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rapport de stage La Protection du Consommateur par la transparence du marché
Je tiens à remercier dans un premier temps, toute l’équipe pédagogique de
l'Université d'Orléans et les intervenants professionnels responsables de la formation du
master professionnel Droit et Échanges Internationaux et Européens, pour avoir assuré la
partie théorique de celle-ci.
Je remercie également Monsieur Christian SERAIN pour l’aide et les conseils
concernant les missions évoquées dans ce rapport.
Je tiens à remercier tout particulièrement et à témoigner toute ma reconnaissance
aux personnes suivantes, pour l’expérience enrichissante et pleine d’intérêt qu’elles m’ont
fait vivre durant ces trois mois au sein de l'association UFC Que Choisir d'Orléans :
Madame Gisèle KESLER pour m'avoir accueilli au sein de son association. Ma
tutrice au sein de l'association,
Mademoiselle Perrine LARRANS, pour la confiance qu'elle m'a accordée et pour
sa grande disponibilité, ainsi que tous les stagiaires et bénévoles qui œuvrent au sein du
service juridique pour leur coopération et leur sympathie.
D'une manière générale je remercie toutes les personnes salariées et bénévoles
qui travaillent au sein de l'association UFC Que Choisir d'Orléans pour leur gentillesse et
qui ont rendu cette expérience l'une des plus riches et l'une des plus agréables.
Année universitaire 2009-2010 sous la direction du Professeur Christian SERAIN
1
rapport de stage La Protection du Consommateur par la transparence du marché
Sommaire
Introduction...........................................................................4
Partie I : Présentation de l'association UFC Que Choisir.....6
1- La Fédération:.......................................................................6
1-1 Naissance et objet de l'association :..................................................................6
1-1-1 Contexte historique :...............................................................................6
1-1-2 Objectifs de l'association :.......................................................................7
1-2 Organisation :.....................................................................................................7
1-2-1 Les organes principaux :.........................................................................7
1-2-2 Les organes secondaires :......................................................................8
1-3 Une association puissante :................................................................................8
1-3-1 Au plan national :.....................................................................................8
1-3-2 Au plan international :..............................................................................8
1-4 Une association indépendante :.........................................................................9
1-5 Plan d'action :......................................................................................................9
1-5-1 L'information du consommateur :............................................................9
1-5-2 Le lobbying :..........................................................................................11
1-5-3 Le soutien aux consommateurs :..........................................................12
2- L'association locale UFC Que Choisir d'Orléans :...............13
2-1 Organisation :....................................................................................................13
2-2 Mise en œuvre de la politique fédérale :..........................................................13
2-3 Procédure de traitement des litiges à l'association locale UFC Que Choisir
d'Orléans:................................................................................................................14
2-3-1 L'accueil des adhérents : une étape cruciale........................................14
Année universitaire 2009-2010 sous la direction du Professeur Christian SERAIN
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rapport de stage La Protection du Consommateur par la transparence du marché
2-3-2 le traitement du litige à proprement parlé :...........................................15
Partie II : Présentation de la mission..................................16
1- Présentation générale :.......................................................16
1-1 rôle et responsabilité : .....................................................................................16
1-2 conditions de travail :........................................................................................17
1-3 moyens :............................................................................................................18
2- Cas pratique :......................................................................18
2-1 Les faits de l'espèce :........................................................................................19
2-2 Le devoir d'information de l'assureur dans le contrat d'assurance-vie :...........19
2-2-1 Le gage d'une concurrence effective :..................................................19
2-2-2 Une protection du consommateur accrue :...........................................22
2-2-3 Une sanction automatique :..................................................................23
2-2-4 La possibilité de se prévaloir d'un préjudice :.......................................24
2-3 Le délit de publicité trompeuse :.......................................................................25
2-3-1 Le fascicule remis aux souscripteurs :..................................................25
2-3-2 La prohibition des pratiques commerciales trompeuses :....................26
2-3-3 La protection du consommateur :.........................................................28
2-4 Actions de l'UFC Que Choisir :.........................................................................28
2-4-1 Sur le plan individuel :...........................................................................29
2-4-2 Sur le plan collectif :..............................................................................29
Conclusion..........................................................................30
Annexe I : modèle de courrier.............................................32
Annexe II : courrier à l'adversaire.......................................34
Annexe III : courrier au médiateur......................................38
Annexe IV : article paru dans le Consomm'action..............45
Année universitaire 2009-2010 sous la direction du Professeur Christian SERAIN
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rapport de stage La Protection du Consommateur par la transparence du marché
Introduction
Dans le cadre de ma formation au master professionnel Droit et Échanges
Internationaux et Européens de l'université d'Orléans, j'ai eu à effectuer un stage d'une
durée minimal de trois mois en entreprise. Comme je n'avais pas de certitude ferme quant
à mon projet professionnel, j'étais à la recherche d'un stage dans lequel je pouvais toucher
à une multitude de thèmes.
Ne connaissant que trop peu le milieu associatif, il m'est alors venu comme idée
de faire ma demande de stage auprès d'une association, et plus particulièrement une
association de défense des droits du consommateur, pour occuper durant ces quelques
mois un poste au sein de son service juridique. En effet j'avais le désir d'approfondir le
droit de la consommation car je crois, au regard de la volonté des institutions européennes
d'encadrer toujours plus les relations de professionnel à consommateur ces dernières
années, que la maitrise de cette matière est aujourd'hui, dans le monde des affaires, d'une
importance capitale.
De plus, sachant que le droit de la consommation n'est pas circonscrit au seul
domaine délimité par le Code de la consommation, mais qu'il englobe également des
problématiques liées aux assurances, à la concurrence ou encore à la protection sanitaire,
pour ne citer que ces exemples, j'avais la conviction que ce stage me procurait une
expérience riche.
Enfin, cela m'intéressait d'autant plus que, étant attiré par le conseil juridique, je
souhaitais une relation privilégiée avec les personnes que j'aurais eu à conseiller pour les
problèmes qu'elles pouvaient rencontrer dans leurs litiges. Je pensais alors que seule une
association pouvait m'apporter cela.
Mon choix s'est porté sur l'UFC Que Choisir d'Orléans, dont la présidente Madame
Gisèle KESLER a bien voulu m'accueillir au sein de son association du 1er
octobre au 31
décembre 2010. Ce choix était presque naturel tant l'UFC Que choisir, créée il y a plus de
cinquante ans et pionnière du mouvement consumériste en Europe, est devenue influente
Année universitaire 2009-2010 sous la direction du Professeur Christian SERAIN
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rapport de stage La Protection du Consommateur par la transparence du marché
aujourd'hui et a gagné une existence sur le plan médiatique.
L'enjeu de ce stage m'apparaissait intéressant à deux égards. Il supposait pour
moi, d'une part, de faire preuve de curiosité, d'adaptation et d'ouverture d'esprit. Il
m'amenait également, d'autre part, à confronter mes acquis théoriques aux problèmes
juridiques concrets que peuvent rencontrer les gens dans leur vie de tous les jours, qui
s'avèreront être d'une grande diversité et présenter des degrés de complexité inégaux.
Le présent rapport rend compte de ce stage et relate l'expérience vécue. Il
présente dans un premier temps, l'Union Fédérale des Consommateurs. Puis, dans un
second temps, il expose la procédure suivie pour le traitement d'un litige. Enfin, par l'étude
d'un cas pratique, je démontrerai que certains dispositif législatif visant à instaurer une
concurrence effective participent également à la protection du consommateur.
Année universitaire 2009-2010 sous la direction du Professeur Christian SERAIN
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rapport de stage La Protection du Consommateur par la transparence du marché
Partie I : Présentation de l'association UFC Que Choisir
1- La Fédération:
1-1 Naissance et objet de l'association :
1-1-1 Contexte historique :
L'UFC Que Choisir est une association loi 1901 à but non lucratif de défense des
droits des consommateurs, dont le siège fédéral se situe à Paris, au 233, boulevard
Voltaire. Elle s'inscrit donc dans le mouvement consumériste.
Le mouvement consumériste ou consumérisme peut se définir de la manière
suivante : c'est le regroupement des consommateurs en association, dans le but
d'organiser des actions collectives, visant à défendre leurs intérêts face aux producteurs et
aux pouvoirs publics.
Les prémices de ce mouvement apparaissent à la fin du XIXème
et au début du XXème
siècle aux États-unis, où des ligues d'acheteurs se forment . En France, le consumérisme
ne connaîtra sa véritable consécration qu'à la Libération. Il bénéficie de la conjonction de
deux phénomènes : le développement des associations familiales qui se penchent sur les
problèmes de consommation, et la reconnaissance sur le plan économique, reconstruction
oblige, du rôle du consommateur par les pouvoirs publics. Le ministère de l'Économie
nationale institue, à cet effet, un Bureau de la consommation, qui assure le secrétariat du
comité national de la productivité.
C'est dans ce contexte, que se crée au sein du comité national de la productivité,
l'Union fédérale des consommateurs (UFC), à l'origine Union fédérale de la
consommation, en 1951, par André ROMIEU, avec le soutien des syndicats et des
pouvoirs publics.
Année universitaire 2009-2010 sous la direction du Professeur Christian SERAIN
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rapport de stage La Protection du Consommateur par la transparence du marché
1-1-2 Objectifs de l'association :
L'association se donne pour but de « promouvoir, d'appuyer et de relier entre elles
les actions individuelles ou collectives des consommateurs tendant à garantir la
reconnaissance et le respect de leurs droits, la libre expression de leurs opinions et la
défense de leurs intérêts tant individuels que collectifs »1
.
À cet effet, elle se charge de « réaliser ou promouvoir toutes actions, études,
recherches, essais comparatifs de biens ou de services, soit à sa propre initiative, soit en
collaboration avec d'autres associations ou organismes, permettant de fournir aux
consommateurs les informations et éléments de jugement utiles », puis de « diffuser
lesdites informations, notamment par des articles de presse ou d'édition et autres médias
et de mettre à la disposition des consommateurs les moyens de formation et d'éducation
qui leur sont utiles ».
Enfin, l'association apporte son aide à tout groupement et à toute personne « qui se
préoccupent de définir et de soutenir l'action des consommateurs en vue de leur permettre
de conquérir et d'exercer leur pouvoir dans la société » et elle représente « en tous lieux
et auprès de toutes instances, et notamment en justice, les intérêts matériels et moraux
des consommateurs ».
1-2 Organisation :
1-2-1 Les organes principaux :
L'UFC Que Choisir est aujourd'hui présidée par Monsieur Alain BAZOT et se
compose d'une Assemblée Générale annuelle et d'un Conseil d'Administration.
L'Assemblée Générale qui réunit les délégués des 300 associations locales affiliées, débat
des activités de l'UFC et définit les principales orientations. En outre, elle élit les membres
du Conseil d'Administration. Ce dernier sous l'autorité du président coordonne et met en
œuvre la politique et la stratégie de la Fédération. Il est composé de dix à quinze
membres, tous bénévoles, élus parmi les délégués des associations locales, s'ajoutent à
ceux-ci, deux représentants élus par le personnel. Ce conseil se réunit une fois par mois.
Le Bureau du conseil et le président, eux aussi bénévoles, sont élus chaque année
1 www.quechoisir.org
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rapport de stage La Protection du Consommateur par la transparence du marché
par le Conseil d'Administration. Composé de six membres au moins, le Bureau se réunit
une fois par mois, entre deux réunions du Conseil d'Administration, pour en préparer les
travaux. Il est divisé en six commissions thématiques: NTIC/commerce, santé, finance,
environnement, alimentation/agriculture et logement.
1-2-2 Les organes secondaires :
Comme toute association, l'UFC Que Choisir est également constitué d'un trésorier,
Francis FAGET, et d'un secrétaire général, Martial VERSCHAEVE. Elle comprend en sus,
un directeur des publications, Alain BAZOT, deux responsables des relations avec la
presse, Marie-Christine BRUMENT et Christelle LEDUC et un directeur général délégué,
Jean-Louis REDON. Ce dernier qui tient ses pouvoirs du Conseil d'Administration gère
une équipe de 117 salariés.
1-3 Une association puissante :
1-3-1 Au plan national :
L'UFC Que Choisir bénéficie aujourd'hui d'une forte reconnaissance auprès des
citoyens français et d'une importante couverture médiatique, ce qui fait d'elle une des
associations les plus influentes.
L'UFC Que Choisir est forte de près de 170 associations locales regroupant 141 780
adhérents et assurant 300 points d'accueil répartis sur tout le territoire français. Ses
responsables tant au niveau national qu'au niveau locale sont des bénévoles assistés par
une équipe de salariés ( juristes, économistes, journalistes, ingénieurs... ).
Les associations locales (AL) de la fédération traitent chaque année plus de 100 000
litiges. Ces litiges concernent tous les secteurs mais le plus souvent ceux du logement,
des assurances, des banques, de l’automobile et de plus en plus ceux liés aux nouvelles
formes de communication, comme Internet et la téléphonie mobile.
1-3-2 Au plan international :
Dans le cadre de la collaboration internationale entre mouvements consuméristes,
l'UFC Que Choisir siège au conseil de l'International Consumer Research et Testing
(ICRT), structure de coopération en matière d'essais comparatifs entre les grandes
Année universitaire 2009-2010 sous la direction du Professeur Christian SERAIN
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rapport de stage La Protection du Consommateur par la transparence du marché
associations de consommateurs.
L'UFC Que Choisir est membre fondateur de Consumers' International (CI),
organisation mondiale de consommateurs qui se propose de développer des associations
dans tous les pays du monde, en adaptant les structures à chaque région, et en faisant
collaborer pays développés et pays en cours de développement.
Enfin, doyenne des associations de consommateurs en Europe, l'UFC Que Choisir
est un membre fondateur du Bureau Européen des Unions de Consommateurs (BEUC),
basé à Bruxelles, qui représente les intérêts de 44 organisations de consommateurs
provenant de 31 pays européens, auprès de l'ensemble des institutions communautaires.
1-4 Une association indépendante :
L'UFC Que Choisir est totalement indépendante des fabricants, des commerçants,
des activités de services, des syndicats, des groupes de presse ou financiers, des partis
politiques, du gouvernement et, de manière générale, de tout intérêt ou groupement autre
que ceux des consommateurs.
Elle ne reçoit aucune aide d'aucune de sorte des pouvoirs publics, ses seules
sources de financement sont les adhésions, les dons et la publication du magazine «-Que
Choisir-». Ce magazine, par ailleurs ne contient aucune publicité, toujours dans le soucis
d'être autonome financièrement.
1-5 Plan d'action :
La mission de défense des droits des consommateurs que l'UFC Que Choisir s'est
attribuée peut être divisée en trois champs d'action principaux : l'information des
consommateurs, le lobbying auprès de pouvoirs publics et le soutien dans le règlement de
litige avec un professionnel.
1-5-1 L'information du consommateur :
Partant de l'idée que les fabricants, les producteurs et les commerçants se livrent
une lutte acharnée pour la captation du consommateur tant convoité, et que de ce fait,
celui-ci se retrouve dans une position où il n'est pas maitre, l'UFC Que Choisir a fait de
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rapport de stage La Protection du Consommateur par la transparence du marché
l'information des consommateurs un des thèmes majeurs sur lesquels elle intervient.
A cet effet, l'UFC Que Choisir édite depuis 1961 le magazine mensuel « Que
Choisir » dans lequel on trouve des publications de résultat d'enquêtes approfondies tant
sur les produits que sur les services et de tests comparatifs de rapport qualité/prix,
coût/efficacité, d'innocuité, de consommation d'énergie, etc... Aujourd'hui, le mensuel
compte plus de 450 000 abandonnés et est lu par près d'un million de Français.
En plus du mensuel, l'UFC Que Choisir édite quatre hors-séries et quatre numéros
spéciaux qui ont vocation à compléter plus exhaustivement l'information fournie chaque
mois par le mensuel «-Que Choisir-». Les hors-séries abordent d'une manière plus
approfondie tous les sujets ayant trait au budget du consommateur. Quant aux spéciaux,
ils font le point, chaque trimestre, sur l'état du droit dans les domaines intéressant
directement le consommateur. Des brochures sur des thèmes spécifiques sont également
disponibles uniquement par commande : « Les droits des consommateurs », « La santé
dans votre assiette » et « Vivre écologique ».
L'UFC Que Choisir publie aussi chaque mois «-Que Choisir Santé-», depuis 2007,
qui s'appuyant sur l'expertise de praticiens indépendants ( médecins, professeurs de
médecine, chercheurs, pharmaciens... ) propose une information aussi bien sur le
traitement des maladies graves que celui des maux du quotidien et décrypte l'actualité très
riche du secteur de la santé.
Dépendant entièrement de l'UFC Que Choisir, ces revues sont sans publicité et ne
vivent que des recettes liées aux abonnements et aux ventes en kiosque. Elles sont
totalement indépendantes de toutes organisations professionnelles et de l'État. De plus,
l'association n'autorise aucune utilisation du contenu de ses revues par des tiers pour faire
la promotion de produits, de services, de marques ou d'entreprises. Ceci afin d'éviter que
ce qui peut être publié par l'UFC ne soit utilisé comme « alibi » aux agissements des
professionnels.
Enfin, depuis 2002, l'UFC Que Choisir s'est doté d'un site internet
www.quechoisir.org offrant des milliers d'articles, essais comparatifs et informations
pratiques. Le site propose une lettre électronique d'informations adressée gratuitement
chaque mardi aux internautes qui le souhaitent. À travers ses forums, le site internet
Année universitaire 2009-2010 sous la direction du Professeur Christian SERAIN
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rapport de stage La Protection du Consommateur par la transparence du marché
devient également un espace d'échanges et de mobilisation des consommateurs. Le site
répond aux mêmes exigences éditoriales que les éditions papiers. Il compte en 2010 plus
de 50 000 abandonnés.
1-5-2 Le lobbying :
Le lobbying consiste « à procéder à des interventions destinées à influencer
directement ou indirectement les processus d'élaboration, d'application ou d'interprétation
de mesures législatives, normes règlements et plus généralement, de toute intervention ou
décision des pouvoirs publics »2
.
Avec l'information du consommateur, l'activité de lobbying est un des plan d'action de
l'UFC Que Choisir. L'implantation de l'association sur l'ensemble du territoire confère à
celle-ci un rôle de groupe de pression vis-à-vis des pouvoirs économiques et publics. Elle
réalise plusieurs études sur l'efficacité de dispositifs législatifs et met tout œuvre pour
faire modifier la législation ou la réglementation dans un sens plus favorable aux
consommateurs. En conséquence, la Fédération mène régulièrement des campagnes
d'information, répond aux auditions du Parlement, propose des projets de lois et des
amendements, sollicite les ministères et interpelle les élus locaux notamment via les
questions aux députés. Cette mission de pression est également menée au niveau
européen mais aussi international.
Enfin, l'UFC Que Choisir est présente à tous les niveaux de la vie économique, des
représentations institutionnelles aux instances de concertation. En effet, la Fédération et
ses associations locales ont réussi à s'imposer comme des interlocuteurs incontournables.
Ces dernières assurent ainsi plusieurs centaines de représentations.
Au niveau national, l'UFC Que Choisir siège notamment au Conseil national de la
Consommation (CNC), au Comité national de l'eau, au Cercle national du recyclage, à la
Commission nationale de l'agriculture raisonnée (Cnar), aux Conseils d'administration de
l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments (Afssa), de l'Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé (Afssaps), de l'Agence française de sécurité
sanitaire environnementale (Afsse), dans les commissions de concertation de France
2 J. Franck Farnel, Le lobbying : stratégies et techniques d'intervention, Paris, Éditions Organisation, 1994,
174p
Année universitaire 2009-2010 sous la direction du Professeur Christian SERAIN
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rapport de stage La Protection du Consommateur par la transparence du marché
Télécom et de celle de La Poste.
1-5-3 Le soutien aux consommateurs :
Les associations locales de l'UFC Que Choisir accueillent chaque année des
centaines de milliers de consommateurs. Elles traitent plus de 100 000 litiges de
consommation tous les ans. Il faut comprendre par « litige de consommation », tout litige
entre un consommateur et un professionnel. Ceci implique que l'UFC Que Choisir n'a pas
vocation à intervenir dans les litiges qui opposent un administré et les pouvoirs publics,
ceux opposant des particuliers ou encore ceux qui confrontent un professionnel et un
autre professionnel agissant tout deux pour le compte de leurs activités3
. Attention, ceci ne
signifie que l'UFC Que Choisir ne peut apporter son soutient à un professionnel quand il a
agit pour son compte personnel et non de son activité, car, en réalité, il a agit en tant que
simple consommateur et non en tant que professionnel.
Le soutien local apporté par les associations locales UFC Que Choisir à leurs
adhérents peut aller jusqu'à l'action en justice. En effet, l'UFC Que Choisir a le droit d'ester
en justice depuis 1976 devant toutes les juridictions, pénales, civiles ou administratives.
Néanmoins, le moteur de l'action judiciaire de l'UFC Que Choisir et de ses associations
locales ne se résume pas à la bonne et juste application du droit de la consommation.
Bien souvent, c'est la prévention et l'évolution favorable aux consommateurs de la
réglementation qui motivent l'action devant les tribunaux : suppression de clauses
abusives, cessation de pratiques déloyales, dénonciation de publicité mensongère...
L'association espère ainsi permettre l'établissement de relations plus équilibrées
entre les professionnels et les consommateurs. Le soutient aux consommateurs est, en
outre, pour l'UFC Que Choisir une source permanente d'information. L'analyse des litiges
permet, en effet, de mettre en évidence les secteurs d'activité, les produits ou les services
à améliorer et de lier étroitement traitement individuel et collectif, par l'action en justice,
mais aussi dans le cadre des représentations ou en tant que groupe de pression.
3 On rappelle que la Cour de Cassation a admis que le Code de la consommation pouvait trouver une application
exceptionnelle et restreinte dans des litiges opposant des professionnels, dans le cas où l'une des parties qui bien
qu'agissant pour le compte de son activité, se trouve dans une position de faiblesse par le simple fait qu'elle a une
méconnaissance totale de de l'activité de son cocontractant. Cet état d'ignorance la met dans une situation semblable
à celle du consommateur et justifie donc qu'elle bénéficie de la même protection. Ceci n'a pas pour effet, d'agrandir
le champs d'intervention de l'UFC Que Choisir.
Année universitaire 2009-2010 sous la direction du Professeur Christian SERAIN
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rapport de stage La Protection du Consommateur par la transparence du marché
2- L'association locale UFC Que Choisir d'Orléans :
L'association locale d'Orléans est située au 22, boulevard Rocheplatte. Elle assure
des permanences à cette adresse, les mercredi, jeudi et vendredi après-midi de 14h30 à
18h00. Il est possible d'obtenir des informations les mêmes jours aux mêmes horaires et
également le mardi après-midi de 14h30 à 18h00.
2-1 Organisation :
L'association locale d'Orléans présente un organigramme semblable à toute
association. Elle est constituée d'un présidente, Madame Gisèle KESLER, qui est
également suppléante au Conseil d'Administration de la Fédération, d'une secrétaire
générale, Madame Anik SELLIER et d'une trésorière, Madame Béatrice GUEDON.
Ces trois organes indispensables et obligatoires à toute association par l'effet de la
loi de 1901 constitue le Bureau qui est, en outre, composé d'un vice-président, Monsieur
Jacques ADAM, d'une secrétaire générale adjointe, Madame Jeannine DELCAUSSE,
d'une chargée de communication, Madame Françoise PILARD et d'un rapporteur général,
Monsieur Henri FRAY.
Le Bureau soutient l'activité du Conseil d'Administration qui est, quant à lui, composé
de vingt-trois membres. L'association compte au total environ 70 bénévoles et trois
salariés qui gèrent les litiges de près de 1 700 adhérents.
Enfin l'association locale d'Orléans compte sept commissions : la commission
accueil, la commission enquête qui s'occupe de mettre eu œuvre les enquêtes sollicitées
par la Fédération, la commission litiges qui est chargée de discuter de dossier présentant
des complexités particulières, la commission santé, la commission manifestations
extérieures qui est chargée d'organiser la présence de la l'association locale aux
évènements extérieurs tel que le salon des associations, et enfin, la commission
communication qui est chargée des relations avec les médias, de la rédaction du journal
local «-Consomm'action-», du site internet et de la lettre électronique.
2-2 Mise en œuvre de la politique fédérale :
L'association locale d'Orléans n'a pas de lien hiérarchique avec la Fédération. Cette
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rapport de stage La Protection du Consommateur par la transparence du marché
dernière n'interfère pas dans les activités de ses associations locales, laissant à celles-ci
une très grande autonomie. Toutefois, les associations locales doivent mettre en œuvre
les politiques et stratégies définies par le Conseil d'Administration de la Fédération. Ce
sont elles qui concrètement assurent les missions d'information, de lobbying et de soutient
aux consommateurs.
Ainsi, l'association locale d'Orléans publie son propre journal intitulé
«-Consomm'action-», en plus de vendre les abonnements aux revues éditées par la
Fédération. Elle a également mis en place son propre site internet et sa propre newsletter.
En outre, elle réalise les enquêtes commanditées par la Fédération selon un protocole
déterminé, qui doit être rigoureusement appliqué par toutes les associations locales du
territoire. Les résultats au niveau local sont ensuite envoyés à la Fédération qui compile
toutes les données et en publie le résultat global. Les enquêtes locales sont retournées
aux associations locales et peuvent être publiées dans le journal local. Ces enquêtes
occupent 36 bénévoles au sein de l'association locale d'Orléans.
L'association locale d'Orléans est également chargée de représenter la Fédération
auprès de toutes les institutions départementales et régionales. Ainsi, elle participe aux
Commissions départementales d'équipement commercial (CDEC), aux Commissions de
surendettement, aux Commissions régionales de conciliation et d'indemnisation (CRCI),
aux Commissions départementales d'orientation agricole (CDOA), aux Conseils
d'administrations de certains hôpitaux et aux Conseils économiques et sociaux régionaux
(CESR), etc...
Enfin, ce sont les associations locales qui gèrent les litiges des consommateurs.
2-3 Procédure de traitement des litiges à l'association locale UFC Que Choisir
d'Orléans:
2-3-1 L'accueil des adhérents : une étape cruciale
L'association locale ne peut traiter des litiges des consommateurs que s'ils sont
adhérents. Ils peuvent toutefois de manière gratuite obtenir des informations simples qui
ne nécessitent pas de recherches poussées.
L'adhérent est reçu en entretien par un bénévole qui essaie le plus possible de
Année universitaire 2009-2010 sous la direction du Professeur Christian SERAIN
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rapport de stage La Protection du Consommateur par la transparence du marché
cerner le problème de l'adhérent. En effet, il n'est pas toujours aisé pour le consommateur
de bien caractériser son problème et ses demandes, ni même parfois de savoir contre
quel adversaire il est opposé. Le rôle du bénévole, dans cette première étape est donc
très important. Il lui incombe, en outre, de bien établir les faits et de réunir toutes les
pièces utiles au traitement futur du dossier.
Pour que le dossier de l'adhérent soit ouvert, il faut qu'il ait déjà lui-même tenté de
résoudre à l'amiable son litige avec le professionnel et que cela se soit soldé par un
échec. L'UFC Que Choisir n'intervient qu'à cette condition, en effet, nombreux litiges
reposent sur une incompréhension, un malentendu ou une erreur et peuvent être résolu
très simplement. De plus, cela est important pour permettre à l'UFC Que Choisir
d'intervenir dans le traitement du dossier. À titre d'exemple, il est souvent prévu comme
unique condition à la saisine d'un médiateur que le consommateur ait tenté une première
démarche de lui-même pour résoudre à l'amiable son litige.
2-3-2 le traitement du litige à proprement parlé :
En général, c'est le bénévole qui a lui-même reçu l'adhérent qui traite son dossier.
S'il a les connaissances nécessaires et que le litige ne présente pas de complexité
particulière, il écrit lui-même le courrier à l'adversaire. Le courrier respecte une certaine
mise en forme.
Si le dossier s'avère trop compliqué, il est transmis au service juridique de
l'association qui se chargera alors de faire les recherches juridiques nécessaires et de
déterminer la bonne stratégie à entreprendre pour trouver une résolution amiable.
Enfin, la commission litige a pour rôle de discuter des dossiers qui présentent une
difficulté particulière. Au sein de cette commission, existe un comité de rédacteur qui réunit
quelques bénévoles qui ont acquis soit par leur carrière professionnelle, soit à force de
traiter de litiges traitant d'un même thème, une spécialisation dans un secteur.
C'est donc dans ce contexte et dans ce service juridique que j'ai effectué mon stage
à l'association locale d'Orléans.
Année universitaire 2009-2010 sous la direction du Professeur Christian SERAIN
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rapport de stage La Protection du Consommateur par la transparence du marché
Partie II : Présentation de la mission
1- Présentation générale :
J'ai donc intégré au cours de ces trois derniers mois, le service juridique de
l'association locale UFC Que Choisir d'Orléans. Mon travail qui se situait après celui des
bénévoles consistait à traiter les dossiers qui présentaient le plus de difficultés.
1-1 rôle et responsabilité :
J'avais la charge de suivre le litige du début jusqu'à la fin. En effet, j'effectuais les
recherches juridiques nécessaires, puis je déterminais en conséquence la stratégie à
suivre, avec l'aide de la juriste de l'association, Melle Perrine LARRANS qui est également
mon responsable de stage au sein de l'association.
Le choix de la stratégie à prendre devait répondre à deux impératifs qu'il fallait arriver
à concilier :
•il devait permettre de parvenir à un accord avec le professionnel
•il devait respecter au mieux les intérêts de l'adhérent
Une fois le choix fait, j'avais la charge de rédiger le courrier qui allait être envoyé à
l'adversaire. Ce courrier présente à chaque fois une structure de base identique qui fait
une application la plus simple du syllogisme juridique.
Dans un premier temps, le courrier relate les faits qui sont introduits par la formule
suivante : « Selon les dire de notre adhérent et les documents en notre possession, les
faits seraient les suivants ». Il est important de prendre un ton neutre et d'utiliser le
conditionnel. En effet, le but est de trouver un terrain d'entente autant que possible, et non
pas de lancer des accusations ni de froisser l'adversaire, au risque de compromettre toute
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chance de réussite. Et ceci, d'autant plus que l'adhérent peut être de mauvaise fois et ne
nous faire part que de ce qui l'arrange.
Dans un second temps, le courrier explique l'analyse juridique que l'UFC Que Choisir
fait du litige. Cette analyse est introduite de la manière suivante : « Dès lors notre analyse
juridique est la suivante ». Ce paragraphe indique les textes législatifs et réglementaires et
les jurisprudences sur lesquels l'association base ses demandes et donne un bref
argumentaire. À ce stade du courrier, il convient d'être ferme, si d'un côté on cherche à
obtenir un accord amiable, il ne faut pas perdre à l'esprit que l'on défend les intérêts d'un
consommateur. Ses droits doivent être respectés le plus possible.
Puis, en toute fin de courrier, on expose les demandes qui sont toujours celles de
l'adhérent. L'UFC Que Choisir ne s'arroge pas le droit de demander plus que ce que veut
l'adhérent, et ne prend pas d'initiative sur ce point. Elle peut inversement, faire des
demandes moindres, quand celles de l'adhérent ne sont pas justifiées ou lorsque
l'association sent qu'il y a peu de chance d'obtenir gain de cause à l'amiable.
Enfin, on termine le courrier par la formule suivante « Si vous estimez ne pas devoir
faire droit à la demande de notre adhérent, veuillez nous faire part de vos arguments »,
afin d'ouvrir le dialogue avec la partie adverse. (cf Annexe I )
J'avais également d'autres missions, un peu plus mineures, qui consistaient en
générale à répondre aux demandes juridiques des bénévoles lorsqu’ils recevaient les
adhérents en entretien ou au téléphone. Ponctuellement, j'avais aussi mission de recevoir
les adhérents en entretien. Ceci avait notamment pour but de me faire appréhender la
procédure de traitement des litiges dans son ensemble, ce qui est toujours important
lorsque l'on est un des maillons de la chaine. En effet, cela permet de connaitre le rôle des
personnes qui interviennent avant nous et après nous et de savoir comment elles
travaillent. Le but est alors d'adapter son travail en conséquence pour qu'il soit le plus
efficace et le plus pertinent possible.
1-2 conditions de travail :
Pour réaliser mes missions, bien que les courriers que je rédigeait devaient être
avalisé par la juriste de l'association, je disposais d'une assez grande autonomie, je gérais
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le temps que je consacrais à chaque dossier, je pouvais appeler ou rencontrer l'adhérent
quand j'en avais besoin pour des informations complémentaires ou pour discuter avec lui
de la suite qu'il convenait de donner à son dossier.
En outre, je pouvais compter sur la collaboration des autres juristes, stagiaires ou
bénévoles qui étaient toujours de bon conseil, ainsi que sur la grande disponibilité de ma
responsable de stage. Ce qui a contribué à ce que j'ai d'excellentes conditions de travail.
1-3 moyens :
Pour faire les recherches, j'avais accès à internet et ainsi à toutes la documentation
juridique en ligne dont se sert un juriste : dalloz.fr, legifrance.gouv.fr, etc... La Fédération
dispose également d'un service juridique qui peut être appelé par les bénévoles des
associations locales pour toutes questions juridiques particulières.
Il pouvait également être nécessaire d'appeler certaines entités pour obtenir des
informations complémentaires comme par exemple la Direction Départementale de
Protection et de Prévention, ou encore la Commission de l'énergie.
2- Cas pratique :
Pour illustrer le traitement d'un litige, je vais détailler un cas pratique. J'ai choisis
pour cela les litiges qui opposaient trois des adhérents de l'association à leur assureur
concernant une assurance-vie ayant pour support un fond commun de placement. Ces
litiges étaient sans doute les plus intéressant que j'ai eu à traiter. En effet, les adhérents
avaient souscrit à ces assurances avec la promesse faite d'obtenir le triplement du capital
qu'ils investissaient en dix ans. Les problèmes qui se posaient étaient celui du devoir
d'information de l'assureur et celui de la publicité qui était faite pour la commercialisation
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rapport de stage La Protection du Consommateur par la transparence du marché
de ces assurances-vie.
J'essaierai de démontrer par ce cas pratique que la mise en place d'une concurrence
saine au sein du marché unique européen participe à la protection du consommateur,
notamment à travers l'élaboration de dispositifs encadrant l'information du consommateur.
2-1 Les faits de l'espèce :
Les adhérents avaient souscrits à une assurance-vie ayant pour support un fond
commun de placement. Il s'agissait d'un produit d'assurance qui correspondait à une offre
promotionnelle valable entre le 29 mai et le 7 juillet 2000 sur lequel on investissait une
somme au moins égale à 30 000 francs. La publicité remise sous forme de fascicule
promettait le triplement du capital qu'ils investissaient, en l'espace de dix ans.
Malheureusement, à l'échéance de ces dix ans, ces personnes n'ont pas obtenu le gain
espéré, mais pire, elles n'ont récupéré en réalité que leur investissement initial minoré des
frais de gestion.
Suite aux entretiens avec les adhérents, il apparaissait que ceux-ci avaient été très
mal informés quant aux caractéristiques du produit et que leur choix de souscrire à ces
assurances-vie avait été emporté par la lecture de la publicité. Il fallait donc s'interroger
sur l'obligation d'information de l'assureur et également sur un possible délit de publicité
trompeuse.
2-2 Le devoir d'information de l'assureur dans le contrat d'assurance-vie :
2-2-1 Le gage d'une concurrence effective :
À l'époque des faits, le devoir d'information de l'assureur était contenu dans l'article
L132-5-1 alinéa second du Code des assurances qui disposait dans sa rédaction en
vigueur que :
« L’entreprise d’assurance ou de capitalisation doit remettre contre récépissé, une
note d’information sur les dispositions essentielles du contrat, sur les conditions d’exercice
de la faculté de renonciation, ainsi que sur le sort de la garantie décès en cas d’exercice
de cette faculté de renonciation. »4
4 Les textes qui prévoient l'information du souscripteur à une assurance-vie ont été depuis modifiés par la loi n°
2005-1564 du 15 décembre 2005 qui transpose en droit français la directive européenne n° 2002/92/CE du 9
décembre 2002, relative à l’assurance directe sur la vie. Le nouvel article L132-5-2 dispose désormais que «-avant
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rapport de stage La Protection du Consommateur par la transparence du marché
Il fallait vérifier que l'assureur avait bien remis cette note d'information à nos
adhérents. Sur les contrats figurait une mention signée par les adhérents par laquelle ils
reconnaissaient avoir reçu les conditions générales valant note d'information, or la Cour
de Cassation avait déclaré qu’il résultait de l’article L132-5-1 du Code des assurances
« que la note d’information est un document distinct des conditions générales et
particulières du contrat, dont il résume les dispositions essentielles, et que le défaut de
remise de ce document ne peut être suppléé par la remise des conditions générales et
particulières du contrat »5
.
Le litige que devait analyser la Cour de Cassation était relatif à la renonciation par
des assurés à des contrats d’assurance sur la vie multisupports, libellés en unités de
compte composés de valeurs mobilières ou immobilières, et dont la caractéristique était de
voir leur valeur fluctuer au gré des aléas boursiers et des arbitrages éventuels des
preneurs.
Déçus de l’évolution de leur capital, certains souscripteurs ont souhaité exercer la
faculté de renonciation prévue à l’article L132-5-7 du Code des assurances6
en tirant
argument du fait que les assureurs ne leur avaient pas remis la note d’information prévue
par le texte en vigueur à l’époque, alors qu’un bon nombre d’entre eux avaient en toute
connaissance de cause à diverses opérations spéculatives sur des unités de compte.
Pour faire échecs aux prétentions des assurés, leur assureur faisait valoir plusieurs
choses :
•premièrement, la remise de deux documents distincts ne serait pas requise par la
directive et la remise des « conditions générales valant note d’information » devrait être
considérée comme suffisante au regard des exigences de l’article L132-5-1
•deuxièmement, l’exécution du contrat par les parties empêcherait l’exercice du droit
la conclusion d'un contrat d'assurance sur la vie ou d'un contrat de capitalisation, par une personne physique,
l'assureur remet à celle-ci, contre récépissé, une note d'information sur les conditions d'exercice de la faculté de
renonciation et sur les dispositions essentielles du contrat-». Toutefois, la jurisprudence de la haute Cour reste
valable sous l'empire de la nouvelle législation.
5 2ème
Ch.civ.7 mars 2006
6 Aujourd'hui, la faculté de renonciation est prévue à l'article L132-5-1 : «-Toute personne physique qui a signé
une proposition ou un contrat d'assurance sur la vie ou de capitalisation a la faculté d'y renoncer par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception pendant le délai de trente jours calendaires
révolus à compter du moment où elle est informée que le contrat est conclu.-»
Année universitaire 2009-2010 sous la direction du Professeur Christian SERAIN
20
rapport de stage La Protection du Consommateur par la transparence du marché
de rétractation
•enfin, l’assuré commettrait un abus de droit en faisant jouer la faculté de
renonciation, non pas parce qu’il n'a pas pu apprécier l’opération d’assurance, mais parce
que celle-ci s’est révélée pour lui préjudiciable. Il serait alors de mauvaise foi, et il faudrait
en déduire le rejet de sa demande
La Cour de Cassation relève dans cet arrêt que la finalité de la directive
2002/83/CEE concernant l'assurance directe sur la vie, telle qu’elle résulte de son
préambule, est de « veiller à garantir au preneur d’assurance le plus large accès aux
produit d’assurance en lui assurant, pour profiter d’un concurrence accrue dans le cadre
d’un marché unique de l’assurance, les informations nécessaires pour choisir le contrat
convenant le mieux à ses besoins ».
Cette analyse semble juste. En effet, considérant que l'enjeu pour les professionnels
est la captation du plus grand nombre possible de consommateurs, on comprend mieux
l'importance de la nécessité d'informer ces derniers du mieux possible sur les
caractéristiques des produits. Comme les professionnels auront toujours tendance, dans
cette « chasse », à mettre sous silence les caractéristiques les moins favorables de leurs
produits et la possible inadaptation du produit aux besoins du client, il est dès lors
primordiale d'encadrer l'information des consommateurs et d'assurer que celle ci soit la
plus complète et la plus claire possible.
C'est exactement ce que tente de faire l'ancien article L132-5-1 du Code des
assurances dont l'application par les assureurs était au centre du litige. L'article impose à
l'assureur la réalisation d'un acte positif non conditionné qui consiste en la remise d'une
note d'information sur les caractéristiques essentielles des produits qu'il commercialise
dans le but de faire jouer la concurrence. En effet, cet acte positif doit alors permettre au
consommateur qui se trouve en possession de toutes les informations pertinentes pour
faire son choix, de comparer l'offre avec celle des concurrents. Dispositif indissociable à
l'information du consommateur, le droit à la renonciation pendant un mois après la remise
de cette d'information est là pour lui permettre de faire jouer la concurrence. Cela lui laisse
le temps de se renseigner sur les offres des concurrents et s'il estime avoir trouvé mieux
ailleurs, le droit à la renonciation lui permet de sortir du contrat sans préjudice pour lui.
Année universitaire 2009-2010 sous la direction du Professeur Christian SERAIN
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rapport de stage La Protection du Consommateur par la transparence du marché
Ainsi, il apparait à la lecture de ce qui vient d'être expliqué, que le devoir d'information de
l'assureur au consommateur souscripteur à une assurance-vie prévu par l'article L132-5-1
du Code des assurances a été mis en place non pas tant pour protéger le consommateur
que pour assurer la transparence du marché des assurances.
Dès lors, la décision prise par la Cour de Cassation de rejeter les demandes des
assureurs se comprend parfaitement. Comme la finalité de l'ancien article L132-5-1 du
Code des assurances est la transparence du marché, une des conditions sine qua non
pour l'établissement d'une concurrence, il est logique que l'assureur ne puisse pas se
dégager de sa responsabilité lorsqu'il n'a pas effectué cet acte positif destiné à assurer la
concurrence ( remise d'une note d'information sur les caractéristiques essentielles du
contrat ) en invoquant le fait pour le souscripteur d'avoir pu s'informer ailleurs ( par la
lecture des conditions générales ). Par ailleurs, il est également logique que le
commencement d'exécution du contrat par les parties et la mauvaise foi du souscripteur
n'aient absolument aucune influence sur la responsabilité de l'assureur.
2-2-2 Une protection du consommateur accrue :
De manière générale, la protection accordée à un cocontractant est là pour effacer
un déséquilibre dans les relations précontractuelles souvent caractérisé par l'état
d'ignorance dans lequel se trouve le cocontractant que l'on veut protéger par rapport à
l'autre partie au contrat. Le rééquilibrage des relations se fait alors souvent par le pouvoir
du juge d'interpréter les clauses, ainsi il peut dans le doute, interpréter la convention
contre celui qui l'a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation7
. La protection
de la partie faible est également assuré par la possibilité pour le juge de contrôler les abus
dans la fixation du prix et ceux dans la modification unilatéralement le contrat8
.
Le droit de la consommation protège la partie faible au contrat qu'est le
consommateur en prohibant certaine pratique comme les clauses abusives9
ou en
imposant au contraire la présence de mention pour la validité d'un engagement comme en
matière de cautionnement d'une créance professionnelle 10
ou pour la validité d'une
7 Article 1162 du Code Civil
8 Sur la base de l'article 1135 du Code Civil
9 Article L132-1 du Code de la Consommation
10 Article L341-1 du Code de la Consommation
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rapport de stage La Protection du Consommateur par la transparence du marché
convention, comme par exemple le contrat conclu par démarchage à domicile11
.
Mais toutes ces dispositifs de protection n'ont plus lieu d'être lorsque le déséquilibre
n'existe plus parce que la qualité du cocontractant lui permet d'être au même pied
d'égalité que l'autre partie au contrat. Ils peuvent également être réduits grâce au pouvoir
du juge d'apprécier les faits et de tenir compte de la mauvaise foi dans l'exécution du
contrat de la partie protégée elle même. Il peut même retenir que les motifs qui justifiait la
protection ont disparu par la suite.
De plus, le rééquilibrage que sont sensés opérés de tels dispositifs de protection
n'est que fictif. En effet, la protection accordée par ces différents textes n'a lieu qu'a
posteriori et devant un juge.
Tandis que dans notre espèce, la protection du consommateur souscripteur à
assurance-vie est totale et a priori. Premièrement, le consommateur est protégé par la
transparence du marché assurant la concurrence, il peut grâce à cette obligation
d'information, facilement obtenir les données pertinentes pour faire son choix et il peut
grâce à l'exercice du droit à la renonciation dans un délai d'un mois à compter de la
souscription, comparer ces données avec le marché et mettre fin au contrat sans préjudice
pour lui, s'il a trouvé mieux ailleurs.
Deuxièmement, en cas de manquement de l'assureur à son obligation d'information,
c'est la sanction prévue qui vient protéger le consommateur12
, elle aussi a priori. Et comme
elle n'est pas justifiée par un déséquilibre dans les rapports juridiques mais par l'absence
de concurrence qui est normalement assurée par la remise de la notice d'information, le
consommateur souscripteur de mauvaise foi peu bénéficier de cette protection, de même
que celui qui aurait pu obtenir les informations par un autre biais ou qui par sa qualité, ses
compétences, ne se trouvait pas en position de faiblesse.
2-2-3 Une sanction automatique :
Comme dit plus haut, le protection du consommateur est en générale a postériori et
réside dans les sanctions que peut prononcer le juge : réduction du prix, déchéance de
clauses, annulation du contrat. La sanction est donc essentiellement judiciaire.
11 Article L121-23 du Code de la Consommation
12 Voir supra
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rapport de stage La Protection du Consommateur par la transparence du marché
Dans l'espèce qui nous occupe, la sanction est plus dure. Il est prévu que tant que
l'information complète sur les caractéristiques essentielles du contrat n'aura pas été
donnée, le délai pour exercer le droit à la renonciation est prorogé au trentième jour qui
suit le jour où l'assureur a accompli son devoir d'information de manière effective. Ceci à
pour conséquence de rendre possible la renonciation du contrat à tout moment tant que
l'obligation d'information n'est pas respectée mais elle permet de continuer à bénéficier du
contrat s'il s'avère avantageux pour le souscripteur. De plus, elle ne suppose pas de
passer d'être obtenue en justice, elle est prise discrétionnairement par le consommateur.
Cette sanction est redoutable puisque susceptible de prolonger des années le délai en cas
de manquement de l'assureur à son obligation d'information et de reporter ainsi sur lui les
pertes subies par son assuré.
2-2-4 La possibilité de se prévaloir d'un préjudice :
Le fait de baser la protection du consommateur sur l'absence de concurrence peut
permettre d'invoquer un préjudice au sens de l'article 1382 du Code Civil. Celui justement
de ne pas avoir pu contracter en toute connaissance de cause et d'avoir pu faire jouer la
concurrence entre les assureurs mais également entre les produits proposés par le
marché. Le consommateur s'il avait été correctement informé aurait pu faire le choix de
contracter avec un autre professionnel pour des conditions plus intéressante ou qui
correspondaient mieux à ses besoins. Au contraire, les dispositifs protecteurs qui se
justifient par un déséquilibre entre les parties cocontractantes ne permettent pas de se
prévaloir d'un préjudice quelconque.
Il est alors possible de demander une réparation intégrale du préjudice subi qui peut
s'évaluer à hauteur du manque à gagner si le souscripteur avait contracté chez un autre
assureur pour un même contrat mais pour des conditions plus avantageuses ou s'il avait
conclu un contrat plus conforme à ses objectifs et besoins.
En pratique, il a été nécessaire de rencontrer les adhérents pour les interroger sur
leurs attentes. Pour deux d'entre eux, il était avéré qu'ils recherchaient un placement qui
n'amenait pas forcément de gros bénéfices mais qui avait l'avantage pour eux d'être sûr.
Dans les contrats qu'ils avaient souscrits, il était prévu que les fonds seraient placés
sur un fonds commun de placement. Ce genre de produit financier permet à des
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particuliers de mutualiser leur placement. Un fonds commun de placement est composé
de titre obligataire et d'action. Le choix de ces titres et actions répond aux besoins de les
diversifier et ainsi de diminuer les risques. L'idée est de ne pas mettre tous ses œufs dans
le même panier. Si ce genre de produit est moins risqué que beaucoup d'autres produits
financiers, il n'en reste pas moins un produit boursier et donc un produit sujet aux
fluctuations de la Bourse avec toutes les conséquences que cela implique sur l'évolution
du capital investi.
Par conséquent, à l'UFC Que Choisir, il a été décidé de demander réparation du
préjudice, car l'assurance-vie sur support d'un fonds commun de placement ne répondait
pas aux besoins des deux adhérents qui n'avaient même pas eu conscience de souscrire
à des produits boursiers, cette caractéristique n'apparaissant nul part dans les documents
informatifs et publicitaires remis par l'assureur. Ce préjudice avait été estimé à hauteur de
ce que les adhérents auraient gagné en investissant leur argent sur un produit qui
présentait la sécurité attendue pour l'un d'eux, comme par exemple un fonds général en
euros; ou s'ils avaient continué à investir leur argent sur des produits auprès de leur
assureur habituel, pour l'autre.
2-3 Le délit de publicité trompeuse :
2-3-1 Le fascicule remis aux souscripteurs :
Dans les cas que j'avais à traiter, les adhérents s'estimaient avoir été arnaqués par
leur assureur, car le résultat ne correspondait pas du tout à ce qu'ils espéraient en
souscrivant à cette assurance-vie. Il apparaissait que les adhérents s'étaient laissés
séduire par la publicité qui était faite sur le produit d'assurance litigieux et que c'est cette
publicité qui les avaient déterminé à souscrire une police d'assurance.
Nos adhérents s'étaient vu remettre un fascicule publicitaire sur lequel figurait à
plusieurs reprises le logo x3 martelant ainsi l'objectif du produit d'assurance vendu, sensé
être le triplement du capital investi. En outre, le document promettait « un investissement
sûr », qui « préserve votre épargne » et qui « ouvre de belles perspectives » . Il assurait
également que la performance était garantie et que le placement était sécurisé. Enfin, il
qualifiait le produit d’« investissement exemplaire ». Tout cela en omettant de préciser
quelles étaient les chances réelles de gains et quels étaient les risques. En effet, les
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probabilités de voir tripler son capital étaient en réalité très faibles, voir quasi inexistante.
De plus, le caractère boursier du produit était occulté, alors que c'est normalement un
élément qui amène à plus de prudence.
Comme vu précédemment, le fond commun de placement, qui servait de support à
l'assurance-vie, est un produit boursier. Géré par un O.P.C.V.M, il est constitué de titre
obligataire et de titre d'action. Les obligations sont des créances détenues envers une
société. S'il n'y a pas de risque de voir la valeur de sa créance réduite à zéro, il y a le
risque inhérent à chaque créance qui est celui de ne pas pouvoir la recouvrer. Les actions
quant à elles sont des parts de société, elles sont donc très fortement sujettes aux
fluctuations de la Bourse. Enfin, le véritable objectif d'un fond commun de placement est
d'investir sur un portefeuille diversifié, afin de réduire les risques. Mais, cela ne fait pas de
ce produit pour autant un placement sans risque et encore moins un placement qui permet
des gains aussi grands que ceux promis. Dès lors, il apparaissait de ces premières
constatations que la publicité remise aux adhérents n'était pas le reflet parfait du produit.
Il était alors important que j'approfondisse le thème de la publicité trompeuse.
D'autant plus, que très récemment, en juin 2010, très précisément, la DGCCRF s'était
saisie de l'affaire « Doubl'o » dont les faits étaient en tout points similaires à ceux de nos
adhérents. « Doubl'o » était le nom d'un fond commun de placement dont la publicité
promettait en des termes élogieux le doublement du capital investi en six ans,
commercialisé par la banque Caisse d'Épargne. Comme pour les affaires qui nous
intéressent, suite à la crise et à l'effondrement de toutes les valeurs boursières, les très
nombreuses personnes qui avaient contracté ce placement n'ont pas réalisé de gain, mais
bien pire encore, elles ont perdu un part conséquente de leur épargne. La DGCCRF avait
alors dressé un procès verbal de délit de publicité trompeuse car elle estimait que la
publicité avait induit en erreur ces personnes quant à la véritable nature du placement. À
la suite de cela, le dossier de l'affaire « Doubl'o » a été remis au Tribunal de Paris.
2-3-2 La prohibition des pratiques commerciales trompeuses :
Le traditionnel délit de publicité mensongère a laissé sa place à la catégorie plus
générale des pratiques commerciales trompeuses, suite à la refonte des textes orchestrés
par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, dite de modernisation de l'économie qui transposait
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rapport de stage La Protection du Consommateur par la transparence du marché
dans ses articles 83 et 84 la directive communautaire du 11 mai 2005 relative aux
pratiques commerciales déloyales. Ces pratiques sont prohibées aux articles L120-1 et
suivants du Code de la Consommation. Le délit de pratique commerciale trompeuse ne
suppose pas un élément intentionnel et ne suppose pas que le destinataire de la pratique
est été effectivement trompé. C'est un délit qui peut être commis par commission ou par
omission.
Selon l'article L121-1 de ce code, « Une pratique commerciale est trompeuse si elle
est commise dans l'une des circonstances suivantes :
1° Lorsqu'elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un
nom commercial, ou un autre signe distinctif d'un concurrent ;
2° Lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de
nature à induire en erreur et portant sur l'un ou plusieurs des éléments suivants13
3° Lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise en œuvre n'est pas
clairement identifiable. »
L'article dispose également qu'une pratique commerciale est trompeuse dès lors
qu'elle ne révèle pas sa véritable intention commerciale ou dissimule ou fournit de façon
inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle.
Le troisième paragraphe de l'article déclare que le prohibition des pratique
commerciales trompeuse est également applicable aux pratiques qui visent les
professionnels. Ceci peut paraître paradoxale, en effet, il s'agit de dispositions insérées
dans le Code de la consommation, donc destinées en premier lieu à la protection du
consommateur, mais c'est oublié qu'à l'origine l'ancien délit de publicité mensongère de la
13 a) L'existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ;
b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses
accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son
aptitude à l'usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales
caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ;
c) Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix et les conditions de vente, de paiement et
de livraison du bien ou du service ;
d) Le service après-vente, la nécessité d'un service, d'une pièce détachée, d'un remplacement ou d'une réparation ;
e) La portée des engagements de l'annonceur, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de
services ;
f) L'identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel ;
g) Le traitement des réclamations et les droits du consommateur ;
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rapport de stage La Protection du Consommateur par la transparence du marché
loi du 1er
août 1905 avait été conçue dans le but de protéger les commerçants contre les
« fraudeurs » qui leur faisaient une concurrence déloyale.
Il est remarquable qu'une telle réglementation destinée à encadrer les relations
horizontales entre professionnels est évoluée jusqu'à encadrer les rapports verticaux entre
les professionnels et les consommateurs.
2-3-3 La protection du consommateur :
C'est l'une des spécificités du droit non contractuel de la consommation que d'être
applicable aussi bien aux relations entre professionnels qu'aux relation entre
professionnels et consommateurs. Ceci se justifie par l'exigence d'agir avec loyauté sur le
marché « qui transcende les relations entre commerçants, les relations entre
professionnels et consommateurs »14
.
En effet, à l'inverse du droit contractuel de la consommation qui vise l'instauration
d'un ordre public de protection, le droit non contractuel de la consommation met en place
un ordre public de direction. Le but de cet ordre public de direction est d'assainir le marché
de tout comportement déloyal afin d'assurer une concurrence effective, il est alors logique
que le consommateur en sa qualité d'acteur sur le marché soit également protégé par la
prohibition des pratiques commerciales trompeuses qui est un instrument de
« transparence du marché » à laquelle « tous les opérateurs, consommateurs, comme
professionnels ont droit »15
, et puisse s'en prévaloir.
Il est intéressant de voir qu'encore une fois dans la tentative de résolution des litiges
de nos adhérents, il va être fait application de texte dont la visé première est la
transparence du marché, et donc l'établissement d'une concurrence effective. La publicité
litigieuse avait, en effet, induit en erreur nos adhérents quant à la nature du produit
d'assurance auquel ils avaient souscrit, en omettant de mentionner le caractère boursier
de ce produit et en occultant les chances réelles de gains.
2-4 Actions de l'UFC Que Choisir :
Comme les dossiers que j'avais traité concernaient des litiges avec le même
14 Y. Picod, Réflexions sur la refonte du code de la consommation, CCC 2008, Etude n° 12, spéc. p. 13
15 C. Lucas de Leyssac et G. Parléani, Droit du marché, PUF, p. 313.
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rapport de stage La Protection du Consommateur par la transparence du marché
assureur pour le même type de produit, cela laissait présager qu'il pouvait y avoir de
nombreuses autres personnes lésées. Face à l'étendue du problème, plusieurs solutions
ont été envisagé que ce soit sur le plan individuel que sur le plan collectif.
2-4-1 Sur le plan individuel :
Dans un premier temps, l'UFC Que Choisir a rédigé des courriers à l'adresse des
assureurs des adhérents dans lequel nous invoquions le préjudice subit par nos adhérent
de ne pas avoir pu faire jouer la concurrence ( les contrats étant arrivés à échéance, il ne
nous était plus possible de conseiller les adhérents de faire jouer leur droit à la
renonciation ) du fait du non-respect par l'assureur de son obligation d'information en
matière d'assurance-vie prévue à l'article L132-5-1 du Code des assurances et dont la
véritable finalité est d'assurer la transparence du marché des assurances ( cf Annexe II ).
Dans un second temps, il a été conseillé aux adhérents de saisir individuellement la
Direction Départementale de la Protection des Populations et il a été rédigé pour chacun
deux un courrier pour la saisine du médiateur de la FFSA ( cf Annexe III ).
2-4-2 Sur le plan collectif :
J'ai été amené à rédiger un article pour le journal de l'association locale, le
Consomm'action, sur les problèmes rencontrés par ces trois adhérents, afin d'informer les
éventuelles autres personnes qui se trouveraient dans la même situation et les conseiller
sur les premières démarches à faire, notamment saisir la Direction Départementale de la
Protection des Populations ( cf Annexe IV ).
Il conviendra par la suite lorsque l'association aura recueilli plusieurs autres litiges
concernant les mêmes assurances et les mêmes produits d'alerter la Fédération à Paris
pour qu'elle mette en œuvre des actions au niveau national.
Année universitaire 2009-2010 sous la direction du Professeur Christian SERAIN
29
rapport de stage La Protection du Consommateur par la transparence du marché
Conclusion
L'expérience que je retire de ces trois mois passés au sein de l'association locale
UFC Que Choisir d'Orléans est très positive.
Le traitement des litiges décrits dans la cas pratique m'a permis de m'apercevoir que
l'exigence de transparence du marché et la protection du consommateur sont très liés.
J'en déduis la nécessité pour un juriste d'association de défense des droits des
consommateurs de bien maitriser le droit de la concurrence et notamment celui du marché
unique européen. Il est surtout bien important pour lui de comprendre que pour l'Union
Européenne, l'épanouissement des populations passe par la mise en place d'un marché
commun où règne une concurrence effective et qu'il convient donc en conséquence
d'interpréter les textes de protection du consommateur issus de l'Union Européenne, à la
lumière de cet état des faits.
Ce stage m'aura également fait comprendre l'importance de maîtriser le droit de
l'Union Européenne tant ces dernières années, de nombreux textes relatifs à la protection
du consommateur issus de directives ou de réglements communautaires ont été intégré
au droit français. Il semble que ce soit une des nouvelles tendances vers laquelle évolue
le droit européen. La protection du consommateur en tant qu'acteur sur le marché
devenant alors un enjeux primordiale pour les institutions communautaires, il semble que
le droit européen de la consommation n 'est pas encore fini de se développer.
Par ailleurs, ce stage m'a fait acquérir des capacités d'adaptation face à la grande
diversité des litiges que j'ai eu à traiter mais également face à l'inconnu. En effet, dans
plusieurs dossier, notamment ceux concernant la construction, je n'avais aucune
connaissance théorique et encore moins pratique. Bien évidemment, ce stage m'aura
également apporté beaucoup sur le plan des connaissances juridiques, ainsi qu'une vision
concrète de ma formation initiale.
Enfin, j'ai découvert un intérêt certain pour la défense du consommateur, ce qui
pourrait orienté mes choix futurs de poursuite d'études et de carrière.
Année universitaire 2009-2010 sous la direction du Professeur Christian SERAIN
30
rapport de stage La Protection du Consommateur par la transparence du marché
Bibliographie
Sites internet :
•www.quechoisir.org, site officiel de la fédération de l'UFC
•www.conso.net
•www.alain-bazot.fr, blog du président de l'UFC Que Choisir « Consommateur
si tu savais... »
•www.courdecassation.fr
Doctrine :
•Dalloz actualité 28 octobre 2009, Assurance-vie : erreur sur la substance et
obligation de renseignement, A. Huc-Beauchamps
•Dalloz actualité 9 septembre 2009, Assurance-vie : obligation d'information de
l'assureur, A. Huc-Beauchamps
•Recueil Dalloz 2009 p. 393, Droit de la consommation janvier 2008 -
décembre 2008, Elise Poillot, Maître de conférences à l'Université Jean Moulin
- Lyon III, Directrice adjointe de l'Institut de droit comparé Edouard Lambert,
Natacha Sauphanor-Brouillaud, Professeur à l'Université de Versailles Saint-
Quentin-en-Yvelines, Membre du Laboratoire Dante
Année universitaire 2009-2010 sous la direction du Professeur Christian SERAIN
31
rapport de stage La Protection du Consommateur par la transparence du marché
Annexe I : modèle de courrier
UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS
QUE CHOISIR d’ORLEANS
Association de Bénévoles régie par la loi de 1901 Siret 387 807 746 000
38
Adresse : 22, boulevard Rocheplatte 45000 ORLEANS
Tél. 02 38 53 53 00 - Fax 02 38 52 96 31
E.Mail : ufcorleans@wanadoo.fr
XXXXXXXX
11, XXXXXX
11111 XXXX
Adhérent n° xxxxxxxxxx – XXXXXXXXXXXXX
N° dossier xxxxxx / PP
ORLEANS, le …......................
Madame, Monsieur,
Nous sommes saisis par notre adhérent Monsieur XXXXXXXX, domicilié au 11,
XXXXXXXX 11111 XXXXXXX.
Selon les dires de Monsieur XXXXXXX, et les documents en notre possession, les
faits seraient les suivants :
Monsieur XXXXX vous a acheté …....................................................., le …........... A la
réception du colis, il s’est avéré que.…........................................................ Il vous a alors
contacté pour.................................................... Par la suite, Monsieur XXXXX vous a écrit
une lettre recommandée avec avis de réception datée du 13 août, dans laquelle il
demande....................................................................... Monsieur XXXXX est sans nouvelle
de vous depuis cette date.
Dès lors notre analyse juridique est la suivante :
Selon vos conditions générales de vente :
« ….........................................................................................................................................
.... »Par une interprétation a contrario de cette clause, il
apparaît............................................ En outre, en vertu de l’article L211-4 du code de la
Année universitaire 2009-2010 sous la direction du Professeur Christian SERAIN
32
rapport de stage La Protection du Consommateur par la transparence du marché
consommation auquel il ne saurait être dérogé par clause
contractuelle...............................................................................................
En conséquence, nous vous demandons dans la perspective d’une solution amiable au
litige de faire droit à la demande de notre adhérent
en .............................................................. dans un délai de................. Si vous estimez ne
pas faire droit à cette demande, veuillez nous faire part de vos arguments.
A défaut de règlement en ce sens, nous assisterons Monsieur XXXXXX dans les
démarches judiciaires qu’il jugera utile d’entreprendre.
Veuillez agréer Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.
Le service juridique La Présidente,
Gisèle KESLER
Année universitaire 2009-2010 sous la direction du Professeur Christian SERAIN
33
rapport de stage La Protection du Consommateur par la transparence du marché
Annexe II : courrier à l'adversaire
UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS
QUE CHOISIR d’ORLEANS
Association de Bénévoles régie par la loi de 1901 Siret 387 807 746 000 38
Adresse : 22, boulevard Rocheplatte 45000 ORLEANS
Tél. 02 38 53 53 00 - Fax 02 38 52 96 31
E.Mail : ufcorleans@wanadoo.fr
XXXXXXXXXXXX
000, xxxxxxxxxxxx
00000 XXXXX
Adhérent n° 00000000000 – XXXXXXXXXXXX
N° dossier 000000 / PP
ORLEANS, le ….................
Madame, Monsieur,
Nous sommes saisis par notre adhérent XXXXXXXX, domicilié au 11,xxxxxxxxxx
00000 XXXXXX, du litige qui vous opposerait afin de défendre ses intérêts.
Selon les dires de Monsieur XXXXXX, et les documents en notre possession, les
faits seraient les suivants :
Monsieur XXXXXX s’est rendu chez votre agent général XXXXXXX, sis au 00,
xxxxxxxxxxxx, 00000 XXXXX ; le …........., avec sa compagne Madame XXXXX en vue de
souscrire chacun à une assurance-vie dont ils seraient bénéficiaires réciproques16
.
Monsieur XXXXX, ainsi que Madame XXXXX ont été orientés vers le contrat
d’assurance-vie XXXXXX par le conseiller qui les a reçu. Cette assurance-vie avait pour
support un fond commun de placement appelé « XXXXXXX » auquel on pouvait souscrire
16 Veuillez trouver les bulletins d’adhésion en pièces-jointes
Année universitaire 2009-2010 sous la direction du Professeur Christian SERAIN
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rapport de stage La Protection du Consommateur par la transparence du marché
entre le 29 mai et le 7 juillet 2000. Ils ont chacun apporté à leur contrat respectif 30 000
francs en versement initial, soit 4 573,47 euros, avec la promesse que, au terme du
contrat, dix ans plus tard, soit en juillet 2010, la valeur initiale investie serait triplée, selon
le document publicitaire qui leur a été remis le jour de la souscription.
Or à échéance du terme le 7 juillet 2010, il n’en est rien. Le capital de départ
investi n’a pas été triplé, pire, Monsieur XXXXXX et Madame XXXXX n’ont récupéré que
leurs sommes initiales minorées des frais de gestion. En effet, ils n’ont récupéré que
3 938,22 euros pour Monsieur XXXXX et 3 983,41 euros pour Madame XXXXX17
.
Dès lors notre analyse juridique est la suivante :
L’article L132-5-1 du Code des assurances dans sa version applicable au moment
de la conclusion des contrats d’assurance-vie en cause imposait une obligation
d’information à l’assureur en disposant dans son second alinéa que :
« L’entreprise d’assurance ou de capitalisation doit remettre contre récépissé, une
note d’information sur les dispositions essentielles du contrat, sur les conditions
d’exercice de la faculté de renonciation, ainsi que sur le sort de la garantie décès en cas
d’exercice de cette faculté de renonciation. »
Nous regrettons que cette obligation d’information n’ait pas été respectée au
moment de la signature du bulletin d’adhésion. En effet, il n’a été remis aucune notice
d’information sur les dispositions essentielles du contrat d’assurance-vie XXXXXXXX, et
vous ne sauriez vous décharger de votre responsabilité en invoquant le fait pour Monsieur
XXXXXX et Madame XXXXXX d’avoir reconnu avoir reçu les conditions générales valant
notre d’information ; la Cour de Cassation ayant déclaré qu’il résulte de l’article L132-5-1
du Code des assurances « que la note d’information est un document distinct des
conditions générales et particulières du contrat, dont il résume les dispositions
essentielles, et que le défaut de remise de ce document ne peut être suppléé par la
remise des conditions générales et particulières du contrat »18
.
En outre, vous n’étiez pas tenu seulement à une obligation d’information objective
mais vous aviez à charge également un devoir de conseil. La Cour de Cassation a dans
une affaire concernant la souscription à une assurance-vie multi-supports ; sanctionné les
juges du fond pour ne pas avoir recherché si l’assureur « avait fourni à sa cliente un
conseil adapté à sa situation personnelle dont il avait connaissance»19
. Quand Monsieur
XXXXX, alors jeune retraité à l’époque des faits, était venu dans votre agence générale
d’Orléans, il souhaitait se constituer et faire fructifier un capital pour sa retraite, sans
prendre de risque et en s’assurant un rendement minimal. En orientant notre adhérent
vers une assurance-vie ayant pour support un fonds commun de placement dont l’épargne
est investie sur un panier constitué exclusivement d’actions européennes, vous n’avez pas
respecté votre devoir de conseil adapté. En effet, un tel FCP dont l’épargne est investie
sur des actions promet des rendements conséquents mais ne garantit en aucun cas d’être
17 Veuillez trouver les copies des courriers en date du 8 septembre 2010 annonçant l’échéance des contrats
d’assurance-vie et le montant des épargnes de Monsieur XXXXX et de Madame XXXXX en pièces-jointes
18 2ème
Ch.civ.13 juillet 2006
19 Ch.com.7 avril 2009
Année universitaire 2009-2010 sous la direction du Professeur Christian SERAIN
35
rapport de stage La Protection du Consommateur par la transparence du marché
performant et n’assure aucune sécurité, critère pourtant indispensable aux yeux de
Monsieur XXXXX.
Par ailleurs, en tant que personne commercialisant un fonds commun de
placement vous étiez également tenu au respect de l’article 33 alinéa 2 du règlement COB
n°89-02 modifié par le règlement n°98-04, repris par le règlement général de l’Autorité des
Marchés Financiers, qui impose lui aussi une obligation d’information. Sur la base de cet
article, la Cour de Cassation a déclaré que « la personne qui commercialise des parts de
fonds communs de placement doit s’enquérir des objectifs, de l’expérience en matière
d’investissement, ainsi que de la situation financière de la personne sollicitée et que les
placements proposés doivent être adaptés à la situation de cette dernière»20
. Par
conséquent vous deviez prendre connaissance des objectifs de Monsieur XXXXXX s’il ne
vous en pas fait part lui même ; et l’orienter sur un produit d’assurance correspondant à ce
qu’il souhaitait. Ce qui apparemment n’a pas été fait.
De plus, sur la base de ce même article 33 alinéa 2, la Cour de Cassation a
également estimé que l’obligation d’information qui pèse sur toute personne
commercialisant des parts de fonds commun de placement imposait à cette dernière que
« la publicité délivrée […] doit être cohérente avec l’investissement proposé et mentionner
le cas échéant les caractéristiques les moins favorables et les risques inhérents aux
options qui peuvent être le corollaire des avantages énoncés ; que l’obligation
d’information qui pèse sur ce professionnel ne peut être considérée comme remplie par la
remise de la notice visée par la Commission des opérations de bourse lorsque la publicité
ne répond pas à ces exigences »21
. En remettant à notre adhérent un document
publicitaire sur lequel figure à plusieurs reprises un logo x3 ; qui promet « un
investissement sûr », qui « préserve votre épargne » et qui « ouvre de belles
perspectives » ; qui donne pour objectif le triplement du capital et qui parle de garantie, de
sécurité et d’« investissement exemplaire », tout en omettant de préciser quelles étaient
les chances réelles de gains et quels étaient les risques ; vous n’avez pas été cohérent
avec la véritable nature de l’assurance-vie que vous proposiez, dont les probabilités de
rendements étaient en réalité très faibles, et dont la nature boursière amène normalement
à plus de prudence22
. Il s’avère donc que vous avez failli à votre obligation d’information,
qui était double, sur la base de l’article L132-5-1 du Code des assurances et sur la base
de l’article 33 alinéa second du règlement COB n°89-02.
Enfin, nous considérons qu’une telle publicité est trompeuse en ce qu’elle a induit
en erreur vos clients quant à la véritable nature du produit que vous proposiez. Nous vous
informons que la Caisse d’Epargne a été condamnée à payer des dommages et intérêts
par le Tribunal d’instance de Cholet, à plusieurs de ses clients qui avaient souscrit au
produit « Doubl’O » qui était un fonds commun de placement et dont la publicité qui en
était faite, analogue à celle que vous avez faite pour votre produit « XXXXXXXXX »,
promettait en des termes élogieux le doublement du capital investie en six ans23
. La
DGCCRF s’’est également saisie de l’affaire et a déposé un procès-verbal d’infraction au
parquet de Paris.
20 Ch.com. 23 juin 2009
21 Ch.com. 24 juin 2008
22 Veuillez trouver en pièce-jointe une copie du feuillet publicitaire remis à Monsieur XXXXX
23 TI de Cholet 28 mai 2010
Année universitaire 2009-2010 sous la direction du Professeur Christian SERAIN
36
rapport de stage La Protection du Consommateur par la transparence du marché
Considérant que notre adhérent Monsieur XXXXX et sa compagne Madame
XXXXXX n’ont pas reçu une information claire, complète et loyale et qu’indéniablement ils
en ont subi un préjudice, celui de ne pas avoir pu souscrire ou non en toute connaissance
de cause ; il nous semble juste d’une part que vous leurs restituiez l’ensemble des
sommes qu’ils ont versé sur leurs assurances-vie et que d’autre part, vous leurs versiez à
titre de réparation une somme équivalente à ce qu’ils auraient pu gagner si vous les aviez
dirigé vers un produit plus conforme à leurs attentes.
En conséquence, nous vous demandons dans la perspective d'une solution
amiable au litige de faire droit à la demande de notre adhérent Monsieur XXXXX et de sa
compagne Madame XXXXX en restitution des sommes de 635,25 euros pour Monsieur
XXXXX et de 590,06 euros pour Madame XXXXX au titre du remboursement des sommes
versées sur les assurances-vie en cause ; et en paiement de la somme de 2 394,22 euros
au titre des dommages et intérêts pour chacun d’eux24
. Si vous estimez ne pas devoir y
faire droit, veuillez nous faire part de vos arguments.
A défaut de règlement en ce sens dans un délai d’un mois, nous assisterons
Monsieur XXXX et Madame XXXX dans les démarches judiciaires qu’ils jugeront utile
d’entreprendre.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.
Le service juridique La Présidente,
Gisèle KESLER
24 Indemnité calculée sur la base du taux net moyen observé sur les six dernières années, du fonds en euro du contrat
XXXXXX
Année universitaire 2009-2010 sous la direction du Professeur Christian SERAIN
37
rapport de stage La Protection du Consommateur par la transparence du marché
Annexe III : courrier au médiateur
UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS
QUE CHOISIR d’ORLEANS
Association de Bénévoles régie par la loi de 1901 Siret 387 807 746 000 38
Adresse : 22, boulevard Rocheplatte 45000 ORLEANS
Tél. 02 38 53 53 00 - Fax 02 38 52 96 31
À l'attention de : Monsieur le Médiateur de la FFSA
BP 290
75425 Paris cedex 09
Adhérent n° 00000000000 - XXXXXXXXXXXX
N° dossier 000000 / PP
Orléans, …....
Monsieur le Médiateur,
Nous vous saisissons pour la défense des intérêts de notre adhérente Madame
Année universitaire 2009-2010 sous la direction du Professeur Christian SERAIN
38
rapport de stage La Protection du Consommateur par la transparence du marché
XXXXXXX, domiciliée au 00, xxxxxxxxxxxxx, 00000 XXXXXXX; dans le litige qui l’oppose
au groupe XXXXXXX, dont le siège social se situe 000, xxxxxxxxxx, 00000 Paris.
Madame XXXXX a, le 12 mars 2005, signé un bulletin d’adhésion à un contrat
d’assurance-vie de type capital différé avec contre-assurance, appelé xxxxxx, auprès de
l’agent d’assurance XXXXX situé 000, xxxxxxxx, 00000 XXXXX; qui déclare, dans les
conditions générales, agir en tant que mandataire de XXXXXXXX. Cette assurance a été
souscrite pour une durée de 20 ans, un versement initial de 40 000 euros suivi de
versements mensuels de 70 euros. Cette proposition d’assurance a été acceptée par
XXXX le 17 du même mois. Le certificat d’adhésion a été envoyé le 30, sur lequel on peut
lire que les sommes versées par notre adhérente ont été investies en totalité sur un
support appelé XXXXX xxxxxxx. Il est important de préciser dès à présent que Madame
XXXXXX, dont le mari était gravement malade au moment des faits, souhaitait souscrire à
un produit sécurisé en vue de faire fructifier un capital qui servirait à financer les études de
sa fille, bénéficiaire de l’assurance. Ce produit lui a été proposé et présenté comme
adapté à son projet par le conseiller Monsieur XXXXXXX.
Le 6 février 2009, Madame XXXXXX a envoyé un courrier à XXXXXX dans lequel
elle demandait le rachat total de son contrat assurance-vie. Quelle n’a pas été sa surprise
lorsqu’elle a reçu le courrier de réponse de XXXXXX dans lequel il était écrit que la valeur
de rachat est de 35 304,03 euros ; alors qu’elle a versé au total la somme de 43 280,24
euros.
Nous avons alors écrit un courrier, le 20 mai 2010, à l’agent XXXXXX, dans lequel
nous déplorions plusieurs manquements graves à l’obligation d’information de l’assureur
et nous demandions en conséquence la restitution de l’ensemble des versements
effectués par Madame XXXXXXX. Il nous a répondu par courrier le 30 septembre 2010,
qu’il ne pouvait pas faire droit à la demande de Madame XXXXXXX. Il base sa décision
sur un arrêt de la Cour de Cassation daté du 14 janvier 2010 qui a statué que l’assuré ne
pouvait plus exercer sa faculté de renonciation lorsque ce dernier avait demandé le rachat
définitif de son contrat. Cette réponse, qui par ailleurs ne répond pas à nos conclusions,
ne peut être jugée satisfaisante.
En effet, l’article L132-5-1 du Code des assurances dans sa rédaction
applicable au moment de la signature du bulletin d’adhésion, fait reposer à la
charge de l’assureur une obligation d’information en disposant dans son second
alinéa que :
« La proposition d’assurance ou de contrat doit comprendre un projet de lettre destiné à
faciliter l’exercice de cette faculté de renonciation. […] L’entreprise d’assurance ou de
capitalisation doit, en outre, remettre contre récépissé, une note d’information sur les dispositions
essentielles du contrat incluant, lorsque le contrat comporte des garanties exprimés en unité de
compte, les caractéristiques principales de ces unités de comptes, sur les conditions d’exercice de
la faculté de renonciation, ainsi que sur le sort de la garantie décès en cas d’exercice de cette
faculté de renonciation. »
Nous regrettons que cette obligation n’ait pas été respectée au moment de la
signature du bulletin d’adhésion qui valait proposition d’assurance et nous relevons
plusieurs manquements graves.
Année universitaire 2009-2010 sous la direction du Professeur Christian SERAIN
39
rapport de stage La Protection du Consommateur par la transparence du marché
Premièrement, le projet de lettre destiné à faciliter l’exercice de la faculté de
renonciation n’a pas été remis, et le XXXXXX ne peut se couvrir en invoquant l’article 12
des conditions générales qui stipule que « l’adhérent peut renoncer à la proposition
d’assurance dans un délai de trente jours à partir du versement initial, par lettre
recommandé avec accusé de réception accompagnée des documents contractuels qu’il
aurait reçu, adressée à XXXXXXXXX, sur le modèle ci-après : « Par la présente lettre
recommandée avec accusé réception, j’ai l’honneur d’exercer la faculté de renonciation,
prévu par l’article L132-5-1 du Code des assurances et de demander le remboursement
intégral des sommes versées ». Date et signature, référence du contrat ». La Cour d’Appel
de Paris a, en effet, jugé que le projet de lettre devait se trouver dans la proposition
précontractuelle selon les mots même de l’article L132-5-1 et non dans les conditions
générales25
.
Deuxièmement, l’information précisant les modalités d’exercice de la faculté
de renonciation contenue dans ce même article 12 n’est pas complète, en ce qu’elle
omet de dire que le délai de renonciation est prorogé au trentième jour suivant la date de
remise effective des documents exigés par l’article L132-5-1. Or la Cour d’Appel de Paris
a condamné cela en considérant qu’il y avait un caractère impératif à donner toute
l’information26
. Nous insistons sur le fait que nous considérons ces pratiques comme
proprement scandaleuses et qui tombent dans la catégorie des pratiques commerciales
déloyales interdites par l’article L120-1 du Code de la Consommation, dont nous vous
rappelons la teneur : « Les pratiques commerciales déloyales sont interdites. Une pratique
commerciale est déloyale lorsqu’elle est contraire aux exigences de la diligence
professionnelle et qu’elle altère, ou est susceptible d’altérer le comportement économique
du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard
d’un bien ou d’un service ». Nous considérons, en effet, que ce genre d’agissement qui ne
peut être qu’intentionnel à pour but de faire croire à l’assuré que s’il veut sortir du contrat
pour des raisons dues au manquement de l’assureur à son devoir d’information, il n’a pas
d’autre alternative que de demander le rachat et qu’il supporte seul toutes les lourdes
conséquences financières que cela suppose.
Troisièmement et c’est de loin, le manquement le plus grave, la note
d’information prévue à l’article L132-5-1 n’a jamais été remise ; et XXXX assurances
ne peut pas se dégager de sa responsabilité en invoquant que sur le bulletin d’adhésion,
Madame XXXXXX a signé et daté la mention attestant qu’elle « reconnaît avoir reçu et
pris connaissance des conditions générales valant note d’information qui précisent,
notamment, les conditions d’exercice du droit de renonciation ». En effet, la Cour de
Cassation a déclaré qu’il résulte de l’article L132-5-1 du Code des assurances « que la
note d’information est un document distinct des conditions générales et particulières du
contrat, dont il résume les dispositions essentielles, et que le défaut de remise de ce
document ne peut être suppléé par la remise des conditions générales et particulières du
contrat »27
.
En outre, la remise effective des dites conditions générales n’a jamais été
faite le jour de la signature du bulletin d’adhésion, contrairement à ce que dit l’article
25 7ème
ch.18 janvier 2005
26 2ème
ch.10 mars 2005
27 2ème
ch.civ.13 juillet 2006
Année universitaire 2009-2010 sous la direction du Professeur Christian SERAIN
40
rapport de stage La Protection du Consommateur par la transparence du marché
14 de ces mêmes conditions générales. Il a fallut que Madame XXXXXX téléphone à
plusieurs reprises à l’agent XXXXXX pour qu’elle obtienne les conditions générales. Ces
dernières n’ont été envoyées par courrier à Madame XXXXX que le 10 juin 2005, soit trois
mois après la signature de la proposition d’assurance. Nous avons pour preuve le courrier
en question dans lequel XXXXX écrit « Nous faisons suite à votre demande téléphonique
et vous prions de bien vouloir trouver jointes les conditions générales de votre
XXXXXXX ».
Ce n’est pas tout, l’article 14 des conditions générales précise que XXXXX remet
sous trente jours à compter de la signature du bulletin d’adhésion, les conditions
particulières. Or, dans le cas de Madame XXXXXX, ceci n’a jamais été fait, de sorte que
notre adhérente n’a jamais eu une connaissance effective de la nature du produit
qu’elle souscrivait et de la manière dont serait investie son épargne par XXXXX. Ce
n’est que très tardivement, très exactement le 26 janvier 2009, que Madame XXXXX aurait
pu se rendre compte, si elle n’avait pas été profane en matière de produit financier, du
caractère risqué du produit auquel elle a souscrit quatre ans plus tôt ; lorsqu’elle a reçut
les fiches descriptives, visées par l’Autorité des Marchés Financiers, des fonds sur
lesquels a été investie son épargne. Ce n’est donc qu’à cette date que Madame XXXXX a
été informé que son épargne a été investie sur un fond commun de placement, qui n’est
pas en lui-même un produit sécurisé, avec le profil XXXX xxxxxxxxxx, qui s’avère être le
plus risqué. Sur la base de ce profil, on apprend que l’épargne de notre adhérente a été
investie à 70% sur des actions et à 30% sur des obligations. Ceci ne présente pas la
sécurité demandée par Madame XXXXXXX au conseiller XXXX Monsieur XXXXXX. Les
actions sont, en effet, sujettes aux fluctuations de la Bourse ; alors que les obligations sont
des titres de créances envers une société qui ne peuvent engendrer de perte. Si notre
adhérente avait bénéficié d’une information complète, claire et non trompeuse,
jamais elle n’aurait souscrit à cette assurance-vie. Nous précisons que malgré le fait
que Madame XXXXXX n’ait pas réclamé les dites conditions particulières lorsque le délai
de trente jours était écoulé, comme le lui imposait l’article 14 des conditions générales,
XXXXX ne saurait se dédouaner de sa responsabilité. En effet, ces conditions particulières
précisent les modalités suivant lesquelles l’épargne de notre adhérente allait être investie,
il s’agit donc là d’indications essentielles qui auraient du être données le jour de la
signature du bulletin d’adhésion. De plus, l’application de l’article L132-5-1 est d’ordre
public et impératif, ainsi l’assureur, qui doit connaître les obligations qui pèsent sur lui, ne
saurait subordonner l’exécution de son obligation aux agissements de son client et ne
saurait invoquer la mauvaise foi de ce dernier.
Nous voulons également attirer l’attention sur le fait que les fiches descriptives en
question ont été envoyées dans le même courrier que le document faisant état de la
situation du contrat de notre adhérente au 31/12/2008 qui s’avère être en déficit par
rapport à celui du 31/12/2007. Cette façon de faire ne peut être considérée comme
une coïncidence et est contraire à l’article 1134 du Code civil qui dispose dans son
troisième alinéa que les conventions « doivent être exécutées de bonne foi ». En effet, le
fait pour un assureur d’envoyer les fiches descriptives des produits financiers sur lesquels
est investie l’épargne de son client ayant souscrit à un contrat d’assurance-vie, seulement
quand, ces produits financiers enregistrent des pertes, révèle la mauvaise foi de l’assureur
dans l’exécution du contrat et engage par la même sa responsabilité contractuelle.
Année universitaire 2009-2010 sous la direction du Professeur Christian SERAIN
41
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  • 1. rapport de stage La Protection du Consommateur par la transparence du marché Je tiens à remercier dans un premier temps, toute l’équipe pédagogique de l'Université d'Orléans et les intervenants professionnels responsables de la formation du master professionnel Droit et Échanges Internationaux et Européens, pour avoir assuré la partie théorique de celle-ci. Je remercie également Monsieur Christian SERAIN pour l’aide et les conseils concernant les missions évoquées dans ce rapport. Je tiens à remercier tout particulièrement et à témoigner toute ma reconnaissance aux personnes suivantes, pour l’expérience enrichissante et pleine d’intérêt qu’elles m’ont fait vivre durant ces trois mois au sein de l'association UFC Que Choisir d'Orléans : Madame Gisèle KESLER pour m'avoir accueilli au sein de son association. Ma tutrice au sein de l'association, Mademoiselle Perrine LARRANS, pour la confiance qu'elle m'a accordée et pour sa grande disponibilité, ainsi que tous les stagiaires et bénévoles qui œuvrent au sein du service juridique pour leur coopération et leur sympathie. D'une manière générale je remercie toutes les personnes salariées et bénévoles qui travaillent au sein de l'association UFC Que Choisir d'Orléans pour leur gentillesse et qui ont rendu cette expérience l'une des plus riches et l'une des plus agréables. Année universitaire 2009-2010 sous la direction du Professeur Christian SERAIN 1
  • 2. rapport de stage La Protection du Consommateur par la transparence du marché Sommaire Introduction...........................................................................4 Partie I : Présentation de l'association UFC Que Choisir.....6 1- La Fédération:.......................................................................6 1-1 Naissance et objet de l'association :..................................................................6 1-1-1 Contexte historique :...............................................................................6 1-1-2 Objectifs de l'association :.......................................................................7 1-2 Organisation :.....................................................................................................7 1-2-1 Les organes principaux :.........................................................................7 1-2-2 Les organes secondaires :......................................................................8 1-3 Une association puissante :................................................................................8 1-3-1 Au plan national :.....................................................................................8 1-3-2 Au plan international :..............................................................................8 1-4 Une association indépendante :.........................................................................9 1-5 Plan d'action :......................................................................................................9 1-5-1 L'information du consommateur :............................................................9 1-5-2 Le lobbying :..........................................................................................11 1-5-3 Le soutien aux consommateurs :..........................................................12 2- L'association locale UFC Que Choisir d'Orléans :...............13 2-1 Organisation :....................................................................................................13 2-2 Mise en œuvre de la politique fédérale :..........................................................13 2-3 Procédure de traitement des litiges à l'association locale UFC Que Choisir d'Orléans:................................................................................................................14 2-3-1 L'accueil des adhérents : une étape cruciale........................................14 Année universitaire 2009-2010 sous la direction du Professeur Christian SERAIN 2
  • 3. rapport de stage La Protection du Consommateur par la transparence du marché 2-3-2 le traitement du litige à proprement parlé :...........................................15 Partie II : Présentation de la mission..................................16 1- Présentation générale :.......................................................16 1-1 rôle et responsabilité : .....................................................................................16 1-2 conditions de travail :........................................................................................17 1-3 moyens :............................................................................................................18 2- Cas pratique :......................................................................18 2-1 Les faits de l'espèce :........................................................................................19 2-2 Le devoir d'information de l'assureur dans le contrat d'assurance-vie :...........19 2-2-1 Le gage d'une concurrence effective :..................................................19 2-2-2 Une protection du consommateur accrue :...........................................22 2-2-3 Une sanction automatique :..................................................................23 2-2-4 La possibilité de se prévaloir d'un préjudice :.......................................24 2-3 Le délit de publicité trompeuse :.......................................................................25 2-3-1 Le fascicule remis aux souscripteurs :..................................................25 2-3-2 La prohibition des pratiques commerciales trompeuses :....................26 2-3-3 La protection du consommateur :.........................................................28 2-4 Actions de l'UFC Que Choisir :.........................................................................28 2-4-1 Sur le plan individuel :...........................................................................29 2-4-2 Sur le plan collectif :..............................................................................29 Conclusion..........................................................................30 Annexe I : modèle de courrier.............................................32 Annexe II : courrier à l'adversaire.......................................34 Annexe III : courrier au médiateur......................................38 Annexe IV : article paru dans le Consomm'action..............45 Année universitaire 2009-2010 sous la direction du Professeur Christian SERAIN 3
  • 4. rapport de stage La Protection du Consommateur par la transparence du marché Introduction Dans le cadre de ma formation au master professionnel Droit et Échanges Internationaux et Européens de l'université d'Orléans, j'ai eu à effectuer un stage d'une durée minimal de trois mois en entreprise. Comme je n'avais pas de certitude ferme quant à mon projet professionnel, j'étais à la recherche d'un stage dans lequel je pouvais toucher à une multitude de thèmes. Ne connaissant que trop peu le milieu associatif, il m'est alors venu comme idée de faire ma demande de stage auprès d'une association, et plus particulièrement une association de défense des droits du consommateur, pour occuper durant ces quelques mois un poste au sein de son service juridique. En effet j'avais le désir d'approfondir le droit de la consommation car je crois, au regard de la volonté des institutions européennes d'encadrer toujours plus les relations de professionnel à consommateur ces dernières années, que la maitrise de cette matière est aujourd'hui, dans le monde des affaires, d'une importance capitale. De plus, sachant que le droit de la consommation n'est pas circonscrit au seul domaine délimité par le Code de la consommation, mais qu'il englobe également des problématiques liées aux assurances, à la concurrence ou encore à la protection sanitaire, pour ne citer que ces exemples, j'avais la conviction que ce stage me procurait une expérience riche. Enfin, cela m'intéressait d'autant plus que, étant attiré par le conseil juridique, je souhaitais une relation privilégiée avec les personnes que j'aurais eu à conseiller pour les problèmes qu'elles pouvaient rencontrer dans leurs litiges. Je pensais alors que seule une association pouvait m'apporter cela. Mon choix s'est porté sur l'UFC Que Choisir d'Orléans, dont la présidente Madame Gisèle KESLER a bien voulu m'accueillir au sein de son association du 1er octobre au 31 décembre 2010. Ce choix était presque naturel tant l'UFC Que choisir, créée il y a plus de cinquante ans et pionnière du mouvement consumériste en Europe, est devenue influente Année universitaire 2009-2010 sous la direction du Professeur Christian SERAIN 4
  • 5. rapport de stage La Protection du Consommateur par la transparence du marché aujourd'hui et a gagné une existence sur le plan médiatique. L'enjeu de ce stage m'apparaissait intéressant à deux égards. Il supposait pour moi, d'une part, de faire preuve de curiosité, d'adaptation et d'ouverture d'esprit. Il m'amenait également, d'autre part, à confronter mes acquis théoriques aux problèmes juridiques concrets que peuvent rencontrer les gens dans leur vie de tous les jours, qui s'avèreront être d'une grande diversité et présenter des degrés de complexité inégaux. Le présent rapport rend compte de ce stage et relate l'expérience vécue. Il présente dans un premier temps, l'Union Fédérale des Consommateurs. Puis, dans un second temps, il expose la procédure suivie pour le traitement d'un litige. Enfin, par l'étude d'un cas pratique, je démontrerai que certains dispositif législatif visant à instaurer une concurrence effective participent également à la protection du consommateur. Année universitaire 2009-2010 sous la direction du Professeur Christian SERAIN 5
  • 6. rapport de stage La Protection du Consommateur par la transparence du marché Partie I : Présentation de l'association UFC Que Choisir 1- La Fédération: 1-1 Naissance et objet de l'association : 1-1-1 Contexte historique : L'UFC Que Choisir est une association loi 1901 à but non lucratif de défense des droits des consommateurs, dont le siège fédéral se situe à Paris, au 233, boulevard Voltaire. Elle s'inscrit donc dans le mouvement consumériste. Le mouvement consumériste ou consumérisme peut se définir de la manière suivante : c'est le regroupement des consommateurs en association, dans le but d'organiser des actions collectives, visant à défendre leurs intérêts face aux producteurs et aux pouvoirs publics. Les prémices de ce mouvement apparaissent à la fin du XIXème et au début du XXème siècle aux États-unis, où des ligues d'acheteurs se forment . En France, le consumérisme ne connaîtra sa véritable consécration qu'à la Libération. Il bénéficie de la conjonction de deux phénomènes : le développement des associations familiales qui se penchent sur les problèmes de consommation, et la reconnaissance sur le plan économique, reconstruction oblige, du rôle du consommateur par les pouvoirs publics. Le ministère de l'Économie nationale institue, à cet effet, un Bureau de la consommation, qui assure le secrétariat du comité national de la productivité. C'est dans ce contexte, que se crée au sein du comité national de la productivité, l'Union fédérale des consommateurs (UFC), à l'origine Union fédérale de la consommation, en 1951, par André ROMIEU, avec le soutien des syndicats et des pouvoirs publics. Année universitaire 2009-2010 sous la direction du Professeur Christian SERAIN 6
  • 7. rapport de stage La Protection du Consommateur par la transparence du marché 1-1-2 Objectifs de l'association : L'association se donne pour but de « promouvoir, d'appuyer et de relier entre elles les actions individuelles ou collectives des consommateurs tendant à garantir la reconnaissance et le respect de leurs droits, la libre expression de leurs opinions et la défense de leurs intérêts tant individuels que collectifs »1 . À cet effet, elle se charge de « réaliser ou promouvoir toutes actions, études, recherches, essais comparatifs de biens ou de services, soit à sa propre initiative, soit en collaboration avec d'autres associations ou organismes, permettant de fournir aux consommateurs les informations et éléments de jugement utiles », puis de « diffuser lesdites informations, notamment par des articles de presse ou d'édition et autres médias et de mettre à la disposition des consommateurs les moyens de formation et d'éducation qui leur sont utiles ». Enfin, l'association apporte son aide à tout groupement et à toute personne « qui se préoccupent de définir et de soutenir l'action des consommateurs en vue de leur permettre de conquérir et d'exercer leur pouvoir dans la société » et elle représente « en tous lieux et auprès de toutes instances, et notamment en justice, les intérêts matériels et moraux des consommateurs ». 1-2 Organisation : 1-2-1 Les organes principaux : L'UFC Que Choisir est aujourd'hui présidée par Monsieur Alain BAZOT et se compose d'une Assemblée Générale annuelle et d'un Conseil d'Administration. L'Assemblée Générale qui réunit les délégués des 300 associations locales affiliées, débat des activités de l'UFC et définit les principales orientations. En outre, elle élit les membres du Conseil d'Administration. Ce dernier sous l'autorité du président coordonne et met en œuvre la politique et la stratégie de la Fédération. Il est composé de dix à quinze membres, tous bénévoles, élus parmi les délégués des associations locales, s'ajoutent à ceux-ci, deux représentants élus par le personnel. Ce conseil se réunit une fois par mois. Le Bureau du conseil et le président, eux aussi bénévoles, sont élus chaque année 1 www.quechoisir.org Année universitaire 2009-2010 sous la direction du Professeur Christian SERAIN 7
  • 8. rapport de stage La Protection du Consommateur par la transparence du marché par le Conseil d'Administration. Composé de six membres au moins, le Bureau se réunit une fois par mois, entre deux réunions du Conseil d'Administration, pour en préparer les travaux. Il est divisé en six commissions thématiques: NTIC/commerce, santé, finance, environnement, alimentation/agriculture et logement. 1-2-2 Les organes secondaires : Comme toute association, l'UFC Que Choisir est également constitué d'un trésorier, Francis FAGET, et d'un secrétaire général, Martial VERSCHAEVE. Elle comprend en sus, un directeur des publications, Alain BAZOT, deux responsables des relations avec la presse, Marie-Christine BRUMENT et Christelle LEDUC et un directeur général délégué, Jean-Louis REDON. Ce dernier qui tient ses pouvoirs du Conseil d'Administration gère une équipe de 117 salariés. 1-3 Une association puissante : 1-3-1 Au plan national : L'UFC Que Choisir bénéficie aujourd'hui d'une forte reconnaissance auprès des citoyens français et d'une importante couverture médiatique, ce qui fait d'elle une des associations les plus influentes. L'UFC Que Choisir est forte de près de 170 associations locales regroupant 141 780 adhérents et assurant 300 points d'accueil répartis sur tout le territoire français. Ses responsables tant au niveau national qu'au niveau locale sont des bénévoles assistés par une équipe de salariés ( juristes, économistes, journalistes, ingénieurs... ). Les associations locales (AL) de la fédération traitent chaque année plus de 100 000 litiges. Ces litiges concernent tous les secteurs mais le plus souvent ceux du logement, des assurances, des banques, de l’automobile et de plus en plus ceux liés aux nouvelles formes de communication, comme Internet et la téléphonie mobile. 1-3-2 Au plan international : Dans le cadre de la collaboration internationale entre mouvements consuméristes, l'UFC Que Choisir siège au conseil de l'International Consumer Research et Testing (ICRT), structure de coopération en matière d'essais comparatifs entre les grandes Année universitaire 2009-2010 sous la direction du Professeur Christian SERAIN 8
  • 9. rapport de stage La Protection du Consommateur par la transparence du marché associations de consommateurs. L'UFC Que Choisir est membre fondateur de Consumers' International (CI), organisation mondiale de consommateurs qui se propose de développer des associations dans tous les pays du monde, en adaptant les structures à chaque région, et en faisant collaborer pays développés et pays en cours de développement. Enfin, doyenne des associations de consommateurs en Europe, l'UFC Que Choisir est un membre fondateur du Bureau Européen des Unions de Consommateurs (BEUC), basé à Bruxelles, qui représente les intérêts de 44 organisations de consommateurs provenant de 31 pays européens, auprès de l'ensemble des institutions communautaires. 1-4 Une association indépendante : L'UFC Que Choisir est totalement indépendante des fabricants, des commerçants, des activités de services, des syndicats, des groupes de presse ou financiers, des partis politiques, du gouvernement et, de manière générale, de tout intérêt ou groupement autre que ceux des consommateurs. Elle ne reçoit aucune aide d'aucune de sorte des pouvoirs publics, ses seules sources de financement sont les adhésions, les dons et la publication du magazine «-Que Choisir-». Ce magazine, par ailleurs ne contient aucune publicité, toujours dans le soucis d'être autonome financièrement. 1-5 Plan d'action : La mission de défense des droits des consommateurs que l'UFC Que Choisir s'est attribuée peut être divisée en trois champs d'action principaux : l'information des consommateurs, le lobbying auprès de pouvoirs publics et le soutien dans le règlement de litige avec un professionnel. 1-5-1 L'information du consommateur : Partant de l'idée que les fabricants, les producteurs et les commerçants se livrent une lutte acharnée pour la captation du consommateur tant convoité, et que de ce fait, celui-ci se retrouve dans une position où il n'est pas maitre, l'UFC Que Choisir a fait de Année universitaire 2009-2010 sous la direction du Professeur Christian SERAIN 9
  • 10. rapport de stage La Protection du Consommateur par la transparence du marché l'information des consommateurs un des thèmes majeurs sur lesquels elle intervient. A cet effet, l'UFC Que Choisir édite depuis 1961 le magazine mensuel « Que Choisir » dans lequel on trouve des publications de résultat d'enquêtes approfondies tant sur les produits que sur les services et de tests comparatifs de rapport qualité/prix, coût/efficacité, d'innocuité, de consommation d'énergie, etc... Aujourd'hui, le mensuel compte plus de 450 000 abandonnés et est lu par près d'un million de Français. En plus du mensuel, l'UFC Que Choisir édite quatre hors-séries et quatre numéros spéciaux qui ont vocation à compléter plus exhaustivement l'information fournie chaque mois par le mensuel «-Que Choisir-». Les hors-séries abordent d'une manière plus approfondie tous les sujets ayant trait au budget du consommateur. Quant aux spéciaux, ils font le point, chaque trimestre, sur l'état du droit dans les domaines intéressant directement le consommateur. Des brochures sur des thèmes spécifiques sont également disponibles uniquement par commande : « Les droits des consommateurs », « La santé dans votre assiette » et « Vivre écologique ». L'UFC Que Choisir publie aussi chaque mois «-Que Choisir Santé-», depuis 2007, qui s'appuyant sur l'expertise de praticiens indépendants ( médecins, professeurs de médecine, chercheurs, pharmaciens... ) propose une information aussi bien sur le traitement des maladies graves que celui des maux du quotidien et décrypte l'actualité très riche du secteur de la santé. Dépendant entièrement de l'UFC Que Choisir, ces revues sont sans publicité et ne vivent que des recettes liées aux abonnements et aux ventes en kiosque. Elles sont totalement indépendantes de toutes organisations professionnelles et de l'État. De plus, l'association n'autorise aucune utilisation du contenu de ses revues par des tiers pour faire la promotion de produits, de services, de marques ou d'entreprises. Ceci afin d'éviter que ce qui peut être publié par l'UFC ne soit utilisé comme « alibi » aux agissements des professionnels. Enfin, depuis 2002, l'UFC Que Choisir s'est doté d'un site internet www.quechoisir.org offrant des milliers d'articles, essais comparatifs et informations pratiques. Le site propose une lettre électronique d'informations adressée gratuitement chaque mardi aux internautes qui le souhaitent. À travers ses forums, le site internet Année universitaire 2009-2010 sous la direction du Professeur Christian SERAIN 10
  • 11. rapport de stage La Protection du Consommateur par la transparence du marché devient également un espace d'échanges et de mobilisation des consommateurs. Le site répond aux mêmes exigences éditoriales que les éditions papiers. Il compte en 2010 plus de 50 000 abandonnés. 1-5-2 Le lobbying : Le lobbying consiste « à procéder à des interventions destinées à influencer directement ou indirectement les processus d'élaboration, d'application ou d'interprétation de mesures législatives, normes règlements et plus généralement, de toute intervention ou décision des pouvoirs publics »2 . Avec l'information du consommateur, l'activité de lobbying est un des plan d'action de l'UFC Que Choisir. L'implantation de l'association sur l'ensemble du territoire confère à celle-ci un rôle de groupe de pression vis-à-vis des pouvoirs économiques et publics. Elle réalise plusieurs études sur l'efficacité de dispositifs législatifs et met tout œuvre pour faire modifier la législation ou la réglementation dans un sens plus favorable aux consommateurs. En conséquence, la Fédération mène régulièrement des campagnes d'information, répond aux auditions du Parlement, propose des projets de lois et des amendements, sollicite les ministères et interpelle les élus locaux notamment via les questions aux députés. Cette mission de pression est également menée au niveau européen mais aussi international. Enfin, l'UFC Que Choisir est présente à tous les niveaux de la vie économique, des représentations institutionnelles aux instances de concertation. En effet, la Fédération et ses associations locales ont réussi à s'imposer comme des interlocuteurs incontournables. Ces dernières assurent ainsi plusieurs centaines de représentations. Au niveau national, l'UFC Que Choisir siège notamment au Conseil national de la Consommation (CNC), au Comité national de l'eau, au Cercle national du recyclage, à la Commission nationale de l'agriculture raisonnée (Cnar), aux Conseils d'administration de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments (Afssa), de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (Afssaps), de l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale (Afsse), dans les commissions de concertation de France 2 J. Franck Farnel, Le lobbying : stratégies et techniques d'intervention, Paris, Éditions Organisation, 1994, 174p Année universitaire 2009-2010 sous la direction du Professeur Christian SERAIN 11
  • 12. rapport de stage La Protection du Consommateur par la transparence du marché Télécom et de celle de La Poste. 1-5-3 Le soutien aux consommateurs : Les associations locales de l'UFC Que Choisir accueillent chaque année des centaines de milliers de consommateurs. Elles traitent plus de 100 000 litiges de consommation tous les ans. Il faut comprendre par « litige de consommation », tout litige entre un consommateur et un professionnel. Ceci implique que l'UFC Que Choisir n'a pas vocation à intervenir dans les litiges qui opposent un administré et les pouvoirs publics, ceux opposant des particuliers ou encore ceux qui confrontent un professionnel et un autre professionnel agissant tout deux pour le compte de leurs activités3 . Attention, ceci ne signifie que l'UFC Que Choisir ne peut apporter son soutient à un professionnel quand il a agit pour son compte personnel et non de son activité, car, en réalité, il a agit en tant que simple consommateur et non en tant que professionnel. Le soutien local apporté par les associations locales UFC Que Choisir à leurs adhérents peut aller jusqu'à l'action en justice. En effet, l'UFC Que Choisir a le droit d'ester en justice depuis 1976 devant toutes les juridictions, pénales, civiles ou administratives. Néanmoins, le moteur de l'action judiciaire de l'UFC Que Choisir et de ses associations locales ne se résume pas à la bonne et juste application du droit de la consommation. Bien souvent, c'est la prévention et l'évolution favorable aux consommateurs de la réglementation qui motivent l'action devant les tribunaux : suppression de clauses abusives, cessation de pratiques déloyales, dénonciation de publicité mensongère... L'association espère ainsi permettre l'établissement de relations plus équilibrées entre les professionnels et les consommateurs. Le soutient aux consommateurs est, en outre, pour l'UFC Que Choisir une source permanente d'information. L'analyse des litiges permet, en effet, de mettre en évidence les secteurs d'activité, les produits ou les services à améliorer et de lier étroitement traitement individuel et collectif, par l'action en justice, mais aussi dans le cadre des représentations ou en tant que groupe de pression. 3 On rappelle que la Cour de Cassation a admis que le Code de la consommation pouvait trouver une application exceptionnelle et restreinte dans des litiges opposant des professionnels, dans le cas où l'une des parties qui bien qu'agissant pour le compte de son activité, se trouve dans une position de faiblesse par le simple fait qu'elle a une méconnaissance totale de de l'activité de son cocontractant. Cet état d'ignorance la met dans une situation semblable à celle du consommateur et justifie donc qu'elle bénéficie de la même protection. Ceci n'a pas pour effet, d'agrandir le champs d'intervention de l'UFC Que Choisir. Année universitaire 2009-2010 sous la direction du Professeur Christian SERAIN 12
  • 13. rapport de stage La Protection du Consommateur par la transparence du marché 2- L'association locale UFC Que Choisir d'Orléans : L'association locale d'Orléans est située au 22, boulevard Rocheplatte. Elle assure des permanences à cette adresse, les mercredi, jeudi et vendredi après-midi de 14h30 à 18h00. Il est possible d'obtenir des informations les mêmes jours aux mêmes horaires et également le mardi après-midi de 14h30 à 18h00. 2-1 Organisation : L'association locale d'Orléans présente un organigramme semblable à toute association. Elle est constituée d'un présidente, Madame Gisèle KESLER, qui est également suppléante au Conseil d'Administration de la Fédération, d'une secrétaire générale, Madame Anik SELLIER et d'une trésorière, Madame Béatrice GUEDON. Ces trois organes indispensables et obligatoires à toute association par l'effet de la loi de 1901 constitue le Bureau qui est, en outre, composé d'un vice-président, Monsieur Jacques ADAM, d'une secrétaire générale adjointe, Madame Jeannine DELCAUSSE, d'une chargée de communication, Madame Françoise PILARD et d'un rapporteur général, Monsieur Henri FRAY. Le Bureau soutient l'activité du Conseil d'Administration qui est, quant à lui, composé de vingt-trois membres. L'association compte au total environ 70 bénévoles et trois salariés qui gèrent les litiges de près de 1 700 adhérents. Enfin l'association locale d'Orléans compte sept commissions : la commission accueil, la commission enquête qui s'occupe de mettre eu œuvre les enquêtes sollicitées par la Fédération, la commission litiges qui est chargée de discuter de dossier présentant des complexités particulières, la commission santé, la commission manifestations extérieures qui est chargée d'organiser la présence de la l'association locale aux évènements extérieurs tel que le salon des associations, et enfin, la commission communication qui est chargée des relations avec les médias, de la rédaction du journal local «-Consomm'action-», du site internet et de la lettre électronique. 2-2 Mise en œuvre de la politique fédérale : L'association locale d'Orléans n'a pas de lien hiérarchique avec la Fédération. Cette Année universitaire 2009-2010 sous la direction du Professeur Christian SERAIN 13
  • 14. rapport de stage La Protection du Consommateur par la transparence du marché dernière n'interfère pas dans les activités de ses associations locales, laissant à celles-ci une très grande autonomie. Toutefois, les associations locales doivent mettre en œuvre les politiques et stratégies définies par le Conseil d'Administration de la Fédération. Ce sont elles qui concrètement assurent les missions d'information, de lobbying et de soutient aux consommateurs. Ainsi, l'association locale d'Orléans publie son propre journal intitulé «-Consomm'action-», en plus de vendre les abonnements aux revues éditées par la Fédération. Elle a également mis en place son propre site internet et sa propre newsletter. En outre, elle réalise les enquêtes commanditées par la Fédération selon un protocole déterminé, qui doit être rigoureusement appliqué par toutes les associations locales du territoire. Les résultats au niveau local sont ensuite envoyés à la Fédération qui compile toutes les données et en publie le résultat global. Les enquêtes locales sont retournées aux associations locales et peuvent être publiées dans le journal local. Ces enquêtes occupent 36 bénévoles au sein de l'association locale d'Orléans. L'association locale d'Orléans est également chargée de représenter la Fédération auprès de toutes les institutions départementales et régionales. Ainsi, elle participe aux Commissions départementales d'équipement commercial (CDEC), aux Commissions de surendettement, aux Commissions régionales de conciliation et d'indemnisation (CRCI), aux Commissions départementales d'orientation agricole (CDOA), aux Conseils d'administrations de certains hôpitaux et aux Conseils économiques et sociaux régionaux (CESR), etc... Enfin, ce sont les associations locales qui gèrent les litiges des consommateurs. 2-3 Procédure de traitement des litiges à l'association locale UFC Que Choisir d'Orléans: 2-3-1 L'accueil des adhérents : une étape cruciale L'association locale ne peut traiter des litiges des consommateurs que s'ils sont adhérents. Ils peuvent toutefois de manière gratuite obtenir des informations simples qui ne nécessitent pas de recherches poussées. L'adhérent est reçu en entretien par un bénévole qui essaie le plus possible de Année universitaire 2009-2010 sous la direction du Professeur Christian SERAIN 14
  • 15. rapport de stage La Protection du Consommateur par la transparence du marché cerner le problème de l'adhérent. En effet, il n'est pas toujours aisé pour le consommateur de bien caractériser son problème et ses demandes, ni même parfois de savoir contre quel adversaire il est opposé. Le rôle du bénévole, dans cette première étape est donc très important. Il lui incombe, en outre, de bien établir les faits et de réunir toutes les pièces utiles au traitement futur du dossier. Pour que le dossier de l'adhérent soit ouvert, il faut qu'il ait déjà lui-même tenté de résoudre à l'amiable son litige avec le professionnel et que cela se soit soldé par un échec. L'UFC Que Choisir n'intervient qu'à cette condition, en effet, nombreux litiges reposent sur une incompréhension, un malentendu ou une erreur et peuvent être résolu très simplement. De plus, cela est important pour permettre à l'UFC Que Choisir d'intervenir dans le traitement du dossier. À titre d'exemple, il est souvent prévu comme unique condition à la saisine d'un médiateur que le consommateur ait tenté une première démarche de lui-même pour résoudre à l'amiable son litige. 2-3-2 le traitement du litige à proprement parlé : En général, c'est le bénévole qui a lui-même reçu l'adhérent qui traite son dossier. S'il a les connaissances nécessaires et que le litige ne présente pas de complexité particulière, il écrit lui-même le courrier à l'adversaire. Le courrier respecte une certaine mise en forme. Si le dossier s'avère trop compliqué, il est transmis au service juridique de l'association qui se chargera alors de faire les recherches juridiques nécessaires et de déterminer la bonne stratégie à entreprendre pour trouver une résolution amiable. Enfin, la commission litige a pour rôle de discuter des dossiers qui présentent une difficulté particulière. Au sein de cette commission, existe un comité de rédacteur qui réunit quelques bénévoles qui ont acquis soit par leur carrière professionnelle, soit à force de traiter de litiges traitant d'un même thème, une spécialisation dans un secteur. C'est donc dans ce contexte et dans ce service juridique que j'ai effectué mon stage à l'association locale d'Orléans. Année universitaire 2009-2010 sous la direction du Professeur Christian SERAIN 15
  • 16. rapport de stage La Protection du Consommateur par la transparence du marché Partie II : Présentation de la mission 1- Présentation générale : J'ai donc intégré au cours de ces trois derniers mois, le service juridique de l'association locale UFC Que Choisir d'Orléans. Mon travail qui se situait après celui des bénévoles consistait à traiter les dossiers qui présentaient le plus de difficultés. 1-1 rôle et responsabilité : J'avais la charge de suivre le litige du début jusqu'à la fin. En effet, j'effectuais les recherches juridiques nécessaires, puis je déterminais en conséquence la stratégie à suivre, avec l'aide de la juriste de l'association, Melle Perrine LARRANS qui est également mon responsable de stage au sein de l'association. Le choix de la stratégie à prendre devait répondre à deux impératifs qu'il fallait arriver à concilier : •il devait permettre de parvenir à un accord avec le professionnel •il devait respecter au mieux les intérêts de l'adhérent Une fois le choix fait, j'avais la charge de rédiger le courrier qui allait être envoyé à l'adversaire. Ce courrier présente à chaque fois une structure de base identique qui fait une application la plus simple du syllogisme juridique. Dans un premier temps, le courrier relate les faits qui sont introduits par la formule suivante : « Selon les dire de notre adhérent et les documents en notre possession, les faits seraient les suivants ». Il est important de prendre un ton neutre et d'utiliser le conditionnel. En effet, le but est de trouver un terrain d'entente autant que possible, et non pas de lancer des accusations ni de froisser l'adversaire, au risque de compromettre toute Année universitaire 2009-2010 sous la direction du Professeur Christian SERAIN 16
  • 17. rapport de stage La Protection du Consommateur par la transparence du marché chance de réussite. Et ceci, d'autant plus que l'adhérent peut être de mauvaise fois et ne nous faire part que de ce qui l'arrange. Dans un second temps, le courrier explique l'analyse juridique que l'UFC Que Choisir fait du litige. Cette analyse est introduite de la manière suivante : « Dès lors notre analyse juridique est la suivante ». Ce paragraphe indique les textes législatifs et réglementaires et les jurisprudences sur lesquels l'association base ses demandes et donne un bref argumentaire. À ce stade du courrier, il convient d'être ferme, si d'un côté on cherche à obtenir un accord amiable, il ne faut pas perdre à l'esprit que l'on défend les intérêts d'un consommateur. Ses droits doivent être respectés le plus possible. Puis, en toute fin de courrier, on expose les demandes qui sont toujours celles de l'adhérent. L'UFC Que Choisir ne s'arroge pas le droit de demander plus que ce que veut l'adhérent, et ne prend pas d'initiative sur ce point. Elle peut inversement, faire des demandes moindres, quand celles de l'adhérent ne sont pas justifiées ou lorsque l'association sent qu'il y a peu de chance d'obtenir gain de cause à l'amiable. Enfin, on termine le courrier par la formule suivante « Si vous estimez ne pas devoir faire droit à la demande de notre adhérent, veuillez nous faire part de vos arguments », afin d'ouvrir le dialogue avec la partie adverse. (cf Annexe I ) J'avais également d'autres missions, un peu plus mineures, qui consistaient en générale à répondre aux demandes juridiques des bénévoles lorsqu’ils recevaient les adhérents en entretien ou au téléphone. Ponctuellement, j'avais aussi mission de recevoir les adhérents en entretien. Ceci avait notamment pour but de me faire appréhender la procédure de traitement des litiges dans son ensemble, ce qui est toujours important lorsque l'on est un des maillons de la chaine. En effet, cela permet de connaitre le rôle des personnes qui interviennent avant nous et après nous et de savoir comment elles travaillent. Le but est alors d'adapter son travail en conséquence pour qu'il soit le plus efficace et le plus pertinent possible. 1-2 conditions de travail : Pour réaliser mes missions, bien que les courriers que je rédigeait devaient être avalisé par la juriste de l'association, je disposais d'une assez grande autonomie, je gérais Année universitaire 2009-2010 sous la direction du Professeur Christian SERAIN 17
  • 18. rapport de stage La Protection du Consommateur par la transparence du marché le temps que je consacrais à chaque dossier, je pouvais appeler ou rencontrer l'adhérent quand j'en avais besoin pour des informations complémentaires ou pour discuter avec lui de la suite qu'il convenait de donner à son dossier. En outre, je pouvais compter sur la collaboration des autres juristes, stagiaires ou bénévoles qui étaient toujours de bon conseil, ainsi que sur la grande disponibilité de ma responsable de stage. Ce qui a contribué à ce que j'ai d'excellentes conditions de travail. 1-3 moyens : Pour faire les recherches, j'avais accès à internet et ainsi à toutes la documentation juridique en ligne dont se sert un juriste : dalloz.fr, legifrance.gouv.fr, etc... La Fédération dispose également d'un service juridique qui peut être appelé par les bénévoles des associations locales pour toutes questions juridiques particulières. Il pouvait également être nécessaire d'appeler certaines entités pour obtenir des informations complémentaires comme par exemple la Direction Départementale de Protection et de Prévention, ou encore la Commission de l'énergie. 2- Cas pratique : Pour illustrer le traitement d'un litige, je vais détailler un cas pratique. J'ai choisis pour cela les litiges qui opposaient trois des adhérents de l'association à leur assureur concernant une assurance-vie ayant pour support un fond commun de placement. Ces litiges étaient sans doute les plus intéressant que j'ai eu à traiter. En effet, les adhérents avaient souscrit à ces assurances avec la promesse faite d'obtenir le triplement du capital qu'ils investissaient en dix ans. Les problèmes qui se posaient étaient celui du devoir d'information de l'assureur et celui de la publicité qui était faite pour la commercialisation Année universitaire 2009-2010 sous la direction du Professeur Christian SERAIN 18
  • 19. rapport de stage La Protection du Consommateur par la transparence du marché de ces assurances-vie. J'essaierai de démontrer par ce cas pratique que la mise en place d'une concurrence saine au sein du marché unique européen participe à la protection du consommateur, notamment à travers l'élaboration de dispositifs encadrant l'information du consommateur. 2-1 Les faits de l'espèce : Les adhérents avaient souscrits à une assurance-vie ayant pour support un fond commun de placement. Il s'agissait d'un produit d'assurance qui correspondait à une offre promotionnelle valable entre le 29 mai et le 7 juillet 2000 sur lequel on investissait une somme au moins égale à 30 000 francs. La publicité remise sous forme de fascicule promettait le triplement du capital qu'ils investissaient, en l'espace de dix ans. Malheureusement, à l'échéance de ces dix ans, ces personnes n'ont pas obtenu le gain espéré, mais pire, elles n'ont récupéré en réalité que leur investissement initial minoré des frais de gestion. Suite aux entretiens avec les adhérents, il apparaissait que ceux-ci avaient été très mal informés quant aux caractéristiques du produit et que leur choix de souscrire à ces assurances-vie avait été emporté par la lecture de la publicité. Il fallait donc s'interroger sur l'obligation d'information de l'assureur et également sur un possible délit de publicité trompeuse. 2-2 Le devoir d'information de l'assureur dans le contrat d'assurance-vie : 2-2-1 Le gage d'une concurrence effective : À l'époque des faits, le devoir d'information de l'assureur était contenu dans l'article L132-5-1 alinéa second du Code des assurances qui disposait dans sa rédaction en vigueur que : « L’entreprise d’assurance ou de capitalisation doit remettre contre récépissé, une note d’information sur les dispositions essentielles du contrat, sur les conditions d’exercice de la faculté de renonciation, ainsi que sur le sort de la garantie décès en cas d’exercice de cette faculté de renonciation. »4 4 Les textes qui prévoient l'information du souscripteur à une assurance-vie ont été depuis modifiés par la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 qui transpose en droit français la directive européenne n° 2002/92/CE du 9 décembre 2002, relative à l’assurance directe sur la vie. Le nouvel article L132-5-2 dispose désormais que «-avant Année universitaire 2009-2010 sous la direction du Professeur Christian SERAIN 19
  • 20. rapport de stage La Protection du Consommateur par la transparence du marché Il fallait vérifier que l'assureur avait bien remis cette note d'information à nos adhérents. Sur les contrats figurait une mention signée par les adhérents par laquelle ils reconnaissaient avoir reçu les conditions générales valant note d'information, or la Cour de Cassation avait déclaré qu’il résultait de l’article L132-5-1 du Code des assurances « que la note d’information est un document distinct des conditions générales et particulières du contrat, dont il résume les dispositions essentielles, et que le défaut de remise de ce document ne peut être suppléé par la remise des conditions générales et particulières du contrat »5 . Le litige que devait analyser la Cour de Cassation était relatif à la renonciation par des assurés à des contrats d’assurance sur la vie multisupports, libellés en unités de compte composés de valeurs mobilières ou immobilières, et dont la caractéristique était de voir leur valeur fluctuer au gré des aléas boursiers et des arbitrages éventuels des preneurs. Déçus de l’évolution de leur capital, certains souscripteurs ont souhaité exercer la faculté de renonciation prévue à l’article L132-5-7 du Code des assurances6 en tirant argument du fait que les assureurs ne leur avaient pas remis la note d’information prévue par le texte en vigueur à l’époque, alors qu’un bon nombre d’entre eux avaient en toute connaissance de cause à diverses opérations spéculatives sur des unités de compte. Pour faire échecs aux prétentions des assurés, leur assureur faisait valoir plusieurs choses : •premièrement, la remise de deux documents distincts ne serait pas requise par la directive et la remise des « conditions générales valant note d’information » devrait être considérée comme suffisante au regard des exigences de l’article L132-5-1 •deuxièmement, l’exécution du contrat par les parties empêcherait l’exercice du droit la conclusion d'un contrat d'assurance sur la vie ou d'un contrat de capitalisation, par une personne physique, l'assureur remet à celle-ci, contre récépissé, une note d'information sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation et sur les dispositions essentielles du contrat-». Toutefois, la jurisprudence de la haute Cour reste valable sous l'empire de la nouvelle législation. 5 2ème Ch.civ.7 mars 2006 6 Aujourd'hui, la faculté de renonciation est prévue à l'article L132-5-1 : «-Toute personne physique qui a signé une proposition ou un contrat d'assurance sur la vie ou de capitalisation a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pendant le délai de trente jours calendaires révolus à compter du moment où elle est informée que le contrat est conclu.-» Année universitaire 2009-2010 sous la direction du Professeur Christian SERAIN 20
  • 21. rapport de stage La Protection du Consommateur par la transparence du marché de rétractation •enfin, l’assuré commettrait un abus de droit en faisant jouer la faculté de renonciation, non pas parce qu’il n'a pas pu apprécier l’opération d’assurance, mais parce que celle-ci s’est révélée pour lui préjudiciable. Il serait alors de mauvaise foi, et il faudrait en déduire le rejet de sa demande La Cour de Cassation relève dans cet arrêt que la finalité de la directive 2002/83/CEE concernant l'assurance directe sur la vie, telle qu’elle résulte de son préambule, est de « veiller à garantir au preneur d’assurance le plus large accès aux produit d’assurance en lui assurant, pour profiter d’un concurrence accrue dans le cadre d’un marché unique de l’assurance, les informations nécessaires pour choisir le contrat convenant le mieux à ses besoins ». Cette analyse semble juste. En effet, considérant que l'enjeu pour les professionnels est la captation du plus grand nombre possible de consommateurs, on comprend mieux l'importance de la nécessité d'informer ces derniers du mieux possible sur les caractéristiques des produits. Comme les professionnels auront toujours tendance, dans cette « chasse », à mettre sous silence les caractéristiques les moins favorables de leurs produits et la possible inadaptation du produit aux besoins du client, il est dès lors primordiale d'encadrer l'information des consommateurs et d'assurer que celle ci soit la plus complète et la plus claire possible. C'est exactement ce que tente de faire l'ancien article L132-5-1 du Code des assurances dont l'application par les assureurs était au centre du litige. L'article impose à l'assureur la réalisation d'un acte positif non conditionné qui consiste en la remise d'une note d'information sur les caractéristiques essentielles des produits qu'il commercialise dans le but de faire jouer la concurrence. En effet, cet acte positif doit alors permettre au consommateur qui se trouve en possession de toutes les informations pertinentes pour faire son choix, de comparer l'offre avec celle des concurrents. Dispositif indissociable à l'information du consommateur, le droit à la renonciation pendant un mois après la remise de cette d'information est là pour lui permettre de faire jouer la concurrence. Cela lui laisse le temps de se renseigner sur les offres des concurrents et s'il estime avoir trouvé mieux ailleurs, le droit à la renonciation lui permet de sortir du contrat sans préjudice pour lui. Année universitaire 2009-2010 sous la direction du Professeur Christian SERAIN 21
  • 22. rapport de stage La Protection du Consommateur par la transparence du marché Ainsi, il apparait à la lecture de ce qui vient d'être expliqué, que le devoir d'information de l'assureur au consommateur souscripteur à une assurance-vie prévu par l'article L132-5-1 du Code des assurances a été mis en place non pas tant pour protéger le consommateur que pour assurer la transparence du marché des assurances. Dès lors, la décision prise par la Cour de Cassation de rejeter les demandes des assureurs se comprend parfaitement. Comme la finalité de l'ancien article L132-5-1 du Code des assurances est la transparence du marché, une des conditions sine qua non pour l'établissement d'une concurrence, il est logique que l'assureur ne puisse pas se dégager de sa responsabilité lorsqu'il n'a pas effectué cet acte positif destiné à assurer la concurrence ( remise d'une note d'information sur les caractéristiques essentielles du contrat ) en invoquant le fait pour le souscripteur d'avoir pu s'informer ailleurs ( par la lecture des conditions générales ). Par ailleurs, il est également logique que le commencement d'exécution du contrat par les parties et la mauvaise foi du souscripteur n'aient absolument aucune influence sur la responsabilité de l'assureur. 2-2-2 Une protection du consommateur accrue : De manière générale, la protection accordée à un cocontractant est là pour effacer un déséquilibre dans les relations précontractuelles souvent caractérisé par l'état d'ignorance dans lequel se trouve le cocontractant que l'on veut protéger par rapport à l'autre partie au contrat. Le rééquilibrage des relations se fait alors souvent par le pouvoir du juge d'interpréter les clauses, ainsi il peut dans le doute, interpréter la convention contre celui qui l'a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation7 . La protection de la partie faible est également assuré par la possibilité pour le juge de contrôler les abus dans la fixation du prix et ceux dans la modification unilatéralement le contrat8 . Le droit de la consommation protège la partie faible au contrat qu'est le consommateur en prohibant certaine pratique comme les clauses abusives9 ou en imposant au contraire la présence de mention pour la validité d'un engagement comme en matière de cautionnement d'une créance professionnelle 10 ou pour la validité d'une 7 Article 1162 du Code Civil 8 Sur la base de l'article 1135 du Code Civil 9 Article L132-1 du Code de la Consommation 10 Article L341-1 du Code de la Consommation Année universitaire 2009-2010 sous la direction du Professeur Christian SERAIN 22
  • 23. rapport de stage La Protection du Consommateur par la transparence du marché convention, comme par exemple le contrat conclu par démarchage à domicile11 . Mais toutes ces dispositifs de protection n'ont plus lieu d'être lorsque le déséquilibre n'existe plus parce que la qualité du cocontractant lui permet d'être au même pied d'égalité que l'autre partie au contrat. Ils peuvent également être réduits grâce au pouvoir du juge d'apprécier les faits et de tenir compte de la mauvaise foi dans l'exécution du contrat de la partie protégée elle même. Il peut même retenir que les motifs qui justifiait la protection ont disparu par la suite. De plus, le rééquilibrage que sont sensés opérés de tels dispositifs de protection n'est que fictif. En effet, la protection accordée par ces différents textes n'a lieu qu'a posteriori et devant un juge. Tandis que dans notre espèce, la protection du consommateur souscripteur à assurance-vie est totale et a priori. Premièrement, le consommateur est protégé par la transparence du marché assurant la concurrence, il peut grâce à cette obligation d'information, facilement obtenir les données pertinentes pour faire son choix et il peut grâce à l'exercice du droit à la renonciation dans un délai d'un mois à compter de la souscription, comparer ces données avec le marché et mettre fin au contrat sans préjudice pour lui, s'il a trouvé mieux ailleurs. Deuxièmement, en cas de manquement de l'assureur à son obligation d'information, c'est la sanction prévue qui vient protéger le consommateur12 , elle aussi a priori. Et comme elle n'est pas justifiée par un déséquilibre dans les rapports juridiques mais par l'absence de concurrence qui est normalement assurée par la remise de la notice d'information, le consommateur souscripteur de mauvaise foi peu bénéficier de cette protection, de même que celui qui aurait pu obtenir les informations par un autre biais ou qui par sa qualité, ses compétences, ne se trouvait pas en position de faiblesse. 2-2-3 Une sanction automatique : Comme dit plus haut, le protection du consommateur est en générale a postériori et réside dans les sanctions que peut prononcer le juge : réduction du prix, déchéance de clauses, annulation du contrat. La sanction est donc essentiellement judiciaire. 11 Article L121-23 du Code de la Consommation 12 Voir supra Année universitaire 2009-2010 sous la direction du Professeur Christian SERAIN 23
  • 24. rapport de stage La Protection du Consommateur par la transparence du marché Dans l'espèce qui nous occupe, la sanction est plus dure. Il est prévu que tant que l'information complète sur les caractéristiques essentielles du contrat n'aura pas été donnée, le délai pour exercer le droit à la renonciation est prorogé au trentième jour qui suit le jour où l'assureur a accompli son devoir d'information de manière effective. Ceci à pour conséquence de rendre possible la renonciation du contrat à tout moment tant que l'obligation d'information n'est pas respectée mais elle permet de continuer à bénéficier du contrat s'il s'avère avantageux pour le souscripteur. De plus, elle ne suppose pas de passer d'être obtenue en justice, elle est prise discrétionnairement par le consommateur. Cette sanction est redoutable puisque susceptible de prolonger des années le délai en cas de manquement de l'assureur à son obligation d'information et de reporter ainsi sur lui les pertes subies par son assuré. 2-2-4 La possibilité de se prévaloir d'un préjudice : Le fait de baser la protection du consommateur sur l'absence de concurrence peut permettre d'invoquer un préjudice au sens de l'article 1382 du Code Civil. Celui justement de ne pas avoir pu contracter en toute connaissance de cause et d'avoir pu faire jouer la concurrence entre les assureurs mais également entre les produits proposés par le marché. Le consommateur s'il avait été correctement informé aurait pu faire le choix de contracter avec un autre professionnel pour des conditions plus intéressante ou qui correspondaient mieux à ses besoins. Au contraire, les dispositifs protecteurs qui se justifient par un déséquilibre entre les parties cocontractantes ne permettent pas de se prévaloir d'un préjudice quelconque. Il est alors possible de demander une réparation intégrale du préjudice subi qui peut s'évaluer à hauteur du manque à gagner si le souscripteur avait contracté chez un autre assureur pour un même contrat mais pour des conditions plus avantageuses ou s'il avait conclu un contrat plus conforme à ses objectifs et besoins. En pratique, il a été nécessaire de rencontrer les adhérents pour les interroger sur leurs attentes. Pour deux d'entre eux, il était avéré qu'ils recherchaient un placement qui n'amenait pas forcément de gros bénéfices mais qui avait l'avantage pour eux d'être sûr. Dans les contrats qu'ils avaient souscrits, il était prévu que les fonds seraient placés sur un fonds commun de placement. Ce genre de produit financier permet à des Année universitaire 2009-2010 sous la direction du Professeur Christian SERAIN 24
  • 25. rapport de stage La Protection du Consommateur par la transparence du marché particuliers de mutualiser leur placement. Un fonds commun de placement est composé de titre obligataire et d'action. Le choix de ces titres et actions répond aux besoins de les diversifier et ainsi de diminuer les risques. L'idée est de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Si ce genre de produit est moins risqué que beaucoup d'autres produits financiers, il n'en reste pas moins un produit boursier et donc un produit sujet aux fluctuations de la Bourse avec toutes les conséquences que cela implique sur l'évolution du capital investi. Par conséquent, à l'UFC Que Choisir, il a été décidé de demander réparation du préjudice, car l'assurance-vie sur support d'un fonds commun de placement ne répondait pas aux besoins des deux adhérents qui n'avaient même pas eu conscience de souscrire à des produits boursiers, cette caractéristique n'apparaissant nul part dans les documents informatifs et publicitaires remis par l'assureur. Ce préjudice avait été estimé à hauteur de ce que les adhérents auraient gagné en investissant leur argent sur un produit qui présentait la sécurité attendue pour l'un d'eux, comme par exemple un fonds général en euros; ou s'ils avaient continué à investir leur argent sur des produits auprès de leur assureur habituel, pour l'autre. 2-3 Le délit de publicité trompeuse : 2-3-1 Le fascicule remis aux souscripteurs : Dans les cas que j'avais à traiter, les adhérents s'estimaient avoir été arnaqués par leur assureur, car le résultat ne correspondait pas du tout à ce qu'ils espéraient en souscrivant à cette assurance-vie. Il apparaissait que les adhérents s'étaient laissés séduire par la publicité qui était faite sur le produit d'assurance litigieux et que c'est cette publicité qui les avaient déterminé à souscrire une police d'assurance. Nos adhérents s'étaient vu remettre un fascicule publicitaire sur lequel figurait à plusieurs reprises le logo x3 martelant ainsi l'objectif du produit d'assurance vendu, sensé être le triplement du capital investi. En outre, le document promettait « un investissement sûr », qui « préserve votre épargne » et qui « ouvre de belles perspectives » . Il assurait également que la performance était garantie et que le placement était sécurisé. Enfin, il qualifiait le produit d’« investissement exemplaire ». Tout cela en omettant de préciser quelles étaient les chances réelles de gains et quels étaient les risques. En effet, les Année universitaire 2009-2010 sous la direction du Professeur Christian SERAIN 25
  • 26. rapport de stage La Protection du Consommateur par la transparence du marché probabilités de voir tripler son capital étaient en réalité très faibles, voir quasi inexistante. De plus, le caractère boursier du produit était occulté, alors que c'est normalement un élément qui amène à plus de prudence. Comme vu précédemment, le fond commun de placement, qui servait de support à l'assurance-vie, est un produit boursier. Géré par un O.P.C.V.M, il est constitué de titre obligataire et de titre d'action. Les obligations sont des créances détenues envers une société. S'il n'y a pas de risque de voir la valeur de sa créance réduite à zéro, il y a le risque inhérent à chaque créance qui est celui de ne pas pouvoir la recouvrer. Les actions quant à elles sont des parts de société, elles sont donc très fortement sujettes aux fluctuations de la Bourse. Enfin, le véritable objectif d'un fond commun de placement est d'investir sur un portefeuille diversifié, afin de réduire les risques. Mais, cela ne fait pas de ce produit pour autant un placement sans risque et encore moins un placement qui permet des gains aussi grands que ceux promis. Dès lors, il apparaissait de ces premières constatations que la publicité remise aux adhérents n'était pas le reflet parfait du produit. Il était alors important que j'approfondisse le thème de la publicité trompeuse. D'autant plus, que très récemment, en juin 2010, très précisément, la DGCCRF s'était saisie de l'affaire « Doubl'o » dont les faits étaient en tout points similaires à ceux de nos adhérents. « Doubl'o » était le nom d'un fond commun de placement dont la publicité promettait en des termes élogieux le doublement du capital investi en six ans, commercialisé par la banque Caisse d'Épargne. Comme pour les affaires qui nous intéressent, suite à la crise et à l'effondrement de toutes les valeurs boursières, les très nombreuses personnes qui avaient contracté ce placement n'ont pas réalisé de gain, mais bien pire encore, elles ont perdu un part conséquente de leur épargne. La DGCCRF avait alors dressé un procès verbal de délit de publicité trompeuse car elle estimait que la publicité avait induit en erreur ces personnes quant à la véritable nature du placement. À la suite de cela, le dossier de l'affaire « Doubl'o » a été remis au Tribunal de Paris. 2-3-2 La prohibition des pratiques commerciales trompeuses : Le traditionnel délit de publicité mensongère a laissé sa place à la catégorie plus générale des pratiques commerciales trompeuses, suite à la refonte des textes orchestrés par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, dite de modernisation de l'économie qui transposait Année universitaire 2009-2010 sous la direction du Professeur Christian SERAIN 26
  • 27. rapport de stage La Protection du Consommateur par la transparence du marché dans ses articles 83 et 84 la directive communautaire du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales. Ces pratiques sont prohibées aux articles L120-1 et suivants du Code de la Consommation. Le délit de pratique commerciale trompeuse ne suppose pas un élément intentionnel et ne suppose pas que le destinataire de la pratique est été effectivement trompé. C'est un délit qui peut être commis par commission ou par omission. Selon l'article L121-1 de ce code, « Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes : 1° Lorsqu'elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial, ou un autre signe distinctif d'un concurrent ; 2° Lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l'un ou plusieurs des éléments suivants13 3° Lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise en œuvre n'est pas clairement identifiable. » L'article dispose également qu'une pratique commerciale est trompeuse dès lors qu'elle ne révèle pas sa véritable intention commerciale ou dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle. Le troisième paragraphe de l'article déclare que le prohibition des pratique commerciales trompeuse est également applicable aux pratiques qui visent les professionnels. Ceci peut paraître paradoxale, en effet, il s'agit de dispositions insérées dans le Code de la consommation, donc destinées en premier lieu à la protection du consommateur, mais c'est oublié qu'à l'origine l'ancien délit de publicité mensongère de la 13 a) L'existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ; b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l'usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ; c) Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service ; d) Le service après-vente, la nécessité d'un service, d'une pièce détachée, d'un remplacement ou d'une réparation ; e) La portée des engagements de l'annonceur, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de services ; f) L'identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel ; g) Le traitement des réclamations et les droits du consommateur ; Année universitaire 2009-2010 sous la direction du Professeur Christian SERAIN 27
  • 28. rapport de stage La Protection du Consommateur par la transparence du marché loi du 1er août 1905 avait été conçue dans le but de protéger les commerçants contre les « fraudeurs » qui leur faisaient une concurrence déloyale. Il est remarquable qu'une telle réglementation destinée à encadrer les relations horizontales entre professionnels est évoluée jusqu'à encadrer les rapports verticaux entre les professionnels et les consommateurs. 2-3-3 La protection du consommateur : C'est l'une des spécificités du droit non contractuel de la consommation que d'être applicable aussi bien aux relations entre professionnels qu'aux relation entre professionnels et consommateurs. Ceci se justifie par l'exigence d'agir avec loyauté sur le marché « qui transcende les relations entre commerçants, les relations entre professionnels et consommateurs »14 . En effet, à l'inverse du droit contractuel de la consommation qui vise l'instauration d'un ordre public de protection, le droit non contractuel de la consommation met en place un ordre public de direction. Le but de cet ordre public de direction est d'assainir le marché de tout comportement déloyal afin d'assurer une concurrence effective, il est alors logique que le consommateur en sa qualité d'acteur sur le marché soit également protégé par la prohibition des pratiques commerciales trompeuses qui est un instrument de « transparence du marché » à laquelle « tous les opérateurs, consommateurs, comme professionnels ont droit »15 , et puisse s'en prévaloir. Il est intéressant de voir qu'encore une fois dans la tentative de résolution des litiges de nos adhérents, il va être fait application de texte dont la visé première est la transparence du marché, et donc l'établissement d'une concurrence effective. La publicité litigieuse avait, en effet, induit en erreur nos adhérents quant à la nature du produit d'assurance auquel ils avaient souscrit, en omettant de mentionner le caractère boursier de ce produit et en occultant les chances réelles de gains. 2-4 Actions de l'UFC Que Choisir : Comme les dossiers que j'avais traité concernaient des litiges avec le même 14 Y. Picod, Réflexions sur la refonte du code de la consommation, CCC 2008, Etude n° 12, spéc. p. 13 15 C. Lucas de Leyssac et G. Parléani, Droit du marché, PUF, p. 313. Année universitaire 2009-2010 sous la direction du Professeur Christian SERAIN 28
  • 29. rapport de stage La Protection du Consommateur par la transparence du marché assureur pour le même type de produit, cela laissait présager qu'il pouvait y avoir de nombreuses autres personnes lésées. Face à l'étendue du problème, plusieurs solutions ont été envisagé que ce soit sur le plan individuel que sur le plan collectif. 2-4-1 Sur le plan individuel : Dans un premier temps, l'UFC Que Choisir a rédigé des courriers à l'adresse des assureurs des adhérents dans lequel nous invoquions le préjudice subit par nos adhérent de ne pas avoir pu faire jouer la concurrence ( les contrats étant arrivés à échéance, il ne nous était plus possible de conseiller les adhérents de faire jouer leur droit à la renonciation ) du fait du non-respect par l'assureur de son obligation d'information en matière d'assurance-vie prévue à l'article L132-5-1 du Code des assurances et dont la véritable finalité est d'assurer la transparence du marché des assurances ( cf Annexe II ). Dans un second temps, il a été conseillé aux adhérents de saisir individuellement la Direction Départementale de la Protection des Populations et il a été rédigé pour chacun deux un courrier pour la saisine du médiateur de la FFSA ( cf Annexe III ). 2-4-2 Sur le plan collectif : J'ai été amené à rédiger un article pour le journal de l'association locale, le Consomm'action, sur les problèmes rencontrés par ces trois adhérents, afin d'informer les éventuelles autres personnes qui se trouveraient dans la même situation et les conseiller sur les premières démarches à faire, notamment saisir la Direction Départementale de la Protection des Populations ( cf Annexe IV ). Il conviendra par la suite lorsque l'association aura recueilli plusieurs autres litiges concernant les mêmes assurances et les mêmes produits d'alerter la Fédération à Paris pour qu'elle mette en œuvre des actions au niveau national. Année universitaire 2009-2010 sous la direction du Professeur Christian SERAIN 29
  • 30. rapport de stage La Protection du Consommateur par la transparence du marché Conclusion L'expérience que je retire de ces trois mois passés au sein de l'association locale UFC Que Choisir d'Orléans est très positive. Le traitement des litiges décrits dans la cas pratique m'a permis de m'apercevoir que l'exigence de transparence du marché et la protection du consommateur sont très liés. J'en déduis la nécessité pour un juriste d'association de défense des droits des consommateurs de bien maitriser le droit de la concurrence et notamment celui du marché unique européen. Il est surtout bien important pour lui de comprendre que pour l'Union Européenne, l'épanouissement des populations passe par la mise en place d'un marché commun où règne une concurrence effective et qu'il convient donc en conséquence d'interpréter les textes de protection du consommateur issus de l'Union Européenne, à la lumière de cet état des faits. Ce stage m'aura également fait comprendre l'importance de maîtriser le droit de l'Union Européenne tant ces dernières années, de nombreux textes relatifs à la protection du consommateur issus de directives ou de réglements communautaires ont été intégré au droit français. Il semble que ce soit une des nouvelles tendances vers laquelle évolue le droit européen. La protection du consommateur en tant qu'acteur sur le marché devenant alors un enjeux primordiale pour les institutions communautaires, il semble que le droit européen de la consommation n 'est pas encore fini de se développer. Par ailleurs, ce stage m'a fait acquérir des capacités d'adaptation face à la grande diversité des litiges que j'ai eu à traiter mais également face à l'inconnu. En effet, dans plusieurs dossier, notamment ceux concernant la construction, je n'avais aucune connaissance théorique et encore moins pratique. Bien évidemment, ce stage m'aura également apporté beaucoup sur le plan des connaissances juridiques, ainsi qu'une vision concrète de ma formation initiale. Enfin, j'ai découvert un intérêt certain pour la défense du consommateur, ce qui pourrait orienté mes choix futurs de poursuite d'études et de carrière. Année universitaire 2009-2010 sous la direction du Professeur Christian SERAIN 30
  • 31. rapport de stage La Protection du Consommateur par la transparence du marché Bibliographie Sites internet : •www.quechoisir.org, site officiel de la fédération de l'UFC •www.conso.net •www.alain-bazot.fr, blog du président de l'UFC Que Choisir « Consommateur si tu savais... » •www.courdecassation.fr Doctrine : •Dalloz actualité 28 octobre 2009, Assurance-vie : erreur sur la substance et obligation de renseignement, A. Huc-Beauchamps •Dalloz actualité 9 septembre 2009, Assurance-vie : obligation d'information de l'assureur, A. Huc-Beauchamps •Recueil Dalloz 2009 p. 393, Droit de la consommation janvier 2008 - décembre 2008, Elise Poillot, Maître de conférences à l'Université Jean Moulin - Lyon III, Directrice adjointe de l'Institut de droit comparé Edouard Lambert, Natacha Sauphanor-Brouillaud, Professeur à l'Université de Versailles Saint- Quentin-en-Yvelines, Membre du Laboratoire Dante Année universitaire 2009-2010 sous la direction du Professeur Christian SERAIN 31
  • 32. rapport de stage La Protection du Consommateur par la transparence du marché Annexe I : modèle de courrier UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS QUE CHOISIR d’ORLEANS Association de Bénévoles régie par la loi de 1901 Siret 387 807 746 000 38 Adresse : 22, boulevard Rocheplatte 45000 ORLEANS Tél. 02 38 53 53 00 - Fax 02 38 52 96 31 E.Mail : ufcorleans@wanadoo.fr XXXXXXXX 11, XXXXXX 11111 XXXX Adhérent n° xxxxxxxxxx – XXXXXXXXXXXXX N° dossier xxxxxx / PP ORLEANS, le …...................... Madame, Monsieur, Nous sommes saisis par notre adhérent Monsieur XXXXXXXX, domicilié au 11, XXXXXXXX 11111 XXXXXXX. Selon les dires de Monsieur XXXXXXX, et les documents en notre possession, les faits seraient les suivants : Monsieur XXXXX vous a acheté …....................................................., le …........... A la réception du colis, il s’est avéré que.…........................................................ Il vous a alors contacté pour.................................................... Par la suite, Monsieur XXXXX vous a écrit une lettre recommandée avec avis de réception datée du 13 août, dans laquelle il demande....................................................................... Monsieur XXXXX est sans nouvelle de vous depuis cette date. Dès lors notre analyse juridique est la suivante : Selon vos conditions générales de vente : « …......................................................................................................................................... .... »Par une interprétation a contrario de cette clause, il apparaît............................................ En outre, en vertu de l’article L211-4 du code de la Année universitaire 2009-2010 sous la direction du Professeur Christian SERAIN 32
  • 33. rapport de stage La Protection du Consommateur par la transparence du marché consommation auquel il ne saurait être dérogé par clause contractuelle............................................................................................... En conséquence, nous vous demandons dans la perspective d’une solution amiable au litige de faire droit à la demande de notre adhérent en .............................................................. dans un délai de................. Si vous estimez ne pas faire droit à cette demande, veuillez nous faire part de vos arguments. A défaut de règlement en ce sens, nous assisterons Monsieur XXXXXX dans les démarches judiciaires qu’il jugera utile d’entreprendre. Veuillez agréer Madame, Monsieur, nos salutations distinguées. Le service juridique La Présidente, Gisèle KESLER Année universitaire 2009-2010 sous la direction du Professeur Christian SERAIN 33
  • 34. rapport de stage La Protection du Consommateur par la transparence du marché Annexe II : courrier à l'adversaire UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS QUE CHOISIR d’ORLEANS Association de Bénévoles régie par la loi de 1901 Siret 387 807 746 000 38 Adresse : 22, boulevard Rocheplatte 45000 ORLEANS Tél. 02 38 53 53 00 - Fax 02 38 52 96 31 E.Mail : ufcorleans@wanadoo.fr XXXXXXXXXXXX 000, xxxxxxxxxxxx 00000 XXXXX Adhérent n° 00000000000 – XXXXXXXXXXXX N° dossier 000000 / PP ORLEANS, le …................. Madame, Monsieur, Nous sommes saisis par notre adhérent XXXXXXXX, domicilié au 11,xxxxxxxxxx 00000 XXXXXX, du litige qui vous opposerait afin de défendre ses intérêts. Selon les dires de Monsieur XXXXXX, et les documents en notre possession, les faits seraient les suivants : Monsieur XXXXXX s’est rendu chez votre agent général XXXXXXX, sis au 00, xxxxxxxxxxxx, 00000 XXXXX ; le …........., avec sa compagne Madame XXXXX en vue de souscrire chacun à une assurance-vie dont ils seraient bénéficiaires réciproques16 . Monsieur XXXXX, ainsi que Madame XXXXX ont été orientés vers le contrat d’assurance-vie XXXXXX par le conseiller qui les a reçu. Cette assurance-vie avait pour support un fond commun de placement appelé « XXXXXXX » auquel on pouvait souscrire 16 Veuillez trouver les bulletins d’adhésion en pièces-jointes Année universitaire 2009-2010 sous la direction du Professeur Christian SERAIN 34
  • 35. rapport de stage La Protection du Consommateur par la transparence du marché entre le 29 mai et le 7 juillet 2000. Ils ont chacun apporté à leur contrat respectif 30 000 francs en versement initial, soit 4 573,47 euros, avec la promesse que, au terme du contrat, dix ans plus tard, soit en juillet 2010, la valeur initiale investie serait triplée, selon le document publicitaire qui leur a été remis le jour de la souscription. Or à échéance du terme le 7 juillet 2010, il n’en est rien. Le capital de départ investi n’a pas été triplé, pire, Monsieur XXXXXX et Madame XXXXX n’ont récupéré que leurs sommes initiales minorées des frais de gestion. En effet, ils n’ont récupéré que 3 938,22 euros pour Monsieur XXXXX et 3 983,41 euros pour Madame XXXXX17 . Dès lors notre analyse juridique est la suivante : L’article L132-5-1 du Code des assurances dans sa version applicable au moment de la conclusion des contrats d’assurance-vie en cause imposait une obligation d’information à l’assureur en disposant dans son second alinéa que : « L’entreprise d’assurance ou de capitalisation doit remettre contre récépissé, une note d’information sur les dispositions essentielles du contrat, sur les conditions d’exercice de la faculté de renonciation, ainsi que sur le sort de la garantie décès en cas d’exercice de cette faculté de renonciation. » Nous regrettons que cette obligation d’information n’ait pas été respectée au moment de la signature du bulletin d’adhésion. En effet, il n’a été remis aucune notice d’information sur les dispositions essentielles du contrat d’assurance-vie XXXXXXXX, et vous ne sauriez vous décharger de votre responsabilité en invoquant le fait pour Monsieur XXXXXX et Madame XXXXXX d’avoir reconnu avoir reçu les conditions générales valant notre d’information ; la Cour de Cassation ayant déclaré qu’il résulte de l’article L132-5-1 du Code des assurances « que la note d’information est un document distinct des conditions générales et particulières du contrat, dont il résume les dispositions essentielles, et que le défaut de remise de ce document ne peut être suppléé par la remise des conditions générales et particulières du contrat »18 . En outre, vous n’étiez pas tenu seulement à une obligation d’information objective mais vous aviez à charge également un devoir de conseil. La Cour de Cassation a dans une affaire concernant la souscription à une assurance-vie multi-supports ; sanctionné les juges du fond pour ne pas avoir recherché si l’assureur « avait fourni à sa cliente un conseil adapté à sa situation personnelle dont il avait connaissance»19 . Quand Monsieur XXXXX, alors jeune retraité à l’époque des faits, était venu dans votre agence générale d’Orléans, il souhaitait se constituer et faire fructifier un capital pour sa retraite, sans prendre de risque et en s’assurant un rendement minimal. En orientant notre adhérent vers une assurance-vie ayant pour support un fonds commun de placement dont l’épargne est investie sur un panier constitué exclusivement d’actions européennes, vous n’avez pas respecté votre devoir de conseil adapté. En effet, un tel FCP dont l’épargne est investie sur des actions promet des rendements conséquents mais ne garantit en aucun cas d’être 17 Veuillez trouver les copies des courriers en date du 8 septembre 2010 annonçant l’échéance des contrats d’assurance-vie et le montant des épargnes de Monsieur XXXXX et de Madame XXXXX en pièces-jointes 18 2ème Ch.civ.13 juillet 2006 19 Ch.com.7 avril 2009 Année universitaire 2009-2010 sous la direction du Professeur Christian SERAIN 35
  • 36. rapport de stage La Protection du Consommateur par la transparence du marché performant et n’assure aucune sécurité, critère pourtant indispensable aux yeux de Monsieur XXXXX. Par ailleurs, en tant que personne commercialisant un fonds commun de placement vous étiez également tenu au respect de l’article 33 alinéa 2 du règlement COB n°89-02 modifié par le règlement n°98-04, repris par le règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers, qui impose lui aussi une obligation d’information. Sur la base de cet article, la Cour de Cassation a déclaré que « la personne qui commercialise des parts de fonds communs de placement doit s’enquérir des objectifs, de l’expérience en matière d’investissement, ainsi que de la situation financière de la personne sollicitée et que les placements proposés doivent être adaptés à la situation de cette dernière»20 . Par conséquent vous deviez prendre connaissance des objectifs de Monsieur XXXXXX s’il ne vous en pas fait part lui même ; et l’orienter sur un produit d’assurance correspondant à ce qu’il souhaitait. Ce qui apparemment n’a pas été fait. De plus, sur la base de ce même article 33 alinéa 2, la Cour de Cassation a également estimé que l’obligation d’information qui pèse sur toute personne commercialisant des parts de fonds commun de placement imposait à cette dernière que « la publicité délivrée […] doit être cohérente avec l’investissement proposé et mentionner le cas échéant les caractéristiques les moins favorables et les risques inhérents aux options qui peuvent être le corollaire des avantages énoncés ; que l’obligation d’information qui pèse sur ce professionnel ne peut être considérée comme remplie par la remise de la notice visée par la Commission des opérations de bourse lorsque la publicité ne répond pas à ces exigences »21 . En remettant à notre adhérent un document publicitaire sur lequel figure à plusieurs reprises un logo x3 ; qui promet « un investissement sûr », qui « préserve votre épargne » et qui « ouvre de belles perspectives » ; qui donne pour objectif le triplement du capital et qui parle de garantie, de sécurité et d’« investissement exemplaire », tout en omettant de préciser quelles étaient les chances réelles de gains et quels étaient les risques ; vous n’avez pas été cohérent avec la véritable nature de l’assurance-vie que vous proposiez, dont les probabilités de rendements étaient en réalité très faibles, et dont la nature boursière amène normalement à plus de prudence22 . Il s’avère donc que vous avez failli à votre obligation d’information, qui était double, sur la base de l’article L132-5-1 du Code des assurances et sur la base de l’article 33 alinéa second du règlement COB n°89-02. Enfin, nous considérons qu’une telle publicité est trompeuse en ce qu’elle a induit en erreur vos clients quant à la véritable nature du produit que vous proposiez. Nous vous informons que la Caisse d’Epargne a été condamnée à payer des dommages et intérêts par le Tribunal d’instance de Cholet, à plusieurs de ses clients qui avaient souscrit au produit « Doubl’O » qui était un fonds commun de placement et dont la publicité qui en était faite, analogue à celle que vous avez faite pour votre produit « XXXXXXXXX », promettait en des termes élogieux le doublement du capital investie en six ans23 . La DGCCRF s’’est également saisie de l’affaire et a déposé un procès-verbal d’infraction au parquet de Paris. 20 Ch.com. 23 juin 2009 21 Ch.com. 24 juin 2008 22 Veuillez trouver en pièce-jointe une copie du feuillet publicitaire remis à Monsieur XXXXX 23 TI de Cholet 28 mai 2010 Année universitaire 2009-2010 sous la direction du Professeur Christian SERAIN 36
  • 37. rapport de stage La Protection du Consommateur par la transparence du marché Considérant que notre adhérent Monsieur XXXXX et sa compagne Madame XXXXXX n’ont pas reçu une information claire, complète et loyale et qu’indéniablement ils en ont subi un préjudice, celui de ne pas avoir pu souscrire ou non en toute connaissance de cause ; il nous semble juste d’une part que vous leurs restituiez l’ensemble des sommes qu’ils ont versé sur leurs assurances-vie et que d’autre part, vous leurs versiez à titre de réparation une somme équivalente à ce qu’ils auraient pu gagner si vous les aviez dirigé vers un produit plus conforme à leurs attentes. En conséquence, nous vous demandons dans la perspective d'une solution amiable au litige de faire droit à la demande de notre adhérent Monsieur XXXXX et de sa compagne Madame XXXXX en restitution des sommes de 635,25 euros pour Monsieur XXXXX et de 590,06 euros pour Madame XXXXX au titre du remboursement des sommes versées sur les assurances-vie en cause ; et en paiement de la somme de 2 394,22 euros au titre des dommages et intérêts pour chacun d’eux24 . Si vous estimez ne pas devoir y faire droit, veuillez nous faire part de vos arguments. A défaut de règlement en ce sens dans un délai d’un mois, nous assisterons Monsieur XXXX et Madame XXXX dans les démarches judiciaires qu’ils jugeront utile d’entreprendre. Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées. Le service juridique La Présidente, Gisèle KESLER 24 Indemnité calculée sur la base du taux net moyen observé sur les six dernières années, du fonds en euro du contrat XXXXXX Année universitaire 2009-2010 sous la direction du Professeur Christian SERAIN 37
  • 38. rapport de stage La Protection du Consommateur par la transparence du marché Annexe III : courrier au médiateur UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS QUE CHOISIR d’ORLEANS Association de Bénévoles régie par la loi de 1901 Siret 387 807 746 000 38 Adresse : 22, boulevard Rocheplatte 45000 ORLEANS Tél. 02 38 53 53 00 - Fax 02 38 52 96 31 À l'attention de : Monsieur le Médiateur de la FFSA BP 290 75425 Paris cedex 09 Adhérent n° 00000000000 - XXXXXXXXXXXX N° dossier 000000 / PP Orléans, ….... Monsieur le Médiateur, Nous vous saisissons pour la défense des intérêts de notre adhérente Madame Année universitaire 2009-2010 sous la direction du Professeur Christian SERAIN 38
  • 39. rapport de stage La Protection du Consommateur par la transparence du marché XXXXXXX, domiciliée au 00, xxxxxxxxxxxxx, 00000 XXXXXXX; dans le litige qui l’oppose au groupe XXXXXXX, dont le siège social se situe 000, xxxxxxxxxx, 00000 Paris. Madame XXXXX a, le 12 mars 2005, signé un bulletin d’adhésion à un contrat d’assurance-vie de type capital différé avec contre-assurance, appelé xxxxxx, auprès de l’agent d’assurance XXXXX situé 000, xxxxxxxx, 00000 XXXXX; qui déclare, dans les conditions générales, agir en tant que mandataire de XXXXXXXX. Cette assurance a été souscrite pour une durée de 20 ans, un versement initial de 40 000 euros suivi de versements mensuels de 70 euros. Cette proposition d’assurance a été acceptée par XXXX le 17 du même mois. Le certificat d’adhésion a été envoyé le 30, sur lequel on peut lire que les sommes versées par notre adhérente ont été investies en totalité sur un support appelé XXXXX xxxxxxx. Il est important de préciser dès à présent que Madame XXXXXX, dont le mari était gravement malade au moment des faits, souhaitait souscrire à un produit sécurisé en vue de faire fructifier un capital qui servirait à financer les études de sa fille, bénéficiaire de l’assurance. Ce produit lui a été proposé et présenté comme adapté à son projet par le conseiller Monsieur XXXXXXX. Le 6 février 2009, Madame XXXXXX a envoyé un courrier à XXXXXX dans lequel elle demandait le rachat total de son contrat assurance-vie. Quelle n’a pas été sa surprise lorsqu’elle a reçu le courrier de réponse de XXXXXX dans lequel il était écrit que la valeur de rachat est de 35 304,03 euros ; alors qu’elle a versé au total la somme de 43 280,24 euros. Nous avons alors écrit un courrier, le 20 mai 2010, à l’agent XXXXXX, dans lequel nous déplorions plusieurs manquements graves à l’obligation d’information de l’assureur et nous demandions en conséquence la restitution de l’ensemble des versements effectués par Madame XXXXXXX. Il nous a répondu par courrier le 30 septembre 2010, qu’il ne pouvait pas faire droit à la demande de Madame XXXXXXX. Il base sa décision sur un arrêt de la Cour de Cassation daté du 14 janvier 2010 qui a statué que l’assuré ne pouvait plus exercer sa faculté de renonciation lorsque ce dernier avait demandé le rachat définitif de son contrat. Cette réponse, qui par ailleurs ne répond pas à nos conclusions, ne peut être jugée satisfaisante. En effet, l’article L132-5-1 du Code des assurances dans sa rédaction applicable au moment de la signature du bulletin d’adhésion, fait reposer à la charge de l’assureur une obligation d’information en disposant dans son second alinéa que : « La proposition d’assurance ou de contrat doit comprendre un projet de lettre destiné à faciliter l’exercice de cette faculté de renonciation. […] L’entreprise d’assurance ou de capitalisation doit, en outre, remettre contre récépissé, une note d’information sur les dispositions essentielles du contrat incluant, lorsque le contrat comporte des garanties exprimés en unité de compte, les caractéristiques principales de ces unités de comptes, sur les conditions d’exercice de la faculté de renonciation, ainsi que sur le sort de la garantie décès en cas d’exercice de cette faculté de renonciation. » Nous regrettons que cette obligation n’ait pas été respectée au moment de la signature du bulletin d’adhésion qui valait proposition d’assurance et nous relevons plusieurs manquements graves. Année universitaire 2009-2010 sous la direction du Professeur Christian SERAIN 39
  • 40. rapport de stage La Protection du Consommateur par la transparence du marché Premièrement, le projet de lettre destiné à faciliter l’exercice de la faculté de renonciation n’a pas été remis, et le XXXXXX ne peut se couvrir en invoquant l’article 12 des conditions générales qui stipule que « l’adhérent peut renoncer à la proposition d’assurance dans un délai de trente jours à partir du versement initial, par lettre recommandé avec accusé de réception accompagnée des documents contractuels qu’il aurait reçu, adressée à XXXXXXXXX, sur le modèle ci-après : « Par la présente lettre recommandée avec accusé réception, j’ai l’honneur d’exercer la faculté de renonciation, prévu par l’article L132-5-1 du Code des assurances et de demander le remboursement intégral des sommes versées ». Date et signature, référence du contrat ». La Cour d’Appel de Paris a, en effet, jugé que le projet de lettre devait se trouver dans la proposition précontractuelle selon les mots même de l’article L132-5-1 et non dans les conditions générales25 . Deuxièmement, l’information précisant les modalités d’exercice de la faculté de renonciation contenue dans ce même article 12 n’est pas complète, en ce qu’elle omet de dire que le délai de renonciation est prorogé au trentième jour suivant la date de remise effective des documents exigés par l’article L132-5-1. Or la Cour d’Appel de Paris a condamné cela en considérant qu’il y avait un caractère impératif à donner toute l’information26 . Nous insistons sur le fait que nous considérons ces pratiques comme proprement scandaleuses et qui tombent dans la catégorie des pratiques commerciales déloyales interdites par l’article L120-1 du Code de la Consommation, dont nous vous rappelons la teneur : « Les pratiques commerciales déloyales sont interdites. Une pratique commerciale est déloyale lorsqu’elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu’elle altère, ou est susceptible d’altérer le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service ». Nous considérons, en effet, que ce genre d’agissement qui ne peut être qu’intentionnel à pour but de faire croire à l’assuré que s’il veut sortir du contrat pour des raisons dues au manquement de l’assureur à son devoir d’information, il n’a pas d’autre alternative que de demander le rachat et qu’il supporte seul toutes les lourdes conséquences financières que cela suppose. Troisièmement et c’est de loin, le manquement le plus grave, la note d’information prévue à l’article L132-5-1 n’a jamais été remise ; et XXXX assurances ne peut pas se dégager de sa responsabilité en invoquant que sur le bulletin d’adhésion, Madame XXXXXX a signé et daté la mention attestant qu’elle « reconnaît avoir reçu et pris connaissance des conditions générales valant note d’information qui précisent, notamment, les conditions d’exercice du droit de renonciation ». En effet, la Cour de Cassation a déclaré qu’il résulte de l’article L132-5-1 du Code des assurances « que la note d’information est un document distinct des conditions générales et particulières du contrat, dont il résume les dispositions essentielles, et que le défaut de remise de ce document ne peut être suppléé par la remise des conditions générales et particulières du contrat »27 . En outre, la remise effective des dites conditions générales n’a jamais été faite le jour de la signature du bulletin d’adhésion, contrairement à ce que dit l’article 25 7ème ch.18 janvier 2005 26 2ème ch.10 mars 2005 27 2ème ch.civ.13 juillet 2006 Année universitaire 2009-2010 sous la direction du Professeur Christian SERAIN 40
  • 41. rapport de stage La Protection du Consommateur par la transparence du marché 14 de ces mêmes conditions générales. Il a fallut que Madame XXXXXX téléphone à plusieurs reprises à l’agent XXXXXX pour qu’elle obtienne les conditions générales. Ces dernières n’ont été envoyées par courrier à Madame XXXXX que le 10 juin 2005, soit trois mois après la signature de la proposition d’assurance. Nous avons pour preuve le courrier en question dans lequel XXXXX écrit « Nous faisons suite à votre demande téléphonique et vous prions de bien vouloir trouver jointes les conditions générales de votre XXXXXXX ». Ce n’est pas tout, l’article 14 des conditions générales précise que XXXXX remet sous trente jours à compter de la signature du bulletin d’adhésion, les conditions particulières. Or, dans le cas de Madame XXXXXX, ceci n’a jamais été fait, de sorte que notre adhérente n’a jamais eu une connaissance effective de la nature du produit qu’elle souscrivait et de la manière dont serait investie son épargne par XXXXX. Ce n’est que très tardivement, très exactement le 26 janvier 2009, que Madame XXXXX aurait pu se rendre compte, si elle n’avait pas été profane en matière de produit financier, du caractère risqué du produit auquel elle a souscrit quatre ans plus tôt ; lorsqu’elle a reçut les fiches descriptives, visées par l’Autorité des Marchés Financiers, des fonds sur lesquels a été investie son épargne. Ce n’est donc qu’à cette date que Madame XXXXX a été informé que son épargne a été investie sur un fond commun de placement, qui n’est pas en lui-même un produit sécurisé, avec le profil XXXX xxxxxxxxxx, qui s’avère être le plus risqué. Sur la base de ce profil, on apprend que l’épargne de notre adhérente a été investie à 70% sur des actions et à 30% sur des obligations. Ceci ne présente pas la sécurité demandée par Madame XXXXXXX au conseiller XXXX Monsieur XXXXXX. Les actions sont, en effet, sujettes aux fluctuations de la Bourse ; alors que les obligations sont des titres de créances envers une société qui ne peuvent engendrer de perte. Si notre adhérente avait bénéficié d’une information complète, claire et non trompeuse, jamais elle n’aurait souscrit à cette assurance-vie. Nous précisons que malgré le fait que Madame XXXXXX n’ait pas réclamé les dites conditions particulières lorsque le délai de trente jours était écoulé, comme le lui imposait l’article 14 des conditions générales, XXXXX ne saurait se dédouaner de sa responsabilité. En effet, ces conditions particulières précisent les modalités suivant lesquelles l’épargne de notre adhérente allait être investie, il s’agit donc là d’indications essentielles qui auraient du être données le jour de la signature du bulletin d’adhésion. De plus, l’application de l’article L132-5-1 est d’ordre public et impératif, ainsi l’assureur, qui doit connaître les obligations qui pèsent sur lui, ne saurait subordonner l’exécution de son obligation aux agissements de son client et ne saurait invoquer la mauvaise foi de ce dernier. Nous voulons également attirer l’attention sur le fait que les fiches descriptives en question ont été envoyées dans le même courrier que le document faisant état de la situation du contrat de notre adhérente au 31/12/2008 qui s’avère être en déficit par rapport à celui du 31/12/2007. Cette façon de faire ne peut être considérée comme une coïncidence et est contraire à l’article 1134 du Code civil qui dispose dans son troisième alinéa que les conventions « doivent être exécutées de bonne foi ». En effet, le fait pour un assureur d’envoyer les fiches descriptives des produits financiers sur lesquels est investie l’épargne de son client ayant souscrit à un contrat d’assurance-vie, seulement quand, ces produits financiers enregistrent des pertes, révèle la mauvaise foi de l’assureur dans l’exécution du contrat et engage par la même sa responsabilité contractuelle. Année universitaire 2009-2010 sous la direction du Professeur Christian SERAIN 41