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Association de défense des Intérêts des
Vétérinaires dans l’application de la
directive services – DDS
Appartement 15, Résidence Chantilly
Rue de la Croix de Grès
62223 Sainte-Catherine-lès-Arras




                                              Monsieur le Ministre de l’alimentation, de
                                              l’agriculture et de la pêche
                                              78, rue de Varenne
                                              75349 Paris 07




                                              Montivilliers, le 7 janvier 2011




Objet : Demande d’abrogation des articles R. 242-70 à R. 242-77 du Code rural et de la
pêche maritime




Monsieur le Ministre,


Votre correspondance en date du 29 décembre 2010 a retenu toute notre attention. Vous y
exposez notamment les motifs qui vous conduisent à estimer conformes à la directive
« services » les dispositions des articles R. 242-70 à 77 du Code rural relatifs à la
communication des vétérinaires.

Nous tenons tout d’abord à vous remercier de nous avoir ainsi exposé votre position, dont
nous prenons bonne note, même si nous sommes au regret de vous faire part de notre
désaccord.

Vous estimez en effet, en substance, que les dispositions actuelles du Code rural permettent
d’ores et déjà aux vétérinaires de mettre en œuvre certains procédés de communication,
certes de manière « assez restrictives » pour reprendre les propres termes de votre
correspondance, mais conformément toutefois aux dispositions de l’article 24 de la directive
« services » qui permettent aux Etats membres d’encadrer les communications commerciales
des professions réglementées.

Or, cette interprétation nous paraît erronée. En effet, les divers modes de communication
présentement autorisés n’ont guère pour objet que de permettre aux vétérinaires de faire
connaître à leurs clients potentiels leur existence et les moyens d’entrer en contact avec eux.
Ces modes de communication ont seulement pour objet l’information primaire des clients
potentiels et nullement la promotion d’une entreprise vétérinaire, comme l’indique très



                                                                                             1
clairement la formulation des articles R. 242-701 et R. 242-732 du Code rural. Aussi, ces
modes de communication n’entrent pas dans la catégorie des communications commerciales
dont la directive « services » appelle la libéralisation, définies au 12) de l’article 4 de la
directive.

Les dispositions actuelles dont la lettre interdit l’usage d’un site Internet librement
accessible au public, qui prohibent les insertions d’annonces dans la presse, la diffusion
d’annonces radiophoniques ou les actions de sponsoring, interdisent par conséquent toute
action de promotion « des services ou de l’image d’une entreprise » vétérinaire.

Par ailleurs, quand bien même les modes de communication actuellement autorisés seraient
qualifiés par un juge de communications commerciales au sens de la directive « services »,
l’encadrement éminemment restrictif dont ils font l’objet contreviendrait à la condition de
proportionnalité qui résulte également de la directive, et plus généralement de la
jurisprudence de la CJUE. En outre, le recours systématique à un contrôle a priori par les
instances ordinales contrevient frontalement à l’objectif de simplification porté par la
directive « services »

A cet égard, la comparaison avec les professions d’avocat ou d’expert-comptable qui ont
considérablement libéralisé et simplifié les règles qui leur sont applicables en matière de
communication est particulièrement éclairante.

Les divergences d’interprétation qui apparaissent actuellement au sein même des instances
ordinales de notre profession confirment par ailleurs la justesse de notre constat.

Enfin, l’absence de remarque de la part de la Commission européenne sur la transposition
française ne saurait en aucune manière préjuger de son caractère complet. En effet, celle-ci
doit, conformément aux dispositions de l’article 39 de la directive, élaborer puis rendre
public un rapport de synthèse de la transposition de la directive concernant tous les Etats
membres. Ce rapport, qui devait être rendu public le 28 décembre 2010, le sera
probablement avec retard.

Par conséquent, nous maintenons notre demande d’abrogation des articles R. 242-70 à
R.242-77 du Code rural et de la pêche maritime, préalable à une saisine du Conseil d’Etat en
cas de refus opposé par le Premier ministre.

Nous ne manquons toutefois pas de nous féliciter qu’une réflexion soit engagée sur un
assouplissement des règles relatives à la communication, qui, nous l’espérons, videra notre
action de son objet, sans toutefois pouvoir en justifier dès à présent l’abandon compte tenu
du délai déjà très important qui s’est écoulé depuis l’adoption de la directive « services » en
décembre 2006, pendant lequel de nombreuses réflexions ont d’ores et déjà été conduites
sur le sujet.

Nous nous tenons toutefois naturellement à la disposition de vos services pour nous
associer aux nouvelles réflexions du groupe de travail mis en place.

Dans cette attente,


1   « La communication auprès du public (…) ne doit en aucun cas être mise directement ou indirectement au service
d’intérêts personnels. »
2   « Pour l’information du public, sont seuls autorisés (…). Le conseil régional de l’ordre peut autoriser, dans
certaines circonstances, une signalétique supplémentaire ou particulière avec le souci de parfaire l’information des
usagers (…). »



                                                                                                                  2
Nous vous prions de croire, Monsieur le Ministre, en l’expression de notre très haute
considération.




                                           Association de défense des Intérêts des
                                           Vétérinaires dans l’application de la directive
                                           services – DDS




                                           ________________________________________
                                           Représentée par le Docteur Christian
                                           Lemaire, Président




                                                                                        3

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REPONSE DE DDS AU MINISTRE DE L\\\'AGRICULTURE

  • 1. Association de défense des Intérêts des Vétérinaires dans l’application de la directive services – DDS Appartement 15, Résidence Chantilly Rue de la Croix de Grès 62223 Sainte-Catherine-lès-Arras Monsieur le Ministre de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche 78, rue de Varenne 75349 Paris 07 Montivilliers, le 7 janvier 2011 Objet : Demande d’abrogation des articles R. 242-70 à R. 242-77 du Code rural et de la pêche maritime Monsieur le Ministre, Votre correspondance en date du 29 décembre 2010 a retenu toute notre attention. Vous y exposez notamment les motifs qui vous conduisent à estimer conformes à la directive « services » les dispositions des articles R. 242-70 à 77 du Code rural relatifs à la communication des vétérinaires. Nous tenons tout d’abord à vous remercier de nous avoir ainsi exposé votre position, dont nous prenons bonne note, même si nous sommes au regret de vous faire part de notre désaccord. Vous estimez en effet, en substance, que les dispositions actuelles du Code rural permettent d’ores et déjà aux vétérinaires de mettre en œuvre certains procédés de communication, certes de manière « assez restrictives » pour reprendre les propres termes de votre correspondance, mais conformément toutefois aux dispositions de l’article 24 de la directive « services » qui permettent aux Etats membres d’encadrer les communications commerciales des professions réglementées. Or, cette interprétation nous paraît erronée. En effet, les divers modes de communication présentement autorisés n’ont guère pour objet que de permettre aux vétérinaires de faire connaître à leurs clients potentiels leur existence et les moyens d’entrer en contact avec eux. Ces modes de communication ont seulement pour objet l’information primaire des clients potentiels et nullement la promotion d’une entreprise vétérinaire, comme l’indique très 1
  • 2. clairement la formulation des articles R. 242-701 et R. 242-732 du Code rural. Aussi, ces modes de communication n’entrent pas dans la catégorie des communications commerciales dont la directive « services » appelle la libéralisation, définies au 12) de l’article 4 de la directive. Les dispositions actuelles dont la lettre interdit l’usage d’un site Internet librement accessible au public, qui prohibent les insertions d’annonces dans la presse, la diffusion d’annonces radiophoniques ou les actions de sponsoring, interdisent par conséquent toute action de promotion « des services ou de l’image d’une entreprise » vétérinaire. Par ailleurs, quand bien même les modes de communication actuellement autorisés seraient qualifiés par un juge de communications commerciales au sens de la directive « services », l’encadrement éminemment restrictif dont ils font l’objet contreviendrait à la condition de proportionnalité qui résulte également de la directive, et plus généralement de la jurisprudence de la CJUE. En outre, le recours systématique à un contrôle a priori par les instances ordinales contrevient frontalement à l’objectif de simplification porté par la directive « services » A cet égard, la comparaison avec les professions d’avocat ou d’expert-comptable qui ont considérablement libéralisé et simplifié les règles qui leur sont applicables en matière de communication est particulièrement éclairante. Les divergences d’interprétation qui apparaissent actuellement au sein même des instances ordinales de notre profession confirment par ailleurs la justesse de notre constat. Enfin, l’absence de remarque de la part de la Commission européenne sur la transposition française ne saurait en aucune manière préjuger de son caractère complet. En effet, celle-ci doit, conformément aux dispositions de l’article 39 de la directive, élaborer puis rendre public un rapport de synthèse de la transposition de la directive concernant tous les Etats membres. Ce rapport, qui devait être rendu public le 28 décembre 2010, le sera probablement avec retard. Par conséquent, nous maintenons notre demande d’abrogation des articles R. 242-70 à R.242-77 du Code rural et de la pêche maritime, préalable à une saisine du Conseil d’Etat en cas de refus opposé par le Premier ministre. Nous ne manquons toutefois pas de nous féliciter qu’une réflexion soit engagée sur un assouplissement des règles relatives à la communication, qui, nous l’espérons, videra notre action de son objet, sans toutefois pouvoir en justifier dès à présent l’abandon compte tenu du délai déjà très important qui s’est écoulé depuis l’adoption de la directive « services » en décembre 2006, pendant lequel de nombreuses réflexions ont d’ores et déjà été conduites sur le sujet. Nous nous tenons toutefois naturellement à la disposition de vos services pour nous associer aux nouvelles réflexions du groupe de travail mis en place. Dans cette attente, 1 « La communication auprès du public (…) ne doit en aucun cas être mise directement ou indirectement au service d’intérêts personnels. » 2 « Pour l’information du public, sont seuls autorisés (…). Le conseil régional de l’ordre peut autoriser, dans certaines circonstances, une signalétique supplémentaire ou particulière avec le souci de parfaire l’information des usagers (…). » 2
  • 3. Nous vous prions de croire, Monsieur le Ministre, en l’expression de notre très haute considération. Association de défense des Intérêts des Vétérinaires dans l’application de la directive services – DDS ________________________________________ Représentée par le Docteur Christian Lemaire, Président 3