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Branche Mutualité
Avenant n° 21 portant modification du chapitre 18 de la convention collective
Préambule
La loi du8 août 2016 redéfinitlesmissions des branches professionnelles en leur confiant les rôles
suivants :
- définir,parlanégociation, lesgarantiesapplicablesaux salariésemployésparles entreprises
relevant de son champ d'application, notamment sur les thèmes visés par la loi ;
- négocierunordre publicconventionnel s’imposantàl’ensemble desentreprises relevant de
la convention collective ;
- réguler la concurrence entre les entreprises relevant de son champ d'application.
Pourmenerà biencesmissions,laloi susmentionnéeaprévulacréation,auseindesbranches,d’une
commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation.
Le chapitre 18 de la conventioncollective de lamutualitéestdédié aux commissions paritaires de la
branche. A ce titre, les partenaires sociaux conviennent de mettre en conformité ce chapitre au
regarddes nouvellesexigences légales, sans pour autant préjuger des modifications qui pourraient
survenir lors de la négociation de l’ordre public conventionnel.
Article 1 : Suppression de la commission paritaire d’interprétation et de la commission paritaire
nationale
L’article 18-1 consacrant la commission paritaire d’interprétation et l’article 18-3 consacrant la
commission paritaire nationale sont supprimés.
Article 2 : Création de la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation
Les partenaires sociaux conviennent d’insérer dans la convention collective un nouvel article 18-1
ainsi rédigé :
«
Article 18-1 : Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation
Article 18-1-1 : Objet
La commissionparitaire permanentede négociationetd’interprétation (ci-après CPPNI) négocie les
accords collectifs au niveau de la branche Mutualité.
En vertu des dispositions légales en vigueur, elle exerce les missions d'intérêt général suivantes :
- représenter la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs
publics ;
- exercer un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi ;
- établirunrapport annuel d'activité qu'elle verse dans la base de données nationale dédiée.
Ce rapport comprendunbilan desaccords collectifs d'entreprise conclus dans les domaines
limitativementvisésparlesdispositionslégales en vigueur, en particulier de l'impact de ces
2
accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises
de la branche et formule, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux
difficultés identifiées dans le cadre de son rapport d’activité ;
Elle est également compétente pour :
- rendre, sursaisine,un avis à la demande d'une juridiction ou d’un membre de la CPPNI sur
l'interprétation de la convention collective ou d'un accord de branche ;
- exercer les missions de l'observatoire paritaire de la négociation collective au sein de la
branche Mutualité.
Article 18-1-2 : Modalités de fonctionnement
Règles générales
La commission est composée de personnes mandatées par l’organisation professionnelle
d’employeurs et les organisations syndicales respectivement reconnues comme étant
représentatives par les pouvoirs publics au niveau de la branche. Elle est composée d’un nombre
égal de représentantsdesdeux collèges –employeursetsalariés –à raison de quatre membres pour
chacune des organisations syndicales représentatives.
La présidence de la CPPNI est assurée par un représentant mandaté par l’UGEM.
La vice-présidence estassurée parunreprésentantde l’une des organisations syndicales reconnues
représentatives auniveaude labranche.Il estmandaté par le collège salarié pourune durée de 4ans
coïncidantavec lespériodesde publicationpar arrêté des résultats de représentativité syndicale au
niveaude labranche.En cas de vacance caractérisée de la vice-présidence, quel qu’en soit le motif,
le collège salarié mandate un nouveau représentant pour la durée restant à courir jusqu’au suivant
arrêté déterminant la représentativité syndicale au niveau de la branche.
Le secrétariat de la CPPNI est assuré par l’UGEM. Son adresse postale est celle du siège de l’UGEM.
Les correspondances sont assurées principalement via l’adresse mail suivante :
secretariatcppni@ugem.net
Le secrétariat accuse réception des communications qui lui sont transmises (courriels, accords
d’entreprise…) etinformepluslargementlesdifférentsmembresde lacommissionde l’ensemble de
sescorrespondances.Cetaccusé de réceptionne préjugeenriende laconformité etde lavalidité de
ces accords collectifsd’entreprise auregard des dispositions du Code du travail, et en particulier au
regard des formalités de dépôt et de publicité applicables.
La CPPNIse réunitauminimumtrois fois par an. Les réunions de la commission sont organisées par
le secrétariat de la CPPNI qui transmet l’ordre du jour aux participants, sauf circonstance
exceptionnelle, au moins huit jours calendaires avant la date de la réunion.
Un procès-verbal de chacune desréunionsde laCPPNIest rédigé par son secrétariat et transmis aux
partenaires sociaux avec l’ordre du jour de la réunion suivante. Les éventuelles demandes de
modification du procès-verbal, portant sur le tracé des débats et non sur le fond, doivent être
adressées ausecrétariatauplus tard trois jours calendaires avant la date de cette réunion. Une fois
validé, ce procès-verbal est conjointement signé par le président et le vice-président de la
commission.
Dans le cadre de sestravaux,laCPPNI délègue,àsa discrétion,le traitementdessujetsde sonchoix à
desgroupesde travail ad hoc,à laCPNEFPou encore à l’OEMM. En toute hypothèse,elleconserve le
pouvoir décisionnaire.
3
Règles spécifiques
Concernant la négociation collective de branche, la CPPNI élabore chaque année un agenda social
prévisionnelannuel lorsde lapremière réunionqui suitlarentrée dumoisde septembre. Cetagenda
est consacré dans le cadre d’un accord. Les partenaires sociaux peuvent également convenir d’un
agendapluriannuel,le cas échéant en adaptant les périodicités des négociations obligatoires, dans
les limites fixées par la loi.
Toute demande d’ajoutd’un thème de négociation émanant de l’un des membres de la CPPNI doit
être adressée ausecrétariatde lacommission.Elle estalorsmise àl’ordre du jour d’une commission
à venirdansla limite de troismoisàcompterde cette demande. Aucoursde celle-ci,lesmembresde
la CPPNI étudieront alors l’opportunité de modifier l’accord ayant initialement fixé leur agenda
social.
Concernant l’éventuelle saisine de la CPPNI sur l’interprétation de la convention collective et ses
annexes, le secrétariat transmet aux membres de la commission, dans les meilleurs délais,
l’ensemble des éléments utiles à la décision.
L’avistransmispeutêtre soitunanime,soitdivergententre lesdeuxcollèges – employeur et salarié.
L’avis de la commission, s’il est unanime, prendra la forme d’un avenant à la convention collective
qui sera soumis aux formalités de dépôt et d’extension.
En cas d’avis divergent, cet avis retrace la position de chacun des deux collèges résultant de la
majorité, en leur sein, appréciée selon le poids de la représentativité au niveau de la branche de
chaque organisation.
Concernant la communication à la CPPNI des accords collectifs conclus au sein d’entreprises de la
branche, deux situations sont à distinguer :
- les accords entrant dans le champ limitatif du rapport annuel d’activité défini par la loi : le
secrétariatde la CPPNI accuse réception des accords d’entreprise qui lui sont transmis puis
élabore une fiche synthétique pour chacun de ces textes qui est ensuite communiquée aux
partenaires sociaux. Ces éléments sont versés au rapport annuel d’activité de la CPPNI.
- lesaccords n’entrantpasdansle champ limitatif durapportannuel d’activité :communiqués
à la CPPNI dans le cadre de ses attributions d’observatoire de la négociation collective, ces
accords font également l’objet d’une fiche synthétique. Elaborée par le secrétariat de la
CPPNI, chaque fiche est ensuite transmise aux partenaires sociaux.
»
Article 3 : Mise en cohérence de la numérotation au sein du chapitre 18
L’article 18-4 « indemnisation des membres » devient l’article 18-3.
Article 4 : Modification du nouvel article 18-3
Le contenudu nouvel article 18-3,intitulé « indemnisation des membres », est réécrit comme suit :
« Lesorganismesvisésàl’article 1-1maintiennentlarémunérationde leurssalariés qui sont amenés
à représenterune organisation syndicale représentative au niveau de la branche en réponse à une
convocation de l’UGEM.
4
Les frais de déplacement, de repas et de séjour sont remboursés pour quatre représentants de
chaque organisation syndicale y siégeant dans les conditions prévues par annexe à la présente
convention.
Le temps passé dans ces commissions ne s’impute pas sur le congé prévu à l’article 2-5 ».
Article 5 : Congruence de rédaction au sein de la convention collective nationale
Dans le corps du texte de la convention collective et de ses annexes, l’ensemble des mentions
relativesàla« commissionparitaire nationale » estremplacé par la mention « commission paritaire
permanente de négociation et d’interprétation ».
Par souci de lisibilité,lespartenairessociaux ontentendulisterlesphrasesentièresqu’il convient de
mettre à jour :
- à l’article 7-1, la phrase « le montantde chacune des10 rémunérationsminimales annuelles
garantiesseranégocié touslesansencommissionparitaire nationale » est remplacée par : «
le montant de chacune des 10 rémunérations minimales annuelles garanties sera négocié
tous les ans en commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation » ;
- à l’article 8-1, la phrase « elle est négociée chaque année en commission paritaire
nationale » est remplacée par : « elle est négociée chaque année en commission paritaire
permanente de négociation et d’interprétation » ;
- à l’article 9-12-2, les phrases « sur délégation de la Commission Paritaire Nationale, la
CPNEFPpeutdéterminer, voire ajuster,lesprioritésde formation de branche dès lors que la
situationle lui imposeetnotammentau regard des informations financières transmises par
l’OPCA. La commission paritaire nationale est tenue régulièrement informée » sont
remplacées par « sur délégation de la commission paritaire permanente de négociation et
d’interprétation, la CPNEFP peut déterminer, voire ajuster, les priorités de formation de
branche dès lors que la situation le lui impose et notamment au regard des informations
financières transmises par l’OPCA. La commission paritaire permanente de négociation et
d’interprétation est tenue régulièrement informée » ;
- à l’article 9-13, laphrase « structure de réflexionetde proposition,l’Observatoirede l’Emploi
et des Métiers peut formuler toute suggestion, soit auprès de la Commission Paritaire
Nationale,soitauprèsde laCPNEFP et des organismes, permettant de procéder en matière
de formation et de gestion prévisionnelle de l’emploi aux ajustements, adaptations et
transformations nécessaires pour anticiper sur cette évolution » est remplacée par
« structure de réflexion et de proposition, l’Observatoire de l’Emploi et des Métiers peut
formuler toute suggestion, soit auprès de la commission paritaire permanente de
négociationetd’interprétation,soit auprès de la CPNEFP et des organismes, permettant de
procéderenmatière de formationetde gestionprévisionnellede l’emploi aux ajustements,
adaptations et transformations nécessaires pour anticiper sur cette évolution » ;
- à l’article 15-2-5, la phrase « Les avis de la commission sont adoptés à la majorité des
présents et transmis à la commission paritaire nationale, qui aura à se prononcer tous les 5
ans sur les modalités d'application du régime, et notamment les modalités de
renouvellement des organismes assureurs désignés » est remplacée par « Les avis de la
commission sont adoptés à la majorité des présents et transmis à la commission paritaire
permanente de négociationetd’interprétation,qui auraà se prononcertous les 5 ans sur les
modalités d'application du régime, et notamment les modalités de renouvellement des
organismes assureurs désignés ».
- au sein de l’«annexe relative aux frais de déplacement de repas et de séjour des
représentants des organisations syndicales pour les différentes instances représentatives
prévues à la convention collective », la phrase « les montants des remboursements sont
réexaminés chaque année en commission paritaire nationale et un additif est apporté si
5
nécessaire à la présente annexe » est remplacée par « les montants des remboursements
sont réexaminés chaque année en commission paritaire permanente de négociation et
d’interprétation et un additif est apporté si nécessaire à la présente annexe ».
6
Article 6 : Entrée en vigueur, durée et suivi de l’accord
Le présent accord entre en vigueur au 1er
jour du mois qui suit la publication de son arrêté
d’extension au Journal officiel. Il est conclu pour une durée indéterminée. Il fera l’objet d’une
évaluation par les partenaires sociaux.
Article 7 : Formalités de dépôt – Demande d’extension
Le présentavenantferal’objetdes formalités de dépôt imposées par la réglementation en vigueur
ainsi que d’une demande d’extension auprès du Ministère de l’Emploi et des Affaires
Sociales.
Fait à Paris, le 1er
juin 2017
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IDCC 2128 Cppni avenant 21 du 1er juin 2017

  • 1. 1 Branche Mutualité Avenant n° 21 portant modification du chapitre 18 de la convention collective Préambule La loi du8 août 2016 redéfinitlesmissions des branches professionnelles en leur confiant les rôles suivants : - définir,parlanégociation, lesgarantiesapplicablesaux salariésemployésparles entreprises relevant de son champ d'application, notamment sur les thèmes visés par la loi ; - négocierunordre publicconventionnel s’imposantàl’ensemble desentreprises relevant de la convention collective ; - réguler la concurrence entre les entreprises relevant de son champ d'application. Pourmenerà biencesmissions,laloi susmentionnéeaprévulacréation,auseindesbranches,d’une commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation. Le chapitre 18 de la conventioncollective de lamutualitéestdédié aux commissions paritaires de la branche. A ce titre, les partenaires sociaux conviennent de mettre en conformité ce chapitre au regarddes nouvellesexigences légales, sans pour autant préjuger des modifications qui pourraient survenir lors de la négociation de l’ordre public conventionnel. Article 1 : Suppression de la commission paritaire d’interprétation et de la commission paritaire nationale L’article 18-1 consacrant la commission paritaire d’interprétation et l’article 18-3 consacrant la commission paritaire nationale sont supprimés. Article 2 : Création de la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation Les partenaires sociaux conviennent d’insérer dans la convention collective un nouvel article 18-1 ainsi rédigé : « Article 18-1 : Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation Article 18-1-1 : Objet La commissionparitaire permanentede négociationetd’interprétation (ci-après CPPNI) négocie les accords collectifs au niveau de la branche Mutualité. En vertu des dispositions légales en vigueur, elle exerce les missions d'intérêt général suivantes : - représenter la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ; - exercer un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi ; - établirunrapport annuel d'activité qu'elle verse dans la base de données nationale dédiée. Ce rapport comprendunbilan desaccords collectifs d'entreprise conclus dans les domaines limitativementvisésparlesdispositionslégales en vigueur, en particulier de l'impact de ces
  • 2. 2 accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche et formule, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées dans le cadre de son rapport d’activité ; Elle est également compétente pour : - rendre, sursaisine,un avis à la demande d'une juridiction ou d’un membre de la CPPNI sur l'interprétation de la convention collective ou d'un accord de branche ; - exercer les missions de l'observatoire paritaire de la négociation collective au sein de la branche Mutualité. Article 18-1-2 : Modalités de fonctionnement Règles générales La commission est composée de personnes mandatées par l’organisation professionnelle d’employeurs et les organisations syndicales respectivement reconnues comme étant représentatives par les pouvoirs publics au niveau de la branche. Elle est composée d’un nombre égal de représentantsdesdeux collèges –employeursetsalariés –à raison de quatre membres pour chacune des organisations syndicales représentatives. La présidence de la CPPNI est assurée par un représentant mandaté par l’UGEM. La vice-présidence estassurée parunreprésentantde l’une des organisations syndicales reconnues représentatives auniveaude labranche.Il estmandaté par le collège salarié pourune durée de 4ans coïncidantavec lespériodesde publicationpar arrêté des résultats de représentativité syndicale au niveaude labranche.En cas de vacance caractérisée de la vice-présidence, quel qu’en soit le motif, le collège salarié mandate un nouveau représentant pour la durée restant à courir jusqu’au suivant arrêté déterminant la représentativité syndicale au niveau de la branche. Le secrétariat de la CPPNI est assuré par l’UGEM. Son adresse postale est celle du siège de l’UGEM. Les correspondances sont assurées principalement via l’adresse mail suivante : secretariatcppni@ugem.net Le secrétariat accuse réception des communications qui lui sont transmises (courriels, accords d’entreprise…) etinformepluslargementlesdifférentsmembresde lacommissionde l’ensemble de sescorrespondances.Cetaccusé de réceptionne préjugeenriende laconformité etde lavalidité de ces accords collectifsd’entreprise auregard des dispositions du Code du travail, et en particulier au regard des formalités de dépôt et de publicité applicables. La CPPNIse réunitauminimumtrois fois par an. Les réunions de la commission sont organisées par le secrétariat de la CPPNI qui transmet l’ordre du jour aux participants, sauf circonstance exceptionnelle, au moins huit jours calendaires avant la date de la réunion. Un procès-verbal de chacune desréunionsde laCPPNIest rédigé par son secrétariat et transmis aux partenaires sociaux avec l’ordre du jour de la réunion suivante. Les éventuelles demandes de modification du procès-verbal, portant sur le tracé des débats et non sur le fond, doivent être adressées ausecrétariatauplus tard trois jours calendaires avant la date de cette réunion. Une fois validé, ce procès-verbal est conjointement signé par le président et le vice-président de la commission. Dans le cadre de sestravaux,laCPPNI délègue,àsa discrétion,le traitementdessujetsde sonchoix à desgroupesde travail ad hoc,à laCPNEFPou encore à l’OEMM. En toute hypothèse,elleconserve le pouvoir décisionnaire.
  • 3. 3 Règles spécifiques Concernant la négociation collective de branche, la CPPNI élabore chaque année un agenda social prévisionnelannuel lorsde lapremière réunionqui suitlarentrée dumoisde septembre. Cetagenda est consacré dans le cadre d’un accord. Les partenaires sociaux peuvent également convenir d’un agendapluriannuel,le cas échéant en adaptant les périodicités des négociations obligatoires, dans les limites fixées par la loi. Toute demande d’ajoutd’un thème de négociation émanant de l’un des membres de la CPPNI doit être adressée ausecrétariatde lacommission.Elle estalorsmise àl’ordre du jour d’une commission à venirdansla limite de troismoisàcompterde cette demande. Aucoursde celle-ci,lesmembresde la CPPNI étudieront alors l’opportunité de modifier l’accord ayant initialement fixé leur agenda social. Concernant l’éventuelle saisine de la CPPNI sur l’interprétation de la convention collective et ses annexes, le secrétariat transmet aux membres de la commission, dans les meilleurs délais, l’ensemble des éléments utiles à la décision. L’avistransmispeutêtre soitunanime,soitdivergententre lesdeuxcollèges – employeur et salarié. L’avis de la commission, s’il est unanime, prendra la forme d’un avenant à la convention collective qui sera soumis aux formalités de dépôt et d’extension. En cas d’avis divergent, cet avis retrace la position de chacun des deux collèges résultant de la majorité, en leur sein, appréciée selon le poids de la représentativité au niveau de la branche de chaque organisation. Concernant la communication à la CPPNI des accords collectifs conclus au sein d’entreprises de la branche, deux situations sont à distinguer : - les accords entrant dans le champ limitatif du rapport annuel d’activité défini par la loi : le secrétariatde la CPPNI accuse réception des accords d’entreprise qui lui sont transmis puis élabore une fiche synthétique pour chacun de ces textes qui est ensuite communiquée aux partenaires sociaux. Ces éléments sont versés au rapport annuel d’activité de la CPPNI. - lesaccords n’entrantpasdansle champ limitatif durapportannuel d’activité :communiqués à la CPPNI dans le cadre de ses attributions d’observatoire de la négociation collective, ces accords font également l’objet d’une fiche synthétique. Elaborée par le secrétariat de la CPPNI, chaque fiche est ensuite transmise aux partenaires sociaux. » Article 3 : Mise en cohérence de la numérotation au sein du chapitre 18 L’article 18-4 « indemnisation des membres » devient l’article 18-3. Article 4 : Modification du nouvel article 18-3 Le contenudu nouvel article 18-3,intitulé « indemnisation des membres », est réécrit comme suit : « Lesorganismesvisésàl’article 1-1maintiennentlarémunérationde leurssalariés qui sont amenés à représenterune organisation syndicale représentative au niveau de la branche en réponse à une convocation de l’UGEM.
  • 4. 4 Les frais de déplacement, de repas et de séjour sont remboursés pour quatre représentants de chaque organisation syndicale y siégeant dans les conditions prévues par annexe à la présente convention. Le temps passé dans ces commissions ne s’impute pas sur le congé prévu à l’article 2-5 ». Article 5 : Congruence de rédaction au sein de la convention collective nationale Dans le corps du texte de la convention collective et de ses annexes, l’ensemble des mentions relativesàla« commissionparitaire nationale » estremplacé par la mention « commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation ». Par souci de lisibilité,lespartenairessociaux ontentendulisterlesphrasesentièresqu’il convient de mettre à jour : - à l’article 7-1, la phrase « le montantde chacune des10 rémunérationsminimales annuelles garantiesseranégocié touslesansencommissionparitaire nationale » est remplacée par : « le montant de chacune des 10 rémunérations minimales annuelles garanties sera négocié tous les ans en commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation » ; - à l’article 8-1, la phrase « elle est négociée chaque année en commission paritaire nationale » est remplacée par : « elle est négociée chaque année en commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation » ; - à l’article 9-12-2, les phrases « sur délégation de la Commission Paritaire Nationale, la CPNEFPpeutdéterminer, voire ajuster,lesprioritésde formation de branche dès lors que la situationle lui imposeetnotammentau regard des informations financières transmises par l’OPCA. La commission paritaire nationale est tenue régulièrement informée » sont remplacées par « sur délégation de la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation, la CPNEFP peut déterminer, voire ajuster, les priorités de formation de branche dès lors que la situation le lui impose et notamment au regard des informations financières transmises par l’OPCA. La commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation est tenue régulièrement informée » ; - à l’article 9-13, laphrase « structure de réflexionetde proposition,l’Observatoirede l’Emploi et des Métiers peut formuler toute suggestion, soit auprès de la Commission Paritaire Nationale,soitauprèsde laCPNEFP et des organismes, permettant de procéder en matière de formation et de gestion prévisionnelle de l’emploi aux ajustements, adaptations et transformations nécessaires pour anticiper sur cette évolution » est remplacée par « structure de réflexion et de proposition, l’Observatoire de l’Emploi et des Métiers peut formuler toute suggestion, soit auprès de la commission paritaire permanente de négociationetd’interprétation,soit auprès de la CPNEFP et des organismes, permettant de procéderenmatière de formationetde gestionprévisionnellede l’emploi aux ajustements, adaptations et transformations nécessaires pour anticiper sur cette évolution » ; - à l’article 15-2-5, la phrase « Les avis de la commission sont adoptés à la majorité des présents et transmis à la commission paritaire nationale, qui aura à se prononcer tous les 5 ans sur les modalités d'application du régime, et notamment les modalités de renouvellement des organismes assureurs désignés » est remplacée par « Les avis de la commission sont adoptés à la majorité des présents et transmis à la commission paritaire permanente de négociationetd’interprétation,qui auraà se prononcertous les 5 ans sur les modalités d'application du régime, et notamment les modalités de renouvellement des organismes assureurs désignés ». - au sein de l’«annexe relative aux frais de déplacement de repas et de séjour des représentants des organisations syndicales pour les différentes instances représentatives prévues à la convention collective », la phrase « les montants des remboursements sont réexaminés chaque année en commission paritaire nationale et un additif est apporté si
  • 5. 5 nécessaire à la présente annexe » est remplacée par « les montants des remboursements sont réexaminés chaque année en commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation et un additif est apporté si nécessaire à la présente annexe ».
  • 6. 6 Article 6 : Entrée en vigueur, durée et suivi de l’accord Le présent accord entre en vigueur au 1er jour du mois qui suit la publication de son arrêté d’extension au Journal officiel. Il est conclu pour une durée indéterminée. Il fera l’objet d’une évaluation par les partenaires sociaux. Article 7 : Formalités de dépôt – Demande d’extension Le présentavenantferal’objetdes formalités de dépôt imposées par la réglementation en vigueur ainsi que d’une demande d’extension auprès du Ministère de l’Emploi et des Affaires Sociales. Fait à Paris, le 1er juin 2017 Pour l’UGEM Pour la CFDT Pour la CFE-CGC