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Université Hassan II Mohammedia
Faculté ses sciences juridiques économiques et sociales
Mohammedia
Cours des institutions politiques et
Administratives
Semestre 4 sciences économiques et gestion
Introduction
Définitions
I —Termes du cours
1 - Pour définir le terme institution, il convient de commencer par la
définition générale :
Institution est l'action d'instituer quelque chose. C'est un ensemble de
d’organisation, d'action et des idées établis, en vue de réglementer la vie des
individus.
Dans le même contexte, et en se plaçant dans un contexte plus spécialisé,
on trouve que le lexique des termes politiques définit le terme en question en
tant qu'un : ensemble des structures ou des mécanismes fondamentaux
d'origine réglementaire ou coutumière dans une collectivité. Il existe des
institutions administratives, internationales, juridiques, politiques.
De même l'institution se caractérise par son insertion dans le temps, sa
durée lui permettant à son tour, d'engendrer des normes et d'autres
phénomènes juridiques.
La diversité des institutions nécessite d'opter pour une ou deux catégories
d'entre elles afin de bien cerner leurs fonctionnement et leurs spécificités. Le
présent cours est destiné ainsi à étudier deux types d'institutions : politiques et
administratives.
1
2) En se référant toujours aux définitions, on peut dire que le terme
politique signifie d'une manière générale: l'art de gouverner la cité en vue
d'atteindre ce que l'on considère comme la fin suprême de la société.
Pour ce qui est des sens dérivés ; c'est la définition des moyens pour
réaliser certains objectifs déterminés dans des domaines précis.
C’est aussi une méthode de gouvernement (politique libérale,
autoritaire...).
Il peut avoir aussi le sens de lutter pour la conquête et l'exercice du
pouvoir dans les sociétés.
3- Pour ce qui est du terme administratives ; généralement c'est un
ensemble d'institutions soumises à un droit spécifique qu'est le droit
administratif.
4-Administration : Ensemble de personnes morales de droit public
assurant la satisfaction de l'intérêt général et disposant souvent, à ce titre de
prérogatives exorbitantes de droit commun qui sont alors, soumises à un droit
spécifique, le droit administratif.
II - L'Etat
D'abord, en tant que notion abstraite, c'est une personne morale de droit.
Public territoriale et souveraine. L'Etat n'est pas un phénomène permanent ni
dans le temps ni dans l'espace dans un sens plus étroit, l'Etat désigne soit
Aux citoyens, soit les éléments
Centraux de l'administration par opposition aux collectivités locales.
1- Concernant les éléments constitutifs de l'Etat :
a - L'existence d'un territoire délimité par des frontières, le territoire c'est
le cadre spatial déterminant la compétence de l'Etat.
2
b- Une population plus au moins homogène notamment la langue, la
religion, la race.
c- Un gouvernement titulaire du monopole de la contrainte légitime et
investi d'un pouvoir institutionnalisé.
2- Les formes de l'Etat
Généralement on peut distinguer deux types : L'Etat unitaire et l'Etat
fédéral.
a- L'Etat unitaire : c'est une forme simple adoptée par plusieurs pays
dont notamment le Maroc. Son organisation se caractérise par
l'unité de pouvoir, c'est-à-dire une seule constitution, un seul
gouvernement. Mais au sein de cette organisation il y a une
certaine répartition des compétences entre le centre et la
périphérie dans le cadre de la déconcentration et de la
décentralisation.
b- L'Etat fédéral : un ensemble des Etats membres ayant céder une
partie de leur souveraineté à son profit. Ces Etats membres n'ont
pas généralement de prérogatives internationales. Ils participent à
l'élaboration des lois et la révision des constitutions fédérales, et
aussi ils ont le privilège de disposer d'une large autonomie quant à
la gestion de leurs problèmes propres .Exemple : Etats -Unis
d'Amérique.
Les composantes territoriales de cette forme d'Etat sont par exemple les
lânders, les cantons, ect.
III- La nation :
Communauté humaine dont les membres unis par des liens de solidarité
matériels et spirituels, ont pris conscience de former une entité distincte des
3
Autres communautés humaines. Dans ce cadre on peut évoquer deux
conceptions :
Une conception objective fondant l'existence de la nation sur des liens
matériels ou ethnique tels que la race, la langue, la religion.
Une conception subjective qui fonde la nation sur un ensemble d'éléments
spirituels rattachés au passé d'un peuple (tradition, civilisation, histoire,...)
III- Les formes de l'organisation administrative au Maroc
I - La décentralisation : c'est un mode d'organisation administrative selon
lequel l'Etat transfère des pouvoirs de décision à des organes locaux
relativement indépendants du pouvoir central. Elle suppose la personnalité
juridique la notion d'affaires propres, les élections dans la majorité des cas,
ainsi que des moyens humains, techniques et financiers.
2-La déconcentration : c'est une technique d'aménagement de l'exercice du
pouvoir administratif qui consiste à transférer et à déléguer une partie du
pouvoir de décision par le pouvoir central à des autorités hiérarchiquement
inférieurs conformément aux textes législatifs et les actes réglementaires.
3-La centralisation : Système d'administration reposant sur le fait que tous
les services administratifs soit au niveau national ou local sont soumis et
dépendant au pouvoir du gouvernement. Par opposition à la décentralisation,
ils n'ont ni budget propre, ni patrimoine propre, ils exercent leurs fonctions
tout en étant soumis au pouvoir hiérarchique gouvernement.
Le plan de ce cours se subdivise en deux parties :
I- Dans une première partie on aura l'occasion d'étudier les institutions
politiques au Maroc.
II- Dans une deuxième partie, il est question de voir les
institutions administratives.
4
Partie I : Les institutions politiques
Au Maroc, on peut distinguer trois types d'institutions politiques en
l'occurrence :
L'institution royale.
L'institution gouvernementale ou l'appareil exécutif.
L'institution législative à savoir le parlement.
Chapitre I : Le Roi
L'article 19 de la constitution Révisée de 19996 stipule que : « Le roi
Amir al mouminine, représentant suprême de la nation, symbole de son unité,
garant de la pérennité et de la continuité de l'Etat, veille au respect de l'islam
et de la constitution, groupes sociaux et collectivités. Il garantit l'indépendance
de la nation et l'intégrité territoriales du royaume dans ses frontières
authentiques »
A partir des dispositions de cet article, on peut affirmer que la constitution
marocaine consacre la suprématie de l'institution royale. Cette suprématie on
peut la soulever d'avantage lorsque on analyse les différents pouvoirs du roi
qui entreprend des relations ou bien des rapports avec les autres institutions
politiques du pays notamment l'exécutive et le législative.
Ainsi, en tant qu'institution politique, le roi jouit de plusieurs pouvoirs,
mais qui différent les uns des autres selon les périodes, c'est à dire : période
normale ou période exceptionnelle.
Section I : Les pouvoirs du roi en période normale
En période normale (ou même ordinaire), sa majesté dispose de plusieurs
pouvoirs qu'il entreprend avec les autres institutions politiques notamment :
5
1) C'est le roi qui nomme le gouvernement et met fin à ses fonctions :
ainsi il nomme le premier ministre, il nomme les autres membres'. Mais il faut
noter tout de même que le roi peut supprimer les noms proposés par son
premier ministre et même imposer d'autres noms.
Les membres du gouvernement peuvent aussi présenter leur démission de
leurs fonctions.
2) Il préside le conseil des ministres2 : Ce conseil a un rôle très important,
c'est au sein duquel les décisions importantes du pays sont prises concernant
la politique générale du pays. Les décisions concernant les matières suivantes :
Les projets de lois, les décrets réglementaires, la politique de l'Etat, les projets
de plan. Il faut noter que c'est le roi qui fixe l'ordre du jour du programme de
conseil et prend la décision finale
3) D'un autre côté, le roi exerce le pouvoir réglementaire. C'est un
pouvoir, qu'il exerce par Dahir contresigné par le premier ministre. Mais dans
ce cadre, il faut préciser que les pouvoirs du roi ne sont pas tous soumis au
contresigné du premier ministre, l'article 29 de la constitution énumère un
certain nombre de pouvoirs qui sont exclus de ce contresigné.
4) En sa qualité du chef suprême des forces armées royales, le roi a le
pouvoir de nommer aux emplois civils et militaires, toutefois, il peut déléguer
au premier ministre et aux chefs d'administrations et de services ce pouvoir
mais à l'exception des agents et emplois supérieurs dont le pouvoir de
nomination est attribué exclusivement au roi.
5) Avec sa relation avec le parlement, le roi exerce un certain nombre de
pouvoirs d'une grande importance en l'occurrence, c'est lui qui préside
l'ouverture de la première session parlementaire chaque année. Dans cette
session, le roi prononce un discours qui constitue le programme législatif où
1
- L'article 24 de la constitution de 1996. •
- L'article 25 de la constitution de 1996.
6
Les grandes lignes sont tracées, c'est ce qui fait de la place qu’occupe le roi
dans sa relation avec le parlement une place importante et centrale.
6) C'est le roi qui promulgue les lois votées par le parlement par Dahir.
7) Conformément à l'article 27 de la constitution, le roi dispose du
pouvoir de dissolution des deux chambres du parlement.
8) Il demande aussi au parlement de procéder à faire une nouvelle lecture
d'un projet de loi.
A ces pouvoirs de roi, on peut ajouter d'autres à l'égard d'autres organes
ou institutions de l’Etat. Ainsi, on peut citer que c'est le roi qui prés ide le
conseil supérieur de la magistrature ; les jugements aux tribunaux sont rendus
en son nom ; il dispose du droit de la grâce royale à l'égard des détenus.
Eu égard au conseil constitutionnel l'article 79 de la constitution stipule
que c'est sa majesté qui nomme les membres du conseil constitutionnel de
même que son président, le pouvoir du roi dans ce domaine peut concerner
même le fait de saisir ce conseil pour juger de la constitutionnalité d'une loi
non encore promulguée.
Mais à côté de la période normale, il y a une période exceptionnel auquel
le pays peut être confronté, et même durant cette période, le roi jouit d'une
panoplie de pouvoirs qui sont d'une extrême importance.
Section II : les pouvoirs du roi en l'état d'exception
A commencer d'abord par la définition de l'état d'exception, elle signifie
que l'intégrité territoriale et l'indépendance du pays sont menacés et en
danger, de même l'existence des évènements qui peuvent générer un
dysfonctionnement au sein des institutions du pays.
Ainsi, et pour sauvegarder la stabilité et l'intégrité du pays, le roi, et
conformément à l'article 35 dé la constitution, dispose du pouvoir de prendre
7
Toutes les mesures pour gérer le pays durant cette période. Il informe le peuple
de cet état par un message qui lui est adressé. Aussi, il informe le parlement,
mais notons dans ce cadre que la prononciation de l'Etat d'exception
n'entraîne pas la dissolution du parlement, cette mesure ou cette disposition est
une nouveauté de la constitution révisée de 1992 notamment dans son article
35. Il convient de noter que bien avant cette date, le fait de déclarer qu'il y a
état d'exception entraînait automatiquement la dissolution du parlement.
Par conséquent, le roi durant la période de crise dispose du pouvoir
réglementaire et législatif qui lui confère le droit d'édicter des mesures qui sont
normalement du domaine de la loi et du règlement. Ce qui fait du roi la seule
autorité politique et administrative du pays durant cette période de crise en
attendant le retour à la période normale où il y a (comme nous l'avons noter dans
la section précédente) une précision des pouvoirs du roi conformément aux
disposions constitutionnelles.
Il convient de remarquer que la proclamation de la fin de l'Etat
d'exception se fait dans les mêmes formes que sa déclaration.
En fin de compte, il est à noter que durant cette période le roi s'il prend
tous les pouvoirs c'est pour garantir l'intégrité territoriale et l'indépendance du
pays.
8
Chapitre II : Le gouvernement
Le gouvernement est le pouvoir exécutif, il est nommé par le roi, il se
compose du premier ministre, des ministres, du ministre ou des ministres
d'Etat et des secrétaires d'Etat.
Dans ce chapitre, il est question d'étudier la composition du
Gouvernement et ses pouvoirs.
Section I : le premier ministre
Le premier ministre est le chef du gouvernement c'est à dire que c'est lui
qui préside le conseil du gouvernement.
1) Le statut du premier ministre
D'abord le premier ministre est une personnalité nommée par le roi. C'est
un droit exclusif qui appartient au roi qui l'exerce par dahir mais qui n'est pas
contresigné, c'est une prérogative royale incontestable.
Il est vrai que avant la constitution de 1992 le premier ministre ne
disposait pas d'un rôle si important. Ce n'est donc qu'avec la révision
constitutionnelle de 1992 que son pouvoir s'est vu renforcé dans la mesure où
il lui est attribué le droit de proposer au roi les noms des ministres de son
gouvernement, mais cela ne dépasse pas la proposition parce que la nomination
est une prérogative royale.
Le premier ministre en sa qualité de chef du gouvernement doit présenter
son programme au parlement une fois que le gouvernement est nommé. Ce
programme doit être soumis au vote, c'est lui qui assume la responsabilité 3
de
l'action gouvernementale, et assure la direction de l'action des membres du
gouvernement par décret ministériel.
Article 61 de la constitution 1996.
9
Toutefois, il convient de noter que le roi n'est pas obligé de nommer un
ministre appartenant à la majorité parlementaire, ni même un ministre ayant
une appartenance politique, le cas le plus récent est celui de l'ex. Premier
ministre Driss Jettou qui n'avait aucune appartenance politique.
Aussi, la révocation du premier ministre appartient au roi, mais cela
n'entraîne pas la révocation des autres membres du gouvernement.
2.) Concernant les pouvoirs du premier ministre
Le premier ministre exerce ses compétences par Décret, il a à sa charge :
 Le pouvoir de coordination de l'action des membres de gouvernement ;
 C'est lui qui préside le conseil du gouvernement ;
Il exerce le pouvoir réglementaire qu'il partage avec le roi. Ce pouvoir se
subdivise en deux catégories : Le pouvoir réglementaire autonome qui est un
règlement pris indépendamment d'une loi, son extension est vaste et
importante et le pouvoir réglementaire dérivé qui est subordonné aux lois et
pris pour leur application.
 Les décrets ministériels doivent faire l'objet de discussion au sein du
conseil du gouvernement et être contresignés par les ministres concernés par
leur application.
 Cependant à part ces compétences, le premier ministre peut traiter ou
exercer des pouvoirs qui ne relèvent de la compétence d'aucun département
ministériel, tout comme, il peut exercer ou s'occuper d'une question qui
concerne tous les départements.
 Le premier ministre peut déléguer une partie de ses attributions aux
ministres, cette délégation peut être une délégation de pouvoirs ou une
délégation de signature.
10
Le premier ministre peut prendre des Décrets lois à condition que ce soit
entre les intervalles des sessions parlementaires, ou sous l'autorisation du
parlement, ces décrets lois doivent être soumis à la ratification au cours de la
session parlementaire suivante.
 Aussi le premier ministre représente l'Etat en justice ou délègue ce
pouvoir à un de ses ministres. Aussi, il peut saisir le conseil constitutionnel.
 Enfin, il peut engager la responsabilité du gouvernement devant le
parlement mais à condition d'avoir obtenu l'autorisation du conseil des
ministres.
Ainsi, on remarque que après la constitution révisée de 1992 le premier
ministre s'est vu attribué d'important rôle en tant que chef de gouvernement
nommé par le roi, et chargé de la coordination de l'action des autres ministres.
Alors qu'en est-il des pouvoirs et du statut de ses derniers et des
secrétaires d'Etat ?
Section II : Les ministres et les secrétaires d'Etat
Le gouvernement comporte différentes catégories des ministres, et à côté
de ces derniers, la composition du gouvernement comprend aussi les
secrétaires d'Etat.
A) Les ministres
On a déjà noté que les ministres sont nommés par le roi sur proposition du
premier ministre. Ils peuvent avoir une appartenance politique, tout comme ils
ne peuvent pas en avoir, c'est ce qu'on appelle les technocrates. On peut dire à
ce propos qu'il y a trois types de ministres :
11
1) Les ministres d'Etat
Un gouvernement peut avoir un ou plus d'un ministre d'Etat nommés par
le roi mais qui n'a pas la direction d'un département ministériel.
11 s'agit d'un titre honoraire en raison des qualités personnelles d'une
personnalité qui a de la présence et une place particulière sur la scène
politique.
En fait, il n'a pas de présence permanente au sein du gouvernement ; ni
même un portefeuille ministériel. Il n'a pas de pouvoir exécutif concernant les
décisions du gouvernement même lorsque il y prend part.
Généralement, la création de ce poste répond surtout à des exigences ou
des considérations d'ordres politiques.
2) Les ministres (ou ministres techniques)
Ce sont des ministres ayant un portefeuille ministériel, nommés par le roi
sur proposition du premier ministre.
Le fait qu'ils disposent d'un portefeuille implique qu'ils sont les chefs
d'administrations des départements relevant de leur spécialité.
La constitution ne précise pas leur nombre, mais cela est fixé par Dahir.
Mais généralement, il n’y a pas un nombre fixe, c'est à dire. Que leur nombre
varie d'un gouvernement à un autre.
Ils peuvent aussi déléguer certains de leurs pouvoirs, cette délégation peut
être une délégation de pouvoir ou une délégation de signature.
Ils peuvent exercer des pouvoirs en tant que chefs d'administration, tout
comme ils peuvent exercer des pouvoirs qui leur sont délégués par le roi ou le
premier ministre.
Concernant le premier cas, les ministres exercent le pouvoir disciplinaire à
l'égard de leurs agents en tant que chef d'administration. De même, ils ont le
12
Pouvoir de gestion en tant qu'ordonnateur d'abord, et en exerçant le contrôle
sur les organismes privés en plus du domaine des marchés publics.
Aussi, ils ont le pouvoir de tutelle, l'exemple le plus typique à cet égard
est : la tutelle du ministre de l'intérieur exercée sur les collectivités locales.
Concernant les pouvoirs qui leurs sont délégués, ont peut noter : la
délégation du pouvoir de nomination par le roi en vertu du dahir de 1999. Ce
pouvoir est normalement du ressort du roi en vertu de la constitution
concernant les personnels civils et militaires de l'Etat.
Aussi, il y a la délégation du pouvoir réglementaire par le premier
ministre. Mais cette délégation n'est pas absolue au générale dans la mesure
où, elle ne peut s'effectuer qu'en raison que d'une manière exceptionnelle vu
la nature de certaines affaires, parce que le pouvoir réglementaire est du ressort
du premier ministre et non pas des ministres techniques.
3) Les ministres délégués
Ce sont des ministres délégués auprès d'un ministre. Le ministre délégué
exerce des attributions partielles qui relèvent normalement du ministre
concerné.
C'est par arrêté ministériel que ces ministres reçoivent leur délégation qui
peut porter soit sur une délégation générale et permanente afin de signer les
actes des ministres ou de les viser mais conformém ent au domaine
d'attribution du ministre déléguant.
Les ministres délégués ont aussi le pouvoir de contresigner les actes
réglementaires du premier ministre
4) Les secrétaires et les sous-secrétaires d'Etat
Il n’y a pas un nombre fixe des secrétaires et sous-secrétaires d'Etat, il
varie d'un gouvernement à l'autre, aussi il n’y a pas une différence du point de
vue juridique entre les deux catégories.
13
En réalité, ils ne font pas partie du gouvernement du point de vue
constitutionnel puisqu'il n’y a aucun article de la constitution qui le prévoit.
Même s'il y a une certaine assimilation entre eux et les ministres, les
secrétaires ne siègent pas au conseil des ministres que lorsqu'il y a une
disposition relevant de leur domaine d'attribution qui va être discutée.
La raison pour laquelle on crée un secrétariat d'Etat revient à ce qu'il y a
des affaires dont la création d'un ministère n'est pas nécessaire ou d'une
grande ampleur, c'est pour cette raison- ci qu'on crée ces secrétariats qui
constituent des auxiliaires et des adjoints aux ministres.
C'est le premier ministre qui détermine leurs attributions mais c'est le
Dahir du 13 décembre 1980 qui fixe leur régime de délégation du pouvoir et
signature modifié par le Dahir du 26 juin 1995.
14
Chapitre III : L'institution parlementaire
Dans le cadre de la modernisation de ses institutions politiques le Maroc a
opté pour le bicaméralisme qui signifie un parlement avec deux chambres,
alors qu'auparavant c'était le monocaméralisme c'est à dire la chambre des
représentants. Et si on se réfère au le processus historique, on trouve qu'en
1962 : le parlement était bicaméral ; en 1970, il devenait monocaméral mais la
représentativité était faible contrairement en 1972 où il y avait une
représentativité importante. En 1996 c'était le retour au bicaméralisme :
Chambre des représentants, et chambre des conseillers.
Il s'agit dans ce chapitre d'étudier la composition du parlement et les
règles de son fonctionnement (section I) pour étudier par la suite ses fonctions
(section II).
Section I : Composition et fonctionnement du parlement
: Composition du parlement
Le parlement marocain est bicaméral : chambre des conseillers et chambre
des représentants dont les règles d'organisation sont fixées par la constitution.
1) Les membres de la chambre des conseillers sont élus pour 9 ans
renouvelables par tiers tous les trois ans. Pour être éligible les candidats
doivent être âgés de 30 ans au moins.
Le mode d'élection de cette chambre diffère de la chambre des
représentants. Ainsi ses membres sont élus au scrutin de liste à la
15
Représentation proportionnelle selon le système du plus fort reste. Les sièges
sont attribués sur chaque liste aux candidats d'après l'ordre de présentation.
Cependant et conformément à l'article 6 de la loi organique n ° 32-97, au
cas où un seul conseiller est à élire dans le cadre d'un collège électoral,
l'élection a lieu au scrutin uninominal à la majorité relative à un tour.
La chambre des conseillers se compose de 3 catégories :
 162 membres sont élus dans chaque région par un collège électoral
composé des membres élus des conseils communaux, des conseils préfectoraux
ou provinciaux et des conseils régionaux.
 81 membres élus, dans chaque région, par des collèges électoraux qui se
composent : des membres élus par chaque chambre professionnelle notamment
de la région en l'occurrence : chambre de commerce, d'industrie et de service,
chambre d'artisanat, chambre d'agricultures chambre des pêches maritimes.
 27 membres élus par un collège, au niveau national, qui se compose : des
délégués des personnels des entreprises, des représentants du personnel aux
commissions du statut et de personnel des entreprises minières, des
représentants du personnel aux commissions du statut et de personnel des
établissements publics.
2) La chambre des représentants
Ses membres sont élus pour 5 ans au suffrage universel direct à un seul
tour. Les candidats et pour être éligible doivent remplir certaines conditions :
être de nationalité marocaine, et électeur âgé de 23 ans.
&2/ Le fonctionnement du parlement
1) concernant le règlement, chaque chambre a son règlement qu'elle doit
respecter et adopter, il doit être conforme à la constitution et soumis par
conséquent au conseil constitutionnel pour l'examen de conformité.
16
2) pour ce qui est des sessions parlementaires, la constitution consacre
deux sessions : sessions ordinaires et sessions extraordinaire.
Pour les sessions ordinaires : on a deux sessions par an dont la durée est
de trois mois ; une session d'automne et une autre de printemps inaugurées par
le roi.
La session extraordinaire, et selon l'article 41 de la constitution, prévoit
cette session peut être ouverte à la demande du premier ministre par décret, ou
bien à la demande de la majorité absolue des membres de chaque une des deux
chambres du parlement.
En fait, la session extraordinaire vise de compléter l'insuffisance de la
session ordinaire concernant 1e traitement de certains dossiers.
Pour ce qui est du pouvoir du premier ministre quant à la demande
d'ouverture de la session extraordinaire, il est à noter que sa demande est
délibérée en conseil des ministres ce qui revient à dire que la décision finale est
soumise à l'appréciation du roi.
Une fois que l'ordre du jour de la session extraordinaire est puisé, la
session est déclarée close, parce que qu'il n’y a aucun texte ni article de la
constitution qui prévoit sa durée.
3) Pour ce qui est des séances du parlement, la constitution ne prévoit pas
le régime de leur déroulement, mais elle prévoit qu'elles sont publiques à
moins que ça ne soit décidé de se réunir à huit clos soit sur la demande de 2/3
de ses membres au sur demande du 1er
ministre.
L'ordre du jour des séances est fixé par 1e bureau de la chambre des
représentants ou de la chambre des conseillers selon les cas mais il n'est pas
libre quant la fixation des points à traiter parce que la priorité est fixée par la
constitution dans son article 56 qui prévoit que l'ordre du jour fixé par le
17
gouvernement donne la priorité à la discussion des projets de lois déposés par
Le gouvernement et les propositions de loi acceptées par lui. Le, rôle des
chambres ne vie nt qu'après avoir traiter les points prioritaires.
En réalité, le fait que la fixation de l'ordre du jour échappe aux deux
chambres du parlement a des conséquences qui constituent des limites pour son
action et qui consistent en le fait que 1e gouvernement contrôle les travaux des
parlementaires ; le gouvernement peut s'opposer à l'examen portant sur
l'amendement (L'une question qui n' a pas été examinée par les commissions,
ou même il peut demander à la chambre concernée de se prononcer sur tout au
partie du texte discuté en ne retenant que 1es amendements proposés par lui.
Section II : Les pouvoirs du parlement
En tant que pouvoir législatif, le parlement a deux fonctions : la fonction
législative et une autre de contrôle de la politique de gouvernement.
8z.1 : La fonction législative
Si 1e domaine de règlement est du ressort du gouvernement, 1e domaine
de la loi est réservé au parlement. Cependant, la constitution ne laisse pas une
liberté extensive pour le parlement dans la mesure où elle fixe dans son article
46 une liste des matières qui sont réservées au domaine de loi, ce qui implique
que 1e reste est du ressort du gouvernement. Ce qui renforce davantage les
pouvoirs du gouvernement. Ainsi l'article 47 énumère 1es matières qui entrent
dans 1e domaine de la loi.
La détermination des infractions et des peines ; l'exercice des libertés
publiques, les statuts des magistrats et de la fonction publique, la création des
établissements publics ; la nationalisation d'entreprise et la privatisation des
entreprises du service public, le régime électoral des assemblées et conseils des
collectivités locales, les garanties données aux fonctionnaires civils et
militaires.
La procédure législative passe par plusieurs étapes afin d'adopter une loi.
18
1- D'abord l'initiative des propositions des lois appartient au parlement,
tandis que l'initiative des projets de loi, elle appartient au premier ministre
mais après délibérations au sein du conseil des ministres.
2) Ensuite, c'est l'examen au sein de l'une des commissions permanentes,
puis on procède à la discussion des projets et propositions de lois en séance
plénière qu'on réserve une partie pour l'audition du gouvernement, et puis une
partie pour le rapport présenté par 1e la commission concernée, les
parlementaires disposent d'un laps de temps en saisissant la parole pour la
discussion de projet ou proposition de loi.
3) Le vote de la loi
Après la discussion du projet ou de la proposition de loi, c'est la phase du
vote. La constitution fait de l'examen successif du texte dans chaque une des
deux chambres du parlement une obligation, d'avoir un texte identique.
On a affaire dans ce cas à ce qu'on appelle le système de la navette : ainsi
un texte voté par une chambre, l'autre chambre délibère sur le même texte ce
qui donne deux situations :
Si après 1e vote du texte par chacune des deux chambres nous donne un
seul texte, il est soumis au roi pour sa promulgation.
Mais, s'il y a un désaccord entre les deux chambres la navette est
interrompue conformément à l'article 58 de la constitution qui prévoit que le
gouvernement a 1e droit d'interrompre la navette du texte après deux 1ectures et
même une seule 1ecture s'il y a un cas urgent. Par la suite une commission
mixte paritaire est instituée afin de trouver une solution pour 1e compromis sur
les dispositions qui font l'objet de désaccord entre 1es deux chambres, s'il y a
résolution du problème et 1e gouvernement l'accepte, 1es deux chambres sont
saisies, mais si le désaccord persiste, le gouvernement donne ce dernier à
19
Chambre des représentants qui statue et donne son dernier mot mais le vote doit
se faire à la majorité absolue.
4) Sa promulgation et la publication
Le vote du projet ou de la proposition d'une loi ne donne pas droit à son
application. En effet, elle doit faire l'objet de la promulgation par le roi, et doit
être publiée au bulletin officiel, ce n'est qu'après cette dernière étape qu'une
loi peut entrer en vigueur.
&2 : Le pouvoir du contrôle
Le gouvernement exerce conformément à l'article 60 de la constitution la
fonction du contrôle sur l'action gouvernementale. Deux types de contrôle
Nous avons dans ce cas.
 Le contrôle ne mettant pas en jeu la responsabilité du
Gouvernement.
 Le contrôle mettant en jeu la responsabilité du gouvernement.
1) Le contrôle ne mettant pas en jeu la responsabilité du
gouvernement
Pour pouvoir exercer ce contrôle, le gouvernement dispose de deux
procédés :
a) Le contrôle par les questions parlementaires
On a des questions orales et des questions écrites ;
Les questions orales : conformément à l'article 56 de la constitution une
séance est réservée chaque semaine aux questions orales, et que le
gouvernement dispose d'un délai de 20 jours pour y répondre : ces questions
prennent deux formes : des questions sans débat, et d'autres avec un débat mais
20
Qui ne peuvent en aucun cas aboutir à un vote. Le bureau des chambres du
parlement assume la tache d'inscrire les questions orales posées à l'ordre du
jour de la séance hebdomadaire. Mais ce sont 1es questions de la conjoncture et
urgentes qui occupent la place prioritaire dans l'ordre du jour.
b) Le contrôle par les commissions d'enquête
S'il s'agit d'une question importante relative à un évènement ou une
grande affaire, le parlement peut procéder à la création d'une commission
d'enquête soit à la demande de la majorité des membres de l'une des deux
chambres soit à l'initiative du roi.
Mais le travail de ces commissions ne peut pas porter sur une affaire
donnant lieu à des poursuites judiciaires.
c) La motion d'avertissement
La motion d'avertissement est une technique visant d'attirer l'intention du
gouvernement sur une question importante mais à condition qu'elle soit signée
par le tiers de la chambre des conseillers et adoptée par la majorité absolue des
députés de la même chambre. Cet avertissement est adressé au premier
ministre qui a un délai de six jours pour y répondre. Mais sa déclaration est
suivie d'un débat sans vote.
2) Le contrôle mettant en jeu la responsabilité du gouvernement : ce
contrôle peut mettre la responsabilité du gouvernement en jeu, l'initiative de ce
contrôle peut émettre soit du parlement soit du gouvernement.
a) Sur initiative du gouvernement
Le premier ministre peut engager la responsabilité du gouvernement devant la
chambre des représentants conformément à l'art 75, selon trois modalités :
21
 L'engagement de la responsabilité du gouvernement sur une déclaration
de la politique générale, le refus de la confiance peut entraîner une démission
collective.
 L'engagement de la responsabilité sur un programme du gouvernement.
Ce dernier doit déposer son programme d'action qui est soumis au vote devant
la chambre des représentants et non pas la chambre des conseillers. Ce vote est
appelé vote d'investiture, le refus de confiance implique la démission
collective du gouvernement.
 L'engagement sur 1e vote d'un texte si le parlement refuse de voter une
loi, et 1e gouvernement y tient, il peut engager sa responsabilité sur le vote du
texte en question.
b) Le contrôle sur initiative du parlement ou (la motion de censure)
C'est un contrôle fait sur initiative des deux chambres des représentants et
des conseillers, il est appelé motion de censure. C'est une technique par
laquelle les parlementaires provoquent un vote, si la motion est votée par la
majorité, 1e gouvernement doit démissionner, cependant, cette motion ne peut
être provoquée qu'aux conditions suivantes : elle doit être signée par le 1
/4 au
moins des députés de la chambre des représentants, et un tiers des membres de
la chambre des conseillers, de même le vote se fait après trois jours du dépôt
de la motion, si le gouvernement est censuré, aucune motion ne peut être
recevable qu'après l'expiration d'un délai d'un an.
Cette motion de censure vise de créer une collaboration durable entre
l'exécutif et le législatif dans l'exercice du pouvoir.
22
Partie II : Les institutions administratives
Dans cette partie, il est question d'étudier les institutions administratives
au Maroc, qui ont, depuis le début du siècle jusqu'à nos jours, fait l'objet de
plusieurs transformations.
L'examen des structures administratives actuelles permet de constater que
celles-ci ne sont pas constituées d'un seul type d'administration. En ce sens, il
y a des institutions administratives centrales ; et des institutions administratives
qui constitue le prolongement territorial du pouvoir central notamment ses
représentants ainsi que les services extérieurs des différents ministères d'un
côté.
D'un autre côté il y a l'administration locale décentralisée en l'occurrence
les collectivités locales (communes, provinces et préfectures, et enfin les
régions)
Pour comprendre les caractéristiques de ces institutions et leur
fonctionnement, il est opportun de se situer dans l'approche juridique.
On étudiera dans un premier chapitre les institutions administratives
centrales, alors que dans un deuxième chapitre les organes locaux de
l'administration d'Etat ; et dans un troisième chapitre l'administration locale
décentralisée (les collectivités locales).
23
Chapitre I Les institutions administratives centrales
Dans ce cadre, il est question d'étudier les attributions du roi
(section1), et les attributions administratives du gouvernement
(section 2).
Section I : Le roi
Il assure la présidence du conseil des ministres. Au sein de ce
Conseil les grands et les principaux traits de la politique de l'Etat sont
tracés.
Il procède à la nomination des hauts fonctionnaires de l'Etat exemple : les
directeurs d'administrations centrales, de même que des nominations aux
emplois civils et militaires. Mais l'article 30 de la constitution précise que le
roi peut déléguer ce pouvoir au premier ministre, aux ministres et aux chefs des
administrations.
 Il nomme, sur la proposition du conseil de magistrature les magistrats.
-Il nomme les ambassadeurs à l'étranger.
-Il est le chef des forces armées royales, ce qui lui donne le droit de prendre
toutes les mesures concernant ce domaine.
Section II : Le gouvernement
§1 Le premier ministre :
Parmi les attributions administratives du premier ministre on peut
citer celle de la coordination des activités ministérielles. Cette
attribution a pour but d'établir la cohérence entre les différents
départements ministériels de son gouvernement.
24
D'un autre coté, le premier ministre exerce le pouvoir réglementaire
en vertu de l'artcle53 de la constitution. Deux types du pouvoir
entrent dans ce cadre : les actes réglementaires autonomes et les actes
réglementaires autonomes et les actes réglementaires dérivés.
En raison des délégations susceptibles de lui être reconnue, il peut
disposer de pouvoir de nomination à certains emplois, ainsi que des
attributions concernant l'administration de la défense.
§2 Les ministres :
Sur le plan administratif le ministre exerce le pouvoir réglementaire
concernant ses services soit au niveau de la nomination des
personnels relevant de son service, soit à l'occasion de leur
promotion, de leur affectation, de mutation pour des raisons
Professionnelles, et exerce le pouvoir disciplinaire à l'égard des
agents de ses services.
Il assure le pouvoir d'instruction et de réformes des actes de ses
subordonnées par le biais de circulaire ou d'instruction de service.
En tant qu'ordonnateur le ministre gère les ressources financières de
son département ministériel et le représente au niveau de la
passation des marchés publics, de la signature des contrats ou au
niveau des conventions.
Il exerce la tutelle sur les établissements publics rattachés à son
département.
Aussi, il assure le contreseing des actes réglementaires du premier
ministre.
25
Chapitre II : Les organes locaux de l'administration
D’Etat
A part les collectivités locales qui constituent l'administration
décentralisée, il y a un autre pôle de l'administration locale à savoir les
organes locaux de l'administration d'Etat. Ces organes représentent le
prolongement de l'administration centrale. Deux ordres d'idées seront
étudiées : les services extérieurs (section I); et les agents d'autorité (section II)
Section I : Les services extérieurs
Pour définir les services extérieurs, on peut dire que ce sont les différentes
délégations préfectorales ou provinciales ayant pour rôle de représenter un
ministère sur le plan local dans la limite de leurs compétences territoriales.
A partir de cette définition, on peut dire que la plupart des ministres
disposent des délégués régionaux dont le rôle est d'assurer sur le plan
préfectoral ou provincial, le fonctionnement des services placés sous leur
autorité sauf le ministère des affaires étrangères dont les services extérieurs
sont à l'étranger.
Cependant, il convient de noter qu'il y a des ministères qui ne disposent
pas des services extérieurs.
C'est par arrêté ministériel que les attributions et l'organisation des
services extérieurs sont fixées.
Pour ce qui est de la coordination des services extérieurs on constate que
c'est le gouverneur en sa double qualité de représentent du roi et du
gouvernement qui a le pouvoir de coordination des activités des services
extérieurs dans la limite de son ressort territorial (province ou préfecture), le
Dahir du premier Mars 1963 portant statut particulier des administrateurs du
26
Ministère de l'intérieur qui précise dans son article 29 que le gouverneur
« coordonne les activités des services extérieurs des départements ministériels,
des offices et des autres établissements publics ».
Toutes ces attributions font du gouverneur un agent non seulement
politique mais aussi administratif.
Section II : Les agents d'autorité.
D'abord, l'agent d'autorité est le représentant de l'Etat et du pouvoir
central au niveau des différentes divisions territoriales administratives, c'est
cette qualité qui lui confère plusieurs prérogatives de puissance publique, dans
la mesure où il dispose d'un pouvoir général de contrôle politique de même
que celui du maintien de l'ordre public.
Concernant la réglementation, c'est le dahir du premier Mars 1963 qui a
institué un véritable corps des administrateurs du ministère de l'intérieur pour
combler le vide juridique.
Pour étudier les attributions exercées par les agents d'autorité dans le
cadre de leur circonscription, il convient d'examiner celles du gouverneur dans
(&1), celles du chef de cercle (&2) et enfin des chefs de circonscriptions
urbaines et rurales notamment pachas et caïds (&3).
: Le gouverneur
C'est une autorité administrative placée ou érigée à la tête de la hiérarchie
des agents d'autorité mais dans le cadre de l'administration d'Etat. C'est sa
qualité de représentants du pouvoir central au niveau local qui lui confère cette
supériorité. Il exerce ses pouvoirs par voie d'arrêtes réglementaires, ou même
par des mesures individuelle dans le cadre des pouvoirs de police.
En réalité, le gouverneur jouit du dédoublement fonctionnel (comme nous
l'avons noté) en tant que représentant du pouvoir central, et en tant qu'agent
27
Décentralisée dans la mesure où il est l'exécutif de la région et du conseil
provincial et préfectoral. Ces pouvoirs sont consacrés par la nouvelle
organisation des provinces et préfectures, par la loi sur la région et aussi par la
constitution.
Le gouverneur dispose de l'autorité du maintien de l'ordre dans la
province ou la préfecture, il contrôle aussi les activités des chefs de cercle et
des chefs de circonscriptions urbaines et rurales.
D'un autre côte, le code de procédure pénale lui confère dans certaines
situations l'exercice du pouvoir d'officier de police judiciaire (art33).
&2 : Le chef de cercle
Appelé aussi « super caïd », le chef de cercle exerce ses compétences en
tant qui agent d'autorité conformément aux dispositions du Dahir de 1963
relatif au statut particulier des administrateurs du ministère de l'intérieur.
Il est placé sous l'autorité du gouverneur et exerce ses fonctions sous son
contrôle notamment assurer l'exécution des lois et règlements et veille sur le
maintien de l'ordre, la sécurité ainsi que la tranquillité publique, le contrôle et
la coordination des activités des chefs de circonscriptions comprises dans les
limites du cercle ; participer à la gestion des conseils locaux en donnant son
avis sur certaines affaires.
Aussi, la coordination des activités des services administratifs et
techniques dans les limites du cercle incombe aussi au chef du cercle qui reste
assisté par des techniciens de travaux ruraux.
Toutes ces compétences font du chef de cercle le représentant du pouvoir
exécutif au niveau de son ressort territorial.
28
&3 : Chefs de circonscriptions urbaines et rurales (Pachas et caïds)
Appelés aussi Pachas et caïds, les chefs de circonscriptions urbaines
exercent leurs attributions à l'instar des chefs de cercle en tant que
représentants de l'Etat dans leur limite territoriale. Mais si la charte
communale de 1976 a diminué leurs attributions en faveur des présidents des
conseils communaux, la charte communale de 2002 a procédé à une nouvelle
répartition des tâches entre eux et les présidents des conseils communaux.
Ainsi l'art 49 de la charte en question, fixe les matières qui demeurent de la
compétence de l'autorité administrative locale exemple : élections,
organisation des juridictions communales et d'arrondissement, syndicats
professionnels, service militaire obligatoire etc.
29
Chapitre III : Les institutions administratives décentralisées
Les institutions administratives décentralisées s'inscrivent dans la logique
de la répartition des compétences et attributions entre le centre et la périphérie.
La centralisation excessive qui a marqué le Maroc au lendemain de
l'indépendance fut atténuée par le transfert de certaines tâches à
l'administration locale. Le renforcement de la décentralisation notamment par
la création de trois types de collectivités locales et l'accroissement de leur
intervention à différents niveaux témoignent de la volonté du législateur
d'ériger le local en un véritable acteur de prise de décision.
Section I : la commune
Comme nous l'avons noté, au Maroc, il y a trois types de collectivités
territoriales ayant chacune un statut particulier : la commune, la province ou
préfecture et la région.
C'est le Dahir du 18 avril 2009 portant promulgation de loi n 17-08
modifiant et complétant la loi N 78 portant charte communale.
La commune est une collectivité territoriale de droit, public qui jouit de la
personnalité morale et de l'autonomie financière.
: Les organes de la commune
Dans ce cadre on trouve l'organe exécutif (le président) et l'organe
collégial délibérant notamment (le conseil communal)
A) le président du conseil communal
Il est le pouvoir exécutive de la commune (art 45 de la charte
communale). Ainsi il est habilité à prendre toutes les mesures nécessaires
conformément à ces dispositions fixées toujours par la même charte
30
Notamment : il préside le conseil le conseil communal, représente
officiellement la commune dans tous les actes de la vie civile, administrative
et judiciaire, dirige l'administration communale et veille sur les intérêts de la
commune conformément aux lois et règlements en vigueur (article 45 de la
charte communale).
De même, le président exerce de plein droit les fonctions de police
administrative qui ont été attribuées par les textes antérieurs aux pachas et
caïds sauf certains domaines qui restent sous la responsabilité de ces derniers,
ce qui mène à dire que la charte a veillé à créer une répartition claire qui
empêche toute ambiguïté ou chevauchement de compétences entre le président
et les pachas et caïds. Généralement les attributions en la matière concernent :
l'hygiène, la salubrité et la tranquillité publique (art 50).Exemple : il veille à
l'hygiène et à la salubrité des habitations et de la voirie, à l'assainissement des
égouts, à l'élimination et à la répression de l'entreposage des dépôts d'ordures
en milieu habité.
Aussi, en sa qualité du président du conseil communal il procède à :
- L'exécution du budget communal
 La gestion des biens de la commune.
La conclusion des marchés publics communaux.
Il conclut les conventions de partenariat, de coopération et de jumelage.
IL procède à la prise de possession des dons et legs.
Fixation des tarifs de certaines taxes conformément à la législation en
vigueur dans le cadre de l'arrêté fiscal
La charte communale confère au président la possibilité de déléguer à un
ou plusieurs adjoints une partie des ses fonctions.
31
B -Le conseil communal
1) Organisation et fonctionnement
Les affaires de la commune sont gérées par un conseil communal élu, qui
est l'organe délibérant de la commune
C'est le nombre des habitants de la commune qui détermine le nombre des
conseillers à élire.
Le conseil communal élit en son sein et pour la même durée un bureau
constitué par le président et des adjoints le conseil constitue les commissions
permanentes chargées respectivement du budget et des affaires économiques,
du développement économique social et culturel, de l'urbanisme, de
l'aménagement du territoire et de l'environnemental.
Les fonctions des conseillers sont gratuites. Mais les membres du bureau,
le rapporteur du budget et le secrétaire perçoivent des indemnités de fonction,
de représentation et de déplacement.
Pour les autres membres du conseil ils n'ont droit à percevoir que les
indemnités de déplacement seulement.
Pour ce qui est du fonctionnement du conseil communal : il se réunit 4
fois par an en session ordinaire. Mais le président peut le convoquer pour une
session extraordinaire si les conditions l'exigent.
Cependant, et concernant le fonctionnement du conseil communal d'autres
autorités peuvent y contribuer. Ainsi le président peut établir l'ordre du jour en
collaboration avec le bureau. L'autorité locale compétente peut faire inscrire
les questions supplémentaires qu'elle entend soumettre à l'examen du conseil.
Les conseillers peuvent aussi émettre des propositions que le président doit
inscrire à l'ordre du jour.
Il convient de noter que pour assurer la transparence dans le
fonctionnement du conseil, ses séances de travail sont publiques sauf si le
32
Conseil décide autrement à la demande du président, de l'autorité locale, ou
trois conseillers de siéger en comité secret. Ainsi, les décisions sont affichées
au siège de la commune.
2) S'agissant des attributions du conseil communal : La nouvelle charte
communale distingue entre trois types de compétences : Les compétences
propres, les compétences transférées (qui sont transférées par l'État) et les
compétences consultatives.
Pour ce qui est des compétences propres : elles concernent les domaines
suivants : la fiscalité et les biens communaux, l'urbanisme et l'aménagement
du territoire ; les services publics locaux et les équipements et action
socioculturels, la coopération et le parte nariat, les finances et enfin
le développement économiques et social.
D'autre, part pour les compétences attribuées aux conseils communaux,
seule une partie a le caractère obligatoire, en vertu de textes spéciaux (état civil
à titre d'exemple). Une grande partie reste tributaire des moyens financiers qui
demeurent généralement faibles dans plusieurs communes.
&2 : La tutelle sur les organes communaux
Malgré le transfert de compétences de l'État aux communes, le législateur
n'a pas donné une grande marge de liberté à la commune quant à la gestion
des affaires la concernant.
La tutelle est exercée sur certain nombre d'actes énumérés par la charte
communale. Mais tout d'abord, il convient d'abord de définir la tutelle :
« c'est une institution très différente de la tutelle de droit civil consistant en un
contrôle exercé par l’Etat sur des collectivités décentralisées moins dans leur
intérêt qu'en vue, surtout, de la sauvegarde de l'intérêt général ou de la
légalité. »
33
Les pouvoirs de tutelle conférés à l'autorité administrative compétente ont
pour but de veiller à l'application par le conseil communal et son exécutif des
lois et règlements en vigueur, de garantir la protection de l'intérêt général et
d'assurer l'assistance et le concours à l'administration communale.
La tutelle recouvre deux aspects : Un contrôle de légalité, c'est à dire, il
faut que les actes soient conformes à la loi, et un contrôle d'opportunité qui se
manifeste par une approbation préalable du pouvoir central sur certains actes
communaux.
a) Pour ce qui est de la tutelle sur les actes du président du conseil
communal, on peut citer les cas suivants : les arrêtés fixant les taux des taxes,
redevances et droits divers ainsi que les décisions réglementaires ou
individuelles en matière de police administrative. Pour que ces actes soient
exécutoires ; il faut qu'ils soient visés par le ministre de l'intérieur ou son
délégués pour les communes urbaines et par le wali ou le gouverneur pour les
communes rurales.
b) S'agissant de la tutelle sur les actes du conseil communal, on peut citer
deux types : L'approbation préalable des actes des conseils qui couvrent la
légalité et l'opportunité la charte dans ce sens énumère les matières en
question, et le contrôle de légalité qui s'applique à toutes les délibérations
autres que celles soumises à l'approbation préalable. Ces délibérations sont
transmises par le président du conseil communal au wali ou au gouverneur.
Ces délibérations seront exécutoires, après simple transmission sauf s'il y a
opposition de l'autorité de tutelle.
&3 : Les moyens financiers de la commune
Il s'agit des ressources suivantes :
a) Les ressources extra-communales : Il s'agit de certaines ressources
fiscales rétrocédées par l'État en faveur des budgets communaux : la taxe
34
Urbaine, la patente, la taxe d'édilité, une part de la taxe sur la valeur ajoutée
T.V.A dont 30%.
A part les ressources fiscales, il y a les emprunts contractés auprès du
Fond d'équipement communal (F.É.C) ou d'autres organismes de crédit, ainsi
que les dons et lègues.
b) Les ressources intra-communales
La commune en tant qu'entité décentralisée, la commune dispose de la
fiscalité communale exemple : taxe d'abattage, droits de marché et de voirie
etc., ou bien les impôts sur les spectacles, les débits de boisson.
Il y a aussi des ressources du patrimoine exemple : le domaine communal,
l'exploitation des services publics communaux.
&3 : Les communes à statut particulier
La nouvelle charte communale prévoit des règles particulières pour
certaines communes urbaines : Rabat, Casablanca, Fès, Marrakech, Tanger et
Salé.
Effectivement, cette loi met fin à l'ancienne organisation communale
urbaine qui se composait de deux ou plusieurs communes urbaines et en
communauté urbaine. Ce qui constitue un retour à l'unité de la ville qui avait
été découpée auparavant en plusieurs communes, puis regroupée en
communauté urbaine.
Désormais c'est une réunification de la ville. Ainsi les communes
susmentionnées sont soumises en plus du droit commun à des dispositions
particulières édictées également par la charte communale.
Dans ce cadre les affaires de ces communes sont gérées par : un conseil
communal, de même des arrondissements sont crées mais ils ne disposent pas
de la personnalité juridique ; cependant la loi leurs confère l'autonomie
administrative et financières (article85).
35
Le conseil de ces arrondissements se compose de :
les membres du conseil communal élus dans l'arrondissement
-les conseillers d'arrondissement élus dans les conditions et lois du code
électoral.
L'ensemble de dépenses et des recettes de l'arrondissement sont inscrites
au budget de la commune.
Parmi les attributions du conseil d'arrondissement on peut citer :
-l'examen et le vote du compte des dépenses sur dotation et du compte
administratif de l'arrondissement.
 Examen et vote des propositions d'investissement.
La gestion, la conservation et l'entretien des biens liés à l'exercice de
leurs compétences.
Section II : La province ou la préfecture
C'est la loi n° 79-00 du 3 octobre 2002 qui régit le statut de la province
après l'abrogation du Dahir 12 septembre 1963.
Dans ce cadre on étudiera : le conseil provincial (organe délibérant) et le
gouverneur (organe exécutif) en faisant remarquer le rôle modeste du président
du conseil provincial
: Le gouverneur
Le gouverneur est nommé par sa majesté le roi par Dahir. Il jouit ou bénéficie
du dédoublement fonctionnel : en ce sens : il est le représentant du pouvoir
central d'un, côté au niveau de la province, et aussi il est un organe
décentralisé d'un autre côté (l’autorité exécutive du conseil provincial.
La loi donne un rôle central au gouverneur, ce qui mène à faire remarquer
que la décentralisation provinciale n'est pas très développée par rapport à la
décentralisation communale.
36
Le gouverneur est l'autorité exécutive du budget en sa qualité
d'ordonnateur ; fixe les taux des taxes et redevances, conclut les contrats et les
marchés, gère le domaine provincial. Mais, il doit informer le conseil des
mesures d'exécution prises, une procédure de contrôle est prévue qui permet au
conseil de transmettre le cas échéant l'affaire litigieuse au tribunal
administratif.
Il assiste à la séance de l'examen du compte administratif, mais il se retire
au moment du vote.
&2 : Le conseil provincial
La présentation du conseil :
Pour commencer, il faut préciser que les membres du conseil provincial
sont élus pour une période de 6 ans dont deux catégories :
- Il y a des membres élus en son sein par un collège électoral composé des
conseillers communaux de la province ou la préfecture selon le scrutin de liste
avec représentation proportionnelle au plus fort reste.
Des membres qui sont élus en leur sein par les membres
Des chambres professionnelles (chambre de commerce, d'industrie et des
services, chambre d'agriculture, chambre d'artisanat, chambre des pêches
maritimes : un représentant par province dépendant de la chambre, au scrutin
uninominal à la majorité relative.
Le conseil élit en son sein pour la durée aussi de 6 ans un bureau composé
d'un président et de plusieurs vices- présidents selon les mêmes règles que
pour le bureau du conseil communal.
B- Quant à son fonctionnement
37
Le conseil provincial se réunit trois fois par an en session ordinaire, et en
sessions extraordinaire, si les circonstances l'exigent à la demande du
président, ou du gouverneur ou du tiers des membres.
Mais c'est le président du conseil provincial qui établit l'ordre du jour en
collaboration avec le bureau.
Contrairement à son homologue dans la commune, le président du conseil
provincial ne jouit pas d'un rôle important, ainsi il peut seulement représenter
la province dans tous les actes de la vie civile, administrative et judiciaire.
Cependant, une remarque importante doit être faite à ce propos : la
province en tant que collectivité décentralisée ne dispose pas d'un corps de
fonctionnaires particuliers : ainsi le président a la possibilité de se faire aidé
par les services de l'État au niveau de la province avec l'intermédiaire du
gouverneur.
C- Les attributions du conseil provincial :
Deux types d'attributions peuvent être cités :
 Des attributions propres qui sont plus importantes et concernent le vote
du budget et du programme d'équipement, la promotion d'équipement et des
investissements, de l'emploi de la culture, du sport et de l'action sociale, la
création des services etc.
 Des attributions transférées par l'Etat ; création de collèges et lycée
d'hôpitaux et centre de santé etc.
Toutefois, et à l'instar des communes, les actes du conseil provincial sont
soumis au contrôle de tutelle. Cependant, il faut noter que le gouverneur n'est
pas concerné par cette tutelle, il est soumis au contrôle hiérarchique du pouvoir
central.
A ce propos : deux types de contrôle peuvent être cités ;
38
 un contrôle préalable axé sur la légalité et l'opportunité, une liste des
attributions essentielles fixées par la loi est soumise à l'approbation de
l'autorité de tutelle (budget, emprunts, etc.).
 Un contrôle de légalité : S'applique à toutes les délibérations autres que
celles soumises à l'approbation préalable.
C'est ainsi qu'une expédition de ces délibérations est transmise par le
président du conseil au Wali ou au gouverneur. Ces délibérations sont
exécutoires, après simple transmission, à moins qu'il n'y ait une opposition de
l'autorité de tutelle dans les cas de nullité ou d'annulabilité prononcées par le
ministre de l'intérieur.
Section III : La région
Après avoir été consacrée en tant qu'entité économique seulement, la
région a été érigée en 1996 en une entité décentralisée et consacrée même par
la constitution révisée en tant que collectivité locale.
La loi sur la région fixe 16 régions. Chacune est dotée d'un conseil
régional et d'un président : ayant des moyens financiers et des domaines
d'intervention fixés par la loi.
En bref, si la région est érigée en un véritable espace de développement.
&1 : Le conseil régional
A- La composition du conseil régional
Elle se présente comme suit : des représentants des collectivités locales,
des chambres professionnelles et des salariées élus au suffrage indirect pour
une durée de 6 ans, des membres du parlement élus dans le cadre de la région
ainsi que les présidents des assemblées préfectorales et provinciales situées
dans la région et qui assistent à ses réunions avec choix consultative.
39
Pour ce qui est de son organisation, le conseil régional élit parmi ses
membres un président et plusieurs vice-présidents qui forment le bureau dudit
conseil pour un mandat de trois ans renouvelables.
Cependant, et à l'instar du conseil provincial, le conseil régional n'a pas
un rôle considérable comme celui de la commune. Le conseil se réunit sur
convocation écrite du gouverneur chef-lieu de la région et sous la présidence
du plus âgé de ses membres.
Le président est élu à la majorité absolue des membres présents, et s'il y a
un troisième tour, c'est à la majorité relative des dits membres.
Le conseil élit parmi ses membres un secrétaire, et un secrétaire adjoint, et
un rapporteur général adjoint et le rapporteur général du budget, de même que
des commissions permanentes spécialisées.
Concernant son fonctionnement, le conseil régional se réunit trois fois par
an sur convocation du président, lorsque les circonstances l'exigent, le
président convoque le conseil en session extraordinaire.
B) Les attributions du conseil régional
Le conseil régional règle par ses délibérations les affaires de la région, et à
cet effet, décide des mesures à prendre pour lui assurer son plein
développement économiques social et culturel, et ce dans le respect des
attributions dévolues aux autres collectivités locales. Il y a trois types de
compétences.
1- Les compétences propres ; examen de budget, approbation du compte
administratif, l'élaboration du plan de développement économique et social de
la région etc.
2- Les compétences transférées au conseil régional par l'Etat notamment ;
Formation des agents et cadres des collectivités locales, équipements d'intérêt
régional etc.
40
3- Les compétences consultatives : proposition sur la création et les modes
d'organisation et de gestion des services publics régionaux etc.
C- La tutelle sur le conseil régional
Il y a deux types de tutelle :
1- La tutelle sur les personnes : elle s'exerce sur les membres du conseil
régional pris individuellement, du président et des vice-présidents du conseil et
enfin à l'égard du conseil régional dans son ensemble.
2- La tutelle sur les actes qui s'exerce selon deux procédés : l'approbation
des délibérations et l'annulation des délibérations conformément aux lois et
règlements en vigueur.
L'article 41 de la loi sur la région précise les délibérations soumises à
l'approbation des autorités de tutelle dont notamment :
-Le budget régional ;
 Emprunt à contracter ; garanties à consentir ;
-Ouverture de comptes spéciaux ; Ouverture de nouveaux crédits,
relèvement de crédit ; Virement d'article à article ;
Acceptation ou refus de dons et legs ;Fixation dans le cadre des lois et
règlements en vigueur du mode d'assiette, des tarifs et des règles de perception
des taxes, redevance et droits divers perçus au profit de la région ;
 Concessions, gérances et autres formes de la gestion des services publics
régionaux, participation à des sociétés d'économie mixte et toutes questions se
rapportant à ces différents actes ;
-Acquisition, aliénations, transaction ou échanges portant sur les
immeubles du domaine privé, actes de gestion du domaine public.
D- Les compétences du gouverneur et du président du conseil régional
41
Le gouverneur chef-lieu de la région est l'organe exécutif de la région.
Aussi, il a la qualité de représenter la région en justice. C'est lui qui accumule
les vrais pouvoirs et non pas le président du conseil régional.
Ainsi, il exécute les délibérations du conseil régional et prend toutes les
mesures nécessaires après avoir pris l'avis du président du conseil régional. Ce
dernier doit donner son contreseing dans un délai de 5 jours pour que ces actes
soient exécutoires. Faute de ça le gouverneur peut passer outre et exécuter les
mesures en question (article 54 de loi sur la région).
L'article 55 de la loi sur la région dispose que : le gouverneur chef lieu de
la région, et conformément aux d'libérations du conseil régional :
procède aux actes de location, de vente, d'acquisition, conclut les
marchés de travaux, de fournitures, et de service ;
-exécute le budget et établit le compte administratif ;
prends les arrêtés à l'effet d'établir les taxes, redevances et droits divers
conformément à la législation en vigueur en la matière.
Pour ce qui est des pouvoirs du président, il :
 donne au gouverneur chef-lieu de la région son avis sur les mesures
d'exécution des délibérations du conseil et il contreseing les actes afférents à
ces mesures.
 élabore le règlement intérieur du conseil en accord avec les autres
membres du bureau. C'est lui qui assure la convocation des membres du
conseil régional pour les réunions obligatoires etc.
E-Les ressources financières de la région
Pour pouvoir exercer ses compétences, la région en tant que collectivité locale
dispose des ressources financières dont notamment :
42
-Impôts et taxes institués à son profit de la région conformément à la loi 47-08
de 2007 sur la fiscalité locale ;
 Le produit des impôts qui lui sont affectés de l'Etat ;
Les subventions ;
Les rémunérations des services rendus ;
Les produits des emprunts autorisés ;
-Les fonds de concours ;
Les dons et legs et d'autres ressources diverses autorisées par la loi.
Finalement, la décentralisation régionale est loin d'être une
décentralisation développée puisque la présence du pouvoir central est toujours
manifeste par l'intermédiaire du gouverneur chef lieu de la région.
43

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  • 1. Université Hassan II Mohammedia Faculté ses sciences juridiques économiques et sociales Mohammedia Cours des institutions politiques et Administratives Semestre 4 sciences économiques et gestion
  • 2. Introduction Définitions I —Termes du cours 1 - Pour définir le terme institution, il convient de commencer par la définition générale : Institution est l'action d'instituer quelque chose. C'est un ensemble de d’organisation, d'action et des idées établis, en vue de réglementer la vie des individus. Dans le même contexte, et en se plaçant dans un contexte plus spécialisé, on trouve que le lexique des termes politiques définit le terme en question en tant qu'un : ensemble des structures ou des mécanismes fondamentaux d'origine réglementaire ou coutumière dans une collectivité. Il existe des institutions administratives, internationales, juridiques, politiques. De même l'institution se caractérise par son insertion dans le temps, sa durée lui permettant à son tour, d'engendrer des normes et d'autres phénomènes juridiques. La diversité des institutions nécessite d'opter pour une ou deux catégories d'entre elles afin de bien cerner leurs fonctionnement et leurs spécificités. Le présent cours est destiné ainsi à étudier deux types d'institutions : politiques et administratives. 1
  • 3. 2) En se référant toujours aux définitions, on peut dire que le terme politique signifie d'une manière générale: l'art de gouverner la cité en vue d'atteindre ce que l'on considère comme la fin suprême de la société. Pour ce qui est des sens dérivés ; c'est la définition des moyens pour réaliser certains objectifs déterminés dans des domaines précis. C’est aussi une méthode de gouvernement (politique libérale, autoritaire...). Il peut avoir aussi le sens de lutter pour la conquête et l'exercice du pouvoir dans les sociétés. 3- Pour ce qui est du terme administratives ; généralement c'est un ensemble d'institutions soumises à un droit spécifique qu'est le droit administratif. 4-Administration : Ensemble de personnes morales de droit public assurant la satisfaction de l'intérêt général et disposant souvent, à ce titre de prérogatives exorbitantes de droit commun qui sont alors, soumises à un droit spécifique, le droit administratif. II - L'Etat D'abord, en tant que notion abstraite, c'est une personne morale de droit. Public territoriale et souveraine. L'Etat n'est pas un phénomène permanent ni dans le temps ni dans l'espace dans un sens plus étroit, l'Etat désigne soit Aux citoyens, soit les éléments Centraux de l'administration par opposition aux collectivités locales. 1- Concernant les éléments constitutifs de l'Etat : a - L'existence d'un territoire délimité par des frontières, le territoire c'est le cadre spatial déterminant la compétence de l'Etat. 2
  • 4. b- Une population plus au moins homogène notamment la langue, la religion, la race. c- Un gouvernement titulaire du monopole de la contrainte légitime et investi d'un pouvoir institutionnalisé. 2- Les formes de l'Etat Généralement on peut distinguer deux types : L'Etat unitaire et l'Etat fédéral. a- L'Etat unitaire : c'est une forme simple adoptée par plusieurs pays dont notamment le Maroc. Son organisation se caractérise par l'unité de pouvoir, c'est-à-dire une seule constitution, un seul gouvernement. Mais au sein de cette organisation il y a une certaine répartition des compétences entre le centre et la périphérie dans le cadre de la déconcentration et de la décentralisation. b- L'Etat fédéral : un ensemble des Etats membres ayant céder une partie de leur souveraineté à son profit. Ces Etats membres n'ont pas généralement de prérogatives internationales. Ils participent à l'élaboration des lois et la révision des constitutions fédérales, et aussi ils ont le privilège de disposer d'une large autonomie quant à la gestion de leurs problèmes propres .Exemple : Etats -Unis d'Amérique. Les composantes territoriales de cette forme d'Etat sont par exemple les lânders, les cantons, ect. III- La nation : Communauté humaine dont les membres unis par des liens de solidarité matériels et spirituels, ont pris conscience de former une entité distincte des 3
  • 5. Autres communautés humaines. Dans ce cadre on peut évoquer deux conceptions : Une conception objective fondant l'existence de la nation sur des liens matériels ou ethnique tels que la race, la langue, la religion. Une conception subjective qui fonde la nation sur un ensemble d'éléments spirituels rattachés au passé d'un peuple (tradition, civilisation, histoire,...) III- Les formes de l'organisation administrative au Maroc I - La décentralisation : c'est un mode d'organisation administrative selon lequel l'Etat transfère des pouvoirs de décision à des organes locaux relativement indépendants du pouvoir central. Elle suppose la personnalité juridique la notion d'affaires propres, les élections dans la majorité des cas, ainsi que des moyens humains, techniques et financiers. 2-La déconcentration : c'est une technique d'aménagement de l'exercice du pouvoir administratif qui consiste à transférer et à déléguer une partie du pouvoir de décision par le pouvoir central à des autorités hiérarchiquement inférieurs conformément aux textes législatifs et les actes réglementaires. 3-La centralisation : Système d'administration reposant sur le fait que tous les services administratifs soit au niveau national ou local sont soumis et dépendant au pouvoir du gouvernement. Par opposition à la décentralisation, ils n'ont ni budget propre, ni patrimoine propre, ils exercent leurs fonctions tout en étant soumis au pouvoir hiérarchique gouvernement. Le plan de ce cours se subdivise en deux parties : I- Dans une première partie on aura l'occasion d'étudier les institutions politiques au Maroc. II- Dans une deuxième partie, il est question de voir les institutions administratives. 4
  • 6. Partie I : Les institutions politiques Au Maroc, on peut distinguer trois types d'institutions politiques en l'occurrence : L'institution royale. L'institution gouvernementale ou l'appareil exécutif. L'institution législative à savoir le parlement. Chapitre I : Le Roi L'article 19 de la constitution Révisée de 19996 stipule que : « Le roi Amir al mouminine, représentant suprême de la nation, symbole de son unité, garant de la pérennité et de la continuité de l'Etat, veille au respect de l'islam et de la constitution, groupes sociaux et collectivités. Il garantit l'indépendance de la nation et l'intégrité territoriales du royaume dans ses frontières authentiques » A partir des dispositions de cet article, on peut affirmer que la constitution marocaine consacre la suprématie de l'institution royale. Cette suprématie on peut la soulever d'avantage lorsque on analyse les différents pouvoirs du roi qui entreprend des relations ou bien des rapports avec les autres institutions politiques du pays notamment l'exécutive et le législative. Ainsi, en tant qu'institution politique, le roi jouit de plusieurs pouvoirs, mais qui différent les uns des autres selon les périodes, c'est à dire : période normale ou période exceptionnelle. Section I : Les pouvoirs du roi en période normale En période normale (ou même ordinaire), sa majesté dispose de plusieurs pouvoirs qu'il entreprend avec les autres institutions politiques notamment : 5
  • 7. 1) C'est le roi qui nomme le gouvernement et met fin à ses fonctions : ainsi il nomme le premier ministre, il nomme les autres membres'. Mais il faut noter tout de même que le roi peut supprimer les noms proposés par son premier ministre et même imposer d'autres noms. Les membres du gouvernement peuvent aussi présenter leur démission de leurs fonctions. 2) Il préside le conseil des ministres2 : Ce conseil a un rôle très important, c'est au sein duquel les décisions importantes du pays sont prises concernant la politique générale du pays. Les décisions concernant les matières suivantes : Les projets de lois, les décrets réglementaires, la politique de l'Etat, les projets de plan. Il faut noter que c'est le roi qui fixe l'ordre du jour du programme de conseil et prend la décision finale 3) D'un autre côté, le roi exerce le pouvoir réglementaire. C'est un pouvoir, qu'il exerce par Dahir contresigné par le premier ministre. Mais dans ce cadre, il faut préciser que les pouvoirs du roi ne sont pas tous soumis au contresigné du premier ministre, l'article 29 de la constitution énumère un certain nombre de pouvoirs qui sont exclus de ce contresigné. 4) En sa qualité du chef suprême des forces armées royales, le roi a le pouvoir de nommer aux emplois civils et militaires, toutefois, il peut déléguer au premier ministre et aux chefs d'administrations et de services ce pouvoir mais à l'exception des agents et emplois supérieurs dont le pouvoir de nomination est attribué exclusivement au roi. 5) Avec sa relation avec le parlement, le roi exerce un certain nombre de pouvoirs d'une grande importance en l'occurrence, c'est lui qui préside l'ouverture de la première session parlementaire chaque année. Dans cette session, le roi prononce un discours qui constitue le programme législatif où 1 - L'article 24 de la constitution de 1996. • - L'article 25 de la constitution de 1996. 6
  • 8. Les grandes lignes sont tracées, c'est ce qui fait de la place qu’occupe le roi dans sa relation avec le parlement une place importante et centrale. 6) C'est le roi qui promulgue les lois votées par le parlement par Dahir. 7) Conformément à l'article 27 de la constitution, le roi dispose du pouvoir de dissolution des deux chambres du parlement. 8) Il demande aussi au parlement de procéder à faire une nouvelle lecture d'un projet de loi. A ces pouvoirs de roi, on peut ajouter d'autres à l'égard d'autres organes ou institutions de l’Etat. Ainsi, on peut citer que c'est le roi qui prés ide le conseil supérieur de la magistrature ; les jugements aux tribunaux sont rendus en son nom ; il dispose du droit de la grâce royale à l'égard des détenus. Eu égard au conseil constitutionnel l'article 79 de la constitution stipule que c'est sa majesté qui nomme les membres du conseil constitutionnel de même que son président, le pouvoir du roi dans ce domaine peut concerner même le fait de saisir ce conseil pour juger de la constitutionnalité d'une loi non encore promulguée. Mais à côté de la période normale, il y a une période exceptionnel auquel le pays peut être confronté, et même durant cette période, le roi jouit d'une panoplie de pouvoirs qui sont d'une extrême importance. Section II : les pouvoirs du roi en l'état d'exception A commencer d'abord par la définition de l'état d'exception, elle signifie que l'intégrité territoriale et l'indépendance du pays sont menacés et en danger, de même l'existence des évènements qui peuvent générer un dysfonctionnement au sein des institutions du pays. Ainsi, et pour sauvegarder la stabilité et l'intégrité du pays, le roi, et conformément à l'article 35 dé la constitution, dispose du pouvoir de prendre 7
  • 9. Toutes les mesures pour gérer le pays durant cette période. Il informe le peuple de cet état par un message qui lui est adressé. Aussi, il informe le parlement, mais notons dans ce cadre que la prononciation de l'Etat d'exception n'entraîne pas la dissolution du parlement, cette mesure ou cette disposition est une nouveauté de la constitution révisée de 1992 notamment dans son article 35. Il convient de noter que bien avant cette date, le fait de déclarer qu'il y a état d'exception entraînait automatiquement la dissolution du parlement. Par conséquent, le roi durant la période de crise dispose du pouvoir réglementaire et législatif qui lui confère le droit d'édicter des mesures qui sont normalement du domaine de la loi et du règlement. Ce qui fait du roi la seule autorité politique et administrative du pays durant cette période de crise en attendant le retour à la période normale où il y a (comme nous l'avons noter dans la section précédente) une précision des pouvoirs du roi conformément aux disposions constitutionnelles. Il convient de remarquer que la proclamation de la fin de l'Etat d'exception se fait dans les mêmes formes que sa déclaration. En fin de compte, il est à noter que durant cette période le roi s'il prend tous les pouvoirs c'est pour garantir l'intégrité territoriale et l'indépendance du pays. 8
  • 10. Chapitre II : Le gouvernement Le gouvernement est le pouvoir exécutif, il est nommé par le roi, il se compose du premier ministre, des ministres, du ministre ou des ministres d'Etat et des secrétaires d'Etat. Dans ce chapitre, il est question d'étudier la composition du Gouvernement et ses pouvoirs. Section I : le premier ministre Le premier ministre est le chef du gouvernement c'est à dire que c'est lui qui préside le conseil du gouvernement. 1) Le statut du premier ministre D'abord le premier ministre est une personnalité nommée par le roi. C'est un droit exclusif qui appartient au roi qui l'exerce par dahir mais qui n'est pas contresigné, c'est une prérogative royale incontestable. Il est vrai que avant la constitution de 1992 le premier ministre ne disposait pas d'un rôle si important. Ce n'est donc qu'avec la révision constitutionnelle de 1992 que son pouvoir s'est vu renforcé dans la mesure où il lui est attribué le droit de proposer au roi les noms des ministres de son gouvernement, mais cela ne dépasse pas la proposition parce que la nomination est une prérogative royale. Le premier ministre en sa qualité de chef du gouvernement doit présenter son programme au parlement une fois que le gouvernement est nommé. Ce programme doit être soumis au vote, c'est lui qui assume la responsabilité 3 de l'action gouvernementale, et assure la direction de l'action des membres du gouvernement par décret ministériel. Article 61 de la constitution 1996. 9
  • 11. Toutefois, il convient de noter que le roi n'est pas obligé de nommer un ministre appartenant à la majorité parlementaire, ni même un ministre ayant une appartenance politique, le cas le plus récent est celui de l'ex. Premier ministre Driss Jettou qui n'avait aucune appartenance politique. Aussi, la révocation du premier ministre appartient au roi, mais cela n'entraîne pas la révocation des autres membres du gouvernement. 2.) Concernant les pouvoirs du premier ministre Le premier ministre exerce ses compétences par Décret, il a à sa charge :  Le pouvoir de coordination de l'action des membres de gouvernement ;  C'est lui qui préside le conseil du gouvernement ; Il exerce le pouvoir réglementaire qu'il partage avec le roi. Ce pouvoir se subdivise en deux catégories : Le pouvoir réglementaire autonome qui est un règlement pris indépendamment d'une loi, son extension est vaste et importante et le pouvoir réglementaire dérivé qui est subordonné aux lois et pris pour leur application.  Les décrets ministériels doivent faire l'objet de discussion au sein du conseil du gouvernement et être contresignés par les ministres concernés par leur application.  Cependant à part ces compétences, le premier ministre peut traiter ou exercer des pouvoirs qui ne relèvent de la compétence d'aucun département ministériel, tout comme, il peut exercer ou s'occuper d'une question qui concerne tous les départements.  Le premier ministre peut déléguer une partie de ses attributions aux ministres, cette délégation peut être une délégation de pouvoirs ou une délégation de signature. 10
  • 12. Le premier ministre peut prendre des Décrets lois à condition que ce soit entre les intervalles des sessions parlementaires, ou sous l'autorisation du parlement, ces décrets lois doivent être soumis à la ratification au cours de la session parlementaire suivante.  Aussi le premier ministre représente l'Etat en justice ou délègue ce pouvoir à un de ses ministres. Aussi, il peut saisir le conseil constitutionnel.  Enfin, il peut engager la responsabilité du gouvernement devant le parlement mais à condition d'avoir obtenu l'autorisation du conseil des ministres. Ainsi, on remarque que après la constitution révisée de 1992 le premier ministre s'est vu attribué d'important rôle en tant que chef de gouvernement nommé par le roi, et chargé de la coordination de l'action des autres ministres. Alors qu'en est-il des pouvoirs et du statut de ses derniers et des secrétaires d'Etat ? Section II : Les ministres et les secrétaires d'Etat Le gouvernement comporte différentes catégories des ministres, et à côté de ces derniers, la composition du gouvernement comprend aussi les secrétaires d'Etat. A) Les ministres On a déjà noté que les ministres sont nommés par le roi sur proposition du premier ministre. Ils peuvent avoir une appartenance politique, tout comme ils ne peuvent pas en avoir, c'est ce qu'on appelle les technocrates. On peut dire à ce propos qu'il y a trois types de ministres : 11
  • 13. 1) Les ministres d'Etat Un gouvernement peut avoir un ou plus d'un ministre d'Etat nommés par le roi mais qui n'a pas la direction d'un département ministériel. 11 s'agit d'un titre honoraire en raison des qualités personnelles d'une personnalité qui a de la présence et une place particulière sur la scène politique. En fait, il n'a pas de présence permanente au sein du gouvernement ; ni même un portefeuille ministériel. Il n'a pas de pouvoir exécutif concernant les décisions du gouvernement même lorsque il y prend part. Généralement, la création de ce poste répond surtout à des exigences ou des considérations d'ordres politiques. 2) Les ministres (ou ministres techniques) Ce sont des ministres ayant un portefeuille ministériel, nommés par le roi sur proposition du premier ministre. Le fait qu'ils disposent d'un portefeuille implique qu'ils sont les chefs d'administrations des départements relevant de leur spécialité. La constitution ne précise pas leur nombre, mais cela est fixé par Dahir. Mais généralement, il n’y a pas un nombre fixe, c'est à dire. Que leur nombre varie d'un gouvernement à un autre. Ils peuvent aussi déléguer certains de leurs pouvoirs, cette délégation peut être une délégation de pouvoir ou une délégation de signature. Ils peuvent exercer des pouvoirs en tant que chefs d'administration, tout comme ils peuvent exercer des pouvoirs qui leur sont délégués par le roi ou le premier ministre. Concernant le premier cas, les ministres exercent le pouvoir disciplinaire à l'égard de leurs agents en tant que chef d'administration. De même, ils ont le 12
  • 14. Pouvoir de gestion en tant qu'ordonnateur d'abord, et en exerçant le contrôle sur les organismes privés en plus du domaine des marchés publics. Aussi, ils ont le pouvoir de tutelle, l'exemple le plus typique à cet égard est : la tutelle du ministre de l'intérieur exercée sur les collectivités locales. Concernant les pouvoirs qui leurs sont délégués, ont peut noter : la délégation du pouvoir de nomination par le roi en vertu du dahir de 1999. Ce pouvoir est normalement du ressort du roi en vertu de la constitution concernant les personnels civils et militaires de l'Etat. Aussi, il y a la délégation du pouvoir réglementaire par le premier ministre. Mais cette délégation n'est pas absolue au générale dans la mesure où, elle ne peut s'effectuer qu'en raison que d'une manière exceptionnelle vu la nature de certaines affaires, parce que le pouvoir réglementaire est du ressort du premier ministre et non pas des ministres techniques. 3) Les ministres délégués Ce sont des ministres délégués auprès d'un ministre. Le ministre délégué exerce des attributions partielles qui relèvent normalement du ministre concerné. C'est par arrêté ministériel que ces ministres reçoivent leur délégation qui peut porter soit sur une délégation générale et permanente afin de signer les actes des ministres ou de les viser mais conformém ent au domaine d'attribution du ministre déléguant. Les ministres délégués ont aussi le pouvoir de contresigner les actes réglementaires du premier ministre 4) Les secrétaires et les sous-secrétaires d'Etat Il n’y a pas un nombre fixe des secrétaires et sous-secrétaires d'Etat, il varie d'un gouvernement à l'autre, aussi il n’y a pas une différence du point de vue juridique entre les deux catégories. 13
  • 15. En réalité, ils ne font pas partie du gouvernement du point de vue constitutionnel puisqu'il n’y a aucun article de la constitution qui le prévoit. Même s'il y a une certaine assimilation entre eux et les ministres, les secrétaires ne siègent pas au conseil des ministres que lorsqu'il y a une disposition relevant de leur domaine d'attribution qui va être discutée. La raison pour laquelle on crée un secrétariat d'Etat revient à ce qu'il y a des affaires dont la création d'un ministère n'est pas nécessaire ou d'une grande ampleur, c'est pour cette raison- ci qu'on crée ces secrétariats qui constituent des auxiliaires et des adjoints aux ministres. C'est le premier ministre qui détermine leurs attributions mais c'est le Dahir du 13 décembre 1980 qui fixe leur régime de délégation du pouvoir et signature modifié par le Dahir du 26 juin 1995. 14
  • 16. Chapitre III : L'institution parlementaire Dans le cadre de la modernisation de ses institutions politiques le Maroc a opté pour le bicaméralisme qui signifie un parlement avec deux chambres, alors qu'auparavant c'était le monocaméralisme c'est à dire la chambre des représentants. Et si on se réfère au le processus historique, on trouve qu'en 1962 : le parlement était bicaméral ; en 1970, il devenait monocaméral mais la représentativité était faible contrairement en 1972 où il y avait une représentativité importante. En 1996 c'était le retour au bicaméralisme : Chambre des représentants, et chambre des conseillers. Il s'agit dans ce chapitre d'étudier la composition du parlement et les règles de son fonctionnement (section I) pour étudier par la suite ses fonctions (section II). Section I : Composition et fonctionnement du parlement : Composition du parlement Le parlement marocain est bicaméral : chambre des conseillers et chambre des représentants dont les règles d'organisation sont fixées par la constitution. 1) Les membres de la chambre des conseillers sont élus pour 9 ans renouvelables par tiers tous les trois ans. Pour être éligible les candidats doivent être âgés de 30 ans au moins. Le mode d'élection de cette chambre diffère de la chambre des représentants. Ainsi ses membres sont élus au scrutin de liste à la 15
  • 17. Représentation proportionnelle selon le système du plus fort reste. Les sièges sont attribués sur chaque liste aux candidats d'après l'ordre de présentation. Cependant et conformément à l'article 6 de la loi organique n ° 32-97, au cas où un seul conseiller est à élire dans le cadre d'un collège électoral, l'élection a lieu au scrutin uninominal à la majorité relative à un tour. La chambre des conseillers se compose de 3 catégories :  162 membres sont élus dans chaque région par un collège électoral composé des membres élus des conseils communaux, des conseils préfectoraux ou provinciaux et des conseils régionaux.  81 membres élus, dans chaque région, par des collèges électoraux qui se composent : des membres élus par chaque chambre professionnelle notamment de la région en l'occurrence : chambre de commerce, d'industrie et de service, chambre d'artisanat, chambre d'agricultures chambre des pêches maritimes.  27 membres élus par un collège, au niveau national, qui se compose : des délégués des personnels des entreprises, des représentants du personnel aux commissions du statut et de personnel des entreprises minières, des représentants du personnel aux commissions du statut et de personnel des établissements publics. 2) La chambre des représentants Ses membres sont élus pour 5 ans au suffrage universel direct à un seul tour. Les candidats et pour être éligible doivent remplir certaines conditions : être de nationalité marocaine, et électeur âgé de 23 ans. &2/ Le fonctionnement du parlement 1) concernant le règlement, chaque chambre a son règlement qu'elle doit respecter et adopter, il doit être conforme à la constitution et soumis par conséquent au conseil constitutionnel pour l'examen de conformité. 16
  • 18. 2) pour ce qui est des sessions parlementaires, la constitution consacre deux sessions : sessions ordinaires et sessions extraordinaire. Pour les sessions ordinaires : on a deux sessions par an dont la durée est de trois mois ; une session d'automne et une autre de printemps inaugurées par le roi. La session extraordinaire, et selon l'article 41 de la constitution, prévoit cette session peut être ouverte à la demande du premier ministre par décret, ou bien à la demande de la majorité absolue des membres de chaque une des deux chambres du parlement. En fait, la session extraordinaire vise de compléter l'insuffisance de la session ordinaire concernant 1e traitement de certains dossiers. Pour ce qui est du pouvoir du premier ministre quant à la demande d'ouverture de la session extraordinaire, il est à noter que sa demande est délibérée en conseil des ministres ce qui revient à dire que la décision finale est soumise à l'appréciation du roi. Une fois que l'ordre du jour de la session extraordinaire est puisé, la session est déclarée close, parce que qu'il n’y a aucun texte ni article de la constitution qui prévoit sa durée. 3) Pour ce qui est des séances du parlement, la constitution ne prévoit pas le régime de leur déroulement, mais elle prévoit qu'elles sont publiques à moins que ça ne soit décidé de se réunir à huit clos soit sur la demande de 2/3 de ses membres au sur demande du 1er ministre. L'ordre du jour des séances est fixé par 1e bureau de la chambre des représentants ou de la chambre des conseillers selon les cas mais il n'est pas libre quant la fixation des points à traiter parce que la priorité est fixée par la constitution dans son article 56 qui prévoit que l'ordre du jour fixé par le 17
  • 19. gouvernement donne la priorité à la discussion des projets de lois déposés par
  • 20. Le gouvernement et les propositions de loi acceptées par lui. Le, rôle des chambres ne vie nt qu'après avoir traiter les points prioritaires. En réalité, le fait que la fixation de l'ordre du jour échappe aux deux chambres du parlement a des conséquences qui constituent des limites pour son action et qui consistent en le fait que 1e gouvernement contrôle les travaux des parlementaires ; le gouvernement peut s'opposer à l'examen portant sur l'amendement (L'une question qui n' a pas été examinée par les commissions, ou même il peut demander à la chambre concernée de se prononcer sur tout au partie du texte discuté en ne retenant que 1es amendements proposés par lui. Section II : Les pouvoirs du parlement En tant que pouvoir législatif, le parlement a deux fonctions : la fonction législative et une autre de contrôle de la politique de gouvernement. 8z.1 : La fonction législative Si 1e domaine de règlement est du ressort du gouvernement, 1e domaine de la loi est réservé au parlement. Cependant, la constitution ne laisse pas une liberté extensive pour le parlement dans la mesure où elle fixe dans son article 46 une liste des matières qui sont réservées au domaine de loi, ce qui implique que 1e reste est du ressort du gouvernement. Ce qui renforce davantage les pouvoirs du gouvernement. Ainsi l'article 47 énumère 1es matières qui entrent dans 1e domaine de la loi. La détermination des infractions et des peines ; l'exercice des libertés publiques, les statuts des magistrats et de la fonction publique, la création des établissements publics ; la nationalisation d'entreprise et la privatisation des entreprises du service public, le régime électoral des assemblées et conseils des collectivités locales, les garanties données aux fonctionnaires civils et militaires. La procédure législative passe par plusieurs étapes afin d'adopter une loi. 18
  • 21. 1- D'abord l'initiative des propositions des lois appartient au parlement, tandis que l'initiative des projets de loi, elle appartient au premier ministre mais après délibérations au sein du conseil des ministres. 2) Ensuite, c'est l'examen au sein de l'une des commissions permanentes, puis on procède à la discussion des projets et propositions de lois en séance plénière qu'on réserve une partie pour l'audition du gouvernement, et puis une partie pour le rapport présenté par 1e la commission concernée, les parlementaires disposent d'un laps de temps en saisissant la parole pour la discussion de projet ou proposition de loi. 3) Le vote de la loi Après la discussion du projet ou de la proposition de loi, c'est la phase du vote. La constitution fait de l'examen successif du texte dans chaque une des deux chambres du parlement une obligation, d'avoir un texte identique. On a affaire dans ce cas à ce qu'on appelle le système de la navette : ainsi un texte voté par une chambre, l'autre chambre délibère sur le même texte ce qui donne deux situations : Si après 1e vote du texte par chacune des deux chambres nous donne un seul texte, il est soumis au roi pour sa promulgation. Mais, s'il y a un désaccord entre les deux chambres la navette est interrompue conformément à l'article 58 de la constitution qui prévoit que le gouvernement a 1e droit d'interrompre la navette du texte après deux 1ectures et même une seule 1ecture s'il y a un cas urgent. Par la suite une commission mixte paritaire est instituée afin de trouver une solution pour 1e compromis sur les dispositions qui font l'objet de désaccord entre 1es deux chambres, s'il y a résolution du problème et 1e gouvernement l'accepte, 1es deux chambres sont saisies, mais si le désaccord persiste, le gouvernement donne ce dernier à 19
  • 22. Chambre des représentants qui statue et donne son dernier mot mais le vote doit se faire à la majorité absolue. 4) Sa promulgation et la publication Le vote du projet ou de la proposition d'une loi ne donne pas droit à son application. En effet, elle doit faire l'objet de la promulgation par le roi, et doit être publiée au bulletin officiel, ce n'est qu'après cette dernière étape qu'une loi peut entrer en vigueur. &2 : Le pouvoir du contrôle Le gouvernement exerce conformément à l'article 60 de la constitution la fonction du contrôle sur l'action gouvernementale. Deux types de contrôle Nous avons dans ce cas.  Le contrôle ne mettant pas en jeu la responsabilité du Gouvernement.  Le contrôle mettant en jeu la responsabilité du gouvernement. 1) Le contrôle ne mettant pas en jeu la responsabilité du gouvernement Pour pouvoir exercer ce contrôle, le gouvernement dispose de deux procédés : a) Le contrôle par les questions parlementaires On a des questions orales et des questions écrites ; Les questions orales : conformément à l'article 56 de la constitution une séance est réservée chaque semaine aux questions orales, et que le gouvernement dispose d'un délai de 20 jours pour y répondre : ces questions prennent deux formes : des questions sans débat, et d'autres avec un débat mais 20
  • 23. Qui ne peuvent en aucun cas aboutir à un vote. Le bureau des chambres du parlement assume la tache d'inscrire les questions orales posées à l'ordre du jour de la séance hebdomadaire. Mais ce sont 1es questions de la conjoncture et urgentes qui occupent la place prioritaire dans l'ordre du jour. b) Le contrôle par les commissions d'enquête S'il s'agit d'une question importante relative à un évènement ou une grande affaire, le parlement peut procéder à la création d'une commission d'enquête soit à la demande de la majorité des membres de l'une des deux chambres soit à l'initiative du roi. Mais le travail de ces commissions ne peut pas porter sur une affaire donnant lieu à des poursuites judiciaires. c) La motion d'avertissement La motion d'avertissement est une technique visant d'attirer l'intention du gouvernement sur une question importante mais à condition qu'elle soit signée par le tiers de la chambre des conseillers et adoptée par la majorité absolue des députés de la même chambre. Cet avertissement est adressé au premier ministre qui a un délai de six jours pour y répondre. Mais sa déclaration est suivie d'un débat sans vote. 2) Le contrôle mettant en jeu la responsabilité du gouvernement : ce contrôle peut mettre la responsabilité du gouvernement en jeu, l'initiative de ce contrôle peut émettre soit du parlement soit du gouvernement. a) Sur initiative du gouvernement Le premier ministre peut engager la responsabilité du gouvernement devant la chambre des représentants conformément à l'art 75, selon trois modalités : 21
  • 24.  L'engagement de la responsabilité du gouvernement sur une déclaration de la politique générale, le refus de la confiance peut entraîner une démission collective.  L'engagement de la responsabilité sur un programme du gouvernement. Ce dernier doit déposer son programme d'action qui est soumis au vote devant la chambre des représentants et non pas la chambre des conseillers. Ce vote est appelé vote d'investiture, le refus de confiance implique la démission collective du gouvernement.  L'engagement sur 1e vote d'un texte si le parlement refuse de voter une loi, et 1e gouvernement y tient, il peut engager sa responsabilité sur le vote du texte en question. b) Le contrôle sur initiative du parlement ou (la motion de censure) C'est un contrôle fait sur initiative des deux chambres des représentants et des conseillers, il est appelé motion de censure. C'est une technique par laquelle les parlementaires provoquent un vote, si la motion est votée par la majorité, 1e gouvernement doit démissionner, cependant, cette motion ne peut être provoquée qu'aux conditions suivantes : elle doit être signée par le 1 /4 au moins des députés de la chambre des représentants, et un tiers des membres de la chambre des conseillers, de même le vote se fait après trois jours du dépôt de la motion, si le gouvernement est censuré, aucune motion ne peut être recevable qu'après l'expiration d'un délai d'un an. Cette motion de censure vise de créer une collaboration durable entre l'exécutif et le législatif dans l'exercice du pouvoir. 22
  • 25. Partie II : Les institutions administratives Dans cette partie, il est question d'étudier les institutions administratives au Maroc, qui ont, depuis le début du siècle jusqu'à nos jours, fait l'objet de plusieurs transformations. L'examen des structures administratives actuelles permet de constater que celles-ci ne sont pas constituées d'un seul type d'administration. En ce sens, il y a des institutions administratives centrales ; et des institutions administratives qui constitue le prolongement territorial du pouvoir central notamment ses représentants ainsi que les services extérieurs des différents ministères d'un côté. D'un autre côté il y a l'administration locale décentralisée en l'occurrence les collectivités locales (communes, provinces et préfectures, et enfin les régions) Pour comprendre les caractéristiques de ces institutions et leur fonctionnement, il est opportun de se situer dans l'approche juridique. On étudiera dans un premier chapitre les institutions administratives centrales, alors que dans un deuxième chapitre les organes locaux de l'administration d'Etat ; et dans un troisième chapitre l'administration locale décentralisée (les collectivités locales). 23
  • 26. Chapitre I Les institutions administratives centrales Dans ce cadre, il est question d'étudier les attributions du roi (section1), et les attributions administratives du gouvernement (section 2). Section I : Le roi Il assure la présidence du conseil des ministres. Au sein de ce Conseil les grands et les principaux traits de la politique de l'Etat sont tracés. Il procède à la nomination des hauts fonctionnaires de l'Etat exemple : les directeurs d'administrations centrales, de même que des nominations aux emplois civils et militaires. Mais l'article 30 de la constitution précise que le roi peut déléguer ce pouvoir au premier ministre, aux ministres et aux chefs des administrations.  Il nomme, sur la proposition du conseil de magistrature les magistrats. -Il nomme les ambassadeurs à l'étranger. -Il est le chef des forces armées royales, ce qui lui donne le droit de prendre toutes les mesures concernant ce domaine. Section II : Le gouvernement §1 Le premier ministre : Parmi les attributions administratives du premier ministre on peut citer celle de la coordination des activités ministérielles. Cette attribution a pour but d'établir la cohérence entre les différents départements ministériels de son gouvernement. 24
  • 27. D'un autre coté, le premier ministre exerce le pouvoir réglementaire en vertu de l'artcle53 de la constitution. Deux types du pouvoir entrent dans ce cadre : les actes réglementaires autonomes et les actes réglementaires autonomes et les actes réglementaires dérivés. En raison des délégations susceptibles de lui être reconnue, il peut disposer de pouvoir de nomination à certains emplois, ainsi que des attributions concernant l'administration de la défense. §2 Les ministres : Sur le plan administratif le ministre exerce le pouvoir réglementaire concernant ses services soit au niveau de la nomination des personnels relevant de son service, soit à l'occasion de leur promotion, de leur affectation, de mutation pour des raisons Professionnelles, et exerce le pouvoir disciplinaire à l'égard des agents de ses services. Il assure le pouvoir d'instruction et de réformes des actes de ses subordonnées par le biais de circulaire ou d'instruction de service. En tant qu'ordonnateur le ministre gère les ressources financières de son département ministériel et le représente au niveau de la passation des marchés publics, de la signature des contrats ou au niveau des conventions. Il exerce la tutelle sur les établissements publics rattachés à son département. Aussi, il assure le contreseing des actes réglementaires du premier ministre. 25
  • 28. Chapitre II : Les organes locaux de l'administration D’Etat A part les collectivités locales qui constituent l'administration décentralisée, il y a un autre pôle de l'administration locale à savoir les organes locaux de l'administration d'Etat. Ces organes représentent le prolongement de l'administration centrale. Deux ordres d'idées seront étudiées : les services extérieurs (section I); et les agents d'autorité (section II) Section I : Les services extérieurs Pour définir les services extérieurs, on peut dire que ce sont les différentes délégations préfectorales ou provinciales ayant pour rôle de représenter un ministère sur le plan local dans la limite de leurs compétences territoriales. A partir de cette définition, on peut dire que la plupart des ministres disposent des délégués régionaux dont le rôle est d'assurer sur le plan préfectoral ou provincial, le fonctionnement des services placés sous leur autorité sauf le ministère des affaires étrangères dont les services extérieurs sont à l'étranger. Cependant, il convient de noter qu'il y a des ministères qui ne disposent pas des services extérieurs. C'est par arrêté ministériel que les attributions et l'organisation des services extérieurs sont fixées. Pour ce qui est de la coordination des services extérieurs on constate que c'est le gouverneur en sa double qualité de représentent du roi et du gouvernement qui a le pouvoir de coordination des activités des services extérieurs dans la limite de son ressort territorial (province ou préfecture), le Dahir du premier Mars 1963 portant statut particulier des administrateurs du 26
  • 29. Ministère de l'intérieur qui précise dans son article 29 que le gouverneur « coordonne les activités des services extérieurs des départements ministériels, des offices et des autres établissements publics ». Toutes ces attributions font du gouverneur un agent non seulement politique mais aussi administratif. Section II : Les agents d'autorité. D'abord, l'agent d'autorité est le représentant de l'Etat et du pouvoir central au niveau des différentes divisions territoriales administratives, c'est cette qualité qui lui confère plusieurs prérogatives de puissance publique, dans la mesure où il dispose d'un pouvoir général de contrôle politique de même que celui du maintien de l'ordre public. Concernant la réglementation, c'est le dahir du premier Mars 1963 qui a institué un véritable corps des administrateurs du ministère de l'intérieur pour combler le vide juridique. Pour étudier les attributions exercées par les agents d'autorité dans le cadre de leur circonscription, il convient d'examiner celles du gouverneur dans (&1), celles du chef de cercle (&2) et enfin des chefs de circonscriptions urbaines et rurales notamment pachas et caïds (&3). : Le gouverneur C'est une autorité administrative placée ou érigée à la tête de la hiérarchie des agents d'autorité mais dans le cadre de l'administration d'Etat. C'est sa qualité de représentants du pouvoir central au niveau local qui lui confère cette supériorité. Il exerce ses pouvoirs par voie d'arrêtes réglementaires, ou même par des mesures individuelle dans le cadre des pouvoirs de police. En réalité, le gouverneur jouit du dédoublement fonctionnel (comme nous l'avons noté) en tant que représentant du pouvoir central, et en tant qu'agent 27
  • 30. Décentralisée dans la mesure où il est l'exécutif de la région et du conseil provincial et préfectoral. Ces pouvoirs sont consacrés par la nouvelle organisation des provinces et préfectures, par la loi sur la région et aussi par la constitution. Le gouverneur dispose de l'autorité du maintien de l'ordre dans la province ou la préfecture, il contrôle aussi les activités des chefs de cercle et des chefs de circonscriptions urbaines et rurales. D'un autre côte, le code de procédure pénale lui confère dans certaines situations l'exercice du pouvoir d'officier de police judiciaire (art33). &2 : Le chef de cercle Appelé aussi « super caïd », le chef de cercle exerce ses compétences en tant qui agent d'autorité conformément aux dispositions du Dahir de 1963 relatif au statut particulier des administrateurs du ministère de l'intérieur. Il est placé sous l'autorité du gouverneur et exerce ses fonctions sous son contrôle notamment assurer l'exécution des lois et règlements et veille sur le maintien de l'ordre, la sécurité ainsi que la tranquillité publique, le contrôle et la coordination des activités des chefs de circonscriptions comprises dans les limites du cercle ; participer à la gestion des conseils locaux en donnant son avis sur certaines affaires. Aussi, la coordination des activités des services administratifs et techniques dans les limites du cercle incombe aussi au chef du cercle qui reste assisté par des techniciens de travaux ruraux. Toutes ces compétences font du chef de cercle le représentant du pouvoir exécutif au niveau de son ressort territorial. 28
  • 31. &3 : Chefs de circonscriptions urbaines et rurales (Pachas et caïds) Appelés aussi Pachas et caïds, les chefs de circonscriptions urbaines exercent leurs attributions à l'instar des chefs de cercle en tant que représentants de l'Etat dans leur limite territoriale. Mais si la charte communale de 1976 a diminué leurs attributions en faveur des présidents des conseils communaux, la charte communale de 2002 a procédé à une nouvelle répartition des tâches entre eux et les présidents des conseils communaux. Ainsi l'art 49 de la charte en question, fixe les matières qui demeurent de la compétence de l'autorité administrative locale exemple : élections, organisation des juridictions communales et d'arrondissement, syndicats professionnels, service militaire obligatoire etc. 29
  • 32. Chapitre III : Les institutions administratives décentralisées Les institutions administratives décentralisées s'inscrivent dans la logique de la répartition des compétences et attributions entre le centre et la périphérie. La centralisation excessive qui a marqué le Maroc au lendemain de l'indépendance fut atténuée par le transfert de certaines tâches à l'administration locale. Le renforcement de la décentralisation notamment par la création de trois types de collectivités locales et l'accroissement de leur intervention à différents niveaux témoignent de la volonté du législateur d'ériger le local en un véritable acteur de prise de décision. Section I : la commune Comme nous l'avons noté, au Maroc, il y a trois types de collectivités territoriales ayant chacune un statut particulier : la commune, la province ou préfecture et la région. C'est le Dahir du 18 avril 2009 portant promulgation de loi n 17-08 modifiant et complétant la loi N 78 portant charte communale. La commune est une collectivité territoriale de droit, public qui jouit de la personnalité morale et de l'autonomie financière. : Les organes de la commune Dans ce cadre on trouve l'organe exécutif (le président) et l'organe collégial délibérant notamment (le conseil communal) A) le président du conseil communal Il est le pouvoir exécutive de la commune (art 45 de la charte communale). Ainsi il est habilité à prendre toutes les mesures nécessaires conformément à ces dispositions fixées toujours par la même charte 30
  • 33. Notamment : il préside le conseil le conseil communal, représente officiellement la commune dans tous les actes de la vie civile, administrative et judiciaire, dirige l'administration communale et veille sur les intérêts de la commune conformément aux lois et règlements en vigueur (article 45 de la charte communale). De même, le président exerce de plein droit les fonctions de police administrative qui ont été attribuées par les textes antérieurs aux pachas et caïds sauf certains domaines qui restent sous la responsabilité de ces derniers, ce qui mène à dire que la charte a veillé à créer une répartition claire qui empêche toute ambiguïté ou chevauchement de compétences entre le président et les pachas et caïds. Généralement les attributions en la matière concernent : l'hygiène, la salubrité et la tranquillité publique (art 50).Exemple : il veille à l'hygiène et à la salubrité des habitations et de la voirie, à l'assainissement des égouts, à l'élimination et à la répression de l'entreposage des dépôts d'ordures en milieu habité. Aussi, en sa qualité du président du conseil communal il procède à : - L'exécution du budget communal  La gestion des biens de la commune. La conclusion des marchés publics communaux. Il conclut les conventions de partenariat, de coopération et de jumelage. IL procède à la prise de possession des dons et legs. Fixation des tarifs de certaines taxes conformément à la législation en vigueur dans le cadre de l'arrêté fiscal La charte communale confère au président la possibilité de déléguer à un ou plusieurs adjoints une partie des ses fonctions. 31
  • 34. B -Le conseil communal 1) Organisation et fonctionnement Les affaires de la commune sont gérées par un conseil communal élu, qui est l'organe délibérant de la commune C'est le nombre des habitants de la commune qui détermine le nombre des conseillers à élire. Le conseil communal élit en son sein et pour la même durée un bureau constitué par le président et des adjoints le conseil constitue les commissions permanentes chargées respectivement du budget et des affaires économiques, du développement économique social et culturel, de l'urbanisme, de l'aménagement du territoire et de l'environnemental. Les fonctions des conseillers sont gratuites. Mais les membres du bureau, le rapporteur du budget et le secrétaire perçoivent des indemnités de fonction, de représentation et de déplacement. Pour les autres membres du conseil ils n'ont droit à percevoir que les indemnités de déplacement seulement. Pour ce qui est du fonctionnement du conseil communal : il se réunit 4 fois par an en session ordinaire. Mais le président peut le convoquer pour une session extraordinaire si les conditions l'exigent. Cependant, et concernant le fonctionnement du conseil communal d'autres autorités peuvent y contribuer. Ainsi le président peut établir l'ordre du jour en collaboration avec le bureau. L'autorité locale compétente peut faire inscrire les questions supplémentaires qu'elle entend soumettre à l'examen du conseil. Les conseillers peuvent aussi émettre des propositions que le président doit inscrire à l'ordre du jour. Il convient de noter que pour assurer la transparence dans le fonctionnement du conseil, ses séances de travail sont publiques sauf si le 32
  • 35. Conseil décide autrement à la demande du président, de l'autorité locale, ou trois conseillers de siéger en comité secret. Ainsi, les décisions sont affichées au siège de la commune. 2) S'agissant des attributions du conseil communal : La nouvelle charte communale distingue entre trois types de compétences : Les compétences propres, les compétences transférées (qui sont transférées par l'État) et les compétences consultatives. Pour ce qui est des compétences propres : elles concernent les domaines suivants : la fiscalité et les biens communaux, l'urbanisme et l'aménagement du territoire ; les services publics locaux et les équipements et action socioculturels, la coopération et le parte nariat, les finances et enfin le développement économiques et social. D'autre, part pour les compétences attribuées aux conseils communaux, seule une partie a le caractère obligatoire, en vertu de textes spéciaux (état civil à titre d'exemple). Une grande partie reste tributaire des moyens financiers qui demeurent généralement faibles dans plusieurs communes. &2 : La tutelle sur les organes communaux Malgré le transfert de compétences de l'État aux communes, le législateur n'a pas donné une grande marge de liberté à la commune quant à la gestion des affaires la concernant. La tutelle est exercée sur certain nombre d'actes énumérés par la charte communale. Mais tout d'abord, il convient d'abord de définir la tutelle : « c'est une institution très différente de la tutelle de droit civil consistant en un contrôle exercé par l’Etat sur des collectivités décentralisées moins dans leur intérêt qu'en vue, surtout, de la sauvegarde de l'intérêt général ou de la légalité. » 33
  • 36. Les pouvoirs de tutelle conférés à l'autorité administrative compétente ont pour but de veiller à l'application par le conseil communal et son exécutif des lois et règlements en vigueur, de garantir la protection de l'intérêt général et d'assurer l'assistance et le concours à l'administration communale. La tutelle recouvre deux aspects : Un contrôle de légalité, c'est à dire, il faut que les actes soient conformes à la loi, et un contrôle d'opportunité qui se manifeste par une approbation préalable du pouvoir central sur certains actes communaux. a) Pour ce qui est de la tutelle sur les actes du président du conseil communal, on peut citer les cas suivants : les arrêtés fixant les taux des taxes, redevances et droits divers ainsi que les décisions réglementaires ou individuelles en matière de police administrative. Pour que ces actes soient exécutoires ; il faut qu'ils soient visés par le ministre de l'intérieur ou son délégués pour les communes urbaines et par le wali ou le gouverneur pour les communes rurales. b) S'agissant de la tutelle sur les actes du conseil communal, on peut citer deux types : L'approbation préalable des actes des conseils qui couvrent la légalité et l'opportunité la charte dans ce sens énumère les matières en question, et le contrôle de légalité qui s'applique à toutes les délibérations autres que celles soumises à l'approbation préalable. Ces délibérations sont transmises par le président du conseil communal au wali ou au gouverneur. Ces délibérations seront exécutoires, après simple transmission sauf s'il y a opposition de l'autorité de tutelle. &3 : Les moyens financiers de la commune Il s'agit des ressources suivantes : a) Les ressources extra-communales : Il s'agit de certaines ressources fiscales rétrocédées par l'État en faveur des budgets communaux : la taxe 34
  • 37. Urbaine, la patente, la taxe d'édilité, une part de la taxe sur la valeur ajoutée T.V.A dont 30%. A part les ressources fiscales, il y a les emprunts contractés auprès du Fond d'équipement communal (F.É.C) ou d'autres organismes de crédit, ainsi que les dons et lègues. b) Les ressources intra-communales La commune en tant qu'entité décentralisée, la commune dispose de la fiscalité communale exemple : taxe d'abattage, droits de marché et de voirie etc., ou bien les impôts sur les spectacles, les débits de boisson. Il y a aussi des ressources du patrimoine exemple : le domaine communal, l'exploitation des services publics communaux. &3 : Les communes à statut particulier La nouvelle charte communale prévoit des règles particulières pour certaines communes urbaines : Rabat, Casablanca, Fès, Marrakech, Tanger et Salé. Effectivement, cette loi met fin à l'ancienne organisation communale urbaine qui se composait de deux ou plusieurs communes urbaines et en communauté urbaine. Ce qui constitue un retour à l'unité de la ville qui avait été découpée auparavant en plusieurs communes, puis regroupée en communauté urbaine. Désormais c'est une réunification de la ville. Ainsi les communes susmentionnées sont soumises en plus du droit commun à des dispositions particulières édictées également par la charte communale. Dans ce cadre les affaires de ces communes sont gérées par : un conseil communal, de même des arrondissements sont crées mais ils ne disposent pas de la personnalité juridique ; cependant la loi leurs confère l'autonomie administrative et financières (article85). 35
  • 38. Le conseil de ces arrondissements se compose de : les membres du conseil communal élus dans l'arrondissement -les conseillers d'arrondissement élus dans les conditions et lois du code électoral. L'ensemble de dépenses et des recettes de l'arrondissement sont inscrites au budget de la commune. Parmi les attributions du conseil d'arrondissement on peut citer : -l'examen et le vote du compte des dépenses sur dotation et du compte administratif de l'arrondissement.  Examen et vote des propositions d'investissement. La gestion, la conservation et l'entretien des biens liés à l'exercice de leurs compétences. Section II : La province ou la préfecture C'est la loi n° 79-00 du 3 octobre 2002 qui régit le statut de la province après l'abrogation du Dahir 12 septembre 1963. Dans ce cadre on étudiera : le conseil provincial (organe délibérant) et le gouverneur (organe exécutif) en faisant remarquer le rôle modeste du président du conseil provincial : Le gouverneur Le gouverneur est nommé par sa majesté le roi par Dahir. Il jouit ou bénéficie du dédoublement fonctionnel : en ce sens : il est le représentant du pouvoir central d'un, côté au niveau de la province, et aussi il est un organe décentralisé d'un autre côté (l’autorité exécutive du conseil provincial. La loi donne un rôle central au gouverneur, ce qui mène à faire remarquer que la décentralisation provinciale n'est pas très développée par rapport à la décentralisation communale. 36
  • 39. Le gouverneur est l'autorité exécutive du budget en sa qualité d'ordonnateur ; fixe les taux des taxes et redevances, conclut les contrats et les marchés, gère le domaine provincial. Mais, il doit informer le conseil des mesures d'exécution prises, une procédure de contrôle est prévue qui permet au conseil de transmettre le cas échéant l'affaire litigieuse au tribunal administratif. Il assiste à la séance de l'examen du compte administratif, mais il se retire au moment du vote. &2 : Le conseil provincial La présentation du conseil : Pour commencer, il faut préciser que les membres du conseil provincial sont élus pour une période de 6 ans dont deux catégories : - Il y a des membres élus en son sein par un collège électoral composé des conseillers communaux de la province ou la préfecture selon le scrutin de liste avec représentation proportionnelle au plus fort reste. Des membres qui sont élus en leur sein par les membres Des chambres professionnelles (chambre de commerce, d'industrie et des services, chambre d'agriculture, chambre d'artisanat, chambre des pêches maritimes : un représentant par province dépendant de la chambre, au scrutin uninominal à la majorité relative. Le conseil élit en son sein pour la durée aussi de 6 ans un bureau composé d'un président et de plusieurs vices- présidents selon les mêmes règles que pour le bureau du conseil communal. B- Quant à son fonctionnement 37
  • 40. Le conseil provincial se réunit trois fois par an en session ordinaire, et en sessions extraordinaire, si les circonstances l'exigent à la demande du président, ou du gouverneur ou du tiers des membres. Mais c'est le président du conseil provincial qui établit l'ordre du jour en collaboration avec le bureau. Contrairement à son homologue dans la commune, le président du conseil provincial ne jouit pas d'un rôle important, ainsi il peut seulement représenter la province dans tous les actes de la vie civile, administrative et judiciaire. Cependant, une remarque importante doit être faite à ce propos : la province en tant que collectivité décentralisée ne dispose pas d'un corps de fonctionnaires particuliers : ainsi le président a la possibilité de se faire aidé par les services de l'État au niveau de la province avec l'intermédiaire du gouverneur. C- Les attributions du conseil provincial : Deux types d'attributions peuvent être cités :  Des attributions propres qui sont plus importantes et concernent le vote du budget et du programme d'équipement, la promotion d'équipement et des investissements, de l'emploi de la culture, du sport et de l'action sociale, la création des services etc.  Des attributions transférées par l'Etat ; création de collèges et lycée d'hôpitaux et centre de santé etc. Toutefois, et à l'instar des communes, les actes du conseil provincial sont soumis au contrôle de tutelle. Cependant, il faut noter que le gouverneur n'est pas concerné par cette tutelle, il est soumis au contrôle hiérarchique du pouvoir central. A ce propos : deux types de contrôle peuvent être cités ; 38
  • 41.  un contrôle préalable axé sur la légalité et l'opportunité, une liste des attributions essentielles fixées par la loi est soumise à l'approbation de l'autorité de tutelle (budget, emprunts, etc.).  Un contrôle de légalité : S'applique à toutes les délibérations autres que celles soumises à l'approbation préalable. C'est ainsi qu'une expédition de ces délibérations est transmise par le président du conseil au Wali ou au gouverneur. Ces délibérations sont exécutoires, après simple transmission, à moins qu'il n'y ait une opposition de l'autorité de tutelle dans les cas de nullité ou d'annulabilité prononcées par le ministre de l'intérieur. Section III : La région Après avoir été consacrée en tant qu'entité économique seulement, la région a été érigée en 1996 en une entité décentralisée et consacrée même par la constitution révisée en tant que collectivité locale. La loi sur la région fixe 16 régions. Chacune est dotée d'un conseil régional et d'un président : ayant des moyens financiers et des domaines d'intervention fixés par la loi. En bref, si la région est érigée en un véritable espace de développement. &1 : Le conseil régional A- La composition du conseil régional Elle se présente comme suit : des représentants des collectivités locales, des chambres professionnelles et des salariées élus au suffrage indirect pour une durée de 6 ans, des membres du parlement élus dans le cadre de la région ainsi que les présidents des assemblées préfectorales et provinciales situées dans la région et qui assistent à ses réunions avec choix consultative. 39
  • 42. Pour ce qui est de son organisation, le conseil régional élit parmi ses membres un président et plusieurs vice-présidents qui forment le bureau dudit conseil pour un mandat de trois ans renouvelables. Cependant, et à l'instar du conseil provincial, le conseil régional n'a pas un rôle considérable comme celui de la commune. Le conseil se réunit sur convocation écrite du gouverneur chef-lieu de la région et sous la présidence du plus âgé de ses membres. Le président est élu à la majorité absolue des membres présents, et s'il y a un troisième tour, c'est à la majorité relative des dits membres. Le conseil élit parmi ses membres un secrétaire, et un secrétaire adjoint, et un rapporteur général adjoint et le rapporteur général du budget, de même que des commissions permanentes spécialisées. Concernant son fonctionnement, le conseil régional se réunit trois fois par an sur convocation du président, lorsque les circonstances l'exigent, le président convoque le conseil en session extraordinaire. B) Les attributions du conseil régional Le conseil régional règle par ses délibérations les affaires de la région, et à cet effet, décide des mesures à prendre pour lui assurer son plein développement économiques social et culturel, et ce dans le respect des attributions dévolues aux autres collectivités locales. Il y a trois types de compétences. 1- Les compétences propres ; examen de budget, approbation du compte administratif, l'élaboration du plan de développement économique et social de la région etc. 2- Les compétences transférées au conseil régional par l'Etat notamment ; Formation des agents et cadres des collectivités locales, équipements d'intérêt régional etc. 40
  • 43. 3- Les compétences consultatives : proposition sur la création et les modes d'organisation et de gestion des services publics régionaux etc. C- La tutelle sur le conseil régional Il y a deux types de tutelle : 1- La tutelle sur les personnes : elle s'exerce sur les membres du conseil régional pris individuellement, du président et des vice-présidents du conseil et enfin à l'égard du conseil régional dans son ensemble. 2- La tutelle sur les actes qui s'exerce selon deux procédés : l'approbation des délibérations et l'annulation des délibérations conformément aux lois et règlements en vigueur. L'article 41 de la loi sur la région précise les délibérations soumises à l'approbation des autorités de tutelle dont notamment : -Le budget régional ;  Emprunt à contracter ; garanties à consentir ; -Ouverture de comptes spéciaux ; Ouverture de nouveaux crédits, relèvement de crédit ; Virement d'article à article ; Acceptation ou refus de dons et legs ;Fixation dans le cadre des lois et règlements en vigueur du mode d'assiette, des tarifs et des règles de perception des taxes, redevance et droits divers perçus au profit de la région ;  Concessions, gérances et autres formes de la gestion des services publics régionaux, participation à des sociétés d'économie mixte et toutes questions se rapportant à ces différents actes ; -Acquisition, aliénations, transaction ou échanges portant sur les immeubles du domaine privé, actes de gestion du domaine public. D- Les compétences du gouverneur et du président du conseil régional 41
  • 44. Le gouverneur chef-lieu de la région est l'organe exécutif de la région. Aussi, il a la qualité de représenter la région en justice. C'est lui qui accumule les vrais pouvoirs et non pas le président du conseil régional. Ainsi, il exécute les délibérations du conseil régional et prend toutes les mesures nécessaires après avoir pris l'avis du président du conseil régional. Ce dernier doit donner son contreseing dans un délai de 5 jours pour que ces actes soient exécutoires. Faute de ça le gouverneur peut passer outre et exécuter les mesures en question (article 54 de loi sur la région). L'article 55 de la loi sur la région dispose que : le gouverneur chef lieu de la région, et conformément aux d'libérations du conseil régional : procède aux actes de location, de vente, d'acquisition, conclut les marchés de travaux, de fournitures, et de service ; -exécute le budget et établit le compte administratif ; prends les arrêtés à l'effet d'établir les taxes, redevances et droits divers conformément à la législation en vigueur en la matière. Pour ce qui est des pouvoirs du président, il :  donne au gouverneur chef-lieu de la région son avis sur les mesures d'exécution des délibérations du conseil et il contreseing les actes afférents à ces mesures.  élabore le règlement intérieur du conseil en accord avec les autres membres du bureau. C'est lui qui assure la convocation des membres du conseil régional pour les réunions obligatoires etc. E-Les ressources financières de la région Pour pouvoir exercer ses compétences, la région en tant que collectivité locale dispose des ressources financières dont notamment : 42
  • 45. -Impôts et taxes institués à son profit de la région conformément à la loi 47-08 de 2007 sur la fiscalité locale ;  Le produit des impôts qui lui sont affectés de l'Etat ; Les subventions ; Les rémunérations des services rendus ; Les produits des emprunts autorisés ; -Les fonds de concours ; Les dons et legs et d'autres ressources diverses autorisées par la loi. Finalement, la décentralisation régionale est loin d'être une décentralisation développée puisque la présence du pouvoir central est toujours manifeste par l'intermédiaire du gouverneur chef lieu de la région. 43