Actualités Juridiques et Fiscales Aviva France - Automne 2021
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Actualités juridiques et fiscales
Actualités patrimoniales
Automne 2021
I- Assurance vie
A - Droit de renonciation
L’assureur doit indiquer dans la note d’information remise au souscripteur le taux d’intérêt garanti et
les garanties de fidélité. Si le contrat ne prévoit pas de telles garanties, l’assureur doit le mentionner,
sous peine de prorogation du délai de renonciation au contrat, la Cour de cassation estimant que
cette information est essentielle pour que le souscripteur apprécie la compétitivité du placement, les
risques inhérents à l’investissement envisagé et la portée de son engagement.
Toutefois, pour les contrats souscrits depuis le 1er
janvier 2015, la prorogation du délai de renonciation
est réservée aux seuls souscripteurs de bonne foi. Quant aux autres, la Cour de cassation refusera la
prorogation en cas d’abus du souscripteur.
Arrêt de la Cour de cassation, 2ème
civ, 11 mars 2021, n° 18-12376.
B - Assurance vie et nantissement
Lorsqu’un contrat d’assurance-vie est donné en garantie du remboursement d’un prêt, la banque
a droit au paiement de la valeur de rachat tant que le prêt n’a pas été remboursé, y compris après
l’échéance du prêt. Il n’en va autrement que si les parties ont exprimé la volonté expresse de mettre fin
au nantissement avant l’exécution de l’obligation de remboursement.
Arrêt de la Cour de cassation, 1ère
civ, 10 mars 2021, n° 20-11917.
C - Défaut de conseil
L’assureur ou le courtier doit, à l’occasion d’un arbitrage, informer le souscripteur d’un contrat en
unités de comptes sur le risque de pertes présenté par un support d’investissement, ou le conseiller
au regard d’un tel risque. A défaut, le souscripteur est privé d’une chance d’éviter la réalisation de ces
pertes.
Commentaire
Les assureurs contestent cette jurisprudence, car la majorité des acteurs de ce marché n’a
pas ajouté ces mentions dans leurs documents pré-contractuels, Aviva Vie et Afer compris.
2. Le préjudice résultant d’un manquement à l’obligation de conseil doit être évalué au regard, non de
la variation de la valeur de rachat de l’ensemble du contrat, mais de la moins-value constatée
sur ce seul support. Cette moins-value doit être comparée au rendement que, dûment informé,
le souscripteur aurait pu obtenir, jusqu’à la date du rachat du contrat, du placement des sommes
initialement investies sur ce support.
Par conséquent, la perte d’une chance, pour le souscripteur, d’éviter les moins-values constatées
sur les unités de compte investies dans le fonds Alpha ne pouvait être compensée par les
performances des réinvestissements effectués sur d’autres supports. Le souscripteur a donc droit
à une somme correspondant à la moins-value enregistrée entre les décisions d’investissement et
de désinvestissement sur le fonds en cause. Cette différence sera augmentée du rendement
qu’aurait produit un placement moins risqué, le tout affecté du coefficient de probabilité que,
dûment informés, les investisseurs aient renoncé à cet investissement.
Arrêt de la Cour de cassation, com, 10 mars 2021, n° 19-16302.
D - Intermédiaires : Rupture du mandat d’agent
Une personne a été nommée agent général d’assurance par le Gan avec autorisation de poursuivre,
sous certaines conditions, des activités de courtage qu’elle exerçait auparavant au sein d’une société.
La Cour de cassation admet que l’assureur résilie le mandat de l’agent sans indemnité pour
faute grave dès lors que, en refusant de transmettre le détail de son activité de courtage (sous le
prétexte qu’il n’était que minoritaire dans la société de courtage et ne pouvait forcer celle-ci à révéler
le détail de son activité), l’agent manquait de transparence à l’égard de l’assureur qui ne pouvait
vérifier le respect de ses engagements contractuels. En outre, l’assureur reprochait aussi à son agent
une insuffisance de production.
Arrêt de la Cour de cassation, 2ème
civ, 1er 2021, n° 19-15687 .
E - Retraite collective
Catégorie objective de salariés :
Nouveau décret actant la fusion AGIRC-ARRCO :
Le décret dont nous évoquions le projet dans la précédente AJF est finalement paru. La version
définitive n’est pas modifiée par rapport au projet, si ce n’est que les entreprises auront jusqu’au
31 décembre 2024 et non jusqu’au 31 décembre 2025 pour mettre à jour la rédaction de leur
régime de retraite supplémentaire, en termes de catégories de salariés, pour continuer de
bénéficier de l’exclusion de l’assiette des cotisations. Il est en outre précisé que le présent décret
entre en vigueur au 1er
janvier 2022.
Source : Décret n° 2021–1002 du 30 juillet 2021
Dénonciation par Décision Unilatéral de l’Entreprise d’un régime de retraite article 39 :
Arrêt de la Cour d’appel de Paris, 30 juin 2021, n° 19-00729 :
Un régime de retraite, mis en place par décision unilatérale, ne peut être modifié par cette même voie
que si trois conditions cumulatives sont respectées :
- L’information des représentants du personnel.
- La preuve de la remise de l’information individuelle à chaque salarié intéressé.
-
Le respect d’un délai de prévenance suffisant avant la mise en œuvre de la modification afin de
permettre, le cas échéant, l’ouverture de négociations.
En l’occurrence, le Groupe GENERALI a mis en place à compter du 1er
janvier 1993, un régime de
retraite « chapeau » au profit des cadres de la direction du Groupe GENERALI. Ce régime a été modifié
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3. par un règlement de retraite supplémentaire en date du 12 décembre 2005 venant se substituer au
règlement initial de 1993.
Toutefois, l’employeur n’ayant pu justifier avoir respecté l’obligation d’information préalable des
représentants du personnel de l’entreprise et ne démontrant pas avoir informé par écrit les salariés
concernés de ce changement de régime, un salarié partant en retraite a pu déclarer inopposable
le nouveau règlement et solliciter que les titres de rente délivrés soient conformes au régime institué
en 1993.
II- Patrimoine
Démembrement et cession de titres
L’imposition de la plus-value en cas de cession de titres démembrés se répartit en principe entre
l’usufruit et la nue-propriété selon la valeur respective de chacun de ces droits. Toutefois, lorsque
le démembrement résulte d’une donation de la nue-propriété prévoyant que, en cas de cession,
le droit d’usufruit serait reporté sur le prix issu de celle-ci, la plus-value est alors intégralement
imposée entre les mains de l’usufruitier. A l’inverse, si les parties ont décidé que le prix de cession
serait nécessairement remployé dans l’acquisition d’autres titres dont les revenus reviendraient à
l’usufruitier, la plus-value n’est imposable qu’au nom du nu-propriétaire.
En l’espèce, l’administration et la Cour de cassation considèrent qu’une plus-value doit être imposée
au nom des usufruitiers et non des nus-propriétaires dès lors que les usufruitiers conservaient seuls
la faculté, aux termes de la donation, de remployer ou non le produit de la cession des titres dont
ils avaient l’usufruit. En effet, gardant la possibilité de reporter leur droit d’usufruit sur le prix issu de
la cession des titres, les usufruitiers devaient être regardés comme redevables de l’intégralité de
l’imposition sur la plus-value.
Arrêt du Conseil d’État, 2 avril 2021, n° 429187 :
Testament
La production de la copie d’un testament olographe est dénuée de toute valeur probante à défaut de
soutenir la perte ou la destruction de l’original.
Arrêt de de la Cour de cassation, 3ème
civ, 3 juin 2021, n° 19-25.219.
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Conséquence pratique pour votre démarche de conseil auprès de vos clients :
Cet arrêt montre une fois de plus l’importance pour un employeur de dénoncer, dans les règles
du droit du travail, un régime de retraite supplémentaire mis en place par DUE, qu’il s’agisse
d’un régime à cotisations définies « 83 » ou PERO ou d’un régime à prestations définies « 39 ».
Ce respect des règles est d’autant plus important pour les régimes article 39, que ceux-ci
doivent être dénoncés en raison de la réforme interdisant les régimes à droits aléatoires.
L’employeur qui ne respecte pas les trois conditions précitées pour dénoncer le régime, prend
le risque de devoir payer à tous les salariés éligibles la retraite prévue par le régime.
Commentaire
De l’intérêt de le déposer chez un notaire pour qu’il puisse être enregistré au fichier central
des dernières volontés… quand bien même cela entraine des frais.
4. Défaut de conseil
Des investisseurs ont imputé des réductions d’impôts suite à un programme de défiscalisation
outre-mer présenté par la société B2F. Il s’agissait de l’acquisition de centrales photovoltaïques, leur
installation et leur location à des sociétés d’exploitation.
L’administration fiscale a remis en cause ces réductions d’impôt.
Estimant que la société B2F avait manqué à ses obligations d’information et de conseil, les
investisseurs l’ont assignée, ainsi que son assureur, en réparation du préjudice correspondant aux
suppléments d’impôt sur le revenu et aux intérêts de retard et majorations mis à leur charge.
La Cour d’appel a donné tort à la société B2F et à l’assureur. Elle a considéré que la société B2F
avait manqué à ses obligations d’information et de conseil. En effet, dès l’origine du contrat, les
investisseurs ne pouvant espérer aucune exécution de celui-ci, il en résulte un lien direct entre ces
manquements et les rectifications fiscales.
Mais, la Cour de cassation a donné finalement tort aux investisseurs en constatant que ceux-ci se
bornaient à soutenir qu’ils n’auraient pas réalisé les investissements litigieux si la société B2F avait
satisfait à ses obligations de conseil. Ils n’ont surtout pas pu démontrer qu’ils auraient disposé d’une
solution alternative leur permettant d’échapper au paiement de l’impôt supplémentaire mis à leur
charge à la suite de la rectification fiscale.
En substance, une rectification fiscale ne constitue un dommage indemnisable que s’il est établi
que le contribuable aurait évité l’impôt s’il avait été dûment informé ou conseillé. La Cour de
cassation estime donc que les investisseurs auraient dû démontrer qu’ils auraient pu réaliser le même
investissement avec l’économie d’impôt s’ils avaient été correctement conseillés.
Arrêt de la Cour de cassation, com, 30 juin 2021, n° 13-733.
III- Divers
Déclaration en ligne des dons manuels
Depuis le 30 juin, il est possible de déclarer en ligne les dons manuels. Le service, disponible depuis
« impôts.gouv.fr », offre une aide à la saisie, le calcul automatique des droits et la mise à disposition
de la déclaration dans son espace personnel. La formalité de l’enregistrement est ainsi réalisée de
manière instantanée.
Toutefois, la déclaration en ligne n’est pas possible pour l’instant s’il est nécessaire d’intégrer des
donations antérieures réalisées par le même donateur. Une extension à ce cas de figure est prévue
pour janvier 2022. De même, la déclaration en ligne reste impossible si celle-ci doit donner lieu à
paiement de droits. Toutefois, la déclaration accompagnée d’un paiement en ligne par carte bancaire
ou prélèvement est prévue d’ici la fin de l’année.
Le service connaîtra d’ailleurs ensuite d’autres enrichissements progressifs :
Source : Communiqué de presse n°1150 du ministère de l’économie et des finances du 29 juin 2021.
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Déclarations de cession
de droits sociaux non
constatée par un acte pour
les particuliers.
Janvier 2022
Déclarations de cession
de droits sociaux non
constatée par un acte pour
les professionnels.
Septembre 2022
Ouverture progressive
du service pour les
déclarations de succession
transmises par les notaires.
De 2022 à 2024
5. Fusion déclaration sociale et fiscale des TNS
Suite à une disposition passée inaperçue dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020,
les TNS doivent désormais, cette année, fournir via leur déclaration de revenus 2042 les informations
nécessaires à l’établissement de leurs cotisations sociales. Cela entraîne du même coup la disparition
de la déclaration sociale des indépendants.
Il en résulte que la déclaration 2042 des TNS contient maintenant une partie sociale constituée
de nouvelles rubriques pour déclarer leurs cotisations Madelin ou PERIN déductibles du revenu
professionnel, à savoir les cases DSEA et DSEB. L’information est ainsi transmise par le fisc à l’URSSAF
qui peut ensuite réintégrer ces cotisations dans l’assiette des cotisations sociales.
Il faut souligner que la partie sociale de la déclaration n’apparaît pas sur la version papier de l’imprimé
2042. C’est lorsque le TNS établit en ligne sa déclaration de revenus que les rubriques de la partie
sociale apparaissent comme par magie.
En 2022, aura lieu la fusion pour les exploitants agricoles.
Loi de finances pour 2022
Le projet de loi de finances contient peu de mesures fiscales susceptibles d’intéresser le patrimoine
des ménages. On peut toutefois noter les dispositions suivantes concernant les chefs d’entreprise :
Plus-values :
Départ en retraite :
L’abattement de 500 000 € sur les plus-values mobilières réalisées par un dirigeant de PME partant
à la retraite est prorogé jusqu’au 31 décembre 2024. Elle devait disparaître au 31 décembre 2022.
En outre, le délai entre le départ à la retraite et la cession est porté de 24 à 36 mois pour les
dirigeants ayant fait valoir leurs droits à la retraite entre le 1er
janvier 2019 et le 31 décembre 2021.
L’allongement à 36 mois vaut aussi pour les plus-values professionnelles en cas de cession
d’entreprise ou de parts de société par les entrepreneurs ayant fait valoir leurs droits à la retraite
dans la même période.
Enfin, la plus-value résultant de la cession, lors du départ en retraite, d’un fonds donné en
location-gérance était en principe exonérée à condition que l’activité soit exercée depuis au
moins cinq ans au moment de la mise en location et que la cession soit opérée au profit du
locataire-gérant.
Désormais, l’exonération en cas de cession à une personne autre que le locataire-gérant est
maintenue, sous réserve de porter sur l’intégralité des éléments concourant à l’exploitation de
l’activité qui a fait l’objet du contrat de location-gérance.
Exonération de plus-value professionnelle liée à la valeur du fonds :
Le régime d’exonération est en principe conditionné au fait que la valeur du fonds soit :
inférieure à 300.000 € pour une exonération totale
comprise entre 300.000 € et 500.000 € pour une exonération partielle dégressive.
Il est prévu de rehausser ces plafonds à hauteur de 500 000 € pour une exonération totale et de
1 000 000 € pour une exonération partielle.
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6. Allongement des délais d’option pour les régimes d’imposition à l’impôt sur le revenu des
entrepreneurs individuels :
Lorsqu’un entrepreneur relève de plein droit d’un régime micro, il peut choisir, sous certaines
conditions, d’opter pour un régime réel d’imposition.
Les contribuables pourront désormais opter ou renoncer à cette option, dans le délai de dépôt de
la déclaration afférente à la période d’imposition, précédant celle au titre de laquelle l’option ou la
renonciation s’applique.
Les délais actuels seront donc allongés de plusieurs mois permettant aux contribuables de choisir
entre les différents régimes en étant pleinement informés des résultats de l’exercice précédent.
Faculté temporaire d’amortissement fiscal des fonds de commerce :
Le fonds de commerce n’étant pas censé se déprécier avec le temps, aucun amortissement n’est en
principe déductible.
Il est prévu d’admettre en déduction cet amortissement à titre temporaire pour les fonds acquis entre
le 1er
janvier 2022 et le 31 décembre 2023.
En contrepartie, la provision constituée à raison d’un fonds de commerce dont l’amortissement est
admis en déduction est rapportée aux résultats imposables de chacun des exercices suivants celui au
titre duquel elle a été déduite, de manière à éviter une double déduction.
Achevé de rédiger le 15/10/2021.
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