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REFERENCE FORMATION 1
REFERENCE
FORMATION
Séminaire portant sur la loi de finances pour
la gestion de l’année 2014
15 & 16/01/2014
Hôtel les berges du lac Concorde
Présenté par : Mehdi ELLOUZ
Expert comptable & Enseignant universitaire
Sommaire
REFERENCE FORMATION 2
THEME PAGE
Avantages fiscaux 9
Impôt sur le revenu des personnes physiques & Impôt sur les
sociétés
41
Retenue à la source 67
Autre impôts et taxes 82
Procédures, obligations fiscales et recouvrement d’impôts 121
Mesures diverses 141
Finance islamique 149
Sommaire
• Avantages fiscaux
 Entrée en vigueur du régime définitif à l’export (art 20 de la LF2013)
 Encouragement de création des PME (art20)
 Encouragement à l’emploi (article21)
 Soutien des entreprises installées dans les zones de développement régional prioritaires
(article22)
 Encouragement de l’investissement dans les zones de développement régional (art 23)
• Impôt sur le revenu des personnes physiques & Impôt sur les sociétés
 Imposition des bénéfices distribués(art 19)
 Réduction du taux de l’impôt sur les sociétés (art 18)
 Rationalisation de l’assiette forfaitaire des bénéfices non commerciaux (art 46)
 Elargissement de l’assiette du calcul du minimum d’impôt et augmentation de son taux
(art48)
 Maitrise du bénéfice du régime forfaitaire (art 45)
 Rationalisation de l’assiette forfaitaire des bénéfices non commerciaux (art 46)
 Elargissement de l’assiette du calcul du minimum d’impôt et augmentation de son taux
(art48)
 Encouragement de l’épargne à long terme en matière d’assurance vie(art 24)
REFERENCE FORMATION 3
Sommaire
 Elargissement du champ d’application de l’impôt sur le revenu au titre de la plus-value
immobilière (art 47)
• Retenue à la source
 Relèvement du taux de la RS sur les montants payés à des résidents dans des paradis
fiscaux (art44)
 Assouplissement de l’application de la retenue à la source et amélioration du
recouvrement de l’impôt (article51)
 Suppression de l’exonération des redevances payées par les entreprises totalement
exportatrices aux non- résidents non- établis (art54)
 Assouplissement des obligations fiscales des salariés non résidents qui travaillent en
Tunisie pendant une période limitée (art 52)
 Relèvement de la déduction au titre des enfants handicapés et des étudiants (article94)
 Allégement de la charge fiscale des personnes à faible revenu (art73)
Autre impôts et taxes
 Soumission du chiffre d’affaires provenant de l’exportation à la TCL (art 49)
 Redevances destinées à financer la caisse générale de compensation (art76)
REFERENCE FORMATION 4
Sommaire
 Redevances destinées à financer de la caisse générale de compensation (art77)
 Clarification du champ d’application de l’exonération de la TVA des ventes de locaux destinés
à l’habitation (Art.65)
 Suppression de l’exonération de la TVA pour les services de santé rendus au profit des
étrangers non-résidents (Art.64)
 Exonération de la TVA des entreprises exerçant dans le secteur culturel (art 31-32)
 Réduction du taux de la TVA applicable au papier destiné à l’impression des revues de 18% à
6% (art 33)
 Détermination de l’assiette de la tva pour les excédents de l’électricité et le prix de transport
de l’électricité produite à partir des énergies renouvelables (art 83)
 Instauration d’une redevance en contrepartie de la délivrance d’un état extrait du système
informatique pour les actes enregistrés
(art 86)
 Régimes de faveur accordés aux acquisitions auprès des promoteurs immobiliers (art53)
 Institution d’un impôt sur les immeubles (article55)
REFERENCE FORMATION 5
Sommaire
• Procédures, obligations fiscales et recouvrement
d’impôts
 Autorisation des services fiscaux pour l’accès aux programmes, applications, systèmes
informatiques ainsi qu’enregistrements et traitements y afférents (art 36)
 Application d’une amende fiscale administrative en cas de vente en suspension des droits et
taxes sans disposer des originaux des bons de commandes (art 41)
 Déduction par les assujettis de la TVA au titre des achats ayant servi à la reconstitution du
chiffre d’affaires (art 40)
 L’établissement des arrêtés de taxation d’office et la mise en mouvement de l’action publique
(art 42)
 Extension du champ d’application des arrêtés de taxation d’office (art 43)
 Amélioration du recouvrement de la taxe au niveau des fournisseurs de marchandises, de
travaux et de biens au profit des services publics (art62)
 Maîtrise de la restitution des sommes perçues en trop (article63)
 Clarification des obligations fiscales des personnes physiques soumises au régime réel
simplifié (art 82)
REFERENCE FORMATION 6
Sommaire
• Mesures Divers
 Révision du champ d’application de la taxe unique de compensation de transports
routiers (Art.56-61)
 Amélioration du recouvrement des taxes dues sur les véhicules destinés au transport de
marchandises dont la charge utile ne dépasse pas 2 tonnes (article58)
 Renforcement des ressources du fonds de dépollution (Art.71)
 Le recouvrement de l’impôt des personnes non-résidentes non-établies en Tunisie (Art 92)
 Extension de l’obligation du dépôt de la déclaration d’existence aux agriculteurs et aux
personnes réalisant des revenus fonciers bénéficiant d’avantages fiscaux (article66
 Procédure d’insertion des ouvrages en métaux précieux non poinçonnés dans le circuit
économique (Art.84)
 Le recouvrement de l’impôt des personnes non-résidentes non-établies en Tunisie (Art 92)
REFERENCE FORMATION 7
Sommaire
• Finance Islamique
 Sukuk: Définition
 Sukuk vs ABS
 Sukuks – les risques additionnels
 Exonération des acquisitions dans le cadre des contrats de vente murabaha et dans le cadre
du mécanisme des sukuk islamiques de la retenue à la source (art 81)
Garantie de l’Etat pour Emettre des sukuks islamiques (Art. 9)
 Emission des sukuks islamiques au profit de l’Etat (Art. 10
 Institution d’un régime fiscal spécifique auxsukuk islamiques et au fonds commun de sukuk
(art 25, 26 et 27)
 Institution d’un régime spécifique aux Sukuk et au fonds commun de Sukuk (art 28)
 Institution d’un régime spécifique aux Sukuk et au fonds commun de Sukuk (art 29 et 30)
REFERENCE FORMATION 8
Avantages fiscaux
REFERENCE FORMATION 9
Entrée en vigueur du régime définitif à l’export (art 20 de la
LF2013)
REFERENCE FORMATION 10
.
La Tunisie a toujours placé l'exportation parmi ses impératifs
de développement. Elle a consacré cette orientation en dotant
l'exportation d'un cadre législatif particulier basé sur l'octroi
d'avantages multiples à l'entreprise qui s'oriente vers
l'exportation. Dans ce contexte, la Tunisie a reporté à plusieurs
reprises l’imposition des ETE à l’IS. Toutefois, la pression des
bailleurs de fonds étrangers ainsi que le souci de la Tunisie de
mobiliser de nouvelles ressources ont été les principales
raisons de la décision du gouvernement de soumettre les
bénéfices et les revenus à l’export à l’IS et à l’IR.
Contexte de la mesure
Entrée en vigueur du régime définitif à l’export (art 20 de la
LF2013 )
REFERENCE FORMATION 11
La LF 2013 a étendu jusqu’au
31/12/2013 le bénéfice de la
déduction des bénéfices et
des revenus provenant de
l’exportation.
Apport de la LF2013
Entrée en vigueur du régime définitif à l’export (art 20 de la
LF2013)
REFERENCE FORMATION 12
La LF2014 n’a pas reporté l’application du
nouveau régime d’imposition de l’export, dont la
date d’entrée en vigueur était prévue en 2014 en
vertu de la LF2013. Ainsi, elle a mis fin à la
reconduction répétitive depuis 2004, de la
déduction des revenus et bénéfices
provenant de l’exportation.
Apport de la LF2014
Entrée en vigueur du régime définitif à l’export (art 20 de la
LF2013)
Les entreprises concernées par cette mesure sont les suivantes:
Les entreprises totalement exportatrices;
Les entreprises partiellement exportatrices;
Les entreprises réalisant des opérations d’exportation dans le
cadre du droit commun;
Les entreprises établies dans les parcs d’activité économique;
Les établissements de santé prêtant la totalité de leurs services
au profit des non résidents;
Les sociétés de services dans le secteur des hydrocarbures;
Les sociétés régies par le code de prestation des services
financiers aux non résidents;
REFERENCE FORMATION 13
Entrée en vigueur du régime définitif à l’export (art 20 de la
LF2013)
REFERENCE FORMATION 14
Les entreprises ayant des projets en
cours de réalisation avant le 1er Janvier
2014, peuvent profiter de la mesure
transitoire prévue par la LF2013 et
bénéficier par conséquent, de
l’avantage de déduction des bénéfices
et revenus provenant de l’exportation
pendant 10 ans malgré la non entrée en
activité en 2013.
Condition 1
La réalisation de la
première opération
d’exportation en cours de
l’exercice 2014
Condition 2
L’obtention de la déclaration
d’investissement à une date
ne dépassant pas le
31/12/2013
Mesures transitoires concernant les Investissements en cours de réalisation
Condition 3
La création de la société
doit être antérieure au
01/01/2014
La mesure s’applique exclusivement aux entreprises dont
le bénéfice des avantages relatifs à l’exportation est
conditionné par le dépôt d’une déclaration
d’investissement auprès des organismes concernés, il
s’agit des entreprises exportatrices :
Exerçant dans le cadre du CII,
Installées dans les parcs d’activités économiques,
Exerçant dans le domaine des services dans le secteur
des hydrocarbures,
Ayant le statut de sociétés de commerce international.
Entrée en vigueur du régime définitif à l’export (art 20 de la
LF2013)
Nouveau régime d’exportation à partir de l’exercice 2014
Date d’entrée en activité
Régime fiscal des bénéfices
provenant de l’exportation à
partir du 01/01/2014
P. Morale
Régime fiscal des revenus provenant
de l’exportation à partir du
01/01/2014
P. Physique
Avant le 01/01/2004 Imposition au taux de 10%
Déduction de l’assiette imposable de
2/3 des revenus provenant de
l’exportation.
01/01/2004 - 31/12/2013
Exonération pour la période
restante des dix ans et imposition
au taux de 10% à partir de la
onzième année.
Exonération pour la période restante
des dix ans et déduction de l’assiette
imposable de 2/3 des revenus
provenant de l’exportation à partir de la
onzième année.
A partir du
1er janvier
2014
Déclaration
d’investissement avant
le 31/12/2013 et
entrée en activité au
cours de l’exercice
2014
Exonération pour les dix premières
années et imposition au taux de
10% à partir de la onzième année.
Exonération durant les dix premières
années et déduction de l’assiette
imposable de 2/3 des revenus
provenant de l’exportation à partir de la
onzième année.
Déclaration
d’investissement après
le 31/12/2014
Imposition au taux de 10%
Déduction de l’assiette imposable de
2/3 des revenus provenant de
l’exportation.
REFERENCE FORMATION 15
Entrée en vigueur du régime définitif à l’export (art 20 de la
LF2013)
REFERENCE FORMATION
- 16 -
Remarques
1. L’imposition des bénéfices provenant de l’export ne concerne
pas les sociétés totalement exportatrices qui n’ont pas
encore consommé la période de déduction totale de 10 ans et
qui continuent à bénéficier de ladite déduction jusqu’à la fin
de la dixième années.
2. La période de 10 ans s’apprécie pour chaque investissement
pris à part. Ainsi, la quote-part des bénéfices
provenant de d’un investissement additionnel est
déterminée sur la base du pourcentage des investissements
d’extension par rapport au total des investissements.
Entrée en vigueur du régime définitif à l’export (art 20 de la
LF2013)
REFERENCE FORMATION
- 17 -
Remarques
3. Les bénéfices réalisés par les établissements de santé
exerçant dans le cadre de la loi 2001-94 du 7 août 2001 au
titre de leur activité avec les non résidents seront soumises à
l’impôt à partir de l’exercice 2014 comme suit:
Minimum d’ impôt fixé à 10% du bénéfice global pour
les personnes morales.
Minimum d’impôt fixé à 30% du montant de l’impôt
calculé sur la base du revenu global pour les personnes
physiques.
Entrée en vigueur du régime définitif à l’export (art 20 de la
LF2013)
REFERENCE FORMATION
- 18 -
Remarques
4. En dehors des revenus accessoires cités à l’article 11.1 bis du code de
l’IRPP et de l’IS, et sous réserve des produits non imposables, tous les
autres produits et gains exceptionnels demeurent imposables.
Trois cas de figure peuvent se présenter :
Au cas où le résultat d’exploitation, sans tenir compte du montant des produits
accessoires, est bénéficiaire, ces derniers sont soumis à l’impôt sur la base de leur
montant intégral.
Au cas où le résultat d’exploitation, sans tenir compte du montant des produits
accessoires, est déficitaire et que le résultat global est bénéficiaire du fait desdits
produits accessoires, l’imposition de ces derniers est limitée à une partie
correspondant au bénéfice réalisé.
Au cas où le résultat global est déficitaire, aucun impôt ne sera imputé aux
produits accessoires ou aux gains exceptionnels, et ce, en vertu du principe de
l’unicité du résultat.
Encouragement de création des PME (art20)
REFERENCE FORMATION 19
.
Les articles 19 et 20 de la LF2011 ont prévu des dispositions
visant à encourager les PME (activités de services et les
professions non commerciales, activités d’achat en vue de la
revente et les activités de transformation et la consommation sur
place) durant la phase de leur démarrage, en permettant à ces
sociétés sous réserve de satisfaire les conditions exigées, de déduire
une quote-part de leurs bénéfices ou revenus provenant de
l’exploitation, comme suit :
Première année : 75%
Deuxième année : 50%
Troisième année : 25%
Régime fiscal avant l’entrée en vigueur de la LF2014 (Apport de la LF2011)
Le minimum d’impôt, prévu par les dispositions des
articles 12 et 12 bis de la loi n°89-114 n’est pas
applicable.
Le minimum d’impôt fixé à 0,2% ou 0,1% du chiffre
d’affaires brut reste dû.
Encouragement de création des PME (art20)
REFERENCE FORMATION 20
Régime fiscal
avant
l’entrée en
vigueur de la
LF2014
(Apport de la
LF2013)
L’article 17 de la LF2013 a
amélioré le régime préférentiel prévu
par la LF2011, et ce, pour les PME créées
à partir du 1er janvier 2013, en
permettant l’exonération de leurs
revenus réalisés pendant 3 ans à partir
de la date d’entrée en activité,
nonobstant le minimum d’impôt.
Encouragement de création des PME (art20)
Art. 17 de la LF2013
Les nouvelles entreprises créées au cours de l’année 2013 et dont le chiffre d’affaires
annuel ne dépasse pas 300 milles dinars pour les activités de services et les
professions non commerciales et 600 milles dinars pour les activités d’achat en vue de
la revente, les activités de transformation et la consommation sur place bénéficient de
l’exonération de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés pendant une
période de 3 ans à partir de la date d’entrée en activité effective.
REFERENCE FORMATION 21
Le bénéfice de l’exonération est subordonné à la tenue d’une comptabilité conforme à
la législation comptable des entreprises.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux entreprises créées
dans le cadre des opérations de transmission ou suite à la modification de la
forme juridique de l’entreprise ou constituées entre des personnes exerçant une
activité de même nature que l’activité de l’entreprise créée et concernée par
l’avantage.
Encouragement de création des PME (art20)
REFERENCE FORMATION 22
La LF2014 a reconduit l’application des
dispositions de l’article 17 de la LF2013
aux nouvelles entreprises créées au
cours de l’année 2014 et exerçant des
activités de transformation.
Apport de la LF2014
Encouragement de création des PME (art20)
REFERENCE FORMATION 23
La LF2014 a prorogé la durée
d’exonération des PME créées au cours
de l’année 2013, de 3 ans à 5 ans. Les
PME exercant une activité de
transformation qui se seront crées en
2014 bénéficient également de ce
privilège durant cinq ans.
.
Apport de la LF2014
REFERENCE FORMATION - 24 -
Date de creation
…
Entreprises industrielles
éligibles à l’avantage
Encouragement de création des PME (art20)
Chiffre d’affaires
Le chiffre d’affaires annuel n’excède
pas 600 mille dinars.
Créées à partir du 1er
janvier 2013 dans le
cadre de la réalisation
d’investissements nouveaux.
REFERENCE FORMATION - 25 -
INVESTISSEMENT ANCIEN
…
Entreprises exclues de
l’avantage
Encouragement de création des PME (art20)
ACTIONNAIRES DE LA SOCIETE
Entreprises constituées par des personnes
qui exercent une activité de même nature
que celle de l’entreprise créée et concernée
par l’avantage.
Entreprises créées suite aux
opérations de :
 transmission d’entreprises,
 modification de la forme juridique
de l’entreprise.
Motif d’exclusion: Elles ne répondent
pas à la condition d’investissements
nouveaux.
Motif d’exclusion: Eviter le détournement
de l’avantage et la fraude fiscale.
Encouragement de création des PME (art20)
REFERENCE FORMATION
- 26 -
Les entreprises concernées par l’avantage doivent
tenir une comptabilité conforme à la législation
comptable des entreprises
Conditions
Cette condition est considérée satisfaite pour les entreprises
qui tiennent une comptabilité simplifiée telle que prévue
par le paragraphe III bis de l’article 62 du code de l’IRPP
et de l’IS .(Norme comptable simplifiée numéro 42 promulguée
par l’arrêté du ministre des Finances du 11 mars 2011).
Encouragement de création des PME (art20)
REFERENCE FORMATION 27
Exemple d’application
Soit une société opérant dans le secteur de l’industrie de chaussure, créée le 1 Juillet
2014 et qui a réalisé au titre l’exercice 2014 un chiffre d’affaires de 350.000 dinars. Les chiffres
d’affaires réalisés en 2015, 2016 et 2017 sont respectivement de 550 000 dinars, 620 000 dinars et
400 000 Dinars.
2016
2017
Bénéficie de l’avantage
Ne bénéficie pas de
l’avantage
bénéficie de
l’avantage
Chiffres d’affaires annuel: 400 000
Dinars
Chiffres d’affaires annuel: 620 000
Dinars
Chiffres d’affaires annuel: 550 000
Dinars
2015
2014 Chiffres d’affaires annuel: 700 000
Dinars
Ne bénéficie pas de
l’avantage
Encouragement de création des PME (art20)
REFERENCE FORMATION
- 28 -
Remarque 1
Bénéficient de la mesure susvisée, les entreprises
créées dans le cadre de nouveaux investissements, que
ce soit sous forme d’entreprises individuelles ou de
sociétés, et ce, nonobstant le cadre juridique dans lequel
elles exercent leur activité. En effet, la mesure
s’applique aux entreprises exerçant dans le cadre du
droit commun ainsi que celles exerçant dans le
cadre du CII.
Ainsi, le bénéfice de la mesure n’est pas subordonné
à la condition de dépôt d’une déclaration d’investissement.
Encouragement de création des PME (art20)
REFERENCE FORMATION
- 29 -
Remarque 2
La période de bénéfice de l’avantage est de 5 ans à
partir de la date d’entrée en activité effective. Par
conséquent, la période effective de l’avantage peut
s’étaler sur quatre ans. Par exemple, une entreprise
créée le 1/7/2014, peut bénéficier de l’exonération
durant les exercices 2014, 2015, 2016,2017,2018 et
durant le premier semestre de 2019.
Encouragement de création des PME (art20)
REFERENCE FORMATION
- 30 -
Remarque 3
La condition du chiffre d’affaires s’applique séparément pour chaque
exercice, en effet, cette condition doit être satisfaite pour chaque année
concernée par l’avantage. Ainsi et dans le cas où le chiffre
d’affaires dépasse la limite fixée, l’entreprise ne peut pas bénéficier
de la déduction relative à l’année concernée sans perdre son droit à
continuer de bénéficier de la déduction lors de l’année suivante
dans le cas où la condition du chiffre d’affaires sera satisfaite.
Lors du commencement de l’activité au cours de l’année, c’est le
chiffre d’affaires annuel, calculé proportionnellement au nombre de mois,
qui sera pris en compte pour vérifier la condition du chiffre d’affaires. (voir
P27)
Encouragement de création des PME (art20)
REFERENCE FORMATION
- 31 -
Remarque 4
La LF2014 n’a pas prolongé l’avantage de l’exonération pendant 3
ans pour les activités de services, les activités commerciales, la
consommation sur place et pour les professions non
commerciales.
Toutefois, les articles 19 et 20 de la loi n°2010-58 du 17
décembre 2010 portant loi de finances pour l’année
2011 n’ont pas été abrogés. Par conséquent, les PME qui seront
créées en 2014 bénéficieront des mesures prévues par ces articles.
En effet, ces dispositions concernent les entreprises créées à partir
de 2011, alors que le champ d’application des dispositions de
l’article 17 de la LF2013 est limité aux entreprises créées en 2013.
REFERENCE FORMATION - 32 -
Date de
création
…
PME créées en 2014 et éligibles à l’avantage de la LF 2011
Encouragement de création des PME (art20)
Chiffre d’affaires
Le chiffre d’affaires annuel n’excède
pas 300 mille dinars pour les
activités de services et les professions
non commerciales et 600 mille
dinars pour les activités d’achat
en vue de la revente et les activités
de consommation sur place.
Créées dans le
cadre de la
réalisation
d’investissements
nouveaux.
Activités
Les activités de services.
Les professions non
commerciales.
 Les activités d’achat en
vue de la revente .
Les activités de
consommation sur place.
Encouragement de création des PME (art20)
REFERENCE FORMATION 33
L’article 17 de la LF2013 a prévu que les PME remplissant
les conditions susvisées bénéficient de l’exonération de
leurs revenus réalisés pendant 3 ans à partir de la date
d’entrée en activité. L’exonération concerne aussi bien les
revenus liés à l’activité principale de la société que les
revenus accessoires.
Les articles 19 et 20 de la LF2011 prévoient la
déduction d’une quote- part des bénéfices des
PME concernées. Par conséquent, les gains
exceptionnels et les revenus accessoires
demeurent imposables.
Encouragement de création des PME (art20)
•
REFERENCE FORMATION 34
EXERCICE 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
PME crées
en 2011
PME crées
en 2012
PME crées en
2013
PME crées
En 2014
PERIODE DU PRIVILEGE POUR LES PME NON INDUSTRIELLES VISEES
PAR LA MESURE
Déduction partielle Exonération totale Aucun avantage
Encouragement de création des PME (art20)
•
REFERENCE FORMATION 35
EXERCICE 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
PME crées
en 2011
PME crées
en 2012
PME crées
en 2013
PME crées en
2014
PERIODE DU PRIVILEGE POUR LES PME INDUSTRIELLES VISEES PAR LA
MESURE
Déduction partielle Exonération totale Aucun avantage
Encouragement à l’emploi (article21)
REFERENCE FORMATION 36
Encouragement à l’emploi (article21)
Les entreprises exerçant dans les secteurs prévus par le CII et qui procèdent avant le
31/12/2014 au recrutement d’une manière permanente, de demandeurs d’emploi de
nationalité tunisienne pour la première fois (ou qui procèdent aux recrutements même après
le 31 décembre 2014 de stagiaires dans le cadre des contrats des stages d’initiation à la vie
professionnelle ou des contrats d’adaptation et d’insertion professionnelle conclus au cours
de la période allant du 1er avril 2012 au 31 décembre 2014 ) bénéficient pendant 5 ans de :
Déduction supplémentaire
de l’assiette soumise à l’IRPP
ou à l’IS au titre des salaires
servis aux salariés de 50%
du salaire avec un plafond annuel
de 3 000 DT par salarié.
Prise en charge de la
cotisation patronale à
la sécurité sociale
pendant 5 ans.
REFERENCE FORMATION 37
Exonération de la TFP et de
la FOPROLOS pendant 5
ans.
Sont exclus de l’avantage les
recrutements au titre desquels les
entreprises privées bénéficient de la
prise en charge d’une quote-part des
salaires payés.
Cet avantage ne concerne pas les
entreprises bénéficiant de la
prise en charge par l’Etat de la
contribution patronale au régime
légal national de sécurité sociale
prévue par la législation.
Encouragement à l’emploi (article21)
Tout recrutement avant le 31/12/2014 d’un ouvrier de chantier,
enregistré au gouvernorat depuis au moins une année bénéficie de :
Prise en charge par
l’Etat de 50% de son
salaire (limité à 250
dinars) pendant une
année.
Prise en charge de la
cotisation patronale à
la sécurité sociale
pendant 5 ans.
REFERENCE FORMATION 38
Exonération de la
TFP et de la
FOPROLOS
pendant 5 ans.
L’avantage est accordé uniquement lors de l'emploi des agents liés par des contrats de travail
à durée indéterminée.
Interdiction de cumul des avantages avec ceux prévus conformément à la
législation en vigueur et dont bénéficient les entreprises du secteur à ce titre des
mêmes avantages.
Apport du
Décret n°
2013-2270
du 4 juin
2013
Soutien des entreprises installées dans les zones de
développement régional prioritaires (article22)
REFERENCE FORMATION 39
Encouragement de l’investissement dans les zones
de développement régional (art 23)
Article 45 de la loi n°2007-69 du
27/12/2007
« Les entreprises en activité avant la date
d’entrée en vigueur des dispositions de la
présente loi et dont la période fixée pour
le bénéfice des avantages prévus par les
articles 23 et 25 du code d’incitation aux
investissements n’a pas encore expiré ainsi
que les entreprises disposant d’une
attestation de dépôt de déclaration
d’investissement avant la date d’entrée en
vigueur des dispositions de la présente loi
et qui entrent en activité effective avant le
31 décembre 2011, continuent de
bénéficier desdits avantages jusqu’à la fin
de la période qui leur est impartie à cet
effet conformément à la législation en
vigueur avant la date d’application des
dispositions de la présente loi. »
 La déduction totale des revenus et
bénéfices provenant de l’exploitation de
l’assiette de l’IRPP et de l’IS pendant les
dix premières années à partir de la date
d’entrée en activité effective et ce
nonobstant le minimum d’impôt, et la
déduction de 50% desdits revenus ou
bénéfices durant les dix années suivantes,
 L’exonération de la contribution au fonds
de promotion du logement au profit des
salariés pendant les cinq premières
années d’activité effective.
REFERENCE FORMATION 40
Apport de LF2014
Le délai de 2011 a été étendu à
2014
Impôt sur le revenu des personnes
physiques & Impôt sur les sociétés
REFERENCE FORMATION 41
Imposition des bénéfices distribués(art 19)
Régime fiscal des dividendes
 Exonérés pour les personnes
physiques et pour les personnes
morales non résidentes.
 Déductibles du bénéfice
imposables pour les personnes
morales.
Application de la RS lors du
paiement des dividendes
Aucune retenue à la source n’est
exigée lors du paiement des
dividendes
REFERENCE FORMATION 42
Régime fiscal avant l’entrée en
vigueur de la LF2014
Imposition des bénéfices distribués(art 19)
REFERENCE FORMATION
- 43 -
Suppression de l’exonération des
dividendes pour les personnes physiques
et pour les personnes morales non
résidentes
Nouvelle obligation d’effectuer la RS au
taux de 5% lors du paiement des
dividendes aux personnes physiques et
aux personnes morales non résidentes
Apport général
de la LF2014
NB: Les dividendes reçus par les PM restent déductibles du bénéfice imposable.
Imposition des bénéfices distribués (art 19)
Date de paiement des dividendes
Application de
l’article 19 de la
LF2014
2014 Non applicable
A partir du 1er janvier
2015
1-Distribution de bénéfices à partir des fonds propres
figurant au bilan de la société distributrice au 31 décembre
2013.
2- Mention desdits fonds dans les notes aux états financiers
déposés au titre de l’année 2013.
Non applicable
.
sinon
Applicable
REFERENCE FORMATION 44
Application des nouvelles mesures
Imposition des bénéfices distribués(art 19)
REFERENCE FORMATION 45
Application de la RS en fonction des
bénéficiaires des dividendes
Société doit
effectuer la RS au
titre des dividendes
distribués aux PP
résidents même si
le montant des
bénéfices distribués
est inférieur à 10
000 dinars.
REFERENCE FORMATION - 46 -
PP et PM Non
residents
…
Modalités de paiement de
l’impôt sur les dividendes
Imposition des bénéfices distribués(art 19)
PP résidentes
1. Revenus distribués ne dépassent pas 10.000 dinars
par an:
Les dividendes sont exonérés.
 La retenue à la source effectuée au titre des revenus distribués
est déductible de l’impôt sur le revenu annuel exigible, ou est
restituable.
2. Revenus distribués dépassent les 10.000 dinars par an:
Imposables.
RS libératoire
(déclaration non
obligatoire)
Réduction du taux de l’impôt sur les sociétés (art 18)
• Apport de la LF2014
REFERENCE FORMATION 47
35%
30%
20%
15%
10%
Les taux d’impôt sur les sociétés en Tunisie
Le taux de 30% a été
réduit à 25% au titre
des bénéfices
réalisés à partir de
2014 à déclarer en
2015.
Réduction du taux de l’impôt sur les sociétés (art 18)
REFERENCE FORMATION 48
.
r
Plus-values réalisées par les non résidents lors de la cession
des titres
Le champ d’application de l’impôt a été étendu en 2011 à la plus value réalisée en Tunisie, par les personnes non
résidentes non établies, des opérations de cession des titres ou des droits y relatifs.
Modalités d’imposition
La plus value susvisée est soumise
à l’IR ou à l’IS par voie de
RS calculée sur la base de la plus
value en question aux taux de :
10% en ce qui concerne les
personnes physiques,
30% en ce qui concerne les
personnes morales.
Plafond de RS
Ladite retenue à la source ne peut
excéder dans tous les cas, un
plafond déterminé sur la base du
prix de cession ou de rétrocession
des titres ou des droits susvisés
fixé à:
2.5% en ce qui concerne les
personnes physiques,
5% en ce qui concerne les
personnes morales .
Option
Les personnes concernées ont
toujours la possibilité d’opter pour
le dépôt de la déclaration de l’IR ou
de l’IS au titre de la plus value
susvisée. Dans ce cas, la RS opérée
est déductible de l’impôt liquidé
sur la plus value au taux de 10%
pour les personnes physiques et au
taux de 30% pour les personnes
morales.
25%
Apport de la LF2014
Rationalisation de l’assiette forfaitaire des bénéfices non
commerciaux (art 46)
REFERENCE FORMATION - 49 -
Ancienne disposition
REFERENCE FORMATION - 50 -
IRPP
Le minimum d’impôt
Elargissement de l’assiette du calcul du minimum d’impôt et
augmentation de son taux (art48)
IS
L’impôt annuel ne peut pas être inférieur à
un montant égal 0,1% du chiffre d’affaires
TTC autre que celui provenant de
l’exportation mais avec un minimum exigible
égal à :
200 D pour les sociétés soumises à l’IS au
taux de 10% ;
350 D pour les sociétés soumises à l’IS au
taux de 30% ou au taux de 35%.
.
L’impôt annuel ne peut pas être
inférieur pour les activités
commerciales et les activités non
commerciales à un montant égal
à 0,1% du montant brut du CA ou
des recettes autres que celui
provenant de l’exportation avec
un minimum égal à 200 dinars.
Législation antérieure à 2014
Elargissement de l’assiette du calcul du minimum d’impôt et
augmentation de son taux (art48)
REFERENCE FORMATION 51
La LF 2014 a relevé le minimum d’impôt exigible
au titre de l’impôt sur le revenu des personnes
physiques et de l’impôt sur les sociétés prévu par
les articles 44 et 49 du code de l’impôt sur le
revenu des personnes physiques et de l’impôt sur
les sociétés .
Apport de la LF2014
Elargissement de l’assiette du calcul du minimum d’impôt et
augmentation de son taux (art48)
Récapitulatif de l’apport de la LF 2014 pour les PP
Minimum d’impôt pour les personnes
physiques
Législation antérieure à 2014 Apport de la LF2014
Taux général du minimum d’impôt. 0,1%
0,2 %
Minimum exigible. 200D 300D
Minimum exigible sur les revenus provenant
de l’exportation ou réalisé par les
établissements de santé auprès des non
résidents.
0
0,1% du CA avec un minimum égal à
200 dinars sauf si la personne
continue à bénéficier de la
déduction totale de l’exportation.
Services soumis au régime de l’homologation
administrative des prix et dont la marge
bénéficiaire brute ne dépasse pas 6%.
0,1% du CA avec un minimum égal à
200 dinars.
0,1% du CA avec un minimum égal à
200 dinars.
Déduction du minimum d’impôt de l’IR et de
l’IS.
Non Possible
Majoration du minimum d’impôt en cas de
paiement en retard.
Non
Majoration de 50% en cas de
paiement après un mois de
l’expiration des délais légaux.
REFERENCE FORMATION 52
Elargissement de l’assiette du calcul du minimum d’impôt et
augmentation de son taux (art48)
Récapitulatif de l’apport de la LF 2014 pour les PM
Minimum d’impôt pour les personnes
morales
Législation antérieure à
2014
Apport de la LF2014
Minimum d’impôt pour les sociétés soumises
à l’IS au taux de 30% ou au taux de 35%.
0,1% avec un minimum de
350D
0,2 % avec un minimum de 500D
Minimum d’impôt pour les sociétés soumises
à l’IS au taux de 10%.
0,1% avec un minimum de
200D
0,1% avec un minimum de 300D
Minimum e sur les revenus provenant de
l’exportation ou réalisé par les établissements
de santé auprès des non résidents .
0
0,1% du CA avec un minimum égal à
300 dinars si le revenu est soumis à l’IS au
taux de 10%
Non applicable, si le revenu
l’exportation est déductible du bénéfice
imposable.
Services soumis au régime de l’homologation
administrative des prix et dont la marge
bénéficiaire brute ne dépasse pas 6%.
0,1% du CA avec un minimum
égal à 200 dinars ou 350 D
0,1% du CA avec un minimum égal à 300
dinars
Déduction du minimum d’impôt de l’IR et de
l’IS
Non Possible
Majoration du minimum d’impôt en cas de
paiement en retard.
Non
Majoration de 50% en cas de paiement
après un mois de l’expiration des délais
légaux.
REFERENCE FORMATION 53
Elargissement de l’assiette du calcul du minimum d’impôt et
augmentation de son taux (art48)
Quelques précisions
 Le taux du minimum d’impôt fixé à 0.2% prévu au présent article de la LF2014 y compris le
minimum exigible à ce titre s’applique au chiffre d’affaires réalisé au titre de l’année 2013 et
aux recettes réalisées durant le même exercice, tandis que le taux du minimum d’impôt fixé à
0.1 % prévu au présent article de la LF2014 y compris le minimum exigible à ce titre s’applique
au CA réalisé au titre de l’année 2014 et aux recettes réalisées durant le même exercice.
 Le minimum d’impôt ne s’applique pas aux entreprises nouvelles durant la période de
réalisation du projet sans que cette période dépasse dans tous les cas trois ans à compter de
la date du dépôt de la déclaration d’existence.
 Le minimum d’impôt ne s’applique pas aux entreprises qui bénéficient de la déduction totale
de leurs bénéfices ou revenus provenant de l’exploitation, et ce, durant la période qui leur est
impartie par la législation en vigueur.
 Le minimum d’impôt s’applique aux entreprises en cessation d’activité et qui n’ont pas déposé
la déclaration prévue par le paragraphe I de l’article 58 du code de l’IR et de l’IS.
REFERENCE FORMATION 54
Elargissement de l’assiette du calcul du minimum d’impôt et
augmentation de son taux (art48)
Le minimum d’impôt est augmenté de
50% en cas de non paiement après
l’expiration de 30jours à partir des
délais légaux.
Le minimum d’impôt de
0,2% avec un minimum
exigible de 300 dinars
pour les personnes
physiques et 500 dinars
pour les personnes
morales, est déductible
de l’IR ou de l’IS exigible
au titre des 5 exercices
ultérieurs.
55
Apport de la LF2014
Il s’agit de l’augmentation de la base de l’impôt et non
pas une amende ou pénalité. En outre, le paiement
du minimum d’impôt avec plus qu’un mois de retard
implique le paiement des pénalités de retard.
Maitrise du bénéfice du régime forfaitaire (art 45)
Réaménagement du régime
forfaitaire en excluant les
entreprises qui exercent dans
les zones communales de
certaines activités
Augmentation du
montant d’impôt
prévu pour les
basses catégories
du barème
d’impôt forfaitaire
56
%.
NB: La liste de ces activités sera fixée par décret
Les montants d’impôt
forfaitaire de 50 et 75
dinars passent
successivement à 100 et
150 dinars
Apport de la loi de finances pour la gestion 2014
Rationalisation des opérations commerciales effectuées en
espèces (art 34)
Législation antérieure
Selon l’article 69 de la loi n°2003-75 du 10 décembre 2003 relative à la lutte contre le
terrorisme et à la répression du blanchiment d’argent, les personnes morales doivent
s’abstenir de recevoir tous fonds en espèce dont la valeur est supérieure ou égale à
5.000dt même au moyen de plusieurs versements susceptibles de présenter des liens.
REFERENCE FORMATION 57
Cette disposition n’a pas été bien appliquée en pratique et elle
n’avait pas d’impact fiscal.
Les charges qui respectaient les règles de fonds et de forme
étaient déductibles de la base de l’IRPP, l’IS et la TVA sans
tenir compte de leurs modes de paiement.
Rationalisation des opérations commerciales effectuées en
espèces (art 34)
REFERENCE FORMATION 58
les charges réglées en espèce dont le montant est supérieur ou
égal à 20.000 dinars hors TVA ainsi que l’amortissement des
immobilisations dont la contrepartie est payée en espèces ne sont
pas déductibles de la base de l’IRPP et de l’IS au titre de l’exercice
2014.
Apport de la LF2014
La TVA n’est pas déductible au titre d’acquisition des marchandises,
biens et services, dont le montant est supérieur ou égal à 20.000
dinars hors TVA et dont la contrepartie est payée en espèces.
Le seuil de 20 000 dinars sera réduit à 10.000 dinars à partir du premier janvier
2015 et à 5.000 dinars à partir du premier janvier 2016.
Rationalisation des opérations commerciales effectuées en
espèces (art 35)
REFERENCE FORMATION 59
Les personnes qui recouvrent en espèces la contrepartie de la
fourniture aux clients de marchandises, de services ou de biens,
des montants excédant le seuil fixé à l’article 34 de la LF2014 (20
000 dinars en 2014) , sont tenues de déclarer lesdits montants
avec mention de l’identité complète des clients concernés au
niveau de la déclaration de l’employeur.
Apport de la LF2014
Le non-respect de cette obligation entraîne l’application d’une amende
fiscale administrative au taux de 8% de la valeur des montants recouvrés.
Encouragement de l’épargne à long terme en matière
d’assurance vie(art 24)
Paragraphe 2 de l’article 39 du code de l’impôt sur le
revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les
sociétés
2-Les primes afférentes aux contrats
d’assurance vie individuels ou collectifs dont l’exécution
dépend de la durée de la vie humaine lorsque ces contrats
comportent l’une des garanties suivantes:
garantie d'un capital à l'assuré ou à ses descendants en cas
de vie d'une durée effective au moins égale à dix ans;
 garantie d'une rente viagère à l'assuré ou à ses
descendants avec jouissance effective différée d'au moins
dix ans;
 garantie d'un capital en cas de décès au profit du conjoint,
ascendants ou descendants de l'assuré.
Ces versements sont admis en déduction dans la limite de
10.000 dinars par an.
Le rachat du contrat d’assurance par l'assuré avant l’expiration de la
période de dix ans susvisée entraîne le paiement de l’impôt sur le revenu
non acquitté en vertu des dispositions du présent paragraphe majoré des
pénalités dues conformément à la législation en vigueur. Les pénalités de
retard ne sont pas dues lorsque l’assuré procède au rachat du contrat
d’assurance suite à la survenance d’évènements imprévisibles tels que
définis par la législation en vigueur ou après l’expiration d’une période
d’épargne minimalede 5 ans
Nouvelle disposition
Les primes payées par le souscripteur dans le cadre des
contrats assurance-vie et des contrats de capitalisation
dans la limite de 10.000 dinars par an, et ce, lorsque ces
contrats comportent l’une des garanties suivantes :
 garantie d'un capital ou d’une rente au profit de
l'assuré, de son conjoint, de ses ascendants ou
descendants d'une durée effective au moins égale à dix
ans,
garantie des unités de compte au profit de l'assuré, de
son conjoint, de ses ascendants ou descendants servies
après une durée minimale qui ne doit pas être inférieure
à dix ans,
 garantie d'un capital ou d’une rente en cas de décès
au profit du conjoint, des ascendants ou des
descendants.
Les dispositions du présent paragraphe s’appliquent aux
primes assurance-vie payées par l'affilié dans le cadre des
contrats collectifs d’assurance d’une durée d’affiliation
effective égale au moins à dix ans et sans que sa cotisation
dans ces contrats soit inférieure à une cotisation minimale
dont le taux est fixé par un arrêté du Ministre des Finances.
REFERENCE FORMATION 60
Encouragement de l’épargne à long terme en matière
d’assurance vie(art 24)
 Reconduction des avantages, en matière d’impôt, accordés aux souscripteurs des
contrats d’assurance-vie, aux contrats de capitalisation.
 Suppression de l’avantage pour les primes afférentes aux contrats
d’assurance vie individuels.
 Limitation de l’avantage aux primes payées par le souscripteur.
 Elargissement des garanties ouvrant droit au bénéfice de l’avantage aux:
-garantie d'un capital ou d’une rente au profit du conjoint ou des ascendants de l'assuré
d'une durée effective au moins égale à dix ans,
-garantie des unités de compte au profit du conjoint ou des ascendants de l'assuré
servies après une durée minimale qui ne doit pas être inférieure à dix ans,
 Exigence d’une durée d’affiliation effective égale au moins à dix ans( l’ancienne
réglementation exige uniquement un contrat de 10 ans) pour les contrats souscrits
avant le 1er janvier 2014.
 Exigence de l’adhésion obligatoire de l’assuré avec une cotisation minimale pour dans
ces contrats dont le taux est fixé par un arrêté du Ministre des Finances.
REFERENCE FORMATION 61
Apport de la loi de finances pour la gestion 2014
Encouragement de l’épargne à long terme en matière
d’assurance vie(art 24)
REFERENCE FORMATION 62
Encouragement de l’épargne à long terme en matière
d’assurance vie(art 24)
REFERENCE FORMATION 63
Condition:
Productiond’une attestation délivrée
par les services du contrôle fiscal
compétents attestant que le
souscripteur a régularisé sa situation
fiscale au titre des cotisations ayant
bénéficiéde la déduction. A défaut,
l’entreprised’assurance est solidaire
avec l’intéressé pour le paiement des
montants exigibles.
Paiement de l’impôt non acquitté au
titre de la déduction de la charge
majoré des pénalités exigibles
conformément à la législation en
vigueur
Elargissement du champ d’application de l’impôt sur le
revenu au titre de la plus-value immobilière (art 47)
REFERENCE FORMATION 64
Extension du
champ
d’application de la
plus-value
immobilière à tout
type d’immeubles
Exception: Les terrains agricoles situés dans les zones agricoles cédés au profit de
personnes autres que les promoteurs immobiliers et au profit de personnes qui
s’engagent dans le contrat de cession de ne pas réserver le terrain objet de la cession à
la construction avant l’expiration d’une période de 4 ans à partir de la date de cession.
L’acquéreur est tenu de payer l’impôt dû à ce titre en cas de non respect de
l'engagement susmentionné.
Apport de la LF2014
Elargissement du champ d’application de l’impôt sur le revenu
au titre de la plus-value immobilière (art 47)
Prix de cession déclaré
des biens visés ou celui
révisé suite aux
opérations de
vérifications fiscales
selon les procédures
applicables en matière
de droits
d'enregistrement
Prix de revient
d'acquisition, de
donation, d'échange ou
de construction y
compris la valeur des
terrains, majoré des
montants justifiés des
impenses et de 10% par
année de détention
la plus-
value
imposable
REFERENCE FORMATION 65
Le prix de revient peut être révisé suite aux
opérations de vérifications fiscales
Apport de la LF2014
Elargissement du champ d’application de l’impôt sur
le revenu au titre de la plus-value immobilière (art 47)
REFERENCE FORMATION 66
L’assiette de la plus
value immobilière
en cas de donation
est la différence
entre le prix de
vente et le prix
d’achat chez le 1er
donateur
Apport de la LF2014
Retenu à la source
REFERENCE FORMATION 67
Relèvement du taux de la RS sur les montants payés à des
résidents dans des paradis fiscaux (art44)
Rémunérations et revenus servis aux
personnes résidentes ou établies à l’étranger
Taux de la RS
Rémunérations et revenus servis aux non domiciliés ni
établis, et non réalisés dans le cadre d’un établissement situé
en Tunisie.
15%
Revenus de capitaux mobiliers à l'exception des intérêts des
dépôts et des titres en devises et en dinars convertibles et
au titre des jetons de présence accordés aux membres du
conseil d’administration ou du conseil de surveillance des
sociétés anonymes et des sociétés en commandite par
actions.
20%
Intérêts des prêts payés aux établissements bancaires non
établis en Tunisie.
.5%
REFERENCE FORMATION 68
Taux
applicables
sous
réserve des
conventions
de non
double
imposition
Législation antérieure à 2014
Relèvement du taux de la RS sur les montants payés à des
résidents dans des paradis fiscaux (art44)
REFERENCE FORMATION 69
La LF 2014 a relevé le taux de la retenue à la
source à 25% lorsqu’ il s’agit de rémunérations ou
revenus servis à des personnes résidentes ou
établies dans des paradis fiscaux.
Apport de la LF2014
La RS au taux de 25% est applicable également aux opérations de distributions de
dividendes aux personnes résidentes ou établies dans des paradis fiscaux.
Relèvement du taux de la RS sur les montants payés à des
résidents dans des paradis fiscaux (art44)
REFERENCE FORMATION 70
.
Le paradis fiscal est défini par la direction générale des impôts française comme un
pays « qui applique un régime fiscal dérogatoire tel qu’il conduit à un niveau
d’imposition anormalement bas » sans qu'il soit précisé ce qu'est un niveau
d'imposition anormalement bas.
L'OCDE a retenu quatre critères pour définir un paradis fiscal :
des impôts insignifiants ou inexistants ;
l'absence de transparence sur le régime fiscal ;
l'absence d'échanges de renseignements fiscaux avec d'autres États ;
l'absence d'activités substantielles, CAD le fait d'attirer des sociétés écrans
ayant une activité fictive. Ce critère n'est plus pris en compte par l'OCDE depuis
2001.
Définition des paradis fiscaux
Relèvement du taux de la RS sur les montants payés à des
résidents dans des paradis fiscaux (art44)
REFERENCE FORMATION 71
 Îles Marshall
 Montserrat ( Royaume-Uni)
 Nauru
 Niue ( Nouvelle-Zélande)
 Panama
 Philippines
 Saint-Christophe-et-Niévès
 Saint-Vincent-et-les Grenadines
 Sainte-Lucie
 Samoa
 Seychelles
 Îles Turques-et-Caïques ( Royaume-Uni)
 Uruguay
 Vanuatu
 Îles Vierges britanniques ( Royaume-Uni)
 Malaisie (Labuan)
La liste des paradis fiscaux concernés par les dispositions du présent article sera fixée
par décret. Les pays suivants sont susceptibles d’être inclus dans cette liste:
Liste des paradis fiscaux
Assouplissement de l’application de la retenue à la source et
amélioration du recouvrement de l’impôt (article51)
Paragraphe « g » du paragraphe I de
l’article 52 selon l’ancienne législation
La RS au taux de 1,5% s’applique aux
montants égaux ou supérieurs à 1000 D y compris la TVA payés par
l’Etat, les collectivités locales et les établissements et entreprises
publics au titre de leurs acquisitions de marchandises, matériel,
équipements et de services et ce, sous réserve des taux spécifiques
prévus au présent article.
 montants égaux ou supérieurs à 2000 D y compris la taxe sur la
valeur ajoutée payés par les personnes morales et les personnes
physiques soumises à l’impôt sur le revenu selon le régime réel au titre
de leurs acquisitions de marchandises, de matériel, d’équipements et
de services et ce, sous réserve des taux spécifiques prévus par le
présent article.
La RS ne s’applique pas aux montants payés :
 dans le cadre des abonnements de téléphone, d’eau, d’électricité, de
gaz, de journaux, de périodiques et de publications,
au titre des contrats d’assurance,
 au titre des contrats de leasing, des contrats d’ijâra, des contrats de
cession murabaha, des contrats d’istisna et des contrats de cession
salam conclus par les établissements de crédit.
Cette retenue doit être effectuée par la personne qui paie les revenus
visés à l'alinéa premier du présent paragraphe que ce paiement soit
effectué pour son propre compte ou pour le compte d'autrui.
REFERENCE FORMATION 72
Nouveau texte
La RS au taux de 1,5% s’applique aux montants égaux ou
supérieurs à 1000 D y compris la TVA payés par les PM et les PP
soumises à l’IR selon le régime réel et les personnes visées
au paragraphe II de l’article 22 du présent code au titre de leurs
acquisitions de marchandises, matériel, équipements et de services
et ce, sous réserve des taux spécifiques prévus au présent article.
La RS ne s’applique pas aux montants payés :
 dans le cadre des abonnements de téléphone, d’eau,
d’électricité, de gaz, de journaux, de périodiques et de publications,
au titre des contrats d’assurance,
-au titre des contrats de leasing, des contrats d’ijâra, des contrats
de cession murabaha, des contrats d’istisna et des contrats de
cession salam conclus par les établissements de crédit.
en contrepartie de l’acquisition des produits et services soumis au
régime de l’homologation administrative de prix et dont la marge
bénéficiaire brute ne dépasse pas 6% conformément à la législation
et aux réglementations en vigueur.
Cette retenue doit être effectuée par la personne qui paie les
revenus visés à l'alinéa premier du présent paragraphe que ce
paiement soit effectué pour son propre compte ou pour le compte
d'autrui et ce nonobstant le régime fiscal du débiteur effectif des
revenus en question.
Assouplissement de l’application de la retenue à la source et
amélioration du recouvrement de l’impôt (article51)
REFERENCE FORMATION 73
Apport de la
LF2014 au titre
de l’acquisition
de
marchandises,
matériel,
équipements
et de services
la retenue au taux de
1,5% s’effectue au titre
des acquisitions du
secteur public et du
secteur privé de
marchandises, de
matériels,
d’équipements et de
services sur tout
montant payé égal ou
supérieur à 1000 D TTC,
même si le montant
porté sur la facture est
inférieur à ce montant,
et sur tout montant
payé dans le cadre
d’une facture
comportant un montant
égal ou supérieur à
1000 D TTC, même si le
montant payé est
inférieur à ce montant.
Assouplissement de l’application de la retenue à la source et
amélioration du recouvrement de l’impôt (article51)
Article 19 Bis du code de TVA
selon l’ancienne législation
La retenue à la source au taux de 50% au titre
de la TVA s'applique à tous les montants payés
à compter du 1er janvier 2004 par l'Etat, les
collectivités locales, les établissements et
entreprises publics et dont le montant est égal
ou supérieur à 1000 D TVA comprise au titre de
leurs acquisitions d'équipements, matériel,
marchandises et services.
Apport de la LF2014
REFERENCE FORMATION 74
:
L’acquisition des produits et services
soumis au régime de l’homologation
administrative de prix et dont la marge
bénéficiaire brute ne dépasse pas 6% a été
ajoutée comme troisième exception pour la
non application de la RS sur TVA.
Les produits soumis au régime de l’homologation administrative des prix sont ceux fixés par les tableaux « A » et « B » annexés au
décret n°91-1996 du 23 décembre 1991 tel que modifié et complété par le décret n°95-1142 du 28 juin 1995 relatif aux produits et
services exclus du régime de la liberté des prix et aux modalités de leur encadrement tel que modifié et complété par les textes
subséquents. Par ailleurs, l’exonération la retenue à la source au taux de 1,5% au titre des acquisitions du secteur public et du secteur
privé de produits soumis au régime de l’homologation administrative des prix sur tout montant payé égal ou supérieur à 1000 D TTC
est accordée sur présentation d’une attestation d’exonération délivrée par les services des impôts compétents.
Assouplissement de l’application de la retenue à la source et
amélioration du recouvrement de l’impôt (article51)
REFERENCE FORMATION 75
Apport de la LF2014
Remarque: La réduction du taux de la
retenue à la source au titre au titre des
honoraires, commissions, courtages, loyers
et rémunérations des activités non
commerciales qu’elle qu’en soit l’appellation
de 15% à 5%, n’est applicable que si
l’opération en question est qualifiée comme
opération d’exportation au sens de la
législation fiscale en vigueur (exemples :
loyers des immeubles revenant aux
gestionnaires dans les parcs d’activités
économiques prévus par la loi n° 92-81 du 3
août 1992, commissions et courtages payées
aux sociétés de commerce international
régies par la loi n° 94-42 du 7 mars 1994,).
Par conséquent, cette mesure ne s’applique
pas pour les revenus exceptionnels réalisés
par les entreprises totalement exportatrices
(exemple loyers d’immeubles, commissions).
Assouplissement de l’application de la retenue à la source et
amélioration du recouvrement de l’impôt (article51)
Honoraires, commissions, courtage, loyers et rémunération des activités non
commerciales qu’elle qu’en soit l’appellation provenant des opérations
d’exportation
REFERENCE FORMATION 76
Entreprise
qui paye
Entreprise
exportatrice
imposable au taux
de 10%
Entreprise exportatrice
bénéficiant de la
déduction totale des
bénéfices
RS applicable au taux
de 5%
L’exonération est subordonnée dans ce cas à la
présentation de l’entreprise bénéficiaire des
rémunérations d’une attestation de non retenue
délivrée par les services des impôts compétents
Suppression de l’exonération des redevances payées par les
entreprises totalement exportatrices aux non- résidents non-
établis (art54)
REFERENCE FORMATION - 77 -
Le versement à une personne physique ou morale non
établie ni domiciliée en Tunisie par une entreprise
totalement exportatrice de l'une des rémunérations
suivantes est exonéré d'impôt et par voie de
conséquence de toute retenue à la source :
1- des droits d'auteur ;
2- de l'usage ou de la concession de l'usage ou de la
cession d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de
commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une
formule ou d'un procédé de fabrication, y compris les
films cinématographiques et de télévision ;
3- de l'usage ou de la concession de l'usage d'un
équipement industriel, commercial, agricole, portuaire ou
scientifique,
4- des informations ayant trait à une expérience acquise
dans le domaine industriel, commercial ou scientifique ;
5- des études techniques ou économiques, ou pour une
assistance technique.
Régime fiscal avant l’entrée en vigueur de la LF2014
.
Les ETE doivent opérer des
RS sur ces paiements sous
réserve des dispositions
des conventions de non
double imposition.
Apport de la Loi de finances 2014
Suppression de l’exonération des redevances payées par les
entreprises totalement exportatrices aux non- résidents non-
établis (art54)
La retenue à la source au titre de redevances payées par les entreprises totalement
exportatrice s’applique aux montants payés à partir du 1er janvier 2014, et ce, même si le
paiement est effectué par une entreprise qui bénéficie de la déduction totale de ses revenus ou
bénéfices provenant de l’exportation. Toutefois, la retenue à la source n’est pas exigible s’il s’agit
des montants payés en contrepartie de prestations réalisées avant le 1er janvier 2014.
Les redevances versées à des non résidents sont passibles en droit interne d'une retenue à la source libératoire de 15% du
montant TVA comprise de la redevance (et d’une RS de 100% du montant de la TVA).
Les conventions de non double imposition, prévoient généralement des taux différenciés par nature de prestation ou de
redevance. Ces taux différenciés varient d'une convention à une autre. Certaines prestations se trouvent même, en
application de certaines conventions, affranchies de toute imposition en Tunisie.
Exemple: Certaines conventions n'incluent pas dans la définition du terme "redevances" l'assistance technique
(convention Tuniso-Française) ou les études techniques (convention Tuniso-Belge) , lesdites prestations sont par conséquent
en dehors du champ d'imposition en Tunisie.
Le taux de la RS à appliquer est :
celui prévu par la convention de non double imposition dans la mesure où ce taux est inférieur à 15%,
et 15% dans le cas où le taux prévu par la convention y est supérieur.
REFERENCE FORMATION 78
Quelques précisions
Assouplissement des obligations fiscales des salariés non résidents
qui travaillent en Tunisie pendant une période limitée (art 52)
Les différentes conventions de non double imposition conclues entre la Tunisie et
d'autres pays précisent que les rémunérations qu'un résident d'un Etat étranger
reçoit au titre d'un emploi salarié exercé en Tunisie sont imposables en Tunisie.
Cependant, l'intéressé demeure imposable dans son pays d'origine si les trois
conditions cumulatives suivantes sont remplies :
1- le bénéficiaire séjourne en Tunisie pendant une période ou des périodes n'excédant
pas au total 183 jours au cours de l'année fiscale considérée ; et
2- les rémunérations sont payées par un employeur ou au nom d'un employeur qui
n'est pas résident en Tunisie ; et
3- la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou
une base fixe en Tunisie.
REFERENCE FORMATION 79
Régime fiscal des salariés non résidents en Tunisie avant l’entrée en vigueur de la
LF2014
Assouplissement des obligations fiscales des salariés non résidents
qui travaillent en Tunisie pendant une période limitée (art 52)
 Si l'une de ces trois conditions n’est pas remplie, toute personne n'ayant pas une
résidence habituelle en Tunisie mais y exerce une activité salariée supporte l'impôt sur
le revenu en Tunisie et non pas dans son pays d'origine et ce, à raison des seuls revenus
de source tunisienne.
le personnel expatrié qui exerce une activité salariale auprès d'une
entreprise établie en Tunisie doit supporter l'impôt à concurrence de la rémunération
de source tunisienne qui lui est servie.
 Les employeurs de personnes n'ayant pas une résidence habituelle en Tunisie sont
tenus d'effectuer la retenue à la source sur toute rémunération servie à ces personnes
quelle que soit la durée de leur séjour en Tunisie.
 La retenue à la source sur les traitements, salaires et pensions versés à un non résident
ne prend pas en compte les déductions pour charges de famille. Dans une prise de
position (courrier n° 1178 du 14 juillet 1998), l'administration fiscale a considéré que les
salariés, qui ne disposent pas du lieu de leur résidence habituelle en Tunisie et qui ne
sont de ce fait soumis à l'impôt sur le revenu tunisien que sur leurs salaires de source
tunisienne, ne peuvent prétendre aux déductions pour charges de famille.
REFERENCE FORMATION 80
Régime fiscal des salariés non résidents en Tunisie avant l’entrée en vigueur de la
LF2014
Assouplissement des obligations fiscales des salariés non résidents
qui travaillent en Tunisie pendant une période limitée (art 52)
REFERENCE FORMATION 81
Les traitements, salaires, rémunérations, indemnités et
avantages ainsi que les vacations servis aux salariés
non résidents qui travaillent en Tunisie pour une ou des
périodes ne dépassant pas en totalité 6 mois, sont
soumis à une retenue à la source libératoirelibératoire au taux de
20% de leur montant brut majoré des avantages en
nature selon leur valeur réelle.
Apport de la LF2014
Relèvement de la déduction au titre des enfants handicapés et
des étudiants (article94)
Les déductions au titre des enfants à charge
étudiants non boursiers et au titre des enfants
infirmes sont relevées respectivement de 600
et 1.000 dinars à 1.000 et 1.200 dinars.
REFERENCE FORMATION 82
Apport de la LF2014
Relèvement de la déduction au titre des enfants handicapés et
des étudiants (article94)
Chef de famille
La qualité de chef de famille tel que
défini par l'article 5 du code de l'IRPP
et de l'IS.
Le chef de famille a droit :
 à une déduction en sa qualité de
chef de famille égale à 150D,000 ;
 à une déduction au titre des quatre
premiers enfants à charge s'élevant
respectivement à 90,75,60 et 45 D.
Définition des enfants à charge
Sont considérés à la charge du chef
de famille dans la limite des quatre
enfants premiers :
 ses enfants ou les enfants
adoptés âgés de moins de 20 ans au
1 Janvier de l'année d'imposition ;-
ses enfants ou les enfants adoptés
poursuivant des études supérieures
sans bénéfice de bourse et âgés de
moins de 25 ans au 1 janvier de
l'année d'imposition.
 les enfants infirmes quel que soit
leur âge et leur rang.
REFERENCE FORMATION 83
Relèvement de la déduction au titre des enfants handicapés et
des étudiants (article94)
REFERENCE FORMATION 84
.
Selon la note commune n° 6/2010 (Texte n° DGI 13/2010), La
déduction s’opère sur la base:
 de la carte d’handicapé délivrée par les services compétents
pour les enfants portant un handicap,
 d’une attestation délivrée par l’office des œuvres
universitaires attestant le non bénéfice de bourse pour les
enfants poursuivant leurs études sans le bénéfice de bourse.
Relèvement de la déduction au titre des enfants handicapés et
des étudiants (article94)
REFERENCE FORMATION 85
Référence Sujet
Montant de la
déduction
avant 2014
Montant de la déduction
après 2014
Date prise en compte
Par I
Article 39
Chef de famille
150D 150D Calcul de la RS
Par IV
Article 40
Parent à charge 5% du revenu
net avec
maximum
150D
5% du revenu net avec
maximum 150D
Liquidation finale de l’impôt
Par V
Article 40
Déduction au titre du SMIG 1 000D 0 Calcul de la RS
Par III
Article 40
Déduction par enfant poursuivant
des études supérieures sans
bénéfice de bourse et âgé de moins
de 25 ans.
600 D 1000 D
Calcul de la RS
Par III
Article 40
Déduction par enfant infirme quel
que soit son âge et son rang.
1 000 D 1 200 D
Calcul de la RS
Récapitulatif de l’apport de la loi de Finances sur les déductions communes:
Allégement de la charge fiscale des personnes à faible revenu
(art73)
Les salariés, dont le revenu annuel net perçu à
partir du 1er janvier 2014, ne dépasse pas 5.000
dinars après abattements au titre de la situation et
des charges de famille, bénéficient d’une
exonération d’impôt sur le revenu.
Suppression
de la
déduction
supplémenta
ire de 1000 D
pour les
salariés
payés au
SMIG
86
Apport de la LF2014
condition : ne pas réaliser
d’autres natures de revenus
Autres impôts et taxes
REFERENCE FORMATION 87
Soumission du chiffre d’affaires provenant de l’exportation à la
TCL (art 49)
 Le régime général de la TCL s'applique aux entreprises non soumises au
minimum d'impôt dû par les entreprises déficitaires et non soumises à l'un des
régimes spéciaux de TCL.
L'assiette de la TCL est constituée par le chiffre d'affaires brut local. L’assiette
de la TCL comprend la TVA, le droit de consommation et tous autres
prélèvements assis sur le chiffre d'affaires tels que les prélèvements au profit du
fonds de développement de la compétitivité dans le secteur de l'industrie
(FODEC). Cependant, le chiffre d'affaires réalisé à l'exportation ainsi que les
produits accessoires ne sont pas inclus dans cette assiette.
La TCL est due dans le cadre général, au taux de 0,2% sur le chiffre d'affaires
brut local.
REFERENCE FORMATION 88
Régime fiscal de la TCL avant l’ entrée en vigueur de la LF2014
Soumission du chiffre d’affaires provenant de l’exportation à la
TCL (art 49)
 les sociétés totalement exportatrices régies par l'article 10 et suivants du
code d'incitations aux investissements, sont redevables de la taxe sur les
immeubles bâtis calculée sur la base de la superficie des immeubles
abritant l'activité de l'entreprise et du nombre de services fournis par la
collectivité locale.
 Ce régime s’applique également pour les établissements de santé prêtant
la totalité de leurs services au profit des non résidents…..
REFERENCE FORMATION 89
Régime fiscal de la TCL avant l’entrée en vigueur de la LF2014
Soumission du chiffre d’affaires provenant de l’exportation à la
TCL (art 49)
REFERENCE FORMATION 90
Provenant de l’exportation
Réalisé par les établissements de santé
prêtant la totalité de leurs services au
profit des non résidents et provenant de
leur activité avec les non résidents.
Réalisé par les prestataires des services
financiers non résidents et provenant de
leurs prestations avec les non résidents
Réalisé par les SICAV à règles
d’investissement allégées et provenant
de l’utilisation de leurs actifs avec les
non résidents.
Application de la TCL
au taux de 0,1% au
Chiffre d’affaires
Apport de la LF2014
Soumission du chiffre d’affaires provenant de l’exportation à la
TCL (art 49)
REFERENCE FORMATION 91
Cette mesure s’applique également aux entreprises
exportatrices , bénéficiant de l’avantage de
déduction totale des bénéfices et revenus
provenant de l’exportation ainsi qu’aux autres
entreprises précitées, bénéficiant de l’avantage de
déduction du chiffre d’affaires provenant de leur
activité avec les non résidents.
Remarque
Redevances destinées à financer la caisse générale de
compensation (art76)
REFERENCE FORMATION 92
création d’une redevance de
soutien applicable aux
voitures particulières
Apport de la LF2014
Redevances destinées à financer la caisse générale de
compensation (art76)
Voitures particulières Montant de la redevance
4 CV 20 DT par an
5 CV 40 DT par an
6 CV 70 DT par an
7 CV 100 DT par a
8 CV 120 DT par a
9 CV 140 DT par a
10 CV 160 DT par an
11 CV 180 DT par an
12 CV 500 DT par an
13 CV 550 DT par an
14 CV 650 DT par an
15 CV 750 DT par an
16 CV 850 DT par an
REFERENCE FORMATION 93
Récapitulatif
Redevances destinées à financer de la caisse générale de
compensation (art77)
L’article 63 de la LF2013 a instauré au profit de la caisse
de compensation, une redevance de 1% du revenu
annuel des personnes physiques ayant un revenu net
annuel supérieur à 20 000 dinars, quelque soit leur
régime fiscal avec un maximum de 2000 dinars.
REFERENCE FORMATION
La redevance de 1% du revenu annuel des personnes physiques ayant un revenu net
annuel supérieur à 20 000 dinars
Redevances destinées à financer de la caisse générale de
compensation (art77)
REFERENCE FORMATION 95
Date
d’application
de l’article 63 de la
LF2013
Redevances destinées à financer la caisse générale de
compensation (art77)
- 96 -
Apport de la
LF 2014
Suppression
du plafond
de 2.000 dt
Clarification de l’assiette
imposable et des revenus
concernés par la
redevance Application de la RS au
taux de 1% pour les
montants soumis à la
retenue à la source prévue
par les articles 52 et 53 du
code de l’impôt sur le
revenu des personnes
physiques et de l’impôt sur
les sociétés
.
3
2
1
Redevances destinées à financer la caisse générale de
compensation (art77)
La redevance s’applique sur le revenu
annuel net quelque soit son régime fiscal, à
ce titre elle s’applique au revenu imposable,
au revenu exonéré et au revenu se trouvant
hors champ d’application de l’impôt ainsi
qu’aux revenus soumis à des régimes
spécifiques.
97
Revenus concernés
Le revenu exonéré comprend tout revenu non imposable en vertu de la
législation en vigueur tel le cas des dividendes, des revenus
bénéficiant d’un avantage fiscal tel que les bénéfices provenant de
l’exportation, du développement régional ou du développement
agricole…
Revenu net global imposable
-impôts
=Revenu net global après
impôt
+Revenus situés
hors champ d’application de
l’impôt
+Revenus exonérés
+revenus soumis à des régimes
spécifiques
= Revenu soumis à la
redevance
Redevances destinées à financer de la caisse générale de compensation
(art77)
Ne sont pas soumis à la redevance :
 Les revenus relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux réalisés
par les personnes soumises à l’impôt sur le revenu selon le régime forfaitaire,
 Les revenus réalisés par les personnes physiques non résidentes non établies,
 Les gains en capital, il s’agit notamment de :
 la plus value immobilière prévue par l’article 27 du code de l’impôt sur le revenu des
personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés,
 la plus value réalisée de la cession des titres prévue par l’article 31 bis dudit code,
 la plus-value réalisée de la cession des immeubles par les personnes morales non
résidentes non établies prévue par l’article 45 dudit code.
REFERENCE FORMATION 98
Quelques précisions
Redevances destinées à financer de la caisse générale de
compensation (art77)
Assiette et taux de la redevance
La redevance est liquidée au taux de 1% du revenu annuel net et qui dépasse
20.000 dinars.
Pour le cas des revenus imposables, le revenu net est déterminé après
toutes les déductions prévues par la législation en vigueur tel que les
déductions pour situation et charges de famille, les déductions au titre des
avantages fiscaux pour réinvestissements ou les déductions au titre des
dépôts dans des comptes épargne en actions ou des comptes épargne
investissement, des primes d’assurances vie et aussi après déduction de
l’impôt sur le revenu exigible sur le revenu net imposable même s’il s’agit du
minimum d’impôt.
REFERENCE FORMATION 99
Quelques précisions
Redevances destinées à financer de la caisse générale de
compensation (art77)
Modalités de paiement de la redevance
L’article 63 de la loi de finances pour l’année 2013 stipule que la redevance est payée selon les mêmes
procédures et dans les mêmes délais fixés pour le paiement de l’impôt sur le revenu.
Ladite redevance doit donc être déclarée dans le cadre de la déclaration annuelle de l’impôt.
Aussi et pour les salariés et les pensionnés la redevance doit faire l’objet de retenue à la source au même
titre que l’impôt sur le revenu.
La retenue s’effectue dans ce cas sur le traitement, le salaire ou la pension après déduction du
montant de l’impôt annuel. La redevance ainsi prélevée à la source doit être payée dans les mêmes
délais prévus pour la retenue à la source au titre de l’impôt sur le revenu.
Il est à signaler que dans le cas où le salarié ou le titulaire de la pension soumis à la retenue à la source au
titre de la redevance réalise d’autres revenus, il doit liquider la redevance sur le revenu global net et payer
la différence de la redevance retenue à la source et le montant de la redevance liquidée sur le revenu
global net annuel.
REFERENCE FORMATION 100
Quelques précisions
Redevances destinées à financer la caisse générale de
compensation (art77)
Si le salaire net est inférieur à 20 000 dinars,
il n’y pas de RS sur redevance, toutefois, la
redevance est due si le revenu net global
excède 20 000 dinars.
REFERENCE FORMATION 99
Redevances destinées à financer la caisse générale de
compensation (art77)
REFERENCE FORMATION 102
La redevance est due au
profit de la caisse générale
de compensation et
n’est déductible ni de
l’impôt sur le revenu ni de
l’assiette imposable
Sort de la redevance
Redevances destinées à financer de la caisse générale de
compensation (art77)
• Exemple 1: Soit un contribuable marié ayant 2 enfants à charge et dont le salaire
brut mensuel s’élève à 2 500 D.
Calcul de la retenue à la source mensuelle Calcul de la fiche de paie
REFERENCE FORMATION 100
Salaire brut annuel (2500*12) 30 00,000
Cotisation sociale (9,18%) 2 754,000
Salaire net social 27 246,000
Abattement10% 2 724,600
Abattementchef de famille 150,000
Abattementdeux enfants à charge 165,000
Salaire annuel net imposable 24 206,400
Total impôt 5 076,600
Salaire annuel net après impôt 19 129,80
Limite légale pour l'application de la
redevance 20 000,00
Dépassement du seuil Non
Redevance annuelle 0,00
Salaire brut mensuel 2 500,000
Cotisation sociale 229,500
Salaire net social 2 270,500
Impot sur le revenu 423,050
Net à payer 1 847,450
Redevances destinées à financer de la caisse générale de
compensation (art77)
Exemple 2: Soit un contribuable marié Calcul de la redevance mensuelle
ayant 2 enfants à charge et dont le salaire
brut mensuel s’élève à 3 000 DT.
REFERENCE FORMATION 101
Salaire brut annuel (3000*12) 36 000,000
Cotisation sociale (9,18%) 3 304,800
Salaire net social 32 695,200
Abattement10% 3 269,520
Abattementchef de famille 150,000
Abattementdeux enfants à charge 165,000
Salaire annuel net imposable 29 110,680
Total impôt 6 302,670
Salaire annuel net après impôt 22 808,010
Limite légale pour l'application de la
redevance 20 000,000
Dépassementdu seuil Oui
Taux de la redevance 1%
Assiette de la redevance 22 808,01
Redevanceannuelle 228,0801
Redevancemaximale 2 000,00
Dépassementdu seuil Non
Redevance annuelle 228,0801
Redevance mensuelle 19,006675
Salaire brut mensuel 3 000,00
Cotisation sociale 275,400
Salaire net social 2 724,600
Impôt sur le revenu 525,2225
Retenue à la source sur
redevance 19,006675
Net à payer 2 180,37
Calcul de la fiche de paie
Redevances destinées à financer de la caisse générale de
compensation (art77)
• Exemple 3: Reprenons l’exemple n° 2 et supposons que le contribuable a réalisé
des revenus de capitaux mobiliers pour un montant de 10 000 DT avant déduction
de la RS au taux de 20%.
REFERENCE FORMATION 102
Salaire brut annuel (3000*12) 36 000,000
Cotisation sociale (9,18%) 3 304,800
Salaire net social 32 695,200
Abattement10% 3 269,520
Salaire net imposable 29 425,680
Revenu net des capitauxmobiliers 10 000,000
Revenu net global 39 425,680
Abattementchef de famille 150,000
Abattementdeux enfants à charge 165,000
Revenu net global imposable 39 110,680
Total impôt 8 802,670
Revenu net global après impôts 30 623,010
Limite légale pour l'application de la
redevance 20 000,000
Dépassementdu seuil Oui
Taux de la redevance 1%
Assiette de la redevance 30 623,01
Redevance 306,2301
Redevancemaximale 2 000,00
Dépassementdu seuil Non
Redevance annuelle 306,2301
Retenue à la source sur redevance 228,0801
Redevance à payer 78,15
Redevances destinées à financer de la caisse générale de
compensation (art77)
• Exemple 4: Reprenons l’exemple n° 2 et supposons que le salarié a réalisé des dividendes pour un
montant de 10 000 DT
REFERENCE FORMATION 103
Salaire brut annuel (3000*12) 36 000,000
Cotisation sociale (9,18%) 3 304,800
Salaire net social 32 695,200
Abattement10% 3 269,520
Salaire net imposable 29 425,680
Revenu des valeurs mobiliers 10 000,000
Revenu exonéré 10 000,000
Revenu net des valeurs mobiliers 0,000
Revenu net global 29 425,680
Abattementchef de famille 150,000
Abattementdeux enfants à charge 165,000
Revenu net global imposable 29 110,680
Total impôt 6 302,670
Revenu net global après impôts 22 808,010
Revenus exonérés 10 000,000
Revenu global 32 808,010
Limite légale pour l'application de la
redevance 20 000,000
Dépassementdu seuil Oui
Taux de la redevance 1%
Assiette de la redevance 32 808,01
Redevance 328,0801
Redevancemaximale 2 000,00
Dépassementdu seuil Non
Redevance annuelle 328,0801
Retenue à la source sur redevance 228,0801
Redevance à payer 100
Redevances destinées à financer de la caisse générale de
compensation (art77)
• Exemple 5 (Note commune 1/2003):
Supposons qu’une personne physique mariée ait réalisé au titre d’une
année un revenu net imposable au titre des bénéfices industriels et
commerciaux de 150.000 D dont 40% provenant des investissements réalisés
dans une zone de développement régional, déductible totalement en vertu du
code d’incitation aux investissements, des revenus provenant de la location
d’immeubles de 80.000 D et des dividendes de 320.000 D.
Si on suppose que l’intéressé ait trois enfants à charge âgés de moins de
vingt ans dont le premier poursuivant ses études supérieures sans bénéfice
d’une bourse, qu’il ait versé à une compagnie d’assurance au titre de la
même année un montant de 15.000 D dans le cadre d’un contrat d’assurance
vie conclu selon les conditions du code de l’impôt sur le revenu des
personnes physique et de l’impôt sur les sociétés. Dans ce cas, l’assiette de la
redevance est déterminée comme suit :
REFERENCE FORMATION 104
Redevances destinées à financer de la caisse générale de
compensation (art77)
Exemple6:
Bénéfices industriels et commerciaux nets imposables :
150.000D- (150.000 D x 40%) = 90.000 D
Revenus fonciers nets:
80.000 D – (80.000 D x 30%) = 56.000 D
Revenu global net (90.000 D + 56.000 D)= 146.000 D
Déduction au titre de situation et charges de famille:
150 D + 600D+ 75 D + 60 D = 885 D
Déduction des primes d’assurance dans la limite de 10.000D = 10.000D
Revenu global net imposable:
146.000 D – 10.885 D = 135.115 D
Impôt sur le revenu dû selon le barème de l’impôt :
Jusqu’ à 50.000 D 13.025 D
85.115 D x 35% 29.790,250 D
Impôt dû: 42.815,250 D
Revenu net après déduction de l’impôt dû :
(531.551 D – 42.815,250 D) = 92.299,750 D
Revenu annuel net soumis à la redevance:
92.299,750 D +60.000D + 320.000 D = 472.299,750 D
Montant de la redevance:
472.299,750D x 1% = 4.722,997 D
Redevance due 2.000D: 2.000 D
REFERENCE FORMATION 105
Redevances destinées à financer de la caisse générale de
compensation (art77)
Exemple 6 (Note commune 1/2003): :
Supposons qu’une personne physique mariée ayant deux enfants à
charge âgés de moins de 18 ans ait réalisé au titre d’une année
un revenu dans la catégorie de traitements et salaires nets après
déduction des cotisations sociales obligatoires de 50.000 D et
des revenus fonciers de 70.000 D.
Dans ce cas, le revenu annuel net imposable à la redevance est
déterminé comme suit :
REFERENCE FORMATION 106
Redevances destinées à financer de la caisse générale de
compensation (art77)
Exemple6:
Salaire net:
50.000 D - (50.000 D x 10%) = 45.000 D
Revenus fonciers nets:
70.000 D - (70.000 D x 30%) = 49.000 D
Revenu global net:
45.000 D + 49.000 D = 94.000 D
Déduction pour situation et charges de famille:
150 D + 90 D + 75 D = 315 D
Revenu imposable: 3.685 D
Impôt exigible selon le barème d’impôt:
Jusqu’à 50.000 D = 13.025 D
43.685 D x 35% = 15.289,750 D
Impôt annuel dû: 28.314,750 D
Revenu global net soumis à la redevance:
93.685 D - 28.314.750 D 65.370.250 D
Redevance exigible:
65.370.250 x 1% = 653,702 D<2000 D
Elle reste due
Déduction de la redevance :
Retenue à la source: 332,545 D
(1)
Montant de la redevance à payer:
653,702 D - 332,545 D = 321,157 D
REFERENCE FORMATION 107
Salaire net : 45.000 D- 315 D=
44.685D
Impôt dû selon le barème d’impôt :
Jusqu’ à 20.000D = 4.025 D
24.685D x 30% = 7.405,500D
Impôt annuel dû = 51.430,500D
Revenu net après déduction de l’impôt
44.685D -11.430,500D = 33.254,500 D
La redevance = 33.254,500 D x 1% =
332,545 D
Redevances destinées à financer la caisse générale de
compensation (art77)
Redevance :
Pour les montants soumis à la
retenue à la source prévue par
les articles 52 et 53 du code de
l’impôt sur le revenu des
personnes physiques et de
l’impôt sur les sociétés, la
redevance est due par voie de
retenue à la source au taux de 1%
des montants nets de la retenue
et par voie de régularisation lors
de dépôt de la déclaration
annuelle de l’impôt sur le revenu.
La retenue à la
source au taux de
1% s’applique aux
rémunérations dont
le montant annuel
global dépasse
20.000 dinars
nonobstant les
montants payés.
REFERENCE FORMATION 111
Ladite redevance est
recouvrée dans les
mêmes délais et
selon les mêmes
modalités fixées
pour le paiement de
l’impôt sur le
revenu. La
redevance n’est pas
déductible de l’impôt
sur le revenu.
Clarification du champ d’application de l’exonération
de la TVA des ventes de locaux destinés à l’habitation (art 65)
REFERENCE FORMATION 112
L’avantage de l’exonération de la TVA au titre des
ventes des immeubles bâtis à usage exclusif
d'habitation, réalisée par les promoteurs
immobiliers tels que définis par la législation en
vigueur, ainsi que leurs dépendances y compris
les parkings collectifs attenants à ces immeubles
est accordée uniquement pour les acquisitions
effectuées par les personnes physiques ou les
promoteurs immobiliers publics.
Le changement d’affectation des locaux à usage d’habitation par l’acquéreur entraine le
paiement de la TVA normalement due
Apport de la LF2014
Exonération de la TVA des entreprises exerçant dans le secteur
culturel (art 31-32)
REFERENCE FORMATION 113
L’article 9 du décret -loi LF Complémentaire 2011-56 du 28/06/2011 a prévu un
taux réduit de TVA de 6% au titre de la production, la diffusion et la
présentation des œuvres théâtrales, scéniques, musicales, littéraires et
plastiques à l’exclusion des représentations réalisées dans des espèces où il est
d’usage de consommer des repas et des boissons pendant les séances.
Exonération de la TVA au titre de des prestations susvisées
Régime en vigueur avant 2014
Apport de la loi de finances 2014
Suppression de l’exonération de la TVA pour les services de
santé rendus au profit des étrangers non-résidents (Art.64)
REFERENCE FORMATION 114
Réduction du taux de la TVA applicable au papier destiné à
l’impression des revues de 18% à 6% (art 33)
REFERENCE FORMATION 115
La LF2014 a réduit le taux de la
TVA de 18% à 6% pour les
entreprises d’impression de
revues lors de l’importation ou
l’acquisition sur le marché local
du papier destiné à l’impression
de revues relevant du n°48.10
du tarif des droits des douanes,
par les entreprises.
Apport de la loi de finances 2014
Clarification du champ d’application de l’exonération
de la TVA des ventes de locaux destinés à l’habitation (Art.65)
REFERENCE FORMATION 116
Détermination de l’assiette de la tva pour les excédents de l’électricité
et le prix de transport de l’électricité produite à partir des énergies
renouvelables(art 83)
REFERENCE FORMATION 117
Pour les excédents de l’électricité produite à partir des
énergies renouvelables, la taxe sur la valeur ajoutée est
liquidée sur la base de la différence entre le prix de l’énergie
électrique livrée par la société tunisienne de l’électricité et
du gaz et le prix de l’énergie qu’elle reçoit des clients et ce
en se basant sur les tarifs et prix appliqués conformément
aux réglementations en vigueur
Rationalisation des régimes de faveur accordés aux acquisitions
auprès des promoteurs immobiliers (art53)
REFERENCE FORMATION 118
Application d’un taux d’enregistrement sur les
contrats d’acquisition de logement auprès des
promoteurs immobiliers, au taux proportionnel de
3% (au lieu d’un droit fixe de 20 dinars par page),
à appliquer sur la partie de la valeur du logement
qui excède 150.000 dinars ; sans que le droit payé
ne soit inférieur au taux fixe de 20 dinars par
page.Apport de la LF2014
En cas de changement de la
vocation de l’immeuble, les
bénéficiaires sont tenus de
payer la différence entre le droit
payé et le droit proportionnel dû
sur les mutations immobilières
majorée des pénalités de retard.
Instauration d’une redevance en contrepartie de la délivrance d’un
état extrait du système informatique pour les actes enregistrés
(art 86)
REFERENCE FORMATION 119
La délivrance d’un état des actes enregistrés fourni par le
système informatique donne lieu à la perception d’une
redevance de 20 dinars par page
Institution d’un impôt sur les immeubles (article55)
REFERENCE FORMATION 120
.
Est institué un impôt sur les immeubles y compris les
droits s’ y rattachant qui sont détenus par les personnes
physiques dénommé « impôt foncier ».
Institution d’un impôt sur les immeubles (article55)
 Montant : une fois et demie, la taxe sur les immeubles bâtis ou la taxe
sur les immeubles non bâtis, selon le cas,
 Echéance : au plus tard à la fin du mois de mars de chaque année,
 Lieu de déclaration : auprès la recette des Finances dans
la circonscription de laquelle se trouve la résidence principale du
contribuable,
 Documents : une déclaration selon un modèle spécifique,
accompagnée d’une attestation comportant le montant de la taxe sur
les immeubles bâtis ou de la taxe sur les immeubles non bâtis exigible
sur l’immeuble durant l’année d’exigibilité de l’impôt foncier
délivrée par la collectivité locale concernée.
REFERENCE FORMATION 106
Institution d’un impôt sur les immeubles (article55)
Ledit impôt n’est pas dû sur :
 L’habitation principale,
 Les immeubles bâtis exploités par leurs propriétaires pour l’exercice d’une activité
industrielle, commerciale ou professionnelle,
 Les immeubles dans le cadre d’une opération d’émission de sukuk conformément à la
législation les régissant,
 Les terrains agricoles situés dans les zones agricoles, et ce, sur la base d’une attestation
délivrée par les autorités compétentes,
 Les terrains non bâtis situés dans les zones industrielles, d’habitation, de tourisme et dans
les zones destinés à un usage artisanal ou professionnel qui sont lotis conformément à la
législation et aux réglementations en vigueur,
 Les terrains non bâtis exploités par leurs propriétaires pour l’exercice d’une activité
industrielle, commerciale ou professionnelle,
 Les immeubles destinés à la location à condition de joindre à la déclaration de l’impôt
foncier une copie de la déclaration annuelle de l’impôt sur le revenu dû sur les revenus
fonciers dont le délai de dépôt de déclaration est échu avant l’expiration du délai légal du
dépôt de la déclaration de l’impôt foncier.
REFERENCE FORMATION 106
Procédures, obligations fiscales et
recouvrement d’impôts
REFERENCE FORMATION 123
Autorisation des services fiscaux pour l’accès aux programmes,
applications, systèmes informatiques ainsi qu’enregistrements et
traitements y afférents (art 36)
0
Article 9 DU CDPF en vigueur avant 2014
 Les personnes soumises à l'obligation de tenir une comptabilité, doivent
communiquer aux agents de l'administration fiscale, tous registres, titres,
documents, programmes, logiciels et applications informatiques utilisés
pour l'arrêté de leurs comptes et pour l'établissement de leurs
déclarations fiscales ainsi que les informations et données nécessaires à
l’exploitation de ces programmes, logiciels et applications enregistrées sur
supports informatiques.
 Les personnes qui tiennent leur comptabilité ou établissent leurs
déclarations fiscales par les moyens informatiques, doivent communiquer,
aux agents de l'administration fiscale, les informations et éclaircissements
nécessaires que ces agents leur requièrent dans le cadre de l'exercice de
leurs fonctions.
REFERENCE FORMATION 124
Autorisation des services fiscaux pour l’accès aux programmes,
applications, systèmes informatiques ainsi qu’enregistrements et
traitements y afférents (art 36)
REFERENCE FORMATION 125
Obligation pour les personnes qui tiennent une comptabilité la
communication aux agents de l'administration fiscale les
enregistrements et traitements afférents aux logiciels et aux
programme utilisés
Apport de la LF2014
Obligation de permettre aux agents de l’administration fiscale
d’accéder aux programmes, systèmes, applications informatiques
auxiliaires, fichiers et bases de données utilisées dans la gestion des
achats, des ventes, des services, de la facturation, des recettes, des
recouvrements, des paiements, des actifs ou des stocks.
En cas de non respect de ces obligations, le contrevenant est puni d’une
amende de 100 dinars à 10 000 dinars. En cas de récidive dans une période de
5 ans, le contrevenant soumis à l’impôt selon le régime réel est puni d’un
emprisonnement de 16 jours à un an et d’une amende de 1000 à 50 000 dinars
Application d’une amende fiscale administrative en cas de vente en
suspension des droits et taxes sans disposer des originaux des bons de
commandes (art 41)
REFERENCE FORMATION 126
Les entreprises qui procèdent à des ventes en suspension de TVA et des droits
et taxes dus sur le chiffre d’affaires des sociétés implantées en Tunisie doivent
disposer:
•d’une attestation d’achat en suspension de TVA du client;
•d’un bon de commande visé par l’administration fiscale ou par la douane.
En cas de vente en suspension de TVA
et taxe sur la base des attestations
générales et sans disposer des
originaux des bons de commande
Amende fiscale administrative égale à 50% du montant de la taxe et du droit
objet de la suspension
Régime en vigueur pour la vente en suspension de TVA
Apport de la loi de finances 2014
Application de la sanction exigible en cas de minoration des
montants facturés aux opérations de surfacturation (art 38)
REFERENCE FORMATION 127
Toute personne qui établit ou utilise des factures comportant des montants
exagérés dans les cas prévus par l’article 48 septies du code de l’impôt sur le
revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés.
Est punie d’un emprisonnement de seize jours à trois ans et d’une amende de
1000 dinars à 50 000 dinars
Déduction par les assujettis de la TVA au titre des achats
ayant servi à la reconstitution du chiffre d’affaires (art 40)
REFERENCE FORMATION 128
Est déduite la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur les factures d’achats
conformes aux dispositions de l’article 18 du code de la TVA et ayant été
retenue par l’administration fiscale pour la reconstitution extracomptable du
chiffre d’affaires suite à un rejet de la comptabilité.
Application d’une fiscale administrative au taux de 50% du montant de la taxe
sur la valeur ajoutée déduite.
L’établissement des arrêtés de taxation d’office et la mise en
mouvement de l’action publique (art 42)
0
Article 50 DU CDPF en vigueur avant 2014
La taxation d’office prévue par l'article 47 du présent code, est établie au moyen d'un arrêté motivé du ministre
des finances ou de la personne déléguée par le ministre des finances à cet effet, et ce, sur la base des résultats
de la vérification fiscale et de la réponse y afférente du contribuable si elle existe.
L'arrêté de taxation d'office comporte les indications suivantes:
 les services de l'administration fiscale ayant procédé à la vérification fiscale ;
 la méthode d'imposition retenue ;
 les fondements juridiques de l'arrêté ;
 les nom, prénom et grade des vérificateurs ;
 la date du commencement de la vérification approfondie et de son achèvement ainsi que le lieu de son
déroulement ;
 les années et les impôts concernés par la vérification fiscale ;
 le montant de l'impôt exigible et des pénalités y afférentes ou les rectifications du crédit d'impôt, du
report déficitaire et des amortissements régulièrement différés ;
 la recette des finances auprès de laquelle seront constatées les sommes exigibles;
 l'information du contribuable de son droit de s’opposer à l'arrêté de taxation d'office devant le tribunal de
première instance territorialement compétent et le délai imparti pour cette action ;
 l'information du contribuable de la possibilité de suspendre l'exécution de l'arrêté de taxation d'office
conformément aux dispositions de l'article 52 du présent code.
REFERENCE FORMATION 129
L’établissement des arrêtés de taxation d’office et la mise en
mouvement de l’action publique (art 42)
REFERENCE FORMATION 130
L’établissement des arrêtés de taxation d’office et la
mise en mouvement de l’action publique (art 42)
Quelques précisions
L’arrêté de taxation d’office établi sans délégation est nul (Tribunal administratif, Affaire numéro 32123 du 3
avril 2000)
Ne constitue pas un vice procédural substantiel susceptible d’annuler l’arrêté de taxation d’office:
 Le fait que l’arrêté ne mentionne pas le nom du Ministre des finances en se limitant au nom
de la personne déléguée par le ministre (Tribunal de première instance de Tunis, affaire
numéro 464, 13 novembre 2003)
 L’absence de mention que le chef de centre de contrôle des impôts a agi par délégation
(Tribunal administratif, affaire numéro 37894 du 3 novembre 2008)
 La signature du rapport de vérification par les vérificateurs tant que l’arrêté de taxation
d’office est dument signé par la personne adéquate, puisque le rapport fait partie intégrante
de l’arrêté (Tribunal de première instance de Tunis, affaire numéro 1392, 23 février 2006)
REFERENCE FORMATION 131
L’établissement des arrêtés de taxation d’office et la
mise en mouvement de l’action publique (art 42)
0
Article 74 du CDPF en vigueur avant 2014
Le Ministre des Finances ou la personne déléguée par le Ministre des
Finances à cet effet, parmi les personnes ayant la qualité de chef
d'administration centrale ou régionale des impôts, met en mouvement
l'action publique et transmet les procès-verbaux dûment établis au
procureur de la république auprès du tribunal compétent.
Pour les infractions fiscales pénales passibles d'une peine corporelle,
l'action publique est mise en mouvement après avis d'une commission
dont la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement
sont fixées par décret.
REFERENCE FORMATION 132
REFERENCE FORMATION - 133 -
Passibles d’une peine
corporelle
…
infractions fiscales pénales
L’établissement des arrêtés de taxation d’office et la mise
en mouvement de l’action publique (art 42)
Non passibles d’une peine corporelle
L’action publique est mise en mouvement par le
directeur général des impôts, le chef de l’unité du
contrôle national et des enquêtes fiscales, le
directeur des grandes entreprises ou le chef du
centre régional de contrôle des impôts.
Ces derniers transmettent les procès-verbaux
dûment établis au procureur de la république
auprès du tribunal compétent.
L’action publique est mise en
mouvement par le ministre
des finances ou par le
directeur général des impôts
par délégation du ministre des
finances après avis d’une
commission
Apport de la loi de
finances pour la
gestion 2014
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Commentaires mehdi ellouz loi de finances 2014 Tunisie

  • 1. REFERENCE FORMATION 1 REFERENCE FORMATION Séminaire portant sur la loi de finances pour la gestion de l’année 2014 15 & 16/01/2014 Hôtel les berges du lac Concorde Présenté par : Mehdi ELLOUZ Expert comptable & Enseignant universitaire
  • 2. Sommaire REFERENCE FORMATION 2 THEME PAGE Avantages fiscaux 9 Impôt sur le revenu des personnes physiques & Impôt sur les sociétés 41 Retenue à la source 67 Autre impôts et taxes 82 Procédures, obligations fiscales et recouvrement d’impôts 121 Mesures diverses 141 Finance islamique 149
  • 3. Sommaire • Avantages fiscaux  Entrée en vigueur du régime définitif à l’export (art 20 de la LF2013)  Encouragement de création des PME (art20)  Encouragement à l’emploi (article21)  Soutien des entreprises installées dans les zones de développement régional prioritaires (article22)  Encouragement de l’investissement dans les zones de développement régional (art 23) • Impôt sur le revenu des personnes physiques & Impôt sur les sociétés  Imposition des bénéfices distribués(art 19)  Réduction du taux de l’impôt sur les sociétés (art 18)  Rationalisation de l’assiette forfaitaire des bénéfices non commerciaux (art 46)  Elargissement de l’assiette du calcul du minimum d’impôt et augmentation de son taux (art48)  Maitrise du bénéfice du régime forfaitaire (art 45)  Rationalisation de l’assiette forfaitaire des bénéfices non commerciaux (art 46)  Elargissement de l’assiette du calcul du minimum d’impôt et augmentation de son taux (art48)  Encouragement de l’épargne à long terme en matière d’assurance vie(art 24) REFERENCE FORMATION 3
  • 4. Sommaire  Elargissement du champ d’application de l’impôt sur le revenu au titre de la plus-value immobilière (art 47) • Retenue à la source  Relèvement du taux de la RS sur les montants payés à des résidents dans des paradis fiscaux (art44)  Assouplissement de l’application de la retenue à la source et amélioration du recouvrement de l’impôt (article51)  Suppression de l’exonération des redevances payées par les entreprises totalement exportatrices aux non- résidents non- établis (art54)  Assouplissement des obligations fiscales des salariés non résidents qui travaillent en Tunisie pendant une période limitée (art 52)  Relèvement de la déduction au titre des enfants handicapés et des étudiants (article94)  Allégement de la charge fiscale des personnes à faible revenu (art73) Autre impôts et taxes  Soumission du chiffre d’affaires provenant de l’exportation à la TCL (art 49)  Redevances destinées à financer la caisse générale de compensation (art76) REFERENCE FORMATION 4
  • 5. Sommaire  Redevances destinées à financer de la caisse générale de compensation (art77)  Clarification du champ d’application de l’exonération de la TVA des ventes de locaux destinés à l’habitation (Art.65)  Suppression de l’exonération de la TVA pour les services de santé rendus au profit des étrangers non-résidents (Art.64)  Exonération de la TVA des entreprises exerçant dans le secteur culturel (art 31-32)  Réduction du taux de la TVA applicable au papier destiné à l’impression des revues de 18% à 6% (art 33)  Détermination de l’assiette de la tva pour les excédents de l’électricité et le prix de transport de l’électricité produite à partir des énergies renouvelables (art 83)  Instauration d’une redevance en contrepartie de la délivrance d’un état extrait du système informatique pour les actes enregistrés (art 86)  Régimes de faveur accordés aux acquisitions auprès des promoteurs immobiliers (art53)  Institution d’un impôt sur les immeubles (article55) REFERENCE FORMATION 5
  • 6. Sommaire • Procédures, obligations fiscales et recouvrement d’impôts  Autorisation des services fiscaux pour l’accès aux programmes, applications, systèmes informatiques ainsi qu’enregistrements et traitements y afférents (art 36)  Application d’une amende fiscale administrative en cas de vente en suspension des droits et taxes sans disposer des originaux des bons de commandes (art 41)  Déduction par les assujettis de la TVA au titre des achats ayant servi à la reconstitution du chiffre d’affaires (art 40)  L’établissement des arrêtés de taxation d’office et la mise en mouvement de l’action publique (art 42)  Extension du champ d’application des arrêtés de taxation d’office (art 43)  Amélioration du recouvrement de la taxe au niveau des fournisseurs de marchandises, de travaux et de biens au profit des services publics (art62)  Maîtrise de la restitution des sommes perçues en trop (article63)  Clarification des obligations fiscales des personnes physiques soumises au régime réel simplifié (art 82) REFERENCE FORMATION 6
  • 7. Sommaire • Mesures Divers  Révision du champ d’application de la taxe unique de compensation de transports routiers (Art.56-61)  Amélioration du recouvrement des taxes dues sur les véhicules destinés au transport de marchandises dont la charge utile ne dépasse pas 2 tonnes (article58)  Renforcement des ressources du fonds de dépollution (Art.71)  Le recouvrement de l’impôt des personnes non-résidentes non-établies en Tunisie (Art 92)  Extension de l’obligation du dépôt de la déclaration d’existence aux agriculteurs et aux personnes réalisant des revenus fonciers bénéficiant d’avantages fiscaux (article66  Procédure d’insertion des ouvrages en métaux précieux non poinçonnés dans le circuit économique (Art.84)  Le recouvrement de l’impôt des personnes non-résidentes non-établies en Tunisie (Art 92) REFERENCE FORMATION 7
  • 8. Sommaire • Finance Islamique  Sukuk: Définition  Sukuk vs ABS  Sukuks – les risques additionnels  Exonération des acquisitions dans le cadre des contrats de vente murabaha et dans le cadre du mécanisme des sukuk islamiques de la retenue à la source (art 81) Garantie de l’Etat pour Emettre des sukuks islamiques (Art. 9)  Emission des sukuks islamiques au profit de l’Etat (Art. 10  Institution d’un régime fiscal spécifique auxsukuk islamiques et au fonds commun de sukuk (art 25, 26 et 27)  Institution d’un régime spécifique aux Sukuk et au fonds commun de Sukuk (art 28)  Institution d’un régime spécifique aux Sukuk et au fonds commun de Sukuk (art 29 et 30) REFERENCE FORMATION 8
  • 10. Entrée en vigueur du régime définitif à l’export (art 20 de la LF2013) REFERENCE FORMATION 10 . La Tunisie a toujours placé l'exportation parmi ses impératifs de développement. Elle a consacré cette orientation en dotant l'exportation d'un cadre législatif particulier basé sur l'octroi d'avantages multiples à l'entreprise qui s'oriente vers l'exportation. Dans ce contexte, la Tunisie a reporté à plusieurs reprises l’imposition des ETE à l’IS. Toutefois, la pression des bailleurs de fonds étrangers ainsi que le souci de la Tunisie de mobiliser de nouvelles ressources ont été les principales raisons de la décision du gouvernement de soumettre les bénéfices et les revenus à l’export à l’IS et à l’IR. Contexte de la mesure
  • 11. Entrée en vigueur du régime définitif à l’export (art 20 de la LF2013 ) REFERENCE FORMATION 11 La LF 2013 a étendu jusqu’au 31/12/2013 le bénéfice de la déduction des bénéfices et des revenus provenant de l’exportation. Apport de la LF2013
  • 12. Entrée en vigueur du régime définitif à l’export (art 20 de la LF2013) REFERENCE FORMATION 12 La LF2014 n’a pas reporté l’application du nouveau régime d’imposition de l’export, dont la date d’entrée en vigueur était prévue en 2014 en vertu de la LF2013. Ainsi, elle a mis fin à la reconduction répétitive depuis 2004, de la déduction des revenus et bénéfices provenant de l’exportation. Apport de la LF2014
  • 13. Entrée en vigueur du régime définitif à l’export (art 20 de la LF2013) Les entreprises concernées par cette mesure sont les suivantes: Les entreprises totalement exportatrices; Les entreprises partiellement exportatrices; Les entreprises réalisant des opérations d’exportation dans le cadre du droit commun; Les entreprises établies dans les parcs d’activité économique; Les établissements de santé prêtant la totalité de leurs services au profit des non résidents; Les sociétés de services dans le secteur des hydrocarbures; Les sociétés régies par le code de prestation des services financiers aux non résidents; REFERENCE FORMATION 13
  • 14. Entrée en vigueur du régime définitif à l’export (art 20 de la LF2013) REFERENCE FORMATION 14 Les entreprises ayant des projets en cours de réalisation avant le 1er Janvier 2014, peuvent profiter de la mesure transitoire prévue par la LF2013 et bénéficier par conséquent, de l’avantage de déduction des bénéfices et revenus provenant de l’exportation pendant 10 ans malgré la non entrée en activité en 2013. Condition 1 La réalisation de la première opération d’exportation en cours de l’exercice 2014 Condition 2 L’obtention de la déclaration d’investissement à une date ne dépassant pas le 31/12/2013 Mesures transitoires concernant les Investissements en cours de réalisation Condition 3 La création de la société doit être antérieure au 01/01/2014 La mesure s’applique exclusivement aux entreprises dont le bénéfice des avantages relatifs à l’exportation est conditionné par le dépôt d’une déclaration d’investissement auprès des organismes concernés, il s’agit des entreprises exportatrices : Exerçant dans le cadre du CII, Installées dans les parcs d’activités économiques, Exerçant dans le domaine des services dans le secteur des hydrocarbures, Ayant le statut de sociétés de commerce international.
  • 15. Entrée en vigueur du régime définitif à l’export (art 20 de la LF2013) Nouveau régime d’exportation à partir de l’exercice 2014 Date d’entrée en activité Régime fiscal des bénéfices provenant de l’exportation à partir du 01/01/2014 P. Morale Régime fiscal des revenus provenant de l’exportation à partir du 01/01/2014 P. Physique Avant le 01/01/2004 Imposition au taux de 10% Déduction de l’assiette imposable de 2/3 des revenus provenant de l’exportation. 01/01/2004 - 31/12/2013 Exonération pour la période restante des dix ans et imposition au taux de 10% à partir de la onzième année. Exonération pour la période restante des dix ans et déduction de l’assiette imposable de 2/3 des revenus provenant de l’exportation à partir de la onzième année. A partir du 1er janvier 2014 Déclaration d’investissement avant le 31/12/2013 et entrée en activité au cours de l’exercice 2014 Exonération pour les dix premières années et imposition au taux de 10% à partir de la onzième année. Exonération durant les dix premières années et déduction de l’assiette imposable de 2/3 des revenus provenant de l’exportation à partir de la onzième année. Déclaration d’investissement après le 31/12/2014 Imposition au taux de 10% Déduction de l’assiette imposable de 2/3 des revenus provenant de l’exportation. REFERENCE FORMATION 15
  • 16. Entrée en vigueur du régime définitif à l’export (art 20 de la LF2013) REFERENCE FORMATION - 16 - Remarques 1. L’imposition des bénéfices provenant de l’export ne concerne pas les sociétés totalement exportatrices qui n’ont pas encore consommé la période de déduction totale de 10 ans et qui continuent à bénéficier de ladite déduction jusqu’à la fin de la dixième années. 2. La période de 10 ans s’apprécie pour chaque investissement pris à part. Ainsi, la quote-part des bénéfices provenant de d’un investissement additionnel est déterminée sur la base du pourcentage des investissements d’extension par rapport au total des investissements.
  • 17. Entrée en vigueur du régime définitif à l’export (art 20 de la LF2013) REFERENCE FORMATION - 17 - Remarques 3. Les bénéfices réalisés par les établissements de santé exerçant dans le cadre de la loi 2001-94 du 7 août 2001 au titre de leur activité avec les non résidents seront soumises à l’impôt à partir de l’exercice 2014 comme suit: Minimum d’ impôt fixé à 10% du bénéfice global pour les personnes morales. Minimum d’impôt fixé à 30% du montant de l’impôt calculé sur la base du revenu global pour les personnes physiques.
  • 18. Entrée en vigueur du régime définitif à l’export (art 20 de la LF2013) REFERENCE FORMATION - 18 - Remarques 4. En dehors des revenus accessoires cités à l’article 11.1 bis du code de l’IRPP et de l’IS, et sous réserve des produits non imposables, tous les autres produits et gains exceptionnels demeurent imposables. Trois cas de figure peuvent se présenter : Au cas où le résultat d’exploitation, sans tenir compte du montant des produits accessoires, est bénéficiaire, ces derniers sont soumis à l’impôt sur la base de leur montant intégral. Au cas où le résultat d’exploitation, sans tenir compte du montant des produits accessoires, est déficitaire et que le résultat global est bénéficiaire du fait desdits produits accessoires, l’imposition de ces derniers est limitée à une partie correspondant au bénéfice réalisé. Au cas où le résultat global est déficitaire, aucun impôt ne sera imputé aux produits accessoires ou aux gains exceptionnels, et ce, en vertu du principe de l’unicité du résultat.
  • 19. Encouragement de création des PME (art20) REFERENCE FORMATION 19 . Les articles 19 et 20 de la LF2011 ont prévu des dispositions visant à encourager les PME (activités de services et les professions non commerciales, activités d’achat en vue de la revente et les activités de transformation et la consommation sur place) durant la phase de leur démarrage, en permettant à ces sociétés sous réserve de satisfaire les conditions exigées, de déduire une quote-part de leurs bénéfices ou revenus provenant de l’exploitation, comme suit : Première année : 75% Deuxième année : 50% Troisième année : 25% Régime fiscal avant l’entrée en vigueur de la LF2014 (Apport de la LF2011) Le minimum d’impôt, prévu par les dispositions des articles 12 et 12 bis de la loi n°89-114 n’est pas applicable. Le minimum d’impôt fixé à 0,2% ou 0,1% du chiffre d’affaires brut reste dû.
  • 20. Encouragement de création des PME (art20) REFERENCE FORMATION 20 Régime fiscal avant l’entrée en vigueur de la LF2014 (Apport de la LF2013) L’article 17 de la LF2013 a amélioré le régime préférentiel prévu par la LF2011, et ce, pour les PME créées à partir du 1er janvier 2013, en permettant l’exonération de leurs revenus réalisés pendant 3 ans à partir de la date d’entrée en activité, nonobstant le minimum d’impôt.
  • 21. Encouragement de création des PME (art20) Art. 17 de la LF2013 Les nouvelles entreprises créées au cours de l’année 2013 et dont le chiffre d’affaires annuel ne dépasse pas 300 milles dinars pour les activités de services et les professions non commerciales et 600 milles dinars pour les activités d’achat en vue de la revente, les activités de transformation et la consommation sur place bénéficient de l’exonération de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés pendant une période de 3 ans à partir de la date d’entrée en activité effective. REFERENCE FORMATION 21 Le bénéfice de l’exonération est subordonné à la tenue d’une comptabilité conforme à la législation comptable des entreprises. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux entreprises créées dans le cadre des opérations de transmission ou suite à la modification de la forme juridique de l’entreprise ou constituées entre des personnes exerçant une activité de même nature que l’activité de l’entreprise créée et concernée par l’avantage.
  • 22. Encouragement de création des PME (art20) REFERENCE FORMATION 22 La LF2014 a reconduit l’application des dispositions de l’article 17 de la LF2013 aux nouvelles entreprises créées au cours de l’année 2014 et exerçant des activités de transformation. Apport de la LF2014
  • 23. Encouragement de création des PME (art20) REFERENCE FORMATION 23 La LF2014 a prorogé la durée d’exonération des PME créées au cours de l’année 2013, de 3 ans à 5 ans. Les PME exercant une activité de transformation qui se seront crées en 2014 bénéficient également de ce privilège durant cinq ans. . Apport de la LF2014
  • 24. REFERENCE FORMATION - 24 - Date de creation … Entreprises industrielles éligibles à l’avantage Encouragement de création des PME (art20) Chiffre d’affaires Le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 600 mille dinars. Créées à partir du 1er janvier 2013 dans le cadre de la réalisation d’investissements nouveaux.
  • 25. REFERENCE FORMATION - 25 - INVESTISSEMENT ANCIEN … Entreprises exclues de l’avantage Encouragement de création des PME (art20) ACTIONNAIRES DE LA SOCIETE Entreprises constituées par des personnes qui exercent une activité de même nature que celle de l’entreprise créée et concernée par l’avantage. Entreprises créées suite aux opérations de :  transmission d’entreprises,  modification de la forme juridique de l’entreprise. Motif d’exclusion: Elles ne répondent pas à la condition d’investissements nouveaux. Motif d’exclusion: Eviter le détournement de l’avantage et la fraude fiscale.
  • 26. Encouragement de création des PME (art20) REFERENCE FORMATION - 26 - Les entreprises concernées par l’avantage doivent tenir une comptabilité conforme à la législation comptable des entreprises Conditions Cette condition est considérée satisfaite pour les entreprises qui tiennent une comptabilité simplifiée telle que prévue par le paragraphe III bis de l’article 62 du code de l’IRPP et de l’IS .(Norme comptable simplifiée numéro 42 promulguée par l’arrêté du ministre des Finances du 11 mars 2011).
  • 27. Encouragement de création des PME (art20) REFERENCE FORMATION 27 Exemple d’application Soit une société opérant dans le secteur de l’industrie de chaussure, créée le 1 Juillet 2014 et qui a réalisé au titre l’exercice 2014 un chiffre d’affaires de 350.000 dinars. Les chiffres d’affaires réalisés en 2015, 2016 et 2017 sont respectivement de 550 000 dinars, 620 000 dinars et 400 000 Dinars. 2016 2017 Bénéficie de l’avantage Ne bénéficie pas de l’avantage bénéficie de l’avantage Chiffres d’affaires annuel: 400 000 Dinars Chiffres d’affaires annuel: 620 000 Dinars Chiffres d’affaires annuel: 550 000 Dinars 2015 2014 Chiffres d’affaires annuel: 700 000 Dinars Ne bénéficie pas de l’avantage
  • 28. Encouragement de création des PME (art20) REFERENCE FORMATION - 28 - Remarque 1 Bénéficient de la mesure susvisée, les entreprises créées dans le cadre de nouveaux investissements, que ce soit sous forme d’entreprises individuelles ou de sociétés, et ce, nonobstant le cadre juridique dans lequel elles exercent leur activité. En effet, la mesure s’applique aux entreprises exerçant dans le cadre du droit commun ainsi que celles exerçant dans le cadre du CII. Ainsi, le bénéfice de la mesure n’est pas subordonné à la condition de dépôt d’une déclaration d’investissement.
  • 29. Encouragement de création des PME (art20) REFERENCE FORMATION - 29 - Remarque 2 La période de bénéfice de l’avantage est de 5 ans à partir de la date d’entrée en activité effective. Par conséquent, la période effective de l’avantage peut s’étaler sur quatre ans. Par exemple, une entreprise créée le 1/7/2014, peut bénéficier de l’exonération durant les exercices 2014, 2015, 2016,2017,2018 et durant le premier semestre de 2019.
  • 30. Encouragement de création des PME (art20) REFERENCE FORMATION - 30 - Remarque 3 La condition du chiffre d’affaires s’applique séparément pour chaque exercice, en effet, cette condition doit être satisfaite pour chaque année concernée par l’avantage. Ainsi et dans le cas où le chiffre d’affaires dépasse la limite fixée, l’entreprise ne peut pas bénéficier de la déduction relative à l’année concernée sans perdre son droit à continuer de bénéficier de la déduction lors de l’année suivante dans le cas où la condition du chiffre d’affaires sera satisfaite. Lors du commencement de l’activité au cours de l’année, c’est le chiffre d’affaires annuel, calculé proportionnellement au nombre de mois, qui sera pris en compte pour vérifier la condition du chiffre d’affaires. (voir P27)
  • 31. Encouragement de création des PME (art20) REFERENCE FORMATION - 31 - Remarque 4 La LF2014 n’a pas prolongé l’avantage de l’exonération pendant 3 ans pour les activités de services, les activités commerciales, la consommation sur place et pour les professions non commerciales. Toutefois, les articles 19 et 20 de la loi n°2010-58 du 17 décembre 2010 portant loi de finances pour l’année 2011 n’ont pas été abrogés. Par conséquent, les PME qui seront créées en 2014 bénéficieront des mesures prévues par ces articles. En effet, ces dispositions concernent les entreprises créées à partir de 2011, alors que le champ d’application des dispositions de l’article 17 de la LF2013 est limité aux entreprises créées en 2013.
  • 32. REFERENCE FORMATION - 32 - Date de création … PME créées en 2014 et éligibles à l’avantage de la LF 2011 Encouragement de création des PME (art20) Chiffre d’affaires Le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 300 mille dinars pour les activités de services et les professions non commerciales et 600 mille dinars pour les activités d’achat en vue de la revente et les activités de consommation sur place. Créées dans le cadre de la réalisation d’investissements nouveaux. Activités Les activités de services. Les professions non commerciales.  Les activités d’achat en vue de la revente . Les activités de consommation sur place.
  • 33. Encouragement de création des PME (art20) REFERENCE FORMATION 33 L’article 17 de la LF2013 a prévu que les PME remplissant les conditions susvisées bénéficient de l’exonération de leurs revenus réalisés pendant 3 ans à partir de la date d’entrée en activité. L’exonération concerne aussi bien les revenus liés à l’activité principale de la société que les revenus accessoires. Les articles 19 et 20 de la LF2011 prévoient la déduction d’une quote- part des bénéfices des PME concernées. Par conséquent, les gains exceptionnels et les revenus accessoires demeurent imposables.
  • 34. Encouragement de création des PME (art20) • REFERENCE FORMATION 34 EXERCICE 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 PME crées en 2011 PME crées en 2012 PME crées en 2013 PME crées En 2014 PERIODE DU PRIVILEGE POUR LES PME NON INDUSTRIELLES VISEES PAR LA MESURE Déduction partielle Exonération totale Aucun avantage
  • 35. Encouragement de création des PME (art20) • REFERENCE FORMATION 35 EXERCICE 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 PME crées en 2011 PME crées en 2012 PME crées en 2013 PME crées en 2014 PERIODE DU PRIVILEGE POUR LES PME INDUSTRIELLES VISEES PAR LA MESURE Déduction partielle Exonération totale Aucun avantage
  • 36. Encouragement à l’emploi (article21) REFERENCE FORMATION 36
  • 37. Encouragement à l’emploi (article21) Les entreprises exerçant dans les secteurs prévus par le CII et qui procèdent avant le 31/12/2014 au recrutement d’une manière permanente, de demandeurs d’emploi de nationalité tunisienne pour la première fois (ou qui procèdent aux recrutements même après le 31 décembre 2014 de stagiaires dans le cadre des contrats des stages d’initiation à la vie professionnelle ou des contrats d’adaptation et d’insertion professionnelle conclus au cours de la période allant du 1er avril 2012 au 31 décembre 2014 ) bénéficient pendant 5 ans de : Déduction supplémentaire de l’assiette soumise à l’IRPP ou à l’IS au titre des salaires servis aux salariés de 50% du salaire avec un plafond annuel de 3 000 DT par salarié. Prise en charge de la cotisation patronale à la sécurité sociale pendant 5 ans. REFERENCE FORMATION 37 Exonération de la TFP et de la FOPROLOS pendant 5 ans. Sont exclus de l’avantage les recrutements au titre desquels les entreprises privées bénéficient de la prise en charge d’une quote-part des salaires payés. Cet avantage ne concerne pas les entreprises bénéficiant de la prise en charge par l’Etat de la contribution patronale au régime légal national de sécurité sociale prévue par la législation.
  • 38. Encouragement à l’emploi (article21) Tout recrutement avant le 31/12/2014 d’un ouvrier de chantier, enregistré au gouvernorat depuis au moins une année bénéficie de : Prise en charge par l’Etat de 50% de son salaire (limité à 250 dinars) pendant une année. Prise en charge de la cotisation patronale à la sécurité sociale pendant 5 ans. REFERENCE FORMATION 38 Exonération de la TFP et de la FOPROLOS pendant 5 ans. L’avantage est accordé uniquement lors de l'emploi des agents liés par des contrats de travail à durée indéterminée. Interdiction de cumul des avantages avec ceux prévus conformément à la législation en vigueur et dont bénéficient les entreprises du secteur à ce titre des mêmes avantages. Apport du Décret n° 2013-2270 du 4 juin 2013
  • 39. Soutien des entreprises installées dans les zones de développement régional prioritaires (article22) REFERENCE FORMATION 39
  • 40. Encouragement de l’investissement dans les zones de développement régional (art 23) Article 45 de la loi n°2007-69 du 27/12/2007 « Les entreprises en activité avant la date d’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi et dont la période fixée pour le bénéfice des avantages prévus par les articles 23 et 25 du code d’incitation aux investissements n’a pas encore expiré ainsi que les entreprises disposant d’une attestation de dépôt de déclaration d’investissement avant la date d’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi et qui entrent en activité effective avant le 31 décembre 2011, continuent de bénéficier desdits avantages jusqu’à la fin de la période qui leur est impartie à cet effet conformément à la législation en vigueur avant la date d’application des dispositions de la présente loi. »  La déduction totale des revenus et bénéfices provenant de l’exploitation de l’assiette de l’IRPP et de l’IS pendant les dix premières années à partir de la date d’entrée en activité effective et ce nonobstant le minimum d’impôt, et la déduction de 50% desdits revenus ou bénéfices durant les dix années suivantes,  L’exonération de la contribution au fonds de promotion du logement au profit des salariés pendant les cinq premières années d’activité effective. REFERENCE FORMATION 40 Apport de LF2014 Le délai de 2011 a été étendu à 2014
  • 41. Impôt sur le revenu des personnes physiques & Impôt sur les sociétés REFERENCE FORMATION 41
  • 42. Imposition des bénéfices distribués(art 19) Régime fiscal des dividendes  Exonérés pour les personnes physiques et pour les personnes morales non résidentes.  Déductibles du bénéfice imposables pour les personnes morales. Application de la RS lors du paiement des dividendes Aucune retenue à la source n’est exigée lors du paiement des dividendes REFERENCE FORMATION 42 Régime fiscal avant l’entrée en vigueur de la LF2014
  • 43. Imposition des bénéfices distribués(art 19) REFERENCE FORMATION - 43 - Suppression de l’exonération des dividendes pour les personnes physiques et pour les personnes morales non résidentes Nouvelle obligation d’effectuer la RS au taux de 5% lors du paiement des dividendes aux personnes physiques et aux personnes morales non résidentes Apport général de la LF2014 NB: Les dividendes reçus par les PM restent déductibles du bénéfice imposable.
  • 44. Imposition des bénéfices distribués (art 19) Date de paiement des dividendes Application de l’article 19 de la LF2014 2014 Non applicable A partir du 1er janvier 2015 1-Distribution de bénéfices à partir des fonds propres figurant au bilan de la société distributrice au 31 décembre 2013. 2- Mention desdits fonds dans les notes aux états financiers déposés au titre de l’année 2013. Non applicable . sinon Applicable REFERENCE FORMATION 44 Application des nouvelles mesures
  • 45. Imposition des bénéfices distribués(art 19) REFERENCE FORMATION 45 Application de la RS en fonction des bénéficiaires des dividendes Société doit effectuer la RS au titre des dividendes distribués aux PP résidents même si le montant des bénéfices distribués est inférieur à 10 000 dinars.
  • 46. REFERENCE FORMATION - 46 - PP et PM Non residents … Modalités de paiement de l’impôt sur les dividendes Imposition des bénéfices distribués(art 19) PP résidentes 1. Revenus distribués ne dépassent pas 10.000 dinars par an: Les dividendes sont exonérés.  La retenue à la source effectuée au titre des revenus distribués est déductible de l’impôt sur le revenu annuel exigible, ou est restituable. 2. Revenus distribués dépassent les 10.000 dinars par an: Imposables. RS libératoire (déclaration non obligatoire)
  • 47. Réduction du taux de l’impôt sur les sociétés (art 18) • Apport de la LF2014 REFERENCE FORMATION 47 35% 30% 20% 15% 10% Les taux d’impôt sur les sociétés en Tunisie Le taux de 30% a été réduit à 25% au titre des bénéfices réalisés à partir de 2014 à déclarer en 2015.
  • 48. Réduction du taux de l’impôt sur les sociétés (art 18) REFERENCE FORMATION 48 . r Plus-values réalisées par les non résidents lors de la cession des titres Le champ d’application de l’impôt a été étendu en 2011 à la plus value réalisée en Tunisie, par les personnes non résidentes non établies, des opérations de cession des titres ou des droits y relatifs. Modalités d’imposition La plus value susvisée est soumise à l’IR ou à l’IS par voie de RS calculée sur la base de la plus value en question aux taux de : 10% en ce qui concerne les personnes physiques, 30% en ce qui concerne les personnes morales. Plafond de RS Ladite retenue à la source ne peut excéder dans tous les cas, un plafond déterminé sur la base du prix de cession ou de rétrocession des titres ou des droits susvisés fixé à: 2.5% en ce qui concerne les personnes physiques, 5% en ce qui concerne les personnes morales . Option Les personnes concernées ont toujours la possibilité d’opter pour le dépôt de la déclaration de l’IR ou de l’IS au titre de la plus value susvisée. Dans ce cas, la RS opérée est déductible de l’impôt liquidé sur la plus value au taux de 10% pour les personnes physiques et au taux de 30% pour les personnes morales. 25% Apport de la LF2014
  • 49. Rationalisation de l’assiette forfaitaire des bénéfices non commerciaux (art 46) REFERENCE FORMATION - 49 - Ancienne disposition
  • 50. REFERENCE FORMATION - 50 - IRPP Le minimum d’impôt Elargissement de l’assiette du calcul du minimum d’impôt et augmentation de son taux (art48) IS L’impôt annuel ne peut pas être inférieur à un montant égal 0,1% du chiffre d’affaires TTC autre que celui provenant de l’exportation mais avec un minimum exigible égal à : 200 D pour les sociétés soumises à l’IS au taux de 10% ; 350 D pour les sociétés soumises à l’IS au taux de 30% ou au taux de 35%. . L’impôt annuel ne peut pas être inférieur pour les activités commerciales et les activités non commerciales à un montant égal à 0,1% du montant brut du CA ou des recettes autres que celui provenant de l’exportation avec un minimum égal à 200 dinars. Législation antérieure à 2014
  • 51. Elargissement de l’assiette du calcul du minimum d’impôt et augmentation de son taux (art48) REFERENCE FORMATION 51 La LF 2014 a relevé le minimum d’impôt exigible au titre de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés prévu par les articles 44 et 49 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés . Apport de la LF2014
  • 52. Elargissement de l’assiette du calcul du minimum d’impôt et augmentation de son taux (art48) Récapitulatif de l’apport de la LF 2014 pour les PP Minimum d’impôt pour les personnes physiques Législation antérieure à 2014 Apport de la LF2014 Taux général du minimum d’impôt. 0,1% 0,2 % Minimum exigible. 200D 300D Minimum exigible sur les revenus provenant de l’exportation ou réalisé par les établissements de santé auprès des non résidents. 0 0,1% du CA avec un minimum égal à 200 dinars sauf si la personne continue à bénéficier de la déduction totale de l’exportation. Services soumis au régime de l’homologation administrative des prix et dont la marge bénéficiaire brute ne dépasse pas 6%. 0,1% du CA avec un minimum égal à 200 dinars. 0,1% du CA avec un minimum égal à 200 dinars. Déduction du minimum d’impôt de l’IR et de l’IS. Non Possible Majoration du minimum d’impôt en cas de paiement en retard. Non Majoration de 50% en cas de paiement après un mois de l’expiration des délais légaux. REFERENCE FORMATION 52
  • 53. Elargissement de l’assiette du calcul du minimum d’impôt et augmentation de son taux (art48) Récapitulatif de l’apport de la LF 2014 pour les PM Minimum d’impôt pour les personnes morales Législation antérieure à 2014 Apport de la LF2014 Minimum d’impôt pour les sociétés soumises à l’IS au taux de 30% ou au taux de 35%. 0,1% avec un minimum de 350D 0,2 % avec un minimum de 500D Minimum d’impôt pour les sociétés soumises à l’IS au taux de 10%. 0,1% avec un minimum de 200D 0,1% avec un minimum de 300D Minimum e sur les revenus provenant de l’exportation ou réalisé par les établissements de santé auprès des non résidents . 0 0,1% du CA avec un minimum égal à 300 dinars si le revenu est soumis à l’IS au taux de 10% Non applicable, si le revenu l’exportation est déductible du bénéfice imposable. Services soumis au régime de l’homologation administrative des prix et dont la marge bénéficiaire brute ne dépasse pas 6%. 0,1% du CA avec un minimum égal à 200 dinars ou 350 D 0,1% du CA avec un minimum égal à 300 dinars Déduction du minimum d’impôt de l’IR et de l’IS Non Possible Majoration du minimum d’impôt en cas de paiement en retard. Non Majoration de 50% en cas de paiement après un mois de l’expiration des délais légaux. REFERENCE FORMATION 53
  • 54. Elargissement de l’assiette du calcul du minimum d’impôt et augmentation de son taux (art48) Quelques précisions  Le taux du minimum d’impôt fixé à 0.2% prévu au présent article de la LF2014 y compris le minimum exigible à ce titre s’applique au chiffre d’affaires réalisé au titre de l’année 2013 et aux recettes réalisées durant le même exercice, tandis que le taux du minimum d’impôt fixé à 0.1 % prévu au présent article de la LF2014 y compris le minimum exigible à ce titre s’applique au CA réalisé au titre de l’année 2014 et aux recettes réalisées durant le même exercice.  Le minimum d’impôt ne s’applique pas aux entreprises nouvelles durant la période de réalisation du projet sans que cette période dépasse dans tous les cas trois ans à compter de la date du dépôt de la déclaration d’existence.  Le minimum d’impôt ne s’applique pas aux entreprises qui bénéficient de la déduction totale de leurs bénéfices ou revenus provenant de l’exploitation, et ce, durant la période qui leur est impartie par la législation en vigueur.  Le minimum d’impôt s’applique aux entreprises en cessation d’activité et qui n’ont pas déposé la déclaration prévue par le paragraphe I de l’article 58 du code de l’IR et de l’IS. REFERENCE FORMATION 54
  • 55. Elargissement de l’assiette du calcul du minimum d’impôt et augmentation de son taux (art48) Le minimum d’impôt est augmenté de 50% en cas de non paiement après l’expiration de 30jours à partir des délais légaux. Le minimum d’impôt de 0,2% avec un minimum exigible de 300 dinars pour les personnes physiques et 500 dinars pour les personnes morales, est déductible de l’IR ou de l’IS exigible au titre des 5 exercices ultérieurs. 55 Apport de la LF2014 Il s’agit de l’augmentation de la base de l’impôt et non pas une amende ou pénalité. En outre, le paiement du minimum d’impôt avec plus qu’un mois de retard implique le paiement des pénalités de retard.
  • 56. Maitrise du bénéfice du régime forfaitaire (art 45) Réaménagement du régime forfaitaire en excluant les entreprises qui exercent dans les zones communales de certaines activités Augmentation du montant d’impôt prévu pour les basses catégories du barème d’impôt forfaitaire 56 %. NB: La liste de ces activités sera fixée par décret Les montants d’impôt forfaitaire de 50 et 75 dinars passent successivement à 100 et 150 dinars Apport de la loi de finances pour la gestion 2014
  • 57. Rationalisation des opérations commerciales effectuées en espèces (art 34) Législation antérieure Selon l’article 69 de la loi n°2003-75 du 10 décembre 2003 relative à la lutte contre le terrorisme et à la répression du blanchiment d’argent, les personnes morales doivent s’abstenir de recevoir tous fonds en espèce dont la valeur est supérieure ou égale à 5.000dt même au moyen de plusieurs versements susceptibles de présenter des liens. REFERENCE FORMATION 57 Cette disposition n’a pas été bien appliquée en pratique et elle n’avait pas d’impact fiscal. Les charges qui respectaient les règles de fonds et de forme étaient déductibles de la base de l’IRPP, l’IS et la TVA sans tenir compte de leurs modes de paiement.
  • 58. Rationalisation des opérations commerciales effectuées en espèces (art 34) REFERENCE FORMATION 58 les charges réglées en espèce dont le montant est supérieur ou égal à 20.000 dinars hors TVA ainsi que l’amortissement des immobilisations dont la contrepartie est payée en espèces ne sont pas déductibles de la base de l’IRPP et de l’IS au titre de l’exercice 2014. Apport de la LF2014 La TVA n’est pas déductible au titre d’acquisition des marchandises, biens et services, dont le montant est supérieur ou égal à 20.000 dinars hors TVA et dont la contrepartie est payée en espèces. Le seuil de 20 000 dinars sera réduit à 10.000 dinars à partir du premier janvier 2015 et à 5.000 dinars à partir du premier janvier 2016.
  • 59. Rationalisation des opérations commerciales effectuées en espèces (art 35) REFERENCE FORMATION 59 Les personnes qui recouvrent en espèces la contrepartie de la fourniture aux clients de marchandises, de services ou de biens, des montants excédant le seuil fixé à l’article 34 de la LF2014 (20 000 dinars en 2014) , sont tenues de déclarer lesdits montants avec mention de l’identité complète des clients concernés au niveau de la déclaration de l’employeur. Apport de la LF2014 Le non-respect de cette obligation entraîne l’application d’une amende fiscale administrative au taux de 8% de la valeur des montants recouvrés.
  • 60. Encouragement de l’épargne à long terme en matière d’assurance vie(art 24) Paragraphe 2 de l’article 39 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés 2-Les primes afférentes aux contrats d’assurance vie individuels ou collectifs dont l’exécution dépend de la durée de la vie humaine lorsque ces contrats comportent l’une des garanties suivantes: garantie d'un capital à l'assuré ou à ses descendants en cas de vie d'une durée effective au moins égale à dix ans;  garantie d'une rente viagère à l'assuré ou à ses descendants avec jouissance effective différée d'au moins dix ans;  garantie d'un capital en cas de décès au profit du conjoint, ascendants ou descendants de l'assuré. Ces versements sont admis en déduction dans la limite de 10.000 dinars par an. Le rachat du contrat d’assurance par l'assuré avant l’expiration de la période de dix ans susvisée entraîne le paiement de l’impôt sur le revenu non acquitté en vertu des dispositions du présent paragraphe majoré des pénalités dues conformément à la législation en vigueur. Les pénalités de retard ne sont pas dues lorsque l’assuré procède au rachat du contrat d’assurance suite à la survenance d’évènements imprévisibles tels que définis par la législation en vigueur ou après l’expiration d’une période d’épargne minimalede 5 ans Nouvelle disposition Les primes payées par le souscripteur dans le cadre des contrats assurance-vie et des contrats de capitalisation dans la limite de 10.000 dinars par an, et ce, lorsque ces contrats comportent l’une des garanties suivantes :  garantie d'un capital ou d’une rente au profit de l'assuré, de son conjoint, de ses ascendants ou descendants d'une durée effective au moins égale à dix ans, garantie des unités de compte au profit de l'assuré, de son conjoint, de ses ascendants ou descendants servies après une durée minimale qui ne doit pas être inférieure à dix ans,  garantie d'un capital ou d’une rente en cas de décès au profit du conjoint, des ascendants ou des descendants. Les dispositions du présent paragraphe s’appliquent aux primes assurance-vie payées par l'affilié dans le cadre des contrats collectifs d’assurance d’une durée d’affiliation effective égale au moins à dix ans et sans que sa cotisation dans ces contrats soit inférieure à une cotisation minimale dont le taux est fixé par un arrêté du Ministre des Finances. REFERENCE FORMATION 60
  • 61. Encouragement de l’épargne à long terme en matière d’assurance vie(art 24)  Reconduction des avantages, en matière d’impôt, accordés aux souscripteurs des contrats d’assurance-vie, aux contrats de capitalisation.  Suppression de l’avantage pour les primes afférentes aux contrats d’assurance vie individuels.  Limitation de l’avantage aux primes payées par le souscripteur.  Elargissement des garanties ouvrant droit au bénéfice de l’avantage aux: -garantie d'un capital ou d’une rente au profit du conjoint ou des ascendants de l'assuré d'une durée effective au moins égale à dix ans, -garantie des unités de compte au profit du conjoint ou des ascendants de l'assuré servies après une durée minimale qui ne doit pas être inférieure à dix ans,  Exigence d’une durée d’affiliation effective égale au moins à dix ans( l’ancienne réglementation exige uniquement un contrat de 10 ans) pour les contrats souscrits avant le 1er janvier 2014.  Exigence de l’adhésion obligatoire de l’assuré avec une cotisation minimale pour dans ces contrats dont le taux est fixé par un arrêté du Ministre des Finances. REFERENCE FORMATION 61 Apport de la loi de finances pour la gestion 2014
  • 62. Encouragement de l’épargne à long terme en matière d’assurance vie(art 24) REFERENCE FORMATION 62
  • 63. Encouragement de l’épargne à long terme en matière d’assurance vie(art 24) REFERENCE FORMATION 63 Condition: Productiond’une attestation délivrée par les services du contrôle fiscal compétents attestant que le souscripteur a régularisé sa situation fiscale au titre des cotisations ayant bénéficiéde la déduction. A défaut, l’entreprised’assurance est solidaire avec l’intéressé pour le paiement des montants exigibles. Paiement de l’impôt non acquitté au titre de la déduction de la charge majoré des pénalités exigibles conformément à la législation en vigueur
  • 64. Elargissement du champ d’application de l’impôt sur le revenu au titre de la plus-value immobilière (art 47) REFERENCE FORMATION 64 Extension du champ d’application de la plus-value immobilière à tout type d’immeubles Exception: Les terrains agricoles situés dans les zones agricoles cédés au profit de personnes autres que les promoteurs immobiliers et au profit de personnes qui s’engagent dans le contrat de cession de ne pas réserver le terrain objet de la cession à la construction avant l’expiration d’une période de 4 ans à partir de la date de cession. L’acquéreur est tenu de payer l’impôt dû à ce titre en cas de non respect de l'engagement susmentionné. Apport de la LF2014
  • 65. Elargissement du champ d’application de l’impôt sur le revenu au titre de la plus-value immobilière (art 47) Prix de cession déclaré des biens visés ou celui révisé suite aux opérations de vérifications fiscales selon les procédures applicables en matière de droits d'enregistrement Prix de revient d'acquisition, de donation, d'échange ou de construction y compris la valeur des terrains, majoré des montants justifiés des impenses et de 10% par année de détention la plus- value imposable REFERENCE FORMATION 65 Le prix de revient peut être révisé suite aux opérations de vérifications fiscales Apport de la LF2014
  • 66. Elargissement du champ d’application de l’impôt sur le revenu au titre de la plus-value immobilière (art 47) REFERENCE FORMATION 66 L’assiette de la plus value immobilière en cas de donation est la différence entre le prix de vente et le prix d’achat chez le 1er donateur Apport de la LF2014
  • 67. Retenu à la source REFERENCE FORMATION 67
  • 68. Relèvement du taux de la RS sur les montants payés à des résidents dans des paradis fiscaux (art44) Rémunérations et revenus servis aux personnes résidentes ou établies à l’étranger Taux de la RS Rémunérations et revenus servis aux non domiciliés ni établis, et non réalisés dans le cadre d’un établissement situé en Tunisie. 15% Revenus de capitaux mobiliers à l'exception des intérêts des dépôts et des titres en devises et en dinars convertibles et au titre des jetons de présence accordés aux membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance des sociétés anonymes et des sociétés en commandite par actions. 20% Intérêts des prêts payés aux établissements bancaires non établis en Tunisie. .5% REFERENCE FORMATION 68 Taux applicables sous réserve des conventions de non double imposition Législation antérieure à 2014
  • 69. Relèvement du taux de la RS sur les montants payés à des résidents dans des paradis fiscaux (art44) REFERENCE FORMATION 69 La LF 2014 a relevé le taux de la retenue à la source à 25% lorsqu’ il s’agit de rémunérations ou revenus servis à des personnes résidentes ou établies dans des paradis fiscaux. Apport de la LF2014 La RS au taux de 25% est applicable également aux opérations de distributions de dividendes aux personnes résidentes ou établies dans des paradis fiscaux.
  • 70. Relèvement du taux de la RS sur les montants payés à des résidents dans des paradis fiscaux (art44) REFERENCE FORMATION 70 . Le paradis fiscal est défini par la direction générale des impôts française comme un pays « qui applique un régime fiscal dérogatoire tel qu’il conduit à un niveau d’imposition anormalement bas » sans qu'il soit précisé ce qu'est un niveau d'imposition anormalement bas. L'OCDE a retenu quatre critères pour définir un paradis fiscal : des impôts insignifiants ou inexistants ; l'absence de transparence sur le régime fiscal ; l'absence d'échanges de renseignements fiscaux avec d'autres États ; l'absence d'activités substantielles, CAD le fait d'attirer des sociétés écrans ayant une activité fictive. Ce critère n'est plus pris en compte par l'OCDE depuis 2001. Définition des paradis fiscaux
  • 71. Relèvement du taux de la RS sur les montants payés à des résidents dans des paradis fiscaux (art44) REFERENCE FORMATION 71  Îles Marshall  Montserrat ( Royaume-Uni)  Nauru  Niue ( Nouvelle-Zélande)  Panama  Philippines  Saint-Christophe-et-Niévès  Saint-Vincent-et-les Grenadines  Sainte-Lucie  Samoa  Seychelles  Îles Turques-et-Caïques ( Royaume-Uni)  Uruguay  Vanuatu  Îles Vierges britanniques ( Royaume-Uni)  Malaisie (Labuan) La liste des paradis fiscaux concernés par les dispositions du présent article sera fixée par décret. Les pays suivants sont susceptibles d’être inclus dans cette liste: Liste des paradis fiscaux
  • 72. Assouplissement de l’application de la retenue à la source et amélioration du recouvrement de l’impôt (article51) Paragraphe « g » du paragraphe I de l’article 52 selon l’ancienne législation La RS au taux de 1,5% s’applique aux montants égaux ou supérieurs à 1000 D y compris la TVA payés par l’Etat, les collectivités locales et les établissements et entreprises publics au titre de leurs acquisitions de marchandises, matériel, équipements et de services et ce, sous réserve des taux spécifiques prévus au présent article.  montants égaux ou supérieurs à 2000 D y compris la taxe sur la valeur ajoutée payés par les personnes morales et les personnes physiques soumises à l’impôt sur le revenu selon le régime réel au titre de leurs acquisitions de marchandises, de matériel, d’équipements et de services et ce, sous réserve des taux spécifiques prévus par le présent article. La RS ne s’applique pas aux montants payés :  dans le cadre des abonnements de téléphone, d’eau, d’électricité, de gaz, de journaux, de périodiques et de publications, au titre des contrats d’assurance,  au titre des contrats de leasing, des contrats d’ijâra, des contrats de cession murabaha, des contrats d’istisna et des contrats de cession salam conclus par les établissements de crédit. Cette retenue doit être effectuée par la personne qui paie les revenus visés à l'alinéa premier du présent paragraphe que ce paiement soit effectué pour son propre compte ou pour le compte d'autrui. REFERENCE FORMATION 72 Nouveau texte La RS au taux de 1,5% s’applique aux montants égaux ou supérieurs à 1000 D y compris la TVA payés par les PM et les PP soumises à l’IR selon le régime réel et les personnes visées au paragraphe II de l’article 22 du présent code au titre de leurs acquisitions de marchandises, matériel, équipements et de services et ce, sous réserve des taux spécifiques prévus au présent article. La RS ne s’applique pas aux montants payés :  dans le cadre des abonnements de téléphone, d’eau, d’électricité, de gaz, de journaux, de périodiques et de publications, au titre des contrats d’assurance, -au titre des contrats de leasing, des contrats d’ijâra, des contrats de cession murabaha, des contrats d’istisna et des contrats de cession salam conclus par les établissements de crédit. en contrepartie de l’acquisition des produits et services soumis au régime de l’homologation administrative de prix et dont la marge bénéficiaire brute ne dépasse pas 6% conformément à la législation et aux réglementations en vigueur. Cette retenue doit être effectuée par la personne qui paie les revenus visés à l'alinéa premier du présent paragraphe que ce paiement soit effectué pour son propre compte ou pour le compte d'autrui et ce nonobstant le régime fiscal du débiteur effectif des revenus en question.
  • 73. Assouplissement de l’application de la retenue à la source et amélioration du recouvrement de l’impôt (article51) REFERENCE FORMATION 73 Apport de la LF2014 au titre de l’acquisition de marchandises, matériel, équipements et de services la retenue au taux de 1,5% s’effectue au titre des acquisitions du secteur public et du secteur privé de marchandises, de matériels, d’équipements et de services sur tout montant payé égal ou supérieur à 1000 D TTC, même si le montant porté sur la facture est inférieur à ce montant, et sur tout montant payé dans le cadre d’une facture comportant un montant égal ou supérieur à 1000 D TTC, même si le montant payé est inférieur à ce montant.
  • 74. Assouplissement de l’application de la retenue à la source et amélioration du recouvrement de l’impôt (article51) Article 19 Bis du code de TVA selon l’ancienne législation La retenue à la source au taux de 50% au titre de la TVA s'applique à tous les montants payés à compter du 1er janvier 2004 par l'Etat, les collectivités locales, les établissements et entreprises publics et dont le montant est égal ou supérieur à 1000 D TVA comprise au titre de leurs acquisitions d'équipements, matériel, marchandises et services. Apport de la LF2014 REFERENCE FORMATION 74 : L’acquisition des produits et services soumis au régime de l’homologation administrative de prix et dont la marge bénéficiaire brute ne dépasse pas 6% a été ajoutée comme troisième exception pour la non application de la RS sur TVA. Les produits soumis au régime de l’homologation administrative des prix sont ceux fixés par les tableaux « A » et « B » annexés au décret n°91-1996 du 23 décembre 1991 tel que modifié et complété par le décret n°95-1142 du 28 juin 1995 relatif aux produits et services exclus du régime de la liberté des prix et aux modalités de leur encadrement tel que modifié et complété par les textes subséquents. Par ailleurs, l’exonération la retenue à la source au taux de 1,5% au titre des acquisitions du secteur public et du secteur privé de produits soumis au régime de l’homologation administrative des prix sur tout montant payé égal ou supérieur à 1000 D TTC est accordée sur présentation d’une attestation d’exonération délivrée par les services des impôts compétents.
  • 75. Assouplissement de l’application de la retenue à la source et amélioration du recouvrement de l’impôt (article51) REFERENCE FORMATION 75 Apport de la LF2014 Remarque: La réduction du taux de la retenue à la source au titre au titre des honoraires, commissions, courtages, loyers et rémunérations des activités non commerciales qu’elle qu’en soit l’appellation de 15% à 5%, n’est applicable que si l’opération en question est qualifiée comme opération d’exportation au sens de la législation fiscale en vigueur (exemples : loyers des immeubles revenant aux gestionnaires dans les parcs d’activités économiques prévus par la loi n° 92-81 du 3 août 1992, commissions et courtages payées aux sociétés de commerce international régies par la loi n° 94-42 du 7 mars 1994,). Par conséquent, cette mesure ne s’applique pas pour les revenus exceptionnels réalisés par les entreprises totalement exportatrices (exemple loyers d’immeubles, commissions).
  • 76. Assouplissement de l’application de la retenue à la source et amélioration du recouvrement de l’impôt (article51) Honoraires, commissions, courtage, loyers et rémunération des activités non commerciales qu’elle qu’en soit l’appellation provenant des opérations d’exportation REFERENCE FORMATION 76 Entreprise qui paye Entreprise exportatrice imposable au taux de 10% Entreprise exportatrice bénéficiant de la déduction totale des bénéfices RS applicable au taux de 5% L’exonération est subordonnée dans ce cas à la présentation de l’entreprise bénéficiaire des rémunérations d’une attestation de non retenue délivrée par les services des impôts compétents
  • 77. Suppression de l’exonération des redevances payées par les entreprises totalement exportatrices aux non- résidents non- établis (art54) REFERENCE FORMATION - 77 - Le versement à une personne physique ou morale non établie ni domiciliée en Tunisie par une entreprise totalement exportatrice de l'une des rémunérations suivantes est exonéré d'impôt et par voie de conséquence de toute retenue à la source : 1- des droits d'auteur ; 2- de l'usage ou de la concession de l'usage ou de la cession d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé de fabrication, y compris les films cinématographiques et de télévision ; 3- de l'usage ou de la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial, agricole, portuaire ou scientifique, 4- des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique ; 5- des études techniques ou économiques, ou pour une assistance technique. Régime fiscal avant l’entrée en vigueur de la LF2014 . Les ETE doivent opérer des RS sur ces paiements sous réserve des dispositions des conventions de non double imposition. Apport de la Loi de finances 2014
  • 78. Suppression de l’exonération des redevances payées par les entreprises totalement exportatrices aux non- résidents non- établis (art54) La retenue à la source au titre de redevances payées par les entreprises totalement exportatrice s’applique aux montants payés à partir du 1er janvier 2014, et ce, même si le paiement est effectué par une entreprise qui bénéficie de la déduction totale de ses revenus ou bénéfices provenant de l’exportation. Toutefois, la retenue à la source n’est pas exigible s’il s’agit des montants payés en contrepartie de prestations réalisées avant le 1er janvier 2014. Les redevances versées à des non résidents sont passibles en droit interne d'une retenue à la source libératoire de 15% du montant TVA comprise de la redevance (et d’une RS de 100% du montant de la TVA). Les conventions de non double imposition, prévoient généralement des taux différenciés par nature de prestation ou de redevance. Ces taux différenciés varient d'une convention à une autre. Certaines prestations se trouvent même, en application de certaines conventions, affranchies de toute imposition en Tunisie. Exemple: Certaines conventions n'incluent pas dans la définition du terme "redevances" l'assistance technique (convention Tuniso-Française) ou les études techniques (convention Tuniso-Belge) , lesdites prestations sont par conséquent en dehors du champ d'imposition en Tunisie. Le taux de la RS à appliquer est : celui prévu par la convention de non double imposition dans la mesure où ce taux est inférieur à 15%, et 15% dans le cas où le taux prévu par la convention y est supérieur. REFERENCE FORMATION 78 Quelques précisions
  • 79. Assouplissement des obligations fiscales des salariés non résidents qui travaillent en Tunisie pendant une période limitée (art 52) Les différentes conventions de non double imposition conclues entre la Tunisie et d'autres pays précisent que les rémunérations qu'un résident d'un Etat étranger reçoit au titre d'un emploi salarié exercé en Tunisie sont imposables en Tunisie. Cependant, l'intéressé demeure imposable dans son pays d'origine si les trois conditions cumulatives suivantes sont remplies : 1- le bénéficiaire séjourne en Tunisie pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de l'année fiscale considérée ; et 2- les rémunérations sont payées par un employeur ou au nom d'un employeur qui n'est pas résident en Tunisie ; et 3- la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe en Tunisie. REFERENCE FORMATION 79 Régime fiscal des salariés non résidents en Tunisie avant l’entrée en vigueur de la LF2014
  • 80. Assouplissement des obligations fiscales des salariés non résidents qui travaillent en Tunisie pendant une période limitée (art 52)  Si l'une de ces trois conditions n’est pas remplie, toute personne n'ayant pas une résidence habituelle en Tunisie mais y exerce une activité salariée supporte l'impôt sur le revenu en Tunisie et non pas dans son pays d'origine et ce, à raison des seuls revenus de source tunisienne. le personnel expatrié qui exerce une activité salariale auprès d'une entreprise établie en Tunisie doit supporter l'impôt à concurrence de la rémunération de source tunisienne qui lui est servie.  Les employeurs de personnes n'ayant pas une résidence habituelle en Tunisie sont tenus d'effectuer la retenue à la source sur toute rémunération servie à ces personnes quelle que soit la durée de leur séjour en Tunisie.  La retenue à la source sur les traitements, salaires et pensions versés à un non résident ne prend pas en compte les déductions pour charges de famille. Dans une prise de position (courrier n° 1178 du 14 juillet 1998), l'administration fiscale a considéré que les salariés, qui ne disposent pas du lieu de leur résidence habituelle en Tunisie et qui ne sont de ce fait soumis à l'impôt sur le revenu tunisien que sur leurs salaires de source tunisienne, ne peuvent prétendre aux déductions pour charges de famille. REFERENCE FORMATION 80 Régime fiscal des salariés non résidents en Tunisie avant l’entrée en vigueur de la LF2014
  • 81. Assouplissement des obligations fiscales des salariés non résidents qui travaillent en Tunisie pendant une période limitée (art 52) REFERENCE FORMATION 81 Les traitements, salaires, rémunérations, indemnités et avantages ainsi que les vacations servis aux salariés non résidents qui travaillent en Tunisie pour une ou des périodes ne dépassant pas en totalité 6 mois, sont soumis à une retenue à la source libératoirelibératoire au taux de 20% de leur montant brut majoré des avantages en nature selon leur valeur réelle. Apport de la LF2014
  • 82. Relèvement de la déduction au titre des enfants handicapés et des étudiants (article94) Les déductions au titre des enfants à charge étudiants non boursiers et au titre des enfants infirmes sont relevées respectivement de 600 et 1.000 dinars à 1.000 et 1.200 dinars. REFERENCE FORMATION 82 Apport de la LF2014
  • 83. Relèvement de la déduction au titre des enfants handicapés et des étudiants (article94) Chef de famille La qualité de chef de famille tel que défini par l'article 5 du code de l'IRPP et de l'IS. Le chef de famille a droit :  à une déduction en sa qualité de chef de famille égale à 150D,000 ;  à une déduction au titre des quatre premiers enfants à charge s'élevant respectivement à 90,75,60 et 45 D. Définition des enfants à charge Sont considérés à la charge du chef de famille dans la limite des quatre enfants premiers :  ses enfants ou les enfants adoptés âgés de moins de 20 ans au 1 Janvier de l'année d'imposition ;- ses enfants ou les enfants adoptés poursuivant des études supérieures sans bénéfice de bourse et âgés de moins de 25 ans au 1 janvier de l'année d'imposition.  les enfants infirmes quel que soit leur âge et leur rang. REFERENCE FORMATION 83
  • 84. Relèvement de la déduction au titre des enfants handicapés et des étudiants (article94) REFERENCE FORMATION 84 . Selon la note commune n° 6/2010 (Texte n° DGI 13/2010), La déduction s’opère sur la base:  de la carte d’handicapé délivrée par les services compétents pour les enfants portant un handicap,  d’une attestation délivrée par l’office des œuvres universitaires attestant le non bénéfice de bourse pour les enfants poursuivant leurs études sans le bénéfice de bourse.
  • 85. Relèvement de la déduction au titre des enfants handicapés et des étudiants (article94) REFERENCE FORMATION 85 Référence Sujet Montant de la déduction avant 2014 Montant de la déduction après 2014 Date prise en compte Par I Article 39 Chef de famille 150D 150D Calcul de la RS Par IV Article 40 Parent à charge 5% du revenu net avec maximum 150D 5% du revenu net avec maximum 150D Liquidation finale de l’impôt Par V Article 40 Déduction au titre du SMIG 1 000D 0 Calcul de la RS Par III Article 40 Déduction par enfant poursuivant des études supérieures sans bénéfice de bourse et âgé de moins de 25 ans. 600 D 1000 D Calcul de la RS Par III Article 40 Déduction par enfant infirme quel que soit son âge et son rang. 1 000 D 1 200 D Calcul de la RS Récapitulatif de l’apport de la loi de Finances sur les déductions communes:
  • 86. Allégement de la charge fiscale des personnes à faible revenu (art73) Les salariés, dont le revenu annuel net perçu à partir du 1er janvier 2014, ne dépasse pas 5.000 dinars après abattements au titre de la situation et des charges de famille, bénéficient d’une exonération d’impôt sur le revenu. Suppression de la déduction supplémenta ire de 1000 D pour les salariés payés au SMIG 86 Apport de la LF2014 condition : ne pas réaliser d’autres natures de revenus
  • 87. Autres impôts et taxes REFERENCE FORMATION 87
  • 88. Soumission du chiffre d’affaires provenant de l’exportation à la TCL (art 49)  Le régime général de la TCL s'applique aux entreprises non soumises au minimum d'impôt dû par les entreprises déficitaires et non soumises à l'un des régimes spéciaux de TCL. L'assiette de la TCL est constituée par le chiffre d'affaires brut local. L’assiette de la TCL comprend la TVA, le droit de consommation et tous autres prélèvements assis sur le chiffre d'affaires tels que les prélèvements au profit du fonds de développement de la compétitivité dans le secteur de l'industrie (FODEC). Cependant, le chiffre d'affaires réalisé à l'exportation ainsi que les produits accessoires ne sont pas inclus dans cette assiette. La TCL est due dans le cadre général, au taux de 0,2% sur le chiffre d'affaires brut local. REFERENCE FORMATION 88 Régime fiscal de la TCL avant l’ entrée en vigueur de la LF2014
  • 89. Soumission du chiffre d’affaires provenant de l’exportation à la TCL (art 49)  les sociétés totalement exportatrices régies par l'article 10 et suivants du code d'incitations aux investissements, sont redevables de la taxe sur les immeubles bâtis calculée sur la base de la superficie des immeubles abritant l'activité de l'entreprise et du nombre de services fournis par la collectivité locale.  Ce régime s’applique également pour les établissements de santé prêtant la totalité de leurs services au profit des non résidents….. REFERENCE FORMATION 89 Régime fiscal de la TCL avant l’entrée en vigueur de la LF2014
  • 90. Soumission du chiffre d’affaires provenant de l’exportation à la TCL (art 49) REFERENCE FORMATION 90 Provenant de l’exportation Réalisé par les établissements de santé prêtant la totalité de leurs services au profit des non résidents et provenant de leur activité avec les non résidents. Réalisé par les prestataires des services financiers non résidents et provenant de leurs prestations avec les non résidents Réalisé par les SICAV à règles d’investissement allégées et provenant de l’utilisation de leurs actifs avec les non résidents. Application de la TCL au taux de 0,1% au Chiffre d’affaires Apport de la LF2014
  • 91. Soumission du chiffre d’affaires provenant de l’exportation à la TCL (art 49) REFERENCE FORMATION 91 Cette mesure s’applique également aux entreprises exportatrices , bénéficiant de l’avantage de déduction totale des bénéfices et revenus provenant de l’exportation ainsi qu’aux autres entreprises précitées, bénéficiant de l’avantage de déduction du chiffre d’affaires provenant de leur activité avec les non résidents. Remarque
  • 92. Redevances destinées à financer la caisse générale de compensation (art76) REFERENCE FORMATION 92 création d’une redevance de soutien applicable aux voitures particulières Apport de la LF2014
  • 93. Redevances destinées à financer la caisse générale de compensation (art76) Voitures particulières Montant de la redevance 4 CV 20 DT par an 5 CV 40 DT par an 6 CV 70 DT par an 7 CV 100 DT par a 8 CV 120 DT par a 9 CV 140 DT par a 10 CV 160 DT par an 11 CV 180 DT par an 12 CV 500 DT par an 13 CV 550 DT par an 14 CV 650 DT par an 15 CV 750 DT par an 16 CV 850 DT par an REFERENCE FORMATION 93 Récapitulatif
  • 94. Redevances destinées à financer de la caisse générale de compensation (art77) L’article 63 de la LF2013 a instauré au profit de la caisse de compensation, une redevance de 1% du revenu annuel des personnes physiques ayant un revenu net annuel supérieur à 20 000 dinars, quelque soit leur régime fiscal avec un maximum de 2000 dinars. REFERENCE FORMATION La redevance de 1% du revenu annuel des personnes physiques ayant un revenu net annuel supérieur à 20 000 dinars
  • 95. Redevances destinées à financer de la caisse générale de compensation (art77) REFERENCE FORMATION 95 Date d’application de l’article 63 de la LF2013
  • 96. Redevances destinées à financer la caisse générale de compensation (art77) - 96 - Apport de la LF 2014 Suppression du plafond de 2.000 dt Clarification de l’assiette imposable et des revenus concernés par la redevance Application de la RS au taux de 1% pour les montants soumis à la retenue à la source prévue par les articles 52 et 53 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés . 3 2 1
  • 97. Redevances destinées à financer la caisse générale de compensation (art77) La redevance s’applique sur le revenu annuel net quelque soit son régime fiscal, à ce titre elle s’applique au revenu imposable, au revenu exonéré et au revenu se trouvant hors champ d’application de l’impôt ainsi qu’aux revenus soumis à des régimes spécifiques. 97 Revenus concernés Le revenu exonéré comprend tout revenu non imposable en vertu de la législation en vigueur tel le cas des dividendes, des revenus bénéficiant d’un avantage fiscal tel que les bénéfices provenant de l’exportation, du développement régional ou du développement agricole… Revenu net global imposable -impôts =Revenu net global après impôt +Revenus situés hors champ d’application de l’impôt +Revenus exonérés +revenus soumis à des régimes spécifiques = Revenu soumis à la redevance
  • 98. Redevances destinées à financer de la caisse générale de compensation (art77) Ne sont pas soumis à la redevance :  Les revenus relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux réalisés par les personnes soumises à l’impôt sur le revenu selon le régime forfaitaire,  Les revenus réalisés par les personnes physiques non résidentes non établies,  Les gains en capital, il s’agit notamment de :  la plus value immobilière prévue par l’article 27 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés,  la plus value réalisée de la cession des titres prévue par l’article 31 bis dudit code,  la plus-value réalisée de la cession des immeubles par les personnes morales non résidentes non établies prévue par l’article 45 dudit code. REFERENCE FORMATION 98 Quelques précisions
  • 99. Redevances destinées à financer de la caisse générale de compensation (art77) Assiette et taux de la redevance La redevance est liquidée au taux de 1% du revenu annuel net et qui dépasse 20.000 dinars. Pour le cas des revenus imposables, le revenu net est déterminé après toutes les déductions prévues par la législation en vigueur tel que les déductions pour situation et charges de famille, les déductions au titre des avantages fiscaux pour réinvestissements ou les déductions au titre des dépôts dans des comptes épargne en actions ou des comptes épargne investissement, des primes d’assurances vie et aussi après déduction de l’impôt sur le revenu exigible sur le revenu net imposable même s’il s’agit du minimum d’impôt. REFERENCE FORMATION 99 Quelques précisions
  • 100. Redevances destinées à financer de la caisse générale de compensation (art77) Modalités de paiement de la redevance L’article 63 de la loi de finances pour l’année 2013 stipule que la redevance est payée selon les mêmes procédures et dans les mêmes délais fixés pour le paiement de l’impôt sur le revenu. Ladite redevance doit donc être déclarée dans le cadre de la déclaration annuelle de l’impôt. Aussi et pour les salariés et les pensionnés la redevance doit faire l’objet de retenue à la source au même titre que l’impôt sur le revenu. La retenue s’effectue dans ce cas sur le traitement, le salaire ou la pension après déduction du montant de l’impôt annuel. La redevance ainsi prélevée à la source doit être payée dans les mêmes délais prévus pour la retenue à la source au titre de l’impôt sur le revenu. Il est à signaler que dans le cas où le salarié ou le titulaire de la pension soumis à la retenue à la source au titre de la redevance réalise d’autres revenus, il doit liquider la redevance sur le revenu global net et payer la différence de la redevance retenue à la source et le montant de la redevance liquidée sur le revenu global net annuel. REFERENCE FORMATION 100 Quelques précisions
  • 101. Redevances destinées à financer la caisse générale de compensation (art77) Si le salaire net est inférieur à 20 000 dinars, il n’y pas de RS sur redevance, toutefois, la redevance est due si le revenu net global excède 20 000 dinars. REFERENCE FORMATION 99
  • 102. Redevances destinées à financer la caisse générale de compensation (art77) REFERENCE FORMATION 102 La redevance est due au profit de la caisse générale de compensation et n’est déductible ni de l’impôt sur le revenu ni de l’assiette imposable Sort de la redevance
  • 103. Redevances destinées à financer de la caisse générale de compensation (art77) • Exemple 1: Soit un contribuable marié ayant 2 enfants à charge et dont le salaire brut mensuel s’élève à 2 500 D. Calcul de la retenue à la source mensuelle Calcul de la fiche de paie REFERENCE FORMATION 100 Salaire brut annuel (2500*12) 30 00,000 Cotisation sociale (9,18%) 2 754,000 Salaire net social 27 246,000 Abattement10% 2 724,600 Abattementchef de famille 150,000 Abattementdeux enfants à charge 165,000 Salaire annuel net imposable 24 206,400 Total impôt 5 076,600 Salaire annuel net après impôt 19 129,80 Limite légale pour l'application de la redevance 20 000,00 Dépassement du seuil Non Redevance annuelle 0,00 Salaire brut mensuel 2 500,000 Cotisation sociale 229,500 Salaire net social 2 270,500 Impot sur le revenu 423,050 Net à payer 1 847,450
  • 104. Redevances destinées à financer de la caisse générale de compensation (art77) Exemple 2: Soit un contribuable marié Calcul de la redevance mensuelle ayant 2 enfants à charge et dont le salaire brut mensuel s’élève à 3 000 DT. REFERENCE FORMATION 101 Salaire brut annuel (3000*12) 36 000,000 Cotisation sociale (9,18%) 3 304,800 Salaire net social 32 695,200 Abattement10% 3 269,520 Abattementchef de famille 150,000 Abattementdeux enfants à charge 165,000 Salaire annuel net imposable 29 110,680 Total impôt 6 302,670 Salaire annuel net après impôt 22 808,010 Limite légale pour l'application de la redevance 20 000,000 Dépassementdu seuil Oui Taux de la redevance 1% Assiette de la redevance 22 808,01 Redevanceannuelle 228,0801 Redevancemaximale 2 000,00 Dépassementdu seuil Non Redevance annuelle 228,0801 Redevance mensuelle 19,006675 Salaire brut mensuel 3 000,00 Cotisation sociale 275,400 Salaire net social 2 724,600 Impôt sur le revenu 525,2225 Retenue à la source sur redevance 19,006675 Net à payer 2 180,37 Calcul de la fiche de paie
  • 105. Redevances destinées à financer de la caisse générale de compensation (art77) • Exemple 3: Reprenons l’exemple n° 2 et supposons que le contribuable a réalisé des revenus de capitaux mobiliers pour un montant de 10 000 DT avant déduction de la RS au taux de 20%. REFERENCE FORMATION 102 Salaire brut annuel (3000*12) 36 000,000 Cotisation sociale (9,18%) 3 304,800 Salaire net social 32 695,200 Abattement10% 3 269,520 Salaire net imposable 29 425,680 Revenu net des capitauxmobiliers 10 000,000 Revenu net global 39 425,680 Abattementchef de famille 150,000 Abattementdeux enfants à charge 165,000 Revenu net global imposable 39 110,680 Total impôt 8 802,670 Revenu net global après impôts 30 623,010 Limite légale pour l'application de la redevance 20 000,000 Dépassementdu seuil Oui Taux de la redevance 1% Assiette de la redevance 30 623,01 Redevance 306,2301 Redevancemaximale 2 000,00 Dépassementdu seuil Non Redevance annuelle 306,2301 Retenue à la source sur redevance 228,0801 Redevance à payer 78,15
  • 106. Redevances destinées à financer de la caisse générale de compensation (art77) • Exemple 4: Reprenons l’exemple n° 2 et supposons que le salarié a réalisé des dividendes pour un montant de 10 000 DT REFERENCE FORMATION 103 Salaire brut annuel (3000*12) 36 000,000 Cotisation sociale (9,18%) 3 304,800 Salaire net social 32 695,200 Abattement10% 3 269,520 Salaire net imposable 29 425,680 Revenu des valeurs mobiliers 10 000,000 Revenu exonéré 10 000,000 Revenu net des valeurs mobiliers 0,000 Revenu net global 29 425,680 Abattementchef de famille 150,000 Abattementdeux enfants à charge 165,000 Revenu net global imposable 29 110,680 Total impôt 6 302,670 Revenu net global après impôts 22 808,010 Revenus exonérés 10 000,000 Revenu global 32 808,010 Limite légale pour l'application de la redevance 20 000,000 Dépassementdu seuil Oui Taux de la redevance 1% Assiette de la redevance 32 808,01 Redevance 328,0801 Redevancemaximale 2 000,00 Dépassementdu seuil Non Redevance annuelle 328,0801 Retenue à la source sur redevance 228,0801 Redevance à payer 100
  • 107. Redevances destinées à financer de la caisse générale de compensation (art77) • Exemple 5 (Note commune 1/2003): Supposons qu’une personne physique mariée ait réalisé au titre d’une année un revenu net imposable au titre des bénéfices industriels et commerciaux de 150.000 D dont 40% provenant des investissements réalisés dans une zone de développement régional, déductible totalement en vertu du code d’incitation aux investissements, des revenus provenant de la location d’immeubles de 80.000 D et des dividendes de 320.000 D. Si on suppose que l’intéressé ait trois enfants à charge âgés de moins de vingt ans dont le premier poursuivant ses études supérieures sans bénéfice d’une bourse, qu’il ait versé à une compagnie d’assurance au titre de la même année un montant de 15.000 D dans le cadre d’un contrat d’assurance vie conclu selon les conditions du code de l’impôt sur le revenu des personnes physique et de l’impôt sur les sociétés. Dans ce cas, l’assiette de la redevance est déterminée comme suit : REFERENCE FORMATION 104
  • 108. Redevances destinées à financer de la caisse générale de compensation (art77) Exemple6: Bénéfices industriels et commerciaux nets imposables : 150.000D- (150.000 D x 40%) = 90.000 D Revenus fonciers nets: 80.000 D – (80.000 D x 30%) = 56.000 D Revenu global net (90.000 D + 56.000 D)= 146.000 D Déduction au titre de situation et charges de famille: 150 D + 600D+ 75 D + 60 D = 885 D Déduction des primes d’assurance dans la limite de 10.000D = 10.000D Revenu global net imposable: 146.000 D – 10.885 D = 135.115 D Impôt sur le revenu dû selon le barème de l’impôt : Jusqu’ à 50.000 D 13.025 D 85.115 D x 35% 29.790,250 D Impôt dû: 42.815,250 D Revenu net après déduction de l’impôt dû : (531.551 D – 42.815,250 D) = 92.299,750 D Revenu annuel net soumis à la redevance: 92.299,750 D +60.000D + 320.000 D = 472.299,750 D Montant de la redevance: 472.299,750D x 1% = 4.722,997 D Redevance due 2.000D: 2.000 D REFERENCE FORMATION 105
  • 109. Redevances destinées à financer de la caisse générale de compensation (art77) Exemple 6 (Note commune 1/2003): : Supposons qu’une personne physique mariée ayant deux enfants à charge âgés de moins de 18 ans ait réalisé au titre d’une année un revenu dans la catégorie de traitements et salaires nets après déduction des cotisations sociales obligatoires de 50.000 D et des revenus fonciers de 70.000 D. Dans ce cas, le revenu annuel net imposable à la redevance est déterminé comme suit : REFERENCE FORMATION 106
  • 110. Redevances destinées à financer de la caisse générale de compensation (art77) Exemple6: Salaire net: 50.000 D - (50.000 D x 10%) = 45.000 D Revenus fonciers nets: 70.000 D - (70.000 D x 30%) = 49.000 D Revenu global net: 45.000 D + 49.000 D = 94.000 D Déduction pour situation et charges de famille: 150 D + 90 D + 75 D = 315 D Revenu imposable: 3.685 D Impôt exigible selon le barème d’impôt: Jusqu’à 50.000 D = 13.025 D 43.685 D x 35% = 15.289,750 D Impôt annuel dû: 28.314,750 D Revenu global net soumis à la redevance: 93.685 D - 28.314.750 D 65.370.250 D Redevance exigible: 65.370.250 x 1% = 653,702 D<2000 D Elle reste due Déduction de la redevance : Retenue à la source: 332,545 D (1) Montant de la redevance à payer: 653,702 D - 332,545 D = 321,157 D REFERENCE FORMATION 107 Salaire net : 45.000 D- 315 D= 44.685D Impôt dû selon le barème d’impôt : Jusqu’ à 20.000D = 4.025 D 24.685D x 30% = 7.405,500D Impôt annuel dû = 51.430,500D Revenu net après déduction de l’impôt 44.685D -11.430,500D = 33.254,500 D La redevance = 33.254,500 D x 1% = 332,545 D
  • 111. Redevances destinées à financer la caisse générale de compensation (art77) Redevance : Pour les montants soumis à la retenue à la source prévue par les articles 52 et 53 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés, la redevance est due par voie de retenue à la source au taux de 1% des montants nets de la retenue et par voie de régularisation lors de dépôt de la déclaration annuelle de l’impôt sur le revenu. La retenue à la source au taux de 1% s’applique aux rémunérations dont le montant annuel global dépasse 20.000 dinars nonobstant les montants payés. REFERENCE FORMATION 111 Ladite redevance est recouvrée dans les mêmes délais et selon les mêmes modalités fixées pour le paiement de l’impôt sur le revenu. La redevance n’est pas déductible de l’impôt sur le revenu.
  • 112. Clarification du champ d’application de l’exonération de la TVA des ventes de locaux destinés à l’habitation (art 65) REFERENCE FORMATION 112 L’avantage de l’exonération de la TVA au titre des ventes des immeubles bâtis à usage exclusif d'habitation, réalisée par les promoteurs immobiliers tels que définis par la législation en vigueur, ainsi que leurs dépendances y compris les parkings collectifs attenants à ces immeubles est accordée uniquement pour les acquisitions effectuées par les personnes physiques ou les promoteurs immobiliers publics. Le changement d’affectation des locaux à usage d’habitation par l’acquéreur entraine le paiement de la TVA normalement due Apport de la LF2014
  • 113. Exonération de la TVA des entreprises exerçant dans le secteur culturel (art 31-32) REFERENCE FORMATION 113 L’article 9 du décret -loi LF Complémentaire 2011-56 du 28/06/2011 a prévu un taux réduit de TVA de 6% au titre de la production, la diffusion et la présentation des œuvres théâtrales, scéniques, musicales, littéraires et plastiques à l’exclusion des représentations réalisées dans des espèces où il est d’usage de consommer des repas et des boissons pendant les séances. Exonération de la TVA au titre de des prestations susvisées Régime en vigueur avant 2014 Apport de la loi de finances 2014
  • 114. Suppression de l’exonération de la TVA pour les services de santé rendus au profit des étrangers non-résidents (Art.64) REFERENCE FORMATION 114
  • 115. Réduction du taux de la TVA applicable au papier destiné à l’impression des revues de 18% à 6% (art 33) REFERENCE FORMATION 115 La LF2014 a réduit le taux de la TVA de 18% à 6% pour les entreprises d’impression de revues lors de l’importation ou l’acquisition sur le marché local du papier destiné à l’impression de revues relevant du n°48.10 du tarif des droits des douanes, par les entreprises. Apport de la loi de finances 2014
  • 116. Clarification du champ d’application de l’exonération de la TVA des ventes de locaux destinés à l’habitation (Art.65) REFERENCE FORMATION 116
  • 117. Détermination de l’assiette de la tva pour les excédents de l’électricité et le prix de transport de l’électricité produite à partir des énergies renouvelables(art 83) REFERENCE FORMATION 117 Pour les excédents de l’électricité produite à partir des énergies renouvelables, la taxe sur la valeur ajoutée est liquidée sur la base de la différence entre le prix de l’énergie électrique livrée par la société tunisienne de l’électricité et du gaz et le prix de l’énergie qu’elle reçoit des clients et ce en se basant sur les tarifs et prix appliqués conformément aux réglementations en vigueur
  • 118. Rationalisation des régimes de faveur accordés aux acquisitions auprès des promoteurs immobiliers (art53) REFERENCE FORMATION 118 Application d’un taux d’enregistrement sur les contrats d’acquisition de logement auprès des promoteurs immobiliers, au taux proportionnel de 3% (au lieu d’un droit fixe de 20 dinars par page), à appliquer sur la partie de la valeur du logement qui excède 150.000 dinars ; sans que le droit payé ne soit inférieur au taux fixe de 20 dinars par page.Apport de la LF2014 En cas de changement de la vocation de l’immeuble, les bénéficiaires sont tenus de payer la différence entre le droit payé et le droit proportionnel dû sur les mutations immobilières majorée des pénalités de retard.
  • 119. Instauration d’une redevance en contrepartie de la délivrance d’un état extrait du système informatique pour les actes enregistrés (art 86) REFERENCE FORMATION 119 La délivrance d’un état des actes enregistrés fourni par le système informatique donne lieu à la perception d’une redevance de 20 dinars par page
  • 120. Institution d’un impôt sur les immeubles (article55) REFERENCE FORMATION 120 . Est institué un impôt sur les immeubles y compris les droits s’ y rattachant qui sont détenus par les personnes physiques dénommé « impôt foncier ».
  • 121. Institution d’un impôt sur les immeubles (article55)  Montant : une fois et demie, la taxe sur les immeubles bâtis ou la taxe sur les immeubles non bâtis, selon le cas,  Echéance : au plus tard à la fin du mois de mars de chaque année,  Lieu de déclaration : auprès la recette des Finances dans la circonscription de laquelle se trouve la résidence principale du contribuable,  Documents : une déclaration selon un modèle spécifique, accompagnée d’une attestation comportant le montant de la taxe sur les immeubles bâtis ou de la taxe sur les immeubles non bâtis exigible sur l’immeuble durant l’année d’exigibilité de l’impôt foncier délivrée par la collectivité locale concernée. REFERENCE FORMATION 106
  • 122. Institution d’un impôt sur les immeubles (article55) Ledit impôt n’est pas dû sur :  L’habitation principale,  Les immeubles bâtis exploités par leurs propriétaires pour l’exercice d’une activité industrielle, commerciale ou professionnelle,  Les immeubles dans le cadre d’une opération d’émission de sukuk conformément à la législation les régissant,  Les terrains agricoles situés dans les zones agricoles, et ce, sur la base d’une attestation délivrée par les autorités compétentes,  Les terrains non bâtis situés dans les zones industrielles, d’habitation, de tourisme et dans les zones destinés à un usage artisanal ou professionnel qui sont lotis conformément à la législation et aux réglementations en vigueur,  Les terrains non bâtis exploités par leurs propriétaires pour l’exercice d’une activité industrielle, commerciale ou professionnelle,  Les immeubles destinés à la location à condition de joindre à la déclaration de l’impôt foncier une copie de la déclaration annuelle de l’impôt sur le revenu dû sur les revenus fonciers dont le délai de dépôt de déclaration est échu avant l’expiration du délai légal du dépôt de la déclaration de l’impôt foncier. REFERENCE FORMATION 106
  • 123. Procédures, obligations fiscales et recouvrement d’impôts REFERENCE FORMATION 123
  • 124. Autorisation des services fiscaux pour l’accès aux programmes, applications, systèmes informatiques ainsi qu’enregistrements et traitements y afférents (art 36) 0 Article 9 DU CDPF en vigueur avant 2014  Les personnes soumises à l'obligation de tenir une comptabilité, doivent communiquer aux agents de l'administration fiscale, tous registres, titres, documents, programmes, logiciels et applications informatiques utilisés pour l'arrêté de leurs comptes et pour l'établissement de leurs déclarations fiscales ainsi que les informations et données nécessaires à l’exploitation de ces programmes, logiciels et applications enregistrées sur supports informatiques.  Les personnes qui tiennent leur comptabilité ou établissent leurs déclarations fiscales par les moyens informatiques, doivent communiquer, aux agents de l'administration fiscale, les informations et éclaircissements nécessaires que ces agents leur requièrent dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions. REFERENCE FORMATION 124
  • 125. Autorisation des services fiscaux pour l’accès aux programmes, applications, systèmes informatiques ainsi qu’enregistrements et traitements y afférents (art 36) REFERENCE FORMATION 125 Obligation pour les personnes qui tiennent une comptabilité la communication aux agents de l'administration fiscale les enregistrements et traitements afférents aux logiciels et aux programme utilisés Apport de la LF2014 Obligation de permettre aux agents de l’administration fiscale d’accéder aux programmes, systèmes, applications informatiques auxiliaires, fichiers et bases de données utilisées dans la gestion des achats, des ventes, des services, de la facturation, des recettes, des recouvrements, des paiements, des actifs ou des stocks. En cas de non respect de ces obligations, le contrevenant est puni d’une amende de 100 dinars à 10 000 dinars. En cas de récidive dans une période de 5 ans, le contrevenant soumis à l’impôt selon le régime réel est puni d’un emprisonnement de 16 jours à un an et d’une amende de 1000 à 50 000 dinars
  • 126. Application d’une amende fiscale administrative en cas de vente en suspension des droits et taxes sans disposer des originaux des bons de commandes (art 41) REFERENCE FORMATION 126 Les entreprises qui procèdent à des ventes en suspension de TVA et des droits et taxes dus sur le chiffre d’affaires des sociétés implantées en Tunisie doivent disposer: •d’une attestation d’achat en suspension de TVA du client; •d’un bon de commande visé par l’administration fiscale ou par la douane. En cas de vente en suspension de TVA et taxe sur la base des attestations générales et sans disposer des originaux des bons de commande Amende fiscale administrative égale à 50% du montant de la taxe et du droit objet de la suspension Régime en vigueur pour la vente en suspension de TVA Apport de la loi de finances 2014
  • 127. Application de la sanction exigible en cas de minoration des montants facturés aux opérations de surfacturation (art 38) REFERENCE FORMATION 127 Toute personne qui établit ou utilise des factures comportant des montants exagérés dans les cas prévus par l’article 48 septies du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés. Est punie d’un emprisonnement de seize jours à trois ans et d’une amende de 1000 dinars à 50 000 dinars
  • 128. Déduction par les assujettis de la TVA au titre des achats ayant servi à la reconstitution du chiffre d’affaires (art 40) REFERENCE FORMATION 128 Est déduite la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur les factures d’achats conformes aux dispositions de l’article 18 du code de la TVA et ayant été retenue par l’administration fiscale pour la reconstitution extracomptable du chiffre d’affaires suite à un rejet de la comptabilité. Application d’une fiscale administrative au taux de 50% du montant de la taxe sur la valeur ajoutée déduite.
  • 129. L’établissement des arrêtés de taxation d’office et la mise en mouvement de l’action publique (art 42) 0 Article 50 DU CDPF en vigueur avant 2014 La taxation d’office prévue par l'article 47 du présent code, est établie au moyen d'un arrêté motivé du ministre des finances ou de la personne déléguée par le ministre des finances à cet effet, et ce, sur la base des résultats de la vérification fiscale et de la réponse y afférente du contribuable si elle existe. L'arrêté de taxation d'office comporte les indications suivantes:  les services de l'administration fiscale ayant procédé à la vérification fiscale ;  la méthode d'imposition retenue ;  les fondements juridiques de l'arrêté ;  les nom, prénom et grade des vérificateurs ;  la date du commencement de la vérification approfondie et de son achèvement ainsi que le lieu de son déroulement ;  les années et les impôts concernés par la vérification fiscale ;  le montant de l'impôt exigible et des pénalités y afférentes ou les rectifications du crédit d'impôt, du report déficitaire et des amortissements régulièrement différés ;  la recette des finances auprès de laquelle seront constatées les sommes exigibles;  l'information du contribuable de son droit de s’opposer à l'arrêté de taxation d'office devant le tribunal de première instance territorialement compétent et le délai imparti pour cette action ;  l'information du contribuable de la possibilité de suspendre l'exécution de l'arrêté de taxation d'office conformément aux dispositions de l'article 52 du présent code. REFERENCE FORMATION 129
  • 130. L’établissement des arrêtés de taxation d’office et la mise en mouvement de l’action publique (art 42) REFERENCE FORMATION 130
  • 131. L’établissement des arrêtés de taxation d’office et la mise en mouvement de l’action publique (art 42) Quelques précisions L’arrêté de taxation d’office établi sans délégation est nul (Tribunal administratif, Affaire numéro 32123 du 3 avril 2000) Ne constitue pas un vice procédural substantiel susceptible d’annuler l’arrêté de taxation d’office:  Le fait que l’arrêté ne mentionne pas le nom du Ministre des finances en se limitant au nom de la personne déléguée par le ministre (Tribunal de première instance de Tunis, affaire numéro 464, 13 novembre 2003)  L’absence de mention que le chef de centre de contrôle des impôts a agi par délégation (Tribunal administratif, affaire numéro 37894 du 3 novembre 2008)  La signature du rapport de vérification par les vérificateurs tant que l’arrêté de taxation d’office est dument signé par la personne adéquate, puisque le rapport fait partie intégrante de l’arrêté (Tribunal de première instance de Tunis, affaire numéro 1392, 23 février 2006) REFERENCE FORMATION 131
  • 132. L’établissement des arrêtés de taxation d’office et la mise en mouvement de l’action publique (art 42) 0 Article 74 du CDPF en vigueur avant 2014 Le Ministre des Finances ou la personne déléguée par le Ministre des Finances à cet effet, parmi les personnes ayant la qualité de chef d'administration centrale ou régionale des impôts, met en mouvement l'action publique et transmet les procès-verbaux dûment établis au procureur de la république auprès du tribunal compétent. Pour les infractions fiscales pénales passibles d'une peine corporelle, l'action publique est mise en mouvement après avis d'une commission dont la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement sont fixées par décret. REFERENCE FORMATION 132
  • 133. REFERENCE FORMATION - 133 - Passibles d’une peine corporelle … infractions fiscales pénales L’établissement des arrêtés de taxation d’office et la mise en mouvement de l’action publique (art 42) Non passibles d’une peine corporelle L’action publique est mise en mouvement par le directeur général des impôts, le chef de l’unité du contrôle national et des enquêtes fiscales, le directeur des grandes entreprises ou le chef du centre régional de contrôle des impôts. Ces derniers transmettent les procès-verbaux dûment établis au procureur de la république auprès du tribunal compétent. L’action publique est mise en mouvement par le ministre des finances ou par le directeur général des impôts par délégation du ministre des finances après avis d’une commission Apport de la loi de finances pour la gestion 2014