Triggers - claims made / occurrence
Dommages matériels, immatériels Consécutifs/non consécutifs et purs
Direction du litige/ Obligation de prendre fait et cause
1. TRIGGERS , DOMMAGES et DIRECTION DU LITIGE
Jean-François POLAIN
Avocat au barreau de Namur
Avenue de Luxembourg, 152 – 5100 Jambes
Tél.: 081 21 22 23 – Fax: 078 15 56 56 – Email: jfpolain@philippelaw.eu
2. TRIGGER
• Couverture dans le temps d’une assurance de
responsabilité civile.
• La période est souvent d’un an
• Mais quel est le critère de rattachement ?
• Responsabilité Faute-dommage-lien de causalité
• Assurance Faute-dommage-réclamation
3. IMPORTANCE DU CRITERE DE RATTACHEMENT
• Garantie ( exclusions-extensions)
• Limite intervention ( par sinistre par année
d’assurance)
• Franchise
• Assuré
• Etendue territoriale
• Etc…
4. 1 SINISTRE = 1 DATE
• Trois critères de rattachement
1) Fait générateur Act Commited
2) Survenance du dommage Loss Occurrence
3) Réclamation Claims made
5. FAIT GENERATEUR
• Très rarement utilisé
• La date du sinistre est celle du jour où la faute a été
commise.
• Réservé par la loi à l’assurance de responsabilité
civile automobile.
• Difficulté de déterminer la date de la faute
6. ACT COMMITED/ FAUTE COMMISE
/
Faute
commise
Dommage /
réclamation
Antériorité Couverture Postériorité
Date de prise
d’effet
Date de fin de
la garantie
7. LOSS OCCURENCE
• Art. 142. § 1er. La garantie d'assurance porte sur le
dommage survenu pendant la durée du contrat et
s'étend aux réclamations formulées après la fin de
ce contrat.
• La loi accorde le principe du loss occurrence
comme étant le critère de rattachement par défaut.
• Il s’agit donc de la matérialité physique d’un
dommage à un tiers.
• Pas un dommage propre mais un dommage assuré
8. LOSS OCCURENCE/ SURVENANCE DU DOMMAGE
Dommage survenu
avant la prise
d’effet de la police
Dommage survenu Réclamation
Antériorité Couverture Postériorité
Date de prise
d’effet
Date de fin de
la garantie
Réclamé pendant
la période
assurée
9. CLAIMS MADE
• La date du sinistre est la date de la lettre de
réclamation du tiers ou la date à laquelle l’assuré
décide d’avertir son assureur de circonstances
susceptibles d’entrainer une réclamation d’un tiers.
• Article 142 § 2. Pour les branches de la responsabilité
civile générale, autres que la responsabilité civile
afférente aux véhicules automoteurs, que le Roi
détermine, les parties peuvent convenir que la garantie
d'assurance porte uniquement sur les demandes en
réparation formulées par écrit à l'encontre de l'assuré
ou de l'assureur pendant la durée du contrat pour un
dommage survenu pendant cette même durée.
10. CONDITIONS CLAIMS MADE
1. La réclamation
• Soit du tiers à l’assuré
• Soit du tiers à l’assureur
• Soit de l’assuré à l’assureur
2. Le dommage est survenu pendant la période assurée
11. CLAIMS MADE/ RÉCLAMATION
Survenance du
dommage
Réclamation +
survenance du
dommage
Réclamation
Antériorité Couverture PostérioritéCouverte
Si rachat de l’antériorité par le
preneur d’assurance + passé
inconnu (prior knowledge)
12. CLAIMS MADE/ RÉCLAMATION
Survenance du
dommage
Réclamation +
survenance du
dommage
Réclamation
Antériorité Couverture Postériorité
Couverte
Pour les réclamations formulées
pendant une période de 3 ans après
expiration du contrat si le risque n’est
pas assuré par un autre assureur
13. Quid Année de couverture ?
Installation
de la vanne Explosion Réclamation
2013 2014 2015
FAUTE DOMMAGE RECLAMATION
14. AVANTAGES ET INCONVENIENTS
Loss Occurrence
Avantages :
• La couverture dure aussi longtemps que l’action de la victime
Inconvénients :
• L’inflation réduit les sommes assurées
• L’assuré ne traite pas toujours avec son assureur actuel
• La date de la survenance d’un dommage n’est pas facile à
déterminer par l’assuré
• L’assureur doit prévoir des réserves des années après la résiliation
de la police.
15. AVANTAGES ET INCONVENIENTS
Claims made
Avantages :
Pas de discussion sur la date du sinistre
Les sommes assurées sont actuelles
L’assuré traite avec son assureur actuel
L’assureur dispose à la fin de la période assurance d’une
information complète sur la sinistralité de son assuré.
16. CLAIMS MADE INCONVENIENTS
Inconvénients :
L’assuré est contraint de déclarer chaque incident
pouvant donner lieu à une réclamation au risque de se
voir reprocher le caractère tardif de sa réclamation.
L ’assureur craint que son assuré ne retarde le moment
où il va l’avertir d’un sinistre afin de pouvoir obtenir de
meilleures garanties.
17. CHOIX DU CRITERE
• Le critère par défaut est celui de la survenance du
dommage ( article 142 )
• Cela n’empêche pas que le critère claims made
peut être choisi pour n’importe quelle garantie.
Le claims made est plus approprié pour :
Les sinistres liés à la pollution
La responsabilité médicale
La responsabilité professionnelle des architectes et des
bureaux d’études.
18. CHANGEMENT DE CRITERE
• Passage d’une police Occurrence à Occurrence
Pas de soucis: le nouvel assureur prendra en charge les réclamations pour les
dommages survenus après l’expiration de l’ancienne police.
Pour les nouvelles réclamations qui concernent des dommages survenus
pendant la période de garantie de l’ancienne police, c’est l’ancien assureur qui
prendra en charge ( run off)
• Passage d’une police Claims made à claims made
Problème ! Le nouvel assureur prendra en charge les nouvelles réclamations qui
concernent les dommages survenus après l’expiration de la police.
Par contre, il ne payera pas les réclamations qui concernent des dommages
survenus du temps de l’ancienne police. L’assureur précédent non plus car la
réclamation n’a pas été faite pendant sa période de garantie.
La solution consiste à racheter l’antériorité, cad que le nouvel assureur prendra
en charge les dommages survenus antérieurement même si ces dommages ne
sont pas survenus pendant sa période de garantie.
19. CHANGEMENT DE CRITERE
• Passage d’une police occurrence à claims made
Pas de soucis
• Passage d’une police claims made à occurrence
Le nouvel assureur ne prendra pas en charge les dommages
survenus avant l’entrée en vigueur de sa police.
L’assureur claims made précédent ne couvrira pas les
réclamations qui sont faites après expiration de sa police.
Solution : rachat de l’antériorité par l’assureur Occurence.
20. ATTENUATION DU CRITERE – LE SINISTRE SERIEL
• Le sinistre en série se caractérise par la présence d’un
même fait générateur ou de plusieurs faits générateurs qui
sont liés entre eux et qui provoque des dommages multiples
auprès de tiers différents.
• Une seule faute ou cause technique provoque de nombreux
dommages.
Conséquences
Une seule évènement dommageable
Un seul sinistre
Une seule franchise
Une seule limite d’intervention
21. LES DOMMAGES EN ASSURANCE
• Dommage corporel : Toute atteinte à l’intégrité physique
ainsi que les conséquences pécuniaires ou morales
• Dommage matériel : Tout endommagement (?),
détérioration, destruction, contamination, altération, perte
ou disparition de biens d’énergie ainsi que tout dommage à
un animal
• Dommage immatériel : tout dommage qui n’est pas un
dommage corporel ou un dommage matériel notamment
tout préjudice pécuniaire qui résulte de la privation
d’avantages liés à l’exercice d’un droit, à la jouissance d’un
bien et notamment : les pertes de marché, de clientèle, de
bénéfice, l’arrêt de production, le chômage mobilier ou
immobilier et tout autre préjudice similaire.
22. DOMMAGE EN ASSURANCE
• La recevabilité d’un sinistre au regard de la police
(exclusions contractuelles) s’analyse en vertu des
dommages que l’on constate et non au regard de la
faute commise (déchéance).
• Difficulté car l’assureur est tenu d’émettre des
réserves de couverture dès que possible. Or, le tiers
se concentre sur les preuves de responsabilité et
non sur la nature des dommages.
• Le tiers n’a aucun intérêt à qualifier son dommage
en fonction des critères de l’assurance
(matériel/immatériel)
23. DOMMAGES IMMATERIELS
• Dommages immatériels consécutifs : dommages
immatériels résultant de dommages matériels
couverts
• Dommages immatériels non consécutifs :
dommages immatériels qui résultent de
dommages matériels non couverts
• Dommages immatériels purs : Dommages
immatériels survenus en l’absence de dommage
matériel
24. DOMMAGE IMMATERIEL CONSECUTIF
1. Dommage matériel cad une atteinte à l’intégrité
physique d’un bien appartenant à un tiers.
Ex : une barrière de protection de chantier tombe sur un
véhicule stationné à proximité.
2. Dommage immatériel qui est la conséquence du
dommage matériel subi
Ex : Il s’agissait d’un glacier qui dès lors a subi un
dommage financier du fait de la perte de son véhicule
utile à sa profession.
25. DOMMAGE IMMATERIEL NON CONSECUTIF
• Phrase complète : Dommage immatériel non consécutif à
un dommage matériel couvert ou Dommage immatériel
consécutif à un dommage matériel non couvert
• Un dommage matériel non couvert car soit:
Dommage matériel appartenant à l’assuré lui-même et donc
n’appartenant pas à un tiers au contrat d’assurance (ex: une grue
s’effondre devant la porte d’un magasin- les dégâts à la grue ne sont
pas couverts par l’assureur RC du grutier).
Soit dommage matériel exclu par la police RC. ( ex: les polices
d’assurances RC des entrepreneurs excluent généralement les
dommages à l’ouvrage exécuté ou au produit livré lui-même).
26. DOMMAGE IMMATERIEL NON CONSECUTIF
• Un dommage immatériel lié au dommage matériel
non couvert
Ex: la perte financière subie par le maître d’ouvrage
suite à l’effondrement de l’immeuble construit par
l’assuré.
27. DOMMAGE IMMATERIEL PUR
• Ce dommage financier existe seul cad en l’absence
de tout autre dommage matériel
Ex: un camion livre du sable devant la porte d’un
entrepôt par erreur et bloque l’accès.
28. INTERET DE LA DISTINCTION
• Garantie Standard en RC entreprises :
• RC exploitation et RC après livraison:
Dommage matériel et corporel
Dommage immatériel consécutif à un dommage matériel
couvert
Pas de couverture du DINC et du dommage immatériel pur
Extension possible mais :
- Franchise spéciale
- Sous limite particulière
- Lié à un évènement accidentel ( càd soudain, anormal et
imprévisible)
29. • Le dommage immatériel est souvent plus important
que le dommage matériel dont il est la conséquence.
Ex : Bris d’un câble de fibre optique.
• L’importance de démontrer un dommage matériel est
crucial car cela détermine la couverture du dommage
immatériel qui suit.
Ex Un maraicher subit des pertes importante de production
(dommage immatériel ) suite à des problème au système
d’irrigation qui lui a été vendu.
30. Ex : une grue tombe devant l’entrée d’un supermarché. Si le
propriétaire de la grue arrive à convaincre que la porte d’entrée a
été matériellement endommagé par la grue alors la perte
d’exploitation sera couverte (dommage matériel = la porte du
magasin , Perte exploitation = dommage immatériel consécutif à un
dommage matériel couvert)
• Si la grue obstrue juste l’entrée alors pas de dommage
matériel et donc la perte d’exploitation devra être
considérée comme un dommage immatériel pur….
31. INCIDENCE SUR L’OBLIGATION DE PRENDRE FAIT ET
CAUSE POUR L’ASSURE
• Article Art. 143. A partir du moment où la garantie de
l'assureur est due, et pour autant qu'il y soit fait appel,
celui-ci a l'obligation de prendre fait et cause pour
l'assuré dans les limites de la garantie.
• En ce qui concerne les intérêts civils, et dans la mesure
où les intérêts de l'assureur et de l'assuré coïncident,
l'assureur a le droit de combattre, à la place de l'assuré,
la réclamation de la personne lésée. Il peut indemniser
cette dernière s'il y a lieu.
• Ces interventions de l'assureur n'impliquent aucune
reconnaissance de responsabilité dans le chef de
l'assuré et ne peuvent lui causer préjudice.
32. OBLIGATION DE PRENDRE FAIT ET CAUSE
• Art. 146. A concurrence de la garantie, l'assureur paie
l'indemnité due en principal.
• L'assureur paie, même au-delà des limites de la
garantie, les intérêts afférents à l'indemnité due en
principal.
• L'assureur paie, même au-delà des limites de la
garantie, les frais afférents aux actions civiles ainsi que
les honoraires et les frais des avocats et des experts,
mais seulement dans la mesure où ces frais ont été
exposés par lui ou avec son accord ou, en cas de conflit
d'intérêts qui ne soit pas imputable à l'assuré, pour
autant que ces frais n'aient pas été engagés de manière
déraisonnable.
33. OBLIGATION DE PRENDRE FAIT ET CAUSE
• Article 143
Si couverture est acquise ( et même si des réserves sont
émises) alors l’assureur a l’obligation de combattre ( via
expert et avocat) la réclamation du tiers a ses propre
frais.
En pratique pas évident car la couverture dépend
essentiellement du type de dommage réclamé qui par
définition n’est pas toujours clair à l’ouverture du
dossier. On part donc du principe qu’a défaut de cas
évident de non couverture l’assureur doit assumer la
direction du litige en prenant à sa charge les frais de
défense.
34. DIRECTION DU LITIGE
• Avocat désigné par l’assureur ( pas de libre choix de
l’assuré)
Frais et honoraires payés par la compagnie
Si conflit d’intérêts alors la compagnie invite l’assuré a
désigner son conseil personnel
o Conflit d’intérêts si par exemple
Risque de dépassement du plafond de la garantie
Si un recours est envisagé par la compagnie contre son assuré
Etc…
o Si le conflit d’intérêts n’est pas imputable à l’assuré alors les
frais sont pris en charge par l’assureur !
o L’assureur statue sur la réclamation en contestant la
responsabilité, en transigeant, en acceptant la responsabilité…
sans préjudice des droits de l’assuré
35. EXEMPLES
• Un entrepreneur est couvert par une compagnie
d’assurance en RC après livraison.
- Sont exclus les dommages matériels à l’ouvrage mais
l’assureur couvre en extension les dommages
immatériels non consécutifs.
- L’entrepreneur réalise une chape mais celle-ci pose des
problème de stabilité et doit être recommencée.
- Le maître d’ouvrage réclame des dommages financiers
pour la perte d’exploitation subie suite à l’indisponibilité
de son hangar.
36. EXEMPLES
- Le dommage à la chape est un dommage matériel exclu
de la police d’assurance de l’entrepreneur car il s’agit de
dommage à l’ouvrage réalisé lui-même ( risque
d’entreprise)
- La perte d’exploitation est un dommage immatériel non
consécutif mais qui est ici couverte.
- Le maître d’ouvrage assigne l’entrepreneur. La
compagnie confirme sa couverture pour les pertes
d’exploitation mais pas pour la réparation de la chape.
- Le maître d’ouvrage réclame 10.000 € de perte
d’exploitation et 200.000€ pour le réparation de la
chape.
37. EXEMPLES
- La proportion de dommages non couvertes est
beaucoup plus importante que celle du dommage
couvert.
- L’assureur propose de désigner un seul avocat et
partager les frais au prorata du dommage couvert et non
couvert.
- Ceci est contraire à l’article 146. Dans ce cas, l’assuré
serait en droit de désigner son propre avocat pour
assumer la défense du dommage non couvert et en
solliciter le remboursement à son assureur car il s’agit
d’un conflit d’intérêt non imputable à l’assuré.
- La solution a consisté à ne prendre qu’un seul avocat
dont la totalité des frais a été payés par l’assureur.