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Réforme fiscale de la rémunération en droits d’auteur
Philippe Laurent
Expert-conseil Droit IP/IT & Commercial
François-Xavier Thimus
Expert-comptable agréé
Business Club – Rappel des “règles“
N’hésitez pas à prendre la parole
Toutes les questions sont bonnes
Lieu d’échange d’expérience
Nouveau régime
fiscal relatif à la
rémunération en
droits d’auteur
des développeurs
de logiciel
Philippe Laurent
MVVP
15/03/2023
1. Résumé
•Oeuvres protégées
•Contrat de (con)cession
•Rémunération spécifique
•Démarches administratives
 Bénéfice d’un régime fiscal favorable
s’appliquant à cette rémunération
Article 17, §1, 5° + art 37 CIR 92
NEW =
+ conditions
“légales”
OLD =
+ conditions
SDA
Contrôles
2. Avantages du régime
Rémunération pour (con)cession de droits d’auteur
Art. 37 CIR => art. 17, §1, 5° CIR
Limite à la présomption de revenus mobiliers
taxés à 15% :
37 500 EUR
(Indexé pour 2022 = 64 070 EUR)
70 220 € en 2023
Limite frais forfaitaires à 50%
(revenus imposable à raison de 50%)
10.000 EUR
(Indexé pour 2022 = 17.090 EUR)
18.720,01 en 2023
Tranche frais forfaitaires à 25%
(revenus imposables à raison de 75%)
entre 10.000 EUR (indexé cfr. supra) et 20.000 EUR
(Indexé pour 2022 = 34.170 EUR)
37.450 € en 2023
7,5 %
11,25 %
15 %
Article 17, §1, 5° CIR92
• § 1er. Les revenus des capitaux et biens mobiliers sont tous les
produits d'avoirs mobiliers engagés à quelque titre que ce soit,
à savoir:
5° les revenus qui résultent de la cession ou de la
concession de droits d'auteur et de droits voisins, ainsi que
des licences légales et obligatoires, visés par la loi du 30
juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins ou
par des dispositions analogues de droit étranger
5° les revenus:
- qui résultent de la cession ou de l’octroi d’une licence par le titulaire originaire, ses héritiers ou légataires, de
droits d’auteur et de droits voisins, ainsi que des licences légales et obligatoires organisées par la loi, visés au
livre XI, titre 5, du Code de droit économique ou par des dispositions analogues de droit étranger;
- qui se rapportent à des œuvres littéraires ou artistiques originales visées à l’article XI.165 du Code de droit
économique ou à des prestations d’artistes-interprètes ou exécutants visées à l’article XI.205 du même Code;
- en vue de l’exploitation ou de l’utilisation effective, sauf en cas d’évènement indépendant de la volonté
des parties contractantes, de ces droits, conformément aux usages honnêtes de la profession, par le
cessionnaire, le détenteur de la licence ou un tiers;
- à condition que
- le titulaire originaire des droits précité détienne une attestation du travail des arts visée à l’article 6
de la loi du 16 décembre 2022 portant création de la Commission du travail des arts et améliorant la protection
sociale des travailleurs des arts, ou dans des dispositions analogues ou ayant des effets équivalents prises par un
autre État membre de l’Espace économique européen; ou
- à défaut, que dans le cadre de la cession ou de l’octroi d’une licence conformément aux trois
premiers tirets, le titulaire des droits cède ou octroie en licence ces droits à un tiers aux fins de
communication au public, d’exécution ou de représentation publique, ou de reproduction;
ainsi que les revenus susvisés qui sont recueillis par le titulaire des droits susvisé par l’intermédiaire d’un
organisme de gestion visé à l’article I.16, § 1er, 4° à 6°, du Code de droit économique.”
!
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Quid SaaS?
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5°
5° les revenus:
- qui résultent de la cession ou de l’octroi d’une licence par le titulaire originaire, ses héritiers ou légataires, de
droits d’auteur et de droits voisins, ainsi que des licences légales et obligatoires organisées par la loi, visés au livre
XI, titre 5, du Code de droit économique ou par des dispositions analogues de droit étranger;
- qui se rapportent à des œuvres littéraires ou artistiques originales visées à l’article XI.165 du Code de droit
économique ou à des prestations d’artistes-interprètes ou exécutants visées à l’article XI.205 du même Code;
- en vue de l’exploitation ou de l’utilisation effective, sauf en cas d’évènement indépendant de la volonté des
parties contractantes, de ces droits, conformément aux usages honnêtes de la profession, par le cessionnaire, le
détenteur de la licence ou un tiers;
- à condition que
- le titulaire originaire des droits précité détienne une attestation du travail des arts visée à l’article 6 de
la loi du 16 décembre 2022 portant création de la Commission du travail des arts et améliorant la protection
sociale des travailleurs des arts, ou dans des dispositions analogues ou ayant des effets équivalents prises par un
autre État membre de l’Espace économique européen; ou
- à défaut, que dans le cadre de la cession ou de l’octroi d’une licence conformément aux trois premiers
tirets, le titulaire des droits cède ou octroie en licence ces droits à un tiers aux fins de communication au public,
d’exécution ou de représentation publique, ou de reproduction;
ainsi que les revenus susvisés qui sont recueillis par le titulaire des droits susvisé par l’intermédiaire d’un
organisme de gestion visé à l’article I.16, § 1er, 4° à 6°, du Code de droit économique.”
Code de droit économique
Livre XI – Propriété intellectuelle
Titre 5 – Droits d’auteur et droits voisins
Art. XI.165. § 1er. L'auteur d'une oeuvre littéraire ou artistique a seul
le droit de la reproduire ou d'en autoriser la reproduction, de quelque
manière et sous quelque forme que ce soit, qu'elle soit directe ou
indirecte, provisoire ou permanente, en tout ou en partie.
Ce droit comporte notamment le droit exclusif d'en autoriser l'adaptation ou la traduction.
Ce droit comprend également le droit exclusif d'en autoriser la location ou le prêt.
L'auteur d'une oeuvre littéraire ou artistique a seul le droit de la communiquer au public par un procédé quelconque, y compris par la mise à disposition
du public de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement.
L'auteur d'une oeuvre littéraire ou artistique a seul le droit d'autoriser la distribution au public, par la vente ou autrement, de l'original de son oeuvre ou
de copies de celle-ci.
La première vente ou premier autre transfert de propriété de l'original ou d'une copie d'une oeuvre littéraire ou artistique dans l'Union européenne par
l'auteur ou avec son consentement, épuise le droit de distribution de cet original ou cette copie dans l'Union européenne.
§ 2. L'auteur d'une oeuvre littéraire ou artistique jouit sur celle-ci d'un droit moral inaliénable.
La renonciation globale à l'exercice futur de ce droit est nulle.
Celui-ci comporte le droit de divulguer l'oeuvre.
Les oeuvres non divulguées sont insaisissables.
L'auteur a le droit de revendiquer ou de refuser la paternité de l'oeuvre.
Il dispose du droit au respect de son oeuvre lui permettant de s'opposer à toute modification de celle-ci.
Nonobstant toute renonciation, il conserve le droit de s'opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification de cette oeuvre ou à toute autre
atteinte à la même oeuvre, préjudiciables à son honneur ou à sa réputation.]1
NB:
Code de droit économique
Titre 6 - Programmes d'ordinateur
Art. XI.294.Les programmes d'ordinateur, en ce compris le matériel de
conception préparatoire, sont protégés par le droit d'auteur et
assimilés aux oeuvres littéraires au sens de la Convention de Berne.
Incertitude : le régime fiscal s’applique-t-il aux Logiciels?
- Normalement : OUI (assimilation)
- MAIS : il est possible qu’un contrôleur / le SDA, ne l’interprète pas de
la même manière…
NB:
Remarque
• Le droit d’auteur « traditionnel » peut de toutes façons protéger
certains éléments inclus dans un logiciel et qui ne permettent pas de
reconstituer ce dernier (voir décisions de la CJUE)
• Ex.: entre autres l’interface graphique
• Ex.: formats, langages, (???) à supposer qu’ils sont originaux
Condition “cadre” : attestation du travail des
arts
• loi du 16 décembre 2022 => entre en vigueur à une date déterminée par le Roi par un arrêté délibéré en Conseil des ministres,
et au plus tard le 1er janvier 2024.
• plateforme désignée = www.workinginthearts.be
• travailleur des arts: la personne qui exerce une activité dans le domaine des arts, qu'il s'agisse d'une activité artistique, artistique-
technique ou artistique de soutien;
• Demande d’attestation => « apporter la preuve d'une pratique artistique professionnelle dans les arts ».
• Lors de l'évaluation d'une pratique artistique dans les arts, il est seulement tenu compte des activités artistiques qui se déroulent
dans les domaines des arts, à savoir les arts audiovisuels, les arts plastiques, la musique, la littérature, le spectacle, le théâtre, la
chorégraphie et la bande dessinée.
• Autant les activités artistiques, artistiques-techniques que les activités artistiques de soutien sont considérées comme des activités
artistiques.
Une activité est considérée comme artistique seulement si le demandeur livre avec cette activité une contribution artistique,
artistique-technique ou artistique de soutien nécessaire à une création ou une exécution artistique.
Une contribution artistique est considérée comme nécessaire lorsque, en l'absence de celle-ci, le même résultat artistique ne
pourrait être obtenu.
• Dans le cadre de l'évaluation du caractère professionnel de la pratique artistique dans les arts, il est tenu compte des revenus
professionnels et de l'investissement en temps liés à ces activités artistiques. Il est question d'un caractère professionnel si le
demandeur démontre que ces revenus professionnels et l'investissement en temps sont suffisants pour pouvoir assurer une partie
de sa propre subsistance.
• BREF : pas logiciels.
Alternative de la condition « cadre »
Auteur originaire
(CON)CESSION
Cessionnaire
(CON)CESSION
Tiers
Développeurs SaaS perdants du système?
?
Article 37, CIR 92
•Sans préjudice de l'application des précomptes, les revenus des biens
immobiliers et des capitaux et biens mobiliers, sont considérés comme des
revenus professionnels, lorsque ces avoirs sont affectés à l'exercice de
l'activité professionnelle du bénéficiaire desdits revenus.
•Par dérogation, les revenus visés à l'article 17, § 1er, 5°, conservent
leur qualité de revenus mobiliers sauf dans l'éventualité et dans la
mesure où ils excèdent 56.450EUR (montant de base 37.500 EUR).
•Les revenus nets de ces capitaux et biens mobiliers comprennent le
précompte mobilier, réel ou fictif, ainsi que la quotité forfaitaire d'impôt
étranger et, le cas échéant, le prélèvement pour l'Etat de résidence.
Nouvel al. 2
Par dérogation, les revenus visés à l’article 17, § 1er, 5°, conservent leur qualité de revenus mobiliers sauf dans
l’éventualité et dans la mesure où:
- le rapport entre les rémunérations totales pour les cessions ou octrois de licences des droits
d’auteur et des droits voisins et les rémunérations totales, qui comprennent les rémunérations pour
les prestations fournies, dépasse 30 p.c.;
- ils excèdent 37.500 euros;*
et pour autant que la moyenne des revenus des droits d’auteur et des droits voisins, déterminés avant
l’application des limitations prévues aux tirets qui précèdent, qui ont été perçus au cours des quatre périodes
imposables précédentes, le cas échéant à l’exclusion de la période au cours de laquelle l’activité a débuté, ne
dépasse pas le plafond maximal de 37.500 euros;*
* à indexer
Nouvel al. 4 (ajouté)
“L’alinéa 2, premier tiret,
- s’applique uniquement lorsque la cession ou l’octroi d’une licence des droits
d’auteur et des droits voisins s’accompagne de l’exécution d’une prestation;
- ne s’applique pas lorsque la rémunération pour la cession ou l’octroi d’une
licence des droits d’auteur et des droits voisins est perçue ultérieurement,
indépendamment de la rémunération initiale qui contient aussi une rémunération
pour la prestation effectuée, sans préjudice de l’application du deuxième tiret de
l’alinéa 2 et de la condition relative à la comparaison des revenus de la période
avec la moyenne des revenus perçus au cours des quatre périodes imposables
précédentes conformément à l’alinéa 2.”
Nouvel art. 551 CIR 92 (« transition »)
Art. 551. § 1er. Le pourcentage de 30 p.c. visé aux articles 37, alinéa 2, 1er tiret, 171, 2°bis, et 269, § 1er, 4°, est porté à
50 p.c. pour l’exercice d’imposition 2024 et à 40 p.c. pour l’exercice d’imposition 2025.
§ 2. L’article 17, § 1er, 5°, tel qu’il existait avant d’être modifié par l’article 100 de la loi-programme du 26 décembre 2022,
reste applicable pour l’exercice d’imposition 2024 aux contribuables qui ont été imposés sur des revenus visés par cette
disposition pour l’exercice d’imposition 2023 et qui ne peuvent plus se prévaloir de l’application de l’article 17, § 1er, 5°, tel
que modifié par l’article 100 de la loi-programme du 26 décembre 2022, à partir de l’exercice d’imposition 2024.
Pour l’application de l’alinéa 1er, le montant de 37.500 euros visé aux articles 37, alinéa 2, 2° tiret, 171, 2°bis, et 269, § 1er,
4°, est ramené à 18.750 euros et les montants de 10.000 euros et de 20.000 euros visés à l’article 4, 1°, de l’AR/CIR 92 sont
ramenés respectivement à 5.000 euros et 10.000 euros pour l’exercice d’imposition 2024.
Les montants diminués conformément à l’alinéa 2 sont adaptés à l’indice des prix à la consommation du Royaume
conformément à l’article 178, § 3, alinéa 1er, 2°, et § 7.
L’article 129/1 est applicable aux montants visés à l’article 37, alinéa 2, deuxième tiret, et à l’article 4, 1°, AR/CIR 92, diminués
conformément à l’alinéa 2.
L’article 174/1 est applicable au montant visé à l’article 171, 2°bis diminué conformément à l’alinéa 2
=> Autre limite : proratisation
Article 344, CIR 92 [insertion]
•§ 1er. N’est pas opposable à l’administration, l’acte juridique ni l’ensemble d’actes juridiques
réalisant une même opération lorsque l’administration démontre par présomptions ou par d’autres
moyens de preuve visés à l’article 340 et à la lumière de circonstances objectives, qu’il y a abus
fiscal.
•Il y a abus fiscal lorsque le contribuable réalise, par l’acte juridique ou l’ensemble d’actes juridiques
qu’il a posé, l’une des opérations suivantes:
•1° une opération par laquelle il se place en violation des objectifs d’une disposition du présent Code
ou des arrêtés pris en exécution de celui-ci, en-dehors du champ d’application de cette disposition;
ou
•2° une opération par laquelle il prétend à un avantage fiscal prévu par une disposition du présent
Code ou des arrêtés pris en exécution de celui-ci, dont l’octroi serait contraire aux objectifs de cette
disposition et dont le but essentiel est l’obtention de cet avantage.
•Il appartient au contribuable de prouver que le choix de cet acte juridique ou de cet ensemble d’actes
juridiques se justifie par d’autres motifs que la volonté d’éviter les impôts sur les revenus.
•Lorsque le contribuable ne fournit pas la preuve contraire, la base imposable et le calcul de l’impôt
sont rétablis en manière telle que l’opération est soumise à un prélèvement conforme à l’objectif de la
loi, comme si l’abus n’avait pas eu lieu.
§ 2. N'est pas non plus opposable à l'administration en charge de l'établissement
des impôts sur les revenus, la vente, le cession ou l'apport d'actions, d'obligations,
de créances ou d'autres titres constitutifs d'emprunts, [de droits d’auteur et de
droits voisins], de brevets d'invention, de procédés de fabrication, de marques de
fabrique ou de commerce, ou de tous autres droits analogues ou de sommes
d'argent, à un contribuable visé à l'article 227, qui, en vertu des dispositions de la
législation du pays où il est établi n'y est pas soumis à un impôt sur les revenus ou y
est soumis, du chef des revenus produits par les biens et droits aliénés, à un régime
de taxation notablement plus avantageux que celui auquel les revenus de l'espèce
sont soumis en Belgique, à moins que le contribuable ne prouve soit que l'opération
répond à des besoins légitimes de caractère financier ou économique, soit qu'il à
reçu pour l'opération une contrevaleur réelle produisant un montant de revenus
soumis effectivement en Belgique à une charge fiscale normale par rapport à celle
qui aurait subsisté si cette opération n'avait pas eu lieu."
EN RESUME : CONDITIONS et LIMITES
1) œuvres littéraires et artistiques PROTEGEES par : droits d’auteur ou
prestations artistes interprète/ exec. PROTEGEES par : droits voisins
2) cession ou licence (ou licence légale => gestion collective)
3) Destination : utilisation effective par cessionnaire
4) Cadre: *attestation travail des arts ou
* licence/cession à des tiers : reproduction ou communication
au public ou
* gestion collective
5) Limites: * prestation : rémunération DA max. 30% total (50% en 2023, 40% en 2024)
* montant max. [37.500 EUR sur l’année indexé] 64.070 pour 2022
* moyenne 4 ans préc. max. [37.500 EUR sur l’année indexé] 64.070 pour 2022
* proratisation selon mois restant dans l’année (si période imposable
correspond pas à l’année complète/ sauf décès)
3. Oeuvres protégées par le droit d’auteur
ou les droits voisins
•Droits d’auteur + droits voisins
auteurs artistes-interprètes /exécutants
producteurs de phonogrammes et des
premières fixations de films
organisme de radio-diffusion
•Pas (!!!)
• le droit des marques
• le droit des brevets (régime spécifique R&D)
• le droit des secrets
• le droit à l’image
OBJET PROTEGE
Œuvres littéraires et artistiques / Créations originales
• Textes (livres, revues, articles, scénario, poèmes, manuels, memo,
contrats, communiqué de presse, avis, etc…)
• Images (peintures, dessins, photos, etc…)
• Formes (sculptures, objets « design », objets d’art,…)
• Compositions sonores (musique, speeches,…)
• Audiovisuel (film, vidéo, émissions,…)
• Multimédia
• Sites web
• Programmes d’ordinateur
• Base de données (Structure => pour le contenu : « droit sui
generis » )…
Droit d’auteur
• Développeur informatique
• Journaliste
• Architecte
• Designer
• Graphiste
• Photographe
• Conférencier
• Académique/chercheur
• Avocats ? (cass. 25/06/2020)
• Peintre
• Sculpteur
• Compositeur
• Directeur artistique
• Artiste interprète
• Youtubeur
• Intervention sur réseau sociaux
(!?)
• etc.
• Monsieur « tout le monde » (?)
CONDITION ESSENTIELLE :
Forme originale (NB: ne protège pas les idées)
Aucune autre formalité
DROITS EXCLUSIFS :
PATRIMONIAUX MORAUX
Reproduction paternité
Distribution divulgation
Communication au public intégrité
TITULAIRE : Auteur - personne physique
(mais ! Collaborations / dérivés)
Cessions / licences : !!! Règles contractuelles spécifiques !!!
DUREE : 70 ans après la mort de l’auteur
ETENDUE GEOGRAPHIQUE : « Mondial »
Droit d’auteur
Cofemel (CJUE, C-683/17 – 12/09/19)
• La notion d’« œuvre » visée par l’ensemble de ces dispositions constitue, ainsi qu’il
résulte de la jurisprudence constante de la Cour, une notion autonome du droit de l’Union
qui doit être interprétée et appliquée de façon uniforme, et qui suppose la réunion de
deux éléments cumulatifs. D’une part, cette notion implique qu’il existe un objet
original, en ce sens que celui-ci est une création intellectuelle propre à son auteur.
D’autre part, la qualification d’œuvre est réservée aux éléments qui sont l’expression
d’une telle création.
• pour qu’un objet puisse être regardé comme original, il est à la fois nécessaire et suffisant
que celui-ci reflète la personnalité de son auteur, en manifestant les choix libres et
créatifs de ce dernier. En revanche, lorsque la réalisation d’un objet a été déterminée par
des considérations techniques, par des règles ou par d’autres contraintes, qui n’ont pas
laissé de place à l’exercice d’une liberté créative, cet objet ne saurait être regardé comme
présentant l’originalité nécessaire pour pouvoir constituer une œuvre
• Pour ce qui est du second élément […] la notion d’« œuvre », visée par la
directive 2001/29, implique nécessairement l’existence d’un objet identifiable avec
suffisamment de précision et d’objectivité
• Lorsqu’un objet présente les caractéristiques rappelées […], et constitue donc une
œuvre, il doit, en cette qualité, bénéficier d’une protection au titre du droit
d’auteur, conformément à la directive 2001/29, étant observé que l’étendue de
cette protection ne dépend pas du degré de liberté créative dont a disposé son
auteur et qu’elle n’est dès lors pas inférieure à celle dont bénéficie toute œuvre
relevant de ladite directive.
• le législateur de l’Union a opté pour un système selon lequel la protection
réservée aux dessins et modèles et celle assurée par le droit d’auteur ne sont
pas exclusives l’une de l’autre. …il doit être considéré que des modèles sont
qualifiables d’« œuvres », au sens de la directive 2001/29, s’ils satisfont aux deux
exigences mentionnées…
• L’article 2, sous a), de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du
Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur
et des droits voisins dans la société de l’information, doit être interprété en ce
sens qu’il s’oppose à ce qu’une législation nationale confère une protection, au
titre du droit d’auteur, à des modèles tels que les modèles de vêtements en cause
au principal, au motif que, au-delà de leur objectif utilitaire, ceux-ci génèrent un
effet visuel propre et notable du point de vue esthétique.
Cofemel (CJUE, C-683/17 – 12/09/19)
Infopaq (CJUE, C-5/08 – 16/07/09)
45. S’agissant des éléments de telles œuvres sur lesquels porte la protection, il
convient de relever que celles-ci sont composées de mots qui, considérés isolément,
ne sont pas en tant que tels une création intellectuelle de l’auteur qui les utilise. Ce
n’est qu’à travers le choix, la disposition et la combinaison de ces mots qu’il est permis
à l’auteur d’exprimer son esprit créateur de manière originale et d’aboutir à un
résultat constituant une création intellectuelle.
46. Les mots en tant que tels ne constituent donc pas des éléments sur lesquels porte
la protection.
47. Cela étant, compte tenu de l’exigence d’une interprétation large de la portée de
la protection conférée par l’article 2 de la directive 2001/29, il ne saurait être exclu
que certaines phrases isolées, ou même certains membres de phrases du texte
concerné, soient aptes à transmettre au lecteur l’originalité d’une publication telle
qu’un article de presse, en lui communiquant un élément qui est, en soi,
l’expression de la création intellectuelle propre à l’auteur de cet article. De telles
phrases ou de tels membres de phrase sont donc susceptibles de faire l’objet de la
protection prévue à l’article 2, sous a), de ladite directive.
Infopaq (CJUE, C-5/08 – 16/07/09)
« Un acte effectué au cours d’un procédé d’acquisition de données, qui consiste
à mettre en mémoire informatique un extrait d’une œuvre protégée composé
de onze mots ainsi qu’à imprimer cet extrait, est susceptible de relever de la
notion de reproduction partielle au sens de l’article 2 de la directive
2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur
l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans
la société de l’information, si — ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de
vérifier — les éléments ainsi repris sont l’expression de la création
intellectuelle propre à leur auteur ».
Peek & Cloppenburg KG (CJUE, C456/06 – 17/04/08)
• La notion de distribution au public, autrement que par la vente, de
l’original d’une œuvre ou d’une copie de celle-ci, au sens de l’article 4,
paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du
Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit
d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, implique
exclusivement un transfert de propriété de cet objet. Par conséquent, ni le
simple fait d’accorder au public la possibilité d’usage des reproductions
d’une œuvre protégée par le droit d’auteur ni l’exposition au public
desdites reproductions sans même que la possibilité d’utiliser celles-ci soit
accordée ne sauraient constituer une telle forme de distribution.
Riksåklagaren c. Syed (CJUE, C572-17 – 3/10/18)
• Il ressort de cette jurisprudence que la Cour a élargi la notion de
« distribution » figurant à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2001/29.
D’un simple acte de transfert de propriété, cette notion a évolué et
recouvre désormais les actes préparatoires à la vente de l’objet, tels que
l’offre du commerçant (directement ou sur sa page Internet) ou d’autres
opérations visant à réaliser cette vente, parmi lesquelles le transport des
biens par un tiers.
BV c. CX (CJUE, C637/29 – 28/10/20)
• la communication au public d’une œuvre [transmission d’une photo par courrier
électronique, sous forme de copie électronique] autre que la distribution de copies
physiques de celle-ci, relève non pas de la notion de « distribution au public », visée à
l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2001/29, mais de celle de « communication au
public », au sens de l’article 3, paragraphe 1, de cette directive.
• la notion de « communication au public » associe deux éléments cumulatifs, à savoir un
acte de communication d’une œuvre et la communication de cette dernière à un public
• la notion de « public » vise un nombre indéterminé de destinataires potentiels et
implique, par ailleurs, un nombre de personnes assez important
• la Cour a souligné qu’il s’agit de rendre perceptible une œuvre de toute manière
appropriée à des personnes en général, par opposition à des personnes déterminées
appartenant à un groupe privé
• une communication telle que celle en cause au principal doit être considérée comme
visant un groupe clairement défini et fermé de personnes investies de fonctions de
service public au sein d’une juridiction, et non un nombre indéterminé de destinataires
potentiels
• la notion de « communication au public », visée à cette disposition, ne couvre pas la
transmission par voie électronique à une juridiction, à titre d’élément de preuve dans le
cadre d’une procédure judiciaire entre particuliers, d’une œuvre protégée.
Cass. 25/06/2020
De appelrechter oordeelt dat:
• de advocaat bij zijn beroepsuitoefening normaal geen intellectuele scheppingen tot
stand brengt die het gevolg zijn van vrije en creatieve keuzes, zodat er geen sprake
kan zijn van auteursrechten en van de overdracht ervan;
• zo de prestaties van de advocaat logischerwijze kaderen in een concreet probleem
dat hem door een cliënt wordt voorgelegd, dit op zich niet inhoudt dat deze
prestaties auteursrechtelijke bescherming genieten, aangezien aan de voorwaarde
van originaliteit moet zijn voldaan;
• de eisers het tegenbewijs kunnen leveren, maar dat zij dit nalaten;
• het tegenbewijs niet geleverd wordt door het citeren van diverse, hoofdzakelijk
buitenlandse, rechtspraak of door niet-concreet ondersteunde veralgemeningen,
en dat in dit verband de standpunten verwerkt in het advies van een door de eisers
geraadpleegde advocaat niet zonder meer gevolgd kunnen worden;
• er een verschil bestaat tussen het standpunt dat een advocaat auteursrechtelijk
beschermde werken kan tot stand brengen, en het standpunt van de eisers volgens
welk een advocaat per definitie auteursrechtelijk werk tot stand brengt.
• De appelrechter overweegt dat “er geen sprake kan zijn van auteursrechten
en van cessie ervan” zodat “moet worden aangenomen dat de
cessieovereenkomst gesimuleerd is, en enkel werd opgemaakt door [de
eerste eiser] (wiens handteke-ning de enige is die op de cessieovereenkomst
voorkomt, éénmaal in eigen naam en éénmaal in zijn hoedanigheid van
bedrijfsleider van de advocatenvennootschap die zijn naam draagt) om te
kunnen genieten van een ruim lagere belasting op een deel van zijn
inkomsten uit zijn beroepsactiviteit dan in de gewone personenbelasting”,
en dat “men niet goed [inziet] welke reden anders aan de grondslag van
dergelijke overeenkomst zou kunnen liggen, mede in acht genomen het feit
dat een vordering/procedure van [de eerste eiser] tegen zijn eigen
vennootschap weinig waarschijnlijk is, en dat toch niet blijkt dat de –
voorgehouden – vergoeding voor auteursrechten voor [de eerste eiser] tot
een hogere vergoeding voor zijn prestaties zou hebben geleid dan
voordien”.
Cass. 25/06/2020
• Aldus sluit de appelrechter niet uit dat een advocaat auteursrechtelijk
beschermd werk kan creëren, maar oordeelt hij enkel dat te dezen het
bewijs niet is geleverd van het voldaan zijn aan de voorwaarde van
originaliteit.
• Het onderdeel dat ervan uitgaat dat een advocaat volgens de appelrechter
geen auteursrechtelijk beschermd werk kan creëren, berust op een
onjuiste lezing van het arrest en mist bijgevolg feitelijke grondslag.
• De reden van de appelrechter dat niet blijkt dat “de - voorgehouden -
vergoeding voor auteursrechten voor [de eerste eiser] tot een hogere
vergoeding voor zijn prestaties zou hebben geleid dan voordien” betreft een
ten overvloede gegeven overweging die de beslissing dat de
cessieovereenkomst gesimuleerd is, niet zelf-standig schraagt.
Cass. 25/06/2020
Décision pharmatex v préventex (Appel Liège)
Emballage Pharmatex protégé par le droit d’auteur
=> préventex = contrefaçon
NB: titularité & contrats en droit d’auteur
• Titulaire = auteur originaire personne physique
• Œuvre de collaboration: « copropriété » => convention d‘exploitation
• Œuvre dérivée => coexistence de droits + autorisation préalable
• Règles contractuelles protectrices de l’auteur originaire [droits patrimoniaux]
1. Preuve par écrit
2. Interprétation stricte
3. Mentions obligatoires (mode d’exploitation, rémunération, durée, étendue)
4. Obligation d’exploitation du cessionnaire
5. Cession de droit sur les forme d’exploitation inconnues = nulle
6. Cession œuvres futures : durée limitée et genre déterminés
• Contrat de travail
• Contrat de commande règles assouplies (n°3 à 6)
(industrie non culturelle ou pub)
• Logiciels & bases de données : présomption de cession DA à l’employeur
• Œuvre audiovisuelle : présomption de cession DA au producteur
Circulaire 2022/C/22 concernant la qualification d’« œuvre protégée » par
la législation relative au droit d’auteur et aux droits voisins
« compétence du SPF Finances dans l'appréciation, - pour
l'application de la législation fiscale -, de
l'existence d'une œuvre protégée par la législation
relative au droit d'auteur, ce sous le contrôle des
cours et tribunaux ».
4. (Con)cession des droits
•Licence / Transfert
•Formalisme contractuel!
•Importance du CONTRAT
5. Rémunération pour la (con)cession
• Rémunération :
• spécifique
• différenciée explicitement / clairement
• Point névralgique: COMBIEN?
Nouvelle réponse : cfr. supra (avantage du nouveau
système)
• Réponse :
pas trop… sinon
- simulation
- art.344, §1, CIR92 (anti-abus)
5.Bis : que dit le SDA?*
• Répartition : service professionnel / (con)cession
• SDA / RULING : cas par cas
• Relations (indépendant / employé / gérant)
• Secteurs
• 2 grandes tendances :
• % CA
• % enveloppe financière
SDA : balise & limite au cas par cas
- Commande >< cession “a posteriori”
- Prix et pratiques du marché
- Marges bénéficiaires minimales
- Revenus prof. minimaux
- Coefficient de créativité
PAS ENCORE DE DECISION
POSSIBLE DE DEMANDER UN RULING SUR APPLICATION
DU NOUVEAU REGIME
5.Ter Critères du SDA (évolution de sa “jurisprudence”)
(=> informatique)
1) oeuvre protégée
2) convention
3) salariés: 25% max. de l’env. financière (sal. Brut + ATN avant ONSS) X coef. créativité
Coef. par “département” /fonction (si applicable)
Coef. créativité généralement <1
Peut être = 100% si vraiment justifié (pas tâches non créatives : gestion, admin, commercial,…)
4) gérants : => partage 12,5% C.A. lié à exploitation D.A (-rém. D.A. salariés)
Rém. Min. 45.000 (rém. brute + ATN) (art. 215 CIR92)
Max. ½ des bénéf. (Code 9903 des comptes annuels) avant attribution
MAIS pas moins de 5% du C.A. lié à exploitation D.A.
Factures aux clients finaux : distinction => cession D.A. max 25% du prix
4) pas de pertes récurrentes
5) règle CAP : rém. D.A. de chaque Gérant pas > 2* moyenne rém. D.A. salariés/
collaborateurs/ freelance/ sous-traitants indépendants actuels et futurs pour cession
D.A.
5.quater : SDA…autres secteurs?*
• Journalistes : entre 25 et 50% enveloppe financière
• Pub : +- idem dév. Info.
• Photographe indépendant: 33%
• Art./musique : assez variable
6. ONSS/cotisations sociales
La rémunération entre-t-elle dans l’assiette du calcul des
contributions à l’ONSS ?
• Pour employés : oui (cass. : =revenus)
• Pour indépendants / gérants : non
! PROJET nouvelles règles relatives à l’exclusion de l’ONSS en
tant que salaire:
- 30% max. du total (salaire+droits d’auteur)
- Rémunération “droits d’auteur” au prix du marché (à prouver)
- Rémunération incluse dans décla ONSS
7. TVA
L’opération de cession ou de concession P.I. = prestation de services (art. 18, §
1er, 7° du Code de la TVA).
Faut-il appliquer la TVA à la rémunération?
• Pour le employés : non
• Pour les gérants/indépendants : oui (quoi que… décision SDA)
• numéro de TVA
• considérer le régime de la “franchise TVA”
• Taux 6% (général) / 21% (logiciels)
• MAIS art. 44, § 3, 3° CTVA : les contrats d’édition d’œuvres littéraires ou
artistiques sont exemptés de TVA.
8. Imposition / déduction
• Imposition dans le chef de l’auteur :
Année de l’attribution ou du paiement effectif.
• Déduction dans le chef du cessionnaire :
Droits d’auteur = charge déductible de l’exercice comptable au
cours duquel ils ont acquis le caractère de dettes certaines et
liquides (selon SDA / comparer avec art. 49 CIR 92 : effectivement
payée ou…)
9. Amortissements?
• Circulaire 2017/C/68 du 6 novembre 2017
• Immobilisation incorporelle => portés à l’actif si DA
affectés durablement (plusieurs exercices fiscaux
consécutifs) aux activités de l’entreprise.
Amortissement linéaire 5ans min.
Intellectual Property │ copyright, trademarks, models & designs,
patents, trade names, databases, trade secrets, domain names :
protection & filing, management strategy, advising, clearing,
contracts, licensing, litigation,…
ICT Law │ Internet, software development & distribution, cloud
computing, outsourcing, Big Data, IoT, APIs, Artificial Intelligence,
open source,… : licensing, SLAs, terms of use and of services,
liabilities & warranties, supply chains management, distribution,
dispute resolution,…
Commercial & Distribution law │ e-commerce, distributorships,
franchises, commercial agents, advertisement & marketing,
promotional games, trade practices, consumer protection :
advising, contracts, compliance, litigation,…
Data Protection & Privacy │ conformity & compliance strategies
(GDPR, etc.), advising, assessments, DPO as a service, coaching,
training & awareness, privacy policies, contracts, litigation…
Philippe LAURENT
philippe.laurent@mvvp.be
Lawyer at the Brussels Bar
Counsel – MVVP
DPO as a service
10. En pratique – Mise en place
•Réalisation d’un contrat
•Ruling or not Ruling
•Matérialisation des œuvres
•Prix
10. En pratique – Mise en place
•Chez l’employé
• Accessoire au contrat de travail
• ONSS à payer
• Précompte mobilier (quand, combien)
•L’indépendant
•TVA
10. En pratique – Mise en place
•Chez l’indépendant
• Accessoire au contrat de travail ou prestation soumise
à TVA
• Régime TVA
• Cotisations sociales
• Précompte mobilier (quand, combien)
10. En pratique – Mise en place
•Fiche 281.45
10. En pratique – Mise en place - Exemple
•Un conférencier (avant 2023)
•50 % de la prestation en D.A.
•50 % de la prestation en « travail »
•Si une présentation est facturée 5000,00 € HTVA
• 2500 € en D.A.  2312,50 € NET (PRM de 187,50 €)
• 2500 € en prestation  1200 NET (CS 20 % + 40 % IPP)
• TOTAL : 3512,50 € NET
10. En pratique – Mise en place - Exemple
•Un conférencier (après 2023)
•50/40/30 % du salaire
•Si le salaire annuel est de 5000 € BRUT
•1500 € en D.A.  1387,50 € NET (PRM de 112,50 €)
•3500 € en prestation  1680 NET (CS 20 % + 40 %
IPP)
•TOTAL : 3067,50 €
10. En pratique – Mise en place - Exemple
•Un informaticien (avant 2023) – SDA 2015.669 (vieux!)
•10, 15 ou 25 % du C.A. en D.A.
•Rémunération identique
•Si le C.A. est de 150 000,00 € HTVA / an
• 25% en D.A.  33 797,25 € NET (PRM de 3702,75 €)
• 45 000 € en prestation  21 600 NET (CS 20 % + 40 %
IPP)
• TOTAL : 55 397,25 € NET
10. En pratique – Mise en place - Exemple
•Evolution
• % de créativité (analyse du temps de travail)
• % du salaire
• En fonction du poste occupé
• Maintien de la rémunération actuelle
• Uniquement sur le C.A. créatif
• …
10. En pratique – Mise en place - Exemple
•Un informaticien (après 2023)
•50/40/30 % du salaire
•Rémunération identique
•Si la rémunération est de 45 000,00 € BRUT / an
• 30% en D.A.  12 487,50 € NET (PRM de 1012,50 €)
• 45 000 € en prestation  21 600 NET (CS 20 % + 40 %
IPP)
• TOTAL : 34 087,50 € NET
11. Contrôle et prévention
•Comment preparer mon contrôle?
•Liste des œuvres (I-Depot?)
•Timesheet
•Publication de l’œuvre
•Prix
•Rémunération
11. Contrôle et prévention
•Quels sont les risques en cas de contrôles?
•Requalification en revenus professionnels
• C.S.
• IPP
•Refus de déduction dans la société
• ISOC
•Accroissements et amendes (jusqu’à 200 %)
11. Contrôle et prévention
•Protection juridique
•But
•Comment choisir?
12. Et demain?
•Chèques repas
•Frais forfaitaire
•Indemnités de déplacement
•ATN
•Loyers – loyers meublés
•Achat immobilier
François-Xavier THIMUS
fxt@comptafxt.com
Expert-Comptable agréé
Maitre-Assistant Haute Ecole de
Marche-en-Famenne
Des questions?
Nous sommes à votre
disposition!
Speed coaching et conseils d’experts
“En 2h de speed coaching, l'équipe et les experts-conseils externes échangent de manière
collégiale avec vous sur vos projets d’innovation, de croissance, vos problématiques business,
RH, juridiques,… et vous aiguillent vers l'outils de financement, le partenaire, l'appel à projets, la
piste de solution la plus adéquate possible.“
Bernard Tilkens
Expert-conseil Financement Innovation & Croissance
Philippe Laurent
Expert-conseil Droit IP/IT & Commercial
… to be continued
Rendez-vous le mercredi 12 avril
Business Club Legal #2
"Licences et cessions de propriété
intellectuelle concédées aux clients de
l’entreprise"

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Business Club Legal : Réforme de la rémunération en droits d'auteur

  • 1.
  • 2. Réforme fiscale de la rémunération en droits d’auteur Philippe Laurent Expert-conseil Droit IP/IT & Commercial François-Xavier Thimus Expert-comptable agréé
  • 3. Business Club – Rappel des “règles“ N’hésitez pas à prendre la parole Toutes les questions sont bonnes Lieu d’échange d’expérience
  • 4. Nouveau régime fiscal relatif à la rémunération en droits d’auteur des développeurs de logiciel Philippe Laurent MVVP 15/03/2023
  • 5. 1. Résumé •Oeuvres protégées •Contrat de (con)cession •Rémunération spécifique •Démarches administratives  Bénéfice d’un régime fiscal favorable s’appliquant à cette rémunération Article 17, §1, 5° + art 37 CIR 92 NEW = + conditions “légales” OLD = + conditions SDA Contrôles
  • 6. 2. Avantages du régime Rémunération pour (con)cession de droits d’auteur Art. 37 CIR => art. 17, §1, 5° CIR Limite à la présomption de revenus mobiliers taxés à 15% : 37 500 EUR (Indexé pour 2022 = 64 070 EUR) 70 220 € en 2023 Limite frais forfaitaires à 50% (revenus imposable à raison de 50%) 10.000 EUR (Indexé pour 2022 = 17.090 EUR) 18.720,01 en 2023 Tranche frais forfaitaires à 25% (revenus imposables à raison de 75%) entre 10.000 EUR (indexé cfr. supra) et 20.000 EUR (Indexé pour 2022 = 34.170 EUR) 37.450 € en 2023 7,5 % 11,25 % 15 %
  • 7. Article 17, §1, 5° CIR92 • § 1er. Les revenus des capitaux et biens mobiliers sont tous les produits d'avoirs mobiliers engagés à quelque titre que ce soit, à savoir: 5° les revenus qui résultent de la cession ou de la concession de droits d'auteur et de droits voisins, ainsi que des licences légales et obligatoires, visés par la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins ou par des dispositions analogues de droit étranger
  • 8. 5° les revenus: - qui résultent de la cession ou de l’octroi d’une licence par le titulaire originaire, ses héritiers ou légataires, de droits d’auteur et de droits voisins, ainsi que des licences légales et obligatoires organisées par la loi, visés au livre XI, titre 5, du Code de droit économique ou par des dispositions analogues de droit étranger; - qui se rapportent à des œuvres littéraires ou artistiques originales visées à l’article XI.165 du Code de droit économique ou à des prestations d’artistes-interprètes ou exécutants visées à l’article XI.205 du même Code; - en vue de l’exploitation ou de l’utilisation effective, sauf en cas d’évènement indépendant de la volonté des parties contractantes, de ces droits, conformément aux usages honnêtes de la profession, par le cessionnaire, le détenteur de la licence ou un tiers; - à condition que - le titulaire originaire des droits précité détienne une attestation du travail des arts visée à l’article 6 de la loi du 16 décembre 2022 portant création de la Commission du travail des arts et améliorant la protection sociale des travailleurs des arts, ou dans des dispositions analogues ou ayant des effets équivalents prises par un autre État membre de l’Espace économique européen; ou - à défaut, que dans le cadre de la cession ou de l’octroi d’une licence conformément aux trois premiers tirets, le titulaire des droits cède ou octroie en licence ces droits à un tiers aux fins de communication au public, d’exécution ou de représentation publique, ou de reproduction; ainsi que les revenus susvisés qui sont recueillis par le titulaire des droits susvisé par l’intermédiaire d’un organisme de gestion visé à l’article I.16, § 1er, 4° à 6°, du Code de droit économique.” ! ? ! Quid SaaS? New 5°
  • 9. 5° les revenus: - qui résultent de la cession ou de l’octroi d’une licence par le titulaire originaire, ses héritiers ou légataires, de droits d’auteur et de droits voisins, ainsi que des licences légales et obligatoires organisées par la loi, visés au livre XI, titre 5, du Code de droit économique ou par des dispositions analogues de droit étranger; - qui se rapportent à des œuvres littéraires ou artistiques originales visées à l’article XI.165 du Code de droit économique ou à des prestations d’artistes-interprètes ou exécutants visées à l’article XI.205 du même Code; - en vue de l’exploitation ou de l’utilisation effective, sauf en cas d’évènement indépendant de la volonté des parties contractantes, de ces droits, conformément aux usages honnêtes de la profession, par le cessionnaire, le détenteur de la licence ou un tiers; - à condition que - le titulaire originaire des droits précité détienne une attestation du travail des arts visée à l’article 6 de la loi du 16 décembre 2022 portant création de la Commission du travail des arts et améliorant la protection sociale des travailleurs des arts, ou dans des dispositions analogues ou ayant des effets équivalents prises par un autre État membre de l’Espace économique européen; ou - à défaut, que dans le cadre de la cession ou de l’octroi d’une licence conformément aux trois premiers tirets, le titulaire des droits cède ou octroie en licence ces droits à un tiers aux fins de communication au public, d’exécution ou de représentation publique, ou de reproduction; ainsi que les revenus susvisés qui sont recueillis par le titulaire des droits susvisé par l’intermédiaire d’un organisme de gestion visé à l’article I.16, § 1er, 4° à 6°, du Code de droit économique.”
  • 10. Code de droit économique Livre XI – Propriété intellectuelle Titre 5 – Droits d’auteur et droits voisins Art. XI.165. § 1er. L'auteur d'une oeuvre littéraire ou artistique a seul le droit de la reproduire ou d'en autoriser la reproduction, de quelque manière et sous quelque forme que ce soit, qu'elle soit directe ou indirecte, provisoire ou permanente, en tout ou en partie. Ce droit comporte notamment le droit exclusif d'en autoriser l'adaptation ou la traduction. Ce droit comprend également le droit exclusif d'en autoriser la location ou le prêt. L'auteur d'une oeuvre littéraire ou artistique a seul le droit de la communiquer au public par un procédé quelconque, y compris par la mise à disposition du public de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement. L'auteur d'une oeuvre littéraire ou artistique a seul le droit d'autoriser la distribution au public, par la vente ou autrement, de l'original de son oeuvre ou de copies de celle-ci. La première vente ou premier autre transfert de propriété de l'original ou d'une copie d'une oeuvre littéraire ou artistique dans l'Union européenne par l'auteur ou avec son consentement, épuise le droit de distribution de cet original ou cette copie dans l'Union européenne. § 2. L'auteur d'une oeuvre littéraire ou artistique jouit sur celle-ci d'un droit moral inaliénable. La renonciation globale à l'exercice futur de ce droit est nulle. Celui-ci comporte le droit de divulguer l'oeuvre. Les oeuvres non divulguées sont insaisissables. L'auteur a le droit de revendiquer ou de refuser la paternité de l'oeuvre. Il dispose du droit au respect de son oeuvre lui permettant de s'opposer à toute modification de celle-ci. Nonobstant toute renonciation, il conserve le droit de s'opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification de cette oeuvre ou à toute autre atteinte à la même oeuvre, préjudiciables à son honneur ou à sa réputation.]1 NB:
  • 11. Code de droit économique Titre 6 - Programmes d'ordinateur Art. XI.294.Les programmes d'ordinateur, en ce compris le matériel de conception préparatoire, sont protégés par le droit d'auteur et assimilés aux oeuvres littéraires au sens de la Convention de Berne. Incertitude : le régime fiscal s’applique-t-il aux Logiciels? - Normalement : OUI (assimilation) - MAIS : il est possible qu’un contrôleur / le SDA, ne l’interprète pas de la même manière… NB:
  • 12. Remarque • Le droit d’auteur « traditionnel » peut de toutes façons protéger certains éléments inclus dans un logiciel et qui ne permettent pas de reconstituer ce dernier (voir décisions de la CJUE) • Ex.: entre autres l’interface graphique • Ex.: formats, langages, (???) à supposer qu’ils sont originaux
  • 13. Condition “cadre” : attestation du travail des arts • loi du 16 décembre 2022 => entre en vigueur à une date déterminée par le Roi par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, et au plus tard le 1er janvier 2024. • plateforme désignée = www.workinginthearts.be • travailleur des arts: la personne qui exerce une activité dans le domaine des arts, qu'il s'agisse d'une activité artistique, artistique- technique ou artistique de soutien; • Demande d’attestation => « apporter la preuve d'une pratique artistique professionnelle dans les arts ». • Lors de l'évaluation d'une pratique artistique dans les arts, il est seulement tenu compte des activités artistiques qui se déroulent dans les domaines des arts, à savoir les arts audiovisuels, les arts plastiques, la musique, la littérature, le spectacle, le théâtre, la chorégraphie et la bande dessinée. • Autant les activités artistiques, artistiques-techniques que les activités artistiques de soutien sont considérées comme des activités artistiques. Une activité est considérée comme artistique seulement si le demandeur livre avec cette activité une contribution artistique, artistique-technique ou artistique de soutien nécessaire à une création ou une exécution artistique. Une contribution artistique est considérée comme nécessaire lorsque, en l'absence de celle-ci, le même résultat artistique ne pourrait être obtenu. • Dans le cadre de l'évaluation du caractère professionnel de la pratique artistique dans les arts, il est tenu compte des revenus professionnels et de l'investissement en temps liés à ces activités artistiques. Il est question d'un caractère professionnel si le demandeur démontre que ces revenus professionnels et l'investissement en temps sont suffisants pour pouvoir assurer une partie de sa propre subsistance. • BREF : pas logiciels.
  • 14. Alternative de la condition « cadre » Auteur originaire (CON)CESSION Cessionnaire (CON)CESSION Tiers Développeurs SaaS perdants du système? ?
  • 15. Article 37, CIR 92 •Sans préjudice de l'application des précomptes, les revenus des biens immobiliers et des capitaux et biens mobiliers, sont considérés comme des revenus professionnels, lorsque ces avoirs sont affectés à l'exercice de l'activité professionnelle du bénéficiaire desdits revenus. •Par dérogation, les revenus visés à l'article 17, § 1er, 5°, conservent leur qualité de revenus mobiliers sauf dans l'éventualité et dans la mesure où ils excèdent 56.450EUR (montant de base 37.500 EUR). •Les revenus nets de ces capitaux et biens mobiliers comprennent le précompte mobilier, réel ou fictif, ainsi que la quotité forfaitaire d'impôt étranger et, le cas échéant, le prélèvement pour l'Etat de résidence.
  • 16. Nouvel al. 2 Par dérogation, les revenus visés à l’article 17, § 1er, 5°, conservent leur qualité de revenus mobiliers sauf dans l’éventualité et dans la mesure où: - le rapport entre les rémunérations totales pour les cessions ou octrois de licences des droits d’auteur et des droits voisins et les rémunérations totales, qui comprennent les rémunérations pour les prestations fournies, dépasse 30 p.c.; - ils excèdent 37.500 euros;* et pour autant que la moyenne des revenus des droits d’auteur et des droits voisins, déterminés avant l’application des limitations prévues aux tirets qui précèdent, qui ont été perçus au cours des quatre périodes imposables précédentes, le cas échéant à l’exclusion de la période au cours de laquelle l’activité a débuté, ne dépasse pas le plafond maximal de 37.500 euros;* * à indexer
  • 17. Nouvel al. 4 (ajouté) “L’alinéa 2, premier tiret, - s’applique uniquement lorsque la cession ou l’octroi d’une licence des droits d’auteur et des droits voisins s’accompagne de l’exécution d’une prestation; - ne s’applique pas lorsque la rémunération pour la cession ou l’octroi d’une licence des droits d’auteur et des droits voisins est perçue ultérieurement, indépendamment de la rémunération initiale qui contient aussi une rémunération pour la prestation effectuée, sans préjudice de l’application du deuxième tiret de l’alinéa 2 et de la condition relative à la comparaison des revenus de la période avec la moyenne des revenus perçus au cours des quatre périodes imposables précédentes conformément à l’alinéa 2.”
  • 18. Nouvel art. 551 CIR 92 (« transition ») Art. 551. § 1er. Le pourcentage de 30 p.c. visé aux articles 37, alinéa 2, 1er tiret, 171, 2°bis, et 269, § 1er, 4°, est porté à 50 p.c. pour l’exercice d’imposition 2024 et à 40 p.c. pour l’exercice d’imposition 2025. § 2. L’article 17, § 1er, 5°, tel qu’il existait avant d’être modifié par l’article 100 de la loi-programme du 26 décembre 2022, reste applicable pour l’exercice d’imposition 2024 aux contribuables qui ont été imposés sur des revenus visés par cette disposition pour l’exercice d’imposition 2023 et qui ne peuvent plus se prévaloir de l’application de l’article 17, § 1er, 5°, tel que modifié par l’article 100 de la loi-programme du 26 décembre 2022, à partir de l’exercice d’imposition 2024. Pour l’application de l’alinéa 1er, le montant de 37.500 euros visé aux articles 37, alinéa 2, 2° tiret, 171, 2°bis, et 269, § 1er, 4°, est ramené à 18.750 euros et les montants de 10.000 euros et de 20.000 euros visés à l’article 4, 1°, de l’AR/CIR 92 sont ramenés respectivement à 5.000 euros et 10.000 euros pour l’exercice d’imposition 2024. Les montants diminués conformément à l’alinéa 2 sont adaptés à l’indice des prix à la consommation du Royaume conformément à l’article 178, § 3, alinéa 1er, 2°, et § 7. L’article 129/1 est applicable aux montants visés à l’article 37, alinéa 2, deuxième tiret, et à l’article 4, 1°, AR/CIR 92, diminués conformément à l’alinéa 2. L’article 174/1 est applicable au montant visé à l’article 171, 2°bis diminué conformément à l’alinéa 2 => Autre limite : proratisation
  • 19. Article 344, CIR 92 [insertion] •§ 1er. N’est pas opposable à l’administration, l’acte juridique ni l’ensemble d’actes juridiques réalisant une même opération lorsque l’administration démontre par présomptions ou par d’autres moyens de preuve visés à l’article 340 et à la lumière de circonstances objectives, qu’il y a abus fiscal. •Il y a abus fiscal lorsque le contribuable réalise, par l’acte juridique ou l’ensemble d’actes juridiques qu’il a posé, l’une des opérations suivantes: •1° une opération par laquelle il se place en violation des objectifs d’une disposition du présent Code ou des arrêtés pris en exécution de celui-ci, en-dehors du champ d’application de cette disposition; ou •2° une opération par laquelle il prétend à un avantage fiscal prévu par une disposition du présent Code ou des arrêtés pris en exécution de celui-ci, dont l’octroi serait contraire aux objectifs de cette disposition et dont le but essentiel est l’obtention de cet avantage. •Il appartient au contribuable de prouver que le choix de cet acte juridique ou de cet ensemble d’actes juridiques se justifie par d’autres motifs que la volonté d’éviter les impôts sur les revenus. •Lorsque le contribuable ne fournit pas la preuve contraire, la base imposable et le calcul de l’impôt sont rétablis en manière telle que l’opération est soumise à un prélèvement conforme à l’objectif de la loi, comme si l’abus n’avait pas eu lieu.
  • 20. § 2. N'est pas non plus opposable à l'administration en charge de l'établissement des impôts sur les revenus, la vente, le cession ou l'apport d'actions, d'obligations, de créances ou d'autres titres constitutifs d'emprunts, [de droits d’auteur et de droits voisins], de brevets d'invention, de procédés de fabrication, de marques de fabrique ou de commerce, ou de tous autres droits analogues ou de sommes d'argent, à un contribuable visé à l'article 227, qui, en vertu des dispositions de la législation du pays où il est établi n'y est pas soumis à un impôt sur les revenus ou y est soumis, du chef des revenus produits par les biens et droits aliénés, à un régime de taxation notablement plus avantageux que celui auquel les revenus de l'espèce sont soumis en Belgique, à moins que le contribuable ne prouve soit que l'opération répond à des besoins légitimes de caractère financier ou économique, soit qu'il à reçu pour l'opération une contrevaleur réelle produisant un montant de revenus soumis effectivement en Belgique à une charge fiscale normale par rapport à celle qui aurait subsisté si cette opération n'avait pas eu lieu."
  • 21. EN RESUME : CONDITIONS et LIMITES 1) œuvres littéraires et artistiques PROTEGEES par : droits d’auteur ou prestations artistes interprète/ exec. PROTEGEES par : droits voisins 2) cession ou licence (ou licence légale => gestion collective) 3) Destination : utilisation effective par cessionnaire 4) Cadre: *attestation travail des arts ou * licence/cession à des tiers : reproduction ou communication au public ou * gestion collective 5) Limites: * prestation : rémunération DA max. 30% total (50% en 2023, 40% en 2024) * montant max. [37.500 EUR sur l’année indexé] 64.070 pour 2022 * moyenne 4 ans préc. max. [37.500 EUR sur l’année indexé] 64.070 pour 2022 * proratisation selon mois restant dans l’année (si période imposable correspond pas à l’année complète/ sauf décès)
  • 22. 3. Oeuvres protégées par le droit d’auteur ou les droits voisins •Droits d’auteur + droits voisins auteurs artistes-interprètes /exécutants producteurs de phonogrammes et des premières fixations de films organisme de radio-diffusion •Pas (!!!) • le droit des marques • le droit des brevets (régime spécifique R&D) • le droit des secrets • le droit à l’image
  • 23. OBJET PROTEGE Œuvres littéraires et artistiques / Créations originales • Textes (livres, revues, articles, scénario, poèmes, manuels, memo, contrats, communiqué de presse, avis, etc…) • Images (peintures, dessins, photos, etc…) • Formes (sculptures, objets « design », objets d’art,…) • Compositions sonores (musique, speeches,…) • Audiovisuel (film, vidéo, émissions,…) • Multimédia • Sites web • Programmes d’ordinateur • Base de données (Structure => pour le contenu : « droit sui generis » )… Droit d’auteur
  • 24. • Développeur informatique • Journaliste • Architecte • Designer • Graphiste • Photographe • Conférencier • Académique/chercheur • Avocats ? (cass. 25/06/2020) • Peintre • Sculpteur • Compositeur • Directeur artistique • Artiste interprète • Youtubeur • Intervention sur réseau sociaux (!?) • etc. • Monsieur « tout le monde » (?)
  • 25. CONDITION ESSENTIELLE : Forme originale (NB: ne protège pas les idées) Aucune autre formalité DROITS EXCLUSIFS : PATRIMONIAUX MORAUX Reproduction paternité Distribution divulgation Communication au public intégrité TITULAIRE : Auteur - personne physique (mais ! Collaborations / dérivés) Cessions / licences : !!! Règles contractuelles spécifiques !!! DUREE : 70 ans après la mort de l’auteur ETENDUE GEOGRAPHIQUE : « Mondial » Droit d’auteur
  • 26. Cofemel (CJUE, C-683/17 – 12/09/19) • La notion d’« œuvre » visée par l’ensemble de ces dispositions constitue, ainsi qu’il résulte de la jurisprudence constante de la Cour, une notion autonome du droit de l’Union qui doit être interprétée et appliquée de façon uniforme, et qui suppose la réunion de deux éléments cumulatifs. D’une part, cette notion implique qu’il existe un objet original, en ce sens que celui-ci est une création intellectuelle propre à son auteur. D’autre part, la qualification d’œuvre est réservée aux éléments qui sont l’expression d’une telle création. • pour qu’un objet puisse être regardé comme original, il est à la fois nécessaire et suffisant que celui-ci reflète la personnalité de son auteur, en manifestant les choix libres et créatifs de ce dernier. En revanche, lorsque la réalisation d’un objet a été déterminée par des considérations techniques, par des règles ou par d’autres contraintes, qui n’ont pas laissé de place à l’exercice d’une liberté créative, cet objet ne saurait être regardé comme présentant l’originalité nécessaire pour pouvoir constituer une œuvre • Pour ce qui est du second élément […] la notion d’« œuvre », visée par la directive 2001/29, implique nécessairement l’existence d’un objet identifiable avec suffisamment de précision et d’objectivité
  • 27. • Lorsqu’un objet présente les caractéristiques rappelées […], et constitue donc une œuvre, il doit, en cette qualité, bénéficier d’une protection au titre du droit d’auteur, conformément à la directive 2001/29, étant observé que l’étendue de cette protection ne dépend pas du degré de liberté créative dont a disposé son auteur et qu’elle n’est dès lors pas inférieure à celle dont bénéficie toute œuvre relevant de ladite directive. • le législateur de l’Union a opté pour un système selon lequel la protection réservée aux dessins et modèles et celle assurée par le droit d’auteur ne sont pas exclusives l’une de l’autre. …il doit être considéré que des modèles sont qualifiables d’« œuvres », au sens de la directive 2001/29, s’ils satisfont aux deux exigences mentionnées… • L’article 2, sous a), de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’une législation nationale confère une protection, au titre du droit d’auteur, à des modèles tels que les modèles de vêtements en cause au principal, au motif que, au-delà de leur objectif utilitaire, ceux-ci génèrent un effet visuel propre et notable du point de vue esthétique. Cofemel (CJUE, C-683/17 – 12/09/19)
  • 28. Infopaq (CJUE, C-5/08 – 16/07/09) 45. S’agissant des éléments de telles œuvres sur lesquels porte la protection, il convient de relever que celles-ci sont composées de mots qui, considérés isolément, ne sont pas en tant que tels une création intellectuelle de l’auteur qui les utilise. Ce n’est qu’à travers le choix, la disposition et la combinaison de ces mots qu’il est permis à l’auteur d’exprimer son esprit créateur de manière originale et d’aboutir à un résultat constituant une création intellectuelle. 46. Les mots en tant que tels ne constituent donc pas des éléments sur lesquels porte la protection. 47. Cela étant, compte tenu de l’exigence d’une interprétation large de la portée de la protection conférée par l’article 2 de la directive 2001/29, il ne saurait être exclu que certaines phrases isolées, ou même certains membres de phrases du texte concerné, soient aptes à transmettre au lecteur l’originalité d’une publication telle qu’un article de presse, en lui communiquant un élément qui est, en soi, l’expression de la création intellectuelle propre à l’auteur de cet article. De telles phrases ou de tels membres de phrase sont donc susceptibles de faire l’objet de la protection prévue à l’article 2, sous a), de ladite directive.
  • 29. Infopaq (CJUE, C-5/08 – 16/07/09) « Un acte effectué au cours d’un procédé d’acquisition de données, qui consiste à mettre en mémoire informatique un extrait d’une œuvre protégée composé de onze mots ainsi qu’à imprimer cet extrait, est susceptible de relever de la notion de reproduction partielle au sens de l’article 2 de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, si — ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier — les éléments ainsi repris sont l’expression de la création intellectuelle propre à leur auteur ».
  • 30. Peek & Cloppenburg KG (CJUE, C456/06 – 17/04/08) • La notion de distribution au public, autrement que par la vente, de l’original d’une œuvre ou d’une copie de celle-ci, au sens de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, implique exclusivement un transfert de propriété de cet objet. Par conséquent, ni le simple fait d’accorder au public la possibilité d’usage des reproductions d’une œuvre protégée par le droit d’auteur ni l’exposition au public desdites reproductions sans même que la possibilité d’utiliser celles-ci soit accordée ne sauraient constituer une telle forme de distribution.
  • 31. Riksåklagaren c. Syed (CJUE, C572-17 – 3/10/18) • Il ressort de cette jurisprudence que la Cour a élargi la notion de « distribution » figurant à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2001/29. D’un simple acte de transfert de propriété, cette notion a évolué et recouvre désormais les actes préparatoires à la vente de l’objet, tels que l’offre du commerçant (directement ou sur sa page Internet) ou d’autres opérations visant à réaliser cette vente, parmi lesquelles le transport des biens par un tiers.
  • 32. BV c. CX (CJUE, C637/29 – 28/10/20) • la communication au public d’une œuvre [transmission d’une photo par courrier électronique, sous forme de copie électronique] autre que la distribution de copies physiques de celle-ci, relève non pas de la notion de « distribution au public », visée à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2001/29, mais de celle de « communication au public », au sens de l’article 3, paragraphe 1, de cette directive. • la notion de « communication au public » associe deux éléments cumulatifs, à savoir un acte de communication d’une œuvre et la communication de cette dernière à un public • la notion de « public » vise un nombre indéterminé de destinataires potentiels et implique, par ailleurs, un nombre de personnes assez important • la Cour a souligné qu’il s’agit de rendre perceptible une œuvre de toute manière appropriée à des personnes en général, par opposition à des personnes déterminées appartenant à un groupe privé • une communication telle que celle en cause au principal doit être considérée comme visant un groupe clairement défini et fermé de personnes investies de fonctions de service public au sein d’une juridiction, et non un nombre indéterminé de destinataires potentiels • la notion de « communication au public », visée à cette disposition, ne couvre pas la transmission par voie électronique à une juridiction, à titre d’élément de preuve dans le cadre d’une procédure judiciaire entre particuliers, d’une œuvre protégée.
  • 33. Cass. 25/06/2020 De appelrechter oordeelt dat: • de advocaat bij zijn beroepsuitoefening normaal geen intellectuele scheppingen tot stand brengt die het gevolg zijn van vrije en creatieve keuzes, zodat er geen sprake kan zijn van auteursrechten en van de overdracht ervan; • zo de prestaties van de advocaat logischerwijze kaderen in een concreet probleem dat hem door een cliënt wordt voorgelegd, dit op zich niet inhoudt dat deze prestaties auteursrechtelijke bescherming genieten, aangezien aan de voorwaarde van originaliteit moet zijn voldaan; • de eisers het tegenbewijs kunnen leveren, maar dat zij dit nalaten; • het tegenbewijs niet geleverd wordt door het citeren van diverse, hoofdzakelijk buitenlandse, rechtspraak of door niet-concreet ondersteunde veralgemeningen, en dat in dit verband de standpunten verwerkt in het advies van een door de eisers geraadpleegde advocaat niet zonder meer gevolgd kunnen worden; • er een verschil bestaat tussen het standpunt dat een advocaat auteursrechtelijk beschermde werken kan tot stand brengen, en het standpunt van de eisers volgens welk een advocaat per definitie auteursrechtelijk werk tot stand brengt.
  • 34. • De appelrechter overweegt dat “er geen sprake kan zijn van auteursrechten en van cessie ervan” zodat “moet worden aangenomen dat de cessieovereenkomst gesimuleerd is, en enkel werd opgemaakt door [de eerste eiser] (wiens handteke-ning de enige is die op de cessieovereenkomst voorkomt, éénmaal in eigen naam en éénmaal in zijn hoedanigheid van bedrijfsleider van de advocatenvennootschap die zijn naam draagt) om te kunnen genieten van een ruim lagere belasting op een deel van zijn inkomsten uit zijn beroepsactiviteit dan in de gewone personenbelasting”, en dat “men niet goed [inziet] welke reden anders aan de grondslag van dergelijke overeenkomst zou kunnen liggen, mede in acht genomen het feit dat een vordering/procedure van [de eerste eiser] tegen zijn eigen vennootschap weinig waarschijnlijk is, en dat toch niet blijkt dat de – voorgehouden – vergoeding voor auteursrechten voor [de eerste eiser] tot een hogere vergoeding voor zijn prestaties zou hebben geleid dan voordien”. Cass. 25/06/2020
  • 35. • Aldus sluit de appelrechter niet uit dat een advocaat auteursrechtelijk beschermd werk kan creëren, maar oordeelt hij enkel dat te dezen het bewijs niet is geleverd van het voldaan zijn aan de voorwaarde van originaliteit. • Het onderdeel dat ervan uitgaat dat een advocaat volgens de appelrechter geen auteursrechtelijk beschermd werk kan creëren, berust op een onjuiste lezing van het arrest en mist bijgevolg feitelijke grondslag. • De reden van de appelrechter dat niet blijkt dat “de - voorgehouden - vergoeding voor auteursrechten voor [de eerste eiser] tot een hogere vergoeding voor zijn prestaties zou hebben geleid dan voordien” betreft een ten overvloede gegeven overweging die de beslissing dat de cessieovereenkomst gesimuleerd is, niet zelf-standig schraagt. Cass. 25/06/2020
  • 36.
  • 37.
  • 38. Décision pharmatex v préventex (Appel Liège) Emballage Pharmatex protégé par le droit d’auteur => préventex = contrefaçon
  • 39. NB: titularité & contrats en droit d’auteur • Titulaire = auteur originaire personne physique • Œuvre de collaboration: « copropriété » => convention d‘exploitation • Œuvre dérivée => coexistence de droits + autorisation préalable • Règles contractuelles protectrices de l’auteur originaire [droits patrimoniaux] 1. Preuve par écrit 2. Interprétation stricte 3. Mentions obligatoires (mode d’exploitation, rémunération, durée, étendue) 4. Obligation d’exploitation du cessionnaire 5. Cession de droit sur les forme d’exploitation inconnues = nulle 6. Cession œuvres futures : durée limitée et genre déterminés • Contrat de travail • Contrat de commande règles assouplies (n°3 à 6) (industrie non culturelle ou pub) • Logiciels & bases de données : présomption de cession DA à l’employeur • Œuvre audiovisuelle : présomption de cession DA au producteur
  • 40. Circulaire 2022/C/22 concernant la qualification d’« œuvre protégée » par la législation relative au droit d’auteur et aux droits voisins « compétence du SPF Finances dans l'appréciation, - pour l'application de la législation fiscale -, de l'existence d'une œuvre protégée par la législation relative au droit d'auteur, ce sous le contrôle des cours et tribunaux ».
  • 41. 4. (Con)cession des droits •Licence / Transfert •Formalisme contractuel! •Importance du CONTRAT
  • 42. 5. Rémunération pour la (con)cession • Rémunération : • spécifique • différenciée explicitement / clairement • Point névralgique: COMBIEN? Nouvelle réponse : cfr. supra (avantage du nouveau système) • Réponse : pas trop… sinon - simulation - art.344, §1, CIR92 (anti-abus)
  • 43. 5.Bis : que dit le SDA?* • Répartition : service professionnel / (con)cession • SDA / RULING : cas par cas • Relations (indépendant / employé / gérant) • Secteurs • 2 grandes tendances : • % CA • % enveloppe financière SDA : balise & limite au cas par cas - Commande >< cession “a posteriori” - Prix et pratiques du marché - Marges bénéficiaires minimales - Revenus prof. minimaux - Coefficient de créativité PAS ENCORE DE DECISION POSSIBLE DE DEMANDER UN RULING SUR APPLICATION DU NOUVEAU REGIME
  • 44. 5.Ter Critères du SDA (évolution de sa “jurisprudence”) (=> informatique) 1) oeuvre protégée 2) convention 3) salariés: 25% max. de l’env. financière (sal. Brut + ATN avant ONSS) X coef. créativité Coef. par “département” /fonction (si applicable) Coef. créativité généralement <1 Peut être = 100% si vraiment justifié (pas tâches non créatives : gestion, admin, commercial,…) 4) gérants : => partage 12,5% C.A. lié à exploitation D.A (-rém. D.A. salariés) Rém. Min. 45.000 (rém. brute + ATN) (art. 215 CIR92) Max. ½ des bénéf. (Code 9903 des comptes annuels) avant attribution MAIS pas moins de 5% du C.A. lié à exploitation D.A. Factures aux clients finaux : distinction => cession D.A. max 25% du prix 4) pas de pertes récurrentes 5) règle CAP : rém. D.A. de chaque Gérant pas > 2* moyenne rém. D.A. salariés/ collaborateurs/ freelance/ sous-traitants indépendants actuels et futurs pour cession D.A.
  • 45. 5.quater : SDA…autres secteurs?* • Journalistes : entre 25 et 50% enveloppe financière • Pub : +- idem dév. Info. • Photographe indépendant: 33% • Art./musique : assez variable
  • 46. 6. ONSS/cotisations sociales La rémunération entre-t-elle dans l’assiette du calcul des contributions à l’ONSS ? • Pour employés : oui (cass. : =revenus) • Pour indépendants / gérants : non ! PROJET nouvelles règles relatives à l’exclusion de l’ONSS en tant que salaire: - 30% max. du total (salaire+droits d’auteur) - Rémunération “droits d’auteur” au prix du marché (à prouver) - Rémunération incluse dans décla ONSS
  • 47. 7. TVA L’opération de cession ou de concession P.I. = prestation de services (art. 18, § 1er, 7° du Code de la TVA). Faut-il appliquer la TVA à la rémunération? • Pour le employés : non • Pour les gérants/indépendants : oui (quoi que… décision SDA) • numéro de TVA • considérer le régime de la “franchise TVA” • Taux 6% (général) / 21% (logiciels) • MAIS art. 44, § 3, 3° CTVA : les contrats d’édition d’œuvres littéraires ou artistiques sont exemptés de TVA.
  • 48. 8. Imposition / déduction • Imposition dans le chef de l’auteur : Année de l’attribution ou du paiement effectif. • Déduction dans le chef du cessionnaire : Droits d’auteur = charge déductible de l’exercice comptable au cours duquel ils ont acquis le caractère de dettes certaines et liquides (selon SDA / comparer avec art. 49 CIR 92 : effectivement payée ou…)
  • 49. 9. Amortissements? • Circulaire 2017/C/68 du 6 novembre 2017 • Immobilisation incorporelle => portés à l’actif si DA affectés durablement (plusieurs exercices fiscaux consécutifs) aux activités de l’entreprise. Amortissement linéaire 5ans min.
  • 50. Intellectual Property │ copyright, trademarks, models & designs, patents, trade names, databases, trade secrets, domain names : protection & filing, management strategy, advising, clearing, contracts, licensing, litigation,… ICT Law │ Internet, software development & distribution, cloud computing, outsourcing, Big Data, IoT, APIs, Artificial Intelligence, open source,… : licensing, SLAs, terms of use and of services, liabilities & warranties, supply chains management, distribution, dispute resolution,… Commercial & Distribution law │ e-commerce, distributorships, franchises, commercial agents, advertisement & marketing, promotional games, trade practices, consumer protection : advising, contracts, compliance, litigation,… Data Protection & Privacy │ conformity & compliance strategies (GDPR, etc.), advising, assessments, DPO as a service, coaching, training & awareness, privacy policies, contracts, litigation… Philippe LAURENT philippe.laurent@mvvp.be Lawyer at the Brussels Bar Counsel – MVVP DPO as a service
  • 51. 10. En pratique – Mise en place •Réalisation d’un contrat •Ruling or not Ruling •Matérialisation des œuvres •Prix
  • 52. 10. En pratique – Mise en place •Chez l’employé • Accessoire au contrat de travail • ONSS à payer • Précompte mobilier (quand, combien) •L’indépendant •TVA
  • 53. 10. En pratique – Mise en place •Chez l’indépendant • Accessoire au contrat de travail ou prestation soumise à TVA • Régime TVA • Cotisations sociales • Précompte mobilier (quand, combien)
  • 54. 10. En pratique – Mise en place •Fiche 281.45
  • 55. 10. En pratique – Mise en place - Exemple •Un conférencier (avant 2023) •50 % de la prestation en D.A. •50 % de la prestation en « travail » •Si une présentation est facturée 5000,00 € HTVA • 2500 € en D.A.  2312,50 € NET (PRM de 187,50 €) • 2500 € en prestation  1200 NET (CS 20 % + 40 % IPP) • TOTAL : 3512,50 € NET
  • 56. 10. En pratique – Mise en place - Exemple •Un conférencier (après 2023) •50/40/30 % du salaire •Si le salaire annuel est de 5000 € BRUT •1500 € en D.A.  1387,50 € NET (PRM de 112,50 €) •3500 € en prestation  1680 NET (CS 20 % + 40 % IPP) •TOTAL : 3067,50 €
  • 57. 10. En pratique – Mise en place - Exemple •Un informaticien (avant 2023) – SDA 2015.669 (vieux!) •10, 15 ou 25 % du C.A. en D.A. •Rémunération identique •Si le C.A. est de 150 000,00 € HTVA / an • 25% en D.A.  33 797,25 € NET (PRM de 3702,75 €) • 45 000 € en prestation  21 600 NET (CS 20 % + 40 % IPP) • TOTAL : 55 397,25 € NET
  • 58. 10. En pratique – Mise en place - Exemple •Evolution • % de créativité (analyse du temps de travail) • % du salaire • En fonction du poste occupé • Maintien de la rémunération actuelle • Uniquement sur le C.A. créatif • …
  • 59. 10. En pratique – Mise en place - Exemple •Un informaticien (après 2023) •50/40/30 % du salaire •Rémunération identique •Si la rémunération est de 45 000,00 € BRUT / an • 30% en D.A.  12 487,50 € NET (PRM de 1012,50 €) • 45 000 € en prestation  21 600 NET (CS 20 % + 40 % IPP) • TOTAL : 34 087,50 € NET
  • 60. 11. Contrôle et prévention •Comment preparer mon contrôle? •Liste des œuvres (I-Depot?) •Timesheet •Publication de l’œuvre •Prix •Rémunération
  • 61. 11. Contrôle et prévention •Quels sont les risques en cas de contrôles? •Requalification en revenus professionnels • C.S. • IPP •Refus de déduction dans la société • ISOC •Accroissements et amendes (jusqu’à 200 %)
  • 62. 11. Contrôle et prévention •Protection juridique •But •Comment choisir?
  • 63. 12. Et demain? •Chèques repas •Frais forfaitaire •Indemnités de déplacement •ATN •Loyers – loyers meublés •Achat immobilier
  • 64. François-Xavier THIMUS fxt@comptafxt.com Expert-Comptable agréé Maitre-Assistant Haute Ecole de Marche-en-Famenne Des questions? Nous sommes à votre disposition!
  • 65. Speed coaching et conseils d’experts “En 2h de speed coaching, l'équipe et les experts-conseils externes échangent de manière collégiale avec vous sur vos projets d’innovation, de croissance, vos problématiques business, RH, juridiques,… et vous aiguillent vers l'outils de financement, le partenaire, l'appel à projets, la piste de solution la plus adéquate possible.“ Bernard Tilkens Expert-conseil Financement Innovation & Croissance Philippe Laurent Expert-conseil Droit IP/IT & Commercial
  • 66. … to be continued Rendez-vous le mercredi 12 avril Business Club Legal #2 "Licences et cessions de propriété intellectuelle concédées aux clients de l’entreprise"

Notas do Editor

  1. contraception
  2. Tempons hygiéniques
  3. Liège (7e ch.) 16 mai 2011