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AVENANT N° 44 A LA CONVENTION
COLLECTIVE NATIONALE DES INDUSTRIES
CERAMIQUES DE FRANCE DU 6 JUILLET 1989
relatif
AUX SALAIRES MENSUELS
CONVENTIONNELS DES PERSONNELS
OUVRIERS, ETAM
ET CADRES
Entre :
La CONFEDERATION DES INDUSTRIES CERAMIQUES DE FRANCE
d’une part,
Et
Les Organisations syndicales de salariés suivantes :
La FEDERATION NATIONALE DES SALARIES DE LA CONSTRUCTION ET DU
BOIS, C. F. D. T.,
La FEDERATION GENERALE FORCE OUVRIERE CONSTRUCTION,
La FEDERATION NATIONALE DES TRAVAILLEURS DU VERRE ET DE LA
CERAMIQUE - CGT,
La FEDERATION BATI-MAT-TP - C.F.T.C.,
La FÉDÉRATION DE LA CFE/CGC CHIMIE
d’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
1
Le présent accord a pour objet de revaloriser dans l’Industrie Céramique les salaires mensuels
conventionnels des salariés Ouvriers, ETAM et Cadres, sans distinction entre les femmes et
les hommes.
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s'applique aux entreprises visées dans le champ d'application de la
Convention Collective des Industries Céramiques de France (article G1).
ARTICLE 2 : REVALORISATION DU SALAIRE MINIMUM GARANTI DES PERSONNELS
OUVRIERS ET ETAM
Le « Salaire minimum conventionnel garanti » est fixé par le barème figurant en annexe 1
du présent avenant, établi sur la base d'un horaire hebdomadaire de 35 heures, soit 151.67
heures par mois.
Pour toute référence horaire, le Barème du salaire minimum conventionnel garanti est divisé
par 151.67 heures ou l’horaire affiché équivalent.
ARTICLE 3 : REVALORISATION DE LA GRILLE DES APPOINTEMENTS MENSUELS MINIMA
DES PERSONNELS CADRES
Les appointements mensuels minima garantis de la grille des personnels cadres sont fixés
selon le barème figurant en annexe 2.
La grille des appointements mensuels minima correspondent à un horaire mensuel de 151,67
heures.
ARTICLE 4 : EGALITÉ PROFESSIONNELLE ET SALARIALE ENTRE LES HOMMES ET LES
FEMMES
Il est rappelé que les partenaires sociaux ont conclu, le 14 janvier 2011, un accord national de
branche relatif à la diversité et à l’égalité professionnelles. En application de l’article 3 de cet
accord, la branche examine annuellement, lors de la CPNE, les données statistiques élaborées
par l’Observatoire des métiers et des qualifications, orientées sur l’égalité entre les hommes et
les femmes.
Par ailleurs, les parties signataires rappellent que conformément à l’article 5 de ce même
accord, les employeurs doivent assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur
égale et à ancienneté égale, l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes.
Aux termes de l’accord du 14 janvier 2011 les parties signataires s’engagent à respecter les
mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes,
qui seront révisées en 2015.
2
Le respect de ce principe constitue un élément essentiel de la dynamique de l’égalité
professionnelle et de la mixité des emplois dans les entreprises.
ARTICLE 5 : MODALITÉS D'APPLICATION DE L'ACCORD
Article 5-1 : Entrée en vigueur – Dépôt – Extension
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Les dispositions relatives au présent accord entreront en vigueur le premier jour du mois
suivant la publication au Journal Officiel de l’arrêté portant son extension.
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour être remis à chacune
des parties contractantes et pour le dépôt à la Direction des Relations du Travail et au Conseil
de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, dans les conditions légales et réglementaires.
Il fera l’objet d’une demande d’extension en urgence auprès du ministère du travail, à
l’initiative de la partie la plus diligente. Les parties signataires précisent qu’elles souhaitent
l’application la plus rapide possible de cette procédure d’extension et, en conséquence, que le
dispositif prévu par la circulaire du Premier Ministre du 23 mai 2011 relative aux dates
d’entrée en vigueur des normes concernant les entreprises ne soit pas appliqué dans le cadre
de la dérogation prévue par cette même circulaire.
Article 5-2 : Adhésion
Toute organisation syndicale représentative non signataire pourra y adhérer par simple
déclaration auprès de l'organisme compétent. Elle devra également aviser, par lettre
recommandée, toutes les organisations signataires et à l’ensemble des organisations
syndicales représentatives de la branche.
Article 5-3 : Force obligatoire de l’accord
Le présent accord ne remet pas en cause les usages, les accords d’entreprise, d’établissement
ou de groupe plus favorables aux salariés conclus avant son entrée en vigueur. Les accords
d’établissement, d’entreprise, ou de groupe ne pourront déroger aux dispositions du présent
accord que dans un sens plus favorable aux salariés.
Article 5-4 : Révision – Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues par le Code du travail. Il
pourra également être révisé à tout moment à la demande de l’une ou l’autre des parties
signataires.
La demande de révision, accompagnée d’un projet motivé sur les points à réviser, sera
notifiée à l’ensemble des parties signataires et à l’ensemble des organisations syndicales
représentatives de la branche.
Fait à Issy-les-Moulineaux, le 11 juin 2015
3
Pour la CONFEDERATION DES INDUSTRIES CERAMIQUES DE FRANCE
Président de la CICF
Pour les ORGANISATIONS SYNDICALES DE SALARIE suivantes :
La FEDERATION NATIONALE DES TRAVAILLEURS DU VERRE ET DE LA
CERAMIQUE, C.G.T.,
La FEDERATION GENERALE FORCE OUVRIERE CONSTRUCTION.
4
Annexe 1
NIVEAU COEFFICIENT SALAIRE MINIMUM GARANTI MENSUELS en euro
pour 151,67 heures
125 1459,83
I 130 1462,74
135 1466,91
140 1468,18
II 145 1469,93
155 1472,73
160 1474,49
III 175 1476,23
190 1497,77
200 1513,66
IV 210 1538,19
230 1564,15
240 1619,19
V 250 1676,31
260 1735,49
270 1796,77
VI 280 1864,27
290 1933,84
300 2006,54
VII 310 2083,38
330 2160,23
350 2241,23
GRILLE DE SALAIRE MINIMUM GARANTI DES PERSONNELS OUVRIERS ET ETAM
DES INDUSTRIES CERAMIQUES (SMGP)
5
Annexe 2
GRILLE DES APPOINTEMENTS MINIMA CADRES
APPOINTEMENTS DES CADRES
CERAMIQUE SANITAIRE, POTERIE, KAOLIN,
PRODUCTEURS DE MATIERES PREMIERES POUR LA CERAMIQUE ET LA VERRERIE,
CERAMIQUE - TABLE ET ORNEMENTATION
La grille des appointements mensuels minima garantis correspondant à un horaire mensuel de 151,67 heures, est fixée comme suit :
POSITION I
année d'expérience Coefficients euros
avant 1 an 78 2031,43
1 an 86 2207,97
2 ans 93 2361,27
3 ans 100 2517,28
POSITION II
Position II ( catégories A, B et C ) 100 2517,28
Après 3 ans en position II 108 2700,06
Après 3 ans au coefficient 108 114 2836,88
Après 3 ans au coefficient 114 120 2972,59
Après 3 ans au coefficient 120 126 3109,40
Après 3 ans au coefficient 126 132 3246,20
Après 3 ans au coefficient 132 138 3351,83
POSITION III
III A 138 3351,83
III B 180 4276,83
Les appointements réels sont déterminés dans chaque établissement ou entreprise.
Les appointements mensuels bruts réels d'un Cadre sont constitués comme suit :
* d'une part, d'une partie fixe correspondant aux derniers appointements mensuels bruts perçus,
* d'autre part, d'une partie variable correspondant au douzième des primes, gratifications ou indemnités
habituelles de l'entreprise, à caractère contractuel ou faisant partie intégrante de la rémunération;
ainsi que les avantages en nature perçus durant les douze derniers mois.
DES INDUSTRIES REFRACTAIRES, CAREAU CERAMIQUE, PORCELAINE
6
Annexe 2
GRILLE DES APPOINTEMENTS MINIMA CADRES
APPOINTEMENTS DES CADRES
CERAMIQUE SANITAIRE, POTERIE, KAOLIN,
PRODUCTEURS DE MATIERES PREMIERES POUR LA CERAMIQUE ET LA VERRERIE,
CERAMIQUE - TABLE ET ORNEMENTATION
La grille des appointements mensuels minima garantis correspondant à un horaire mensuel de 151,67 heures, est fixée comme suit :
POSITION I
année d'expérience Coefficients euros
avant 1 an 78 2031,43
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III A 138 3351,83
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Les appointements réels sont déterminés dans chaque établissement ou entreprise.
Les appointements mensuels bruts réels d'un Cadre sont constitués comme suit :
* d'une part, d'une partie fixe correspondant aux derniers appointements mensuels bruts perçus,
* d'autre part, d'une partie variable correspondant au douzième des primes, gratifications ou indemnités
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Salaires dans la CCN des industriées céramiques

  • 1. AVENANT N° 44 A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES INDUSTRIES CERAMIQUES DE FRANCE DU 6 JUILLET 1989 relatif AUX SALAIRES MENSUELS CONVENTIONNELS DES PERSONNELS OUVRIERS, ETAM ET CADRES Entre : La CONFEDERATION DES INDUSTRIES CERAMIQUES DE FRANCE d’une part, Et Les Organisations syndicales de salariés suivantes : La FEDERATION NATIONALE DES SALARIES DE LA CONSTRUCTION ET DU BOIS, C. F. D. T., La FEDERATION GENERALE FORCE OUVRIERE CONSTRUCTION, La FEDERATION NATIONALE DES TRAVAILLEURS DU VERRE ET DE LA CERAMIQUE - CGT, La FEDERATION BATI-MAT-TP - C.F.T.C., La FÉDÉRATION DE LA CFE/CGC CHIMIE d’autre part, Il est convenu ce qui suit : 1
  • 2. Le présent accord a pour objet de revaloriser dans l’Industrie Céramique les salaires mensuels conventionnels des salariés Ouvriers, ETAM et Cadres, sans distinction entre les femmes et les hommes. ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION Le présent accord s'applique aux entreprises visées dans le champ d'application de la Convention Collective des Industries Céramiques de France (article G1). ARTICLE 2 : REVALORISATION DU SALAIRE MINIMUM GARANTI DES PERSONNELS OUVRIERS ET ETAM Le « Salaire minimum conventionnel garanti » est fixé par le barème figurant en annexe 1 du présent avenant, établi sur la base d'un horaire hebdomadaire de 35 heures, soit 151.67 heures par mois. Pour toute référence horaire, le Barème du salaire minimum conventionnel garanti est divisé par 151.67 heures ou l’horaire affiché équivalent. ARTICLE 3 : REVALORISATION DE LA GRILLE DES APPOINTEMENTS MENSUELS MINIMA DES PERSONNELS CADRES Les appointements mensuels minima garantis de la grille des personnels cadres sont fixés selon le barème figurant en annexe 2. La grille des appointements mensuels minima correspondent à un horaire mensuel de 151,67 heures. ARTICLE 4 : EGALITÉ PROFESSIONNELLE ET SALARIALE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES Il est rappelé que les partenaires sociaux ont conclu, le 14 janvier 2011, un accord national de branche relatif à la diversité et à l’égalité professionnelles. En application de l’article 3 de cet accord, la branche examine annuellement, lors de la CPNE, les données statistiques élaborées par l’Observatoire des métiers et des qualifications, orientées sur l’égalité entre les hommes et les femmes. Par ailleurs, les parties signataires rappellent que conformément à l’article 5 de ce même accord, les employeurs doivent assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale et à ancienneté égale, l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes. Aux termes de l’accord du 14 janvier 2011 les parties signataires s’engagent à respecter les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, qui seront révisées en 2015. 2
  • 3. Le respect de ce principe constitue un élément essentiel de la dynamique de l’égalité professionnelle et de la mixité des emplois dans les entreprises. ARTICLE 5 : MODALITÉS D'APPLICATION DE L'ACCORD Article 5-1 : Entrée en vigueur – Dépôt – Extension Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Les dispositions relatives au présent accord entreront en vigueur le premier jour du mois suivant la publication au Journal Officiel de l’arrêté portant son extension. Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour être remis à chacune des parties contractantes et pour le dépôt à la Direction des Relations du Travail et au Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, dans les conditions légales et réglementaires. Il fera l’objet d’une demande d’extension en urgence auprès du ministère du travail, à l’initiative de la partie la plus diligente. Les parties signataires précisent qu’elles souhaitent l’application la plus rapide possible de cette procédure d’extension et, en conséquence, que le dispositif prévu par la circulaire du Premier Ministre du 23 mai 2011 relative aux dates d’entrée en vigueur des normes concernant les entreprises ne soit pas appliqué dans le cadre de la dérogation prévue par cette même circulaire. Article 5-2 : Adhésion Toute organisation syndicale représentative non signataire pourra y adhérer par simple déclaration auprès de l'organisme compétent. Elle devra également aviser, par lettre recommandée, toutes les organisations signataires et à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de la branche. Article 5-3 : Force obligatoire de l’accord Le présent accord ne remet pas en cause les usages, les accords d’entreprise, d’établissement ou de groupe plus favorables aux salariés conclus avant son entrée en vigueur. Les accords d’établissement, d’entreprise, ou de groupe ne pourront déroger aux dispositions du présent accord que dans un sens plus favorable aux salariés. Article 5-4 : Révision – Dénonciation Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues par le Code du travail. Il pourra également être révisé à tout moment à la demande de l’une ou l’autre des parties signataires. La demande de révision, accompagnée d’un projet motivé sur les points à réviser, sera notifiée à l’ensemble des parties signataires et à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de la branche. Fait à Issy-les-Moulineaux, le 11 juin 2015 3
  • 4. Pour la CONFEDERATION DES INDUSTRIES CERAMIQUES DE FRANCE Président de la CICF Pour les ORGANISATIONS SYNDICALES DE SALARIE suivantes : La FEDERATION NATIONALE DES TRAVAILLEURS DU VERRE ET DE LA CERAMIQUE, C.G.T., La FEDERATION GENERALE FORCE OUVRIERE CONSTRUCTION. 4
  • 5. Annexe 1 NIVEAU COEFFICIENT SALAIRE MINIMUM GARANTI MENSUELS en euro pour 151,67 heures 125 1459,83 I 130 1462,74 135 1466,91 140 1468,18 II 145 1469,93 155 1472,73 160 1474,49 III 175 1476,23 190 1497,77 200 1513,66 IV 210 1538,19 230 1564,15 240 1619,19 V 250 1676,31 260 1735,49 270 1796,77 VI 280 1864,27 290 1933,84 300 2006,54 VII 310 2083,38 330 2160,23 350 2241,23 GRILLE DE SALAIRE MINIMUM GARANTI DES PERSONNELS OUVRIERS ET ETAM DES INDUSTRIES CERAMIQUES (SMGP) 5
  • 6. Annexe 2 GRILLE DES APPOINTEMENTS MINIMA CADRES APPOINTEMENTS DES CADRES CERAMIQUE SANITAIRE, POTERIE, KAOLIN, PRODUCTEURS DE MATIERES PREMIERES POUR LA CERAMIQUE ET LA VERRERIE, CERAMIQUE - TABLE ET ORNEMENTATION La grille des appointements mensuels minima garantis correspondant à un horaire mensuel de 151,67 heures, est fixée comme suit : POSITION I année d'expérience Coefficients euros avant 1 an 78 2031,43 1 an 86 2207,97 2 ans 93 2361,27 3 ans 100 2517,28 POSITION II Position II ( catégories A, B et C ) 100 2517,28 Après 3 ans en position II 108 2700,06 Après 3 ans au coefficient 108 114 2836,88 Après 3 ans au coefficient 114 120 2972,59 Après 3 ans au coefficient 120 126 3109,40 Après 3 ans au coefficient 126 132 3246,20 Après 3 ans au coefficient 132 138 3351,83 POSITION III III A 138 3351,83 III B 180 4276,83 Les appointements réels sont déterminés dans chaque établissement ou entreprise. Les appointements mensuels bruts réels d'un Cadre sont constitués comme suit : * d'une part, d'une partie fixe correspondant aux derniers appointements mensuels bruts perçus, * d'autre part, d'une partie variable correspondant au douzième des primes, gratifications ou indemnités habituelles de l'entreprise, à caractère contractuel ou faisant partie intégrante de la rémunération; ainsi que les avantages en nature perçus durant les douze derniers mois. DES INDUSTRIES REFRACTAIRES, CAREAU CERAMIQUE, PORCELAINE 6
  • 7. Annexe 2 GRILLE DES APPOINTEMENTS MINIMA CADRES APPOINTEMENTS DES CADRES CERAMIQUE SANITAIRE, POTERIE, KAOLIN, PRODUCTEURS DE MATIERES PREMIERES POUR LA CERAMIQUE ET LA VERRERIE, CERAMIQUE - TABLE ET ORNEMENTATION La grille des appointements mensuels minima garantis correspondant à un horaire mensuel de 151,67 heures, est fixée comme suit : POSITION I année d'expérience Coefficients euros avant 1 an 78 2031,43 1 an 86 2207,97 2 ans 93 2361,27 3 ans 100 2517,28 POSITION II Position II ( catégories A, B et C ) 100 2517,28 Après 3 ans en position II 108 2700,06 Après 3 ans au coefficient 108 114 2836,88 Après 3 ans au coefficient 114 120 2972,59 Après 3 ans au coefficient 120 126 3109,40 Après 3 ans au coefficient 126 132 3246,20 Après 3 ans au coefficient 132 138 3351,83 POSITION III III A 138 3351,83 III B 180 4276,83 Les appointements réels sont déterminés dans chaque établissement ou entreprise. Les appointements mensuels bruts réels d'un Cadre sont constitués comme suit : * d'une part, d'une partie fixe correspondant aux derniers appointements mensuels bruts perçus, * d'autre part, d'une partie variable correspondant au douzième des primes, gratifications ou indemnités habituelles de l'entreprise, à caractère contractuel ou faisant partie intégrante de la rémunération; ainsi que les avantages en nature perçus durant les douze derniers mois. DES INDUSTRIES REFRACTAIRES, CAREAU CERAMIQUE, PORCELAINE 6