Communication faite lors du forum national sur la sécurisation du foncier irrigué au Niger, qui s'est tenu à Konni les 7 et 8 mai 2014.
Organisé par le ministère de l’Agriculture en partenariat avec GWI, l'événement était mis en œuvre par l’UICN et l’IIED, en collaboration avec le haut-commissariat à l’Aménagement de la Vallée du Niger (HCAVN) et le haut-commissariat à l’Initiative 3N.
01 - Le régime juridique des terres aménagées au Niger
1. Le régime juridique
des terres aménagées
au Niger
Abdoul Karim Mamalo
Développement Rural,
Politiques publiques,
Sécurisation et Aménagement fonciers
Forum National sur la sécurisation
du foncier irrigué au Niger
Konni, 7-8 Mai 2014
2. Plan de la communication
Chapitres Nbre
diapo
1. Le concept des terres aménagées
au Niger
4
2. Le régime des terres rurales au Niger 8
3. Le régime de l’eau au Niger 2
4. Conclusion 3
Total 17
4. 1.1. Le concept des terres aménagées
Toute opération de valorisation
des terres à des fins économiques
ou environnementales, quelle que
soit la technique employée,
constitue un aménagement.
5. Lorsque l’opération de valorisation des
terres se fait par apport de la
ressource hydraulique, il s’agit d’un
aménagement hydro-agricole.
Cet aménagement peut être réalisé par
l’Etat ou ses partenaires techniques
et financiers au profit de la
communauté.
1.2. Le concept des terres aménagées
6. Les terres aménagées ou qui seraient
aménagées à des fins agricoles par
la puissance publique ou pour le
compte de celle-ci sont immatriculées
au nom de la République du Niger et
ou inscrites au dossier rural.
Lorsque des terres sont aménagées par
des collectivités territoriales, elles
sont immatriculées et ou inscrites à
leur profit.
1.3. Le concept des terres aménagées
7. 2. Le régime juridique
des terres rurales
au Niger
.
8. 2.1. Le régime juridique des terres rurales
Ordonnance N° 93-015 du 2 mars 1993, portant
Principes d’Orientation du Code Rural;
Loi N° 60-28 du 25 mai 1960 fixant les modalités de
mise en valeur et de gestion des aménagements
agricoles réalisés par la Puissance publique;
Loi 61-05 du 26 mai 1961 fixant une limite Nord des
cultures;
Loi N°61-37 du 24 Novembre 1961 réglementant
l’expropriation pour cause d’utilité publique et
l’occupation temporaire modifiée et complétée par
la Loi N° 2008-37 du 10 Juillet 2008 ;
Ord. N°2010-09 du 1er avril 2010 portant Code de
l’eau au Niger;
Ord. N°2010-29 du 20 Mai 2010 relative au
pastoralisme au Niger.
9. 2.2. Le régime juridique des terres
rurales
Ord. 93-015 du 2 mars 1993
Article 4:
Les ressources naturelles rurales font
partie du patrimoine commun de la
nation.
Tous les nigériens ont une égale vocation
à y accéder sans discrimination de sexe
ou d’origine sociale
10. Loi 61-05 du 26 mai 1961 fixant une limite Nord des cultures
Article 1 :
Dans les circonscriptions limitrophes de la zone
pastorale, à savoir les cercles de Filingué et Tahoua,
les subdivisions de Dakoro et Tanout et les cercles
de Gouré et N'Guigmi, il est fixé une limite Nord des
cultures définie à l'article 2 ci-dessous.
Au Nord de cette limite, toutes nouvelles cultures
d'hivernage et installations de groupements de
cultivateurs sont interdites.
2.3. Le régime juridique des terres rurales
11. 2.4. Le régime juridique des terres rurales
Superficie = 1 267 000 km²
Zone agricole = 15 %
Zone agropastorale = 20 %
Zone désertique = 65 %
12. Ordonnance 93-015 du 2 Mars 1993
Article 8:
La propriété du sol s’acquiert par la
coutume ou par les moyens du droit
écrit.
2.5. Le régime juridique des terres rurales
13. Ordonnance 93-015 du 2 Mars 1993
Article 16:
Sous réserve du droit des tiers, tout
ce qui s’unit au sol, naturellement
ou artificiellement, qu’il s’agisse du
couvert végétal ou d’aménagements
divers réalisés par l’homme,
appartient au propriétaire du sol.
2.6. Le régime juridique des terres rurales
14. Loi N°61-37 du 24 Novembre 1961 modifiée et
complétée par la Loi N° 2008-37 du 10 Juillet 2008
Article premier (nouveau) : L'expropriation
est la procédure par laquelle l'Etat peut,
dans un but d'utilité publique et sous
réserve d'une juste et préalable
indemnité, contraindre toute personne à
lui céder la propriété d'un immeuble.
2.7. Le régime juridique des terres rurales
15. Article premier (suite) :
•L'expropriation ne peut être prononcée
qu'autant que l'utilité publique a été déclarée et
qu'ont été accomplies les formalités prescrites
par le chapitre 2 du présent titre.
•Lorsque l'expropriation entraîne un
déplacement des populations, l'expropriant est
tenu de mettre en place un plan de réinstallation
des populations affectées par l'opération.
2.8. Le régime juridique des terres rurales
17. 3.1. Le régime de l’eau au Niger
Ordonnance N°2010-06 du 01/04/10 portant Code de l’eau au Niger
Article 15 : Font partie du domaine public naturel:
les eaux de surface telles que : les cours d'eau
permanents ou non, flottables ou non, navigables ou
non, les lacs, les étangs et toute autre source ayant
un caractère permanent ou temporaire dans la limite
des plus hautes eaux avant débordement ainsi
qu'une bande de 25 mètres au-delà de cette limite ;
les nappes d’eau souterraine ;
les sources thermo minérales.
18. 3.2. Le régime de l’eau au Niger
Article 16 : Font partie du domaine public artificiel de
l’Etat :
les ouvrages réalisés pour le compte de l’Etat en vue
de faciliter la retenue, la régulation, l'écoulement et la
navigabilité des cours d'eau, la production d'énergie,
l'irrigation et le drainage, la distribution de l'eau
potable, l’abreuvement des animaux et l'évacuation
des eaux usées ……… ;
les périmètres de protection immédiate……….. ;
les étangs et les points d'eau aménagés à l'usage du
public.
20. 4.1. Conclusion
Ainsi, on constate que les terres
aménagées, notamment irriguées
jouissent d’une double protection de
domanialité :
d’abord de par le statut des terres;
ensuite de par le statut de la ressource
eau.
21. 4.2. Conclusion
Cette double protection a été voulue
ainsi par le législateur qui a pris en
compte les multiples enjeux liés au
caractère stratégique des terres
aménagées :
au plan écologique et environnemental ;
au plan sociologique ;
au plan économique ;
au plan politique.
22. 4.3. Conclusion
Il revient alors aux exploitants des
périmètres irrigués et à tous les acteurs
de la filière de prendre en compte ce
double défi de sécurisation des terres et
des eaux ainsi que celle des
infrastructures et de l’environnement
pour faire des terres irriguées un
véritable facteur de production agricole
pour une sécurité alimentaire durable.