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•La législation française
•Quelques législations
européennes
LA LOI FRANCAISE
• La France a ratifié trois conventions
internationales qui sont la base de
référence pour les législations nationales.
1. La convention unique sur les stupéfiants de
1961 amendée par le protocole de 1972.
2. La convention sur les substances
psychotropes de 1971.
3. La convention contre le trafic des
stupéfiants et des substances psychotropes
de 1988.
LES LOIS
• La loi N° 70-1320 du 31/12/1970 relative au trafic et a
l’usage illicite de substances vénéneuses.
• La loi N° 86-76 du 17/01/1986 relative à la vente au
détail et créant l’infraction de « DEALER ».
• La loi N° 87-1157 du 31/12/1987 relative au
blanchiment des revenus de la drogue.
• La loi N° 92-684 du 22/07/1992 portant réforme du
code pénal, relative à la répression des crimes et des
délits contre les personnes (modifiant les lois sus-
nommées et transférant certaines infractions dans le
droit commun).
LES INFRACTIONS
• L’usage illicite de stupéfiants.
• La facilitation de l’usage illicite de
stupéfiants.
• La provocation de l’usage illicite de
stupéfiants et au « trafic ».
• La provocation d’un mineur à l’usage de
stupéfiants et au « trafic ».
• Le « trafic » de stupéfiants.
• La cession de stupéfiants.
• Le blanchiment des revenus de la
drogue (pour mémoire)
• La direction ou l’organisation d’un
groupement ayant pour objet le
« trafic » de stupéfiants (pour mémoire)
L’USAGE ILLICITE DE
STUPEFIANTS
• Délit - Article L.3421-1 du Code de la
Santé Publique
PENALITES
Un an d’emprisonnement
et / ou 3 750 €uros d’amende
L’USAGE ILLICITE DE
STUPEFIANTS
• NOTA :
- Pour faire usage de stupéfiants, il faut
obligatoirement en détenir ou en
acquérir. Si la quantité retrouvée
correspond à la consommation de la
personne, seule l’infraction d’usage
sera relevée.
Dispositions particulières
La circulaire du ministère de
la justice du 17 juin 1999
invite les procureurs à
favoriser les alternatives
sanitaires ou sociales par
rapport aux poursuites.
C’est ce qui résulte de la loi 70-1320 qui
donne la possibilité aux juges de
considérer le toxicomane soit comme un
délinquant, soit comme un malade.
Le toxicomane peut également se
présenter spontanément dans un
dispensaire ou un établissement
hospitalier afin d’y être soigné. Dans ce
cas il peut demander l’anonymat qui ne
pourra être levé que pour des causes
autres que l’usage.
LA FACILITATION DE L’USAGE
• Délit - Article 222-37 alinéa 2 du code
pénal
PENALITES
Dix ans d’emprisonnement
et 7 500 000 €uros
d’amende
•Exemples : Fournir un lieu pour s’adonner à
l’usage de stupéfiants, ordonnances de
complaisance,…
LA PROVOCATION A L’USAGE OU
AU
TRAFIC DE STUPEFIANTS
• Délit - Article L.3421-4 du code de la
santé publique
PENALITES
Cinq ans d’emprisonnement
et 75 000 €uros d’amende
LA PROVOCATION A L’USAGE OU
AU
TRAFIC DE STUPEFIANTS
L’infraction est constituée alors
même qu’elle n’aura pas été
suivie d’effet
LA PROVOCATION A L’USAGE OU
AU
TRAFIC DE STUPEFIANTS
Disposition particulières à l ’égard des
mineurs :
- Pour l’usage : art 227-18
5 ans d’emprisonnement et 100 000 €
d’amende mineur de 18 ans
7 ans d’emprisonnement et 150 000 €
d’amende mineur de 15 ans
Disposition particulières à l ’égard des
mineurs :
- Pour le « trafic » : art 227-18-1
7 ans d’emprisonnement et 150 000 €
d’amende mineur de 18 ans
10 ans d’emprisonnement et 300 000 €
d’amende mineur de 15 ans
LES INFRACTIONS
RELATIVES AUX « TRAFIC »
DE STUPEFIANTS
Le terme TRAFIC ne constitue pas une
infraction spécifique. Il s’agit d’un terme
générique qu’il faut entendre au sens
commercial, c’est à dire « circulation de
marchandises ».
Les infractions relatives au commerce
des stupéfiants sont nombreuses .
Pour manifester clairement sa
détermination à réprimer très durement
le trafic, le législateur a sorti les
infractions liées à cette activité du CSP
pour les inclure dans le CP.
TRAFIC DE STUPEFIANTS
• Élément légal :
- Article 222-35 du code pénal
- Peines complémentaires
• Élément matériel :
– La production ou la fabrication de
stupéfiants;
– de manière illicite.
• Élément moral :
Intention coupable
TRAFIC DE STUPEFIANTS
PENALITES
Vingt ans de réclusion criminelle
et 7 500 000 € d’amende
Pour l’infraction à l’état simple.
Qualification : CRIME
Trente ans de réclusion criminelle
et 7 500 000 € d’amende
En bande organisée
TRAFIC DE STUPEFIANTS
• NOTA :
- La production concerne les
stupéfiants d’origine naturelle
- La fabrication concerne les
stupéfiants d’origine synthétique.
TRAFIC DE STUPEFIANTS
• Élément légal :
- Article 222-36 du code pénal
- Peines complémentaires
• Élément matériel :
– L’importation ou l’exportation de
stupéfiants;
– de manière illicite.
• Élément moral :
Intention coupable
TRAFIC DE STUPEFIANTS
PENALITES
Qualification : DELIT Dix
ans d’emprisonnement et 7
500 000 € d’amende pour
l’infraction à l’état simple.
Qualification : CRIME
Trente ans de réclusion criminelle
et 7 500 000 € d’amende
en bande organisée
LE TRAFIC DE STUPEFIANTS
• NOTA :
- L’importation s’applique aussi bien au
trafic international qu’à l’individu qui
revient avec de la drogue après un
voyage touristique.
TRAFIC DE STUPEFIANTS
• Élément légal :
- Article 222-37 du code pénal
- Peines complémentaires
• Élément matériel :
– le transport, la détention, l’offre, la
cession, l’acquisition, ou l’emploi de
stupéfiants;
– de manière illicite.
• Élément moral :
Intention coupable
TRAFIC DE STUPEFIANTS
PENALITES
Dix ans d’emprisonnement
et 7 500 000 €uros d’amende
Qualification : DELIT
TRAFIC DE STUPEFIANTS
• NOTA :
- L’usage diffère de l’emploi en ce que
le premier consiste en l’absorption par
voie buccale, nasale, intraveineuse,
intramusculaire ou rectale, le second
étant interprété comme l’utilisation du
ou des produits incriminés.
LA CESSION DE STUPEFIANTS
• Élément légal :
- Article 222-39 du code pénal
- Peines complémentaires
• Élément matériel :
– la cession ou l’offre de stupéfiants;
– de manière illicite;
– à une personne en vue de sa
consommation personnelle.
• Élément moral :
Intention coupable
LA CESSION DE STUPEFIANTS
PENALITES
Cinq ans d’emprisonnement et
75 000 € d’amende
pour l’infraction à l’état simple.
Qualification : DELIT
Dix ans d’emprisonnement et 75 000 €
d’amende
- à l’égard de mineurs,
- dans des centres d’enseignement ou
d’éducation
- dans des locaux de l’administration.
LA CESSION DE STUPEFIANTS
• NOTA :
- Le nombre de clients n’a pas
d’influence, tant qu’il s’agit de
consommateurs pour leur usage
LE BLANCHIMENT DES REVENUS
DE LA DROGUE
• C’est l’opération qui consiste à donner
une provenance légale à des revenus
provenant du trafic de drogue
(Art 222-38 du code pénal)
LA DIRECTION OU
L’ORGANISATION D’UN
GROUPEMENT AYANT POUR
OBJET LE TRAFIC DE
STUPEFIANTS
• C’est une notion nouvelle qui vise à
incriminer les organisateurs de réseaux
de distribution de drogue de type
mafieux.
(Art 222-34 du code pénal)
• A ne pas confondre avec la bande
organisée
LES SANCTIONS
COMPLEMENTAIRES
• Obligatoires :
– Confiscation des substances ou des
plantes
– Confiscation des installations, du matériel
et tout produit provenant des infractions de
trafic à quelque personne qu’ils
appartiennent, en quelque lieu qu’ils se
trouvent.
LES SANCTIONS
COMPLEMENTAIRES
• Facultatives :
– Interdiction d’exercer l’activité
professionnelle ou sociale sous couvert de
laquelle le délit a été commis
– Interdiction de détenir ou de porter une
arme soumise à autorisation
– Suspension et/ou annulation du permis de
conduire
– Interdiction des droits civiques, civils et de
famille
LES SANCTIONS
COMPLEMENTAIRES
• Facultatives :
– Interdiction d’exercer une profession
publique
– Interdiction de séjour
– Interdiction de quitter le territoire de la
République
– Fermeture temporaire de certains
établissements
– Retrait définitif de la licence de débit de
boissons ou de restaurant
LES SANCTIONS
COMPLEMENTAIRES
• Facultatives :
– Confiscation de tout ou partie des biens du
condamné, qu’elles qu’en soit la nature,
meuble, immeuble
– Confiscation des véhicules, armes,
– Interdiction du territoire national à titre
définitif ou pour 10 ans (pour les étrangers)
LA TENTATIVE DE « TRAFIC » DE
STUPEFIANTS
• Les règles générales de la tentative
punissable s’appliquent à la législation
sur les stupéfiants :
– Toujours punissable lorsqu’il s’agit d’un
crime
– Elle ne l’est pour les délits que lorsque la
loi le prévoit expressément (art 222-40 du
CP)
LA PROCEDURE EN MATIERE
D’INFRACTIONS AUX
STUPEFIANTS
• Le premier acte d’enquête :
– Souvent le premier acte d’une enquête de
flagrance, est constituée par l’interpellation
d’un individu.
– Il faut la motiver impérativement pour éviter
la nullité de procédure.
– Le moyen le plus employé est de faire
ressortir l’indice apparent faisant présumer
de l’existence d’une infraction.
•Définition de l’indice apparent :
–L’indice fait référence à la notion de
présomption, légale ou de fait.
–La présomption repose sur l’apparence
d’une situation qui fait obligation à la
force publique, chargée de la la
protection des personnes et des biens
d’intervenir.
•Exemples d’indices apparents :
–Une odeur identifiée comme étant celle
dégagée par une drogue
–La découverte aux pieds du passager
d’un véhicule de sachets contenant de
la poudre pouvant être de l’héroïne
–L’attitude du chien drogue
–Ne constitue pas un indice apparent, la
dénonciation anonyme.
LES INVESTIGATIONS PERMISES
PAR LA LOI
(pour mémoire)
– Les livraisons surveillées (art 706-32
al 1 du CPP
– Les livraisons contrôlées et
infiltrations de réseaux (art 706-32 al
2 du CP)
LA GARDE A VUE
• Délais :
–Ils sont différents selon la
nature de l’infraction commise.
LA GARDE A VUE
• Droit commun :
– 24 heures plus une éventuelle
prolongation de 24 heures pour :
• Usage illicite de stupéfiants
• Provocation à l’usage ou au trafic de
stupéfiants.
LA GARDE A VUE
• Dispositions particulières
–24 heures plus une éventuelle
prolongation de 24 heures plus
une éventuelle prolongation de
48 heures pour :
• Facilitation à l’usage de stupéfiants
• Production et fabrication de stupéfiants
• Importation et production de stupéfiants
• Transport, détention, offre, cession,
acquisition ou emploi
• Cession à des consommateurs
• Blanchiment
• Direction d’un groupement ayant pour
objet le trafic de stupéfiants.
LES PERQUISITIONS
• Régime dérogatoire :
– Art 706-28 du Code de Procédure Pénale.
Pour la recherche et la constatation des infractions visées à l'article 706-26, les
visites,perquisitions et saisies prévues par l'article 59 peuvent être opérées en
dehors des heures prévues par cet article à l'intérieur des locaux où l'on use en
société de stupéfiants ou dans lesquels sont fabriqués, transformés ou
entreposés illicitement des stupéfiants.
Les opérations prévues à l'alinéa précédent doivent, à peine de nullité, être
autorisées, sur requête du procureur de la République, par le juge des libertés et
de la détention, lorsqu'il s'agit de les effectuer dans une maison d'habitation ou
un appartement, à moins qu'elles ne soient autorisées par le juge d'instruction.
Chaque autorisation fait l'objet d'une décision écrite, précisant la qualification de
l'infraction dont la preuve est recherchée ainsi que l'adresse des lieux dans
lesquels les visites, perquisitions et saisies peuvent être effectuées, et motivée
par référence aux éléments de fait justifiant que ces opérations sont nécessaires.
Celles-ci sont effectuées sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées, et qui
peut se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales.
Les actes prévus au présent article ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre
objet que la recherche et la constatation des infractions visées à l'article 706-26.
* = Etude menée par le Dr PEPIN du 01.10.01 au 01.10.02 - TOXLAB 2002
** = Etude Dr MURA 2002
 Loi du 13.06.2003 : Dépistage STUPEFIANTS si commission infraction au
Code de La Route.
 Loi GAYSSOT du 18.06.1999 : Art L.3-1: Dépistage des STUPEFIANTS
(substances ou plantes classées stupéfiants) sur tout conducteur impliqué dans un
accident mortel (examens médicaux, cliniques et biologiques effectués si refus du
conducteur ou en cas d’impossibilité de procéder au dépistage)
 Arrêté du 05.09.2001 : Les épreuves de dépistage consistent à partir d’un
recueil urinaire et d’une prise de sang à rechercher la présence d’un ou de
plusieurs produits appartenants aux quatre familles de stupéfiants : cannabis,
amphétamines, cocaïne, opiacés. (Seuils minima de détection des stups fixés par
arrêté)
 Loi du 15.11.2001 : Dépistage STUPEFIANTS en cas d’accident mortel +
accident corporel de la circulation.
 En cas d’accident mortel
 En cas d’accident corporel
 En cas d’accident quelconque (à l’appréciation
de l’OPJ ou APJ)
 Infraction entraînant une suspension du PC
(excès de vitesse)
 Non port de ceinture de sécurité ou de casque
 Lorsqu’il existe à l’encontre du conducteur
« une ou plusieurs raisons plausibles de
soupçonner qu’il fait usage de stupéfiants »
 2 ans de prison
 4500 € d’amende
 3 ans de prison
 9000 € d’amende
Substances/plantes
classées STUPEFIANTS :
Substances/plantes classées
STUPEFIANTS et d'alcool :
Conduite sous l’influence de :
Quelques
législations
européennes
CLASSEMENT DES STUPEFIANTS
- Pays n’effectuant pas de distinction entre cannabis et
les autres drogues :
 France – Luxembourg – Suède – Autriche –
Allemagne – Belgique – Danemark – Finlande - Grèce
-Pays effectuant une distinction entre cannabis et les
autres drogues :
 Irlande - Italie - Pays-Bas – Espagne - Portugal
- Cas particulier du Royaume Uni :
 3 niveaux de dangerosité :
o Toxiques – Stupéfiants - Dangereux
REPRESSION DE L’USAGE
PAYS
Usage de
stupéfiants
Possession pour
usage
AUTRICHE
Non incriminé
directement
Jusqu’à 6 mois
ALLEMAGNE
Non incriminé
directement
Jusqu’à 6 mois
ESPAGNE
Sanction
administrative si
usage en public
Sanction
administrative
ITALIE
Non incriminé
directement
Sanction
administrative
PAYS-BAS
Non incriminé
directement
Cannabis = 3 mois
Autres = 1 an
SUEDE 6 mois 6 mois
DES QUESTIONS
Copyright :
- Adjudant Philippe RODDE
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- MdL/Chef Serge ANTUNES
 B.P.D.J. CORBEIL-ESSONNES

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Legislation stupefiants

  • 1.
  • 2.
  • 3. •La législation française •Quelques législations européennes
  • 4. LA LOI FRANCAISE • La France a ratifié trois conventions internationales qui sont la base de référence pour les législations nationales. 1. La convention unique sur les stupéfiants de 1961 amendée par le protocole de 1972. 2. La convention sur les substances psychotropes de 1971. 3. La convention contre le trafic des stupéfiants et des substances psychotropes de 1988.
  • 5.
  • 6. LES LOIS • La loi N° 70-1320 du 31/12/1970 relative au trafic et a l’usage illicite de substances vénéneuses. • La loi N° 86-76 du 17/01/1986 relative à la vente au détail et créant l’infraction de « DEALER ». • La loi N° 87-1157 du 31/12/1987 relative au blanchiment des revenus de la drogue. • La loi N° 92-684 du 22/07/1992 portant réforme du code pénal, relative à la répression des crimes et des délits contre les personnes (modifiant les lois sus- nommées et transférant certaines infractions dans le droit commun).
  • 7. LES INFRACTIONS • L’usage illicite de stupéfiants. • La facilitation de l’usage illicite de stupéfiants. • La provocation de l’usage illicite de stupéfiants et au « trafic ». • La provocation d’un mineur à l’usage de stupéfiants et au « trafic ».
  • 8. • Le « trafic » de stupéfiants. • La cession de stupéfiants. • Le blanchiment des revenus de la drogue (pour mémoire) • La direction ou l’organisation d’un groupement ayant pour objet le « trafic » de stupéfiants (pour mémoire)
  • 9. L’USAGE ILLICITE DE STUPEFIANTS • Délit - Article L.3421-1 du Code de la Santé Publique PENALITES Un an d’emprisonnement et / ou 3 750 €uros d’amende
  • 10. L’USAGE ILLICITE DE STUPEFIANTS • NOTA : - Pour faire usage de stupéfiants, il faut obligatoirement en détenir ou en acquérir. Si la quantité retrouvée correspond à la consommation de la personne, seule l’infraction d’usage sera relevée.
  • 11. Dispositions particulières La circulaire du ministère de la justice du 17 juin 1999 invite les procureurs à favoriser les alternatives sanitaires ou sociales par rapport aux poursuites.
  • 12. C’est ce qui résulte de la loi 70-1320 qui donne la possibilité aux juges de considérer le toxicomane soit comme un délinquant, soit comme un malade. Le toxicomane peut également se présenter spontanément dans un dispensaire ou un établissement hospitalier afin d’y être soigné. Dans ce cas il peut demander l’anonymat qui ne pourra être levé que pour des causes autres que l’usage.
  • 13. LA FACILITATION DE L’USAGE • Délit - Article 222-37 alinéa 2 du code pénal PENALITES Dix ans d’emprisonnement et 7 500 000 €uros d’amende •Exemples : Fournir un lieu pour s’adonner à l’usage de stupéfiants, ordonnances de complaisance,…
  • 14. LA PROVOCATION A L’USAGE OU AU TRAFIC DE STUPEFIANTS • Délit - Article L.3421-4 du code de la santé publique PENALITES Cinq ans d’emprisonnement et 75 000 €uros d’amende
  • 15. LA PROVOCATION A L’USAGE OU AU TRAFIC DE STUPEFIANTS L’infraction est constituée alors même qu’elle n’aura pas été suivie d’effet
  • 16. LA PROVOCATION A L’USAGE OU AU TRAFIC DE STUPEFIANTS Disposition particulières à l ’égard des mineurs : - Pour l’usage : art 227-18 5 ans d’emprisonnement et 100 000 € d’amende mineur de 18 ans 7 ans d’emprisonnement et 150 000 € d’amende mineur de 15 ans Disposition particulières à l ’égard des mineurs : - Pour le « trafic » : art 227-18-1 7 ans d’emprisonnement et 150 000 € d’amende mineur de 18 ans 10 ans d’emprisonnement et 300 000 € d’amende mineur de 15 ans
  • 17. LES INFRACTIONS RELATIVES AUX « TRAFIC » DE STUPEFIANTS Le terme TRAFIC ne constitue pas une infraction spécifique. Il s’agit d’un terme générique qu’il faut entendre au sens commercial, c’est à dire « circulation de marchandises ». Les infractions relatives au commerce des stupéfiants sont nombreuses . Pour manifester clairement sa détermination à réprimer très durement le trafic, le législateur a sorti les infractions liées à cette activité du CSP pour les inclure dans le CP.
  • 18. TRAFIC DE STUPEFIANTS • Élément légal : - Article 222-35 du code pénal - Peines complémentaires • Élément matériel : – La production ou la fabrication de stupéfiants; – de manière illicite. • Élément moral : Intention coupable
  • 19. TRAFIC DE STUPEFIANTS PENALITES Vingt ans de réclusion criminelle et 7 500 000 € d’amende Pour l’infraction à l’état simple. Qualification : CRIME Trente ans de réclusion criminelle et 7 500 000 € d’amende En bande organisée
  • 20. TRAFIC DE STUPEFIANTS • NOTA : - La production concerne les stupéfiants d’origine naturelle - La fabrication concerne les stupéfiants d’origine synthétique.
  • 21. TRAFIC DE STUPEFIANTS • Élément légal : - Article 222-36 du code pénal - Peines complémentaires • Élément matériel : – L’importation ou l’exportation de stupéfiants; – de manière illicite. • Élément moral : Intention coupable
  • 22. TRAFIC DE STUPEFIANTS PENALITES Qualification : DELIT Dix ans d’emprisonnement et 7 500 000 € d’amende pour l’infraction à l’état simple. Qualification : CRIME Trente ans de réclusion criminelle et 7 500 000 € d’amende en bande organisée
  • 23. LE TRAFIC DE STUPEFIANTS • NOTA : - L’importation s’applique aussi bien au trafic international qu’à l’individu qui revient avec de la drogue après un voyage touristique.
  • 24. TRAFIC DE STUPEFIANTS • Élément légal : - Article 222-37 du code pénal - Peines complémentaires • Élément matériel : – le transport, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition, ou l’emploi de stupéfiants; – de manière illicite. • Élément moral : Intention coupable
  • 25. TRAFIC DE STUPEFIANTS PENALITES Dix ans d’emprisonnement et 7 500 000 €uros d’amende Qualification : DELIT
  • 26. TRAFIC DE STUPEFIANTS • NOTA : - L’usage diffère de l’emploi en ce que le premier consiste en l’absorption par voie buccale, nasale, intraveineuse, intramusculaire ou rectale, le second étant interprété comme l’utilisation du ou des produits incriminés.
  • 27. LA CESSION DE STUPEFIANTS • Élément légal : - Article 222-39 du code pénal - Peines complémentaires • Élément matériel : – la cession ou l’offre de stupéfiants; – de manière illicite; – à une personne en vue de sa consommation personnelle. • Élément moral : Intention coupable
  • 28. LA CESSION DE STUPEFIANTS PENALITES Cinq ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende pour l’infraction à l’état simple. Qualification : DELIT Dix ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende - à l’égard de mineurs, - dans des centres d’enseignement ou d’éducation - dans des locaux de l’administration.
  • 29. LA CESSION DE STUPEFIANTS • NOTA : - Le nombre de clients n’a pas d’influence, tant qu’il s’agit de consommateurs pour leur usage
  • 30. LE BLANCHIMENT DES REVENUS DE LA DROGUE • C’est l’opération qui consiste à donner une provenance légale à des revenus provenant du trafic de drogue (Art 222-38 du code pénal)
  • 31. LA DIRECTION OU L’ORGANISATION D’UN GROUPEMENT AYANT POUR OBJET LE TRAFIC DE STUPEFIANTS • C’est une notion nouvelle qui vise à incriminer les organisateurs de réseaux de distribution de drogue de type mafieux. (Art 222-34 du code pénal) • A ne pas confondre avec la bande organisée
  • 32. LES SANCTIONS COMPLEMENTAIRES • Obligatoires : – Confiscation des substances ou des plantes – Confiscation des installations, du matériel et tout produit provenant des infractions de trafic à quelque personne qu’ils appartiennent, en quelque lieu qu’ils se trouvent.
  • 33. LES SANCTIONS COMPLEMENTAIRES • Facultatives : – Interdiction d’exercer l’activité professionnelle ou sociale sous couvert de laquelle le délit a été commis – Interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation – Suspension et/ou annulation du permis de conduire – Interdiction des droits civiques, civils et de famille
  • 34. LES SANCTIONS COMPLEMENTAIRES • Facultatives : – Interdiction d’exercer une profession publique – Interdiction de séjour – Interdiction de quitter le territoire de la République – Fermeture temporaire de certains établissements – Retrait définitif de la licence de débit de boissons ou de restaurant
  • 35. LES SANCTIONS COMPLEMENTAIRES • Facultatives : – Confiscation de tout ou partie des biens du condamné, qu’elles qu’en soit la nature, meuble, immeuble – Confiscation des véhicules, armes, – Interdiction du territoire national à titre définitif ou pour 10 ans (pour les étrangers)
  • 36. LA TENTATIVE DE « TRAFIC » DE STUPEFIANTS • Les règles générales de la tentative punissable s’appliquent à la législation sur les stupéfiants : – Toujours punissable lorsqu’il s’agit d’un crime – Elle ne l’est pour les délits que lorsque la loi le prévoit expressément (art 222-40 du CP)
  • 37. LA PROCEDURE EN MATIERE D’INFRACTIONS AUX STUPEFIANTS • Le premier acte d’enquête : – Souvent le premier acte d’une enquête de flagrance, est constituée par l’interpellation d’un individu. – Il faut la motiver impérativement pour éviter la nullité de procédure. – Le moyen le plus employé est de faire ressortir l’indice apparent faisant présumer de l’existence d’une infraction.
  • 38. •Définition de l’indice apparent : –L’indice fait référence à la notion de présomption, légale ou de fait. –La présomption repose sur l’apparence d’une situation qui fait obligation à la force publique, chargée de la la protection des personnes et des biens d’intervenir.
  • 39. •Exemples d’indices apparents : –Une odeur identifiée comme étant celle dégagée par une drogue –La découverte aux pieds du passager d’un véhicule de sachets contenant de la poudre pouvant être de l’héroïne –L’attitude du chien drogue –Ne constitue pas un indice apparent, la dénonciation anonyme.
  • 40. LES INVESTIGATIONS PERMISES PAR LA LOI (pour mémoire) – Les livraisons surveillées (art 706-32 al 1 du CPP – Les livraisons contrôlées et infiltrations de réseaux (art 706-32 al 2 du CP)
  • 41. LA GARDE A VUE • Délais : –Ils sont différents selon la nature de l’infraction commise.
  • 42. LA GARDE A VUE • Droit commun : – 24 heures plus une éventuelle prolongation de 24 heures pour : • Usage illicite de stupéfiants • Provocation à l’usage ou au trafic de stupéfiants.
  • 43. LA GARDE A VUE • Dispositions particulières –24 heures plus une éventuelle prolongation de 24 heures plus une éventuelle prolongation de 48 heures pour :
  • 44. • Facilitation à l’usage de stupéfiants • Production et fabrication de stupéfiants • Importation et production de stupéfiants • Transport, détention, offre, cession, acquisition ou emploi • Cession à des consommateurs • Blanchiment • Direction d’un groupement ayant pour objet le trafic de stupéfiants.
  • 45. LES PERQUISITIONS • Régime dérogatoire : – Art 706-28 du Code de Procédure Pénale. Pour la recherche et la constatation des infractions visées à l'article 706-26, les visites,perquisitions et saisies prévues par l'article 59 peuvent être opérées en dehors des heures prévues par cet article à l'intérieur des locaux où l'on use en société de stupéfiants ou dans lesquels sont fabriqués, transformés ou entreposés illicitement des stupéfiants. Les opérations prévues à l'alinéa précédent doivent, à peine de nullité, être autorisées, sur requête du procureur de la République, par le juge des libertés et de la détention, lorsqu'il s'agit de les effectuer dans une maison d'habitation ou un appartement, à moins qu'elles ne soient autorisées par le juge d'instruction. Chaque autorisation fait l'objet d'une décision écrite, précisant la qualification de l'infraction dont la preuve est recherchée ainsi que l'adresse des lieux dans lesquels les visites, perquisitions et saisies peuvent être effectuées, et motivée par référence aux éléments de fait justifiant que ces opérations sont nécessaires. Celles-ci sont effectuées sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées, et qui peut se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales. Les actes prévus au présent article ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées à l'article 706-26.
  • 46. * = Etude menée par le Dr PEPIN du 01.10.01 au 01.10.02 - TOXLAB 2002 ** = Etude Dr MURA 2002
  • 47.  Loi du 13.06.2003 : Dépistage STUPEFIANTS si commission infraction au Code de La Route.  Loi GAYSSOT du 18.06.1999 : Art L.3-1: Dépistage des STUPEFIANTS (substances ou plantes classées stupéfiants) sur tout conducteur impliqué dans un accident mortel (examens médicaux, cliniques et biologiques effectués si refus du conducteur ou en cas d’impossibilité de procéder au dépistage)  Arrêté du 05.09.2001 : Les épreuves de dépistage consistent à partir d’un recueil urinaire et d’une prise de sang à rechercher la présence d’un ou de plusieurs produits appartenants aux quatre familles de stupéfiants : cannabis, amphétamines, cocaïne, opiacés. (Seuils minima de détection des stups fixés par arrêté)  Loi du 15.11.2001 : Dépistage STUPEFIANTS en cas d’accident mortel + accident corporel de la circulation.
  • 48.  En cas d’accident mortel  En cas d’accident corporel  En cas d’accident quelconque (à l’appréciation de l’OPJ ou APJ)  Infraction entraînant une suspension du PC (excès de vitesse)  Non port de ceinture de sécurité ou de casque  Lorsqu’il existe à l’encontre du conducteur « une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’il fait usage de stupéfiants »
  • 49.  2 ans de prison  4500 € d’amende  3 ans de prison  9000 € d’amende Substances/plantes classées STUPEFIANTS : Substances/plantes classées STUPEFIANTS et d'alcool : Conduite sous l’influence de :
  • 51. CLASSEMENT DES STUPEFIANTS - Pays n’effectuant pas de distinction entre cannabis et les autres drogues :  France – Luxembourg – Suède – Autriche – Allemagne – Belgique – Danemark – Finlande - Grèce -Pays effectuant une distinction entre cannabis et les autres drogues :  Irlande - Italie - Pays-Bas – Espagne - Portugal - Cas particulier du Royaume Uni :  3 niveaux de dangerosité : o Toxiques – Stupéfiants - Dangereux
  • 52. REPRESSION DE L’USAGE PAYS Usage de stupéfiants Possession pour usage AUTRICHE Non incriminé directement Jusqu’à 6 mois ALLEMAGNE Non incriminé directement Jusqu’à 6 mois ESPAGNE Sanction administrative si usage en public Sanction administrative ITALIE Non incriminé directement Sanction administrative PAYS-BAS Non incriminé directement Cannabis = 3 mois Autres = 1 an SUEDE 6 mois 6 mois
  • 53. DES QUESTIONS Copyright : - Adjudant Philippe RODDE  B.T. ORSAY - MdL/Chef Serge ANTUNES  B.P.D.J. CORBEIL-ESSONNES