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AVENANT N° 57 DU 16 OCTOBRE 2018
A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES
RELEVANT DE LA NAVIGATION DE PLAISANCE DU 31 MARS 1979,
RELATIF A LA MISE EN PLACE DE LA COMMISSION PARITAIRE PERMANENTE DE
NEGOCIATION ET D’INTERPRETATION (CPPNI)
Préambule
Le présent avenant s’inscrit dans le cadre de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à
la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels en vue de mettre
en place la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) dans la
convention collective nationale des entreprises relevant de la navigation de plaisance.
La CPPNI vient se substituer dans ses missions et ses modalités de fonctionnement à la Commission
nationale paritaire de la négociation collective ainsi qu’à la Commission paritaire nationale de
conciliation et d’interprétation prévue par l’article G-82 de la convention collective nationale
précitée. Celui-ci est abrogé.
La CPPNI ne se substitue pas à la Commission paritaire nationale de l’emploi (CPNE) dont les missions
et les modalités de fonctionnement sont fixées à l’article G-51 de la convention collective nationale
précitée.
Article 1 – Missions de la CPPNI
La CPPNI est une instance paritaire dont les missions s’exerceront et s’enrichiront dans un cadre
permanent d’échanges, de propositions et de dialogue social dans l’intérêt général des entreprises et
des salariés de la branche.
La CPPNI a pour mission essentielle la négociation de la convention collective nationale des
entreprises relevant de la navigation de plaisance. A ce titre, la CPPNI peut décider de mettre en
place des groupes de travail paritaires dont elle définit la composition et les modalités de travail.
Conformément à l’article L. 2232-9 du Code du travail, la CPPNI exerce également les missions
d’intérêt général suivantes :
- Elle représente la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs
publics.
- Elle exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi dans la branche.
- Elle établit un rapport annuel d'activité qui comprend un bilan des accords collectifs
d'entreprise conclus en matière de durée du travail, aménagement et répartition des
horaires, en matière de repos quotidien, de jours fériés, de congés payés et autres congés
ainsi qu’en matière de compte épargne-temps. Ce rapport comporte une appréciation de
l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre
les entreprises de la branche, et formule, le cas échéant, des recommandations destinées à
répondre aux difficultés identifiées.
2
Ces accords seront transmis, soit à l’adresse postale de la Fédération des industries
nautiques, Port de Javel haut – 75015 Paris, soit à l’adresse électronique cppni@fin.fr. Ils
seront communiqués aux organisations syndicales de salariés par voie électronique.
- Elle peut rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation de la convention
collective nationale précitée. Elle est chargée de répondre à toute demande relative à
l’interprétation de la convention collective nationale précitée ou à toute demande de
conciliation à la suite d’un litige collectif né à l’occasion de l’application de la convention
collective nationale précitée. La partie qui saisira la CPPNI doit le faire par courrier postal
avec mention des arguments avancés pour justifier la demande. Cette lettre doit être
communiquée à l’autre partie huit jours au moins avant la date fixée pour la réunion.
La date de la réunion de la CPPNI ne doit pas excéder, dans toute la mesure du possible, un
délai fixé à :
 Un mois, lorsqu’il s’agit d’une demande d’interprétation de la convention collective ;
 Quinze jours, lorsqu’il s’agit d’une demande de conciliation à l’occasion d’un litige
collectif.
A l’initiative de la CPPNI, les parties intéressées peuvent être entendues contradictoirement
ou séparément. Un procès-verbal est dressé. L’avis de la CPPNI, s’il est unanime, prendra la
forme d’un avenant à la convention collective nationale précitée et sera soumis aux
formalités de dépôt et d’extension.
Lorsqu’elle se réunit dans le cadre de l’interprétation de la convention collective nationale ou
pour donner suite à une demande de conciliation, la CPPNI est composée de deux
représentants par organisation syndicale de salariés représentative dans la branche et d’un
nombre équivalent de représentants des employeurs.
- La CPPNI peut exercer les missions d’observatoire paritaire de la négociation.
Article 2 –Modalités de fonctionnement de la CPPNI
Les dispositions relatives aux commissions paritaires prévues à l’article G-8 ainsi que celles portant
sur la fixation du nombre de délégués des organisations syndicales figurant à l’annexe IV de la
convention collective nationale précitée sont abrogées et remplacées par les dispositions qui suivent.
2-1 Composition de la CPPNI
Au sein de la CPPNI, chaque organisation syndicale de salariés représentative dans la branche peut
désigner quatre délégués qui bénéficient d’une indemnisation de leurs frais de déplacement pour
participer aux réunions. En outre, chaque organisation syndicale peut désigner un nombre
complémentaire de délégués ainsi que des représentants fédéraux, sans que ces derniers puissent
bénéficier, dans ce cas, de l’indemnisation de leurs frais de déplacement.
Dans le cadre de sa mission de représentation de la branche, la CPPNI peut décider de fixer sa
composition à un représentant de chacune des organisations syndicales et d’un nombre identique de
représentants de l’organisation professionnelle.
2-2 Autorisations d’absence des représentants des organisations syndicales
Les salariés représentants des organisations syndicales participant à la CPPNI bénéficient des
autorisations d'absence nécessaires.
3
Ces absences sont traitées et indemnisées conformément aux dispositions législatives et
réglementaires en vigueur. Les employeurs concernés sont prévenus par écrit, par les organisations
syndicales de salariés, au moins une semaine à l'avance, sauf empêchement justifié par la brièveté du
délai de convocation de la CPPNI.
Les frais de déplacement sont remboursés par la Fédération des industries nautiques, dans les limites
et conditions fixées par avenant à la convention collective nationale précitée.
2-3 Organisation des réunions de la CPPNI
La CPPNI se réunit au siège social de la Fédération des industries nautiques et peut,
exceptionnellement, se réunir en province. La CPPNI se tient à partir de 14 heures pour permettre
aux représentants des organisations syndicales de se rendre à la réunion et de tenir, s'ils le désirent,
une réunion préparatoire le matin même.
La CPPNI se réunit au moins trois fois par an et, lors de la dernière réunion de l’année en cours, fixe
son calendrier de négociations pour l’année à venir.
La CPPNI prend ses décisions selon les principes du paritarisme et du Code du travail.
Article 3- Dispositions finales
Le présent avenant portant sur la mise en place de la CPPNI n’appelle pas l’adoption de dispositions
spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Le présent avenant prend effet à compter de sa date de signature. Il est conclu pour une durée
indéterminée.
Il est fait en un nombre suffisant d’exemplaires pour notification à chacune des organisations
représentatives dans les conditions prévues à l’article L. 2231-5 du Code du travail et dépôt dans les
conditions prévues par l’article L. 2231-6 du même Code.
Fait à Paris, le 16 octobre 2018
4
Organisation patronale signataire :
Fédération des industries nautiques (FIN)
Organisations syndicales de salariés signataires :
Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT)
(Fédération Chimie – Energie)
Confédération Française de l’Encadrement-CGC (CFE-CGC)
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  • 1. 1 AVENANT N° 57 DU 16 OCTOBRE 2018 A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES RELEVANT DE LA NAVIGATION DE PLAISANCE DU 31 MARS 1979, RELATIF A LA MISE EN PLACE DE LA COMMISSION PARITAIRE PERMANENTE DE NEGOCIATION ET D’INTERPRETATION (CPPNI) Préambule Le présent avenant s’inscrit dans le cadre de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels en vue de mettre en place la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) dans la convention collective nationale des entreprises relevant de la navigation de plaisance. La CPPNI vient se substituer dans ses missions et ses modalités de fonctionnement à la Commission nationale paritaire de la négociation collective ainsi qu’à la Commission paritaire nationale de conciliation et d’interprétation prévue par l’article G-82 de la convention collective nationale précitée. Celui-ci est abrogé. La CPPNI ne se substitue pas à la Commission paritaire nationale de l’emploi (CPNE) dont les missions et les modalités de fonctionnement sont fixées à l’article G-51 de la convention collective nationale précitée. Article 1 – Missions de la CPPNI La CPPNI est une instance paritaire dont les missions s’exerceront et s’enrichiront dans un cadre permanent d’échanges, de propositions et de dialogue social dans l’intérêt général des entreprises et des salariés de la branche. La CPPNI a pour mission essentielle la négociation de la convention collective nationale des entreprises relevant de la navigation de plaisance. A ce titre, la CPPNI peut décider de mettre en place des groupes de travail paritaires dont elle définit la composition et les modalités de travail. Conformément à l’article L. 2232-9 du Code du travail, la CPPNI exerce également les missions d’intérêt général suivantes : - Elle représente la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics. - Elle exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi dans la branche. - Elle établit un rapport annuel d'activité qui comprend un bilan des accords collectifs d'entreprise conclus en matière de durée du travail, aménagement et répartition des horaires, en matière de repos quotidien, de jours fériés, de congés payés et autres congés ainsi qu’en matière de compte épargne-temps. Ce rapport comporte une appréciation de l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche, et formule, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées.
  • 2. 2 Ces accords seront transmis, soit à l’adresse postale de la Fédération des industries nautiques, Port de Javel haut – 75015 Paris, soit à l’adresse électronique cppni@fin.fr. Ils seront communiqués aux organisations syndicales de salariés par voie électronique. - Elle peut rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation de la convention collective nationale précitée. Elle est chargée de répondre à toute demande relative à l’interprétation de la convention collective nationale précitée ou à toute demande de conciliation à la suite d’un litige collectif né à l’occasion de l’application de la convention collective nationale précitée. La partie qui saisira la CPPNI doit le faire par courrier postal avec mention des arguments avancés pour justifier la demande. Cette lettre doit être communiquée à l’autre partie huit jours au moins avant la date fixée pour la réunion. La date de la réunion de la CPPNI ne doit pas excéder, dans toute la mesure du possible, un délai fixé à :  Un mois, lorsqu’il s’agit d’une demande d’interprétation de la convention collective ;  Quinze jours, lorsqu’il s’agit d’une demande de conciliation à l’occasion d’un litige collectif. A l’initiative de la CPPNI, les parties intéressées peuvent être entendues contradictoirement ou séparément. Un procès-verbal est dressé. L’avis de la CPPNI, s’il est unanime, prendra la forme d’un avenant à la convention collective nationale précitée et sera soumis aux formalités de dépôt et d’extension. Lorsqu’elle se réunit dans le cadre de l’interprétation de la convention collective nationale ou pour donner suite à une demande de conciliation, la CPPNI est composée de deux représentants par organisation syndicale de salariés représentative dans la branche et d’un nombre équivalent de représentants des employeurs. - La CPPNI peut exercer les missions d’observatoire paritaire de la négociation. Article 2 –Modalités de fonctionnement de la CPPNI Les dispositions relatives aux commissions paritaires prévues à l’article G-8 ainsi que celles portant sur la fixation du nombre de délégués des organisations syndicales figurant à l’annexe IV de la convention collective nationale précitée sont abrogées et remplacées par les dispositions qui suivent. 2-1 Composition de la CPPNI Au sein de la CPPNI, chaque organisation syndicale de salariés représentative dans la branche peut désigner quatre délégués qui bénéficient d’une indemnisation de leurs frais de déplacement pour participer aux réunions. En outre, chaque organisation syndicale peut désigner un nombre complémentaire de délégués ainsi que des représentants fédéraux, sans que ces derniers puissent bénéficier, dans ce cas, de l’indemnisation de leurs frais de déplacement. Dans le cadre de sa mission de représentation de la branche, la CPPNI peut décider de fixer sa composition à un représentant de chacune des organisations syndicales et d’un nombre identique de représentants de l’organisation professionnelle. 2-2 Autorisations d’absence des représentants des organisations syndicales Les salariés représentants des organisations syndicales participant à la CPPNI bénéficient des autorisations d'absence nécessaires.
  • 3. 3 Ces absences sont traitées et indemnisées conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Les employeurs concernés sont prévenus par écrit, par les organisations syndicales de salariés, au moins une semaine à l'avance, sauf empêchement justifié par la brièveté du délai de convocation de la CPPNI. Les frais de déplacement sont remboursés par la Fédération des industries nautiques, dans les limites et conditions fixées par avenant à la convention collective nationale précitée. 2-3 Organisation des réunions de la CPPNI La CPPNI se réunit au siège social de la Fédération des industries nautiques et peut, exceptionnellement, se réunir en province. La CPPNI se tient à partir de 14 heures pour permettre aux représentants des organisations syndicales de se rendre à la réunion et de tenir, s'ils le désirent, une réunion préparatoire le matin même. La CPPNI se réunit au moins trois fois par an et, lors de la dernière réunion de l’année en cours, fixe son calendrier de négociations pour l’année à venir. La CPPNI prend ses décisions selon les principes du paritarisme et du Code du travail. Article 3- Dispositions finales Le présent avenant portant sur la mise en place de la CPPNI n’appelle pas l’adoption de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés. Le présent avenant prend effet à compter de sa date de signature. Il est conclu pour une durée indéterminée. Il est fait en un nombre suffisant d’exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives dans les conditions prévues à l’article L. 2231-5 du Code du travail et dépôt dans les conditions prévues par l’article L. 2231-6 du même Code. Fait à Paris, le 16 octobre 2018
  • 4. 4 Organisation patronale signataire : Fédération des industries nautiques (FIN) Organisations syndicales de salariés signataires : Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT) (Fédération Chimie – Energie) Confédération Française de l’Encadrement-CGC (CFE-CGC) (Fédération de la Métallurgie) FEDECHIMIE FO (Fédération nationale)