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Université Mohammed Premier - Oujda
Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et sociales – Oujda
Master : Economie et finance internationales
Module : Finance
Élément du module : Audit comptable et financier
Exposé sous le thème :
Plan
Introduction
Chapitre I : Le commissaire aux comptes
Section 1 : La désignation et les qualités du commissaire aux comptes ;
Section 2 : Les responsabilités du commissaire aux comptes ;
Section 3 : Les missions du commissaire aux comptes ;
Section 4 : La durée de validité et la cessation des fonctions du CAC.
Chapitre II : Le processus de certification
Section 1 : Vérifications et contrôles des commissaires aux comptes ;
Section 2 : La certification des comptes ou « contrôle légal » ;
Section 3 : Information par le commissaire aux comptes ;
Section 4 : La prévention.
Conclusion
Bibliographie
2
INTRODUCTIO
Pour aborder notre thématique, on va prêter une expression qui revient à l’économiste
PESQUEUX : « C’est tout l’environnement politique et social de l’entreprise qui demande
aujourd’hui des comptes ». Donc cette citation renvoie à la nécessité du contrôle des
résultats des firmes, d’où l’essor de l’audit qui est, en effet, la maison mère de tout ce qui
est relatif au contrôle des informations éditées par ces firmes.
Pour ce faire, toute une série de lois régissant les entités économiques et financières
dont les entreprises procèdent à assurer la crédibilité et l’authenticité de l’information issue
de l’entreprise, d’où l’exigence, par la loi bien évidemment, d’un commissaire aux
comptes. Cette personne, ayant des qualités singulières, et désignée légalement, a pour
mission, tout en étant un acteur extérieur de l’entreprise, de contrôler la sincérité et la
régularité des comptes annuels établis par une société ou autres institutions, et cela pour
faire un audit comptable et financier.
Pour accomplir ses missions, il procède à des méthodes adéquates lui garantissant un
jugement crédible sur la qualité et la rigueur de sa gestion.
A cet égard, et avant de désigner le commissaire aux comptes, toute une série de
parcelles doivent être reliées, à savoir le mécanisme de désignation, le profil auquel il doit
correspondre, les responsabilités qu’il va assumer, en plus des missions à accomplir, la
durée de validité jusqu’à arriver à la cessation. Tout cela va être explicité davantage tout au
long de ce rapport, sans oublier de préciser le processus de certification ainsi que toutes ses
étapes.
3
Chapitre I : LE COMMISSAIRE AUX
COMPTES
Définition du CAC :
Le commissaire aux comptes est une personne exerçant à titre libéral une profession
réglementée avec le rôle de contrôler la régularité des écritures comptables des sociétés et
la véracité de leurs constatations au regard des documents qui les justifient.
1.1. La désignation et les qualités du commissaire aux comptes :
1.1.1. LA DÉSIGNATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES :
L’article 159 de la loi 17-95 stipule :
 Le commissaire aux comptes doit être désigné dans chaque société anonyme, un ou
plusieurs commissaires aux comptes chargés d'une mission de contrôle et du suivi des
comptes sociaux dans les conditions et pour les buts déterminés par la présente loi.
 Toutefois, les sociétés faisant appel public à l'épargne sont tenues de désigner au
moins deux commissaires aux comptes ; il en est de même des sociétés de banque, de
crédit, d'investissement, d'assurance, de capitalisation et d'épargne.
 Dans le même contrat, il est évident de signaler que pour les autres formes juridiques
des sociétés, à savoir la SARL, la SNC et la SCS, cette obligation est applicable lorsque
le chiffre d’affaires hors taxe dépasse le seuil de 50.000.000 DH.
N.B. : Par ailleurs, il est à souligner que même en l’absence d’une obligation
4
juridique de nomination, les clauses statutaires peuvent envisager une telle
nomination.
1.1.2. LES QUALITÉS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES :
Pour être nommé, le CAC doit satisfaire les qualités suivantes :
 Il doit être inscrit au tableau de l’ordre des experts comptables. C’est ce qui stipule
l’article 160 de la loi 17-95.
 L’incompatibilité de sa fonction avec les cas cités par l’article 161 de la même loi,
qui sont :
 Les fondateurs, apporteurs en nature, bénéficiaires d’avantages, ainsi que les
administrateurs, les membres du conseil de surveillance ou du directoire de la
société ou de l'une de ses filiales ;
 Les conjoints, parents et alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement des
personnes visées au paragraphe précédent;
 Ceux qui reçoivent des personnes visées au paragraphe ci-dessus, de la société
ou de ses filiales, une rémunération quelconque à raison de fonctions susceptibles
de porter atteinte à leur indépendance ;
 Les sociétés d'experts-comptables dont l'un des associés se trouve dans l'une
des situations prévues aux paragraphes précédents.
 – La non immixtion dans la gestion de l’entreprise.
1.2. Les responsabilités du CAC :
Le CAC assume une triple responsabilité :
1.2.1. RESPONSABILITÉ CIVILE :
Le CAC reste responsable à l’égard de la société que des tiers, des conséquences
dommageables résultantes de ses fautes ou de ses négligences. Il est également responsable
des fautes des dirigeants non révélées dans son rapport.
5
Cette responsabilité reste non générale et se prescrit par cinq ans à compter du fait
dommageable ou de sa date de révélation.
Pour faire face à cette responsabilité, la loi réglementant la profession d’expert
comptable a prévu la souscription d’une police d’assurance.
1.2.2. RESPONSABILITÉ PÉNALE :
Cette responsabilité est engagée dans le cas où le commissaire aux comptes ne
respecte pas les lois sur les sociétés. Les infractions visées sont les suivantes :
- La non observation de l’incompatibilité, il peut encourir un emprisonnement de 1 à
6 mois et d’une amende de 8000 à 40.000 DH.
- La confirmation des informations mensongères sur la situation de la société.
- Emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d’une amende de 10.000 à 100.000 DH ou de
l’une de ces deux peines.
- La non révélation des faits délictueux (mêmes sanctions que dans le deuxième cas)
- La réalisation des opérations de bourse sur la base des informations obtenues lors
de l’exercice de sa mission.
Le CAC est sanctionné aussi en application du code pénal pour les motifs ci-après :
- Il peut être suivi lorsqu’il se trouve complice des dirigeants pour escroquerie ou
abus de confiance (article 540 et 547 du code pénal).
- La divulgation du secret professionnel (art 446 du code pénal).
1.2.3. RESPONSABILITÉ DISCIPLINAIRE :
Etant un expert comptable, le CAC peut faire l’objet de sanctions disciplinaires
lorsqu’il commet des fautes mettant en cause la profession et contraire à la probité et à
l’honneur. Ces sanctions sont énumérées par l’article 68 de la loi 15-89 à savoir :
- L’avertissement ;
- Le blâme ;
- La suspension pour une durée ne dépassant pas 6 mois ;
- La radiation du tableau.
Les premières sanctions peuvent être assorties par une amende allant de 10.000 à
100.000 DH.
6
1.3. Missions du CAC :
La mission du CAC est d’intérêt général, en ce sens qu’elle ne concerne pas
uniquement les actionnaires ou les associés, mais elle intéresse toutes les personnes en
relation avec l’entreprise notamment : clients, fournisseurs, banques et investisseurs
éventuels.
1.3.1. LE CONTRÔLE LÉGAL :
Le CAC a pour mission principale de vérifier les livres et les valeurs de l’entité et il
contrôle également la régularité des comptes du point de vue conformité avec les règles
d’évaluation et de présentation, et il contrôle aussi la sincérité des comptes en cherchant la
loyauté et la bonne foi dans leur établissement.
Le CAC certifie que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une
image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation
financière et du patrimoine de l’entité. A ce niveau, il doit s’assurer que la comptabilité a
été tenue conformément aux principes comptables prévus par le code de normalisation
comptables. Cette certification reste un engagement personnel fondé sur l’accomplissement
des diligences normales du métier.
Pour la vérification et contrôle, le CAC a le droit de se communiquer toute pièce
qu’il estime nécessaire pour l’accomplissement de sa mission, à savoir les contrats, les
livres, documents… etc.
Le CAC doit communiquer le résultat de ses investigations :
- Aux dirigeants sociaux : les contrôles et les vérifications procédés, les modifications
proposées pour les méthodes d’évaluation, les irrégularités découvertes.
- Aux associés : à l’AGO, les CAC établissent et présentent un rapport général relatant
l’accomplissement des missions générales, et un rapport spécial sur les conventions
conclues entre la société et l’un de ses dirigeants ou dans le cadre de la procédure
d’alerte sur certaines opérations particulières (fusion, réduction du capital).
1.3.2. LES DIFFICULTÉS DE L’ENTREPRISE :
7
Le CAC peut être sollicité dans le cas des entreprises en difficulté pour juger de la
possibilité ou non de la continuité de l’activité.
1.3.3. L’EXPERTISE DE GESTION :
Il peut également intervenir pour établir une expertise sur les opérations de gestion en
cas de litige suite à la demande faite généralement par des actionnaires minoritaires.
1.3.4. L’ÉVALUATION DES APPORTS :
Le rôle du CAC est aussi considérable dans l’évaluation des apports, dans ce cas le
CAC est dit « commissaire aux apports ».
1.3.5. LA RÉVÉLATION DES FAITS DÉLICTUEUX :
Le CAC est tenu de par la loi de porter à la connaissance des dirigeants tous faits lui
apparaissant délictueux dont il a eu connaissance dans l’exercice de sa mission.
1.4. Durée de validité des fonctions de CAC et sa cessation
1.4.1. DURÉE DE VALIDITÉ DES FONCTIONS DU CAC :
Selon l’article 163 de la loi 17-95 :
Le ou les commissaires aux comptes sont nommés pour trois exercices par
l'assemblée générale ordinaire des actionnaires. Dans le cas prévu à l'article 20, la durée de
leurs fonctions ne peut excéder un exercice.
Les fonctions des commissaires aux comptes nommés par l'assemblée générale
ordinaire des actionnaires expirent après la réunion de celle qui statue sur les comptes du
troisième exercice.
Le commissaire aux comptes, nommé par l'assemblée en remplacement d'un autre,
ne demeure en fonction que pour le temps qui reste à courir de la mission de son
prédécesseur.
8
Lorsqu'à l'expiration des fonctions d'un commissaire aux comptes, il est proposé à
l'assemblée de ne pas les renouveler, le commissaire aux comptes doit être, s'il le demande,
entendu par l'assemblée.
L’article 20 stipule :
Les premiers administrateurs, le premier membre du directoire et le premier membre
du conseil de surveillance et le CAC sont désignés soit par les statuts, soit dans un acte
séparé, mais faisant corps avec les statuts et signés dans les mêmes conditions.
1.4.2. CESSATION DES FONCTIONS DU CAC :
La cessation des fonctions du CAC peut intervenir de façon normale. Elle peut être
également provoquée par la mise en cause de la personne exerçant des fonctions ou par
l’évolution de la société ou du groupement contrôlé. Elle peut être, à cet égard, issu de :
- L’arrivée du terme : le CAC se voit achever ses fonctions une fois que l’alarme de
clôture sonne ;
- Décès du CAC : Le décès du CAC met fin à l’exercice de ses fonctions ;
- Empêchement du CAC : Ne met pas automatiquement fin à ses fonctions, mais s’il
est temporaire, le commissaire suppléant intervient ;
- Démission du CAC : met également fin à ses fonctions, peut intervenir pour
différentes raisons :
+ Rencontre d’obstacles lors de l’accomplissement de ses missions ;
+ Maladie ;
+ Survenance d’une incompatibilité ou d’une interdiction ;
+ Refus de société de tenir compte d’observations répétées ;
+ Impossibilité d’obtenir des honoraires jugés nécessaires pour accomplir les
diligences normales ou de non paiement de ses honoraires dus ;
Pour conclure sur ce point, il est à signaler que le CAC est censé, avant de
démissionner, d’informer la société et toutes les parties intéressées par ce départ.
9
Chapitre II : LE PROCESSUS DE
CERTIFICATION
En comptabilité des entreprises, la certification est un processus par lequel les
commissaires aux comptes certifient que les comptes annuels d'une société sont réguliers et
sincères, et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice comptable
écoulé ainsi que de la situation financière du résultat et du patrimoine de la société à la fin
de l'exercice.
Il distingue aussi la certification des comptes consolidés. La certification a pour objet
de garantir aux actionnaires et aux tiers qu'un professionnel qualifié, après s'être conformé
aux diligences fixées par la profession, a acquis la conviction que les comptes sont réguliers
et sincères et donnent une image fidèle des résultats, de la situation financière et du
patrimoine de l'entité.
1. Vérifications et contrôles des comptes :
A toute époque de l'année, les commissaires aux comptes, ensemble ou séparément,
opèrent toutes vérifications et tous contrôles qu'ils jugent opportuns et peuvent se faire
communiquer sur place toutes les pièces qu'ils estiment utiles à l'exercice de leur mission et
notamment tous contrats, livres, documents comptables et registres de procès-verbaux.
Pour l'accomplissement de leurs contrôles, les commissaires aux comptes peuvent,
sous leur responsabilité, se faire assister ou représenter par tels experts ou collaborateurs de
leur choix, qu'ils font connaître nommément à la société. Ceux-ci ont les mêmes droits
d'investigation que les commissaires.
Les commissaires aux comptes peuvent également recueillir toutes informations
utiles à l'exercice de leur mission auprès des tiers qui ont accompli des opérations pour le
compte de la société. Toutefois, ce droit d'information ne peut s'étendre à la communication
des pièces, contrats et documents quelconques détenus par des tiers, à moins qu'ils n'y
10
soient autorisés par une décision de justice. Le secret professionnel ne peut être opposé aux
commissaires aux comptes, sauf par les auxiliaires de la justice.
2. La certification des comptes ou « contrôle légal »
1.1.1. LA CERTIFICATION DE LA RÉGULARITÉ ET DE LA SINCÉRITÉ DES
COMPTES ARRÊTÉS :
Certains aspects des objectifs du contrôle des comptes ont déjà été indiqués, il s’agit
ici de résumer l’état d’esprit dans lequel le législateur souhaite que cette tâche
s’accomplisse. Pour cela, il faut souligner que les commissaires aux comptes doivent
certifier que « les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du
résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que la situation financière et du patrimoine
de la société à la fin de cet exercice.
La régularité peut se définir comme la conformité aux différentes dispositions
législatives et réglementaires générales et plus particulièrement celles applicables à la
comptabilité. Il est question principalement pour le commissaire aux comptes de relever le
non-respect d’obligations classiques imposées par le droit des sociétés telles que la
convocation des assemblées, la publication des comptes, l’établissement de documents
prévisionnels.
La sincérité précise la notion de régularité dans la mesure où elle correspond à
l’application de bonne foi des procédures obligatoires. En effet, il a été démontré
qu’actuellement, les techniques comptables saisissent correctement les échanges à caractère
définitif, mais qu’elles ont beaucoup plus de mal à traduire les opérations dont l’évolution
peut avoir un caractère aléatoire, comme, par exemple, une dépréciation monétaire. Le
commissaire aux comptes doit s’assurer que les responsables de la société n’essayent pas de
tirer parti de ce genre de distorsion dans la présentation des comptes.
11
1.1.2. LA CERTIFICATION DE L’APTITUDE DES COMPTES À DONNER UNE
IMAGE FIDÈLE DU RÉSULTAT DES OPÉRATIONS DE L’EXERCICE
ÉCOULÉ :
La notion d’image fidèle, bien que relevant d’une idée comparable à celles de
régularité et de sincérité, est difficile à appréhender. Il n’existe pas de véritable définition
légale ou réglementaire de ce concept.
L’image fidèle est un principe utilisé si les règles sont inexistantes ou insuffisantes
pour traduire la réalité économique
Le commissaire aux comptes doit donc accomplir sa mission, guidé par ces
différents éléments dont l’interprétation n’est pas toujours évidente. Il doit, en fait,
s’efforcer de contrôler la bonne foi et l’objectivité de la présentation des comptes sociaux.
1.1.3. L’EXPRESSION DE LA CERTIFICATION :
L’obligation de certification des comptes annuels mise à la charge du commissaire
aux comptes porte sur le bilan, le compte de résultat et l’annexe. Elle n’est pas un gage de
sécurité absolue quant à la situation réelle de l’entreprise, le commissaire n’étant tenu que
d’une obligation de moyens. Il est admis, par exemple, qu’il n’a pas la possibilité de
garantir l’exactitude de toutes les opérations comptables.
Cependant, l’opération de certification engage la responsabilité du commissaire aux
comptes et doit se manifester par une affirmation claire et sans équivoque du type, « je
certifie la sincérité et la régularité des comptes… » avec signature du commissaire sur
chacun des documents vérifiés. Il n’est donc pas envisageable pour ce dernier de certifier
des comptes à la légère, en accomplissant, par exemple, sa mission dans des « conditions
anormales », sous peine de se voir appliquer des sanctions pénales pour le commissaire qui
attesterait consciemment des comptes irréguliers ou trompeurs.
Donc, on distingue trois types de certification :
12
- Certification sans réserve
Les comptes annuels sont établis selon les règles en vigueur et les
principes comptables sont appliqués. L'objectif de l'image fidèle est
atteint.
- Certification avec réserve
Les réserves expriment une limitation à la portée de la certification. Elles
s’expliquent par le fait que les concepts de régularité, de sincérité et d’image fidèle ont un
caractère relatif. Parmi les causes, on a :
- Erreurs, anomalies, irrégularités dans l’application des règles et principes comptables
dont l'incidence, bien que significative, est insuffisante pour rejeter l'ensemble des comptes,
-le CAC n'a pu mettre en œuvre toutes les diligences qu'il aurait estimées nécessaires,
-le CAC a constaté une ou des incertitudes affectant les comptes annuels.
- Refus de certifier
Erreurs, anomalies ou irrégularités dans l'application des règles et des principes
comptables qui sont suffisamment importantes pour affecter l'ensemble des comptes
annuels, le CAC n'a pu mettre en œuvre les diligences qu'il avait estimées nécessaires et les
limitations imposées par les dirigeants sont telles, qu'il ne lui est pas possible de se former
une opinion sur l'ensemble des comptes annuels, le CAC a constaté des incertitudes
affectant les comptes annuels, de ce fait, il n'a pas pu se former une opinion sur les comptes
annuels.
Dans ces conditions, compte tenu de la portée de la certification, des commissaires
peuvent assortir leur visa de réserves. Ainsi, ils peuvent faire remarquer que certaines
méthodes de calcul, bien que régulières, ont été modifiées par rapport à la précédente
présentation des comptes. Ils ont la possibilité, d’une manière générale, de spécifier les
éléments qui leur semblent importants pour la sincérité des comptes. Les textes leur
permettent même de refuser la certification.
En effet, si le commissaire aux comptes découvre des irrégularités, un défaut de
sincérité des comptes ou si les circonstances l’ont empêché de procéder à des vérifications
nécessaires pour avoir une quasi-certitude, il doit refuser de certifier les comptes. Dans ce
13
cas, il devra expliquer de façon détaillée et développée les raisons de son refus (alors que la
certification peut être succincte). Si celui-ci n’est pas motivé, le commissaire verra sa
responsabilité engagée pour inexécution volontaire de la mission qui lui a été confiée.
1.2. Information par le commissaire aux comptes :
Les commissaires aux comptes portent à la connaissance du conseil d'administration
ou du directoire et du conseil de surveillance, selon le cas :
1- Les contrôles et vérifications auxquels ils ont procédé et les différents sondages auxquels
ils se sont livrés ;
2- Les postes du bilan et des autres documents comptables auxquels des modifications leur
paraissent devoir être apportées, en faisant toutes observations utiles sur les méthodes
d'évaluation utilisées pour l'établissement de ces documents ;
3- Les irrégularités et les inexactitudes qu'ils auraient découvertes ;
4- Les conclusions auxquelles conduisent les observations et rectifications ci-dessus sur les
résultats de l'exercice comparés à ceux du précédent exercice.
1.3. La prévention :
1.3.1. LA PRÉVENTION AVEC LE DEVOIR D'ALERTE ET LA LOI DE
SAUVEGARDE
L'intervention du commissaire aux comptes a une vertu préventive. Elle aide le chef
d'entreprise à obtenir la certification des comptes de la société et ce faisant, permet
d'anticiper les éventuelles difficultés.
1.3.2. UN ACCOMPAGNEMENT ACTIF
14
Dans le cadre de sa mission, si le commissaire aux comptes ne peut conseiller un
dirigeant, il se doit de dialoguer avec lui sur la nature des risques pris. Il l’éclaire en
émettant une opinion sur les choix comptables présentés, il discute avec lui ou avec le
directeur financier des conséquences des investissements et de l’organisation du contrôle
interne. Son action favorise la mise en place de procédures fiables. Il ne peut cependant
s’immiscer dans la gestion de l’entreprise.
1.3.3. UNE DIMENSION PÉDAGOGIQUE
Cette mission a également un rôle pédagogique : elle permet au dirigeant de prendre
conscience de ses responsabilités financière, juridique, sociale et environnementale. Par
ailleurs, le commissaire aux comptes protège le chef d'entreprise de dérive volontaire ou
involontaire en délimitant la frontière entre patrimoine social et patrimoine privé.
1.3.4. LA PROCÉDURE D'ALERTE
Si le commissaire aux comptes constate l'existence de faits de nature à compromettre
la poursuite de l'exploitation, il doit en informer le dirigeant puis, le cas échéant, le conseil
d'administration. Si des mesures efficaces ne sont pas décidées pour améliorer la situation,
il doit informer de ses démarches le président du tribunal de commerce ou du tribunal de
grande instance, selon le cas. Qu'elle révèle un dysfonctionnement dans une procédure
interne ou qu'elle soit de nature purement comptable, la procédure d'alerte, fait du
commissaire aux comptes un des moteurs d'anticipation de la conduite des affaires.
1.3.5. UNE ANTICIPATION DES DIFFICULTÉS
Cette procédure, qui peut aller jusqu'à la communication d'un rapport spécial à
l'assemblée générale, s'inscrit dans le cadre de la prévention des difficultés des entreprises.
La procédure d'alerte a des phases successives et peut être interrompue par le commissaire
aux comptes lorsqu'il estime que des actions correctrices ont été prises ou que des solutions
aux difficultés financières ont été trouvées. Elle s'interrompt également lorsqu'une
procédure de conciliation ou de sauvegarde a été engagée par le dirigeant.
15
CONCLUSION
16
En certifiant la sincérité des comptes des entreprises, la profession du commissaire
aux comptes contribue à entretenir la confiance dans le système économique et favorise la
croissance.
Sans confiance, pas de croissance
La certification des comptes bénéficie à l'ensemble des parties prenantes de
l'entreprise et au monde économique en général. Elle permet ainsi aux investisseurs,
fournisseurs, clients, banques, administrations, salariés… de se faire une opinion sur la
situation réelle d'une entreprise. A ce titre, la comptabilité figure parmi les quelques
infrastructures vitales de l'économie de marché. Dés lors que la pertinence des comptes est
mise en doute, c'est l'ensemble du système qui se grippe. Les parties prenantes se
détournent et la croissance économique s'affaiblit.
Une mission d'intérêt public
Quand le commissaire aux comptes émet et justifie une opinion sur la régularité et la
sincérité des comptes, il exerce sa responsabilité et son jugement au service de l'ensemble
des parties prenantes. Ses travaux portent également sur l'analyse de l'information
financière et sa sincérité. Il informe enfin sur certaines transactions intervenues entre la
société et ses actionnaires ou administrateurs. Pour l'aider dans sa mission, la loi prévoit
qu'il peut assister à toutes les réunions du conseil d'administration où sont examinés les
comptes, ainsi qu'à toutes les assemblées d'actionnaires. Dans certains cas, il s'exprime
devant le comité d'entreprise. L'entreprise gagne ainsi en fiabilité et productivité.
Crédibiliser l'information financière
Aujourd'hui, l'accès aux états financiers des entreprises, notamment via les médias
électroniques est souvent l'unique moyen pour l'ensemble des parties prenantes de se forger
une opinion sur la situation réelle de l'entreprise. La finalité de la mission du commissaire
aux comptes est de contribuer à la fiabilité de cette information financière, aujourd'hui
dense et complexe. L'exactitude de ses données est primordiale et confirme le lien de
confiance fort que la profession crée entre les différents partenaires de l'économie.
17
Bibliographie
Les ouvrages :
- L’audit financier ; Didier De Menonville, Jean Raffegeau et Pierre Dufils ; Edition
Safir.
- L’audit interne opérationnel et financier, Les fondements et les techniques ;
Mohammed LARAQUI HOUSSAINI. Collection AUDITOR.
- Collection REMALD : Les lois sur les sociétés ; 6ème
édition ; 2006
- Environnement juridique et légal de la comptabilité normalisée au Maroc : Manuel
collectif réalisé par les étudiants du Master « Comptabilité, Management, Audit »
2007/2008
Sites Web :
www.fr.wikipedia.org/wiki/Commissaire_aux_comptes
www.cncc.fr
www.finance-etudiant.fr/fiche-metier/commissaire-aux-comptes.html
www.cabinet-comptes.com/IMG/pdf/La_note_38_-_novembre_2003.pdf
18
Sommaire
INTRODUCTION..............................................................................................................3
Chapitre I : LE COMMISSAIRE AUX COMPTES.................................................................5
1. La désignation et les qualités du commissaire aux comptes :.............................5
1.1. LA DÉSIGNATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES :.........................................5
1.2. LES QUALITÉS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES :.............................................6
2. Les responsabilités du CAC :................................................................................6
2.1. RESPONSABILITÉ CIVILE :................................................................................6
2.2. RESPONSABILITÉ PÉNALE :..............................................................................7
2.3. RESPONSABILITÉ DISCIPLINAIRE :....................................................................7
3. Missions du CAC :.................................................................................................8
3.1. LE CONTRÔLE LÉGAL :.....................................................................................8
3.2. LES DIFFICULTÉS DE L’ENTREPRISE :...............................................................9
3.3. L’EXPERTISE DE GESTION :..............................................................................9
3.4. L’ÉVALUATION DES APPORTS :.........................................................................9
3.5. LA RÉVÉLATION DES FAITS DÉLICTUEUX :.........................................................9
4. Durée de validité des fonctions de CAC et sa cessation.....................................10
4.1. DURÉE DE VALIDITÉ DES FONCTIONS DU CAC :.............................................10
4.2. CESSATION DES FONCTIONS DU CAC :..........................................................10
Chapitre II : LE PROCESSUS DE CERTIFICATION...........................................................12
1. Vérifications et contrôles des commissaires aux comptes :...............................12
2. La certification des comptes ou « contrôle légal ».............................................13
2.1. LA CERTIFICATION DE LA RÉGULARITÉ ET DE LA SINCÉRITÉ DES COMPTES
ARRÊTÉS :..............................................................................................................13
2.2. LA CERTIFICATION DE L’APTITUDE DES COMPTES À DONNER UNE IMAGE FIDÈLE
DU RÉSULTAT DES OPÉRATIONS DE L’EXERCICE ÉCOULÉ :.........................................13
2.3. L’EXPRESSION DE LA CERTIFICATION :............................................................14
3. Information par le commissaire aux comptes :..................................................16
4. La prévention :...................................................................................................16
4.1. LA PRÉVENTION AVEC LE DEVOIR D'ALERTE ET LA LOI DE SAUVEGARDE..........16
4.2. UN ACCOMPAGNEMENT ACTIF........................................................................16
4.3. UNE DIMENSION PÉDAGOGIQUE.....................................................................17
4.4. LA PROCÉDURE D'ALERTE..............................................................................17
4.5. UNE ANTICIPATION DES DIFFICULTÉS.............................................................17
CONCLUSION...............................................................................................................18
Bibliographie................................................................................................................20
19

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Commissariat aux comptes

  • 1. Université Mohammed Premier - Oujda Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et sociales – Oujda Master : Economie et finance internationales Module : Finance Élément du module : Audit comptable et financier Exposé sous le thème : Plan Introduction Chapitre I : Le commissaire aux comptes Section 1 : La désignation et les qualités du commissaire aux comptes ; Section 2 : Les responsabilités du commissaire aux comptes ; Section 3 : Les missions du commissaire aux comptes ; Section 4 : La durée de validité et la cessation des fonctions du CAC.
  • 2. Chapitre II : Le processus de certification Section 1 : Vérifications et contrôles des commissaires aux comptes ; Section 2 : La certification des comptes ou « contrôle légal » ; Section 3 : Information par le commissaire aux comptes ; Section 4 : La prévention. Conclusion Bibliographie 2
  • 3. INTRODUCTIO Pour aborder notre thématique, on va prêter une expression qui revient à l’économiste PESQUEUX : « C’est tout l’environnement politique et social de l’entreprise qui demande aujourd’hui des comptes ». Donc cette citation renvoie à la nécessité du contrôle des résultats des firmes, d’où l’essor de l’audit qui est, en effet, la maison mère de tout ce qui est relatif au contrôle des informations éditées par ces firmes. Pour ce faire, toute une série de lois régissant les entités économiques et financières dont les entreprises procèdent à assurer la crédibilité et l’authenticité de l’information issue de l’entreprise, d’où l’exigence, par la loi bien évidemment, d’un commissaire aux comptes. Cette personne, ayant des qualités singulières, et désignée légalement, a pour mission, tout en étant un acteur extérieur de l’entreprise, de contrôler la sincérité et la régularité des comptes annuels établis par une société ou autres institutions, et cela pour faire un audit comptable et financier. Pour accomplir ses missions, il procède à des méthodes adéquates lui garantissant un jugement crédible sur la qualité et la rigueur de sa gestion. A cet égard, et avant de désigner le commissaire aux comptes, toute une série de parcelles doivent être reliées, à savoir le mécanisme de désignation, le profil auquel il doit correspondre, les responsabilités qu’il va assumer, en plus des missions à accomplir, la durée de validité jusqu’à arriver à la cessation. Tout cela va être explicité davantage tout au long de ce rapport, sans oublier de préciser le processus de certification ainsi que toutes ses étapes. 3
  • 4. Chapitre I : LE COMMISSAIRE AUX COMPTES Définition du CAC : Le commissaire aux comptes est une personne exerçant à titre libéral une profession réglementée avec le rôle de contrôler la régularité des écritures comptables des sociétés et la véracité de leurs constatations au regard des documents qui les justifient. 1.1. La désignation et les qualités du commissaire aux comptes : 1.1.1. LA DÉSIGNATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES : L’article 159 de la loi 17-95 stipule :  Le commissaire aux comptes doit être désigné dans chaque société anonyme, un ou plusieurs commissaires aux comptes chargés d'une mission de contrôle et du suivi des comptes sociaux dans les conditions et pour les buts déterminés par la présente loi.  Toutefois, les sociétés faisant appel public à l'épargne sont tenues de désigner au moins deux commissaires aux comptes ; il en est de même des sociétés de banque, de crédit, d'investissement, d'assurance, de capitalisation et d'épargne.  Dans le même contrat, il est évident de signaler que pour les autres formes juridiques des sociétés, à savoir la SARL, la SNC et la SCS, cette obligation est applicable lorsque le chiffre d’affaires hors taxe dépasse le seuil de 50.000.000 DH. N.B. : Par ailleurs, il est à souligner que même en l’absence d’une obligation 4
  • 5. juridique de nomination, les clauses statutaires peuvent envisager une telle nomination. 1.1.2. LES QUALITÉS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES : Pour être nommé, le CAC doit satisfaire les qualités suivantes :  Il doit être inscrit au tableau de l’ordre des experts comptables. C’est ce qui stipule l’article 160 de la loi 17-95.  L’incompatibilité de sa fonction avec les cas cités par l’article 161 de la même loi, qui sont :  Les fondateurs, apporteurs en nature, bénéficiaires d’avantages, ainsi que les administrateurs, les membres du conseil de surveillance ou du directoire de la société ou de l'une de ses filiales ;  Les conjoints, parents et alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement des personnes visées au paragraphe précédent;  Ceux qui reçoivent des personnes visées au paragraphe ci-dessus, de la société ou de ses filiales, une rémunération quelconque à raison de fonctions susceptibles de porter atteinte à leur indépendance ;  Les sociétés d'experts-comptables dont l'un des associés se trouve dans l'une des situations prévues aux paragraphes précédents.  – La non immixtion dans la gestion de l’entreprise. 1.2. Les responsabilités du CAC : Le CAC assume une triple responsabilité : 1.2.1. RESPONSABILITÉ CIVILE : Le CAC reste responsable à l’égard de la société que des tiers, des conséquences dommageables résultantes de ses fautes ou de ses négligences. Il est également responsable des fautes des dirigeants non révélées dans son rapport. 5
  • 6. Cette responsabilité reste non générale et se prescrit par cinq ans à compter du fait dommageable ou de sa date de révélation. Pour faire face à cette responsabilité, la loi réglementant la profession d’expert comptable a prévu la souscription d’une police d’assurance. 1.2.2. RESPONSABILITÉ PÉNALE : Cette responsabilité est engagée dans le cas où le commissaire aux comptes ne respecte pas les lois sur les sociétés. Les infractions visées sont les suivantes : - La non observation de l’incompatibilité, il peut encourir un emprisonnement de 1 à 6 mois et d’une amende de 8000 à 40.000 DH. - La confirmation des informations mensongères sur la situation de la société. - Emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d’une amende de 10.000 à 100.000 DH ou de l’une de ces deux peines. - La non révélation des faits délictueux (mêmes sanctions que dans le deuxième cas) - La réalisation des opérations de bourse sur la base des informations obtenues lors de l’exercice de sa mission. Le CAC est sanctionné aussi en application du code pénal pour les motifs ci-après : - Il peut être suivi lorsqu’il se trouve complice des dirigeants pour escroquerie ou abus de confiance (article 540 et 547 du code pénal). - La divulgation du secret professionnel (art 446 du code pénal). 1.2.3. RESPONSABILITÉ DISCIPLINAIRE : Etant un expert comptable, le CAC peut faire l’objet de sanctions disciplinaires lorsqu’il commet des fautes mettant en cause la profession et contraire à la probité et à l’honneur. Ces sanctions sont énumérées par l’article 68 de la loi 15-89 à savoir : - L’avertissement ; - Le blâme ; - La suspension pour une durée ne dépassant pas 6 mois ; - La radiation du tableau. Les premières sanctions peuvent être assorties par une amende allant de 10.000 à 100.000 DH. 6
  • 7. 1.3. Missions du CAC : La mission du CAC est d’intérêt général, en ce sens qu’elle ne concerne pas uniquement les actionnaires ou les associés, mais elle intéresse toutes les personnes en relation avec l’entreprise notamment : clients, fournisseurs, banques et investisseurs éventuels. 1.3.1. LE CONTRÔLE LÉGAL : Le CAC a pour mission principale de vérifier les livres et les valeurs de l’entité et il contrôle également la régularité des comptes du point de vue conformité avec les règles d’évaluation et de présentation, et il contrôle aussi la sincérité des comptes en cherchant la loyauté et la bonne foi dans leur établissement. Le CAC certifie que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l’entité. A ce niveau, il doit s’assurer que la comptabilité a été tenue conformément aux principes comptables prévus par le code de normalisation comptables. Cette certification reste un engagement personnel fondé sur l’accomplissement des diligences normales du métier. Pour la vérification et contrôle, le CAC a le droit de se communiquer toute pièce qu’il estime nécessaire pour l’accomplissement de sa mission, à savoir les contrats, les livres, documents… etc. Le CAC doit communiquer le résultat de ses investigations : - Aux dirigeants sociaux : les contrôles et les vérifications procédés, les modifications proposées pour les méthodes d’évaluation, les irrégularités découvertes. - Aux associés : à l’AGO, les CAC établissent et présentent un rapport général relatant l’accomplissement des missions générales, et un rapport spécial sur les conventions conclues entre la société et l’un de ses dirigeants ou dans le cadre de la procédure d’alerte sur certaines opérations particulières (fusion, réduction du capital). 1.3.2. LES DIFFICULTÉS DE L’ENTREPRISE : 7
  • 8. Le CAC peut être sollicité dans le cas des entreprises en difficulté pour juger de la possibilité ou non de la continuité de l’activité. 1.3.3. L’EXPERTISE DE GESTION : Il peut également intervenir pour établir une expertise sur les opérations de gestion en cas de litige suite à la demande faite généralement par des actionnaires minoritaires. 1.3.4. L’ÉVALUATION DES APPORTS : Le rôle du CAC est aussi considérable dans l’évaluation des apports, dans ce cas le CAC est dit « commissaire aux apports ». 1.3.5. LA RÉVÉLATION DES FAITS DÉLICTUEUX : Le CAC est tenu de par la loi de porter à la connaissance des dirigeants tous faits lui apparaissant délictueux dont il a eu connaissance dans l’exercice de sa mission. 1.4. Durée de validité des fonctions de CAC et sa cessation 1.4.1. DURÉE DE VALIDITÉ DES FONCTIONS DU CAC : Selon l’article 163 de la loi 17-95 : Le ou les commissaires aux comptes sont nommés pour trois exercices par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires. Dans le cas prévu à l'article 20, la durée de leurs fonctions ne peut excéder un exercice. Les fonctions des commissaires aux comptes nommés par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires expirent après la réunion de celle qui statue sur les comptes du troisième exercice. Le commissaire aux comptes, nommé par l'assemblée en remplacement d'un autre, ne demeure en fonction que pour le temps qui reste à courir de la mission de son prédécesseur. 8
  • 9. Lorsqu'à l'expiration des fonctions d'un commissaire aux comptes, il est proposé à l'assemblée de ne pas les renouveler, le commissaire aux comptes doit être, s'il le demande, entendu par l'assemblée. L’article 20 stipule : Les premiers administrateurs, le premier membre du directoire et le premier membre du conseil de surveillance et le CAC sont désignés soit par les statuts, soit dans un acte séparé, mais faisant corps avec les statuts et signés dans les mêmes conditions. 1.4.2. CESSATION DES FONCTIONS DU CAC : La cessation des fonctions du CAC peut intervenir de façon normale. Elle peut être également provoquée par la mise en cause de la personne exerçant des fonctions ou par l’évolution de la société ou du groupement contrôlé. Elle peut être, à cet égard, issu de : - L’arrivée du terme : le CAC se voit achever ses fonctions une fois que l’alarme de clôture sonne ; - Décès du CAC : Le décès du CAC met fin à l’exercice de ses fonctions ; - Empêchement du CAC : Ne met pas automatiquement fin à ses fonctions, mais s’il est temporaire, le commissaire suppléant intervient ; - Démission du CAC : met également fin à ses fonctions, peut intervenir pour différentes raisons : + Rencontre d’obstacles lors de l’accomplissement de ses missions ; + Maladie ; + Survenance d’une incompatibilité ou d’une interdiction ; + Refus de société de tenir compte d’observations répétées ; + Impossibilité d’obtenir des honoraires jugés nécessaires pour accomplir les diligences normales ou de non paiement de ses honoraires dus ; Pour conclure sur ce point, il est à signaler que le CAC est censé, avant de démissionner, d’informer la société et toutes les parties intéressées par ce départ. 9
  • 10. Chapitre II : LE PROCESSUS DE CERTIFICATION En comptabilité des entreprises, la certification est un processus par lequel les commissaires aux comptes certifient que les comptes annuels d'une société sont réguliers et sincères, et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice comptable écoulé ainsi que de la situation financière du résultat et du patrimoine de la société à la fin de l'exercice. Il distingue aussi la certification des comptes consolidés. La certification a pour objet de garantir aux actionnaires et aux tiers qu'un professionnel qualifié, après s'être conformé aux diligences fixées par la profession, a acquis la conviction que les comptes sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle des résultats, de la situation financière et du patrimoine de l'entité. 1. Vérifications et contrôles des comptes : A toute époque de l'année, les commissaires aux comptes, ensemble ou séparément, opèrent toutes vérifications et tous contrôles qu'ils jugent opportuns et peuvent se faire communiquer sur place toutes les pièces qu'ils estiment utiles à l'exercice de leur mission et notamment tous contrats, livres, documents comptables et registres de procès-verbaux. Pour l'accomplissement de leurs contrôles, les commissaires aux comptes peuvent, sous leur responsabilité, se faire assister ou représenter par tels experts ou collaborateurs de leur choix, qu'ils font connaître nommément à la société. Ceux-ci ont les mêmes droits d'investigation que les commissaires. Les commissaires aux comptes peuvent également recueillir toutes informations utiles à l'exercice de leur mission auprès des tiers qui ont accompli des opérations pour le compte de la société. Toutefois, ce droit d'information ne peut s'étendre à la communication des pièces, contrats et documents quelconques détenus par des tiers, à moins qu'ils n'y 10
  • 11. soient autorisés par une décision de justice. Le secret professionnel ne peut être opposé aux commissaires aux comptes, sauf par les auxiliaires de la justice. 2. La certification des comptes ou « contrôle légal » 1.1.1. LA CERTIFICATION DE LA RÉGULARITÉ ET DE LA SINCÉRITÉ DES COMPTES ARRÊTÉS : Certains aspects des objectifs du contrôle des comptes ont déjà été indiqués, il s’agit ici de résumer l’état d’esprit dans lequel le législateur souhaite que cette tâche s’accomplisse. Pour cela, il faut souligner que les commissaires aux comptes doivent certifier que « les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice. La régularité peut se définir comme la conformité aux différentes dispositions législatives et réglementaires générales et plus particulièrement celles applicables à la comptabilité. Il est question principalement pour le commissaire aux comptes de relever le non-respect d’obligations classiques imposées par le droit des sociétés telles que la convocation des assemblées, la publication des comptes, l’établissement de documents prévisionnels. La sincérité précise la notion de régularité dans la mesure où elle correspond à l’application de bonne foi des procédures obligatoires. En effet, il a été démontré qu’actuellement, les techniques comptables saisissent correctement les échanges à caractère définitif, mais qu’elles ont beaucoup plus de mal à traduire les opérations dont l’évolution peut avoir un caractère aléatoire, comme, par exemple, une dépréciation monétaire. Le commissaire aux comptes doit s’assurer que les responsables de la société n’essayent pas de tirer parti de ce genre de distorsion dans la présentation des comptes. 11
  • 12. 1.1.2. LA CERTIFICATION DE L’APTITUDE DES COMPTES À DONNER UNE IMAGE FIDÈLE DU RÉSULTAT DES OPÉRATIONS DE L’EXERCICE ÉCOULÉ : La notion d’image fidèle, bien que relevant d’une idée comparable à celles de régularité et de sincérité, est difficile à appréhender. Il n’existe pas de véritable définition légale ou réglementaire de ce concept. L’image fidèle est un principe utilisé si les règles sont inexistantes ou insuffisantes pour traduire la réalité économique Le commissaire aux comptes doit donc accomplir sa mission, guidé par ces différents éléments dont l’interprétation n’est pas toujours évidente. Il doit, en fait, s’efforcer de contrôler la bonne foi et l’objectivité de la présentation des comptes sociaux. 1.1.3. L’EXPRESSION DE LA CERTIFICATION : L’obligation de certification des comptes annuels mise à la charge du commissaire aux comptes porte sur le bilan, le compte de résultat et l’annexe. Elle n’est pas un gage de sécurité absolue quant à la situation réelle de l’entreprise, le commissaire n’étant tenu que d’une obligation de moyens. Il est admis, par exemple, qu’il n’a pas la possibilité de garantir l’exactitude de toutes les opérations comptables. Cependant, l’opération de certification engage la responsabilité du commissaire aux comptes et doit se manifester par une affirmation claire et sans équivoque du type, « je certifie la sincérité et la régularité des comptes… » avec signature du commissaire sur chacun des documents vérifiés. Il n’est donc pas envisageable pour ce dernier de certifier des comptes à la légère, en accomplissant, par exemple, sa mission dans des « conditions anormales », sous peine de se voir appliquer des sanctions pénales pour le commissaire qui attesterait consciemment des comptes irréguliers ou trompeurs. Donc, on distingue trois types de certification : 12
  • 13. - Certification sans réserve Les comptes annuels sont établis selon les règles en vigueur et les principes comptables sont appliqués. L'objectif de l'image fidèle est atteint. - Certification avec réserve Les réserves expriment une limitation à la portée de la certification. Elles s’expliquent par le fait que les concepts de régularité, de sincérité et d’image fidèle ont un caractère relatif. Parmi les causes, on a : - Erreurs, anomalies, irrégularités dans l’application des règles et principes comptables dont l'incidence, bien que significative, est insuffisante pour rejeter l'ensemble des comptes, -le CAC n'a pu mettre en œuvre toutes les diligences qu'il aurait estimées nécessaires, -le CAC a constaté une ou des incertitudes affectant les comptes annuels. - Refus de certifier Erreurs, anomalies ou irrégularités dans l'application des règles et des principes comptables qui sont suffisamment importantes pour affecter l'ensemble des comptes annuels, le CAC n'a pu mettre en œuvre les diligences qu'il avait estimées nécessaires et les limitations imposées par les dirigeants sont telles, qu'il ne lui est pas possible de se former une opinion sur l'ensemble des comptes annuels, le CAC a constaté des incertitudes affectant les comptes annuels, de ce fait, il n'a pas pu se former une opinion sur les comptes annuels. Dans ces conditions, compte tenu de la portée de la certification, des commissaires peuvent assortir leur visa de réserves. Ainsi, ils peuvent faire remarquer que certaines méthodes de calcul, bien que régulières, ont été modifiées par rapport à la précédente présentation des comptes. Ils ont la possibilité, d’une manière générale, de spécifier les éléments qui leur semblent importants pour la sincérité des comptes. Les textes leur permettent même de refuser la certification. En effet, si le commissaire aux comptes découvre des irrégularités, un défaut de sincérité des comptes ou si les circonstances l’ont empêché de procéder à des vérifications nécessaires pour avoir une quasi-certitude, il doit refuser de certifier les comptes. Dans ce 13
  • 14. cas, il devra expliquer de façon détaillée et développée les raisons de son refus (alors que la certification peut être succincte). Si celui-ci n’est pas motivé, le commissaire verra sa responsabilité engagée pour inexécution volontaire de la mission qui lui a été confiée. 1.2. Information par le commissaire aux comptes : Les commissaires aux comptes portent à la connaissance du conseil d'administration ou du directoire et du conseil de surveillance, selon le cas : 1- Les contrôles et vérifications auxquels ils ont procédé et les différents sondages auxquels ils se sont livrés ; 2- Les postes du bilan et des autres documents comptables auxquels des modifications leur paraissent devoir être apportées, en faisant toutes observations utiles sur les méthodes d'évaluation utilisées pour l'établissement de ces documents ; 3- Les irrégularités et les inexactitudes qu'ils auraient découvertes ; 4- Les conclusions auxquelles conduisent les observations et rectifications ci-dessus sur les résultats de l'exercice comparés à ceux du précédent exercice. 1.3. La prévention : 1.3.1. LA PRÉVENTION AVEC LE DEVOIR D'ALERTE ET LA LOI DE SAUVEGARDE L'intervention du commissaire aux comptes a une vertu préventive. Elle aide le chef d'entreprise à obtenir la certification des comptes de la société et ce faisant, permet d'anticiper les éventuelles difficultés. 1.3.2. UN ACCOMPAGNEMENT ACTIF 14
  • 15. Dans le cadre de sa mission, si le commissaire aux comptes ne peut conseiller un dirigeant, il se doit de dialoguer avec lui sur la nature des risques pris. Il l’éclaire en émettant une opinion sur les choix comptables présentés, il discute avec lui ou avec le directeur financier des conséquences des investissements et de l’organisation du contrôle interne. Son action favorise la mise en place de procédures fiables. Il ne peut cependant s’immiscer dans la gestion de l’entreprise. 1.3.3. UNE DIMENSION PÉDAGOGIQUE Cette mission a également un rôle pédagogique : elle permet au dirigeant de prendre conscience de ses responsabilités financière, juridique, sociale et environnementale. Par ailleurs, le commissaire aux comptes protège le chef d'entreprise de dérive volontaire ou involontaire en délimitant la frontière entre patrimoine social et patrimoine privé. 1.3.4. LA PROCÉDURE D'ALERTE Si le commissaire aux comptes constate l'existence de faits de nature à compromettre la poursuite de l'exploitation, il doit en informer le dirigeant puis, le cas échéant, le conseil d'administration. Si des mesures efficaces ne sont pas décidées pour améliorer la situation, il doit informer de ses démarches le président du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance, selon le cas. Qu'elle révèle un dysfonctionnement dans une procédure interne ou qu'elle soit de nature purement comptable, la procédure d'alerte, fait du commissaire aux comptes un des moteurs d'anticipation de la conduite des affaires. 1.3.5. UNE ANTICIPATION DES DIFFICULTÉS Cette procédure, qui peut aller jusqu'à la communication d'un rapport spécial à l'assemblée générale, s'inscrit dans le cadre de la prévention des difficultés des entreprises. La procédure d'alerte a des phases successives et peut être interrompue par le commissaire aux comptes lorsqu'il estime que des actions correctrices ont été prises ou que des solutions aux difficultés financières ont été trouvées. Elle s'interrompt également lorsqu'une procédure de conciliation ou de sauvegarde a été engagée par le dirigeant. 15
  • 17. En certifiant la sincérité des comptes des entreprises, la profession du commissaire aux comptes contribue à entretenir la confiance dans le système économique et favorise la croissance. Sans confiance, pas de croissance La certification des comptes bénéficie à l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise et au monde économique en général. Elle permet ainsi aux investisseurs, fournisseurs, clients, banques, administrations, salariés… de se faire une opinion sur la situation réelle d'une entreprise. A ce titre, la comptabilité figure parmi les quelques infrastructures vitales de l'économie de marché. Dés lors que la pertinence des comptes est mise en doute, c'est l'ensemble du système qui se grippe. Les parties prenantes se détournent et la croissance économique s'affaiblit. Une mission d'intérêt public Quand le commissaire aux comptes émet et justifie une opinion sur la régularité et la sincérité des comptes, il exerce sa responsabilité et son jugement au service de l'ensemble des parties prenantes. Ses travaux portent également sur l'analyse de l'information financière et sa sincérité. Il informe enfin sur certaines transactions intervenues entre la société et ses actionnaires ou administrateurs. Pour l'aider dans sa mission, la loi prévoit qu'il peut assister à toutes les réunions du conseil d'administration où sont examinés les comptes, ainsi qu'à toutes les assemblées d'actionnaires. Dans certains cas, il s'exprime devant le comité d'entreprise. L'entreprise gagne ainsi en fiabilité et productivité. Crédibiliser l'information financière Aujourd'hui, l'accès aux états financiers des entreprises, notamment via les médias électroniques est souvent l'unique moyen pour l'ensemble des parties prenantes de se forger une opinion sur la situation réelle de l'entreprise. La finalité de la mission du commissaire aux comptes est de contribuer à la fiabilité de cette information financière, aujourd'hui dense et complexe. L'exactitude de ses données est primordiale et confirme le lien de confiance fort que la profession crée entre les différents partenaires de l'économie. 17
  • 18. Bibliographie Les ouvrages : - L’audit financier ; Didier De Menonville, Jean Raffegeau et Pierre Dufils ; Edition Safir. - L’audit interne opérationnel et financier, Les fondements et les techniques ; Mohammed LARAQUI HOUSSAINI. Collection AUDITOR. - Collection REMALD : Les lois sur les sociétés ; 6ème édition ; 2006 - Environnement juridique et légal de la comptabilité normalisée au Maroc : Manuel collectif réalisé par les étudiants du Master « Comptabilité, Management, Audit » 2007/2008 Sites Web : www.fr.wikipedia.org/wiki/Commissaire_aux_comptes www.cncc.fr www.finance-etudiant.fr/fiche-metier/commissaire-aux-comptes.html www.cabinet-comptes.com/IMG/pdf/La_note_38_-_novembre_2003.pdf 18
  • 19. Sommaire INTRODUCTION..............................................................................................................3 Chapitre I : LE COMMISSAIRE AUX COMPTES.................................................................5 1. La désignation et les qualités du commissaire aux comptes :.............................5 1.1. LA DÉSIGNATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES :.........................................5 1.2. LES QUALITÉS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES :.............................................6 2. Les responsabilités du CAC :................................................................................6 2.1. RESPONSABILITÉ CIVILE :................................................................................6 2.2. RESPONSABILITÉ PÉNALE :..............................................................................7 2.3. RESPONSABILITÉ DISCIPLINAIRE :....................................................................7 3. Missions du CAC :.................................................................................................8 3.1. LE CONTRÔLE LÉGAL :.....................................................................................8 3.2. LES DIFFICULTÉS DE L’ENTREPRISE :...............................................................9 3.3. L’EXPERTISE DE GESTION :..............................................................................9 3.4. L’ÉVALUATION DES APPORTS :.........................................................................9 3.5. LA RÉVÉLATION DES FAITS DÉLICTUEUX :.........................................................9 4. Durée de validité des fonctions de CAC et sa cessation.....................................10 4.1. DURÉE DE VALIDITÉ DES FONCTIONS DU CAC :.............................................10 4.2. CESSATION DES FONCTIONS DU CAC :..........................................................10 Chapitre II : LE PROCESSUS DE CERTIFICATION...........................................................12 1. Vérifications et contrôles des commissaires aux comptes :...............................12 2. La certification des comptes ou « contrôle légal ».............................................13 2.1. LA CERTIFICATION DE LA RÉGULARITÉ ET DE LA SINCÉRITÉ DES COMPTES ARRÊTÉS :..............................................................................................................13 2.2. LA CERTIFICATION DE L’APTITUDE DES COMPTES À DONNER UNE IMAGE FIDÈLE DU RÉSULTAT DES OPÉRATIONS DE L’EXERCICE ÉCOULÉ :.........................................13 2.3. L’EXPRESSION DE LA CERTIFICATION :............................................................14 3. Information par le commissaire aux comptes :..................................................16 4. La prévention :...................................................................................................16 4.1. LA PRÉVENTION AVEC LE DEVOIR D'ALERTE ET LA LOI DE SAUVEGARDE..........16 4.2. UN ACCOMPAGNEMENT ACTIF........................................................................16 4.3. UNE DIMENSION PÉDAGOGIQUE.....................................................................17 4.4. LA PROCÉDURE D'ALERTE..............................................................................17 4.5. UNE ANTICIPATION DES DIFFICULTÉS.............................................................17 CONCLUSION...............................................................................................................18 Bibliographie................................................................................................................20 19