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ACCORD DE TRANSITION
AGENTS DE DIRECTION
Entre, d’une part,
- l’Union des caisses nationales de sécurité sociale, représentée par son directeur, dûment
mandaté à cet effet par le comité exécutif des directeurs les 16 mai et 13 juin 2018,
et, d’autre part,
- les organisations syndicales soussignées,
il a été convenu ce qui suit :
Préambule
L’article 15 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la Sécurité
sociale pour 2018 a prévu l’ouverture de négociations afin que soient apportées les garanties
nécessaires aux salariés issus du Régime social des indépendants (RSI) à l’occasion du
transfert de leur contrat de travail vers les organismes du Régime général de la Sécurité
sociale.
Compte tenu de l’existence, au sein du RSI et du Régime général de 3 conventions
collectives couvrant les mêmes champs, l’article 1 de l’accord de méthode du 21 février 2018
applicable dans le cadre de la négociation sur l’intégration des salariés des caisses
déléguées pour la Sécurité sociale des travailleurs indépendants au sein des organismes du
Régime général de la Sécurité sociale, a prévu la conclusion d’un accord de transition pour
chacune des conventions collectives existantes afin d’organiser le passage de l’application
aux salariés d’une convention collective à une autre.
Conformément aux dispositions de l’article 15 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017,
les salariés dont le contrat de travail est transféré se voient appliquer, à la date de transfert,
l’ensemble des dispositions des conventions et accords applicables au sein du Régime
général de Sécurité sociale, exceptées celles portant sur le même objet que les avantages
conservés au titre du présent accord de transition.
Cet accord s’applique à compter du transfert des contrats de travail des salariés concernés,
et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2022. À l’issue de ce délai, les conventions collectives
du régime général s’appliquent intégralement et à titre exclusif aux salariés dont le contrat de
travail est transféré, à l’exception des dispositions du Titre II à durée indéterminée.
C’est dans ce cadre que le présent accord organise le passage de la convention collective
nationale des agents de direction du régime social des indépendants du 20 mars 2008, à
celle des agents de direction du Régime général de Sécurité sociale du 18 septembre 2018,
étant précisé que le repositionnement des salariés des caisses déléguées pour la Sécurité
sociale des travailleurs indépendants dans la grille de classification du Régime général doit
tenir compte de leur expérience et des compétences qu’ils ont acquis.
2
TITRE I
CHAMP D’APPLICATION ET OBJET
Article 1 - Champ d’application
Entrent dans le champ d’application du présent accord les salariés des caisses déléguées
pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants de métropole et d’outre-mer, relevant
des dispositions de la convention collective du personnel de direction du régime social des
indépendants du 20 mars 2008, dont le contrat de travail est transféré dans un organisme du
régime général de Sécurité sociale au sens des dispositions de la loi du 30 décembre 2017,
y compris à ceux dont le contrat de travail est suspendu ou qui sont mis à disposition.
Article 2 - Objet
Le présent accord a pour objet d’organiser le passage de l’application de la convention
collective nationale du personnel de direction du régime social des indépendants du 20 mars
2008, à celle des agents de direction du Régime général de Sécurité sociale du 18
septembre 2018 pour les salariés transférés au sein du Régime général en application des
dispositions de la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017.
Le Titre II ci-dessous organise le transfert des contrats de travail et prévoit à ce titre des
dispositions pérennes.
Le Titre III permet le maintien temporaire aux salariés dont le contrat de travail est transféré
de certaines dispositions issues du cadre conventionnel applicable au sein des caisses
déléguées pour la Sécurité sociale des travailleurs indépendants postérieurement au
transfert des contrats de travail au sein des organismes du Régime général.
Sur tous les autres sujets, à compter du transfert de son contrat de travail, la convention
collective des agents de direction du régime général de Sécurité sociale du 18 septembre
2018 s’applique intégralement et à titre exclusif au salarié transféré.
TITRE II
TRANSFERT DES CONTRATS DE TRAVAIL
Article 3 - Garantie de maintien de la rémunération
3.1 - Principe de maintien de la rémunération
Tout salarié dont le contrat de travail est transféré bénéficie, après repositionnement de son
emploi dans le système de classification et de rémunération conventionnel du Régime
général de Sécurité sociale, d’un salaire annuel brut au moins égal à celui perçu
antérieurement.
La rémunération dont le maintien est garanti correspond au salaire annuel normal à la veille
du transfert du contrat de travail.
Ce salaire annuel normal comprend tous les éléments permanents du salaire et le cas
échéant la gratification annuelle. Il ne comprend aucune des indemnités attribuées en
3
remboursement ou compensation de frais professionnels ni les rémunérations d’heures
supplémentaires. Il ne comprend pas non plus le complément de cadre dirigeant et la part
variable de la rémunération respectivement prévus aux articles 7 et 8 de l’accord du 2 juin
2009 relatif à la classification du personnel de direction au sein du RSI dans la mesure où
des éléments équivalents existent au sein du Régime général.
Il est expressément convenu entre les parties signataires que toute prime exceptionnelle qui
serait versée postérieurement à la conclusion du présent accord ne serait pas prise en
compte dans la base de calcul du maintien de la rémunération.
3.2 - Modalités d’application
Afin de garantir au salarié dont le contrat de travail est transféré le maintien de sa
rémunération, les opérations suivantes sont effectuées :
1) Le salaire annuel brut normal ainsi visé, tel que défini à l’article 3.1 du présent accord,
est celui qui correspond à l’emploi occupé par le salarié la veille du transfert de son
contrat de travail, calculé sur une base temps plein.
Compte tenu de la structure salariale annuelle en vigueur au sein du Régime général, le
montant ainsi obtenu est divisé par 14 afin d’obtenir le montant du salaire mensuel brut
normal.
Le résultat de cette opération est dénommé [A].
2) Il est attribué à chaque salarié le coefficient de fonction associé au niveau de
classification de l’emploi et de la catégorie de l’organisme du Régime général au sein
duquel il est repositionné. Ce coefficient est multiplié par la valeur du point en vigueur au
sein du Régime général pour obtenir un montant en euros. Ce montant est majoré de
1,65 % pour tenir compte de l’élément de salaire prévu par le protocole d’accord du 10
avril 2013 relatif à la rémunération dans les organismes du Régime général de Sécurité
sociale. Le résultat ainsi obtenu est dénommé [B].
3) Si [A] est supérieur à [B], le différentiel constaté est affecté sur le développement
professionnel, considérant que ce différentiel exprime la maîtrise de la fonction déjà
constatée par le passé. Ce différentiel est divisé par la valeur du point en vigueur au
sein du Régime général afin d’être traduit en points d’évolution salariale. Le résultat est
arrondi à l’entier immédiatement supérieur.
Le nombre de points d’évolution salariale ainsi attribué ne peut en aucun cas conduire à
dépasser le coefficient maximum du nouveau niveau de qualification du salarié transféré,
conformément aux dispositions du protocole d’accord du 22 juillet 2005 relatif à la
classification des emplois et au dispositif de rémunération du personnel de direction.
4) Le cas échéant, lorsque [A] est à lui seul supérieur à la rémunération correspondant au
coefficient maximum du nouveau niveau de classification du salarié transféré, le salarié
concerné perçoit une indemnité différentielle lui permettant de maintenir le niveau de sa
rémunération précédente. Cette indemnité est exprimée en points. A l’occasion d’une
promotion, elle entre dans la base de calcul de l’ancien salaire pour l’application de la
règle des 105%. Elle est alors recalculée en fonction du nouveau salaire.
Afin de permettre à chaque salarié de connaître de manière anticipée les modalités de calcul
de sa rémunération, une notification provisoire est adressée en même temps que la
proposition de repositionnement.
4
Lorsque le salaire 2019 visé à l’article 3.1 est définitivement arrêté, le directeur de
l’organisme d’affectation notifie par écrit le résultat des opérations décrites au présent article.
Après transfert, le salarié peut contester ce résultat auprès du directeur de son organisme
d’accueil. Ce dernier dispose d’un mois pour apporter une réponse. En l’absence de réponse
ou si le désaccord persiste, la cellule mobilité mise en place au niveau national peut être
saisie dans un délai d’un mois. Elle dispose d’un délai d’un mois pour apporter une réponse
au salarié concerné.
3.3 - Salariés des départements d’outre-mer
L’indemnité de résidence, correspondant à 25 % de la rémunération, applicable aux salariés
du régime social des indépendants travaillant ou résidant dans les départements d’outre-
mer, n’est pas prise en compte dans le salaire annuel brut normal.
Une fois déterminée la rémunération au sein du Régime général en application de l’article
3.2 du présent accord, il est fait application de la majoration de salaire prévue pour les
salariés du Régime général de Sécurité sociale à l’article 2 du protocole d’accord du 26
janvier 2010 relatif au personnel de Sécurité sociale des départements d’outre-mer dans les
conditions prévues par ce dernier texte.
Article 4 - Ancienneté
L’ancienneté acquise au sein des caisses déléguées pour la Sécurité sociale des travailleurs
indépendants est prise en compte, selon les modalités applicables au sein de ces caisses en
application de l’article 13 de la convention collective des personnels de direction du RSI,
pour la mise en œuvre de l’ensemble des dispositions conventionnelles du Régime général
faisant appel à une condition d’ancienneté.
Dès lors que l’ancienneté acquise est prise en compte, les parties signataires considèrent
que l’accès aux activités sociales et culturelles existant dans les organismes accueillant les
salariés visés par le présent accord doit leur être ouvert dès le transfert de leur contrat de
travail.
Article 5 - Congés
5.1 - Transfert des droits à congés payés annuels
Le salarié bénéficie, postérieurement au transfert de son contrat de travail, des congés
payés annuels non pris auxquels il s’est ouvert droit au sein du RSI.
La période d’activité au sein du RSI est considérée comme temps de présence pour
l’acquisition des droits à congés payés au niveau de l’organisme de Sécurité sociale du
Régime général où son contrat de travail a été transféré.
5.2 - Dispositions spécifiques concernant le congé ancienneté
À compter du transfert du contrat de travail au sein d’un organisme du Régime général, les
droits à congés supplémentaires au titre de l’ancienneté sont décomptés en application du
seul article 10 de la convention collective des agents de direction du Régime général de
Sécurité sociale du 18 septembre 2018.
5
Toutefois, le nombre de jours de congés ancienneté acquis antérieurement au transfert du
contrat de travail du salarié est maintenu.
5.3 - Compte épargne temps
Les droits inscrits au compte épargne temps du salarié dans son organisme d’origine sont
transférés auprès de l’organisme d’accueil du Régime général.
L’article 4 du protocole d’accord du 8 mars 2016 relatif au compte épargne temps dans les
organismes du Régime général dispose que, sauf épargne en vue de l’indemnisation d’un
congé de fin de carrière, le nombre de jours épargnés ne peut, en tout état de cause,
excéder 60 jours.
A titre d’exception, ce plafond ne sera pas appliqué aux salariés qui, à la date du transfert,
auraient épargné un nombre de jours supérieur. Cependant, les salariés concernés ne
pourront pas épargner de nouveaux droits tant que les droits inscrits au compte épargne
temps seront supérieurs ou égaux au plafond précité, sauf en cas d’épargne en vue d’un
congé de fin de carrière dans les conditions prévues à l’article 3.2 et au dernier alinéa de
l’article 4.1.2 du protocole d’accord du 8 mars 2016 relatif au compte épargne temps dans
les organismes du Régime général de Sécurité sociale.
Article 6 – Maintien du statut de cadre dirigeant
Les salariés transférés bénéficiant du statut de cadre dirigeant, continuent de relever, à titre
personnel, au moment du transfert, de ce statut au sein de leur nouvel organisme
employeur. Ils bénéficient des dispositions conventionnelles qui y sont attachées au sein du
Régime général de Sécurité sociale, notamment les points de cadre dirigeant prévues par le
protocole d’accord du 24 avril 2002 relatif au personnel de direction.
Les salariés souhaitant volontairement ne pas relever du statut de cadre dirigeant se voient
appliquer un temps de travail annuel déterminé sur la base d’un forfait annuel en jours,
équivalent à celui des agents de direction non cadre dirigeant du Régime général.
Ils ne bénéficient plus alors des points de rémunération spécifiques et des congés
supplémentaires liés à ce statut.
Article 7 – Transfert du contrat de travail des salariés travaillant à temps partiel
Les salariés transférés exerçant leur activité à temps partiel au sein du RSI, continuent de
travailler au sein de leur nouvel organisme employeur selon les modalités prévues par leur
contrat de travail au jour du transfert. Les conditions de renouvellement sont régies par les
dispositions conventionnelles relatives au temps partiel applicables au sein de leur nouvel
organisme employeur.
L’organisme d’accueil accepte toute demande d’augmentation du temps de travail ou de
passage à temps plein formulée dans l’année qui suit le transfert.
6
Article 8 - Plan d’épargne inter-entreprises (PEI)
Un transfert des épargnes constituées est organisé vers les fonds constituant le plan
d’épargne interentreprises du Régime général.
Ce transfert concerne le PEI en cours géré par Natixis ainsi que l’ancien PEE du régime
AMPI et le premier PEE du RSI géré par la Société générale, dans la mesure où des salariés
sont actuellement bénéficiaires d’un ou plusieurs de ces plans.
Il est réalisé de manière collective selon les modalités qui ont été définies en concertation
avec Amundi, l’opérateur désigné par le protocole d’accord du 6 novembre 2018 pour le
Régime général, et qui sont annexées au présent accord.
TITRE III
MAINTIEN TEMPORAIRE DE DISPOSITIONS
Article 9 - Indemnité de départ à la retraite
L’article 17 de la convention collective nationale des personnels de direction du régime social
des indépendants du 20 mars 2008 prévoit que le salarié qui justifie avoir demandé la
liquidation de ses droits à pension auprès d'un régime de retraite a droit à une indemnité de
départ en retraite égale, quelle que soit son ancienneté, à autant de dixièmes de son salaire
mensuel normal qu'il compte d'années de présence, sans qu'au-delà de 10 années, cette
indemnité puisse être inférieure au tiers de son salaire annuel normal, ce dernier étant égal
au produit du salaire mensuel normal par le nombre de mois de rémunération correspondant
à la structure salariale annuelle en vigueur selon la présente convention.
À titre transitoire, pour les salariés dont la date effective de départ à la retraite se situe avant
le 1er
janvier 2022, l’indemnité conventionnelle de départ à la retraite est calculée selon ces
dispositions, sauf dans l’hypothèse où les règles applicables au Régime général
s’avèreraient plus favorables.
Article 10 – Mesures en faveur des salariés en fin de carrière
10.1. Aide au passage à temps partiel
Pour l’application du présent article, le bénéfice d’une convention de forfait réduit est
assimilé à du temps partiel.
a) Prise en charge des cotisations d’assurance vieillesse
Le salarié entrant dans le champ d’application du présent accord, âgé d’au moins 57 ans au
1er
janvier 2020, et qui souhaite être autorisé à travailler à temps partiel, quelle que soit la
durée hebdomadaire de travail, bénéficie du calcul des cotisations patronales et salariales
d’assurance vieillesse, y compris de retraite complémentaire, sur la base d’un salaire à
temps plein, jusqu’à sa date de départ en retraite, tant qu’il travaille à temps partiel.
7
Les cotisations patronales, ainsi que la part de cotisations salariales correspondant au
différentiel entre le montant des cotisations calculées sur la base du salaire correspondant à
un travail à temps plein, et celles calculées sur la base du salaire perçu par le salarié
travaillant à temps partiel dans le cadre du présent article, sont prises en charge par
l’employeur.
b) Indemnisation dégressive de la perte de salaire
Le salarié qui a au moins 59 ans au 1er
janvier 2020 qui réduit son temps de travail après son
intégration au sein d’un organisme du Régime général, bénéficie à sa demande, pendant
une durée de trois ans maximum, d’une indemnisation dégressive de la perte de salaire
consécutive à la réduction du temps de travail à raison de :
- pour la première année : 50% de la diminution par rapport au salaire mensuel normal
précédent la réduction du temps de travail ;
- pour la deuxième année : 40% de la diminution de ce même salaire normal ;
- pour la troisième année : 30% de la diminution de ce même salaire normal.
La même disposition s’applique pour le calcul de la gratification annuelle et de l’allocation
vacances.
La mise en œuvre de ce dispositif fait l’objet d’un avenant au contrat de travail.
Le salarié peut demander à renoncer aux dispositions relatives à l’indemnisation dégressive
de la perte de salaire, et à retrouver ses précédents horaires de travail. Le droit à
indemnisation dégressive ne peut être mobilisé qu’une seule fois.
10.2. Modalités de calcul de l’indemnité de départ à la retraite
Les périodes d’exercice d’activités à temps partiel effectuées dans les conditions posées au
présent article 9 sont considérées comme des périodes de travail à temps plein pour le
calcul de l’indemnité de départ à la retraite.
Ainsi, les périodes de travail à temps partiel effectuées dans ces conditions n’entraînent pas
de proratisation de l’indemnité de départ à la retraite.
TITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
Article 11 – Commission de suivi de l’accord
Il est instauré une commission de suivi de l’accord composée comme suit :
- Une délégation salarié composée de deux représentants par organisation syndicale
représentative ayant participé à la négociation du présent accord ;
- Une délégation employeur composée du directeur de l’Ucanss, ou de son représentant,
ainsi que, le cas échéant, de représentants des caisses nationales, ou de tous autres
experts. Le nombre de membres de la délégation employeur ne peut excéder celui des
représentants des organisations syndicales.
Cette commission se réunit au moins une fois par an jusqu’au 31 décembre 2022.
8
Article 12 – Commission paritaire nationale d’interprétation du présent accord
Une Commission paritaire nationale d’interprétation, chargée de veiller à une exacte
application des dispositions du présent accord, est constituée.
Elle a pour rôle exclusif de procéder à l’examen des difficultés d’interprétation du présent
accord. Cet examen ne vise en aucune façon les cas individuels.
La Commission est constituée de deux collèges :
- l’un composé de deux représentants par organisation syndicale nationale ayant participé
à la négociation du présent accord, chaque représentant disposant d’une voix ;
- l’autre composé du directeur de l’Ucanss ou de son représentant, qui est assisté, en tant
que de besoin, par un ou plusieurs collaborateurs, disposant de huit voix.
Elle est saisie à l’initiative du directeur de l’Ucanss, ou d’une organisation syndicale nationale
ayant participé à la négociation du présent accord, par courrier adressé au secrétariat
administratif de la Commission.
Elle se réunit dans un délai maximum de deux mois à compter de sa saisine.
La saisine mentionne obligatoirement les articles du présent accord sur lesquels
l’interprétation de la Commission est demandée.
La Commission se prononce sur l’interprétation à retenir dans un avis motivé, rédigé en
séance, qui est adopté à la majorité des 2/3 des voix de ses membres.
Les avis rendus par la commission sont communiqués aux employeurs en vue de leur
application et de leur transmission aux représentants syndicaux.
Ces avis sont publiés sur le site de l’Ucanss.
Article 13 - Dispositions diverses
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.
Il s’applique à compter du transfert du contrat de travail des salariés concernés, et jusqu’au
31 décembre 2022.
Le présent accord peut être révisé dans les conditions posées par le code du travail.
Il s’applique sous réserve de son agrément par les autorités de tutelle, et ne vaut en aucun
cas engagement unilatéral de l’employeur.
9
Fait à Paris, le 8 mars 2019
Au siège de l’Ucanss
18 avenue Léon Gaumont
75980 PARIS CEDEX 20
Raynal Le May
Directeur
C.F.D.T.
C.F.E.- C.G.C.
C.G.T.
C.G.T.- F.O.

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Idcc 2796 idcc 3232 accord transition

  • 1. 1 ACCORD DE TRANSITION AGENTS DE DIRECTION Entre, d’une part, - l’Union des caisses nationales de sécurité sociale, représentée par son directeur, dûment mandaté à cet effet par le comité exécutif des directeurs les 16 mai et 13 juin 2018, et, d’autre part, - les organisations syndicales soussignées, il a été convenu ce qui suit : Préambule L’article 15 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la Sécurité sociale pour 2018 a prévu l’ouverture de négociations afin que soient apportées les garanties nécessaires aux salariés issus du Régime social des indépendants (RSI) à l’occasion du transfert de leur contrat de travail vers les organismes du Régime général de la Sécurité sociale. Compte tenu de l’existence, au sein du RSI et du Régime général de 3 conventions collectives couvrant les mêmes champs, l’article 1 de l’accord de méthode du 21 février 2018 applicable dans le cadre de la négociation sur l’intégration des salariés des caisses déléguées pour la Sécurité sociale des travailleurs indépendants au sein des organismes du Régime général de la Sécurité sociale, a prévu la conclusion d’un accord de transition pour chacune des conventions collectives existantes afin d’organiser le passage de l’application aux salariés d’une convention collective à une autre. Conformément aux dispositions de l’article 15 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017, les salariés dont le contrat de travail est transféré se voient appliquer, à la date de transfert, l’ensemble des dispositions des conventions et accords applicables au sein du Régime général de Sécurité sociale, exceptées celles portant sur le même objet que les avantages conservés au titre du présent accord de transition. Cet accord s’applique à compter du transfert des contrats de travail des salariés concernés, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2022. À l’issue de ce délai, les conventions collectives du régime général s’appliquent intégralement et à titre exclusif aux salariés dont le contrat de travail est transféré, à l’exception des dispositions du Titre II à durée indéterminée. C’est dans ce cadre que le présent accord organise le passage de la convention collective nationale des agents de direction du régime social des indépendants du 20 mars 2008, à celle des agents de direction du Régime général de Sécurité sociale du 18 septembre 2018, étant précisé que le repositionnement des salariés des caisses déléguées pour la Sécurité sociale des travailleurs indépendants dans la grille de classification du Régime général doit tenir compte de leur expérience et des compétences qu’ils ont acquis.
  • 2. 2 TITRE I CHAMP D’APPLICATION ET OBJET Article 1 - Champ d’application Entrent dans le champ d’application du présent accord les salariés des caisses déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants de métropole et d’outre-mer, relevant des dispositions de la convention collective du personnel de direction du régime social des indépendants du 20 mars 2008, dont le contrat de travail est transféré dans un organisme du régime général de Sécurité sociale au sens des dispositions de la loi du 30 décembre 2017, y compris à ceux dont le contrat de travail est suspendu ou qui sont mis à disposition. Article 2 - Objet Le présent accord a pour objet d’organiser le passage de l’application de la convention collective nationale du personnel de direction du régime social des indépendants du 20 mars 2008, à celle des agents de direction du Régime général de Sécurité sociale du 18 septembre 2018 pour les salariés transférés au sein du Régime général en application des dispositions de la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017. Le Titre II ci-dessous organise le transfert des contrats de travail et prévoit à ce titre des dispositions pérennes. Le Titre III permet le maintien temporaire aux salariés dont le contrat de travail est transféré de certaines dispositions issues du cadre conventionnel applicable au sein des caisses déléguées pour la Sécurité sociale des travailleurs indépendants postérieurement au transfert des contrats de travail au sein des organismes du Régime général. Sur tous les autres sujets, à compter du transfert de son contrat de travail, la convention collective des agents de direction du régime général de Sécurité sociale du 18 septembre 2018 s’applique intégralement et à titre exclusif au salarié transféré. TITRE II TRANSFERT DES CONTRATS DE TRAVAIL Article 3 - Garantie de maintien de la rémunération 3.1 - Principe de maintien de la rémunération Tout salarié dont le contrat de travail est transféré bénéficie, après repositionnement de son emploi dans le système de classification et de rémunération conventionnel du Régime général de Sécurité sociale, d’un salaire annuel brut au moins égal à celui perçu antérieurement. La rémunération dont le maintien est garanti correspond au salaire annuel normal à la veille du transfert du contrat de travail. Ce salaire annuel normal comprend tous les éléments permanents du salaire et le cas échéant la gratification annuelle. Il ne comprend aucune des indemnités attribuées en
  • 3. 3 remboursement ou compensation de frais professionnels ni les rémunérations d’heures supplémentaires. Il ne comprend pas non plus le complément de cadre dirigeant et la part variable de la rémunération respectivement prévus aux articles 7 et 8 de l’accord du 2 juin 2009 relatif à la classification du personnel de direction au sein du RSI dans la mesure où des éléments équivalents existent au sein du Régime général. Il est expressément convenu entre les parties signataires que toute prime exceptionnelle qui serait versée postérieurement à la conclusion du présent accord ne serait pas prise en compte dans la base de calcul du maintien de la rémunération. 3.2 - Modalités d’application Afin de garantir au salarié dont le contrat de travail est transféré le maintien de sa rémunération, les opérations suivantes sont effectuées : 1) Le salaire annuel brut normal ainsi visé, tel que défini à l’article 3.1 du présent accord, est celui qui correspond à l’emploi occupé par le salarié la veille du transfert de son contrat de travail, calculé sur une base temps plein. Compte tenu de la structure salariale annuelle en vigueur au sein du Régime général, le montant ainsi obtenu est divisé par 14 afin d’obtenir le montant du salaire mensuel brut normal. Le résultat de cette opération est dénommé [A]. 2) Il est attribué à chaque salarié le coefficient de fonction associé au niveau de classification de l’emploi et de la catégorie de l’organisme du Régime général au sein duquel il est repositionné. Ce coefficient est multiplié par la valeur du point en vigueur au sein du Régime général pour obtenir un montant en euros. Ce montant est majoré de 1,65 % pour tenir compte de l’élément de salaire prévu par le protocole d’accord du 10 avril 2013 relatif à la rémunération dans les organismes du Régime général de Sécurité sociale. Le résultat ainsi obtenu est dénommé [B]. 3) Si [A] est supérieur à [B], le différentiel constaté est affecté sur le développement professionnel, considérant que ce différentiel exprime la maîtrise de la fonction déjà constatée par le passé. Ce différentiel est divisé par la valeur du point en vigueur au sein du Régime général afin d’être traduit en points d’évolution salariale. Le résultat est arrondi à l’entier immédiatement supérieur. Le nombre de points d’évolution salariale ainsi attribué ne peut en aucun cas conduire à dépasser le coefficient maximum du nouveau niveau de qualification du salarié transféré, conformément aux dispositions du protocole d’accord du 22 juillet 2005 relatif à la classification des emplois et au dispositif de rémunération du personnel de direction. 4) Le cas échéant, lorsque [A] est à lui seul supérieur à la rémunération correspondant au coefficient maximum du nouveau niveau de classification du salarié transféré, le salarié concerné perçoit une indemnité différentielle lui permettant de maintenir le niveau de sa rémunération précédente. Cette indemnité est exprimée en points. A l’occasion d’une promotion, elle entre dans la base de calcul de l’ancien salaire pour l’application de la règle des 105%. Elle est alors recalculée en fonction du nouveau salaire. Afin de permettre à chaque salarié de connaître de manière anticipée les modalités de calcul de sa rémunération, une notification provisoire est adressée en même temps que la proposition de repositionnement.
  • 4. 4 Lorsque le salaire 2019 visé à l’article 3.1 est définitivement arrêté, le directeur de l’organisme d’affectation notifie par écrit le résultat des opérations décrites au présent article. Après transfert, le salarié peut contester ce résultat auprès du directeur de son organisme d’accueil. Ce dernier dispose d’un mois pour apporter une réponse. En l’absence de réponse ou si le désaccord persiste, la cellule mobilité mise en place au niveau national peut être saisie dans un délai d’un mois. Elle dispose d’un délai d’un mois pour apporter une réponse au salarié concerné. 3.3 - Salariés des départements d’outre-mer L’indemnité de résidence, correspondant à 25 % de la rémunération, applicable aux salariés du régime social des indépendants travaillant ou résidant dans les départements d’outre- mer, n’est pas prise en compte dans le salaire annuel brut normal. Une fois déterminée la rémunération au sein du Régime général en application de l’article 3.2 du présent accord, il est fait application de la majoration de salaire prévue pour les salariés du Régime général de Sécurité sociale à l’article 2 du protocole d’accord du 26 janvier 2010 relatif au personnel de Sécurité sociale des départements d’outre-mer dans les conditions prévues par ce dernier texte. Article 4 - Ancienneté L’ancienneté acquise au sein des caisses déléguées pour la Sécurité sociale des travailleurs indépendants est prise en compte, selon les modalités applicables au sein de ces caisses en application de l’article 13 de la convention collective des personnels de direction du RSI, pour la mise en œuvre de l’ensemble des dispositions conventionnelles du Régime général faisant appel à une condition d’ancienneté. Dès lors que l’ancienneté acquise est prise en compte, les parties signataires considèrent que l’accès aux activités sociales et culturelles existant dans les organismes accueillant les salariés visés par le présent accord doit leur être ouvert dès le transfert de leur contrat de travail. Article 5 - Congés 5.1 - Transfert des droits à congés payés annuels Le salarié bénéficie, postérieurement au transfert de son contrat de travail, des congés payés annuels non pris auxquels il s’est ouvert droit au sein du RSI. La période d’activité au sein du RSI est considérée comme temps de présence pour l’acquisition des droits à congés payés au niveau de l’organisme de Sécurité sociale du Régime général où son contrat de travail a été transféré. 5.2 - Dispositions spécifiques concernant le congé ancienneté À compter du transfert du contrat de travail au sein d’un organisme du Régime général, les droits à congés supplémentaires au titre de l’ancienneté sont décomptés en application du seul article 10 de la convention collective des agents de direction du Régime général de Sécurité sociale du 18 septembre 2018.
  • 5. 5 Toutefois, le nombre de jours de congés ancienneté acquis antérieurement au transfert du contrat de travail du salarié est maintenu. 5.3 - Compte épargne temps Les droits inscrits au compte épargne temps du salarié dans son organisme d’origine sont transférés auprès de l’organisme d’accueil du Régime général. L’article 4 du protocole d’accord du 8 mars 2016 relatif au compte épargne temps dans les organismes du Régime général dispose que, sauf épargne en vue de l’indemnisation d’un congé de fin de carrière, le nombre de jours épargnés ne peut, en tout état de cause, excéder 60 jours. A titre d’exception, ce plafond ne sera pas appliqué aux salariés qui, à la date du transfert, auraient épargné un nombre de jours supérieur. Cependant, les salariés concernés ne pourront pas épargner de nouveaux droits tant que les droits inscrits au compte épargne temps seront supérieurs ou égaux au plafond précité, sauf en cas d’épargne en vue d’un congé de fin de carrière dans les conditions prévues à l’article 3.2 et au dernier alinéa de l’article 4.1.2 du protocole d’accord du 8 mars 2016 relatif au compte épargne temps dans les organismes du Régime général de Sécurité sociale. Article 6 – Maintien du statut de cadre dirigeant Les salariés transférés bénéficiant du statut de cadre dirigeant, continuent de relever, à titre personnel, au moment du transfert, de ce statut au sein de leur nouvel organisme employeur. Ils bénéficient des dispositions conventionnelles qui y sont attachées au sein du Régime général de Sécurité sociale, notamment les points de cadre dirigeant prévues par le protocole d’accord du 24 avril 2002 relatif au personnel de direction. Les salariés souhaitant volontairement ne pas relever du statut de cadre dirigeant se voient appliquer un temps de travail annuel déterminé sur la base d’un forfait annuel en jours, équivalent à celui des agents de direction non cadre dirigeant du Régime général. Ils ne bénéficient plus alors des points de rémunération spécifiques et des congés supplémentaires liés à ce statut. Article 7 – Transfert du contrat de travail des salariés travaillant à temps partiel Les salariés transférés exerçant leur activité à temps partiel au sein du RSI, continuent de travailler au sein de leur nouvel organisme employeur selon les modalités prévues par leur contrat de travail au jour du transfert. Les conditions de renouvellement sont régies par les dispositions conventionnelles relatives au temps partiel applicables au sein de leur nouvel organisme employeur. L’organisme d’accueil accepte toute demande d’augmentation du temps de travail ou de passage à temps plein formulée dans l’année qui suit le transfert.
  • 6. 6 Article 8 - Plan d’épargne inter-entreprises (PEI) Un transfert des épargnes constituées est organisé vers les fonds constituant le plan d’épargne interentreprises du Régime général. Ce transfert concerne le PEI en cours géré par Natixis ainsi que l’ancien PEE du régime AMPI et le premier PEE du RSI géré par la Société générale, dans la mesure où des salariés sont actuellement bénéficiaires d’un ou plusieurs de ces plans. Il est réalisé de manière collective selon les modalités qui ont été définies en concertation avec Amundi, l’opérateur désigné par le protocole d’accord du 6 novembre 2018 pour le Régime général, et qui sont annexées au présent accord. TITRE III MAINTIEN TEMPORAIRE DE DISPOSITIONS Article 9 - Indemnité de départ à la retraite L’article 17 de la convention collective nationale des personnels de direction du régime social des indépendants du 20 mars 2008 prévoit que le salarié qui justifie avoir demandé la liquidation de ses droits à pension auprès d'un régime de retraite a droit à une indemnité de départ en retraite égale, quelle que soit son ancienneté, à autant de dixièmes de son salaire mensuel normal qu'il compte d'années de présence, sans qu'au-delà de 10 années, cette indemnité puisse être inférieure au tiers de son salaire annuel normal, ce dernier étant égal au produit du salaire mensuel normal par le nombre de mois de rémunération correspondant à la structure salariale annuelle en vigueur selon la présente convention. À titre transitoire, pour les salariés dont la date effective de départ à la retraite se situe avant le 1er janvier 2022, l’indemnité conventionnelle de départ à la retraite est calculée selon ces dispositions, sauf dans l’hypothèse où les règles applicables au Régime général s’avèreraient plus favorables. Article 10 – Mesures en faveur des salariés en fin de carrière 10.1. Aide au passage à temps partiel Pour l’application du présent article, le bénéfice d’une convention de forfait réduit est assimilé à du temps partiel. a) Prise en charge des cotisations d’assurance vieillesse Le salarié entrant dans le champ d’application du présent accord, âgé d’au moins 57 ans au 1er janvier 2020, et qui souhaite être autorisé à travailler à temps partiel, quelle que soit la durée hebdomadaire de travail, bénéficie du calcul des cotisations patronales et salariales d’assurance vieillesse, y compris de retraite complémentaire, sur la base d’un salaire à temps plein, jusqu’à sa date de départ en retraite, tant qu’il travaille à temps partiel.
  • 7. 7 Les cotisations patronales, ainsi que la part de cotisations salariales correspondant au différentiel entre le montant des cotisations calculées sur la base du salaire correspondant à un travail à temps plein, et celles calculées sur la base du salaire perçu par le salarié travaillant à temps partiel dans le cadre du présent article, sont prises en charge par l’employeur. b) Indemnisation dégressive de la perte de salaire Le salarié qui a au moins 59 ans au 1er janvier 2020 qui réduit son temps de travail après son intégration au sein d’un organisme du Régime général, bénéficie à sa demande, pendant une durée de trois ans maximum, d’une indemnisation dégressive de la perte de salaire consécutive à la réduction du temps de travail à raison de : - pour la première année : 50% de la diminution par rapport au salaire mensuel normal précédent la réduction du temps de travail ; - pour la deuxième année : 40% de la diminution de ce même salaire normal ; - pour la troisième année : 30% de la diminution de ce même salaire normal. La même disposition s’applique pour le calcul de la gratification annuelle et de l’allocation vacances. La mise en œuvre de ce dispositif fait l’objet d’un avenant au contrat de travail. Le salarié peut demander à renoncer aux dispositions relatives à l’indemnisation dégressive de la perte de salaire, et à retrouver ses précédents horaires de travail. Le droit à indemnisation dégressive ne peut être mobilisé qu’une seule fois. 10.2. Modalités de calcul de l’indemnité de départ à la retraite Les périodes d’exercice d’activités à temps partiel effectuées dans les conditions posées au présent article 9 sont considérées comme des périodes de travail à temps plein pour le calcul de l’indemnité de départ à la retraite. Ainsi, les périodes de travail à temps partiel effectuées dans ces conditions n’entraînent pas de proratisation de l’indemnité de départ à la retraite. TITRE IV DISPOSITIONS FINALES Article 11 – Commission de suivi de l’accord Il est instauré une commission de suivi de l’accord composée comme suit : - Une délégation salarié composée de deux représentants par organisation syndicale représentative ayant participé à la négociation du présent accord ; - Une délégation employeur composée du directeur de l’Ucanss, ou de son représentant, ainsi que, le cas échéant, de représentants des caisses nationales, ou de tous autres experts. Le nombre de membres de la délégation employeur ne peut excéder celui des représentants des organisations syndicales. Cette commission se réunit au moins une fois par an jusqu’au 31 décembre 2022.
  • 8. 8 Article 12 – Commission paritaire nationale d’interprétation du présent accord Une Commission paritaire nationale d’interprétation, chargée de veiller à une exacte application des dispositions du présent accord, est constituée. Elle a pour rôle exclusif de procéder à l’examen des difficultés d’interprétation du présent accord. Cet examen ne vise en aucune façon les cas individuels. La Commission est constituée de deux collèges : - l’un composé de deux représentants par organisation syndicale nationale ayant participé à la négociation du présent accord, chaque représentant disposant d’une voix ; - l’autre composé du directeur de l’Ucanss ou de son représentant, qui est assisté, en tant que de besoin, par un ou plusieurs collaborateurs, disposant de huit voix. Elle est saisie à l’initiative du directeur de l’Ucanss, ou d’une organisation syndicale nationale ayant participé à la négociation du présent accord, par courrier adressé au secrétariat administratif de la Commission. Elle se réunit dans un délai maximum de deux mois à compter de sa saisine. La saisine mentionne obligatoirement les articles du présent accord sur lesquels l’interprétation de la Commission est demandée. La Commission se prononce sur l’interprétation à retenir dans un avis motivé, rédigé en séance, qui est adopté à la majorité des 2/3 des voix de ses membres. Les avis rendus par la commission sont communiqués aux employeurs en vue de leur application et de leur transmission aux représentants syndicaux. Ces avis sont publiés sur le site de l’Ucanss. Article 13 - Dispositions diverses Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il s’applique à compter du transfert du contrat de travail des salariés concernés, et jusqu’au 31 décembre 2022. Le présent accord peut être révisé dans les conditions posées par le code du travail. Il s’applique sous réserve de son agrément par les autorités de tutelle, et ne vaut en aucun cas engagement unilatéral de l’employeur.
  • 9. 9 Fait à Paris, le 8 mars 2019 Au siège de l’Ucanss 18 avenue Léon Gaumont 75980 PARIS CEDEX 20 Raynal Le May Directeur C.F.D.T. C.F.E.- C.G.C. C.G.T. C.G.T.- F.O.