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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DU TRAVAIL
Arrêté du 18 juin 2018 portant création de la certification relative aux compétences acquises
dans l’exercice d’un mandat de représentant du personnel ou d’un mandat syndical
NOR : MTRD1816141A
La ministre du travail,
Vu le code du travail, notamment son article L. 6112-4 ;
Vu l’avis du Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles en date du
14 juin 2018,
Arrête :
Art. 1er
. – Le présent arrêté procède à la création de la certification prévue à l’article L. 6112-4 du code du
travail, intitulée « certification relative aux compétences acquises dans l’exercice d’un mandat de représentant du
personnel ou d’un mandat syndical » structurée en domaines de compétences transférables et enregistrée à
l’inventaire mentionné au dixième alinéa du II de l’article L. 335-6 du code de l’éducation pour une période de six
ans.
Il précise les modalités d’examen et les conditions de délivrance de la certification et des domaines de
compétences transférables qui la constituent.
Art. 2. – La certification mentionnée à l’article 1er
est constituée de six domaines de compétences transférables
dénommés certificats de compétences professionnelles (CCP) et énumérés ci-après :
– CCP « Encadrement et animation d’équipe » ;
– CCP « Gestion et traitement de l’information » ;
– CCP « Assistance dans la prise en charge de projet » ;
– CCP « Mise en œuvre d’un service de médiation sociale » ;
– CCP « Prospection et négociation commerciale » ;
– CCP « Suivi de dossier social d’entreprise ».
Chaque certificat de compétences professionnelles s’appuie sur un référentiel de compétences transférables, qui
précise les connaissances et les compétences requises, et sur un référentiel de certification des compétences
transférables, qui fixe les modalités d’évaluation des compétences du candidat.
Art. 3. – La certification mentionnée à l’article 1er
est obtenue par validation de l’ensemble des certificats de
compétences professionnelles constituant la certification. La session visant l’obtention d’un ou plusieurs certificats
de compétences professionnelles est dénommée « session CCP ».
Art. 4. – Peuvent se présenter aux sessions d’examen en vue de l’obtention d’un ou plusieurs certificats de
compétences professionnelles les candidats justifiant l’exercice d’un mandat de représentant du personnel ou d’un
mandat syndical au cours des cinq années précédant la session d’examen, quelle qu’en soit sa durée.
Les candidats adressent au centre chargé de l’organisation de la session une demande d’inscription aux épreuves
leur permettant d’obtenir le ou les CCP visés (cf. annexe 2), accompagnée d’un des justificatifs suivant, attestant
l’exercice d’activités dans le cadre d’un mandat syndical :
– la photocopie des autorisations d’absence précisant le volume horaire et la période concernée ;
– la photocopie de la décharge d’activité de service ou d’une attestation de l’employeur précisant le volume du
crédit d’heures et la période concernée ;
– l’attestation signée d’un membre du bureau de l’organisation syndicale, précisant la fonction, la durée et la
nature des activités exercées ;
– le cas échéant, la photocopie de l’entretien professionnel réalisé en fin de mandat syndical.
Après examen des pièces justificatives fournies, le centre agréé notifie la conformité de la demande aux
candidats. Celle-ci autorise les candidats à se présenter à une session d’examen pendant deux ans.
En cas de réussite au certificat de compétences professionnelles, le représentant territorial compétent du
ministère chargé de l’emploi délivre un livret de certification au candidat. En cas de validation de l’ensemble des
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certificats de compétences professionnelles constitutifs de la certification, le représentant territorial compétent du
ministère chargé de l’emploi délivre la certification.
Art. 5. – Les certificats de compétences professionnelles obtenus peuvent permettre d’obtenir, par équivalence,
un ou plusieurs blocs de compétences constitutifs d’autres certifications professionnelles, dans les conditions
définies par les textes qui régissent ces dernières.
Art. 6. – L’organisation des sessions d’examen est assuré par les centres de l’Agence nationale pour la
formation professionnelle des adultes ayant fait l’objet d’un agrément délivré par le préfet de région du lieu de
déroulement de la session d’examen.
La demande d’agrément est adressée au préfet de région territorialement compétent. La décision du préfet est
notifiée au centre dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet de demande d’agrément.
Le dossier de demande d’agrément comporte l’engagement du centre à :
1o
Désigner un responsable de session d’examen ;
2o
Désigner les membres du jury parmi la liste des membres du jury habilités en application de l’article 9 ;
3o
Respecter le règlement général des sessions d’examen annexé au présent arrêté ;
4o
Renseigner les données relatives aux candidats et aux sessions d’examen sous la forme et dans les délais
requis par le ministère chargé de l’emploi ;
5o
Transmettre à l’unité départementale compétente les procès-verbaux originaux relatifs à la session d’examen
au plus tard quinze jours après la fin de la session ;
6o
Conserver les documents relatifs aux candidats et aux sessions d’examen pendant une période de cinq ans.
Art. 7. – Les engagements prévus à l’article 6 peuvent faire l’objet d’un contrôle sur pièces et sur place. Si le
contrôle révèle une non-conformité à l’un des engagements de l’article 6 et en fonction de la gravité des anomalies
constatées, le préfet de région peut :
– adresser une lettre d’observations au centre agréé ;
– suspendre l’agrément ;
– retirer l’agrément.
En cas de suspension, le centre informe le préfet de région de sa mise en conformité et, à compter de cette
information, le préfet de région dispose d’un délai de deux mois pour prendre une décision permettant le
rétablissement de l’agrément ou son retrait dans les formes requises à l’article 8.
Art. 8. – L’agrément est retiré à tout moment à l’initiative du préfet de région en cas de :
– non-respect des engagements visés à l’article 6 ; - dysfonctionnement constaté à l’issue du contrôle mentionné
à l’article 7.
Cette décision de retrait d’agrément intervient à l’issue d’une procédure contradictoire. Le centre doit attendre
un an avant de présenter une nouvelle demande d’agrément à compter de la date de notification de cette décision.
Art. 9. – Au cours d’une session d’examen, le candidat est évalué par un jury composé de membres habilités
par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de
l’emploi compétent, dont au moins :
1o
Un professionnel habilité pour le titre professionnel dont un ou plusieurs certificats de compétences
professionnelles font l’objet d’une équivalence avec le certificat de compétences professionnelles visé ;
2o
Un membre issu d’une organisation syndicale représentative au niveau national ayant exercé un mandat de
représentant du personnel ou un mandat syndical. Celui-ci est habilité, sur la base des propositions des
organisations syndicales représentatives au niveau national et des demandes individuelles adressées au directeur
régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, pour l’ensemble des
certificats de compétences professionnelles constitutifs de la certification et pour la durée de validité de la
certification.
Le jury est une entité collégiale compétente sur l’ensemble des activités évaluées au cours de la session
d’examen. Les membres du jury ne doivent entretenir ou avoir entretenu aucun lien professionnel ou personnel
avec le candidat.
Art. 10. – Le référentiel de certification des compétences transférables fixe les modalités d’évaluation des
compétences du candidat et définit les documents dont le jury doit disposer lors de l’évaluation. Il détermine les
objectifs et les critères d’évaluation des compétences.
Le jury prend sa décision sur la base :
1. D’une production écrite dans laquelle le candidat présente des situations représentatives de son expérience qui
lui ont permis de mettre en œuvre les compétences du ou des certificats de compétences professionnelles visés ;
2. D’une présentation au cours de laquelle le candidat présente oralement sa production au jury ;
3. D’un questionnement s’appuyant sur un guide d’entretien.
Le jury évalue l’ensemble des éléments susceptibles d’établir que le candidat possède les compétences, aptitudes
et connaissances requises.
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La décision du jury fait l’objet d’un procès-verbal général et de procès-verbaux individuels de session adressés
au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi compétent
dans un délai de quinze jours.
Art. 11. – Après validation du procès-verbal général et de procès-verbaux individuels de session, le directeur
régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi compétent délivre au
candidat, en cas de réussite, le livret de certification actualisé.
Dans le délai d’un an, le candidat ne peut se présenter à plus de deux sessions d’examen portant sur le même
certificat de compétences professionnelles.
En cas d’invalidation du procès-verbal général de session par le directeur régional des entreprises, de la
concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi compétent, la session est annulée.
Art. 12. – Le règlement général des sessions d’examen en vue de l’obtention d’un ou plusieurs certificats de
compétences professionnelle de la certification relative aux compétences acquises dans l’exercice d’un mandat de
représentant du personnel ou d’un mandat syndical est annexé au présent arrêté.
Art. 13. – La déléguée générale à l’emploi et à la formation professionnelle est chargée de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié ainsi que ses annexes au Journal officiel de la République française.
Fait le 18 juin 2018.
Pour la ministre et par délégation :
La déléguée générale à l’emploi
et à la formation professionnelle,
C. CHEVRIER
ANNEXES
ANNEXE 1
Règlement général des sessions d’examen en vue de l’obtention d’un ou plusieurs certificats de
compétences professionnelles de la certification relative aux compétences acquises dans l’exercice d’un
mandat de représentant du personnel ou d’un mandat syndical
1. Programmation des sessions d’examen
Le centre AFPA agréé transmet à l’unité départementale de la direction régionale des entreprises, de la
concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi compétente, sous la forme requise par celle-ci, trois
mois avant le déroulement de la session d’examen, les informations suivantes :
– les dates de début et de fin de la session d’examen ;
– le lieu de déroulement de la session d’examen ;
– le nombre de candidats ;
– le nom du responsable de session.
Aucune session d’examen ne pourra être organisée après la fin de validité si elle n’a pas été programmée avant
cette date.
2. Organisation des sessions d’examen
Préalablement à la tenue de chaque session d’examen, le responsable de session dûment désigné dans la
demande d’agrément, s’assure que les conditions matérielles du déroulement des épreuves définies dans le
référentiel de certification des compétences transférables sont mises à disposition du jury et des candidats.
Le centre agréé informe le jury lorsque des modalités particulières d’organisation des sessions (durée des
épreuves, aides techniques…) sont prévues pour des personnes handicapées, en application des dispositions des
articles D. 5211-2 et suivants du code du travail.
2.1. Chaque session d’examen est placée sous l’autorité du responsable de l’unité départementale du lieu de
déroulement de la session d’examen.
Un procès-verbal général et des procès-verbaux individuels de session sont établis pour toute session d’examen
ayant donné lieu à convocation. Ils sont transmis à l’unité départementale.
2.2. Convocation des candidats aux sessions d’examen
Le centre AFPA agréé inscrit à la session d’examen les candidats définis à l’article 4 du présent arrêté. Il porte à
leur connaissance le lieu, la date, l’heure et la nature des épreuves, par lettre remise en mains propres contre
décharge ou par lettre recommandée avec accusé-réception et, par voie d’affichage, sur le site d’examen. La
convocation précise que le candidat doit se munir de sa convocation et d’une pièce d’identité.
Ces informations sont communiquées aux candidats au moins un mois avant la tenue des sessions d’examen.
2.3. Convocation des membres du jury
Le centre AFPA agréé convoque les membres du jury dûment habilités, conformément aux dispositions de
l’article 9 du présent arrêté.
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3. Déroulement des épreuves
Avant le début de la session d’examen, le responsable de session s’assure qu’au moins deux membres du jury
habilités, comprenant un professionnel et un membre issu d’une organisation syndicale représentative au niveau
national, sont présents pour évaluer les candidats. Dans le cas contraire, la session d’examen est reportée. Le
responsable de la session d’examen consigne cette information dans le procès-verbal général.
Avant chaque épreuve, le responsable de session vérifie l’identité de chacun des candidats, constate les absences
éventuelles et en informe le jury. Ces absences sont consignées par le responsable de session dans le procès-verbal
général et les procès-verbaux individuels de session d’examen.
En cas de retard d’un candidat, le responsable de session apprécie l’opportunité de l’autoriser à passer l’examen.
4. Délibérations et notification des résultats
En cas d’absence des membres du jury, le responsable de la session d’examen dresse un procès-verbal. Le
responsable de l’unité départementale peut autoriser la tenue d’une nouvelle session.
Le jury ne peut valablement délibérer que si deux de ses membres comprenant un professionnel et un membre
issu d’une organisation syndicale représentative au niveau national sont présents.
4.1. Délibérations des membres du jury
Les membres du jury délibèrent en dehors de toute autre présence.
Pour garantir leur impartialité, les membres du jury ne doivent pas évaluer, ni participer aux délibérations
concernant les candidats avec lesquels ils entretiennent, ou ont entretenu, des liens tenant à la vie personnelle ou
professionnelle.
4.2. Etablissement des procès-verbaux
A l’issue de la session d’examen, le jury établit le procès-verbal général et les procès-verbaux individuels de
session signés par l’ensemble de ses membres sur lequel figure pour chaque candidat la décision du jury. Le
contreseing du responsable de session atteste du bon déroulement matériel des épreuves.
4.3. Information de l’autorité administrative et notification des résultats
Le responsable de session adresse l’original du procès-verbal général et des procès-verbaux individuels de
session au responsable de l’unité départementale compétent.
Sur le fondement de ce procès-verbal et après vérification de la conformité des conditions de déroulement de la
session d’examen aux dispositions les régissant, le responsable de l’unité départementale établit et signe au nom du
ministre chargé de l’emploi les livrets de certification afférents et les communique aux candidats concernés.
Il notifie également leurs résultats aux candidats n’ayant validé aucun certificat de compétences professionnelles.
Il adresse au centre AFPA agréé la copie des procès-verbaux revêtus de sa signature. Dès réception de cette copie,
le responsable de session affiche la liste des candidats ayant validés un ou des certificats de compétences
professionnelles.
5. Conservation des procès-verbaux
Le responsable de l’unité départementale envoie les procès-verbaux originaux au centre national compétent pour
la conservation des archives et en conserve une copie.
6. Réclamations et voies de recours
Les irrégularités affectant les conditions d’organisation ou de déroulement des sessions d’examen constatées par
un candidat ou un membre du jury sont signalées immédiatement au responsable de l’unité départementale sous
l’autorité duquel la session est organisée. Celui-ci peut prononcer l’annulation de la session d’examen par décision
motivée.
Lorsqu’un candidat conteste la régularité des conditions d’organisation ou de déroulement d’une session
d’examen et que le responsable de l’unité départementale refuse de prononcer l’annulation de la session d’examen,
ce refus peut faire l’objet d’un recours hiérarchique, devant le ministre chargé de l’emploi.
7. Fraudes
Les auteurs de fraudes et tentatives de fraudes commises à l’occasion des sessions d’examen en vue de
l’obtention d’un ou plusieurs certificats de compétences professionnelles de la certification des compétences
acquises dans l’exercice d’un mandat syndical encourent une sanction.
Cette sanction peut aller de l’exclusion immédiate des épreuves de la session de certification à l’interdiction de
se représenter à celles-ci pendant une durée d’un an à compter de la date de notification de la sanction par le
responsable de l’unité départementale.
La sanction est prononcée et notifiée par le responsable de l’unité départementale au vu d’un rapport établi et
signé par le jury ou par le responsable de la session d’examen lorsque la fraude ou la tentative de fraude est
constatée par le surveillant de l’épreuve. Ce rapport est mentionné dans le procès-verbal de la session d’examen.
Lorsque la constatation de la fraude a lieu après la session d’examen, le titulaire d’un certificat de compétences
professionnelles peut se voir retirer celui-ci par décision motivée du responsable de l’unité départementale.
Les candidats convaincus de complicité de fraudes ou de tentatives de fraudes encourent les mêmes sanctions.
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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DU TRAVAIL
Arrêté du 18 juin 2018 fixant les modalités d’équivalence entre la certification relative aux
compétences acquises dans l’exercice d’un mandat de représentant du personnel ou d’un
mandat syndical et plusieurs titres professionnels du ministère chargé de l’emploi
NOR : MTRD1816142A
La ministre du travail,
Vu le code du travail, notamment son article L. 6112-4 ;
Vu l’arrêté du 13 mai 2004 modifié relatif au titre professionnel de négociateur(trice) technico-commercial(e) ;
Vu l’arrêté du 15 juillet 2004 modifié relatif au titre professionnel d’assistant(e) de direction ;
Vu l’arrêté du 20 décembre 2005 modifié relatif au titre professionnel de gestionnaire de paie ;
Vu l’arrêté du 22 décembre 2015 relatif aux conditions de délivrance du titre professionnel du ministère chargé
de l’emploi ;
Vu l’arrêté du 4 décembre 2016 relatif au titre professionnel de responsable de petite et moyenne structure ;
Vu l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif au titre professionnel de médiateur(trice) social(e) accès aux droits et
services ;
Vu l’arrêté du 18 juin 2018 relatif à la certification relative aux compétences acquises dans l’exercice d’un
mandat de représentant du personnel ou d’un mandat syndical,
Arrête :
Art. 1er
. – Les certificats de compétences professionnelles constitutifs de la certification relative aux
compétences acquises dans l’exercice d’un mandat de représentant du personnel ou d’un mandat syndical prévue
à l’arrêté du 18 juin 2018 susvisé donnent lieu à la délivrance des certificats de compétences professionnelles
constitutifs des titres professionnels du ministère chargé de l’emploi énumérés ci-après selon les tableaux
d’équivalences suivants :
1o
Titre professionnel de responsable de petite et moyenne structure
CERTIFICATION
relative aux compétences acquises dans l’exercice
d’un mandat de représentant du personnel ou d’un mandat syndical
TITRE PROFESSIONNEL
de responsable de petite et moyenne structure (niveau III)
CCP « Encadrement et animation d’équipe » CCP « Animer une équipe »
Sans équivalence CCP « Piloter les opérations commerciales et la production de biens et services »
Sans équivalence CCP « Gérer les ressources financières »
2o
Titre professionnel d’assistant de direction
CERTIFICATION
relative aux compétences acquises dans l’exercice
d’un mandat de représentant du personnel ou d’un mandat syndical
TITRE PROFESSIONNEL
d’assistant de direction (niveau III)
Sans équivalence CCP « Assister au quotidien un dirigeant et faciliter sa prise de décision »
CCP « Gestion et traitement de l’information » CCP « Gérer le traitement, l’organisation et le partage de l’information »
CCP « Assistance dans la prise en charge d’un projet » CCP « Assister un dirigeant dans la prise en charge d’un projet »
3o
Titre professionnel de médiateur social accès aux droits et services
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CERTIFICATION
relative aux compétences acquises dans l’exercice
d’un mandat de représentant du personnel ou d’un mandat syndical
TITRE PROFESSIONNEL
de médiateur social accès aux droits et services (niveau IV)
Sans équivalence
CCP « Contribuer à une veille sociale et participer aux réseaux professionnels
d’un territoire »
CCP « Mise en œuvre d’un service de médiation sociale » CCP « Assurer un service de médiation sociale »
Sans équivalence CCP « Faciliter et organiser des activités supports à la médiation sociale »
4o
Titre professionnel de négociateur technico-commercial
CERTIFICATION
relative aux compétences acquises dans l’exercice
d’un mandat de représentant du personnel ou d’un mandat syndical
TITRE PROFESSIONNEL
de négociateur technico-commercial
(niveau III)
CCP « Prospection et négociation commerciale sur un domaine thématique » CCP « Prospecter, présenter et négocier une solution technique »
Sans équivalence
CCP « Gérer et optimiser l’activité commerciale sur un secteur géographique
déterminé »
5o
Titre professionnel de gestionnaire de paie
CERTIFICATION
relative aux compétences acquises dans l’exercice
d’un mandat de représentant du personnel ou d’un mandat syndical
TITRE PROFESSIONNEL
de gestionnaire de paie (niveau III)
CCP « Suivi de dossier social d’entreprise »
CCP « Assurer la tenue et le suivi
du dossier social de l’entreprise »
Sans équivalence CCP « Assurer la production de la paie et élaborer les données de synthèse »
Art. 2. – Les demandes d’équivalences en application de l’article 1er
et les justificatifs afférents sont présentés
par les candidats au représentant territorial compétent du ministère chargé de l’emploi, conformément à l’article 2
de l’arrêté du 22 décembre 2015 susvisé. La décision de ce dernier fait l’objet d’une notification entraînant la
délivrance du livret de certification du ou des certificats de compétences professionnelles du titre professionnel et,
s’il y a lieu, la délivrance du titre professionnel.
Art. 3. – I. – A l’article 3 de l’arrêté du 4 décembre 2016 relatif au titre professionnel de responsable de petite
et moyenne structure, il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. – Sous réserve de la production des livrets de certification délivrés par le représentant territorial compétent
du ministère chargé de l’emploi, les certificats de compétences professionnelles du titre professionnel de
responsable de petite et moyenne structure sont réputés acquis selon le tableau d’équivalences suivant :
TITRE PROFESSIONNEL
de responsable de petite et moyenne structure (niveau III)
CERTIFICATION
relative aux compétences acquises dans l’exercice
d’un mandat de représentant du personnel ou d’un mandat syndical
(Ministère chargé de l’emploi)
CCP « Animer une équipe » CCP « Encadrement et animation d’équipe »
CCP « Piloter les opérations commerciales et la production de biens et services » Sans équivalence
CCP « Gérer les ressources financières » Sans équivalence
».
II. – L’article 3 de l’arrêté du 15 juillet 2004 modifié relatif au titre professionnel d’assistant(e) de direction est
ainsi complété :
« Sous réserve de la production des livrets de certification délivrés par le représentant territorial compétent du
ministère chargé de l’emploi, les certificats de compétences professionnelles du titre professionnel d’assistant(e) de
direction sont réputés acquis selon le tableau d’équivalences suivant :
TITRE PROFESSIONNEL
d’assistant (e) de direction (niveau III)
CERTIFICATION
relative aux compétences acquises dans l’exercice
d’un mandat de représentant du personnel ou d’un mandat syndical
(Ministère chargé de l’emploi)
CCP « Assister au quotidien un dirigeant et faciliter sa prise de décision » Sans équivalence
CCP « Gérer le traitement, l’organisation et le partage de l’information » CCP « Gestion et traitement de l’information »
CCP « Assister un dirigeant dans la prise en charge d’un projet » CCP « Assistance dans la prise en charge d’un projet »
».
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III. – Le tableau de l’article 5 de l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif au titre professionnel de médiateur(trice) social
(e) accès aux droits et services est remplacé par le tableau suivant :
«
TITRE
PROFESSIONNEL
de médiateur
(trice) social (e)
accès aux droits et
services
MINISTÈRE chargé
de l’emploi
MINISTÈRE chargé de la jeunesse
et des sports
MINISTÈRE
chargé de
l’éducation
nationale
MINISTÈRE chargé
des affaires
sociales
MINISTÈRE chargé
de l’agriculture
Certification
relative aux compé­
tences acquises
dans l’exercice
d’un mandat de
représentant du
personnel ou
d’un mandat syn­
dical
Brevet profession­
nel de la jeu­
nesse, de
l’éducation popu­
laire et du sport
(4 UC) (toutes
spécialités)
Brevet profession­
nel de la jeu­
nesse, de
l’éducation popu­
laire et du sport
(10 UC) (toutes
spécialités)
Baccalauréat profes­
sionnel Services
de proximité et
vie locale
Diplôme d’Etat
Moniteur éduca­
teur
Baccalauréat pro­
fessionnel Servi­
ces aux
personnes et aux
territoires
Niveau IV Niveau IV Niveau IV Niveau IV Niveau IV Niveau IV Niveau IV
CCP, unités ou épreuves concernées (en l’application des référentiels des différentes certifications)
Pour le CCP :
Contribuer à une
veille sociale et
participer aux
réseaux profes­
sionnels d’un
territoire
Sans équivalence UC1 UC2 et UC3 Epreuve pratique E3
si : U31 secteur A
+ U32 secteur G
ou : U31 secteur
G + U32 secteur A
DC3 et DC4 Epreuve 5 et
épreuve 7
Pour le CCP : Assu­
rer un service de
médiation
sociale
CCP « Mise en
œuvre d’un ser­
vice de médiation
sociale »
Epreuve pratique E3
si : U31 secteur
A1 + U32 secteur
A2 ou : U31 sec­
teur A2 + U32
secteur A1
Pour le CCP : Facili­
ter et organiser
des activités sup­
ports à la média­
tion sociale
Sans équivalence UC2 UC3 et UC8 Epreuve pratique E3
si : U32 secteur
A2 + U31 secteur
G1 ou : U32 sec­
teur A2 + U31
secteur G2 ou :
U32 secteur A2 +
U31 secteur A1
DC1 et DC2 Epreuve 6 et
épreuve 7
».
IV. – L’arrêté 3 bis de l’arrêté du 13 mai 2004 modifié relatif au titre professionnel de négociateur(trice)
technico-commercial(e) est ainsi complété :
« Sous réserve de la production du livret de certification délivré par le représentant territorial compétent du
ministère chargé de l’emploi, les certificats de compétences professionnelles du titre professionnel de négociateur
(trice) technico-commercial(e) sont réputés acquis selon le tableau d’équivalences suivant :
TITRE PROFESSIONNEL
de négociateur (trice) technico-commercial (e)
(niveau III)
CERTIFICATION
relative aux compétences acquises dans l’exercice
d’un mandat de représentant du personnel ou d’un mandat syndical
(Ministère chargé de l’emploi)
CCP « Prospecter, présenter et négocier une solution technique » CCP « Prospection et négociation commerciale sur un domaine thématique »
CCP « Gérer et optimiser l’activité commerciale sur un secteur géographique
déterminé »
Sans équivalence
».
26 juin 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 9 sur 128
V. – L’article 3 de l’arrêté du 20 décembre 2005 modifié relatif au titre professionnel de gestionnaire de paie est
ainsi complété :
« Sous réserve de la production du livret de certification délivré par le représentant territorial compétent du
ministère chargé de l’emploi, les certificats de compétences professionnelles du titre professionnel de gestionnaire
de paie sont réputés acquis selon le tableau d’équivalences suivant :
TITRE PROFESSIONNEL
de gestionnaire de paie (niveau III)
CERTIFICATION
relative aux compétences acquises dans l’exercice
d’un mandat de représentant du personnel ou d’un mandat syndical
(Ministère chargé de l’emploi)
CCP « Assurer la tenue et le suivi
du dossier social de l’entreprise »
CCP « Suivi de dossier social d’entreprise »
CCP « Assurer la production de la paie et élaborer les données de synthèse » Sans équivalence
».
Art. 4. – La déléguée générale à l’emploi et à la formation professionnelle est chargée de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 18 juin 2018.
Pour la ministre et par délégation :
La déléguée générale à l’emploi
et à la formation professionnelle,
C. CHEVRIER
26 juin 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 9 sur 128

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Reconnaissance des compétences acquises dans l'exercice d'un mandat de représentant du personnel ou d'un mandat syndical

  • 1. Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DU TRAVAIL Arrêté du 18 juin 2018 portant création de la certification relative aux compétences acquises dans l’exercice d’un mandat de représentant du personnel ou d’un mandat syndical NOR : MTRD1816141A La ministre du travail, Vu le code du travail, notamment son article L. 6112-4 ; Vu l’avis du Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles en date du 14 juin 2018, Arrête : Art. 1er . – Le présent arrêté procède à la création de la certification prévue à l’article L. 6112-4 du code du travail, intitulée « certification relative aux compétences acquises dans l’exercice d’un mandat de représentant du personnel ou d’un mandat syndical » structurée en domaines de compétences transférables et enregistrée à l’inventaire mentionné au dixième alinéa du II de l’article L. 335-6 du code de l’éducation pour une période de six ans. Il précise les modalités d’examen et les conditions de délivrance de la certification et des domaines de compétences transférables qui la constituent. Art. 2. – La certification mentionnée à l’article 1er est constituée de six domaines de compétences transférables dénommés certificats de compétences professionnelles (CCP) et énumérés ci-après : – CCP « Encadrement et animation d’équipe » ; – CCP « Gestion et traitement de l’information » ; – CCP « Assistance dans la prise en charge de projet » ; – CCP « Mise en œuvre d’un service de médiation sociale » ; – CCP « Prospection et négociation commerciale » ; – CCP « Suivi de dossier social d’entreprise ». Chaque certificat de compétences professionnelles s’appuie sur un référentiel de compétences transférables, qui précise les connaissances et les compétences requises, et sur un référentiel de certification des compétences transférables, qui fixe les modalités d’évaluation des compétences du candidat. Art. 3. – La certification mentionnée à l’article 1er est obtenue par validation de l’ensemble des certificats de compétences professionnelles constituant la certification. La session visant l’obtention d’un ou plusieurs certificats de compétences professionnelles est dénommée « session CCP ». Art. 4. – Peuvent se présenter aux sessions d’examen en vue de l’obtention d’un ou plusieurs certificats de compétences professionnelles les candidats justifiant l’exercice d’un mandat de représentant du personnel ou d’un mandat syndical au cours des cinq années précédant la session d’examen, quelle qu’en soit sa durée. Les candidats adressent au centre chargé de l’organisation de la session une demande d’inscription aux épreuves leur permettant d’obtenir le ou les CCP visés (cf. annexe 2), accompagnée d’un des justificatifs suivant, attestant l’exercice d’activités dans le cadre d’un mandat syndical : – la photocopie des autorisations d’absence précisant le volume horaire et la période concernée ; – la photocopie de la décharge d’activité de service ou d’une attestation de l’employeur précisant le volume du crédit d’heures et la période concernée ; – l’attestation signée d’un membre du bureau de l’organisation syndicale, précisant la fonction, la durée et la nature des activités exercées ; – le cas échéant, la photocopie de l’entretien professionnel réalisé en fin de mandat syndical. Après examen des pièces justificatives fournies, le centre agréé notifie la conformité de la demande aux candidats. Celle-ci autorise les candidats à se présenter à une session d’examen pendant deux ans. En cas de réussite au certificat de compétences professionnelles, le représentant territorial compétent du ministère chargé de l’emploi délivre un livret de certification au candidat. En cas de validation de l’ensemble des 26 juin 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 8 sur 128
  • 2. certificats de compétences professionnelles constitutifs de la certification, le représentant territorial compétent du ministère chargé de l’emploi délivre la certification. Art. 5. – Les certificats de compétences professionnelles obtenus peuvent permettre d’obtenir, par équivalence, un ou plusieurs blocs de compétences constitutifs d’autres certifications professionnelles, dans les conditions définies par les textes qui régissent ces dernières. Art. 6. – L’organisation des sessions d’examen est assuré par les centres de l’Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes ayant fait l’objet d’un agrément délivré par le préfet de région du lieu de déroulement de la session d’examen. La demande d’agrément est adressée au préfet de région territorialement compétent. La décision du préfet est notifiée au centre dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet de demande d’agrément. Le dossier de demande d’agrément comporte l’engagement du centre à : 1o Désigner un responsable de session d’examen ; 2o Désigner les membres du jury parmi la liste des membres du jury habilités en application de l’article 9 ; 3o Respecter le règlement général des sessions d’examen annexé au présent arrêté ; 4o Renseigner les données relatives aux candidats et aux sessions d’examen sous la forme et dans les délais requis par le ministère chargé de l’emploi ; 5o Transmettre à l’unité départementale compétente les procès-verbaux originaux relatifs à la session d’examen au plus tard quinze jours après la fin de la session ; 6o Conserver les documents relatifs aux candidats et aux sessions d’examen pendant une période de cinq ans. Art. 7. – Les engagements prévus à l’article 6 peuvent faire l’objet d’un contrôle sur pièces et sur place. Si le contrôle révèle une non-conformité à l’un des engagements de l’article 6 et en fonction de la gravité des anomalies constatées, le préfet de région peut : – adresser une lettre d’observations au centre agréé ; – suspendre l’agrément ; – retirer l’agrément. En cas de suspension, le centre informe le préfet de région de sa mise en conformité et, à compter de cette information, le préfet de région dispose d’un délai de deux mois pour prendre une décision permettant le rétablissement de l’agrément ou son retrait dans les formes requises à l’article 8. Art. 8. – L’agrément est retiré à tout moment à l’initiative du préfet de région en cas de : – non-respect des engagements visés à l’article 6 ; - dysfonctionnement constaté à l’issue du contrôle mentionné à l’article 7. Cette décision de retrait d’agrément intervient à l’issue d’une procédure contradictoire. Le centre doit attendre un an avant de présenter une nouvelle demande d’agrément à compter de la date de notification de cette décision. Art. 9. – Au cours d’une session d’examen, le candidat est évalué par un jury composé de membres habilités par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi compétent, dont au moins : 1o Un professionnel habilité pour le titre professionnel dont un ou plusieurs certificats de compétences professionnelles font l’objet d’une équivalence avec le certificat de compétences professionnelles visé ; 2o Un membre issu d’une organisation syndicale représentative au niveau national ayant exercé un mandat de représentant du personnel ou un mandat syndical. Celui-ci est habilité, sur la base des propositions des organisations syndicales représentatives au niveau national et des demandes individuelles adressées au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, pour l’ensemble des certificats de compétences professionnelles constitutifs de la certification et pour la durée de validité de la certification. Le jury est une entité collégiale compétente sur l’ensemble des activités évaluées au cours de la session d’examen. Les membres du jury ne doivent entretenir ou avoir entretenu aucun lien professionnel ou personnel avec le candidat. Art. 10. – Le référentiel de certification des compétences transférables fixe les modalités d’évaluation des compétences du candidat et définit les documents dont le jury doit disposer lors de l’évaluation. Il détermine les objectifs et les critères d’évaluation des compétences. Le jury prend sa décision sur la base : 1. D’une production écrite dans laquelle le candidat présente des situations représentatives de son expérience qui lui ont permis de mettre en œuvre les compétences du ou des certificats de compétences professionnelles visés ; 2. D’une présentation au cours de laquelle le candidat présente oralement sa production au jury ; 3. D’un questionnement s’appuyant sur un guide d’entretien. Le jury évalue l’ensemble des éléments susceptibles d’établir que le candidat possède les compétences, aptitudes et connaissances requises. 26 juin 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 8 sur 128
  • 3. La décision du jury fait l’objet d’un procès-verbal général et de procès-verbaux individuels de session adressés au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi compétent dans un délai de quinze jours. Art. 11. – Après validation du procès-verbal général et de procès-verbaux individuels de session, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi compétent délivre au candidat, en cas de réussite, le livret de certification actualisé. Dans le délai d’un an, le candidat ne peut se présenter à plus de deux sessions d’examen portant sur le même certificat de compétences professionnelles. En cas d’invalidation du procès-verbal général de session par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi compétent, la session est annulée. Art. 12. – Le règlement général des sessions d’examen en vue de l’obtention d’un ou plusieurs certificats de compétences professionnelle de la certification relative aux compétences acquises dans l’exercice d’un mandat de représentant du personnel ou d’un mandat syndical est annexé au présent arrêté. Art. 13. – La déléguée générale à l’emploi et à la formation professionnelle est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié ainsi que ses annexes au Journal officiel de la République française. Fait le 18 juin 2018. Pour la ministre et par délégation : La déléguée générale à l’emploi et à la formation professionnelle, C. CHEVRIER ANNEXES ANNEXE 1 Règlement général des sessions d’examen en vue de l’obtention d’un ou plusieurs certificats de compétences professionnelles de la certification relative aux compétences acquises dans l’exercice d’un mandat de représentant du personnel ou d’un mandat syndical 1. Programmation des sessions d’examen Le centre AFPA agréé transmet à l’unité départementale de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi compétente, sous la forme requise par celle-ci, trois mois avant le déroulement de la session d’examen, les informations suivantes : – les dates de début et de fin de la session d’examen ; – le lieu de déroulement de la session d’examen ; – le nombre de candidats ; – le nom du responsable de session. Aucune session d’examen ne pourra être organisée après la fin de validité si elle n’a pas été programmée avant cette date. 2. Organisation des sessions d’examen Préalablement à la tenue de chaque session d’examen, le responsable de session dûment désigné dans la demande d’agrément, s’assure que les conditions matérielles du déroulement des épreuves définies dans le référentiel de certification des compétences transférables sont mises à disposition du jury et des candidats. Le centre agréé informe le jury lorsque des modalités particulières d’organisation des sessions (durée des épreuves, aides techniques…) sont prévues pour des personnes handicapées, en application des dispositions des articles D. 5211-2 et suivants du code du travail. 2.1. Chaque session d’examen est placée sous l’autorité du responsable de l’unité départementale du lieu de déroulement de la session d’examen. Un procès-verbal général et des procès-verbaux individuels de session sont établis pour toute session d’examen ayant donné lieu à convocation. Ils sont transmis à l’unité départementale. 2.2. Convocation des candidats aux sessions d’examen Le centre AFPA agréé inscrit à la session d’examen les candidats définis à l’article 4 du présent arrêté. Il porte à leur connaissance le lieu, la date, l’heure et la nature des épreuves, par lettre remise en mains propres contre décharge ou par lettre recommandée avec accusé-réception et, par voie d’affichage, sur le site d’examen. La convocation précise que le candidat doit se munir de sa convocation et d’une pièce d’identité. Ces informations sont communiquées aux candidats au moins un mois avant la tenue des sessions d’examen. 2.3. Convocation des membres du jury Le centre AFPA agréé convoque les membres du jury dûment habilités, conformément aux dispositions de l’article 9 du présent arrêté. 26 juin 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 8 sur 128
  • 4. 3. Déroulement des épreuves Avant le début de la session d’examen, le responsable de session s’assure qu’au moins deux membres du jury habilités, comprenant un professionnel et un membre issu d’une organisation syndicale représentative au niveau national, sont présents pour évaluer les candidats. Dans le cas contraire, la session d’examen est reportée. Le responsable de la session d’examen consigne cette information dans le procès-verbal général. Avant chaque épreuve, le responsable de session vérifie l’identité de chacun des candidats, constate les absences éventuelles et en informe le jury. Ces absences sont consignées par le responsable de session dans le procès-verbal général et les procès-verbaux individuels de session d’examen. En cas de retard d’un candidat, le responsable de session apprécie l’opportunité de l’autoriser à passer l’examen. 4. Délibérations et notification des résultats En cas d’absence des membres du jury, le responsable de la session d’examen dresse un procès-verbal. Le responsable de l’unité départementale peut autoriser la tenue d’une nouvelle session. Le jury ne peut valablement délibérer que si deux de ses membres comprenant un professionnel et un membre issu d’une organisation syndicale représentative au niveau national sont présents. 4.1. Délibérations des membres du jury Les membres du jury délibèrent en dehors de toute autre présence. Pour garantir leur impartialité, les membres du jury ne doivent pas évaluer, ni participer aux délibérations concernant les candidats avec lesquels ils entretiennent, ou ont entretenu, des liens tenant à la vie personnelle ou professionnelle. 4.2. Etablissement des procès-verbaux A l’issue de la session d’examen, le jury établit le procès-verbal général et les procès-verbaux individuels de session signés par l’ensemble de ses membres sur lequel figure pour chaque candidat la décision du jury. Le contreseing du responsable de session atteste du bon déroulement matériel des épreuves. 4.3. Information de l’autorité administrative et notification des résultats Le responsable de session adresse l’original du procès-verbal général et des procès-verbaux individuels de session au responsable de l’unité départementale compétent. Sur le fondement de ce procès-verbal et après vérification de la conformité des conditions de déroulement de la session d’examen aux dispositions les régissant, le responsable de l’unité départementale établit et signe au nom du ministre chargé de l’emploi les livrets de certification afférents et les communique aux candidats concernés. Il notifie également leurs résultats aux candidats n’ayant validé aucun certificat de compétences professionnelles. Il adresse au centre AFPA agréé la copie des procès-verbaux revêtus de sa signature. Dès réception de cette copie, le responsable de session affiche la liste des candidats ayant validés un ou des certificats de compétences professionnelles. 5. Conservation des procès-verbaux Le responsable de l’unité départementale envoie les procès-verbaux originaux au centre national compétent pour la conservation des archives et en conserve une copie. 6. Réclamations et voies de recours Les irrégularités affectant les conditions d’organisation ou de déroulement des sessions d’examen constatées par un candidat ou un membre du jury sont signalées immédiatement au responsable de l’unité départementale sous l’autorité duquel la session est organisée. Celui-ci peut prononcer l’annulation de la session d’examen par décision motivée. Lorsqu’un candidat conteste la régularité des conditions d’organisation ou de déroulement d’une session d’examen et que le responsable de l’unité départementale refuse de prononcer l’annulation de la session d’examen, ce refus peut faire l’objet d’un recours hiérarchique, devant le ministre chargé de l’emploi. 7. Fraudes Les auteurs de fraudes et tentatives de fraudes commises à l’occasion des sessions d’examen en vue de l’obtention d’un ou plusieurs certificats de compétences professionnelles de la certification des compétences acquises dans l’exercice d’un mandat syndical encourent une sanction. Cette sanction peut aller de l’exclusion immédiate des épreuves de la session de certification à l’interdiction de se représenter à celles-ci pendant une durée d’un an à compter de la date de notification de la sanction par le responsable de l’unité départementale. La sanction est prononcée et notifiée par le responsable de l’unité départementale au vu d’un rapport établi et signé par le jury ou par le responsable de la session d’examen lorsque la fraude ou la tentative de fraude est constatée par le surveillant de l’épreuve. Ce rapport est mentionné dans le procès-verbal de la session d’examen. Lorsque la constatation de la fraude a lieu après la session d’examen, le titulaire d’un certificat de compétences professionnelles peut se voir retirer celui-ci par décision motivée du responsable de l’unité départementale. Les candidats convaincus de complicité de fraudes ou de tentatives de fraudes encourent les mêmes sanctions. 26 juin 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 8 sur 128
  • 5. 26 juin 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 8 sur 128
  • 6. 26 juin 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 8 sur 128
  • 7. Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DU TRAVAIL Arrêté du 18 juin 2018 fixant les modalités d’équivalence entre la certification relative aux compétences acquises dans l’exercice d’un mandat de représentant du personnel ou d’un mandat syndical et plusieurs titres professionnels du ministère chargé de l’emploi NOR : MTRD1816142A La ministre du travail, Vu le code du travail, notamment son article L. 6112-4 ; Vu l’arrêté du 13 mai 2004 modifié relatif au titre professionnel de négociateur(trice) technico-commercial(e) ; Vu l’arrêté du 15 juillet 2004 modifié relatif au titre professionnel d’assistant(e) de direction ; Vu l’arrêté du 20 décembre 2005 modifié relatif au titre professionnel de gestionnaire de paie ; Vu l’arrêté du 22 décembre 2015 relatif aux conditions de délivrance du titre professionnel du ministère chargé de l’emploi ; Vu l’arrêté du 4 décembre 2016 relatif au titre professionnel de responsable de petite et moyenne structure ; Vu l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif au titre professionnel de médiateur(trice) social(e) accès aux droits et services ; Vu l’arrêté du 18 juin 2018 relatif à la certification relative aux compétences acquises dans l’exercice d’un mandat de représentant du personnel ou d’un mandat syndical, Arrête : Art. 1er . – Les certificats de compétences professionnelles constitutifs de la certification relative aux compétences acquises dans l’exercice d’un mandat de représentant du personnel ou d’un mandat syndical prévue à l’arrêté du 18 juin 2018 susvisé donnent lieu à la délivrance des certificats de compétences professionnelles constitutifs des titres professionnels du ministère chargé de l’emploi énumérés ci-après selon les tableaux d’équivalences suivants : 1o Titre professionnel de responsable de petite et moyenne structure CERTIFICATION relative aux compétences acquises dans l’exercice d’un mandat de représentant du personnel ou d’un mandat syndical TITRE PROFESSIONNEL de responsable de petite et moyenne structure (niveau III) CCP « Encadrement et animation d’équipe » CCP « Animer une équipe » Sans équivalence CCP « Piloter les opérations commerciales et la production de biens et services » Sans équivalence CCP « Gérer les ressources financières » 2o Titre professionnel d’assistant de direction CERTIFICATION relative aux compétences acquises dans l’exercice d’un mandat de représentant du personnel ou d’un mandat syndical TITRE PROFESSIONNEL d’assistant de direction (niveau III) Sans équivalence CCP « Assister au quotidien un dirigeant et faciliter sa prise de décision » CCP « Gestion et traitement de l’information » CCP « Gérer le traitement, l’organisation et le partage de l’information » CCP « Assistance dans la prise en charge d’un projet » CCP « Assister un dirigeant dans la prise en charge d’un projet » 3o Titre professionnel de médiateur social accès aux droits et services 26 juin 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 9 sur 128
  • 8. CERTIFICATION relative aux compétences acquises dans l’exercice d’un mandat de représentant du personnel ou d’un mandat syndical TITRE PROFESSIONNEL de médiateur social accès aux droits et services (niveau IV) Sans équivalence CCP « Contribuer à une veille sociale et participer aux réseaux professionnels d’un territoire » CCP « Mise en œuvre d’un service de médiation sociale » CCP « Assurer un service de médiation sociale » Sans équivalence CCP « Faciliter et organiser des activités supports à la médiation sociale » 4o Titre professionnel de négociateur technico-commercial CERTIFICATION relative aux compétences acquises dans l’exercice d’un mandat de représentant du personnel ou d’un mandat syndical TITRE PROFESSIONNEL de négociateur technico-commercial (niveau III) CCP « Prospection et négociation commerciale sur un domaine thématique » CCP « Prospecter, présenter et négocier une solution technique » Sans équivalence CCP « Gérer et optimiser l’activité commerciale sur un secteur géographique déterminé » 5o Titre professionnel de gestionnaire de paie CERTIFICATION relative aux compétences acquises dans l’exercice d’un mandat de représentant du personnel ou d’un mandat syndical TITRE PROFESSIONNEL de gestionnaire de paie (niveau III) CCP « Suivi de dossier social d’entreprise » CCP « Assurer la tenue et le suivi du dossier social de l’entreprise » Sans équivalence CCP « Assurer la production de la paie et élaborer les données de synthèse » Art. 2. – Les demandes d’équivalences en application de l’article 1er et les justificatifs afférents sont présentés par les candidats au représentant territorial compétent du ministère chargé de l’emploi, conformément à l’article 2 de l’arrêté du 22 décembre 2015 susvisé. La décision de ce dernier fait l’objet d’une notification entraînant la délivrance du livret de certification du ou des certificats de compétences professionnelles du titre professionnel et, s’il y a lieu, la délivrance du titre professionnel. Art. 3. – I. – A l’article 3 de l’arrêté du 4 décembre 2016 relatif au titre professionnel de responsable de petite et moyenne structure, il est ajouté un III ainsi rédigé : « III. – Sous réserve de la production des livrets de certification délivrés par le représentant territorial compétent du ministère chargé de l’emploi, les certificats de compétences professionnelles du titre professionnel de responsable de petite et moyenne structure sont réputés acquis selon le tableau d’équivalences suivant : TITRE PROFESSIONNEL de responsable de petite et moyenne structure (niveau III) CERTIFICATION relative aux compétences acquises dans l’exercice d’un mandat de représentant du personnel ou d’un mandat syndical (Ministère chargé de l’emploi) CCP « Animer une équipe » CCP « Encadrement et animation d’équipe » CCP « Piloter les opérations commerciales et la production de biens et services » Sans équivalence CCP « Gérer les ressources financières » Sans équivalence ». II. – L’article 3 de l’arrêté du 15 juillet 2004 modifié relatif au titre professionnel d’assistant(e) de direction est ainsi complété : « Sous réserve de la production des livrets de certification délivrés par le représentant territorial compétent du ministère chargé de l’emploi, les certificats de compétences professionnelles du titre professionnel d’assistant(e) de direction sont réputés acquis selon le tableau d’équivalences suivant : TITRE PROFESSIONNEL d’assistant (e) de direction (niveau III) CERTIFICATION relative aux compétences acquises dans l’exercice d’un mandat de représentant du personnel ou d’un mandat syndical (Ministère chargé de l’emploi) CCP « Assister au quotidien un dirigeant et faciliter sa prise de décision » Sans équivalence CCP « Gérer le traitement, l’organisation et le partage de l’information » CCP « Gestion et traitement de l’information » CCP « Assister un dirigeant dans la prise en charge d’un projet » CCP « Assistance dans la prise en charge d’un projet » ». 26 juin 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 9 sur 128
  • 9. III. – Le tableau de l’article 5 de l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif au titre professionnel de médiateur(trice) social (e) accès aux droits et services est remplacé par le tableau suivant : « TITRE PROFESSIONNEL de médiateur (trice) social (e) accès aux droits et services MINISTÈRE chargé de l’emploi MINISTÈRE chargé de la jeunesse et des sports MINISTÈRE chargé de l’éducation nationale MINISTÈRE chargé des affaires sociales MINISTÈRE chargé de l’agriculture Certification relative aux compé­ tences acquises dans l’exercice d’un mandat de représentant du personnel ou d’un mandat syn­ dical Brevet profession­ nel de la jeu­ nesse, de l’éducation popu­ laire et du sport (4 UC) (toutes spécialités) Brevet profession­ nel de la jeu­ nesse, de l’éducation popu­ laire et du sport (10 UC) (toutes spécialités) Baccalauréat profes­ sionnel Services de proximité et vie locale Diplôme d’Etat Moniteur éduca­ teur Baccalauréat pro­ fessionnel Servi­ ces aux personnes et aux territoires Niveau IV Niveau IV Niveau IV Niveau IV Niveau IV Niveau IV Niveau IV CCP, unités ou épreuves concernées (en l’application des référentiels des différentes certifications) Pour le CCP : Contribuer à une veille sociale et participer aux réseaux profes­ sionnels d’un territoire Sans équivalence UC1 UC2 et UC3 Epreuve pratique E3 si : U31 secteur A + U32 secteur G ou : U31 secteur G + U32 secteur A DC3 et DC4 Epreuve 5 et épreuve 7 Pour le CCP : Assu­ rer un service de médiation sociale CCP « Mise en œuvre d’un ser­ vice de médiation sociale » Epreuve pratique E3 si : U31 secteur A1 + U32 secteur A2 ou : U31 sec­ teur A2 + U32 secteur A1 Pour le CCP : Facili­ ter et organiser des activités sup­ ports à la média­ tion sociale Sans équivalence UC2 UC3 et UC8 Epreuve pratique E3 si : U32 secteur A2 + U31 secteur G1 ou : U32 sec­ teur A2 + U31 secteur G2 ou : U32 secteur A2 + U31 secteur A1 DC1 et DC2 Epreuve 6 et épreuve 7 ». IV. – L’arrêté 3 bis de l’arrêté du 13 mai 2004 modifié relatif au titre professionnel de négociateur(trice) technico-commercial(e) est ainsi complété : « Sous réserve de la production du livret de certification délivré par le représentant territorial compétent du ministère chargé de l’emploi, les certificats de compétences professionnelles du titre professionnel de négociateur (trice) technico-commercial(e) sont réputés acquis selon le tableau d’équivalences suivant : TITRE PROFESSIONNEL de négociateur (trice) technico-commercial (e) (niveau III) CERTIFICATION relative aux compétences acquises dans l’exercice d’un mandat de représentant du personnel ou d’un mandat syndical (Ministère chargé de l’emploi) CCP « Prospecter, présenter et négocier une solution technique » CCP « Prospection et négociation commerciale sur un domaine thématique » CCP « Gérer et optimiser l’activité commerciale sur un secteur géographique déterminé » Sans équivalence ». 26 juin 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 9 sur 128
  • 10. V. – L’article 3 de l’arrêté du 20 décembre 2005 modifié relatif au titre professionnel de gestionnaire de paie est ainsi complété : « Sous réserve de la production du livret de certification délivré par le représentant territorial compétent du ministère chargé de l’emploi, les certificats de compétences professionnelles du titre professionnel de gestionnaire de paie sont réputés acquis selon le tableau d’équivalences suivant : TITRE PROFESSIONNEL de gestionnaire de paie (niveau III) CERTIFICATION relative aux compétences acquises dans l’exercice d’un mandat de représentant du personnel ou d’un mandat syndical (Ministère chargé de l’emploi) CCP « Assurer la tenue et le suivi du dossier social de l’entreprise » CCP « Suivi de dossier social d’entreprise » CCP « Assurer la production de la paie et élaborer les données de synthèse » Sans équivalence ». Art. 4. – La déléguée générale à l’emploi et à la formation professionnelle est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 18 juin 2018. Pour la ministre et par délégation : La déléguée générale à l’emploi et à la formation professionnelle, C. CHEVRIER 26 juin 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 9 sur 128