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                                                             Délégation Bretagne




                Maitriser les notions de base
                  du droit de l’urbanisme

                                       Le 7 juin 2010 à Vannes


Intervenant :
Eric RAIMONDEAU
Urbaniste qualifié OPQU
Chef de service développement urbain
Eric.raimondeau@nantesmetropole.fr
LE CLOUET
  Sommaire

1 – LA DEFINITION DES GRANDS PRINCIPES



2 – LES DOCUMENTS D’URBANISME



3 – LES AUTORISATIONS D’URBANISME DEPUIS LA REFORME DE 2007



4 – LA FISCALITE DE L’URBANISME



5 – LA MAITRISE FONCIERE



6 – L’URBANISME OPERATIONNEL


7 –LE ROLE DES COLLECTIVITES DANS L’AMENAGEMENT-REPARTITION DES
ROLES


8 – EVALUATION
QUELQUES ABREVIATIONS, SIGLES ET ACRONYMES
Quelques Tableau complet remis sur table et sigles
         abréviations
   ABF    Architecte des Bâtiments de France
  ADS     Autorisation du Droit des Sols
   APL    Aide Personnalisée au Logement
   CAA    Cour administrative d’appel
  CAUE    Conseil de l’Architecture de l’Urbanisme et de l’Environnement
  CGCT    Code Général des Collectivités Territoriales
   CGI    Code Général des Impôts
  COS     Cœfficient d’Occupation des Sols
   CSP    Code de la Santé Publique
    CU    Code de l’Urbanisme ou Certificat d’Urbanisme
   DIA    Déclaration d’Intention d’Aliénée
  DPU     Droit de Préemption Urbain
  DTA     Directive Territoriale d’Aménagement
 DTADD    Directive territoriale d’aménagement et de développement durable
 DREAL    Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement
  DUP     Déclaration d’utilité publique
   EBC    Espace Boisé Classé
   ENS    Espace Naturel et Sensible
 EPCI :   Etablissement Public de Coopération Intercommunale
    ER    Emplacement réservé
   ERP    Etablissement Recevant du Public
  GPV     Grand Projet de Ville
   HLL    Habitation légère de loisirs
MARNU :   Modalités d’Application du Règlement National d’Urbanisme
MEDDM     Ministère de l’écologie, du développement durable et de la mer
          Loi de MObilisation pour le Logement et de Lutte contre l’Exclusion (Loi
MOLLE
          Bouttin)
   MH     Monument historique
   PAE    Programme d’aménagement d’ensemble
   PPA    Personnes Publiques Associées
  PDU     Plan de Déplacement Urbain
   PLD    Plafond Légal de Densité
  PLU :   Plan Local d’Urbanisme
   PLH    Programme Local de l’Habitat
 PPRIN    Plan de prévention des risques d’inondation
   PRE    Participation pour Raccordement à l’Egout
   PUP    Projet Urbain Partenarial
   PVR    Participation pour voirie et réseau
   RAP    Redevance Archéologie préventive
 RNU :    Règlement National d’Urbanisme
 SCOT :   Schéma de Cohérence Territoriale
 SHON     Surface Hors Œuvre Nette
  SMS     Servitude de mixité sociale
  SRU :   Solidarité et Renouvellement Urbain (loi)
  TCSP    Transports en Commun en Site Propre
 TDENS    Taxe Départementale des espaces naturels et sensibles
   TLE    Taxe Locale d’Equipement
   TPU    Taxe Professionnelle Unique
ZPPAUP    Zone de protection du patrimoine Architectural Urbain et paysager
1) La définition des grands principes


     1-1) Le Fondement de l’urbanisme au travers de l’article L 110
     1-2) Le principe de la hiérarchie des normes
La définition des grands principes
1-1)Fondement de l’urbanisme
Article L 110 du code de l’urbanisme
Modifié par la loi n°2009-967 du 3août 2009 relative à la mise en œuvre du
Grenelle de l’environnement)« Le territoire français et le patrimoine commune de la nation.
Chaque collectivité en est le gestionnaire et le garant dans le cadre de ses compétences.
Afin d’aménager le cadre de vie, d’assurer sans discrimination aux populations résidentes et futures
des conditions d’habitat, d’emploi, de services et de transports répondant à la diversité de ses
besoins et de ses ressources, de gérer le solde façon économe, de réduire les émissions de gaz à
effet de serre, de réduire les consommations d’énergie, d’économiser les ressources fossiles,
d’assurer la protection des milieux naturels urbains et des paysages , la préservation de la
biodiversité notamment par la conservation, la restauration et la création de continuités
écologiques ainsi que la sécurité et la salubrité publiques et de promouvoir l’équilibre entre les
populations résidants dans les zones urbaines et rurales et de rationaliser la demande de
déplacements, les collectivités publiques harmonisent dans le respect réciproque de leur
autonomie, leurs prévisions et leurs décisions d’utilisation de l’espace. Leur action en matière
d’urbanisme contribue à la lutte contre le changement climatique et à l’adaptation à ce
changement»


Cet article montre donc que l’urbanisme de par sa complexité et sa nature pluridisciplinaire n’est
pas une compétence que l’on peut attribuer à une seule collectivité publique. Cette compétence
doit être partagée.
Les grands principes énoncés dans cet article s’imposent à l’ensemble des acteurs qui élaborent des
documents d’urbanisme.
La définition des grands principes




1-2 Le principe de la
hiérarchie des normes
2) Les documents d’urbanisme


     2-1) Rappel des principes édictés par la loi SRU
     2-2) Les prescriptions particulières au littoral et aux zones de
    montagne
      2-3) La Directive Territoriale d’Aménagement (DTA)
      2-4) Le Schéma de Cohérence Territoriale
      2-5) Les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU)
      2-6) Les Cartes Communales
      2-7) Le Règlement National d’Urbanisme (RNU)
      2-8) Notion de contentieux
2) Les documents d’urbanisme
2-1) Rappel des grands principes énoncés par la loi SRU



  Le projet urbain au cœur de l’aménagement
  Renouvellement et reconstruction de la ville sur elle-même pour lutter contre
l’étalement urbain
  Création des SCOT
  Transformation des POS en PLU
  Affirmation forte de la mixité sociale
  Renforcement des principes environnementaux
  Rôle prépondérant des transports collectifs et des déplacements doux
2) Les documents d’urbanisme
2-2) Les prescriptions particulières au Littoral


Les dispositions de la loi Littoral
Loi N° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement la protection et la mise en
valeur du littoral . Articles L 146-1 et suivant du CU:

Objectifs : protéger et mettre en valeur le littoral :
 Mettre en œuvre un effort de recherche et d’innovation portant sur les
particularités et les ressources du littoral
 Protéger les équilibres biologiques et écologiques
 Lutter contre l’érosion et protéger les sites et la paysage
 Préserver et développer les activités économiques liées à la proximité de l’eau
 Maintenir ou développer dans la zone littorale des activités agricoles ou sylvicoles,
de l’industries de l’artisanat et du tourisme

S’applique aux communes riveraines des mers et des océans mais aussi aux étangs
salés ou d’eau douce d’une superficie supérieure à 1000 ha, aux communes
riveraines des deltas et estuaires( Définition par l’article L321-2 du code de
l’environnement)
2) Les documents d’urbanisme
2-2) Les prescriptions particulières au Littoral


Champ d’application :
Les communes riveraines (voir aussi L 312 du code de l’environnement)
des mers et océans, des étangs salés, des plans d’eau intérieurs d’une superficie
supérieures à 1000 hectares
Des estuaires et deltas en aval de la limite de salure des eaux.

Pour les lacs de Montagne des dispositions spécifiques sont prévues aux article L 145-3 et L 145-5


Dispositions applicables
A) La capacité d’accueil des espaces urbanisés ou à urbanisés. Pour ce faire les
PLU doivent tenir compte:
1) De la préservation des espaces terrestres et marins
2) des activités économiques qui pourraient se voir mises en difficultés par un
développement anarchiques du tourisme et de l’urbanisation.
3) Des conditions de fréquentation par le public des espaces naturels du rivages et des
équipements qui y sont liés
2) Les documents d’urbanisme
2-2) Les prescriptions particulières au Littoral


B) La réalisation de coupures d’urbanisation
Prévus par la PLU et les SCOT, ce sont des espaces de respiration et de lutte contre
l’urbanisation anarchique. Eviter aussi la suppression d’espace naturels dans
l’urbanisation.

C) Régime de l’urbanisation dans les communes littorales (L146-4)
C1) L’extension de l’urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les
agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à
l’environnement (L146-4)
C2) L’extension limitée de l’urbanisation des espaces proches du rivages doit être
justifiée et motivée.
C3) Sur une bande de 100 mls à compter de la limite haute du rivage ou des plus
hautes eaux pour les plans d’eau et en dehors des espaces urbanisés les constructions
ou installations sont interdites.




La loi institue aussi les schémas de mise en valeur de la mer
2) Les documents d’urbanisme
2-2) Les prescriptions particulières au Littoral
2) Les documents d’urbanisme
2-2) Les prescriptions particulières à La Montagne


loi n° 85-30 du 9 juillet 1985 relative à la protection et au développement de la
montagne Article L 145-1 et suivants du code de l’urbanisme

Objectifs : L145-3
1) Préserver les terres nécessaires au maintien et au développement des activités
agricoles, pastorales et forestières
2) Préserver des espaces , paysages et milieux du patrimoine naturel et culturel
montagnard
3) Réaliser de l’urbanisation en continuité avec les bourgs villages et hameaux
existants
4) Développer le tourisme et créer de Unités Touristiques Nouvelles (UTN). Définies
par le L 145-9 : Construction de surface d’hébergement touristique, créer des
remontées mécaniques, réaliser des aménagements touristiques sans surface de
plancher.
5)Protéger des parties naturelles des rives des plans d’eau naturels ou artificiels d’une
superficie inférieure à 1000 Ha sur une distance de 300mls à compter de la rive
6) Interdire la création de voies nouvelles au dessus de la limite forestière
2) Les documents d’urbanisme
2-2) Les prescriptions particulières à La Montagne


Les UTN : Définies par le L 145-9 :
a) Construction de surface d’hébergement touristique,
b) créer des remontées mécaniques,
c) réaliser des aménagements touristiques sans surface de plancher.

Elles sont soumises à autorisation préalable en fonction de leur caractéristiques définies par les
articles R 145-2. et R 145-3

La demande de création d’un UTN est présentées au préfet du département (R 145-5 et peut porter
simultanément sur plusieurs opérations ( R145-4)

La procédure d’instruction et les processus décisionnels sont codifiés aux articles R 145-6 et
suivants.


Plans d’eau de Montagne :
L145-1 :supérieur à 1000 hectares : un décret délimite les secteurs de communes
concernées ou seules s’appliquent les dispositions particulières au littoral (bande de
100mls)
L 145-5 : Pour ceux inférieurs à 1000 Ha ils sont protégés par par une distance de 300
mètres à compter de la rive
Les Documents d’urbanisme
2-3 Directive Territorial d’Aménagement (DTA)
Loi N°95-115 du 4 février 1995 d’Orientation pour l ’aménagement et le développement du territoire
modifié par la loi 99533 du 25 juin 1999 puis la loi N°
                                                      200-1208 du 13 décembre 2000 (SRU).
Codifié à l’article L 111-1-1.

Une DTA est un document d’urbanisme qui constitue un cadre de référence dans l’expression
des enjeux de l'état sur un territoire donné dans la cadre de la mise en œuvre de sa politique
contractuelle.


Une DTA :
1)Fixe, sur certaines parties du territoires, les orientations fondamentales de l’Etat en matière
d’aménagement et d’équilibre des territoires et des objectifs en matière d’équipements,
d’infrastructure et des de préservation des espaces naturels.
2) Est élaborée sous la responsabilité de l’Etat en association avec les communes, les
départements et les régions.
3) Est soumise à enquête publique et, après modifications éventuelles, est approuvée en Conseil
d’Etat.
4) Est opposable aux document inférieurs tels que SCOT, PLU, cartes communales ou documents
en tenant lieu s’il n’y a pas de SCOT sur le territoire concerné.
5) Comporte un diagnostic, identifie les objectifs, explicite les orientations générales, propose la
mise en place de politiques d’accompagnement.
Les Documents d’urbanisme
2-3 Directive Territorial d’Aménagement (DTA)
Les Documents d’urbanisme
2-4) Les Schémas de Cohérence Territoriale (SCOT)


Institués par loi N° 2000 du 13 décembre 2000 relative à la Solidarité et au renouvellement Urbain
(SRU) Codifié aux articles L 122-1 et R 122-1 du code de l’urbanisme .

Le SCOT :
Se substitue aux anciens schémas directeurs
Document de planification stratégique globale à l’échelle d’un territoire intercommunal
Mettre en cohérence les politiques sectorielles d’urbanisme
S’impose et doit fédérer les autres documents d’urbanisme (L122-1)
Elaboration dans la perspective du long terme mais obligation d’un réexamen au plus tard tous les
10 ans (L 122-14)
Elaboration, suivi et révision du SCOT par un syndicat mixte créé à l’initiative des communes
membres (L 122-4°
Peut comprendre des schémas de secteur (L122-1)

Le périmètre :
Sa délimitation constitue un préalable à l’élaboration du SCOT
Le périmètre est proposé par les communes et EPCI compétents en la matière.et voté
à la majorité qualifiée
Il doit être d’un seul tenant et sans enclave (L122-3)
Il doit recouvrir la superficie du territoire des EPCI
Il doit tenir compte des différents périmètres existant (Pays, Groupement de
communes, syndicats, etc etc
Il est arrêté par le préfet après avis du Conseil Général, des EPCI compétents et des
communes indépendantes
Les Documents d’urbanisme
2-4)Les Schémas de Cohérence Territoriale (SCOT)


La règle des 15 kms : Elle est incitative pour limiter l’étalement urbain autour des
agglomérations
Article L 122-2 « Dans les communes qui sont situées à moins de quinze kilomètres de
la périphérie d’une agglomération de plus de 50 000 habitants (..) ou à moins de
quinze kilomètres du rivage de lamer et qui ne sont pas couvertes par un SCOT
applicable, le PLU ne peut être modifié ou révisée en vue d’ouvrir à l’urbanisation une
zone à urbaniser délimitée après le 1er juillet 2002 ou une zone naturelle. »
Il ne peut être dérogé à cette mesure que par l’accord du préfet ou du syndicat mixte
s’il est constitué.

Les enjeux d’un SCOT
Présente le Projet d’Aménagement et de Développement Durable qui Fixe les objectifs
des différentes politiques publiques d’urbanisme
Fixe les orientations générales de l’organisation de l’espace
Définit les objectifs relatifs à l’équilibre de l’habitat social , l’équipement commercial et
artisanal la protection des paysage
Favorise la priorité de l’urbanisation dans les secteurs desservis par les transports
collectifs
 :
Les Documents d’urbanisme
2-4) Les Schémas de Cohérence Territoriale (SCOT)
La Constitution du dossier :
Un rapport de présentation (R122-2)
Un PADD (R122-2-1)
Un document d’orientations générales (R122-3)



La procédure :
Elle est conduite par le président de l’établissement public
Elaboration à l’initiative des communes ou groupements compétentes (L122-3)
Suivi et organisation de la procédure (approbation, concertation, révision,..) par un
EPCI ou un syndicat mixte (L122-4)
Communication du projet de périmètre au préfet (L 122-3) qui dispose de trois mois
pour se prononcer
Les services de l’Etat sont associés à l’élaboration du document (L 122-6° Idem pour si
les président du CG et CR le demande Idem pour les associations agrées (L122-8)
Débat au sein de l’organe délibérant sur les orientations générale sdu PADD
La délibération qui arrête le projet de SCOT 5l 112-8)peut aussi titrer le bilan de la
concertation(R122-9)
Le projet de SCOT est soumis à enquête publique L122-10 et R 122-10)
Approbation du SCOT par délibération (L122-11) qui devient exécutoire deux mois
après sa transmission au préfet
Les différents étapes font l’objet de mesures de publicité (R 122-12)
Les Documents d’urbanisme
2-4) Les Schémas de Cohérence Territoriale (SCOT)
Les Documents d’urbanisme
2-4) Les Schémas de Cohérence Territoriale (SCOT)
Les Documents d’urbanisme
2-5)Le Plan Local d’Urbanisme

Le PLU
s’affirme comme support d’un projet politique de développement pour le territoire
concerné
Doit être un document issue d’une vision et d’une réflexion globale pour plus de
   s:
cohérence dans l’aménagement du territoire communal
Etablit des liens et de la cohérence entre les différentes politiques publiques
Remplit trois grandes fonctions : prévisionnelle, (quasi) opérationnelle, règlementaire.



Le PADD
A été placé au cœur de la réforme initiée par la loi SRU
Le choix de ses orientations doit être expliqué dans le rapport de présentation
Il constitue une matrice avec laquelle le règlement (du PLU) « fixe en cohérence avec
le PADD les règles générales » applicables dans les zones.
Est issu du diagnostic
Ses orientations font l’objet d’un débat au sein de l’instance délibérante.
Les Documents d’urbanisme
2-5) Le Plan Local d’Urbanisme

Contenu : les différents pièces du dossier sont les suivantes (R 123-1 et R 123-2-1)
Le rapport de présentation (R 123-2)
Le PADD (non opposable) (R 123-3)
Les orientations d’aménagement (R 123-3-1)
Le règlement (R 123-4 et R 123-9)
Les documents graphiques (Plan de zonage) (R 123-11et R 123-12)
Les annexes (R 123-13 et R 123-14) (listes des emplacements réservées, servitudes
d’utilité publique, réseaux eau potable, eaux usées et eaux pluviales, cartographie du
bruit, etc. etc.
Pour les servitudes voir aussi L 126-1)
Le Zonage :
4 catégories de zones :
U : zones urbaines déjà urbanisées (R123-5)
AU : insuffisamment équipés et destinés à l’urbanisation future (R123-6)
A : agricoles (R 123-7)
N : zones naturelles (R 123-8)
Les Documents d’urbanisme
2-5) Le Plan Local d’Urbanisme
Procédure d’élaboration:
                                                                                     1) Nature et contenu de la delibération : article L 123-6
                    Délibération du conseil municipal ou de l'EPCI prescrivant       2) Modalités de concertation à definir av ec les communes L 300-2
               l'élaboration ou la révision du PLU et définissant les modalités de   3) R123-24 et R 123-25 : Affichage de la délibération pendant un :ois en mairie, Insertion en caractères apparents dans un
PRESCRIPTION                                                                         journal diffusé dans le département .
                     concertation. Article L 123-6 définissant les modalités de
                          concertation en application de l'article L 300-2           4) Publication au recueil des actes administratifs pour les communes de plus de 3500 habitants
                                                                                     5) Possibilité pour les communes de surseoir à statuer (L123-6)



                                                                                     1) L123-6 notifiaction au Préfet , aux Présidents de CG et de CR , aux présidents des chambres consulaires, a l'autorité
                                                                                     compétente en matière de transports, au président du sy ndicat mix te du SCOT;
                                                                                     2) L123-7 : A l'initiativ e du Le Maire ou à la demande du préfet les serv ices de l'Etat son associés à l'élaboration du projet de
                                                                                     PLU
TRANSMISSION                                                                         3) L123-8 les PPA et les autres personnes (communes limitrophes, associations agrées....) peuv ent demander à être
     ET                          Notification de la délibération                     consultées sur leur demande au cours de l'élaboration du projet
NOTIFICATION                                                                         4) Le Maire peut recueillir l'av is de tout ou organisme ou association compétete en matière d'améngament, durbanisme
                                                                                     d'architectuire d'habitat et de déplacements
                                                                                     5° Le Préfet adresse au Maire le porté à connaissance et la liste des serv ice sde l'Etat qui seront associés R 121-1 et R 121-
                                                                                     2°




                L 123-9 Un débat doit avoir lieu en conseil municipal sur les
 ELABORATION
                   orientations générales du Projet d'Aménagement et de              La concertation se tient tout au long de la procédure et notamment au cours des trois phases principales que sont le
     ET
               développement durable au plus tard deux mois avant l'arrêt du         diagnostic, l'élaboration du PADD et la définition du zonage et des prescritions règlementaires. (L 300-2)
CONCERTATION
                                       projet de PLU




               Le conseil arrête le projet de PLU, La delibération qui arrête le     Transmission du projet de PLU au Préfet et aux PPA ainsi qu'aux communes limitrophes ainsi qu'aux EPCI directement
               projet de PLU revisé peut aussi tirer le bilan de la concertation     intéressés, Délai de 3 mois, Av is fav orable en cas de silence, (L123-9)
                                           (R123-18)
NOTIFICATION
DU PROJET DE
    PLU
                   Transmission du dossier arrêté au PPA, aux communes
                                  limitrophes (Art L123-9)
Les Documents d’urbanisme
2-5) Le Plan Local d’Urbanisme
Procédure d’élaboration


                                                                                   1) Désignation d'un commissaire enquêtier par lePrésident du Tribunal Administratif
              Demande de désignation d'un commissaire enquêteur au près du         2) Réunion à prév oir dans le cadre de l'ex amen conjoint av ec les PPA (L123-13)
                                  Tribunal Administratif                           3) Le projet de PLU arrêté est soumis à enquête publique et les av is des personnes publiques consultées sont joints au
                                                                                   dossier.(L123-10)


                                                                                   4) Réunion à prév oir pour présentation du dossier au commissaire enquêteur
              Arrëté du Maire fixant l'ouverture de l'enquête publique pendant 1   5) Publication d'un av is en caractères apparents au moins quinze jours av ant l'ouv erture de l'enquête dans deux journaux
 ENQUETE
                                              mois                                 régionaux ou locaux diffusés dans le département, Publication par v oies d'affiches ou tout autre procédé dans la commune.
 PUBLIQUE
                                                                                   6) Rappel de l'av is d'enquête dans le shuits premiers jours aparès l'ouv ertire de l'enquête publique.




              Le commissaire enquêteur dispose d'un mois après la cloture de
                           l'enquete pour remettre son rapport




              L 123-10 Après l'enquête publique le PLU éventuellement modifié      R123-18 : La delibération qui arrête le projet de PLU peut tirer simultanément le bilan de la concertation. Elle est affichée
APPROBATION                                                                        pendant un mois en Mairie.
                         est approuvé par délibération du conseil.




                                                                                   1) Affichage de la délibération pendant un mois en mairie. Insertion en caractères apparent dans un journal diffusé dans le
                                                                                   département
MESURES DE                      Transmission à la préfecture
                                                                                   2) Publication au recueil des actes adminsitratifs des communes de oins de 3500 habitants.
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                                                                                   3) Pour les mesures de publicité v oir lesarticles R 123-24 et R 123-25,
                                                                                   Le PLU dev ient éx écutoire un mois




                                                                                   L123-12-1 : Trois ans après la délibération d'approbationun débat est otganisé au sein du conseil sur les résultats de
                                                                                   l'application de PLU , Ce dbat est organiosé tous les trois ans si le PLU n'ets pas mis en rév ision.
Les Documents d’urbanisme
2-5) Le Plan Local d’Urbanisme : procédure de modification
                                                                                          L123-1 : Ne pas remettre en cause l'éco no mie générale du P A DD
                                                                                                 3
 D e m a nde de m o dif ic a t io n( s )
                                           R123-1 : pro cédure co nduite par le
                                                 5                                     mentio nné au L 1   23-1du C.U, ne pas réduire un EB C, une zo ne agrico le,
 de s o n P LU f o rm ulé e s de la
                                            M aire o u le président de l'EP CI        naturelle o u fo restière, o u une pro tectio n édictée en raiso n des risques de
               v ille
                                                                                       nuisances, de la qualité des sites, des paysages o u des milieux naturels,




                                            P résident du Syndicat mixte du SCOT, P réfet du département, les P résidentS
     N o t if ic a t io n a ux P P A        du Co nseil Général et Régio nal, le P résident de la Chambre d'A griculture, le
                                                     P résident de la CCI, le P résident de la chambre des M étiers




                                             Co nstitutio n du do ssier par le pô le : No tice explicative, règlement avant et après
                                           mo dificatio n, pièces graphiques (zo nage, périmètre) avant et après mo dificatio n, plus
  P réparatio n du do ssier so umis à
                                                  to us les autres do cuments utiles à la bo nne co mpréhensio n du do ssier,
                enquête
                                           Eventuellement suivant la nature du do ssier, prendre co ntact avec certains services
                                                          extérieurs, M o dificatio ns éventuelle des pièces graphiques.




                                                                                     A rt L 12 3 - 13 T ra ns m is s io n du do s s ie r a v a nt e nquê t e
                                                                                         a u pré f e t , P ré s ide nt s du C G e t C R +c ha m bre de
    S a is ine du pré s ide nt du          P réciser sur le co urrier les dates de         c o m m e rc e e t m é t ie rs +c ha m bre d'a gric ult ure
     t ribuna l a dm inis t ra t if              déro ulement de l'enquête                 +pré s ide nt s yndic a t m ixt e S C O T +m a ire de la
                                                                                     c o m m une c o nc e rné e , Inc lure da ns le do s s ie r l'a rrê t é
                                                                                             de m is e à l'e nquê t e v is é pa r la pré f e c t ure




    Désignatio n du co mmissaire                P révo ir une réunio n po ur
          enquêteur (CE)                     présentatio n du do ssier au CE
Les Documents d’urbanisme
2-5) Le Plan Local d’Urbanisme : procédure de modification
                                                                                                 L'arrêté d'enquête spécifie à titre principal : R 123-1 du Co de de
                                                                                                                                                        3
                                                      reto ur de l'arrêté signé à transmettre                               l'enviro nnement
          P ré pa ra t io n e t s igna t ure de         en préfecture po ur le co ntrô le de       L'o bjet de l'enquête, les dates de l'enquête, les lieux, jo urs et
          l'a rrê t é de m is e à l'e nquê t e ,      légalité, A ffichage après reto ur avec      heures o ù le public po urra co nsulter le do ssier d'enquête et
                                                                   visa P réfecture,               présenter ses o bservatio ns sur le registre, les lieux, jo urs et
                                                                                                    heures de permanence du CE, les no ms et qualités du CE.




                                                       A vis à passer dans les anno nces légales de la presse lo cale 1 jo urs avant le
                                                                                                                         5
                                                                début de l'enquête et dans les huit premiers jo urs de l'enquête
        Organisatio n de l'enquête et publicité
                                                         Entretien à prévo ir avec le CE po ur présentatio n du do ssier, A ffichage de
            Durée de l'enquête : 1mo is
                                                        l'arrêté de mise à l'enquête visé par la préfecture 1 jo urs avant l'enquête et
                                                                                                              5
                                                                               pendant to ute la durée de celle-ci,.



                                                        A no ter que l'enquête peut être pro ro gée, par arrêté, 1 jo urs maximum sur
                                                                                                                  5                                Le rappo rt est transmis au P réfet et tenu sans
         Rappo rt du CE dans le mo is qui suit
                                                                         demande du CE R1    23-21du Co de Eviro nnt                               délai à la dispo sitio n du public et au P résident
               le clô ture de l'enquête
                                                                          (Registre d'enquête à signer par le M aire)                                                     du TA



        P ré pa ra t io n de la dé libé ra t io n          P réparatio n des do ssiers
         a ppro uv a nt la m o dif ic a t io n           d'appro batio n (L123-1 du CU)
                                                                                0




                                                                                                 A rticle R 123-25 : La délibératio n d'appro batio n pro duit ses effets juridiques à la date la plus
                 A ppro ba t io n de la                                                         tardive au regard de l'ensemble des mesures de publicités et d'info rmatio n. La date à prendre
                    m o dif ic a t io n                                                           en co mpte po ur le délai de reco urs de deux mo is des tiers est celle de la fin des dernières
                                                                                                  mesures de publicité, P o ur l'affichage c'est celle du premier jo ur qui est prise en co mpte.




                                                      L123-1 : L'acte publié appro uvant le
                                                            2
           transmissio n des do ssiers à la              P LU ne devient exécuto ire et
         préfecture po ur co ntrô le de légalité        o ppo sable aux tiers qu'un mo is
                                                       après sa transmissio n au préfet.


         A f f ic ha ge de la dé lib pe nda nt
                                                           Envo yer l'anno nce légale
           un m o is . P ré pa re r e t f a ire
                                                       d'appro batio n à passer dans deux
                  s igne r le c e rt if ic a t
                                                                quo tidiens lo caux
                      d'a f f ic ha ge


         Le P LU mo difié est o ppo sable après
         l'acco mplissement des mesures de
         publicité et à l'extinctio n du délai d'un
               mo is après réceptio n de la
            délibératio n d'appro batio n par le
               préfet R1  23-24 et R 1 23-25

                      M AJ15mai2010
2-5) Le Plan Local d’Urbanisme : procédure de révision simplifiée
                Objet de la Révision simplifiée définie par    L 123-13 : Réalisation d'une construction ou d'une opération publique ou
                        l'article L 123-13 du CU                                        privée d'intérêt général

        C       Constitution du dossier et définition des     Constitution du dossier : Notice explicative, règlement avant et après modification, pièces graphiques (zonage, périmètre)
        O       modalités de concertation après avis de       avant et après modification, plus tous autres documents utiles à la bonne compréhension du dossier, pièces administratives
                        la commune (L 300-2)                  (délibérations.....)
        N
        C                                                                                          PPA : Préfet , syndicat mixte du SCOT, Président du CG et du CR maire de la commune
                                                                L 123-6 :Transmission de la
                  Délibération du conseil municipal ou                                             concernée. PPC : Maires des communes limitrophes
        E                                                       délibération aux Personnes
                   communautaire fixant les objectifs                                              Un débat a lieu en conseil lorsqu'il sagit de mofifier les orientations du PADD L123-9 et R
        R                                                      Publiques Associées (PPA) et
                    poursuivis et les modalités de la                                              123-21-1.
                                                                 aux Personnes Publiques
        T               concertation préalable.                                                    Affichage + insertion dans la presse de la délib dans la rubrique annonces légales (R 123-
                                                                        Consultées
                                                                                                   24 et R 123-25)
        A
        T        Organisation éventuelle d'une réunion
        I                      publique
        O       Avant l'enquête publique, Organisation         PV de la réunion et relevé de       L 123-13 : Le dossier est complété par une notice présentant la construction
        N       d'une réunion pour examen conjoint du          décisions à établir et à joindre    L 123-18 : Inviter le maire de la commune à l'examen conjoint
                   dossier avec les PPA et les PPC               dans le dossier soumis à          Art R 123-23-1 : L'organisation de la réunion est à l'initiative du Président lorsque
                        (L 123-13 R 123-21-1)                  enquête (Article R 123-21-1)        l'opération est réalisée par l'EPCI


                                                                Préciser sur le courrier les
                    Saisine du président du tribunal                                                Le président du TA répond sous un
                                                                dates de déroulement de
                              administratif                                                                        mois
                                                                         l'enquête

                Désignation du commissaire enquêteur            Prévoir une réunion pour
            P                   (CE)                          présentation du dossier au CE
    E
            U
    N
            B                                                     Retour de l'arrêté signé à       Art L 123-13 Transmission du dossier avant enquête au préfet, Présidents du CG et CR +
    Q            Préparation et signature de l'arrêté de
                                                               transmettre en Préfecture pour         chambre de commerce et métiers + chambre d'agriculture + président syndicat mixte
            L               mise à l'enquête,
    U                                                         le contrôle de légalité. Affichage    SCOT + maire de la commune concernée et des communes limitrophes, la chambre de
            I    Demande de numérotation au service
                                                                   après retour avec visa          commerce et d'industrie, la chambre des métiers, la direction des services fiscaux. Inclure
    E                     vie des assemblées
            Q                                                            Préfecture                                       dans le dossier l'arrêté de mise à l'enquête,
    T
            U
    E                                                         (R 123-25) Avis à passer dans les annonces légales de la presse locale 15 jours avant le début de l'enquête et dans les huit
            E     Organisation de l'enquête et publicité
                                                              premiers jours de l'enquête
                      Durée de l'enquête : 1 mois
                                                              Affichage de l'arrêté de mise à l'enquête visé par la préfecture. Affichage pendant un mois,Certificat d'affichage à préparer,

                 Rapport du CE dans le mois qui suit la
                                                                          Si nécessaire ajustement du dossier après enquête
                          clotûre de l'enquête
2-5) Le Plan Local d’Urbanisme : procédure de révision simplifiée

                                                                                                   Article R 123-15 : La délibération d'approbation produit ses effets juridiques à la
   A
          Préparation de la délibération approuv ant la    Approbation par le conseil municipal      date la plus tardiv e au regard de l'ensemble des mesures de publicités et
   P
                       rév ision simplifiée,                        ou communautaire                d'information. La date à prendre en compte pour le délai de recours des tiers
   P
                                                                                                                                   est de deux mois
   R
   O
   B
   A                                                        Article R 123-21-1 : la délibération   Art R123-21-1 : La délibération qui approuv e
   T                                                        qui approuv e la rév ision du PLU           la rév ision simplifiée du PLU peut
   I                                                       peut simultanément tirer le bilan de          simultanément tirer le bilan de la
   O                                                                  la concertation                              concertation.
   N


   O                                                       L 123-12 : L'acte publié approuv ant

   P       Transmission des dossiers à la préfecture         le PLU ne dev ient éx écutoire et

   P                pour contrôle de légalité                opposable aux tiers qu'un mois

   O                                                         après sa transmission au préfet.

   S
   A
   B
   I          Le PLU rév isé est opposable après
   L      l'accomplissement des mesures de publicité
   I        et à l'ex tinction du délai d'un mois après
   T      réception de la délibération d'approbation par
   E             le préfet R 123-24 et R 123-25
                         maj av ril 2010


Depuis le 1er janvier 2010, les POS ne peuvent plus être transformés en PLU par la
procédure de révision simplifiée. (Extinction de l’une des dispositions de L123-19 issue de la loi SRU du
13 décembre 2000)
Les Documents d’urbanisme
2-5) Le Plan Local d’Urbanisme
Contenu :
Le décret N°2009-722 du 18 juin 2009 pris pour l’application des articles1er et 2 de la loi N° 2009-
179du 17 février 2009 pour l’accélération des programmes de construction et d’investissements publics
et privés.
Nouvel article R123-20-1
La procédure de modification simplifiée prévue au septième alinéa de l'article L. 123-13 peut
être utilisée pour :

a) Rectifier une erreur matérielle ;

b) Augmenter, dans la limite de 20 %, le coefficient d'emprise au sol, le coefficient d'occupation
des sols ou la hauteur maximale des constructions, ainsi que les plafonds dans lesquels peut être
autorisée l'extension limitée des constructions existantes ;

c) Diminuer les obligations de recul des constructions par rapport aux limites de leur terrain
d'assiette ou par rapport aux autres constructions situées sur le même terrain ;

d) Diminuer, dans la limite de 20 %, la superficie minimale des terrains constructibles ;

e) Supprimer des règles qui auraient pour objet ou pour effet d'interdire l'installation de
systèmes domestiques solaires thermiques ou photovoltaïques ou de tout autre dispositif individuel
de production d'énergie renouvelable, l'utilisation en façade du bois ou de tout autre matériau
renouvelable permettant d'éviter des émissions de gaz à effet de serre ou la pose de toitures
végétalisées ou retenant les eaux pluviales ;

f) Supprimer un ou plusieurs emplacements réservés ou réduire leur emprise ;
Les Documents d’urbanisme
2-5) Le Plan Local d’Urbanisme
Procédure : R123-20-2

1)Elaboration du projet de modification simplifiée et exposé des motifs


2)Mise à disposition du public du dossier de modification simplifié accompagné d’un registre.

  Publication d’un avis de mise à disposition du public 8 jours au moins avant le début de l’enquête
  dans un journal régional diffusé dans le département
  Affichage de l’avis en mairie et mention dans un journal diffusé dans le département. Si plus de
  3500 habitants publication au recueil des actes administratifs (R 123-35.


1)Délibération motivée du conseil municipal approuvant la modification simplifiée du PLU
Les Documents d’urbanisme
2-5) Le Plan Local d’Urbanisme
Contenu :
Le décret N°2009-722 du 18 juin 2009 pris pour l’application des articles 1er et 2 de la loi N° 2009-179
du 17 février 2009 pour l’accélération des programmes de construction et d’investissements publics et
privés.

L 123-13 R123-20-1
La procédure de modification simplifiée provisoire

Objet : Champ d’application limité à autoriser l’implantation de constructions en limite
séparative

Procédure : idem procédure de modification provisoire

Echéance : 31 décembre 2010 fixé par l’article 1er de la loi n° 2009-179 du 17 février pour
l’accélération des programmes de constructions et d’investissement publics et privés.
Les Documents d’urbanisme
2-6) Les Cartes communales
 Articles L 124-1 et suivants R124-1 et suivants



Applicable dans les communes qui n’ont pas de PLU et qui souhaitent disposer d’un
document de planification simplifié
Comme pour le PLU, respect des principes énoncés aux articles L110, L 111-1, et L
121-1



Contenu : (R 124-1)
Un rapport de présentation (R 124-2)
Le ou les documents graphiques (R 124-3)
Pas de règlement. Ce sont les règles du RNU qui s’appliquent (Réponse ministérielle du
25 juillet 2006
Les Documents d’urbanisme
2-6) Les Cartes communales
Elaboration :
Par le Maire ou ’EPCI compétent (R 124-4)
Le projet de carte est soumis à enquête publique (R124-6)
Approbation par le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’EPCI et transmission
au préfet (R 124-7)
Publicité par affichage et de l’arrêté préfectoral de la délibération (R 124-8)

Important : depuis la réforme sur les ADS, les maires dont les communes sont dotées
d’une carte communale peuvent délivrer les arrêtés de permis de construire. (L 422-1
a)



En l’absence de PLU ou de cartes communales sur le territoire d’une commune, c’est le
Règlement National d’Urbanisme (RNU) qui s’applique. (R111-1 à R 111-47)
3) Les autorisations d’urbanisme issues de la
réforme de 2007
 3-1) Bref rappel historique
 3-2) Enjeux et objectifs de la réforme
3-3) Le nouveau régime des autorisations
        3-3-1) Le certificat d’urbanisme
        3-3-2) Les constructions dispensées de toute formalité
        3-3-3) Le permis de construire
        3-3-4) La Déclaration préalable
        3-3-5) Le Permis d’aménager
        3-3-6) Autres autorisations
3-4) L’impact de la réforme sur l’instruction
        3-4-1) Les délais
        3-4-2) L’instruction et la constitution du dossier
        3-4-3) Les consultations
        3-4-4) Péremption et prolongation
        3-4-5) Taxes et participations
        3-4-6) Taxes et participations
        3-4-7) Publicité de la décision
3-5) Le contentieux
Les autorisations d’urbanisme depuis la réforme de 2007
3-1) Bref rappel Historique


3-1-1) Principaux textes :
Rapport Pelletier : pour une meilleure sécurité juridique des autorisations d’urbanisme
(janvier 2005)

Loi engagement pour le logement 2006-872 du 13 juillet 2006 (art 6 à 14)

Ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative aux permis de construire et
aux autorisations d’urbanisme.

Décret 2007-18 du 5 janvier 2007 pris pour l’application de l’ordonnance
Les autorisations d’urbanisme depuis la réforme de 2007
3-2) Enjeux et objectifs de la réforme
3-2-1) Enjeux de la réforme :
1) Favoriser la relance de la construction
2) Réduire le nombre d’autorisations de construire
3) Limiter les sources de contentieux
4) Simplifier les procédures
5) Garantir les délai de d’instruction
6) Clarifier les responsabilités
7) Favoriser le développement de la qualité architecturale et urbanistique



3-2-2) Objectifs de la réforme :
a) Clarifier le droit de l’urbanisme et le champ d’application des différents autorisations
b) Améliorer la qualité du service rendu aux usagers et aux élus
c) Mieux préciser les responsabilités respectives de l’autorité qui délivre le permis et
des constructeurs
d) Contrôler trois activités : la construction, l’aménagement, la démolition
e) Définir clairement ce qui est soumis à permis de construire, permis d’aménager,
permis de démolir, à déclaration préalable ou réalisable sans formalité.
Les autorisations d’urbanisme depuis la réforme de 2007
3-3)Le nouveau régime des autorisations


Rappels :
Regroupement des régimes d’autorisations existant en trois catégories :
a) Le permis de construire
b) Le permis de démolir
c) Le permis d’aménager

Création d’une autorisation soumise à déclaration :
La déclaration préalable

Un acte administratif d’information : le certificat d’urbanisme


Lorsqu’un projet prévoit à la fois des démolitions, des aménagements et des
constructions, le demandeur peut choisir de demander un seul permis (R431-21 et L
441-1)
Le permis d’aménager peut aussi autoriser les démolitions et les constructions
Le permis de construire peut autoriser les démolitions.
Les autorisations d’urbanisme depuis la réforme de 2007
3-3)Le nouveau régime des autorisations
                       Autorisations d’urbanisme : autorité compétente

                                       Permis de                                                                                         Déclaration
      Article L 422 - 1                                           Permis d’aménager                Permis de démolir
                                       construire                                                                                         préalable

           Alinéa (a) :
  Communes dotées d’un PLU          Le Maire au nom de la            Le Maire au nom de la            Le Maire au nom de la           Le Maire au nom de la
  ou document en tenant lieu              commune                          commune                          commune                         commune
      et carte communale


         Alinéa (b) :              Le Préfet ou le Maire au       Le Préfet ou le Maire au nom    Le Préfet ou le Maire au nom    Le Préfet ou le Maire au nom
     Communes non dotées                nom de l’Etat                        de l’Etat                       de l’Etat                       de l’Etat



                                  Dans tous les cas, l’Etat est compétent pour délivrer les autorisations nécessaires :
       Article L 422-2
                                      a)   aux    travaux réalisés par l’Etat, les Régions, les Départements, la Corse et les établissements publics ;
                                      b)   aux    ouvrages de transport, de distribution et de stockage d’énergie;
                                      c)   aux    travaux réalisés à l’intérieur des périmètres d’opération ;
          Par exception à             d)   aux    opérations objet d’une convention au titre du L 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation ;
     l’alinéa (a)du L 422 - 1         e)   à la   construction de logements par des sociétés dont l’Etat détient la majorité du capital (art. 6 de la loi ENL).


                                  Le préfet est compétent pour délivrer l’autorisation d’urbanisme dans les communes dans les cas suivants :
       Article R 422-2                    Pour les projets réalisés pour l’Etat, les Régions, les Départements, la Corse et les établissements publics ;
                                          Pour les ouvrages de transports, de distribution et de stockage ;
                                          Pour les installations nucléaires de base ;
                                          Pour les travaux soumis à autorisations du ministre de la défense ou des sites ;
          En application                  Pour les dossiers évoqués par le ministre de la protection des sites, des MH, ou des espaces protégés ;
    de l’alinéa (b) du L422-1            En cas de désaccord entre le Maire et les services chargés de l’instruction lorsque la décision doit être prise au
                                         nom de l’Etat ;



  L’autorité compétente peut :
               1) déléguer sa compétence à un EPCI (L 422-3) ;
               2) disposer gratuitement des services déconcentrés de l’Etat L 422-8 (commune de moins de 10 000 habitants ou EPCI d’une population
                  totale de moins de 20 000 habitants).



  Avril 2010
Les autorisations d’urbanisme depuis la réforme de 2007
3-3) Le nouveau régime des autorisations


3-3-2 ) CONSTRUCTIONS DISPENSEES DE TOUTE FORMALITE (R 421-2)

•    Constructions inférieures à 12 mls de haut et création d’une SHOB inférieure ou
     égale à 2m²
•    Les HLL de moins de 35m²implantées dans un terrain de camping
•    Les éoliennes inférieures à 12mls de haut
•    Les piscine de surface inférieures ou égales à 10m²
•    Les châssis et serres de hauteur inférieure ou égale à 1,80m
•    Les murs de moins de 2mls de haut
•    Le mobilier urbain
•    Les caveaux et monuments funéraires dans l’enceinte d’un cimetière
.
•    Les clôtures destinées à l’activité agricole ou forestière

Concernant les clôtures (L421-4 et R 421-12)
     Déclaration préalable dans les secteurs patrimoniaux : ZPPAU, MH, secteur au
     titre du L 123-1-7°
     Déclaration préalable nécessaire si la commune a délibéré de façon motivée pour
     soumettre tout ou partie de son territoire les clôtures à autorisation.
Les autorisations d’urbanisme depuis la réforme de 2007
3-3) Le nouveau régime des autorisations


3-3-3) LE PERMIS DE CONSTRUIRE : (L421et suivants et R 421-1 et suivants)
Application concomitante du L 421-1 et du R 421-1
Toute construction même ne comportant pas de fondations doit être précédée d’un de
la délivrance d’un permis de construire à l’exception des lles dispensées de formalités
(R 421-2à R 421-8) et celles soumises à déclaration préalable (R 421-9 à R 421-12).

Pour les travaux sur constructions existantes :
Permis de construire (R 421-14)
 pour SHOB supérieure à 20m², modification des structures porteuses ou de la façade
du bâtiment avec changement de destination, modification du volume du bâtiment
avec percement et agrandissement d’une ouverture sur l’extérieur.
.

Déclaration Préalable :
Ravalements et modifications de l’aspect extérieur
Les changements de destination
Les autorisations d’urbanisme depuis la réforme de 2007
3-3) Le nouveau régime des autorisations


3-3-4) LA DECLARATION PREALABLE

Travaux soumis à DP (R421-9)
•    Constructions de SHOB supérieures à 2m²ou inférieures et égales à 20m²
•    Les HLL d’une SHOB supérieure à 35m²
•    Les constructions autres que les éoliennes supérieures à 12mls de haut
•    Les murs de hauteur égale ou supérieure à 2 mls de haut
•    les piscines non couvertes dont le bassin est égal ou supérieur à 100m². Si
     couverture, la hauteur doit être inférieure à 1,80m
.
•    Les châssis et serres : Surf. totale 2000m² maxi et Ht compris entre 1,80 et 4
     mls
Les autorisations d’urbanisme depuis la réforme de 2007
3-3) Le nouveau régime des autorisations


3-3-5) Le Permis d’Aménager (PA)
Travaux soumis à PA (R 421-19)
•Les lotissements
•Les remembrements
•L ’aménagement de terrain de sports,
•L’aménagement de golf supérieur à 25 Ha
•Les exhaussements et affouillements de sols de plus de 2m de haut ou de profondeur et d’une
superficie égale ou supérieure à deux hectares
Etc. Etc.
Cas des lotissements
La définition du lotissement n’st plus fondée sur le nombre de lots
.
Plus de distinction vis-à-vis des partages successoraux
Ne sont pas pris en compte les terrains bâtis dont les bâtiments ne seront plus démolis.
Permis d’aménager (R421-19)
Pour les lotissements de plus de 2 lots et qui prévoient la création de voies et d’espaces communs
Pour les lotissements situé dans un site classé ou dans un secteur sauvegardé délimité.
Déclaration préalable (R421-23)
Pour les lotissements qui ne créent pas de voies ou d’espaces publics quel que soit le nombre de
lots ou qui en créent à condition que le nombre de lots soit inférieur à deux.
Le Lotissement




     Supérieur à deux lots avec espaces communs
Le Lotissement




Supérieur à deux lots sans espaces communs (DP - R421-23)
Les autorisations d’urbanisme depuis la réforme de 2007
3-3) Le nouveau régime des autorisations


3-3-6) Autres autorisations :
Le permis groupé (R 431-24)
Le permis de démolir (R 421-28)
Le permis à titre précaire (R 433-1)




.
Les autorisations d’urbanisme depuis la réforme de 2007
3-4) L’impact de la réforme sur l’instruction
3-4-1) Les délais :
CU informatif et opérationnel : 1 mois et 2 mois
Permis de construire de maisons individuelles, permis de démolir : 2 mois
Autre permis de construire te permis d’aménager : 3 mois

Les délais sont garantis de la manière suivante :
•    Un délai de droit commun notifié au demandeur lors du dépôt du dossier
•    Ce délai ne peut être modifié que dans des conditions bien précisées (R4213-24
     à R 423-33)
•    La modification de délai doit impérativement être notifiée dans le mois qui suit le
     dépôt du dossier (R 423-42)
•
.    Les demandes de pièces manquantes ultérieures sont sans effet sur le délai.

Le permis tacite :
•     Le respect des délais s’impose par la généralisation du permis tacite en cas de
     silence de l’administration L 424-2 et R424-1)
•    Les cas ou un permis tacite n’est pas possible sont devenus exceptionnels. Dans
     ce cas le silence vaut refus tacite et la responsabilité de l’autorité compétente est
     engagé si le rejet est illégal
•    Attestation de permis tacite ou de non opposition à DP (R 424-13)
•    Une DP tacite ne peut pas être retirée (L424-5)
Les autorisations d’urbanisme depuis la réforme de 2007
3-4) L’impact de la réforme sur l’instruction
3-4-2) L’instruction et la constitution du dossier :
L’instructeur n’a plus à vérifier des éléments difficilement contrôlables
• Propriété du terrain (R 423-1 et R 431-5)
• Servitudes de droit privé (R 431-9)
• Etudes concernant la sécurité (Exp R 431-6b)
• Plans intérieurs et SHON
La réforme a renforce le régime déclaratif au bénéfice des demandeurs


3-4-2-1) Constitution du dossier :
Permis de construire :
La demande de permis (R 431-5)
•Un plan de situation (R 431-7)
.
•Le projet architectural qui comprend ( (R 431-8 à R 431-12)
•Une notice du descriptive (Etat du terrain, végétation, bâti existant…)
•Un plan de masse (construction(s) à édifier, abords , réseaux,..)
•Les plans et documents graphiques du projet architectural (façades, coupes,
photographies)
Les autorisations d’urbanisme depuis la réforme de 2007
3-4) L’impact de la réforme sur l’instruction
3-4-2-2) Remarques :
Le dossier ne comprend plus les plans intérieurs
La demande porte avant tout sur l’aspect extérieur et le volume du bâtiment
Les informations à donner dans le projet architectural vise à inciter à une meilleure
qualité architecturale et une meilleure intégration des projets dans leur
environnement.
 C’est le constructeur et son architecte qui sont responsables de ne pas construire plus
que ce qu’ils ont déclaré
Des vérifications pourront être effectuées en cours de chantier ou une fois la
constructions achevées mais l’instructeur n’a pas à vérifier les plans lors de l’examen
de la demande
.
3-4-3) Consultations :
Sauf exceptions limitées, les services consultés sont supposés avoir émis un avis
favorable s’ils n’ont pas répondu dans le délai qui leur est imparti. (R423-59 à R423-
71)
Des prolongations de délais sont possibles dans des cas limitativement énumérées
lorsque le besoin d’un délia supplémentaire ne peut pas être connu dès le premier
mois (exp recours suite CDEC) (R 423-34 à R 423-37). La prolongation exceptionnelle
doit être notifiée avant expiration du délai d’instruction (R 423-44)
Les autorisations d’urbanisme depuis la réforme de 2007
3-4) L’impact de la réforme sur l’instruction


3-4-4) Péremption et prolongation :
La décision est caduque si les travaux ne sont pas entrepris dans les deux ans (R 421-
17).
La décision peut aussi être prolongé d’un an (R424-22 et R 422-22)

3-4-5) Taxes et participations :
L’arrêté d’autorisation constitue le fait générateur des taxes et/ou participations.
Une décision tacite n’exonère pas le pétitionnaire des taxes et participations dont il est
redevable.
Après une autorisation tacite l’autorité dispose de deux mois pour fixer par arrêté les
participations exigible par le bénéficiaire (L424-6 et R 424-7 et R 424-8)
.
3-4-6) Achèvement des travaux :
Désormais c’est l’architecte ou le constructeur, sous leur responsabilité, qui atteste de
la conformité des travaux réalisé (R462-1)
Contestation possible par l’autorité dans les 3 mois suivant le dépôt de la DAT. Au-delà
la contestation n’est plus possible ( R462-6)
Dans certains cas le contrôle est obligatoire (R 462-7)

3-4-7) Publicité de la décision
Affichage sur le terrain et en mairie dès la notification de la décision (R 424-15
Affichage en mairie pendant deux mois dans les huit jours suivant la décision (R 424-
15)
SYNOPTIQUE DE L’INSTRUCTION D’UNE ADS

                                                                                      PREMIERE SEMAINE :
                                                                    Détermination des consultations nécessaires à la fixation des délais

                                                                                                                                                           Transmission sans délai au service
                                                                                   Dépôt du dossier en mairie ou transmission                              instructeur.
                                                                                   par pli recommandé avec AR (R 423-1)                                    Affichage en mairie dans les quinze
                                                                                                                                                           jours qui suivent le dépôt
                                                                                   Affectation d’un numéro et délivrance d’un                              (R 423-6).
                                                                                   récépissé (R 423-3 à R 423-5)                                           La date du dépôt fait courir le délai
                                                                                                                                                           d’instruction (R 423-19)

                                            Dépôt
                                                                                   Nombre d’exemplaires : (R 423-2)

Les autorisations d’urbanisme                                                         Deux pour les déclarations préalables.
                                                                                      Quatre pour les permis de construire et
                                                                                      les permis d’aménager.
                                                                                                                                                           Transmission sans délai à l’ABF, au
                                                                                                                                                           Préfet (R 423-7 à R 423-11)


depuis la réforme de 2007                                                             Cinq si avis de l’ABF.
                                                                                      Six le projet est en cœur de PNR.


                                                                                                                                                           Majoration ou modification du délai
                                                                                   Délai de droit commun (R423-17 à R 423 23)
                                                                                                                                                           d’instruction (R 423-24 à R 423-27)
                                                                                       Un    mois    pour    les   déclarations                            (exemple : CDEC)
                                                                                       préalables.                                                         Prolongation du délai (R 423-34 à
                                        Délai                                          Deux mois pour les permis de                                        R 423-37)
                                                                                       construire de maison individuelle et les                            Pour un projet qui ne peut être
                                     Instruction                                       permis de démolir.                                                  délivré qu’après enquête publique le
                                                                                       Trois mois pour les autres demandes de                              délai d’instruction part du jour de la
                                                                                                                                                           réception du rapport du commis-
                                                                                       permis de construire et les permis
                                                                                                                                                           saire enquêteur
                                                                                       d’aménager.                                                         (R 423-20 et R 423-21)




                                                                                      DEUXIEME SEMAINE :
                                                       Traitement du dossier, examen des pièces fournies et identifications des consultations

3-4) L’impact de la réforme                                                                                                                                Les services consultés disposent
                                                                                                                                                           d’un mois pour donner leur avis


sur l’instruction                              complet                             Transmission du dossier aux
                                                                                   consultés (R 423-50 et suivants)
                                                                                                                                       services
                                                                                                                                                           (R 423-59) sauf exceptions visées
                                                                                                                                                           au R 423-60 et R 423-71)
                                                                                                                                                           Deux mois pour une commission




                                 Dossier
                                                                                                                                                           départementale et trois mois pour
                                                                                                                                                           une commission nationale.



                                                                                                                                                           Trois mois pour transmettre les
                                                                                   Demande de pièces complémentaires par                                   pièces manquantes (R 423-39). Au
                                                                                                                                                           delà rejet tacite.
                                                                                   lettre    recommandée     (ou   courrier
                                             incomplet                             électronique) dans le mois à compter du
                                                                                                                                                           Ouverture du délai d’instruction à
                                                                                                                                                           réception des pièces (R 423-39)
                                                                                   dépôt. (R 428-38)                                                       On ne peut demander de pièces non
                                                                                                                                                           prévues par le code de l’urba.




                                                                                     TROISIEME SEMAINE :
                                                         Préparation de la lettre de notification (attention au délai de signature par le Maire)



                                                                                    QUATRIEME SEMAINE :
                                                            Envoi de la lettre notifiant le nouveau délai ou la nature incomplète du dossier




                                Important : R 432-22 : Le dossier est réputé complet si l’autorité compétente n’a pas, dans le délai d’un mois à
                                compter du dépôt du dossier en mairie, notifiée au demandeur la liste des pièces manquantes.
                                Une demande de pièces manquantes après ce délai ne modifie pas le délai d’instruction initial.



                                    Etabli par E.Raimondeau UT/CFDU le 6/05/2007 Formation réforme ADS CNFPT Bretagne/équipement DDE56/SUL/AFADS MAJ 20/05/2007
SYNOPTIQUE DE L’INSTRUCTION D’UNE ADS

                                                                                                                                                         Sans réponse au delà d’un mois les
                                                                                                                                                         avis sont réputés favorables (R 423-
                                                                                 Recueil des avis auprès des personnes                                   59) sauf exceptions R 423-60 à R
                                                                                 publiques,   services    consultés ou                                   423-71)
                                   Instruction                                   commissions intéressées (R 423-50 à R                                   Ne pas attendre le retour des
                                                                                 423-56)                                                                 services consultés pour effectuer la
                                                                                                                                                         partie de l’instruction qui ne dépend
                                                                                                                                                         pas de ces services.




                                                                                                                                                         Pas     de   décision    tacite    aux
                                                                                 A défaut de notification expresse dans le                               exceptions visées au R 424-2 et 3.
                                                                                 délai d’instruction déterminé le silence vaut                           En cas de décision tacite ou de no
                                                                                 décision tacite (R 424-1)                                               opposition,     les     participations
                                                                                                                                                         financières sont exigibles (voir L
                                                                                                                                                         434-6 et R 424-10)
                                       Décision                                  Nécessité de la motiver dans certain cas                                Possibilité d’une attestation de PC
                                                                                 (R 424-5)                                                               tacite (R 424-13).
                                                                                                                                                         La décision dit arriver avant la date
                                                                                 Notification de la décision par                        lettre           butoir indiquée dans le récépissé de
                                                                                 recommandée avec AR (R 424-10)                                          dépôt ou sur la notification des
                                                                                                                                                         délais.


Les autorisations d’urbanisme                                                                                                                            Dans les huit jours suivant la

depuis la réforme de 2007             Publicité
                                                                                 Nécessité d’un affichage sur le terrain et en
                                                                                 mairie pendant deux mois (R 424-15) dès la
                                                                                                                                                         délivrance de l’arrêté, affichage en
                                                                                                                                                         mairie pendant deux mois.
                                                                                                                                                         Le délai de recours contentieux
                                                                                 notification de l’arrêté.                                               court à compter du premier jour de
                                                                                                                                                         l’affichage sur le terrain (R 600-2)




                                 Ouverture du                                    Déclaration à envoyer en trois exemplaires
                                                                                 en mairie (R 424-16) dès l’ouverture du
                                   chantier                                      chantier.



                                                                                                                                                         Information sur le recollement (R
.                                                                                Déclaration attestant l’achèvement et la                                462-8)


3-4) L’impact de la               Achèvement
                                  des travaux
                                                                                 conformité     des    travaux     signée
                                                                                 l’architecte ou le bénéficiaire du permis
                                                                                 (R 462-1)
                                                                                                                           par                           Le maire dispose de trois mois pour
                                                                                                                                                         contester la conformité des travaux.
                                                                                                                                                         En cas de silence ou de refus
                                                                                                                                                         l’attestation est fournie par le préfet
                                                                                 Envoi par pli recommandé ou par mail.

réforme sur l’instruction                                                                                                                                (R 462-10)



                                                                                                                                                         Obligation        d’informer        le
                                                                                                                                                         pétitionnaire en cas de visite de
                                                                                                                                                         récolement (R 462-8)
                                                                                 A réception de la déclaration d’achèvement                              En cas de non contestation dans le
                                                                                 des travaux, le maire dispose de trois mois                             délai de 3 mois, délivrance d’une
                                Conformité des                                   pour contester la conformité (R 462-6)                                  attestation sur simple requête du
                                                                                                                                                         pétitionnaire (R 462-10)
                                   travaux                                       Délai porté à 5 mois si le récolement est                               Aucune action d’annulation du
                                                                                                                                                         permis n’est recevable à l’expiration
                                                                                 obligatoire (cas des immeubles classés
                                                                                                                                                         d’un an à compter de l’achèvement
                                                                                 monuments historiques (R 462-7)
                                                                                                                                                         des travaux. La date d’achèvement
                                                                                                                                                         est celle de la réception de la DAT
                                                                                                                                                         (R 600-3)




                                      Rappel des principaux textes ayant guidé l’esprit de la réforme :

                                Décret N° 2007-18 du 5 Janvier 2007 pris pour l’application de l’ordonnance N° 2005-1527 du
                                8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d’urbanisme.

                                Loi N° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement article 6 à14
                                du chapitre III.
                                  Etabli par E.Raimondeau UT/CFDU le 6/05/2007 Formation réforme ADS CNFPT Bretagne/équipement DDE56/SUL/AFADS MAJ 20/05/2007
Les autorisations d’urbanisme depuis la réforme de 2007
3-5)Le contentieux
Le délai de recours contentieux à l’égard des tiers court à compter du premier jour d’une période
       continue d’affichage de deux mois sur le terrain (R 600-2)


Nouveautés apportées par la réforme pour améliorer la sécurité juridique :
1.   Limitation à 1 an pour agir en vue de l’annulation d’un PC après la date de dépôt de la DAT
     (R600-3)
2.   Après annulation du permis, délai de deux ans au lieu de cinq pour engager l’action en
     démolition (L480-13) Idem pour la condamnation à des dommages et intérêts
3.   Limitation de l’action des associations dont les statut doivent être déposés en Préfecture
     avant l’affichage de la demande du pétitionnaire (L600-1-1)
4.   Le délai de validité du PC ( R 424-17) n’est plus limité à la durée traditionnelle de deux
     années lorsque sa légalité est contesté devant une juridiction en application du L 480-13) (R
     424-19)
.

La régularisation à postériori
Si une pièce manquante n’a pas été demandé ou si un avis obligatoire n’a pas été sollicité, la
régularisation peut intervenir par PC modificatif (R 462-9)
Le retrait
L’administration dispose d’un délia de 3 mois à compter de l’intervention de la décision pour
procéder à son retrait si elle est illégale. Passé ce délai le PC ne peut être retiré que sur demande
explicite de son bénéficiaire (L424-5)
Une décision de non opposition à une déclaration préalable ne peut pas être retirée. (L424-6)
4) La fiscalité de l’urbanisme
      4-1) Les taxes :
          4-1-1) La Taxe Locale d’Equipement (TLE)
          4-1-2)La Taxe Départementale des Conseils d’Architecture,
      d’Urbanisme et d’Environnement (TDCAUE)
         4-1-3)La Taxe Départementale des Espaces Naturels et
      Sensibles (TDENS)
      4-2) Les Participations :
          4-2-1) La Participation pour raccordement à l'égout (PRE)
          4-2-2) La participation pour non réalisation d’Aire de
      stationnement
          4-2-3) Le Programme d’Aménagement d’ensemble (PAE)
          4-2-4) La Participation pour Voirie Réseau
          4-2-5) Le Projet Urbain Partenarial (PUP)
4) La fiscalité de l’urbanisme
4-1) Les taxes
La législation applicable relève de plusieurs codes : urbanisme , impôts, patrimoine, collectivités
territoriales..
4-1-1)Taxe Locale d’Equipement : Code général des impôts : 1585 A et
suivants et 317 bis de l’annexe II du CGI
Loi d’orientation foncière de 1967
Objet : financer les équipements publics généré par l’urbanisation
Applicable de plein droit dans les communes de plus de 10 000 habitants.
Caractère forfaitaire sur la construction, reconstruction et agrandissement
Autorité compétente et Bénéficiaire : la commune ou l’EPCI compétent
Calcul : SHON X valeur/M²X taux
Valeur, par catégorie, réactualisée tous les ans
Taux de 1 à 5%
Versement : 12 et 24 mois à la date anniversaire de l’arrêté Versement unique si inférieur à 305€
Exclusions :   Constructions : en ZAC et sous PAE, affectées à un service public etc. etc.
Liquidation : Au tarif en vigueur au moment de l’autorisation.
Affectation : Budget général d’investissement (Art L 2231-5 du CGCT)
4) La fiscalité de l’urbanisme
4-1) Les taxes
4-1-2 La taxe départementale des Conseils d’Architecture, d’Urbanisme et
d’Environnement (TDCAUE) 1599 et suivants du CGI
Objet : financer le fonctionnement des CAUE qui assurent un conseil gratuit pour
assurer la qualité architecturale des constructions et faciliter leur intégration dans le
site.
Autorité compétente et bénéficiaire : le Département
Mise en œuvre dans toutes les communes d’un département même si elle sn’ont pas
instituée la TLA.
Taxe établie sur les construction ,reconstruction et agrandissement de toute nature y
compris en ZAC ou dans les secteur sous PAE
Calcul : Idem TLE
Taux : 0,3%
Versement : en un seul versement à 12 mois
Affectation : recettes de fonctionnement du Conseil Général
4) La fiscalité de l’urbanisme
4-2) Les taxes
4-1-3 La Taxe départementale des espaces Naturels et Sensibles (L 142-2 à L
142-13 du code de l’urbanisme)
Objet : Mettre en œuvre une politique de protection ,de gestion, et d’ouverture au
public des ENS boisés ou non afin de préserver la qualité des sites, des paysages et
des milieux naturels.
Bénéficiaire et Autorité compétente : le Département
Mise en œuvre sur la totalité du territoire départemental par délibération du CG
Sont concernées; les constructions reconstructions et agrandissements de toute nature
et les installations et travaux divers y compris en ZAC ou sous PAE
Exceptions : bâtiments agricoles, les Monuments historiques, logements sociaux, .
Calcul : Idem TLE
Taux : 2% et peut varier en fonction des catégories de constructions.
Versement : en un seul versement à 12 mois
Affectation : recettes de fonctionnement du Conseil Général grevée d’une affectation
spéciale. (L 142-2 et L 3332-1du CGCT)
Tableau comparatif

                                                        TLE                                         TDCAUE                                       TDENS
                                      Article 1585 A, C, et D, et 317 bis de                                                      L142-1 et suivants du CU
                                                                                      1599B du CGI
                                      l’annexe II du CGI                                                                          L332-1 du CGCT
     Cadre législatif                                                                 Loi du 3 janvier 1977 sur l’architecture
                                      Instauré par LOF de 1967                                                                    Créée en 1979. Réformée par les lois de
                                                                                      L3332-1 du CGCT
                                      Réformée par la loi SRU                                                                     1985.
                                                                                      Financer les dépenses des conseils          Financer une politique de protection des
                                      Financement forfaitaire des dépenses
            Objet                     d’urbanisation d’une commune
                                                                                      d’architecture, d’urbanisme, et de          et de mise en valeur d’espace naturels
                                                                                      l’environnement                             sensibles
 Collectivité compétente              La commune                                      Le département                              Le département

Communes concernées                   Communes de + 10000 habitants                                          Toutes les communes d’un département

  Modalités de mise en
                                      Le conseil municipal par délibération           Le Conseil Général par délibération         Le Conseil Général par délibération
         oeuvre
                                                                                                                                  Construction, reconstruction et extension
Constructions concernées                            Construction, reconstruction et extension de toute nature                                   de toute nature
                                                                                                                                   Installations et travaux divers autorisés
                                      Construction en ZAC ou PAE                                                                  Bâtiments agricoles
                                                                                      Bâtiments agricoles
                                      Construction service public                                                                 Monument historique
         Exceptions                                                                   Monument historique
                                      Reconstruction de locaux sinistré(1)                                                        Reconstruction logements expropriés
                                                                                      Reconstruction logements expropriés
                                      Les logements sociaux (2)                                                                   Les aménagements prescrits par un PPR
   Modalités de Calcul                                                                        SHON x valeur/m²x taux
                                                                                                                                  Actualisée chaque année par circulaire du
                                        Actualisée chaque année par circulaire         Actualisée chaque année par circulaire
       Valeur au m²                                                                                                                               MEDDAT
                                                     du MEDDAT                                      du MEDDAT
                                                                                                                                           1,52 €/m²fin 1994 (1)
             Taux                     1à 5%                                           0,3% maxi                                   2% maxi
                                      Maison de 150m²                                 Maison de 150m²                             Maison de 150m²
          Exemple                     80x381x5% = 1524                                80x381x 0,3% = 91€                          80x381x0,2% = 610 €
                                      70x557x5%= 1949        Total : 3473€            70x557x0,3%= 116 € soit 208€ au total       70x557x0,2%= 779€ soit 1390€ au total
     Fait générateur                                                                       L’arrêté de permis de construire

        Liquidation                                                        Tarif en vigueur au moment de l’autorisation de construire

      Recouvrement                                                                 18 et 36 mois date anniversaire de l’autorisation

      Dégrèvements                                                    Projet non réalisé ou modifié. Démolition suite décision judiciaire(3)
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                                      (1)Sous certaines conditions
                                      (2)Exonération facultative                                                                  1) montant réactualisé chaque année au
       Observations
                                      3) sauf s’il s’agit d’une démolition d’une                                                  1er juillet
                                      construction irrégulière
  Synthèse TLE TDENS TDCAUE/décembre 2009
4) La fiscalité de l’urbanisme
4-2) Les Participations
4-2-1) La Participation pour Raccordement à l’Egout (PRE) L 1131-2 0 1331-7
du code de la santé publique
Donner aux communes des moyens financiers
La desserte constitue une économie pour le particulier qui n’a pas recours à un
assainissement individuel.
Lorsqu’un réseau est mis en service : obligation de raccorder dans les deux ans
C’est au conseil municipal (ou à l’ECI compétent de délibérer pour instituer cette
participation.
Le montant d’une PRE est limité dans son principe à 80% du coût de fourniture et de
pose d’une installation d’épuration d’assainissement individuel.
Les redevables : Les propriétaires des immeubles édifiés postérieurement à la mise en
service de l’égout (L1331-7) et les bénéficiaires des autorisations de construire
Fait générateur : l’autorisation de construire (L332-28)
4) La fiscalité de l’urbanisme
4-2) Les Participations
4-2-2) La participation pour non réalisation d’aires de stationnement ( L123-1-
2 et L 332-7-1 et R 332-17du code de l’urbanisme
Exigée lorsque le demandeur d’une autorisation de construire se trouve dans
l’impossibilité technique de réaliser un nombre de places conforme au document
d’urbanisme
Le demandeur peut justifier soit de l’obtention d’une concession à long terme dans un
parc public de stationnement et situé à proximité, soit de l’acquisition de place dans un
parc privé répondant aux mêmes conditions (L 1231-2)
Redevable : le demandeur d’une autorisation de construire (R 332-38)
Le montant de la participation fixé par délibération du conseil municipal ne peut
excéder un plafond qui évolue chaque année au 1er novembre avec l’indice INSEE.
Pour l’année 2010 il est fixé à :


Elle doit être affectée exclusivement à la réalisation de places de stationnement
4) La fiscalité de l’urbanisme
4-2) Les Participations
4-2-3 Le Programme d’Aménagement d’Ensemble (PAE) L332-9 à L 332-11,
R332-25,
L332-9 : « Mettre à la charge des constructeurs tout ou partie des équipements
publics réalisés pour répondre aux besoins des futurs habitants(…) dans le secteur
concerné » Lorsque la capacité excède ces besoins, seule la fraction du cout
proportionnelle à ces besoins peut être mise à la charge des constructeurs
L’assemblée délibérante approuve le périmètre ainsi que le programme et le coût des
travaux à réaliser le délai de réalisation des équipements ainsi que les critères de
répartition entre les différents catégorie des constructions
Les construction à l’intérieur d’un AE sont exclues du champ d’application de la TLE.
La montant est déterminée à partir d’une valeur forfaitaire de m² construite
La participation peut être financière ou et ou en nature. Elle doit figurer dans l’arrêté
de l’autorisation de construire
Le préfinancement n’est pas possible
Quelques exemples d’équipements et commentaires: Crèches, groupe scolaire,
prolongement de réseau
4) La fiscalité de l’urbanisme
4-2) Les Participations
4) La fiscalité de l’urbanisme
4-2) Les Participations
4-2-3 La Participation Voirie Réseaux (PVR) (L332-11-1et L 332-11-2)
« Financer tout ou partie de la construction des voies nouvelles ou l’aménagement de
voies existantes et les réseaux associés lorsque ces travaux sont réalisés en vue de
l’implantation de nouvelles constructions.
Délibération de principe et une délibération par projet. Cette dernier doit intervenir
avant la délivrance de l’autorisation de construire
Approbation de la nature des travaux, de leur cout, et du montant de la participation
par mètre de carré de terrain inclus dans une bande de 80 mls de la voie. En la
motivant cette bande peut être modulée de 60 à 100mls maxi.
Fait générateur le permis de construire. Mais possibilité pour le propriétaire de passer
une convention de préfinancement des travaux.
La PVR est cumulable avec la TLE. Mais elle ne peut pas être cumulable avec d’autres
participations (PRE) si la PVR finance un équipement d’eaux usées par exemple.
4) La fiscalité de l’urbanisme




4-2) Les Participations
4) La fiscalité de l’urbanisme




4-2) Les Participations
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Sensibilisation aux fondamentaux d'urbanisme en France

  • 1. CNFPT Délégation Bretagne Maitriser les notions de base du droit de l’urbanisme Le 7 juin 2010 à Vannes Intervenant : Eric RAIMONDEAU Urbaniste qualifié OPQU Chef de service développement urbain Eric.raimondeau@nantesmetropole.fr
  • 2. LE CLOUET Sommaire 1 – LA DEFINITION DES GRANDS PRINCIPES 2 – LES DOCUMENTS D’URBANISME 3 – LES AUTORISATIONS D’URBANISME DEPUIS LA REFORME DE 2007 4 – LA FISCALITE DE L’URBANISME 5 – LA MAITRISE FONCIERE 6 – L’URBANISME OPERATIONNEL 7 –LE ROLE DES COLLECTIVITES DANS L’AMENAGEMENT-REPARTITION DES ROLES 8 – EVALUATION
  • 3. QUELQUES ABREVIATIONS, SIGLES ET ACRONYMES Quelques Tableau complet remis sur table et sigles abréviations ABF Architecte des Bâtiments de France ADS Autorisation du Droit des Sols APL Aide Personnalisée au Logement CAA Cour administrative d’appel CAUE Conseil de l’Architecture de l’Urbanisme et de l’Environnement CGCT Code Général des Collectivités Territoriales CGI Code Général des Impôts COS Cœfficient d’Occupation des Sols CSP Code de la Santé Publique CU Code de l’Urbanisme ou Certificat d’Urbanisme DIA Déclaration d’Intention d’Aliénée DPU Droit de Préemption Urbain DTA Directive Territoriale d’Aménagement DTADD Directive territoriale d’aménagement et de développement durable DREAL Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement DUP Déclaration d’utilité publique EBC Espace Boisé Classé ENS Espace Naturel et Sensible EPCI : Etablissement Public de Coopération Intercommunale ER Emplacement réservé ERP Etablissement Recevant du Public GPV Grand Projet de Ville HLL Habitation légère de loisirs MARNU : Modalités d’Application du Règlement National d’Urbanisme MEDDM Ministère de l’écologie, du développement durable et de la mer Loi de MObilisation pour le Logement et de Lutte contre l’Exclusion (Loi MOLLE Bouttin) MH Monument historique PAE Programme d’aménagement d’ensemble PPA Personnes Publiques Associées PDU Plan de Déplacement Urbain PLD Plafond Légal de Densité PLU : Plan Local d’Urbanisme PLH Programme Local de l’Habitat PPRIN Plan de prévention des risques d’inondation PRE Participation pour Raccordement à l’Egout PUP Projet Urbain Partenarial PVR Participation pour voirie et réseau RAP Redevance Archéologie préventive RNU : Règlement National d’Urbanisme SCOT : Schéma de Cohérence Territoriale SHON Surface Hors Œuvre Nette SMS Servitude de mixité sociale SRU : Solidarité et Renouvellement Urbain (loi) TCSP Transports en Commun en Site Propre TDENS Taxe Départementale des espaces naturels et sensibles TLE Taxe Locale d’Equipement TPU Taxe Professionnelle Unique ZPPAUP Zone de protection du patrimoine Architectural Urbain et paysager
  • 4. 1) La définition des grands principes 1-1) Le Fondement de l’urbanisme au travers de l’article L 110 1-2) Le principe de la hiérarchie des normes
  • 5. La définition des grands principes 1-1)Fondement de l’urbanisme Article L 110 du code de l’urbanisme Modifié par la loi n°2009-967 du 3août 2009 relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement)« Le territoire français et le patrimoine commune de la nation. Chaque collectivité en est le gestionnaire et le garant dans le cadre de ses compétences. Afin d’aménager le cadre de vie, d’assurer sans discrimination aux populations résidentes et futures des conditions d’habitat, d’emploi, de services et de transports répondant à la diversité de ses besoins et de ses ressources, de gérer le solde façon économe, de réduire les émissions de gaz à effet de serre, de réduire les consommations d’énergie, d’économiser les ressources fossiles, d’assurer la protection des milieux naturels urbains et des paysages , la préservation de la biodiversité notamment par la conservation, la restauration et la création de continuités écologiques ainsi que la sécurité et la salubrité publiques et de promouvoir l’équilibre entre les populations résidants dans les zones urbaines et rurales et de rationaliser la demande de déplacements, les collectivités publiques harmonisent dans le respect réciproque de leur autonomie, leurs prévisions et leurs décisions d’utilisation de l’espace. Leur action en matière d’urbanisme contribue à la lutte contre le changement climatique et à l’adaptation à ce changement» Cet article montre donc que l’urbanisme de par sa complexité et sa nature pluridisciplinaire n’est pas une compétence que l’on peut attribuer à une seule collectivité publique. Cette compétence doit être partagée. Les grands principes énoncés dans cet article s’imposent à l’ensemble des acteurs qui élaborent des documents d’urbanisme.
  • 6. La définition des grands principes 1-2 Le principe de la hiérarchie des normes
  • 7. 2) Les documents d’urbanisme 2-1) Rappel des principes édictés par la loi SRU 2-2) Les prescriptions particulières au littoral et aux zones de montagne 2-3) La Directive Territoriale d’Aménagement (DTA) 2-4) Le Schéma de Cohérence Territoriale 2-5) Les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) 2-6) Les Cartes Communales 2-7) Le Règlement National d’Urbanisme (RNU) 2-8) Notion de contentieux
  • 8. 2) Les documents d’urbanisme 2-1) Rappel des grands principes énoncés par la loi SRU Le projet urbain au cœur de l’aménagement Renouvellement et reconstruction de la ville sur elle-même pour lutter contre l’étalement urbain Création des SCOT Transformation des POS en PLU Affirmation forte de la mixité sociale Renforcement des principes environnementaux Rôle prépondérant des transports collectifs et des déplacements doux
  • 9. 2) Les documents d’urbanisme 2-2) Les prescriptions particulières au Littoral Les dispositions de la loi Littoral Loi N° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement la protection et la mise en valeur du littoral . Articles L 146-1 et suivant du CU: Objectifs : protéger et mettre en valeur le littoral : Mettre en œuvre un effort de recherche et d’innovation portant sur les particularités et les ressources du littoral Protéger les équilibres biologiques et écologiques Lutter contre l’érosion et protéger les sites et la paysage Préserver et développer les activités économiques liées à la proximité de l’eau Maintenir ou développer dans la zone littorale des activités agricoles ou sylvicoles, de l’industries de l’artisanat et du tourisme S’applique aux communes riveraines des mers et des océans mais aussi aux étangs salés ou d’eau douce d’une superficie supérieure à 1000 ha, aux communes riveraines des deltas et estuaires( Définition par l’article L321-2 du code de l’environnement)
  • 10. 2) Les documents d’urbanisme 2-2) Les prescriptions particulières au Littoral Champ d’application : Les communes riveraines (voir aussi L 312 du code de l’environnement) des mers et océans, des étangs salés, des plans d’eau intérieurs d’une superficie supérieures à 1000 hectares Des estuaires et deltas en aval de la limite de salure des eaux. Pour les lacs de Montagne des dispositions spécifiques sont prévues aux article L 145-3 et L 145-5 Dispositions applicables A) La capacité d’accueil des espaces urbanisés ou à urbanisés. Pour ce faire les PLU doivent tenir compte: 1) De la préservation des espaces terrestres et marins 2) des activités économiques qui pourraient se voir mises en difficultés par un développement anarchiques du tourisme et de l’urbanisation. 3) Des conditions de fréquentation par le public des espaces naturels du rivages et des équipements qui y sont liés
  • 11. 2) Les documents d’urbanisme 2-2) Les prescriptions particulières au Littoral B) La réalisation de coupures d’urbanisation Prévus par la PLU et les SCOT, ce sont des espaces de respiration et de lutte contre l’urbanisation anarchique. Eviter aussi la suppression d’espace naturels dans l’urbanisation. C) Régime de l’urbanisation dans les communes littorales (L146-4) C1) L’extension de l’urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement (L146-4) C2) L’extension limitée de l’urbanisation des espaces proches du rivages doit être justifiée et motivée. C3) Sur une bande de 100 mls à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d’eau et en dehors des espaces urbanisés les constructions ou installations sont interdites. La loi institue aussi les schémas de mise en valeur de la mer
  • 12. 2) Les documents d’urbanisme 2-2) Les prescriptions particulières au Littoral
  • 13. 2) Les documents d’urbanisme 2-2) Les prescriptions particulières à La Montagne loi n° 85-30 du 9 juillet 1985 relative à la protection et au développement de la montagne Article L 145-1 et suivants du code de l’urbanisme Objectifs : L145-3 1) Préserver les terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières 2) Préserver des espaces , paysages et milieux du patrimoine naturel et culturel montagnard 3) Réaliser de l’urbanisation en continuité avec les bourgs villages et hameaux existants 4) Développer le tourisme et créer de Unités Touristiques Nouvelles (UTN). Définies par le L 145-9 : Construction de surface d’hébergement touristique, créer des remontées mécaniques, réaliser des aménagements touristiques sans surface de plancher. 5)Protéger des parties naturelles des rives des plans d’eau naturels ou artificiels d’une superficie inférieure à 1000 Ha sur une distance de 300mls à compter de la rive 6) Interdire la création de voies nouvelles au dessus de la limite forestière
  • 14. 2) Les documents d’urbanisme 2-2) Les prescriptions particulières à La Montagne Les UTN : Définies par le L 145-9 : a) Construction de surface d’hébergement touristique, b) créer des remontées mécaniques, c) réaliser des aménagements touristiques sans surface de plancher. Elles sont soumises à autorisation préalable en fonction de leur caractéristiques définies par les articles R 145-2. et R 145-3 La demande de création d’un UTN est présentées au préfet du département (R 145-5 et peut porter simultanément sur plusieurs opérations ( R145-4) La procédure d’instruction et les processus décisionnels sont codifiés aux articles R 145-6 et suivants. Plans d’eau de Montagne : L145-1 :supérieur à 1000 hectares : un décret délimite les secteurs de communes concernées ou seules s’appliquent les dispositions particulières au littoral (bande de 100mls) L 145-5 : Pour ceux inférieurs à 1000 Ha ils sont protégés par par une distance de 300 mètres à compter de la rive
  • 15. Les Documents d’urbanisme 2-3 Directive Territorial d’Aménagement (DTA) Loi N°95-115 du 4 février 1995 d’Orientation pour l ’aménagement et le développement du territoire modifié par la loi 99533 du 25 juin 1999 puis la loi N° 200-1208 du 13 décembre 2000 (SRU). Codifié à l’article L 111-1-1. Une DTA est un document d’urbanisme qui constitue un cadre de référence dans l’expression des enjeux de l'état sur un territoire donné dans la cadre de la mise en œuvre de sa politique contractuelle. Une DTA : 1)Fixe, sur certaines parties du territoires, les orientations fondamentales de l’Etat en matière d’aménagement et d’équilibre des territoires et des objectifs en matière d’équipements, d’infrastructure et des de préservation des espaces naturels. 2) Est élaborée sous la responsabilité de l’Etat en association avec les communes, les départements et les régions. 3) Est soumise à enquête publique et, après modifications éventuelles, est approuvée en Conseil d’Etat. 4) Est opposable aux document inférieurs tels que SCOT, PLU, cartes communales ou documents en tenant lieu s’il n’y a pas de SCOT sur le territoire concerné. 5) Comporte un diagnostic, identifie les objectifs, explicite les orientations générales, propose la mise en place de politiques d’accompagnement.
  • 16. Les Documents d’urbanisme 2-3 Directive Territorial d’Aménagement (DTA)
  • 17. Les Documents d’urbanisme 2-4) Les Schémas de Cohérence Territoriale (SCOT) Institués par loi N° 2000 du 13 décembre 2000 relative à la Solidarité et au renouvellement Urbain (SRU) Codifié aux articles L 122-1 et R 122-1 du code de l’urbanisme . Le SCOT : Se substitue aux anciens schémas directeurs Document de planification stratégique globale à l’échelle d’un territoire intercommunal Mettre en cohérence les politiques sectorielles d’urbanisme S’impose et doit fédérer les autres documents d’urbanisme (L122-1) Elaboration dans la perspective du long terme mais obligation d’un réexamen au plus tard tous les 10 ans (L 122-14) Elaboration, suivi et révision du SCOT par un syndicat mixte créé à l’initiative des communes membres (L 122-4° Peut comprendre des schémas de secteur (L122-1) Le périmètre : Sa délimitation constitue un préalable à l’élaboration du SCOT Le périmètre est proposé par les communes et EPCI compétents en la matière.et voté à la majorité qualifiée Il doit être d’un seul tenant et sans enclave (L122-3) Il doit recouvrir la superficie du territoire des EPCI Il doit tenir compte des différents périmètres existant (Pays, Groupement de communes, syndicats, etc etc Il est arrêté par le préfet après avis du Conseil Général, des EPCI compétents et des communes indépendantes
  • 18. Les Documents d’urbanisme 2-4)Les Schémas de Cohérence Territoriale (SCOT) La règle des 15 kms : Elle est incitative pour limiter l’étalement urbain autour des agglomérations Article L 122-2 « Dans les communes qui sont situées à moins de quinze kilomètres de la périphérie d’une agglomération de plus de 50 000 habitants (..) ou à moins de quinze kilomètres du rivage de lamer et qui ne sont pas couvertes par un SCOT applicable, le PLU ne peut être modifié ou révisée en vue d’ouvrir à l’urbanisation une zone à urbaniser délimitée après le 1er juillet 2002 ou une zone naturelle. » Il ne peut être dérogé à cette mesure que par l’accord du préfet ou du syndicat mixte s’il est constitué. Les enjeux d’un SCOT Présente le Projet d’Aménagement et de Développement Durable qui Fixe les objectifs des différentes politiques publiques d’urbanisme Fixe les orientations générales de l’organisation de l’espace Définit les objectifs relatifs à l’équilibre de l’habitat social , l’équipement commercial et artisanal la protection des paysage Favorise la priorité de l’urbanisation dans les secteurs desservis par les transports collectifs :
  • 19. Les Documents d’urbanisme 2-4) Les Schémas de Cohérence Territoriale (SCOT) La Constitution du dossier : Un rapport de présentation (R122-2) Un PADD (R122-2-1) Un document d’orientations générales (R122-3) La procédure : Elle est conduite par le président de l’établissement public Elaboration à l’initiative des communes ou groupements compétentes (L122-3) Suivi et organisation de la procédure (approbation, concertation, révision,..) par un EPCI ou un syndicat mixte (L122-4) Communication du projet de périmètre au préfet (L 122-3) qui dispose de trois mois pour se prononcer Les services de l’Etat sont associés à l’élaboration du document (L 122-6° Idem pour si les président du CG et CR le demande Idem pour les associations agrées (L122-8) Débat au sein de l’organe délibérant sur les orientations générale sdu PADD La délibération qui arrête le projet de SCOT 5l 112-8)peut aussi titrer le bilan de la concertation(R122-9) Le projet de SCOT est soumis à enquête publique L122-10 et R 122-10) Approbation du SCOT par délibération (L122-11) qui devient exécutoire deux mois après sa transmission au préfet Les différents étapes font l’objet de mesures de publicité (R 122-12)
  • 20. Les Documents d’urbanisme 2-4) Les Schémas de Cohérence Territoriale (SCOT)
  • 21. Les Documents d’urbanisme 2-4) Les Schémas de Cohérence Territoriale (SCOT)
  • 22. Les Documents d’urbanisme 2-5)Le Plan Local d’Urbanisme Le PLU s’affirme comme support d’un projet politique de développement pour le territoire concerné Doit être un document issue d’une vision et d’une réflexion globale pour plus de s: cohérence dans l’aménagement du territoire communal Etablit des liens et de la cohérence entre les différentes politiques publiques Remplit trois grandes fonctions : prévisionnelle, (quasi) opérationnelle, règlementaire. Le PADD A été placé au cœur de la réforme initiée par la loi SRU Le choix de ses orientations doit être expliqué dans le rapport de présentation Il constitue une matrice avec laquelle le règlement (du PLU) « fixe en cohérence avec le PADD les règles générales » applicables dans les zones. Est issu du diagnostic Ses orientations font l’objet d’un débat au sein de l’instance délibérante.
  • 23. Les Documents d’urbanisme 2-5) Le Plan Local d’Urbanisme Contenu : les différents pièces du dossier sont les suivantes (R 123-1 et R 123-2-1) Le rapport de présentation (R 123-2) Le PADD (non opposable) (R 123-3) Les orientations d’aménagement (R 123-3-1) Le règlement (R 123-4 et R 123-9) Les documents graphiques (Plan de zonage) (R 123-11et R 123-12) Les annexes (R 123-13 et R 123-14) (listes des emplacements réservées, servitudes d’utilité publique, réseaux eau potable, eaux usées et eaux pluviales, cartographie du bruit, etc. etc. Pour les servitudes voir aussi L 126-1) Le Zonage : 4 catégories de zones : U : zones urbaines déjà urbanisées (R123-5) AU : insuffisamment équipés et destinés à l’urbanisation future (R123-6) A : agricoles (R 123-7) N : zones naturelles (R 123-8)
  • 24. Les Documents d’urbanisme 2-5) Le Plan Local d’Urbanisme Procédure d’élaboration: 1) Nature et contenu de la delibération : article L 123-6 Délibération du conseil municipal ou de l'EPCI prescrivant 2) Modalités de concertation à definir av ec les communes L 300-2 l'élaboration ou la révision du PLU et définissant les modalités de 3) R123-24 et R 123-25 : Affichage de la délibération pendant un :ois en mairie, Insertion en caractères apparents dans un PRESCRIPTION journal diffusé dans le département . concertation. Article L 123-6 définissant les modalités de concertation en application de l'article L 300-2 4) Publication au recueil des actes administratifs pour les communes de plus de 3500 habitants 5) Possibilité pour les communes de surseoir à statuer (L123-6) 1) L123-6 notifiaction au Préfet , aux Présidents de CG et de CR , aux présidents des chambres consulaires, a l'autorité compétente en matière de transports, au président du sy ndicat mix te du SCOT; 2) L123-7 : A l'initiativ e du Le Maire ou à la demande du préfet les serv ices de l'Etat son associés à l'élaboration du projet de PLU TRANSMISSION 3) L123-8 les PPA et les autres personnes (communes limitrophes, associations agrées....) peuv ent demander à être ET Notification de la délibération consultées sur leur demande au cours de l'élaboration du projet NOTIFICATION 4) Le Maire peut recueillir l'av is de tout ou organisme ou association compétete en matière d'améngament, durbanisme d'architectuire d'habitat et de déplacements 5° Le Préfet adresse au Maire le porté à connaissance et la liste des serv ice sde l'Etat qui seront associés R 121-1 et R 121- 2° L 123-9 Un débat doit avoir lieu en conseil municipal sur les ELABORATION orientations générales du Projet d'Aménagement et de La concertation se tient tout au long de la procédure et notamment au cours des trois phases principales que sont le ET développement durable au plus tard deux mois avant l'arrêt du diagnostic, l'élaboration du PADD et la définition du zonage et des prescritions règlementaires. (L 300-2) CONCERTATION projet de PLU Le conseil arrête le projet de PLU, La delibération qui arrête le Transmission du projet de PLU au Préfet et aux PPA ainsi qu'aux communes limitrophes ainsi qu'aux EPCI directement projet de PLU revisé peut aussi tirer le bilan de la concertation intéressés, Délai de 3 mois, Av is fav orable en cas de silence, (L123-9) (R123-18) NOTIFICATION DU PROJET DE PLU Transmission du dossier arrêté au PPA, aux communes limitrophes (Art L123-9)
  • 25. Les Documents d’urbanisme 2-5) Le Plan Local d’Urbanisme Procédure d’élaboration 1) Désignation d'un commissaire enquêtier par lePrésident du Tribunal Administratif Demande de désignation d'un commissaire enquêteur au près du 2) Réunion à prév oir dans le cadre de l'ex amen conjoint av ec les PPA (L123-13) Tribunal Administratif 3) Le projet de PLU arrêté est soumis à enquête publique et les av is des personnes publiques consultées sont joints au dossier.(L123-10) 4) Réunion à prév oir pour présentation du dossier au commissaire enquêteur Arrëté du Maire fixant l'ouverture de l'enquête publique pendant 1 5) Publication d'un av is en caractères apparents au moins quinze jours av ant l'ouv erture de l'enquête dans deux journaux ENQUETE mois régionaux ou locaux diffusés dans le département, Publication par v oies d'affiches ou tout autre procédé dans la commune. PUBLIQUE 6) Rappel de l'av is d'enquête dans le shuits premiers jours aparès l'ouv ertire de l'enquête publique. Le commissaire enquêteur dispose d'un mois après la cloture de l'enquete pour remettre son rapport L 123-10 Après l'enquête publique le PLU éventuellement modifié R123-18 : La delibération qui arrête le projet de PLU peut tirer simultanément le bilan de la concertation. Elle est affichée APPROBATION pendant un mois en Mairie. est approuvé par délibération du conseil. 1) Affichage de la délibération pendant un mois en mairie. Insertion en caractères apparent dans un journal diffusé dans le département MESURES DE Transmission à la préfecture 2) Publication au recueil des actes adminsitratifs des communes de oins de 3500 habitants. PUBLICITE 3) Pour les mesures de publicité v oir lesarticles R 123-24 et R 123-25, Le PLU dev ient éx écutoire un mois L123-12-1 : Trois ans après la délibération d'approbationun débat est otganisé au sein du conseil sur les résultats de l'application de PLU , Ce dbat est organiosé tous les trois ans si le PLU n'ets pas mis en rév ision.
  • 26. Les Documents d’urbanisme 2-5) Le Plan Local d’Urbanisme : procédure de modification L123-1 : Ne pas remettre en cause l'éco no mie générale du P A DD 3 D e m a nde de m o dif ic a t io n( s ) R123-1 : pro cédure co nduite par le 5 mentio nné au L 1 23-1du C.U, ne pas réduire un EB C, une zo ne agrico le, de s o n P LU f o rm ulé e s de la M aire o u le président de l'EP CI naturelle o u fo restière, o u une pro tectio n édictée en raiso n des risques de v ille nuisances, de la qualité des sites, des paysages o u des milieux naturels, P résident du Syndicat mixte du SCOT, P réfet du département, les P résidentS N o t if ic a t io n a ux P P A du Co nseil Général et Régio nal, le P résident de la Chambre d'A griculture, le P résident de la CCI, le P résident de la chambre des M étiers Co nstitutio n du do ssier par le pô le : No tice explicative, règlement avant et après mo dificatio n, pièces graphiques (zo nage, périmètre) avant et après mo dificatio n, plus P réparatio n du do ssier so umis à to us les autres do cuments utiles à la bo nne co mpréhensio n du do ssier, enquête Eventuellement suivant la nature du do ssier, prendre co ntact avec certains services extérieurs, M o dificatio ns éventuelle des pièces graphiques. A rt L 12 3 - 13 T ra ns m is s io n du do s s ie r a v a nt e nquê t e a u pré f e t , P ré s ide nt s du C G e t C R +c ha m bre de S a is ine du pré s ide nt du P réciser sur le co urrier les dates de c o m m e rc e e t m é t ie rs +c ha m bre d'a gric ult ure t ribuna l a dm inis t ra t if déro ulement de l'enquête +pré s ide nt s yndic a t m ixt e S C O T +m a ire de la c o m m une c o nc e rné e , Inc lure da ns le do s s ie r l'a rrê t é de m is e à l'e nquê t e v is é pa r la pré f e c t ure Désignatio n du co mmissaire P révo ir une réunio n po ur enquêteur (CE) présentatio n du do ssier au CE
  • 27. Les Documents d’urbanisme 2-5) Le Plan Local d’Urbanisme : procédure de modification L'arrêté d'enquête spécifie à titre principal : R 123-1 du Co de de 3 reto ur de l'arrêté signé à transmettre l'enviro nnement P ré pa ra t io n e t s igna t ure de en préfecture po ur le co ntrô le de L'o bjet de l'enquête, les dates de l'enquête, les lieux, jo urs et l'a rrê t é de m is e à l'e nquê t e , légalité, A ffichage après reto ur avec heures o ù le public po urra co nsulter le do ssier d'enquête et visa P réfecture, présenter ses o bservatio ns sur le registre, les lieux, jo urs et heures de permanence du CE, les no ms et qualités du CE. A vis à passer dans les anno nces légales de la presse lo cale 1 jo urs avant le 5 début de l'enquête et dans les huit premiers jo urs de l'enquête Organisatio n de l'enquête et publicité Entretien à prévo ir avec le CE po ur présentatio n du do ssier, A ffichage de Durée de l'enquête : 1mo is l'arrêté de mise à l'enquête visé par la préfecture 1 jo urs avant l'enquête et 5 pendant to ute la durée de celle-ci,. A no ter que l'enquête peut être pro ro gée, par arrêté, 1 jo urs maximum sur 5 Le rappo rt est transmis au P réfet et tenu sans Rappo rt du CE dans le mo is qui suit demande du CE R1 23-21du Co de Eviro nnt délai à la dispo sitio n du public et au P résident le clô ture de l'enquête (Registre d'enquête à signer par le M aire) du TA P ré pa ra t io n de la dé libé ra t io n P réparatio n des do ssiers a ppro uv a nt la m o dif ic a t io n d'appro batio n (L123-1 du CU) 0 A rticle R 123-25 : La délibératio n d'appro batio n pro duit ses effets juridiques à la date la plus A ppro ba t io n de la tardive au regard de l'ensemble des mesures de publicités et d'info rmatio n. La date à prendre m o dif ic a t io n en co mpte po ur le délai de reco urs de deux mo is des tiers est celle de la fin des dernières mesures de publicité, P o ur l'affichage c'est celle du premier jo ur qui est prise en co mpte. L123-1 : L'acte publié appro uvant le 2 transmissio n des do ssiers à la P LU ne devient exécuto ire et préfecture po ur co ntrô le de légalité o ppo sable aux tiers qu'un mo is après sa transmissio n au préfet. A f f ic ha ge de la dé lib pe nda nt Envo yer l'anno nce légale un m o is . P ré pa re r e t f a ire d'appro batio n à passer dans deux s igne r le c e rt if ic a t quo tidiens lo caux d'a f f ic ha ge Le P LU mo difié est o ppo sable après l'acco mplissement des mesures de publicité et à l'extinctio n du délai d'un mo is après réceptio n de la délibératio n d'appro batio n par le préfet R1 23-24 et R 1 23-25 M AJ15mai2010
  • 28. 2-5) Le Plan Local d’Urbanisme : procédure de révision simplifiée Objet de la Révision simplifiée définie par L 123-13 : Réalisation d'une construction ou d'une opération publique ou l'article L 123-13 du CU privée d'intérêt général C Constitution du dossier et définition des Constitution du dossier : Notice explicative, règlement avant et après modification, pièces graphiques (zonage, périmètre) O modalités de concertation après avis de avant et après modification, plus tous autres documents utiles à la bonne compréhension du dossier, pièces administratives la commune (L 300-2) (délibérations.....) N C PPA : Préfet , syndicat mixte du SCOT, Président du CG et du CR maire de la commune L 123-6 :Transmission de la Délibération du conseil municipal ou concernée. PPC : Maires des communes limitrophes E délibération aux Personnes communautaire fixant les objectifs Un débat a lieu en conseil lorsqu'il sagit de mofifier les orientations du PADD L123-9 et R R Publiques Associées (PPA) et poursuivis et les modalités de la 123-21-1. aux Personnes Publiques T concertation préalable. Affichage + insertion dans la presse de la délib dans la rubrique annonces légales (R 123- Consultées 24 et R 123-25) A T Organisation éventuelle d'une réunion I publique O Avant l'enquête publique, Organisation PV de la réunion et relevé de L 123-13 : Le dossier est complété par une notice présentant la construction N d'une réunion pour examen conjoint du décisions à établir et à joindre L 123-18 : Inviter le maire de la commune à l'examen conjoint dossier avec les PPA et les PPC dans le dossier soumis à Art R 123-23-1 : L'organisation de la réunion est à l'initiative du Président lorsque (L 123-13 R 123-21-1) enquête (Article R 123-21-1) l'opération est réalisée par l'EPCI Préciser sur le courrier les Saisine du président du tribunal Le président du TA répond sous un dates de déroulement de administratif mois l'enquête Désignation du commissaire enquêteur Prévoir une réunion pour P (CE) présentation du dossier au CE E U N B Retour de l'arrêté signé à Art L 123-13 Transmission du dossier avant enquête au préfet, Présidents du CG et CR + Q Préparation et signature de l'arrêté de transmettre en Préfecture pour chambre de commerce et métiers + chambre d'agriculture + président syndicat mixte L mise à l'enquête, U le contrôle de légalité. Affichage SCOT + maire de la commune concernée et des communes limitrophes, la chambre de I Demande de numérotation au service après retour avec visa commerce et d'industrie, la chambre des métiers, la direction des services fiscaux. Inclure E vie des assemblées Q Préfecture dans le dossier l'arrêté de mise à l'enquête, T U E (R 123-25) Avis à passer dans les annonces légales de la presse locale 15 jours avant le début de l'enquête et dans les huit E Organisation de l'enquête et publicité premiers jours de l'enquête Durée de l'enquête : 1 mois Affichage de l'arrêté de mise à l'enquête visé par la préfecture. Affichage pendant un mois,Certificat d'affichage à préparer, Rapport du CE dans le mois qui suit la Si nécessaire ajustement du dossier après enquête clotûre de l'enquête
  • 29. 2-5) Le Plan Local d’Urbanisme : procédure de révision simplifiée Article R 123-15 : La délibération d'approbation produit ses effets juridiques à la A Préparation de la délibération approuv ant la Approbation par le conseil municipal date la plus tardiv e au regard de l'ensemble des mesures de publicités et P rév ision simplifiée, ou communautaire d'information. La date à prendre en compte pour le délai de recours des tiers P est de deux mois R O B A Article R 123-21-1 : la délibération Art R123-21-1 : La délibération qui approuv e T qui approuv e la rév ision du PLU la rév ision simplifiée du PLU peut I peut simultanément tirer le bilan de simultanément tirer le bilan de la O la concertation concertation. N O L 123-12 : L'acte publié approuv ant P Transmission des dossiers à la préfecture le PLU ne dev ient éx écutoire et P pour contrôle de légalité opposable aux tiers qu'un mois O après sa transmission au préfet. S A B I Le PLU rév isé est opposable après L l'accomplissement des mesures de publicité I et à l'ex tinction du délai d'un mois après T réception de la délibération d'approbation par E le préfet R 123-24 et R 123-25 maj av ril 2010 Depuis le 1er janvier 2010, les POS ne peuvent plus être transformés en PLU par la procédure de révision simplifiée. (Extinction de l’une des dispositions de L123-19 issue de la loi SRU du 13 décembre 2000)
  • 30. Les Documents d’urbanisme 2-5) Le Plan Local d’Urbanisme Contenu : Le décret N°2009-722 du 18 juin 2009 pris pour l’application des articles1er et 2 de la loi N° 2009- 179du 17 février 2009 pour l’accélération des programmes de construction et d’investissements publics et privés. Nouvel article R123-20-1 La procédure de modification simplifiée prévue au septième alinéa de l'article L. 123-13 peut être utilisée pour : a) Rectifier une erreur matérielle ; b) Augmenter, dans la limite de 20 %, le coefficient d'emprise au sol, le coefficient d'occupation des sols ou la hauteur maximale des constructions, ainsi que les plafonds dans lesquels peut être autorisée l'extension limitée des constructions existantes ; c) Diminuer les obligations de recul des constructions par rapport aux limites de leur terrain d'assiette ou par rapport aux autres constructions situées sur le même terrain ; d) Diminuer, dans la limite de 20 %, la superficie minimale des terrains constructibles ; e) Supprimer des règles qui auraient pour objet ou pour effet d'interdire l'installation de systèmes domestiques solaires thermiques ou photovoltaïques ou de tout autre dispositif individuel de production d'énergie renouvelable, l'utilisation en façade du bois ou de tout autre matériau renouvelable permettant d'éviter des émissions de gaz à effet de serre ou la pose de toitures végétalisées ou retenant les eaux pluviales ; f) Supprimer un ou plusieurs emplacements réservés ou réduire leur emprise ;
  • 31. Les Documents d’urbanisme 2-5) Le Plan Local d’Urbanisme Procédure : R123-20-2 1)Elaboration du projet de modification simplifiée et exposé des motifs 2)Mise à disposition du public du dossier de modification simplifié accompagné d’un registre. Publication d’un avis de mise à disposition du public 8 jours au moins avant le début de l’enquête dans un journal régional diffusé dans le département Affichage de l’avis en mairie et mention dans un journal diffusé dans le département. Si plus de 3500 habitants publication au recueil des actes administratifs (R 123-35. 1)Délibération motivée du conseil municipal approuvant la modification simplifiée du PLU
  • 32. Les Documents d’urbanisme 2-5) Le Plan Local d’Urbanisme Contenu : Le décret N°2009-722 du 18 juin 2009 pris pour l’application des articles 1er et 2 de la loi N° 2009-179 du 17 février 2009 pour l’accélération des programmes de construction et d’investissements publics et privés. L 123-13 R123-20-1 La procédure de modification simplifiée provisoire Objet : Champ d’application limité à autoriser l’implantation de constructions en limite séparative Procédure : idem procédure de modification provisoire Echéance : 31 décembre 2010 fixé par l’article 1er de la loi n° 2009-179 du 17 février pour l’accélération des programmes de constructions et d’investissement publics et privés.
  • 33. Les Documents d’urbanisme 2-6) Les Cartes communales Articles L 124-1 et suivants R124-1 et suivants Applicable dans les communes qui n’ont pas de PLU et qui souhaitent disposer d’un document de planification simplifié Comme pour le PLU, respect des principes énoncés aux articles L110, L 111-1, et L 121-1 Contenu : (R 124-1) Un rapport de présentation (R 124-2) Le ou les documents graphiques (R 124-3) Pas de règlement. Ce sont les règles du RNU qui s’appliquent (Réponse ministérielle du 25 juillet 2006
  • 34. Les Documents d’urbanisme 2-6) Les Cartes communales Elaboration : Par le Maire ou ’EPCI compétent (R 124-4) Le projet de carte est soumis à enquête publique (R124-6) Approbation par le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’EPCI et transmission au préfet (R 124-7) Publicité par affichage et de l’arrêté préfectoral de la délibération (R 124-8) Important : depuis la réforme sur les ADS, les maires dont les communes sont dotées d’une carte communale peuvent délivrer les arrêtés de permis de construire. (L 422-1 a) En l’absence de PLU ou de cartes communales sur le territoire d’une commune, c’est le Règlement National d’Urbanisme (RNU) qui s’applique. (R111-1 à R 111-47)
  • 35. 3) Les autorisations d’urbanisme issues de la réforme de 2007 3-1) Bref rappel historique 3-2) Enjeux et objectifs de la réforme 3-3) Le nouveau régime des autorisations 3-3-1) Le certificat d’urbanisme 3-3-2) Les constructions dispensées de toute formalité 3-3-3) Le permis de construire 3-3-4) La Déclaration préalable 3-3-5) Le Permis d’aménager 3-3-6) Autres autorisations 3-4) L’impact de la réforme sur l’instruction 3-4-1) Les délais 3-4-2) L’instruction et la constitution du dossier 3-4-3) Les consultations 3-4-4) Péremption et prolongation 3-4-5) Taxes et participations 3-4-6) Taxes et participations 3-4-7) Publicité de la décision 3-5) Le contentieux
  • 36. Les autorisations d’urbanisme depuis la réforme de 2007 3-1) Bref rappel Historique 3-1-1) Principaux textes : Rapport Pelletier : pour une meilleure sécurité juridique des autorisations d’urbanisme (janvier 2005) Loi engagement pour le logement 2006-872 du 13 juillet 2006 (art 6 à 14) Ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative aux permis de construire et aux autorisations d’urbanisme. Décret 2007-18 du 5 janvier 2007 pris pour l’application de l’ordonnance
  • 37. Les autorisations d’urbanisme depuis la réforme de 2007 3-2) Enjeux et objectifs de la réforme 3-2-1) Enjeux de la réforme : 1) Favoriser la relance de la construction 2) Réduire le nombre d’autorisations de construire 3) Limiter les sources de contentieux 4) Simplifier les procédures 5) Garantir les délai de d’instruction 6) Clarifier les responsabilités 7) Favoriser le développement de la qualité architecturale et urbanistique 3-2-2) Objectifs de la réforme : a) Clarifier le droit de l’urbanisme et le champ d’application des différents autorisations b) Améliorer la qualité du service rendu aux usagers et aux élus c) Mieux préciser les responsabilités respectives de l’autorité qui délivre le permis et des constructeurs d) Contrôler trois activités : la construction, l’aménagement, la démolition e) Définir clairement ce qui est soumis à permis de construire, permis d’aménager, permis de démolir, à déclaration préalable ou réalisable sans formalité.
  • 38. Les autorisations d’urbanisme depuis la réforme de 2007 3-3)Le nouveau régime des autorisations Rappels : Regroupement des régimes d’autorisations existant en trois catégories : a) Le permis de construire b) Le permis de démolir c) Le permis d’aménager Création d’une autorisation soumise à déclaration : La déclaration préalable Un acte administratif d’information : le certificat d’urbanisme Lorsqu’un projet prévoit à la fois des démolitions, des aménagements et des constructions, le demandeur peut choisir de demander un seul permis (R431-21 et L 441-1) Le permis d’aménager peut aussi autoriser les démolitions et les constructions Le permis de construire peut autoriser les démolitions.
  • 39. Les autorisations d’urbanisme depuis la réforme de 2007 3-3)Le nouveau régime des autorisations Autorisations d’urbanisme : autorité compétente Permis de Déclaration Article L 422 - 1 Permis d’aménager Permis de démolir construire préalable Alinéa (a) : Communes dotées d’un PLU Le Maire au nom de la Le Maire au nom de la Le Maire au nom de la Le Maire au nom de la ou document en tenant lieu commune commune commune commune et carte communale Alinéa (b) : Le Préfet ou le Maire au Le Préfet ou le Maire au nom Le Préfet ou le Maire au nom Le Préfet ou le Maire au nom Communes non dotées nom de l’Etat de l’Etat de l’Etat de l’Etat Dans tous les cas, l’Etat est compétent pour délivrer les autorisations nécessaires : Article L 422-2 a) aux travaux réalisés par l’Etat, les Régions, les Départements, la Corse et les établissements publics ; b) aux ouvrages de transport, de distribution et de stockage d’énergie; c) aux travaux réalisés à l’intérieur des périmètres d’opération ; Par exception à d) aux opérations objet d’une convention au titre du L 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation ; l’alinéa (a)du L 422 - 1 e) à la construction de logements par des sociétés dont l’Etat détient la majorité du capital (art. 6 de la loi ENL). Le préfet est compétent pour délivrer l’autorisation d’urbanisme dans les communes dans les cas suivants : Article R 422-2 Pour les projets réalisés pour l’Etat, les Régions, les Départements, la Corse et les établissements publics ; Pour les ouvrages de transports, de distribution et de stockage ; Pour les installations nucléaires de base ; Pour les travaux soumis à autorisations du ministre de la défense ou des sites ; En application Pour les dossiers évoqués par le ministre de la protection des sites, des MH, ou des espaces protégés ; de l’alinéa (b) du L422-1 En cas de désaccord entre le Maire et les services chargés de l’instruction lorsque la décision doit être prise au nom de l’Etat ; L’autorité compétente peut : 1) déléguer sa compétence à un EPCI (L 422-3) ; 2) disposer gratuitement des services déconcentrés de l’Etat L 422-8 (commune de moins de 10 000 habitants ou EPCI d’une population totale de moins de 20 000 habitants). Avril 2010
  • 40. Les autorisations d’urbanisme depuis la réforme de 2007 3-3) Le nouveau régime des autorisations 3-3-2 ) CONSTRUCTIONS DISPENSEES DE TOUTE FORMALITE (R 421-2) • Constructions inférieures à 12 mls de haut et création d’une SHOB inférieure ou égale à 2m² • Les HLL de moins de 35m²implantées dans un terrain de camping • Les éoliennes inférieures à 12mls de haut • Les piscine de surface inférieures ou égales à 10m² • Les châssis et serres de hauteur inférieure ou égale à 1,80m • Les murs de moins de 2mls de haut • Le mobilier urbain • Les caveaux et monuments funéraires dans l’enceinte d’un cimetière . • Les clôtures destinées à l’activité agricole ou forestière Concernant les clôtures (L421-4 et R 421-12) Déclaration préalable dans les secteurs patrimoniaux : ZPPAU, MH, secteur au titre du L 123-1-7° Déclaration préalable nécessaire si la commune a délibéré de façon motivée pour soumettre tout ou partie de son territoire les clôtures à autorisation.
  • 41. Les autorisations d’urbanisme depuis la réforme de 2007 3-3) Le nouveau régime des autorisations 3-3-3) LE PERMIS DE CONSTRUIRE : (L421et suivants et R 421-1 et suivants) Application concomitante du L 421-1 et du R 421-1 Toute construction même ne comportant pas de fondations doit être précédée d’un de la délivrance d’un permis de construire à l’exception des lles dispensées de formalités (R 421-2à R 421-8) et celles soumises à déclaration préalable (R 421-9 à R 421-12). Pour les travaux sur constructions existantes : Permis de construire (R 421-14) pour SHOB supérieure à 20m², modification des structures porteuses ou de la façade du bâtiment avec changement de destination, modification du volume du bâtiment avec percement et agrandissement d’une ouverture sur l’extérieur. . Déclaration Préalable : Ravalements et modifications de l’aspect extérieur Les changements de destination
  • 42. Les autorisations d’urbanisme depuis la réforme de 2007 3-3) Le nouveau régime des autorisations 3-3-4) LA DECLARATION PREALABLE Travaux soumis à DP (R421-9) • Constructions de SHOB supérieures à 2m²ou inférieures et égales à 20m² • Les HLL d’une SHOB supérieure à 35m² • Les constructions autres que les éoliennes supérieures à 12mls de haut • Les murs de hauteur égale ou supérieure à 2 mls de haut • les piscines non couvertes dont le bassin est égal ou supérieur à 100m². Si couverture, la hauteur doit être inférieure à 1,80m . • Les châssis et serres : Surf. totale 2000m² maxi et Ht compris entre 1,80 et 4 mls
  • 43. Les autorisations d’urbanisme depuis la réforme de 2007 3-3) Le nouveau régime des autorisations 3-3-5) Le Permis d’Aménager (PA) Travaux soumis à PA (R 421-19) •Les lotissements •Les remembrements •L ’aménagement de terrain de sports, •L’aménagement de golf supérieur à 25 Ha •Les exhaussements et affouillements de sols de plus de 2m de haut ou de profondeur et d’une superficie égale ou supérieure à deux hectares Etc. Etc. Cas des lotissements La définition du lotissement n’st plus fondée sur le nombre de lots . Plus de distinction vis-à-vis des partages successoraux Ne sont pas pris en compte les terrains bâtis dont les bâtiments ne seront plus démolis. Permis d’aménager (R421-19) Pour les lotissements de plus de 2 lots et qui prévoient la création de voies et d’espaces communs Pour les lotissements situé dans un site classé ou dans un secteur sauvegardé délimité. Déclaration préalable (R421-23) Pour les lotissements qui ne créent pas de voies ou d’espaces publics quel que soit le nombre de lots ou qui en créent à condition que le nombre de lots soit inférieur à deux.
  • 44. Le Lotissement Supérieur à deux lots avec espaces communs
  • 45. Le Lotissement Supérieur à deux lots sans espaces communs (DP - R421-23)
  • 46. Les autorisations d’urbanisme depuis la réforme de 2007 3-3) Le nouveau régime des autorisations 3-3-6) Autres autorisations : Le permis groupé (R 431-24) Le permis de démolir (R 421-28) Le permis à titre précaire (R 433-1) .
  • 47. Les autorisations d’urbanisme depuis la réforme de 2007 3-4) L’impact de la réforme sur l’instruction 3-4-1) Les délais : CU informatif et opérationnel : 1 mois et 2 mois Permis de construire de maisons individuelles, permis de démolir : 2 mois Autre permis de construire te permis d’aménager : 3 mois Les délais sont garantis de la manière suivante : • Un délai de droit commun notifié au demandeur lors du dépôt du dossier • Ce délai ne peut être modifié que dans des conditions bien précisées (R4213-24 à R 423-33) • La modification de délai doit impérativement être notifiée dans le mois qui suit le dépôt du dossier (R 423-42) • . Les demandes de pièces manquantes ultérieures sont sans effet sur le délai. Le permis tacite : • Le respect des délais s’impose par la généralisation du permis tacite en cas de silence de l’administration L 424-2 et R424-1) • Les cas ou un permis tacite n’est pas possible sont devenus exceptionnels. Dans ce cas le silence vaut refus tacite et la responsabilité de l’autorité compétente est engagé si le rejet est illégal • Attestation de permis tacite ou de non opposition à DP (R 424-13) • Une DP tacite ne peut pas être retirée (L424-5)
  • 48. Les autorisations d’urbanisme depuis la réforme de 2007 3-4) L’impact de la réforme sur l’instruction 3-4-2) L’instruction et la constitution du dossier : L’instructeur n’a plus à vérifier des éléments difficilement contrôlables • Propriété du terrain (R 423-1 et R 431-5) • Servitudes de droit privé (R 431-9) • Etudes concernant la sécurité (Exp R 431-6b) • Plans intérieurs et SHON La réforme a renforce le régime déclaratif au bénéfice des demandeurs 3-4-2-1) Constitution du dossier : Permis de construire : La demande de permis (R 431-5) •Un plan de situation (R 431-7) . •Le projet architectural qui comprend ( (R 431-8 à R 431-12) •Une notice du descriptive (Etat du terrain, végétation, bâti existant…) •Un plan de masse (construction(s) à édifier, abords , réseaux,..) •Les plans et documents graphiques du projet architectural (façades, coupes, photographies)
  • 49. Les autorisations d’urbanisme depuis la réforme de 2007 3-4) L’impact de la réforme sur l’instruction 3-4-2-2) Remarques : Le dossier ne comprend plus les plans intérieurs La demande porte avant tout sur l’aspect extérieur et le volume du bâtiment Les informations à donner dans le projet architectural vise à inciter à une meilleure qualité architecturale et une meilleure intégration des projets dans leur environnement. C’est le constructeur et son architecte qui sont responsables de ne pas construire plus que ce qu’ils ont déclaré Des vérifications pourront être effectuées en cours de chantier ou une fois la constructions achevées mais l’instructeur n’a pas à vérifier les plans lors de l’examen de la demande . 3-4-3) Consultations : Sauf exceptions limitées, les services consultés sont supposés avoir émis un avis favorable s’ils n’ont pas répondu dans le délai qui leur est imparti. (R423-59 à R423- 71) Des prolongations de délais sont possibles dans des cas limitativement énumérées lorsque le besoin d’un délia supplémentaire ne peut pas être connu dès le premier mois (exp recours suite CDEC) (R 423-34 à R 423-37). La prolongation exceptionnelle doit être notifiée avant expiration du délai d’instruction (R 423-44)
  • 50. Les autorisations d’urbanisme depuis la réforme de 2007 3-4) L’impact de la réforme sur l’instruction 3-4-4) Péremption et prolongation : La décision est caduque si les travaux ne sont pas entrepris dans les deux ans (R 421- 17). La décision peut aussi être prolongé d’un an (R424-22 et R 422-22) 3-4-5) Taxes et participations : L’arrêté d’autorisation constitue le fait générateur des taxes et/ou participations. Une décision tacite n’exonère pas le pétitionnaire des taxes et participations dont il est redevable. Après une autorisation tacite l’autorité dispose de deux mois pour fixer par arrêté les participations exigible par le bénéficiaire (L424-6 et R 424-7 et R 424-8) . 3-4-6) Achèvement des travaux : Désormais c’est l’architecte ou le constructeur, sous leur responsabilité, qui atteste de la conformité des travaux réalisé (R462-1) Contestation possible par l’autorité dans les 3 mois suivant le dépôt de la DAT. Au-delà la contestation n’est plus possible ( R462-6) Dans certains cas le contrôle est obligatoire (R 462-7) 3-4-7) Publicité de la décision Affichage sur le terrain et en mairie dès la notification de la décision (R 424-15 Affichage en mairie pendant deux mois dans les huit jours suivant la décision (R 424- 15)
  • 51. SYNOPTIQUE DE L’INSTRUCTION D’UNE ADS PREMIERE SEMAINE : Détermination des consultations nécessaires à la fixation des délais Transmission sans délai au service Dépôt du dossier en mairie ou transmission instructeur. par pli recommandé avec AR (R 423-1) Affichage en mairie dans les quinze jours qui suivent le dépôt Affectation d’un numéro et délivrance d’un (R 423-6). récépissé (R 423-3 à R 423-5) La date du dépôt fait courir le délai d’instruction (R 423-19) Dépôt Nombre d’exemplaires : (R 423-2) Les autorisations d’urbanisme Deux pour les déclarations préalables. Quatre pour les permis de construire et les permis d’aménager. Transmission sans délai à l’ABF, au Préfet (R 423-7 à R 423-11) depuis la réforme de 2007 Cinq si avis de l’ABF. Six le projet est en cœur de PNR. Majoration ou modification du délai Délai de droit commun (R423-17 à R 423 23) d’instruction (R 423-24 à R 423-27) Un mois pour les déclarations (exemple : CDEC) préalables. Prolongation du délai (R 423-34 à Délai Deux mois pour les permis de R 423-37) construire de maison individuelle et les Pour un projet qui ne peut être Instruction permis de démolir. délivré qu’après enquête publique le Trois mois pour les autres demandes de délai d’instruction part du jour de la réception du rapport du commis- permis de construire et les permis saire enquêteur d’aménager. (R 423-20 et R 423-21) DEUXIEME SEMAINE : Traitement du dossier, examen des pièces fournies et identifications des consultations 3-4) L’impact de la réforme Les services consultés disposent d’un mois pour donner leur avis sur l’instruction complet Transmission du dossier aux consultés (R 423-50 et suivants) services (R 423-59) sauf exceptions visées au R 423-60 et R 423-71) Deux mois pour une commission Dossier départementale et trois mois pour une commission nationale. Trois mois pour transmettre les Demande de pièces complémentaires par pièces manquantes (R 423-39). Au delà rejet tacite. lettre recommandée (ou courrier incomplet électronique) dans le mois à compter du Ouverture du délai d’instruction à réception des pièces (R 423-39) dépôt. (R 428-38) On ne peut demander de pièces non prévues par le code de l’urba. TROISIEME SEMAINE : Préparation de la lettre de notification (attention au délai de signature par le Maire) QUATRIEME SEMAINE : Envoi de la lettre notifiant le nouveau délai ou la nature incomplète du dossier Important : R 432-22 : Le dossier est réputé complet si l’autorité compétente n’a pas, dans le délai d’un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifiée au demandeur la liste des pièces manquantes. Une demande de pièces manquantes après ce délai ne modifie pas le délai d’instruction initial. Etabli par E.Raimondeau UT/CFDU le 6/05/2007 Formation réforme ADS CNFPT Bretagne/équipement DDE56/SUL/AFADS MAJ 20/05/2007
  • 52. SYNOPTIQUE DE L’INSTRUCTION D’UNE ADS Sans réponse au delà d’un mois les avis sont réputés favorables (R 423- Recueil des avis auprès des personnes 59) sauf exceptions R 423-60 à R publiques, services consultés ou 423-71) Instruction commissions intéressées (R 423-50 à R Ne pas attendre le retour des 423-56) services consultés pour effectuer la partie de l’instruction qui ne dépend pas de ces services. Pas de décision tacite aux A défaut de notification expresse dans le exceptions visées au R 424-2 et 3. délai d’instruction déterminé le silence vaut En cas de décision tacite ou de no décision tacite (R 424-1) opposition, les participations financières sont exigibles (voir L 434-6 et R 424-10) Décision Nécessité de la motiver dans certain cas Possibilité d’une attestation de PC (R 424-5) tacite (R 424-13). La décision dit arriver avant la date Notification de la décision par lettre butoir indiquée dans le récépissé de recommandée avec AR (R 424-10) dépôt ou sur la notification des délais. Les autorisations d’urbanisme Dans les huit jours suivant la depuis la réforme de 2007 Publicité Nécessité d’un affichage sur le terrain et en mairie pendant deux mois (R 424-15) dès la délivrance de l’arrêté, affichage en mairie pendant deux mois. Le délai de recours contentieux notification de l’arrêté. court à compter du premier jour de l’affichage sur le terrain (R 600-2) Ouverture du Déclaration à envoyer en trois exemplaires en mairie (R 424-16) dès l’ouverture du chantier chantier. Information sur le recollement (R . Déclaration attestant l’achèvement et la 462-8) 3-4) L’impact de la Achèvement des travaux conformité des travaux signée l’architecte ou le bénéficiaire du permis (R 462-1) par Le maire dispose de trois mois pour contester la conformité des travaux. En cas de silence ou de refus l’attestation est fournie par le préfet Envoi par pli recommandé ou par mail. réforme sur l’instruction (R 462-10) Obligation d’informer le pétitionnaire en cas de visite de récolement (R 462-8) A réception de la déclaration d’achèvement En cas de non contestation dans le des travaux, le maire dispose de trois mois délai de 3 mois, délivrance d’une Conformité des pour contester la conformité (R 462-6) attestation sur simple requête du pétitionnaire (R 462-10) travaux Délai porté à 5 mois si le récolement est Aucune action d’annulation du permis n’est recevable à l’expiration obligatoire (cas des immeubles classés d’un an à compter de l’achèvement monuments historiques (R 462-7) des travaux. La date d’achèvement est celle de la réception de la DAT (R 600-3) Rappel des principaux textes ayant guidé l’esprit de la réforme : Décret N° 2007-18 du 5 Janvier 2007 pris pour l’application de l’ordonnance N° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d’urbanisme. Loi N° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement article 6 à14 du chapitre III. Etabli par E.Raimondeau UT/CFDU le 6/05/2007 Formation réforme ADS CNFPT Bretagne/équipement DDE56/SUL/AFADS MAJ 20/05/2007
  • 53. Les autorisations d’urbanisme depuis la réforme de 2007 3-5)Le contentieux Le délai de recours contentieux à l’égard des tiers court à compter du premier jour d’une période continue d’affichage de deux mois sur le terrain (R 600-2) Nouveautés apportées par la réforme pour améliorer la sécurité juridique : 1. Limitation à 1 an pour agir en vue de l’annulation d’un PC après la date de dépôt de la DAT (R600-3) 2. Après annulation du permis, délai de deux ans au lieu de cinq pour engager l’action en démolition (L480-13) Idem pour la condamnation à des dommages et intérêts 3. Limitation de l’action des associations dont les statut doivent être déposés en Préfecture avant l’affichage de la demande du pétitionnaire (L600-1-1) 4. Le délai de validité du PC ( R 424-17) n’est plus limité à la durée traditionnelle de deux années lorsque sa légalité est contesté devant une juridiction en application du L 480-13) (R 424-19) . La régularisation à postériori Si une pièce manquante n’a pas été demandé ou si un avis obligatoire n’a pas été sollicité, la régularisation peut intervenir par PC modificatif (R 462-9) Le retrait L’administration dispose d’un délia de 3 mois à compter de l’intervention de la décision pour procéder à son retrait si elle est illégale. Passé ce délai le PC ne peut être retiré que sur demande explicite de son bénéficiaire (L424-5) Une décision de non opposition à une déclaration préalable ne peut pas être retirée. (L424-6)
  • 54. 4) La fiscalité de l’urbanisme 4-1) Les taxes : 4-1-1) La Taxe Locale d’Equipement (TLE) 4-1-2)La Taxe Départementale des Conseils d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement (TDCAUE) 4-1-3)La Taxe Départementale des Espaces Naturels et Sensibles (TDENS) 4-2) Les Participations : 4-2-1) La Participation pour raccordement à l'égout (PRE) 4-2-2) La participation pour non réalisation d’Aire de stationnement 4-2-3) Le Programme d’Aménagement d’ensemble (PAE) 4-2-4) La Participation pour Voirie Réseau 4-2-5) Le Projet Urbain Partenarial (PUP)
  • 55. 4) La fiscalité de l’urbanisme 4-1) Les taxes La législation applicable relève de plusieurs codes : urbanisme , impôts, patrimoine, collectivités territoriales.. 4-1-1)Taxe Locale d’Equipement : Code général des impôts : 1585 A et suivants et 317 bis de l’annexe II du CGI Loi d’orientation foncière de 1967 Objet : financer les équipements publics généré par l’urbanisation Applicable de plein droit dans les communes de plus de 10 000 habitants. Caractère forfaitaire sur la construction, reconstruction et agrandissement Autorité compétente et Bénéficiaire : la commune ou l’EPCI compétent Calcul : SHON X valeur/M²X taux Valeur, par catégorie, réactualisée tous les ans Taux de 1 à 5% Versement : 12 et 24 mois à la date anniversaire de l’arrêté Versement unique si inférieur à 305€ Exclusions : Constructions : en ZAC et sous PAE, affectées à un service public etc. etc. Liquidation : Au tarif en vigueur au moment de l’autorisation. Affectation : Budget général d’investissement (Art L 2231-5 du CGCT)
  • 56. 4) La fiscalité de l’urbanisme 4-1) Les taxes 4-1-2 La taxe départementale des Conseils d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement (TDCAUE) 1599 et suivants du CGI Objet : financer le fonctionnement des CAUE qui assurent un conseil gratuit pour assurer la qualité architecturale des constructions et faciliter leur intégration dans le site. Autorité compétente et bénéficiaire : le Département Mise en œuvre dans toutes les communes d’un département même si elle sn’ont pas instituée la TLA. Taxe établie sur les construction ,reconstruction et agrandissement de toute nature y compris en ZAC ou dans les secteur sous PAE Calcul : Idem TLE Taux : 0,3% Versement : en un seul versement à 12 mois Affectation : recettes de fonctionnement du Conseil Général
  • 57. 4) La fiscalité de l’urbanisme 4-2) Les taxes 4-1-3 La Taxe départementale des espaces Naturels et Sensibles (L 142-2 à L 142-13 du code de l’urbanisme) Objet : Mettre en œuvre une politique de protection ,de gestion, et d’ouverture au public des ENS boisés ou non afin de préserver la qualité des sites, des paysages et des milieux naturels. Bénéficiaire et Autorité compétente : le Département Mise en œuvre sur la totalité du territoire départemental par délibération du CG Sont concernées; les constructions reconstructions et agrandissements de toute nature et les installations et travaux divers y compris en ZAC ou sous PAE Exceptions : bâtiments agricoles, les Monuments historiques, logements sociaux, . Calcul : Idem TLE Taux : 2% et peut varier en fonction des catégories de constructions. Versement : en un seul versement à 12 mois Affectation : recettes de fonctionnement du Conseil Général grevée d’une affectation spéciale. (L 142-2 et L 3332-1du CGCT)
  • 58. Tableau comparatif TLE TDCAUE TDENS Article 1585 A, C, et D, et 317 bis de L142-1 et suivants du CU 1599B du CGI l’annexe II du CGI L332-1 du CGCT Cadre législatif Loi du 3 janvier 1977 sur l’architecture Instauré par LOF de 1967 Créée en 1979. Réformée par les lois de L3332-1 du CGCT Réformée par la loi SRU 1985. Financer les dépenses des conseils Financer une politique de protection des Financement forfaitaire des dépenses Objet d’urbanisation d’une commune d’architecture, d’urbanisme, et de et de mise en valeur d’espace naturels l’environnement sensibles Collectivité compétente La commune Le département Le département Communes concernées Communes de + 10000 habitants Toutes les communes d’un département Modalités de mise en Le conseil municipal par délibération Le Conseil Général par délibération Le Conseil Général par délibération oeuvre Construction, reconstruction et extension Constructions concernées Construction, reconstruction et extension de toute nature de toute nature Installations et travaux divers autorisés Construction en ZAC ou PAE Bâtiments agricoles Bâtiments agricoles Construction service public Monument historique Exceptions Monument historique Reconstruction de locaux sinistré(1) Reconstruction logements expropriés Reconstruction logements expropriés Les logements sociaux (2) Les aménagements prescrits par un PPR Modalités de Calcul SHON x valeur/m²x taux Actualisée chaque année par circulaire du Actualisée chaque année par circulaire Actualisée chaque année par circulaire Valeur au m² MEDDAT du MEDDAT du MEDDAT 1,52 €/m²fin 1994 (1) Taux 1à 5% 0,3% maxi 2% maxi Maison de 150m² Maison de 150m² Maison de 150m² Exemple 80x381x5% = 1524 80x381x 0,3% = 91€ 80x381x0,2% = 610 € 70x557x5%= 1949 Total : 3473€ 70x557x0,3%= 116 € soit 208€ au total 70x557x0,2%= 779€ soit 1390€ au total Fait générateur L’arrêté de permis de construire Liquidation Tarif en vigueur au moment de l’autorisation de construire Recouvrement 18 et 36 mois date anniversaire de l’autorisation Dégrèvements Projet non réalisé ou modifié. Démolition suite décision judiciaire(3) Recettes de fonctionnement du budget Recettes de fonctionnement du budget du Affectation budgétaire Section Investissement du budget du CG CG (affectation spéciale) (1)Sous certaines conditions (2)Exonération facultative 1) montant réactualisé chaque année au Observations 3) sauf s’il s’agit d’une démolition d’une 1er juillet construction irrégulière Synthèse TLE TDENS TDCAUE/décembre 2009
  • 59. 4) La fiscalité de l’urbanisme 4-2) Les Participations 4-2-1) La Participation pour Raccordement à l’Egout (PRE) L 1131-2 0 1331-7 du code de la santé publique Donner aux communes des moyens financiers La desserte constitue une économie pour le particulier qui n’a pas recours à un assainissement individuel. Lorsqu’un réseau est mis en service : obligation de raccorder dans les deux ans C’est au conseil municipal (ou à l’ECI compétent de délibérer pour instituer cette participation. Le montant d’une PRE est limité dans son principe à 80% du coût de fourniture et de pose d’une installation d’épuration d’assainissement individuel. Les redevables : Les propriétaires des immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de l’égout (L1331-7) et les bénéficiaires des autorisations de construire Fait générateur : l’autorisation de construire (L332-28)
  • 60. 4) La fiscalité de l’urbanisme 4-2) Les Participations 4-2-2) La participation pour non réalisation d’aires de stationnement ( L123-1- 2 et L 332-7-1 et R 332-17du code de l’urbanisme Exigée lorsque le demandeur d’une autorisation de construire se trouve dans l’impossibilité technique de réaliser un nombre de places conforme au document d’urbanisme Le demandeur peut justifier soit de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement et situé à proximité, soit de l’acquisition de place dans un parc privé répondant aux mêmes conditions (L 1231-2) Redevable : le demandeur d’une autorisation de construire (R 332-38) Le montant de la participation fixé par délibération du conseil municipal ne peut excéder un plafond qui évolue chaque année au 1er novembre avec l’indice INSEE. Pour l’année 2010 il est fixé à : Elle doit être affectée exclusivement à la réalisation de places de stationnement
  • 61. 4) La fiscalité de l’urbanisme 4-2) Les Participations 4-2-3 Le Programme d’Aménagement d’Ensemble (PAE) L332-9 à L 332-11, R332-25, L332-9 : « Mettre à la charge des constructeurs tout ou partie des équipements publics réalisés pour répondre aux besoins des futurs habitants(…) dans le secteur concerné » Lorsque la capacité excède ces besoins, seule la fraction du cout proportionnelle à ces besoins peut être mise à la charge des constructeurs L’assemblée délibérante approuve le périmètre ainsi que le programme et le coût des travaux à réaliser le délai de réalisation des équipements ainsi que les critères de répartition entre les différents catégorie des constructions Les construction à l’intérieur d’un AE sont exclues du champ d’application de la TLE. La montant est déterminée à partir d’une valeur forfaitaire de m² construite La participation peut être financière ou et ou en nature. Elle doit figurer dans l’arrêté de l’autorisation de construire Le préfinancement n’est pas possible Quelques exemples d’équipements et commentaires: Crèches, groupe scolaire, prolongement de réseau
  • 62. 4) La fiscalité de l’urbanisme 4-2) Les Participations
  • 63. 4) La fiscalité de l’urbanisme 4-2) Les Participations 4-2-3 La Participation Voirie Réseaux (PVR) (L332-11-1et L 332-11-2) « Financer tout ou partie de la construction des voies nouvelles ou l’aménagement de voies existantes et les réseaux associés lorsque ces travaux sont réalisés en vue de l’implantation de nouvelles constructions. Délibération de principe et une délibération par projet. Cette dernier doit intervenir avant la délivrance de l’autorisation de construire Approbation de la nature des travaux, de leur cout, et du montant de la participation par mètre de carré de terrain inclus dans une bande de 80 mls de la voie. En la motivant cette bande peut être modulée de 60 à 100mls maxi. Fait générateur le permis de construire. Mais possibilité pour le propriétaire de passer une convention de préfinancement des travaux. La PVR est cumulable avec la TLE. Mais elle ne peut pas être cumulable avec d’autres participations (PRE) si la PVR finance un équipement d’eaux usées par exemple.
  • 64. 4) La fiscalité de l’urbanisme 4-2) Les Participations
  • 65. 4) La fiscalité de l’urbanisme 4-2) Les Participations