2. la prise en charge des MSF nous replonge dans les certificats
• certificat d’excision,
• de non excision
• de protection
• médical de violences
3. les abréviations
CADA : Centre d’accueil des demandeurs d’asile
CESEDA : Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
CNDA: Cour nationale du droit d’asile (statue en seconde instance sur les
demandes d’asile = lieu de recours après rejet par l’OFPRA)
CSP : Code de la santé publique
HUDA : Hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile
OFII: Office français de l’immigration et de l’intégration(gère les
conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile : hébergement et
allocation)
OFPRA : Office français de protection des réfugiés et apatrides (statue en
première instance sur les demandes d’asile)
4. la définition du mot « certificat »
nom masculin (latin médiéval *certificatum, de certificare, confirmer)
Document écrit, officiel ou dûment signé d'une personne autorisée qui atteste un fait.
Ecrit émanant d'une autorité, attestant d'un fait ou d'un droit.
Exemple : Certificat médical, certificat d'immatriculation, certificat de travail, etc.
Synonyme : attestation, gage, garantie, preuve, constat
Traduction en anglais : certificate
Article R. 4127-76 du code de la santé publique :
"L’exercice de la médecine comporte normalement l’établissement par le médecin, conformément
aux constatations médicales qu’il est en mesure de faire, des certificats, attestations et
documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et règlementaires.
Tout certificat, ordonnance, attestation ou document délivré par un médecin doit être rédigé
lisiblement en langue française et daté, permettre l’identification du praticien dont il émane et
être signé par lui. Le médecin peut en remettre une traduction au patient dans la langue de celui-
ci".
5. Douze conseils pour bien rédiger un certificat médical:
1.Le rédiger sur papier à en-tête.
2.S’informer de l’usage du certificat demandé :
3.Réaliser un interrogatoire et un examen clinique.
4.Décrire de façon précise et objective les éléments et faits médicaux personnellement constatés
(FMPC),
5.Rapporter, si utile, les dires du patient : au conditionnel et entre guillemets.
6.Ne pas se prononcer sur les dires du patient ou la responsabilité d’un tiers.
7.Dater le certificat du jour de sa rédaction même si les faits sont antérieurs.
8.Se relire, apposer sa signature
9.Remettre le certificat au patient lui-même en main propre et le mentionner sur le certificat Jamais à
un tiers, sauf exceptions.
10.Garder un double.
11.Savoir dire non aux demandes abusives ou illicites.
12.Si besoin, se renseigner auprès du conseil de l’Ordre
6. CERTIFICATS MEDICAUX & MIGRATION :
1 CERTIFICATS « OFII » - Certificats préimprimés, pouvant être complétés par tout médecin suivant le patient
DEMANDE DE TITRE DE SEJOUR POUR RAISONS DE SANTÉ
Permettre aux médecins de l’OFII de rendre un avis sur cette demande en fonction des descriptions
des pathologie(s).
Qui le délivre ? La préfecture lors d’un rendez-vous dédié.
A qui est-il transmis ? Au service médical de l’OFII (coordonnées transmises avec le certificat).
si l’ « état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour [le
demandeur] des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux
caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y
bénéficier effectivement d'un traitement approprié » (d’après 11° de l’art. L313-11 du CESEDA,
Importance de bien joindre tout document médical pertinent
Certaines préfectures demandent, hors disposition légale, un certificat médical pour le retrait du
dossier. Non destiné à un médecin, il convient de ne pas être « précis » dans son contenu (par
exemple, s’en tenir à mentionner que la personne présente une pathologie chronique nécessitant des
soins prolongés).
cat.
7. CERTIFICATS MEDICAUX & MIGRATION :
1 CERTIFICATS « OFII » - Certificats préimprimés, pouvant être complétés par tout médecin suivant le patient
DEMANDE D’HÉBERGEMENT POUR LES DEMANDEURS D’ASILE
Finalité : Favoriser l’entrée en hébergement des personnes les plus vulnérables sur le
plan de la santé.
Qui le délivre ? Un agent de l’OFII lors de l’évaluation de la situation personnelle à
l’occasion de l’enregistrement de la demande d’asile, dès lors que la personne exprime
l’existence d’une problématique de santé, quelle qu’elle soit.
pour le médecin coordonnateur de l’OFII (coordonnées transmises avec le certificat).
Les dispositifs d’hébergements étant saturés, le certificat n’y permet pas une admission
rapide, quand bien même l’état de santé le justifierait. Pour des situations
particulièrement complexes, ne pas hésiter à contacter directement le médecin
coordonnateur de l’OFII.
Pour des problématiques de santé mineures, pertinence d’informer le patient du peu
d’intérêt de remplir ce certifi
8. CERTIFICATS MEDICAUX & MIGRATION :
2 CERTIFICATS « LIBRES » - Certificats pouvant être rédigés par tout médecin suivant le patient
DEMANDE D’ASILE
Finalité : Apporter une pièce au dossier du « requérant » visant à compléter son « récit » en rendant compte d’une compatibilité
entre des séquelles traumatiques constatées (physiques et/ou psychiques) et des violences subies rapportées ayant eu cours dans
le pays d’origine, et/ou, en fonction de l’état de santé de la personne, à décrire un état pathologique expliquant des troubles
mnésiques/cognitifs et/ou des difficultés d’expression ne permettant pas de tenir un discours fluide et de retransmettre des
souvenirs précis.
Qui le demande ? Un avocat, un travailleur social ou un militant associatif dans la grande majorité des cas (exceptionnellement le
patient lui-même), généralement avant le passage à la CNDA.
A qui est-il transmis ? Au patient.
Commentaires : Il ne s’agit donc pas d’une prérogative de médecin légiste, tout médecin généraliste peut être amené à rédiger ce
type de certificats. La notion d’imputabilité est à proscrire : seule la compatibilité peut être certifiée.
Il convient d’envisager sa rédaction dès lors que des éléments constatés le permettent, quand bien même il n’y a pas (encore) de
demande formulée (utilité même pour l’audience à l’OFPRA). A contrario et malgré une éventuelle «pression» des accompagnants
du patient, mieux vaut ne pas rédiger de certificat s’il n’y a pas d’éléments potentiellement post-traumatiques à constater :
seulement quelques éléments du récit pourraient être retranscrits, il n’y aurait donc aucune plus-value à le rédiger et il pourrait
même être en défaveur du requérant.
9. CERTIFICATS MEDICAUX & MIGRATION :
2 CERTIFICATS « LIBRES » - Certificats pouvant être rédigés par tout médecin suivant le patient
RECOURS CONTRE UNE DÉCISION DE TRANSFERT DANS UN AUTRE ÉTAT EUROPÉEN
En application du règlement « Dublin III » - Plusieurs critères possibles pour déterminer le pays de destination :
Séjour préalable d’au moins 5 mois, empreintes enregistrées, demande d’asile déjà été prise en compte,...
Finalité : Appuyer ce recours au tribunal administratif du fait de problèmes de santé ou de vulnérabilité (dépendance requérant
l’assistance d’un tiers) nécessitant de rester en France.
Qui le demande ? Un avocat, un travailleur social ou un militant associatif dans la grande majorité des cas.
A qui est-il transmis ? Au patient.
Commentaires : Il s’agit habituellement d’une démarche ultime pour tenter d’éviter le renvoi dans un pays où la demande d’asile
a été rejetée, ce qui équivaut à être renvoyé par la suite dans le pays d’origine. La remise d’un certificat descriptif de l’état de
santé et de la prise en charge qui en découle est toujours possible. Néanmoins les situations qui contre-indiqueraient le transfert
dans un autre État européen sont sans doute peu fréquentes.
10. CERTIFICATS MEDICAUX & MIGRATION :
2 CERTIFICATS « LIBRES » - Certificats pouvant être rédigés par tout médecin suivant le patient
CERTIFICATS POUR UNE DEMANDE D’ASILE EN CAS DE RISQUE DE MUTILATION SEXUELLE - Cas particuliers,
certificats demandés par l’OFPRA
Seul un type de certificat est réglementé légalement (cf. art. L.723-5 du CESEDA et arrêté et instruction y référant): pour
constater une absence de mutilation sexuelle chez les mineurs présentés comme à risque (quelle qu’en puisse être la nature chez
les filles, altérant la fonction reproductrice chez les garçons). L’examen et le certificat doivent être effectués par un praticien
légiste hospitalier exerçant en unité médico-judiciaire. La retranscription des constatations faites lors de l’examen physique
revient simplement à mentionner la présence ou l’absence de « stigmate(s) de mutilation sexuelle ». L’OFPRA demande en outre
à la mère de la mineure un certificat médical « attestant », le cas échéant, de mutilations sexuelles qu’elle- même aurait subies.
Ce certificat concernant la mère, ne relevant donc pas d’une disposition légale, peut être rédigé par tout médecin... sauf par
celui(ceux) qui suit(vent) habituellement la patiente (incompatibilité déontologique avec l’exercice d’une médecine de contrôle –
cf. art. 100 du Code de déontologie médicale, intégré au CSP). Cette demande de certificat médical par l’OFPRA et ces
considérations sont analogues pour les majeures craignant d’être (re)mutilées sexuellement (non mutilées, mutilées
partiellement, ayant procédé à une chirurgie réparatrice en France).
En dehors de cette problématique de demande de protection, tout professionnel de santé doit signaler les mineures victimes de
mutilation sexuelle ou paraissant à risque (par exemple : groupe ethnique à risque + mère mutilée + pas de demande d’asile pour ce
motif + voyage prévu dans le pays d’origine,... - cf. http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/MSF.pdf).
11. focus sur le certificat de non excision des mineurs:
Quels documents fournir à l’appui de la demande d’asile ?
Pièce n° 1 : un certificat médical constatant l’absence de mutilation sexuelle
féminine de l’enfant
En application de l’article L. 531-11 du Ceseda, ce certificat médical est obligatoire
et doit être impérativement délivré par un médecin en médecine légale exerçant
dans l’un des établissements de santé visés dans l’arrêté INTV1721843A du 23
août 2017.
12. CERTIFICAT MEDICAL Je soussigné(e), Docteur ..................................., docteur en médecine, exerçant
au sein de l’hôpital ................................... [nom de l’établissement] de ................................... [ville], Certifie
avoir reçu le …./.…/…….. à …. heures …., dans le cadre de la procédure prévue aux articles L. 723-5 et L.
752-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Dans les locaux de l’hôpital
......................................... de ......................................... Une mineure m’étant présentée comme étant: Nom
....................................................... Prénom .......................................................... Née le …./.…/……. à
......................................................................................................... Accompagnée de ses parents / son père /
sa mère / ses représentants légaux La mineure ainsi que ses parents ou ses représentants légaux sont
informés ce jour du contexte et du déroulement de l’examen, et donnent oralement leur consentement pour
la réalisation de celui-ci, dans les conditions définies à l’article L. 1111-4 du code de la santé publique.
Examen clinique Pratiqué Refusé : par la mineure par ses parents ou ses représentants légaux
L’examen permet de conclure : Absence de stigmate(s) évoquant une mutilation sexuelle Présence de
stigmate(s) de mutilation sexuelle Fait le …./.…/…….
Docteur.......................................................................................................................................... Signature du
médecin Le présent certificat est transmis sans délai par le médecin à l’OFPRA. Une copie est remise en
main propre aux parents ou aux représentants légaux de la mineure. Ces derniers sont informés par le
médecin qu’en présence de stigmates évoquant une mutilation sexuelle ou en cas de refus de soumettre
l’enfant à l’examen prévu, un signalement sera fait au procureur de la République.
13. Conclusions:
• rester médecin et pas assistante sociale ou avocat.
• recadrer les demande des services sociaux, recentrer la demande .
• rappeler que PEC médicale est différente du bon parcours « républicain ».
• en profiter pour faire l’information , les propositions de prise en charge.
14. Demander l'asile en cas de mutilation sexuelle féminine
Si vous estimez que votre enfant mineure, ou la mineure non accompagnée dont vous êtes le représentant légal (tuteur, administrateur ad hoc ou délégataire d’autorité parentale), est exposée, si elle regagne son pays d’origine, à un risque de mutilation sexuelle féminine, vous pouvez présenter une demande d’asile en son nom pour ce motif.
Les mutilations sexuelles féminines désignent toutes les interventions sur les organes sexuels féminins externes qui sont réalisées sans raison médicale. Les deux formes de mutilations les plus fréquentes sont l’excision (ablation d’une partie du clitoris et des petites lèvres) et l’infibulation (fermeture quasi-complète de l’orifice vulvaire avec ou sans excision). Quelle que soit la forme qu’elles prennent, les mutilations sexuelles féminines constituent une atteinte à l’intégrité physique des femmes et jeunes filles qui en sont victimes. Aux termes de
la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, dite Convention d’Istanbul, ratifiée par la France, elles sont une « violation grave des droits humains des femmes et des filles » que ne sauraient justifier « la culture, la coutume, la religion, la tradition ou le prétendu ‘honneur’ ».
Porter atteinte à l’intégrité physique d’une jeune fille ou d’une femme est en France une infraction. En vertu de l’article 222-9 du code pénal, les « violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente sont punies de dix ans d’emprisonnement et de 150.000 euros d’amende ». Lorsque la victime a moins de 15 ans, cette peine est portée à 15 ans de réclusion criminelle, aux termes de l’article 222-10 du même code.
Lorsque l’Ofpra établit, après instruction individuelle de la demande d’asile, qu’une femme ou une jeune fille est exposée à un risque de mutilation sexuelle féminine dans son pays, elle se voit octroyer le statut de réfugié ou de la protection subsidiaire.
Sommaire :
• Quels documents fournir à l'appui de la demande d'asile ?
• Quelles sont les personnes susceptibles d’être convoquées à l’entretien personnel à l’Ofpra ?
• Le suivi des protections internationales accordées aux enfants et jeunes filles en raison d’un risque de mutilation sexuelle féminine
• Si vous êtes majeure (âgée de plus de 18 ans) et demandez l’asile en raison d’un risque de mutilation sexuelle féminine
Quels documents fournir à l’appui de la demande d’asile ?
Pièce n° 1 : un certificat médical constatant l’absence de mutilation sexuelle féminine de l’enfant
En application de l’article L. 531-11 du Ceseda, ce certificat médical est obligatoire et doit être impérativement délivré par un médecin en médecine légale exerçant dans l’un des établissements de santé visés dans l’arrêté INTV1721843A du 23 août 2017.
Vous trouverez ici les coordonnées des établissements de santé.
Vous trouverez également ici le modèle de certificat médical conforme à l’arrêté.
Vous veillerez à vous présenter à l’examen médical muni(e) de :
• l’attestation de demande d’asile de l’enfant ;
• sa convocation à l’entretien à l’Ofpra ;
• son carnet de santé.
Ce certificat médical sera transmis directement à l’Ofpra par l’établissement de santé.
Si le jour de l’entretien à l’Ofpra, votre rendez-vous chez le médecin n’a pas encore eu lieu, vous devrez alors remettre à l’officier de protection un justificatif attestant la prise de rendez-vous.
Le refus de cet examen médical ou l’absence de réalisation de l’examen médical selon les modalités précitées ne font pas obstacle à l’examen de la demande d’asile de l’enfant. Aussi, en l’absence d’un certificat établi conformément à l’article L. 531-11 du Ceseda et à l’arrêté INTV1721843A du 23 août 2017, une décision pourra être prise sur sa demande sur la base des seuls éléments en possession de l’Office.
Pièce n° 2 : un certificat médical attestant les mutilations sexuelles féminines le cas échéant subies par la mère de l’enfant
Ce certificat médical n’est pas régi par les modalités prévues dans l’arrêté INTV1721843A du 23 août 2017 pris en application de l’article L. 531-11 du Ceseda. Il constitue néanmoins un document nécessaire pour apprécier la demande d’asile. Vous pouvez le solliciter auprès du médecin de votre choix. Vous devez, le cas échéant, le communiquer à l’Office dans les meilleurs délais à compter de l’introduction de votre demande d’asile.
Pièce n° 3 : si la jeune fille mineure est née en France, son acte de naissance datant de moins de trois mois
Quelles sont les personnes susceptibles d’être convoquées à l’entretien personnel à l’Ofpra ?
Deux cas sont possibles :
• Lorsque l’enfant ou la jeune fille mineure qui demande l’asile en raison d’un risque de mutilation sexuelle féminine est accompagnée de son père et/ou de sa mère présent(s) sur le territoire français :
Si elle est âgée de moins de 13 ans, seuls sont convoqués à l’entretien personnel à l’Ofpra ses représentants légaux, détenteurs de l’autorité parentale, c’est-à-dire son père et sa mère. Lorsque ses parents se trouvent tous deux sur le territoire français, leur présence à l’un et l’autre lors de l’entretien est indispensable, qu’ils aient, ou non, sollicité l’asile à titre personnel.
Si elle est âgée de 13 ans à 17 ans révolus, elle peut être entendue personnellement par un officier de protection instructeur sur les motifs de sa demande, en présence de son ou ses parents, représentants légaux.
• Lorsque l’enfant ou la jeune fille qui demande l’asile est une mineure non accompagnée, c’est-à-dire âgée de moins de dix-huit ans et se trouvant privée de la protection de ses parents sur le territoire français :
Quel que soit son âge, elle est convoquée et entendue par l’Ofpra en présence de son représentant légal : celui-ci, qui a été désigné par un juge, est un administrateur ad hoc, un tuteur ou un délégataire d’autorité parentale (voir sur ce point le Guide de l’asile pour les mineurs non accompagnés en France).
Le suivi des protections internationales accordées aux enfants et jeunes filles en raison d’un risque de mutilation sexuelle féminine
L’article L. 561-8 du Ceseda prévoit le contrôle périodique de l’intégrité physique des mineures exposées à un risque de mutilation sexuelle féminine et protégées pour ce motif.
Afin de s’assurer que la protection de l’Office est effective, il est demandé aux représentants légaux de l’enfant mineure bénéficiant du statut de réfugiée ou de la protection subsidiaire, conformément à l’article L. 561-8 du Ceseda, de faire passer à cette enfant des examens médicaux constatant l’absence de mutilation sexuelle.
Un délai de cinq ans est observé entre deux examens, sauf si l’Office a des raisons sérieuses de penser qu’une mutilation sexuelle a été pratiquée ou pourrait être pratiquée.
Pour la délivrance de ces certificats médicaux, vous devez impérativement vous conformer à la procédure détaillée ci-dessus, en vous adressant à un médecin en médecine légale exerçant dans l’un des établissements de santé dont vous trouverez les coordonnées ici.
Le défaut de production de ce certificat médical ou le constat d’une mutilation sexuelle de l’enfant protégée entraîneront un signalement au procureur de la République et au président du Conseil départemental en application de l’article 40 du code de procédure pénale et de l’article 375 du code civil. Il vous est en effet rappelé que porter atteinte à l’intégrité physique d’une jeune fille ou d’une femme est en France une infraction passible de poursuites pénales.
En revanche, aucun constat de mutilation sexuelle ne peut entraîner, à lui seul, la cessation de la protection accordée à la mineure au titre de l’asile.
Enfin, lorsque le/les parents ou représentants légaux d’une enfant mineure placée sous la protection de l’Ofpra en raison d’un risque de mutilation sexuelle féminine sollicitent en son nom la renonciation à son statut, il n’est mis fin à cette protection que si l’Office acquiert, après audition des représentants légaux et instruction, l’absolue conviction que le risque de mutilation sexuelle a cessé d’exister. A contrario, la protection octroyée à l’enfant est maintenue et un signalement est adressé au procureur de la République en application de l’article 40
du code de procédure pénale.
Si vous êtes majeure (âgée de plus de 18 ans) et demandez l’asile en raison d’un risque de mutilation sexuelle féminine :
Cette demande peut concerner les femmes adultes n’ayant pas subi de mutilation sexuelle féminine, les femmes ayant subi une mutilation partielle ainsi que les femmes ayant procédé à une chirurgie réparatrice en France, qui craignent d’être victimes d’une nouvelle mutilation.
Vous êtes invitée à fournir à l’Ofpra un certificat médical vous concernant, attestant l’absence totale ou partielle de mutilation sexuelle féminine, ou constatant une chirurgie réparatrice.
Ce certificat médical n’est pas régi par les modalités prévues dans l’arrêté INTV1721843A du 23 août 2017 pris en application de l’article L. 531-11 du Ceseda. Vous pouvez donc le solliciter auprès d’un médecin de votre choix.
Vous êtes invitée à l’adresser à l’Ofpra dans les meilleurs délais à compter de l’introduction de votre demande d’asile. S’il n’a pas été communiqué en amont de la convocation à l’entretien à l’Ofpra, vous devrez le remettre à l’officier de protection le jour de cet entretien.
L’absence de ce certificat médical ne faisant pas obstacle à l’examen de votre demande d’asile, une décision pourra être prise sur votre demande sur la base des seuls éléments en possession de l’Office.