différent du système accusatoire par le fait que dans le système
inquisitoire le procès ne dépend pas de la volonté des parties.
Quand le procès se développe les parties n'ont aucune influence sur le cours de la procédure et le
procès doit arriver à son terme.
Dans le système inquisitoire le procès n'est pas conduit par la volonté des parties. Le procès ne
connait pas de suite tant qu'il n'est pas arrivé à son terme. Le procès ne dépend nullement de la
volonté des parties mais des exigences de la loi qui est soumise à l'appréciation du Juge.
Quand c'est l'Etat qui est mis en cause c'est le système inquisitoire. Quand c'est un individu qui
est mis en cause c'est le système accusatoire.
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LES CARACTERES DE LA LOI PROCEDURALE
1) Caractère impératif
Le législateur pour définir toutes les exigences liées à l'application de la procédure a attribué un
caractère impératif à la procédure. Tout ce qui est contenu dans le Code n'a pas un caractère
comminatoire c'est-à-dire ne constitue pas une menace. La procédure est encore beaucoup plus
importante que le droit lui-même. Toute inapplication à une loi procédurale aboutit à une
sanction.
La sommation d'un locateur est frappée d'irrecevabilité s'il n'avait pas mené une démarche au
préalable permettant de mettre le locataire en demeure de régler les exigences du loyer.
2) Caractère formaliste
La rédaction des actes procéduraux obéit à des formes sacramentelles. L'intitulé de l'acte doit être
dument respecté. L'identification de l'instance et la détermination de sa compétence et de sa
juridiction institutionnelle. Tout jugement doit être rendu en audience publique coiffée par le
Juge, le greffier, les parties (demanderesse et défenderesse).
3) Caractère objectif
La décision du Juge doit être équitable et objectif. Le juge n’a d’ordre à prendre de personne.
D’ailleurs il n’a pas de supérieur hiérarchique ou encore moins de patron quel qu’il soit d’où
qu’il vienne. Le juge rend sa décision selon la loi et sa conscience.
Sources de la Procédure civile
 La Constitution de 1987, amendée en 2012;
 Le Code de procédure civile de 1806 (révisée en 1963);
 Loi organique du Ministère de la Justice et de la Sécurité Publique;
 Le décret du 22 aout 1995 sur l'organisation judiciaire;
 La loi de 2007 créant le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire ;
 La loi de 2007 sur l’organisation et le fonctionnement de l’Ecole de la Magistrature ;
 La loi de 2007 sur le statut de la magistrature.
Ce sont là les divers éléments constitutifs des sources formelles du droit processuel.
UTILITE DE LA PROCEDURE CIVILE
1) L'uniformisation de la manière de procéder.
L'acte de procédure doit être formulé (acte d'instance) selon un protocole littéraire déterminé.
Car la loi procédurale est à la fois formaliste et implacable.
2) L'interdiction du droit à la justice personnelle privée
Il n'est pas question que chacun se fasse justice selon son gré. Il y a des normes en justice. La
décision de justice est contraignante.
3) La procédure est en âge d'harmonie sociale
Si tous les hommes d'une même communauté étaient bien imbus des règles de droit, il n'y aurait
plus de procès. Cependant, il n'existe pas de société idéale. Le procès fait exception dans
l'évolution d'une société.
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CHAPITRE I- L'ACTION
NATURE ET CONDITIONS D'EXERCICE DE L'ACTION
1. Nature de l'action
L'action en justice est le pouvoir reconnu à un individu, sujet de droit, de s'adresser à la justice
pour obtenir le respect de ses droits ou de ses intérêts légitimes. C'est dans ce sens que l'on parle
d'action civile et d'action publique. Il faut souligner, cependant, que si l'exercice d'une action
constitue un pouvoir son abus est sanctionné par certaines condamnations.
2. Conditions d'exercice de l'action
L'action se traduit par une demande laquelle saisit le Juge et détermine son mandat. Quatre (4)
conditions sont requises pour exercer une action en justice:
a) Le droit
C'est la première condition exigée pour exercer une action en justice. Il faut que le droit existe au
moment de l'introduction de la demande. Il doit être certain.
b) L'intérêt
L’intérêt pour agir est relatif à la condition de recevabilité de l’action consistant dans l’avantage
que procurerait au demandeur la reconnaissance par le juge de la légitimité de sa prétention.
L'intérêt est le mobile de toutes actions, dit-on. Pas d'intérêt pas d'action. Il doit être légitime, né
et actuel. Un intérêt futur ne peut pas déterminer une action. Le défaut d’intérêt d’une partie
constitue une fin de non-recevoir que le juge peut soulever d’office.
c) La qualité
En règle générale, le pouvoir d’agir en justice n’ayant pas été réservé par la loi à certaines
personnes, appartient à tout intéressé, c’est-à-dire à tous ceux qui peuvent justifier d’un intérêt
direct et personnel à la reconnaissance du bien-fondé de leur prétention. La qualité se confond
alors avec l’intérêt.
A contrario, lorsque la loi a attribué le monopole de l’action à certains, seules les personnes
qu’elle désigne ont qualité pour agir. A titre d’illustration, la recherche de paternité ou de
maternité est réservée à l’enfant, et, pendant sa minorité, elle ne peut être exercée que par le
parent à l’égard duquel la filiation est établie ; toute autre personne, y aurait-elle intérêt, serait
sans droit pour l’introduire.
d) La capacité
Il ne s'agit pas ici de la capacité de jouissance mais plutôt de la capacité d'exercice c'est-à-dire la
capacité de mettre en œuvre soi-même et seul ses droits et ses obligations, sans assistance, ni
représentation par un tiers. De ce fait, nombreuses sont les personnes (mineures, majeures en
tutelle ou curatelle) qui n’ont pas la capacité d’exercice, c’est-à-dire l’aptitude à faire valoir,
elles-mêmes ou elles-seules, leurs droits et intérêts en justice. Au terme de l'article 915 du Code
civil haïtien "toute personne qui n'est pas déclarée incapable est réputée capable". La capacité
est la règle et l'incapacité l'exception. Peut donc agir en justice celui qui est ni mineur, ni aliéné
reconnu, ni failli déclaré, ni interdit légal.
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Observations : 1) Un mineur de 17 ans qui actionne en justice verra le juge l’envoyer à se
conformer à la loi en ce sens que son action ne sera pas irrecevable dans ce cas mais plutôt
irrégulière. Il peut toujours intenter la même action par devant le même juge en se faisant
représenter par ses parents ou toute autre personne légalement requise.
D’où la faiblesse de cette thèse qui soutient que pour ester en justice il faut avoir la capacité.
2) De même que pour le droit. Je n’ai pas besoin d’avoir un droit pour intenter une action en
justice. Il revient au Juge une fois saisi de mon affaire de dire si j’ai tort ou raison (raison).
De ce fait, les deux conditions essentielles pour ester en justice sont l’intérêt et la qualité.
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CHAPITRE II- LES CATEGORIES D'ACTION
Traditionnellement les actions sont divisées en: 1) actions réelles, personnelles, mixtes; 2)
actions mobilières, immobilières; 3) actions possessoires, pétitoires.
1.1. Les actions réelles
Les actions réelles sont des actions en justice par lesquelles on demande que soit reconnu ou
protégé un droit réel principal ou accessoire sur un immeuble, plus rarement sur un meuble. Les
actions réelles portent sur la chose et s'exercent contre tout détenteur de cette chose.
Ex. La revendication d'un terrain
1.2. Les actions personnelles
Ce sont des actions en justice par lesquelles on demande la reconnaissance ou la sanction d’un
droit personnel, quelle qu’en soit la source (convention, délit, loi…). Les actions personnelles
s'exercent contre certaines personnes pour obtenir paiement d'une dette, d'une obligation.
Ex. Le remboursement d'une dette, la pension alimentaire.
1.3. Les actions mixtes
Les actions mixtes sanctionnent la reconnaissance à la fois d'un droit réel et d'un droit personnel.
Ex. 1) L'action en résolution de la vente d'un immeuble pour défaut de paiement du prix.
2) L'action en délivrance d'un bien après paiement du prix d'achat.
2.1. Actions mobilières
Les actions mobilières se rapportent aux meubles. De telles actions peuvent être personnelles ou
réelles.
Ex. 1) Action pour obtenir paiement d'une dette (mobilière et personnelle)
2) Action en revendication d'un véhicule (mobilière et réelle).
2.2. Actions immobilières
Les actions immobilières quant à elles se rapportent aux immeubles.
Ex. Action pour revendiquer un terrain, une maison.
3.1. Les actions possessoires (Articles 39 à 44 CPC)
Les actions possessoires sont relatives à la possession d'un immeuble le plus souvent une portion
de terre. Elles déterminent une question de fait c'est-à-dire le Juge est appelé à statuer sur une
question bien précise de possession ou de dépossession. Il y a donc trois (3) types d'actions
possessoires:
1. La Complainte
En général, la complainte est l'action qui peut être exercée par tout possesseur victime d'un
trouble actuel de la part d'autrui.
La complainte désigne l'action par laquelle le possesseur voudrait être maintenu ou réintégré
dans la possession d'un immeuble parce qu'auparavant il y avait un acte qui avait pour objectif de
lui faire perdre sa possession.
Observation : L'action possessoire, pour être recevable, doit être exercée dans l'année du trouble.
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En matière possessoire prévaut la prescription annale (un an). Elle est la plus petite des
prescriptions.
La boussole du Juge de Paix en matière possessoire est la prescription annale.
Pour bénéficier de la prescription, il faut que le possesseur n'ait été l'objet de trouble de
possession. Autrement dit le propriétaire doit avoir la jouissance paisible, sans équivoque du
bien.
2. La Dénonciation de nouvel œuvre
Cette action porte sur un trouble éventuel.
L'action possessoire prend le nom de dénonciation de nouvel œuvre lorsqu'une tierce exécute sur
un terrain voisin des travaux qui portent atteintes aux droits du propriétaire voisin ou bien qui
pourraient modifier l'ancien état des choses.
Ex. Un voisin limitrophe entreprend sur sa propriété des travaux que, s'ils ne sont pas arrêtés,
peuvent causer un trouble à la propriété d'un autre. Ce dernier intervient par une action
possessoire pour faire cesser les travaux.
L'action en dénonciation de nouvel œuvre constitue l'un des rares cas où l'intérêt, condition
essentielle pour agir en justice, est éventuel.
3. La Réintégrande
Cette action peut être exercée par celui qui est en possession et qui est victime d'une
dépossession brutale. Elle tend à rétablir la victime dans la possession de son bien.
Pour exercer la réintégrande, il faut avoir été dépouillé par la violence. La condamnation sur
l'action en réintégrande entraine la contrainte par corps (Art. 1826 C. Civ.).
Remarques:
1) Toutes les actions possessoires sont de la compétence des Tribunaux de paix et doivent
être exercées sous peine d'irrecevabilité dans l'année du trouble.
2) Seuls ceux dont la possession remonte à "1 an" peuvent exercer les actions en complainte
et en dénonciation de nouvel œuvre.
3) Néanmoins, l'action en réintégrande peut être exercée quelque soit la durée de la
possession.
4) Dans le droit procédural il y a la forme et le fond. La forme concerne le délai prescrit par
la loi, les formalités à remplir à peine d'irrecevabilité. Dans une action en complainte et
en dénonciation de nouvel œuvre, le Tribunal de paix doit se prononcer d'office sans
qu'aucune partie n'ait fait la demande.
4) Les jugements rendus en matière possessoire sont à charge d'appel.
5) L'appel contre les décisions de justice rendu en premier ressort par les Justices de paix
doit être interjeté par devant le Tribunal de première instance d'où relève le Tribunal de
paix qui a rendu la décision. La partie qui n'est pas satisfaite de la décision du Tribunal de
première instance qui a entendu une affaire en ses attributions d'appel des sentences des
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tribunaux de paix doit exercer un pourvoi en Cassation en vertu du principe "appel sur
appel ne vaut".
6) Les jugements rendus en action possessoire ne valent que pour un an. Si de 1994 à 2014
on a eu gain de cause à chaque fois qu’une action en possessoire a été intentée contre soi
on est devenu bénéficiaire de la grande prescription (20 ans). On est censé n’avoir jamais
été troublé dans sa possession. On est devenu le véritable propriétaire par prescription.
7) La prescription ne court pas contre les mineurs.
Congés de location
On appelle congé de location le délai légal octroyé par décision de justice (le tribunal de paix) à
tout locataire de bonne foi objet de pression en déguerpissement de la part du propriétaire.
Les congés de location doivent être payés au propriétaire soit par voie réelle, c’est-à-dire par le
biais d’un huissier et en cas de refus du propriétaire d’accepter les loyers, le locataire doit aller
les déposer à la Caisse des Dépôts et de Consignation à la Direction Générale des Impôts (DGI).
Les congés de location vont de 1 à 2 ans pour les loyers d’habitation et de 3 à 5 ans pour le
commerce.
Le locataire de mauvaise foi qui n’a pas payé les loyers depuis 3 mois se verra le tribunal de paix
le fait déguerpir.
S’agissant de bail écrit, il n’y a pas lieu d’octroyer de congés de location. Cependant, le contrat
arrive à expiration confère au preneur (le locataire) certaines prérogatives entre autres il va
bénéficier des avantages d’un bail sans écrit, d’un bail verbal.
3.2. Les actions pétitoires
Les actions pétitoires se rapportent au droit de propriété et relèvent de la compétence des
Tribunaux de première instance jugeant en leurs attributions civiles.
La demande peut être introductive d'instance ou incidente.
Observation : Le Juge n'est pas habilité par la loi pour trancher sur les titres de propriété. Le juge
statue sur des titres enregistrés. L'enregistrement confère ce qu'on appelle « date certaine ».
L’acquéreur d’un immeuble qui le premier se rend à la Direction Générale des Impôts pour faire
enregistrer ses titres de propriété devient par cet enregistrement le véritable propriétaire et écarte
les autres acquéreurs éventuels encore même qu’ils auraient acquis le bien avant lui.
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CHAPITRE III- LES DEMANDES ET LES DEFENSES
L'action se traduit par une demande à laquelle peut être opposée une défense.
I- Les demandes
La demande est la présentation des prétentions d'une partie à l'instance saisie. Elle se fait par
l'intermédiaire d'un acte appelé: citation, assignation ou ajournement, requête.
La demande peut être:
1) Introductive d'instance ou initiale
L'instance débute par un acte qu'on appelle acte introductif d'instance. La demande elle-même est
dite, introductive d'instance.
2) Incidente
La demande est dite incidente lorsqu'elle est produite après l'ouverture du procès. Cette demande
peut être additionnelle, reconventionnelle en intervention volontaire ou forcée.
La demande est dite additionnelle si elle émane du demandeur qui restreint ou plus fréquemment
étend la demande initiale.
La demande est dite reconventionnelle quand elle émane du défendeur qui conclut, non
seulement, au rejet des prétentions du demandeur, mais encore, contrattaque en soumettant un
chef de demande.
La demande incidente peut venir d'un tiers (c'est l'intervention volontaire) ou peut être dirigée
contre tiers par le demandeur ou le défendeur (c'est l'intervention forcée).
Remarques: La demande crée le lien d'instance c'est-à-dire un rapport de droit intéressant le Juge
et les parties. Toutefois, il est interdit au Juge de statuer infra petita ou extra petita de ce qu'il ne
peut ni restituer ni ajouter de la demande des parties.
Le juge doit statuer sur toute la demande. Il ne doit apporter plus qu’il n’a été demandé ou ce qui
n’a pas été demandé.
A l’égard des parties, la demande:
a) a valeur de mise en demeure;
b) interrompt la prescription;
c) rend transmissible l’action aux héritiers.
II- Les Défenses
Ce sont les procédés que peut utiliser une partie pour repousser les prétentions de l’autre. On
distingue trois (3) sortes de défense: 1) la fin de non recevoir; 2) l’exception; 3) la défense au
fond.
1) La fin de non-recevoir
La fin de non-recevoir ne s’attaque pas au fond de l’affaire. Elle a pour but de montrer que
l’action du demandeur est irrecevable. Elle peut avoir plusieurs sources: le défaut du droit d’agir
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(défaut d’intérêt, défaut de qualité), la forclusion, la chose jugée, une convention. Il est à noter
que la fin de non-recevoir peut faire échec définitivement à la demande si elle est accueillie par
le Tribunal.
2) L’Exception
Comme la fin de non-recevoir, l’exception ne concerne pas le fond. C’est un moyen de
procédure invoqué pour faire obstacle temporairement à l’action sans que le fond de l’affaire soit
discuté. La source de l’exception peut être: l’irrégularité de la procédure, l’incompétence du
Tribunal saisi, la nullité de l’acte introductif d’instance. Il convient de souligner que la procédure
peut toujours reprendre son cours après la décision du juge sur l’exception soulevée. Le code de
procédure civile prévoit différentes exceptions lesquelles doivent être soulevées avant tout débat
au fond et dans l’ordre indiqué, ce, pour éviter d’être couverte. En résumé, les exceptions doivent
être soulevées en ordre de bataille.
a) Exception de caution judicatum solvi
Cette exception est relative à la garantie que doit fournir l’étranger demandeur initial ou
intervenant à un procès si le défendeur haïtien en fait la demande en vue d’assurer l’exécution
des condamnations aux frais et dommages-intérêts qui peuvent être éventuellement prononcées
contre cet étranger. Cette exception ne peut être soulevée dans les cas suivants:
1) si l’étranger établit qu’il est propriétaire d’immeuble ou d’établissement industriel dans le
pays;
2) en matière commerciale
3) s’il est défendeur;
4) s’il est ressortissant d’un Etat liée à Haïti par une convention ou un traité comportant des
dispositions contraires à l’article 93 du Code de procédure civile.
b) Exception d’incompétence
Elle permet à toute personne appelée devant un tribunal qui n’est pas celui désigné par la loi pour
connaitre de la demande de demander son renvoi par devant le tribunal compétent.
c) Exception de litispendance
C’est une situation dans laquelle une affaire se présente devant deux juridictions différentes.
C’est une même action qui est portée devant deux tribunaux haïtiens de même degré. Il y a
bifurcation de l’affaire. Chaque partie en tient une branche. L’une des parties peut soulever cette
exception et le tribunal doit accorder le renvoi devant le premier.
d) Exception de connexité
Il arrive aussi que deux affaires présentent des rapports tels qu’il est dans l’intérêt de la justice et
des plaideurs de les joindre en sorte qu’une seule et même décision en soit sortie.
La violation de la règle de compétence, quand il y a litispendance et connexité donne lieu à ce
qu’on appel un “Déclinatoire de compétence” s’identifiant en droit procédural comme étant une
exception d’incompétence.
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La loi dit que le déclinatoire de compétence doit se présenter in limine litis, avant le
développement du contentieux. Si jamais l’exception n’est pas présentée dans le délai de la loi, le
juge peut se déclarer d’office incompétent et renvoyer les parties à mieux se pourvoir.
e) Exception de nullité
La nullité de l’acte introductif d’instance et de tous autres actes de procédure peut être soulevée.
S’agissant du premier, le tribunal doit statuer sur la nullité proposée avant de statuer au fond.
f) Exceptions dilatoires
Ces exceptions qu’il ne faut pas confondre avec les manœuvres dilatoires peuvent être soulevées
par l’héritier assigné en partage d’une succession ou la femme commune en biens assignée en
partage d’une communauté. Ils ont droit à des délais en vue de donner leur acceptation ou leur
renonciation dans un délai de trois (3) mois et quarante (40) jours (trois mois pour dresser
inventaire et quarante jours pour délibérer).
Observation : Depuis l’adoption du décret du 8 octobre 1982 qui fait des époux administrateurs
conjoints de la communauté, la femme mariée commune en biens ne possède plus cette
prérogative d’accepter la communauté ou d’y renoncer après inventaire. Elle est censée
responsable ensemble son époux des passifs et actifs de la communauté.
g) Exception de communication de pièces
C’est un incident provoqué quand une partie ne se conforme pas à la demande qui lui est faite par
son adversaire de donner en communication, selon le vœu de la loi, les pièces généralement
quelconque sur lesquelles s’appuient ses prétentions.
3. Les défenses au fond
C’est la contestation du droit du demandeur ou encore le moyen qui combat directement la
demande. La défense au fond tend au rejet des prétentions articulées dans la demande
introductive d’instance et dans toute demande additionnelle. Elle peut être présentée en tout état
de cause.
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CHAPITRE IV- TRANSMISSION ET EXTINCTION DES ACTIONS
1. La Transmission
Dans le domaine juridique, la transmission se réalise par suite de décès. La transmission des
actions est reconnue par le Code de procédure civile et consacrée par plusieurs arrêts de la Cour
de Cassation de la République. En effet, les héritiers de celui qui, de son vivant, avait introduit
une demande civile peuvent continuer sous certaines conditions la procédure jusqu'à extinction
de l'action. C'est ce qui arrive dans le cas de la reprise d'instance. Cette reprise, dit la Cour de
Cassation, doit s'effectuer par accord des représentants de la partie décédée avec son adversaire
survivant ou par assignation en reprise d'instance.
2. L'Extinction
Les modes d'extinction des actions sont multiples:
a) le paiement, qui est l'exécution volontaire d'une obligation;
b) la compensation, qui est l'extinction de deux dettes réciproques jusqu'à concurrence de la plus
faible. La compensation n'est possible que si les dettes sont certaines, liquides et exigibles;
c) la chose jugée, qui empêche une demande déjà évacuée par un jugement ne soit à nouveau
portée devant une juridiction entre les mêmes parties en les mêmes qualités, portant sur un même
objet et pour une même cause;
d) l'acquiescement au jugement, qui est une reconnaissance des condamnations qu'il comporte et
une renonciation aux voies de recours.
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DEUXIEME PARTIE
L'ORGANISATION JUDICIAIRE EN HAÏTI
La notion de souveraineté nationale et le principe de la séparation des pouvoirs forment la base
du système judiciaire haïtien. La souveraineté réside dans le peuple et le pouvoir judiciaire en
exerce une partie. Les décisions de justice sont rendues en effet "AU NOM DE LA
REPUBLIQUE".
Le principe de la séparation des pouvoirs proclame l'indépendance de chaque pouvoir vis-à-vis
des deux autres et la responsabilité attribuée à chacun d'eux. De cette responsabilité il résulte:
1) que les juges du pouvoir judiciaire ne peuvent pas prononcer par voie de disposition générale,
qu'ils doivent tenir compte de ce qui est demandé;
2) qu'ils ne peuvent pas interpréter par voie d'autorité, que toute interprétation doit respecter
l'esprit du législateur et qu'ils ne doivent pas s'en écarter;
3) qu'ils doivent appliquer les lois et qu'en leur silence (celui des lois) ils jugent selon l'équité;
4) qu'ils ne doivent pas empiéter sur les attributions des autres pouvoirs.
Acte des Trois Pouvoirs
Le pouvoir judiciaire prend des actes juridictionnels qui acquièrent autorité de chose jugée. Alors
que le pouvoir exécutif prend des actes administratifs qui ont valeur de chose décidée. Quant au
pouvoir législatif il adopte des actes légiférés qui ont valeur de chose légiférée.
L’acte juridictionnel, produit d’un débat contradictoire, a une importance beaucoup plus grande
que les autres types d’acte. L’acte juridictionnel ne peut être annulé que par un autre juge d’une
juridiction supérieure et non par un parlementaire ou un ministre. Tandis que le pouvoir
judiciaire peut annuler un acte administratif pour non-conformité à la loi (révocation illégale,
cessation illégale de contrat par exemple). Au cours d’un procès, l’inconstitutionnalité d’une loi
peut être soulevée. Le juge de la cause sursoit à statuer en attendant que la Cour de Cassation
tranche. Si la Cour de Cassation a déclaré la loi inconstitutionnelle, rapport sera dressé au
Ministre de la Justice et de la Sécurité Publique qui, à son tour, dressera un rapport au Parlement
aux fins de révision de la loi déclarée inconstitutionnelle par les Sages de la Cour de Cassation
de la République. Il faut noter que la Cour de Cassation ne peut entendre de la constitutionnalité
que des lois qui ont été attaquées par voie d’exception. Autrement dit, ceux qui souhaitent
attaquer à l’inconstitutionnalité d’une loi par voie ordinaire doit saisir le Conseil Constitutionnel
nouvellement crée par l’amendement constitutionnel de 2012.
De tout ce qui précède, des trois pouvoirs qui sont reconnus dans le cadre d’une démocratie
représentative, le pouvoir judiciaire est le plus fort.
Les systèmes marquant l’organisation judiciaire
Dans le cadre de l'organisation judiciaire il y a plusieurs systèmes:
1) Système de hiérarchisation
Chaque institution a un lien organique qui la relie à une autre. C'est une échelle. On part de la
justice de paix, au bas de l'échelle, pour arriver à la Cour de Cassation, au sommet de l'échelle.
La justice de paix dépend du Tribunal de première instance qui lui même dépend de la Cour
d'Appel et l'arrêt de la Cour d'Appel est soumis à la Première Section de la Cour de Cassation.
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L'arrêt de la Première ou de la Deuxième Section de la Cour de Cassation dépend, dans certaines
circonstances, à la censure de la réunion des deux sections de la Cour de Cassation.
2) Système d'autonomie institutionnelle
Chaque juridiction est complètement indépendante et entièrement autonome. Le magistrat en
siège ne doit pas envisager la sanction de la juridiction supérieure. Il rend sa décision en
conformité avec la loi et, dans une certaine mesure, sa conscience.
3) Système de formation et composition des Tribunaux et Cours
C'est le système de juge unique. C'est pourquoi le juge de paix est la meilleure personnification
de ce système. Parce qu'il siège seul et rend seul sa sentence. Ainsi n'en est-il pas du juge du
Tribunal de première instance qui, bien entendu, prononce seul son jugement mais après avis du
Commissaire du Gouvernement représentant du Ministère Public à l'audience. A la Cour d'Appel
et devant la Cour de Cassation prévaut le système de "collégialité" ou il faut l'assentiment de
plusieurs juges (au moins 3 à la Cour d'Appel, 5 à la Cour de Cassation) pour y donner
compétence. Le système d'unicité prévaut donc au Tribunal de Paix et au Tribunal de première
instance.
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L’INSTANCE
L’instance est ce terme technique qui désigne une suite d’actes de procédure allant de la
demande en justice jusqu’au jugement.
L’instance signifie aussi degré de juridiction. Le Tribunal de première instance constitue un
premier degré de juridiction alors que la Cour d’Appel en constitue le deuxième degré. Plus loin
on étudiera les différentes juridictions formant le système judiciaire haïtien ainsi que les voies de
recours.
L’ouverture de l’instance fait naitre entre les plaideurs un lien juridique particulier appelé « lien
d’instance » d’où découle la nature même de l’instance. Les voies de recours donnent lieu à une
instance nouvelle, à l’exception de l’opposition.
Les règles caractérisant l'instance judiciaire
Six (6) règles fondamentales caractérisent l'instance judiciaire:
1) La règle de l'immutabilité
Quand l'action est engagée en justice, interdiction est faite d'apporter un quelconque changement
à ce qui a fait l'objet de la demande. Aucune modification ne peut être faite de la demande une
fois que le Tribunal est saisi de l'affaire. C'est l'acte introductif d'instance qui donne compétence
au Tribunal.
La règle de l'immutabilité est très importante dans la mesure où elle constitue une règle cardinale
d'instance.
2) La règle du contradictoire
Comment parler d'équité si la partie adverse n'a pas le droit d'assurer sa défense? Les débats
engagés par les parties doivent être contradictoires en ce sens que la demande est un acte de
procédure dont l'action constitue la défense.
Les deux parties doivent se présenter en justice avec les mêmes avantages et les mêmes
désavantages, les mêmes droits. Elles doivent toutes deux demander l'application de la loi.
3) La règle de la publicité
Aucune audience ne peut être tenue si elle n'est pas publique. C'est une règle cardinale. C'est
pourquoi l'acte doit porter obligatoirement la mention: "le Tribunal..........en audience publique".
Elle comporte deux exigences: la liberté absolue d'être présent à l'audience et celle où le
prononcé de la décision de justice doit obligatoirement s'effectuer en public.
4) La règle de la gratuité
La justice fait partie d'un service public. Elle répond à une nécessité de l'organisation sociale
basée sur la liberté, l'égalité et la fraternité. Elle doit être gratuite ne serait-ce que devant les
juridictions civiles et administratives.
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Devant ces juridictions, les plaideurs n’auraient pas à supporter une partie des frais de justice ;
ces frais doivent être pris en charge par l’Etat. Devraient être supprimés, en particulier : le timbre
des actes, l’enregistrement des actes et des jugements, les redevances de greffe.
5) La règle de la continuité
La justice doit suivre son cours sans interruption. Il ne peut y avoir de vacance judiciaire.
Autrement dit il ne peut y avoir de hiatus dans l'appareil judiciaire. L'accès à la justice est un
impératif du régime politique. Elle est le fondement du droit commun. La justice est une majesté.
6) La règle du protocole des décisions de justice
La justice était rendue "AU NOM DU ROI". L'absolutisme royal qui a caractérisé l'époque
médiévale n'existe plus. Maintenant, en France, la justice est rendue "AU NOM DU PEUPLE
FRANCAIS". Parce qu'il participe à l'exercice de la justice.
En Haïti, le jugement est rendu "AU NOM DE LA REPUBLIQUE". La justice est le bastion de
la liberté, le paradigme du droit. Elle est au dessus de tout. Le juge doit se conformer à cet
intitulé: "Liberté, Egalité, Fraternité", "Au Nom de la République".
7) La règle écrite et orale de la procédure
Les parties échangent d’abord des conclusions écrites qu’elles développent ensuite à l’audience
dans le cadre de leur plaidoirie et le respect de la justice. Les avocats et les justiciables doivent
observer la plus stricte convenance dans leurs attitudes et paroles, procéder en toutes
circonstances avec modération et révérence. Sinon tout propos ou geste irrévérencieux de la part
d’un avocat ou d’un plaignant peut être assimilé à un incident d’audience de nature pénale qui
obligera le juge à prendre contre le contrevenant telle décision que de droit (ordonner la prise de
corps pendant 24 heures par exemple).
Les lois réglementant l’organisation judiciaire en Haïti
Au plan historique, la première loi sur l'organisation judiciaire en Haïti remonte à 1804 dans la
suite diverses lois ont réglementé le fonctionnement de nos tribunaux. Actuellement, notre
système judiciaire est réglementé par la Constitution de 1987 et le décret du 22 aout 1995 sur
l'organisation judiciaire.
Sous ce titre il y a lieu de passer en revue les diverses juridictions, les statuts des Magistrats de
l'ordre judiciaire et les auxiliaires de la justice ainsi que la compétence en matière de procédure
judiciaire.
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CHAPITRE I- LES DIVERSES JURIDICTIONS
La Constitution de 1987 et le décret du 22 aout 1995 indiquent que le pouvoir judiciaire est
exercé par: 1) les Tribunaux de paix; 2) Les Tribunaux de première instance; 3) Les Cours
d'Appel; et 4) La Cour de Cassation.
1) LES TRIBUNAUX DE PAIX
Les Tribunaux de Paix ont toujours existé dans le passé. Ce qu'on appelait "Justice de Proximité"
c'est-à-dire justice de juridiction. Le contexte social a quelque peu évolué en 1789. On a imité ce
qui a été fait en Grande Bretagne ce qu'on peut appeler littéralement "Justice de paix" (Justice of
Peace". En Hollande, on les appelle « Juge Pacificateur ».
En Haïti, leur institution remonte à la loi impériale de 1805. Diverses lois postérieures ont
règlementé leur organisation et leur fonctionnement. Maintenant ils sont régis par le décret du 22
aout 1995. Les tribunaux de paix occupent le dernier degré de la hiérarchie judiciaire. Ils
connaissances des affaires de faible importance nécessitant par conséquent une solution rapide. Il
est établi qu'au Tribunal de paix de chaque commune de la République et dans certains quartiers
importants un seul Magistrat qui siège avec l'assistance d'un greffier et sans l'assistance d'un
huissier audiencier. On en compte 182 aujourd’hui. Le Ministère Public n'y est pas représenté.
Cependant, il faut rappeler, qu'autre fois, en matière de simple police, un agent de la force
publique remplissait le rôle de Ministère Public et que cette fonction a été supprimée au cours de
la première moitié du XXe siècle.
Le décret du 2 octobre 1941 avait posé le problème de la classification des Tribunaux de Paix.
Tous les juges de paix ne pouvaient à cette époque appartenir à la même classe compte tenu du
manque de juristes formés.
Ce problème n’existe plus puisque dans la nouvelle loi sur la Magistrature le législateur parle de
préférence de « degré » en lieu et place de « classe ».
Les attributions des Tribunaux de Paix sont de trois (3) sortes: a) judiciaires; b) conciliatoires; c)
extrajudiciaires
a) Les attributions judiciaires
Elles sont constituées par les affaires relevant de la compétence des Tribunaux de Paix. La loi
prévoit un ressort différent suivant le "quantum" sur lequel la Justice de paix peut intervenir. En
dernier ressort c'est-à-dire à charge de pourvoi en Cassation ils connaissent de toutes demandes
mobilières ou personnelles ne dépassant pas 5.000 gourdes et en premier ressort c'est-à-dire à
charge d'appel ils connaissent de toutes demandes mobilières ou personnelles ne dépassant pas
25.000 gourdes. En outre, les Juges de paix connaissent en premier ressort les congés de
location, les demandes de résiliation de beaux fonciers, les expulsions des lieux et des
déplacements de bornes.
La justice de paix est appelée à exercer sa compétence en matière réelle et immobilière. Mais
cette compétence est limitée par le fait que la loi lui donne seulement compétence pour une
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action possessoire. L'action pétitoire n'étant exclusivement réservée à la compétence du Tribunal
de première instance.
b) Les attributions conciliatoires
La justice de paix est une juridiction de conciliation. Elle est appelée à exercer son arbitrage
d'amiable, intermédiaire dans le cadre d'un conflit relevant de sa compétence. Il faut donc écarter
toute possibilité pour le juge de paix d'exercer ses attributions conciliatoires dans une affaire qui
ne relève pas de sa compétence. Les attributions conciliatoires consistent pour les Juges de paix à
ménager un terrain d'entente entre les parties. Autrement dit, le Juge de paix est appelé à exercer
son arbitrage d'amiable, intermédiaire dans le cadre d'un conflit relevant de sa compétence.
Il faut souligner qu'en matière pénale il est formellement, absolument interdit aux
magistrats, notamment aux Juge de paix, de même tenter une conciliation entre les partie.
Seuls le juge de paix et le Doyen du Tribunal de première instance ont compétence pour jouer le
rôle de conciliateur (Art. 60 CPC, Art 91 décret du 22 aout 1995).
En matière de conciliation on ne parle pas de mandat d’invitation mais de lettre d’invitation. En
aucun cas, la lettre d’invitation ne pourra pas être transformée en un mandat d’amener pour cause
de rébellion. Les parties doivent être disposées et disponibles pour la conciliation.
c) Les attributions extrajudiciaires
Les attributions extrajudiciaires permettent au Juge de paix de dresser des procès-verbaux
d'émancipation, de délivrer des actes de notoriété. Ces procès-verbaux et actes, pour qu'ils aient
une force, doivent être homologués par le Doyen du Tribunal de première instance compétent.
De même les juges de paix ont compétence extrajudiciaire pour apposer les scellés (le bris de
scellés constitue une infraction commise par un individu qui enlève un scellé sans autorisation),
donner entrée des lieux, dresser des procès-verbaux en cas d'accident, d'avarie (dommages
concernant le transport) ou de perte de marchandises.
Selon le décret du 14 novembre 1980, le Tribunal de Paix a compétence pour donner acte de
notoriété aux héritiers du de cujus détenteur de compte en banque. Mais, il doit être prudent dans
cette démarche extrajudiciaire pour ne pas se faire avoir. Dans ce cas, l’acte de notoriété doit être
accompagné d’une ordonnance du Juge des référés aux fins de dépôt à la banque qui obligera
l’avocat de la partie à signer un acte d’engagement de responsabilité s’il survient d’autres
héritiers qui demandent le décaissement de la somme en banque. Le notaire peut aussi délivrer
un acte de notoriété.
Le décret du 3 aout 1983 donne compétence au Tribunal de Paix de transformer l’acte de la
Direction Générale des Impôts en une contrainte administrative pour pouvoir autoriser la saisie-
créance.
Les tribunaux de paix ne constituent pas un degré de juridiction. Ils prennent le nom de Tribunal
de simple police pour juger les contraventions. Les juges de paix sont membres de la police
judiciaire et participent, par conséquent, à la recherche des crimes, des délits et des
contraventions. A ce titre les juges de paix sont des officiers de police judiciaire.
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Le Tribunal de paix est la personnification du principe de l'autonomie de juridiction. Il est le seul
à prendre sa décision. S'il y a omnipotence des Juges il faut la trouver précisément au Tribunal
de paix: le Juge de paix. Il est le Juge naturel par excellence du citoyen.
Le système judiciaire, en général, se définit en principe de composition territoriale. La justice de
paix est la seule juridiction où l’exterritorialité est admise.
2) LES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE
Institué par la Constitution impériale de 1805, le Tribunal de première instance a connu plusieurs
appellations dans le passé: Tribunal d'arrondissement, Tribunal civil et enfin celle qui est
d'application le Tribunal de première instance.
Dans l'organisation judiciaire, la juridiction du Tribunal de première instance revêt d'une
importance brevet, capitale et même exceptionnelle dans le cadre de la justice.
L'appellation du Tribunal de première instance ne tient pas toujours. Comment comprendre une
juridiction qui est appelée à un réexamen d'un contentieux soit appelé Tribunal de première
instance? Elle est à la fois juridiction d'appel et juridiction de première instance. Juridiction
d'appel en ce sens que toutes les décisions rendues en premier ressort, émanant de la justice de
Paix, tombent sous la censure du Tribunal de première instance.
Le Tribunal de première instance est le pivot de la justice haïtienne. Tout le contentieux civil
passe obligatoirement par le Tribunal de première instance. Il existe aucun contentieux de
quelque nature que ce soit qui ne soit différé devant le Tribunal de première instance. Cette
juridiction a la plénitude de juridiction. C'est une juridiction de droit commun. Actuellement on
compte dix sept (17) Juridictions de première instance: Anse-à-Veau (1), Aquin (2), Cap-Haitien
(3), Cayes (4), Coteaux (5), Croix-des-Bouquets (6), Fort-Liberté (7), Jacmel (8), Jérémie (9),
Gonaïves (10), Grande Rivière du Nord (11) Hinche (12), Miragoane, (13) Mirebalais (14), Port-
au-Prince (15), Petit-Goâve (16), Port-de-Paix (17), Saint-Marc (18).
La Cour d'Appel ne fonctionne qu'au regard du Tribunal de première instance. Ainsi en est-il de
la Cour de Cassation qui fonctionne, outre certaines exceptions, au regard de la Cour d'Appel.
Le Tribunal de première instance est donc, par sa position sur l'échiquier judiciaire, la juridiction
la plus importante qui soit.
Seul le Tribunal de première instance a la compétence institutionnelle pour connaitre d'une
affaire de propriété qui est une affaire pétitoire. S'il est joint à cette affaire pétitoire une affaire
possessoire. Le Tribunal de première instance est compétent pour l'entendre. La loi interdit le
cumul du pétitoire et du possessoire. Toute l'organisation judiciaire repose sur le champ
d'évolution du Tribunal de première instance. Pour aller en Cassation, dans la majorité des cas, il
faut détenir à la fois le jugement du Tribunal de première instance et l'arrêt de la Cour d'Appel.
Il faut l'évacuation totale du contentieux possessoire pour aller au pétitoire. A contrario, le
Tribunal de première instance a la compétence pour connaitre d'une affaire ayant un double
aspect possessoire et pétitoire.
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Si on engage au pétitoire on ne peut pas engager au possessoire en cas d'échec. A l'inverse, si on
engage au possessoire en cas d'échec on peut engager au pétitoire.
Le jugement rendu en ses attributions ordinaires en première instance est ordinairement soumis à
la censure de la Cour d'Appel. Le Jugement émanant du Tribunal de première instance en ses
attributions d'appel de sentence de justice de paix ne peut être l'objet que d'un pourvoi à la Cour
de Cassation. Ce sont là les deux sortes de décision qui peuvent être émanées du Tribunal de
première instance.
Autrefois, il fallait trois (3) Juges pour l'audition d'une affaire. Mais depuis la réforme de 1978
un seul magistrat siège avec la présence obligatoire du Ministère Public et l’assistance d'un
greffier et d'un huissier audiencier. Suivant l'importance du Tribunal il peut comporter un ou
plusieurs Juges d'instruction dont les attributions en matière pénale sont fixées par le Code
d'instruction criminelle. Il faut ajouter aussi les Juges dits simples qui entendent les affaires à
l’audience dépendamment de leur nature.
Le Doyen est le juge-administrateur. Les autres juges entendent les affaires suivant la
distribution qu'il en fait. Il est aussi le Juge né des demandes de Référés. Il peut déléguer ses
pouvoirs à un autre Juge du Tribunal.
Les attributions des Tribunaux de première instance sont de trois (3) sortes: a) Judiciaires; b)
Administratives; et 3) Disciplinaires.
a) Attributions Judiciaires
Tout juge est investi d'attributions judiciaires qui s'exercent en juridiction de jugement.
b) Attributions administrations
Les attributions administratives s'exercent par l'Assemblée Générale des juges qui se réunit sous
la présidence du Doyen pour débattre des questions concernant l'administration du Tribunal.
c) Attributions disciplinaires
Les attributions disciplinaires relèvent de la compétence du Doyen ou de tout juge délégué et
sont relatives à la discipline des greffiers et des huissiers.
Remarques:
1) Le Doyen est investi de certaines attributions relatives à des points de droit non
contentieux. Elles s'exercent en la Chambre du Conseil ou le Doyen rend des décisions en
rectification d'acte de l'Etat Civil et procède à l'homologation des actes et procès verbaux
dressés par les Juges de paix.
2) Près chaque Tribunal de première instance est établi un Parquet comprenant un
Commissaire en chef et suivant son importance un ou plusieurs substituts.
3) Les Tribunaux de première instance constituent la première instance ou le premier degré
de juridiction.
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3) LES COURS D'APPEL
La caractéristique de la juridiction d'appel est à la fois une juridiction ordinaire et une juridiction
exceptionnelle. La Cour d'Appel a la plénitude de juridiction.
La Cour d'Appel se limite dans un champ qui lui est dicté par les parties elles-mêmes. Une
question qui n'avait pas fait l'objet d'un examen d'une instance inférieure ne peut être portée à la
Cour d'Appel. La Cour d'Appel ne peut pas se saisir d'office de l'ensemble d'un contentieux si les
parties ne l'invitent, ne l'autorisent. Elle sanctionne à la fois le fait et le droit. Seule la Cour
d'Appel détient cette prérogative. En second examen, la Cour d'Appel sanctionne la décision du
Tribunal de première instance.
La Cour d'Appel a un champ de compétence territoriale et admet un système de collégialité.
L'institution des Cours d'Appel en Haïti, remonte à 1808 où furent créés deux (2) Tribunaux
d'Appel pour remplacer le système de mutation des Juges civils en Juges d'appel. Ces deux
Tribunaux furent supprimés en 1928. La Constitution de 1950 les rétablit au nombre de quatre
(4) sous la dénomination de “Cour d’Appel”. Actuellement cinq (5) Cours d’Appel sont
instituées dans la République:
a) celle du Cap-Haitien avec juridiction sur les Tribunaux de première instance du Cap-Haitien,
Fort-Liberté et Grande-Rivière du Nord;
b) celle des Cayes avec juridiction sur les Tribunaux de première instance des Cayes, de Jérémie,
d’Aquin, de Coteaux et d’Anse-à-Veau;
c) celle des Gonaïves avec juridiction sur les Tribunaux de première instance des Gonaïves, de
Port-de-Paix et de Saint-Marc;
d) celle de Hinche avec juridiction sur les Tribunaux de première instance de Hinche et de
Mirebalais;
e) celle de Port-au-Prince avec juridiction sur les Tribunaux de première instance de Croix-des-
Bouquets, de Jacmel, de Petit-Goâve et de Port-au-Prince.
Dans les Cours d’Appel de la République les affaires sont entendues par des compositions de
trois (3) juges avec la présence du Ministère public, l’assistance d’un greffier et d’un huissier
audiencier. Suivant l’importance de la Cour d’Appel elle peut comporter une ou plusieurs
sections. La Cour d’Appel de Port-au-Prince comporte trois (3) sections tandis que celle de
Hinche en compte une.
Les attributions des Cours d’Appel sont de trois (3) sortes: a) Judiciaires, b) Administratives, et
c) Disciplinaires.
a) Les attributions judiciaires
Les attributions judiciaires consistent à examiner les décisions des Tribunaux de première
instance pour dire s’il a été bien ou mal jugé. Dans ce cas, on dit que la partie interjette ou relève
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appel contre la décision du Tribunal de première instance qui l’a rendue. Dans le second cas la
Cour infirme la décision attaquée et statue à nouveau. L’appel est un “rejugé”.
b) Les attributions administratives
Les attributions administratives consistent en la tenue de l’Assemblée Générale des Juges pour
débattre des questions relatives à l’administration de la Cour.
c) Les attributions disciplinaires
Les attributions disciplinaires sont relatives à la discipline des greffiers et des huissiers de la
Cour.
Près chaque Cour d’Appel de la République fonctionne un Parquet ayant à sa tête un
Commissaire du Gouvernement et suivant sont importance un ou plusieurs substituts. Les Cours
d’Appel forment la seconde instance ou le deuxième degré de juridiction.
La Cour d’Appel est dirigée par un Président.
4) LA COUR DE CASSATION
Quelque soit la juridiction, de quelque nature qu’elle soit, sa décision aboutit immanquablement
à la Cour de Cassation pour sanction. La Cour de Cassation de la République est la plus haute
instance judiciaire nationale. Elle a une compétence nationale et admet un système collégial. Elle
coiffe toutes les juridictions de la République quelle qu’elle soit.
La Cour de Cassation n’est pas un troisième degré de juridiction. Cour régulatrice, elle se situe
au sommet de la hiérarchie judiciaire. Cour Suprême de type français, quand elle casse ou annule
une décision elle renvoie généralement la cause et les parties par devant une juridiction de même
degré que celle qui a rendu la décision dénoncée. En principe la Cour de Cassation ne connait
pas du fond des affaires. Elle casse, statue et ordonne le renvoi devant une autre juridiction de
même degré.
Sa première dénomination a été le Tribunal de Cassation créé par la Constitution de 1816 pour
exercer les attributions de Cour Suprême exercées jusqu’ici par le Sénat. Diverses lois
organiques ont règlementé son fonctionnement. Par la Constitution de 1950, le Tribunal de
Cassation est devenu Cour de Cassation dont le fonctionnement est présentement réglementé par
le décret du 22 aout 1995.
La Cour de Cassation comprend douze (12) juges inclus un Président et un Vice-président. Près
cette Cour est établi un Parquet comprenant un Commissaire du Gouvernement et légalement
Trois (3) Substituts, cependant la Cour en compte aujourd’hui plus que trois.
Les attributions de la Cour de Cassation sont de trois (3) sortes: a) Judiciaires, b)
Administratives, et c) Disciplinaires.
a) Les attributions judiciaires
Les attributions judiciaires sont constituées par l’évacuation des affaires soumises à l’examen de
la Cour. Ces attributions sont exercées par les Sections Simples, les Sections Réunies et
l’Assemblée Générale des Juges.
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La Cour de Cassation n’est saisie des contentieux que pour des motifs limitativement déterminés
par la loi. On ne peut saisir la Cour de Cassation que pour l’un des cinq motifs suivants:
1) Excès de pouvoir;
2) Dénaturation des faits de la cause;
3) Incompétence;
4) Fausse interprétation;
5) Fausse application.
Deux Sections Simples sont formées comportant chacune six (6) juges mais la compétence de
siège de chaque section est de cinq (5) juges avec la présence du Ministère Public et l’assistance
d’un greffier et d’un huissier audiencier. Les deux sections sont respectivement dirigées par le
Président et le Vice-président de la Cour. En cas d’empêchement du Président de l’une des
Sections, il est remplacé par le Juge le plus ancien. Si plusieurs juges d’une section ne peuvent
pas siéger dans une affaire, ils sont remplacés par des juges de l’autre section n’ayant pas
d’empêchement.
Les Sections Réunies siègent avec sept, neuf ou onze juges. Elles tiennent audience publique et
connaissent les seconds recours des demandes en révision des procès criminels et des demandes
en inconstitutionnalité de loi.
Second Recours
Lorsqu’une affaire a fait l’objet d’un premier recours que la Cour de Cassation a cassée et
renvoyée par devant une juridiction de même degré que celle qui a rendu la décision attaquée et
que cette affaire, après la décision de la juridiction de renvoi, est portée une deuxième fois même
sur une exception devant la Cour, cette dernière est obligée après cassation de juger le fond pour
trancher définitivement la contestation.
Les procès criminels: demande de révision
Lorsqu’il est établi une décision passée en force de chose jugée a été injustement prononcée
contre un accusé l’affaire peut être rejugée même après la mort du condamné. C’est la demande
en révision d’un procès criminel. Une telle demande ne peut être portée que devant les Sections
Réunies.
Demande en inconstitutionnalité de loi
Au cours d’un procès principal, une partie peut en tout état de cause et même pour la première
fois en Cassation soulever l’exception d’inconstitutionnalité de la loi qui est susceptible d’être
appliquée et le tribunal saisi doit sursoir à statuer et renvoyer les parties à saisir dans un délai qui
n’excède pas un mois la Cour de Cassation, seule compétente en la matière.
La composition de siège des Sections Réunies doit être alors de neuf (9) juges au moins.
Remarque: Avec l’institution du Conseil Constitutionnel par l’amendement de la Constitution de
1987, on ne sait pas encore si le législateur va permettre aux justiciables de saisir la Cour de
Cassation pour connaitre de l’inconstitutionnalité d’une loi par voie d’exception et au Conseil
Constitutionnel d’en connaitre par voie ordinaire. Le législateur peut décider autrement en
permettant au justiciable de saisir la Cour de Cassation pour toute action relative à
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l’inconstitutionnalité d’une loi quitte à la Cour de Cassation de saisir à son tour le Conseil
Constitutionnel pour en statuer.
Assemblée Générale des Juges
L’Assemblée Générale des Juges se tient pour statuer sur des décisions qui conduisent à la
sanction des auxiliaires de justice. Elle est une composition en Section Réunie. Elle ne tient pas
audience et siège en Chambre du Conseil. Elle connait de certaines affaires limitativement fixées
notamment les recours exercés contre les décisions des Conseil de discipline, des Barreaux de la
République frappant des avocats de radiation ou de suspension. Sa compétence de siège est de
sept (7) juges au moins.
Les attributions administratives de la Cour de Cassation
Les attributions administratives de la Cour sont exercées par l’Assemblée Générale des Juges
pour:
a) débattre des questions relatives à l’administration de la Cour. Ces questions concernent la
formation des Sections Simples, la distribution des affaires, la désignation des jours d’audience,
des Sections Simples et des Sections Réunies; en un mot tout ce qui a rapport avec
l’administration de la Cour de Cassation.
b) statuer sur les demandes de revirement de la jurisprudence. Lorsque de nombreuses décisions
sont prises dans un même sens par la Cour de Cassation sur une question de droit, ces décisions
forment la jurisprudence qui, bien entendu, est susceptible de modification. A l’occasion de
l’audition d’une affaire la Cour de Cassation peut estimer qu’il y a lieu de modifier la
jurisprudence jusqu’ici adoptée. Elle sursoit alors à statuer et demande à son Président de
convoquer l’Assemblée Générale des Juges. S’il est décidé au cours de l’Assemblée Générale
des Juges d’apporter des modifications au principe concerné on dit qu’il y a revirement de
jurisprudence.
Les attributions disciplinaires de la Cour de Cassation
Ces attributions concernent:
a) la discipline des greffiers et des huissiers qui est assurée par le Président de la Cour de
Cassation qui, en cas d’empêchement, est remplacée par le Vice-président;
b) la discipline de tous les Magistrats depuis les Juges de Paix jusqu’aux Magistrats de la Cour
de Cassation était assurée par la Cour de Cassation. Institué par la loi de mai 1920 modifiée en
1925 et en 1926 le Conseil Supérieur de la Magistrature avait assuré cette discipline jusqu’à la
création, en 2007, du Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire qui, aujourd’hui, assure seul la
discipline des Magistrats assis à l’exception des Sages de la Cour de Cassation de la République.
En matière disciplinaire, le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire est saisi:
 Soit par le Ministre de la Justice et de la Sécurité Publique;
 Soit par le Doyen du Tribunal civil, en ce qui concerne les Magistrats du siège en poste
dans le ressort de son tribunal et pour les juges du Tribunal de Paix ;
 Soit par le Président de la Cour d’Appel, en ce qui concerne les magistrats du siège en
poste dans le ressort de sa Cour ;
 Soit par une plainte motivée, de toute personne estimant avoir été directement victime du
comportement d’un magistrat susceptible d’engager sa responsabilité disciplinaire.
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Les sanctions encourues par les magistrats du siège, en matière disciplinaire, sont :
a) La réprimande avec inscription au dossier ;
b) Le retrait de certaines fonctions au sein de la magistrature ;
c) La mise en disponibilité sans traitement.
Le Ministre de la Justice et de la Sécurité Publique assure la discipline des officiers du Ministère
Public. Il peut en cas de faute disciplinaire prendre toute sanction appropriée. Sa décision doit
être motivée et également notifiée à l’Officier du Ministère Public sanctionné.
Remarques sur la Cour de Cassation
1) Exceptionnellement les Sections Simples peuvent, après cassation sur un premier
pourvoi, juger le fond des affaires dans des cas limitativement fixés: ordonnance de
référés, ordonnance de clôture du juge d’instruction, des arrêts des Cours d’Appel rendus
à l’occasion de ses ordonnances, les décisions relatives à l’exécution provisoire, les
décisions des Tribunaux spéciaux, les sentences rendues en dernier ressort par les
Tribunaux de paix;
2) Les arrêts de la Cour de Cassation sont immuables et irrévocables même s’ils sont
entachés d’erreur ou d’omission;
3) En vertu du principe de l’unité des juridictions répressives et civiles, la Cour de
Cassation, composée des mêmes Magistrats assis et debouts, est compétente pour
examiner les pourvois exercés en toutes matières.
Etude de la compétence en matière de Juridiction
La compétence juridictionnelle domine dans la théorie comme dans la pratique la procédure
civile. Aucune action judiciaire ne peut être intentée sans au préalable recourir aux différents
éléments de la règle de compétence de la juridiction à saisir. La compétence est la clé de voute
de toute la procédure civile.
En général, la compétence se définit comme l’aptitude légale pour une autorité publique ou une
juridiction à accomplir un acte ou à instruire et juger un procès. Il faut distinguer : 1) la
compétence rationae materiae, qui est la compétence à connaitre d’un litige en fonction de la
nature des infractions, 2) la compétence rationae personae, qui est la compétence à connaitre
d’un litige en fonction de la personne et 3) la compétence rationae loci, qui est la compétence en
fonction d’une circonstance de lieu.
1) La personne, compétence rationae personae
Quand il y a une action personnelle tout se résume à l’état, à la qualité de la personne.
La compétence personnelle ou rationae personae c’est l’aptitude d’une juridiction à connaitre de
certaines affaires en fonction de la qualité personnelle du délinquant ou de la partie défenderesse.
Exemple : -Seul le Tribunal pour enfants est compétent pour connaitre d’une affaire dans
laquelle est impliqué un mineur de moins de seize ans.
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-Le tribunal commercial est compétent pour connaitre de toute action exercée en justice par un
commerçant contre un commerçant.
2) L’objet du litige, compétence rationae materiae
Appelée aussi compétence d’attribution en matière de procédure civile, la compétence rationae
materiae c’est la compétence reconnue à une juridiction en fonction de la nature des affaires,
parfois aussi de leur importance pécuniaire.
Les règles de compétence d’attribution répartissent les litiges entre les divers ordres, degrés et
nature de juridiction.
La notion de compétence rationae materiae se traduit par celle de compétence matérielle en
matière pénale. Elle est l’aptitude d’une juridiction pénale à connaitre des infractions en fonction
de leur nature.
Ex. : Contraventions, délits, crimes
La compétence d’attribution est d’ordre public. Elle est donc absolue.
3) Le lieu, compétence rationae loci (art. 62, 63 CPC).
C’est l’aptitude d’une juridiction pénale à connaitre de certaines infractions en fonction d’une
circonstance de lieu.
Ex. : Lieu de commission de l’infraction
En matière de procédure civile, les règles de compétence territoriale précisent quel est, de tous
les tribunaux d’une même catégorie répartis sur le territoire, celui qui devra connaitre de
l’affaire.
La compétence territoriale est relative. Elle doit être soulevée in limine litis par l’une des parties
sous peine d’être couverte.
Liminen, is = commencement, début, départ
Litis, is = procès
La compétence matérielle et la compétence personnelle se définissent à partir de trois
considérations :
1) L’ordre de juridiction
L’ordre judiciaire est l’ensemble de juridictions dans l’organisation judiciaire. En d’autres termes
c’est la position des juridictions dans l’organisation judiciaire en général. C’est la position qui est
donnée à une juridiction dans son aptitude à se saisir de l’examen d’une question de manière
exclusive, donc à l’exclusion de toutes autres juridictions : juridiction civile, juridiction
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commerciale, juridiction pénale, juridiction administrative, sociale (ou de travail), militaire,
politique, constitutionnelle et électorale.
 La juridiction pénale concerne le tribunal de paix, le tribunal correctionnel et le tribunal
criminel avec ou sans assistance de jury.
 Relève de la juridiction politique tout fait qui concerne le président de la République, les
ministres ou tous les grands commis de l’Etat (Haute Cour de Justice).
 Relèvent de la juridiction constitutionnelle toutes questions purement constitutionnelles
(Cour constitutionnelle ou Conseil Constitutionnel).
 Relève de la juridiction électorale tout ce qui concerne la loi électorale, l’organisation des
élections.
Echappent au monisme juridictionnel les juridictions politique et électorale. Hormis les
exceptions relevées ci-dessus tous les ordres de juridiction sont soumis à la sanction de la Cour
de Cassation. C’est ce qu’on appelle le monisme juridictionnel.
Observation :
Dérogation en matière de l’ordre juridictionnel
1) La loi donne compétence au juge civil de sanctionner le trouble d’audience qui est une
infraction de nature pénale ;
2) La loi autorise la juridiction criminelle de se prononcer en matière de dommages-intérêts
qui relèvent de la juridiction civile.
2) Le degré de juridiction
Il y a deux degrés de juridiction selon l’échelle judiciaire
1) La juridiction du premier degré saisit l’examen premier d’un contentieux.
2) La juridiction du second degré saisit le réexamen d’une décision émanée d’une juridiction
de second degré. Le deuxième degré est formé par le Tribunal de première instance et la
Cour d’Appel.
Observation :
Dérogation en matière de degré de juridiction
1) La notion de dernier ressort échappe à l’appel et est soumise à la censure de la Cour de
Cassation ;
2) Les arrêts de la juridiction administrative ne sont pas sujets à l’appel et ne peuvent être
soumis qu’à la censure de la Cour de Cassation. Il en est de même des sentences de la
Cour Martiale. Même au niveau du Tribunal de première instance certaines décisions des
Référés échappent au second degré.
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3) La nature de juridiction
Une juridiction de droits communs et une juridiction d’exception. Les juridictions de droits
communs sont celles devant lesquelles sont portées toutes les questions civiles. Rentrent dans la
catégorie de juridiction de droits communs : le Tribunal de première instance et la Cour d’Appel.
Toutes les juridictions reconnues par la loi qui ne peuvent connaitre que des questions pour
lesquelles elles ont été créées sont appelées juridiction d’exception. La Juridiction de paix et la
Cour de Cassation sont des juridictions d’exception.
Observation :
Dérogation en matière de nature de juridiction
1) La loi donne au tribunal des Référés la compétence en matière de garde d’enfant et en
matière de pension alimentaire. C’est une dérogation majeure à la règle de la nature de
juridiction parce que la pension alimentaire est une action accessoire dont la principale
est la demande en divorce ;
2) La loi prévoit que la juridiction des Référés est compétente pour statuer sur toutes
questions relatives aux commandements et toutes autres relatives aux exécutoires.
C’est une importante dérogation à la règle générale car la juridiction des Référés ne peut
rendre que des décisions provisoires.
Observations.- 1) La sanction de la loi est implacable en matière d’ordre de juridiction, de degré
et de nature de juridiction. Toutefois, comme nous venons de le souligner à votre attention
certaines dérogations sont apportées afin de faciliter une bonne et saine justice au profit des
justiciables.
2) Quant à la compétence territoriale, c’est le lieu qui donne compétence soit à la personne soit à
la matière (art. 62 et 63 CPC).
Quant à la personne il y a 4 cas de figure :
1) Cas d’action personnelle et mobilière
Le domicile de la partie défenderesse est seul attributif en cas de créance pour porter une affaire.
2) Cas de faillite
La faillite présente une double situation : celle du failli et celle de la matière de la faillite. Le lieu
où se trouve la matière de la faillite, objet litigieux, est seul attributif en matière de compétence.
S’agissant d’une faillite – l’état d’une personne se trouvant dans l’incapacité de répondre à ses
besoins ou l’état d’une personne ayant le passif supérieur à l’actif – c’est le domicile de la
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personne –le failli-, pour des faits qui relèvent de la faillite qui donne compétence à la juridiction
en matière d’action personnelle et de celle de créance.
Tout ce qui concerne la personne c’est le domicile de celle-ci qui donne compétence à la
juridiction. Pourtant, tout ce qui concerne les biens c’est lieu où se trouve le bien, objet du litige,
qui donne compétence à la juridiction.
S’agissant d’une société, suivant la théorie du succursalisme l’action doit être portée au lieu où
l’infraction a été commise. On peut toujours saisir la juridiction où se situe le siège social.
La règle est implacable qu’il s’agisse de la compétence personnelle, matérielle ou territoriale. La
procédure de compétence est très irritante.
3) Cas d’élection de domicile
Il faut saisir le tribunal du domicile élu ou le tribunal du domicile réel du défendeur (art. 98 C.
Civ.)
4) Cas de pension alimentaire
C’est le tribunal du domicile de l’ascendant demandeur qui est compétent.
LA PROROGATION EN MATIERE DE COMPETENCE
La prorogation est une extension du champ de compétence d’une juridiction au-delà des limites
prescrites par la loi. Elle est de trois sortes : 1) conventionnelle, 2) légale et 3) judiciaire.
1) La prorogation conventionnelle : La prorogation est dite conventionnelle lorsqu’elle
résulte de la volonté des parties. Les parties peuvent convenir de proroger la compétence
d’une juridiction tant que cette prorogation ne viole une règle d’ordre public. La
prorogation, dans ce cas, est une prorogation de lieu, de territorialité. Deux personnes en
conflit demeurant et domiciliées à Port-au-Prince peuvent faire une convention pour
porter l’affaire, non pas devant le tribunal de paix de la section Est, de Port-au-Prince,
mais devant celui de Carrefour.
La clause par laquelle les parties conviennent de proroger la juridiction en raison du lieu
est légale et présente des effets légaux et doit être reçue par la juridiction concernée. Elle
répond aux différents critères de convention et engage seulement les parties.
2) La prorogation légale : Le législateur peut imposer une prorogation de juridiction dans
l’intérêt de l’Etat. Ainsi, en est-il en matière de drogue. La loi de 1982 modifiant celle de
1975 donne compétence à la juridiction de Port-au-Prince pour statuer sur cette question
de stupéfiant. C’est une prorogation légale extraite d’une disposition légale, d’une
disposition de loi.
3) La prorogation judiciaire : La prorogation est également judiciaire quand elle est émanée
de l’autorité d’une instance judiciaire. C’est le cas de la Cour de Cassation qui renvoie le
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réexamen d’un contentieux devant une juridiction qui n’était pas au départ compétente
pour statuer sur la cause. Lorsque la Cour de Cassation renvoie les parties et la cause
devant une autre juridiction c’est la prorogation judiciaire. Pour ce faire, les parties
doivent se soumettre et se rendre à la juridiction déterminée par l’autorité compétente
qu’est la Cour de Cassation de la République.
LA THEORIE DE LA FONCTION JURIDICTIONNELLE
Le législateur a envisagé l’étude de la juridiction soit à partir de critères d’ordre organisationnel
qui est l’organisation des juridictions, soit à partir de considérations sur l’exercice de la justice,
sur la compétence juridictionnelle. Tous ces éléments introduisent en quelque sorte l’étude de la
fonction juridictionnelle c’est-à-dire tout ce qui concerne l’activité juridictionnelle. Toute
l’activité juridictionnelle appelle l’acte de juridiction. Tout ce que nous avons dit en ce qui
concerne la juridiction aboutit à ce qui fait l’essentiel de l’organisation judiciaire, l’acte
juridictionnel qui est le JUGEMENT.
C’est quoi l’acte juridictionnel ? Il faut d’abord le définir sur son aspect matériel : l’aspect de
l’instrumentum. L’acte qui est appelé à produire des effets de droit. En dehors de tout aspect
matériel, c’est l’acte qui est l’expression de l’intervention de l’Etat pour la garantie de l’ordre
juridique dans le respect et la protection des droits des particuliers. C’est un acte de la puissance
publique.
Il y a deux éléments d’étude : le jugement dans son aspect matériel, mais, c’est aussi et surtout
l’acte par lequel l’Etat exerce son autorité pour la garantie de l’ordre juridique dans le respect et
la protection des intérêts des parties. Le jugement a un effet considérable en ce sens qu’il peut
accorder ou enlever des droits. Tout ce qui concerne l’individu peut être anéanti par ce bout de
papier qui est le jugement. C’est pourquoi on dit qu’il y a des effets de droit irréfragables qui s’y
rattachent en plus qu’il est un acte de la puissance publique.
Le fondement du jugement
Quel est dont le fondement de cet acte qu’est le jugement ? Une analyse sommaire va nous
permettre de décortiquer le jugement. Tout d’abord, il y a un problème à résoudre. C’est le
contentieux civil : un droit de propriété, un divorce, une rupture de contrat, etc.- C’est un
problème qui vous oblige à aller en justice. Un problème à résoudre par le pouvoir judiciaire.
C’est là la substance même de l’acte qui émane de la juridiction, un problème juridique, un
contentieux juridique à résoudre, des intérêts individuels à sauvegarder, des droits à promouvoir.
C’est donc ça le travail du juge. Voilà donc ce qui fait l’objet de l’acte juridictionnel : un
problème et une solution.
Il y a deux critères pour analyser la substance d’un jugement : le problème à résoudre et la
solution du problème résolu. Le juge doit dire la solution du problème qui est porté à son
examen. Toute l’activité judiciaire, toute l’autorité judiciaire se trouve ainsi réunie dans cet
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instrumentum qui est le jugement. Toute la puissance publique attachée à l’Etat s’y trouve
exprimée.
D’une manière générale, les jugements rétablissent des droits, sauf en matière de divorce où le
jugement crée des droits (changement de statut).
Différence entre les diverses fonctions juridictionnelles
1) La fonction administrative de la juridiction
Il y a donc plusieurs fonctions dans l’acte juridictionnel. Nous avons vu tout au début qu’il y a
une organisation interne du tribunal. Il y a l’administration de chaque juridiction. Cette
administration se résume dans l’acte à rendre pour assurer le fonctionnement d’une juridiction.
Ainsi donc lorsque j’assigne un adversaire cette assignation doit suivre d’abord un cours
administratif. Je me présente devant le tribunal muni de l’assignation et je demande à celui qui
dirige le tribunal de me permettre de faire entendre cette affaire devant des juges particuliers.
C’est ce qu’on appelle « la mise sous placet d’audience ».
Deux affaires semblables de même objet se présentent devant le même juge. On peut demander
la jonction des deux affaires pour ne former qu’une seule et même matière de manière qu’il n’en
sorte qu’une seule et même décision. C’est ce qu’on appelle la décision de jonction. D’où la
fonction administrative de la juridiction.
La mise sous placet d’audience d’une affaire est un jugement qui ne répond pas au formalisme
habituel puisque le juge ne dit pas des choses comme « AU NOM DE LA REPUBLIQUE »,
ect.- La loi dispose de ces formalités en matière administrative seulement parce que ce n’est pas
un jugement entaché d’effets de droit. Les jugements sont administratifs et concernent le
fonctionnement du tribunal. Pour qu’il y ait mise sous placet d’audience, il faut un enrôlement
préalable qui ne peut se faire sans la sommation d’audience. Vous êtes autorisé à demander que
soit annulé ce jugement administratif pour défaut de sommation d’audience. La loi permet
d’annuler tout ce qui a été fait au préalable sur le plan administratif pour que soit respecté la loi
qui oblige la sommation d’audience avant l’enrôlement de l’affaire qui est l’acte par lequel le
greffier inscrit l’affaire dans un registre. Et c’est à partir de l’enrôlement que la mise sous placet
doit être effectuée.
Si l’enrôlement est illégal l’affaire l’est également. Ainsi, pouvez-vous demander que soient
annulés et la mise sous placet et l’enrôlement de l’affaire. C’est donc un jugement de nature
administrative qui ne peut être l’objet d’aucune voie de recours. Donc, la première fonction de la
juridiction est une juridiction administrative.
2) La fonction gracieuse de la juridiction
La juridiction a aussi une fonction gracieuse. Il peut arriver que certains actes comprennent une
couverture judiciaire pour leur authentification sans que l’appel à l’intervention de l’Etat, à la
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justice ne rencontre une opposition de quelque nature que ce soit de la part d’un adversaire. Si je
demande au tribunal d’homologuer une délibération du Conseil de famille concernant un mineur,
personne ne peut me dire que je n’ai pas le droit de recueillir l’appareil judiciaire pour le procès
verbal de délibération du Conseil de famille. Seule la loi détermine qui peut demander une
homologation d’une délibération du Conseil de famille.
La juridiction est dite gracieuse quand elle ne retient pas une opposition de droit pour créer un
contentieux civil. Autrement dit dès qu’il n’y a pas d’adversaire, dès qu’il n’y a pas d’opposition
systémique à la requête présentée devant le tribunal, le jugement qui en émane relève de la
fonction gracieuse du tribunal ou de la juridiction.
3) La fonction contentieuse de la juridiction
Il y a donc une troisième fonction de la juridiction. C’est la juridiction contentieuse. La
juridiction quand elle est appelée à résoudre un contentieux où il existe une opposition de droit et
d’intérêt. Quand j’appelle en divorce, on demande à la partie défenderesse en divorce de venir
plaider la cause qui les met dos à dos. Il y a donc une opposition d’intérêt. Madame veut divorcer
et monsieur ne veut pas. Voilà donc un contentieux qui est créé et la fonction contentieuse de la
juridiction doit permettre de résoudre ce conflit de droit et d’intérêt.
Le jugement, l’acte qui émane de la juridiction possède le caractère de la puissance publique.
Quand le corps législatif adopte des dispositions dans le cadre de ses attributions, l’acte qui
émane de l’Assemblée législative est un acte de puissance publique. Et l’Etat dans son
articulation est là pour garantir l’ordre de juridiction. C’est pourquoi les lois doivent être
l’expression de la volonté générale. Quand le pouvoir exécutif fait un acte qui rentre dans ses
attributions, c’est un acte de la puissance publique. Cependant, depuis 1804 jusqu’à nos jours on
n’arrive pas à saisir en Haïti cette notion de puissance publique qui est attachée à l’Etat.
Quelle est donc la valeur du jugement ? Faut-il considérer le jugement, le questionner sur la
valeur de la règle de droit dont il est l’expression ?
La valeur de la règle de droit c’est toute une philosophie juridique. Quel est le caractère normatif
du jugement qui émane de la juridiction ? Dès que l’on pose le problème sur l’aspect normatif en
valeur absolue, il s’agit donc d’une question de philosophie du droit.
La finalité sociale du jugement
Il convient donc d’envisager la finalité de l’acte juridique dans les rapports sociaux. Nous avons
dit que la juridiction est appelée à garantir l’ordre juridique. Elle a donc une finalité sociale. Car
la règle de droit répond à une nécessité sociale. C’est un problème de sociologie juridique. De là
il faut se demander quelle est la finalité sociale d’une décision de justice ? Garantir l’ordre
juridique, garantir les droits et intérêts des parties telle est fondamentalement la finalité sociale
d’une décision de justice.
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A chaque fois que l’on s’interroge sur le but de la poursuite d’une action en justice, cette
interrogation relève d’une demande intellectuelle qui concerne la sociologie juridique. C’est à
cette demande que nous devons nous attendre pour dégager les différents effets de l’acte
juridique.
Les effets du jugement
1) Le jugement est prononcé. C’est un acte de la puissance publique qui doit
obligatoirement comporter une force et une vérité absolue. Si je demande au juge de
déclarer qui est le propriétaire du terrain, la décision qu’il va rendre pour départager les
parties va comporter ce qu’on appelle la vérité judiciaire qui est un jugement de vérité.
Ce qui est décidé dans le jugement est l’expression de la vérité Res judicata pro veritate
habetur, la chose jugée passe pour être la vérité. Il y a donc une présomption de force et
de vérité qui s’y rattache. La loi exige la soumission absolue à ce qui est un acte de la
puissance publique. Maintenant que le jugement est prononcé il est l’expression de la
vérité.
2) Il possède force obligatoire. Cette force obligatoire se trouve dans le libellé qui forme le
mandement exécutoire, seule l’autorité judiciaire a le pouvoir d’ « ordonner à tous la
soumission à ce qui a été décidé ». Le libellé porte la mention suivante : « Il est ordonné à
tous huissiers, à tous officiers du Ministère public, à tous Commandants et Officiers de la
force publique de se soumettre à ce qui a été décidé et de prêter main forte à son
exécution ». C’est la seule autorité qui peut ordonner à tous commandants et aux officiers
de la force publique, aux officiers du Parquet. Personne d’autre ne peut le faire. C’est ça
le mandement exécutoire. Un jugement qui ne comporte pas le libellé du mandement
exécutoire ne peut acquérir la force obligatoire qui en émane. Avec le mandement
exécutoire le jugement acquiert la force obligatoire en vertu de laquelle chacun est obligé
de se soumettre. Donc, le premier effet du jugement c’est la vérité qu’il contient et c’est
en vertu de cette vérité qu’il acquiert la force obligatoire.
3) Mais pour que cette force se maintienne, il faut le dessaisissement de la juridiction. Au
moment du prononcé du jugement, la juridiction qui a été saisie au préalable n’a plus
aucune autorité. C’est le dessaisissement de la juridiction « lenta sententia judex, desinit
esse judex », une fois le jugement est prononcé, le juge cesse d’être juge. En prononçant
son jugement sur le fond, le juge épuise ses pouvoirs. Le juge est dessaisi et ne peut plus
revenir, sauf cas exceptionnel, sur ce qu’il a jugé. Pourquoi ce dessaisissement ?
4) Parce qu’il y a tout simplement chose jugée. C’est l’autorité qui s’attache à la chose
jugée. Une fois qu’il y a chose jugée, il y a une autorité irréfragable qui s’attache à la
décision de justice en vertu de laquelle aucune remise en cause du contentieux ne peut
être effective indéfiniment. Pourquoi ?
Pour ne pas altérer la présomption de vérité qui s’attache à la décision de justice. C’est
pourquoi la loi dit qu’il y a chose jugée.
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Pour résumer, il y a une présomption de vérité qui lui donne force obligatoire à la suite de
laquelle s’opère le dessaisissement de juridiction en vertu de l’autorité de la chose jugée.
Pour qu’il y ait chose jugée il faut une identité d’objet, une identité de cause, une identité
des parties et des qualités qu’elles possèdent.
LES TRIBUNAUX SPECIAUX
a) Le Tribunal spécial du travail
Il est établi à Port-au-Prince un Tribunal spécial du travail appelé à connaitre des conflits entre
employeur et employé. Sa composition de siège est de deux magistrats : un juge, un représentant
du Ministère public, un greffier et un huissier audiencier.
Dans les autres villes de la République, les Tribunaux de première instance en leurs attributions
de travail connaissent de ces contestations qui, pour les affaires n’excédant pas 25.000 gourdes
sont jugées par les Justices de paix en leur attribution de travail.
b) Le Tribunal pour Enfants
La loi du 16 juillet 1952 avait institué dans chaque Tribunal de première instance une section de
la Jeunesse délinquante pour connaitre des infractions commises par les mineurs n’ayant pas
atteint la majorité pénale. Une loi du 7 septembre 1961 porta création d’un Tribunal pour Enfants
dans la juridiction de chaque Cour d’Appel et le décret du 20 novembre 1961 institua près le
Tribunal de première instance de Port-au-Prince une section dénommée Tribunal pour Enfants.
Le Doyen en est le président. Le Ministère de la justice y délègue trois juges pour enfants, un
juge d’instruction et un substitut respectivement juge et un membre du Parquet du Tribunal de
première instance de Port-au-Prince.
Avec l’institution du Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire, le Ministère de la Justice et de la
Sécurité Publique ne possède aucun pouvoir sur l’organisation et le fonctionnement de la
magistrature assise.
La composition de siège de ce Tribunal est fixée à un juge pour enfants, un membre du parquet
et un greffier.
c) SectionTerrienne des Tribunaux de première instance des Gonaïves
et de Saint-Marc
Ces deux sections terriennes sont établies par le décret du 30 juillet 1986. Elles ont compétence
pour connaitre des contestations relatives aux terres situées dans deux divisions géographiques
déterminées par l’arrêté du 19 décembre 1986.
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La composition de siège
Un juge en présence du Ministère Public et à l’assistance d’un greffier et d’un huissier
audiencier.
d) Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif
Son organisation et son fonctionnement sont réglementés par la Constitution de 1987 et la loi du
4 novembre 1983. Le décret du 23 novembre 2005 établissant l’organisation et le fonctionnement
de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif a toujours été ignoré par les
autorités étatiques.
Juridiction de jugement
En matière de contentieux financier et administratif, elle connait des contestations mettant en
cause l’Etat et les collectivités territoriales, l’administration et les fonctionnaires publics, les
services publics et les administrés, les personnes morales de droit privé au titre des subventions
publiques dont elles sont bénéficiaires, des personnes privées au titre de subventions publiques
dont elles sont bénéficiaires. Elle est juge de droit commun en matière financière et
administrative.
Elle comprend dix membres inclus un Président et un Vice-président. Les dix magistrats de la
Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratifs sont nommés par Arrêté du
Président de la République après leur élection au Sénat de la République. Aucun texte de loi
n’autorise le président de la République à exercer son droit d’objection à la liste des Conseillers
transmise au président de la République aux fins de publications.
Il est installé à la Cour Supérieur des Comptes et du Contentieux Administratif des Agents du
Pouvoir Exécutif exerçant la fonction de Ministère Public constitué d’un commissaire de Droit
assisté d’autant de Substituts que requiert le bon fonctionnement des instances juridictionnelles
de la Cour. Les membres du Parquet sont nommés par Arrêté du Président de la République sur
recommandation du Ministre chargé des Finances.
Sa composition de siège est de trois conseillers, un commissaire du gouvernement remplissant
les fonctions de Ministère Public (avant l’adoption du décret de 2005 on donnait le nom
d’AUDITEUR aux membres du Parquet près la CSC/CA), avec la présence d’un greffier et d’un
huissier audiencier.
Il convient de souligner que les décisions de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux
administratif sont prises sous forme d’ARRET et ne sont susceptibles que d’un recours en
révision ou d’un « pourvoi en Cassation ».
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e) L’arbitrage
Dans l’arbitrage les parties choisissent leur juge. C’est une juridiction temporaire en ce sens
qu’elle est instituée pour une affaire bien déterminée. La procédure relative à l’arbitrage est
tracée aux articles 955 à 980 du Code de procédure civile.
L’arbitre est un véritable juge. Les décisions s’imposent à l’égard des parties et l’exécution peut
être poursuivie contre la partie qui a succombé.
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CHAPITRE II- LES MAGISTRATS DE L’ORDRE JUDICIAIRE
La fonction de juge était revenu à Dieu – pour les chrétiens tout au moins, mais, peu importe
l’appellation qu’on donne à l’Etre Suprême, n’en déplaise aux non-croyants, si vraiment il y en
a- puis cette fonction de juge était dévolue aux autorités religieuses (Rois, Princes). C’était la
première étape de la justice appelée « justice retenue » avant de parler de justice distribuée avec
l’établissement de Magistrats professionnels.
Les magistrats de l’ordre judiciaire sont de deux sortes :
1) Magistrats assis ou magistrats de siège ou juges ;
2) Magistrats debouts ou magistrats du Parquet ou Magistrats du Ministère Public ou
Commissaire du Gouvernement ou substituts du commissaire du gouvernement ou
parquetiers
1) Les magistrats assis
Tous les magistrats assis exceptés les juges de paix, ont un mandat et sont inamovibles.
L’inamovibilité protège les magistrats du siège contre toute mesure arbitraire de suspension,
rétrogradation, déplacement même en avancement, révocation. L’inamovibilité est instituée pour
la garantie des plaideurs, en assurant l’indépendance de la magistrature.
Les magistrats assis n’ont pour boussole que les règles de droit et leur conscience.
Certains droits et devoirs sont reconnus aux magistrats :
1. Droit à l’inamovibilité
Le droit à l’inamovibilité est une garantie de l’indépendance reconnue aux magistrats et
consistant, non dans l’impossibilité juridique de mettre fin à leurs fonctions, mais dans
l’obligation pour l’Administration qui voudrait les exclure du service public, ou les déplacer, de
mettre en œuvre des procédures protectrices exorbitantes du droit commun disciplinaire.
Il est interdit de donner une promotion à un magistrat assis, ou de procéder à son transfert sans
son consentement.
2. Droit à la dignité et à l’honorabilité
La magistrature est une fonction de noblesse qui exige le respect de soi-même. L’éminence de
cette fonction lui vaut une haute distinction. C’est pourquoi le magistrat, quel qu’il soit, mérite le
respect de tout un chacun. La loi fait obligation aux magistrats de toujours porter un insigne
partout où ils passent afin qu’ils puissent se distinguer des autres et reçoivent les honneurs dus à
un dignitaire. La dignité est cet attribut fondamental de la personnalité humaine, qui la fonde à la
fois comme sujet moral et sujet de droit.
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  • 1. Cours de Procédure civile, préparé à l’intention des étudiants en Sciences Juridiques, 2e Année – Loubens ELYSEE, Magistrat 1 INTRODUCTION La procédure s’inscrit donc dans la démarche de la philosophie de Descartes. « Cogito ergo sum » je pense donc je suis. Donc, si je sais où je suis, je suis un être pensant. C’est la marche de la pensée en divers lieux. Il revient à l’Etat, ce Léviathan de Thomas HOBBES à qui est délégué le droit des membres de la collectivité de se défendre contre un éventuel abus de l’un d’eux, d’organiser tout un système judiciaire afin de permettre à l’individu, qui se sent menacé dans ses droits ou ses intérêts, de solliciter l’arbitrage d’une autorité compétente qui dira le mot du droit qui s’impose à tous en vertu de la puissance publique dont elle est détentrice. Le Cogito ergo sum traduit la logique de la démarche d’un justiciable qui se sent lésé près les différents Tribunaux et Cours de justice d’épuiser toutes les juridictions supérieures une à une. Le justiciable qui n’est pas satisfait de la décision du tribunal de paix a le droit de porter l’affaire au réexamen du juge d’appel du tribunal de première instance, s’il n’est pas satisfait de la décision du juge d’appel il a la possibilité de saisir les sages de la Cour de Cassation. La procédure se résume en trois interprétations fondamentales : 1) Où aller ? C’est la théorie juridictionnelle qui met en relief l’Etat, dans le cadre organisationnel de la Justice. La justice est un service public. Il existe donc plusieurs juridictions auxquelles on peut se référer relativement à la nature d’une contestation. Les juridictions se divisent en degré (deux degrés de juridiction : Tribunal de première instance et Cour d’Appel) et en juridictions d’exception (Tribunal de paix et Cour de Cassation). 2) Comment aller ? C’est la théorie de l’action. Quant à cette interrogation, elle met en relief l’individu, sujet de droit qui décide d’aller en justice. C’est une décision individuelle. C’est le cadre décisionnel où le juge arbitre le litige où apparait l’autorité du juge. 3) Pourquoi aller ? Il s’agit ici de la théorie de l’instance. Cette interrogation met en évidence la faculté que donne la loi à l’individu de saisir une instance judiciaire si besoin s’en fait sentir. Sans la procédure on ne peut pas mettre en application le droit qu’on possède. La procédure est essentiellement pratique. Elle est donc un ensemble de procédés qui anime le droit. Elle a une sorte d’ambivalence en ce sens qu’elle fait partie à la fois du droit privé et du droit public. Dans le cadre d’une bonne distribution de la justice, les justiciables et, notamment, les professionnels du droit ne devraient-ils pas être bien imprégnés des règles de procédure ?
  • 2. Cours de Procédure civile, préparé à l’intention des étudiants en Sciences Juridiques, 2e Année – Loubens ELYSEE, Magistrat 2 PREMIERE PARTIE Procédure, définition Au sens large (largo sensu), la procédure est cette branche du droit dont l'objet est de fixer les règles d'organisation judiciaire, de compétence, d'instruction des procès et d'exécution des décisions de justice. Au sens étroit (stricto sensu), la procédure est l'ensemble des formalités qui doivent être suivies pour parvenir à une solution juridictionnelle de nature civile, pénale ou administrative selon le cas. Procédure Civile La procédure civile est celle suivie, en matière civile, commerciale, rurale et sociale devant les juridictions de l'ordre judiciaire. Cette procédure est de type accusatoire, elle obéit essentiellement au principe d'initiative (le déclenchement du procès ou son arrêt dépend des parties), du principe dispositif (la matière litigieuse est l'affaire des parties) et du principe du contradictoire. Caractéristique La procédure civile est essentiellement caractérisée par deux systèmes différents: 1) Le système accusatoire; 2) Le système inquisitoire. 1) Le système accusatoire En procédure civile prévaut le système accusatoire. C'est le système dans lequel les parties ont la faculté d'exercer leur droit d'aller en justice comme bon leur semble. Ce sont les parties qui mènent, dirigent le procès. Elles donnent mandat au Juge de saisir le procès et déterminent le champ de développement du Juge. En d'autres termes en procédure civile prévaut l'autonomie de la volonté en vertu duquel la partie possède le droit d'aller en justice. 2) Le système inquisitoire Ce système inquisitoire est différent du système accusatoire par le fait que dans le système inquisitoire le procès ne dépend pas de la volonté des parties. Quand le procès se développe les parties n'ont aucune influence sur le cours de la procédure et le procès doit arriver à son terme. Dans le système inquisitoire le procès n'est pas conduit par la volonté des parties. Le procès ne connait pas de suite tant qu'il n'est pas arrivé à son terme. Le procès ne dépend nullement de la volonté des parties mais des exigences de la loi qui est soumise à l'appréciation du Juge. Quand c'est l'Etat qui est mis en cause c'est le système inquisitoire. Quand c'est un individu qui est mis en cause c'est le système accusatoire.
  • 3. Cours de Procédure civile, préparé à l’intention des étudiants en Sciences Juridiques, 2e Année – Loubens ELYSEE, Magistrat 3 LES CARACTERES DE LA LOI PROCEDURALE 1) Caractère impératif Le législateur pour définir toutes les exigences liées à l'application de la procédure a attribué un caractère impératif à la procédure. Tout ce qui est contenu dans le Code n'a pas un caractère comminatoire c'est-à-dire ne constitue pas une menace. La procédure est encore beaucoup plus importante que le droit lui-même. Toute inapplication à une loi procédurale aboutit à une sanction. La sommation d'un locateur est frappée d'irrecevabilité s'il n'avait pas mené une démarche au préalable permettant de mettre le locataire en demeure de régler les exigences du loyer. 2) Caractère formaliste La rédaction des actes procéduraux obéit à des formes sacramentelles. L'intitulé de l'acte doit être dument respecté. L'identification de l'instance et la détermination de sa compétence et de sa juridiction institutionnelle. Tout jugement doit être rendu en audience publique coiffée par le Juge, le greffier, les parties (demanderesse et défenderesse). 3) Caractère objectif La décision du Juge doit être équitable et objectif. Le juge n’a d’ordre à prendre de personne. D’ailleurs il n’a pas de supérieur hiérarchique ou encore moins de patron quel qu’il soit d’où qu’il vienne. Le juge rend sa décision selon la loi et sa conscience. Sources de la Procédure civile  La Constitution de 1987, amendée en 2012;  Le Code de procédure civile de 1806 (révisée en 1963);  Loi organique du Ministère de la Justice et de la Sécurité Publique;  Le décret du 22 aout 1995 sur l'organisation judiciaire;  La loi de 2007 créant le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire ;  La loi de 2007 sur l’organisation et le fonctionnement de l’Ecole de la Magistrature ;  La loi de 2007 sur le statut de la magistrature. Ce sont là les divers éléments constitutifs des sources formelles du droit processuel. UTILITE DE LA PROCEDURE CIVILE 1) L'uniformisation de la manière de procéder. L'acte de procédure doit être formulé (acte d'instance) selon un protocole littéraire déterminé. Car la loi procédurale est à la fois formaliste et implacable. 2) L'interdiction du droit à la justice personnelle privée Il n'est pas question que chacun se fasse justice selon son gré. Il y a des normes en justice. La décision de justice est contraignante. 3) La procédure est en âge d'harmonie sociale Si tous les hommes d'une même communauté étaient bien imbus des règles de droit, il n'y aurait plus de procès. Cependant, il n'existe pas de société idéale. Le procès fait exception dans l'évolution d'une société.
  • 4. Cours de Procédure civile, préparé à l’intention des étudiants en Sciences Juridiques, 2e Année – Loubens ELYSEE, Magistrat 4 CHAPITRE I- L'ACTION NATURE ET CONDITIONS D'EXERCICE DE L'ACTION 1. Nature de l'action L'action en justice est le pouvoir reconnu à un individu, sujet de droit, de s'adresser à la justice pour obtenir le respect de ses droits ou de ses intérêts légitimes. C'est dans ce sens que l'on parle d'action civile et d'action publique. Il faut souligner, cependant, que si l'exercice d'une action constitue un pouvoir son abus est sanctionné par certaines condamnations. 2. Conditions d'exercice de l'action L'action se traduit par une demande laquelle saisit le Juge et détermine son mandat. Quatre (4) conditions sont requises pour exercer une action en justice: a) Le droit C'est la première condition exigée pour exercer une action en justice. Il faut que le droit existe au moment de l'introduction de la demande. Il doit être certain. b) L'intérêt L’intérêt pour agir est relatif à la condition de recevabilité de l’action consistant dans l’avantage que procurerait au demandeur la reconnaissance par le juge de la légitimité de sa prétention. L'intérêt est le mobile de toutes actions, dit-on. Pas d'intérêt pas d'action. Il doit être légitime, né et actuel. Un intérêt futur ne peut pas déterminer une action. Le défaut d’intérêt d’une partie constitue une fin de non-recevoir que le juge peut soulever d’office. c) La qualité En règle générale, le pouvoir d’agir en justice n’ayant pas été réservé par la loi à certaines personnes, appartient à tout intéressé, c’est-à-dire à tous ceux qui peuvent justifier d’un intérêt direct et personnel à la reconnaissance du bien-fondé de leur prétention. La qualité se confond alors avec l’intérêt. A contrario, lorsque la loi a attribué le monopole de l’action à certains, seules les personnes qu’elle désigne ont qualité pour agir. A titre d’illustration, la recherche de paternité ou de maternité est réservée à l’enfant, et, pendant sa minorité, elle ne peut être exercée que par le parent à l’égard duquel la filiation est établie ; toute autre personne, y aurait-elle intérêt, serait sans droit pour l’introduire. d) La capacité Il ne s'agit pas ici de la capacité de jouissance mais plutôt de la capacité d'exercice c'est-à-dire la capacité de mettre en œuvre soi-même et seul ses droits et ses obligations, sans assistance, ni représentation par un tiers. De ce fait, nombreuses sont les personnes (mineures, majeures en tutelle ou curatelle) qui n’ont pas la capacité d’exercice, c’est-à-dire l’aptitude à faire valoir, elles-mêmes ou elles-seules, leurs droits et intérêts en justice. Au terme de l'article 915 du Code civil haïtien "toute personne qui n'est pas déclarée incapable est réputée capable". La capacité est la règle et l'incapacité l'exception. Peut donc agir en justice celui qui est ni mineur, ni aliéné reconnu, ni failli déclaré, ni interdit légal.
  • 5. Cours de Procédure civile, préparé à l’intention des étudiants en Sciences Juridiques, 2e Année – Loubens ELYSEE, Magistrat 5 Observations : 1) Un mineur de 17 ans qui actionne en justice verra le juge l’envoyer à se conformer à la loi en ce sens que son action ne sera pas irrecevable dans ce cas mais plutôt irrégulière. Il peut toujours intenter la même action par devant le même juge en se faisant représenter par ses parents ou toute autre personne légalement requise. D’où la faiblesse de cette thèse qui soutient que pour ester en justice il faut avoir la capacité. 2) De même que pour le droit. Je n’ai pas besoin d’avoir un droit pour intenter une action en justice. Il revient au Juge une fois saisi de mon affaire de dire si j’ai tort ou raison (raison). De ce fait, les deux conditions essentielles pour ester en justice sont l’intérêt et la qualité.
  • 6. Cours de Procédure civile, préparé à l’intention des étudiants en Sciences Juridiques, 2e Année – Loubens ELYSEE, Magistrat 6 CHAPITRE II- LES CATEGORIES D'ACTION Traditionnellement les actions sont divisées en: 1) actions réelles, personnelles, mixtes; 2) actions mobilières, immobilières; 3) actions possessoires, pétitoires. 1.1. Les actions réelles Les actions réelles sont des actions en justice par lesquelles on demande que soit reconnu ou protégé un droit réel principal ou accessoire sur un immeuble, plus rarement sur un meuble. Les actions réelles portent sur la chose et s'exercent contre tout détenteur de cette chose. Ex. La revendication d'un terrain 1.2. Les actions personnelles Ce sont des actions en justice par lesquelles on demande la reconnaissance ou la sanction d’un droit personnel, quelle qu’en soit la source (convention, délit, loi…). Les actions personnelles s'exercent contre certaines personnes pour obtenir paiement d'une dette, d'une obligation. Ex. Le remboursement d'une dette, la pension alimentaire. 1.3. Les actions mixtes Les actions mixtes sanctionnent la reconnaissance à la fois d'un droit réel et d'un droit personnel. Ex. 1) L'action en résolution de la vente d'un immeuble pour défaut de paiement du prix. 2) L'action en délivrance d'un bien après paiement du prix d'achat. 2.1. Actions mobilières Les actions mobilières se rapportent aux meubles. De telles actions peuvent être personnelles ou réelles. Ex. 1) Action pour obtenir paiement d'une dette (mobilière et personnelle) 2) Action en revendication d'un véhicule (mobilière et réelle). 2.2. Actions immobilières Les actions immobilières quant à elles se rapportent aux immeubles. Ex. Action pour revendiquer un terrain, une maison. 3.1. Les actions possessoires (Articles 39 à 44 CPC) Les actions possessoires sont relatives à la possession d'un immeuble le plus souvent une portion de terre. Elles déterminent une question de fait c'est-à-dire le Juge est appelé à statuer sur une question bien précise de possession ou de dépossession. Il y a donc trois (3) types d'actions possessoires: 1. La Complainte En général, la complainte est l'action qui peut être exercée par tout possesseur victime d'un trouble actuel de la part d'autrui. La complainte désigne l'action par laquelle le possesseur voudrait être maintenu ou réintégré dans la possession d'un immeuble parce qu'auparavant il y avait un acte qui avait pour objectif de lui faire perdre sa possession. Observation : L'action possessoire, pour être recevable, doit être exercée dans l'année du trouble.
  • 7. Cours de Procédure civile, préparé à l’intention des étudiants en Sciences Juridiques, 2e Année – Loubens ELYSEE, Magistrat 7 En matière possessoire prévaut la prescription annale (un an). Elle est la plus petite des prescriptions. La boussole du Juge de Paix en matière possessoire est la prescription annale. Pour bénéficier de la prescription, il faut que le possesseur n'ait été l'objet de trouble de possession. Autrement dit le propriétaire doit avoir la jouissance paisible, sans équivoque du bien. 2. La Dénonciation de nouvel œuvre Cette action porte sur un trouble éventuel. L'action possessoire prend le nom de dénonciation de nouvel œuvre lorsqu'une tierce exécute sur un terrain voisin des travaux qui portent atteintes aux droits du propriétaire voisin ou bien qui pourraient modifier l'ancien état des choses. Ex. Un voisin limitrophe entreprend sur sa propriété des travaux que, s'ils ne sont pas arrêtés, peuvent causer un trouble à la propriété d'un autre. Ce dernier intervient par une action possessoire pour faire cesser les travaux. L'action en dénonciation de nouvel œuvre constitue l'un des rares cas où l'intérêt, condition essentielle pour agir en justice, est éventuel. 3. La Réintégrande Cette action peut être exercée par celui qui est en possession et qui est victime d'une dépossession brutale. Elle tend à rétablir la victime dans la possession de son bien. Pour exercer la réintégrande, il faut avoir été dépouillé par la violence. La condamnation sur l'action en réintégrande entraine la contrainte par corps (Art. 1826 C. Civ.). Remarques: 1) Toutes les actions possessoires sont de la compétence des Tribunaux de paix et doivent être exercées sous peine d'irrecevabilité dans l'année du trouble. 2) Seuls ceux dont la possession remonte à "1 an" peuvent exercer les actions en complainte et en dénonciation de nouvel œuvre. 3) Néanmoins, l'action en réintégrande peut être exercée quelque soit la durée de la possession. 4) Dans le droit procédural il y a la forme et le fond. La forme concerne le délai prescrit par la loi, les formalités à remplir à peine d'irrecevabilité. Dans une action en complainte et en dénonciation de nouvel œuvre, le Tribunal de paix doit se prononcer d'office sans qu'aucune partie n'ait fait la demande. 4) Les jugements rendus en matière possessoire sont à charge d'appel. 5) L'appel contre les décisions de justice rendu en premier ressort par les Justices de paix doit être interjeté par devant le Tribunal de première instance d'où relève le Tribunal de paix qui a rendu la décision. La partie qui n'est pas satisfaite de la décision du Tribunal de première instance qui a entendu une affaire en ses attributions d'appel des sentences des
  • 8. Cours de Procédure civile, préparé à l’intention des étudiants en Sciences Juridiques, 2e Année – Loubens ELYSEE, Magistrat 8 tribunaux de paix doit exercer un pourvoi en Cassation en vertu du principe "appel sur appel ne vaut". 6) Les jugements rendus en action possessoire ne valent que pour un an. Si de 1994 à 2014 on a eu gain de cause à chaque fois qu’une action en possessoire a été intentée contre soi on est devenu bénéficiaire de la grande prescription (20 ans). On est censé n’avoir jamais été troublé dans sa possession. On est devenu le véritable propriétaire par prescription. 7) La prescription ne court pas contre les mineurs. Congés de location On appelle congé de location le délai légal octroyé par décision de justice (le tribunal de paix) à tout locataire de bonne foi objet de pression en déguerpissement de la part du propriétaire. Les congés de location doivent être payés au propriétaire soit par voie réelle, c’est-à-dire par le biais d’un huissier et en cas de refus du propriétaire d’accepter les loyers, le locataire doit aller les déposer à la Caisse des Dépôts et de Consignation à la Direction Générale des Impôts (DGI). Les congés de location vont de 1 à 2 ans pour les loyers d’habitation et de 3 à 5 ans pour le commerce. Le locataire de mauvaise foi qui n’a pas payé les loyers depuis 3 mois se verra le tribunal de paix le fait déguerpir. S’agissant de bail écrit, il n’y a pas lieu d’octroyer de congés de location. Cependant, le contrat arrive à expiration confère au preneur (le locataire) certaines prérogatives entre autres il va bénéficier des avantages d’un bail sans écrit, d’un bail verbal. 3.2. Les actions pétitoires Les actions pétitoires se rapportent au droit de propriété et relèvent de la compétence des Tribunaux de première instance jugeant en leurs attributions civiles. La demande peut être introductive d'instance ou incidente. Observation : Le Juge n'est pas habilité par la loi pour trancher sur les titres de propriété. Le juge statue sur des titres enregistrés. L'enregistrement confère ce qu'on appelle « date certaine ». L’acquéreur d’un immeuble qui le premier se rend à la Direction Générale des Impôts pour faire enregistrer ses titres de propriété devient par cet enregistrement le véritable propriétaire et écarte les autres acquéreurs éventuels encore même qu’ils auraient acquis le bien avant lui.
  • 9. Cours de Procédure civile, préparé à l’intention des étudiants en Sciences Juridiques, 2e Année – Loubens ELYSEE, Magistrat 9 CHAPITRE III- LES DEMANDES ET LES DEFENSES L'action se traduit par une demande à laquelle peut être opposée une défense. I- Les demandes La demande est la présentation des prétentions d'une partie à l'instance saisie. Elle se fait par l'intermédiaire d'un acte appelé: citation, assignation ou ajournement, requête. La demande peut être: 1) Introductive d'instance ou initiale L'instance débute par un acte qu'on appelle acte introductif d'instance. La demande elle-même est dite, introductive d'instance. 2) Incidente La demande est dite incidente lorsqu'elle est produite après l'ouverture du procès. Cette demande peut être additionnelle, reconventionnelle en intervention volontaire ou forcée. La demande est dite additionnelle si elle émane du demandeur qui restreint ou plus fréquemment étend la demande initiale. La demande est dite reconventionnelle quand elle émane du défendeur qui conclut, non seulement, au rejet des prétentions du demandeur, mais encore, contrattaque en soumettant un chef de demande. La demande incidente peut venir d'un tiers (c'est l'intervention volontaire) ou peut être dirigée contre tiers par le demandeur ou le défendeur (c'est l'intervention forcée). Remarques: La demande crée le lien d'instance c'est-à-dire un rapport de droit intéressant le Juge et les parties. Toutefois, il est interdit au Juge de statuer infra petita ou extra petita de ce qu'il ne peut ni restituer ni ajouter de la demande des parties. Le juge doit statuer sur toute la demande. Il ne doit apporter plus qu’il n’a été demandé ou ce qui n’a pas été demandé. A l’égard des parties, la demande: a) a valeur de mise en demeure; b) interrompt la prescription; c) rend transmissible l’action aux héritiers. II- Les Défenses Ce sont les procédés que peut utiliser une partie pour repousser les prétentions de l’autre. On distingue trois (3) sortes de défense: 1) la fin de non recevoir; 2) l’exception; 3) la défense au fond. 1) La fin de non-recevoir La fin de non-recevoir ne s’attaque pas au fond de l’affaire. Elle a pour but de montrer que l’action du demandeur est irrecevable. Elle peut avoir plusieurs sources: le défaut du droit d’agir
  • 10. Cours de Procédure civile, préparé à l’intention des étudiants en Sciences Juridiques, 2e Année – Loubens ELYSEE, Magistrat 10 (défaut d’intérêt, défaut de qualité), la forclusion, la chose jugée, une convention. Il est à noter que la fin de non-recevoir peut faire échec définitivement à la demande si elle est accueillie par le Tribunal. 2) L’Exception Comme la fin de non-recevoir, l’exception ne concerne pas le fond. C’est un moyen de procédure invoqué pour faire obstacle temporairement à l’action sans que le fond de l’affaire soit discuté. La source de l’exception peut être: l’irrégularité de la procédure, l’incompétence du Tribunal saisi, la nullité de l’acte introductif d’instance. Il convient de souligner que la procédure peut toujours reprendre son cours après la décision du juge sur l’exception soulevée. Le code de procédure civile prévoit différentes exceptions lesquelles doivent être soulevées avant tout débat au fond et dans l’ordre indiqué, ce, pour éviter d’être couverte. En résumé, les exceptions doivent être soulevées en ordre de bataille. a) Exception de caution judicatum solvi Cette exception est relative à la garantie que doit fournir l’étranger demandeur initial ou intervenant à un procès si le défendeur haïtien en fait la demande en vue d’assurer l’exécution des condamnations aux frais et dommages-intérêts qui peuvent être éventuellement prononcées contre cet étranger. Cette exception ne peut être soulevée dans les cas suivants: 1) si l’étranger établit qu’il est propriétaire d’immeuble ou d’établissement industriel dans le pays; 2) en matière commerciale 3) s’il est défendeur; 4) s’il est ressortissant d’un Etat liée à Haïti par une convention ou un traité comportant des dispositions contraires à l’article 93 du Code de procédure civile. b) Exception d’incompétence Elle permet à toute personne appelée devant un tribunal qui n’est pas celui désigné par la loi pour connaitre de la demande de demander son renvoi par devant le tribunal compétent. c) Exception de litispendance C’est une situation dans laquelle une affaire se présente devant deux juridictions différentes. C’est une même action qui est portée devant deux tribunaux haïtiens de même degré. Il y a bifurcation de l’affaire. Chaque partie en tient une branche. L’une des parties peut soulever cette exception et le tribunal doit accorder le renvoi devant le premier. d) Exception de connexité Il arrive aussi que deux affaires présentent des rapports tels qu’il est dans l’intérêt de la justice et des plaideurs de les joindre en sorte qu’une seule et même décision en soit sortie. La violation de la règle de compétence, quand il y a litispendance et connexité donne lieu à ce qu’on appel un “Déclinatoire de compétence” s’identifiant en droit procédural comme étant une exception d’incompétence.
  • 11. Cours de Procédure civile, préparé à l’intention des étudiants en Sciences Juridiques, 2e Année – Loubens ELYSEE, Magistrat 11 La loi dit que le déclinatoire de compétence doit se présenter in limine litis, avant le développement du contentieux. Si jamais l’exception n’est pas présentée dans le délai de la loi, le juge peut se déclarer d’office incompétent et renvoyer les parties à mieux se pourvoir. e) Exception de nullité La nullité de l’acte introductif d’instance et de tous autres actes de procédure peut être soulevée. S’agissant du premier, le tribunal doit statuer sur la nullité proposée avant de statuer au fond. f) Exceptions dilatoires Ces exceptions qu’il ne faut pas confondre avec les manœuvres dilatoires peuvent être soulevées par l’héritier assigné en partage d’une succession ou la femme commune en biens assignée en partage d’une communauté. Ils ont droit à des délais en vue de donner leur acceptation ou leur renonciation dans un délai de trois (3) mois et quarante (40) jours (trois mois pour dresser inventaire et quarante jours pour délibérer). Observation : Depuis l’adoption du décret du 8 octobre 1982 qui fait des époux administrateurs conjoints de la communauté, la femme mariée commune en biens ne possède plus cette prérogative d’accepter la communauté ou d’y renoncer après inventaire. Elle est censée responsable ensemble son époux des passifs et actifs de la communauté. g) Exception de communication de pièces C’est un incident provoqué quand une partie ne se conforme pas à la demande qui lui est faite par son adversaire de donner en communication, selon le vœu de la loi, les pièces généralement quelconque sur lesquelles s’appuient ses prétentions. 3. Les défenses au fond C’est la contestation du droit du demandeur ou encore le moyen qui combat directement la demande. La défense au fond tend au rejet des prétentions articulées dans la demande introductive d’instance et dans toute demande additionnelle. Elle peut être présentée en tout état de cause.
  • 12. Cours de Procédure civile, préparé à l’intention des étudiants en Sciences Juridiques, 2e Année – Loubens ELYSEE, Magistrat 12 CHAPITRE IV- TRANSMISSION ET EXTINCTION DES ACTIONS 1. La Transmission Dans le domaine juridique, la transmission se réalise par suite de décès. La transmission des actions est reconnue par le Code de procédure civile et consacrée par plusieurs arrêts de la Cour de Cassation de la République. En effet, les héritiers de celui qui, de son vivant, avait introduit une demande civile peuvent continuer sous certaines conditions la procédure jusqu'à extinction de l'action. C'est ce qui arrive dans le cas de la reprise d'instance. Cette reprise, dit la Cour de Cassation, doit s'effectuer par accord des représentants de la partie décédée avec son adversaire survivant ou par assignation en reprise d'instance. 2. L'Extinction Les modes d'extinction des actions sont multiples: a) le paiement, qui est l'exécution volontaire d'une obligation; b) la compensation, qui est l'extinction de deux dettes réciproques jusqu'à concurrence de la plus faible. La compensation n'est possible que si les dettes sont certaines, liquides et exigibles; c) la chose jugée, qui empêche une demande déjà évacuée par un jugement ne soit à nouveau portée devant une juridiction entre les mêmes parties en les mêmes qualités, portant sur un même objet et pour une même cause; d) l'acquiescement au jugement, qui est une reconnaissance des condamnations qu'il comporte et une renonciation aux voies de recours.
  • 13. Cours de Procédure civile, préparé à l’intention des étudiants en Sciences Juridiques, 2e Année – Loubens ELYSEE, Magistrat 13 DEUXIEME PARTIE L'ORGANISATION JUDICIAIRE EN HAÏTI La notion de souveraineté nationale et le principe de la séparation des pouvoirs forment la base du système judiciaire haïtien. La souveraineté réside dans le peuple et le pouvoir judiciaire en exerce une partie. Les décisions de justice sont rendues en effet "AU NOM DE LA REPUBLIQUE". Le principe de la séparation des pouvoirs proclame l'indépendance de chaque pouvoir vis-à-vis des deux autres et la responsabilité attribuée à chacun d'eux. De cette responsabilité il résulte: 1) que les juges du pouvoir judiciaire ne peuvent pas prononcer par voie de disposition générale, qu'ils doivent tenir compte de ce qui est demandé; 2) qu'ils ne peuvent pas interpréter par voie d'autorité, que toute interprétation doit respecter l'esprit du législateur et qu'ils ne doivent pas s'en écarter; 3) qu'ils doivent appliquer les lois et qu'en leur silence (celui des lois) ils jugent selon l'équité; 4) qu'ils ne doivent pas empiéter sur les attributions des autres pouvoirs. Acte des Trois Pouvoirs Le pouvoir judiciaire prend des actes juridictionnels qui acquièrent autorité de chose jugée. Alors que le pouvoir exécutif prend des actes administratifs qui ont valeur de chose décidée. Quant au pouvoir législatif il adopte des actes légiférés qui ont valeur de chose légiférée. L’acte juridictionnel, produit d’un débat contradictoire, a une importance beaucoup plus grande que les autres types d’acte. L’acte juridictionnel ne peut être annulé que par un autre juge d’une juridiction supérieure et non par un parlementaire ou un ministre. Tandis que le pouvoir judiciaire peut annuler un acte administratif pour non-conformité à la loi (révocation illégale, cessation illégale de contrat par exemple). Au cours d’un procès, l’inconstitutionnalité d’une loi peut être soulevée. Le juge de la cause sursoit à statuer en attendant que la Cour de Cassation tranche. Si la Cour de Cassation a déclaré la loi inconstitutionnelle, rapport sera dressé au Ministre de la Justice et de la Sécurité Publique qui, à son tour, dressera un rapport au Parlement aux fins de révision de la loi déclarée inconstitutionnelle par les Sages de la Cour de Cassation de la République. Il faut noter que la Cour de Cassation ne peut entendre de la constitutionnalité que des lois qui ont été attaquées par voie d’exception. Autrement dit, ceux qui souhaitent attaquer à l’inconstitutionnalité d’une loi par voie ordinaire doit saisir le Conseil Constitutionnel nouvellement crée par l’amendement constitutionnel de 2012. De tout ce qui précède, des trois pouvoirs qui sont reconnus dans le cadre d’une démocratie représentative, le pouvoir judiciaire est le plus fort. Les systèmes marquant l’organisation judiciaire Dans le cadre de l'organisation judiciaire il y a plusieurs systèmes: 1) Système de hiérarchisation Chaque institution a un lien organique qui la relie à une autre. C'est une échelle. On part de la justice de paix, au bas de l'échelle, pour arriver à la Cour de Cassation, au sommet de l'échelle. La justice de paix dépend du Tribunal de première instance qui lui même dépend de la Cour d'Appel et l'arrêt de la Cour d'Appel est soumis à la Première Section de la Cour de Cassation.
  • 14. Cours de Procédure civile, préparé à l’intention des étudiants en Sciences Juridiques, 2e Année – Loubens ELYSEE, Magistrat 14 L'arrêt de la Première ou de la Deuxième Section de la Cour de Cassation dépend, dans certaines circonstances, à la censure de la réunion des deux sections de la Cour de Cassation. 2) Système d'autonomie institutionnelle Chaque juridiction est complètement indépendante et entièrement autonome. Le magistrat en siège ne doit pas envisager la sanction de la juridiction supérieure. Il rend sa décision en conformité avec la loi et, dans une certaine mesure, sa conscience. 3) Système de formation et composition des Tribunaux et Cours C'est le système de juge unique. C'est pourquoi le juge de paix est la meilleure personnification de ce système. Parce qu'il siège seul et rend seul sa sentence. Ainsi n'en est-il pas du juge du Tribunal de première instance qui, bien entendu, prononce seul son jugement mais après avis du Commissaire du Gouvernement représentant du Ministère Public à l'audience. A la Cour d'Appel et devant la Cour de Cassation prévaut le système de "collégialité" ou il faut l'assentiment de plusieurs juges (au moins 3 à la Cour d'Appel, 5 à la Cour de Cassation) pour y donner compétence. Le système d'unicité prévaut donc au Tribunal de Paix et au Tribunal de première instance.
  • 15. Cours de Procédure civile, préparé à l’intention des étudiants en Sciences Juridiques, 2e Année – Loubens ELYSEE, Magistrat 15 L’INSTANCE L’instance est ce terme technique qui désigne une suite d’actes de procédure allant de la demande en justice jusqu’au jugement. L’instance signifie aussi degré de juridiction. Le Tribunal de première instance constitue un premier degré de juridiction alors que la Cour d’Appel en constitue le deuxième degré. Plus loin on étudiera les différentes juridictions formant le système judiciaire haïtien ainsi que les voies de recours. L’ouverture de l’instance fait naitre entre les plaideurs un lien juridique particulier appelé « lien d’instance » d’où découle la nature même de l’instance. Les voies de recours donnent lieu à une instance nouvelle, à l’exception de l’opposition. Les règles caractérisant l'instance judiciaire Six (6) règles fondamentales caractérisent l'instance judiciaire: 1) La règle de l'immutabilité Quand l'action est engagée en justice, interdiction est faite d'apporter un quelconque changement à ce qui a fait l'objet de la demande. Aucune modification ne peut être faite de la demande une fois que le Tribunal est saisi de l'affaire. C'est l'acte introductif d'instance qui donne compétence au Tribunal. La règle de l'immutabilité est très importante dans la mesure où elle constitue une règle cardinale d'instance. 2) La règle du contradictoire Comment parler d'équité si la partie adverse n'a pas le droit d'assurer sa défense? Les débats engagés par les parties doivent être contradictoires en ce sens que la demande est un acte de procédure dont l'action constitue la défense. Les deux parties doivent se présenter en justice avec les mêmes avantages et les mêmes désavantages, les mêmes droits. Elles doivent toutes deux demander l'application de la loi. 3) La règle de la publicité Aucune audience ne peut être tenue si elle n'est pas publique. C'est une règle cardinale. C'est pourquoi l'acte doit porter obligatoirement la mention: "le Tribunal..........en audience publique". Elle comporte deux exigences: la liberté absolue d'être présent à l'audience et celle où le prononcé de la décision de justice doit obligatoirement s'effectuer en public. 4) La règle de la gratuité La justice fait partie d'un service public. Elle répond à une nécessité de l'organisation sociale basée sur la liberté, l'égalité et la fraternité. Elle doit être gratuite ne serait-ce que devant les juridictions civiles et administratives.
  • 16. Cours de Procédure civile, préparé à l’intention des étudiants en Sciences Juridiques, 2e Année – Loubens ELYSEE, Magistrat 16 Devant ces juridictions, les plaideurs n’auraient pas à supporter une partie des frais de justice ; ces frais doivent être pris en charge par l’Etat. Devraient être supprimés, en particulier : le timbre des actes, l’enregistrement des actes et des jugements, les redevances de greffe. 5) La règle de la continuité La justice doit suivre son cours sans interruption. Il ne peut y avoir de vacance judiciaire. Autrement dit il ne peut y avoir de hiatus dans l'appareil judiciaire. L'accès à la justice est un impératif du régime politique. Elle est le fondement du droit commun. La justice est une majesté. 6) La règle du protocole des décisions de justice La justice était rendue "AU NOM DU ROI". L'absolutisme royal qui a caractérisé l'époque médiévale n'existe plus. Maintenant, en France, la justice est rendue "AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS". Parce qu'il participe à l'exercice de la justice. En Haïti, le jugement est rendu "AU NOM DE LA REPUBLIQUE". La justice est le bastion de la liberté, le paradigme du droit. Elle est au dessus de tout. Le juge doit se conformer à cet intitulé: "Liberté, Egalité, Fraternité", "Au Nom de la République". 7) La règle écrite et orale de la procédure Les parties échangent d’abord des conclusions écrites qu’elles développent ensuite à l’audience dans le cadre de leur plaidoirie et le respect de la justice. Les avocats et les justiciables doivent observer la plus stricte convenance dans leurs attitudes et paroles, procéder en toutes circonstances avec modération et révérence. Sinon tout propos ou geste irrévérencieux de la part d’un avocat ou d’un plaignant peut être assimilé à un incident d’audience de nature pénale qui obligera le juge à prendre contre le contrevenant telle décision que de droit (ordonner la prise de corps pendant 24 heures par exemple). Les lois réglementant l’organisation judiciaire en Haïti Au plan historique, la première loi sur l'organisation judiciaire en Haïti remonte à 1804 dans la suite diverses lois ont réglementé le fonctionnement de nos tribunaux. Actuellement, notre système judiciaire est réglementé par la Constitution de 1987 et le décret du 22 aout 1995 sur l'organisation judiciaire. Sous ce titre il y a lieu de passer en revue les diverses juridictions, les statuts des Magistrats de l'ordre judiciaire et les auxiliaires de la justice ainsi que la compétence en matière de procédure judiciaire.
  • 17. Cours de Procédure civile, préparé à l’intention des étudiants en Sciences Juridiques, 2e Année – Loubens ELYSEE, Magistrat 17 CHAPITRE I- LES DIVERSES JURIDICTIONS La Constitution de 1987 et le décret du 22 aout 1995 indiquent que le pouvoir judiciaire est exercé par: 1) les Tribunaux de paix; 2) Les Tribunaux de première instance; 3) Les Cours d'Appel; et 4) La Cour de Cassation. 1) LES TRIBUNAUX DE PAIX Les Tribunaux de Paix ont toujours existé dans le passé. Ce qu'on appelait "Justice de Proximité" c'est-à-dire justice de juridiction. Le contexte social a quelque peu évolué en 1789. On a imité ce qui a été fait en Grande Bretagne ce qu'on peut appeler littéralement "Justice de paix" (Justice of Peace". En Hollande, on les appelle « Juge Pacificateur ». En Haïti, leur institution remonte à la loi impériale de 1805. Diverses lois postérieures ont règlementé leur organisation et leur fonctionnement. Maintenant ils sont régis par le décret du 22 aout 1995. Les tribunaux de paix occupent le dernier degré de la hiérarchie judiciaire. Ils connaissances des affaires de faible importance nécessitant par conséquent une solution rapide. Il est établi qu'au Tribunal de paix de chaque commune de la République et dans certains quartiers importants un seul Magistrat qui siège avec l'assistance d'un greffier et sans l'assistance d'un huissier audiencier. On en compte 182 aujourd’hui. Le Ministère Public n'y est pas représenté. Cependant, il faut rappeler, qu'autre fois, en matière de simple police, un agent de la force publique remplissait le rôle de Ministère Public et que cette fonction a été supprimée au cours de la première moitié du XXe siècle. Le décret du 2 octobre 1941 avait posé le problème de la classification des Tribunaux de Paix. Tous les juges de paix ne pouvaient à cette époque appartenir à la même classe compte tenu du manque de juristes formés. Ce problème n’existe plus puisque dans la nouvelle loi sur la Magistrature le législateur parle de préférence de « degré » en lieu et place de « classe ». Les attributions des Tribunaux de Paix sont de trois (3) sortes: a) judiciaires; b) conciliatoires; c) extrajudiciaires a) Les attributions judiciaires Elles sont constituées par les affaires relevant de la compétence des Tribunaux de Paix. La loi prévoit un ressort différent suivant le "quantum" sur lequel la Justice de paix peut intervenir. En dernier ressort c'est-à-dire à charge de pourvoi en Cassation ils connaissent de toutes demandes mobilières ou personnelles ne dépassant pas 5.000 gourdes et en premier ressort c'est-à-dire à charge d'appel ils connaissent de toutes demandes mobilières ou personnelles ne dépassant pas 25.000 gourdes. En outre, les Juges de paix connaissent en premier ressort les congés de location, les demandes de résiliation de beaux fonciers, les expulsions des lieux et des déplacements de bornes. La justice de paix est appelée à exercer sa compétence en matière réelle et immobilière. Mais cette compétence est limitée par le fait que la loi lui donne seulement compétence pour une
  • 18. Cours de Procédure civile, préparé à l’intention des étudiants en Sciences Juridiques, 2e Année – Loubens ELYSEE, Magistrat 18 action possessoire. L'action pétitoire n'étant exclusivement réservée à la compétence du Tribunal de première instance. b) Les attributions conciliatoires La justice de paix est une juridiction de conciliation. Elle est appelée à exercer son arbitrage d'amiable, intermédiaire dans le cadre d'un conflit relevant de sa compétence. Il faut donc écarter toute possibilité pour le juge de paix d'exercer ses attributions conciliatoires dans une affaire qui ne relève pas de sa compétence. Les attributions conciliatoires consistent pour les Juges de paix à ménager un terrain d'entente entre les parties. Autrement dit, le Juge de paix est appelé à exercer son arbitrage d'amiable, intermédiaire dans le cadre d'un conflit relevant de sa compétence. Il faut souligner qu'en matière pénale il est formellement, absolument interdit aux magistrats, notamment aux Juge de paix, de même tenter une conciliation entre les partie. Seuls le juge de paix et le Doyen du Tribunal de première instance ont compétence pour jouer le rôle de conciliateur (Art. 60 CPC, Art 91 décret du 22 aout 1995). En matière de conciliation on ne parle pas de mandat d’invitation mais de lettre d’invitation. En aucun cas, la lettre d’invitation ne pourra pas être transformée en un mandat d’amener pour cause de rébellion. Les parties doivent être disposées et disponibles pour la conciliation. c) Les attributions extrajudiciaires Les attributions extrajudiciaires permettent au Juge de paix de dresser des procès-verbaux d'émancipation, de délivrer des actes de notoriété. Ces procès-verbaux et actes, pour qu'ils aient une force, doivent être homologués par le Doyen du Tribunal de première instance compétent. De même les juges de paix ont compétence extrajudiciaire pour apposer les scellés (le bris de scellés constitue une infraction commise par un individu qui enlève un scellé sans autorisation), donner entrée des lieux, dresser des procès-verbaux en cas d'accident, d'avarie (dommages concernant le transport) ou de perte de marchandises. Selon le décret du 14 novembre 1980, le Tribunal de Paix a compétence pour donner acte de notoriété aux héritiers du de cujus détenteur de compte en banque. Mais, il doit être prudent dans cette démarche extrajudiciaire pour ne pas se faire avoir. Dans ce cas, l’acte de notoriété doit être accompagné d’une ordonnance du Juge des référés aux fins de dépôt à la banque qui obligera l’avocat de la partie à signer un acte d’engagement de responsabilité s’il survient d’autres héritiers qui demandent le décaissement de la somme en banque. Le notaire peut aussi délivrer un acte de notoriété. Le décret du 3 aout 1983 donne compétence au Tribunal de Paix de transformer l’acte de la Direction Générale des Impôts en une contrainte administrative pour pouvoir autoriser la saisie- créance. Les tribunaux de paix ne constituent pas un degré de juridiction. Ils prennent le nom de Tribunal de simple police pour juger les contraventions. Les juges de paix sont membres de la police judiciaire et participent, par conséquent, à la recherche des crimes, des délits et des contraventions. A ce titre les juges de paix sont des officiers de police judiciaire.
  • 19. Cours de Procédure civile, préparé à l’intention des étudiants en Sciences Juridiques, 2e Année – Loubens ELYSEE, Magistrat 19 Le Tribunal de paix est la personnification du principe de l'autonomie de juridiction. Il est le seul à prendre sa décision. S'il y a omnipotence des Juges il faut la trouver précisément au Tribunal de paix: le Juge de paix. Il est le Juge naturel par excellence du citoyen. Le système judiciaire, en général, se définit en principe de composition territoriale. La justice de paix est la seule juridiction où l’exterritorialité est admise. 2) LES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE Institué par la Constitution impériale de 1805, le Tribunal de première instance a connu plusieurs appellations dans le passé: Tribunal d'arrondissement, Tribunal civil et enfin celle qui est d'application le Tribunal de première instance. Dans l'organisation judiciaire, la juridiction du Tribunal de première instance revêt d'une importance brevet, capitale et même exceptionnelle dans le cadre de la justice. L'appellation du Tribunal de première instance ne tient pas toujours. Comment comprendre une juridiction qui est appelée à un réexamen d'un contentieux soit appelé Tribunal de première instance? Elle est à la fois juridiction d'appel et juridiction de première instance. Juridiction d'appel en ce sens que toutes les décisions rendues en premier ressort, émanant de la justice de Paix, tombent sous la censure du Tribunal de première instance. Le Tribunal de première instance est le pivot de la justice haïtienne. Tout le contentieux civil passe obligatoirement par le Tribunal de première instance. Il existe aucun contentieux de quelque nature que ce soit qui ne soit différé devant le Tribunal de première instance. Cette juridiction a la plénitude de juridiction. C'est une juridiction de droit commun. Actuellement on compte dix sept (17) Juridictions de première instance: Anse-à-Veau (1), Aquin (2), Cap-Haitien (3), Cayes (4), Coteaux (5), Croix-des-Bouquets (6), Fort-Liberté (7), Jacmel (8), Jérémie (9), Gonaïves (10), Grande Rivière du Nord (11) Hinche (12), Miragoane, (13) Mirebalais (14), Port- au-Prince (15), Petit-Goâve (16), Port-de-Paix (17), Saint-Marc (18). La Cour d'Appel ne fonctionne qu'au regard du Tribunal de première instance. Ainsi en est-il de la Cour de Cassation qui fonctionne, outre certaines exceptions, au regard de la Cour d'Appel. Le Tribunal de première instance est donc, par sa position sur l'échiquier judiciaire, la juridiction la plus importante qui soit. Seul le Tribunal de première instance a la compétence institutionnelle pour connaitre d'une affaire de propriété qui est une affaire pétitoire. S'il est joint à cette affaire pétitoire une affaire possessoire. Le Tribunal de première instance est compétent pour l'entendre. La loi interdit le cumul du pétitoire et du possessoire. Toute l'organisation judiciaire repose sur le champ d'évolution du Tribunal de première instance. Pour aller en Cassation, dans la majorité des cas, il faut détenir à la fois le jugement du Tribunal de première instance et l'arrêt de la Cour d'Appel. Il faut l'évacuation totale du contentieux possessoire pour aller au pétitoire. A contrario, le Tribunal de première instance a la compétence pour connaitre d'une affaire ayant un double aspect possessoire et pétitoire.
  • 20. Cours de Procédure civile, préparé à l’intention des étudiants en Sciences Juridiques, 2e Année – Loubens ELYSEE, Magistrat 20 Si on engage au pétitoire on ne peut pas engager au possessoire en cas d'échec. A l'inverse, si on engage au possessoire en cas d'échec on peut engager au pétitoire. Le jugement rendu en ses attributions ordinaires en première instance est ordinairement soumis à la censure de la Cour d'Appel. Le Jugement émanant du Tribunal de première instance en ses attributions d'appel de sentence de justice de paix ne peut être l'objet que d'un pourvoi à la Cour de Cassation. Ce sont là les deux sortes de décision qui peuvent être émanées du Tribunal de première instance. Autrefois, il fallait trois (3) Juges pour l'audition d'une affaire. Mais depuis la réforme de 1978 un seul magistrat siège avec la présence obligatoire du Ministère Public et l’assistance d'un greffier et d'un huissier audiencier. Suivant l'importance du Tribunal il peut comporter un ou plusieurs Juges d'instruction dont les attributions en matière pénale sont fixées par le Code d'instruction criminelle. Il faut ajouter aussi les Juges dits simples qui entendent les affaires à l’audience dépendamment de leur nature. Le Doyen est le juge-administrateur. Les autres juges entendent les affaires suivant la distribution qu'il en fait. Il est aussi le Juge né des demandes de Référés. Il peut déléguer ses pouvoirs à un autre Juge du Tribunal. Les attributions des Tribunaux de première instance sont de trois (3) sortes: a) Judiciaires; b) Administratives; et 3) Disciplinaires. a) Attributions Judiciaires Tout juge est investi d'attributions judiciaires qui s'exercent en juridiction de jugement. b) Attributions administrations Les attributions administratives s'exercent par l'Assemblée Générale des juges qui se réunit sous la présidence du Doyen pour débattre des questions concernant l'administration du Tribunal. c) Attributions disciplinaires Les attributions disciplinaires relèvent de la compétence du Doyen ou de tout juge délégué et sont relatives à la discipline des greffiers et des huissiers. Remarques: 1) Le Doyen est investi de certaines attributions relatives à des points de droit non contentieux. Elles s'exercent en la Chambre du Conseil ou le Doyen rend des décisions en rectification d'acte de l'Etat Civil et procède à l'homologation des actes et procès verbaux dressés par les Juges de paix. 2) Près chaque Tribunal de première instance est établi un Parquet comprenant un Commissaire en chef et suivant son importance un ou plusieurs substituts. 3) Les Tribunaux de première instance constituent la première instance ou le premier degré de juridiction.
  • 21. Cours de Procédure civile, préparé à l’intention des étudiants en Sciences Juridiques, 2e Année – Loubens ELYSEE, Magistrat 21 3) LES COURS D'APPEL La caractéristique de la juridiction d'appel est à la fois une juridiction ordinaire et une juridiction exceptionnelle. La Cour d'Appel a la plénitude de juridiction. La Cour d'Appel se limite dans un champ qui lui est dicté par les parties elles-mêmes. Une question qui n'avait pas fait l'objet d'un examen d'une instance inférieure ne peut être portée à la Cour d'Appel. La Cour d'Appel ne peut pas se saisir d'office de l'ensemble d'un contentieux si les parties ne l'invitent, ne l'autorisent. Elle sanctionne à la fois le fait et le droit. Seule la Cour d'Appel détient cette prérogative. En second examen, la Cour d'Appel sanctionne la décision du Tribunal de première instance. La Cour d'Appel a un champ de compétence territoriale et admet un système de collégialité. L'institution des Cours d'Appel en Haïti, remonte à 1808 où furent créés deux (2) Tribunaux d'Appel pour remplacer le système de mutation des Juges civils en Juges d'appel. Ces deux Tribunaux furent supprimés en 1928. La Constitution de 1950 les rétablit au nombre de quatre (4) sous la dénomination de “Cour d’Appel”. Actuellement cinq (5) Cours d’Appel sont instituées dans la République: a) celle du Cap-Haitien avec juridiction sur les Tribunaux de première instance du Cap-Haitien, Fort-Liberté et Grande-Rivière du Nord; b) celle des Cayes avec juridiction sur les Tribunaux de première instance des Cayes, de Jérémie, d’Aquin, de Coteaux et d’Anse-à-Veau; c) celle des Gonaïves avec juridiction sur les Tribunaux de première instance des Gonaïves, de Port-de-Paix et de Saint-Marc; d) celle de Hinche avec juridiction sur les Tribunaux de première instance de Hinche et de Mirebalais; e) celle de Port-au-Prince avec juridiction sur les Tribunaux de première instance de Croix-des- Bouquets, de Jacmel, de Petit-Goâve et de Port-au-Prince. Dans les Cours d’Appel de la République les affaires sont entendues par des compositions de trois (3) juges avec la présence du Ministère public, l’assistance d’un greffier et d’un huissier audiencier. Suivant l’importance de la Cour d’Appel elle peut comporter une ou plusieurs sections. La Cour d’Appel de Port-au-Prince comporte trois (3) sections tandis que celle de Hinche en compte une. Les attributions des Cours d’Appel sont de trois (3) sortes: a) Judiciaires, b) Administratives, et c) Disciplinaires. a) Les attributions judiciaires Les attributions judiciaires consistent à examiner les décisions des Tribunaux de première instance pour dire s’il a été bien ou mal jugé. Dans ce cas, on dit que la partie interjette ou relève
  • 22. Cours de Procédure civile, préparé à l’intention des étudiants en Sciences Juridiques, 2e Année – Loubens ELYSEE, Magistrat 22 appel contre la décision du Tribunal de première instance qui l’a rendue. Dans le second cas la Cour infirme la décision attaquée et statue à nouveau. L’appel est un “rejugé”. b) Les attributions administratives Les attributions administratives consistent en la tenue de l’Assemblée Générale des Juges pour débattre des questions relatives à l’administration de la Cour. c) Les attributions disciplinaires Les attributions disciplinaires sont relatives à la discipline des greffiers et des huissiers de la Cour. Près chaque Cour d’Appel de la République fonctionne un Parquet ayant à sa tête un Commissaire du Gouvernement et suivant sont importance un ou plusieurs substituts. Les Cours d’Appel forment la seconde instance ou le deuxième degré de juridiction. La Cour d’Appel est dirigée par un Président. 4) LA COUR DE CASSATION Quelque soit la juridiction, de quelque nature qu’elle soit, sa décision aboutit immanquablement à la Cour de Cassation pour sanction. La Cour de Cassation de la République est la plus haute instance judiciaire nationale. Elle a une compétence nationale et admet un système collégial. Elle coiffe toutes les juridictions de la République quelle qu’elle soit. La Cour de Cassation n’est pas un troisième degré de juridiction. Cour régulatrice, elle se situe au sommet de la hiérarchie judiciaire. Cour Suprême de type français, quand elle casse ou annule une décision elle renvoie généralement la cause et les parties par devant une juridiction de même degré que celle qui a rendu la décision dénoncée. En principe la Cour de Cassation ne connait pas du fond des affaires. Elle casse, statue et ordonne le renvoi devant une autre juridiction de même degré. Sa première dénomination a été le Tribunal de Cassation créé par la Constitution de 1816 pour exercer les attributions de Cour Suprême exercées jusqu’ici par le Sénat. Diverses lois organiques ont règlementé son fonctionnement. Par la Constitution de 1950, le Tribunal de Cassation est devenu Cour de Cassation dont le fonctionnement est présentement réglementé par le décret du 22 aout 1995. La Cour de Cassation comprend douze (12) juges inclus un Président et un Vice-président. Près cette Cour est établi un Parquet comprenant un Commissaire du Gouvernement et légalement Trois (3) Substituts, cependant la Cour en compte aujourd’hui plus que trois. Les attributions de la Cour de Cassation sont de trois (3) sortes: a) Judiciaires, b) Administratives, et c) Disciplinaires. a) Les attributions judiciaires Les attributions judiciaires sont constituées par l’évacuation des affaires soumises à l’examen de la Cour. Ces attributions sont exercées par les Sections Simples, les Sections Réunies et l’Assemblée Générale des Juges.
  • 23. Cours de Procédure civile, préparé à l’intention des étudiants en Sciences Juridiques, 2e Année – Loubens ELYSEE, Magistrat 23 La Cour de Cassation n’est saisie des contentieux que pour des motifs limitativement déterminés par la loi. On ne peut saisir la Cour de Cassation que pour l’un des cinq motifs suivants: 1) Excès de pouvoir; 2) Dénaturation des faits de la cause; 3) Incompétence; 4) Fausse interprétation; 5) Fausse application. Deux Sections Simples sont formées comportant chacune six (6) juges mais la compétence de siège de chaque section est de cinq (5) juges avec la présence du Ministère Public et l’assistance d’un greffier et d’un huissier audiencier. Les deux sections sont respectivement dirigées par le Président et le Vice-président de la Cour. En cas d’empêchement du Président de l’une des Sections, il est remplacé par le Juge le plus ancien. Si plusieurs juges d’une section ne peuvent pas siéger dans une affaire, ils sont remplacés par des juges de l’autre section n’ayant pas d’empêchement. Les Sections Réunies siègent avec sept, neuf ou onze juges. Elles tiennent audience publique et connaissent les seconds recours des demandes en révision des procès criminels et des demandes en inconstitutionnalité de loi. Second Recours Lorsqu’une affaire a fait l’objet d’un premier recours que la Cour de Cassation a cassée et renvoyée par devant une juridiction de même degré que celle qui a rendu la décision attaquée et que cette affaire, après la décision de la juridiction de renvoi, est portée une deuxième fois même sur une exception devant la Cour, cette dernière est obligée après cassation de juger le fond pour trancher définitivement la contestation. Les procès criminels: demande de révision Lorsqu’il est établi une décision passée en force de chose jugée a été injustement prononcée contre un accusé l’affaire peut être rejugée même après la mort du condamné. C’est la demande en révision d’un procès criminel. Une telle demande ne peut être portée que devant les Sections Réunies. Demande en inconstitutionnalité de loi Au cours d’un procès principal, une partie peut en tout état de cause et même pour la première fois en Cassation soulever l’exception d’inconstitutionnalité de la loi qui est susceptible d’être appliquée et le tribunal saisi doit sursoir à statuer et renvoyer les parties à saisir dans un délai qui n’excède pas un mois la Cour de Cassation, seule compétente en la matière. La composition de siège des Sections Réunies doit être alors de neuf (9) juges au moins. Remarque: Avec l’institution du Conseil Constitutionnel par l’amendement de la Constitution de 1987, on ne sait pas encore si le législateur va permettre aux justiciables de saisir la Cour de Cassation pour connaitre de l’inconstitutionnalité d’une loi par voie d’exception et au Conseil Constitutionnel d’en connaitre par voie ordinaire. Le législateur peut décider autrement en permettant au justiciable de saisir la Cour de Cassation pour toute action relative à
  • 24. Cours de Procédure civile, préparé à l’intention des étudiants en Sciences Juridiques, 2e Année – Loubens ELYSEE, Magistrat 24 l’inconstitutionnalité d’une loi quitte à la Cour de Cassation de saisir à son tour le Conseil Constitutionnel pour en statuer. Assemblée Générale des Juges L’Assemblée Générale des Juges se tient pour statuer sur des décisions qui conduisent à la sanction des auxiliaires de justice. Elle est une composition en Section Réunie. Elle ne tient pas audience et siège en Chambre du Conseil. Elle connait de certaines affaires limitativement fixées notamment les recours exercés contre les décisions des Conseil de discipline, des Barreaux de la République frappant des avocats de radiation ou de suspension. Sa compétence de siège est de sept (7) juges au moins. Les attributions administratives de la Cour de Cassation Les attributions administratives de la Cour sont exercées par l’Assemblée Générale des Juges pour: a) débattre des questions relatives à l’administration de la Cour. Ces questions concernent la formation des Sections Simples, la distribution des affaires, la désignation des jours d’audience, des Sections Simples et des Sections Réunies; en un mot tout ce qui a rapport avec l’administration de la Cour de Cassation. b) statuer sur les demandes de revirement de la jurisprudence. Lorsque de nombreuses décisions sont prises dans un même sens par la Cour de Cassation sur une question de droit, ces décisions forment la jurisprudence qui, bien entendu, est susceptible de modification. A l’occasion de l’audition d’une affaire la Cour de Cassation peut estimer qu’il y a lieu de modifier la jurisprudence jusqu’ici adoptée. Elle sursoit alors à statuer et demande à son Président de convoquer l’Assemblée Générale des Juges. S’il est décidé au cours de l’Assemblée Générale des Juges d’apporter des modifications au principe concerné on dit qu’il y a revirement de jurisprudence. Les attributions disciplinaires de la Cour de Cassation Ces attributions concernent: a) la discipline des greffiers et des huissiers qui est assurée par le Président de la Cour de Cassation qui, en cas d’empêchement, est remplacée par le Vice-président; b) la discipline de tous les Magistrats depuis les Juges de Paix jusqu’aux Magistrats de la Cour de Cassation était assurée par la Cour de Cassation. Institué par la loi de mai 1920 modifiée en 1925 et en 1926 le Conseil Supérieur de la Magistrature avait assuré cette discipline jusqu’à la création, en 2007, du Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire qui, aujourd’hui, assure seul la discipline des Magistrats assis à l’exception des Sages de la Cour de Cassation de la République. En matière disciplinaire, le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire est saisi:  Soit par le Ministre de la Justice et de la Sécurité Publique;  Soit par le Doyen du Tribunal civil, en ce qui concerne les Magistrats du siège en poste dans le ressort de son tribunal et pour les juges du Tribunal de Paix ;  Soit par le Président de la Cour d’Appel, en ce qui concerne les magistrats du siège en poste dans le ressort de sa Cour ;  Soit par une plainte motivée, de toute personne estimant avoir été directement victime du comportement d’un magistrat susceptible d’engager sa responsabilité disciplinaire.
  • 25. Cours de Procédure civile, préparé à l’intention des étudiants en Sciences Juridiques, 2e Année – Loubens ELYSEE, Magistrat 25 Les sanctions encourues par les magistrats du siège, en matière disciplinaire, sont : a) La réprimande avec inscription au dossier ; b) Le retrait de certaines fonctions au sein de la magistrature ; c) La mise en disponibilité sans traitement. Le Ministre de la Justice et de la Sécurité Publique assure la discipline des officiers du Ministère Public. Il peut en cas de faute disciplinaire prendre toute sanction appropriée. Sa décision doit être motivée et également notifiée à l’Officier du Ministère Public sanctionné. Remarques sur la Cour de Cassation 1) Exceptionnellement les Sections Simples peuvent, après cassation sur un premier pourvoi, juger le fond des affaires dans des cas limitativement fixés: ordonnance de référés, ordonnance de clôture du juge d’instruction, des arrêts des Cours d’Appel rendus à l’occasion de ses ordonnances, les décisions relatives à l’exécution provisoire, les décisions des Tribunaux spéciaux, les sentences rendues en dernier ressort par les Tribunaux de paix; 2) Les arrêts de la Cour de Cassation sont immuables et irrévocables même s’ils sont entachés d’erreur ou d’omission; 3) En vertu du principe de l’unité des juridictions répressives et civiles, la Cour de Cassation, composée des mêmes Magistrats assis et debouts, est compétente pour examiner les pourvois exercés en toutes matières. Etude de la compétence en matière de Juridiction La compétence juridictionnelle domine dans la théorie comme dans la pratique la procédure civile. Aucune action judiciaire ne peut être intentée sans au préalable recourir aux différents éléments de la règle de compétence de la juridiction à saisir. La compétence est la clé de voute de toute la procédure civile. En général, la compétence se définit comme l’aptitude légale pour une autorité publique ou une juridiction à accomplir un acte ou à instruire et juger un procès. Il faut distinguer : 1) la compétence rationae materiae, qui est la compétence à connaitre d’un litige en fonction de la nature des infractions, 2) la compétence rationae personae, qui est la compétence à connaitre d’un litige en fonction de la personne et 3) la compétence rationae loci, qui est la compétence en fonction d’une circonstance de lieu. 1) La personne, compétence rationae personae Quand il y a une action personnelle tout se résume à l’état, à la qualité de la personne. La compétence personnelle ou rationae personae c’est l’aptitude d’une juridiction à connaitre de certaines affaires en fonction de la qualité personnelle du délinquant ou de la partie défenderesse. Exemple : -Seul le Tribunal pour enfants est compétent pour connaitre d’une affaire dans laquelle est impliqué un mineur de moins de seize ans.
  • 26. Cours de Procédure civile, préparé à l’intention des étudiants en Sciences Juridiques, 2e Année – Loubens ELYSEE, Magistrat 26 -Le tribunal commercial est compétent pour connaitre de toute action exercée en justice par un commerçant contre un commerçant. 2) L’objet du litige, compétence rationae materiae Appelée aussi compétence d’attribution en matière de procédure civile, la compétence rationae materiae c’est la compétence reconnue à une juridiction en fonction de la nature des affaires, parfois aussi de leur importance pécuniaire. Les règles de compétence d’attribution répartissent les litiges entre les divers ordres, degrés et nature de juridiction. La notion de compétence rationae materiae se traduit par celle de compétence matérielle en matière pénale. Elle est l’aptitude d’une juridiction pénale à connaitre des infractions en fonction de leur nature. Ex. : Contraventions, délits, crimes La compétence d’attribution est d’ordre public. Elle est donc absolue. 3) Le lieu, compétence rationae loci (art. 62, 63 CPC). C’est l’aptitude d’une juridiction pénale à connaitre de certaines infractions en fonction d’une circonstance de lieu. Ex. : Lieu de commission de l’infraction En matière de procédure civile, les règles de compétence territoriale précisent quel est, de tous les tribunaux d’une même catégorie répartis sur le territoire, celui qui devra connaitre de l’affaire. La compétence territoriale est relative. Elle doit être soulevée in limine litis par l’une des parties sous peine d’être couverte. Liminen, is = commencement, début, départ Litis, is = procès La compétence matérielle et la compétence personnelle se définissent à partir de trois considérations : 1) L’ordre de juridiction L’ordre judiciaire est l’ensemble de juridictions dans l’organisation judiciaire. En d’autres termes c’est la position des juridictions dans l’organisation judiciaire en général. C’est la position qui est donnée à une juridiction dans son aptitude à se saisir de l’examen d’une question de manière exclusive, donc à l’exclusion de toutes autres juridictions : juridiction civile, juridiction
  • 27. Cours de Procédure civile, préparé à l’intention des étudiants en Sciences Juridiques, 2e Année – Loubens ELYSEE, Magistrat 27 commerciale, juridiction pénale, juridiction administrative, sociale (ou de travail), militaire, politique, constitutionnelle et électorale.  La juridiction pénale concerne le tribunal de paix, le tribunal correctionnel et le tribunal criminel avec ou sans assistance de jury.  Relève de la juridiction politique tout fait qui concerne le président de la République, les ministres ou tous les grands commis de l’Etat (Haute Cour de Justice).  Relèvent de la juridiction constitutionnelle toutes questions purement constitutionnelles (Cour constitutionnelle ou Conseil Constitutionnel).  Relève de la juridiction électorale tout ce qui concerne la loi électorale, l’organisation des élections. Echappent au monisme juridictionnel les juridictions politique et électorale. Hormis les exceptions relevées ci-dessus tous les ordres de juridiction sont soumis à la sanction de la Cour de Cassation. C’est ce qu’on appelle le monisme juridictionnel. Observation : Dérogation en matière de l’ordre juridictionnel 1) La loi donne compétence au juge civil de sanctionner le trouble d’audience qui est une infraction de nature pénale ; 2) La loi autorise la juridiction criminelle de se prononcer en matière de dommages-intérêts qui relèvent de la juridiction civile. 2) Le degré de juridiction Il y a deux degrés de juridiction selon l’échelle judiciaire 1) La juridiction du premier degré saisit l’examen premier d’un contentieux. 2) La juridiction du second degré saisit le réexamen d’une décision émanée d’une juridiction de second degré. Le deuxième degré est formé par le Tribunal de première instance et la Cour d’Appel. Observation : Dérogation en matière de degré de juridiction 1) La notion de dernier ressort échappe à l’appel et est soumise à la censure de la Cour de Cassation ; 2) Les arrêts de la juridiction administrative ne sont pas sujets à l’appel et ne peuvent être soumis qu’à la censure de la Cour de Cassation. Il en est de même des sentences de la Cour Martiale. Même au niveau du Tribunal de première instance certaines décisions des Référés échappent au second degré.
  • 28. Cours de Procédure civile, préparé à l’intention des étudiants en Sciences Juridiques, 2e Année – Loubens ELYSEE, Magistrat 28 3) La nature de juridiction Une juridiction de droits communs et une juridiction d’exception. Les juridictions de droits communs sont celles devant lesquelles sont portées toutes les questions civiles. Rentrent dans la catégorie de juridiction de droits communs : le Tribunal de première instance et la Cour d’Appel. Toutes les juridictions reconnues par la loi qui ne peuvent connaitre que des questions pour lesquelles elles ont été créées sont appelées juridiction d’exception. La Juridiction de paix et la Cour de Cassation sont des juridictions d’exception. Observation : Dérogation en matière de nature de juridiction 1) La loi donne au tribunal des Référés la compétence en matière de garde d’enfant et en matière de pension alimentaire. C’est une dérogation majeure à la règle de la nature de juridiction parce que la pension alimentaire est une action accessoire dont la principale est la demande en divorce ; 2) La loi prévoit que la juridiction des Référés est compétente pour statuer sur toutes questions relatives aux commandements et toutes autres relatives aux exécutoires. C’est une importante dérogation à la règle générale car la juridiction des Référés ne peut rendre que des décisions provisoires. Observations.- 1) La sanction de la loi est implacable en matière d’ordre de juridiction, de degré et de nature de juridiction. Toutefois, comme nous venons de le souligner à votre attention certaines dérogations sont apportées afin de faciliter une bonne et saine justice au profit des justiciables. 2) Quant à la compétence territoriale, c’est le lieu qui donne compétence soit à la personne soit à la matière (art. 62 et 63 CPC). Quant à la personne il y a 4 cas de figure : 1) Cas d’action personnelle et mobilière Le domicile de la partie défenderesse est seul attributif en cas de créance pour porter une affaire. 2) Cas de faillite La faillite présente une double situation : celle du failli et celle de la matière de la faillite. Le lieu où se trouve la matière de la faillite, objet litigieux, est seul attributif en matière de compétence. S’agissant d’une faillite – l’état d’une personne se trouvant dans l’incapacité de répondre à ses besoins ou l’état d’une personne ayant le passif supérieur à l’actif – c’est le domicile de la
  • 29. Cours de Procédure civile, préparé à l’intention des étudiants en Sciences Juridiques, 2e Année – Loubens ELYSEE, Magistrat 29 personne –le failli-, pour des faits qui relèvent de la faillite qui donne compétence à la juridiction en matière d’action personnelle et de celle de créance. Tout ce qui concerne la personne c’est le domicile de celle-ci qui donne compétence à la juridiction. Pourtant, tout ce qui concerne les biens c’est lieu où se trouve le bien, objet du litige, qui donne compétence à la juridiction. S’agissant d’une société, suivant la théorie du succursalisme l’action doit être portée au lieu où l’infraction a été commise. On peut toujours saisir la juridiction où se situe le siège social. La règle est implacable qu’il s’agisse de la compétence personnelle, matérielle ou territoriale. La procédure de compétence est très irritante. 3) Cas d’élection de domicile Il faut saisir le tribunal du domicile élu ou le tribunal du domicile réel du défendeur (art. 98 C. Civ.) 4) Cas de pension alimentaire C’est le tribunal du domicile de l’ascendant demandeur qui est compétent. LA PROROGATION EN MATIERE DE COMPETENCE La prorogation est une extension du champ de compétence d’une juridiction au-delà des limites prescrites par la loi. Elle est de trois sortes : 1) conventionnelle, 2) légale et 3) judiciaire. 1) La prorogation conventionnelle : La prorogation est dite conventionnelle lorsqu’elle résulte de la volonté des parties. Les parties peuvent convenir de proroger la compétence d’une juridiction tant que cette prorogation ne viole une règle d’ordre public. La prorogation, dans ce cas, est une prorogation de lieu, de territorialité. Deux personnes en conflit demeurant et domiciliées à Port-au-Prince peuvent faire une convention pour porter l’affaire, non pas devant le tribunal de paix de la section Est, de Port-au-Prince, mais devant celui de Carrefour. La clause par laquelle les parties conviennent de proroger la juridiction en raison du lieu est légale et présente des effets légaux et doit être reçue par la juridiction concernée. Elle répond aux différents critères de convention et engage seulement les parties. 2) La prorogation légale : Le législateur peut imposer une prorogation de juridiction dans l’intérêt de l’Etat. Ainsi, en est-il en matière de drogue. La loi de 1982 modifiant celle de 1975 donne compétence à la juridiction de Port-au-Prince pour statuer sur cette question de stupéfiant. C’est une prorogation légale extraite d’une disposition légale, d’une disposition de loi. 3) La prorogation judiciaire : La prorogation est également judiciaire quand elle est émanée de l’autorité d’une instance judiciaire. C’est le cas de la Cour de Cassation qui renvoie le
  • 30. Cours de Procédure civile, préparé à l’intention des étudiants en Sciences Juridiques, 2e Année – Loubens ELYSEE, Magistrat 30 réexamen d’un contentieux devant une juridiction qui n’était pas au départ compétente pour statuer sur la cause. Lorsque la Cour de Cassation renvoie les parties et la cause devant une autre juridiction c’est la prorogation judiciaire. Pour ce faire, les parties doivent se soumettre et se rendre à la juridiction déterminée par l’autorité compétente qu’est la Cour de Cassation de la République. LA THEORIE DE LA FONCTION JURIDICTIONNELLE Le législateur a envisagé l’étude de la juridiction soit à partir de critères d’ordre organisationnel qui est l’organisation des juridictions, soit à partir de considérations sur l’exercice de la justice, sur la compétence juridictionnelle. Tous ces éléments introduisent en quelque sorte l’étude de la fonction juridictionnelle c’est-à-dire tout ce qui concerne l’activité juridictionnelle. Toute l’activité juridictionnelle appelle l’acte de juridiction. Tout ce que nous avons dit en ce qui concerne la juridiction aboutit à ce qui fait l’essentiel de l’organisation judiciaire, l’acte juridictionnel qui est le JUGEMENT. C’est quoi l’acte juridictionnel ? Il faut d’abord le définir sur son aspect matériel : l’aspect de l’instrumentum. L’acte qui est appelé à produire des effets de droit. En dehors de tout aspect matériel, c’est l’acte qui est l’expression de l’intervention de l’Etat pour la garantie de l’ordre juridique dans le respect et la protection des droits des particuliers. C’est un acte de la puissance publique. Il y a deux éléments d’étude : le jugement dans son aspect matériel, mais, c’est aussi et surtout l’acte par lequel l’Etat exerce son autorité pour la garantie de l’ordre juridique dans le respect et la protection des intérêts des parties. Le jugement a un effet considérable en ce sens qu’il peut accorder ou enlever des droits. Tout ce qui concerne l’individu peut être anéanti par ce bout de papier qui est le jugement. C’est pourquoi on dit qu’il y a des effets de droit irréfragables qui s’y rattachent en plus qu’il est un acte de la puissance publique. Le fondement du jugement Quel est dont le fondement de cet acte qu’est le jugement ? Une analyse sommaire va nous permettre de décortiquer le jugement. Tout d’abord, il y a un problème à résoudre. C’est le contentieux civil : un droit de propriété, un divorce, une rupture de contrat, etc.- C’est un problème qui vous oblige à aller en justice. Un problème à résoudre par le pouvoir judiciaire. C’est là la substance même de l’acte qui émane de la juridiction, un problème juridique, un contentieux juridique à résoudre, des intérêts individuels à sauvegarder, des droits à promouvoir. C’est donc ça le travail du juge. Voilà donc ce qui fait l’objet de l’acte juridictionnel : un problème et une solution. Il y a deux critères pour analyser la substance d’un jugement : le problème à résoudre et la solution du problème résolu. Le juge doit dire la solution du problème qui est porté à son examen. Toute l’activité judiciaire, toute l’autorité judiciaire se trouve ainsi réunie dans cet
  • 31. Cours de Procédure civile, préparé à l’intention des étudiants en Sciences Juridiques, 2e Année – Loubens ELYSEE, Magistrat 31 instrumentum qui est le jugement. Toute la puissance publique attachée à l’Etat s’y trouve exprimée. D’une manière générale, les jugements rétablissent des droits, sauf en matière de divorce où le jugement crée des droits (changement de statut). Différence entre les diverses fonctions juridictionnelles 1) La fonction administrative de la juridiction Il y a donc plusieurs fonctions dans l’acte juridictionnel. Nous avons vu tout au début qu’il y a une organisation interne du tribunal. Il y a l’administration de chaque juridiction. Cette administration se résume dans l’acte à rendre pour assurer le fonctionnement d’une juridiction. Ainsi donc lorsque j’assigne un adversaire cette assignation doit suivre d’abord un cours administratif. Je me présente devant le tribunal muni de l’assignation et je demande à celui qui dirige le tribunal de me permettre de faire entendre cette affaire devant des juges particuliers. C’est ce qu’on appelle « la mise sous placet d’audience ». Deux affaires semblables de même objet se présentent devant le même juge. On peut demander la jonction des deux affaires pour ne former qu’une seule et même matière de manière qu’il n’en sorte qu’une seule et même décision. C’est ce qu’on appelle la décision de jonction. D’où la fonction administrative de la juridiction. La mise sous placet d’audience d’une affaire est un jugement qui ne répond pas au formalisme habituel puisque le juge ne dit pas des choses comme « AU NOM DE LA REPUBLIQUE », ect.- La loi dispose de ces formalités en matière administrative seulement parce que ce n’est pas un jugement entaché d’effets de droit. Les jugements sont administratifs et concernent le fonctionnement du tribunal. Pour qu’il y ait mise sous placet d’audience, il faut un enrôlement préalable qui ne peut se faire sans la sommation d’audience. Vous êtes autorisé à demander que soit annulé ce jugement administratif pour défaut de sommation d’audience. La loi permet d’annuler tout ce qui a été fait au préalable sur le plan administratif pour que soit respecté la loi qui oblige la sommation d’audience avant l’enrôlement de l’affaire qui est l’acte par lequel le greffier inscrit l’affaire dans un registre. Et c’est à partir de l’enrôlement que la mise sous placet doit être effectuée. Si l’enrôlement est illégal l’affaire l’est également. Ainsi, pouvez-vous demander que soient annulés et la mise sous placet et l’enrôlement de l’affaire. C’est donc un jugement de nature administrative qui ne peut être l’objet d’aucune voie de recours. Donc, la première fonction de la juridiction est une juridiction administrative. 2) La fonction gracieuse de la juridiction La juridiction a aussi une fonction gracieuse. Il peut arriver que certains actes comprennent une couverture judiciaire pour leur authentification sans que l’appel à l’intervention de l’Etat, à la
  • 32. Cours de Procédure civile, préparé à l’intention des étudiants en Sciences Juridiques, 2e Année – Loubens ELYSEE, Magistrat 32 justice ne rencontre une opposition de quelque nature que ce soit de la part d’un adversaire. Si je demande au tribunal d’homologuer une délibération du Conseil de famille concernant un mineur, personne ne peut me dire que je n’ai pas le droit de recueillir l’appareil judiciaire pour le procès verbal de délibération du Conseil de famille. Seule la loi détermine qui peut demander une homologation d’une délibération du Conseil de famille. La juridiction est dite gracieuse quand elle ne retient pas une opposition de droit pour créer un contentieux civil. Autrement dit dès qu’il n’y a pas d’adversaire, dès qu’il n’y a pas d’opposition systémique à la requête présentée devant le tribunal, le jugement qui en émane relève de la fonction gracieuse du tribunal ou de la juridiction. 3) La fonction contentieuse de la juridiction Il y a donc une troisième fonction de la juridiction. C’est la juridiction contentieuse. La juridiction quand elle est appelée à résoudre un contentieux où il existe une opposition de droit et d’intérêt. Quand j’appelle en divorce, on demande à la partie défenderesse en divorce de venir plaider la cause qui les met dos à dos. Il y a donc une opposition d’intérêt. Madame veut divorcer et monsieur ne veut pas. Voilà donc un contentieux qui est créé et la fonction contentieuse de la juridiction doit permettre de résoudre ce conflit de droit et d’intérêt. Le jugement, l’acte qui émane de la juridiction possède le caractère de la puissance publique. Quand le corps législatif adopte des dispositions dans le cadre de ses attributions, l’acte qui émane de l’Assemblée législative est un acte de puissance publique. Et l’Etat dans son articulation est là pour garantir l’ordre de juridiction. C’est pourquoi les lois doivent être l’expression de la volonté générale. Quand le pouvoir exécutif fait un acte qui rentre dans ses attributions, c’est un acte de la puissance publique. Cependant, depuis 1804 jusqu’à nos jours on n’arrive pas à saisir en Haïti cette notion de puissance publique qui est attachée à l’Etat. Quelle est donc la valeur du jugement ? Faut-il considérer le jugement, le questionner sur la valeur de la règle de droit dont il est l’expression ? La valeur de la règle de droit c’est toute une philosophie juridique. Quel est le caractère normatif du jugement qui émane de la juridiction ? Dès que l’on pose le problème sur l’aspect normatif en valeur absolue, il s’agit donc d’une question de philosophie du droit. La finalité sociale du jugement Il convient donc d’envisager la finalité de l’acte juridique dans les rapports sociaux. Nous avons dit que la juridiction est appelée à garantir l’ordre juridique. Elle a donc une finalité sociale. Car la règle de droit répond à une nécessité sociale. C’est un problème de sociologie juridique. De là il faut se demander quelle est la finalité sociale d’une décision de justice ? Garantir l’ordre juridique, garantir les droits et intérêts des parties telle est fondamentalement la finalité sociale d’une décision de justice.
  • 33. Cours de Procédure civile, préparé à l’intention des étudiants en Sciences Juridiques, 2e Année – Loubens ELYSEE, Magistrat 33 A chaque fois que l’on s’interroge sur le but de la poursuite d’une action en justice, cette interrogation relève d’une demande intellectuelle qui concerne la sociologie juridique. C’est à cette demande que nous devons nous attendre pour dégager les différents effets de l’acte juridique. Les effets du jugement 1) Le jugement est prononcé. C’est un acte de la puissance publique qui doit obligatoirement comporter une force et une vérité absolue. Si je demande au juge de déclarer qui est le propriétaire du terrain, la décision qu’il va rendre pour départager les parties va comporter ce qu’on appelle la vérité judiciaire qui est un jugement de vérité. Ce qui est décidé dans le jugement est l’expression de la vérité Res judicata pro veritate habetur, la chose jugée passe pour être la vérité. Il y a donc une présomption de force et de vérité qui s’y rattache. La loi exige la soumission absolue à ce qui est un acte de la puissance publique. Maintenant que le jugement est prononcé il est l’expression de la vérité. 2) Il possède force obligatoire. Cette force obligatoire se trouve dans le libellé qui forme le mandement exécutoire, seule l’autorité judiciaire a le pouvoir d’ « ordonner à tous la soumission à ce qui a été décidé ». Le libellé porte la mention suivante : « Il est ordonné à tous huissiers, à tous officiers du Ministère public, à tous Commandants et Officiers de la force publique de se soumettre à ce qui a été décidé et de prêter main forte à son exécution ». C’est la seule autorité qui peut ordonner à tous commandants et aux officiers de la force publique, aux officiers du Parquet. Personne d’autre ne peut le faire. C’est ça le mandement exécutoire. Un jugement qui ne comporte pas le libellé du mandement exécutoire ne peut acquérir la force obligatoire qui en émane. Avec le mandement exécutoire le jugement acquiert la force obligatoire en vertu de laquelle chacun est obligé de se soumettre. Donc, le premier effet du jugement c’est la vérité qu’il contient et c’est en vertu de cette vérité qu’il acquiert la force obligatoire. 3) Mais pour que cette force se maintienne, il faut le dessaisissement de la juridiction. Au moment du prononcé du jugement, la juridiction qui a été saisie au préalable n’a plus aucune autorité. C’est le dessaisissement de la juridiction « lenta sententia judex, desinit esse judex », une fois le jugement est prononcé, le juge cesse d’être juge. En prononçant son jugement sur le fond, le juge épuise ses pouvoirs. Le juge est dessaisi et ne peut plus revenir, sauf cas exceptionnel, sur ce qu’il a jugé. Pourquoi ce dessaisissement ? 4) Parce qu’il y a tout simplement chose jugée. C’est l’autorité qui s’attache à la chose jugée. Une fois qu’il y a chose jugée, il y a une autorité irréfragable qui s’attache à la décision de justice en vertu de laquelle aucune remise en cause du contentieux ne peut être effective indéfiniment. Pourquoi ? Pour ne pas altérer la présomption de vérité qui s’attache à la décision de justice. C’est pourquoi la loi dit qu’il y a chose jugée.
  • 34. Cours de Procédure civile, préparé à l’intention des étudiants en Sciences Juridiques, 2e Année – Loubens ELYSEE, Magistrat 34 Pour résumer, il y a une présomption de vérité qui lui donne force obligatoire à la suite de laquelle s’opère le dessaisissement de juridiction en vertu de l’autorité de la chose jugée. Pour qu’il y ait chose jugée il faut une identité d’objet, une identité de cause, une identité des parties et des qualités qu’elles possèdent. LES TRIBUNAUX SPECIAUX a) Le Tribunal spécial du travail Il est établi à Port-au-Prince un Tribunal spécial du travail appelé à connaitre des conflits entre employeur et employé. Sa composition de siège est de deux magistrats : un juge, un représentant du Ministère public, un greffier et un huissier audiencier. Dans les autres villes de la République, les Tribunaux de première instance en leurs attributions de travail connaissent de ces contestations qui, pour les affaires n’excédant pas 25.000 gourdes sont jugées par les Justices de paix en leur attribution de travail. b) Le Tribunal pour Enfants La loi du 16 juillet 1952 avait institué dans chaque Tribunal de première instance une section de la Jeunesse délinquante pour connaitre des infractions commises par les mineurs n’ayant pas atteint la majorité pénale. Une loi du 7 septembre 1961 porta création d’un Tribunal pour Enfants dans la juridiction de chaque Cour d’Appel et le décret du 20 novembre 1961 institua près le Tribunal de première instance de Port-au-Prince une section dénommée Tribunal pour Enfants. Le Doyen en est le président. Le Ministère de la justice y délègue trois juges pour enfants, un juge d’instruction et un substitut respectivement juge et un membre du Parquet du Tribunal de première instance de Port-au-Prince. Avec l’institution du Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire, le Ministère de la Justice et de la Sécurité Publique ne possède aucun pouvoir sur l’organisation et le fonctionnement de la magistrature assise. La composition de siège de ce Tribunal est fixée à un juge pour enfants, un membre du parquet et un greffier. c) SectionTerrienne des Tribunaux de première instance des Gonaïves et de Saint-Marc Ces deux sections terriennes sont établies par le décret du 30 juillet 1986. Elles ont compétence pour connaitre des contestations relatives aux terres situées dans deux divisions géographiques déterminées par l’arrêté du 19 décembre 1986.
  • 35. Cours de Procédure civile, préparé à l’intention des étudiants en Sciences Juridiques, 2e Année – Loubens ELYSEE, Magistrat 35 La composition de siège Un juge en présence du Ministère Public et à l’assistance d’un greffier et d’un huissier audiencier. d) Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif Son organisation et son fonctionnement sont réglementés par la Constitution de 1987 et la loi du 4 novembre 1983. Le décret du 23 novembre 2005 établissant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif a toujours été ignoré par les autorités étatiques. Juridiction de jugement En matière de contentieux financier et administratif, elle connait des contestations mettant en cause l’Etat et les collectivités territoriales, l’administration et les fonctionnaires publics, les services publics et les administrés, les personnes morales de droit privé au titre des subventions publiques dont elles sont bénéficiaires, des personnes privées au titre de subventions publiques dont elles sont bénéficiaires. Elle est juge de droit commun en matière financière et administrative. Elle comprend dix membres inclus un Président et un Vice-président. Les dix magistrats de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratifs sont nommés par Arrêté du Président de la République après leur élection au Sénat de la République. Aucun texte de loi n’autorise le président de la République à exercer son droit d’objection à la liste des Conseillers transmise au président de la République aux fins de publications. Il est installé à la Cour Supérieur des Comptes et du Contentieux Administratif des Agents du Pouvoir Exécutif exerçant la fonction de Ministère Public constitué d’un commissaire de Droit assisté d’autant de Substituts que requiert le bon fonctionnement des instances juridictionnelles de la Cour. Les membres du Parquet sont nommés par Arrêté du Président de la République sur recommandation du Ministre chargé des Finances. Sa composition de siège est de trois conseillers, un commissaire du gouvernement remplissant les fonctions de Ministère Public (avant l’adoption du décret de 2005 on donnait le nom d’AUDITEUR aux membres du Parquet près la CSC/CA), avec la présence d’un greffier et d’un huissier audiencier. Il convient de souligner que les décisions de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux administratif sont prises sous forme d’ARRET et ne sont susceptibles que d’un recours en révision ou d’un « pourvoi en Cassation ».
  • 36. Cours de Procédure civile, préparé à l’intention des étudiants en Sciences Juridiques, 2e Année – Loubens ELYSEE, Magistrat 36 e) L’arbitrage Dans l’arbitrage les parties choisissent leur juge. C’est une juridiction temporaire en ce sens qu’elle est instituée pour une affaire bien déterminée. La procédure relative à l’arbitrage est tracée aux articles 955 à 980 du Code de procédure civile. L’arbitre est un véritable juge. Les décisions s’imposent à l’égard des parties et l’exécution peut être poursuivie contre la partie qui a succombé.
  • 37. Cours de Procédure civile, préparé à l’intention des étudiants en Sciences Juridiques, 2e Année – Loubens ELYSEE, Magistrat 37 CHAPITRE II- LES MAGISTRATS DE L’ORDRE JUDICIAIRE La fonction de juge était revenu à Dieu – pour les chrétiens tout au moins, mais, peu importe l’appellation qu’on donne à l’Etre Suprême, n’en déplaise aux non-croyants, si vraiment il y en a- puis cette fonction de juge était dévolue aux autorités religieuses (Rois, Princes). C’était la première étape de la justice appelée « justice retenue » avant de parler de justice distribuée avec l’établissement de Magistrats professionnels. Les magistrats de l’ordre judiciaire sont de deux sortes : 1) Magistrats assis ou magistrats de siège ou juges ; 2) Magistrats debouts ou magistrats du Parquet ou Magistrats du Ministère Public ou Commissaire du Gouvernement ou substituts du commissaire du gouvernement ou parquetiers 1) Les magistrats assis Tous les magistrats assis exceptés les juges de paix, ont un mandat et sont inamovibles. L’inamovibilité protège les magistrats du siège contre toute mesure arbitraire de suspension, rétrogradation, déplacement même en avancement, révocation. L’inamovibilité est instituée pour la garantie des plaideurs, en assurant l’indépendance de la magistrature. Les magistrats assis n’ont pour boussole que les règles de droit et leur conscience. Certains droits et devoirs sont reconnus aux magistrats : 1. Droit à l’inamovibilité Le droit à l’inamovibilité est une garantie de l’indépendance reconnue aux magistrats et consistant, non dans l’impossibilité juridique de mettre fin à leurs fonctions, mais dans l’obligation pour l’Administration qui voudrait les exclure du service public, ou les déplacer, de mettre en œuvre des procédures protectrices exorbitantes du droit commun disciplinaire. Il est interdit de donner une promotion à un magistrat assis, ou de procéder à son transfert sans son consentement. 2. Droit à la dignité et à l’honorabilité La magistrature est une fonction de noblesse qui exige le respect de soi-même. L’éminence de cette fonction lui vaut une haute distinction. C’est pourquoi le magistrat, quel qu’il soit, mérite le respect de tout un chacun. La loi fait obligation aux magistrats de toujours porter un insigne partout où ils passent afin qu’ils puissent se distinguer des autres et reçoivent les honneurs dus à un dignitaire. La dignité est cet attribut fondamental de la personnalité humaine, qui la fonde à la fois comme sujet moral et sujet de droit.