1. Fiche pratique
Temps de repos
Sauf mention contraire, tous les articles mentionnés sont contenus dans le Code du travail.
Temps de pause
Toutes les 6 heures de travail quotidien, le salarié a droit à un temps de pause de 20 minutes minimum (art.
L 3121-33).
Une convention collective peut fixer un temps de pause supérieur.
Repos quotidien
Principe
Chaque salarié doit bénéficier d'un repos quotidien minimal de 11 heures consécutives (art. L 3131-1).
N.B. : En présence de salariés ne suivant pas un horaire collectif, l'employeur peut fixer, pour
l'établissement, l'atelier, le service ou l'équipe concerné, une période quotidienne correspondant au moins à la
durée du repos quotidien minimal (art. D 3131-7).
Les heures de début et de fin de cette période sont affichées dans l'entreprise.
Dérogations
Une convention collective étendue ou une convention d'entreprise ou d'établissement peut déroger à ce
repos minimal, et fixe les conditions et les modalités de cette dérogation (art. L 3131-2).
! La durée du repos quotidien ne peut être réduite en deçà de 9 heures (art. D 3131-3).
Peuvent voir leur temps de repos quotidien réduit par accord collectif les salariés exerçant l'une des
activités suivantes (art. D 3131-1) :
• activités caractérisées par l'éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié, ou par
l'éloignement entre différents lieux de travail du salarié ;
• activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la
protection des biens et des personnes ;
• activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production ;
• activités de manutention ou d'exploitation qui concourent à l'exécution des prestations de
transport ;
• activités qui s'exercent par période de travail fractionnées dans la journée.
Il est également possible de réduire la durée du repos quotidien par accord collectif étendu ou accord
d'entreprise ou d'établissement en cas de surcroît d'activité (art. D 3131-2).
En cas de surcroît d'activité, l'employeur peut, en l'absence d'accord collectif, demander une réduction du
repos quotidien dans les mêmes conditions que pour les dérogations à la durée quotidienne maximale, c'està-dire en adressant une demande, accompagnée des justifications utiles et de l'avis du CE ou, à défaut, des
DP, à l'inspecteur du travail (cf. art. D 3121-16 à 18) (art. D 3131-4).
L'employeur peut aussi déroger à la période minimale de repos quotidien, sous sa seule responsabilité et
après information de l'inspecteur du travail, en cas de travaux urgents, dont l'exécution immédiate est
nécessitée par l'organisation de mesures de sauvetage, la prévention d'accidents imminents ou la réparation
d'accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments (art. D 3131-5).
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2. Que les dérogations soient autorisées par accord collectif, par l'administration du travail ou soient le propre
fait de l'employeur, elles doivent obligatoirement être assorties de périodes au moins équivalentes de repos
au bénéfice des salariés concernés (art. D 3131-6).
Si ce repos ne peut être attribué, une contrepartie équivalente est prévue par accord collectif.
➢ Amplitude journalière du travail
Notion
L'amplitude journalière correspond à la plage comprise entre le début et la fin de la journée de
travail.
Elle se compose des temps travaillés et de ceux non travaillés.
Il faut la distinguer de la durée quotidienne maximale, qui correspond au temps effectivement
travaillé dans la journée.
Mesure
L'amplitude journalière ne peut excéder 13 heures.
Elle s'apprécie dans le cadre d'une journée civile, de 0h à 24h (Soc., 18/12/2001, n° 99-43351).
N.B. : Des décrets peuvent fixer une autre amplitude de la journée de travail.
Repos hebdomadaire
Principe
En matière de repos hebdomadaire, la loi pose un double principe :
• il est interdit de faire travailler un salarié plus de 6 jours par semaine (art. L 3132-1)
• le repos hebdomadaire est fixé le dimanche (art. L 3132-3).
La durée minimale de ce repos est de 24 heures consécutives, auxquelles doivent s'ajouter les 11h de repos
quotidien (art. L 3132-2).
Dérogations au repos hebdomadaire
Repos hebdomadaire suspendu
Domaine
Travaux urgents
Art. L 3132-4
Modalités
Suspension du repos
hebdomadaire pour le
personnel nécessaire à
l'exécution des travaux.
Champ d'application
Travaux nécessaires à
l'organisation de mesures de
sauvetage, ou à la prévention
ou à la réparation d'accidents.
Industries traitant des
Suspension 2 fois par mois au Liste des industries concernées
matières périssables ou ayant plus, et 6 fois par an maximum. fixée par décret (art. R 3132-1).
à répondre d'un surcroît
extraordinaire de travail
Art. L 3132-5
Travaux dans les ports,
débarcadères et stations
Art. L 3132-6
Repos compensateur égal au
repos supprimé.
Heures de travail accomplies
considérées comme des heures
supplémentaires, imputées sur
le contingent annuel.
Liste des activités bénéficiant
de la dérogation (art. R 31322).
Gardiens et concierges des
établissements industriels et
commerciaux
Art. L 3132-11
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Contreparties
Repos compensateur égal au
repos supprimé.
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3. Repos hebdomadaire différé
Domaine
Modalités
Champ d'application
Contreparties
Activités saisonnières
Art. L 3132-7
Possibilité de différer, pour
partie, le repos hebdomadaire.
Liste des industries concernées Les salariés bénéficient d'au
fixée par décret (art. R 3132-3 minimum 2 jours de repos par
et 4).
mois, si possible le dimanche.
Etablissements industriels
fonctionnant en continu
Art. L 3132-10
Possibilité de différer, pour
partie, le repos hebdomadaire
des salariés affectés aux
travaux en continu.
Liste des travaux concernés
fixée par décret.
Travaux intéressant la
défense nationale
Art. L 3132-9
Suspension temporaire
possible.
Les salariés bénéficient, dans
une période de travail donnée,
d'un nombre de repos de 24h
consécutives au moins égal au
nombre de semaines comprises
dans cette période.
Repos fixé si possible le
dimanche.
Repos hebdomadaire réduit
Domaine
Travaux de nettoyage des
locaux industriels et de
maintenance
Art. L 3132-8
Modalités
Réduction du repos
hebdomadaire à 1/2 journée
pour le personnel affecté aux
travaux de nettoyage et de
maintenance.
Champ d'application
Dans les établissements
industriels ou commerciaux
attribuant le même jour de
repos hebdomadaire à tous les
salariés.
Contreparties
Repos compensateur égal à 1
journée entière pour 2
réductions d'1/2 journée.
Dérogations au repos dominical
Dérogation permanente de droit
Domaine
Modalités
Champ d'application
Dérogation permanente de
droit
Art. L 3132-12
Possibilité de déroger de droit à Catégories d'établissements et
la règle du repos dominical,
travaux déterminées par décret
notamment au regard des
(art. R 3132-5).
contraintes de production ou
d'activité, ou des besoins du
public.
Cas particulier :
Commerces de détail
alimentaire
Art. L 3132-13
Possibilité de donner le repos
dominical à partir de 13h.
Contreparties
Repos hebdomadaire attribué
par roulement.
Dans les établissements dont le Repos compensateur d'1
commerce de détail alimentaire journée entière, attribué par
est l'activité exclusive ou
roulement et par quinzaine.
principale.
Dérogations conventionnelles
Domaine
Travail continu
Art. L 3132-14 s.
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Modalités
Accord collectif étendu ou
accord d'entreprise pouvant
prévoir l'organisation du travail
de façon continu et l'attribution
du repos hebdomadaire par
roulement.
A défaut d'accord collectif,
dérogation pouvant être
accordée par l'inspecteur du
travail, après consultation des
DS et avis du CE, ou des DP
(art. R 3132-9).
Champ d'application
Contreparties
Industries ou entreprises
industrielles justifiant de
raisons économiques
particulières.
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4. Equipe de suppléance
Art. L 3132-16 s.
Art. R 3132-13 s.
Accord collectif étendu ou
accord d'entreprise pouvant
prévoir cette organisation
atypique du travail et
l'attribution du repos
hebdomadaire aux salariés de
l'équipe de suppléance, un autre
jour que le dimanche.
A défaut d'accord collectif,
dérogation pouvant être
accordée par l'inspecteur du
travail, après consultation des
DS et avis du CE, ou des DP
(art. R 3132-10).
Industries ou entreprises
industrielles.
Rémunération de l'équipe de
suppléance majorée d'au moins
50%.
Durée quotidienne maximale
des salariés affectés aux
équipes de suppléance portée à
12 heures, à condition que le
recours à ces équipes n'excède
pas 48 heures consécutives
(art. R 3132-11).
Dérogation accordée par
l'inspecteur du travail (art. R
3132-12).
Dérogations temporaires
Domaine
Modalités
Champ d'application
Dérogations accordées par le
préfet
Art. L 3132-20 s.
art. R 3132-16 s.
Dérogation, pour tout ou partie
de l'année, accordée par le
préfet, au vu d'un accord
collectif, ou à défaut d'une
décision unilatérale de
l'employeur prise après
référendum.
Dans l'hypothèse où le repos
simultané de tous les salariés
de l'établissement, le dimanche,
serait préjudiciable au public
ou compromettrait le
fonctionnement normal de
l'entreprise.
Repos attribué un autre jour
que le dimanche pour tous les
salariés ou du dimanche 12h au
lundi 12h ou le dimanche
après-midi (accompagné d'un
repos compensateur d'une
journée entière par roulement et
par quinzaine) ou par
roulement pour tout ou partie
des salariés.
Contreparties
Seuls les salariés volontaires,
ayant donné leur accord écrit,
peuvent travailler le dimanche.
N.B. : Le salarié qui travaille le
dimanche peut refuser de
travailler 3 dimanches de son
choix par an, en en informant
au préalable l'employeur dans
un délai d'1 mois.
Contreparties prévues par
accord collectif ou, à défaut,
décision unilatérale de
l'employeur.
Autorisation accordée à un
établissement pouvant être
étendue à d'autres
établissements de la même
localité exerçant la même
activité et s'adressant à la
même clientèle (autorisation
d'extension).
Cas particulier :
Etablissements de vente au
détail situés dans les zones
touristiques ou thermales
Art. L 3132-25
Etablissements concernés
pouvant donner, de droit, le
repos hebdomadaire par
roulement pour tout ou partie
du personnel.
Liste des communes d'intérêt
touristique ou thermales et
périmètre des zones
touristiques d'affluence
exceptionnelle ou d'animation
culturelle permanente établis
par le préfet, sur proposition du
maire, après avis du comité
départemental du tourisme, des
syndicats d'employeurs et de
salariés intéressés, et, le cas
échéant, des communautés de
communes, des communautés
d'agglomération, des
métropoles ou des
communautés urbaines.
Exclusion des commerces de
détail alimentaire.
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5. Cas particulier :
Unités urbaines de plus de 1
million d'habitants
Art. L 3132-25-1 s.
Dérogation accordée par le
préfet au vu d'un accord
collectif, ou à défaut d'une
décision unilatérale de
l'employeur prise après
référendum.
Repos hebdomadaire pouvant
être donné, après autorisation
administrative, par roulement
pour tout ou partie du
personnel.
Les établissements de vente au
détail dans un périmètre
d'usage de consommation
exceptionnel caractérisé par des
habitudes de consommation
dominicale, l'importance de la
clientèle concernée et
l'éloignement de celle-ci de ce
périmètre.
Liste et périmètre de ces unités
urbaines établis par le préfet de
région.
Autorisation accordée pour 5
ans, à titre individuel ou
collectif, après avis du conseil
municipal, de la chambre du
commerce et de l'industrie, de
la chambre des métiers et des
syndicats d'employeurs et de
salariés intéressés.
Dérogations accordées par le
maire
Art. L 3132-26 s.
Art. R 3132-21
Exclusion des commerces de
détail alimentaire.
Possibilité de supprimer 5
dimanches par an maximum,
par décision du maire (ou du
Préfet de Paris).
Arrêté pris après avis des
organisations patronales et
syndicales intéressées.
Les commerces de détail.
Contreparties prévues par
accord collectif ou, à défaut,
décision unilatérale de
l'employeur.
Seuls les salariés volontaires,
ayant donné leur accord écrit,
peuvent travailler le dimanche.
N.B. : Le salarié qui travaille le
dimanche peut refuser de
travailler 3 dimanches de son
choix par an, en en informant
au préalable l'employeur dans
un délai d'1 mois.
Rémunération au moins égale
au double de la rémunération
habituelle, et repos
compensateur équivalent en
temps.
Encadrement du travail dominical
Arrêté préfectoral de fermeture au public
En cas d'accord collectif relatif au repos hebdomadaire intervenu entre les organisations syndicales et
patronales d'une profession et d'une zone géographique déterminées, le préfet peut, à la demande des
syndicats intéressés, prendre un arrêté de fermeture au public à l'encontre des établissements de la
profession ou de la zone géographique concernée pendant toute la durée de ce repos (art. L 3132-29).
L'arrêté de fermeture ne concerne pas les stands d'exposants dans l'enceinte des expositions, foires ou
salons figurant sur une liste déterminée par arrêté ministériel (art. L 3132-30).
Il doit s'agir de manifestations dont la durée n'excède pas 3 semaines et qui sont organisées par des
établissements reconnus d'utilité publique ou ayant obtenu pendant 5 années consécutives le parrainage du
ministre chargé du commerce (art. R 3132-23).
Dans cette hypothèse, le repos hebdomadaire peut être donné par roulement.
Référé dominical
L'inspecteur du travail peut saisir le président du TGI en référé pour voir ordonner toutes mesures propres à
faire cesser, dans les établissements de vente au détail et de prestations de services au consommateur,
l'emploi illicite de salariés le dimanche (art. L 3132-31).
Outre les cas mentionnés expressément par la loi (art. L 3132-3 et 13), cette saisine en référé peut s'exercer
toutes les fois où des salariés sont employés de façon illicite un dimanche (Soc., 06/04/2011, n° 0968413).
Le juge peut notamment ordonner la fermeture le dimanche du ou des établissements concernés,
éventuellement sous astreinte.
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6. Temps de repos des jeunes travailleurs
Temps de pause
Au moins toutes les 4 heures et demie, les jeunes travailleurs bénéficient d'un temps de pause de 30 minutes
consécutives minimum (art. L 3162-3).
Repos quotidien
Les jeunes travailleurs bénéficient d'une durée de repos quotidien de 12 heures consécutives minimum (art.
L 3164-1).
Ce repos minimal est de 14 heures pour les jeunes de moins de 16 ans.
Repos hebdomadaire
Le repos hebdomadaire est de 2 jours de repos consécutifs par semaine (art. L 3164-2).
Si les caractéristiques particulières de l'activité le justifient, un accord collectif étendu ou un accord
d'entreprise ou d'établissement peut prévoir une dérogation au repos hebdomadaire pour les jeunes ayant plus
de 16 ans, sous réserve qu'ils bénéficient d'une période minimale de repos de 36 heures consécutives.
A défaut d'accord, l'inspecteur du travail peut accorder une telle dérogations sous certaines conditions.
Les dérogations au repos hebdomadaire pour travaux urgents (art. L 3132-4) ou pour les travaux de
nettoyage des locaux industriels et les travaux de maintenance (art. L 3132-8) ne sont pas applicables aux
jeunes travailleurs de moins de 18 ans (art. L 3164-3).
Un décret établit la nomenclature des industries autorisées à bénéficier des dérogations au repos
hebdomadaire prévues aux art. L 3132-5 à 7 et pour les jeunes salariés (art. L 3164-4).
L'interdiction du travail dominical n'est pas applicable aux apprentis âgés de moins de 18 ans employés dans
les secteurs dont la liste est déterminée à l'art. R 3164-1 (ex : hôtellerie, restauration, cafés, boulangeries,
boucheries, jardineries, etc.) (art. L 3164-5).
Les jeunes travailleurs sont les salariés ayant moins de 18 ans et les stagiaires de moins de 18
ans accomplissant des stages d'initiation ou d'application en milieu professionnel dans le cadre
d'un enseignement alterné ou du déroulement de leur scolarité (art. L 3161-1).
Dispositions pénales
Temps de repos
Le fait de méconnaître les dispositions relatives au repos quotidien (art. L 3131-1 et 2) est puni de l'amende
prévue pour les contraventions de la 4ème classe (art. R 3135-1).
Le fait de méconnaître les dispositions relatives au repos hebdomadaire (art. L 3132-1 à 14 et L 3132-16 à
31) est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe (art. R 3135-2).
N.B. : Pour chaque infraction, il y a autant d'amendes dues que de salariés concernés.
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7. Jeunes travailleurs
Le fait de méconnaître les dispositions relatives au temps de pause des jeunes travailleurs (art. L 3162-3)
est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe (art. R 3165-2).
Le fait de méconnaître les dispositions relatives au repos hebdomadaire et dominical des jeunes
travailleurs (art. L 3164-2 à 4) est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe (art. R
3135-5).
N.B. : Pour chaque infraction, il y a autant d'amendes dues que de salariés concernés.
Le fait de méconnaître les dispositions relatives au travail dominical des apprentis dans des secteurs pour
lesquels des caractéristiques particulières de l'activité le justifient (art. L 3164-5) est puni de l'amende
prévue pour les contraventions de la 4ème classe (art. R 3165-3).
Le fait de méconnaître les dispositions relatives à la durée minimale du repos quotidien des jeunes
travailleurs (art. L 3164-1) est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe (art. R
3165-7).
Le contenu des fiches pratiques de L'Affiche Sociale n'a que simple valeur informative.
Pour toute consultation juridique, adressez vous à un avocat.
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