2. • Importance du droit des contrats.
• On a coutume de dire que le droit privé , de même que le
Code civil qui en constitue
l’emblème, reposent sur trois piliers : la famille, le contrat, l
a propriété. Il est clair que le droit des contrats revêt une
importance considérable. D’abord pour une raison pratique
: la vie est ponctuée de contrats. Celui qui voudrait vivre en
dehors du droit des contrats ne le pourrait pas tant celui-ci
s’immisce dans tous les aspects de la
vie, professionnelle, personnelle, et même intime (mariage,
pacs,
courtage matrimonial…). Bref : le contrat est consubstantiel
à l’activité humaine.
3. • Chapitre 1 – Les notions de contrat et d’obligation
• Le droit des contrats fait partie du droit des obligations. La notion
fondamentale est donc d’abord celle d’obligation. Dans le langage
courant obligation est synonyme de devoir. Le droit retient une
définition plus technique. L’obligation est un lien de droit unissant
deux personnes, le créancier et le débiteur, obligeant ce dernier à
accomplir une prestation au profit du créancier (par ex. en présence
d’un contrat de vente, le vendeur a l’obligation de délivrer la chose
vendue, l’acquéreur a l’obligation de payer le prix ; si une personne
cause un dommage à une autre, elle a l’obligation de réparer ce
dommage, par ex. en versant des dommages et intérêts…).L’obligati
on apparaît alors comme le versant négatif du droit personnel,
• le droit de créance. Par exemple, si, en vertu d’un
contrat, une personne doit une somme d’argent à une autre, le
débiteur est tenu d’une obligation (payer) tandis que le créancier
bénéficie d’un droit personnel, le droit de créance.
4. • Les obligations peuvent avoir différentes sources. On distingu
e classiquement deux sources d’obligations : l’acte juridique et
le fait juridique.
• L’acte juridique est une manifestation de volonté destinée
à produire un effet de droit. Au sein des actes juridiques, le
contrat occupe une place centrale. Le contrat est un accord de
volonté entre deux ou
plusieurs personnes conclu en vue de produire un effet de dro
it particulier, la création d’obligations. On peut définir l’acte
juridique comme tel
:« convention par laquelle un ou plusieurs personnes
s’obligent envers une ou plusieurs autres à donner, à faire ou
à ne pas faire quelque chose »
5. • la seconde source d’obligations est le fait juridique. Il
s’agit d’un événement volontaire ou non produisant des
effets juridiques
qui n’ont pas été voulus. Les effets de droit interviennent
donc indépendamment de la volonté des individus. On
distingue plusieurs types de faits juridiques. Les plus
importants sont les délits et quasi-délits. Le délit est un
fait illicite volontaire causant un dommage(ex. :
accomplir sciemment des actes de concurrence
déloyale). Le quasi-
délit est un fait involontaire causant un dommage par
imprudence ou négligence, ex une personne cause un
accident en raison d’une inatention.
6. • Il faut bien comprendre la différence entre l’acte et le fait
juridique :la caractéristique de l’acte juridique, et en
particulier du contrat, est
l’existence d’une volonté tournée vers la production d’effets d
de droit ; le contrat est conclu pour créer des obligations (ex.
transférer
la propriété d’un bien en présence d’une vente, attribuer la jo
uissance d’une chose en présence d’un bail…). Les effets de
droit sont donc voulus. Le fait juridique quant à lui produit des
effets de droit qui n’ont pas été voulus. Cela vaut même en
présence d’un délit : certes, le délit est un comportement
volontaire, mais les effets de droit qu’il produit (l’obligation de
réparer le dommage) n’ont pas été voulus ; c’est la loi qui
impose à l’auteur d’un dommage de le réparer .
7. • Chapitre 3 – Classifications des contrats
• Il faut bien parler de classifications au pluriel car on peut
ordonner la multitude des contrats selon différents critères.
On peut distinguer
les classifications traditionnelles et les classifications moderne
s, étant précisé que l’apparition des secondes n’a pas fait
disparaître les premières.
8. • Section I: les classifications traditionnelles.
• § 1 – Contrats synallagmatiques et unilatéraux
• Critère de distinction.
• Le contrat est synallagmatique « lorsque
les contractants s’obligent réciproquement les uns envers les
autres ». Il est unilatéral « lorsqu’une ou plusieurs personnes sont
obligées envers une ou plusieurs autres, sans que de la part de ces
dernières il y ait d’engagement »
En d’autres termes, le contrat est synallagmatique lorsqu’il fait
naître des obligations à la charge de chaque partie. L’exemple type
est le contrat de vente : le vendeur s’oblige à délivrer le bien
,l’acquéreur s’oblige à payer le prix. Le contrat est à l’inverse
unilatéral lorsqu’une seule des parties s’oblige. Ex. : la donation
:seul le donateur s’engage ; le donataire quant à lui ne s’oblige à
rien.
9. • §2 – le contrat commutatif et aléatoire.
• Critère de distinction.
• Le contrat « est commutatif lorsque chacune des parties s’engage à
donner ou à faire une chose qui est regardée comme l’équivalent de
ce qu’on lui donne, ou de ce qu’on fait pour elle. Lorsque
l’équivalent consiste dans la chance de gain
ou de perte pour chacune des parties, d’après un événement
incertain, le contrat est aléatoire »
• Autrement dit, le contrat est commutatif lorsque les parties
connaissent et fixent lors de la conclusion du contrat l’étendue de
leurs obligations. Ce sont les contrats les plus fréquents, même si
l’équivalent n’est pas ici une valeur absolue (ex. dans la vente
l’acquéreur accepte de verser un prix qu’il estime
correspondre à la valeur de la chose qu’il reçoit).
10. • Le contrat aléatoire, plus rare, intervient lorsque les
parties ne peuvent savoir
par avance si leurs prestations réciproques seront ou n
on équivalentes, parce qu’elles dépendent d’un
événement incertain. Il existe
donc un aléa. La conclusion d’un contrat aléatoire est e
n quelque sorte un pari : chaque partie a une chance
de gain et un risque de perte . Exemples : contrat
d’assurance (l’assureur accepte de garantir un risque en
contrepartie du versement de primes par l’assuré ;
mais les parties ne peuvent pas savoir si le risque
garanti se réalisera ou
non et, dans l’affirmative, quelle sera son étendue.
11. • Section II : les classifications modernes.
• §1- contrats à exécution instantanée et
successive.
• Le contrat a exécution instantanée est celui qui
donne naissance à des obligations qui s’exécutent
en un trait de temps. Tel est le cas de la vente par
exemple. Les contrats à exécution succesive sont
ceux dont l’exécution se poursuit dans le temps. Il
s’agit par exemple du bail, du contrat de travail…
12. • § 2 – Contrats à titre onéreux et à titre gratuit.
• Critère de distinction.
• « Le contrat à titre onéreux est celui qui assujettit
chacune des parties à donner ou à faire quelque chose
». Le contrat à titre gratuit, que le Code civil appelle«
contrat de bienfaisance » est « celui dans lequel l’une
des parties procure à l’autre un avantage purement
gratuit ».Le contrat à titre onéreux suppose donc une
contrepartie, tandis que
le contrat à titre gratuit n’en offre aucune ; c’est un act
e désintéressé
•
13. • § 2 – Contrats de gré à gré et d’adhésion
• Le contrat de gré à gré correspond au schéma envisagé
par les rédacteurs du Code civil : il résulte d’une
négociation entre deux parties libres et égales.
Le contrat d’adhésion au contraire est rédigé par une
seule partie, la partie forte, et l’autre partie se
contente d’y adhérer en apposant sa signature. Il n’y a
aucune négociation : c’est
à prendre ou à laisser. Les contrats d’adhésion sont auj
ourd’hui
particulièrement fréquents (contrats de consommation
, contrats d’assurance, contrats bancaires, de
téléphonie, d’accès à internet…)
14. • C’est précisément en raison des dangers que font courir les
contrats d’adhésion, rédigés par la partie économiquement
forte, que le droit
de la consommation s’est développé. Néanmoins, les notio
ns de
contrat d’adhésion et de consommation ne se recoupent pa
s nécessairement. Certes, les contrats de consommation
sont à peu près tous des contrats d’adhésion. Mais le
contrat d’adhésion peut
aussi exister entre professionnels (par ex. entre un puissant
producteur et un distributeur, le 1
• er
• imposant ses conditions au
second sans possibilité de négociation).
15. • Chapitre 4 : la formation du contrat.
• Si la liberté de contracter confère au contrat une
grande souplesse en limitant le contrôle de l’autorité
publique, il est cependant nécessaire que certaines
conditions minimales soient réunies pour que l’accord
des volontés prenne place dans l’ordre juridique
étatique. Le contrat a un caractère obligatoire qui lui
donne « force de loi ».
Ainsi quatre conditions essentielles sont nécessaires à
la validité du contrat : le consentement, la capacité, un
objet certain et une cause licite.
16. • En effet, l’article 2 du DOC énonce que « les éléments
nécessaires pour la validité des obligations qui dérivent
d’une déclaration de volonté sont :
-1° La capacité de s’obliger,
-2° Une déclaration valable de volonté portant sur les
éléments essentiels de l’obligation
-3° Un objet certain pouvant former objet d’obligation
–4° Une cause licite de s’obliger.
17. • Section 1 Le consentement :
En principe le contrat se forme par un simple échange des volontés, c’est
la rencontre simultanée d’une offre et d’une acceptation.
• L’offre doit indiquer la volonté de son auteur d’être lié en cas
d’acceptation. Si aucun délai n’a été fixé, elle peut être retirée tant qu’elle
n’a pas été acceptée, sous réserve de respecter un délai raisonnable dont
la durée est souverainement appréciée par les juges du fonds.
- L’acceptation doit être pure et simple. Si tel n’est pas le cas, elle sera
qualifiée de contre-proposition. Pour être valable, l’acceptation doit être
expresse
• Le législateur exige dans de nombreux cas qu’un acte soit passé par écrit ,
à peine de nullité du contrat. Dans ces hypothèses, l’écrit est requis non
plus pour la preuve mais pour la validité du contrat. (Ex. : contrat de vente
d’un bien immobilier
18. • Section 2 : La capacité juridique
• La capacité peut être définie comme l’aptitude
d’une personne à acquérir des droits et à les
exercer.
Il y a deux sortes de capacités : la capacité de
jouissance et la capacité d’exercice.
19. • Section 3 : L’objet
• L’objet peut être défini comme ce à quoi le débiteur est tenu envers le
créancier exemple : transférer la propriété d’un bien, verser un prix,
effectuer un travail, s’abstenir d’accomplir un acte.
Pour être valable :
•
➢ L’objet doit être licite. L’article 57 du DOC énonce que seuls « les
choses, les faits et les droits incorporels qui sont dans le commerce
peuvent...former objet d’obligation..... »
➢ La prestation doit être possible, la chose doit exister au jour de la
conclusion du contrat. Il est possible que l’objet du contrat soit une chose
future, comme par exemple les contrats de vente d’immeuble à
construire.
➢ La chose doit être déterminée ou déterminable.
.
20. • S’il s’agit d’un corps certain sa détermination ne pose
pas de problème. En revanche s’il s’agit d’une chose de
genre, il faut que l’espèce soit déterminée que sa
quotité soit au moins déterminable. Le contrat peut
être annulé pour indétermination du prix. Sauf si les
parties conviennent d’une méthode de détermination
du prix.
➢ Le prix doit être juste sous peine de voir le contrat
rescindé pour lésion.
Dans la plupart des cas l’objet de l’obligation consiste
dans le paiement d’une somme d’argent.
21. • Section 4 : La cause
• L’article 6 du DOC dispose « que toute
obligation est présumée avoir une cause
certaine et licite » et l’article 64 ajoute que »
lorsque la cause est exprimée, elle est
présumée vraie jusqu’à preuve du contraire. »
22. • Chapitre V : SANCTION DE L’INEXECUTION DU CONTRAT
• Il va de soi que Celui qui n’exécute pas les obligations mises à sa
charge par le contrat engage sa responsabilité contractuelle.
La mise en jeu de la responsabilité contractuelle du débiteur
suppose la réunion de trois conditions
: Une faute contractuelle
Un dommage
Un lien de causalité entre la faute et le dommage.
• La faute consiste dans une inexécution du contrat qui peut être
totale ou partielle.
Il appartient au créancier de rapporter la preuve de l’inexécution.
23. • Le dommage peut être matériel, moral ou
corporel et il doit répondre à un certain nombre
de conditions pour être réparable. :
- Il doit être certain : un dommage éventuel ne
suffit pas.
- Il doit être direct, c’est-à-dire qu’il doit exister
un lien suffisant entre l’inexécution et le
dommage.
- Il doit être prévisible, c’est-à-dire que le
débiteur ne doit réparer que le dommage qu’il
pouvait prévoir lors de la conclusion du contrat.
24. • Une fois constatée l’inexécution, le créancier doit mettre le
débiteur en demeure d’exécuter ses obligations. La mise en
demeure se fait soit par lettre recommandée, soit par acte
d’huissier La mise en demeure permet de constater
officiellement le retard mis par le débiteur pour honorer
ses engagements. Sans cette mise en demeure, le débiteur
pourra invoquer , devant le juge, que l’inexécution du
contrat provient du retard dont il a cru bénéficier.
Aux termes de l’art.265 du DOC, « le débiteur est considéré
être mis en demeure par la seule échéance du terme fixé
par le contrat. »
25. • L’inexécution du contrat expose le débiteur défaillant à
l’exécution forcée des prestations. En effet, aux termes
de l’article 259 du DOC, le créancier a le droit de
contraindre le débiteur à honorer ses engagements.
L’exécution forcée porte sur la personne même du
débiteur ou sur ses biens. (La législation marocaine
prévoit la contrainte par corps)
Une fois le dommage prouvé et la mise en demeure
effectués, la réparation du dommage prendra le plus
souvent la forme d’une indemnité pécuniaire, quand la
réparation en nature n’est pas toujours possible.