Le csfpt examine_une_nouvelle_serie_de_textes_-ppcr-_pour_clore_l-annee_2016
Flash statut n°7 avril 2016
1. FLASH
STATUT
Service Juridique
Numéro 7
Avril 2016
LES TEXTES PUBLIÉS
Décret portant statut particulier du cadre
d'emplois des cadres territoriaux de santé
paramédicaux
Un décret du 21 mars 2016 (J.O 22 mars) crée un
nouveau cadre d'emplois revalorisé intégrant les
puéricultrices cadres territoriaux de santé et les
cadres territoriaux de santé infirmiers et
techniciens paramédicaux, lesquels sont mis en
voie d'extinction.
Le décret prévoit l'intégration immédiate des
fonctionnaires appartenant à la catégorie
sédentaire. Les puéricultrices cadres territoriaux
de santé et les cadres territoriaux de santé
infirmiers et techniciens paramédicaux justifiant
de la durée de services requise dans un emploi
classé dans la catégorie active pour bénéficier des
dispositions prévues au premier alinéa de l'article
26 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003
disposent, quant à eux, d'un droit d'option leur
permettant soit d'intégrer ce nouveau cadre
d'emplois en bénéficiant d'un reclassement plus
favorable que les sédentaires, soit de rester dans
la catégorie active en continuant de relever du
cadre d'emplois des puéricultrices cadres
territoriaux de santé ou de celui de cadres de
santé infirmiers et techniciens paramédicaux.
Le texte entre en vigueur le 1er avril 2016.
Décret n° 2016-336 du 21 mars 2016
Décret portant échelonnement
indiciaire applicable aux cadres
territoriaux de santé paramédicaux
Un décret du 21 mars 2016 (J.O 22 mars) fixe
l'échelonnement indiciaire du nouveau cadre
d'emplois des cadres territoriaux de santé
paramédicaux.
Le décret entre en vigueur le 1er avril 2016.
Décret n° 2016-337 du 21 mars 2016
Fonds pour le financement du droit
individuel à la formation des élus
locaux - indemnités de fonction des
exécutifs des syndicats
intercommunaux et des syndicats
mixtes
La loi du 23 mars 2016 (J.O 24 mars) rétablit,
s’agissant des indemnités de fonction des
exécutifs des syndicats intercommunaux et des
syndicats mixtes, le dispositif antérieur à la loi
NOTRe, de manière rétroactive, soit depuis le
9 août 2015 et jusqu’au 31 décembre 2019.
Un fonds dédié au financement du droit
individuel à la formation des élus locaux est
également créé et sera géré par la Caisse des
dépôts et consignations.
Loi n°2016-341 du 23 mars 2016
2. Rubrique « Les textes publiés »
Attribution des ministres
Parution de décrets
Premier ministre - attributions déléguées au
secrétaire d'Etat chargé de la réforme de l'Etat et
de la simplification :
Décret n° 2016-238 du 3 mars 2016
Attributions du Ministre de l'Aménagement du
territoire, de la Ruralité et des Collectivités
territoriales :
Décret n° 2016-251 du 3 mars 2016
Ministère de l'Aménagement du territoire, de la
Ruralité et des Collectivités territoriales -
attributions déléguées à la secrétaire d'Etat
chargée des collectivités territoriales :
Décret n° 2016-252 du 3 mars 2016
Attributions du Ministre de la Fonction Publique :
Décret n° 2016-258 du 3 mars 2016
Police municipale et constatation des
infractions prévues par l'article L.
2241-1 du code des transports
Une loi relative à la prévention et à la lutte
contre les incivilités, contre les atteintes à la
sécurité publique et contre les actes terroristes
dans les transports collectifs de voyageurs
comprend des dispositions relatives aux
policiers municipaux
Affectés par le maire à des missions de
maintien du bon ordre au sein des transports
publics de voyageurs, les agents de police
municipale peuvent constater par procès-
verbaux les infractions mentionnées à l'article
L. 2241-1 du code des transports sur le
territoire de la commune ou des communes
formant un ensemble d'un seul tenant, sans
pouvoir excéder le ressort du tribunal auprès
duquel ils ont prêté serment.
A cette fin, les communes contiguës desservies
par un ou plusieurs réseaux de transports
publics peuvent conclure entre elles une
convention locale de sûreté des transports
collectifs afin de permettre à leurs polices
municipales d'exercer indistinctement leurs
compétences sur les parties de réseaux qui les
traversent. Cette convention est conclue sous
l'autorité du représentant de l'Etat dans le
département dans le respect des conventions
de coordination des interventions de la police
municipale et des forces de sécurité de l'Etat
et du contrat d'objectif départemental de
sûreté dans les transports collectifs.
Pour l'exercice de ces missions, les communes
formant un ensemble d'un seul tenant
peuvent autoriser un ou plusieurs agents de
police municipale à intervenir sur le territoire
de chacune d'entre elles, dans les conditions
prévues par la convention.
Pendant l'exercice de leurs fonctions sur le
territoire d'une commune, ces agents sont
placés sous l'autorité du maire de cette
commune. Les modalités d’application de cet
article seront fixées par un décret en Conseil
d’Etat.
Loi n° 2016-339 du 22 mars 2016
3. LA JURISPRUDENCE
La sanction disciplinaire d'exclusion
temporaire des fonctions n’entraine
pas, en l’absence de disposition
législative, la cessation ou la
suspension des mandats
représentatifs et syndicaux
Une sanction disciplinaire d'exclusion
temporaire des fonctions professionnelles
d'un agent public investi de mandats
représentatifs ou syndicaux n'est pas au
nombre des cas dans lesquels la loi prévoit la
cessation ou la suspension des mandats
représentatifs et syndicaux de l'agent
concerné.
L'office public de l'habitat (OPH) soutenait
que l'intérêt du service justifiait la suspension
de tous les mandats et l'interdiction d'accès
aux locaux professionnels qui a été opposée
à la requérante.
Néanmoins, aucun des faits invoqués pour
motiver la sanction infligée le 22 octobre
2015 et notamment pas celui relatif au
financement d'un voyage du comité
d'entreprise, n'est de nature à justifier
l'interdiction d'accès aux locaux pour exercer
ses mandats.
Il résulte de ce qui précède que Mme B...est
fondée à soutenir qu'en décidant la
suspension de ses mandats représentatifs et
syndicaux et en lui interdisant, pour leur
exercice, d'accéder aux locaux professionnels,
l'OPH a porté une atteinte grave et
manifestement illégale à une liberté
fondamentale.
Conseil d'État, Juge des référés, 05/02/2016,
396431
Refus de poste dans le cadre d’un
maintien en disponibilité et perte du
bénéfice des allocations d'assurance
chômage
Un fonctionnaire territorial qui, à l'expiration
de la période pendant laquelle il a été placé
sur sa demande en disponibilité, est
maintenu d'office dans cette position, ne
peut prétendre au bénéfice des allocations
d'assurance chômage que si ce maintien
résulte de motifs indépendants de sa volonté.
Tel n'est pas le cas du fonctionnaire qui a
refusé un emploi, répondant aux conditions
définies par les dispositions statutaires
applicables, qui lui a été proposé par la
collectivité en vue de sa réintégration.
Conseil d'État, 24/02/2016, 380116
Suspension de fonctions
mesure conservatoire
La décision portant suspension de fonctions
ne constitue pas une sanction disciplinaire
mais une mesure conservatoire prise dans
l'intérêt du service
L’autorité administrative ne méconnaît pas le
principe de la présomption d’innocence en
prenant une telle mesure sans attendre que
les juridictions répressives se soient
définitivement prononcées.
C.A.A. de Nantes n°14NT00126 du
12/01/2016
4. Rubrique « La jurisprudence »
Une demande d'un fonctionnaire
tendant seulement au versement de
traitements et indemnités impayés,
sans mise en cause de la
responsabilité de la personne
publique employeur, ne constitue pas
une action indemnitaire
Dans le cadre de cette affaire, le Conseil
d’État apporte une précision sur l’application
du 8° de l’article R. 811-1 du code de justice
administrative.
Une demande d’un fonctionnaire tendant
seulement au versement de traitements et
indemnités impayés, sans mise en cause de la
responsabilité de la personne publique qui
l’emploie, ne constitue pas une « action
indemnitaire » au sens énoncé ci-avant.
Ce qui a des conséquences s’agissant des
voies de recours.
Cette précision implique que l’action contre
le jugement de 1ère
instance a le caractère
d’un appel relevant de la cour administrative
d’appel
Une action indemnitaire est, quant à elle,
rendue en dernier ressort et relève d’un
pourvoi en cassation
Conseil d'Etat, 26/02/2016, 386953
L’obligation de communication et
l’impossibilité matérielle
L'obligation de communication résultant des
dispositions de la loi du 17 juillet 1978,
(codifiée au livre III du code des relations
entre le public et l'administration), ne saurait
imposer la transmission d'un document
malgré une impossibilité matérielle.
Le Conseil d’Etat considère que, « compte
tenu de l'impossibilité matérielle de
communiquer les documents demandés
alléguée par la commune et faute d'élément
de nature à la remettre en cause, Mme
A...n'est pas fondée à demander l'annulation
de la décision du 16 août 2013 par laquelle le
maire de la commune … lui a refusé la
communication de ces documents »
Conseil d'Etat, 09/03/2016, n°384970
Titre de recettes – Mentions
obligatoires
Il résulte de l'article L. 1617-5 du code général
des collectivités territoriales (CGCT), d'une
part, que le titre de recettes individuel ou
l'extrait du titre de recettes collectif adressé
au redevable doit mentionner les nom,
prénoms et qualité de la personne qui l'a
émis et, d'autre part, qu'il appartient à
l'autorité administrative de justifier en cas de
contestation que le bordereau de titre de
recettes comporte la signature de l'émetteur.
Conseil d'État, 17/03/2016, 389069
5. Rubrique « La jurisprudence »
CNRACL : rachat des années d'études et validation des périodes de services
effectuées en qualité d'agent contractuel
En vertu de l'article 8 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003, peuvent être validées et
par suite prises en compte dans la constitution du droit à pension des fonctionnaires affiliés à
la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNARCL) les périodes de
services effectués en qualité d'agent non titulaire de l'une des collectivités mentionnées aux
1°, 2° et 3° de l'article L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
En revanche, la prise en compte des périodes d'études, au titre de la constitution et de la
liquidation des droits à pension, relève du dispositif spécifique prévu à l'article 12 du même
décret qui prévoit qu'elles peuvent faire l'objet, de la part de la CNRACL, d'une proposition de
rachat.
Les périodes d'études ne peuvent donc être regardées comme des périodes de services
effectués en qualité d'agent non titulaire de l'une des collectivités mentionnées aux 1°, 2° et 3°
de l'article L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Le Conseil d’État précise que le conseil d'administration de la CNRACL, qui ne tire d'aucun
texte ni aucun principe compétence pour déroger aux dispositions du décret du 26 décembre
2003, n'était pas compétent pour décider que les périodes consacrées aux années d'études
d'infirmiers pouvaient être regardées, sous certaines conditions, comme des périodes de
services effectués en qualité d'agent non titulaire et susceptibles d'être validées en application
de l'article 8 du décret du 26 décembre 2003.
Conseil d'Etat, 12/02/2016, 382074
Commissions administratives paritaires – Élections
Obtention des sièges dans les groupes hiérarchiques
Il résulte des dispositions de l'article 23 du décret du 17 avril 1989, destinées à garantir les
droits des listes qui ne sont pas arrivées en tête lors des élections des représentants du
personnel aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales, que ces
listes doivent être assurées, en raison des conditions imposées aux choix de la liste qui a
obtenu le plus grand nombre de sièges ou le plus grand nombre de voix, non seulement
qu'elles obtiendront le nombre de sièges auxquels les résultats du scrutin leur donnent droit,
mais encore qu'elles pourront obtenir des sièges dans les groupes hiérarchiques pour lesquels
elles avaient présenté des candidatures, dans la mesure où le nombre des sièges qu'elles ont
obtenus le leur permet ;
Cette garantie ne saurait toutefois avoir pour effet d'évincer totalement la liste prioritaire d'un
groupe hiérarchique pour lequel celle-ci avait présenté des candidats, notamment dans le cas
où ce groupe hiérarchique ne comporte qu'un unique siège à pourvoir.
C.A.A Douai, 15/03/2016, 15DA01346
6. LE DEFENSEUR DES DROITS
Aménagement du poste de travail
Le Défenseur des droits a été saisi de l’absence
d’aménagement du poste de travail d’une
fonctionnaire, pour le rendre compatible avec son
handicap qui la conduit à se déplacer en fauteuil
roulant.
En mars 2010, le comité médical avait considéré
que Madame X., en congé de longue maladie, puis
de longue durée, depuis août 2007, en raison d’une
amputation du membre inférieur droit, était apte à
reprendre son travail à temps partiel thérapeutique
à 60 %, avec aménagement de son poste de travail.
Selon le médecin du travail, cet aménagement
consistait à rendre accessible au fauteuil roulant un
local en rez-de-chaussée et à prendre en charge les
trajets domicile-travail.
Des travaux d’aménagement d’un bureau au rez-
de-chaussée, avec rampe d’accès et sanitaires pour
handicapé ont bien été effectués en novembre
2010, mais il a été constaté que la pièce était trop
exiguë pour permettre les évolutions d’un fauteuil
roulant et qu’aucune démarche n’avait été
entreprise pour la mise en place d’un moyen de
transport adapté pour les trajets domicile-travail.
Malgré ses différentes démarches, Madame X. n’a
jamais pu obtenir la réalisation d’aménagements
lui permettant de reprendre son travail et a dû
céder à son employeur qui l’incitait à déposer une
demande d’admission à la retraite pour invalidité.
Sur avis favorable de la commission de réforme,
Madame X. a été radiée des cadres par une
décision de juin 2015, rétroactivement à compter
du 1er janvier 2014.
Ce comportement de l’employeur qui n’a jamais
justifié son refus de réintégrer dans l’emploi cette
fonctionnaire handicapée caractérise une
discrimination prohibée par la loi.
En conséquence, le Défenseur des droits
recommande à l’employeur public en cause
d’indemniser le préjudice financier et moral.
Décision MLD- 2016-050 du 18 février 2016
Source : Site du Défenseur des Droits
Annonce de grossesse et non
renouvellement de contrat
Le Défenseur des droits a été saisi de la
réclamation d’un agent contractuel de la FPT,
recruté de manière continue par une succession de
contrats de travail à durée déterminée depuis
juillet 2008. En septembre 2014, elle a déclaré sa
grossesse. En décembre 2014, elle est informée
que son contrat de travail ne sera pas renouvelé
au-delà du 31 décembre 2014 « au regard de [son]
état de santé ».
Si l’agent contractuel n’a pas de droit au
renouvellement de son contrat de travail, en
revanche en vertu de l’aménagement de la charge
de la preuve, l’employeur public doit démontrer
que le non-renouvellement du contrat de travail
d’un agent non titulaire dont le travail donne
satisfaction est justifié par des raisons objectives
tirées de l’intérêt du service.
Au-delà de la concomitance entre la fin de contrat
de la réclamante et le début de son congé de
maternité, l’enquête du Défenseur des Droits a mis
en évidence l’absence de justifications objectives
de la part de l’employeur public. Il ne démontre
pas que les contraintes budgétaires auraient
nécessité la suppression du poste occupé par la
réclamante ni que les agents dont la réclamante
assurait le remplacement auraient repris leurs
fonctions au 1er janvier 2015. Ainsi, le motif
d’intérêt général qui aurait pu légalement justifier
le non-renouvellement du dernier contrat de
travail de la réclamante n’est pas établi. Le
caractère discriminatoire du non-renouvellement
du dernier contrat de travail est confirmé. Le
préjudice est d’autant plus important pour la
réclamante que l’employeur public avait l’intention
de la placer en stage, en vue d’une titularisation,
avant l’annonce de sa grossesse.
En conséquence, le Défenseur des Droits
recommande à la collectivité d’examiner avec la
réclamante les modalités de réparation intégrale
des dommages subis du fait du caractère
discriminatoire du non-renouvellement de son
contrat de travail, et de prendre toute mesure
interne susceptible de prévenir le renouvellement
de tels faits.
Décision MLD-2016-017 du 9 février 2016
Source : Site du défenseur des Droits
7. LES CIRCULAIRES / INSTRUCTIONS
ET NOTES D’INFORMATION MINISTÈRIELLES
Pas de généralisation des tests d'aptitude
et de culture numérique dans la plupart
des concours administratifs
La culture numérique fait incontestablement partie
des compétences des agents publics, dans tous les
secteurs d'activité de la fonction publique et pour
la très grande majorité des fonctions exercées. Les
concours qui permettent d'accéder à un corps de la
fonction publique nécessitant des compétences
spécifiques dans le domaine numérique
comprennent déjà des épreuves permettant
d'évaluer la réalité des connaissances acquises. Par
exemple, les différents concours (externe, interne
et troisième concours) d'ingénieurs des systèmes
d'information et de communication intègrent
nécessairement une évaluation des connaissances
relatives à l'environnement des systèmes
d'information et de communication, laquelle
intervient tant dans les épreuves d'admissibilité
que d'admission. Généraliser la mise en œuvre de
tests d'aptitude et de culture numérique dans la
plupart des concours semble néanmoins délicat à
mettre en œuvre.
QE n° 88269 R JO AN 23 02 2016
Pesticides : utilisation règlementée à
proximité de personnes vulnérables
L'utilisation des produits
phytopharmaceutiques à proximité des
établissements scolaires, crèches, haltes
garderies, centres de loisirs, aires de jeux …
est subordonnée à la mise en place de
mesures de protection adaptées telles que
des haies, des équipements pour le
traitement ou le respect de dates et horaires
de traitement permettant d'éviter la
présence des personnes.
Lorsque de telles mesures ne peuvent pas
être mises en place, le préfet détermine
alors une distance minimale, en deçà de
laquelle il est interdit d'utiliser des produits
phytosanitaires. Par ailleurs, des mesures de
protection physique doivent être mises en
place en cas de nouvelle construction d'un
des établissements mentionnés ci-dessus en
bordure d'une parcelle agricole.
QE n° 90995 R JO AN 08 03 2016
Renouvellement des représentants des régions au CSFPT :
Modalités d'organisation des élections
Arrêté du 4 mars 2016 – J.O 10 mars
Note d'information INTB1605850C du 4 mars 2016
Protection sociale complémentaire :
Liste des contrats labellisés mise à jour au 21 mars 2016
Liste mise à jour des contrats et règlements « labellisés » au titre de la participation des
collectivités territoriales et de leurs établissements publics à la protection sociale
complémentaire de leurs agents (décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011).
8. A SUIVRE
Avant-Projet de loi “Égalité et Citoyenneté”
Des dispositions concernant l’accès à la fonction publique
Certaines dispositions de l’avant-projet de loi soumis au Conseil d’Etat visent à faciliter l’entrée dans
le secteur public pour des jeunes peu qualifiés :
Pour la fonction publique territoriale, le texte généraliserait le principe d'un accès par la troisième
voie, qui ne concerne aujourd’hui pas tous les cadres d'emplois.
L’avant-projet supprimerait également les restrictions fixées par les statuts particuliers, quant à la
nature des activités pouvant être prises en compte et permettrait la prise en compte de la durée
d'un contrat d'apprentissage, auprès d'un employeur public comme d'un employeur privé, comme
durée d'activité professionnelle permettant de se présenter à un troisième concours.
Par ailleurs, l’avant-projet étendrait notamment aux emplois de catégorie B le dispositif "Pacte" qui
concernerait des personnes peu qualifiées de moins de 28 ans (contre 25 actuellement).
Source : Localtis
Objectif:
permettre "la
diversification des
profils
socioéconomiques"
Troisième concours
Parcours d'accès aux carrières
territoriale, hospitalière et de
l'Etat "Pacte"
9. Rubrique « A suivre »
Projet de loi relatif à la déontologie et aux droits et obligations des
fonctionnaires
Récapitulatif des étapes :
Mardi 29 mars 2016, les parlementaires réunis en commission mixte paritaire chargée de proposer
un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la déontologie et aux
droits des fonctionnaires ont trouvé un accord conduisant à l’élaboration d’un texte commun.
Présentation
initiale à
l'assemblée
Nationale
13 juillet
2013
Lettre
rectificative
présentée par
la ministre de
la
décentralisati
on et de la
fonction
publique
17 juin 2015
Adopté par
l'assemblée
Nationale
7 octobre
2015
Examen par la
commission
des lois
16 décembre
2015
Adopté après
modifications
par le Sénat
27 janvier
2016
CMP
29 mars 2016
10. Rubrique « A suivre »
Sont notamment à noter les points suivants :
- en matière de déontologie :
Devoir de réserve : Il n’est plus explicitement inscrit dans le projet de loi, néanmoins ce
principe jurisprudentiel reste applicable, selon le rapporteur.
Commission de déontologie de la fonction publique et Haute Autorité pour la transparence
de la vie publique (HATVP) resteront distinctes.
- en matière de discipline :
Maintien de l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de 3 jours dans
le 1er groupe des sanctions ;
La présidence des conseils de discipline reste assurée par un magistrat de l’ordre
administratif.
- en matière d’accès à la fonction publique territoriale :
Extension à 4 ans de la durée de validité de la liste d'aptitude pour les lauréats d'un
concours (mesure prévue par l’Assemblée Nationale) ;
Les candidats devront informer par écrit chaque année à partir de la deuxième année le
centre de gestion sur leur situation ;
Renforcement du suivi de ces listes (Un décret déterminera les modalités de ce suivi) ;
Suspension du délai global d’inscription sur liste d’aptitude lorsqu’un agent contractuel est
recruté pour pourvoir un emploi permanent sur le fondement de l’article 3-1 de la loi du 26
janvier 1984 alors qu’il est inscrit sur une liste d’aptitude d’accès à un cadre d’emplois dont
les missions correspondent à l’emploi qu’il occupe ;
Maintien du recours à l'intérim dans l'ensemble des fonctions publiques ;
La durée maximale des contrats conclus pour pourvoir des vacances temporaires d'emploi
dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire reste de deux ans (article 3-2 loi du 26
janvier 1984) ;
Prolongation du dispositif de titularisation "Sauvadet" jusqu'au 12 mars 2018 ;
Modification dans les filières sociale, médico-sociale et médico-technique : les concours et
examens professionnels peuvent être organisés sur épreuves, ou consister en une
sélection opérée par le jury au vu soit des titres, soit des titres et travaux des candidats.
Cette sélection peut être complétée d'épreuves.
11. Rubrique « A suivre »
- en matière de ressources humaines,
Suppression des trois jours de carence dans les trois fonctions publiques en cas d’arrêt
maladie ( disposition introduite par le Sénat) ;
Instauration du caractère dégressif de la rémunération des agents pris en charge (100%
les deux premières années de la prise en charge. Cette rémunération est ensuite réduite
de cinq pour cent chaque année jusqu’à atteindre 50 % de la rémunération initiale la
douzième année et les années suivantes)
- s’agissant des Centres Départementaux de Gestion :
Extension de leurs compétences pour les collectivités affiliées (secrétariat des commissions
consultatives paritaires) ;
Ajout de la fonction de "référent déontologue" ;
Modification de la rédaction de l’article 25 de la loi du 26 janvier 1984 concernant les
missions facultatives les centres de gestion peuvent assurer toute tâche administrative et
des missions d’archivage, de numérisation, de conseil en organisation et de conseils
juridiques, à la demande des collectivités et de leurs établissements.
- s’agissant du temps de travail :
La disposition introduite par le Sénat visant à supprimer la possibilité d’appliquer une
durée légale de travail inférieure à 35 heures n’a pas été maintenue, dans l’attente du
rapport confié sur ce sujet à M. Philippe Laurent.
Une discussion sur ce point pourrait avoir lieu dans le cadre du projet de loi « Égalité et
Citoyenneté».
La lecture des conclusions de la commission mixte paritaire au Sénat est prévue le mardi 5 avril
2016.
12. LES PROJETS ET ACTUALITÉS
Intitulé du projet de texte
Avis rendu par le CSFPT
16 03 16
Projet de décret relatif aux dates et aux modalités de transfert
définitif des services ou parties de services de l'Etat chargés des
compétences transférées aux régions dans le cadre de la loi n°
2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle,
à l’emploi, et à la démocratie sociale.
Favorable
Projet de décret modifiant les modalités d’organisation de
l’examen professionnel d’accès par voie de promotion interne au
cadre d’emplois des professeurs territoriaux d’enseignement
artistique.
Favorable
Projet de décret modifiant le décret n°93-399 du 18 mars 1993
modifié relatif aux conditions d’accès et aux modalités
d’organisation des concours sur titres pour le recrutement des
psychologues territoriaux, des sages-femmes territoriales et des
biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux et le décret
n°2013-646 du 18 juillet 2013 fixant les modalités d’organisation
du concours pour le recrutement des assistants socio-éducatifs
Défavorable
Projet de décret relatif à la procédure de dérogation permettant
aux jeunes âgés d’au moins 15 ans et de moins de 18 ans en
situation de formation professionnelle dans la fonction publique
territoriale d’effectuer des travaux dits « réglementés »
Favorable
Projet de décret relatif aux modalités de classement d’échelon
lors de la nomination dans certains cadres d’emplois de la
fonction publique territoriale.
Favorable
Projets de textes examinés par le CSFPT
le 16 mars 2016
Le 16 mars 2016, le Conseil Supérieur de la Fonction Publique
Territoriale (CSFPT) a examiné 5 projets de textes.
Communiqué de presse du 16 mars 2016
13. Discours d’Annick Girardin
Conseil commun de la fonction publique (CCFP)
Mardi 29 mars 2016
Voir : le communiqué de presse
CE QU’IL NE FALLAIT PAS RATER !
Une augmentation du point d’indice en deux temps
A l’occasion du rendez-vous salarial du 17 mars 2016 réunissant les
organisations syndicales et les employeurs de la fonction publique,
Annick GIRARDIN, Ministre de la fonction publique, a annoncé une
revalorisation du point d’indice de 1,2%.
Celle-ci se fera en deux temps, à hauteur de 0,6% le 1er juillet 2016,
et de 0,6% au 1er février 2017.
Voir : le communiqué de presse