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FISCALITÉ
Un redevable contestait la détermination de la valeur locative
de taxe foncière de son habitation, et ce, sur la base d’une
superficie « loi Carrez » inférieure à celle retenue par
l’administration fiscale. Cette question a été portée jusque
devant le Conseil d’Etat (27 mars 2015, n° 374460, M. Messein),
lequel a confirmé le principe d’indépendance des législations,
en écartant comme inopérante l’invocation, à l’appui d’une
demande de réduction de taxe foncière, des règles de
surfaces applicables en matière de lots de copropriété en vue
de leur vente.
#99septembre 2015
Taxe foncière
Contribution
économique
territoriale
TVA
Abattement pour service public
aéroportuaire
Les conventions conclues avec Aéroports de Paris ou Air
France par une société de gestion de restaurants en zone
aéroportuaire, aux fins d’adapter des horaires d’accueil des
passagers ou de prendre en charge des bons de prestation
des agents aériens constituent, selon le Conseil d’Etat (18 mars
2015, n° 367377, sté Elior Roissy) des accords commerciaux,
qui ne sauraient être regardés comme associant la société au
service public aéroportuaire et au bénéfice de l’abattement
prévu à l’article 1518 A du CGI pour l’accomplissement des
missions dévolues au service public aéroportuaire.
Exonération géographique temporaire
Des omissions ou des inexactitudes dans les éléments
déclarés par rapport à la comptabilité, ne suffisent pas à
justifier la perte du bénéfice d’une exonération temporaire
en zone franche urbaine (CAA Bordeaux, 17 mars 2015, n°
13BXo1732, M. G)
Sont normalement exonérés de TVA « les soins dispensés
aux personnes par les membres des professions médicales et
paramédicales réglementées » (art 261-4-10 du CGI).
Cependant, dans un arrêt du 2 avril 2015 (n° 375 212, M.B),
le Conseil d’Etat a conclu que n’entraient pas dans le champ
de cette exonération les électrocardiogrammes effectués par
un cardiologue sur des personnes soumises à des tests, dans
le cadre de la mise au point de nouveaux médicaments, au
profit d’un laboratoire pharmaceutique. Le Conseil d’Etat s’est
notamment fondé sur la jurisprudence de la Cour de justice de
l’Union européenne selon laquelle ne peuvent bénéficier de
l’exonération de TVA que les actes de médecine dispensés
dans « le but de diagnostiquer, de soigner ou de guérir
des maladies ou de protéger, de maintenir ou de rétablir la
santé des personnes », et cela lorsqu’ils poursuivent un but
thérapeutique ou préventif.
Pour le Conseil d’Etat, même si la nature des actes prodigués
est médicale, le but poursuivi était celui du contrôle de l’état
de santé général des personnes participant à l’étude. En ne
poursuivant pas un but thérapeutique ou préventif à titre
individuel pour chaque personne, il ne pouvait être prétendu
à l’exonération de TVA.
L’interprétation stricte de la jurisprudence communautaire faite
par le Conseil d’Etat dans cet arrêt, souligne la prépondérance
de la finalité des actes médicaux sur leur nature.
Par une décision du 17 mars 2015, la cour administrative d’appel
de Paris, dans le cadre d’une affaire Praxair, avait saisi le Conseil
d’Etat pour avis sur plusieurs points, parmi lesquels un éventuel
droit à restitution de la CSPE au regard de la qualification d’un «
lien d’affectation contraignant » au sens de la jurisprudence de la
Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) entre la CSPE et le
régime d’aide d’Etat aux installations de production d’électricité
utilisant des sources d’énergie renouvelable.
La décision du Conseil d’Etat, intervenue le 22 juillet dernier,
s’avère défavorable aux contestations des redevables. Estimant
que le produit de la CSPE n’est pas suffisant pour couvrir les
charges de service public en cause, la contribution n’influence
pas directement l’importance des aides d’Etat constituée par
l’obligation d’achat de l’électricité dite propre, à un prix supérieur
à la valeur de marché de l’électricité.
En conséquence, le Conseil d’Etat conclut que, sans qu’il y ait lieu
de poser une question préjudicielle à la CJUE, la contribution ne
peut être regardée comme faisant partie intégrante de ces aides
et ne peut faire l’objet d’un remboursement aux contribuables.
Il est à noter que l’avis du Conseil d’Etat s’impose à la cour
administrative d’appel de Paris, qui statuera dans le même
sens que la Haute Juridiction ; aucun autre recours susceptible
d’obtenir le remboursement de la CSPE précédemment acquittée
ne peut désormais être envisagé.
Par des décisions des 10 décembre (CAA Paris, n° 13PA04594,
Sté Falguière Conseil) et 23 décembre 2014 (TA Paris,
n°1404385)  - au titre respectivement de demandes de CIR
2011 et 2012  - les juridictions administratives françaises
ont considéré que l’administration fiscale pouvait, en cours
d’instance, par une demande reconventionnelle, remettre en
cause l’éligibilité des projets ayant fait l’objet d’une valorisation
dans l’assiette du crédit d’impôt recherche sous réserve que la
demande ait fait l’objet de conclusions, au plus tard devant
les premiers juges.
Le fait que l’administration ait partiellement accepté la demande
de remboursement de la créance ne fait pas obstacle à la remise
en cause du crédit d’impôt, dès lors que, dans son courrier
d’acceptation, elle ne faisait pas référence à l’éligibilité des
projets, mais exclusivement à la qualification du personnel ayant
développé le projet ; en l’espèce le développement d’un logiciel
d’évaluation de la valeur vénale de biens immobiliers, sous la
marque « Meilleursagents.com ». Ce dernier point, à savoir la
prise en compte des dépenses de personnels commerciaux,
n’a pas été remise en cause, à partir du moment où leur soutien
technique avait été jugé indispensable aux travaux menés.
Crédit d’impôt
recherche (cir)
Contribution
au Service Public
de l’électricité
(cspe)
Une publication d’Alma ConsuLting Group
SAS au capital de 69 687 379 euros
RCS Nanterre B 414 119 735
12/16 Sarah Bernhardt
92600 Asnières-sur-Seine
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  • 2. Pour le Conseil d’Etat, même si la nature des actes prodigués est médicale, le but poursuivi était celui du contrôle de l’état de santé général des personnes participant à l’étude. En ne poursuivant pas un but thérapeutique ou préventif à titre individuel pour chaque personne, il ne pouvait être prétendu à l’exonération de TVA. L’interprétation stricte de la jurisprudence communautaire faite par le Conseil d’Etat dans cet arrêt, souligne la prépondérance de la finalité des actes médicaux sur leur nature. Par une décision du 17 mars 2015, la cour administrative d’appel de Paris, dans le cadre d’une affaire Praxair, avait saisi le Conseil d’Etat pour avis sur plusieurs points, parmi lesquels un éventuel droit à restitution de la CSPE au regard de la qualification d’un « lien d’affectation contraignant » au sens de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) entre la CSPE et le régime d’aide d’Etat aux installations de production d’électricité utilisant des sources d’énergie renouvelable. La décision du Conseil d’Etat, intervenue le 22 juillet dernier, s’avère défavorable aux contestations des redevables. Estimant que le produit de la CSPE n’est pas suffisant pour couvrir les charges de service public en cause, la contribution n’influence pas directement l’importance des aides d’Etat constituée par l’obligation d’achat de l’électricité dite propre, à un prix supérieur à la valeur de marché de l’électricité. En conséquence, le Conseil d’Etat conclut que, sans qu’il y ait lieu de poser une question préjudicielle à la CJUE, la contribution ne peut être regardée comme faisant partie intégrante de ces aides et ne peut faire l’objet d’un remboursement aux contribuables. Il est à noter que l’avis du Conseil d’Etat s’impose à la cour administrative d’appel de Paris, qui statuera dans le même sens que la Haute Juridiction ; aucun autre recours susceptible d’obtenir le remboursement de la CSPE précédemment acquittée ne peut désormais être envisagé. Par des décisions des 10 décembre (CAA Paris, n° 13PA04594, Sté Falguière Conseil) et 23 décembre 2014 (TA Paris, n°1404385)  - au titre respectivement de demandes de CIR 2011 et 2012  - les juridictions administratives françaises ont considéré que l’administration fiscale pouvait, en cours d’instance, par une demande reconventionnelle, remettre en cause l’éligibilité des projets ayant fait l’objet d’une valorisation dans l’assiette du crédit d’impôt recherche sous réserve que la demande ait fait l’objet de conclusions, au plus tard devant les premiers juges. Le fait que l’administration ait partiellement accepté la demande de remboursement de la créance ne fait pas obstacle à la remise en cause du crédit d’impôt, dès lors que, dans son courrier d’acceptation, elle ne faisait pas référence à l’éligibilité des projets, mais exclusivement à la qualification du personnel ayant développé le projet ; en l’espèce le développement d’un logiciel d’évaluation de la valeur vénale de biens immobiliers, sous la marque « Meilleursagents.com ». Ce dernier point, à savoir la prise en compte des dépenses de personnels commerciaux, n’a pas été remise en cause, à partir du moment où leur soutien technique avait été jugé indispensable aux travaux menés. Crédit d’impôt recherche (cir) Contribution au Service Public de l’électricité (cspe) Une publication d’Alma ConsuLting Group SAS au capital de 69 687 379 euros RCS Nanterre B 414 119 735 12/16 Sarah Bernhardt 92600 Asnières-sur-Seine Tél. : 01 41 49 41 00 - Fax : 01 41 49 41 01 Directeur de la publication : Hervé Amar Directeur de la rédaction : Pascal Martinet Relations presse : Sophie Cormary innovation-taxes@almacg.com Alma Innovation et Taxes @almacg_fr almacg.fr Pour toute information complémentaire, veuillez contacter Pascal Martinet, Directeur des activités fiscales (pmartinet@almacg.com), Sandrine Peixoto, Consultante fiscalité (speixoto@almacg.com) et Sabine Pescheur, Responsable Technique (spescheur@almacg.com)