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Présenté par Mme Soumia FETHI
CONTRATS DES MARCHES
PUBLICS
FONCTION DE L’INGENIEUR
FONCTION
DE L’INGENIEUR
SPECIALISTE
POLYVALENT
MAITRISE
D’OUVRAGE
DOMAINE
ETUDES
DOMAINES
CONNEXES
Comptabilité, Finances
juridique, Fiscalité
marchés publics, …
CONNAISSANCES
20%
80%
REGLEMENTATION DE LA GESTION DE L’ETAT
CIRCULAIRES
REGLEMENTATION DE LA GESTION
DE L’ETAT
LOIS
DECRETS
ARRETES
DAHIRS
NOTION DE DAHIR
DAHIRS
DAHIRS INDIVIDUELS
(nomination des hauts responsables)
DAHIRS D’APPROBATION
(approbation d’une loi)
NB : Les dahirs sont contresignés par le chef du Gouvernement et signés et
approuvés par le Roi
APPLICABLE IMMEDIATEMENT PUBLIE AU BO
NOTION DE LOI
LOI
GOUVERNEMENT PARLEMENT
NB : Concerne tous les domaines y compris les droits et devoirs des citoyens
MAIS PAS LA CONSTITUTION
PROJET DE LOI PROPOSITION DE LOI
CIRCUIT ADMINISTRATIF D’UNE LOI
EXAMINES EN CONSEIL
DU GOUVERNEMENT
EXAMINES AVEC LES
MINISTRES CONCERNES
MINISTRE
SOUMIS EN CONSEIL
DES MINISTRES
APPROUVE PAR DAHIR
SOUMIS AU PARLEMENT
(1ère puis 2ème chambre)
PUBLIE AU BO
NOTION DE DECRET
DECRETS
DECRETS REGLEMENTAIRES
(définit les règles administratives d’une loi)
DECRETS D’EXECUTION
(apporte les explications
complémentaires
aux textes de loi )
NB : Les décrets ne s’appliquent que pour les Administrations et ne peut
toucher aux droits individuels. Il ne peut changer une loi
CIRCUIT ADMINISTRATIF D’UN DECRET
EXAMEN EN CONSEIL
DU GOUVERNEMENT
EXAMINES AVEC LES
MINISTERES CONCERNES
MINISTRE
EXAMINES PAR LE SECRETARIAT
GENERAL DU GOUVERNEMENT
SOUMIS EN CONSEIL
DES MINISTRES
PUBLIE AU BO
NOTION D’ARRETE
ARRETES
ARRETES REGLEMENTAIRES
(suit et complète un décret)
(publie au BO)
ARRETES INDIVIDUELS
(nominations)
(Non publié au BO)
NOTION DE CIRCULAIRES
CIRCULAIRES DU
PREMIER MINISTRE
APPLICABLES A TOUS
LES MINISTERES
CIRCULAIRES D’UNE
AUTORITE DONNEE
APPLICABLES A L’AUTORITE
CONCERNEE
CIRCULAIRES CONJOINTES
APPLICABLES AUX DEPARTEMENTS
SIGNATAIRES
La Loi Organique des Finances :
 La Loi Organique des Finances est une disposition constitutionnelle en vertu
des articles 49 et 50 de la constitution.
 Elle est régie par le dahir 1-98-138 du 7 Chaabane 1392 ( 26 Novembre 1998 ).
 Définition :
La loi de finances de l’année c’est le texte législatif qui est voté, chaque année,
par le parlement et qui regroupe l’ensemble des charges et des ressources de
l’Etat. Elle peut être modifiée au cours de l’année par des lois rectificatives et
donner lieu, après la fin de l’exercice, à une loi de règlement qui constate les
résultats.
La loi de Finances de l ’année :
 L’objet principal de la loi de Finances est de prévoir, évaluer, énoncer et
autoriser pour chaque année budgétaire l’ensemble des ressources et
des charges de l’Etat dans les limites d’un équilibre économique et
financier qu’elle définit
 La loi organique des finances ne prévoit que trois catégorie de lois de
finances :
 la loi de finances de l’année;
 les lois de finances rectificatives;
 le loi de règlement
La loi de Finances de l ’année :
La loi de finances comprend deux parties :
1) Les dispositions relatives aux ressources :
Cette première partie autorise la perception des ressources
publiques et l’émission d’emprunt et comporte les voies et moyens
qui assurent l’équilibre financier. Elle fixe les plafonds des grandes
catégories de dépenses et arrête les données générales de
l’équilibre financier.
2) Les dispositions relatives aux dépenses:
Arrête par ministère, les dépenses du budget général de l’Etat et
autorise les opérations de chaque catégorie des comptes spéciaux.
La Loi de Règlement :
 La loi de règlement constate les résultats financiers de chaque année
civile et approuve les différences entre les résultats et les prévisions de
la loi de finances de l’année complétée, le cas échéant, par des lois
rectificatives.
 Le rôle de la loi de règlement est assez différent de la loi de finances de
l’année et des lois rectificatives. Il ne s’agit plus de prévoir et d ’autoriser
mais de constater et de contrôler.
Le Budget :
 Le budget : prévoit et autorise les charges et les
ressources de l ’Etat pour chaque année civile.
 Le budget devrait être établi selon un certain nombre de
principes :
 L’annualité budgétaire;
 Unité budgétaire;
 Universalité budgétaire;
Le Budget :
Principe d’annualité budgétaire
 L’autorisation budgétaire n’est donnée que pour une
année, donc le budget est établi chaque année à l’avance
et est exécuté dans le cadre d’une année.
 Cette règle présente des inconvénients dans la mesure où
elle rompt avec l’activité économique qui s’étend
généralement au delà d’une année civile.
Le Budget :
Principe de l’unité budgétaire
 La règle de l’unité du budget signifie qu’il ne doit y avoir
qu’un seul document qui retrace les dépenses et les
recettes.
 L’objectif est de pouvoir présenter une vue d’ensemble claire
de la situation financière.
 Le principe de l’unité devrait conduire logiquement à
l’élaboration d’un seul et unique document permettant de
réaliser une synthèse de l’ensemble des finances publiques.
 Ce document retracerait toutes les dépenses et toutes les
recettes des personnes publiques.
Le Budget :
Principe de l ’universalité budgétaire
Il est fait recette du montant intégral des produits, sans
contraction entre les recettes et les dépenses, l’ensemble des
recettes assurant l’ensemble des dépenses.
Le types de Budget :
 Le budget général
 Les budgets annexes
 Les fonds spéciaux
 SEGMA
 Les Établissements publics
Le Budget :
Le budget de l’Etat comporte deux parties:
 Les ressources
 Les dépenses
RESSOURCES DE L’ETAT
Les principales ressources de l’Etat sont :
 Impôts et taxes
 Amendes
 Dons
 Revenus des domaines
LES CHARGES DE L’ETAT
Les charges de l’Etat sont :
 Dépenses du budget général
 Dépenses des comptes spéciaux
Le Budget général de l ’Etat
Le Budget général de l’Etat est divisé en deux parties :
 la première partie évalue toutes les recettes sans
distinction. Ces recettes sont présentées en chapitre
subdivisées en articles et en paragraphes.
 La deuxième partie concerne les dispositions relatives
aux dépenses de l’Etat qui sont réparties trois titres :
 Budget de fonctionnement
 Budget d’investissement
 Dettes publiques
Le Budget général de l’Etat :
Budget de fonctionnement
Budget de fonctionnement ce sont des dépenses de
fonctionnement qui sont présentées sous forme de deux
chapitres et par ministère :
 Personnel (titulaires et les dépenses des occasionnels);
 Matériel selon les besoins des Ministères.
Le Budget général de l’Etat :
Budget d’investissement
 Les dépenses d’investissement sont présentées par
ministère. Elles comportent :
 Les crédits reportés;
 Les crédits de paiement;
 Les crédits d’engagement.
Le Budget général de l’Etat :
dettes publiques
Cette partie concerne les dépenses relatives aux services
de la dette publique. Elle comprend les dépenses en
intérêts et commissions et les dépenses relatives aux
amortissements de la dette à moyen et long terme.
Les comptes Spéciaux
Les comptes spéciaux ont pour objet :
 Soit de décrire des opérations qui, en raison de leur spécialisation ou
d’un lien de cause à effet réciproque entre recette et la dépense, ne
peuvent être commodément incluses dans le cadre du budget
général;
 Soit de décrire des opérations en conservant leur spécificité et en
assurant leur continuité d’une année budgétaire sur l ’autre;
 Soit de garder trace, sans distinction d’année budgétaire, d ’opération
qui se poursuivent pendant l ’année
Les comptes Spéciaux
 Les comptes spéciaux sont :
 Compte d ’affectation spéciale;
 Compte d’adhésion aux organismes internationaux;
 Compte d ’opérations monétaires;
 Compte de prêts;
 Compte d ’avances;
 Compte dépenses sur dotations
Les comptes Spéciaux
Les nouveaux comptes spéciaux ne peuvent être crées que
par la loi de finances. En cas de nécessité impérieuse, les
nouveaux CS peuvent être crées en cours d’année sur
proposition du ministre des finances et doit être repris lors
de la prochaine loi de finances.
Élaboration de la loi de finances
Circulaire du Ministère des Finances
fixe les règles de fond et forme de la préparation de la LF
15 Avril
Préparation des projets de LF par département
envoi au plus tard 1er Juillet
Examen et discussion des LF
au niveau du ministère des finances
Examen du projet de la LF par le conseil du
gouvernement puis par le conseil des Ministre
Élaboration de la loi de finances
Déposition de la LF au parlement au plus tard le 20 Octobre
Approbation de la LF par le parlement
au plus tard au 31 Décembre
Promulgation de la LF par Dahir
et sa publication au bulletin officiel
NB: Le projet LF est accompagné d’un rapport exposant les grandes lignes de l’équilibre
économique et financier, les perspectives économiques et les modifications apportées
sur les recettes et les dépenses.
En annexe, on présente les dépenses du budget général, les comptes spéciaux, les
SEGMA et les établissements publics.
Règles générales
de la Comptabilité Publique
La comptabilité publique est l’ensemble des règles qui régissent, sauf
dispositions contraires, les opérations financières et comptables de l’Etat,
des collectivités locales, de leurs établissements et de leurs groupements
et qui déterminent les obligations et les responsabilités incombant aux
agents qui en sont chargés.
Les principaux intervenants dans la dépense
publique
Les principaux intervenants dans la comptabilité publique sont :
- Les ordonnateurs
- Les contrôleurs
- Les comptables
L’ordonnateur : un ordonnateur public de recettes et de dépenses, toute
personne ayant qualité au nom d’un organisme public pour engager,
constater, liquider ou ordonner soit le recouvrement d’une créance, soit
le paiement d’une dette.
Définition : Un ordonnateur est l’autorité qui détient le pouvoir de
décision en matière financière. C’est lui qui décide de l’utilisation des
crédits mis à sa disposition et qui constate les créances des personnes
publiques.
Les Ministres sont des ordonnateurs de recettes et de dépenses de leur
département ainsi, que des comptes spéciaux qui leur sont rattachés.
Les ministres peuvent déléguer à des hauts fonctionnaires de leur
département, leur pouvoir de dépenser au compte de l’Etat dans les limites
budgétaires et territoriales qu’ils précisent à ses sous ordonnateurs et ses
sous ordonnateurs suppléants.
Il est aussi possible que les ministres instituent des sous ordonnateurs et
sous ordonnateurs suppléants des fonctionnaires relevant de départements
ministériels autres que celui qu’ils administrent.
Les ordonnateurs
Les Comptables publics
 Définition : un comptable public est un fonctionnaire ou agent ayant la qualité
pour exécuter au nom d’un organisme public des opérations de dépenses et
de recettes.
 On distingue deux catégories de comptables :
 Le comptable public du trésor qui est le trésorerie général à l’échelon
national, les trésoreries régionaux et provinciaux et les percepteurs à
l ’échelon communal;
 Le comptable public spécial comme le comptable de l’enregistrement et
des timbres, celui des douanes, des conservations foncières et les greffés
auprès des tribunaux,...
Les Comptables publics
Les comptables sont chargés de la prise en charge et du
recouvrement des ordres de recettes qui leur sont remis par les
ordonnateurs ou sous ordonnateurs, des créances constatées
par un contrat, ainsi que l ’encaissement des droits.
Il sont aussi, chargés du paiement des dépenses, soit sur ordre
émanant des ordonnateurs accrédités, soit au vu des titres
présentés par les créanciers, soit de leur propre initiative, ainsi
que de la suite à donner aux oppositions et autres
significations.
Les Comptables publics
En matière de recettes, les comptables publics sont tenus d’exercer le
contrôle de régularité de la perception et de l’imputation ainsi que la
vérification des pièces justificatives.
En matière de dépenses, ils sont tenus d’exercer le contrôle de la validité
de la créance.
Les crédits
Le crédit est le chiffre dont l’inscription au budget comporte autorisation de
dépenser jusqu’à concurrence de son montant pour un objet ou une nature
de prestation précis.
Les crédits de paiement : permettent d’engager et de payer au cours de la
même année budgétaire.
Les crédits d’engagement: ne servent qu’à engager les dépenses. Le
paiement se fera sur les crédits de paiement à prévoir dans l’année ou les
années suivantes.
Mise en place des crédits
La loi de finance se présente comme un acte de prévision et
d’autorisation des dépenses et des recettes de l’Etat. En matière de
dépense l’autorisation est donnée sous forme de crédits accordés pour
assurer le fonctionnement des services publics.
La mise en place des crédits selon les procédures réglementaires vise un
objectif clair, celui d’éviter toute malversation dans l’usage des deniers
publics. Il s’agit de coordonner les opérations physiques prévues au titre
du plan de développement et des plans d’action, avec les crédits prévus
sur la loi de finance.
les livres comptables
Afin de suivre la situation des crédits les ordonnateurs doivent tenir une
comptabilité de leur dépense.
Cette comptabilité est tenue sur des livres comptables :
 Livre d ’enregistrement des droits de créances;
 Livre journal des ordonnances ou mandats émis;
 Livre de compte par chapitre de dépenses;
 Livres auxiliaires jugés nécessaires.
Les ordonnateurs tiennent une comptabilité distincte pour le budget général
et pour chacun des comptes spéciaux.
Délégation de crédits
Une délégation de crédit est la mise de crédits à la disposition d’un sous
ordonnateur. Cette opération est effectuée par l’ordonnateur principal.
Les crédits sont délégués aux sous ordonnateurs qui peuvent alors engager et
payer les dépenses sous le contrôle et la responsabilité de l’ordonnateur.
Les délégations une fois reçues par les sous ordonnateurs sont inscrites sur le
livre des droits de créanciers.
Exécution de la Dépense
Une fois les crédits sont accordés ( délégués) aux sous ordonnateurs, et pour
sauvegarder les intérêts de l’Etat, il y a lieu de découper la procédure d’exécution
de la dépense de telle manière à assurer un partage de responsabilité entre les
divers intervenants de l ’exécution.
Les phases de l’exécution sont :
 L’engagement;
 La liquidation;
 L’ordonnancement;
 Le paiement.
Engagement
 C’est une décision administrative qui fait naître une dépense
publique. Acte par lequel l’organisme public crée ou constate une
obligation de nature à entraîner une charge.
 L ’engagement est soumis à certains conditions :
 Respecter les limites des crédits autorisés;
 Etre soumis à l’avis et visa prévus par la réglementation en
vigueur.
Liquidation de la dépense
C’est l’évaluation de la dépense créée par l’engagement. C’est la
vérification de la réalité de la dette et d’arrêt du montant de la dépense.
La constatation et la vérification sont le fait du fonctionnaire ayant la
charge du service. Le fonctionnaire doit s’assurer que le service a été
effectivement fait en respectant la règle générale des finances
publiques « la règle du service fait ».
Ordonnancement
L ’ordonnancement est l’acte administratif donnant conformément aux
résultats de la liquidation, l’ordre de payer la dette de l’organisme public.
Cet acte incombe à l’ordonnateur ou sous ordonnateur.
L’ordonnancement prend la forme d’un document écrit appelé
« ordonnance de paiement ». Sur cette ordonnance doit figurer les
mentions suivantes :
 L ’objet de la dépense;
 L ’identité du bénéficiaire;
 la date d ’émission
Les ordonnances sont enregistrées sur un livre journal et sont affectées
d’un numéro d’une série unique et ininterrompue pour une année
budgétaire.
Le paiement
Le paiement consiste en le versement de l’argent dans les mains du
créancier de l’Etat. C’est la phase finale de l ’exécution de la dépense. Il
est exécuté par le comptable ( trésorier ).
Cette opération permet au comptable de vérifier si les précédentes
phases ( engagement, liquidation, ..) ont été respectées. Dans le cas
contraire le comptable peut rejeter la dépense et faire opposition et le
paiement est suspendu jusqu'à règlement du litige.
Contrôle administratif
Le contrôle s’exerce par l’intermédiaire d’un organisme appelé Contrôle
des engagements des dépenses (CED aujourd’hui relevant de la TGR).
C’est un contrôle exercé par un corps de fonctionnaires délégués par le
Ministère des finances auprès de chaque ministère et de chaque
province ou préfecture.
Contrôle des engagements
des dépenses ( CED)
 Le rôle du CED étant le contrôle de la régularité budgétaire des
dépenses quelque soit le montant. Le contrôle s’effectue
préalablement à tout engagement. Le contrôle d’opportunité est du
ressort de la seule administration qui engage la dépense.
Contrôle des engagements
des dépenses (CED)
Le contrôleur doit :
 Examiner l ’exactitude de la dépense;
 Vérifier si l ’engagement est fait sur crédit disponible;
 Vérifier si la dépense est bien imputée;
 Vérifier si cette dépense est régulière vis à vis de la loi et des
règlements.
Le CED doit répondre dans un délai de 5 jours ouvrables sur toute
proposition d’engagement émise par le visa ou le rejet motivé. En cas de
rejet l’ordonnateur peut soit retirer sa proposition ou la maintenir en la
justifiant.
Contrôle des engagements
des dépenses (CED)
Les CED sont tenus de disposer d’une comptabilité qui fait ressortir
d’une part les crédits ouverts au cours d’une année pour les
services qu’il contrôle et les engagements effectuées sur ses
crédits.
Le contrôle des comptables
Les comptables de l’Etat exercent sur les opérations des ordonnateurs
un contrôle en matière de recettes et en matière de dépenses.
 En matière de recettes : ils sont tenus d ’exercer le contrôle de la
régularité de la perception et l’imputation ainsi que la vérification
des pièces justificatives.
 En matière de dépenses, ils sont tenus d ’exercer le contrôle de la
validité de la créance.
Le contrôle des comptables
Le contrôle porte sur :
 La qualité de l ’ordonnateur ou de son délégué;
 La disponibilité des crédits;
 L’exactitude de l ’imputation des dépenses;
 La justification du service fait;
 L’exactitude des calculs de liquidation;
 L’intervention préalable des contrôles réglementaires et la
production des justifications;
 Le respect des règles de prescription et d ’échéance
Les marchés Publics
 Les marchés publics constituent un support important de l ’activité
économique.
 La première réglementation régissant la passation des MP au
Maroc date de plus de 20 ans décret N° 2-76-479 du 14/10/76.
C’était une période suffisante pour tirer les enseignements
nécessaires de l’expérience vécue, pour rectifier, compléter et
harmoniser la réglementation.
 Le décret N° 2-98-482 du 30/12/98 a été élaboré pour adapter cet
outil de gestion aux mutations que connaît l’environnement
interne et externe
 le Décret N° 2.06.388 du 16 Moharram 1428 (5 Février 2007) est
venu améliorer la gouvernance.
 le Décret N° 2.12.349 du 8 Joumada 1434 (20 Mars 2013) dernier
en liste n’est pas encore entré en application.
DECRET SUR LA PASSATION DES MARCHES PUBLICS
 Décret n° 2-06-388 du 16 moharrem 1428 (5 février 2007) fixant les
conditions et les formes de passation des marchés de l'Etat ainsi que
certaines règles relatives à leur gestion et à leur contrôle en
remplacement du décret n° 2-98-482 du 11 Ramadan 1419 (30 Décembre
1998)
MOTIFS DE LA REFORME
UN CADRE REGLEMENTAIRE ADAPTABLE AUX CONTEXTES NOUVEAUX ET
OUVERT A L’ENVIRONNEMENT EXTERIEUR
* Sur le plan national : La réforme est inscrite dans le cadre des grands
chantiers engagés par le Gouvernement visant :
- la modernisation de l’Administration
- la moralisation de la vie publique et la bonne gouvernance
- l’amélioration et la rationalisation de la commande publique
* Sur le plan international :
- la réforme répond aux engagements du Maroc vis-à-vis de ses partenaires
internationaux dans le cadre d’accords d’association ou de libre échange et
des recommandations des organismes internationaux.
- et tend vers un rapprochement et une harmonisation de la réglementation
marocaine avec les règles communautaires.
* Sur le plan partenariat avec le privé :
la réforme répond aux attentes du secteur privé et vise la consolidation de la
transparence et le maintien d’un partenariat public/privé équilibré.
OBJECTIFS DE LA REFORME
Les objectifs de la réforme visent :
- la simplification des procédures
- la transparence dans la passation des marchés publics
- l’égalité d’accès à la commande publique
- le recours à la concurrence et la préservation des droits des concurrents
- l’amélioration de la gestion et du contrôle des marchés publics
- l’efficacité de la dépense publique
- La matérialisation des procédures et la lutte contre la corruption et la fraude
MARCHE PUBLIC
DEFINITION :
 Un marché public est un contrat à titre onéreux conclu entre d’une part
l’Administration et d’autre part une personne physique ou morale appelée
entrepreneur, fournisseur ou prestataire de service.
 La signature du contrat équivaut :
 Acceptation de ses règles
 Obligation réciproque des deux parties
 Prestations : Travaux, fournitures ou services.
 Maître d’ouvrage : l’Administration qui au nom de l’Etat, passe le marché avec
l’entrepreneur, le fournisseur ou le prestataire de service.
 Maître d’ouvrage délégué : Tout organisme public auquel sont confiés certaines
missions du maître d’ouvrage.
 Autorité compétente : l'ordonnateur ou la personne déléguée par lui à l'effet
d'approuver le marché.
MARCHE PUBLIC
 Candidat : toute personne physique ou morale qui participe à un appel
d'offres ou à une procédure négociée avant l'attribution du marché.
 Soumissionnaire : toute personne physique ou morale qui propose une offre
en vue de la conclusion d'un marché.
 Concurrent : candidat ou soumissionnaire.
 Attributaire: Soumissionnaire dont l’offre a été retenue avant la notification
de l’approbation du marché.
 Titulaire : attributaire auquel a été notifiée l'approbation du marché.
MARCHE PUBLIC
LES MODES DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS
 Les modes de passation des marchés sont :
 - L'appel d'offres ;
 - Le concours ;
 - La procédure négociée.
L'appel d’offres :
L’appel d’offres peut être ouvert ou restreint:
 Il est dit "ouvert" lorsque tout candidat peut obtenir le dossier de
consultation et présenter sa candidature.
 Il est dit "restreint" lorsque seuls peuvent remettre des offres, les
candidats que le maître d'ouvrage a décidé de consulter.
Le concours :
Lorsque des motifs d'ordre technique, esthétique ou financier justifient des
recherches particulières, il peut être passé un marché sur concours. Le
concours peut porter :
soit sur l'établissement d'un projet ;
 soit sur l'exécution d'un projet préalablement établi ;
 soit à la fois sur l'établissement d'un projet et son exécution.
La procédure négociée :
 La procédure négociée est un moyen par lequel le maître d’ouvrage
choisit l’attributaire du marché après consultation de candidats et
négociation des conditions du marché avec un ou plusieurs d’entre eux
 Ces négociations, qui peuvent porter sur l’objet et la consistance du
marché peuvent concerner notamment le prix de la prestation, le délai
d’exécution ou la date d’achèvement ou de livraison.
Le Bon de Commande :
 Par dérogation au décret, il peut être procédé à l’exécution des
prestations sur simples Bons de Commandes (montant inférieurs à
200 000,00 DH)
LES DIFFERENTS TYPES DES MARCHES PUBLICS
Selon le mode d’exécution :
1. Marchés-cadre : Par dérogation aux dispositions du décret, il peut être passé
des marchés dits «marchés-cadre» lorsque la quantification et le rythme
d'exécution d'une prestation, qui présente un caractère prévisible et
permanent, ne peuvent être entièrement déterminés à l'avance.
 la durée totale de ces marchés est fixée à trois années.
 Les marchés-cadre: ne fixent que le minimum et le maximum des prestations,
arrêtées en valeur ou en quantité, susceptibles d'être commandées au cours
d'une période déterminée n'excédant pas l’année budgétaire en cours et dans
la limite des crédits de paiement disponibles.
 Ces minimum et maximum doivent être fixés par le maître d'ouvrage avant tout
appel à la concurrence ou toute négociation.
 Fixation du maximum des prestations qui ne peut être supérieur à deux fois le
minimum.
 Les quantités des prestations commandées ne peuvent, en aucun cas, être
inférieures au minimum prévu par le marché.
 Obligation de solder les marchés cadre à la fin de chaque année budgétaire à
hauteur du montant des prestations réalisées.
2- Les marchés reconductibles :
Il peut être passé des marchés dits « marchés reconductibles » lorsque :
- Les quantités peuvent être déterminées à l’avance par le maître d’ouvrage et
présentent un caractère prévisible, répétitif et permanent
- La durée totale ne peut excéder trois années
- Les quantités des prestations à exécuter et leur délai d'exécution sont
précisés pour chaque commande par le maître d'ouvrage en fonction des
besoins à satisfaire.
3- Marchés à tranches conditionnelles:
Il peut être passé des marchés dits "marchés à tranches conditionnelles"
lorsque la prestation à réaliser peut être divisée en deux ou plusieurs
tranches constituant chacune un ensemble cohérent, autonome et
fonctionnel.
Il est conclu pour la totalité de l’opération, mais l’engagement ferme de l’Etat
est limité à une tranche, dite tranche ferme, correspondant aux crédits
immédiatement disponibles..
 Le marché à tranches conditionnelles doit porter sur la totalité de la
prestation et définir la consistance, le prix et les modalités d'exécution de
chaque tranche.
4- Marchés allotis:
Les travaux, fournitures ou services peuvent faire l’objet d’un marché
unique ou d’un marché alloti.
 Le maître d’ouvrage choisit entre ces deux modalités de réalisation des
prestations en fonction des avantages économiques, financiers ou
techniques qu’elles procurent.
 Dans le cas où plusieurs lots sont attribués à un même concurrent, il
peut être passé avec ce concurrent un seul marché regroupant tous ces
lots.
LES DIFFERENTS TYPES DES MARCHES PUBLICS
Selon les prix :
Le marché peut être passé à:
 prix global
 prix unitaires
 prix mixtes
1- Le marché à prix global : est celui dans lequel un prix forfaitaire couvre
l'ensemble des prestations qui font l'objet du marché.
Toutes les prestations doivent être déterminées d’une façon précise et
détaillée.
2- Le marché à prix unitaires :est celui dans lequel les prestations sont
décomposées, sur la base d'un détail estimatif établi par le maître
d'ouvrage, en différents postes avec indication pour chacun d'eux du
prix unitaire proposé.
3- Marché à prix mixtes : lorsqu'il comprend des prestations rémunérées en
partie sur la base d'un prix global et en partie sur la base de prix
unitaires.
CAHIERS DES CHARGES DES MARCHES PUBLICS
Les marchés sont des contrats écrits dont les cahiers des charges précisent les
conditions dans lesquelles les marchés sont exécutés. Les cahiers des charges
comprennent :
 les cahiers des clauses administratives générales (CCAG),
 les cahiers des prescriptions communes (CPC)
 les cahiers des prescriptions spéciales (CPS).
les cahiers des clauses administratives générales (CCAG) :
 Ils fixent les dispositions administratives applicables à tous les marchés de
travaux, fournitures ou services ou à une catégorie particulière de ces
marchés. Ces cahiers sont approuvés par décret.
 Si un marché comporte plusieurs catégories de prestations, le CCAG
applicable est celui correspondant à la catégorie prépondérante de ces
prestations.
 En cas d’absence d’un CCAG propre aux prestations objet du marché, le
marché doit se référer à l’un des CCAG en vigueur le plus adapté en
procédant aux ajustements nécessaires.
Actuellement, il existe deux CCAG :
 Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux,
CCAG-T, approuvé par le décret n°2-99-1087 du 29 moharrem 1421 (4 mai 2000). En
vertu de son article premier, le CCAG-T soumet à ses stipulations aussi bien les marchés
de travaux que les marchés de fournitures liés à l’exécution de travaux.
 Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés d’études et de
maîtrise d’œuvre, CCAG-EMO, approuvé par le décret n° 2-01-2332 du 22 rabiî I 1423
(4 juin 2002). Conformément à son article premier, le CCAG–EMO soumet à ses
dispositions, outre les marchés d’études et de maîtrise d’œuvre, ceux portant sur les
prestations de contrôle technique, d’essais et d’analyses de laboratoire de bâtiment et de
travaux publics. Pour les autres prestations de services, il peut être fait référence audit
CCAG-EMO moyennant les dérogations éventuelles que le cahier des prescriptions
spéciales stipule expressément.
les cahiers des prescriptions communes (CPC) :
 Ils fixent essentiellement les dispositions techniques applicables à tous les
marchés portant sur une même nature de travaux, de fournitures ou de
services ou à tous les marchés passés par un même département
ministériel ou par un même service spécialisé.
 Déterminent les modalités de calcul des prix et de révision de ce prix. Ces
cahiers sont approuvés par arrêté du Ministre ou arrêté conjoint des
Ministres.
 Les CPC propres à un département ministériel peuvent être étendus à
d’autres départements ministériels par arrêté pris par le ministre concerné.
Cahiers des Prescriptions Communes Homologués
1- CPC applicable aux constructions scolaires (09 fascicules)
2- CPC applicable au calcul statique des tuyaux enterrés pour canalisations d’assainissement.
3- CPC applicable au calcul des surcharges dues au vent.
4- CPC applicable aux travaux d’étanchéité des toitures terrasses par feuilles d’étanchéité à base de bitume oxydé
5- CPC applicable aux travaux de peinture
6- CPC applicable aux travaux de béton armé
7- CPC applicable aux travaux de menuiseries bois et quincaillerie
8- CPC applicable aux travaux de Revêtements de sols en carreaux céramiques pierre naturelles ou reconstituées
9- CPC applicable aux travaux de Plomberie sanitaire
10- CPC applicable aux missions réalisées par les BET dans le domaine du bâtiment et d’équipements publics
11- CPC applicable aux travaux de Revêtements muraux en carreaux céramiques, pierres calcaires et marbres
12- CPC applicable aux travaux des Enduits muraux
13 – CPC applicable aux travaux d’électricité
 les cahiers des prescriptions spéciales (CPS) fixent :
 Les clauses propres à chaque marché
 Les conditions de contrôle et de réception des prestations
 Les garanties que doit présenter le titulaire
 Les conditions de règlement
 les cahiers des prescriptions spéciales sont signés par l'ordonnateur, son
délégué ou le sous ordonnateur avant le lancement de la procédure de
passation du marché.
CONSISTANCE DES MARCHES PUBLICS
1) Le mode de passation .
2) La référence expresse aux alinéas, paragraphes et articles du décret en
vertu desquels le marché est passé.
3) L'indication des parties contractantes, les noms et qualités des
signataires agissant au nom du maître d'ouvrage et du contractant.
4) L'objet avec indication de la ou des préfectures ou provinces du lieu
d'exécution des prestations.
5) L'énumération par ordre de priorité des pièces incorporées au marché ;
6) Le prix.
7) Le délai d'exécution ou la date d'achèvement du marché.
8) Les conditions de réception et, éventuellement, de livraison des prestations.
9) Les conditions de règlement conformément à la réglementation en vigueur.
10) Les clauses de nantissement, le cas échéant.
11) Les conditions de résiliation.
12) L'approbation du marché par l'autorité compétente.
CONDITIONS REQUISES DES CONCURRENTS
 Seules peuvent participer aux appels d'offres, dans le cadre des
procédures prévues à cet effet par décret, les personnes physiques ou
morales qui :
 Justifient des capacités juridiques, techniques et financières requises ;
 Sont en situation fiscale régulière, pour avoir souscrit leurs déclarations
et réglé les sommes exigibles ou, à défaut de règlement, constitué des
garanties jugées suffisantes par le comptable chargé du recouvrement ;
 Sont affiliées à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale, et souscrivent de
manière régulière leurs déclarations de salaires et sont en situation
régulière auprès de cet organisme.
 Ne sont pas admises à participer aux appels d'offres :
 Les personnes en liquidation judiciaire ;
 Les personnes en redressement judiciaire, sauf autorisation spéciale
délivrée par l'autorité judiciaire compétente ;
 Les personnes ayant fait l’objet d’une exclusion temporaire ou définitive
prononcée dans les conditions fixées par l’article 24 ou 85 du décret,
selon le cas.
PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS
Appel d’offres ouvert ou restreint :
Principes et modalités :
 Un appel à la concurrence ;
 L'ouverture des plis en séance publique
 L'examen des offres par une commission d'appel d'offres
 La désignation par la commission d'appel d'offres du soumissionnaire dont
l'offre est à retenir par le maître d'ouvrage ;
 L'obligation de communiquer, à titre indicatif, aux membres de la
commission d'appel d'offres le montant de l’estimation
NB: Il ne peut être passé de marchés sur appel d'offres restreint que pour les
prestations dont le montant est inférieur ou égal à un million (1.000.000)
de dirhams et qui ne peuvent être exécutées que par un nombre limité
d'entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services, en raison de leur
nature, de leur complexité ou de l'importance de l'outillage à utiliser.
 Dossier d'appel d'offres : Tout appel d'offres fait l'objet d'un dossier préparé
par le maître d'ouvrage et qui doit comprendre :
 Copie de l'avis d'appel d'offres ou de la circulaire selon le cas ;
 Un exemplaire du cahier des prescriptions spéciales ;
 Les plans et les documents techniques, le cas échéant ;
 Le modèle de l'acte d'engagement;
 Les modèles du bordereau des prix et du détail estimatif lorsqu'il s'agit
d'un marché à prix unitaires ;
 Le modèle de la décomposition du montant global par poste avec
indication ou non des quantités forfaitaires, le cas échéant, lorsqu'il s'agit
d'un marché à prix global ;
 Le modèle du cadre du sous-détail des prix le cas échéant ;
 Le modèle de la déclaration sur l'honneur;
 Le règlement de la consultation.
 Règlement de la consultation : Tout appel d'offres fait l'objet d'un règlement
établi par le maître d'ouvrage comprenant notamment :
1) La liste des pièces à fournir par les concurrents;
2) Les critères d’admissibilité des concurrents. Ces critères prennent en compte
les garanties et capacités juridiques, techniques et financières ainsi que les
références professionnelles des concurrents;
3) Les critères de choix et de classement des offres pour attribuer le marché au
concurrent qui a présenté l’offre économiquement la plus avantageuse.
4) Le nombre minimum ou maximum des lots pouvant être souscrits par un
même concurrent, lorsque les prestations sont réparties en lots ;
5) Les conditions dans lesquelles les variantes, par rapport à la solution de base
prévue dans le cahier des prescriptions spéciales, sont admises.
6) La ou les monnaies dans lesquelles le prix des offres doit être formulé et
exprimé, lorsque le concurrent n’est pas installé au Maroc.
7) La ou les langues dans lesquelles doivent être établies les pièces contenues
dans les dossiers et les offres présentées par les concurrents.
Rq : Le règlement de consultation doit être signé par l'ordonnateur, son délégué
ou le sous ordonnateur avant le lancement de la procédure de passation du
marché.
Publicité de l'appel d’offres:
 I- Appel d'offres ouvert :
Tout appel d'offres ouvert doit faire l'objet d'un avis qui fait connaître :
a) L'objet de l'appel d'offres avec indication, le cas échéant, du lieu d'exécution ;
b) L'autorité qui procède à l'appel d'offres ;
c) Le (ou les) bureau (x) et l’adresse du maître d'ouvrage où l'on peut retirer le
dossier d'appel d'offres ;
d) Le bureau et l’adresse du maître d'ouvrage où les offres sont déposées ou
adressées ;
e) Le lieu, le jour et l'heure fixés pour la tenue de la séance publique d'ouverture
des plis en précisant que les concurrents peuvent remettre directement leurs
plis au président de la commission d'appel d'offres à l'ouverture de la séance;
f) Les pièces justificatives prévues dans le dossier d'appel d'offres que tout
concurrent doit fournir ;
g) Le montant en valeur du cautionnement provisoire, le cas échéant) La (ou les)
qualification (s) requise (s) et la (ou les) catégorie (s) dans laquelle (lesquelles)
le concurrent doit être classé, ou le (ou les) domaine (s) d’activité tels que
ceux-ci sont fixés par la réglementation en vigueur ;
h)Le lieu, le jour et l'heure limites pour la réception des échantillons, prospectus
et notices, dans les conditions prévues à l'article 33;
i) La date de la réunion ou de la visite des lieux que le maître d'ouvrage envisage
d'organiser à l'intention des concurrents, le cas échéant. Etant précisé que
cette date doit se situer au cours du deuxième tiers du délai qui court entre la
date de publication de l’avis dans le deuxième journal et la date prévue pour
l’ouverture des plis ;
j) L’adresse électronique, le cas échéant, du site utilisé pour la publication de
l’avis d’appel d’offres ;
 L’avis d’appel d’offres ouvert visé au paragraphe doit être publié, dans deux
journaux à diffusion nationale choisis par le maître d’ouvrage, dont l’un d’eux en
langue arabe et dans le portail des marchés de l’Etat.
 La publication de cet avis doit intervenir :
 vingt et un (21) jours francs au moins avant la date fixée pour la réception
des offres. Ce délai court à partir du lendemain de la date de publication de
l'avis dans le journal paru le deuxième.
 Ce délai de vingt et un (21) jours est porté à quarante (40) jours au moins
dans les cas suivants :
 Pour les marchés de travaux dont le montant estimé est égal ou
supérieur à soixante cinq millions (65.000.000) de dirhams hors taxes,
 Pour les marchés de fournitures et de services dont le montant estimé
est égal ou supérieur à un million huit cent mille (1.800.000) dirhams
hors taxes.
 Ces seuils peuvent être modifiés par arrêté du ministre chargé des Finances après
avis de la commission des marchés.
II-Appel d'offres restreint :
 L'appel d'offres restreint fait l'objet d'une circulaire adressée par lettre
recommandée avec accusé de réception le même jour à tous les concurrents
que le maître d'ouvrage décide de consulter.
 Cette circulaire doit contenir les mêmes indications que celles énumérées
précédemment.
 L'envoi précité doit être effectué quinze (15) jours francs au moins avant la
date prévue pour la séance d'ouverture des plis.
 Ce délai court à partir du lendemain de la date d'envoi de la circulaire.
PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS
Dossier d’appel d’offres
Tout AO fait l’objet d’un dossier préparé par le MO et doit comprendre :
 Copie de l’avis d’AO
 Un exemplaire du CPS
 Les documents techniques
 Le modèle du bordereau des prix et le détail estimatif
 Le modèle de l’acte d’engagement
 Le modèle de la déclaration sur l’honneur
 Le Règlement de consultation
PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS
Dossier d’appel d’offres :
- Le DAO doit parvenir aux membres de la CAO au moins 8 j avant l’envoi de
l’avis pour publication.
- Les membres précités disposent d’un délai de 8 j francs pour faire part au
maître d’ouvrage de leurs observations
- Les DAO doivent être disponibles avant la publication de l’avis d’appel d’offres
- Possibilité d’envoi des DAO, ne comprenant pas les plans ou documents
techniques, par voie postale
- Obligation pour les MO de tenir un registre pour le retrait des DAO
PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS
Dossier d’appel d’offres
- En cas de modification dans le DAO nécessitant la publication d’un avis
modificatif, la séance d’OP doit être tenue dans un délai minimum de 10 j à
compter du lendemain de la date de la dernière publication de la modification
- Précision des cas où les modifications nécessitent un avis rectificatif:
*Introduction de modifications dans le DAO nécessitant un délai supplémentaire
pour la préparation des offres.
* Redressement des erreurs manifestes constatées dans l’avis publié.
* Non conformité du délai de publicité au délai réglementaire.
PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS
Dossier d’appel d’offres
- La non remise du DAO à un concurrent, doit faire l’objet de la délivrance, par le
MO, d’une attestation constatant le motif et le jour prévu pour le retrait dudit
dossier.
- La non remise du DAO au jour fixé, permet au concurrent d’adresser une
requête à l’autorité dont relève le MO.
- Possibilité, en cas de requête fondée, de reporter la date d’OP si le délai
restant ne permet pas au candidat de préparer son dossier
- Remise gratuite des DAO, à l’exception des plans ou documents techniques
dont la reproduction nécessite un matériel technique spécifique
PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS
Information des concurrents
- La demande d’éclaircissements ou de renseignements n’est recevable que si
elle parvient au MO au moins 7 j avant la date prévue pour la séance d’OP
- Tout éclaircissement ou renseignement fourni par le MO, à un concurrent à
sa demande, doit être communiqué le même jour et au moins 3 j avant la
date d’OP à tous les concurrents ayant retiré le DAO
- Aucune réclamation sur le déroulement de la réunion ou de la visite des lieux
relaté dans le PV, ne peut être soulevée par les concurrents n’y ayant pas
participé
PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS
Éléments constitutifs du dossier d’AO
Tout concurrent est tenu de présenter un dossier comprenant :
 Le dossier administratif
 Le dossier technique
 Une offre financière
PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS
Le dossier administratif comprend :
 une déclaration sur l'honneur, en un exemplaire unique, qui doit
indiquer les nom, prénom, qualité et domicile du concurrent, et s'il agit
du nom d'une société, la raison sociale, la forme juridique de la société,
le capital social, l'adresse du siège social, la qualité en laquelle il agit et
les pouvoirs qui lui sont conférés.
 Elle indique également le numéro d'inscription au registre de commerce,
le numéro de la patente, le numéro d'affiliation à la Caisse Nationale de
Sécurité Sociale pour les concurrents installés au Maroc et le numéro du
compte courant postal, bancaire ou à la Trésorerie Générale du
Royaume.
PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS
Cette déclaration sur l'honneur doit contenir également les indications suivantes :
a) L'engagement du concurrent à couvrir, dans les limites et conditions fixées dans
les cahiers des charges, par une police d'assurance, les risques découlant de son
activité professionnelle.
b) L’engagement du concurrent, s’il envisage de recourir à la sous-traitance, que
celle-ci ne peut dépasser cinquante pour cent (50%) du montant du marché ni
porter sur le lot ou le corps d’état principal du marché, et de s’assurer que les
sous traitants remplissent également les conditions prévues à l’article 22.
c) L’attestation qu’il n’est pas en liquidation judiciaire ou en redressement judiciaire,
et s’il est en redressement judiciaire, qu’il est autorisé par l’autorité judiciaire
compétente à poursuivre l’exercice de son activité.
d) L’engagement de ne pas recourir par lui-même ou par personne interposée à des
pratiques de fraude ou de corruption des personnes qui interviennent, à quelque
titre que ce soit, dans les différentes procédures de passation, de gestion et
d’exécution des marchés.
e) L’engagement de ne pas faire, par lui-même ou par personne interposée, des
promesses, des dons ou des présents en vue d'influer sur les différentes
procédures de conclusion d'un marché et lors des étapes de son exécution ;
f) La certification de l’exactitude des renseignements contenus dans la déclaration
sur l’honneur et dans les pièces fournies dans son dossier de candidature.
PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS
 Inexactitude de la déclaration sur l'honneur peut entraîner les sanctions
suivantes ou l'une d'entre elles seulement sans préjudice, le cas échéant,
des poursuites pénales :
a) Par décision du ministre intéressé, après avis de la commission des marchés,
l'exclusion temporaire ou définitive du concurrent des marchés passés par les services
relevant de son autorité. Cette décision est publiée au portail des marchés de l’Etat .
b) Par décision de l’autorité compétente aux frais et risques du déclarant :
- Soit l'établissement d'une régie ;
- Soit la résiliation du marché, suivie ou non de la passation d'un
nouveau marché.
 Dans les cas prévus aux a) et b) ci-dessus, le concurrent est invité, au préalable, à
présenter ses observations dans le délai imparti par le maître d'ouvrage et qui ne peut
être inférieur à quinze (15) jours. La décision de sanction, qui doit être motivée, lui est
notifiée.
PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS
 La ou les pièces justifiant les pouvoirs conférés à la personne agissant au nom du
concurrent. Ces pièces varient selon la forme juridique du concurrent :
 s’il s’agit d’une personne physique agissant pour son propre compte, aucune
pièce n’est exigée ;
 s’il s’agit d’un représentant, celui-ci doit présenter selon le cas:
* Une copie conforme de la procuration légalisée lorsqu’il agit au nom d’une
personne physique ;
* Un extrait des statuts de la société et/ou le procès verbal de l’organe
compétent pour donner pouvoir selon la forme juridique de la société,
lorsqu’il agit au nom d’une personne morale ;
* L’acte par lequel la personne habilitée délègue son pouvoir à une tierce
personne, le cas échéant.
PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS
Une attestation ou sa copie certifiée conforme délivrée depuis moins d'un an par
l’Administration compétente du lieu d’imposition certifiant que le concurrent est en
situation fiscale régulière ou à défaut de paiement qu'il a constitué les garanties
prévues à l'article 22. Cette attestation doit mentionner l'activité au titre de laquelle
le concurrent est imposé .
 Une attestation ou sa copie certifiée conforme délivrée depuis moins d'un an par
la Caisse nationale de sécurité sociale certifiant que le concurrent est en
situation régulière envers cet organisme conformément aux dispositions prévues
à cet effet.
 Le récépissé du cautionnement provisoire ou l'attestation de la caution
personnelle et solidaire en tenant lieu, le cas échéant.
 Le certificat d’immatriculation au registre de commerce pour les personnes
assujetties à l’obligation l’immatriculation conformément à la législation en
vigueur.
 Pour les marchés passés pour les besoins de la défense nationale ou de la
sécurité publique,le maître d'ouvrage peut exiger les pièces justificatives de la
nationalité de l'entreprise et de ses dirigeants.
PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS
Le dossier technique comprend :
1- Une note indiquant les moyens humains et techniques du concurrent, le lieu, la
date, la nature et l'importance des prestations qu'il a exécutées ou à l'exécution
desquelles il a participé ;
2- Il est joint à cette note, chaque fois que le dossier d'appel d'offres l'exige, les
attestations délivrées par les hommes de l'art sous la direction desquels lesdites
prestations ont été exécutées ou par les bénéficiaires publics ou privés desdites
prestations. Chaque attestation précise notamment la nature des prestations, le
montant, les délais et les dates de réalisation, l'appréciation, le nom et la qualité du
signataire ;
Lorsqu’un système de qualification et de classification est prévu pour les marchés
concernés par les prestations, le certificat délivré dans le cadre dudit système tient
lieu du dossier technique conformément aux dispositions réglementaires régissant
ledit système.
Lorsqu’un système d’agrément est prévu pour les marchés concernés par les
prestations, le certificat délivré dans le cadre dudit système tient lieu du dossier
technique conformément aux dispositions réglementaires régissant ledit système
sauf stipulation contraire prévue dans le règlement de consultation.
PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS
Éléments constitutifs du dossier d’AO
 Le dossier additif comprend :
 Le dossier additif comprend toutes pièces complémentaires exigées par le
dossier d'appel d'offres en raison de l'importance ou de la complexité de la
prestation objet du marché.
PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS
 Contenu des dossiers des concurrents
Les dossiers présentés par les concurrents doivent comporter:
 le cahier des prescriptions spéciales paraphé et signé,
 les dossiers administratif, technique et additif le cas échéant,
 une offre financière et,
 si le règlement de consultation l'exige, une offre technique qu’elle soit
au titre de la solution de base et/ou au titre de la solution variante.
 1- L'offre financière comprend :
 L'acte d'engagement par lequel le concurrent s'engage à réaliser les
prestations objet du marché moyennant un prix qu'il propose. Il est établi
en un seul exemplaire .
 Cet acte dûment rempli, et comportant le relevé d’identité bancaire
(RIB), est signé par le concurrent ou son représentant habilité, sans
qu'un même représentant puisse représenter plus d'un concurrent à la
fois pour le même marché et lorsqu'il est souscrit par un groupement, il
doit être signé par chacun des membres du groupement .
PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS
 Le bordereau des prix et le détail estimatif pour les marchés à prix
unitaires ou la décomposition du montant global, le cas échéant, pour les
marchés à prix global, établis conformément aux modèles fixés par le
maître d’ouvrage et figurant dans le dossier d’appel d’offres.
 Le montant de l'acte d'engagement ainsi que les prix unitaires du
bordereau des prix et du détail estimatif doivent être écrits en chiffres
et en toutes lettres. Il en est de même des prix indiqués dans la
décomposition du montant global.
 Lorsqu'un même prix est indiqué en chiffres et en lettres et qu'il existe
une différence entre ces deux modes d'expression, le prix indiqué en
toutes lettres fait foi.
 En cas de discordance entre les indications de prix de ces différents
documents, ceux libellés en toutes lettres du bordereau des prix ou de
la décomposition, le cas échéant, sont tenus pour bons pour établir le
montant réel de l'acte d'engagement.
PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS
 2 - L'offre technique prévue à l’article 27 du décret comporte notamment
les documents techniques concernant l’exécution des prestations.
Présentation d’une offre technique
 Le règlement de consultation peut exiger des concurrents la présentation d’une
offre technique lorsque la nature particulière des prestations à exécuter le justifie
compte tenu de leur complexité ou de l’importance des moyens à utiliser pour
leur réalisation.
 L’offre technique peut, selon l’objet du marché, porter notamment sur la
méthodologie en précisant les avantages techniques qu’elle apporte et la méthode
d’évaluation de leur impact financier,
 Les moyens à mettre en oeuvre pour l’exécution des prestations, le planning de
réalisation, ainsi que sur les garanties offertes au titre de la prestation.
 Le règlement de consultation doit prévoir à cet effet les pièces devant constituer
l’offre technique ainsi que les critères d’admissibilité et les critères de choix et de
classement des offres.
 L’offre technique peut être établie pour la solution de base et/ou pour la solution
variante, le cas échéant.
PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS
Présentation des dossiers des concurrents
 Le dossier présenté par chaque concurrent est mis dans un pli cacheté
portant :
 Le nom et l'adresse du concurrent ;
 L'objet du marché et, éventuellement, l'indication du lot en cas de
marché alloti ;
 La date et l'heure de la séance d'ouverture des plis ;
 L'avertissement que " le pli ne doit être ouvert que par le président de
la commission d'appel d'offres lors de la séance publique d’ouverture
des plis ".
PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS
Ce pli contient :
1) Deux enveloppes distinctes lorsque l'offre technique n'est pas
exigée :
a) La première enveloppe contient le dossier administratif, le
dossier technique, le cahier des prescriptions spéciales signé
et paraphé par le concurrent ou la personne habilitée à cet
effet et, le cas échéant, le dossier additif visés à l'article 23.
Cette enveloppe doit être cachetée et porter de façon
apparente la mention « dossiers administratif et technique » ;
b) La deuxième enveloppe contient l'offre financière. Elle doit
être cachetée et porter de façon apparente la mention
« offre financière ».
PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS
2) Trois enveloppes distinctes lorsque la présentation d'une offre technique incluant ou
non une offre variante est exigée :
a) La première enveloppe comprend le dossier administratif, le dossier technique, le
cahier des prescriptions spéciales signé et paraphé par le concurrent ou la
personne habilitée à cet effet, et, le cas échéant, le dossier additif visés à l'article
23. Cette enveloppe doit être cachetée et porter de façon apparente la mention
«dossiers administratif et technique».
b) La deuxième enveloppe comprend l'offre financière du soumissionnaire. Elle doit
être cachetée et porter de façon apparente la mention «offre financière ».
c) La troisième enveloppe contient l'offre technique. Elle doit être cachetée et porter
de façon apparente la mention «offre technique». Les enveloppes visées aux
paragraphes 1 et 2 ci-dessus indiquent de manière apparente :
- Le nom et l'adresse du concurrent ;
- L'objet du marché et, le cas échéant, l'indication du lot
- La date et l'heure de la séance d'ouverture des plis ;
PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS
PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS
Dépôt des plis des concurrents
Les plis sont, au choix des concurrents :
 Soit déposés, contre récépissé, dans le bureau du maître
d'ouvrage indiqué dans l'avis d'appel d'offres ;
 Soit envoyés, par courrier recommandé avec accusé de
réception, au bureau précité ;
 Soit remis, séance tenante, au président de la commission
d'appel d'offres au début de la séance, et avant l'ouverture
des plis.
PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS
Dépôt des plis des concurrents
 Le délai pour la réception des plis expire à la date et à l'heure fixées
par l'avis d'appel d'offres pour la séance d’ouverture des plis.
 Les plis déposés ou reçus postérieurement au jour et à l'heure fixés
ne sont pas admis.
 A leur réception, les plis sont enregistrés par le maître d'ouvrage
dans leur ordre d'arrivée, sur un registre spécial. Le numéro
d'enregistrement ainsi que la date et l'heure d'arrivée sont portés
sur le pli remis.
 Les plis doivent rester cachetés et tenus en lieu sûr jusqu'à leur
ouverture dans les conditions prévues à l'article 35.
PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS
Retrait des plis des concurrents
 Tout pli déposé ou reçu peut être retiré antérieurement au jour et à
l'heure fixés pour l'ouverture des plis.
 Le retrait du pli fait l'objet d'une demande écrite et signée par le
concurrent ou son représentant dûment habilité. La date et l'heure du
retrait sont enregistrées par le maître d'ouvrage dans le registre spécial
visé à l'article 30 du décret.
 Les concurrents ayant retiré leurs plis peuvent, dans les conditions
prévues à l'article 30 du décret, présenter de nouveaux plis.
PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS
Commission d’appel offres
1- Composition
a- présence obligatoire
- Un représentant du MO, président
- Deux autres représentants du MO
- Un représentant de la TGR
- Un représentant du MFP lorsque l’estimation
du marché dépasse 30 M dh
b- présence facultative
- Un représentant du ministère du commerce pour les marchés de fournitures
dont le montant dépasse 1 M dh
PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS
2- Validité de la CAO
 Report de la date d’OP de 48 h, en cas d’absence d’un membre dont la présence
est obligatoire
 Tenue de la séance d’OP en cas d’une nouvelle absence
3- Désignation des membres de la CAO
 Désignation du président et de son suppléant par l’autorité compétente ou le
sous ordonnateur
 Désignation des deux autres représentants du MO, au début de la séance, par
tirage au sort sur la base d’une liste d’au moins quatre fonctionnaires
4- Convocation des membres de la CAO
 Convocation et envoi du DAO aux membres 7 j au moins avant la date d’OP
PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS
Ouverture des plis en séance publique
1- Dispositions communes:
 Remise de l’estimation administrative aux membres avant l’ouverture de la
séance
 Obligation de mettre fin à la séance en cas d’observations fondées sur des
vices entachant la procédure
 Toute constatation ou réserve relevée par les membres doit être inscrite
dans le PV
 Citation des journaux dans lesquels l’avis a été publié
 Possibilité pour les concurrents de compléter leurs dossiers avant l’ouverture
des plis
PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS
Ouverture des plis en séance publique
. Appréciation de l’activité des concurrents au vu de l’ensemble des pièces des
dossiers administratif et technique.
 Possibilité de retenir une offre d’un concurrent dans le cas:
 D’absence d’une pièce du dossier administratif, à l’exception du CP,
 D’erreurs matérielles ou discordances constatées dans les pièces dudit
dossier .
 Les éléments d’informations ou pièces ayant été à l’origine de l’élimination d’un
concurrent doivent être conservés par le MO.
Rq : Fixation d’un délai min de 5 j pour compléter les pièces manquantes ou de
confirmer la rectification des erreurs matérielles évidentes
2- Cas où l’offre technique ou les échantillons sont exigés
 Ouverture des enveloppes contenant les offres techniques sans ouvrir les offres
financières
 Fixation de la date pour examen des échantillons ou pour l’évaluation de l’offre
technique
Offre anormalement basse ou excessive (Art 40)
 Une offre est anormalement basse ou excessive lorsqu’elle est
respectivement inférieure ou supérieure de plus de 25 % par rapport à la
moyenne arithmétique de l’estimation du MO et de la moyenne des offres
des autres soumissionnaires
 Possibilité d’examen des justifications par une sous commission
 Rejet systématique des offres excessives
 Même procédure est appliquée pour les prix unitaires aberrants
PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS
PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS
Dépôt des échantillons
 Le dossier d’appel d’offres peut prévoir le dépôt d’échantillons et/ou la
présentation de prospectus, notices ou autres documents techniques.
 Le dépôt d’échantillons ne peut être demandé aux concurrents que si la
nature des prestations l’exige et en l’absence de tout autre moyen en
mesure de décrire et de définir, de manière claire et suffisamment précise,
les caractéristiques techniques et les spécifications de la prestation
requise.
 Les échantillons, prospectus, notices ou autres documents techniques sont
déposés au plus tard le jour ouvrable précédant la date et l’heure fixées
pour l’ouverture des plis dans l’avis d’appel d’offres contre délivrance par
le maître d’ouvrage d’un accusé de réception.
 Aucun échantillon, prospectus, notices ou autres documents techniques
n’est accepté au-delà de cette date. Il est procédé à l’examen des
échantillons, prospectus, notices ou autres documents techniques dans les
conditions prévues à l’article 37 du décret.
PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS
Appel d’offres infructueux (Art 42)
Énumération des cas où un AO est déclaré infructueux
a - aucune offre n’a été présentée
b - aucun concurrent n’a été retenu à l’issue de l’examen des DA et DT
c - aucun concurrent n’a été retenu à l’issue de l’examen de l’O Tech
ou des échantillons
d - aucune offre n’est jugée acceptable au regard des critères fixés au RC
NB - Le recours à la procédure négociée ne peut être justifié pour le premier motif
PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS
Procès verbal de la séance d’examen des offres (Art 44)
- Obligation d’affichage d’un extrait du PV pendant une période de 15j
- Publication de l’extrait du PV dans le portail des marchés de l’Etat
Résultats définitifs de l’AOO ou R (Art 45)
- Publication des résultats dans le site électronique et dans le portail des marchés de
l’Etat
- Information du soumissionnaire retenu dans un délai de 10 jours à/c de
l’achèvement des travaux de la CAO
- Information des candidats éliminés dans le même délai avec communication des
motifs d’éviction
- Conservation des éléments ayant été à l’origine d’éviction des concurrents pour une
période de 5 années minimum
PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS
Validité des offres :
 Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant un délai de
soixante (60) jours, à compter de la date d'ouverture des plis. Toutefois, ce
délai peut être porté à quatre vingt dix (90) jours si le cahier des prescriptions
spéciales le prévoit.
 Si dans ce délai, la commission de l'appel d'offres estime n'être pas en
mesure d'exercer son choix, le maître d'ouvrage peut proposer, par lettre
recommandée avec accusé de réception, la prolongation de ce délai.
 Seuls les soumissionnaires qui ont donné leur accord par lettre recommandée
avec accusé de réception adressée au maître d'ouvrage restent engagés
pendant ce nouveau délai
PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS
Annulation d’un Appel d’Offres (Art 46)
Cas d’annulation d’un AO par l’autorité compétente :
a-Lorsque les données économiques ou techniques des
prestations objet de l’appel d’offres ont été fondamentalement
modifiées
b- Lorsque des circonstances exceptionnelles ne permettent pas
d’assurer l’exécution normale du marché
c- Lorsque les offres reçues dépassent les crédits budgétaires
alloués au marché
d - Lorsqu’un vice de procédure a été décelé
e - Lorsqu’il n’y pas eu de concurrence
f - En cas de réclamation fondée d’un concurrent
PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS
Annulation d’un Appel d’Offres (Suite)
- Information de l’attributaire du marché en cas d’annulation
de l’AO
- Interdiction du recours à la procédure négociée en cas
d’annulation de l’AO
PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS
Réclamations des concurrents et suspension de la procédure
(Art 47)
1- Réclamations:
- Possibilité de réclamation en cas de non respect des règles
de la procédure de passation des marchés
- Validité des réclamations:
* entre la date de publication et 7 jours après l’affichage
du résultat
* dans les 10 jours qui suivent la date de réception de
la lettre d’éviction pour les concurrents évincés
- Réponse du MO dans un délai de 7j après réception des
réclamation
- Possibilité de saisine du ministre en cas d’insatisfaction de la
réponse du MO
PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS
2- Suspension et annulation de la procédure
- En cas de réclamation fondée:
* possibilité de redressement des anomalies relevées
* possibilité de suspension de la procédure pour une durée max de 20j
* possibilité d’annulation de l’AO en cas où le concurrent subira un
préjudice justifié
* possibilité de poursuivre la procédure pour des considérations
urgentes d’intérêt général
PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS
3- Contestations irrecevables
- Choix de la procédure de passation du marché ou de sélection des
candidats
- Rejet de la totalité des offres par la CAO conformément à l’art 42
- Annulation de l’AO sur la base des cas prévus à cet effet (art 46)
PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS
Appels d’offres avec présélection
Les mêmes dispositions prévues pour l’AOO sont applicables à l’AOP
Exceptions et particularités de l’AOP:
Règlement de présélection (art 50)
- Mêmes pièces exigées pour l’AOO à l’exception du CP
Résultats définitifs de l’admission (art 57)
- Information des candidats éliminés dans un délai max de 10 j
- Information des candidats admis dans le même délai et 30 j au moins avant
la date d’OP
PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS
Marchés négociés
Principes et modalités (art 71)
-Procédure négociée avec publicité et mise en concurrence
- Procédure négociée sans publicité et sans mise en concurrence
- Délai minimal de publicité est de 10 j
- Transmission aux candidats d’une lettre de consultation, et le cas échéant
le CPS et le RC
- Négociation avec au moins 3 candidats choisis
- Établissement d’un rapport signé par le MO relatif aux négociations
entamées à annexer au dossier du marché.
Rq: La période s’écoulant entre la date où la procédure a été déclarée
infructueuse et la date de publication de l’avis du marché négocié ne doit
pas être supérieure à 21 j
PRESTATIONS SUR BONS DE COMMANDE
CHAMP D’APPLICATION (ART 75)
- La limite du seuil fixé (200 000 dh) est à prendre en
considération quelque soit le support budgétaire
- Les BC doivent préciser les spécifications et la consistance des
prestations ( le délai d’exécution ou de livraison le cas échéant)
- Présentation de trois devis contradictoires sauf pour le cas où
la concurrence n’est pas possible ou elle est incompatible avec
la prestation
DÉMATÉRIALISATION DES PROCÉDURES
Portail des marchés de l’Etat (art 76)
- Création par décision du PM d’un portail des ME contenant les éléments suivants:
* Textes législatifs et réglementaires MP
* programmes prévisionnels
* Avis et résultats des AO
* extrait des PV des OP et
* rapport d’achèvement de l’exécution des marchés
Échange d’information par voie électronique (art 77)
- Possibilité de mise à disposition des DAO par voie électronique
- Possibilité de dépôt des offres par voie électronique
CARACTÈRE DES PRIX (ART 14 )
Marché à prix révisable
- Les marchés de travaux et des études dont le délai d’exécution
est égal ou supérieur à 4 mois sont passés à prix révisables.
- Possibilité de révision des prix desdits marchés si le délai est
inférieur à 4 mois.
- Possibilité de révision des prix, si le délai de notification de
l’approbation du marché n’est pas respecté.
- La formule de révision des prix à appliquer pour ces marchés doit
être prévue par le CPS
NANTISSEMENT
 Le nantissement est un mode de financement des marchés publics auquel
les entreprises ont recours pour financer les marchés qui leur sont
attribués.
Textes réglementaires :
 Les textes qui réglementent la nantissement sont par ordre chronologique
(du plus ancien au plus récent) :
 Le Dahir du 23 Chaoual 1367 ( 28 Août 1948)
 Le Dahir n° 1-60-371 du 14 Chaâbane 1380 (31 Janvier 1961)
 Le Dahir n° 1-62-202 du 29 Joumada 1382 (29 Octobre 1962)
 Le marché doit obligatoirement comporter un article relatif au
nantissement. A défaut, un avenant doit être conclu pour intégrer les
dispositions relatives au nantissement.
 L’utilité de cet article est de désigner clairement les responsables chargés
du paiement (Trésorier payeur) et fournir les renseignements afférents à
l’exécution du marché (autorité compétente ayant approuvée le marché)
NANTISSEMENT
La procédure du nantissement :
 L’autorité compétente remet au titulaire, sur sa demande, un exemplaire spécial
revêtu d’une mention dûment signée par cette dernière indiquant que cet
exemplaire formera titre en cas de nantissement .
 L’acte de nantissement est établi par l’organisme qui nanti le marché (banque ou
autre organisme habilité) et signé par les deux parties. L’acte de nantissement doit
préciser le numéro du compte bancaire devant recevoir les paiements au titre du
marché.
 L’acte de nantissement dûment signé et légalisé est adressé aux personnes
désignées par le marché (Trésorier payeur et personne habilitée du MO)
accompagné de l’exemplaire unique et du procès verbal de signification du
nantissement.
 Les renseignements devant être contenues dans l’acte de nantissement sont les
parties contractantes, le numéro du marché et son objet, le montant de la partie du
marché affectée en nantissement ( le marché peut être nanti entièrement ou
partiellement) , le numéro de compte bancaire devant recevoir les paiements au
titre du marché.
 L’envoi de ces documents se fait par courrier recommandé avec accusé de
réception.
MARCHÉS D’ÉTUDES (ART 80)
- Evaluation des offres
a/ Études complexes
- Évaluation des offres au vue de la qualité technique et du coût de la
prestation
- Énumération de certains critères pris en compte dans l’évaluation technique
* Expérience dans le domaine
* Méthodologie proposée
* Niveau de qualification des experts
* Degré de transfert des connaissances
* Niveau de participation de nationaux (personnel clé)
a/ Études complexes (suite)
- Prédominance dans la note globale de la Nt par rapport à Nf
* Ng = 0,90 Nt + 0,10 Nf (niveau max qualité technique voulu)
* Ng = 0,60 Nt + 0,40 Nf ( niveau min qualité technique voulu)
b/ Études courantes
- Fixation d’une note technique minimale d’admissibilité
et choix systématique de l’offre financière la moins disante
GROUPEMENT DES CONCURRENTS (ART 83)
A- Groupement conjoint
- Engagement individuel de chaque membre pour l’exécution d’une ou
plusieurs parties des prestations
- Jugement des capacités requises de manière individuelle
 Chaque membre du groupement conjoint, y compris le mandataire, doit
justifier individuellement les capacités juridiques, techniques et financières
requises pour la réalisation des prestations pour lesquelles il s’engage.
- Le groupement conjoint doit présenter un acte d’engagement unique qui
indique le montant total du marché et précise la ou les parties des
prestations que chacun des membres du groupement conjoint s’engage à
réaliser.
GROUPEMENT DES CONCURRENTS (ART 83)
B - Groupement solidaire
- Engagement solidaire pour la réalisation de la totalité du marché
 Le groupement solidaire doit présenter un acte d’engagement unique qui
indique le montant total du marché et l’ensemble des prestations que les
membres du groupement s’engagent solidairement à réaliser, étant précisé
que cet acte d’engagement peut, le cas échéant, indiquer les prestations que
chacun des membres s’engage à réaliser dans le cadre dudit marché.
- Jugement des capacités requises de manière complémentaire et cumulative
 Les capacités financières et techniques du groupement solidaire sont jugées
sur la base d’une mise en commun des moyens et compétences de
l’ensemble de ses membres pour satisfaire, de manière complémentaire et
cumulative, les exigences fixées à cet effet dans le cadre de la procédure de
passation du marché.
GROUPEMENTS (SUITE)
- Dispositions communes
- Possibilité de signature de l’offre financière–CPS et l’offre technique par le
mandataire dûment habilité
- Interdiction de modifier la composition du groupement entre la remise des
candidatures et la remise des offres en cas d’AOP et du concours
- Interdiction pour un concurrent de présenter plus d’une offre
à titre individuel ou en groupement
- Obligation de produire dans le DA une copie légalisée de la convention de
constitution du groupement
- Possibilité de souscrire le CP et le CD en nom collectif, soit en totalité, soit en
partie
- Le récépissé du cautionnement provisoire et définitif ou l’attestation de la
caution en tenant lieu doivent préciser qu’ils sont délivrés dans le cadre d’un
groupement et, en cas de défaillance, le montant dudit cautionnement reste
acquis à l’Etat abstraction faite du membre défaillant.
PUBLICATION DES PROGRAMMES PRÉVISIONNELS
(ART 87)
- Publication du PP dans un journal à diffusion nationale et dans le portail des
marchés de l’Etat
Rapport d’achèvement de l’exécution du marché (art 91)
- Publication du rapport dans le portail des marchés de l’Etat
OBLIGATION DE RÉSERVE ET DE SECRET PROFESSIONNEL
(ART 93)
- Obligation pour les membres de la CAO du secret professionnel ainsi que pour
toute personne ayant participé aux travaux des commissions
Lutte contre la fraude et la corruption (art 94)
- Obligation d’indépendance des intervenants dans la passation des marchés vis-à-
vis des concurrents
Avis de la commission des marchés pour le règlement amiable des litiges (art 95)
- Possibilité de saisine du SGG en cas de non satisfaction de la réponse du ministre
- Examen des requêtes par la commission des marchés et communication des avis
au premier ministre et au ministre concerné
GARANTIES DU MARCHE
Cautionnements :
1- Les cautionnements sont constitués dans les conditions fixées par les textes en
vigueur au moment de la passation du marché. Le cahier des prescriptions
spéciales détermine l’importance des garanties pécuniaires à produire :
- par chaque concurrent, à titre de cautionnement provisoire, étant précisé que
le montant de ce dernier doit être exprimé en valeur et non pas en
pourcentage du montant de l’acte d’engagement;
- par le titulaire du marché, à titre de cautionnement définitif.
2- A défaut de stipulations particulières dans le cahier des prescriptions spéciales
et sous réserve de la réglementation particulière à certaines catégories de
soumissionnaires, le montant du cautionnement définitif est fixé à trois pour
cent (3 %) du montant initial du marché
3- Le cautionnement définitif doit être constitué dans les trente (30) jours qui
suivent la notification de l'approbation du marché. Le cautionnement définitif
reste affecté à la garantie des engagements contractuels de l’entrepreneur
jusqu’à la réception définitive des travaux.
GARANTIES DU MARCHE
Retenue de garantie
 La retenue de garantie est une sûreté complémentaire du cautionnement définitif. Généralement,
la RG est égale à 7% du montant du marché.
 A défaut de stipulations différentes du cahier des prescriptions spéciales, une retenue de garantie
est prélevée sur les acomptes délivrés à l’entrepreneur et ce dans les conditions prévues par
l’article 59 du CCAG-T
Cautions personnelles et solidaires
 1- Le cautionnement provisoire, le cautionnement définitif et la retenue de garantie peuvent être
remplacés par des cautions personnelles et solidaires s’engageant avec le concurrent ou
l’entrepreneur à verser à l’Etat, jusqu'à concurrence des garanties stipulées au cahier des
prescriptions spéciales, les sommes dont il viendrait à être reconnu débiteur envers l’Etat à
l’occasion des marchés.
 2- Les cautions personnelles et solidaires doivent être choisies parmi les établissements agréés à
cet effet par le ministre chargé des finances.
 3- Dans le cas où, au cours de l'exécution du marché, le ministre chargé des finances viendrait à
retirer l'agrément donné auxdits établissements habilités à se porter caution, l'entrepreneur sans
pouvoir prétendre de ce chef à aucune indemnité, est tenu dans les vingt (20) jours qui suivent la
notification qui lui est faite du retrait de l'agrément et de la mise en demeure qui l'accompagne,
soit de réaliser le cautionnement définitif, soit de constituer une autre caution choisie parmi les
autres établissements agréés.
ACOMPTES - RETENUE DE GARANTIE
1- Le paiement des acomptes s'effectue au même rythme que celui fixé pour
l'établissement des décomptes provisoires sauf retenue d'un dixième (1/10)
pour garantie. Toutefois, le paiement des acomptes pourra être effectué sans
retenue de garantie si le cahier des prescriptions spéciales le prévoit
expressément.
2- A défaut de stipulation particulière du cahier des prescriptions spéciales, la
retenue de garantie cesse de croître lorsqu'elle atteint sept pour cent (7%) du
montant initial du marché augmenté, le cas échéant, du montant des avenants.
3-La retenue de garantie est remplacée, à la demande de l'entrepreneur, par
une caution personnelle et solidaire dans les conditions prévues par la
réglementation en vigueur. La caution personnelle et solidaire qui en tient lieu
peut être constituée par tranches successives d'un montant égal à la valeur de
la retenue de garantie de chaque décompte.
LE REGLEMENT DU TITULAIRE
Il se fait au moyen des pièces suivantes :
• L’établissement de l’attachement
• L’établissement des décomptes
Les attachements et les situations :
Il constitue un constat contradictoire et concerne aussi bien les
quantités que les prix unitaires correspondants.
- Les attachements sont dressés par le maître d’ouvrage
- Les situations sont dressées par le titulaire
Le titulaire dispose de 15 jours pour formuler ses remarques et ses
arguments justifiant son refus de signer l’attachement.
LES DÉCOMPTES PROVISOIRES
• Il sont dressés mensuellement, ou à chaque fois qu'il est nécessaire, et à
partir des attachements ou des situations admis par le maître d'ouvrage,
un décompte provisoire des travaux exécutés valant procès-verbal de
service fait et servant de base aux versements d'acomptes à
l'entrepreneur.
• Les décomptes provisoires sont établis dans un délai n'excédant pas un
mois après la date d’acceptation des attachements par l’entrepreneur ou
des situations par le maître d’ouvrage.
• Une copie du décompte est transmise à l'entrepreneur dans un délai
n'excédant pas quinze (15) jours à partir de la date de son établissement ;
lorsque le marché est nanti, cette copie doit être accompagnée d’une
attestation de droits constatés signée par le maître d'ouvrage
conformément à la réglementation en vigueur.
• Ils sont dressés par l’ingénieur
• Ils sont arrêtés par l’ordonnateur
LES DÉCOMPTES DÉFINITIF
• Lorsque le maître d'ouvrage use du droit de prendre possession de
certaines parties d'ouvrages avant l'achèvement complet des travaux,
cette prise de possession est précédée d'une réception provisoire
partielle à la suite de laquelle il est établi un décompte partiel et définitif.
• Le montant définitif résultant de l’exécution du marché est arrêté par un
décompte général et définitif. Celui-ci récapitule en détail l’ensemble des
éléments pris en compte pour le règlement définitif du marché.
• Les décomptes partiels et définitifs ainsi que le décompte général et
définitif ne lient le maître d’ouvrage qu’après leur approbation par
l’autorité compétente.
• L'entrepreneur est invité, par un ordre de service, à venir dans les
bureaux du maître d'ouvrage prendre connaissance des décomptes
définitifs et à signer ceux-ci pour acceptation. Il peut demander
communication des métrés et des pièces justificatives et en faire prendre
copie ainsi que des décomptes.
LES DÉCOMPTES DÉFINITIF (SUITE)
• Si l’entrepreneur refuse de signer les décomptes définitifs, le maître
d’ouvrage dresse un procès-verbal relatant les conditions de
présentation de ces décomptes définitifs et les circonstances ayant
accompagné cette présentation.
• Si l'entrepreneur refuse d'accepter le décompte qui lui est présenté, ou
signe celui-ci en faisant des réserves, il doit, par écrit, exposer en détail
les motifs de ses réserves et préciser le montant objet de ses
réclamations au maître d'ouvrage, et ce dans un délai de quarante jours
(40) à compter de la date de notification de l'ordre de service.
• L'entrepreneur n'est plus admis, après expiration du délai sus indiqué, à
élever de réclamations au sujet du décompte dont il a été invité à
prendre connaissance. Passé ce délai le décompte est censé être
accepté par lui, quand bien même il ne l'aurait signé qu'avec des
réserves dont les motifs ne seraient pas spécifiés.
• L'ordre de service invitant l'entrepreneur à prendre connaissance du
décompte général et définitif lui est notifié dans un délai de trois (3) mois
à partir de la date de la réception provisoire.
RÉCEPTION PROVISOIRE
Les opérations préalables à la réception comportent :
• la reconnaissance des ouvrages exécutés ;
• la constatation éventuelle de l’inexécution des prestations prévues au
Marché ;
• la constatation éventuelle d’imperfections ou malfaçons ;
• la constatation du repliement des installations de chantier et de la remise en
état des terrains et des lieux, sauf stipulation différente du cahier des
prescriptions spéciales ;
• les constatations relatives à l’achèvement des travaux et à l’état de bon
fonctionnement des ouvrages et des installations, le cas échéant ;
• la remise au maître d’ouvrage des plans des ouvrages conformes à
l’exécution des travaux dans les conditions précisées au cahier des
prescriptions communes ou au cahier des prescriptions spéciales.
Ces opérations font l’objet d’un procès-verbal dressé sur le champ par le
maître d’ouvrage et signé par lui et par l’entrepreneur ; si ce dernier refuse
de le signer, il en est fait mention.
RÉCEPTION PROVISOIRE (SUITE)
• Les ouvrages ne sont réceptionnés qu’après avoir subi, aux frais de
l’entrepreneur, les contrôles de conformité des travaux avec l’ensemble des
obligations du marché et, en particulier, avec les spécifications techniques.
• Si le cahier des prescriptions spéciales le prévoit, une réception partielle peut
être prononcée pour des ouvrages ou parties d’ouvrages pour lesquels des
délais partiels d’achèvement ont été fixés. Dans ce cas, c’est la dernière
réception partielle qui tiendra lieu de réception provisoire de travaux.
• L’entrepreneur avise le maître d’ouvrage, par écrit, de la date à laquelle il
estime que les travaux ont été achevés ou le seront.
• Le maître d’ouvrage invite l’entrepreneur ayant été convoqué, aux opérations
préalables à la réception des ouvrages dans un délai qui, sauf dispositions
contraires du cahier des prescriptions spéciales, est de vingt (20) jours à
compter de la date de réception de l’avis
• En cas d’absence de l’entrepreneur à ces opérations, il en est fait mention au
procès-verbal qui lui est alors notifié.
GARANTIES CONTRACTUELLES
A - Délai de garantie
Le délai de garantie est, sauf stipulation contraire du cahier des prescriptions
spéciales ou du cahier des prescriptions communes, égal à la durée comprise
entre la réception provisoire et la réception définitive.
Pendant le délai de garantie, indépendamment des obligations qui peuvent
résulter pour lui, l’entrepreneur est tenu à une obligation dite “ obligation de
parfait achèvement ” au titre de laquelle il doit, à ses frais :
a) exécuter les travaux ou prestations éventuels de finition ou de reprise
des imperfections.
b) remédier à tous les désordres signalés par le maître d’ouvrage de telle
sorte que l’ouvrage soit conforme à l’état où il était lors de la réception
provisoire ou après correction des imperfections ou malfaçons
constatées lors de celle-ci ;
c) procéder, le cas échéant, aux travaux confortatifs ou modificatifs jugés
nécessaires par le maître d’ouvrage et présentés par lui au cours de la
période de garantie ;
GARANTIES CONTRACTUELLES
d) remettre au maître d’ouvrage les plans des ouvrages conformes à l’exécution
dans les conditions précisées au cahier des prescriptions communes ou au
cahier des prescriptions spéciales.
Les dépenses correspondant aux travaux complémentaires prescrits par le
maître d’ouvrage ayant pour objet de remédier aux déficiences énoncées aux
alinéas b) et c) ci-dessus ne sont à la charge de l’entrepreneur que si la
cause de ces déficiences lui est imputable.
L’obligation pour l’entrepreneur de réaliser les travaux de parfait achèvement
à ses frais ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets
de l’usage ou de l’usure normale ; la propreté et l’entretien courant de
l'ouvrage incombent au maître d’ouvrage.
B - Garanties particulières
En plus des garanties prévues ci-dessus, le cahier des prescriptions
communes ou le cahier des prescriptions spéciales peut, pour certains
ouvrages ou certaines catégories de travaux, exiger de l’entrepreneur des
garanties particulières s’étendant au-delà du délai de garantie fixé au
paragraphe A
RÉCEPTION DÉFINITIVE
• Sauf stipulation contraire du cahier des prescriptions communes ou du cahier
des prescriptions spéciales, la réception définitive sera prononcée un (1) an
après la date du procès-verbal de la réception provisoire. Durant cette
période, l’entrepreneur est tenu à l’obligation de garantie contractuelle
• En outre, le maître d’ouvrage adressera à l’entrepreneur, au plus tard dix (10)
mois après la réception provisoire, les listes détaillées des imperfections ou
malfaçons relevées, à l’exception de celles résultant de l’usure normale, d’un
abus d’usage ou de dommages causés par des tiers.
• L’entrepreneur disposera d’un délai de deux (2) mois pour y apporter remède
dans les conditions du marché. Il retournera au maître d’ouvrage les listes
des imperfections ou malfaçons complétées par le détail des travaux
effectués.
• Le maître d’ouvrage délivrera alors, après avoir vérifié que les travaux ont été
correctement effectués et à l’issue de cette période de deux (2) mois, le
procès-verbal de réception définitive des travaux.
RÉCEPTION DÉFINITIVE (SUITE)
• Si l’entrepreneur ne remédie pas aux imperfections ou malfaçons dans les
délais prévus, la réception définitive ne sera prononcée qu’après la réalisation
parfaite des travaux correspondant.
• Dans le cas où ces travaux ne seraient toujours pas réalisés deux (2) mois
après la fin de la période de garantie contractuelle, le maître d’ouvrage
prononcera néanmoins la réception définitive à l’issue de cette période tout en
faisant réaliser les travaux par toute entreprise de son choix aux frais et
risques de l’entrepreneur.
• La réception définitive marquera la fin de l’exécution du marché.
JE VOUS REMERCIE
 « L’impôt est une prestation pécuniaire requise des particuliers par voie d’autorité, à titre
définitif et sans contrepartie, en vue de la couverture des charges publiques. »
 L’impôt s’effectue sans lien avec le fonctionnement du service. L’impôt ne constitue pas le
coût d’un service rendu et n’implique pas de contrepartie.
 On trouve parmi les impôts l’impôt sur le revenu, la taxe d’habitation, la taxe foncière, l’impôt
sur les sociétés ou bien l’impôt sur la fortune. Vous pouvez remarquer que la taxe foncière
bien que portant le nom de taxe est un impôt et non une taxe.
 Les taxes sont intiment liées à une prestation de service (public). Elles sont perçues lors du
fonctionnement d’un service public ou de l’utilisation d’un ouvrage public. Le montant de la
taxe n’est pas proportionnel au service rendu. Même si un contribuable ne bénéficie pas du
service, il doit s’acquitter de cette taxe fiscale.
 La taxe sur l’enlèvement des ordures ménagères est une taxe, par conséquent tout le monde
doit la payer, même si ils ne bénéficient pas du service. De plus le montant de cette taxe sera
toujours la même peu importe l’importance des déchets.
 Au contraire la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ne constitue pas une taxe, c’est un impôt
puisque non perçue en raison d’un fonctionnement d’un service public.
 La redevance est la somme versée par un usager d’un service ou d’un ouvrage public. Cette
somme trouve sa contre partie directe dans les prestations fournies par ce service public ou
dans l’utilisation de l’ouvrage public. Seuls les usagers paient la redevance. Le montant est
proportionnel au service rendu. Le montant correspond au coût du service. Le produit récolté
sert uniquement au service.

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  • 1. Présenté par Mme Soumia FETHI CONTRATS DES MARCHES PUBLICS
  • 2. FONCTION DE L’INGENIEUR FONCTION DE L’INGENIEUR SPECIALISTE POLYVALENT MAITRISE D’OUVRAGE DOMAINE ETUDES DOMAINES CONNEXES Comptabilité, Finances juridique, Fiscalité marchés publics, … CONNAISSANCES 20% 80%
  • 3. REGLEMENTATION DE LA GESTION DE L’ETAT CIRCULAIRES REGLEMENTATION DE LA GESTION DE L’ETAT LOIS DECRETS ARRETES DAHIRS
  • 4. NOTION DE DAHIR DAHIRS DAHIRS INDIVIDUELS (nomination des hauts responsables) DAHIRS D’APPROBATION (approbation d’une loi) NB : Les dahirs sont contresignés par le chef du Gouvernement et signés et approuvés par le Roi APPLICABLE IMMEDIATEMENT PUBLIE AU BO
  • 5. NOTION DE LOI LOI GOUVERNEMENT PARLEMENT NB : Concerne tous les domaines y compris les droits et devoirs des citoyens MAIS PAS LA CONSTITUTION PROJET DE LOI PROPOSITION DE LOI
  • 6. CIRCUIT ADMINISTRATIF D’UNE LOI EXAMINES EN CONSEIL DU GOUVERNEMENT EXAMINES AVEC LES MINISTRES CONCERNES MINISTRE SOUMIS EN CONSEIL DES MINISTRES APPROUVE PAR DAHIR SOUMIS AU PARLEMENT (1ère puis 2ème chambre) PUBLIE AU BO
  • 7. NOTION DE DECRET DECRETS DECRETS REGLEMENTAIRES (définit les règles administratives d’une loi) DECRETS D’EXECUTION (apporte les explications complémentaires aux textes de loi ) NB : Les décrets ne s’appliquent que pour les Administrations et ne peut toucher aux droits individuels. Il ne peut changer une loi
  • 8. CIRCUIT ADMINISTRATIF D’UN DECRET EXAMEN EN CONSEIL DU GOUVERNEMENT EXAMINES AVEC LES MINISTERES CONCERNES MINISTRE EXAMINES PAR LE SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT SOUMIS EN CONSEIL DES MINISTRES PUBLIE AU BO
  • 9. NOTION D’ARRETE ARRETES ARRETES REGLEMENTAIRES (suit et complète un décret) (publie au BO) ARRETES INDIVIDUELS (nominations) (Non publié au BO)
  • 10. NOTION DE CIRCULAIRES CIRCULAIRES DU PREMIER MINISTRE APPLICABLES A TOUS LES MINISTERES CIRCULAIRES D’UNE AUTORITE DONNEE APPLICABLES A L’AUTORITE CONCERNEE CIRCULAIRES CONJOINTES APPLICABLES AUX DEPARTEMENTS SIGNATAIRES
  • 11. La Loi Organique des Finances :  La Loi Organique des Finances est une disposition constitutionnelle en vertu des articles 49 et 50 de la constitution.  Elle est régie par le dahir 1-98-138 du 7 Chaabane 1392 ( 26 Novembre 1998 ).  Définition : La loi de finances de l’année c’est le texte législatif qui est voté, chaque année, par le parlement et qui regroupe l’ensemble des charges et des ressources de l’Etat. Elle peut être modifiée au cours de l’année par des lois rectificatives et donner lieu, après la fin de l’exercice, à une loi de règlement qui constate les résultats.
  • 12. La loi de Finances de l ’année :  L’objet principal de la loi de Finances est de prévoir, évaluer, énoncer et autoriser pour chaque année budgétaire l’ensemble des ressources et des charges de l’Etat dans les limites d’un équilibre économique et financier qu’elle définit  La loi organique des finances ne prévoit que trois catégorie de lois de finances :  la loi de finances de l’année;  les lois de finances rectificatives;  le loi de règlement
  • 13. La loi de Finances de l ’année : La loi de finances comprend deux parties : 1) Les dispositions relatives aux ressources : Cette première partie autorise la perception des ressources publiques et l’émission d’emprunt et comporte les voies et moyens qui assurent l’équilibre financier. Elle fixe les plafonds des grandes catégories de dépenses et arrête les données générales de l’équilibre financier. 2) Les dispositions relatives aux dépenses: Arrête par ministère, les dépenses du budget général de l’Etat et autorise les opérations de chaque catégorie des comptes spéciaux.
  • 14. La Loi de Règlement :  La loi de règlement constate les résultats financiers de chaque année civile et approuve les différences entre les résultats et les prévisions de la loi de finances de l’année complétée, le cas échéant, par des lois rectificatives.  Le rôle de la loi de règlement est assez différent de la loi de finances de l’année et des lois rectificatives. Il ne s’agit plus de prévoir et d ’autoriser mais de constater et de contrôler.
  • 15. Le Budget :  Le budget : prévoit et autorise les charges et les ressources de l ’Etat pour chaque année civile.  Le budget devrait être établi selon un certain nombre de principes :  L’annualité budgétaire;  Unité budgétaire;  Universalité budgétaire;
  • 16. Le Budget : Principe d’annualité budgétaire  L’autorisation budgétaire n’est donnée que pour une année, donc le budget est établi chaque année à l’avance et est exécuté dans le cadre d’une année.  Cette règle présente des inconvénients dans la mesure où elle rompt avec l’activité économique qui s’étend généralement au delà d’une année civile.
  • 17. Le Budget : Principe de l’unité budgétaire  La règle de l’unité du budget signifie qu’il ne doit y avoir qu’un seul document qui retrace les dépenses et les recettes.  L’objectif est de pouvoir présenter une vue d’ensemble claire de la situation financière.  Le principe de l’unité devrait conduire logiquement à l’élaboration d’un seul et unique document permettant de réaliser une synthèse de l’ensemble des finances publiques.  Ce document retracerait toutes les dépenses et toutes les recettes des personnes publiques.
  • 18. Le Budget : Principe de l ’universalité budgétaire Il est fait recette du montant intégral des produits, sans contraction entre les recettes et les dépenses, l’ensemble des recettes assurant l’ensemble des dépenses.
  • 19. Le types de Budget :  Le budget général  Les budgets annexes  Les fonds spéciaux  SEGMA  Les Établissements publics
  • 20. Le Budget : Le budget de l’Etat comporte deux parties:  Les ressources  Les dépenses
  • 21. RESSOURCES DE L’ETAT Les principales ressources de l’Etat sont :  Impôts et taxes  Amendes  Dons  Revenus des domaines
  • 22. LES CHARGES DE L’ETAT Les charges de l’Etat sont :  Dépenses du budget général  Dépenses des comptes spéciaux
  • 23. Le Budget général de l ’Etat Le Budget général de l’Etat est divisé en deux parties :  la première partie évalue toutes les recettes sans distinction. Ces recettes sont présentées en chapitre subdivisées en articles et en paragraphes.  La deuxième partie concerne les dispositions relatives aux dépenses de l’Etat qui sont réparties trois titres :  Budget de fonctionnement  Budget d’investissement  Dettes publiques
  • 24. Le Budget général de l’Etat : Budget de fonctionnement Budget de fonctionnement ce sont des dépenses de fonctionnement qui sont présentées sous forme de deux chapitres et par ministère :  Personnel (titulaires et les dépenses des occasionnels);  Matériel selon les besoins des Ministères.
  • 25. Le Budget général de l’Etat : Budget d’investissement  Les dépenses d’investissement sont présentées par ministère. Elles comportent :  Les crédits reportés;  Les crédits de paiement;  Les crédits d’engagement.
  • 26. Le Budget général de l’Etat : dettes publiques Cette partie concerne les dépenses relatives aux services de la dette publique. Elle comprend les dépenses en intérêts et commissions et les dépenses relatives aux amortissements de la dette à moyen et long terme.
  • 27. Les comptes Spéciaux Les comptes spéciaux ont pour objet :  Soit de décrire des opérations qui, en raison de leur spécialisation ou d’un lien de cause à effet réciproque entre recette et la dépense, ne peuvent être commodément incluses dans le cadre du budget général;  Soit de décrire des opérations en conservant leur spécificité et en assurant leur continuité d’une année budgétaire sur l ’autre;  Soit de garder trace, sans distinction d’année budgétaire, d ’opération qui se poursuivent pendant l ’année
  • 28. Les comptes Spéciaux  Les comptes spéciaux sont :  Compte d ’affectation spéciale;  Compte d’adhésion aux organismes internationaux;  Compte d ’opérations monétaires;  Compte de prêts;  Compte d ’avances;  Compte dépenses sur dotations
  • 29. Les comptes Spéciaux Les nouveaux comptes spéciaux ne peuvent être crées que par la loi de finances. En cas de nécessité impérieuse, les nouveaux CS peuvent être crées en cours d’année sur proposition du ministre des finances et doit être repris lors de la prochaine loi de finances.
  • 30. Élaboration de la loi de finances Circulaire du Ministère des Finances fixe les règles de fond et forme de la préparation de la LF 15 Avril Préparation des projets de LF par département envoi au plus tard 1er Juillet Examen et discussion des LF au niveau du ministère des finances Examen du projet de la LF par le conseil du gouvernement puis par le conseil des Ministre
  • 31. Élaboration de la loi de finances Déposition de la LF au parlement au plus tard le 20 Octobre Approbation de la LF par le parlement au plus tard au 31 Décembre Promulgation de la LF par Dahir et sa publication au bulletin officiel NB: Le projet LF est accompagné d’un rapport exposant les grandes lignes de l’équilibre économique et financier, les perspectives économiques et les modifications apportées sur les recettes et les dépenses. En annexe, on présente les dépenses du budget général, les comptes spéciaux, les SEGMA et les établissements publics.
  • 32. Règles générales de la Comptabilité Publique La comptabilité publique est l’ensemble des règles qui régissent, sauf dispositions contraires, les opérations financières et comptables de l’Etat, des collectivités locales, de leurs établissements et de leurs groupements et qui déterminent les obligations et les responsabilités incombant aux agents qui en sont chargés.
  • 33. Les principaux intervenants dans la dépense publique Les principaux intervenants dans la comptabilité publique sont : - Les ordonnateurs - Les contrôleurs - Les comptables L’ordonnateur : un ordonnateur public de recettes et de dépenses, toute personne ayant qualité au nom d’un organisme public pour engager, constater, liquider ou ordonner soit le recouvrement d’une créance, soit le paiement d’une dette. Définition : Un ordonnateur est l’autorité qui détient le pouvoir de décision en matière financière. C’est lui qui décide de l’utilisation des crédits mis à sa disposition et qui constate les créances des personnes publiques.
  • 34. Les Ministres sont des ordonnateurs de recettes et de dépenses de leur département ainsi, que des comptes spéciaux qui leur sont rattachés. Les ministres peuvent déléguer à des hauts fonctionnaires de leur département, leur pouvoir de dépenser au compte de l’Etat dans les limites budgétaires et territoriales qu’ils précisent à ses sous ordonnateurs et ses sous ordonnateurs suppléants. Il est aussi possible que les ministres instituent des sous ordonnateurs et sous ordonnateurs suppléants des fonctionnaires relevant de départements ministériels autres que celui qu’ils administrent. Les ordonnateurs
  • 35. Les Comptables publics  Définition : un comptable public est un fonctionnaire ou agent ayant la qualité pour exécuter au nom d’un organisme public des opérations de dépenses et de recettes.  On distingue deux catégories de comptables :  Le comptable public du trésor qui est le trésorerie général à l’échelon national, les trésoreries régionaux et provinciaux et les percepteurs à l ’échelon communal;  Le comptable public spécial comme le comptable de l’enregistrement et des timbres, celui des douanes, des conservations foncières et les greffés auprès des tribunaux,...
  • 36. Les Comptables publics Les comptables sont chargés de la prise en charge et du recouvrement des ordres de recettes qui leur sont remis par les ordonnateurs ou sous ordonnateurs, des créances constatées par un contrat, ainsi que l ’encaissement des droits. Il sont aussi, chargés du paiement des dépenses, soit sur ordre émanant des ordonnateurs accrédités, soit au vu des titres présentés par les créanciers, soit de leur propre initiative, ainsi que de la suite à donner aux oppositions et autres significations.
  • 37. Les Comptables publics En matière de recettes, les comptables publics sont tenus d’exercer le contrôle de régularité de la perception et de l’imputation ainsi que la vérification des pièces justificatives. En matière de dépenses, ils sont tenus d’exercer le contrôle de la validité de la créance.
  • 38. Les crédits Le crédit est le chiffre dont l’inscription au budget comporte autorisation de dépenser jusqu’à concurrence de son montant pour un objet ou une nature de prestation précis. Les crédits de paiement : permettent d’engager et de payer au cours de la même année budgétaire. Les crédits d’engagement: ne servent qu’à engager les dépenses. Le paiement se fera sur les crédits de paiement à prévoir dans l’année ou les années suivantes.
  • 39. Mise en place des crédits La loi de finance se présente comme un acte de prévision et d’autorisation des dépenses et des recettes de l’Etat. En matière de dépense l’autorisation est donnée sous forme de crédits accordés pour assurer le fonctionnement des services publics. La mise en place des crédits selon les procédures réglementaires vise un objectif clair, celui d’éviter toute malversation dans l’usage des deniers publics. Il s’agit de coordonner les opérations physiques prévues au titre du plan de développement et des plans d’action, avec les crédits prévus sur la loi de finance.
  • 40. les livres comptables Afin de suivre la situation des crédits les ordonnateurs doivent tenir une comptabilité de leur dépense. Cette comptabilité est tenue sur des livres comptables :  Livre d ’enregistrement des droits de créances;  Livre journal des ordonnances ou mandats émis;  Livre de compte par chapitre de dépenses;  Livres auxiliaires jugés nécessaires. Les ordonnateurs tiennent une comptabilité distincte pour le budget général et pour chacun des comptes spéciaux.
  • 41. Délégation de crédits Une délégation de crédit est la mise de crédits à la disposition d’un sous ordonnateur. Cette opération est effectuée par l’ordonnateur principal. Les crédits sont délégués aux sous ordonnateurs qui peuvent alors engager et payer les dépenses sous le contrôle et la responsabilité de l’ordonnateur. Les délégations une fois reçues par les sous ordonnateurs sont inscrites sur le livre des droits de créanciers.
  • 42. Exécution de la Dépense Une fois les crédits sont accordés ( délégués) aux sous ordonnateurs, et pour sauvegarder les intérêts de l’Etat, il y a lieu de découper la procédure d’exécution de la dépense de telle manière à assurer un partage de responsabilité entre les divers intervenants de l ’exécution. Les phases de l’exécution sont :  L’engagement;  La liquidation;  L’ordonnancement;  Le paiement.
  • 43. Engagement  C’est une décision administrative qui fait naître une dépense publique. Acte par lequel l’organisme public crée ou constate une obligation de nature à entraîner une charge.  L ’engagement est soumis à certains conditions :  Respecter les limites des crédits autorisés;  Etre soumis à l’avis et visa prévus par la réglementation en vigueur.
  • 44. Liquidation de la dépense C’est l’évaluation de la dépense créée par l’engagement. C’est la vérification de la réalité de la dette et d’arrêt du montant de la dépense. La constatation et la vérification sont le fait du fonctionnaire ayant la charge du service. Le fonctionnaire doit s’assurer que le service a été effectivement fait en respectant la règle générale des finances publiques « la règle du service fait ».
  • 45. Ordonnancement L ’ordonnancement est l’acte administratif donnant conformément aux résultats de la liquidation, l’ordre de payer la dette de l’organisme public. Cet acte incombe à l’ordonnateur ou sous ordonnateur. L’ordonnancement prend la forme d’un document écrit appelé « ordonnance de paiement ». Sur cette ordonnance doit figurer les mentions suivantes :  L ’objet de la dépense;  L ’identité du bénéficiaire;  la date d ’émission Les ordonnances sont enregistrées sur un livre journal et sont affectées d’un numéro d’une série unique et ininterrompue pour une année budgétaire.
  • 46. Le paiement Le paiement consiste en le versement de l’argent dans les mains du créancier de l’Etat. C’est la phase finale de l ’exécution de la dépense. Il est exécuté par le comptable ( trésorier ). Cette opération permet au comptable de vérifier si les précédentes phases ( engagement, liquidation, ..) ont été respectées. Dans le cas contraire le comptable peut rejeter la dépense et faire opposition et le paiement est suspendu jusqu'à règlement du litige.
  • 47. Contrôle administratif Le contrôle s’exerce par l’intermédiaire d’un organisme appelé Contrôle des engagements des dépenses (CED aujourd’hui relevant de la TGR). C’est un contrôle exercé par un corps de fonctionnaires délégués par le Ministère des finances auprès de chaque ministère et de chaque province ou préfecture.
  • 48. Contrôle des engagements des dépenses ( CED)  Le rôle du CED étant le contrôle de la régularité budgétaire des dépenses quelque soit le montant. Le contrôle s’effectue préalablement à tout engagement. Le contrôle d’opportunité est du ressort de la seule administration qui engage la dépense.
  • 49. Contrôle des engagements des dépenses (CED) Le contrôleur doit :  Examiner l ’exactitude de la dépense;  Vérifier si l ’engagement est fait sur crédit disponible;  Vérifier si la dépense est bien imputée;  Vérifier si cette dépense est régulière vis à vis de la loi et des règlements. Le CED doit répondre dans un délai de 5 jours ouvrables sur toute proposition d’engagement émise par le visa ou le rejet motivé. En cas de rejet l’ordonnateur peut soit retirer sa proposition ou la maintenir en la justifiant.
  • 50. Contrôle des engagements des dépenses (CED) Les CED sont tenus de disposer d’une comptabilité qui fait ressortir d’une part les crédits ouverts au cours d’une année pour les services qu’il contrôle et les engagements effectuées sur ses crédits.
  • 51. Le contrôle des comptables Les comptables de l’Etat exercent sur les opérations des ordonnateurs un contrôle en matière de recettes et en matière de dépenses.  En matière de recettes : ils sont tenus d ’exercer le contrôle de la régularité de la perception et l’imputation ainsi que la vérification des pièces justificatives.  En matière de dépenses, ils sont tenus d ’exercer le contrôle de la validité de la créance.
  • 52. Le contrôle des comptables Le contrôle porte sur :  La qualité de l ’ordonnateur ou de son délégué;  La disponibilité des crédits;  L’exactitude de l ’imputation des dépenses;  La justification du service fait;  L’exactitude des calculs de liquidation;  L’intervention préalable des contrôles réglementaires et la production des justifications;  Le respect des règles de prescription et d ’échéance
  • 53. Les marchés Publics  Les marchés publics constituent un support important de l ’activité économique.  La première réglementation régissant la passation des MP au Maroc date de plus de 20 ans décret N° 2-76-479 du 14/10/76. C’était une période suffisante pour tirer les enseignements nécessaires de l’expérience vécue, pour rectifier, compléter et harmoniser la réglementation.  Le décret N° 2-98-482 du 30/12/98 a été élaboré pour adapter cet outil de gestion aux mutations que connaît l’environnement interne et externe  le Décret N° 2.06.388 du 16 Moharram 1428 (5 Février 2007) est venu améliorer la gouvernance.  le Décret N° 2.12.349 du 8 Joumada 1434 (20 Mars 2013) dernier en liste n’est pas encore entré en application.
  • 54. DECRET SUR LA PASSATION DES MARCHES PUBLICS  Décret n° 2-06-388 du 16 moharrem 1428 (5 février 2007) fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l'Etat ainsi que certaines règles relatives à leur gestion et à leur contrôle en remplacement du décret n° 2-98-482 du 11 Ramadan 1419 (30 Décembre 1998)
  • 55. MOTIFS DE LA REFORME UN CADRE REGLEMENTAIRE ADAPTABLE AUX CONTEXTES NOUVEAUX ET OUVERT A L’ENVIRONNEMENT EXTERIEUR * Sur le plan national : La réforme est inscrite dans le cadre des grands chantiers engagés par le Gouvernement visant : - la modernisation de l’Administration - la moralisation de la vie publique et la bonne gouvernance - l’amélioration et la rationalisation de la commande publique
  • 56. * Sur le plan international : - la réforme répond aux engagements du Maroc vis-à-vis de ses partenaires internationaux dans le cadre d’accords d’association ou de libre échange et des recommandations des organismes internationaux. - et tend vers un rapprochement et une harmonisation de la réglementation marocaine avec les règles communautaires. * Sur le plan partenariat avec le privé : la réforme répond aux attentes du secteur privé et vise la consolidation de la transparence et le maintien d’un partenariat public/privé équilibré.
  • 57. OBJECTIFS DE LA REFORME Les objectifs de la réforme visent : - la simplification des procédures - la transparence dans la passation des marchés publics - l’égalité d’accès à la commande publique - le recours à la concurrence et la préservation des droits des concurrents - l’amélioration de la gestion et du contrôle des marchés publics - l’efficacité de la dépense publique - La matérialisation des procédures et la lutte contre la corruption et la fraude
  • 58. MARCHE PUBLIC DEFINITION :  Un marché public est un contrat à titre onéreux conclu entre d’une part l’Administration et d’autre part une personne physique ou morale appelée entrepreneur, fournisseur ou prestataire de service.  La signature du contrat équivaut :  Acceptation de ses règles  Obligation réciproque des deux parties
  • 59.  Prestations : Travaux, fournitures ou services.  Maître d’ouvrage : l’Administration qui au nom de l’Etat, passe le marché avec l’entrepreneur, le fournisseur ou le prestataire de service.  Maître d’ouvrage délégué : Tout organisme public auquel sont confiés certaines missions du maître d’ouvrage.  Autorité compétente : l'ordonnateur ou la personne déléguée par lui à l'effet d'approuver le marché. MARCHE PUBLIC
  • 60.  Candidat : toute personne physique ou morale qui participe à un appel d'offres ou à une procédure négociée avant l'attribution du marché.  Soumissionnaire : toute personne physique ou morale qui propose une offre en vue de la conclusion d'un marché.  Concurrent : candidat ou soumissionnaire.  Attributaire: Soumissionnaire dont l’offre a été retenue avant la notification de l’approbation du marché.  Titulaire : attributaire auquel a été notifiée l'approbation du marché. MARCHE PUBLIC
  • 61. LES MODES DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS  Les modes de passation des marchés sont :  - L'appel d'offres ;  - Le concours ;  - La procédure négociée.
  • 62. L'appel d’offres : L’appel d’offres peut être ouvert ou restreint:  Il est dit "ouvert" lorsque tout candidat peut obtenir le dossier de consultation et présenter sa candidature.  Il est dit "restreint" lorsque seuls peuvent remettre des offres, les candidats que le maître d'ouvrage a décidé de consulter.
  • 63. Le concours : Lorsque des motifs d'ordre technique, esthétique ou financier justifient des recherches particulières, il peut être passé un marché sur concours. Le concours peut porter : soit sur l'établissement d'un projet ;  soit sur l'exécution d'un projet préalablement établi ;  soit à la fois sur l'établissement d'un projet et son exécution.
  • 64. La procédure négociée :  La procédure négociée est un moyen par lequel le maître d’ouvrage choisit l’attributaire du marché après consultation de candidats et négociation des conditions du marché avec un ou plusieurs d’entre eux  Ces négociations, qui peuvent porter sur l’objet et la consistance du marché peuvent concerner notamment le prix de la prestation, le délai d’exécution ou la date d’achèvement ou de livraison.
  • 65. Le Bon de Commande :  Par dérogation au décret, il peut être procédé à l’exécution des prestations sur simples Bons de Commandes (montant inférieurs à 200 000,00 DH)
  • 66. LES DIFFERENTS TYPES DES MARCHES PUBLICS Selon le mode d’exécution : 1. Marchés-cadre : Par dérogation aux dispositions du décret, il peut être passé des marchés dits «marchés-cadre» lorsque la quantification et le rythme d'exécution d'une prestation, qui présente un caractère prévisible et permanent, ne peuvent être entièrement déterminés à l'avance.  la durée totale de ces marchés est fixée à trois années.  Les marchés-cadre: ne fixent que le minimum et le maximum des prestations, arrêtées en valeur ou en quantité, susceptibles d'être commandées au cours d'une période déterminée n'excédant pas l’année budgétaire en cours et dans la limite des crédits de paiement disponibles.
  • 67.  Ces minimum et maximum doivent être fixés par le maître d'ouvrage avant tout appel à la concurrence ou toute négociation.  Fixation du maximum des prestations qui ne peut être supérieur à deux fois le minimum.  Les quantités des prestations commandées ne peuvent, en aucun cas, être inférieures au minimum prévu par le marché.  Obligation de solder les marchés cadre à la fin de chaque année budgétaire à hauteur du montant des prestations réalisées.
  • 68. 2- Les marchés reconductibles : Il peut être passé des marchés dits « marchés reconductibles » lorsque : - Les quantités peuvent être déterminées à l’avance par le maître d’ouvrage et présentent un caractère prévisible, répétitif et permanent - La durée totale ne peut excéder trois années - Les quantités des prestations à exécuter et leur délai d'exécution sont précisés pour chaque commande par le maître d'ouvrage en fonction des besoins à satisfaire.
  • 69. 3- Marchés à tranches conditionnelles: Il peut être passé des marchés dits "marchés à tranches conditionnelles" lorsque la prestation à réaliser peut être divisée en deux ou plusieurs tranches constituant chacune un ensemble cohérent, autonome et fonctionnel. Il est conclu pour la totalité de l’opération, mais l’engagement ferme de l’Etat est limité à une tranche, dite tranche ferme, correspondant aux crédits immédiatement disponibles..  Le marché à tranches conditionnelles doit porter sur la totalité de la prestation et définir la consistance, le prix et les modalités d'exécution de chaque tranche.
  • 70. 4- Marchés allotis: Les travaux, fournitures ou services peuvent faire l’objet d’un marché unique ou d’un marché alloti.  Le maître d’ouvrage choisit entre ces deux modalités de réalisation des prestations en fonction des avantages économiques, financiers ou techniques qu’elles procurent.  Dans le cas où plusieurs lots sont attribués à un même concurrent, il peut être passé avec ce concurrent un seul marché regroupant tous ces lots.
  • 71. LES DIFFERENTS TYPES DES MARCHES PUBLICS Selon les prix : Le marché peut être passé à:  prix global  prix unitaires  prix mixtes
  • 72. 1- Le marché à prix global : est celui dans lequel un prix forfaitaire couvre l'ensemble des prestations qui font l'objet du marché. Toutes les prestations doivent être déterminées d’une façon précise et détaillée. 2- Le marché à prix unitaires :est celui dans lequel les prestations sont décomposées, sur la base d'un détail estimatif établi par le maître d'ouvrage, en différents postes avec indication pour chacun d'eux du prix unitaire proposé. 3- Marché à prix mixtes : lorsqu'il comprend des prestations rémunérées en partie sur la base d'un prix global et en partie sur la base de prix unitaires.
  • 73. CAHIERS DES CHARGES DES MARCHES PUBLICS Les marchés sont des contrats écrits dont les cahiers des charges précisent les conditions dans lesquelles les marchés sont exécutés. Les cahiers des charges comprennent :  les cahiers des clauses administratives générales (CCAG),  les cahiers des prescriptions communes (CPC)  les cahiers des prescriptions spéciales (CPS).
  • 74. les cahiers des clauses administratives générales (CCAG) :  Ils fixent les dispositions administratives applicables à tous les marchés de travaux, fournitures ou services ou à une catégorie particulière de ces marchés. Ces cahiers sont approuvés par décret.  Si un marché comporte plusieurs catégories de prestations, le CCAG applicable est celui correspondant à la catégorie prépondérante de ces prestations.  En cas d’absence d’un CCAG propre aux prestations objet du marché, le marché doit se référer à l’un des CCAG en vigueur le plus adapté en procédant aux ajustements nécessaires.
  • 75. Actuellement, il existe deux CCAG :  Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux, CCAG-T, approuvé par le décret n°2-99-1087 du 29 moharrem 1421 (4 mai 2000). En vertu de son article premier, le CCAG-T soumet à ses stipulations aussi bien les marchés de travaux que les marchés de fournitures liés à l’exécution de travaux.  Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés d’études et de maîtrise d’œuvre, CCAG-EMO, approuvé par le décret n° 2-01-2332 du 22 rabiî I 1423 (4 juin 2002). Conformément à son article premier, le CCAG–EMO soumet à ses dispositions, outre les marchés d’études et de maîtrise d’œuvre, ceux portant sur les prestations de contrôle technique, d’essais et d’analyses de laboratoire de bâtiment et de travaux publics. Pour les autres prestations de services, il peut être fait référence audit CCAG-EMO moyennant les dérogations éventuelles que le cahier des prescriptions spéciales stipule expressément.
  • 76. les cahiers des prescriptions communes (CPC) :  Ils fixent essentiellement les dispositions techniques applicables à tous les marchés portant sur une même nature de travaux, de fournitures ou de services ou à tous les marchés passés par un même département ministériel ou par un même service spécialisé.  Déterminent les modalités de calcul des prix et de révision de ce prix. Ces cahiers sont approuvés par arrêté du Ministre ou arrêté conjoint des Ministres.  Les CPC propres à un département ministériel peuvent être étendus à d’autres départements ministériels par arrêté pris par le ministre concerné.
  • 77. Cahiers des Prescriptions Communes Homologués 1- CPC applicable aux constructions scolaires (09 fascicules) 2- CPC applicable au calcul statique des tuyaux enterrés pour canalisations d’assainissement. 3- CPC applicable au calcul des surcharges dues au vent. 4- CPC applicable aux travaux d’étanchéité des toitures terrasses par feuilles d’étanchéité à base de bitume oxydé 5- CPC applicable aux travaux de peinture 6- CPC applicable aux travaux de béton armé 7- CPC applicable aux travaux de menuiseries bois et quincaillerie 8- CPC applicable aux travaux de Revêtements de sols en carreaux céramiques pierre naturelles ou reconstituées 9- CPC applicable aux travaux de Plomberie sanitaire 10- CPC applicable aux missions réalisées par les BET dans le domaine du bâtiment et d’équipements publics 11- CPC applicable aux travaux de Revêtements muraux en carreaux céramiques, pierres calcaires et marbres 12- CPC applicable aux travaux des Enduits muraux 13 – CPC applicable aux travaux d’électricité
  • 78.  les cahiers des prescriptions spéciales (CPS) fixent :  Les clauses propres à chaque marché  Les conditions de contrôle et de réception des prestations  Les garanties que doit présenter le titulaire  Les conditions de règlement  les cahiers des prescriptions spéciales sont signés par l'ordonnateur, son délégué ou le sous ordonnateur avant le lancement de la procédure de passation du marché.
  • 79. CONSISTANCE DES MARCHES PUBLICS 1) Le mode de passation . 2) La référence expresse aux alinéas, paragraphes et articles du décret en vertu desquels le marché est passé. 3) L'indication des parties contractantes, les noms et qualités des signataires agissant au nom du maître d'ouvrage et du contractant. 4) L'objet avec indication de la ou des préfectures ou provinces du lieu d'exécution des prestations. 5) L'énumération par ordre de priorité des pièces incorporées au marché ;
  • 80. 6) Le prix. 7) Le délai d'exécution ou la date d'achèvement du marché. 8) Les conditions de réception et, éventuellement, de livraison des prestations. 9) Les conditions de règlement conformément à la réglementation en vigueur. 10) Les clauses de nantissement, le cas échéant. 11) Les conditions de résiliation. 12) L'approbation du marché par l'autorité compétente.
  • 81. CONDITIONS REQUISES DES CONCURRENTS  Seules peuvent participer aux appels d'offres, dans le cadre des procédures prévues à cet effet par décret, les personnes physiques ou morales qui :  Justifient des capacités juridiques, techniques et financières requises ;  Sont en situation fiscale régulière, pour avoir souscrit leurs déclarations et réglé les sommes exigibles ou, à défaut de règlement, constitué des garanties jugées suffisantes par le comptable chargé du recouvrement ;  Sont affiliées à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale, et souscrivent de manière régulière leurs déclarations de salaires et sont en situation régulière auprès de cet organisme.
  • 82.  Ne sont pas admises à participer aux appels d'offres :  Les personnes en liquidation judiciaire ;  Les personnes en redressement judiciaire, sauf autorisation spéciale délivrée par l'autorité judiciaire compétente ;  Les personnes ayant fait l’objet d’une exclusion temporaire ou définitive prononcée dans les conditions fixées par l’article 24 ou 85 du décret, selon le cas.
  • 83. PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS Appel d’offres ouvert ou restreint : Principes et modalités :  Un appel à la concurrence ;  L'ouverture des plis en séance publique  L'examen des offres par une commission d'appel d'offres  La désignation par la commission d'appel d'offres du soumissionnaire dont l'offre est à retenir par le maître d'ouvrage ;  L'obligation de communiquer, à titre indicatif, aux membres de la commission d'appel d'offres le montant de l’estimation NB: Il ne peut être passé de marchés sur appel d'offres restreint que pour les prestations dont le montant est inférieur ou égal à un million (1.000.000) de dirhams et qui ne peuvent être exécutées que par un nombre limité d'entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services, en raison de leur nature, de leur complexité ou de l'importance de l'outillage à utiliser.
  • 84.  Dossier d'appel d'offres : Tout appel d'offres fait l'objet d'un dossier préparé par le maître d'ouvrage et qui doit comprendre :  Copie de l'avis d'appel d'offres ou de la circulaire selon le cas ;  Un exemplaire du cahier des prescriptions spéciales ;  Les plans et les documents techniques, le cas échéant ;  Le modèle de l'acte d'engagement;  Les modèles du bordereau des prix et du détail estimatif lorsqu'il s'agit d'un marché à prix unitaires ;  Le modèle de la décomposition du montant global par poste avec indication ou non des quantités forfaitaires, le cas échéant, lorsqu'il s'agit d'un marché à prix global ;  Le modèle du cadre du sous-détail des prix le cas échéant ;  Le modèle de la déclaration sur l'honneur;  Le règlement de la consultation.
  • 85.  Règlement de la consultation : Tout appel d'offres fait l'objet d'un règlement établi par le maître d'ouvrage comprenant notamment : 1) La liste des pièces à fournir par les concurrents; 2) Les critères d’admissibilité des concurrents. Ces critères prennent en compte les garanties et capacités juridiques, techniques et financières ainsi que les références professionnelles des concurrents; 3) Les critères de choix et de classement des offres pour attribuer le marché au concurrent qui a présenté l’offre économiquement la plus avantageuse. 4) Le nombre minimum ou maximum des lots pouvant être souscrits par un même concurrent, lorsque les prestations sont réparties en lots ; 5) Les conditions dans lesquelles les variantes, par rapport à la solution de base prévue dans le cahier des prescriptions spéciales, sont admises. 6) La ou les monnaies dans lesquelles le prix des offres doit être formulé et exprimé, lorsque le concurrent n’est pas installé au Maroc. 7) La ou les langues dans lesquelles doivent être établies les pièces contenues dans les dossiers et les offres présentées par les concurrents. Rq : Le règlement de consultation doit être signé par l'ordonnateur, son délégué ou le sous ordonnateur avant le lancement de la procédure de passation du marché.
  • 86. Publicité de l'appel d’offres:  I- Appel d'offres ouvert : Tout appel d'offres ouvert doit faire l'objet d'un avis qui fait connaître : a) L'objet de l'appel d'offres avec indication, le cas échéant, du lieu d'exécution ; b) L'autorité qui procède à l'appel d'offres ; c) Le (ou les) bureau (x) et l’adresse du maître d'ouvrage où l'on peut retirer le dossier d'appel d'offres ; d) Le bureau et l’adresse du maître d'ouvrage où les offres sont déposées ou adressées ; e) Le lieu, le jour et l'heure fixés pour la tenue de la séance publique d'ouverture des plis en précisant que les concurrents peuvent remettre directement leurs plis au président de la commission d'appel d'offres à l'ouverture de la séance; f) Les pièces justificatives prévues dans le dossier d'appel d'offres que tout concurrent doit fournir ;
  • 87. g) Le montant en valeur du cautionnement provisoire, le cas échéant) La (ou les) qualification (s) requise (s) et la (ou les) catégorie (s) dans laquelle (lesquelles) le concurrent doit être classé, ou le (ou les) domaine (s) d’activité tels que ceux-ci sont fixés par la réglementation en vigueur ; h)Le lieu, le jour et l'heure limites pour la réception des échantillons, prospectus et notices, dans les conditions prévues à l'article 33; i) La date de la réunion ou de la visite des lieux que le maître d'ouvrage envisage d'organiser à l'intention des concurrents, le cas échéant. Etant précisé que cette date doit se situer au cours du deuxième tiers du délai qui court entre la date de publication de l’avis dans le deuxième journal et la date prévue pour l’ouverture des plis ; j) L’adresse électronique, le cas échéant, du site utilisé pour la publication de l’avis d’appel d’offres ;
  • 88.  L’avis d’appel d’offres ouvert visé au paragraphe doit être publié, dans deux journaux à diffusion nationale choisis par le maître d’ouvrage, dont l’un d’eux en langue arabe et dans le portail des marchés de l’Etat.  La publication de cet avis doit intervenir :  vingt et un (21) jours francs au moins avant la date fixée pour la réception des offres. Ce délai court à partir du lendemain de la date de publication de l'avis dans le journal paru le deuxième.  Ce délai de vingt et un (21) jours est porté à quarante (40) jours au moins dans les cas suivants :  Pour les marchés de travaux dont le montant estimé est égal ou supérieur à soixante cinq millions (65.000.000) de dirhams hors taxes,  Pour les marchés de fournitures et de services dont le montant estimé est égal ou supérieur à un million huit cent mille (1.800.000) dirhams hors taxes.  Ces seuils peuvent être modifiés par arrêté du ministre chargé des Finances après avis de la commission des marchés.
  • 89. II-Appel d'offres restreint :  L'appel d'offres restreint fait l'objet d'une circulaire adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le même jour à tous les concurrents que le maître d'ouvrage décide de consulter.  Cette circulaire doit contenir les mêmes indications que celles énumérées précédemment.  L'envoi précité doit être effectué quinze (15) jours francs au moins avant la date prévue pour la séance d'ouverture des plis.  Ce délai court à partir du lendemain de la date d'envoi de la circulaire. PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS
  • 90. Dossier d’appel d’offres Tout AO fait l’objet d’un dossier préparé par le MO et doit comprendre :  Copie de l’avis d’AO  Un exemplaire du CPS  Les documents techniques  Le modèle du bordereau des prix et le détail estimatif  Le modèle de l’acte d’engagement  Le modèle de la déclaration sur l’honneur  Le Règlement de consultation PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS
  • 91. Dossier d’appel d’offres : - Le DAO doit parvenir aux membres de la CAO au moins 8 j avant l’envoi de l’avis pour publication. - Les membres précités disposent d’un délai de 8 j francs pour faire part au maître d’ouvrage de leurs observations - Les DAO doivent être disponibles avant la publication de l’avis d’appel d’offres - Possibilité d’envoi des DAO, ne comprenant pas les plans ou documents techniques, par voie postale - Obligation pour les MO de tenir un registre pour le retrait des DAO PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS
  • 92. Dossier d’appel d’offres - En cas de modification dans le DAO nécessitant la publication d’un avis modificatif, la séance d’OP doit être tenue dans un délai minimum de 10 j à compter du lendemain de la date de la dernière publication de la modification - Précision des cas où les modifications nécessitent un avis rectificatif: *Introduction de modifications dans le DAO nécessitant un délai supplémentaire pour la préparation des offres. * Redressement des erreurs manifestes constatées dans l’avis publié. * Non conformité du délai de publicité au délai réglementaire. PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS
  • 93. Dossier d’appel d’offres - La non remise du DAO à un concurrent, doit faire l’objet de la délivrance, par le MO, d’une attestation constatant le motif et le jour prévu pour le retrait dudit dossier. - La non remise du DAO au jour fixé, permet au concurrent d’adresser une requête à l’autorité dont relève le MO. - Possibilité, en cas de requête fondée, de reporter la date d’OP si le délai restant ne permet pas au candidat de préparer son dossier - Remise gratuite des DAO, à l’exception des plans ou documents techniques dont la reproduction nécessite un matériel technique spécifique PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS
  • 94. Information des concurrents - La demande d’éclaircissements ou de renseignements n’est recevable que si elle parvient au MO au moins 7 j avant la date prévue pour la séance d’OP - Tout éclaircissement ou renseignement fourni par le MO, à un concurrent à sa demande, doit être communiqué le même jour et au moins 3 j avant la date d’OP à tous les concurrents ayant retiré le DAO - Aucune réclamation sur le déroulement de la réunion ou de la visite des lieux relaté dans le PV, ne peut être soulevée par les concurrents n’y ayant pas participé PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS
  • 95. Éléments constitutifs du dossier d’AO Tout concurrent est tenu de présenter un dossier comprenant :  Le dossier administratif  Le dossier technique  Une offre financière PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS
  • 96. Le dossier administratif comprend :  une déclaration sur l'honneur, en un exemplaire unique, qui doit indiquer les nom, prénom, qualité et domicile du concurrent, et s'il agit du nom d'une société, la raison sociale, la forme juridique de la société, le capital social, l'adresse du siège social, la qualité en laquelle il agit et les pouvoirs qui lui sont conférés.  Elle indique également le numéro d'inscription au registre de commerce, le numéro de la patente, le numéro d'affiliation à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale pour les concurrents installés au Maroc et le numéro du compte courant postal, bancaire ou à la Trésorerie Générale du Royaume. PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS
  • 97. Cette déclaration sur l'honneur doit contenir également les indications suivantes : a) L'engagement du concurrent à couvrir, dans les limites et conditions fixées dans les cahiers des charges, par une police d'assurance, les risques découlant de son activité professionnelle. b) L’engagement du concurrent, s’il envisage de recourir à la sous-traitance, que celle-ci ne peut dépasser cinquante pour cent (50%) du montant du marché ni porter sur le lot ou le corps d’état principal du marché, et de s’assurer que les sous traitants remplissent également les conditions prévues à l’article 22. c) L’attestation qu’il n’est pas en liquidation judiciaire ou en redressement judiciaire, et s’il est en redressement judiciaire, qu’il est autorisé par l’autorité judiciaire compétente à poursuivre l’exercice de son activité. d) L’engagement de ne pas recourir par lui-même ou par personne interposée à des pratiques de fraude ou de corruption des personnes qui interviennent, à quelque titre que ce soit, dans les différentes procédures de passation, de gestion et d’exécution des marchés. e) L’engagement de ne pas faire, par lui-même ou par personne interposée, des promesses, des dons ou des présents en vue d'influer sur les différentes procédures de conclusion d'un marché et lors des étapes de son exécution ; f) La certification de l’exactitude des renseignements contenus dans la déclaration sur l’honneur et dans les pièces fournies dans son dossier de candidature. PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS
  • 98.  Inexactitude de la déclaration sur l'honneur peut entraîner les sanctions suivantes ou l'une d'entre elles seulement sans préjudice, le cas échéant, des poursuites pénales : a) Par décision du ministre intéressé, après avis de la commission des marchés, l'exclusion temporaire ou définitive du concurrent des marchés passés par les services relevant de son autorité. Cette décision est publiée au portail des marchés de l’Etat . b) Par décision de l’autorité compétente aux frais et risques du déclarant : - Soit l'établissement d'une régie ; - Soit la résiliation du marché, suivie ou non de la passation d'un nouveau marché.  Dans les cas prévus aux a) et b) ci-dessus, le concurrent est invité, au préalable, à présenter ses observations dans le délai imparti par le maître d'ouvrage et qui ne peut être inférieur à quinze (15) jours. La décision de sanction, qui doit être motivée, lui est notifiée. PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS
  • 99.  La ou les pièces justifiant les pouvoirs conférés à la personne agissant au nom du concurrent. Ces pièces varient selon la forme juridique du concurrent :  s’il s’agit d’une personne physique agissant pour son propre compte, aucune pièce n’est exigée ;  s’il s’agit d’un représentant, celui-ci doit présenter selon le cas: * Une copie conforme de la procuration légalisée lorsqu’il agit au nom d’une personne physique ; * Un extrait des statuts de la société et/ou le procès verbal de l’organe compétent pour donner pouvoir selon la forme juridique de la société, lorsqu’il agit au nom d’une personne morale ; * L’acte par lequel la personne habilitée délègue son pouvoir à une tierce personne, le cas échéant. PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS
  • 100. Une attestation ou sa copie certifiée conforme délivrée depuis moins d'un an par l’Administration compétente du lieu d’imposition certifiant que le concurrent est en situation fiscale régulière ou à défaut de paiement qu'il a constitué les garanties prévues à l'article 22. Cette attestation doit mentionner l'activité au titre de laquelle le concurrent est imposé .  Une attestation ou sa copie certifiée conforme délivrée depuis moins d'un an par la Caisse nationale de sécurité sociale certifiant que le concurrent est en situation régulière envers cet organisme conformément aux dispositions prévues à cet effet.  Le récépissé du cautionnement provisoire ou l'attestation de la caution personnelle et solidaire en tenant lieu, le cas échéant.  Le certificat d’immatriculation au registre de commerce pour les personnes assujetties à l’obligation l’immatriculation conformément à la législation en vigueur.  Pour les marchés passés pour les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique,le maître d'ouvrage peut exiger les pièces justificatives de la nationalité de l'entreprise et de ses dirigeants. PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS
  • 101. Le dossier technique comprend : 1- Une note indiquant les moyens humains et techniques du concurrent, le lieu, la date, la nature et l'importance des prestations qu'il a exécutées ou à l'exécution desquelles il a participé ; 2- Il est joint à cette note, chaque fois que le dossier d'appel d'offres l'exige, les attestations délivrées par les hommes de l'art sous la direction desquels lesdites prestations ont été exécutées ou par les bénéficiaires publics ou privés desdites prestations. Chaque attestation précise notamment la nature des prestations, le montant, les délais et les dates de réalisation, l'appréciation, le nom et la qualité du signataire ; Lorsqu’un système de qualification et de classification est prévu pour les marchés concernés par les prestations, le certificat délivré dans le cadre dudit système tient lieu du dossier technique conformément aux dispositions réglementaires régissant ledit système. Lorsqu’un système d’agrément est prévu pour les marchés concernés par les prestations, le certificat délivré dans le cadre dudit système tient lieu du dossier technique conformément aux dispositions réglementaires régissant ledit système sauf stipulation contraire prévue dans le règlement de consultation. PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS
  • 102. Éléments constitutifs du dossier d’AO  Le dossier additif comprend :  Le dossier additif comprend toutes pièces complémentaires exigées par le dossier d'appel d'offres en raison de l'importance ou de la complexité de la prestation objet du marché. PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS
  • 103.  Contenu des dossiers des concurrents Les dossiers présentés par les concurrents doivent comporter:  le cahier des prescriptions spéciales paraphé et signé,  les dossiers administratif, technique et additif le cas échéant,  une offre financière et,  si le règlement de consultation l'exige, une offre technique qu’elle soit au titre de la solution de base et/ou au titre de la solution variante.  1- L'offre financière comprend :  L'acte d'engagement par lequel le concurrent s'engage à réaliser les prestations objet du marché moyennant un prix qu'il propose. Il est établi en un seul exemplaire .  Cet acte dûment rempli, et comportant le relevé d’identité bancaire (RIB), est signé par le concurrent ou son représentant habilité, sans qu'un même représentant puisse représenter plus d'un concurrent à la fois pour le même marché et lorsqu'il est souscrit par un groupement, il doit être signé par chacun des membres du groupement . PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS
  • 104.  Le bordereau des prix et le détail estimatif pour les marchés à prix unitaires ou la décomposition du montant global, le cas échéant, pour les marchés à prix global, établis conformément aux modèles fixés par le maître d’ouvrage et figurant dans le dossier d’appel d’offres.  Le montant de l'acte d'engagement ainsi que les prix unitaires du bordereau des prix et du détail estimatif doivent être écrits en chiffres et en toutes lettres. Il en est de même des prix indiqués dans la décomposition du montant global.  Lorsqu'un même prix est indiqué en chiffres et en lettres et qu'il existe une différence entre ces deux modes d'expression, le prix indiqué en toutes lettres fait foi.  En cas de discordance entre les indications de prix de ces différents documents, ceux libellés en toutes lettres du bordereau des prix ou de la décomposition, le cas échéant, sont tenus pour bons pour établir le montant réel de l'acte d'engagement. PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS
  • 105.  2 - L'offre technique prévue à l’article 27 du décret comporte notamment les documents techniques concernant l’exécution des prestations. Présentation d’une offre technique  Le règlement de consultation peut exiger des concurrents la présentation d’une offre technique lorsque la nature particulière des prestations à exécuter le justifie compte tenu de leur complexité ou de l’importance des moyens à utiliser pour leur réalisation.  L’offre technique peut, selon l’objet du marché, porter notamment sur la méthodologie en précisant les avantages techniques qu’elle apporte et la méthode d’évaluation de leur impact financier,  Les moyens à mettre en oeuvre pour l’exécution des prestations, le planning de réalisation, ainsi que sur les garanties offertes au titre de la prestation.  Le règlement de consultation doit prévoir à cet effet les pièces devant constituer l’offre technique ainsi que les critères d’admissibilité et les critères de choix et de classement des offres.  L’offre technique peut être établie pour la solution de base et/ou pour la solution variante, le cas échéant. PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS
  • 106. Présentation des dossiers des concurrents  Le dossier présenté par chaque concurrent est mis dans un pli cacheté portant :  Le nom et l'adresse du concurrent ;  L'objet du marché et, éventuellement, l'indication du lot en cas de marché alloti ;  La date et l'heure de la séance d'ouverture des plis ;  L'avertissement que " le pli ne doit être ouvert que par le président de la commission d'appel d'offres lors de la séance publique d’ouverture des plis ". PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS
  • 107. Ce pli contient : 1) Deux enveloppes distinctes lorsque l'offre technique n'est pas exigée : a) La première enveloppe contient le dossier administratif, le dossier technique, le cahier des prescriptions spéciales signé et paraphé par le concurrent ou la personne habilitée à cet effet et, le cas échéant, le dossier additif visés à l'article 23. Cette enveloppe doit être cachetée et porter de façon apparente la mention « dossiers administratif et technique » ; b) La deuxième enveloppe contient l'offre financière. Elle doit être cachetée et porter de façon apparente la mention « offre financière ». PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS
  • 108. 2) Trois enveloppes distinctes lorsque la présentation d'une offre technique incluant ou non une offre variante est exigée : a) La première enveloppe comprend le dossier administratif, le dossier technique, le cahier des prescriptions spéciales signé et paraphé par le concurrent ou la personne habilitée à cet effet, et, le cas échéant, le dossier additif visés à l'article 23. Cette enveloppe doit être cachetée et porter de façon apparente la mention «dossiers administratif et technique». b) La deuxième enveloppe comprend l'offre financière du soumissionnaire. Elle doit être cachetée et porter de façon apparente la mention «offre financière ». c) La troisième enveloppe contient l'offre technique. Elle doit être cachetée et porter de façon apparente la mention «offre technique». Les enveloppes visées aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus indiquent de manière apparente : - Le nom et l'adresse du concurrent ; - L'objet du marché et, le cas échéant, l'indication du lot - La date et l'heure de la séance d'ouverture des plis ; PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS
  • 109. PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS Dépôt des plis des concurrents Les plis sont, au choix des concurrents :  Soit déposés, contre récépissé, dans le bureau du maître d'ouvrage indiqué dans l'avis d'appel d'offres ;  Soit envoyés, par courrier recommandé avec accusé de réception, au bureau précité ;  Soit remis, séance tenante, au président de la commission d'appel d'offres au début de la séance, et avant l'ouverture des plis.
  • 110. PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS Dépôt des plis des concurrents  Le délai pour la réception des plis expire à la date et à l'heure fixées par l'avis d'appel d'offres pour la séance d’ouverture des plis.  Les plis déposés ou reçus postérieurement au jour et à l'heure fixés ne sont pas admis.  A leur réception, les plis sont enregistrés par le maître d'ouvrage dans leur ordre d'arrivée, sur un registre spécial. Le numéro d'enregistrement ainsi que la date et l'heure d'arrivée sont portés sur le pli remis.  Les plis doivent rester cachetés et tenus en lieu sûr jusqu'à leur ouverture dans les conditions prévues à l'article 35.
  • 111. PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS Retrait des plis des concurrents  Tout pli déposé ou reçu peut être retiré antérieurement au jour et à l'heure fixés pour l'ouverture des plis.  Le retrait du pli fait l'objet d'une demande écrite et signée par le concurrent ou son représentant dûment habilité. La date et l'heure du retrait sont enregistrées par le maître d'ouvrage dans le registre spécial visé à l'article 30 du décret.  Les concurrents ayant retiré leurs plis peuvent, dans les conditions prévues à l'article 30 du décret, présenter de nouveaux plis.
  • 112. PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS Commission d’appel offres 1- Composition a- présence obligatoire - Un représentant du MO, président - Deux autres représentants du MO - Un représentant de la TGR - Un représentant du MFP lorsque l’estimation du marché dépasse 30 M dh b- présence facultative - Un représentant du ministère du commerce pour les marchés de fournitures dont le montant dépasse 1 M dh
  • 113. PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS 2- Validité de la CAO  Report de la date d’OP de 48 h, en cas d’absence d’un membre dont la présence est obligatoire  Tenue de la séance d’OP en cas d’une nouvelle absence 3- Désignation des membres de la CAO  Désignation du président et de son suppléant par l’autorité compétente ou le sous ordonnateur  Désignation des deux autres représentants du MO, au début de la séance, par tirage au sort sur la base d’une liste d’au moins quatre fonctionnaires 4- Convocation des membres de la CAO  Convocation et envoi du DAO aux membres 7 j au moins avant la date d’OP
  • 114. PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS Ouverture des plis en séance publique 1- Dispositions communes:  Remise de l’estimation administrative aux membres avant l’ouverture de la séance  Obligation de mettre fin à la séance en cas d’observations fondées sur des vices entachant la procédure  Toute constatation ou réserve relevée par les membres doit être inscrite dans le PV  Citation des journaux dans lesquels l’avis a été publié  Possibilité pour les concurrents de compléter leurs dossiers avant l’ouverture des plis
  • 115. PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS Ouverture des plis en séance publique . Appréciation de l’activité des concurrents au vu de l’ensemble des pièces des dossiers administratif et technique.  Possibilité de retenir une offre d’un concurrent dans le cas:  D’absence d’une pièce du dossier administratif, à l’exception du CP,  D’erreurs matérielles ou discordances constatées dans les pièces dudit dossier .  Les éléments d’informations ou pièces ayant été à l’origine de l’élimination d’un concurrent doivent être conservés par le MO. Rq : Fixation d’un délai min de 5 j pour compléter les pièces manquantes ou de confirmer la rectification des erreurs matérielles évidentes 2- Cas où l’offre technique ou les échantillons sont exigés  Ouverture des enveloppes contenant les offres techniques sans ouvrir les offres financières  Fixation de la date pour examen des échantillons ou pour l’évaluation de l’offre technique
  • 116. Offre anormalement basse ou excessive (Art 40)  Une offre est anormalement basse ou excessive lorsqu’elle est respectivement inférieure ou supérieure de plus de 25 % par rapport à la moyenne arithmétique de l’estimation du MO et de la moyenne des offres des autres soumissionnaires  Possibilité d’examen des justifications par une sous commission  Rejet systématique des offres excessives  Même procédure est appliquée pour les prix unitaires aberrants PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS
  • 117. PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS Dépôt des échantillons  Le dossier d’appel d’offres peut prévoir le dépôt d’échantillons et/ou la présentation de prospectus, notices ou autres documents techniques.  Le dépôt d’échantillons ne peut être demandé aux concurrents que si la nature des prestations l’exige et en l’absence de tout autre moyen en mesure de décrire et de définir, de manière claire et suffisamment précise, les caractéristiques techniques et les spécifications de la prestation requise.  Les échantillons, prospectus, notices ou autres documents techniques sont déposés au plus tard le jour ouvrable précédant la date et l’heure fixées pour l’ouverture des plis dans l’avis d’appel d’offres contre délivrance par le maître d’ouvrage d’un accusé de réception.  Aucun échantillon, prospectus, notices ou autres documents techniques n’est accepté au-delà de cette date. Il est procédé à l’examen des échantillons, prospectus, notices ou autres documents techniques dans les conditions prévues à l’article 37 du décret.
  • 118. PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS Appel d’offres infructueux (Art 42) Énumération des cas où un AO est déclaré infructueux a - aucune offre n’a été présentée b - aucun concurrent n’a été retenu à l’issue de l’examen des DA et DT c - aucun concurrent n’a été retenu à l’issue de l’examen de l’O Tech ou des échantillons d - aucune offre n’est jugée acceptable au regard des critères fixés au RC NB - Le recours à la procédure négociée ne peut être justifié pour le premier motif
  • 119. PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS Procès verbal de la séance d’examen des offres (Art 44) - Obligation d’affichage d’un extrait du PV pendant une période de 15j - Publication de l’extrait du PV dans le portail des marchés de l’Etat Résultats définitifs de l’AOO ou R (Art 45) - Publication des résultats dans le site électronique et dans le portail des marchés de l’Etat - Information du soumissionnaire retenu dans un délai de 10 jours à/c de l’achèvement des travaux de la CAO - Information des candidats éliminés dans le même délai avec communication des motifs d’éviction - Conservation des éléments ayant été à l’origine d’éviction des concurrents pour une période de 5 années minimum
  • 120. PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS Validité des offres :  Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant un délai de soixante (60) jours, à compter de la date d'ouverture des plis. Toutefois, ce délai peut être porté à quatre vingt dix (90) jours si le cahier des prescriptions spéciales le prévoit.  Si dans ce délai, la commission de l'appel d'offres estime n'être pas en mesure d'exercer son choix, le maître d'ouvrage peut proposer, par lettre recommandée avec accusé de réception, la prolongation de ce délai.  Seuls les soumissionnaires qui ont donné leur accord par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au maître d'ouvrage restent engagés pendant ce nouveau délai
  • 121. PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS Annulation d’un Appel d’Offres (Art 46) Cas d’annulation d’un AO par l’autorité compétente : a-Lorsque les données économiques ou techniques des prestations objet de l’appel d’offres ont été fondamentalement modifiées b- Lorsque des circonstances exceptionnelles ne permettent pas d’assurer l’exécution normale du marché c- Lorsque les offres reçues dépassent les crédits budgétaires alloués au marché d - Lorsqu’un vice de procédure a été décelé e - Lorsqu’il n’y pas eu de concurrence f - En cas de réclamation fondée d’un concurrent
  • 122. PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS Annulation d’un Appel d’Offres (Suite) - Information de l’attributaire du marché en cas d’annulation de l’AO - Interdiction du recours à la procédure négociée en cas d’annulation de l’AO
  • 123. PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS Réclamations des concurrents et suspension de la procédure (Art 47) 1- Réclamations: - Possibilité de réclamation en cas de non respect des règles de la procédure de passation des marchés - Validité des réclamations: * entre la date de publication et 7 jours après l’affichage du résultat * dans les 10 jours qui suivent la date de réception de la lettre d’éviction pour les concurrents évincés - Réponse du MO dans un délai de 7j après réception des réclamation - Possibilité de saisine du ministre en cas d’insatisfaction de la réponse du MO
  • 124. PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS 2- Suspension et annulation de la procédure - En cas de réclamation fondée: * possibilité de redressement des anomalies relevées * possibilité de suspension de la procédure pour une durée max de 20j * possibilité d’annulation de l’AO en cas où le concurrent subira un préjudice justifié * possibilité de poursuivre la procédure pour des considérations urgentes d’intérêt général
  • 125. PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS 3- Contestations irrecevables - Choix de la procédure de passation du marché ou de sélection des candidats - Rejet de la totalité des offres par la CAO conformément à l’art 42 - Annulation de l’AO sur la base des cas prévus à cet effet (art 46)
  • 126. PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS Appels d’offres avec présélection Les mêmes dispositions prévues pour l’AOO sont applicables à l’AOP Exceptions et particularités de l’AOP: Règlement de présélection (art 50) - Mêmes pièces exigées pour l’AOO à l’exception du CP Résultats définitifs de l’admission (art 57) - Information des candidats éliminés dans un délai max de 10 j - Information des candidats admis dans le même délai et 30 j au moins avant la date d’OP
  • 127. PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS Marchés négociés Principes et modalités (art 71) -Procédure négociée avec publicité et mise en concurrence - Procédure négociée sans publicité et sans mise en concurrence - Délai minimal de publicité est de 10 j - Transmission aux candidats d’une lettre de consultation, et le cas échéant le CPS et le RC - Négociation avec au moins 3 candidats choisis - Établissement d’un rapport signé par le MO relatif aux négociations entamées à annexer au dossier du marché. Rq: La période s’écoulant entre la date où la procédure a été déclarée infructueuse et la date de publication de l’avis du marché négocié ne doit pas être supérieure à 21 j
  • 128. PRESTATIONS SUR BONS DE COMMANDE CHAMP D’APPLICATION (ART 75) - La limite du seuil fixé (200 000 dh) est à prendre en considération quelque soit le support budgétaire - Les BC doivent préciser les spécifications et la consistance des prestations ( le délai d’exécution ou de livraison le cas échéant) - Présentation de trois devis contradictoires sauf pour le cas où la concurrence n’est pas possible ou elle est incompatible avec la prestation
  • 129. DÉMATÉRIALISATION DES PROCÉDURES Portail des marchés de l’Etat (art 76) - Création par décision du PM d’un portail des ME contenant les éléments suivants: * Textes législatifs et réglementaires MP * programmes prévisionnels * Avis et résultats des AO * extrait des PV des OP et * rapport d’achèvement de l’exécution des marchés Échange d’information par voie électronique (art 77) - Possibilité de mise à disposition des DAO par voie électronique - Possibilité de dépôt des offres par voie électronique
  • 130. CARACTÈRE DES PRIX (ART 14 ) Marché à prix révisable - Les marchés de travaux et des études dont le délai d’exécution est égal ou supérieur à 4 mois sont passés à prix révisables. - Possibilité de révision des prix desdits marchés si le délai est inférieur à 4 mois. - Possibilité de révision des prix, si le délai de notification de l’approbation du marché n’est pas respecté. - La formule de révision des prix à appliquer pour ces marchés doit être prévue par le CPS
  • 131. NANTISSEMENT  Le nantissement est un mode de financement des marchés publics auquel les entreprises ont recours pour financer les marchés qui leur sont attribués. Textes réglementaires :  Les textes qui réglementent la nantissement sont par ordre chronologique (du plus ancien au plus récent) :  Le Dahir du 23 Chaoual 1367 ( 28 Août 1948)  Le Dahir n° 1-60-371 du 14 Chaâbane 1380 (31 Janvier 1961)  Le Dahir n° 1-62-202 du 29 Joumada 1382 (29 Octobre 1962)  Le marché doit obligatoirement comporter un article relatif au nantissement. A défaut, un avenant doit être conclu pour intégrer les dispositions relatives au nantissement.  L’utilité de cet article est de désigner clairement les responsables chargés du paiement (Trésorier payeur) et fournir les renseignements afférents à l’exécution du marché (autorité compétente ayant approuvée le marché)
  • 132. NANTISSEMENT La procédure du nantissement :  L’autorité compétente remet au titulaire, sur sa demande, un exemplaire spécial revêtu d’une mention dûment signée par cette dernière indiquant que cet exemplaire formera titre en cas de nantissement .  L’acte de nantissement est établi par l’organisme qui nanti le marché (banque ou autre organisme habilité) et signé par les deux parties. L’acte de nantissement doit préciser le numéro du compte bancaire devant recevoir les paiements au titre du marché.  L’acte de nantissement dûment signé et légalisé est adressé aux personnes désignées par le marché (Trésorier payeur et personne habilitée du MO) accompagné de l’exemplaire unique et du procès verbal de signification du nantissement.  Les renseignements devant être contenues dans l’acte de nantissement sont les parties contractantes, le numéro du marché et son objet, le montant de la partie du marché affectée en nantissement ( le marché peut être nanti entièrement ou partiellement) , le numéro de compte bancaire devant recevoir les paiements au titre du marché.  L’envoi de ces documents se fait par courrier recommandé avec accusé de réception.
  • 133. MARCHÉS D’ÉTUDES (ART 80) - Evaluation des offres a/ Études complexes - Évaluation des offres au vue de la qualité technique et du coût de la prestation - Énumération de certains critères pris en compte dans l’évaluation technique * Expérience dans le domaine * Méthodologie proposée * Niveau de qualification des experts * Degré de transfert des connaissances * Niveau de participation de nationaux (personnel clé)
  • 134. a/ Études complexes (suite) - Prédominance dans la note globale de la Nt par rapport à Nf * Ng = 0,90 Nt + 0,10 Nf (niveau max qualité technique voulu) * Ng = 0,60 Nt + 0,40 Nf ( niveau min qualité technique voulu) b/ Études courantes - Fixation d’une note technique minimale d’admissibilité et choix systématique de l’offre financière la moins disante
  • 135. GROUPEMENT DES CONCURRENTS (ART 83) A- Groupement conjoint - Engagement individuel de chaque membre pour l’exécution d’une ou plusieurs parties des prestations - Jugement des capacités requises de manière individuelle  Chaque membre du groupement conjoint, y compris le mandataire, doit justifier individuellement les capacités juridiques, techniques et financières requises pour la réalisation des prestations pour lesquelles il s’engage. - Le groupement conjoint doit présenter un acte d’engagement unique qui indique le montant total du marché et précise la ou les parties des prestations que chacun des membres du groupement conjoint s’engage à réaliser.
  • 136. GROUPEMENT DES CONCURRENTS (ART 83) B - Groupement solidaire - Engagement solidaire pour la réalisation de la totalité du marché  Le groupement solidaire doit présenter un acte d’engagement unique qui indique le montant total du marché et l’ensemble des prestations que les membres du groupement s’engagent solidairement à réaliser, étant précisé que cet acte d’engagement peut, le cas échéant, indiquer les prestations que chacun des membres s’engage à réaliser dans le cadre dudit marché. - Jugement des capacités requises de manière complémentaire et cumulative  Les capacités financières et techniques du groupement solidaire sont jugées sur la base d’une mise en commun des moyens et compétences de l’ensemble de ses membres pour satisfaire, de manière complémentaire et cumulative, les exigences fixées à cet effet dans le cadre de la procédure de passation du marché.
  • 137. GROUPEMENTS (SUITE) - Dispositions communes - Possibilité de signature de l’offre financière–CPS et l’offre technique par le mandataire dûment habilité - Interdiction de modifier la composition du groupement entre la remise des candidatures et la remise des offres en cas d’AOP et du concours - Interdiction pour un concurrent de présenter plus d’une offre à titre individuel ou en groupement - Obligation de produire dans le DA une copie légalisée de la convention de constitution du groupement - Possibilité de souscrire le CP et le CD en nom collectif, soit en totalité, soit en partie - Le récépissé du cautionnement provisoire et définitif ou l’attestation de la caution en tenant lieu doivent préciser qu’ils sont délivrés dans le cadre d’un groupement et, en cas de défaillance, le montant dudit cautionnement reste acquis à l’Etat abstraction faite du membre défaillant.
  • 138. PUBLICATION DES PROGRAMMES PRÉVISIONNELS (ART 87) - Publication du PP dans un journal à diffusion nationale et dans le portail des marchés de l’Etat Rapport d’achèvement de l’exécution du marché (art 91) - Publication du rapport dans le portail des marchés de l’Etat
  • 139. OBLIGATION DE RÉSERVE ET DE SECRET PROFESSIONNEL (ART 93) - Obligation pour les membres de la CAO du secret professionnel ainsi que pour toute personne ayant participé aux travaux des commissions Lutte contre la fraude et la corruption (art 94) - Obligation d’indépendance des intervenants dans la passation des marchés vis-à- vis des concurrents Avis de la commission des marchés pour le règlement amiable des litiges (art 95) - Possibilité de saisine du SGG en cas de non satisfaction de la réponse du ministre - Examen des requêtes par la commission des marchés et communication des avis au premier ministre et au ministre concerné
  • 140. GARANTIES DU MARCHE Cautionnements : 1- Les cautionnements sont constitués dans les conditions fixées par les textes en vigueur au moment de la passation du marché. Le cahier des prescriptions spéciales détermine l’importance des garanties pécuniaires à produire : - par chaque concurrent, à titre de cautionnement provisoire, étant précisé que le montant de ce dernier doit être exprimé en valeur et non pas en pourcentage du montant de l’acte d’engagement; - par le titulaire du marché, à titre de cautionnement définitif. 2- A défaut de stipulations particulières dans le cahier des prescriptions spéciales et sous réserve de la réglementation particulière à certaines catégories de soumissionnaires, le montant du cautionnement définitif est fixé à trois pour cent (3 %) du montant initial du marché 3- Le cautionnement définitif doit être constitué dans les trente (30) jours qui suivent la notification de l'approbation du marché. Le cautionnement définitif reste affecté à la garantie des engagements contractuels de l’entrepreneur jusqu’à la réception définitive des travaux.
  • 141. GARANTIES DU MARCHE Retenue de garantie  La retenue de garantie est une sûreté complémentaire du cautionnement définitif. Généralement, la RG est égale à 7% du montant du marché.  A défaut de stipulations différentes du cahier des prescriptions spéciales, une retenue de garantie est prélevée sur les acomptes délivrés à l’entrepreneur et ce dans les conditions prévues par l’article 59 du CCAG-T Cautions personnelles et solidaires  1- Le cautionnement provisoire, le cautionnement définitif et la retenue de garantie peuvent être remplacés par des cautions personnelles et solidaires s’engageant avec le concurrent ou l’entrepreneur à verser à l’Etat, jusqu'à concurrence des garanties stipulées au cahier des prescriptions spéciales, les sommes dont il viendrait à être reconnu débiteur envers l’Etat à l’occasion des marchés.  2- Les cautions personnelles et solidaires doivent être choisies parmi les établissements agréés à cet effet par le ministre chargé des finances.  3- Dans le cas où, au cours de l'exécution du marché, le ministre chargé des finances viendrait à retirer l'agrément donné auxdits établissements habilités à se porter caution, l'entrepreneur sans pouvoir prétendre de ce chef à aucune indemnité, est tenu dans les vingt (20) jours qui suivent la notification qui lui est faite du retrait de l'agrément et de la mise en demeure qui l'accompagne, soit de réaliser le cautionnement définitif, soit de constituer une autre caution choisie parmi les autres établissements agréés.
  • 142. ACOMPTES - RETENUE DE GARANTIE 1- Le paiement des acomptes s'effectue au même rythme que celui fixé pour l'établissement des décomptes provisoires sauf retenue d'un dixième (1/10) pour garantie. Toutefois, le paiement des acomptes pourra être effectué sans retenue de garantie si le cahier des prescriptions spéciales le prévoit expressément. 2- A défaut de stipulation particulière du cahier des prescriptions spéciales, la retenue de garantie cesse de croître lorsqu'elle atteint sept pour cent (7%) du montant initial du marché augmenté, le cas échéant, du montant des avenants. 3-La retenue de garantie est remplacée, à la demande de l'entrepreneur, par une caution personnelle et solidaire dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. La caution personnelle et solidaire qui en tient lieu peut être constituée par tranches successives d'un montant égal à la valeur de la retenue de garantie de chaque décompte.
  • 143. LE REGLEMENT DU TITULAIRE Il se fait au moyen des pièces suivantes : • L’établissement de l’attachement • L’établissement des décomptes Les attachements et les situations : Il constitue un constat contradictoire et concerne aussi bien les quantités que les prix unitaires correspondants. - Les attachements sont dressés par le maître d’ouvrage - Les situations sont dressées par le titulaire Le titulaire dispose de 15 jours pour formuler ses remarques et ses arguments justifiant son refus de signer l’attachement.
  • 144. LES DÉCOMPTES PROVISOIRES • Il sont dressés mensuellement, ou à chaque fois qu'il est nécessaire, et à partir des attachements ou des situations admis par le maître d'ouvrage, un décompte provisoire des travaux exécutés valant procès-verbal de service fait et servant de base aux versements d'acomptes à l'entrepreneur. • Les décomptes provisoires sont établis dans un délai n'excédant pas un mois après la date d’acceptation des attachements par l’entrepreneur ou des situations par le maître d’ouvrage. • Une copie du décompte est transmise à l'entrepreneur dans un délai n'excédant pas quinze (15) jours à partir de la date de son établissement ; lorsque le marché est nanti, cette copie doit être accompagnée d’une attestation de droits constatés signée par le maître d'ouvrage conformément à la réglementation en vigueur. • Ils sont dressés par l’ingénieur • Ils sont arrêtés par l’ordonnateur
  • 145. LES DÉCOMPTES DÉFINITIF • Lorsque le maître d'ouvrage use du droit de prendre possession de certaines parties d'ouvrages avant l'achèvement complet des travaux, cette prise de possession est précédée d'une réception provisoire partielle à la suite de laquelle il est établi un décompte partiel et définitif. • Le montant définitif résultant de l’exécution du marché est arrêté par un décompte général et définitif. Celui-ci récapitule en détail l’ensemble des éléments pris en compte pour le règlement définitif du marché. • Les décomptes partiels et définitifs ainsi que le décompte général et définitif ne lient le maître d’ouvrage qu’après leur approbation par l’autorité compétente. • L'entrepreneur est invité, par un ordre de service, à venir dans les bureaux du maître d'ouvrage prendre connaissance des décomptes définitifs et à signer ceux-ci pour acceptation. Il peut demander communication des métrés et des pièces justificatives et en faire prendre copie ainsi que des décomptes.
  • 146. LES DÉCOMPTES DÉFINITIF (SUITE) • Si l’entrepreneur refuse de signer les décomptes définitifs, le maître d’ouvrage dresse un procès-verbal relatant les conditions de présentation de ces décomptes définitifs et les circonstances ayant accompagné cette présentation. • Si l'entrepreneur refuse d'accepter le décompte qui lui est présenté, ou signe celui-ci en faisant des réserves, il doit, par écrit, exposer en détail les motifs de ses réserves et préciser le montant objet de ses réclamations au maître d'ouvrage, et ce dans un délai de quarante jours (40) à compter de la date de notification de l'ordre de service. • L'entrepreneur n'est plus admis, après expiration du délai sus indiqué, à élever de réclamations au sujet du décompte dont il a été invité à prendre connaissance. Passé ce délai le décompte est censé être accepté par lui, quand bien même il ne l'aurait signé qu'avec des réserves dont les motifs ne seraient pas spécifiés. • L'ordre de service invitant l'entrepreneur à prendre connaissance du décompte général et définitif lui est notifié dans un délai de trois (3) mois à partir de la date de la réception provisoire.
  • 147. RÉCEPTION PROVISOIRE Les opérations préalables à la réception comportent : • la reconnaissance des ouvrages exécutés ; • la constatation éventuelle de l’inexécution des prestations prévues au Marché ; • la constatation éventuelle d’imperfections ou malfaçons ; • la constatation du repliement des installations de chantier et de la remise en état des terrains et des lieux, sauf stipulation différente du cahier des prescriptions spéciales ; • les constatations relatives à l’achèvement des travaux et à l’état de bon fonctionnement des ouvrages et des installations, le cas échéant ; • la remise au maître d’ouvrage des plans des ouvrages conformes à l’exécution des travaux dans les conditions précisées au cahier des prescriptions communes ou au cahier des prescriptions spéciales. Ces opérations font l’objet d’un procès-verbal dressé sur le champ par le maître d’ouvrage et signé par lui et par l’entrepreneur ; si ce dernier refuse de le signer, il en est fait mention.
  • 148. RÉCEPTION PROVISOIRE (SUITE) • Les ouvrages ne sont réceptionnés qu’après avoir subi, aux frais de l’entrepreneur, les contrôles de conformité des travaux avec l’ensemble des obligations du marché et, en particulier, avec les spécifications techniques. • Si le cahier des prescriptions spéciales le prévoit, une réception partielle peut être prononcée pour des ouvrages ou parties d’ouvrages pour lesquels des délais partiels d’achèvement ont été fixés. Dans ce cas, c’est la dernière réception partielle qui tiendra lieu de réception provisoire de travaux. • L’entrepreneur avise le maître d’ouvrage, par écrit, de la date à laquelle il estime que les travaux ont été achevés ou le seront. • Le maître d’ouvrage invite l’entrepreneur ayant été convoqué, aux opérations préalables à la réception des ouvrages dans un délai qui, sauf dispositions contraires du cahier des prescriptions spéciales, est de vingt (20) jours à compter de la date de réception de l’avis • En cas d’absence de l’entrepreneur à ces opérations, il en est fait mention au procès-verbal qui lui est alors notifié.
  • 149. GARANTIES CONTRACTUELLES A - Délai de garantie Le délai de garantie est, sauf stipulation contraire du cahier des prescriptions spéciales ou du cahier des prescriptions communes, égal à la durée comprise entre la réception provisoire et la réception définitive. Pendant le délai de garantie, indépendamment des obligations qui peuvent résulter pour lui, l’entrepreneur est tenu à une obligation dite “ obligation de parfait achèvement ” au titre de laquelle il doit, à ses frais : a) exécuter les travaux ou prestations éventuels de finition ou de reprise des imperfections. b) remédier à tous les désordres signalés par le maître d’ouvrage de telle sorte que l’ouvrage soit conforme à l’état où il était lors de la réception provisoire ou après correction des imperfections ou malfaçons constatées lors de celle-ci ; c) procéder, le cas échéant, aux travaux confortatifs ou modificatifs jugés nécessaires par le maître d’ouvrage et présentés par lui au cours de la période de garantie ;
  • 150. GARANTIES CONTRACTUELLES d) remettre au maître d’ouvrage les plans des ouvrages conformes à l’exécution dans les conditions précisées au cahier des prescriptions communes ou au cahier des prescriptions spéciales. Les dépenses correspondant aux travaux complémentaires prescrits par le maître d’ouvrage ayant pour objet de remédier aux déficiences énoncées aux alinéas b) et c) ci-dessus ne sont à la charge de l’entrepreneur que si la cause de ces déficiences lui est imputable. L’obligation pour l’entrepreneur de réaliser les travaux de parfait achèvement à ses frais ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usage ou de l’usure normale ; la propreté et l’entretien courant de l'ouvrage incombent au maître d’ouvrage. B - Garanties particulières En plus des garanties prévues ci-dessus, le cahier des prescriptions communes ou le cahier des prescriptions spéciales peut, pour certains ouvrages ou certaines catégories de travaux, exiger de l’entrepreneur des garanties particulières s’étendant au-delà du délai de garantie fixé au paragraphe A
  • 151. RÉCEPTION DÉFINITIVE • Sauf stipulation contraire du cahier des prescriptions communes ou du cahier des prescriptions spéciales, la réception définitive sera prononcée un (1) an après la date du procès-verbal de la réception provisoire. Durant cette période, l’entrepreneur est tenu à l’obligation de garantie contractuelle • En outre, le maître d’ouvrage adressera à l’entrepreneur, au plus tard dix (10) mois après la réception provisoire, les listes détaillées des imperfections ou malfaçons relevées, à l’exception de celles résultant de l’usure normale, d’un abus d’usage ou de dommages causés par des tiers. • L’entrepreneur disposera d’un délai de deux (2) mois pour y apporter remède dans les conditions du marché. Il retournera au maître d’ouvrage les listes des imperfections ou malfaçons complétées par le détail des travaux effectués. • Le maître d’ouvrage délivrera alors, après avoir vérifié que les travaux ont été correctement effectués et à l’issue de cette période de deux (2) mois, le procès-verbal de réception définitive des travaux.
  • 152. RÉCEPTION DÉFINITIVE (SUITE) • Si l’entrepreneur ne remédie pas aux imperfections ou malfaçons dans les délais prévus, la réception définitive ne sera prononcée qu’après la réalisation parfaite des travaux correspondant. • Dans le cas où ces travaux ne seraient toujours pas réalisés deux (2) mois après la fin de la période de garantie contractuelle, le maître d’ouvrage prononcera néanmoins la réception définitive à l’issue de cette période tout en faisant réaliser les travaux par toute entreprise de son choix aux frais et risques de l’entrepreneur. • La réception définitive marquera la fin de l’exécution du marché.
  • 154.  « L’impôt est une prestation pécuniaire requise des particuliers par voie d’autorité, à titre définitif et sans contrepartie, en vue de la couverture des charges publiques. »  L’impôt s’effectue sans lien avec le fonctionnement du service. L’impôt ne constitue pas le coût d’un service rendu et n’implique pas de contrepartie.  On trouve parmi les impôts l’impôt sur le revenu, la taxe d’habitation, la taxe foncière, l’impôt sur les sociétés ou bien l’impôt sur la fortune. Vous pouvez remarquer que la taxe foncière bien que portant le nom de taxe est un impôt et non une taxe.  Les taxes sont intiment liées à une prestation de service (public). Elles sont perçues lors du fonctionnement d’un service public ou de l’utilisation d’un ouvrage public. Le montant de la taxe n’est pas proportionnel au service rendu. Même si un contribuable ne bénéficie pas du service, il doit s’acquitter de cette taxe fiscale.  La taxe sur l’enlèvement des ordures ménagères est une taxe, par conséquent tout le monde doit la payer, même si ils ne bénéficient pas du service. De plus le montant de cette taxe sera toujours la même peu importe l’importance des déchets.  Au contraire la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ne constitue pas une taxe, c’est un impôt puisque non perçue en raison d’un fonctionnement d’un service public.  La redevance est la somme versée par un usager d’un service ou d’un ouvrage public. Cette somme trouve sa contre partie directe dans les prestations fournies par ce service public ou dans l’utilisation de l’ouvrage public. Seuls les usagers paient la redevance. Le montant est proportionnel au service rendu. Le montant correspond au coût du service. Le produit récolté sert uniquement au service.