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Principales dispositions de la FISCALITE
- l’impôt sur les sociétés
- La Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)
- L’impôt sur le revenu (IR)
1éme partie :
L’IMPOT SUR LES SOCIETES (IS)
L’impôt sur les sociétés (IS) a remplacé à partir du 21/01/87 l’ancien impôt sur le bénéfice
professionnel (IBP). C’est le deuxième grand volet de la réforme fiscale entamé par la loi cadre de
1984. L’IS a, ainsi, été promulgué la première fois par la loi 24/86 publiée au B.O. 3873 du 21/1/87
avant sa fusion avec les autres impôts et taxes dans le cadre du Code général des impôts (CGI) en
2007.
1-1 : Champ d’application
L’IS est calculé sur l’ensemble des produits, bénéfices et revenus des sociétés et autres personnes morales
assujetties.
1-1-1 : Personnes imposables à l’IS :
On distingue les personnes morales obligatoirement passibles de l’IS et les personnes passibles sur
option :
A. Personnes obligatoirement passibles de l’I.S
1. Les sociétés quels que soient leur forme et leur objet (SA,SARL),
2. Tous les «établissements publics» et autres personnes morales se livrant à une exploitation à caractère
lucratif,
3. les associations et les organismes légalement assimilés,
4. les fonds créés par voie législative ou par convention ne jouissant pas de la personnalité morale et dont la
gestion est confiée à des organismes de droit public ou privé. L’imposition de l’IS est établie au nom de
cet organisme gestionnaire.
5. Les Centres de coordination d’une société non résidente ou d’un Groupe international dont le siège est à
l’étranger (toute filiale ou établissement d’une société ou groupe de sociétés).
B. : Personnes passibles de l’IS sur option :
Les sociétés en nom collectif (SNC) et les sociétés en commandite simple (SCS), ne comprenant que des
personnes physiques ainsi que les sociétés en participation, peuvent sur option être soumis à l’IS
conformément à l’article 2 du CGI.
1-1-2 : Personnes morales exclues de l’I.S
1. Les sociétés en nom collectif (SNC) et les sociétés en commandité simple (SCS) ne comprenant que
des personnes physiques ainsi que les associations en participation sont exclues de l’IS sauf si elles optent
pour l’imposition à l’IS. Mais l’option devient irrévocable depuis la Loi de finances 2009 (article 2 du
CGI). En somme, on ne peut plus revenir à l’IR.
2. Les sociétés de fait ne comprenant que des personnes physiques ;
3. Les sociétés à «objet immobilier», dites sociétés immobilières transparentes, quelque soit leur forme, dont le
capital est divisé en parts sociales ou actions nominatives (Art.2) ;
4. Les GIE définis par la loi 13-97 du 5/2/99 depuis 2001.
1-1-3 : Produits soumis à la retenue à la source
1. les produits des actions, parts sociales et revenus assimilés (visés à l’article 13 : dividendes, intérêts
de capital, boni de liquidation, réserves mis en distribution) versés, mis à la disposition ou inscrits en compte
des personnes physiques ou morales bénéficiaires, qu’elles aient ou non leur siège ou domicile fiscal au
Maroc ;
2. les produits de placement à revenu fixe (visés à l’article 14 : obligations, bons de caisse, intérêts
des dépôts à terme et prêts et avances) versés, mis à la disposition ou inscrits en compte des personnes
physiques ou morales bénéficiaires, qu’elles soient imposables, exonérés ou exclues du champ
d’application et ayant au Maroc leur siège social, leur domicile fiscal ou un établissement ;
3. les produits bruts (visés à l’article 15 : redevances diverses, commissions et honoraires etc..), versés,
mis à la disposition ou inscrits en compte des personnes physiques ou morales non résidentes.
1-1-4 : Territorialité :
On distingue 2 cas :
1. Qu’elles aient ou non un siège au Maroc, les sociétés sont imposables à raison de leurs produits, bénéfices
ou revenus relatif :
 aux biens qu’elles possèdent, à l’activité qu’elles exercent et aux opérations lucratives qu’elles réalisent au
Maroc, même à titre occasionnel ;
 dont le droit d’imposition est attribué au Maroc en vertu d’une convention tendant à éviter la double
imposition ;
2. les sociétés n’ayant pas leur siège au Maroc, dites «sociétés non résidentes» sont imposables à raison
des produits bruts (visés à l’article 15) qu’elles perçoivent en contrepartie d’un travail ou service de leurs
propres succursales ou établissement au Maroc soit pour le compte d’autres personnes physiques ou
morales indépendantes, domiciliées ou exerçant une activité au Maroc.
1-1-5 : Exonérations de l’IS :
On distingue plusieurs types d’exonérations : à 100%, réductions permanentes, exonérations temporaires et
réductions temporaires :
I : Exonérations et impositions (taux réduit) permanentes
A : D’une manière permanente à 100 % :
1. Les associations sans but lucratif pour les opérations conformes à l’objet social sauf leurs
établissements de ventes ou de services ;
2. la ligue nationale de lutte contre les maladies cardiovasculaires ;
3. la fondation Hassan II pour la lutte contre le cancer etc.
B : Exonération suivie d’imposition permanente au taux réduit :
1. les Entreprises exportatrices (depuis le 1/7/96) qui réalisent dans l’année un chiffre d’affaires à
l‘exportation, bénéficient pour le montant dudit chiffre d’affaires de :
 l’exonération totale (100%) de l’IS pendant une période de 5 années à compter de
la 1ére opération d’exportation à l’exclusion des entreprises exportatrices des
métaux de récupération ;
 de l’imposition au taux réduit (Taux 17,50% à compter de 2008 ou 10% depuis
2013) au delà de cette période 5 ans.
2. les entreprises, autres que celles exerçant dans le SECTEUR MINIER, qui vendent à des entreprises
installées dans des plates formes d’exportation des produits finis destinés à l’Export, bénéficient, au
titre de leur chiffre d’affaires réalisé avec lesdites plates-formes de :
 l’exonération totale (100%) de l’IS pendant une période de 5 années à compter
de la 1ére opération d’exportation.
 l’imposition au taux réduit au delà de 5 ans (Taux 17,50% à compter de 2008) ;
3. les entreprises hôtelières (depuis le 1
er
juillet 2000), bénéficient, au titre leurs établissements,
pour la partie de la base imposable correspondant à leur chiffre d’affaires réalisé en devises dûment
rapatriées par elles ou par le biais d’agences de voyages :
 l’exonération totale (100%) de l’IS pendant une période de 5 années à compter de l’exercice
au cours duquel la 1ére opération d’hébergement a été réalisée en devises ;
 l’imposition au taux réduit au delà de cette période (Taux 17,50% en 2008).
Pour en bénéficier, il suffit pour cela, de produire en même temps que leurs déclarations fiscales, un état faisant
ressortir pour chaque établissement:
 l’ensemble des produits correspondants à la base imposable
 le chiffre d'affaires réalisé par chaque établissement ainsi que la partie de ce chiffre d’affaires exonérée
totalement ou partiellement de l’IS.
L’inobservation de ces conditions entraîne la déchéance du droit à l’exonération ou à la réduction outre les
majorations prévues par la loi.
C : Exonération permanente de retenue à la source :
Les produits suivants sont exempts de la retenue à la source sous certaines conditions :
1 le produit des actions, parts sociales et revenus assimilés, à savoir : dividendes, sommes distribuées
et provenant de prélèvements sur les bénéfices, les dividendes perçus tant par les organismes de
placement collectif des valeurs mobilières (OPCVM) que par les organismes de placements en capital risque
et les banques offshore ou holding offshore ainsi que ceux versées par les sociétés installées dans les zones
franches etc;
2 les intérêts et autres produits similaires servis aux établissements de crédit, aux OPCVM, aux
fonds de placement collectifs en titrisation, aux organismes de placement de capital risque, aux titulaires des
dépôts et autres placements effectués en monnaie étrangère convertible ;
3 les intérêts perçus par les sociétés non résidentes au titre des prêts consentis à l’Etat, des dépôts
en devises ou en dirhams convertibles, des prêts octroyés en devises pour une durée égale ou supérieur à
10 ans et des prêts octroyés en devises par la Banque BEI dans le cadre de programmes approuvés par le
Gouvernement etc.
2 D : Imposition permanente au taux réduit (Taux 17,50% à compter de 2008) :
1. les entreprises minières exportatrices bénéficient d’une réduction au taux réduit de l’IS à partir
de l’exercice au cours duquel la 1ére opération d’exportation a été réalisée. Les entreprises minières qui
vendent à des entreprises qui les exportent bénéficient de la même réduction ;
2. les entreprises ayant leur domicile fiscal ou leur siège social dans la province de Tanger et y
exerçant une activité principale, bénéficie d’une réduction au taux réduit de l’IS.
II : Exonération et imposition au taux réduit temporaire :
A : Exonération suivie de l’imposition temporaire au taux réduit :
1. les entreprises qui exercent dans les zones franches d’exportations bénéficient de :
- l’exonération totale (100%) de l’IS pendant les 5 premières années à compter de la
première opération d’exportation ;
- la réduction au taux réduit prévu à l’Article 20 de la loi, soit 8,75%, pendant les 20
exercices consécutifs suivants ;
Toutefois, les entreprises intervenant dans le cadre d’un chantier de travaux ou de montage dans lesdites zones
sont soumises au taux de droit commun.
2. l’agence spéciale Tanger- méditerranée etc.
B : Exonérations temporaires :
1. les revenus agricoles tel que défini par la loi sont exonérés jusqu’au 31 décembre 2013 ( Loi de
finances 2009) ;
2. les titulaires de toute concession d’exploitation de gisements d’hydrocarbures bénéficient de
l’exonération totale (100%) de l’IS pendant les 10 premières années à compter de la date de la
concession ;
3. les centres de gestion de comptabilités agréés sont exonérés de l’IS pendant 4 ans suivant
l’agrément.
C : Réduction temporaire au taux réduit pendant 5 ans,
1 la réduction est accordée pour les entreprises installées dans certaines préfectures ou
provinces déterminées par le décret n° 2-98-520 du 30/6/1998 (BO 4599 bis du 1/7/98), à savoir : Al
Hociema, Berkane, Jerada, Nador, Oujda-Amgad, Taounate, taourirt, Taza, Tétouan,
Chefchaouen, Larache, Tanger Assilah, Beni Makada, Tata, Smara, Boujdour, Guelmim,
Oued Dahab, Tan Tan,
La principale condition est que les opérations de travaux et de vente de biens et services effectuées soient
effectuées exclusivement dans les dites préfectures et provinces
Sont exclus de cette exonération : les établissements stables des sociétés n’ayant pas leur siège au
Maroc attributaires des marchés, les établissements de crédit, Bank Al Maghrib, Caisse de Dépôt et de Gestion
(CDG), sociétés d’assurances et agences immobilières.
2 Les entreprises artisanales à travail essentiellement manuel ;
3 Les établissements privés d’enseignement ou de formation professionnelle.
La même Réduction au taux réduit pendant 5 ans est accordé aux :
4 Promoteurs qui réalisent pendant 3 ans des campus d’au moins 150 chambres depuis la Loi de
finances 2009 (500 chambres avant 2008, 250 chambres en 2008) dont la capacité d’hébergement est au
maximum de deux (2) lits par chambre et ce, pour les revenus provenant de la location de ces cités et
campus universitaires, dans le cadre dune convention conclue avec l’Etat ;
D : Taux spécifiques entreprises Offshore :
1. les Banques offshore sont soumises :
 soit à un taux spécifique de 10% pendant les 15 années ;
 soit au taux forfaitaire de 8% du montant HT TVA des marchés.
Après, ces banques seront taxées au taux de droit commun.
2. Les sociétés «Holding offshore» sont imposées forfaitairement à 500 dollars US par an pendant 15
ans, libératoire de tous impôts
 Conditions d’exonérations :
C’est l’article 7 de la loi qui fixe les conditions des diverses exonérations.
1. Pour les coopératives, il faut que les activités bénéficiant de l’exonération se limitent à des matières
premières auprès des adhérents et leur commercialisation ;
2. ou si le chiffre d’affaires annuel est inférieur à 5 millions DH hors taxes si elles exercent des activités de
transformation ou de matières collectées auprès de leurs adhérents ;
3. pour les promoteurs immobiliers, ils doivent tenir une comptabilité séparée pour chaque programme de
construction ou pour chaque cité ou campus et joindre :
 deux exemplaires de la convention signé avec l’Etat et du cahier des charges.
 Un état du nombre de logements sociaux réalisés ainsi que le montant du chiffre d’affaires.
Le même article décrète le non cumul des avantages.
1-2 : Base imposable
C’est à partir du résultat fiscal qu’est calculé l’impôt sur les sociétés (IS) d’un exercice après imputation, s’il y a
lieu, du déficit des 4 derniers exercices non prescrits.
Cependant, la comptabilité générale ne fait ressortir que le résultat comptable, dégagé par le Compte de
produits et Charges (CPC), qui est égal à la différence, entre la totalité des produits de la classe 7 et la totalité
des charges de la classe 6.
Les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour si le prix de revient lui
est inférieur
Pour calculer le résultat fiscal, il y a lieu de faire des redressements extracomptables dans le tableau de
passage du résultat comptable au résultat fiscal (Tableau n°3) en :
 ajoutant les réintégrations fiscales : c’est à dire toutes les charges déduites en comptabilité mais
non admises sur le plan fiscal ;
 retranchant toutes les déductions fiscales : c’est à dire les avantages accordés sur le plan fiscal
mais non admis sur le plan comptable : Cas des abattements supprimées en 2009,
1-2-1 Produits imposables :
Pour le législateur, les produits imposables s’entendent :
1. des produits d’exploitation constitués par le chiffre d’affaires comprenant les recettes et les créances
acquises, donc même non payées, la variation de stocks de produits de la classe 7, les immobilisations
produites par l’entreprise pour elle-même, les subventions d’exploitation, les autres produits d’exploitation,
les reprises d’exploitation et les transferts de siège.
2. des produits financiers constitués par les produits de titres de participations et autres titres immobilisés,
les gains de change, les écarts de conversion constatés (augmentation des créances et diminutions de
dettes qui sont évalués à la clôture de chaque exercice et qui sont imposables au titre de l’exercice de leur
constatation), les intérêts courus et autres produits financiers, les reprises financières et les transferts de
charges.
3. des produits non courants comprenant les produits de cession, en cours ou en fin d’exploitation, des
immobilisations, les subventions d’équilibre et les autres reprises de subventions d’investissement, les autres
produits non courants y compris les dégrèvements obtenus de l’administration, les reprises non courantes
et les transferts de charges ;
4. les subventions et dons reçus de l’Etat, des collectivités locales ou des tiers. Mais, s’il s’agit de
subventions d’investissements, la société peut les répartir sur la durée d’amortissement des biens financés
par ladite subvention ;
5. Les opérations de pension.
1-2-2 Charges déductibles :
Ce sont des charges admises par le Fisc. Si elles sont justifiées par des factures, des tickets de caisse ou des
pièces probantes, elles passent normalement dans les charges en augmentant ces dernières et en diminuant le
bénéfice et, par voie de conséquence, l’impôt sur les sociétés (IS).
Si ces charges ne sont pas justifiées et même si elles rentrent dans l’exploitation de la société, elles ne sont
pas admises. Il faut donc les réintégrer pour diminuer les charges et augmenter le bénéfice et, par voie de
conséquence, augmenter l’Impôt (IS ou IR).
Dans tous les cas, ces charges déductibles comprennent:
I : les charges d’exploitation constituées par
A. les achats de marchandises revendus en l’état et les achats consommés de matières et produits ;
B. les autres achats externes engagées ou supportées pour les besoins de l’exploitation y compris :
1. les cadeaux publicitaires d’une valeur unitaire maximale de 100 DH portant soit la raison
sociale, soit le nom ou le sigle de la société, soit la marque de ses produits.
Ce montant très bas oblige la plupart des PME qui ont besoin de faire des cadeaux à leurs clients, banquiers
et fournisseurs à chercher à tricher sur la quantité pour respecter la loi.
2. les dons en argent ou en nature octroyés aux Habous publics et à l'entraide nationale, aux
associations reconnues d’utilité publique (Dahir 15/11/58) et aux œuvres sociales des entreprises
publiques et privées ainsi qu’aux œuvres sociales des institutions qui sont autorisées par la loi qui les
institue, dans la limite de 2 %0 (deux pour mille) du chiffre d’affaires ;
C. Les impôts et taxes à la charge de la société, y compris les cotisations supplémentaires émises au
cours de l’exercice, à l’exception de l’I.S, de la TVA, et de l’IR ;
D. Les charges du Personnel (charges salariales et patronales) y compris les aides au logement, les
indemnités de représentation et les autres avantages en argent ou en nature accordés ;
E. les autres charges d’exploitation ;
F. les dotations d’exploitation comprenant :
1° les dotations aux amortissements
a. des immobilisations en non valeur qui doivent être amortis sur 5 ans (20%) à compter du 1
er
exercice
de leur constatation. Avant 2007, on pouvait les amortir en totalité sur le 1
er
exercice.
b. des biens corporels et incorporels dans la limite des taux admis par les usages de chaque
profession, industrie ou branche d’activité (en réalité ce sont les taux admis par le Fisc).
L’amortissement est déductible à partir du 1er jour du mois d’acquisition. La société peut toutefois
différer l’amortissement jusqu’au jour de l’utilisation effective pour les biens meubles non utilisés
immédiatement. I
L’amortissement est calculé sur la valeur d’origine hors TVA sauf si la TVA n’est pas récupérable comme c’est
le cas des voitures de tourisme. Toutefois, le taux d’amortissement des véhicules de transport de
personne ne peut être inférieur à 20 % l’année et la valeur totale fiscalement déductible répartie sur 5 ans ne
peut être supérieure à 300.000 DH par véhicule, toute taxe comprises. En cas de cession ou de retrait, les
profits et plus values sont calculés en tenant compte de la valeur nette comptable (VNA) à la date de la cession.
La valeur d’origine est constituée par :
 le coût d’acquisition comprenant le prix d’achat + les frais de transport, d’assurances, droit de douane et
frais d’installation ;
 le coût de production pour les immobilisations produites par l’entreprise ;
 la valeur d’apport et la valeur contractuelle figurant sur le contrat ;
 la contre valeur du bien acquis en devises.
En cas de leasing ou de location des véhicules de transport de personnes, la part de la redevance ou
montant de location supportée par l’utilisateur et correspondant à l’amortissement au taux 20 % par an sur la
partie du véhicule excédant 300.000 DH n’est pas déductible pour la détermination du résultat fiscal. Cette
limitation ne s’applique pas cependant pour les locations n’excédant pas 3 mois non renouvelable et pour
les véhicules utilisés pour le transport public, utilisés pour le transport collectif du personnel et scolaire, utilisés
par les entreprises de locations conformément à leur objet et par les ambulances.
En cas de non comptabilisation de la dotation, la société perd le droit de déduire la dite annuité sur le
résultat du dit exercice et des exercices suivants. (Avant 2007, la société conservait le droit de pratiquer cette
déduction à partir du 1er exercice suivant la période normale d’amortissement).
Si le prix d’un bien amortissable a été compris par erreur dans les charges d’un exercice non prescrit, la
situation de la société est régularisée et les amortissements pratiqués à partir de l’exercice qui suit l’exercice de
régularisation
2° les dotations aux provisions :
Elles sont constituées en vue de faire face soit à la dépréciation des éléments de l'actif, soit à des charges ou des
pertes non encore
Réalisées et que des évènements en cours rendent probables.
De plus, les charges et les pertes doivent être nettement précisées quant à leur nature et doivent permettre une
évaluation approximative de leur montant. Cependant, la dotation aux provisions pour créances douteuses
La déductibilité de la provision pour créances douteuses, dit la loi, est conditionnée par l’introduction
d’un recours judiciaire dans un délai de douze (12) mois suivant celui de sa constitution.
Lorsque, au cours d'un exercice comptable ultérieur, ces provisions reçoivent, en tout ou en partie, un emploi non
conforme à leur destination ou deviennent sans objet, elles sont rapportées au résultat dudit exercice.
Lorsque la régularisation n'a pas été effectuée par la société elle-même, l'administration procède aux
redressements nécessaires. Toute provision irrégulièrement constituée, constatée dans les écritures d'un
exercice comptable non prescrit doit, quelle que soit la date de sa constitution, être réintégrée dans le résultat
de l'exercice au cours duquel elle a été portée à tort en comptabilité. De ce fait, les provisions doivent toujours
être rapportées aux résultats quand elles deviennent sans objet.
NB : Si l’exercice est prescrit, la reprise est faite sur le 1
er
exercice non prescrit.
Cela étant, on distingue 3 types de provisions :
 Les provisions pour dépréciation d’actifs,
 Les provisions pour risques et charges,
 Les provisions réglementées (supprimées à compter de 2008)
II : Les charges financières constituées par l :
A. Les charges d’intérêts qui comprennent :
1 payés à des tiers pour emprunts effectués
2 les intérêts constatés ou facturés relatifs aux sommes avancées par les
associés à la société pour les besoins de l'exploitation, dits avances en comptes
courants des associés à condition
a) que le capital social soit entièrement libéré.
b) que le montant total des sommes portant intérêts déductibles ne peut
excéder le montant du capital social
c) que le taux des intérêts déductibles ne peut être supérieur à un taux fixé
annuellement, par arrêté du Ministre chargé des finances, en fonction du taux
d'intérêt moyen des bons du Trésor à six (6) mois de l'année précédente et
publié au Bulletin officiel (B.O) en avril de chaque année.
3.les intérêts des bons de caisse sous réserve des trois conditions suivantes :
- les fonds empruntés sont utilisés pour les besoins de l'exploitation ;
- un établissement bancaire reçoit le montant de l'émission desdits bons et assure le paiement des intérêts y
afférents ;
- la société joint à la déclaration prévue à l'article 153 ci-dessous la liste des bénéficiaires de ces intérêts, avec
l'indication de leurs noms et adresses, le numéro de leur carte d'identité nationale ou, s'il s'agit de sociétés,
celui de leur identification à l'impôt sur les sociétés, la date des paiements et le montant des sommes versées
à chacun des bénéficiaires
B. Les pertes de change :
Les dettes et les créances en devises étrangères doivent être évaluées à la clôture de chaque exercice en
fonction du dernier cours de change. Ces pertes (diminution des créances ou augmentation de dettes)
constatées à la clôture de l’exercice sous forme de provision pour perte de change si elles sont latentes et perte
de change 633, si elles sont définitives, sont déductibles du résultat de leur constatation. .
C- les autres charges financières ;
D- les dotations financières.
III.- Les charges non courantes constituées par :
a. les valeurs nettes d’amortissement immobilisations cédées
b. et les autres charges non courantes.
Toutefois, sont déductibles les dons en argent ou en nature octroyés
-aux habous publics, à l'entraide nationale et aux associations reconnues d'utilité publique etc.
c. les dotations non courantes y compris :
1°- Les dotations aux amortissements dégressifs.
Les biens d'équipement acquis, à l'exclusion des immeubles quelle que soit leur destination et des véhicules de
transport de personnes peuvent, sur option irrévocable de la société, être amortis dans les conditions
suivantes :
- la base de calcul de l'amortissement est constituée pour la première année par le coût d'acquisition du bien
d'équipement et par sa valeur résiduelle, pour les années suivantes ;
- le taux d'amortissement est déterminé en appliquant au taux
d’amortissement normal les coefficients suivants :
• 1,5 pour les biens dont la durée d'amortissement est de 3 à 4 ans
• 2 pour les biens dont la durée d'amortissement est de 5 ou 6 ans
• 3 pour les biens dont la durée d'amortissement est de + 6 ans.
La société qui opte pour les amortissements précités doit les pratiquer dès la première année d'acquisition des
biens concernés.
Remarque importante : Ces dotations aux amortissements dégressifs sont désormais classées par le C.G.I
dans les dotations non courantes compte 659 (depuis le CGI 2007). Il ne faut donc plus les passer dans
le compte 6193 Dotation d’exploitation courantes.
1-2-3 Charges non déductibles :
Ce sont des charges que le Fisc n’admet pas, même si elles sont engagées dans le cadre de l’exploitation.
Donc, si elles ont été payées par le chèque de l’entreprise, il faut les extraire des charges en les intégrant dans le
tableau n° 3 qui permet de calculer l’impôt sur les sociétés (IS) . Il s’agit de :
1. Toutes les amendes, pénalités, majorations de toutes natures pour infractions aux dispositions
légales ou réglementaires et pour paiements tardifs ;
2. 50 % du montant des dépenses afférentes aux charges dont le montant facturé est
égal ou supérieur à 10.000 DH et dont le règlement n’est pas justifié par l’un des 4 moyens ci-
dessous, chèque bancaire non endossable, effet de commerce, moyen magnétique de paiement et virement
bancaire ;
3. et 50% des dotations aux amortissements relatives aux acquisitions d’immobilisations dont le
montant facturé et payé en espèces est égal ou supérieur à 10.000 DH
Ces dispositions ne sont pas applicables aux transactions concernant les animaux vivants et les produits
agricoles non transformés.
4. le montant des achats, des travaux et des prestations de services non justifié par
une facture régulière ou toute autre pièce probante établie au nom du contribuable et
comportant les renseignements prévus par l’article 148 de ladite loi. Toutefois, la réintégration, notifiée par
les inspecteurs, ne devient définitive que si le contribuable ne parvient pas à compléter ses factures par
les renseignements manquants au cours de la Procédure de vérification. Il faut s’assurer avant la clôture
de la comptabilité en mars de l’exercice N+1 que toutes les factures sont bien libellées au nom de notre
société. Dans le cas contraire, il faut le les régulariser pour éviter les oublis tant que les contrôleurs du Fisc
ne sont pas encore là.
5. le montant des achats et prestations revêtant un caractère de libéralité (comme pour la
TVA)
1-2-4 : Déficit reportable (4ans et +)
La règle est que le déficit d’un exercice donné peut être déduit du bénéfice de l’exercice comptable suivant. A
défaut de bénéfice, ou de bénéfice insuffisant, le déficit, ou le reliquat de déficit, peut être déduit des bénéfices
des exercices suivants jusqu’au 4ème exercice qui suit l’exercice déficitaire, c'est-à-dire de l’exercice N-1 à
l’exercice N-4.
Toutefois, cette limitation n’est pas applicable au déficit (ou à la fraction de déficits) correspondant à des
amortissements régulièrement comptabilisés et compris dans les charges.
1-3 : Liquidation de l’I.S
L’IS est calculé d’après le bénéfice fiscal de chaque exercice comptable qui ne peut être supérieur à 12 mois.
En cas de liquidation prolongée, l’IS est réglé d’après le résultat provisoire pour chaque période de 12
mois.
1-3-1 Les Taux de l’I.S:
Il existe plusieurs taux différents de l’IS : 1 taux normal par type de sociétés, des taux spécifiques, 3 taux
forfaitaires en plus des taux de la retenue à la source.
I. Taux normal de l’ IS :
A. Le taux normal de l’I.S est de 30 % à compter du 1
er
janvier 2008 après avoir déjà été abaissé à
35% depuis la loi de finances transitoire du 1er Janvier 1996.
B. un taux de 37% depuis le 1
er
janvier 2008 (39,60% avant le 1
er
janvier 2008) pour les établissements de
crédit, Bank Al Maghreb, la Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG) et les sociétés d’assurances et de
réassurances.
C. Un taux de l’IS 10% pour les toutes petites entreprises (TPE) qui réalisent un bénéfice
inférieur ou égal à 300.000 DH depuis le 1
er
janvier 2013 au lieu de 15% en 2011 et 2012
II. Taux spécifiques de l’ IS :
A. Taux de 8,75% pour les entreprises exerçant leurs activités dans les zones franches d’exportation
et ce, pour les 20 exercices suivant le 5éme exercice de l’exonération totale (avant 2007 c’était
seulement 10 ans) ;
B. Taux de 10%, sur option, pour les Banques offshore durant les 15 ans suivant la date de
l’agrément.
C. Taux de 17,50% (introduit en 2008) : pour :
1. les entreprises exportatrices de produits ou de services qui réalisent dans l’année un chiffre
d’affaires à l’exportation et les entreprises, autres que celles exerçant dans le secteur minier, qui
vendent à d’autres entreprises installées dans les plates-formes d’exportations des produits fins
destinés à l’export et, ce, au titre de leur chiffre d’affaires réalisé avec les dites plates-formes ;
2. les entreprises hôtelières pour la part du chiffre d’affaires réalisé en devises dûment rapatriées
par elles ou par l’intermédiaire des agences de voyages ;
3. les entreprises minières ;
4. les entreprises ayant leur siège social dans la province de Tanger et y exerçant une
activité principale ;
5. les entreprises artisanales dont le travail est essentiellement manuel ;
6. les établissements privés d’enseignement ou de formation ;
7. les promoteurs immobiliers réalisant 50 chambres depuis 2011 dans des cités, résidences ou
campus universitaires à compter de 2008 (150 en 2009, 250 en 2008 et 500 chambres avant 2008)
III. Taux et montant de l‘impôt forfaitaire :
On distingue désormais depuis le 1
er
janvier 2008 :
A. Taux de 8% : du montant hors taxe sur la valeur ajoutée des marchés, pour les sociétés étrangères non
résidentes, adjudicataires de marchés de travaux, de constructions ou de montages ayant opté pour
l’imposition forfaitaire. Cet impôt est libératoire de la retenue à la source.
B. La contre valeur de 25.000 dollars US par an, sur option libératoire, pour les bénéfices ou les
revenus des banques offshore.
C. La contre valeur de 500 dollars US, libératoire de tous impôts pour les bénéfices des sociétés
Holding offshore
IV. Taux de l’impôt retenu à la source :
Ils sont au nombre de 3 taux :
A. Taux de 7,50% : du montant des dividendes et autres produits de participations distribués par les sociétés
installées dans les zones franches d’exportation à des résidents. Cet impôt est libératoire de l’I.S. Ce taux a
été supprimé par la Loi de finances pour 2008
B. Taux de 15% depuis le 1/1/2013 : du montant :
a. des produits des actions, parts sociales et revenus assimilés énumérés à l’article 13 de la loi
b. des produits bruts, hors TVA, perçus par les personnes (physiques ou morales) non résidentes
énumérés à l’article 15 ci-dessus. L’article 15 de la loi énumère les produits soumis à ce taux :
o Redevances pour l’usage ou droit d’usage divers ;
o Redevances pour la concession de licence d’exploitation de brevets, dessins, modèles, plans,
formules et procédés secrets, de marques ou de fabriques ;
o Rémunérations pour la fourniture d’informations scientifiques, techniques ou autres pour des travaux
d’études effectués au Maroc ou à l’étranger ;
o Rémunérations pour l’assistance technique ou pour la prestation de personnel mis à la disposition
d’entreprises domiciliées au Maroc ;
o Rémunérations pour l’exploitation, l’organisation ou l’exercice d’activités artistiques ou sportives etc ;
o Droits de location et des rémunérations pour l’usage ou le droit d’usage d’équipements de toute
nature ;
o Intérêts des prêts et autres placements à revenu fixe à l’exclusion des intérêts des prêts
consentis à l’Etat ou garantis par lui, de ceux afférents aux dépôts en devises ou en dirhams
convertibles, des prêts octroyés en devises sur une durée égale ou supérieure à 10 ans et des prêts
octroyés par la BEI ;
o Rémunérations de transports routiers de personnes et de marchandises, pour le parcours effectué au
Maroc avant son envoi à l’Etranger ;
o Commissions et honoraires divers ;
o Rémunérations des prestations de toute nature fournies ou utilisées au Maroc par des personnes
non résidentes ;
C. Taux de 20% : du montant Hors TVA des produits de placements à revenu fixe énumérés à l’article 14 soit :
o Les produits versés, mis à la disposition ou inscrits en compte des personnes physiques ou morales au titre
des intérêts et autres produits assimilés ;
o les obligations, bons de caisse et autres titres d’emprunts comme les créances hypothécaires, privilégiées et
chirographaires, les cautionnements en numéraire, les bons du trésor, les titres des OPCVM etc ;
o les dépôts à terme ou à vue auprès des établissements de crédit ;
o les prêts et avances consenties par des personnes physiques ou morales à toute personne physique ou
morale passible de l’IS ou de l’IR selon le régime du résultat net réel, ou à toute autre personne et des
opérations de pension.
Mais, le bénéficiaire doit obligatoirement décliner son identité.
1-4 : Dispositions communes IS et l’IR
1 : Calcul et paiement de la Cotisation minimale
 Définition :
C’est un minimum d’imposition que les contribuables soumis à l’IS et à l’IR sont tenus de verser au Trésor, même
en l’absence de bénéfice. C’est la loi de finances pour 1992 qui a institué cette cotisation minimale pour les
contribuables des revenus professionnels soumis au régime du résultat net et au régime du résultat net simplifié.
Si pour l’IS, la cotisation minimale est obligatoire, pour l’IR, les contribuables soumis au résultat net réel et au
résultat net simplifié y sont seuls soumis. Par contre, les contribuables soumis au bénéfice forfaitaire en sont
exempts. En effet, c’est le Fisc qui calcule l’impôt forfaitaire dû par le contribuable.
 Base de calcul de la cotisation minimale :
Cette base de calcul est constituée par le montant, hors TVA, des produits, du chiffre d’affaires et des autres
produits d’exploitation, des produits financiers, des subventions et dons reçus de l’Etat, des Collectivités locales
et des tiers et les produits non courants.
 Exonération de la cotisation minimale :
Les Sociétés soumises à l’IS, autres que les sociétés concessionnaires de service public, sont exonérées de
la cotisation minimale pendant les 36 premiers mois suivant la date du début de leur exploitation. Cette
exonération cesse d’être appliquée à l’expiration des 60 mois suivant la constitution de la société.
Apparemment, les 60 mois concernent les sociétés industrielles qui passent prés de 2 à 3 ans dans la
construction, l’achat et l’installation de leur matériel afin qu’elles ne soient pas pénalisées.
Quand aux contribuables soumis à l’IR, ils sont exonérés de la cotisation minimale pendant les trois (3)
premiers exercices suivant la date du début de leur activité professionnelle.
 Taux de la cotisation minimale :
Ceci dit, il y a 3 taux de cotisation minimale :
1. Taux normal de la cotisation minimale : 0.50% (IS et IR)
2. Taux réduit de 0,25% (IS et IR)
Pour les opérations effectuées par les entreprises commerciales au titre des ventes portant sur les
produits pétroliers, le gaz, le beurre, l’huile, le sucre, la farine, l’eau et l’électricité.
2 Taux spécial de 6% (IR uniquement):
Pour les professions libérales et autres prestataires de services soumis à l’impôt sur le revenu (IR) énumérés
par l’article 89 I-12 du CGI à savoir :
3. Avocat, interprète, notaire, adel, huissier de justice ;
4. architecte, métreur vérificateur, géomètre, topographe ; arpenteur, ingénieur, conseil et expert en
toute matière ;
5. vétérinaire.
 Date de paiement de la cotisation minimale :
Elle est différente en fonction de la nature de l‘impôt :
 Pour l’IR, elle est payable avant le 1
er
février, donc au plus tard le 31 janvier ;
 Pour l’IS, la cotisation minimale est payée avec la régularisation de l’impôt à la fin du 3éme mois
suivant la fin de l’exercice. Si l’exercice coïncide avec l’année civile, la cotisation minimale est donc payée le
31 mars de l’an N+1.
 Minimum de perception pour l’IS : 3.000 dirhams depuis le 1/1/2014
 Contribuables soumis à l’IR : 1.500 minimum depuis le 1/1/2014
2 : Imputation de la Cotisation minimale :
 Au niveau de l’IS:
Avant 1994, le surplus du montant de la cotisation minimale (CM) sur l’IS était perdu. Mais, la Loi de finances de
1994 a, depuis, apporté des modifications utiles. Ainsi, la société qui paie une cotisation minimale ne perd pas
le droit d’imputer son déficit sur les bénéfices des exercices suivants :
1. La cotisation minimale (CM) acquittée au titre d’un exercice déficitaire ainsi que la partie de la
cotisation excédant le montant de l’IS acquitté au titre d’un exercice donné, sont imputées sur le montant de
l’IS qui excède celui de la cotisation minimale (CM) exigible au titre de l’exercice suivant ;
2. A défaut de cet excédent ou en cas d’excédent insuffisant pour permettre l’imputation totale ou en
partie, le reliquat de la cotisation minimale (CM) peut être déduit du montant de l’IS dû au titre des exercices
suivants jusqu’au 3ème exercice qui suit l’exercice déficitaire depuis le 1/1/94.
 Au niveau de l’I.R :
La Cotisation minimale est également imputée sur l’IR. Mais, si le montant de l’IR s’avère inférieur au montant de
la cotisation minimale déjà payée avant le 1
er
février, la différence reste acquise au Trésor.
Pour le profit foncier : cotisation minimale : 3%
Même en l’absence de profits, les contribuables doivent payer un minimum d’imposition qui ne peut être
inférieur à 3%du prix de cession
 Suppression Abattements Plus values réalisées :
Après la suppression de l’exonération totale en cas de réinvestissement du produit de cession par la loi de
finances 2008, le législateur a supprimé les abattements de 25% et de 50% à compter du 1
er
janvier 2009.
Aussi, les plus values réalisées passent totalement avec les produits et les moins values viennent augmenter les
charges.
 Jours fériés en fin de mois :
Lorsque le délai prévu expire un jour férié ou chômé légal, l’échéance est reportée au premier jour
ouvrable qui suit.
1-5 : Obligations des contribuables (IR,IS,TVA)
1 : Obligations comptables :
1. Tenue de la Comptabilité :
Les contribuables doivent :
 tenir une Comptabilité,
 établir des inventaires en quantités et en valeurs,
 délivrer à leurs acheteurs des factures pré numérotées ou des tickets de caisse s’il s’agit ventes à
des particuliers, avec la mention de la TVA, le cas échéant, en plus d’indications d’ordre commercial
comme : l’identité du vendeur, son n° d’identification fiscale, son n° de patente, noms, prénoms et
adresses des acheteurs, prix, quantités et natures des produits et services, la TVA distincte ou incluse
dans le prix, références de paiement etc
 tenir plusieurs registres (achats, frais de personnel et autres charges d’exploitation) pour les
contribuables soumis à l’I.R selon le régime du résultat net simplifié,
 conserver les doubles des factures et autres documents pendant 10 ans,
 tenir un registre pour l’inscription des biens, amortissables, registre qui devra être visé par le
chef du service local des impôts pour ceux qui sont soumis à l’IR selon le régime du résultat net
simplifié.
 Tout achat de biens ou de services effectué par un contribuable auprès d’un fournisseur patentable
doit être justifié par une facture régulière ou toute pièce probante établie au nom de ce
contribuable avec les mêmes renseignements habituels.
2. Obligations des entreprises non résidentes :
- Ces entreprises dont le siège est situé à l’étranger doivent tenir au lieu de leur principal établissement
au Maroc, la comptabilité de l’ensemble de leurs opérations effectuées au Maroc. A l’instar des
sociétés marocaines, elles doivent tenir le livre journal et le livre d’inventaire qui sont cotées et
paraphés par le tribunal de commerce ou, à défaut, visés par le chef du service local des impôts ;
- Si elles optent pour l’imposition forfaitaire, ces entreprises non résidentes doivent tenir :
 Un registre des encaissements et des transferts
 Un registre des salaires payés (marocain et étranger), avec les charges patronales, visé par
l’inspecteur du travail,
 Un registre des honoraires, commissions, courtages et autres, alloués à des tiers.
3. Obligations déclaratives :
A faire au chef du service local des impôts :
a. Déclaration d’existence (IS/IR) : Les entreprises doivent la faire à compter (A 148) :
 de la constitution et dans un délai de 30 jours ,
 de son installation s’il s’agit d’une entreprise non résidente,
 du début de son activité, s’il s’agit de contribuables, personnes physiques ayant des revenus
professionnels.
b. Transfert de siège (IR/IS): Les entreprises doivent aviser le chef du service local des impôts en
cas de changement de siège social ou de domicile fiscal dans les 30 jours.
c. Cessation, cession, fusion, scission ou Transformation : Un délai de 30 jours est accordé aux :
 entreprises soumises à l’IS : cas de fusion, scission ou transformation,
 entreprises soumises à l’IR : cas de cessation ou de cession.
d. Rémunérations versées à des Tiers :
Les entreprises qui paient des honoraires, commissions, courtages et autres rémunérations ou des
rabais, remises et ristournes accordés après facturation, doivent faire une déclaration des sommes
comptabilisées.
e. Même déclaration pour les Cliniques au titre aux actes chirurgicaux ou médicaux effectués
par les médecins soumis à l’Impôt des patentes.
f. Produits d’actions, parts sociales et revenus assimilés La déclaration est à faire avant le 1
er
avril de chaque année.
g. Rémunérations versées à des personnes non résidentes : A faire au même titre que pour les
tiers résidents.
h. Echéancier des télédéclarations par procédés électroniques
Selon l’article 155-I- de la Loi de Finances 2015, les contribuables soumis à l’impôt peuvent souscrire à
l’impôt auprès de l’administration fiscale par procédés électroniques les déclarations visées au CGI et ce,
dans les conditions fixées par arrêté du ministre des finances.
Toutefois, les déclarations précitées DOIVENT être souscrites par procédés électroniques auprès de
l’administration fiscale :
a) à compter du 1
er
janvier 2010 par les entreprises dont le Chiffre d’affaires HT est égal ou supérieur à
100 millions DH
b) à compter du 1
er
janvier 2011 par les entreprises dont le Chiffre d’affaires HT est égal ou supérieur à 50
millions DH
c) à compter du 1
er
janvier 2016 par les entreprises dont le Chiffre d’affaires HT est égal ou supérieur à 10
millions DH
d) à compter du 1
er
janvier 2017 par les entreprises dont le Chiffre d’affaires HT est égal ou supérieur à 3
millions DH
Les contribuables exerçant des professions libérales dont la liste est fixée par voie réglementaire DOIVENT
souscrire auprès de l’administration fiscale par procédés électroniques les déclarations prévues au CGI. Les
conditions d’application de l’alinéa ci-dessus sont fixées par voie réglementaire
Echéancier des télépaiements par procédés électroniques
Selon l’article 169 de la Loi de Finances 2015, les contribuables soumis à l’impôt peuvent souscrire à
l’impôt auprès de l’administration fiscale par procédés électroniques les versements visées au CGI et ce,
dans les conditions fixées par arrêté du ministre des finances.
Toutefois, les versements précitées DOIVENT être souscrites par procédés électroniques auprès de
l’administration fiscale :
a) à compter du 1
er
janvier 2010 par les entreprises dont le Chiffre d’affaires HT est égal ou supérieur à 100
millions DH
b) à compter du 1
er
janvier 2011 par les entreprises dont le Chiffre d’affaires HT est égal ou supérieur à 50
millions DH
c) à compter du 1
er
janvier 2016 par les entreprises dont le Chiffre d’affaires HT est égal ou supérieur à 10
millions DH
d) à compter du 1
er
janvier 2017 par les entreprises dont le Chiffre d’affaires HT est égal ou supérieur à 3
millions DH
Les contribuables exerçant des professions libérales dont la liste est fixée par voie réglementaire DOIVENT
également, verser auprès de l’administration fiscale par procédés électroniques le montant de l’impôt et les
versements prévus au CGI. Les conditions d’application de l’alinéa ci-dessus sont fixées par voie
réglementaire. Bien entendu, ces déclarations produisent les mêmes effets que les déclarations souscrites par
écrit
2 : Obligations de Retenues à la source :
1. Retenues à la source des salaires et rentes viagères :
Ces retenues doivent être versées à la perception avant la fin du mois suivant celui de leur paiement.
 Pour les enseignants ne faisant pas partie du personnel des établissements. publics ou privés, il est
retenu 17% de la rémunération brute, sans aucune autre déduction ;
 Pour les cachets des artistes (exerçant à titre individuel ou en troupe), il leur est retenu 30% après un
abattement de 40%. Ce qui leur fait un IR net de 30%x60%= 18%.
2. Retenue/Honoraires versés médecins non patentables
Les cliniques et établissements assimilés sont tenus d’effectuer une retenue à la source sur ces honoraires.
3. Retenue sur produits des actions, parts sociales et revenus assimilés,
4. Retenue à la source sur les produits de placement à revenu fixe.
5. Retenue à la source sur les produits perçus par les personnes physiques non résidentes.
3 : Obligations des contribuables
Les bénéficiaires des revenus fonciers doivent établir la déclaration annuelle avec le lieu de chaque
immeuble, l'identité des occupants et la liste des locaux vacants
En cas de transfert de propriété, les propriétaires doivent déclarer les mutations
intervenues en cas de vente, échange, partage dans les 30 jours.
4 : Obligations des employeurs :
Les employeurs doivent :
 retenir à la source l'IR dû
 tenir un livre de paie
 verser l'IR dans le mois qui suit
 établir chaque année en Février N+1 la déclaration des revenus salariaux.
Remarque :
Les rémunérations et indemnités versées à des personnes ne faisant pas partie du personnel permanent de
l'entreprise sont soumises à l'IR :
 au taux de 30% non libératoire de la déclaration annuelle IR
 Par contre, les vacations versées à des enseignants sont soumises à 17% libératoire de toute déclaration.
5 : Les autres déclarations
1. Déclaration de résultat fiscal :
 Pour l’IR : Les contribuables relevant du régime net réel (revenus professionnels) sont
tenus de déposer le bilan et les pièces annexes l'accompagnant dans les trois mois
suivant la fin de l'exercice soit au plus tard le 31 mars suivant l'exercice concerné, si
l’exercice coïncide avec l’année civile. Pour les sociétés en nom collectif (SNC) et en
commandite simple (SCS), n’ayant pas opté pour l’IS, il faut en outre déposer :
- un état des intérêts rémunérant les comptes courants d'associés,
- un état de la répartition du capital social pour détecter l'associé principal.
Pour les contribuables relevant du régime du résultat net simplifié de l’IR, il faut
déposer :
- un tableau du résultat net simplifié
- un état récapitulatif des immobilisations amortissables et des dotations aux amortissements
- un état des dettes et des créances d'exploitation à la fin de l’exercice.
 Pour l’IS : La société doit déposer dans les 3 mois suivant la fin de l’exercice Le bilan, le CPC et les
autres états annexes.
A défaut, elle est taxée d’office après un deuxième délai de 30 jours suivant la date de réception d’une mise en
demeure demeurée infructueuse.
La société doit, également, depuis le 1/1/1998, s’il s’agit d’une clinique, produire une déclaration annuelle
relative aux actes chirurgicaux et médicaux effectués par les médecins patentables. A défaut, une amende est
due.
2. Taxation d’office :
La société qui n’a pas souscrit la déclaration de son résultat fiscal (Bilan, CPC et annexes) ou de son chiffre
d’affaires dans les délais prévus par la loi est invitée à déposer cette déclaration dans un premier délai
de 30 jours.
Si la société ne dépose pas cette déclaration dans ledit délai, l’administration l’informe dans un deuxième délai
de 30 jours des bases qu’elle a évaluées et sur lesquelles la société sera imposée d’office après un nouveau
délai.
3. Obligations comptables de toutes les sociétés
La société doit délivrer aux acheteurs des factures avec tous les renseignements utiles. De même, elle doit
conserver les documents pendant 10 ans.
En cas perte de documents, la société doit en informer l’inspecteur des impôts par lettre recommandée +
Accusé de réception dans les 15 jours suivant cette perte.
Toutes les dépenses doivent être justifiées par une facture régulière ou autre pièce probante établie au nom de
l’intéressé.
1-6 : Règles de recouvrement
Les impôts, droits, taxes et autres créances de l’Etat, sont recouvrés par le receveur de l’administration fiscale
suivant les modalités du code de recouvrement des créances publiques promulgué par le dahir et la Loi 15-97 du
3 mai 2000.
 Arrondissement du montant de l’impôt :
Selon l’article 167 du CGI, le résultat fiscal, le revenu imposable, le chiffre d’affaires, les sommes et valeurs
servant de base au calcul de l’impôt doivent être arrondis à la dizaine de dirhams supérieure et au dirham
supérieur pour chaque versement
 Privilège du Trésor :
Le Trésor possède un privilège général sur les meubles et autres effets mobiliers appartenant aux contribuables
en quelque lieu qu’ils se trouvent et ce, afin de recouvrer les impôts, droits, taxes et autres créances.
1: Recouvrement de l’I.S
L’impôt sur les sociétés (IS) est payé d’avance depuis le 1er
janvier 1993 et ce, par le
versement de 4 acomptes provisionnels de 25 % chacun calculés sur la base de l’IS de l’exercice précédent
(ou de la Cotisation Minimale). Ces versements doivent être effectués avant l’expiration du 3ème mois (31
Mars), du 6ème mois (30 Juin), du 9ème mois (30 Septembre) et du 12ème mois (31 Décembre) suivant la
date d’ouverture de l’exercice comptable.
Si l’exercice de la société ne coïncide pas avec l’année civile, elle applique le 3éme mois pour le 1
er
acompte, le
6éme mois pour le 2éme acompte, le 9éme mois pour 3éme acompte et le 12éme mois pour le 4éme acompte.
Cela étant, l’IS est liquidé avec le dépôt du bilan avant la fin du 3ème mois suivant la fin de l’exercice, soit le 31
Mars de l’année suivante si l’exercice comptable coïncide avec l’année civile :
 en versant le complément I.S si l’impôt est supérieur aux 4 acomptes ou si la Cotisation minimale est
supérieure aux 4 acomptes déjà réglés ;
 en imputant l’excédent des acomptes sur le 1er acompte de l’exercice suivant qui est échu et, à défaut,
sur les autres acomptes restants (2ème, 3ème et 4ème).
Le reliquat éventuel est restitué d’office dans le délai d’un mois en théorie. Mais, dans la pratique, le Fisc ne
rembourse les entreprises que si elles on en font la demande. Et, dans ce cas, elles restent sous le coup du
contrôle fiscal.
 Possibilité de non versement des acomptes :
Si la société estime que le montant des acomptes versés est égal ou supérieur à l’IS dont elle sera finalement
redevable pour cet exercice, elle peut se dispenser d’effectuer de nouveaux versements d’acomptes. Il faut
seulement remettre à l’inspecteur des impôts une déclaration datée et signée à titre d’information 15 jours
avant la date du versement.
S’il s’avère que l’IS dû est supérieur de + 10 % au total des acomptes payés, l’amende et les majorations de
retard sont dues.
Remarques :
1. Pour les sociétés non résidentes qui ont opté pour l’imposition forfaitaire, elles sont tenues d’effectuer les
versements spontanément dans le mois qui suit chaque encaissement.
2. L’impôt forfaitaire dû par les Banques Offshore et les sociétés Holding Offshore doit être versé également
spontanément à la Perception
 Déclaration Résultat Fiscal/ Chiffre d’affaires (Bilan et autres états de synthèse)
1. Les sociétés soumise à l’IS ou exonérées, à l’exception des sociétés non résidentes, doivent adresser à
l’inspecteur des impôts du lieu de leur siège, dans les 3 mois suivant la clôture de l’exercice, une
déclaration de leur résultat fiscal (Bilan et autres états de synthèse) avec les références de paiement déjà
effectuées et accompagnée des pièces annexes établies par voie réglementaire.
2. Quant aux sociétés à prépondérance immobilière, elles doivent, en outre, joindre la liste nominative de
l’ensemble des détenteurs de leurs actions et parts sociales (Article 83).
3. Les sociétés non résidentes, imposées forfaitairement (Article 16), doivent produire avant le 1
er
avril de
chaque année une déclaration de leur chiffre d’affaires comportant les références.
4. Les sociétés non résidentes, n’ayant pas d’établissement au Maroc, doivent déposer :
o une déclaration de résultat fiscal des Plus –Values résultant des cessions des valeurs mobilières
réalisées au Maroc et, ce, dans les 30 jours suivant le mois au cours duquel lesdites cessions ont été
réalisées.
 Calcul des acomptes si exercice < 12 mois :
Lorsque l’exercice de référence est d’une durée inférieure à 12 mois , le montant des acomptes est calculé
sur celui de l’impôt dû au titre dudit exercice rapporté à une période 12 mois. Ce qui est à l’avantage du Fisc.
Ceux qui ne le font pas sont imposés d’office.
 Cas du recouvrement par voie de rôle :
Les sociétés peuvent être imposées par voie de rôle, notamment, lorsqu’elles ne versent pas spontanément
l’impôt dont elles sont débitrices où lorsqu’elles son taxées d’office.
2: Recouvrement de l’IR
 Paiements spontanés :
Les contribuables soumis à l’IR doivent verser spontanément :
 Le montant de la cotisation minimale avant le 1
er
février de chaque année ;
 L’impôt dû par le cédant afférent aux profits constatés ou réalisés à l’occasion de la cession de biens
immobiliers (TPI) ou de valeurs mobilières dans les 30 jours ;;
 L’impôt dû par le contribuable au titre des profits et revenus bruts de capitaux mobiliers de source étrangère
dans le mois suivant celui de leur perception, de leur mise à disposition ou de leur inscription en compte.
 Paiements par voie de retenue à la source :
1. Revenus salariaux et assimilés :
Les retenues sur salaires du mois doivent être versées à la Perception dans le mois qui suit ladite retenue.
En cas de transfert du domicile fiscal hors du ressort de la Perception, en cas de cession ou de cessation
d’entreprise, les retenues opérées doivent être versées dans le mois qui suit.
Par contre, en cas de décès du contribuable, les héritiers ont 3 mois pour effectuer le versement.
2. Revenus de capitaux mobiliers :
Les retenues à la source du mois doivent être versées dans le mois qui suit ladite retenue.
3. Profits de capitaux mobiliers :
Les retenues effectuées par les intermédiaires financiers doivent être versées avant le 1
er
février accompagné
des documents exigés.
4. Produits bruts perçus / personnes non résidentes :
Les retenues à la source du mois doivent être versées également dans le mois qui suit ladite retenue.
5. Restitution en matière d’impôt retenu à la source :
Si le montant des retenues à la source excède le montant de l’impôt dû, le contribuable bénéfice d’office d’une
restitution d’impôt, calculée au vu de la déclaration du revenu global. Cette restitution doit intervenir avant la fin
de l’année de la déclaration.
6. Cas du recouvrement par voie de rôle :
Les contribuables sont imposés par voie de rôle :
 Lorsqu’ils sont tenus de souscrire une déclaration de revenu global annuel ;
 Lorsqu’ils ne paiement pas l’impôt spontanément ;
 Lorsqu’ils sont domiciliés au Maroc et reçoivent des employeurs ou débirentiers ayant leur siège hors du
Maroc, des revenus salariaux ;
 Lorsqu’ils sont domiciliés au Maroc et employés des organismes internationaux ou des missions
diplomatiques ou consulaires accréditées au Maroc ;
 en cas de taxation d’office ;
7. Cas particuliers :
 Si un contribuable cesse d’avoir son domicile fiscal ou son principal établissement au Maroc, l’impôt devient
exigible immédiatement en totalité ;
 En cas de décès du contribuable, l’impôt est établi sur le revenu imposable acquis du 1
er
janvier à la date
du décès.
3: Recouvrement de la TVA
 Paiements spontanés :
Les contribuables imposés sous le régime, soit de la déclaration mensuelle soit de la déclaration trimestrielle,
doivent souscrire spontanément une déclaration qu’ils doivent déposer soit avant la
20 du mois suivant (depuis le 1/1/2011) de la déclaration mensuelle, soit avant le 20 du mois suivant le
trimestre (depuis le 1/1/2011) de la déclaration trimestrielle.
Si la différence entre la TVA facturée sur ventes et la TVA récupérable sur achats dégage un solde positif, ils
doivent déposer en même temps que ladite déclaration le chèque correspondant. Dans le cas contraire, ils
doivent signaler le crédit de TVA à récupérer lors de la prochaine période.
1-7 : Sanctions fiscales
1 : Sanctions d’assiette
 Sanctions communes
1. Sanctions pour défaut ou retard de dépôts de déclarations du résultat fiscal, des plus-
values, du revenu global, des profits immobiliers, du chiffre d’affaires et des actes et
conventions :
 Majoration de 15 % :
o soit des droits dus correspondant au bénéfice, au revenu global ou au chiffre d'affaires,
o soit de la cotisation minimale si cette dernière est supérieure à ces droits,
o soit de la taxe fraudée, éludée ou compromise ;
o soit des droits simples exigibles ;
o soit des droits théoriques correspondant aux revenus et profits exonérés.
 Minimum de perception 500DH
2 : Sanctions pour infractions droit de communication
 Amende de 2.000 DH et le cas échéant une :
 Astreinte de 100 DH par jour de retard
Ces sanctions sont émises par voie de rôle.
3 : Sanctions en cas de rectification base imposable (A186) qui peut être soit une rectification du
résultat bénéficiaire ou du chiffre d’affaires ; soit une rectification du résultat déficitaire, tant que le déficit n’a pas
été absorbé ; soit toute omission, insuffisance ou minoration de recettes ou d’opérations taxables et toutes
déductions abusives etc. soit des insuffisances de prix ou d’évaluations constatées dans les actes et conventions.
 Majoration de 15% est applicable dans les cas ci-dessus.
 Minimum de perception 1.000 DH
Le taux de la majoration est porté à 100% :
 en cas de mauvaise foi établie du contribuable ;
 en cas de dissimulation soit dans le prix ou les charges d’une vente, soit du véritable caractère des
contrats ou des conventions et les omissions totales ou partielles.
4 : Sanctions pour fraude ou complicité de fraude (A187):
L’amende, égale à 100%, est applicable à toute personne :
 ayant participé aux manœuvres pour éluder l’impôt
 et à toute personne ayant assisté ou conseillé.
5 : Sanctions pour infractions en matière de déclaration d’existence et transfert de siège: Dépôt
déclaration hors délai, absence de déclaration ou déclaration inexacte :
 Amende 1. 000 DH
Transfert de siège non déclaré ou retard déclaration :
 Amende 500 DH
6 : Sanctions en cas d’infractions aux dispositions relatives à la vente en tournée :
 une amende de 1% de l’opération.
7 : Sanctions pour infractions au droit de contrôle et aux dispositions relatives à la réalisation
des logements sociaux ou de cités universitaires :
 Amende de 2.000 DH et le cas échéant une :
 Astreinte de 100 DH par jour de retard (Maximum 1.000 DH)
En matière d’IR, l’amende peut varier de 500 à 2.000 DH
 Sanctions Pénales communes
En plus des sanctions fiscales prévues ci-dessus, est punie d’une amende de 5. 000 à 50.000 DH, toute
personne qui utilise l’un des moyens suivants pour se soustraire à l’IS:
1. délivrance ou production factures fictives ;
2. production d’écritures comptables fausses ou fictives ;
3. ventes sans facture d’une manière répétitive ;
4. soustraction ou destruction de pièces comptables légalement exigibles ;
5. dissimulation de tout ou partie de l’actif de la société ou augmentation frauduleuse de son passif en
vue d’organiser son insolvabilité.
Ce n'est qu'en cas de récidive avant l’expiration d’un délai de 5 ans qui suit un jugement à l’amende que le
contrevenant est puni : d'une peine d’emprisonnement de 1 à 3 mois. C’est la personne physique qui a
commis l’infraction ou tout responsable qui a donné ses instructions ou son accord qui est condamné.
3 : Sanctions communes à l’IS et à l’IR
1. Sanctions sur ventes espèces >= 20.000 (A193)
Toute vente d’un montant égal ou supérieur à 20 000 DH effectué autrement que par chèque barré non
endossable, effet de commerce, virement bancaire ou moyen magnétique :
 Amende 6 % du montant de la transaction.
Ces dispositions ne sont pas applicables pour les animaux vivants et les produits agricoles non transformés.
2. Sanctions pour infractions en matière de déclaration des rémunérations allouées aux tiers
Quant le contribuable ne produit pas la déclaration de rémunération versée aux tiers, que la déclaration soit
incomplète ou qu’elle soit produite hors délai, il y a:
 Majoration de 25 % du montant de la rémunération ou calculée sur les renseignements incomplets ;
 Majoration de 25% applicable aux cliniques qui ne produisent pas la déclaration des rémunérations
versées à des médecins patentables ;
 Majorations de 15% applicable aux cliniques qui ne produisent pas la déclaration des rémunérations
versées à des médecins non patentables ;
 Minimum de perception 500 DH.
3. Sanctions pour infractions en matière des déclaration de rémunérations versées à des personnes
non résidentes
 Majoration de 15% sur le montant de l’impôt retenu à la source et si déclaration incomplète
 Minimum de perception est de 500 DH.
4. Sanctions infractions en matière de capitaux mobiliers
 Majoration de 15% calculée sur le montant de l’impôt non déclaré, en cas d’absence de déclaration et si la
déclaration est incomplète.
 Minimum de perception est de 500 DH.
5. Sanctions infractions aux obligations des entreprises installées dans les plates formes
d’exportation
Si la société ne produit pas l’attestation prévue par la loi, elle perd l’exonération ou la réduction prévue,
outre les majorations et pénalités. De plus, le chiffre d’affaires éludé entraîne une
 Majoration de 100%
Si la société ne produit pas l’état prévu par la loi (attestation de la Douane), ou le produit hors délai, elle encourt
 Amende de 25% des opérations d’achats et d’exportation des produits finis.
6. Sanctions infractions relatives à la retenue à la source
 pénalité 10% et majoration de 5% 1
er
mois de retard ;
 et 0,50% par mois de retard supplémentaire.
Ces pénalités et majorations sont applicables sur le montant des versements effectués en totalité ou en partie.
4: Sanctions spécifiques à l’IS
1 : Infractions des sociétés à prépondérance immobilière :
Ces sociétés sont tenues de joindre à leur déclaration la liste nominative des détenteurs de leurs actions, parts
bénéficiaires, part de fondateurs ou parts sociales et ce, sous peine d’une :
 Amende de 10.000 DH,
 et une autre amende de 200 DH par inexactitude ou omission en cas de fausse déclaration sans que cette
amende ne puisse dépasser un maximum de 5.000 DH
5 : Sanctions spécifiques à l’IR
1. Infractions aux dispositions déclaration des salaires :
 Majoration de 15% de l’impôt retenu ou qui aurait du être retenu et ce, pour les déclarations non produites ou
produites hors délai.
 Minimum de perception 500 DH
A défaut de versements des montants dus, ceux-ci sont recouvrés par voie de rôles assortis de pénalités et
amendes prévues à l’article 208 du CGI comme suit :
 Pénalité de 10% et majorations de 5% pour le 1
er
mois de retard et 0,50% par mois de retard
supplémentaire.
2. Sanctions pour infractions aux dispositions relatives à la déclaration d’identité fiscale dans
les 30 jours :
 Amende minimum de 500DH
3. Sanctions pour déclarations comportant des omissions ou inexactitudes :
 Amende minimum de 500DH
4. Sanctions pour infractions aux déclarations relatives aux intérêts versés aux non
résidents :
 Majoration de 15% de l’impôt non reversé correspondant aux intérêts des dépôts.
6: Sanctions spécifiques à la TVA
1. Infractions / obligations des déclarations :
Lorsque la TVA ne comporte ni taxe à payer ni crédit de TVA, :
 Amende minimum de 500DH
Lorsque la déclaration de la TVA est déposée en dehors des délais mais comporte un crédit :
 Ce crédit est réduit de 15%.
Lorsque la déclaration de prorata n’est pas déposée dans les délais, elle encourt une Amende minimum de
500DH
2éme partie :
La Taxe sur la valeur ajoutée
TVA Règles de calcul de la, du HT et du TTC
TVA=Taxe sur la valeur ajoutée ; H.T = Hors TVA et
T.T.C= Toutes taxes comprises
1 : TVA à 20% 2 : TVA à 14%
TVA= H.T+ TVA et :
= TTC : 6 ou TTC : 1,20 x0, 20
TVA= H.T+ TVA et :
= TTC : 1,14 x 0,14
TTC= H.T x 1,20 TTC= H.T x 1,14
H.T= TTC : 1,20 H.T= TTC : 1,14
3 : TVA à 10% 4 : TVA à 7%
TVA= H.T+ TVA et :
= TTC : 11 ou TTC : 1,10 x0,10
TVA= H.T+ TVA et :
= TTC : 1,07 x 0,07
TTC= H.T x 1,10 TTC= H.T x 1,07
H.T= TTC : 1,10 H.T= TTC : 1,07
Introduction à la TVA
La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) a démarré la première le 1
er
avril 1986 suivie en deuxième patrtie de l’impôt
sur les sociétés (IS) applicable au Maroc depuis le 21 janvier 1987 et de l’impôt sur le revenu (IR) applicable à
partir du 1
er
janvier 1990 pour les revenus salariaux et le 1
er
janvier 1991 pour les quatre autres revenus :
revenus professionnels, revenus fonciers, revenus des capitaux mobiliers et revenus agricoles.
Mais, les revenus agricoles, comme on le sait, demeurent exonérés de l’IR jusqu’au 31 décembre 2013 après
la prorogation d’exonération incorporée dans la Loi de finances 2009.
 C’est le consommateur final qui paie la TVA
La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est une taxe (impôt indirect) qui n’est supportée en définitive que par le
consommateur final.
Ce dernier s’en acquitte presque à son insu du fait que la taxe est incorporée dans le prix du produit acheté.
Riche ou pauvre, on paie la la même taxe. C’est donc un impôt aveugle et, pour certains, il est même injuste.
Car il n’est pas lié aux possibilités économiques du contribuable.
En somme, la TVA n’est pas une charge pour l’entreprise. Celle-ci n’est qu’un intermédiaire. De ce fait, la TVA
ne passe jamais dans les charges de la classe 6 en Comptabilité générale
Cela étant, la TVA a été promulguée la première fois par la loi 30/85 du 20/12/85 publiée au BO N° 3.818 du
1/1/86 en remplacement de la taxe sur les produits et les services (TPS) en vigueur depuis 1961 au Maroc. Mais
depuis 2006, la TVA a été incorporée dans le Code général des impôts (CGI) d’abord par la Loi de finances
2006 puis et, surtout, par la Loi de finances 2007.
 Exemple simple pour comprendre la TVA
Une entreprise achète et vend un produit unique dit «A». Si le prix d’achat hors taxes (HT) est de 100 DH et la
TVA de 20%, soit 20 DH le montant à payer au fournisseur Abel est le montant toutes taxes comprises (TTC)
soit 120 DH = 100DH+20DH.
Cette TVA payée au fournisseur s’appelle TVA Récupérable (ou Etat TVA récupérable sur achats selon le Plan
comptable marocain. Elle est payée en même temps que le prix HT.
Si le prix de vente du même produit était de 150 HT DH (en prenant une marge de 50%) et la TVA (20% du prix
de vente HT) était de 30 DH, le client Amine devra payer le montant TTC de 180 DH = 150 HT+30 DH de TVA.
Cette TVA encaissée auprès du client s’appelle TVA Facturée (ou Etat TVA facturée sur les ventes). De ce fait,
nous sommes en face de 2 TVA :
A : TVA Facturée sur les ventes encaissée de …………………………+30
B : TVA récupérable sur achats décaissée de… ………..…..…… …… -20
C : TVA due (A-B ou 30-20))………………………………………...…….+10
1. Cette différence (+10) est la TVA due (A-B) qu’il faudra payer à l’Etat, c'est-à-dire à la Perception du
quartier, puisque son montant est Positif.
Mais, dans tous les cas, l’entreprise ne paie rien de sa poche. Elle a encaissée 30 de TVA du client et a
décaissée 20 au fournisseur. Il lui reste donc 10 qu’elle doit régler à l’Etat. On dit que la TVA est neutre.
2. Si cette différence (TVA Facturée sur ventes, par exemple 30 -TVA récupérable sur les achats, par exemple
40) est négative, l’entreprise n’a rien à payer.
Elle a même un crédit sur l’Etat qu’elle peut déduire le mois ou le trimestre suivant. On appelle ce crédit :
TVA en rouge ou Crédit TVA. Ce qui est normal car l’entreprise a encaissé moins qu’elle n’a décaissé.
Section 1 : Champ d’application de la T.V.A
La Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) est définie par l’article 87 du CGI comme une taxe qui s’applique :
1 aux opérations de nature industrielle, commerciale, artisanale ou relevant d’une profession libérale
accomplie au Maroc ;
2 aux opérations d’importation ;
3 aux opérations visés ci-dessous, effectuées par les personnes, autres que l’Etat non entrepreneur,
agissant à titre habituel ou occasionnel quels que soient leur statut juridique, la forme ou la nature de
leur intervention.
Cela étant, on distingue quatre (4) types d’opérations de TVA :
1. Opérations obligatoirement imposables au-delà d’un certain seuil notamment les commerçants dont le
chiffre d’affaires de l’année précédente est égal ou supérieur
2.000.000 DH.
2. Opérations imposables sur option. Le contribuable en est exempt mais il peut opter à la TVA s’il le veut. Il
le fait souvent, quand il a un intérêt ;
3. Opérations exonérées, SANS droit à déduction. C’est le cas, entre autres, des écoles qui sont exemptes
de la taxe sur leurs services mais qui ne peuvent récupérer la TVA payée en amont aux fournisseurs. Ce qui
est pénalisant tant pour ce secteur que pour les secteurs identiques ;
4. Opérations exonérées, AVEC droit à déduction. C’est le cas, entre autres, des exportateurs qui sont
exempts de la taxe sur leurs ventes à l’étranger mais qui ne sont pas pénalisés au niveau de la taxe payée à
leurs fournisseurs locaux ou même étrangers. Aussi, la loi leur permet de récupérer la TVA sur leurs
achats en déposant une demande de Remboursement de la TVA payée en amont auprès de
l’Administration fiscale locale.
1° Opérations obligatoirement imposables
Sont soumis à la TVA :
1. Les ventes et les livraisons par les entrepreneurs de manufactures de produits extraits, fabriqués ou
conditionnés par eux directement ou à travers un travail à façon ;
2. Les ventes et les livraisons en l’état réalisés par :
a. les commerçants grossistes, c’est à dire ceux qui sont inscrits à la patente comme tel ;
b. les commerçants dont le chiffre d’affaires de l’année précédente est égal ou supérieur à deux
millions (2.000.000) dirhams (avant le 1/7/96, le seuil était de 3.000.000 DH). Ces derniers ne
peuvent remettre en cause leur assujettissement à la TVA que si leur chiffre d’affaires devient inférieur
pendant 3 ans à ce seuil : Cas Pharmaciens
3. Les ventes et les livraisons en l’état de produits importés réalisés par les commerçants importateurs ;
4. Les Travaux immobiliers et les opérations de lotissements et de promotion immobilière ;
5. les opérations d’installations, de pose, de réparation ou de façon.
6. les livraisons visées ci dessus faites à eux mêmes par les assujettis à l’exclusion de celles portant sur des
matières ou des produits exonérés conformément à l’article 8 ;
7. Les livraisons à soi-même d’opérations de travaux immobiliers etc.
12. Les opérations effectuées dans le cadre de leur profession par toute personne physique ou morale au
titre des professions d‘avocat, interprète, notaire, adel (adoul), huissier de justice, architecte, métreur
vérificateur, géomètre, topographe, arpenteur, ingénieur, Conseil et expert en toute matière
(comptabilité, automobile etc.) et vétérinaire
2° : Opérations imposables sur option :
Peuvent, sur leur demande (option), prendre la qualité d’assujettis à la TVA sur leur déclaration :
1. Les commerçants et les prestataires de services qui exportent directement les produits, objets,
marchandises ou services (pour la partie exportée). Dans la pratique, il est difficile, voire impensable,
d’opter pour la TVA lorsque l’on est exportateur. En effet, l’exportateur qui va opter verra son produit
devenir plus chère surtout qu’il va subir à l’entrée du pays du client étranger acheteur et la TVA et les droits
de douane en vigueur ;
2. Les «petits fabricants», les exploitants de taxis et les «petits propriétaires» qui réalisent un chiffre
d’affaires annuel égal ou inférieur à 500.000 DH (avant 2009, ce montant était de 180.000 DH). En effet,
au-delà de 500.000 DH de chiffre d’affaires par an, la TVA devient obligatoire ;
3. Les revendeurs en l’état de produits, autres que ceux commercialisant les produits exonérés ci-dessus
(ventes de pain, de lait, de sucre, etc.)
Remarque :
1. la déclaration d’option (tout ou partie) à la TVA doit être adressée sous pli recommandé (avec AR)) au
service des impôts et elle devient effective 30 jours plus tard.
2. Elle est valable pour une période de 3 années consécutives.
Ce qui veut dire qu’une fois qu’on a opté pour la TVA, on ne peut plus faire marche arrière pendant les 3
premières années.
3° Opérations exonérées sans droit déduction,
Ce sont les produits et les services suivants :
1. Pour les produits,
on distingue 5 sortes d’exonérations :
A : les ventes, autrement qu’à consommer sur place, portant :Le pain, le couscous, les semoules, les farines
servant à l’alimentation humaine ainsi que les céréales servant à leur fabrication, le lait et tous ses dérivés y
compris le beurre de fabrication artisanale non conditionné, le sucre brut, les dattes conditionnées produites au
Maroc ainsi que les raisins secs et les figues sèches, les produits de la pêche à l’état frais, congelés, entiers ou
découpés, la viande fraîche ou congelée, l’huile d’olive et les sous-produits des olives fabriqués par les unités
artisanales ;
B ; abrogé
C : les ventes portant sur les bougies, le bois, le crin végétal, les tapis d’origine artisanale ; les métaux de
récupération (ajouté en 2009)
Remarque : Les pharmaciens ne sont plus dispensés de la TVA si leur chiffre d’affaires dépasse le seuil
de 2 millions DH
D : les opérations de ventes portant sur des ouvrages en métaux précieux fabriqués au Maroc, les ventes de
timbres fiscaux etc. émis par l’Etat, les prestations réalisées par les sociétés ou compagnies d’assurances
relevant de la taxe sur les contrats
E : les opérations de ventes portant sur les journaux, les publications, les livres, les compositions, la musique
imprimée et les CD reproduisant les publications et les livres, les déchets provenant d’impression des journaux, le
papier destiné à l’impression des journaux (la publicité sur les journaux est soumise à la TVA), les films
cinématographiques, documentaires ou éducatifs, la distribution de films, les recettes brutes provenant du
spectacle cinématographique à l’exclusion de celles où il est d’usage de consommer sur place ;
2. Pour les services,
on distingue les ventes et les prestations réalisées par les petits fabricants et les petits prestataires dont le chiffre
d’affaires est égal ou inférieur à 500.000 DH (180.000 DH avant 2009), les exploitants de taxis, les opérations
d’exploitation de douches, hammams et fours traditionnels ;
3. la livraison à soi même de construction d’une superficie couverte n’excédant de 300 m2 affectée à titre
d’habitation principale pour une durée de 4 ans à partir de la date du permis d’habiter. Ce qui est valable
également pour les sociétés civiles immobilières (SCI) d’une même famille destinée à leur logement ou
encore pour les logements destinés à leur personnel ;
4. Les coopératives d’habitation sont également concernées ainsi que le crédit foncier se rapportant au
logement social, les associations à but non lucratif et les sociétés mutualistes ;
5. les opérations d’escompte et réescompte des valeurs d’Etat, les opérations et les intérêts des avances
consentis à l’Etat, les intérêts des prêts accordés par les banques aux étudiants de l’enseignement
privé ou de formation professionnel dessinés à financer leurs études, les prestations de services afférentes
à la restauration, au transport et aux loisirs scolaires fournis par les établissements d’enseignements
privés au profit des élèves et des étudiants inscrits à leurs établissements ;
6. Les prestations fournies par les Médecins, dentistes, Masseurs kinésithérapeutes, orthoptistes,
orthophonistes, infirmiers, herboristes, sages femmes, exploitants de cliniques, maison de santé ou de
traitement et exploitant de laboratoires d’analyses médicales :
7. Les appareils destinés aux handicapés et des opérations de contrôle de la vue effectuées au profit des
déficients visuels par les associations reconnues par la Loi;
8. Les ventes de médicaments anticancéreux, antiviraux des hépatites B et C (Les médicaments
antimitotiques remplacés en 2009 par «anticancéreux) ;
9.Les opérations des associations de micro crédit à fin 2010 etc.
10. Les opérations réalisées par les centres de gestion de comptabilité agrées crées par la Loi n°57-90
pendant un délai de 4 ans à compter de la date d’agrément.
4 : Opérations exonérées avec droit déduction,
Certaines exonérations ouvrent droit à déduction comme les produits, biens et services imposables. Ce qui
permet à l’entreprise de ne pas être pénalisée par les exonérations du fait de la non récupération de la TVA
payée en amont.
C’est le cas des opérations portant sur :
1. les produits et services rendus à l’exportation ;
2. les marchandises ou objets placés sous le régime suspensif de Douane dit «A.T ou admission temporaire»
3. les engins et filets de pêche destinés aux professionnels de la pêche maritime. C’est par voie réglementaire
que sont fixées les dispositions réglementaires de l’exonération ;
4. les engrais ;
5. les articles destinés à usage exclusivement agricole (tracteurs, abri-serres, moteurs à combustion interne,
pompes etc;
6. les biens d’investissements acquis par les assujettis et destinés à être inscrit dans un compte
d’immobilisation. L’exonération est accordée pendant 24 mois à compter du début de l’activité et ce, à la
demande de l’assujetti, exonération qui se substitue à la déduction prévue .
7. les autocars, les camions et les biens d’équipements acquis par les assujettis et destinés à être inscrit dans
un compte d’immobilisation, acquis par les entreprises de transport international routier (TIR), à condition
de remplir les conditions prévues par l’article 102. L’exonération est accordée pendant 24 mois au
maximum à compter du début de l’activité et ce, à la demande de l’assujetti, exonération qui se substitue à
la déduction prévue.
8. les biens d’équipement destinés à l’enseignement privé ou de la Formation Professionnelle inscrits
dans un compte d’immobilisation acquis par ces écoles à l’exclusion des véhicules automobiles autres que
ceux réservés au transport scolaire collectif et aménagés spécialement à cet effet. L’exonération est
accordée pendant 24 mois à compter du début de l’activité et ce, à la demande de l’assujetti, exonération
qui se substitue à la déduction prévue.
9. les biens mobiliers et immobiliers acquis par l’agence Beit Mal Al Qods Acharif ;
10. les matériels éducatifs, scientifiques ou culturels importés en franchise de droits et taxes et destinés à
l’UNESCO ;
11. les acquisitions de biens d’quipements etc. par Al Akhawayn
12. les biens d’équipements et matériels acquis les associations à but non lucratif s’occupant des personnes
handicapées ;
13. les biens d’équipements et matériels acquis le Croissant rouge ;
14. les biens d’équipements et matériels acquis et les services effectués par la Fondation Mohammed VI ;
15. les biens d’équipements et matériels acquis par la Fondation Hassan II pour la lutte contre le Cancer;
16. les biens d’équipements et matériels acquis par la Ligue nationale de lutte contre les maladies cardio-
vasculaires ;
17. les biens d’équipements et matériels acquis et les services effectués par la Fondation Cheikh Zaid Ibn
Soltane ;
18. les produits et équipements nécessaires à l’hémodialyse ;
19. les médicaments destinés au traitement du diabète, de l’asthme, les maladies cardio-vasculaires et le
SIDA ;
20. Les biens, marchandises, travaux et prestations de services destinés à être livrés à titre de don, par les
personnes physiques ou morales marocaines ou étrangères dans le cadre de la coopération internationale à
l’Etat, aux collectivités locales et autres Ets publics ;
21. Les biens, marchandises, travaux et prestations de services destinés à être livrés à titre de don, dans le
cadre de la coopération internationale à l’Etat, aux collectivités locales et autres Ets publics
22. Les biens, marchandises, travaux et prestations destinés à être livrés à titre de don aux gouvernements
étrangers par le Maroc
23. Les biens, marchandises, travaux, prestations financés par l’UE
24. Les acquisitions de biens par la banque islamique (BID) etc.
25. Les activités de Bank Al Maghrib
26. Les intérêts et commissions sur les opérations de prêts et toutes opérations ainsi que les biens d’équipement
nécessaires, les fournitures de bureau et effectuées par les banques offshore et les sociétés holding
offshore.
27. les opérations de cession de logements sociaux à usage d’habitation principale dont la superficie
couverte est comprise entre 50 et 100 m2 et le prix de vente n’excède pas 250.000 DH Hors TVA. (Avant
2010, la valeur était de 200.000 DH). Il faut remplir certaines conditions pour bénéficier de l’exonération ;
28. les opérations de constructions des cités, résidences et campus universitaires réalisées par des personnes
physiques ou morales pendant une période maximale de 3 ans (au moins 250 chambres avec maximum 2
lits par chambre) et ce, dans le cadre d’une convention conclue avec l’Etat ;
29. Les logements sociaux du projet Annassim Dar Bouazza et lissasfa réalisés par la société SONADAC;
30. Les opérations réalisées par la société Sala Al Jadida etc..
38. Les biens et services acquis ou loués par les entreprises étrangères de productions audiovisuelles,
cinématographiques et télévisuelles à l’occasion de tournages de films au Maroc à condition que la dépense
soit égale ou supérieure à 5.000 DH
39. les biens et marchandises acquis à l’intérieur par les personnes physiques non résidentes au moment de
quitter le Maroc pour tout achat égal ou supérieur à 2.000 DH.
Sont Exclus de cette exonération les produits alimentaires (solides et liquides), les tabacs manufacturés,
les médicaments, les pierres précieuses non montées, les armes ainsi que les moyens de transports à
usage privé, leurs biens d’équipements et avitaillements et les biens culturels.
 Régime suspensif de la TVA
Les entreprises exportatrices de produits et de services peuvent, sur leur demande, être autorisées à recevoir
en suspension de la TVA les marchandises, matières premières et emballages irrécupérables nécessaires aux
opérations d’exportation.
Le montant de cette suspension ne peut être supérieur au montant du chiffre d’affaires réalisé au cours de
l’année écoulée.
Section 2 : Règles d’assiette de la TVA
1 : Le fait générateur= l’encaissement SAUF option pour le DEBIT
Le fait générateur de la TVA est constitué par l’encaissement total ou partiel du prix des marchandises et des
prestations de services.
Néanmoins, l’entreprise peut opter pour le régime des débits avant le 1
er
janvier, ou dans les 30 jours du
début de l’activité.
Comme la facture des ventes est le plus souvent supérieure à la facture des achats, à cause de la marge, la TVA
sur les ventes risque d’être toujours supérieur à celle des achats sauf dans le cas d’investissements
importants.
Aussi, le régime des débits n’est pas économique pour l’entreprise sauf
a. pour les exportateurs,
b. les grandes surfaces et certaines pharmacies (Tous ceux qui vendent au comptant et paient à crédit)
etc.
c. les banques
De ce fait, la presque totalité des entreprises opte pour le régime des encaissements plus économique que le
régime des débits.
 Remarque : Avances des clients et fournisseurs TTC
Cependant, les encaissements partiels et les livraisons effectuées avant l’établissement du débit sont taxables.
Donc, toute avance aux fournisseurs et toute avance des clients sont considérées comme toutes taxes
comprises (TTC).
C’est ainsi que les avances comprennent obligatoirement la TVA.
Mais le Fait générateur se situe toujours au moment de la livraison des marchandises, de l’achèvement des
travaux, ou de l’exécution du service
2 : Taux de la TVA
Il existe 4 taux depuis le 1
er
janvier 2006. En effet, depuis cette date, la TVA sur les opérations de banque est
passée de 7% à 10% tout comme la TVA sur les honoraires des avocats, des interprètes, des notaires, des adels,
des huissiers de justice et des vétérinaires. De plus, la TVA sur ces honoraires est devenue récupérable alors
qu’avant 2006, la taxe était perdue. Cela étant, on distingue un (1) taux normal, trois (3) taux réduits et trois (3)
taux spécifiques :
a) Un taux (1) normal de 20% :
b) Trois taux (3) réduits:
3. Taux réduit de 7 % avec droit de déduction (donc TVA récupérable) pour les ventes et les
livraisons portant sur l’eau ainsi que les prestations d’assainissement, locations de compteurs d’eau et
d’électricité, gaz de pétrole, huiles de pétrole et autres hydrocarbures gazeux, les produits pharmaceutiques
ainsi que les matières et produits entrant intégralement ou pour une partie dans leur fabrication et les
emballages non récupérables des produits pharmaceutiques ainsi que les matières et produits rentrant dans
leur fabrication, fournitures scolaires avec les matières et produits rentrant dans leur composition, les
aliments du bétail et le sucre raffiné ou aggloméré (passent à 10% en 2014),, les conserves de sardine,
le lait en poudre, le savon de ménage, la voiture économique et les intrants (la TVA sur le péage des
autoroutes passe 7% à 10%à compter de 2009) .
2. Taux réduit de 10% avec droit de déduction
pour les opérations portant sur :
- Les opérations de vente de denrées ou de boisons à consommer sur place et les opérations de fournitures de
logements réalisées par les hôtels à voyageurs, les restaurants exploités dans les hôtels à voyageur et les
ensembles immobiliers à destination touristique etc,
- Les opérations de vente de denrées ou de boisons à consommer sur place réalisées dans les restaurants,
- Les opérations de restauration fournies au personnel des entreprises,
- Les opérations de locations d’immeubles à usage d’hôtels, de motels, de villages de vacances y compris le
bar, le dancing, la piscine etc qui en font partie intégrante,
- Les huiles fluides alimentaires, le sel de cuisine, le riz usiné, les pâtes alimentaires,
- les opérations de Banque et crédit sont passés de 7% à 10% à partir du 1/1/2006,
- les opérations relatives aux valeurs mobilières effectuées par les sociétés de bourse,
- les opérations du crédit foncier, du crédit à la construction et à l’hôtellerie effectuées par le CIH,
- les opérations portant sur les actions et parts sociales émises par les Organismes de placement collectif en
valeurs mobilières (OPCVM),
- les opérations de la CNCA,
- les opérations afférentes aux prêts et avances consentis aux collectivités locales par le Fonds d’équipement
communal.
- les opérations de crédit bail (Leasing) sont passées en 2008 à la TVA de 20% (au lieu de 10%).
- les opérations effectuées dans le cadre de leur profession par :
- les avocats, les interprètes, les notaires, les adels, les huissiers de justice et les vétérinaires (Article
89 de la loi) (Les architectes, les experts et topographes sont soumis à 20% de TVA) ;
- le péage dû pour emprunter les autoroutes du Maroc
- les aliments du bétail et le sucre raffiné ou aggloméré depuis lé 1/1/204
- Le matériel agricole depuis le 1/1/2014
- La restauration de l’entreprise pour ses salariés depuis le 1/1/2014
3. Taux réduit de 14% : On distingue 2 sortes de TVA, l’une avec droit de déduction et l’autre sans droit de
déduction :
 TVA de 14% avec droit de déduction (TVA récupérable) :
- les opérations de transport de voyageurs et de marchandises ;
- l’énergie électrique et les chauffe-eau solaires.
Remarque :
1. Les opérations de Travaux immobiliers (B.T.P) qui étaient en 2008 taxées à 14% ont été transférées à
20% en 2009
2. Le beurre passe 20% à compter de 2013 à l’exclusion du beurre de fabrication artisanale. Ce dernier reste,
lui, exonéré
3. Les graisses alimentaires (animales/végétale) et les margarines passent à 20%
4. le Thé en vrac ou conditionné passe à 20%
5. Le véhicule utilitaire économique et le Cyclomoteur économique ainsi que les produits et les matières entrant
dans leur fabrication passe à 20% à compter du 1
er
janvier 2014
6. Le café a été transféré de 14% à 20% depuis des années.
 TVA à 14% sans droit de déduction (non récupérable) :
- Les prestations et services rendues par tout agent démarcheur ou courtier d’assurance à raison de contrats
apportés par lui à une entreprise d’assurances.
C) Taux spécifiques :
 Vins et boissons alcoolisées : 100 DH l’hectolitre
 Or et platine: 5 DH (depuis 2011) au lieu de 4DHpar gramme
 Argent ....... :0,10 DH (depuis 2011) au lieu de 0,05 dh par gramme
3 : LES DEDUCTIONS
Le principe de déduction est simple : La TVA récupérable réglée aux fournisseurs en amont est déduite de la
TVA facturée aux clients en aval sur les ventes :
 si le solde est positif, il y a lieu de le régler par chèque à la perception un mois après le mois ou le
trimestre considéré,
 si le solde est négatif, il est reporté au mois ou trimestre suivant où il est déduit en même temps que la TVA
récupérable de cette période.
4 : LE DECALAGE D’UN MOIS SUPPRIME en 2014
Le droit à déduction ne prenait naissance qu’à l’expiration d’un délai d’un mois appelé "DECALAGE", c’est à
dire le mois suivant celui du règlement des factures d’achat de marchandises ou de prestations de service ou
encore celui de l'établissement des quittances de douane. Ce «décalage» n’etait exigé que pour la TVA
récupérable sur les Charges, c'est-à-dire la TVA de la classe 6 du plan comptable. Par contre, le «décalage»
d’un mois n’était pas nécessaire pour les biens susceptibles d’amortissements et inscrits dans un compte
d’immobilisations, c'est-à-dire la classe 2 du plan comptable.
Mais, depuis le 1
er
janvier 2014, le décalage d’un mois a été SUPPRIME. De plus, le crédit de Décembre 2013
ne peut être récupéré qu’à hauteur de 20% si son montant est supérieur à 30.000 DH. Le reste est récupérable
sur les années suivantes 2015, 2016, 2017 et 2017 et ce, conformément aux dispositions de la loi de finances
2014
a. les biens doivent être conservés 5 ans ou de fractions d’années :
A défaut de conservation du bien, il faut reverser une partie de la TVA déduite initialement.
Ainsi, si j’achète un PC avec imprimante le 28 décembre 2008 et que je le vende le 2 janvier 2010, on a
l’impression que j’ai gardé ledit PC 1 année et quelques jours. En réalité, pour la déclaration de la TVA, ledit
bien a été gardé 1 année et 2 fractions d’années soit 3 ans ou 3/5 dans la mesure où l’année d’acquisition
ou de cession est comptée comme une année entière. De ce fait, je ne dois reverser que 2/5 (soit 5/5-3/5)
de la TVA déduite initialement car je n’ai pas respecté les conditions de conservation de 5 années ou
fractions d’années exigées par la loi .
b. les biens doivent être affectes en opérations soumises a la TVA/ exonérées :
En d’autres termes, on ne peut pas récupérer la TVA pour un bien qui n’est pas affectée à l’exploitation
soumise à la TVA. Ce qui est valable quand l’entreprise traite à la fois des opérations soumises à la TVA et
d’autres opérations hors du champ ou exonérées de la taxe.
Cela étant, en principe, le crédit de la TVA peut être remboursé. Le délai de remboursement maximum est de
3 mois -au lieu de 4 mois avant 2008. Il court à partir de la date du dépôt de la demande à faire au plus tard
dans le délai d’une année).
 DISPARITION OU DESTRUCTION DES BIENS:
- En cas de disparition de la marchandise, il faut régulariser en reversant la TVA normalement due (comme s’il
y a vente)
- En cas de destruction accidentelle ou volontaire dûment justifiée de cette marchandise, il n’y a pas lieu à
régularisation (cas de dépassement du délai de péremption par exemple-Auquel cas, il faut avoir copie du PV
de destruction signé par les autorités compétentes).
Dans tous les cas, le remboursement de la TVA ne peut dépasser la taxe payée soit à l’importation ou soit
figurant sur les factures d’achats ou de mémoires, les travaux et les services effectués à l’intérieur, soit, enfin, de
la TVA ayant grevé les livraisons à soi même.
5. NON CONSERVATION IMMOBILIS. 5 ANS
Donc, les entreprises qui ne conservent pas les biens inscrits dans un compte d’immobilisations pendant un délai
de 5 ans doivent reverser au Trésor une somme égale au montant de la déduction initiale diminuée d’un
cinquième (1/5) par année ou fraction d’année depuis la date d’acquisition des biens. Il faut savoir que l’année
d’acquisition ou de cession du bien est comptée comme une année complète quelque soit la date
d’acquisition ou de cession du bien.
6. REGULARISATION VARIATION PRORATA
De même, il y a lieu de régulariser au cours de la période de 5 ans suivant la date de l’acquisition de
l’immobilisation, si le prorata devient supérieur ou inférieur de plus cinq points (5%) en opérant soit une
déduction complémentaire soit un reversement égal au 1/5 de la différence entre la déduction calculée sur la
base du nouveau prorata et de l’ancien prorata.
7. TVA SI MARCHE CLEFS EN MAIN/FUSION
a. Si 2 sociétés sont liées par contrat pour la réalisation d’un marché clé en main et que le maître d’œuvre
importe en son nom tout ou partie des fournitures, la TVA réglée en Douane ouvre droit à déduction chez
l’entreprise qui a réalisé l’ouvrage
b. En cas de fusion ou de transformation de forme juridique d’un établissement, la TVA réglée est transférée sur
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Cours résumé-de-fiscalite

  • 1. Principales dispositions de la FISCALITE - l’impôt sur les sociétés - La Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - L’impôt sur le revenu (IR)
  • 2. 1éme partie : L’IMPOT SUR LES SOCIETES (IS) L’impôt sur les sociétés (IS) a remplacé à partir du 21/01/87 l’ancien impôt sur le bénéfice professionnel (IBP). C’est le deuxième grand volet de la réforme fiscale entamé par la loi cadre de 1984. L’IS a, ainsi, été promulgué la première fois par la loi 24/86 publiée au B.O. 3873 du 21/1/87 avant sa fusion avec les autres impôts et taxes dans le cadre du Code général des impôts (CGI) en 2007. 1-1 : Champ d’application L’IS est calculé sur l’ensemble des produits, bénéfices et revenus des sociétés et autres personnes morales assujetties. 1-1-1 : Personnes imposables à l’IS : On distingue les personnes morales obligatoirement passibles de l’IS et les personnes passibles sur option : A. Personnes obligatoirement passibles de l’I.S 1. Les sociétés quels que soient leur forme et leur objet (SA,SARL), 2. Tous les «établissements publics» et autres personnes morales se livrant à une exploitation à caractère lucratif, 3. les associations et les organismes légalement assimilés, 4. les fonds créés par voie législative ou par convention ne jouissant pas de la personnalité morale et dont la gestion est confiée à des organismes de droit public ou privé. L’imposition de l’IS est établie au nom de cet organisme gestionnaire. 5. Les Centres de coordination d’une société non résidente ou d’un Groupe international dont le siège est à l’étranger (toute filiale ou établissement d’une société ou groupe de sociétés). B. : Personnes passibles de l’IS sur option : Les sociétés en nom collectif (SNC) et les sociétés en commandite simple (SCS), ne comprenant que des personnes physiques ainsi que les sociétés en participation, peuvent sur option être soumis à l’IS conformément à l’article 2 du CGI. 1-1-2 : Personnes morales exclues de l’I.S 1. Les sociétés en nom collectif (SNC) et les sociétés en commandité simple (SCS) ne comprenant que des personnes physiques ainsi que les associations en participation sont exclues de l’IS sauf si elles optent pour l’imposition à l’IS. Mais l’option devient irrévocable depuis la Loi de finances 2009 (article 2 du CGI). En somme, on ne peut plus revenir à l’IR. 2. Les sociétés de fait ne comprenant que des personnes physiques ; 3. Les sociétés à «objet immobilier», dites sociétés immobilières transparentes, quelque soit leur forme, dont le capital est divisé en parts sociales ou actions nominatives (Art.2) ; 4. Les GIE définis par la loi 13-97 du 5/2/99 depuis 2001. 1-1-3 : Produits soumis à la retenue à la source 1. les produits des actions, parts sociales et revenus assimilés (visés à l’article 13 : dividendes, intérêts de capital, boni de liquidation, réserves mis en distribution) versés, mis à la disposition ou inscrits en compte des personnes physiques ou morales bénéficiaires, qu’elles aient ou non leur siège ou domicile fiscal au Maroc ; 2. les produits de placement à revenu fixe (visés à l’article 14 : obligations, bons de caisse, intérêts des dépôts à terme et prêts et avances) versés, mis à la disposition ou inscrits en compte des personnes physiques ou morales bénéficiaires, qu’elles soient imposables, exonérés ou exclues du champ d’application et ayant au Maroc leur siège social, leur domicile fiscal ou un établissement ; 3. les produits bruts (visés à l’article 15 : redevances diverses, commissions et honoraires etc..), versés, mis à la disposition ou inscrits en compte des personnes physiques ou morales non résidentes. 1-1-4 : Territorialité : On distingue 2 cas : 1. Qu’elles aient ou non un siège au Maroc, les sociétés sont imposables à raison de leurs produits, bénéfices ou revenus relatif :
  • 3.  aux biens qu’elles possèdent, à l’activité qu’elles exercent et aux opérations lucratives qu’elles réalisent au Maroc, même à titre occasionnel ;  dont le droit d’imposition est attribué au Maroc en vertu d’une convention tendant à éviter la double imposition ; 2. les sociétés n’ayant pas leur siège au Maroc, dites «sociétés non résidentes» sont imposables à raison des produits bruts (visés à l’article 15) qu’elles perçoivent en contrepartie d’un travail ou service de leurs propres succursales ou établissement au Maroc soit pour le compte d’autres personnes physiques ou morales indépendantes, domiciliées ou exerçant une activité au Maroc. 1-1-5 : Exonérations de l’IS : On distingue plusieurs types d’exonérations : à 100%, réductions permanentes, exonérations temporaires et réductions temporaires : I : Exonérations et impositions (taux réduit) permanentes A : D’une manière permanente à 100 % : 1. Les associations sans but lucratif pour les opérations conformes à l’objet social sauf leurs établissements de ventes ou de services ; 2. la ligue nationale de lutte contre les maladies cardiovasculaires ; 3. la fondation Hassan II pour la lutte contre le cancer etc. B : Exonération suivie d’imposition permanente au taux réduit : 1. les Entreprises exportatrices (depuis le 1/7/96) qui réalisent dans l’année un chiffre d’affaires à l‘exportation, bénéficient pour le montant dudit chiffre d’affaires de :  l’exonération totale (100%) de l’IS pendant une période de 5 années à compter de la 1ére opération d’exportation à l’exclusion des entreprises exportatrices des métaux de récupération ;  de l’imposition au taux réduit (Taux 17,50% à compter de 2008 ou 10% depuis 2013) au delà de cette période 5 ans. 2. les entreprises, autres que celles exerçant dans le SECTEUR MINIER, qui vendent à des entreprises installées dans des plates formes d’exportation des produits finis destinés à l’Export, bénéficient, au titre de leur chiffre d’affaires réalisé avec lesdites plates-formes de :  l’exonération totale (100%) de l’IS pendant une période de 5 années à compter de la 1ére opération d’exportation.  l’imposition au taux réduit au delà de 5 ans (Taux 17,50% à compter de 2008) ; 3. les entreprises hôtelières (depuis le 1 er juillet 2000), bénéficient, au titre leurs établissements, pour la partie de la base imposable correspondant à leur chiffre d’affaires réalisé en devises dûment rapatriées par elles ou par le biais d’agences de voyages :  l’exonération totale (100%) de l’IS pendant une période de 5 années à compter de l’exercice au cours duquel la 1ére opération d’hébergement a été réalisée en devises ;  l’imposition au taux réduit au delà de cette période (Taux 17,50% en 2008). Pour en bénéficier, il suffit pour cela, de produire en même temps que leurs déclarations fiscales, un état faisant ressortir pour chaque établissement:  l’ensemble des produits correspondants à la base imposable  le chiffre d'affaires réalisé par chaque établissement ainsi que la partie de ce chiffre d’affaires exonérée totalement ou partiellement de l’IS. L’inobservation de ces conditions entraîne la déchéance du droit à l’exonération ou à la réduction outre les majorations prévues par la loi. C : Exonération permanente de retenue à la source : Les produits suivants sont exempts de la retenue à la source sous certaines conditions : 1 le produit des actions, parts sociales et revenus assimilés, à savoir : dividendes, sommes distribuées et provenant de prélèvements sur les bénéfices, les dividendes perçus tant par les organismes de placement collectif des valeurs mobilières (OPCVM) que par les organismes de placements en capital risque et les banques offshore ou holding offshore ainsi que ceux versées par les sociétés installées dans les zones franches etc; 2 les intérêts et autres produits similaires servis aux établissements de crédit, aux OPCVM, aux fonds de placement collectifs en titrisation, aux organismes de placement de capital risque, aux titulaires des dépôts et autres placements effectués en monnaie étrangère convertible ; 3 les intérêts perçus par les sociétés non résidentes au titre des prêts consentis à l’Etat, des dépôts en devises ou en dirhams convertibles, des prêts octroyés en devises pour une durée égale ou supérieur à 10 ans et des prêts octroyés en devises par la Banque BEI dans le cadre de programmes approuvés par le Gouvernement etc.
  • 4. 2 D : Imposition permanente au taux réduit (Taux 17,50% à compter de 2008) : 1. les entreprises minières exportatrices bénéficient d’une réduction au taux réduit de l’IS à partir de l’exercice au cours duquel la 1ére opération d’exportation a été réalisée. Les entreprises minières qui vendent à des entreprises qui les exportent bénéficient de la même réduction ; 2. les entreprises ayant leur domicile fiscal ou leur siège social dans la province de Tanger et y exerçant une activité principale, bénéficie d’une réduction au taux réduit de l’IS. II : Exonération et imposition au taux réduit temporaire : A : Exonération suivie de l’imposition temporaire au taux réduit : 1. les entreprises qui exercent dans les zones franches d’exportations bénéficient de : - l’exonération totale (100%) de l’IS pendant les 5 premières années à compter de la première opération d’exportation ; - la réduction au taux réduit prévu à l’Article 20 de la loi, soit 8,75%, pendant les 20 exercices consécutifs suivants ; Toutefois, les entreprises intervenant dans le cadre d’un chantier de travaux ou de montage dans lesdites zones sont soumises au taux de droit commun. 2. l’agence spéciale Tanger- méditerranée etc. B : Exonérations temporaires : 1. les revenus agricoles tel que défini par la loi sont exonérés jusqu’au 31 décembre 2013 ( Loi de finances 2009) ; 2. les titulaires de toute concession d’exploitation de gisements d’hydrocarbures bénéficient de l’exonération totale (100%) de l’IS pendant les 10 premières années à compter de la date de la concession ; 3. les centres de gestion de comptabilités agréés sont exonérés de l’IS pendant 4 ans suivant l’agrément. C : Réduction temporaire au taux réduit pendant 5 ans, 1 la réduction est accordée pour les entreprises installées dans certaines préfectures ou provinces déterminées par le décret n° 2-98-520 du 30/6/1998 (BO 4599 bis du 1/7/98), à savoir : Al Hociema, Berkane, Jerada, Nador, Oujda-Amgad, Taounate, taourirt, Taza, Tétouan, Chefchaouen, Larache, Tanger Assilah, Beni Makada, Tata, Smara, Boujdour, Guelmim, Oued Dahab, Tan Tan, La principale condition est que les opérations de travaux et de vente de biens et services effectuées soient effectuées exclusivement dans les dites préfectures et provinces Sont exclus de cette exonération : les établissements stables des sociétés n’ayant pas leur siège au Maroc attributaires des marchés, les établissements de crédit, Bank Al Maghrib, Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG), sociétés d’assurances et agences immobilières. 2 Les entreprises artisanales à travail essentiellement manuel ; 3 Les établissements privés d’enseignement ou de formation professionnelle. La même Réduction au taux réduit pendant 5 ans est accordé aux : 4 Promoteurs qui réalisent pendant 3 ans des campus d’au moins 150 chambres depuis la Loi de finances 2009 (500 chambres avant 2008, 250 chambres en 2008) dont la capacité d’hébergement est au maximum de deux (2) lits par chambre et ce, pour les revenus provenant de la location de ces cités et campus universitaires, dans le cadre dune convention conclue avec l’Etat ; D : Taux spécifiques entreprises Offshore : 1. les Banques offshore sont soumises :  soit à un taux spécifique de 10% pendant les 15 années ;  soit au taux forfaitaire de 8% du montant HT TVA des marchés. Après, ces banques seront taxées au taux de droit commun. 2. Les sociétés «Holding offshore» sont imposées forfaitairement à 500 dollars US par an pendant 15 ans, libératoire de tous impôts  Conditions d’exonérations : C’est l’article 7 de la loi qui fixe les conditions des diverses exonérations. 1. Pour les coopératives, il faut que les activités bénéficiant de l’exonération se limitent à des matières premières auprès des adhérents et leur commercialisation ; 2. ou si le chiffre d’affaires annuel est inférieur à 5 millions DH hors taxes si elles exercent des activités de transformation ou de matières collectées auprès de leurs adhérents ; 3. pour les promoteurs immobiliers, ils doivent tenir une comptabilité séparée pour chaque programme de
  • 5. construction ou pour chaque cité ou campus et joindre :  deux exemplaires de la convention signé avec l’Etat et du cahier des charges.  Un état du nombre de logements sociaux réalisés ainsi que le montant du chiffre d’affaires. Le même article décrète le non cumul des avantages. 1-2 : Base imposable C’est à partir du résultat fiscal qu’est calculé l’impôt sur les sociétés (IS) d’un exercice après imputation, s’il y a lieu, du déficit des 4 derniers exercices non prescrits. Cependant, la comptabilité générale ne fait ressortir que le résultat comptable, dégagé par le Compte de produits et Charges (CPC), qui est égal à la différence, entre la totalité des produits de la classe 7 et la totalité des charges de la classe 6. Les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour si le prix de revient lui est inférieur Pour calculer le résultat fiscal, il y a lieu de faire des redressements extracomptables dans le tableau de passage du résultat comptable au résultat fiscal (Tableau n°3) en :  ajoutant les réintégrations fiscales : c’est à dire toutes les charges déduites en comptabilité mais non admises sur le plan fiscal ;  retranchant toutes les déductions fiscales : c’est à dire les avantages accordés sur le plan fiscal mais non admis sur le plan comptable : Cas des abattements supprimées en 2009, 1-2-1 Produits imposables : Pour le législateur, les produits imposables s’entendent : 1. des produits d’exploitation constitués par le chiffre d’affaires comprenant les recettes et les créances acquises, donc même non payées, la variation de stocks de produits de la classe 7, les immobilisations produites par l’entreprise pour elle-même, les subventions d’exploitation, les autres produits d’exploitation, les reprises d’exploitation et les transferts de siège. 2. des produits financiers constitués par les produits de titres de participations et autres titres immobilisés, les gains de change, les écarts de conversion constatés (augmentation des créances et diminutions de dettes qui sont évalués à la clôture de chaque exercice et qui sont imposables au titre de l’exercice de leur constatation), les intérêts courus et autres produits financiers, les reprises financières et les transferts de charges. 3. des produits non courants comprenant les produits de cession, en cours ou en fin d’exploitation, des immobilisations, les subventions d’équilibre et les autres reprises de subventions d’investissement, les autres produits non courants y compris les dégrèvements obtenus de l’administration, les reprises non courantes et les transferts de charges ; 4. les subventions et dons reçus de l’Etat, des collectivités locales ou des tiers. Mais, s’il s’agit de subventions d’investissements, la société peut les répartir sur la durée d’amortissement des biens financés par ladite subvention ; 5. Les opérations de pension. 1-2-2 Charges déductibles : Ce sont des charges admises par le Fisc. Si elles sont justifiées par des factures, des tickets de caisse ou des pièces probantes, elles passent normalement dans les charges en augmentant ces dernières et en diminuant le bénéfice et, par voie de conséquence, l’impôt sur les sociétés (IS). Si ces charges ne sont pas justifiées et même si elles rentrent dans l’exploitation de la société, elles ne sont pas admises. Il faut donc les réintégrer pour diminuer les charges et augmenter le bénéfice et, par voie de conséquence, augmenter l’Impôt (IS ou IR). Dans tous les cas, ces charges déductibles comprennent: I : les charges d’exploitation constituées par A. les achats de marchandises revendus en l’état et les achats consommés de matières et produits ; B. les autres achats externes engagées ou supportées pour les besoins de l’exploitation y compris : 1. les cadeaux publicitaires d’une valeur unitaire maximale de 100 DH portant soit la raison sociale, soit le nom ou le sigle de la société, soit la marque de ses produits. Ce montant très bas oblige la plupart des PME qui ont besoin de faire des cadeaux à leurs clients, banquiers et fournisseurs à chercher à tricher sur la quantité pour respecter la loi. 2. les dons en argent ou en nature octroyés aux Habous publics et à l'entraide nationale, aux associations reconnues d’utilité publique (Dahir 15/11/58) et aux œuvres sociales des entreprises publiques et privées ainsi qu’aux œuvres sociales des institutions qui sont autorisées par la loi qui les institue, dans la limite de 2 %0 (deux pour mille) du chiffre d’affaires ; C. Les impôts et taxes à la charge de la société, y compris les cotisations supplémentaires émises au
  • 6. cours de l’exercice, à l’exception de l’I.S, de la TVA, et de l’IR ; D. Les charges du Personnel (charges salariales et patronales) y compris les aides au logement, les indemnités de représentation et les autres avantages en argent ou en nature accordés ; E. les autres charges d’exploitation ; F. les dotations d’exploitation comprenant : 1° les dotations aux amortissements a. des immobilisations en non valeur qui doivent être amortis sur 5 ans (20%) à compter du 1 er exercice de leur constatation. Avant 2007, on pouvait les amortir en totalité sur le 1 er exercice. b. des biens corporels et incorporels dans la limite des taux admis par les usages de chaque profession, industrie ou branche d’activité (en réalité ce sont les taux admis par le Fisc). L’amortissement est déductible à partir du 1er jour du mois d’acquisition. La société peut toutefois différer l’amortissement jusqu’au jour de l’utilisation effective pour les biens meubles non utilisés immédiatement. I L’amortissement est calculé sur la valeur d’origine hors TVA sauf si la TVA n’est pas récupérable comme c’est le cas des voitures de tourisme. Toutefois, le taux d’amortissement des véhicules de transport de personne ne peut être inférieur à 20 % l’année et la valeur totale fiscalement déductible répartie sur 5 ans ne peut être supérieure à 300.000 DH par véhicule, toute taxe comprises. En cas de cession ou de retrait, les profits et plus values sont calculés en tenant compte de la valeur nette comptable (VNA) à la date de la cession. La valeur d’origine est constituée par :  le coût d’acquisition comprenant le prix d’achat + les frais de transport, d’assurances, droit de douane et frais d’installation ;  le coût de production pour les immobilisations produites par l’entreprise ;  la valeur d’apport et la valeur contractuelle figurant sur le contrat ;  la contre valeur du bien acquis en devises. En cas de leasing ou de location des véhicules de transport de personnes, la part de la redevance ou montant de location supportée par l’utilisateur et correspondant à l’amortissement au taux 20 % par an sur la partie du véhicule excédant 300.000 DH n’est pas déductible pour la détermination du résultat fiscal. Cette limitation ne s’applique pas cependant pour les locations n’excédant pas 3 mois non renouvelable et pour les véhicules utilisés pour le transport public, utilisés pour le transport collectif du personnel et scolaire, utilisés par les entreprises de locations conformément à leur objet et par les ambulances. En cas de non comptabilisation de la dotation, la société perd le droit de déduire la dite annuité sur le résultat du dit exercice et des exercices suivants. (Avant 2007, la société conservait le droit de pratiquer cette déduction à partir du 1er exercice suivant la période normale d’amortissement). Si le prix d’un bien amortissable a été compris par erreur dans les charges d’un exercice non prescrit, la situation de la société est régularisée et les amortissements pratiqués à partir de l’exercice qui suit l’exercice de régularisation 2° les dotations aux provisions : Elles sont constituées en vue de faire face soit à la dépréciation des éléments de l'actif, soit à des charges ou des pertes non encore Réalisées et que des évènements en cours rendent probables. De plus, les charges et les pertes doivent être nettement précisées quant à leur nature et doivent permettre une évaluation approximative de leur montant. Cependant, la dotation aux provisions pour créances douteuses La déductibilité de la provision pour créances douteuses, dit la loi, est conditionnée par l’introduction d’un recours judiciaire dans un délai de douze (12) mois suivant celui de sa constitution. Lorsque, au cours d'un exercice comptable ultérieur, ces provisions reçoivent, en tout ou en partie, un emploi non conforme à leur destination ou deviennent sans objet, elles sont rapportées au résultat dudit exercice. Lorsque la régularisation n'a pas été effectuée par la société elle-même, l'administration procède aux redressements nécessaires. Toute provision irrégulièrement constituée, constatée dans les écritures d'un exercice comptable non prescrit doit, quelle que soit la date de sa constitution, être réintégrée dans le résultat de l'exercice au cours duquel elle a été portée à tort en comptabilité. De ce fait, les provisions doivent toujours être rapportées aux résultats quand elles deviennent sans objet. NB : Si l’exercice est prescrit, la reprise est faite sur le 1 er exercice non prescrit. Cela étant, on distingue 3 types de provisions :  Les provisions pour dépréciation d’actifs,  Les provisions pour risques et charges,  Les provisions réglementées (supprimées à compter de 2008) II : Les charges financières constituées par l : A. Les charges d’intérêts qui comprennent : 1 payés à des tiers pour emprunts effectués 2 les intérêts constatés ou facturés relatifs aux sommes avancées par les
  • 7. associés à la société pour les besoins de l'exploitation, dits avances en comptes courants des associés à condition a) que le capital social soit entièrement libéré. b) que le montant total des sommes portant intérêts déductibles ne peut excéder le montant du capital social c) que le taux des intérêts déductibles ne peut être supérieur à un taux fixé annuellement, par arrêté du Ministre chargé des finances, en fonction du taux d'intérêt moyen des bons du Trésor à six (6) mois de l'année précédente et publié au Bulletin officiel (B.O) en avril de chaque année. 3.les intérêts des bons de caisse sous réserve des trois conditions suivantes : - les fonds empruntés sont utilisés pour les besoins de l'exploitation ; - un établissement bancaire reçoit le montant de l'émission desdits bons et assure le paiement des intérêts y afférents ; - la société joint à la déclaration prévue à l'article 153 ci-dessous la liste des bénéficiaires de ces intérêts, avec l'indication de leurs noms et adresses, le numéro de leur carte d'identité nationale ou, s'il s'agit de sociétés, celui de leur identification à l'impôt sur les sociétés, la date des paiements et le montant des sommes versées à chacun des bénéficiaires B. Les pertes de change : Les dettes et les créances en devises étrangères doivent être évaluées à la clôture de chaque exercice en fonction du dernier cours de change. Ces pertes (diminution des créances ou augmentation de dettes) constatées à la clôture de l’exercice sous forme de provision pour perte de change si elles sont latentes et perte de change 633, si elles sont définitives, sont déductibles du résultat de leur constatation. . C- les autres charges financières ; D- les dotations financières. III.- Les charges non courantes constituées par : a. les valeurs nettes d’amortissement immobilisations cédées b. et les autres charges non courantes. Toutefois, sont déductibles les dons en argent ou en nature octroyés -aux habous publics, à l'entraide nationale et aux associations reconnues d'utilité publique etc. c. les dotations non courantes y compris : 1°- Les dotations aux amortissements dégressifs. Les biens d'équipement acquis, à l'exclusion des immeubles quelle que soit leur destination et des véhicules de transport de personnes peuvent, sur option irrévocable de la société, être amortis dans les conditions suivantes : - la base de calcul de l'amortissement est constituée pour la première année par le coût d'acquisition du bien d'équipement et par sa valeur résiduelle, pour les années suivantes ; - le taux d'amortissement est déterminé en appliquant au taux d’amortissement normal les coefficients suivants : • 1,5 pour les biens dont la durée d'amortissement est de 3 à 4 ans • 2 pour les biens dont la durée d'amortissement est de 5 ou 6 ans • 3 pour les biens dont la durée d'amortissement est de + 6 ans. La société qui opte pour les amortissements précités doit les pratiquer dès la première année d'acquisition des biens concernés. Remarque importante : Ces dotations aux amortissements dégressifs sont désormais classées par le C.G.I dans les dotations non courantes compte 659 (depuis le CGI 2007). Il ne faut donc plus les passer dans le compte 6193 Dotation d’exploitation courantes. 1-2-3 Charges non déductibles : Ce sont des charges que le Fisc n’admet pas, même si elles sont engagées dans le cadre de l’exploitation. Donc, si elles ont été payées par le chèque de l’entreprise, il faut les extraire des charges en les intégrant dans le tableau n° 3 qui permet de calculer l’impôt sur les sociétés (IS) . Il s’agit de : 1. Toutes les amendes, pénalités, majorations de toutes natures pour infractions aux dispositions légales ou réglementaires et pour paiements tardifs ; 2. 50 % du montant des dépenses afférentes aux charges dont le montant facturé est égal ou supérieur à 10.000 DH et dont le règlement n’est pas justifié par l’un des 4 moyens ci- dessous, chèque bancaire non endossable, effet de commerce, moyen magnétique de paiement et virement bancaire ;
  • 8. 3. et 50% des dotations aux amortissements relatives aux acquisitions d’immobilisations dont le montant facturé et payé en espèces est égal ou supérieur à 10.000 DH Ces dispositions ne sont pas applicables aux transactions concernant les animaux vivants et les produits agricoles non transformés. 4. le montant des achats, des travaux et des prestations de services non justifié par une facture régulière ou toute autre pièce probante établie au nom du contribuable et comportant les renseignements prévus par l’article 148 de ladite loi. Toutefois, la réintégration, notifiée par les inspecteurs, ne devient définitive que si le contribuable ne parvient pas à compléter ses factures par les renseignements manquants au cours de la Procédure de vérification. Il faut s’assurer avant la clôture de la comptabilité en mars de l’exercice N+1 que toutes les factures sont bien libellées au nom de notre société. Dans le cas contraire, il faut le les régulariser pour éviter les oublis tant que les contrôleurs du Fisc ne sont pas encore là. 5. le montant des achats et prestations revêtant un caractère de libéralité (comme pour la TVA) 1-2-4 : Déficit reportable (4ans et +) La règle est que le déficit d’un exercice donné peut être déduit du bénéfice de l’exercice comptable suivant. A défaut de bénéfice, ou de bénéfice insuffisant, le déficit, ou le reliquat de déficit, peut être déduit des bénéfices des exercices suivants jusqu’au 4ème exercice qui suit l’exercice déficitaire, c'est-à-dire de l’exercice N-1 à l’exercice N-4. Toutefois, cette limitation n’est pas applicable au déficit (ou à la fraction de déficits) correspondant à des amortissements régulièrement comptabilisés et compris dans les charges. 1-3 : Liquidation de l’I.S L’IS est calculé d’après le bénéfice fiscal de chaque exercice comptable qui ne peut être supérieur à 12 mois. En cas de liquidation prolongée, l’IS est réglé d’après le résultat provisoire pour chaque période de 12 mois. 1-3-1 Les Taux de l’I.S: Il existe plusieurs taux différents de l’IS : 1 taux normal par type de sociétés, des taux spécifiques, 3 taux forfaitaires en plus des taux de la retenue à la source. I. Taux normal de l’ IS : A. Le taux normal de l’I.S est de 30 % à compter du 1 er janvier 2008 après avoir déjà été abaissé à 35% depuis la loi de finances transitoire du 1er Janvier 1996. B. un taux de 37% depuis le 1 er janvier 2008 (39,60% avant le 1 er janvier 2008) pour les établissements de crédit, Bank Al Maghreb, la Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG) et les sociétés d’assurances et de réassurances. C. Un taux de l’IS 10% pour les toutes petites entreprises (TPE) qui réalisent un bénéfice inférieur ou égal à 300.000 DH depuis le 1 er janvier 2013 au lieu de 15% en 2011 et 2012 II. Taux spécifiques de l’ IS : A. Taux de 8,75% pour les entreprises exerçant leurs activités dans les zones franches d’exportation et ce, pour les 20 exercices suivant le 5éme exercice de l’exonération totale (avant 2007 c’était seulement 10 ans) ; B. Taux de 10%, sur option, pour les Banques offshore durant les 15 ans suivant la date de l’agrément. C. Taux de 17,50% (introduit en 2008) : pour : 1. les entreprises exportatrices de produits ou de services qui réalisent dans l’année un chiffre d’affaires à l’exportation et les entreprises, autres que celles exerçant dans le secteur minier, qui vendent à d’autres entreprises installées dans les plates-formes d’exportations des produits fins destinés à l’export et, ce, au titre de leur chiffre d’affaires réalisé avec les dites plates-formes ; 2. les entreprises hôtelières pour la part du chiffre d’affaires réalisé en devises dûment rapatriées par elles ou par l’intermédiaire des agences de voyages ; 3. les entreprises minières ; 4. les entreprises ayant leur siège social dans la province de Tanger et y exerçant une activité principale ; 5. les entreprises artisanales dont le travail est essentiellement manuel ; 6. les établissements privés d’enseignement ou de formation ; 7. les promoteurs immobiliers réalisant 50 chambres depuis 2011 dans des cités, résidences ou
  • 9. campus universitaires à compter de 2008 (150 en 2009, 250 en 2008 et 500 chambres avant 2008) III. Taux et montant de l‘impôt forfaitaire : On distingue désormais depuis le 1 er janvier 2008 : A. Taux de 8% : du montant hors taxe sur la valeur ajoutée des marchés, pour les sociétés étrangères non résidentes, adjudicataires de marchés de travaux, de constructions ou de montages ayant opté pour l’imposition forfaitaire. Cet impôt est libératoire de la retenue à la source. B. La contre valeur de 25.000 dollars US par an, sur option libératoire, pour les bénéfices ou les revenus des banques offshore. C. La contre valeur de 500 dollars US, libératoire de tous impôts pour les bénéfices des sociétés Holding offshore IV. Taux de l’impôt retenu à la source : Ils sont au nombre de 3 taux : A. Taux de 7,50% : du montant des dividendes et autres produits de participations distribués par les sociétés installées dans les zones franches d’exportation à des résidents. Cet impôt est libératoire de l’I.S. Ce taux a été supprimé par la Loi de finances pour 2008 B. Taux de 15% depuis le 1/1/2013 : du montant : a. des produits des actions, parts sociales et revenus assimilés énumérés à l’article 13 de la loi b. des produits bruts, hors TVA, perçus par les personnes (physiques ou morales) non résidentes énumérés à l’article 15 ci-dessus. L’article 15 de la loi énumère les produits soumis à ce taux : o Redevances pour l’usage ou droit d’usage divers ; o Redevances pour la concession de licence d’exploitation de brevets, dessins, modèles, plans, formules et procédés secrets, de marques ou de fabriques ; o Rémunérations pour la fourniture d’informations scientifiques, techniques ou autres pour des travaux d’études effectués au Maroc ou à l’étranger ; o Rémunérations pour l’assistance technique ou pour la prestation de personnel mis à la disposition d’entreprises domiciliées au Maroc ; o Rémunérations pour l’exploitation, l’organisation ou l’exercice d’activités artistiques ou sportives etc ; o Droits de location et des rémunérations pour l’usage ou le droit d’usage d’équipements de toute nature ; o Intérêts des prêts et autres placements à revenu fixe à l’exclusion des intérêts des prêts consentis à l’Etat ou garantis par lui, de ceux afférents aux dépôts en devises ou en dirhams convertibles, des prêts octroyés en devises sur une durée égale ou supérieure à 10 ans et des prêts octroyés par la BEI ; o Rémunérations de transports routiers de personnes et de marchandises, pour le parcours effectué au Maroc avant son envoi à l’Etranger ; o Commissions et honoraires divers ; o Rémunérations des prestations de toute nature fournies ou utilisées au Maroc par des personnes non résidentes ; C. Taux de 20% : du montant Hors TVA des produits de placements à revenu fixe énumérés à l’article 14 soit : o Les produits versés, mis à la disposition ou inscrits en compte des personnes physiques ou morales au titre des intérêts et autres produits assimilés ; o les obligations, bons de caisse et autres titres d’emprunts comme les créances hypothécaires, privilégiées et chirographaires, les cautionnements en numéraire, les bons du trésor, les titres des OPCVM etc ; o les dépôts à terme ou à vue auprès des établissements de crédit ; o les prêts et avances consenties par des personnes physiques ou morales à toute personne physique ou morale passible de l’IS ou de l’IR selon le régime du résultat net réel, ou à toute autre personne et des opérations de pension. Mais, le bénéficiaire doit obligatoirement décliner son identité. 1-4 : Dispositions communes IS et l’IR 1 : Calcul et paiement de la Cotisation minimale  Définition : C’est un minimum d’imposition que les contribuables soumis à l’IS et à l’IR sont tenus de verser au Trésor, même en l’absence de bénéfice. C’est la loi de finances pour 1992 qui a institué cette cotisation minimale pour les contribuables des revenus professionnels soumis au régime du résultat net et au régime du résultat net simplifié. Si pour l’IS, la cotisation minimale est obligatoire, pour l’IR, les contribuables soumis au résultat net réel et au résultat net simplifié y sont seuls soumis. Par contre, les contribuables soumis au bénéfice forfaitaire en sont exempts. En effet, c’est le Fisc qui calcule l’impôt forfaitaire dû par le contribuable.  Base de calcul de la cotisation minimale :
  • 10. Cette base de calcul est constituée par le montant, hors TVA, des produits, du chiffre d’affaires et des autres produits d’exploitation, des produits financiers, des subventions et dons reçus de l’Etat, des Collectivités locales et des tiers et les produits non courants.  Exonération de la cotisation minimale : Les Sociétés soumises à l’IS, autres que les sociétés concessionnaires de service public, sont exonérées de la cotisation minimale pendant les 36 premiers mois suivant la date du début de leur exploitation. Cette exonération cesse d’être appliquée à l’expiration des 60 mois suivant la constitution de la société. Apparemment, les 60 mois concernent les sociétés industrielles qui passent prés de 2 à 3 ans dans la construction, l’achat et l’installation de leur matériel afin qu’elles ne soient pas pénalisées. Quand aux contribuables soumis à l’IR, ils sont exonérés de la cotisation minimale pendant les trois (3) premiers exercices suivant la date du début de leur activité professionnelle.  Taux de la cotisation minimale : Ceci dit, il y a 3 taux de cotisation minimale : 1. Taux normal de la cotisation minimale : 0.50% (IS et IR) 2. Taux réduit de 0,25% (IS et IR) Pour les opérations effectuées par les entreprises commerciales au titre des ventes portant sur les produits pétroliers, le gaz, le beurre, l’huile, le sucre, la farine, l’eau et l’électricité. 2 Taux spécial de 6% (IR uniquement): Pour les professions libérales et autres prestataires de services soumis à l’impôt sur le revenu (IR) énumérés par l’article 89 I-12 du CGI à savoir : 3. Avocat, interprète, notaire, adel, huissier de justice ; 4. architecte, métreur vérificateur, géomètre, topographe ; arpenteur, ingénieur, conseil et expert en toute matière ; 5. vétérinaire.  Date de paiement de la cotisation minimale : Elle est différente en fonction de la nature de l‘impôt :  Pour l’IR, elle est payable avant le 1 er février, donc au plus tard le 31 janvier ;  Pour l’IS, la cotisation minimale est payée avec la régularisation de l’impôt à la fin du 3éme mois suivant la fin de l’exercice. Si l’exercice coïncide avec l’année civile, la cotisation minimale est donc payée le 31 mars de l’an N+1.  Minimum de perception pour l’IS : 3.000 dirhams depuis le 1/1/2014  Contribuables soumis à l’IR : 1.500 minimum depuis le 1/1/2014 2 : Imputation de la Cotisation minimale :  Au niveau de l’IS: Avant 1994, le surplus du montant de la cotisation minimale (CM) sur l’IS était perdu. Mais, la Loi de finances de 1994 a, depuis, apporté des modifications utiles. Ainsi, la société qui paie une cotisation minimale ne perd pas le droit d’imputer son déficit sur les bénéfices des exercices suivants : 1. La cotisation minimale (CM) acquittée au titre d’un exercice déficitaire ainsi que la partie de la cotisation excédant le montant de l’IS acquitté au titre d’un exercice donné, sont imputées sur le montant de l’IS qui excède celui de la cotisation minimale (CM) exigible au titre de l’exercice suivant ; 2. A défaut de cet excédent ou en cas d’excédent insuffisant pour permettre l’imputation totale ou en partie, le reliquat de la cotisation minimale (CM) peut être déduit du montant de l’IS dû au titre des exercices suivants jusqu’au 3ème exercice qui suit l’exercice déficitaire depuis le 1/1/94.  Au niveau de l’I.R : La Cotisation minimale est également imputée sur l’IR. Mais, si le montant de l’IR s’avère inférieur au montant de la cotisation minimale déjà payée avant le 1 er février, la différence reste acquise au Trésor. Pour le profit foncier : cotisation minimale : 3% Même en l’absence de profits, les contribuables doivent payer un minimum d’imposition qui ne peut être inférieur à 3%du prix de cession  Suppression Abattements Plus values réalisées : Après la suppression de l’exonération totale en cas de réinvestissement du produit de cession par la loi de finances 2008, le législateur a supprimé les abattements de 25% et de 50% à compter du 1 er janvier 2009.
  • 11. Aussi, les plus values réalisées passent totalement avec les produits et les moins values viennent augmenter les charges.  Jours fériés en fin de mois : Lorsque le délai prévu expire un jour férié ou chômé légal, l’échéance est reportée au premier jour ouvrable qui suit. 1-5 : Obligations des contribuables (IR,IS,TVA) 1 : Obligations comptables : 1. Tenue de la Comptabilité : Les contribuables doivent :  tenir une Comptabilité,  établir des inventaires en quantités et en valeurs,  délivrer à leurs acheteurs des factures pré numérotées ou des tickets de caisse s’il s’agit ventes à des particuliers, avec la mention de la TVA, le cas échéant, en plus d’indications d’ordre commercial comme : l’identité du vendeur, son n° d’identification fiscale, son n° de patente, noms, prénoms et adresses des acheteurs, prix, quantités et natures des produits et services, la TVA distincte ou incluse dans le prix, références de paiement etc  tenir plusieurs registres (achats, frais de personnel et autres charges d’exploitation) pour les contribuables soumis à l’I.R selon le régime du résultat net simplifié,  conserver les doubles des factures et autres documents pendant 10 ans,  tenir un registre pour l’inscription des biens, amortissables, registre qui devra être visé par le chef du service local des impôts pour ceux qui sont soumis à l’IR selon le régime du résultat net simplifié.  Tout achat de biens ou de services effectué par un contribuable auprès d’un fournisseur patentable doit être justifié par une facture régulière ou toute pièce probante établie au nom de ce contribuable avec les mêmes renseignements habituels. 2. Obligations des entreprises non résidentes : - Ces entreprises dont le siège est situé à l’étranger doivent tenir au lieu de leur principal établissement au Maroc, la comptabilité de l’ensemble de leurs opérations effectuées au Maroc. A l’instar des sociétés marocaines, elles doivent tenir le livre journal et le livre d’inventaire qui sont cotées et paraphés par le tribunal de commerce ou, à défaut, visés par le chef du service local des impôts ; - Si elles optent pour l’imposition forfaitaire, ces entreprises non résidentes doivent tenir :  Un registre des encaissements et des transferts  Un registre des salaires payés (marocain et étranger), avec les charges patronales, visé par l’inspecteur du travail,  Un registre des honoraires, commissions, courtages et autres, alloués à des tiers. 3. Obligations déclaratives : A faire au chef du service local des impôts : a. Déclaration d’existence (IS/IR) : Les entreprises doivent la faire à compter (A 148) :  de la constitution et dans un délai de 30 jours ,  de son installation s’il s’agit d’une entreprise non résidente,  du début de son activité, s’il s’agit de contribuables, personnes physiques ayant des revenus professionnels. b. Transfert de siège (IR/IS): Les entreprises doivent aviser le chef du service local des impôts en cas de changement de siège social ou de domicile fiscal dans les 30 jours. c. Cessation, cession, fusion, scission ou Transformation : Un délai de 30 jours est accordé aux :  entreprises soumises à l’IS : cas de fusion, scission ou transformation,  entreprises soumises à l’IR : cas de cessation ou de cession. d. Rémunérations versées à des Tiers : Les entreprises qui paient des honoraires, commissions, courtages et autres rémunérations ou des rabais, remises et ristournes accordés après facturation, doivent faire une déclaration des sommes comptabilisées. e. Même déclaration pour les Cliniques au titre aux actes chirurgicaux ou médicaux effectués par les médecins soumis à l’Impôt des patentes. f. Produits d’actions, parts sociales et revenus assimilés La déclaration est à faire avant le 1 er avril de chaque année. g. Rémunérations versées à des personnes non résidentes : A faire au même titre que pour les
  • 12. tiers résidents. h. Echéancier des télédéclarations par procédés électroniques Selon l’article 155-I- de la Loi de Finances 2015, les contribuables soumis à l’impôt peuvent souscrire à l’impôt auprès de l’administration fiscale par procédés électroniques les déclarations visées au CGI et ce, dans les conditions fixées par arrêté du ministre des finances. Toutefois, les déclarations précitées DOIVENT être souscrites par procédés électroniques auprès de l’administration fiscale : a) à compter du 1 er janvier 2010 par les entreprises dont le Chiffre d’affaires HT est égal ou supérieur à 100 millions DH b) à compter du 1 er janvier 2011 par les entreprises dont le Chiffre d’affaires HT est égal ou supérieur à 50 millions DH c) à compter du 1 er janvier 2016 par les entreprises dont le Chiffre d’affaires HT est égal ou supérieur à 10 millions DH d) à compter du 1 er janvier 2017 par les entreprises dont le Chiffre d’affaires HT est égal ou supérieur à 3 millions DH Les contribuables exerçant des professions libérales dont la liste est fixée par voie réglementaire DOIVENT souscrire auprès de l’administration fiscale par procédés électroniques les déclarations prévues au CGI. Les conditions d’application de l’alinéa ci-dessus sont fixées par voie réglementaire Echéancier des télépaiements par procédés électroniques Selon l’article 169 de la Loi de Finances 2015, les contribuables soumis à l’impôt peuvent souscrire à l’impôt auprès de l’administration fiscale par procédés électroniques les versements visées au CGI et ce, dans les conditions fixées par arrêté du ministre des finances. Toutefois, les versements précitées DOIVENT être souscrites par procédés électroniques auprès de l’administration fiscale : a) à compter du 1 er janvier 2010 par les entreprises dont le Chiffre d’affaires HT est égal ou supérieur à 100 millions DH b) à compter du 1 er janvier 2011 par les entreprises dont le Chiffre d’affaires HT est égal ou supérieur à 50 millions DH c) à compter du 1 er janvier 2016 par les entreprises dont le Chiffre d’affaires HT est égal ou supérieur à 10 millions DH d) à compter du 1 er janvier 2017 par les entreprises dont le Chiffre d’affaires HT est égal ou supérieur à 3 millions DH Les contribuables exerçant des professions libérales dont la liste est fixée par voie réglementaire DOIVENT également, verser auprès de l’administration fiscale par procédés électroniques le montant de l’impôt et les versements prévus au CGI. Les conditions d’application de l’alinéa ci-dessus sont fixées par voie réglementaire. Bien entendu, ces déclarations produisent les mêmes effets que les déclarations souscrites par écrit 2 : Obligations de Retenues à la source : 1. Retenues à la source des salaires et rentes viagères : Ces retenues doivent être versées à la perception avant la fin du mois suivant celui de leur paiement.  Pour les enseignants ne faisant pas partie du personnel des établissements. publics ou privés, il est retenu 17% de la rémunération brute, sans aucune autre déduction ;  Pour les cachets des artistes (exerçant à titre individuel ou en troupe), il leur est retenu 30% après un abattement de 40%. Ce qui leur fait un IR net de 30%x60%= 18%. 2. Retenue/Honoraires versés médecins non patentables Les cliniques et établissements assimilés sont tenus d’effectuer une retenue à la source sur ces honoraires. 3. Retenue sur produits des actions, parts sociales et revenus assimilés, 4. Retenue à la source sur les produits de placement à revenu fixe. 5. Retenue à la source sur les produits perçus par les personnes physiques non résidentes. 3 : Obligations des contribuables Les bénéficiaires des revenus fonciers doivent établir la déclaration annuelle avec le lieu de chaque immeuble, l'identité des occupants et la liste des locaux vacants En cas de transfert de propriété, les propriétaires doivent déclarer les mutations intervenues en cas de vente, échange, partage dans les 30 jours. 4 : Obligations des employeurs : Les employeurs doivent :  retenir à la source l'IR dû  tenir un livre de paie
  • 13.  verser l'IR dans le mois qui suit  établir chaque année en Février N+1 la déclaration des revenus salariaux. Remarque : Les rémunérations et indemnités versées à des personnes ne faisant pas partie du personnel permanent de l'entreprise sont soumises à l'IR :  au taux de 30% non libératoire de la déclaration annuelle IR  Par contre, les vacations versées à des enseignants sont soumises à 17% libératoire de toute déclaration. 5 : Les autres déclarations 1. Déclaration de résultat fiscal :  Pour l’IR : Les contribuables relevant du régime net réel (revenus professionnels) sont tenus de déposer le bilan et les pièces annexes l'accompagnant dans les trois mois suivant la fin de l'exercice soit au plus tard le 31 mars suivant l'exercice concerné, si l’exercice coïncide avec l’année civile. Pour les sociétés en nom collectif (SNC) et en commandite simple (SCS), n’ayant pas opté pour l’IS, il faut en outre déposer : - un état des intérêts rémunérant les comptes courants d'associés, - un état de la répartition du capital social pour détecter l'associé principal. Pour les contribuables relevant du régime du résultat net simplifié de l’IR, il faut déposer : - un tableau du résultat net simplifié - un état récapitulatif des immobilisations amortissables et des dotations aux amortissements - un état des dettes et des créances d'exploitation à la fin de l’exercice.  Pour l’IS : La société doit déposer dans les 3 mois suivant la fin de l’exercice Le bilan, le CPC et les autres états annexes. A défaut, elle est taxée d’office après un deuxième délai de 30 jours suivant la date de réception d’une mise en demeure demeurée infructueuse. La société doit, également, depuis le 1/1/1998, s’il s’agit d’une clinique, produire une déclaration annuelle relative aux actes chirurgicaux et médicaux effectués par les médecins patentables. A défaut, une amende est due. 2. Taxation d’office : La société qui n’a pas souscrit la déclaration de son résultat fiscal (Bilan, CPC et annexes) ou de son chiffre d’affaires dans les délais prévus par la loi est invitée à déposer cette déclaration dans un premier délai de 30 jours. Si la société ne dépose pas cette déclaration dans ledit délai, l’administration l’informe dans un deuxième délai de 30 jours des bases qu’elle a évaluées et sur lesquelles la société sera imposée d’office après un nouveau délai. 3. Obligations comptables de toutes les sociétés La société doit délivrer aux acheteurs des factures avec tous les renseignements utiles. De même, elle doit conserver les documents pendant 10 ans. En cas perte de documents, la société doit en informer l’inspecteur des impôts par lettre recommandée + Accusé de réception dans les 15 jours suivant cette perte. Toutes les dépenses doivent être justifiées par une facture régulière ou autre pièce probante établie au nom de l’intéressé. 1-6 : Règles de recouvrement Les impôts, droits, taxes et autres créances de l’Etat, sont recouvrés par le receveur de l’administration fiscale suivant les modalités du code de recouvrement des créances publiques promulgué par le dahir et la Loi 15-97 du 3 mai 2000.  Arrondissement du montant de l’impôt : Selon l’article 167 du CGI, le résultat fiscal, le revenu imposable, le chiffre d’affaires, les sommes et valeurs servant de base au calcul de l’impôt doivent être arrondis à la dizaine de dirhams supérieure et au dirham supérieur pour chaque versement  Privilège du Trésor : Le Trésor possède un privilège général sur les meubles et autres effets mobiliers appartenant aux contribuables en quelque lieu qu’ils se trouvent et ce, afin de recouvrer les impôts, droits, taxes et autres créances. 1: Recouvrement de l’I.S
  • 14. L’impôt sur les sociétés (IS) est payé d’avance depuis le 1er janvier 1993 et ce, par le versement de 4 acomptes provisionnels de 25 % chacun calculés sur la base de l’IS de l’exercice précédent (ou de la Cotisation Minimale). Ces versements doivent être effectués avant l’expiration du 3ème mois (31 Mars), du 6ème mois (30 Juin), du 9ème mois (30 Septembre) et du 12ème mois (31 Décembre) suivant la date d’ouverture de l’exercice comptable. Si l’exercice de la société ne coïncide pas avec l’année civile, elle applique le 3éme mois pour le 1 er acompte, le 6éme mois pour le 2éme acompte, le 9éme mois pour 3éme acompte et le 12éme mois pour le 4éme acompte. Cela étant, l’IS est liquidé avec le dépôt du bilan avant la fin du 3ème mois suivant la fin de l’exercice, soit le 31 Mars de l’année suivante si l’exercice comptable coïncide avec l’année civile :  en versant le complément I.S si l’impôt est supérieur aux 4 acomptes ou si la Cotisation minimale est supérieure aux 4 acomptes déjà réglés ;  en imputant l’excédent des acomptes sur le 1er acompte de l’exercice suivant qui est échu et, à défaut, sur les autres acomptes restants (2ème, 3ème et 4ème). Le reliquat éventuel est restitué d’office dans le délai d’un mois en théorie. Mais, dans la pratique, le Fisc ne rembourse les entreprises que si elles on en font la demande. Et, dans ce cas, elles restent sous le coup du contrôle fiscal.  Possibilité de non versement des acomptes : Si la société estime que le montant des acomptes versés est égal ou supérieur à l’IS dont elle sera finalement redevable pour cet exercice, elle peut se dispenser d’effectuer de nouveaux versements d’acomptes. Il faut seulement remettre à l’inspecteur des impôts une déclaration datée et signée à titre d’information 15 jours avant la date du versement. S’il s’avère que l’IS dû est supérieur de + 10 % au total des acomptes payés, l’amende et les majorations de retard sont dues. Remarques : 1. Pour les sociétés non résidentes qui ont opté pour l’imposition forfaitaire, elles sont tenues d’effectuer les versements spontanément dans le mois qui suit chaque encaissement. 2. L’impôt forfaitaire dû par les Banques Offshore et les sociétés Holding Offshore doit être versé également spontanément à la Perception  Déclaration Résultat Fiscal/ Chiffre d’affaires (Bilan et autres états de synthèse) 1. Les sociétés soumise à l’IS ou exonérées, à l’exception des sociétés non résidentes, doivent adresser à l’inspecteur des impôts du lieu de leur siège, dans les 3 mois suivant la clôture de l’exercice, une déclaration de leur résultat fiscal (Bilan et autres états de synthèse) avec les références de paiement déjà effectuées et accompagnée des pièces annexes établies par voie réglementaire. 2. Quant aux sociétés à prépondérance immobilière, elles doivent, en outre, joindre la liste nominative de l’ensemble des détenteurs de leurs actions et parts sociales (Article 83). 3. Les sociétés non résidentes, imposées forfaitairement (Article 16), doivent produire avant le 1 er avril de chaque année une déclaration de leur chiffre d’affaires comportant les références. 4. Les sociétés non résidentes, n’ayant pas d’établissement au Maroc, doivent déposer : o une déclaration de résultat fiscal des Plus –Values résultant des cessions des valeurs mobilières réalisées au Maroc et, ce, dans les 30 jours suivant le mois au cours duquel lesdites cessions ont été réalisées.  Calcul des acomptes si exercice < 12 mois : Lorsque l’exercice de référence est d’une durée inférieure à 12 mois , le montant des acomptes est calculé sur celui de l’impôt dû au titre dudit exercice rapporté à une période 12 mois. Ce qui est à l’avantage du Fisc. Ceux qui ne le font pas sont imposés d’office.  Cas du recouvrement par voie de rôle : Les sociétés peuvent être imposées par voie de rôle, notamment, lorsqu’elles ne versent pas spontanément l’impôt dont elles sont débitrices où lorsqu’elles son taxées d’office. 2: Recouvrement de l’IR  Paiements spontanés : Les contribuables soumis à l’IR doivent verser spontanément :  Le montant de la cotisation minimale avant le 1 er février de chaque année ;  L’impôt dû par le cédant afférent aux profits constatés ou réalisés à l’occasion de la cession de biens immobiliers (TPI) ou de valeurs mobilières dans les 30 jours ;;  L’impôt dû par le contribuable au titre des profits et revenus bruts de capitaux mobiliers de source étrangère dans le mois suivant celui de leur perception, de leur mise à disposition ou de leur inscription en compte.  Paiements par voie de retenue à la source : 1. Revenus salariaux et assimilés :
  • 15. Les retenues sur salaires du mois doivent être versées à la Perception dans le mois qui suit ladite retenue. En cas de transfert du domicile fiscal hors du ressort de la Perception, en cas de cession ou de cessation d’entreprise, les retenues opérées doivent être versées dans le mois qui suit. Par contre, en cas de décès du contribuable, les héritiers ont 3 mois pour effectuer le versement. 2. Revenus de capitaux mobiliers : Les retenues à la source du mois doivent être versées dans le mois qui suit ladite retenue. 3. Profits de capitaux mobiliers : Les retenues effectuées par les intermédiaires financiers doivent être versées avant le 1 er février accompagné des documents exigés. 4. Produits bruts perçus / personnes non résidentes : Les retenues à la source du mois doivent être versées également dans le mois qui suit ladite retenue. 5. Restitution en matière d’impôt retenu à la source : Si le montant des retenues à la source excède le montant de l’impôt dû, le contribuable bénéfice d’office d’une restitution d’impôt, calculée au vu de la déclaration du revenu global. Cette restitution doit intervenir avant la fin de l’année de la déclaration. 6. Cas du recouvrement par voie de rôle : Les contribuables sont imposés par voie de rôle :  Lorsqu’ils sont tenus de souscrire une déclaration de revenu global annuel ;  Lorsqu’ils ne paiement pas l’impôt spontanément ;  Lorsqu’ils sont domiciliés au Maroc et reçoivent des employeurs ou débirentiers ayant leur siège hors du Maroc, des revenus salariaux ;  Lorsqu’ils sont domiciliés au Maroc et employés des organismes internationaux ou des missions diplomatiques ou consulaires accréditées au Maroc ;  en cas de taxation d’office ; 7. Cas particuliers :  Si un contribuable cesse d’avoir son domicile fiscal ou son principal établissement au Maroc, l’impôt devient exigible immédiatement en totalité ;  En cas de décès du contribuable, l’impôt est établi sur le revenu imposable acquis du 1 er janvier à la date du décès. 3: Recouvrement de la TVA  Paiements spontanés : Les contribuables imposés sous le régime, soit de la déclaration mensuelle soit de la déclaration trimestrielle, doivent souscrire spontanément une déclaration qu’ils doivent déposer soit avant la 20 du mois suivant (depuis le 1/1/2011) de la déclaration mensuelle, soit avant le 20 du mois suivant le trimestre (depuis le 1/1/2011) de la déclaration trimestrielle. Si la différence entre la TVA facturée sur ventes et la TVA récupérable sur achats dégage un solde positif, ils doivent déposer en même temps que ladite déclaration le chèque correspondant. Dans le cas contraire, ils doivent signaler le crédit de TVA à récupérer lors de la prochaine période. 1-7 : Sanctions fiscales 1 : Sanctions d’assiette  Sanctions communes 1. Sanctions pour défaut ou retard de dépôts de déclarations du résultat fiscal, des plus- values, du revenu global, des profits immobiliers, du chiffre d’affaires et des actes et conventions :  Majoration de 15 % : o soit des droits dus correspondant au bénéfice, au revenu global ou au chiffre d'affaires, o soit de la cotisation minimale si cette dernière est supérieure à ces droits, o soit de la taxe fraudée, éludée ou compromise ; o soit des droits simples exigibles ; o soit des droits théoriques correspondant aux revenus et profits exonérés.  Minimum de perception 500DH 2 : Sanctions pour infractions droit de communication  Amende de 2.000 DH et le cas échéant une :  Astreinte de 100 DH par jour de retard Ces sanctions sont émises par voie de rôle. 3 : Sanctions en cas de rectification base imposable (A186) qui peut être soit une rectification du résultat bénéficiaire ou du chiffre d’affaires ; soit une rectification du résultat déficitaire, tant que le déficit n’a pas été absorbé ; soit toute omission, insuffisance ou minoration de recettes ou d’opérations taxables et toutes déductions abusives etc. soit des insuffisances de prix ou d’évaluations constatées dans les actes et conventions.
  • 16.  Majoration de 15% est applicable dans les cas ci-dessus.  Minimum de perception 1.000 DH Le taux de la majoration est porté à 100% :  en cas de mauvaise foi établie du contribuable ;  en cas de dissimulation soit dans le prix ou les charges d’une vente, soit du véritable caractère des contrats ou des conventions et les omissions totales ou partielles. 4 : Sanctions pour fraude ou complicité de fraude (A187): L’amende, égale à 100%, est applicable à toute personne :  ayant participé aux manœuvres pour éluder l’impôt  et à toute personne ayant assisté ou conseillé. 5 : Sanctions pour infractions en matière de déclaration d’existence et transfert de siège: Dépôt déclaration hors délai, absence de déclaration ou déclaration inexacte :  Amende 1. 000 DH Transfert de siège non déclaré ou retard déclaration :  Amende 500 DH 6 : Sanctions en cas d’infractions aux dispositions relatives à la vente en tournée :  une amende de 1% de l’opération. 7 : Sanctions pour infractions au droit de contrôle et aux dispositions relatives à la réalisation des logements sociaux ou de cités universitaires :  Amende de 2.000 DH et le cas échéant une :  Astreinte de 100 DH par jour de retard (Maximum 1.000 DH) En matière d’IR, l’amende peut varier de 500 à 2.000 DH  Sanctions Pénales communes En plus des sanctions fiscales prévues ci-dessus, est punie d’une amende de 5. 000 à 50.000 DH, toute personne qui utilise l’un des moyens suivants pour se soustraire à l’IS: 1. délivrance ou production factures fictives ; 2. production d’écritures comptables fausses ou fictives ; 3. ventes sans facture d’une manière répétitive ; 4. soustraction ou destruction de pièces comptables légalement exigibles ; 5. dissimulation de tout ou partie de l’actif de la société ou augmentation frauduleuse de son passif en vue d’organiser son insolvabilité. Ce n'est qu'en cas de récidive avant l’expiration d’un délai de 5 ans qui suit un jugement à l’amende que le contrevenant est puni : d'une peine d’emprisonnement de 1 à 3 mois. C’est la personne physique qui a commis l’infraction ou tout responsable qui a donné ses instructions ou son accord qui est condamné. 3 : Sanctions communes à l’IS et à l’IR 1. Sanctions sur ventes espèces >= 20.000 (A193) Toute vente d’un montant égal ou supérieur à 20 000 DH effectué autrement que par chèque barré non endossable, effet de commerce, virement bancaire ou moyen magnétique :  Amende 6 % du montant de la transaction. Ces dispositions ne sont pas applicables pour les animaux vivants et les produits agricoles non transformés. 2. Sanctions pour infractions en matière de déclaration des rémunérations allouées aux tiers Quant le contribuable ne produit pas la déclaration de rémunération versée aux tiers, que la déclaration soit incomplète ou qu’elle soit produite hors délai, il y a:  Majoration de 25 % du montant de la rémunération ou calculée sur les renseignements incomplets ;  Majoration de 25% applicable aux cliniques qui ne produisent pas la déclaration des rémunérations versées à des médecins patentables ;  Majorations de 15% applicable aux cliniques qui ne produisent pas la déclaration des rémunérations versées à des médecins non patentables ;  Minimum de perception 500 DH. 3. Sanctions pour infractions en matière des déclaration de rémunérations versées à des personnes non résidentes  Majoration de 15% sur le montant de l’impôt retenu à la source et si déclaration incomplète  Minimum de perception est de 500 DH. 4. Sanctions infractions en matière de capitaux mobiliers  Majoration de 15% calculée sur le montant de l’impôt non déclaré, en cas d’absence de déclaration et si la déclaration est incomplète.  Minimum de perception est de 500 DH.
  • 17. 5. Sanctions infractions aux obligations des entreprises installées dans les plates formes d’exportation Si la société ne produit pas l’attestation prévue par la loi, elle perd l’exonération ou la réduction prévue, outre les majorations et pénalités. De plus, le chiffre d’affaires éludé entraîne une  Majoration de 100% Si la société ne produit pas l’état prévu par la loi (attestation de la Douane), ou le produit hors délai, elle encourt  Amende de 25% des opérations d’achats et d’exportation des produits finis. 6. Sanctions infractions relatives à la retenue à la source  pénalité 10% et majoration de 5% 1 er mois de retard ;  et 0,50% par mois de retard supplémentaire. Ces pénalités et majorations sont applicables sur le montant des versements effectués en totalité ou en partie. 4: Sanctions spécifiques à l’IS 1 : Infractions des sociétés à prépondérance immobilière : Ces sociétés sont tenues de joindre à leur déclaration la liste nominative des détenteurs de leurs actions, parts bénéficiaires, part de fondateurs ou parts sociales et ce, sous peine d’une :  Amende de 10.000 DH,  et une autre amende de 200 DH par inexactitude ou omission en cas de fausse déclaration sans que cette amende ne puisse dépasser un maximum de 5.000 DH 5 : Sanctions spécifiques à l’IR 1. Infractions aux dispositions déclaration des salaires :  Majoration de 15% de l’impôt retenu ou qui aurait du être retenu et ce, pour les déclarations non produites ou produites hors délai.  Minimum de perception 500 DH A défaut de versements des montants dus, ceux-ci sont recouvrés par voie de rôles assortis de pénalités et amendes prévues à l’article 208 du CGI comme suit :  Pénalité de 10% et majorations de 5% pour le 1 er mois de retard et 0,50% par mois de retard supplémentaire. 2. Sanctions pour infractions aux dispositions relatives à la déclaration d’identité fiscale dans les 30 jours :  Amende minimum de 500DH 3. Sanctions pour déclarations comportant des omissions ou inexactitudes :  Amende minimum de 500DH 4. Sanctions pour infractions aux déclarations relatives aux intérêts versés aux non résidents :  Majoration de 15% de l’impôt non reversé correspondant aux intérêts des dépôts. 6: Sanctions spécifiques à la TVA 1. Infractions / obligations des déclarations : Lorsque la TVA ne comporte ni taxe à payer ni crédit de TVA, :  Amende minimum de 500DH Lorsque la déclaration de la TVA est déposée en dehors des délais mais comporte un crédit :  Ce crédit est réduit de 15%. Lorsque la déclaration de prorata n’est pas déposée dans les délais, elle encourt une Amende minimum de 500DH
  • 18. 2éme partie : La Taxe sur la valeur ajoutée TVA Règles de calcul de la, du HT et du TTC TVA=Taxe sur la valeur ajoutée ; H.T = Hors TVA et T.T.C= Toutes taxes comprises 1 : TVA à 20% 2 : TVA à 14% TVA= H.T+ TVA et : = TTC : 6 ou TTC : 1,20 x0, 20 TVA= H.T+ TVA et : = TTC : 1,14 x 0,14 TTC= H.T x 1,20 TTC= H.T x 1,14 H.T= TTC : 1,20 H.T= TTC : 1,14 3 : TVA à 10% 4 : TVA à 7% TVA= H.T+ TVA et : = TTC : 11 ou TTC : 1,10 x0,10 TVA= H.T+ TVA et : = TTC : 1,07 x 0,07 TTC= H.T x 1,10 TTC= H.T x 1,07 H.T= TTC : 1,10 H.T= TTC : 1,07
  • 19. Introduction à la TVA La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) a démarré la première le 1 er avril 1986 suivie en deuxième patrtie de l’impôt sur les sociétés (IS) applicable au Maroc depuis le 21 janvier 1987 et de l’impôt sur le revenu (IR) applicable à partir du 1 er janvier 1990 pour les revenus salariaux et le 1 er janvier 1991 pour les quatre autres revenus : revenus professionnels, revenus fonciers, revenus des capitaux mobiliers et revenus agricoles. Mais, les revenus agricoles, comme on le sait, demeurent exonérés de l’IR jusqu’au 31 décembre 2013 après la prorogation d’exonération incorporée dans la Loi de finances 2009.  C’est le consommateur final qui paie la TVA La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est une taxe (impôt indirect) qui n’est supportée en définitive que par le consommateur final. Ce dernier s’en acquitte presque à son insu du fait que la taxe est incorporée dans le prix du produit acheté. Riche ou pauvre, on paie la la même taxe. C’est donc un impôt aveugle et, pour certains, il est même injuste. Car il n’est pas lié aux possibilités économiques du contribuable. En somme, la TVA n’est pas une charge pour l’entreprise. Celle-ci n’est qu’un intermédiaire. De ce fait, la TVA ne passe jamais dans les charges de la classe 6 en Comptabilité générale Cela étant, la TVA a été promulguée la première fois par la loi 30/85 du 20/12/85 publiée au BO N° 3.818 du 1/1/86 en remplacement de la taxe sur les produits et les services (TPS) en vigueur depuis 1961 au Maroc. Mais depuis 2006, la TVA a été incorporée dans le Code général des impôts (CGI) d’abord par la Loi de finances 2006 puis et, surtout, par la Loi de finances 2007.  Exemple simple pour comprendre la TVA Une entreprise achète et vend un produit unique dit «A». Si le prix d’achat hors taxes (HT) est de 100 DH et la TVA de 20%, soit 20 DH le montant à payer au fournisseur Abel est le montant toutes taxes comprises (TTC) soit 120 DH = 100DH+20DH. Cette TVA payée au fournisseur s’appelle TVA Récupérable (ou Etat TVA récupérable sur achats selon le Plan comptable marocain. Elle est payée en même temps que le prix HT. Si le prix de vente du même produit était de 150 HT DH (en prenant une marge de 50%) et la TVA (20% du prix de vente HT) était de 30 DH, le client Amine devra payer le montant TTC de 180 DH = 150 HT+30 DH de TVA. Cette TVA encaissée auprès du client s’appelle TVA Facturée (ou Etat TVA facturée sur les ventes). De ce fait, nous sommes en face de 2 TVA : A : TVA Facturée sur les ventes encaissée de …………………………+30 B : TVA récupérable sur achats décaissée de… ………..…..…… …… -20 C : TVA due (A-B ou 30-20))………………………………………...…….+10 1. Cette différence (+10) est la TVA due (A-B) qu’il faudra payer à l’Etat, c'est-à-dire à la Perception du quartier, puisque son montant est Positif. Mais, dans tous les cas, l’entreprise ne paie rien de sa poche. Elle a encaissée 30 de TVA du client et a décaissée 20 au fournisseur. Il lui reste donc 10 qu’elle doit régler à l’Etat. On dit que la TVA est neutre. 2. Si cette différence (TVA Facturée sur ventes, par exemple 30 -TVA récupérable sur les achats, par exemple 40) est négative, l’entreprise n’a rien à payer. Elle a même un crédit sur l’Etat qu’elle peut déduire le mois ou le trimestre suivant. On appelle ce crédit : TVA en rouge ou Crédit TVA. Ce qui est normal car l’entreprise a encaissé moins qu’elle n’a décaissé. Section 1 : Champ d’application de la T.V.A La Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) est définie par l’article 87 du CGI comme une taxe qui s’applique : 1 aux opérations de nature industrielle, commerciale, artisanale ou relevant d’une profession libérale accomplie au Maroc ; 2 aux opérations d’importation ; 3 aux opérations visés ci-dessous, effectuées par les personnes, autres que l’Etat non entrepreneur, agissant à titre habituel ou occasionnel quels que soient leur statut juridique, la forme ou la nature de leur intervention. Cela étant, on distingue quatre (4) types d’opérations de TVA : 1. Opérations obligatoirement imposables au-delà d’un certain seuil notamment les commerçants dont le chiffre d’affaires de l’année précédente est égal ou supérieur 2.000.000 DH. 2. Opérations imposables sur option. Le contribuable en est exempt mais il peut opter à la TVA s’il le veut. Il le fait souvent, quand il a un intérêt ; 3. Opérations exonérées, SANS droit à déduction. C’est le cas, entre autres, des écoles qui sont exemptes de la taxe sur leurs services mais qui ne peuvent récupérer la TVA payée en amont aux fournisseurs. Ce qui est pénalisant tant pour ce secteur que pour les secteurs identiques ; 4. Opérations exonérées, AVEC droit à déduction. C’est le cas, entre autres, des exportateurs qui sont exempts de la taxe sur leurs ventes à l’étranger mais qui ne sont pas pénalisés au niveau de la taxe payée à leurs fournisseurs locaux ou même étrangers. Aussi, la loi leur permet de récupérer la TVA sur leurs achats en déposant une demande de Remboursement de la TVA payée en amont auprès de l’Administration fiscale locale.
  • 20. 1° Opérations obligatoirement imposables Sont soumis à la TVA : 1. Les ventes et les livraisons par les entrepreneurs de manufactures de produits extraits, fabriqués ou conditionnés par eux directement ou à travers un travail à façon ; 2. Les ventes et les livraisons en l’état réalisés par : a. les commerçants grossistes, c’est à dire ceux qui sont inscrits à la patente comme tel ; b. les commerçants dont le chiffre d’affaires de l’année précédente est égal ou supérieur à deux millions (2.000.000) dirhams (avant le 1/7/96, le seuil était de 3.000.000 DH). Ces derniers ne peuvent remettre en cause leur assujettissement à la TVA que si leur chiffre d’affaires devient inférieur pendant 3 ans à ce seuil : Cas Pharmaciens 3. Les ventes et les livraisons en l’état de produits importés réalisés par les commerçants importateurs ; 4. Les Travaux immobiliers et les opérations de lotissements et de promotion immobilière ; 5. les opérations d’installations, de pose, de réparation ou de façon. 6. les livraisons visées ci dessus faites à eux mêmes par les assujettis à l’exclusion de celles portant sur des matières ou des produits exonérés conformément à l’article 8 ; 7. Les livraisons à soi-même d’opérations de travaux immobiliers etc. 12. Les opérations effectuées dans le cadre de leur profession par toute personne physique ou morale au titre des professions d‘avocat, interprète, notaire, adel (adoul), huissier de justice, architecte, métreur vérificateur, géomètre, topographe, arpenteur, ingénieur, Conseil et expert en toute matière (comptabilité, automobile etc.) et vétérinaire 2° : Opérations imposables sur option : Peuvent, sur leur demande (option), prendre la qualité d’assujettis à la TVA sur leur déclaration : 1. Les commerçants et les prestataires de services qui exportent directement les produits, objets, marchandises ou services (pour la partie exportée). Dans la pratique, il est difficile, voire impensable, d’opter pour la TVA lorsque l’on est exportateur. En effet, l’exportateur qui va opter verra son produit devenir plus chère surtout qu’il va subir à l’entrée du pays du client étranger acheteur et la TVA et les droits de douane en vigueur ; 2. Les «petits fabricants», les exploitants de taxis et les «petits propriétaires» qui réalisent un chiffre d’affaires annuel égal ou inférieur à 500.000 DH (avant 2009, ce montant était de 180.000 DH). En effet, au-delà de 500.000 DH de chiffre d’affaires par an, la TVA devient obligatoire ; 3. Les revendeurs en l’état de produits, autres que ceux commercialisant les produits exonérés ci-dessus (ventes de pain, de lait, de sucre, etc.) Remarque : 1. la déclaration d’option (tout ou partie) à la TVA doit être adressée sous pli recommandé (avec AR)) au service des impôts et elle devient effective 30 jours plus tard. 2. Elle est valable pour une période de 3 années consécutives. Ce qui veut dire qu’une fois qu’on a opté pour la TVA, on ne peut plus faire marche arrière pendant les 3 premières années. 3° Opérations exonérées sans droit déduction, Ce sont les produits et les services suivants : 1. Pour les produits, on distingue 5 sortes d’exonérations : A : les ventes, autrement qu’à consommer sur place, portant :Le pain, le couscous, les semoules, les farines servant à l’alimentation humaine ainsi que les céréales servant à leur fabrication, le lait et tous ses dérivés y compris le beurre de fabrication artisanale non conditionné, le sucre brut, les dattes conditionnées produites au Maroc ainsi que les raisins secs et les figues sèches, les produits de la pêche à l’état frais, congelés, entiers ou découpés, la viande fraîche ou congelée, l’huile d’olive et les sous-produits des olives fabriqués par les unités artisanales ; B ; abrogé C : les ventes portant sur les bougies, le bois, le crin végétal, les tapis d’origine artisanale ; les métaux de récupération (ajouté en 2009) Remarque : Les pharmaciens ne sont plus dispensés de la TVA si leur chiffre d’affaires dépasse le seuil de 2 millions DH D : les opérations de ventes portant sur des ouvrages en métaux précieux fabriqués au Maroc, les ventes de timbres fiscaux etc. émis par l’Etat, les prestations réalisées par les sociétés ou compagnies d’assurances relevant de la taxe sur les contrats E : les opérations de ventes portant sur les journaux, les publications, les livres, les compositions, la musique imprimée et les CD reproduisant les publications et les livres, les déchets provenant d’impression des journaux, le papier destiné à l’impression des journaux (la publicité sur les journaux est soumise à la TVA), les films cinématographiques, documentaires ou éducatifs, la distribution de films, les recettes brutes provenant du spectacle cinématographique à l’exclusion de celles où il est d’usage de consommer sur place ; 2. Pour les services,
  • 21. on distingue les ventes et les prestations réalisées par les petits fabricants et les petits prestataires dont le chiffre d’affaires est égal ou inférieur à 500.000 DH (180.000 DH avant 2009), les exploitants de taxis, les opérations d’exploitation de douches, hammams et fours traditionnels ; 3. la livraison à soi même de construction d’une superficie couverte n’excédant de 300 m2 affectée à titre d’habitation principale pour une durée de 4 ans à partir de la date du permis d’habiter. Ce qui est valable également pour les sociétés civiles immobilières (SCI) d’une même famille destinée à leur logement ou encore pour les logements destinés à leur personnel ; 4. Les coopératives d’habitation sont également concernées ainsi que le crédit foncier se rapportant au logement social, les associations à but non lucratif et les sociétés mutualistes ; 5. les opérations d’escompte et réescompte des valeurs d’Etat, les opérations et les intérêts des avances consentis à l’Etat, les intérêts des prêts accordés par les banques aux étudiants de l’enseignement privé ou de formation professionnel dessinés à financer leurs études, les prestations de services afférentes à la restauration, au transport et aux loisirs scolaires fournis par les établissements d’enseignements privés au profit des élèves et des étudiants inscrits à leurs établissements ; 6. Les prestations fournies par les Médecins, dentistes, Masseurs kinésithérapeutes, orthoptistes, orthophonistes, infirmiers, herboristes, sages femmes, exploitants de cliniques, maison de santé ou de traitement et exploitant de laboratoires d’analyses médicales : 7. Les appareils destinés aux handicapés et des opérations de contrôle de la vue effectuées au profit des déficients visuels par les associations reconnues par la Loi; 8. Les ventes de médicaments anticancéreux, antiviraux des hépatites B et C (Les médicaments antimitotiques remplacés en 2009 par «anticancéreux) ; 9.Les opérations des associations de micro crédit à fin 2010 etc. 10. Les opérations réalisées par les centres de gestion de comptabilité agrées crées par la Loi n°57-90 pendant un délai de 4 ans à compter de la date d’agrément. 4 : Opérations exonérées avec droit déduction, Certaines exonérations ouvrent droit à déduction comme les produits, biens et services imposables. Ce qui permet à l’entreprise de ne pas être pénalisée par les exonérations du fait de la non récupération de la TVA payée en amont. C’est le cas des opérations portant sur : 1. les produits et services rendus à l’exportation ; 2. les marchandises ou objets placés sous le régime suspensif de Douane dit «A.T ou admission temporaire» 3. les engins et filets de pêche destinés aux professionnels de la pêche maritime. C’est par voie réglementaire que sont fixées les dispositions réglementaires de l’exonération ; 4. les engrais ; 5. les articles destinés à usage exclusivement agricole (tracteurs, abri-serres, moteurs à combustion interne, pompes etc; 6. les biens d’investissements acquis par les assujettis et destinés à être inscrit dans un compte d’immobilisation. L’exonération est accordée pendant 24 mois à compter du début de l’activité et ce, à la demande de l’assujetti, exonération qui se substitue à la déduction prévue . 7. les autocars, les camions et les biens d’équipements acquis par les assujettis et destinés à être inscrit dans un compte d’immobilisation, acquis par les entreprises de transport international routier (TIR), à condition de remplir les conditions prévues par l’article 102. L’exonération est accordée pendant 24 mois au maximum à compter du début de l’activité et ce, à la demande de l’assujetti, exonération qui se substitue à la déduction prévue. 8. les biens d’équipement destinés à l’enseignement privé ou de la Formation Professionnelle inscrits dans un compte d’immobilisation acquis par ces écoles à l’exclusion des véhicules automobiles autres que ceux réservés au transport scolaire collectif et aménagés spécialement à cet effet. L’exonération est accordée pendant 24 mois à compter du début de l’activité et ce, à la demande de l’assujetti, exonération qui se substitue à la déduction prévue. 9. les biens mobiliers et immobiliers acquis par l’agence Beit Mal Al Qods Acharif ; 10. les matériels éducatifs, scientifiques ou culturels importés en franchise de droits et taxes et destinés à l’UNESCO ; 11. les acquisitions de biens d’quipements etc. par Al Akhawayn 12. les biens d’équipements et matériels acquis les associations à but non lucratif s’occupant des personnes handicapées ; 13. les biens d’équipements et matériels acquis le Croissant rouge ; 14. les biens d’équipements et matériels acquis et les services effectués par la Fondation Mohammed VI ; 15. les biens d’équipements et matériels acquis par la Fondation Hassan II pour la lutte contre le Cancer; 16. les biens d’équipements et matériels acquis par la Ligue nationale de lutte contre les maladies cardio- vasculaires ; 17. les biens d’équipements et matériels acquis et les services effectués par la Fondation Cheikh Zaid Ibn Soltane ; 18. les produits et équipements nécessaires à l’hémodialyse ; 19. les médicaments destinés au traitement du diabète, de l’asthme, les maladies cardio-vasculaires et le SIDA ;
  • 22. 20. Les biens, marchandises, travaux et prestations de services destinés à être livrés à titre de don, par les personnes physiques ou morales marocaines ou étrangères dans le cadre de la coopération internationale à l’Etat, aux collectivités locales et autres Ets publics ; 21. Les biens, marchandises, travaux et prestations de services destinés à être livrés à titre de don, dans le cadre de la coopération internationale à l’Etat, aux collectivités locales et autres Ets publics 22. Les biens, marchandises, travaux et prestations destinés à être livrés à titre de don aux gouvernements étrangers par le Maroc 23. Les biens, marchandises, travaux, prestations financés par l’UE 24. Les acquisitions de biens par la banque islamique (BID) etc. 25. Les activités de Bank Al Maghrib 26. Les intérêts et commissions sur les opérations de prêts et toutes opérations ainsi que les biens d’équipement nécessaires, les fournitures de bureau et effectuées par les banques offshore et les sociétés holding offshore. 27. les opérations de cession de logements sociaux à usage d’habitation principale dont la superficie couverte est comprise entre 50 et 100 m2 et le prix de vente n’excède pas 250.000 DH Hors TVA. (Avant 2010, la valeur était de 200.000 DH). Il faut remplir certaines conditions pour bénéficier de l’exonération ; 28. les opérations de constructions des cités, résidences et campus universitaires réalisées par des personnes physiques ou morales pendant une période maximale de 3 ans (au moins 250 chambres avec maximum 2 lits par chambre) et ce, dans le cadre d’une convention conclue avec l’Etat ; 29. Les logements sociaux du projet Annassim Dar Bouazza et lissasfa réalisés par la société SONADAC; 30. Les opérations réalisées par la société Sala Al Jadida etc.. 38. Les biens et services acquis ou loués par les entreprises étrangères de productions audiovisuelles, cinématographiques et télévisuelles à l’occasion de tournages de films au Maroc à condition que la dépense soit égale ou supérieure à 5.000 DH 39. les biens et marchandises acquis à l’intérieur par les personnes physiques non résidentes au moment de quitter le Maroc pour tout achat égal ou supérieur à 2.000 DH. Sont Exclus de cette exonération les produits alimentaires (solides et liquides), les tabacs manufacturés, les médicaments, les pierres précieuses non montées, les armes ainsi que les moyens de transports à usage privé, leurs biens d’équipements et avitaillements et les biens culturels.  Régime suspensif de la TVA Les entreprises exportatrices de produits et de services peuvent, sur leur demande, être autorisées à recevoir en suspension de la TVA les marchandises, matières premières et emballages irrécupérables nécessaires aux opérations d’exportation. Le montant de cette suspension ne peut être supérieur au montant du chiffre d’affaires réalisé au cours de l’année écoulée. Section 2 : Règles d’assiette de la TVA 1 : Le fait générateur= l’encaissement SAUF option pour le DEBIT Le fait générateur de la TVA est constitué par l’encaissement total ou partiel du prix des marchandises et des prestations de services. Néanmoins, l’entreprise peut opter pour le régime des débits avant le 1 er janvier, ou dans les 30 jours du début de l’activité. Comme la facture des ventes est le plus souvent supérieure à la facture des achats, à cause de la marge, la TVA sur les ventes risque d’être toujours supérieur à celle des achats sauf dans le cas d’investissements importants. Aussi, le régime des débits n’est pas économique pour l’entreprise sauf a. pour les exportateurs, b. les grandes surfaces et certaines pharmacies (Tous ceux qui vendent au comptant et paient à crédit) etc. c. les banques De ce fait, la presque totalité des entreprises opte pour le régime des encaissements plus économique que le régime des débits.  Remarque : Avances des clients et fournisseurs TTC Cependant, les encaissements partiels et les livraisons effectuées avant l’établissement du débit sont taxables. Donc, toute avance aux fournisseurs et toute avance des clients sont considérées comme toutes taxes comprises (TTC). C’est ainsi que les avances comprennent obligatoirement la TVA. Mais le Fait générateur se situe toujours au moment de la livraison des marchandises, de l’achèvement des travaux, ou de l’exécution du service 2 : Taux de la TVA Il existe 4 taux depuis le 1 er janvier 2006. En effet, depuis cette date, la TVA sur les opérations de banque est passée de 7% à 10% tout comme la TVA sur les honoraires des avocats, des interprètes, des notaires, des adels,
  • 23. des huissiers de justice et des vétérinaires. De plus, la TVA sur ces honoraires est devenue récupérable alors qu’avant 2006, la taxe était perdue. Cela étant, on distingue un (1) taux normal, trois (3) taux réduits et trois (3) taux spécifiques : a) Un taux (1) normal de 20% : b) Trois taux (3) réduits: 3. Taux réduit de 7 % avec droit de déduction (donc TVA récupérable) pour les ventes et les livraisons portant sur l’eau ainsi que les prestations d’assainissement, locations de compteurs d’eau et d’électricité, gaz de pétrole, huiles de pétrole et autres hydrocarbures gazeux, les produits pharmaceutiques ainsi que les matières et produits entrant intégralement ou pour une partie dans leur fabrication et les emballages non récupérables des produits pharmaceutiques ainsi que les matières et produits rentrant dans leur fabrication, fournitures scolaires avec les matières et produits rentrant dans leur composition, les aliments du bétail et le sucre raffiné ou aggloméré (passent à 10% en 2014),, les conserves de sardine, le lait en poudre, le savon de ménage, la voiture économique et les intrants (la TVA sur le péage des autoroutes passe 7% à 10%à compter de 2009) . 2. Taux réduit de 10% avec droit de déduction pour les opérations portant sur : - Les opérations de vente de denrées ou de boisons à consommer sur place et les opérations de fournitures de logements réalisées par les hôtels à voyageurs, les restaurants exploités dans les hôtels à voyageur et les ensembles immobiliers à destination touristique etc, - Les opérations de vente de denrées ou de boisons à consommer sur place réalisées dans les restaurants, - Les opérations de restauration fournies au personnel des entreprises, - Les opérations de locations d’immeubles à usage d’hôtels, de motels, de villages de vacances y compris le bar, le dancing, la piscine etc qui en font partie intégrante, - Les huiles fluides alimentaires, le sel de cuisine, le riz usiné, les pâtes alimentaires, - les opérations de Banque et crédit sont passés de 7% à 10% à partir du 1/1/2006, - les opérations relatives aux valeurs mobilières effectuées par les sociétés de bourse, - les opérations du crédit foncier, du crédit à la construction et à l’hôtellerie effectuées par le CIH, - les opérations portant sur les actions et parts sociales émises par les Organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), - les opérations de la CNCA, - les opérations afférentes aux prêts et avances consentis aux collectivités locales par le Fonds d’équipement communal. - les opérations de crédit bail (Leasing) sont passées en 2008 à la TVA de 20% (au lieu de 10%). - les opérations effectuées dans le cadre de leur profession par : - les avocats, les interprètes, les notaires, les adels, les huissiers de justice et les vétérinaires (Article 89 de la loi) (Les architectes, les experts et topographes sont soumis à 20% de TVA) ; - le péage dû pour emprunter les autoroutes du Maroc - les aliments du bétail et le sucre raffiné ou aggloméré depuis lé 1/1/204 - Le matériel agricole depuis le 1/1/2014 - La restauration de l’entreprise pour ses salariés depuis le 1/1/2014 3. Taux réduit de 14% : On distingue 2 sortes de TVA, l’une avec droit de déduction et l’autre sans droit de déduction :  TVA de 14% avec droit de déduction (TVA récupérable) : - les opérations de transport de voyageurs et de marchandises ; - l’énergie électrique et les chauffe-eau solaires. Remarque : 1. Les opérations de Travaux immobiliers (B.T.P) qui étaient en 2008 taxées à 14% ont été transférées à 20% en 2009 2. Le beurre passe 20% à compter de 2013 à l’exclusion du beurre de fabrication artisanale. Ce dernier reste, lui, exonéré 3. Les graisses alimentaires (animales/végétale) et les margarines passent à 20% 4. le Thé en vrac ou conditionné passe à 20% 5. Le véhicule utilitaire économique et le Cyclomoteur économique ainsi que les produits et les matières entrant dans leur fabrication passe à 20% à compter du 1 er janvier 2014 6. Le café a été transféré de 14% à 20% depuis des années.  TVA à 14% sans droit de déduction (non récupérable) : - Les prestations et services rendues par tout agent démarcheur ou courtier d’assurance à raison de contrats apportés par lui à une entreprise d’assurances. C) Taux spécifiques :  Vins et boissons alcoolisées : 100 DH l’hectolitre  Or et platine: 5 DH (depuis 2011) au lieu de 4DHpar gramme  Argent ....... :0,10 DH (depuis 2011) au lieu de 0,05 dh par gramme
  • 24. 3 : LES DEDUCTIONS Le principe de déduction est simple : La TVA récupérable réglée aux fournisseurs en amont est déduite de la TVA facturée aux clients en aval sur les ventes :  si le solde est positif, il y a lieu de le régler par chèque à la perception un mois après le mois ou le trimestre considéré,  si le solde est négatif, il est reporté au mois ou trimestre suivant où il est déduit en même temps que la TVA récupérable de cette période. 4 : LE DECALAGE D’UN MOIS SUPPRIME en 2014 Le droit à déduction ne prenait naissance qu’à l’expiration d’un délai d’un mois appelé "DECALAGE", c’est à dire le mois suivant celui du règlement des factures d’achat de marchandises ou de prestations de service ou encore celui de l'établissement des quittances de douane. Ce «décalage» n’etait exigé que pour la TVA récupérable sur les Charges, c'est-à-dire la TVA de la classe 6 du plan comptable. Par contre, le «décalage» d’un mois n’était pas nécessaire pour les biens susceptibles d’amortissements et inscrits dans un compte d’immobilisations, c'est-à-dire la classe 2 du plan comptable. Mais, depuis le 1 er janvier 2014, le décalage d’un mois a été SUPPRIME. De plus, le crédit de Décembre 2013 ne peut être récupéré qu’à hauteur de 20% si son montant est supérieur à 30.000 DH. Le reste est récupérable sur les années suivantes 2015, 2016, 2017 et 2017 et ce, conformément aux dispositions de la loi de finances 2014 a. les biens doivent être conservés 5 ans ou de fractions d’années : A défaut de conservation du bien, il faut reverser une partie de la TVA déduite initialement. Ainsi, si j’achète un PC avec imprimante le 28 décembre 2008 et que je le vende le 2 janvier 2010, on a l’impression que j’ai gardé ledit PC 1 année et quelques jours. En réalité, pour la déclaration de la TVA, ledit bien a été gardé 1 année et 2 fractions d’années soit 3 ans ou 3/5 dans la mesure où l’année d’acquisition ou de cession est comptée comme une année entière. De ce fait, je ne dois reverser que 2/5 (soit 5/5-3/5) de la TVA déduite initialement car je n’ai pas respecté les conditions de conservation de 5 années ou fractions d’années exigées par la loi . b. les biens doivent être affectes en opérations soumises a la TVA/ exonérées : En d’autres termes, on ne peut pas récupérer la TVA pour un bien qui n’est pas affectée à l’exploitation soumise à la TVA. Ce qui est valable quand l’entreprise traite à la fois des opérations soumises à la TVA et d’autres opérations hors du champ ou exonérées de la taxe. Cela étant, en principe, le crédit de la TVA peut être remboursé. Le délai de remboursement maximum est de 3 mois -au lieu de 4 mois avant 2008. Il court à partir de la date du dépôt de la demande à faire au plus tard dans le délai d’une année).  DISPARITION OU DESTRUCTION DES BIENS: - En cas de disparition de la marchandise, il faut régulariser en reversant la TVA normalement due (comme s’il y a vente) - En cas de destruction accidentelle ou volontaire dûment justifiée de cette marchandise, il n’y a pas lieu à régularisation (cas de dépassement du délai de péremption par exemple-Auquel cas, il faut avoir copie du PV de destruction signé par les autorités compétentes). Dans tous les cas, le remboursement de la TVA ne peut dépasser la taxe payée soit à l’importation ou soit figurant sur les factures d’achats ou de mémoires, les travaux et les services effectués à l’intérieur, soit, enfin, de la TVA ayant grevé les livraisons à soi même. 5. NON CONSERVATION IMMOBILIS. 5 ANS Donc, les entreprises qui ne conservent pas les biens inscrits dans un compte d’immobilisations pendant un délai de 5 ans doivent reverser au Trésor une somme égale au montant de la déduction initiale diminuée d’un cinquième (1/5) par année ou fraction d’année depuis la date d’acquisition des biens. Il faut savoir que l’année d’acquisition ou de cession du bien est comptée comme une année complète quelque soit la date d’acquisition ou de cession du bien. 6. REGULARISATION VARIATION PRORATA De même, il y a lieu de régulariser au cours de la période de 5 ans suivant la date de l’acquisition de l’immobilisation, si le prorata devient supérieur ou inférieur de plus cinq points (5%) en opérant soit une déduction complémentaire soit un reversement égal au 1/5 de la différence entre la déduction calculée sur la base du nouveau prorata et de l’ancien prorata. 7. TVA SI MARCHE CLEFS EN MAIN/FUSION a. Si 2 sociétés sont liées par contrat pour la réalisation d’un marché clé en main et que le maître d’œuvre importe en son nom tout ou partie des fournitures, la TVA réglée en Douane ouvre droit à déduction chez l’entreprise qui a réalisé l’ouvrage b. En cas de fusion ou de transformation de forme juridique d’un établissement, la TVA réglée est transférée sur