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AVENANT N°43
Du 19 avril 2019
A la Convention Collective Nationale des Sociétés d’Assistance, en date du 13 avril 1994
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Ayant pour objet :
Les rémunérations
Le Syndicat National des Sociétés d’Assistance
D’une part,
Et les organisations syndicales, ci-après signataires
D’autre part,
Sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1 : Rémunération annuelle garantie (art 51)
La rémunération annuelle garantie de la profession correspond à 20 637 euros bruts.
Article 2 : Barème des rémunérations minimales annuelles garanties
Le barème des rémunérations minimales garanties, figurant à l’article 49, est modifié comme suit, et
applicable à compter du 1er
Janvier 2019 aux salariés présents à l’effectif à la date de signature de cet
accord.
NIVEAUX
Montants
en euros
A 20 637
B 20 827
C 21 518
D 22 918
E 26 065
F 28 811
G 33 776
H 39 037
I 51 046
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Les montants définis aux articles 1 et 2 correspondent à des rémunérations annuelles brutes, au sens
de l’article 50 de la Convention Collective, pour une activité à temps plein équivalente à 35h par
semaine.
Le présent accord qui revêt un caractère normatif vise les sociétés ainsi que leurs salarié(e)s,
appliquant la Convention Collective Nationale des Sociétés d’Assistance.
L’avenant s’applique également aux entreprises de la branche ayant moins de 50 salariés.
Fait à Paris, le 19/04/2019
En 10 exemplaires
La représentation patronale
Le Syndicat National des Sociétés d'Assistance (SNSA)
Les Organisations Syndicales
Fédération CFDT Banques et Assurances