Cette présentation offre un survol de la législation relative aux traitements préférentiels et opérations sous‐évaluées. Elle comprend la discussion des considérations générales, de l'action en inopposabilité, des traitements préférentiels et opérations sous‐évaluées, ainsi qu'une évaluation de la Loi sur les arrangements avec les créanciers.
2. Table des matières
I. Considérations générales
II. Action en inopposabilité
III. Traitements préférentiels
IV. Opérations sous‐évaluées
V. Versement de dividendes et rachat d’actions
VI. Inopposabilité au syndic des actes qui doivent être publiés
en vertu du Code civil du Québec
VII. Loi sur les arrangements avec les créanciers
VIII. Juridictions de common law
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4. A. Notions préliminaires
1. Gage commun des créanciers
– Le recours en inopposabilité et les autres recours généralement
accordés par la loi aux créanciers sont également ouverts au syndic de
faillite pour le bénéfice de l’ensemble des créanciers
2. Agir en lieu et place du syndic
– Un créancier peut, avec la permission du tribunal, exercer son recours
à l’encontre d’une transaction suspecte du débiteur, en lieu et place
du syndic, si ce dernier refuse ou néglige d’agir
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5. A. Notions préliminaires (suite)
3. Périodes suspectes et lien de dépendance
4. Ouverture de la faillite et date de la faillite
• Le calcul de la période suspecte rétroagit au premier événement
judiciaire ou administratif d’insolvabilité, soit l’ouverture de la faillite
5. Nullité et inopposabilité
6. Débiteur, failli et personne insolvable
• Incapable de faire honneur à ses obligations en général au fur et à
mesure de leur échéance
• Ne peut pas acquitter l’ensemble de ses dettes en disposant de la
totalité de ses biens lors d’une vente conduite par autorité de justice
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7. 1. Recours en vertu de la Loi sur la
faillite et l’insolvabilité
• Le syndic peut exercer plusieurs recours, selon le type de
transaction à attaquer :
i) dans le cas d’un traitement préférentiel, soit un paiement effectué ou l’octroi
d’une garantie consentie par le débiteur insolvable, le syndic pourra en
demander l’annulation ou l’inopposabilité en vertu de l’article 95 L.f.i.
ii) dans le cas d’une donation, d’une transaction pour une valeur nominale, d’un
acte simulé ou d’une opération sous‐évaluée, le syndic utilisera l’article 96
L.f.i. pour faire déclarer inopposable à son égard l’opération sous‐évaluée ou
pour obtenir jugement pour la différence avec la juste contrepartie
iii) dans le cas d’un dividende ou d’un rachat d’actions survenu dans l’année
précédant l’ouverture de la faillite, l’article 101 L.f.i. sera utilisé pour obtenir
une condamnation du bénéficiaire ou des administrateurs de la compagnie
qui ont autorisé l’acte à rembourser au syndic le montant versé à
l’actionnaire
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8. 1. Recours en vertu de la Loi sur la
faillite et l’insolvabilité (suite)
• Prescription
les règles générales de prescription du Code civil au Québec. Ainsi,
conformément à l’art. 2925 C.c.Q., un délai de trois ans sera accordé à
compter de la date de la transaction pour attaquer une transaction et
le délai sera de dix ans pour faire valoir l’extinction d’un droit en vertu
de l’art. 2922 C.c.Q.
• Suspension de la prescription
• Recours en cas de proposition
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11. A. Conditions d’exercice de l’action en
inopposabilité
• Conditions d’exercice de l’action en inopposabilité
Le syndic peut attaquer par recours en inopposabilité toute
transaction faite par le débiteur dans l’intention de frauder ses
créanciers. Son fardeau de preuve est toutefois plus grand que
pour un recours intenté en vertu de la Loi sur la faillite et
l’insolvabilité
• Articles 1631 à 1636 du Code civil du Québec
• Recours en inopposabilité d’un paiement
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12. B. Prescription et délai de déchéance
• Délai de déchéance pour le recours par un syndic, nomination
et calcul de l’année
– Le syndic doit exercer son recours en inopposabilité dans l’année
suivant la date de sa nomination, qu’il ait ou non connaissance de la
transaction reprochée, sous peine de déchéance
• Délai en cas d’application de l’article 38 L.f.i.
– Le délai de déchéance sera celui de la connaissance de la transaction
par le créancier, ce qui peut avoir pour effet de prolonger la période
d’ouverture du recours
– Prescription suspendue?
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13. III. Traitements préférentiels
A. Principe de l’égalité de traitement entre les créanciers
B. Conditions du recours
C. Moyens de défense
D. Transactions protégées
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14. A. Principe de l’égalité de traitement
entre les créanciers
• Inopposabilité des traitements préférentiels
– Les paiements, transferts et sûretés consentis dans les trois mois
précédant l’ouverture de la faillite par le débiteur insolvable à un
créancier sans lien de dépendance avec l’intention de donner une
préférence au créancier sont tenus pour inopposables au syndic
– Intention présumée si les conditions sont prouvées
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15. B. Conditions du recours
• Acte visé par l’article 95 L.f.i.
– L’acte visé par l’article 95 L.f.i. doit avoir conféré une préférence au
créancier par rapport aux autres créanciers du débiteur au moment du
paiement ou du transfert
• Acte survenu au cours de la période suspecte
– 3 mois – à distance
– 12 mois – personnes liées
• Relation antérieure de créancier et de débiteur
• Insolvabilité du débiteur au moment de l’acte
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16. B. Conditions du recours (suite)
• Présomption d’intention du débiteur de consentir une
préférence
• Présomption dans le cas d’un créancier avec lien de
dépendance
– Les paiements, transferts et sûretés consentis dans les douze mois
précédant l’ouverture de la faillite par le débiteur insolvable à un
créancier avec lien de dépendance et qui ont pour effet de procurer
une préférence au créancier sont tenus pour inopposables au syndic
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18. D. Transactions protégées
• Transactions avec le failli et transactions protégés
– Les transactions protégées sont les transactions effectuées de bonne
foi, soit un paiement, soit un transfert, contrat ou garantie pour une
contrepartie valable et suffisante
• Recouvrement du produit
– Le syndic peut suivre les biens transférés de mauvaise foi ou sans
contrepartie par le failli entre les mains du tiers et réclamer les biens
ou leur produit comme un bien du failli
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19. D. Transactions protégées (suite)
• Compensation
– Le droit de compensation a tous les effets et attributs d’une sûreté et il
est donc normal que le créancier puisse être préféré en l’exerçant, sauf
en cas de préférence
– Dans certaines circonstances l’exercice de la compensation peut être
sujet à certains droits particuliers de la Couronne au titre des fiducies
réputées
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20. IV. Opérations sous‐évaluées
A. Définition de l’opération sous‐évaluée
B. Conditions d’exercice
C. Simulation et contre‐lettre
D. Recours en vertu des lois fiscales
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21. A. Définition de l’opération sous‐évaluée
• Les opérations sous‐évaluées, conclues par le débiteur avec
une personne sans lien de dépendance, seront déclarés
inopposables au syndic ou un jugement sera prononcé pour la
différence entre la valeur de la contrepartie donnée par le
débiteur et celle qu’il a reçu, lorsque conclues dans l’année
précédant l’ouverture de la faillite, avec l’intention de frauder,
frustrer ou retarder par le débiteur insolvable ou qui l’est
devenu en raison de l’opération
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22. A. Définition de l’opération sous‐évaluée
(suite)
• La « disposition de biens » ou « settlement » sont disparus le
18 septembre 2009
• Définition de l’opération sous‐évaluée
– Une disposition de biens ou fourniture de services pour laquelle le
débiteur ne reçoit aucune contrepartie ou en reçoit une qui est
manifestement inférieure à la juste valeur marchande de celle qu’il a
lui‐même donnée
– La définition visera autant une donation pure et simple qu’une
donation simulée, une transaction pour une contrepartie nominale ou
qui est manifestement inférieure à la juste valeur marchande et la
nomination d’un bénéficiaire sur une police d’assurances
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23. A. Définition de l’opération sous‐évaluée
(suite)
• Transactions préjudiciables conclues à distance
– Les ventes à rabais conclues par des détaillants à des consommateurs
et les ventes rapides d’actifs par un manufacturier en manque de
liquidités ne seront pas révisables ou attaquables, sauf circonstances
particulières
– Cependant, un débiteur n’a pas intérêt à négocier rigoureusement une
clause de défaut applicable dans l’éventualité de sa propre faillite,
comme par exemple une option d’achat à prix réduit en cas de faillite
dans une convention entre actionnaires. Par ailleurs, ses créanciers et
un syndic éventuel, qui auraient ultérieurement un tel intérêt, ne sont
pas parties à l’acte juridique et ne peuvent donc pas à l’époque faire
valoir leurs éventuels intérêts
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24. B. Conditions d’exercice
• Absence de considération valable
– Une vente avec prise en charge des hypothèques ne sera pas visée
sauf si le bien est sujet à une équité substantielle
– La transaction doit avoir diminué le patrimoine saisissable du débiteur
et porter ainsi préjudice aux créanciers pour pouvoir être qualifiée
d’opération sous‐évaluée
• Absence de présomption
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25. B. Conditions d’exercice (suite)
• Période annuelle
• Période quinquennale
– Une opération sous‐évaluée conclue avec une personne avec lien de
dépendance
– Le syndic doit prouver soit l’insolvabilité, soit l’intention de frauder
• Personnes intéressées
– Bien que le recours soit en principe dirigé contre le débiteur, il sera
efficace surtout lorsque dirigé aussi contre les parties et personnes
intéressées par l’opération et qui en ont bénéficié
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26. B. Conditions d’exercice (suite)
• Examen de la contrepartie
– Selon le par. 96(2) L.f.i. le syndic doit déclarer au tribunal quelle était, à
son avis, la juste valeur du marché des biens et services reçus par la
personne insolvable et quelle était la contrepartie véritable reçue ou
donnée par la personne insolvable
• Insolvabilité et mauvaise foi
– Il est nécessaire pour le syndic de prouver l’insolvabilité du débiteur et
l’intention de frauder
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28. D. Recours en vertu des lois fiscales
• Multiplicité des recours
– Article 160 de la Loi de l’impôt sur le revenu
– Articles 1034 et suivants de la Loi sur les impôts
– Article 325 de la Loi sur la taxe d’accise
– Article 14.5 de la Loi sur le ministère du Revenu
– La libération du débiteur ne profite pas aux tiers ou aux cautions, selon
le paragraphe 178 (2) L.f.i.
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29. V. Versement de dividendes et rachat
d’actions
A. Recours en vertu de l’article 101 L.f.i.
B. Jugement contre les administrateurs
C. Jugement contre les actionnaires
D. Recours en vertu des lois corporatives
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30. A. Recours en vertu de l’article 101 L.f.i.
• Période d’une année
– Les dividendes versés aux actionnaires et les rachats d’actions par une
compagnie devenue faillie, dans l’année précédant l’ouverture de la
faillite jusqu’à la date de la faillite, peuvent faire l’objet d’un recours
du syndic en vue d’une condamnation monétaire solidaire des
administrateurs qui y ont consenti ou participé et des actionnaires liés
qui en ont bénéficié
• Salaire, avances et dividendes
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31. B. Jugement contre les administrateurs
• Moyens de défense
– Outre la preuve de la solvabilité de la compagnie, les administrateurs
peuvent être exonérés s’ils avaient des motifs raisonnables de croire
que le dividende ou le rachat d’actions était fait à un moment où la
compagnie n’était pas insolvable ou ne la rendait pas insolvable
– Les administrateurs supportent le fardeau de la preuve de la solvabilité
de la compagnie et des motifs raisonnables qu’ils avaient de croire la
compagnie solvable
– L’administrateur ne sera pas tenu responsable s’il a protesté contre le
dividende ou le rachat d’actions conformément au règles du droit
corporatif applicables à la compagnie
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33. D. Recours en vertu des lois corporatives
– La Loi sur les compagnies du Québec et la Loi canadienne sur les
sociétés par actions contiennent également des dispositions qui
permettent d’engager la responsabilité des administrateurs qui
consentent au versement d’un dividende ou à un rachat d’actions, en
contravention avec les différents tests de solvabilité prévus par ces lois
– Le syndic exercera normalement ces recours dans le cas où le délai
prévu à l’article 101 L.f.i. est expiré, puisque le fardeau de preuve
imposé par les lois corporatives est plus lourd pour le syndic que celui
des dispositions de la L.f.i. En effet, le syndic ne bénéficie pas alors du
renversement du fardeau de la preuve
– Mentionnons que le paragraphe 118(7) L.C.S.A. établit à deux ans à
compter de la date de la résolution le délai de prescription applicable
pour un recours en responsabilité contre un administrateur
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35. VI. Inopposabilité au syndic des actes qui
doivent être publiés
• Rôle du syndic
– Le syndic a un rôle hybride : d’une part il est le successeur du failli et
en possède les droits, d’autre part il est le représentant collectif des
créanciers. Lorsque le syndic peut être qualifié de tiers par rapport au
failli, il pourra faire déclarer que certaines sûretés ou cessions qui
n’ont pas été publiées à la date de la faillite lui sont inopposables en
vertu des règles du droit civil
• Distinction avec d’autres droits du syndic
– Un autre droit du syndic qui aura le même effet bénéfique pour la
masse est l’application de l’ordre de collocation ou plan de répartition
imposé par l’article 136 L.f.i. Ainsi, un créancier visé par cet ordre de
collocation ne pourrait bénéficier d’une sûreté ou d’une disposition
législative provinciale qui l’avantage, notamment le locateur qui
détient une hypothèque
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36. A. Inopposabilité des cessions générales
de créances
• L’article 98.1 L.f.i. n’ajoute donc rien aux droits du syndic
relativement à une hypothèque mobilière sur créances non‐
publiée au registre des droits personnels et réels mobiliers à la
date de la faillite, cette hypothèque étant inopposable aux
tiers. Il en est de même des cessions générales de créances en
garantie, qui sont considérées comme des hypothèques en
vertu de l’article 1756 C.c.Q.
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38. C. Cession de salaire et honoraires
• La cession d’honoraires présents et futurs en garantie sera une
hypothèque mobilière sur créances lorsque la personne
physique exerce une entreprise
• Dans la mesure où une cession de salaire ou une hypothèque
sur honoraires est valide en vertu du droit civil, elles n’auront
donc effet que pour les sommes payables avant la faillite
• Dans le cas d’un professionnel qui a consenti une hypothèque
mobilière universelle sur ses créances à recevoir,
l’article 68.1 L.f.i. ajoute donc aux droits du syndic et du
débiteur, ce dernier pouvant alors utiliser les montants gagnés
après la faillite pour effectuer des versements au syndic plutôt
qu’à son créancier garanti
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40. VIII. Juridictions de common law
•Fraudulent Conveyances Act (Ontario)
•Statute of Elisabeth
•U.S. Bankruptcy Code s. 547ss.
“the trustee may avoid any transfer of an interest of the debtor in property–
(1) to or for the benefit of a creditor;
(2) for or on account of an antecedent debt owed by the debtor before such transfer
was made;
(3) made while the debtor was insolvent;
(4) made–
(A) on or within 90 days before the date of the filing of the petition; or
(B) between ninety days and one year before the date of the filing of the petition, if
such creditor at the time of such transfer was an insider; and
(5) that enables such creditor to receive more than such creditor would receive if–
(A) the case were a case under chapter 7 of this title;
(B) the transfer had not been made; and
(C) such creditor received payment of such debt to the extent provided by the
provisions of this title.”
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