1. Accord de méthode relatif à la réécriture
à droit constant de la CCNIC
Préambule
La Convention collective nationale des Industries chimiques a été conclue en 1952 avec la mise en place,
en 1955, de dispositions spécifiques aux différentes catégories professionnelles. D’année en année, elle
s’est enrichie de nouvelles dispositions.
Aujourd’hui, les nombreux accords venus compléter la convention collective nationale des Industries
chimiques conduisent à des répétitions, des disparités de vocabulaire. Subsistent également dans le
texte de la convention, des dispositions devenues illégales ou obsolètes du fait notamment des
évolutions législatives, réglementaires ou conventionnelles.
Le travail paritaire débuté en 2014 ayant fait ressortir quelques difficultés, certaines parties
signataires de l’accord du 29 avril 2014 ont souhaité réviser ce dernier et conclure un nouvel accord de
méthode, lequel annule et remplace l’accord du 29 avril 2014.
Article 1 : Objectif poursuivi par les parties signataires de cet accord de méthode
L’objectif poursuivi est de disposer d’une convention collective offrant une meilleure lisibilité et d’un
socle social rénové dans sa forme, afin d’écarter les difficultés d’interprétation, de favoriser l’attractivité
de la convention et d’assurer sa conformité à la législation et à la réglementation actuelles.
La conclusion de cet accord de méthode vise à encadrer le travail que les partenaires sociaux s’engagent
à mener. Ils se fixent comme objectif d’aboutir, d’ici le 31 décembre 2016, à une réécriture à droit
constant de la convention collective et des accords qui l’ont complétée.
Article 2 : Définition de la réécriture à droit constant
Le travail effectué vise à supprimer les dispositions illégales, obsolètes ou redondantes au regard des
évolutions légales et réglementaires, sans apporter de modifications sur le fond.
Pour ce faire, les parties signataires conviennent de regrouper l’ensemble des dispositions de la
Convention collective nationale des Industries chimiques : clauses communes, accords collectifs
subséquents, avis interprétatifs de la Commission nationale paritaire d’interprétation. Les différences
catégorielles seront maintenues en tant que telles dans chacun des chapitres concernés. Chaque
chapitre comprendra en conséquence, les dispositions applicables à l’ensemble des salariés et de
manière distincte, les dispositions applicables à chacune des catégories.
L’ensemble des dispositions précitées sera intégré dans des chapitres thématiques suivant le plan
figurant en annexe du présent accord.
Seules les dispositions des accords ayant valeur normative ou contractuelle seront intégrées dans la
future convention collective. Les préambules de ces accords et les éléments de contexte sans valeur
normative ou contractuelle conserveront quant à eux une valeur informative. Il conviendra de se référer
aux accords auxquels ils se rapportent en cas de difficultés d’interprétation.
2. Les dispositions de la future convention se substitueront à la convention collective de 1952, à ses
avenants et à l’ensemble des accords collectifs subséquents intégrés dans le texte de la convention
collective. Elles révisent ces dispositions, les annulent et les remplacent. Les accords qui doivent
subsister en tant que tels soit en raison de dispositions légales pour que leurs dispositions demeurent
applicables soit par décision des partenaires sociaux, seront maintenus et annexés à la future
convention.
Certaines dispositions de la convention collective sont issues d’accords qui n’ont pas été signés par
l’ensemble des fédérations patronales et syndicales. Afin de rester à droit constant, la distinction entre
les différentes dispositions applicables suivant la signature ou non des accords par les fédérations
patronales et syndicales sera conservée.
Une liste des accords mentionnant les signataires ainsi qu’une table de correspondance entre les
anciennes dispositions et les nouvelles seront annexées à la convention collective réécrite à droit
constant ou au sens de l’article 3 ci-dessous.
Article 3 : Dérogation exceptionnelle à la notion de droit constant
En cas d’impossibilité de réécriture à droit constant, il pourra être dérogé au principe par voie de
négociation en réunion paritaire plénière.
Article 4 : Méthode de travail
Les parties signataires du présent accord décident de la constitution d’un groupe technique paritaire de
travail, comprenant cinq représentants par organisation syndicale de salariés et un nombre égal de
représentants des fédérations patronales, accompagnés le cas échéant d’un juriste ou d’un expert.
Le groupe technique paritaire se réunira dans la mesure du possible une fois par mois en vue de réaliser
la réécriture à droit constant de la convention collective et examinera un ou plusieurs chapitres au cours
d’une même réunion. A cette fin, chaque organisation syndicale disposera de deux journées
préparatoires et d’une journée de conclusion (journées non nécessairement accolées aux réunions du
groupe technique paritaire). A ce titre, les participants pourront prétendre à l’indemnisation y afférente.
Une réunion paritaire plénière sera prévue à périodicité régulière avec au moins une réunion par
semestre afin d’examiner les travaux du groupe technique paritaire et négocier sur les points posant des
difficultés d’interprétation. Chaque chapitre examiné dans son intégralité fera l’objet, une fois étudié,
d’un relevé de décision proposé à la signature suivant les règles de conclusion des accords majoritaires,
à l’issue de la réunion paritaire plénière concernée.
Ce relevé de décision précisera les dérogations exceptionnelles à la notion de droit constant sur
lesquelles les parties signataires du relevé de décision se seront entendues et les sujets qui seront
renvoyés à une négociation ultérieure.
A défaut d’accord majoritaire sur le relevé de décision, les dispositions d’origine seront maintenues dès
lors qu’elles respectent le principe de droit constant.
A l’issue de l’ensemble des travaux du groupe technique paritaire et des orientations prises en réunions
paritaires plénières sur la base notamment des relevés de décision établis sur chacun des chapitres, une
3. réunion paritaire plénière sera convoquée et saisie de l’intégralité du projet de convention collective
proposé à la signature .
Article 5 : Révision
Cet accord annule et remplace l’accord du 29 avril 2014 relatif à la ré écriture à droit constant de la
convention collective nationale des Industries Chimiques.
Fait à Puteaux, le 28 septembre 2015
FEDERATION CHIMIE ENERGIE - FCE-CFDT
FEDERATION NATIONALE DU PERSONNEL D’ENCADREMENT DES INDUSTRIES CHIMIQUES,
PARACHIMIQUES ET CONNEXES - CFE-CGC
FEDERATION CHIMIE-MINES-TEXTILE-ENERGIE - CFTC-CMTE
UNION DES INDUSTRIES CHIMIQUES (UIC)
CHAMBRE SYNDICALE DU PAPIER : 10ème COMITE (CSP)
CHAMBRE SYNDICALE DU RERAFFINAGE (CSR)
FEDERATION DES ENTREPRISES DE LA BEAUTE (FEBEA)
FEDERATION DES INDUSTRIES DES PEINTURES, ENCRES, COULEURS, COLLES ET ADHESIFS,
PRESERVATION DU BOIS (FIPEC)
FEDERATION NATIONALE DES INDUSTRIES DE CORPS GRAS (FNCG)
FEDERATION NATIONALE DES INDUSTRIES ELECTROMETALLURGIQUES, ELECTRO-CHIMIQUES ET
CONNEXES (FNIEEC)
4. ANNEXE : Plan thématique
Préambule
Chapitre I : Contrat de travail
Chapitre II : Classifications
Chapitre III : Rémunération, primes et indemnités
Chapitre IV : Conditions de travail, hygiène, santé, sécurité
Chapitre V : Innovation et mutations technologiques
Chapitre VI : Emploi et formation professionnelle
Chapitre VII : Durée et aménagement du temps de travail
Chapitre VIII : Travail posté – Travail de nuit
Chapitre IX : Congés, jours fériés et absences
Chapitre X : Epargne salariale et retraite complémentaire
Chapitre XI : Institutions représentatives du personnel, droit syndical et commissions de
branche
Chapitre XII : Commissions paritaires de branche
Chapitre XIII : Diversité et égalité professionnelle
Chapitre XIV : Champ d’application
Chapitre XV : Dispositions finales (Dépôt, extension, révision, normativité…)