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Sommaire

   Préambule : Ajustements techniques (seuils, barèmes,…)


   I-     Réforme du régime fiscal des actifs immobiliers
   II-
   II-    Imposition des entreprises et régime des groupes
   III-
   III-   Imposition des revenus, des plus-values et du patrimoine
                                       plus-
   IV-
   IV-    Contrôle, recouvrement de l'impôt et taxes diverses
Préambule : Ajustements techniques
           (seuils, barèmes,…)
Préambule : Impôt sur le revenu



         Barème de l'IR
         Augmentation des tranches de 1,5 %

                        LDF 2011
                                            Taux d'imposition
                 Imposition revenus 2010
                     Inférieur à 5.963 €          0%

                   De 5.964 € à 11.896 €         5,5 %

                   De 11.897 € à 26.420 €         14 %

                   De 26.421 € à 70.830 €         30 %

                   Supérieur à 70.830 €           41 %




                                                                4
Préambule : Imposition du patrimoine



         Barème de l'ISF

                     Actif net taxable         Taux d'imposition

                    Inférieur à 800.000 €            0%

                 De 800.000 € à 1.310.000 €         0,55 %

                De 1.310.000 € à 2.570.000 €        0,75 %

                De 2.570.000 € à 4.040.000 €         1%

                De 4.040.000 € à 7.710.000 €        1,3 %

               De 7.710.000 € à 16.790.000 €        1,65 %

                  Supérieur à 16.790.000 €          1,8 %




                                                                   5
Préambule : Imposition du patrimoine



         Droits de mutation à titre gratuit


                   Lien de parenté              Abattement

                   En ligne directe             159.325 €

         Entre époux ou partenaires pacsés       80.724 €

             En faveur des petits enfants        31.865 €



         Dons familiaux de sommes d'argent       31.865 €



        •Réactualisation des barèmes de 1,5 %



                                                             6
Préambule : Imposition du résultat et PV



         Revalorisation des seuils

           Limites d'application du régime simplifié d'imposition
           • Ventes de marchandises et prestations d'hébergement : 777.000 € (856.000 € pour une fin
                                                                   777.       856.
             en cours d'année)
           • Autres prestations de services : 234.000 € (265.000 € pour une fin en cours d'année)
                                              234.       265.




           Limites d'application de la franchise en base
           • Ventes de marchandises et prestations d'hébergement : 81.500 € et 89.600 € (limite majorée)
                                                                   81.         89.
           • Autres prestations de services : 32.600 € et 34.600 € (limite majorée)
                                              32.         34.




                                                                                                           7
Préambule : Imposition du résultat et PV



         Revalorisation des seuils

           Limite d'application du régime du micro BIC
           • Ventes de marchandises et prestations d'hébergement : 81.500 €
                                                                   81.
           • Autres prestations de services : 32.600 € (idem pour le micro BNC)
                                              32.



           Dispense d'établissement d'un bilan pour les bénéficiaires du régime
           simplifié
           • Ventes de marchandises et prestations d'hébergement : 156.000 €
                                                                   156.
           • Autres prestations de services : 55.000 €
                                              55.




                                                                                  8
I- Réforme du régime fiscal des actifs
   immobiliers
1.Aménagement
1. Aménagement de la contribution
   économique territoriale
I- 1. Aménagement de la CET



         L'après taxe professionnelle
         Article 108 de la Loi de Finances
        •L'article 2 de la Loi de Finances pour 2010 a supprimé
         la taxe professionnelle en créant deux nouvelles taxes
         ou cotisations :
           La cotisation foncière des entreprises, basée sur les valeurs
           locatives foncières

           La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises calculée
           en fonction de la valeur ajoutée des entreprises




                                                                           11
I- 1. Aménagement de la CET



         L'après taxe professionnelle
         Article 108 de la Loi de Finances
        •Modification du I - de l'article 1647 CGI qui permet
         aux communes ou aux EPCI de fixer entre 200 € et 2.000 €
         la base de la cotisation minimum de la CFE :
           Dorénavant, ces collectivités pourront relever jusqu'à 6.000 € la base
           de la cotisation minimum, pour les contribuables réalisant un chiffre
           d'affaires hors taxes d'au moins 100.000 € au titre d'une année
                                            100.

           Les collectivités concernées devront fixer deux montants minimum :
           l'un pour les entreprises à plus 100.000 € HT de CA et l'autre
                                              100.
           pour les entreprises à moins de 100.000 € HT de CA
                                           100.




                                                                                    12
I- 1. Aménagement de la CET



         Paiement de la CFE
         Article 108 de la Loi de Finances
           La CFE et les taxes additionnelles donnent lieu au versement
           d'un acompte égal à 50 % du montant des taxes mises en
           recouvrement au titre de l'année précédente, avant le 1er avril
           de l'année courante

           L'administration ne sera plus tenue d'informer le contribuable
           du montant de l'acompte à verser

           La dispense d'acompte         d'un   montant    inférieur   à   3.000   €
           est maintenue

           Pour les nouveaux contribuables 2011 au titre de la CFE            CFE,
           ils devront déclarer leur bases de cotisation foncière avant fin février



                                                                                       13
I- 1. Aménagement de la CET




  Professions libérales – modification importante
        •Dans les sociétés civiles professionnelles, des sociétés
         civiles de moyens et des groupements réunissant
         des membres de professions libérales - l'imposition
         était établie au nom de chacun des membres

           Désormais, ces structures retombent dans le droit commun
           à partir du 1er janvier 2011, l'imposition est établie
                                           2011
           au nom de la société ou du groupement

           Dispositif favorable pour la CFE notamment pour cotisation
           minimum

           Par contre pour la CVAE le seuil va s'analyser au niveau de la
           société et non pas des associés


                                                                            14
I- 1. Aménagement de la CET



    Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises
    - CVAE - Article 108 de la Loi de Finances
   •Rappel du régime en cas d'apport cession d'activité,
    scission et la prise en compte d'un chiffre d'affaires consolidé

      Conditions entraînant la prise en compte « consolidé » des CA :
       • Le bénéficiaire de l'opération        est   détenu    à   plus   de   50   %   par   la   société   cédante
         (directement ou indirectement)
       • La somme des cotisations des entreprises concernées est inférieure d'au moins 10 %
         à la cotisation de CVAE qui aurait existé sans l'opération
       • L'activité est exercée par ces entreprises ou une ou plusieurs filiales
       • Les sociétés ont des activités similaires ou complémentaires

    Cette disposition s'applique pendant les huit années qui suivent l'opération




                                                                                                                       15
I- 1. Aménagement de la CET



    Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises
    - CVAE - Article 108 de la Loi de Finances

    •Dans le cas d'apport cession d'activité, scission et le chiffre
     d'affaires « consolidé »

       Le dispositif est étendu aux transmissions universelles du patrimoine
       (article 1844-5 du code civil) réalisées à compter du 1er janvier 2010

       Les conditions d'exercice de la détention de capital doivent être remplies
       à un moment quelconque au cours des six mois qui précédent la date de
       réalisation de l'opération




                                                                                    16
2.Révision
2. Révision de la valeur locative foncière
   des locaux professionnels
I- 2. Révision des valeurs locatives foncières



          Valeur locative : le dispositif actuel
         •Les locaux sont rangés dans trois catégories :
            Les locaux commerciaux

            Les locaux d'usage d'habitation ou à usage professionnel

            Les établissements industriels

         •Et les évaluations sont établies en concertation avec les
          commissions communales




                                                                       18
I- 2. Révision des valeurs locatives foncières



          Valeur locative : le nouveau dispositif
         •Comment seront évaluées les valeurs locatives ?
            Abandon de la notion de local type

            Institution d'une grille tarifaire

            Classification des locaux dans des catégories

            Chaque catégorie aura son propre tarif




                                                            19
I- 2. Révision des valeurs locatives foncières



          Valeur locative : le nouveau dispositif
         •A l'intérieur des 10 sous-groupes, 39 catégories
            l'intérieur        sous-

            Exemples :
              • Bureaux et locaux affectés aux activités autres qu'agricole, commerciale, artisanale
                et industrielle
              • Bureaux de conception classique
              • Bureaux de conception moderne modulables
              • Locaux ne pouvant être assimilés à des bureaux              (cabinets   de   vétérinaires,
                laboratoires d'analyses médicales, centres de radiologie)




                                                                                                             20
I- 2. Révision des valeurs locatives foncières



          Valeur locative : le nouveau dispositif
         •Calcul simplifié de la valeur locative d'un local commercial
          (VLC)

            La VLC est égale :
              • A la surface pondérée du local
              • Multipliée par le tarif de la catégorie figurant dans la grille tarifaire du secteur d'évaluation
              • Multipliée par le coefficient de situation particulière dans le secteur d'évaluation




                                                                                                                    21
3.Dispositions
3. Dispositions concernant la TVA
   immobilière
I- 3. La TVA immobilière



         Réforme de la TVA
            Entrée en vigueur
              • 11/03/2010 avec mesures transitoires

            Objectif de la réforme
              • Mise en conformité du droit français avec la directive européenne TVA 2006 / 1121 CE

            Conséquence
              • Fin des régimes classiques de « TVA immobilière » et « marchand de biens »

            Eléments majeurs
              • Distinction entre assujettis et non assujettis
              • Redéfinitions du terrain à bâtir et de l'immeuble neuf
              • Livraison et livraison à soi même (LASM)
              • Bases d'imposition : « prix total » ou « marge »




                                                                                                       23
I- 3. La TVA immobilière



         Réforme de la TVA immobilière
            Textes et date d'application
             • Article 16 de la loi n°° 2010 -237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010
                                         2010-
               (JO du 10 mars 2010) entrée en vigueur le 11 mars 2010
             • Décret n° 2010-1075 du 10 septembre 2010 entrée en vigueur les 13 septembre
                       °2010 -                     2010,
             • BOI 3 A-3-10 du 15 mars 2010 : mesures transitoires, notamment, pour les opérations ayant
               été précédées par un avant contrat conclu avant les 11 mars 2010
             • BOI 3A-6-04 du 15 octobre 2004 : les conditions de l'option à la TVA des loyers
             • BOI 3A-5-10 du 23 septembre 2010 : régime applicable aux opérations immobilières
               réalisées dans le secteur du logement social
             • L'instruction générale : BOI 3A.9.10 du 29.12.2010




                                                                                                           24
I- 3. La TVA immobilière




         •Par principe, seul un assujetti « agissant en tant que tel »
          est soumis à la TVA
            Les opérations qu'ils réalisent peuvent être, vis-à-vis de la TVA :
              1.Soumises de plein droit
              2.Exonérées
              3.Soumises par option

            Exceptions pour certaines opérations réalisées par un non assujetti :
              1.Principale : la vente d'un immeuble de moins de 5 ans acquis en VEFA par un non assujetti
              1.Principale
              2.Accessoire : vente de certains logements sociaux




                                                                                                            25
I- 3. La TVA immobilière



         Qu'est-ce qu'un assujetti ?
         •Pour le définir, 2 critères :
            1er critère : économique

              • 256 A : « Personne qui effectue de manière indépendante une activité économique …
                quels que soient leur statut juridique, leur situation au regard des autres impôts et la forme
                ou la nature de leur intervention »


              • Article 9 directive CEE « exploitation d'un bien en vue d'en tirer des recettes ayant
                un caractère de permanence »


              • « Agissant dans le cadre d'un objectif d'entreprise ou dans un but commercial »




                                                                                                                 26
I- 3. La TVA immobilière



              Qu'est-ce qu'un assujetti ?
             •Pour le définir, 2 critères :
                  2ème critère : « Agissant en tant que tel »
                    Ainsi ne sont pas des assujettis car n'agissant pas en tant que tel :
                     • Le particulier qui loue un immeuble n'est pas assujetti d'office alors qu'il tire
                       de cette opération des revenus permanents (§11)*
                     • Le particulier qui cède des biens reçus par succession ou donation est présumé
                       ne pas réaliser une activité économique (sauf démarche active de commercialisation
                       foncière, dépenses d'aménagements significatives) (§12)*
                     • L'assujetti qui vend un bien en dehors d'un objectif d'entreprise ou commercial (§13)*
                       Ex : cession par une entreprise d'un bien devenu étranger à son activité
                       Ex : agriculteur qui vend un bien de son patrimoine foncier non inscrit à l'actif de son bilan
                     • Personnes morales de Droit Public (§15 – §16 – §17)* : 256 B CGI sauf distorsions dans
                       les conditions de la concurrence. La question est : y a-t-il volonté de répondre aux besoins
                       des acquéreurs comme pourrait le faire un intervenant privé ?

* BOI 3A-9-10 du 29/12/2010




                                                                                                                        27
I- 3. La TVA immobilière



                          Opérations soumises à TVA


Livraison d'immeubles                      •Opérations assimilées à la livraison
Transfert du pouvoir de disposer •Concernant des droits portant
de l'immeuble comme un propriétaire … sur des immeubles (§39           §50)*
ventes - cessions - apports en société - 1.La constitution de droits réels                 immobiliers
expropriation – échange (§4)*                (Usufruit - nue propriété - droits             indivis –
                                                droit de superficie)
                                                droits réels attachés     aux baux emphytéotiques
A titre onéreux (§6)*                           ou à construction
                                            1.La cession des droits relatifs aux promesses de vente
                                            2.Les parts ou actions dont la possession assure en droit
                                              ou en fait la propriété ou la jouissance d'un immeuble

 * BOI 3A-9-10 du 29/12/2010               •La livraison à soi même (LASM) (§51)*

                                                                                                      28
I- 3. La TVA immobilière



              Quelles sont les livraisons imposables
              de plein droit ?


 •Les livraisons de terrain à bâtir**             Les livraisons d'immeubles neufs
   (Art 257 CGI)                                  (Art 257 CGI)

   •Définition objective

   •Indépendante de l'engagement
    de construire de l'acquéreur
     ** Terrains sur lesquels les constructions
        peuvent être autorisées

                              Notions exclusives l'une de l'autre (§23)*
* BOI 3A-9-10 du 29/12/2010




                                                                                29
I- 3. La TVA immobilière



              Le terrain à bâtir (§22)*
               •A. Zones urbaines - zones U - R 123.5 CU

               •B. Zones à urbaniser - zones AU - R 123.6 CU
               • Sont des terrains à bâtir : terrains pour lesquels la construction
                   est possible sans modification ou révision du PLU

               •C. Zones constructibles des cartes communales (article L 124.2 CU)

               •D. Parties constructibles des communes L 111.1.2 CU
                   (par délibération du Conseil Municipal)

               •E. Périmètres constructibles en zones naturelles et forestières
                              •   R 123.8 CU (zone N) terrain à bâtir
                              •   R 123.7 CU (zone A) présumés non terrain à bâtir. Sauf obtention d'une autorisation
                                  de construire

* BOI 3A-9-10 du 29/12/2010




                                                                                                                        30
I- 3. La TVA immobilière



              Le terrain à bâtir (§22)*

                  Sont également assimilés à des terrains à bâtir, les immeubles bâtis
                  situés dans une zone constructible dont l'état le rend impropre
                  à un usage quelconque (§24)*
                     • Ruine
                     • Bien en état durable d'abandon
                     • Bien frappé d'un arrêté de péril
                     • Chantier inabouti




* BOI 3A-9-10 du 29/12/2010




                                                                                         31
I- 3. La TVA immobilière



              L'immeuble neuf (§25)*
             •Immeuble achevé depuis cinq ans au plus
                  Construction nouvelle

                  Surélévation sur existant

                  Travaux qui ont rendu à l'état neuf
                   • Majorité des fondations
                   • Majorité des éléments -hors fondations- déterminant la rigidité de l'ouvrage
                   • Majorité de la consistance des façades hors ravalement
                   • Ensemble des éléments de second œuvre dans une proportion de 2/3 pour chacun d'eux

             •Précision importante : l'immeuble inachevé n'est pas
              un immeuble neuf - mais cession taxée de plein droit
              comme portant sur un terrain à bâtir (§27)*
* BOI 3A-9-10 du 29/12/2010




                                                                                                          32
I- 3. La TVA immobilière



              Opérations exonérées qui peuvent faire
              l'objet d'une option – 260 5°CGI
             •Biens visés (§29)*
                  La livraison du TNAB
                  La livraison de biens achevés depuis plus de 5 ans
             •Option formulée dans l'acte, lot par lot (§31)*



              Opérations exonérées sans option possible –
              257 bis CGI
             •Cession réalisée entre redevables d'une universalité de biens
* BOI 3A-9-10 du 29/12/2010




                                                                              33
I- 3. La TVA immobilière



         LASM (Livraison à soi-même)
         • Rappel :
            Livraison TAB
            Livraison immeuble neuf
            Livraison TNAB ou immeuble ancien avec option
            Livraison à soi-même

         •Opération imposable par détermination de la loi
          (= application de la TVA au prix de revient d'un immeuble)

            Principe
             • Application du dispositif de la taxation de la LASM pour l'ensemble des opérations faites
               par un assujetti concourant à la production d'un immeuble

            Sauf
             • Pas de LASM pour un immeuble vendu dans les 2 ans de son achèvement (dispense)



                                                                                                           34
I- 3. La TVA immobilière



         Base d'imposition
         •Rappel :
            Si achat a ouvert droit à déduction   TVA sur prix total

            Si achat n'a pas ouvert droit à déduction   TVA sur marge

            Si régime incertain   TVA sur prix total




                                                                        35
I- 3. La TVA immobilière



         TVA : en résumé
         •Qui vend ?
         • Un non assujetti pas de TVA sauf revente bien acquis en VEFA
            (+ logement social)
         • Un assujetti agissant en tant que tel = TVA
          •A. Terrain à bâtir
              TVA sur prix total ou sur marge
          •B. TNAB
              pas de TVA sauf option forcément sur prix total
          •C. Immeuble bâti
              • Moins de 5 ans : TVA sur prix total
              • Plus de 5 ans : en principe pas de TVA
                Option possible     TVA prix total
                                    TVA sur marge


                                                                          36
I- 3. La TVA immobilière



         Droits d'enregistrement
            Le taux réduit de 0,715 % en matière de droits de mutation s'applique :
             • Aux mutations d'immeubles achevés depuis moins de 5 ans qui sont soumises obligatoirement
               à la TVA sur le prix total
             • Aux mutations de terrains à bâtir lorsqu'elles sont soumises à la TVA sur le prix total

            Dans tous les autres cas, le taux normal en matière de droits de
            mutation (soit 5,09 %) s'applique.

            Toutefois, les assujettis sont soumis :
             • Au droit fixe de 125 € s'ils prennent l'engagement de construire dans les 4 ans (délai éventuellement
               prorogé d'un an) au droit de 0,715 % s'ils prennent l'engagement de revendre dans les 5 ans




                                                                                                                   37
I- 3. La TVA immobilière



                 Modalité de la taxation
                •1. L'assiette
                     Calcul TVA sur marge
                       1. Marge Hors Taxe
                          (Prix de vente - prix d'achat + frais liés à l'achat*) / 1,196
                       2. TVA sur marge = marge x 0,196


                     Calcul TVA sur prix total
                       • Base : prix de la cession + charges




* Voir détail dans l'instruction précisée




                                                                                           38
I- 3. La TVA immobilière



          Modalité de la taxation
         •2. Fait générateur et exigibilité
             Rappel : le redevable est le vendeur (ou le constructeur)


  • Livraison d'immeuble                           •LASM
   • Fait générateur se confond avec exigibilité   • Fait générateur = dépôt en mairie de la DAT
     = date de livraison du bien
                                                   • Exigibilité : normalement de suite mais paiement
   • Sauf VEFA = TVA exigible lors de chaque         possible jusqu'au 31/12 de la 2ème année après DAT
     versement en fonction de l'avancement
                                                   • Imprimé 940
   • Relevés 3310CA3                                 (déclaration spéciale dans le mois d'achèvement)




                                                                                                        39
Comparaison des 2 régimes TVA
achat et revente d'un TAB
 Terrain acquis d'un assujetti = TVA sur prix total
 Achat                              10.000 € TTC                 8.362 HT    1.638 TVA
 Travaux
                                     5.000 € TTC                 4.181 HT     819 TVA
 d'aménagements
 Taxe d'urbanisme                         1.200 €                1.200 HT           _
 Prix de revient HT                                               13.743 €     2.457 €

TVA due au titre LASM : 13.743 X19,6 % = 2.693 €
TVA à reverser au Trésor Public : 2.693 – 2.457 = 236 €
Prix de vente à un particulier : 20.000 € TTC
TVA due par le vendeur sur la vente : 3.277 €
TVA récupérable = 2.457 + 236 = 2.693 €
Solde TVA due : 3.277 – 2.693 = 584 €
Coût final pour le vendeur = 20.000 – (16.200 + 236 + 584) = 2.980 €
L'acquéreur paye = 20.000 €
DTMOs/ 16.723 = 119 €



                                                                                         40
Terrain acquis à un non assujetti
•Achat = 10.000 €
•Revente = 20.000 €
•Calcul TVA sur marge = (20.000 – 10.000) / 1.196 = 8.361 X 19,6 %
  • TVA due = 1.638 €

•Coût final pour le vendeur
  • 20.000 – (10.000 + 5.000 + 1.200 + 1.638 ) = 2.162 €

•L'acquéreur paye 20.000 €
  • Si la marge apparaît dans l'acte = 5,09 % S/ 18.362 = 934 €
  • Si la marge n'apparaît pas 5,09 % S/ 20.000 = 1.018 €

•Solution
  • 1 = 2.980 €
  • 2 = 2.162 €




                                                                     41
I- 3. La TVA immobilière



         Le droit à déduction
            Application du droit commun
             • La taxe n'est déductible que si les dépenses sont engagées pour des opérations soumises
               à la TVA

            Rappel :
             • L'assujetti occasionnel contrairement à l'assujetti permanent ne peut déduire la TVA grevant
               les dépenses de construction qu'au moment de la livraison à soi même
             • La TVA liquidée sur la marge peut être déduite dans les conditions de droit commun
               par l'acquéreur de l'immeuble dès los, d'une part, qu'il utilise l'immeuble pour une activité
               économique ouvrant droit à déduction et, d'autre part, que le montant de la taxe est mentionné
               dans l'acte de vente.

            Travaux portant sur des immeubles exonérés imposables sur option
             • Les frais en cause sont réputés non déductibles
             • Ils ne peuvent être déduits qu'une fois effectivement exercée l'option




                                                                                                                42
I- 3. La TVA immobilière



         Régularisation du droit à déduction
         •La taxe initialement déduite par un assujetti est en principe
          définitivement acquise
         •La régularisation est en principe « activée » quand le bien
          est cédé dans un délai de 20 ans à compter
          de sa mise en service
         •Spécificité de l'immeuble en stock :
            L'immeuble en stock est assimilé à une immobilisation,
            s'il est    exploité   pour une         activité économique autre
            que la construction-vente, telle que la location
             • Plus d'un an après le 31 décembre de la deuxième année au cours de laquelle l'immeuble
               est achevé
             • L'assimilation à une immobilisation ne peut donc intervenir au plus tôt qu'à partir du début
               de la quatrième année suivant l'achèvement



                                                                                                              43
I- 3. La TVA immobilière



         (Immeuble en stock assimilé à une immobilisation)
         Achèvement 1er octobre N
         Avant 30 novembre N = déclaration spéciale de LASM
         Avant 31 décembre N+2 = liquidation et déduction de TVA

          • Location non soumise à TVA                   • Location soumise à TVA

           • Régularisation 1/20 pour chaque année       • Pas de régularisation par 1/20ème
             de location au-delà N+3
                                                         • Si vente en TVA : pas de régularisation
           • Si vente en TVA : la TVA qui n'a pas fait     exigée
             l'objet d'une régularisation est acquise
                                                         • Si vente pas en TVA (+ de 5 ans et sans
           • Si pas vente en TVA (+ de 5 ans et sans       option), reversement de la TVA déduite lors
             option), la TVA qui n'a pas fait l'objet      de la LASM diminuée d'autant de 20ème
             d'une régularisation doit être reversée       que d'années de location au-delà de N+3




                                                                                                         44
4.Dispositions
4. Dispositions concernant les autres taxes
   relatives aux actifs immobiliers
I- 4. Autres taxes



          Réforme des taxes d'urbanisme
         •L'article 14 de LDF                      réforme         le    régime         des   taxes
          en créant deux taxes :
             La taxe d'aménagement pour le financement des équipements
             publics nécessités par l'urbanisation
             • Cette taxe remplace la taxe locale d'équipement (TLE) et ses taxes annexes

             Le versement pour sous-densité – outil de lutte contre l'étalement
             urbain et d'incitation à une utilisation économe de l'espace

         •Ces deux taxes ne seront applicables qu'aux demandes
          d'autorisation de construire déposées à compter
          du 1er mars 2012



                                                                                                      46
I- 4. Autres taxes



          Réforme des taxes d'urbanisme
         •La taxe d'aménagement se substituerait à :
            La TLE
            La taxe départementale pour le financement des              conseils
            d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement (CAUE)
            La taxe départementale des espaces naturels et sensibles
            La taxe spéciale d'équipement du département de la Savoie
            La taxe complémentaire à la TLE en région d'Ile-de-France
            La participation au programme d'aménagement d'ensemble (PAE)

         •Seraient soumises à la taxe les opérations d'aménagement,
          de construction, de reconstruction et d'agrandissement
          des bâtiments, installations ou aménagements de toute
          nature nécessitant une autorisation d'urbanisme

                                                                                   47
I- 4. Autres taxes



          Réforme des taxes d'urbanisme
         •Taux d'imposition

             Pour la part communale ou intercommunale, les communes ou EPCI
             disposeraient d'une fourchette de taux comprise entre 1 % et 5 %,
             par secteur

             Majoration possible jusqu'à 20 % dans certains secteurs
             par une délibération motivée, si la réalisation de travaux substantiels
             de voirie ou de réseaux ou la création d'équipements publics
             généraux était rendue nécessaire en raison de l'importance
             des constructions nouvelles édifiées dans ces secteurs

             Attention : dans ce cas, la plupart des participations
             des constructeurs aux dépenses d'équipements publics ne seraient
             plus applicables dans les secteurs considérés


                                                                                       48
I- 4. Autres taxes



          Réforme des taxes d'urbanisme
         •Versement pour sous-densité

             Ce dispositif permet aux communes et EPCI compétents
             en matière de plan local d'urbanisme qui le souhaiteraient,
             d'instaurer un seuil minimal de densité par secteurs du territoire de
             la commune ou de l'EPCI, en deçà duquel le versement serait dû

             L'établissement de ce seuil serait, néanmoins, obligatoire
             dans les zones urbaines ou à urbaniser où les taux de taxe
             d'aménagement sont supérieurs à 5 %




                                                                                     49
II- Imposition des entreprises et régime
II-
    des groupes
1. Dispositions concernant l'imposition
   du résultat et des plus-values des entreprises
                      plus-
II- 1. Imposition du résultat et PV



          Aménagement du CIR (LDF11, art. 41)
          •1.     Pérennisation du remboursement anticipé                            pour     les    PME
                  communautaires (applicable au CIR 2010)

          •2. Aménagement de l'assiette du CIR (applicable au CIR 2011) :
                • Les dépenses de fonctionnement sont désormais égales à 50 % des dépenses de
                                                       personnel
                  + 75 % des amortissements réalisés au titre des immobilisations affectées à la recherche
                  au lieu de 75 % des dépenses de personnel
                • Plafonnement des dépenses de sous-traitance à 3 fois le montant total des autres dépenses
                                               sous-
                  de recherche
                • Imputation des dépenses de rémunération des prestations de conseil sur l'assiette du CIR :
                  totalement si celles-ci sont fixées en proportion du montant du CIR, au-delà de 15.000 €
                                                                                       au-         15.
                  ou de 5 % du montant total des dépenses dans les autres cas




                                                                                                               52
II- 1. Imposition du résultat et PV



          Aménagement du CIR (LDF11, art. 41)
          •3. Aménagement du taux majorée du CIR (applicable au CIR 2011) :
              • Le taux du CIR est désormais fixé, pour les entreprises qui réalisent pour la première fois
                des dépenses de recherche, à 40 % (au lieu de 50 %) la première année et à 35 %
                (au lieu de 40 %) la seconde année
              • La condition d'absence de lien de dépendance avec une autre entreprise ayant bénéficié
                du CIR est renforcée



          •4. Obligations déclaratives renforcées (applicable au CIR 2011) :
              • Les entreprises créées depuis moins de 2 ans doivent joindre à l'appui de leur demande
                les pièces justificatives attestant de la réalité des dépenses de recherche effectués
                (contrats, factures, feuilles de paie,…)
              • Les entreprises dont le montant des dépenses est supérieur à 100 M€ doivent transmettre
                des précisions complémentaires sur leurs travaux de recherche




                                                                                                              53
II- 1. Imposition du résultat et PV



          Crédit d'impôt intéressement (LDF11, art. 131)
         •Restriction du champ d'application
             Le crédit d'impôt est désormais réservé aux entreprises de moins
             de 50 salariés
         •Modification de son calcul
             Le crédit d'impôt est porté de 20 % à 30 % et son mode de calcul
             est modifié :
             • Originellement, le CI est égal à la différence entre les primes d'intéressement dues au titre
               de l'exercice et la moyenne des primes dues au titre de l'accord précédent
             • A compter du 1er janvier 2011, si les primes d'intéressement dues au titre de l'exercice précédent
               sont plus élevés que la moyenne des primes de l'accord de précédent, le CI est égal à 30 % de la
               différence entre les primes dues au titre de l'exercice et celles dues au titre de l'exercice précédent

         •Plafonnement communautaire
             Le CI est soumis au plafonnement communautaire (de minimis)



                                                                                                                     54
II- 1. Imposition du résultat et PV



          Crédit d'impôt intéressement (LDF11, art. 131)
                 Eléments               N-3             N-2           N-1            Moy.             N
             Intéressement              5.000 €       10.000 €      15.000 €         10.000 €      20.000 €

             Exemple de calcul en 2010 :
             • La moyenne de l'intéressement versé au titre des 3 dernières années sur la base de l'ancien
               accord d'intéressement est de 10 K€
             • Le nouvel accord d'intéressement donne en N un intéressement de 20 K€
             • L'augmentation de l'intéressement est donc de 10 K€ avec un CI de 20 %, soit 2 K€

             Exemple de calcul en 2011 :
             • Le montant des primes d'intéressement dues au titre de l'exercice N-1 (15 K€) est supérieur
               à la moyenne des primes dues au titre de l'accord précédent (10 K€)
             • Le CI est égal à 30 % de la différence entre les primes dues au titre de l'exercice (20 K€)
               et celles dues au titre de l'exercice précédent.(15 K€), soit 5 K€ x 30 % = 1,5 K€
                                                     précédent.




                                                                                                              55
II- 1. Imposition du résultat et PV



          Crédit d'impôt intéressement (LDF11, art. 131)
          •Malgré l'augmentation du forfait social,    l'intéressement    reste
           d'un « rendement » très performant…

                       Eléments        2010 /1   2011 /1    2011 /N
            Prime brute                    100        100       100
            Forfait social                 4%         6%        6%
            Crédit Impôt                   -20        -30             -
            Coût entreprise                 84        76        106
            PS pour le salarié             8%         8%        8%
            Net perçu par le salarié        92        92         92
            Rendement                   109 %     121 %        87 %



                                                                                  56
II- 1. Imposition du résultat et PV                                             Art. 126 LF




          Propriété industrielle
         •Régime actuel
             Plus-values à long terme sur les cessions et concessions de
             brevets, inventions brevetables ou procédés industriels


         •Modifications du régime fiscal de la propriété industrielle
             Extension du régime
             • À compter du 1er janvier 2011
             • Aux opérations de sous-concession
             • Aux perfectionnements apportés aux brevets et inventions brevetables




                                                                                              57
II- 1. Imposition du résultat et PV                                             Art. 126 LF




          Propriété industrielle
         •Sous-concession
             Conditions d'application du régime
             • 1ère condition : l'entreprise sous-concédante est la 1ère à bénéficier du régime des plus-
               values à long terme au titre du brevet concerné
             • 2ème condition : la sous-concession doit être « suffisamment » rentable, c'est-à-dire
               permettre à l'entreprise sous-concédante de réaliser une marge par rapport aux redevances
               versées
             • 3ème condition : prouver que l'opération est réelle et qu'elle ne constitue pas un montage
               artificiel seulement destiné à ouvrir droit au taux réduit
             • Les 2 dernières preuves seraient établies dans le cadre d'une documentation présentant
               l'économie générale de l'exploitation de la licence (décret en attente)




                                                                                                            58
II- 1. Imposition du résultat et PV                                               Art. 122 LF




          Propriété industrielle
         •Modifications du régime fiscal de la propriété industrielle
             Suppression
              • De la limite de déduction des redevances en cas de concession entre entreprises liées

             Exclusion en cas de cession
              • De droits de la propriété industrielle
              • Par une entreprise relevant de l'impôt sur le revenu
              • À une entreprise à laquelle elle est rattachée par des liens de dépendance




                                                                                                        59
II- 1. Imposition du résultat et PV



          Imposition forfaitaire des entreprises
          (LDF11, art. 20)
         •Report à 2014 (au lieu de 2011) de la suppression de l'IFA
          pour les grandes entreprises


          •Pour rappel, le barème reste donc celui-ci :

                                Chiffre d'affaires        Montant de l'IFA

             Compris entre 15 M€ et 75 M€                    20.500 €

             Compris entre 75 M€ et 500 M€                   32.750 €

             Egal ou supérieur à 500 M€                      110.000 €




                                                                             60
II- 1. Imposition du résultat et PV



          Réforme du régime d'exonération des
          entreprises nouvelles (LDF11, art. 129)
             Prorogation du dispositif actuel pour les zones AFR et suppression
             des avantages accordés aux zones ZRU

             Création d'un nouveau régime pour les ZRR
             • Concernant les entreprises créées ou reprises
             • Employant moins de 10 salariés
             • Effectivement implantée en ZRR

             L'entreprise bénéficiera d'une exonération d'impôt sur les bénéfices,
             totale   pendant     60   mois    puis   partielle  et    dégressive
             (75 %, 50 % et 25 %) pendant 36 mois

             Selon les communes, il est également prévu une exonération de CET
             comprise entre 2 et 5 ans

                                                                                     61
II- 1. Imposition du résultat et PV



          Restriction forte du statut de la JEI
          (LDF11, art. 175)

             Les JEI sont exonérées de charges sociales patronales
             sur les rémunérations versées aux chercheurs, techniciens,
             gestionnaires de projets de recherche et de développement depuis
             la loi de finances 2004, sans limites ni plafonds pendant
             les 7 premières années de leur création

             La loi de finances 2011 plafonne ces exonérations
             • Aux rémunérations inférieures à 4,5 fois le SMIC par personne
             • Et à un plafond global annuel par établissement de 3 PASS

             et les rend dégressives à partir de la 4ème année
             • Exonération limitée à 75 % la 4ème année, 50 % la 5ème, 30 % la 6ème et 10 % la 7ème
               année suivant celle de la création de l'établissement




                                                                                                      62
II- 1. Imposition du résultat et PV



          Assimilation des véhicules dits « segment
          N1 » aux véhicules de tourisme (LDF11, art.24)

          •1. Assujettissement à la TVS à compter du 1er octobre 2010,
                                                                 2010,
              y compris pour les véhicules acquis avant cette date


          •2. Plafonnement de l'amortissement pour la détermination
              des résultats des exercices clos à compter du 1er octobre 2010
              • Pour les exercices clos jusqu'au 30 septembre 2010 la limitation ne s'applique pas
                                                              2010,
                aux amortissements des véhicules N1
              • Pour les exercices clos à compter du 1er octobre 2010, la limitation s'applique
                                                                        2010
                aux amortissements quel que soit la date d'acquisition du véhicule et sur l'intégralité
                de l'année




                                                                                                          63
II- 1. Imposition du résultat et PV



       Prorogation du  dispositif  d'étalement
       des PV sur immeubles réalisées dans le
       cadre d'une opération de cession-bail
       (LDF11, art. 9)

            Le dispositif transitoire est prorogé de 2 ans et s'applique
            aux cessions d'immeubles réalisées jusqu'au 31 décembre 2012

              • La plus-value peut être, sur option de l'entreprise, étalée par parts égales sur les exercices
                clos pendant la durée du contrat de crédit-bail, dans la limite de 15 ans
              • La tolérance administrative qui avait admis l'éligibilité de ce dispositif aux titulaires de BNC
                est légalisée




                                                                                                                   64
II- 1. Imposition du résultat et PV



          Aménagement du régime de l'auto-
          entrepreneur (LDFSS11, art.117, LDFR10, art.54
          et LDF11, art. 137)
             Déclaration obligatoire chaque mois ou chaque trimestre y compris
             lorsque le CA est nul

             Perte du bénéfice du régime en cas de déclaration de CA nulle
             pendant 24 mois consécutifs

             Aménagement du calcul du prorata de début d'année pour « sauver »
             les auto-entrepreneurs pour les seules années 2009 et 2010 !

             Extension à tous les AE (et non seulement à ceux ayant opté
             pour le PFL) de l'exonération de CFE pendant les 2 premières
             années



                                                                                 65
II- 1. Imposition du résultat et PV



          Théorie du Bilan (LDFR10, art. 13)
             Issue d'une jurisprudence constante et ancienne (CE 24-5-1967),
             la théorie du bilan avait pour effet de dénaturer les revenus en les
             transformant en BIC lorsque les biens étaient inscrits à l'actif du
             bilan d'un entrepreneur individuel y compris en l'absence total de
             lien avec l'activité professionnelle (ni nécessaire, ni utile à l'activité)

                                                 •L'affectation d'un bien au patrimoine
                                                  professionnel rendait :

                                                 • Les revenus imposables en BIC
                                                 • Les charges déductibles du résultat BIC
                                                 • Et l'application du régime des plus-values
                                                   professionnelles




                                                                                                66
II- 1. Imposition du résultat et PV



          Théorie du Bilan (LDFR10, art. 13)
             A compter du 1er janvier 2012, par principe :
            • Les « charges admises en déduction qui ne sont pas nécessitées par l'exercice de l'activité à
              titre professionnel »
            • Les « produits qui ne proviennent pas de l'activité exercée à titre professionnel »
            • Sont extournés pour la détermination du résultat fiscal professionnel



             Exception pour les activités accessoires qui n'excédent pas :
            • 5 % de l'ensemble des produits de l'exercice (à l'exception des plus-values)
            • 10 % si la condition de 5 % précédente était satisfaite au titre de l'exercice précédent
            • Cependant, même dans le cas où les seuils de 5 % et 10 % sont respectés, les charges
              ne peuvent être admises en déduction du résultat professionnel qu'à concurrence du montant
              des produits afférents au même bien




                                                                                                              67
II- 1. Imposition du résultat et PV



          Théorie du Bilan (LDFR10, art. 13)
         •Régime d'imposition des plus et moins-values de cession
          d'actifs
             Lorsque l'entreprise individuelle cède un actif immobilisé, le résultat
             de cession du bien doit être ventilé entre deux composantes :
             • D'une part, la fraction du résultat de cession afférente à la période pendant laquelle le bien
               a concouru à l'exercice de l'activité professionnelle (régime des plus-values professionnelles)
             • D'autre part, la fraction du résultat de cession relatif à la période pendant laquelle le bien
               n'a pas concouru à l'exercice de l'activité professionnelle (régime des plus-values
               des particuliers)




                                                                                                                 68
2. TVA et autres prélèvements
II- 2. TVA et autres prélèvements



         TVA (LDFR10, art. 72)
         •Régime simplifié de TVA : fin du choix dans la date d'envoi
          de la CA12
            Les entreprises qui clôturent leur exercice comptable en cours
            d'année ont actuellement le choix entre :
             • Déposer leur déclaration annuelle au plus tard le 1er jour ouvré suivant le 1er mai N+1
             • Déposer leur déclaration annuelle dans les trois mois de la clôture de l'exercice

            A compter des exercices clos le 30 septembre 2011, les entreprises
            doivent déposer obligatoirement leur déclaration annuelle (CA12)
            dans les trois mois de la clôture de l'exercice
             • Les entreprises qui clôturent au 31 décembre continueront à déposer leur déclaration au plus
               tard le 1er jour ouvré suivant le 1er mai




                                                                                                              70
II- 2. TVA et autres prélèvements



         Taxes diverses
            Taxe générale sur les activités polluantes - TGAP (LDFR10, art.45,46
            et 47 et LDF11, art 28 et 155)
            • Report au 1er janvier 2012 de la TGAP sur les produits d'ameublement
            • Exonération de TGAP sur les déchets non dangereux générés par une catastrophe naturelle
            • Aménagement de la TGAP sur le stockage et l'élimination des déchets sur plusieurs points
            • Création d'une nouvelle composante de la TGAP visant les sacs de caisse à usage unique
              en matière plastique (10 € par kilo à partir du 1er janvier 2014)

            Création d'une taxe sur les achats de services de publicité en ligne
            (LDF11, art. 27)
            • Sont redevables de la taxe, tout les annonceurs assujettis à la TVA établis en France
            • La taxe, au taux de 1 % calculé sur le montant des dépenses de publicité en ligne, devra être
              liquidé avec la TVA du mois de mars de l'année N+1
            • Elle s'appliquera aux dépenses effectués à compter du 1er juillet 2011




                                                                                                              71
II- 2. TVA et autres prélèvements



         Alourdissement des cotisations et des
         contributions sociales (LDFSS11)
          •1. Annualisation du calcul de la réduction « Fillon » (art.12)

          •2. Plafonnement de la minoration de 3 % au titre des frais professionnels
              pour l'assiette de la CSG et de la CRDS à 4 PASS (art. 20)

          •3. Augmentation du forfait social de 4 % à 6 % (art.16)

          •4. Baisse du plafond d'exonération de cotisation sociale des indemnités
              versées en cas de rupture du contrat de travail ou de cessation forcée
              des fonctions de mandataires sociaux (art. 18)

          •5. Création d'un nouveau prélèvement sur les « retraites chapeau » de
              7 % pour les rentes comprises entre 400 et 600 € par mois et de 14 %
              au-delà (art. 10)


                                                                                       72
II- 2. TVA et autres prélèvements



         Mesures sociales
         •Cotisations et contributions sociales
            Cotisation FNAL
            • Le taux est harmonisé à 0,5 % sur la totalité du salaire
            • Harmonisation au taux de 0,5 % de la cotisation FNAL due par les entreprises d'au moins
              20 salariés

            Lissage des effets de seuil
            • Prorogation d'une année des mesures visant à neutraliser les effets du franchissement
              de certains seuils
            • Dispositif applicable à la participation à la formation continue, à la réduction des charges
              des apprentis, à la réduction « Fillon », à la cotisation FNAL et à la déduction des cotisations
              sociales pour heures supplémentaires




                                                                                                                 73
II- 2. TVA et autres prélèvements



         Mesures sociales
         •Formation et insertion professionnelles
            Contrat initiative-emploi
             • Abrogation de l'exonération de cotisations sociales patronales portant sur certains CIE conclus
               avant le 31 décembre 2001

            Contrat d'accompagnement renforcé
             • Institution à titre expérimental de ce contrat au profit des demandeurs d'emploi
             • Objet : l'organisation et le déroulement d'un parcours comprenant des mesures
               d'accompagnement, des périodes d'emploi et de formation
             • Champs d'application : anciens titulaires de CDD ou de contrats temporaires dont le dernier
               emploi est localisé dans les bassins d'emploi de Douai, Montbéliard, Mulhouse, Les Mureaux,
               Saint-Dié et la Vallée de l'Arve




                                                                                                                 74
II- 2. TVA et autres prélèvements



         Mesures sociales
         •Cotisations et contributions sociales
            Services à la personne
             • Suppression de l'abattement forfaitaire de 15 points sur les cotisations patronales de sécurité
               sociale portant sur une assiette réelle
             • Suppression et remplacement par la réduction « Fillon » de la franchise de cotisation due
               par certains prestataires agréés

            Exonération sur les repas dans les HCR
             • Suppression de la réduction forfaitaire liée à l'obligation de nourriture au personnel des cafés,
               hôtels et restaurants
             • Cette cotisation était considérée comme faisant double emploi avec la réduction du taux de TVA




                                                                                                                   75
3. Dispositions concernant les groupes
II- 3. Groupes                                                                    Art. 13 LF




          Titres de participation
         •Régime actuel
            Cession : régime des plus-values
             • Titres détenus depuis moins de 2 ans : court terme = imposition
             • Titres détenus depuis plus de 2 ans : long terme = exonération de plein droit sous réserve
               de la taxation d'une quote-part de frais et charges
                                    quote-

            Dépréciation des titres
             • Dans tous les cas (+ ou – de 2 ans), régime des plus et moins-values à long terme
             • Non déduction des dotations et non imposition des reprises

            Conséquences
             • Afin d'éviter la non déduction d'une provision sur titres détenus depuis moins de 2 ans :
               cession intra-groupe de titres de participation




                                                                                                            77
II- 3. Groupes                                                                        Art. 13 LF




          Titres de participation
         •Régime nouveau
            Report d'imposition entre sociétés liées
             • Applicable aux titres de participation détenus depuis moins de 2 ans
             • Régime optionnel en cas de plus-value, mais automatique en cas de moins-value

            Effet du report
             • Exercice de cession : Aucune incidence fiscale

            Fin du report
             • L'entreprise cédante cesse d'être soumise à l'impôt sur les sociétés ou est absorbée
               par une entreprise « hors groupe »
             • Cession des titres « hors groupe », ou défaut de souscription de l'état de suivi des plus-values
             • Fin d'un délai de 2 ans décompté depuis le jour d'acquisition des titres par la cédante




                                                                                                                  78
II- 3. Groupes                                                                    Art. 10 LF




       Aménagement du régime des sociétés mères

         •Quote-part de frais et charges
            La quote-part de frais et charges n'est plus plafonnée
             • Initialement, la quote-part était plafonnée au montant des frais et charges de toute nature
               exposés par la société mère
             • Dorénavant, elle sera toujours égale à 5 % du montant des dividendes

            Conséquence
             • Les charges non déduites pourront excéder les charges comptabilisées

            Entrée en vigueur le 31 décembre 2010




                                                                                                             79
II- 3. Groupes                                                                       Art. 10 LF




       Aménagement du régime des sociétés mères

         •Champ d’application du régime (LFR 2010)
            Principe
             • Régime applicable uniquement si les titres de la filiale sont détenues pendant au moins 2 ans
             • Maintien du régime, notamment lors d’un échange de titres, malgré la rupture du délai de 2 ans

            Suppression du régime d’exonération des dividendes
             • En cas d’échange, si le résultat de l’échange (profit ou perte) est compris dans le revenu
               imposable
             • Cession Intra-groupe de titres détenus depuis moins de 2 ans : plus-value augmentée (ou
               moins-value diminuée) du montant des dividendes encaissés et non imposés




                                                                                                                80
II- 3. Groupes                                                                         Art. 50 LFR




          Consolidation du paiement de la TVA
         •Economie du régime
            Centralisation par la société tête de groupe du paiement de la TVA
            et des taxes assimilées dues par l'ensemble du Groupe
             • Possibilité de choisir le périmètre de consolidation TVA (choix des filiales)
             • Extension du régime de paiement au remboursement des crédits de taxe
             • Régime applicable sur option à compter du 1er janvier 2012, formulée auprès de la DGE
                                                                     2012
               pour une durée initiale de 2 exercices
             • L'option prend effet à compter du premier jour du premier exercice comptable suivant celui
               au cours duquel elle aurait été exprimée,
             • L'option peut être dénoncée au cours du premier mois du troisième exercice comptable
               suivant, avec effet à compter du premier jour de cet exercice




                                                                                                            81
II- 3. Groupes                                                                   Art. 50 LFR




          Consolidation du paiement de la TVA
         •Conditions d'exercice de l'option
            Pourcentage de détention des filiales
             • Le capital des filiales ou les droits de vote devraient être détenus, directement ou
               indirectement, pour plus de 50 % par la société tête de groupe

            Exercices sociaux et régime TVA
             • Les membres du groupe doivent ouvrir et clôturer leurs exercices comptables aux mêmes
               dates
             • Toutes les sociétés doivent être assujetties à la TVA au régime d'imposition du réel normal
               et transmettre leurs déclaration par voie électronique auprès de la DGE




                                                                                                             82
II- 3. Groupes                                                                     Art. 50 LFR




          Consolidation du paiement de la TVA
         •Dépôt des déclarations
             • Dépôt, chaque mois, des déclarations CA 3 par les membres du groupe, sans paiement
               ni demande de remboursement
             • Dépôt, par la société tête de groupe, d'une déclaration récapitulative mensuelle, accompagnée
               du paiement des taxes dues (TVA et taxes assimilées) voire, le cas échéant, d'une demande
               de remboursement



         •Sanctions
             • En cas d'infraction, la société tête de groupe serait tenue d'acquitter les droits et pénalités
               en résultant
             • Solidarité des sociétés du groupe dans le paiement des droits et pénalités, à hauteur de ceux
               dont elles seraient personnellement redevables en l'absence d'option




                                                                                                                 83
III-
III- Imposition des revenus,
   des plus-values et du patrimoine
       plus-
1. Dispositions concernant l'impôt
   sur le revenu
III- 1. Impôt sur le revenu                                                Art. 2 et 6,1 LF10




          Modifications des taux
         •Contribution sur les hauts revenus
             • Taux 1 %
             • La TMI du barème progressif de l'impôt sur le revenu passe de 40 % à 41 %
             • Le prélèvement libératoire d'impôt sur le revenu (dividendes, actions, intérêts sur produit
               de placement à revenu fixe) ou de la retenue à la source est porté de 18 % à 19 %
             • Les taux proportionnels applicables aux gains de cession des valeurs mobilières et de droits
               sociaux et aux plus-values immobilières sont portés respectivement de 18 % à 19 % et de 16 %
               à 19 %




                                                                                                              86
III- 1. Impôt sur le revenu                                                     Art. 95 LF




          Changement de situation matrimoniale
         •Principe
             L'imposition à l'impôt sur le revenu est déterminé par foyer fiscal

         •Objectif
             Rétablir l'égalité          devant       l'impôt,     simplifier   les     démarches
             déclaratives

             L'année du mariage ou de la conclusion du PACS
             • Une seule déclaration commune de revenus au lieu de trois
             • Option possible pour les époux et partenaires d'un PACS pour l'imposition distincte
               de leurs revenus sur l'ensemble de l'année

             En cas de séparation, divorce ou rupture du PACS
             • Deux déclarations individuelles séparées


                                                                                                     87
III- 1. Impôt sur le revenu                                                 Art. 95 LF




          Changement de situation matrimoniale
         •L’année du mariage,                          séparation,    divorce,   conclusion
          ou rupture de PACS
          •La situation familiale est appréciée au 31 décembre de l’année
           d’imposition

          •Les charges de famille sont appréciées
            ● Au 1er janvier de l’année d’imposition
            ● Au 31 décembre si elles ont augmenté en cours d’année



         •Entrée en vigueur
          •Imposition des revenus perçus en 2011




                                                                                              88
2. Réductions d'IR et d'ISF pour souscription
   au capital des PME
III- 2. Souscription capital PME



          Aménagement de la réduction d'impôt
          (IR et ISF) pour la souscription au capital
          de sociétés non cotées (LDF11, art. 36 et 38)
            Un recentrage du dispositif vers le capital-risque en excluant
            les activités
             • Immobilières dans leur ensemble (marchand de biens, intermédiaire immobilier, promotion
               immobilière, administration de biens,…)
             • Financières (prêts, crédit-bail,…)
             • Procurant des revenus garantis en           raison   de   l'existence   d'un   tarif   réglementé
               (éolien et photovoltaïque notamment)

            Ou dont l'actif est constitué de façon prépondérante
             • De métaux précieux, d'œuvres d'art, d'objet de collection, d'antiquités, de chevaux de courses,
               de vins ou d'alcools (sauf négoce dans ce dernier cas)




                                                                                                                   90
III- 2. Souscription capital PME



          Aménagement de la réduction d'impôt
          (IR et ISF) pour la souscription au capital
          de sociétés non cotées (LDF11, art. 36 et 38)
          •Aménagement des modalités de remise en cause
             ● Le délai au cours duquel les remboursements d’apports ne peuvent être effectués sans remise
               en cause de la réduction sont portés de 5 à 10 ans
             ● Les remboursements d’apport en nature sont désormais également interdits
             ● Pas de remise en cause de l’avantage en cas de LJ (légalisation d’un rescrit du 29 mai 2007
               n°2007/19 FP)

          •Aménagement des règles de non cumul
             ● Exclusion de l’inscription des titres dans un PEA
             ● Non cumul avec la plupart des dispositifs connexes (intérêts d’emprunt pour souscription
               au capital de PME, Sofica, …)




                                                                                                             91
III- 2. Souscription capital PME



          Aménagement de la réduction d'impôt
          (IR et ISF) pour la souscription au capital
          de sociétés non cotées (LDF11, art. 36 et 38)
          •Le renforcement des mesures anti-abus
             ● Aucune garantie en capital ne doit être accordée en contrepartie des souscriptions
             ● Aucun remboursement d’apport ne doit avoir eu lieu au cours des 12 mois précédent
             ● Les holdings animatrices doivent détenir au moins une filiale depuis au moins 12 mois
             ● Aucune contrepartie sous forme d’avantages tarifaires ou d’accès prioritaire aux biens produits
               ou aux services rendus par l’entreprise n’est possible
             ● Pour les souscriptions effectuées à compter du 1er janvier 2011 les sociétés bénéficiaires
                                                                           2011,
               doivent compter au moins 2 salariés à la clôture de leur premier exercice
               (ou 1 pour les sociétés inscrites à la Chambre des métiers et de l’artisanat)




                                                                                                                 92
III- 2. Souscription capital PME



          Réduction des niches fiscales…
            En matière d'IR
             • Le taux de réduction est porté de 25 % à 22 %
             • Les plafonds sont portés à 18.000 € et 36.000 €
               (45.000 € et 90.000 € pour les PME de moins de 5 ans)
                45.000


            En matière d'ISF
             • Le taux de réduction est uniformisé à 50 % (taux identique pour les investissements en direct
               dans une PME, les holdings, les FIP et les FCPI)
             • Le montant de la réduction maximale est abaissé à 45.000 € (et à 18.000 € pour les FIP
                                                                 45.            18.
               et FCPI)




                                                                                                               93
3. Dispositions concernant l'imposition
   du patrimoine et des plus-values
                        plus-
III- 3. Imposition du patrimoine                                Art. 8 LF




          Suppression du seuil                           de       cessions
          de valeurs mobilières
           Principe : les plus-values de cession des valeurs mobilières et droits
           sociaux n'étaient jusqu'alors pas soumises à l'impôt si le montant annuel
           des cessions était inférieur à 25.830 € pour 2010

           Ce seuil avait déjà été supprimé pour les prélèvements sociaux

           Ces plus-values sont désormais taxées en totalité dès le 1er euro

           Les moins-values deviennent corrélativement imputables dès le 1er euro




                                                                                    95
III- 3. Imposition du patrimoine                     Art. 18 LFR




          Cessions intra familiales
         •Principe : les cessions supérieures à 25 % au sein du groupe
          familial sous condition de conservation pendant 5 ans
          sont exonérées de plus-value

         •Cette exonération est désormais applicable aux sociétés
          ayant leur siège dans un pays de l'UE, en Islande, en Norvège
          et au Liechtenstein

         •Mais elles subissent les prélèvements sociaux

         •Concerne les cessions intervenues à compter du 1er janvier
          2011

                                                                          96
III- 3. Imposition du patrimoine



          Article 150-0 D bis, vers un dispositif
          mort-né ?

         •Rappel du dispositif

         •Le point de départ de l'abattement devait être reporté
          au 1er janvier 2009

         •Cette réforme a été repoussée




                                                                   97
III- 3. Imposition du patrimoine                  Art. 58 II LFR 2010




          Modification du dispositif de l'article 150-0 D ter

         •Rappel du dispositif

         •Le dispositif n'a finalement pas été prorogé

         •Mais des mesures transitoires afin de ne pas être pénalisé
          par la réforme des retraites ont été adoptées




                                                                        98
III- 3. Imposition du patrimoine                                                    Art. 6 LF




          Plus-values immobilières
         •Ce qui change…


             Le taux nominal est porté à 19 %

             • Le taux global agrégeant les prélèvements sociaux devient 31,30 % au lieu de 28,10 %
                                                                         31,                28,


             • Pour les non-résidents (art 91, LFR 2011) :
                – Plus d'exonération lors de la seconde cession de l'habitation des non-résidents
                – Pour la première cession, il convient que le cédant ait été domicilié de manière continue
                  pendant 2 ans au moins et qu'il ait la libre disposition du bien concerné au moins depuis
                  le 1er janvier précédant la cession


             • Concerne les plus-values réalisées à compter du 1er janvier 2011




                                                                                                              99
III- 3. Imposition du patrimoine



          Plus-values immobilières
         •Ce qui risque de changer… Fiscalité fiction
            Taxation aux prélèvements sociaux de toutes les plus-values
            immobilières
             • Dès le 1er euro,
                          euro
             • Sans coefficient d'érosion monétaire
             • Sans tenir compte de l'abattement pour durée de détention
             • La résidence principale serait toutefois préservée




                                                                           100
III- 3. Imposition du patrimoine



          Plus-values immobilières
         •Comment s'organiser ? … en bougeant !


            4 solutions :
             • Apport à SCI
             • Réduction de capital/dissolution
             • Vendre
             • La donation


            Combien ça coûte ?

            Question d'une éventuelle rétroactivité ?




                                                        101
III- 3. Imposition du patrimoine                              Art. 105 LF




          Un coup de rabot sur les « niches »…
         •Une réduction globale de 10 % est appliquée :
            Au taux de chaque avantage concerné
            Au plafond d'imputation


         •Les taux et plafonds sont multipliés par 0,9 puis arrondis
          à l'unité inférieure

         •Ne sont pas concernés :
            L'aide pour salarié à domicile
            Le crédit d'impôt pour frais de garde des jeunes enfants
            La réduction pour investissement dans le logement social outre-mer



                                                                                 102
III- 3. Imposition du patrimoine                           Art. 106 LF




          Plafonnement global des avantages fiscaux
            Rappel : le montant total des avantages fiscaux ne peut excéder
            20.000 € majorés de 8 % du revenu net global imposable


            A compter de l'imposition des revenus 2011 :


         •Le montant total des avantages fiscaux dont peut bénéficier
          un foyer fiscal ne peut excéder 18.000 € majorés de 6 %
                                           18.
          du revenu net global imposable du foyer

         •Concerne les dépenses payées, les investissements
          réalisés et les aides accordées à compter de 2011



                                                                              103
III- 3. Imposition du patrimoine                        Art. 8 LF




          Quid du dispositif Scellier ?

         •Pour le dispositif « Scellier » intermédiaire, si le bien
          concerné est resté loué, le contribuable peut bénéficier pour
          2 périodes de 3 ans maximum d'une réduction d'impôt
          complémentaire applicable au prix de revient de l'immeuble

         •Après « rabot », le taux annuel de cette réduction
          est de 1,67 % par an




                                                                          104
III- 3. Imposition du patrimoine                                             Art. 90 II, G LF




          Achat de la résidence principale :
          on supprime la déduction des intérêts
          d'emprunt…
           Si l'offre de prêt est émise avant le 1er janvier 2011
             • Aux acquisitions de logements achevés ou en l'état futur d'achèvement réalisées
               à compter du 1er octobre 2011
             • Aux opérations de construction de l'habitation principale, pour lesquelles la déclaration
               d'ouverture de chantier est intervenue à compter du 1er octobre 2011

           Si une seule offre de prêt est émise après le 1er janvier 2011
             • À toutes les acquisitions ou opérations de construction, quelle soit la date d'acquisition
               ou de déclaration d'ouverture de chantier

           Les avantages continuent de s'appliquer pour les contribuables
           qui en bénéficient déjà


                                                                                                            105
III- 3. Imposition du patrimoine                  Art. 6, IV LF




          Bouclier Fiscal : la limitation de l'impact
          du droit à restitution se poursuit…

         •Les augmentations de prélèvements sociaux, de taux
          proportionnels et la contribution sur les hauts revenus
          ne donnent notamment pas droit à restitution au titre
          du bouclier fiscal




                                                                    106
III- 3. Imposition du patrimoine                                  Art. 22 LF




          Assurance-vie, l'alignement se poursuit…
         •Au plan social
            Imposition     aux      contributions    sociales     des     produits,
            sur    support     en     Euros     des    contrats     multi-supports,
            dès leur inscription et non plus à terme ou lors d'un rachat


            Concerne les intérêts inscrits à compter du 1er juillet 2011


            Une procédure de restitution est instaurée




                                                                                      107
III- 3. Imposition du patrimoine                            Art. 8 LF10




          Assurance-vie, l'alignement se poursuit…
         •Au plan juridique
            RM Proriol (n°27336, JOAN du 10/11/09) et Carayon ( n°65745, JOAN
            du 2/02/10)

         •Au plan fiscal
            RM Bacquet (n°
                         26231, JOAN du 29/06/10)
             • Qu'est ce que cela vise ?
             • Est-ce logique ?
             • Comment s'en prémunir ?




                                                                                108
III- 3. Imposition du patrimoine                         Art. 19 LFR 2010




          Réincorporation de donations antérieures
          dans une donation transgénérationnelle
         •Présentation du cas

         •Droit de partage ou DMTG ?
            Droit de partage si donation de + de 6 ans

            DMTG si donation de – de 6 ans sous déduction toutefois des droits
            payés lors de la première transmission

            A compter du 15 décembre 2010




                                                                                 109
III- 3. Imposition du patrimoine                      Art. 40 LF




          Dons aux œuvres
         •Le plafond de réduction d'ISF est ramené
          de 50.000 à 45.000 €

         •Le taux de réduction est maintenu à 75 % du don

         •Désormais étendue aux associations RUP pour la création/
          reprise d'entreprise (ADIE, France Avenir, Réseau
          Entreprendre)




                                                                     110
III- 3. Imposition du patrimoine




    Déclarations d'IR et d'ISF pendant la succession
         •Pour l'IR :
            Suppression du délai de 6 mois (art 56 LFR)
            La déclaration doit être souscrite dans le délai légal habituel
            (art 204-2 modifié CGI)
         •Pour l'ISF :
            Délai de 6 mois pour déposer (art 885 W modifié CGI)

         •Le notaire peut être missionné pour effectuer ces démarches

         •Concerne l'imposition de revenus 2011



                                                                          111
IV-
IV- Contrôle, recouvrement de l'impôt
   et taxes diverses
1. Procédure de recouvrement
IV- 1. Recouvrement de l'impôt                                                     Art. 55 LFR




         Harmonisation des procédures
        •Toutes les procédures de recouvrement de la DGFiP
         sont harmonisées


            Quel que soit le moyen de recouvrement des impôts
            • Avis d'imposition
            • Ou, rôle d'imposition


            Procédure
            • Lettre de relance (remplace la lettre de rappel des impôts recouvrés par voie de rôle)
            • À défaut de paiement dans les 30 jours ou d'une demande de sursis : mise en demeure de payer
            • Date d'application : 1er octobre 2011




                                                                                                             114
IV- 1. Recouvrement de l'impôt                                                   Art. 55 LFR




         Pénalités de recouvrement
        •Recouvrement des impôts professionnels
            Uniformisation des pénalités au taux de 5 %


            Règles applicables aux retards de paiement de la CFE et des
            acomptes de TVA en régime simplifié
            • Retard de paiement de la CFE : rôles émis au titre de 2011 et des années suivantes
            • Retard de paiement des acomptes de TVA en régime simplifié : 1er janvier 2012




                                                                                                   115
IV- 1. Recouvrement de l'impôt                                                    Art. 55 LFR




         Pénalités de recouvrement
        •Impositions non professionnelles
            Maintien de la majoration de 10 %
            • Impôt sur le revenu
            • Contributions sociales recouvrées comme en matière d'impôt sur le revenu
            • Taxe d'habitation, taxes foncières et tout autre imposition recouvrée de la même façon




                                                                                                       116
IV- 1. Recouvrement de l'impôt                                                  Art. 55 LFR




         Frais de poursuite
        •Unification des modalités de calcul des frais
            Frais = pourcentage du montant de la créance
            • % variable en fonction de l'acte diligenté
            • Procédure applicable quel que soit le comptable chargé du recouvrement des impositions



            Plafonnement des frais
            • Plafonnement des frais à 5 % du montant des impôts dus et à 500 € par acte de poursuite



            Date d'application
            • 1er mars 2011




                                                                                                        117
2. Mode de déclaration et de paiement
   des impôts
IV- 2. Déclaration et paiement des impôts                                          Art. 56 LFR




         Télédéclaration des revenus par un tiers
         de confiance
            Nouvelle mission             pour      les     experts-comptables,            les     notaires
            et les avocats
            • Tout contribuable peut solliciter un membre de ces professions réglementées pour
              télédéclarer ses revenus
            • Les conditions d'application de ces dispositions seront précisées par décret en Conseil d'Etat



            Relation tripartite            entre      le     contribuable,         le     professionnel
            et l'administration




                                                                                                               119
IV- 2. Déclaration et paiement des impôts                                               Art. 68 LFR




         Télédéclaration des revenus par un tiers
         de confiance
            La mission du tiers de confiance consiste exclusivement
            • À réceptionner les pièces justifiant les déductions du revenu global, les réductions et autres
              crédits d'impôt
            • À établir la liste de ces pièces, ainsi que les montants qui y figurent
            • À attester l'exécution des opérations de télédéclaration
            • À assurer la conservation de ces pièces jusqu'à l'extinction du délai de reprise
            • Et à les transmettre à l'administration sur sa demande



            Convention      individuelle   conclue    entre   le    professionnel
            et l'administration dans le cadre d'une convention nationale




                                                                                                               120
IV- 2. Déclaration et paiement des impôts                                       Art. 56 LFR




         Paiement des impôts par prélèvement
         •Particuliers : régime ancien
            Paiement par virement des montants d'impôts excédant 50.000 €
                                                                 50.
            • Acomptes et solde
            • Impôt sur le revenu, taxe d'habitation, taxe foncière et autres impositions recouvrées
              selon les mêmes modes
            • Prélèvements sociaux, taxe sur les logements vacants et taxe de balayage



         •Particuliers : régime nouveau
            Paiement par prélèvement à l'initiative du Trésor des impositions
            supérieures à 30.000 €
                          30.
            • Régime applicable au 1er janvier 2011
            • Option possible pour le télérèglement



                                                                                                       121
IV- 2. Déclaration et paiement des impôts                                          Art. 56 LFR




         Paiement des impôts par prélèvement
         •Entreprises dont le chiffre d'affaires >230.000 €
            Paiement par prélèvement de la CFE et de l'IFER
            • Date d'application : 1er octobre 2011 L'acompte de CFE 2011 n'est donc pas visé
                                               2011.
              par ces dispositions
            • Option possible pour le télérèglement de ces 2 impôts
            • Les autres impositions de ces entreprises demeurent acquittées par télérèglement
            • Le seuil de CA est celui de l'exercice précédent celui de paiement des impositions




                                                                                                   122
IV- 2. Déclaration et paiement des impôts                               Art. 56 LFR




         Paiement des impôts par prélèvement
         •Entreprises dont le chiffre d'affaires < 230.000 €
            Maintien de l'obligation de paiement par virement des impositions
            > 50.000 €
              50.
            • Possibilité de régler ces impositions par télérèglement




                                                                                      123

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Présentation Loi de Finances 2011

  • 1.
  • 2. Sommaire Préambule : Ajustements techniques (seuils, barèmes,…) I- Réforme du régime fiscal des actifs immobiliers II- II- Imposition des entreprises et régime des groupes III- III- Imposition des revenus, des plus-values et du patrimoine plus- IV- IV- Contrôle, recouvrement de l'impôt et taxes diverses
  • 3. Préambule : Ajustements techniques (seuils, barèmes,…)
  • 4. Préambule : Impôt sur le revenu Barème de l'IR Augmentation des tranches de 1,5 % LDF 2011 Taux d'imposition Imposition revenus 2010 Inférieur à 5.963 € 0% De 5.964 € à 11.896 € 5,5 % De 11.897 € à 26.420 € 14 % De 26.421 € à 70.830 € 30 % Supérieur à 70.830 € 41 % 4
  • 5. Préambule : Imposition du patrimoine Barème de l'ISF Actif net taxable Taux d'imposition Inférieur à 800.000 € 0% De 800.000 € à 1.310.000 € 0,55 % De 1.310.000 € à 2.570.000 € 0,75 % De 2.570.000 € à 4.040.000 € 1% De 4.040.000 € à 7.710.000 € 1,3 % De 7.710.000 € à 16.790.000 € 1,65 % Supérieur à 16.790.000 € 1,8 % 5
  • 6. Préambule : Imposition du patrimoine Droits de mutation à titre gratuit Lien de parenté Abattement En ligne directe 159.325 € Entre époux ou partenaires pacsés 80.724 € En faveur des petits enfants 31.865 € Dons familiaux de sommes d'argent 31.865 € •Réactualisation des barèmes de 1,5 % 6
  • 7. Préambule : Imposition du résultat et PV Revalorisation des seuils Limites d'application du régime simplifié d'imposition • Ventes de marchandises et prestations d'hébergement : 777.000 € (856.000 € pour une fin 777. 856. en cours d'année) • Autres prestations de services : 234.000 € (265.000 € pour une fin en cours d'année) 234. 265. Limites d'application de la franchise en base • Ventes de marchandises et prestations d'hébergement : 81.500 € et 89.600 € (limite majorée) 81. 89. • Autres prestations de services : 32.600 € et 34.600 € (limite majorée) 32. 34. 7
  • 8. Préambule : Imposition du résultat et PV Revalorisation des seuils Limite d'application du régime du micro BIC • Ventes de marchandises et prestations d'hébergement : 81.500 € 81. • Autres prestations de services : 32.600 € (idem pour le micro BNC) 32. Dispense d'établissement d'un bilan pour les bénéficiaires du régime simplifié • Ventes de marchandises et prestations d'hébergement : 156.000 € 156. • Autres prestations de services : 55.000 € 55. 8
  • 9. I- Réforme du régime fiscal des actifs immobiliers
  • 10. 1.Aménagement 1. Aménagement de la contribution économique territoriale
  • 11. I- 1. Aménagement de la CET L'après taxe professionnelle Article 108 de la Loi de Finances •L'article 2 de la Loi de Finances pour 2010 a supprimé la taxe professionnelle en créant deux nouvelles taxes ou cotisations : La cotisation foncière des entreprises, basée sur les valeurs locatives foncières La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises calculée en fonction de la valeur ajoutée des entreprises 11
  • 12. I- 1. Aménagement de la CET L'après taxe professionnelle Article 108 de la Loi de Finances •Modification du I - de l'article 1647 CGI qui permet aux communes ou aux EPCI de fixer entre 200 € et 2.000 € la base de la cotisation minimum de la CFE : Dorénavant, ces collectivités pourront relever jusqu'à 6.000 € la base de la cotisation minimum, pour les contribuables réalisant un chiffre d'affaires hors taxes d'au moins 100.000 € au titre d'une année 100. Les collectivités concernées devront fixer deux montants minimum : l'un pour les entreprises à plus 100.000 € HT de CA et l'autre 100. pour les entreprises à moins de 100.000 € HT de CA 100. 12
  • 13. I- 1. Aménagement de la CET Paiement de la CFE Article 108 de la Loi de Finances La CFE et les taxes additionnelles donnent lieu au versement d'un acompte égal à 50 % du montant des taxes mises en recouvrement au titre de l'année précédente, avant le 1er avril de l'année courante L'administration ne sera plus tenue d'informer le contribuable du montant de l'acompte à verser La dispense d'acompte d'un montant inférieur à 3.000 € est maintenue Pour les nouveaux contribuables 2011 au titre de la CFE CFE, ils devront déclarer leur bases de cotisation foncière avant fin février 13
  • 14. I- 1. Aménagement de la CET Professions libérales – modification importante •Dans les sociétés civiles professionnelles, des sociétés civiles de moyens et des groupements réunissant des membres de professions libérales - l'imposition était établie au nom de chacun des membres Désormais, ces structures retombent dans le droit commun à partir du 1er janvier 2011, l'imposition est établie 2011 au nom de la société ou du groupement Dispositif favorable pour la CFE notamment pour cotisation minimum Par contre pour la CVAE le seuil va s'analyser au niveau de la société et non pas des associés 14
  • 15. I- 1. Aménagement de la CET Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises - CVAE - Article 108 de la Loi de Finances •Rappel du régime en cas d'apport cession d'activité, scission et la prise en compte d'un chiffre d'affaires consolidé Conditions entraînant la prise en compte « consolidé » des CA : • Le bénéficiaire de l'opération est détenu à plus de 50 % par la société cédante (directement ou indirectement) • La somme des cotisations des entreprises concernées est inférieure d'au moins 10 % à la cotisation de CVAE qui aurait existé sans l'opération • L'activité est exercée par ces entreprises ou une ou plusieurs filiales • Les sociétés ont des activités similaires ou complémentaires Cette disposition s'applique pendant les huit années qui suivent l'opération 15
  • 16. I- 1. Aménagement de la CET Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises - CVAE - Article 108 de la Loi de Finances •Dans le cas d'apport cession d'activité, scission et le chiffre d'affaires « consolidé » Le dispositif est étendu aux transmissions universelles du patrimoine (article 1844-5 du code civil) réalisées à compter du 1er janvier 2010 Les conditions d'exercice de la détention de capital doivent être remplies à un moment quelconque au cours des six mois qui précédent la date de réalisation de l'opération 16
  • 17. 2.Révision 2. Révision de la valeur locative foncière des locaux professionnels
  • 18. I- 2. Révision des valeurs locatives foncières Valeur locative : le dispositif actuel •Les locaux sont rangés dans trois catégories : Les locaux commerciaux Les locaux d'usage d'habitation ou à usage professionnel Les établissements industriels •Et les évaluations sont établies en concertation avec les commissions communales 18
  • 19. I- 2. Révision des valeurs locatives foncières Valeur locative : le nouveau dispositif •Comment seront évaluées les valeurs locatives ? Abandon de la notion de local type Institution d'une grille tarifaire Classification des locaux dans des catégories Chaque catégorie aura son propre tarif 19
  • 20. I- 2. Révision des valeurs locatives foncières Valeur locative : le nouveau dispositif •A l'intérieur des 10 sous-groupes, 39 catégories l'intérieur sous- Exemples : • Bureaux et locaux affectés aux activités autres qu'agricole, commerciale, artisanale et industrielle • Bureaux de conception classique • Bureaux de conception moderne modulables • Locaux ne pouvant être assimilés à des bureaux (cabinets de vétérinaires, laboratoires d'analyses médicales, centres de radiologie) 20
  • 21. I- 2. Révision des valeurs locatives foncières Valeur locative : le nouveau dispositif •Calcul simplifié de la valeur locative d'un local commercial (VLC) La VLC est égale : • A la surface pondérée du local • Multipliée par le tarif de la catégorie figurant dans la grille tarifaire du secteur d'évaluation • Multipliée par le coefficient de situation particulière dans le secteur d'évaluation 21
  • 23. I- 3. La TVA immobilière Réforme de la TVA Entrée en vigueur • 11/03/2010 avec mesures transitoires Objectif de la réforme • Mise en conformité du droit français avec la directive européenne TVA 2006 / 1121 CE Conséquence • Fin des régimes classiques de « TVA immobilière » et « marchand de biens » Eléments majeurs • Distinction entre assujettis et non assujettis • Redéfinitions du terrain à bâtir et de l'immeuble neuf • Livraison et livraison à soi même (LASM) • Bases d'imposition : « prix total » ou « marge » 23
  • 24. I- 3. La TVA immobilière Réforme de la TVA immobilière Textes et date d'application • Article 16 de la loi n°° 2010 -237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 2010- (JO du 10 mars 2010) entrée en vigueur le 11 mars 2010 • Décret n° 2010-1075 du 10 septembre 2010 entrée en vigueur les 13 septembre °2010 - 2010, • BOI 3 A-3-10 du 15 mars 2010 : mesures transitoires, notamment, pour les opérations ayant été précédées par un avant contrat conclu avant les 11 mars 2010 • BOI 3A-6-04 du 15 octobre 2004 : les conditions de l'option à la TVA des loyers • BOI 3A-5-10 du 23 septembre 2010 : régime applicable aux opérations immobilières réalisées dans le secteur du logement social • L'instruction générale : BOI 3A.9.10 du 29.12.2010 24
  • 25. I- 3. La TVA immobilière •Par principe, seul un assujetti « agissant en tant que tel » est soumis à la TVA Les opérations qu'ils réalisent peuvent être, vis-à-vis de la TVA : 1.Soumises de plein droit 2.Exonérées 3.Soumises par option Exceptions pour certaines opérations réalisées par un non assujetti : 1.Principale : la vente d'un immeuble de moins de 5 ans acquis en VEFA par un non assujetti 1.Principale 2.Accessoire : vente de certains logements sociaux 25
  • 26. I- 3. La TVA immobilière Qu'est-ce qu'un assujetti ? •Pour le définir, 2 critères : 1er critère : économique • 256 A : « Personne qui effectue de manière indépendante une activité économique … quels que soient leur statut juridique, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention » • Article 9 directive CEE « exploitation d'un bien en vue d'en tirer des recettes ayant un caractère de permanence » • « Agissant dans le cadre d'un objectif d'entreprise ou dans un but commercial » 26
  • 27. I- 3. La TVA immobilière Qu'est-ce qu'un assujetti ? •Pour le définir, 2 critères : 2ème critère : « Agissant en tant que tel » Ainsi ne sont pas des assujettis car n'agissant pas en tant que tel : • Le particulier qui loue un immeuble n'est pas assujetti d'office alors qu'il tire de cette opération des revenus permanents (§11)* • Le particulier qui cède des biens reçus par succession ou donation est présumé ne pas réaliser une activité économique (sauf démarche active de commercialisation foncière, dépenses d'aménagements significatives) (§12)* • L'assujetti qui vend un bien en dehors d'un objectif d'entreprise ou commercial (§13)* Ex : cession par une entreprise d'un bien devenu étranger à son activité Ex : agriculteur qui vend un bien de son patrimoine foncier non inscrit à l'actif de son bilan • Personnes morales de Droit Public (§15 – §16 – §17)* : 256 B CGI sauf distorsions dans les conditions de la concurrence. La question est : y a-t-il volonté de répondre aux besoins des acquéreurs comme pourrait le faire un intervenant privé ? * BOI 3A-9-10 du 29/12/2010 27
  • 28. I- 3. La TVA immobilière Opérations soumises à TVA Livraison d'immeubles •Opérations assimilées à la livraison Transfert du pouvoir de disposer •Concernant des droits portant de l'immeuble comme un propriétaire … sur des immeubles (§39 §50)* ventes - cessions - apports en société - 1.La constitution de droits réels immobiliers expropriation – échange (§4)* (Usufruit - nue propriété - droits indivis – droit de superficie) droits réels attachés aux baux emphytéotiques A titre onéreux (§6)* ou à construction 1.La cession des droits relatifs aux promesses de vente 2.Les parts ou actions dont la possession assure en droit ou en fait la propriété ou la jouissance d'un immeuble * BOI 3A-9-10 du 29/12/2010 •La livraison à soi même (LASM) (§51)* 28
  • 29. I- 3. La TVA immobilière Quelles sont les livraisons imposables de plein droit ? •Les livraisons de terrain à bâtir** Les livraisons d'immeubles neufs (Art 257 CGI) (Art 257 CGI) •Définition objective •Indépendante de l'engagement de construire de l'acquéreur ** Terrains sur lesquels les constructions peuvent être autorisées Notions exclusives l'une de l'autre (§23)* * BOI 3A-9-10 du 29/12/2010 29
  • 30. I- 3. La TVA immobilière Le terrain à bâtir (§22)* •A. Zones urbaines - zones U - R 123.5 CU •B. Zones à urbaniser - zones AU - R 123.6 CU • Sont des terrains à bâtir : terrains pour lesquels la construction est possible sans modification ou révision du PLU •C. Zones constructibles des cartes communales (article L 124.2 CU) •D. Parties constructibles des communes L 111.1.2 CU (par délibération du Conseil Municipal) •E. Périmètres constructibles en zones naturelles et forestières • R 123.8 CU (zone N) terrain à bâtir • R 123.7 CU (zone A) présumés non terrain à bâtir. Sauf obtention d'une autorisation de construire * BOI 3A-9-10 du 29/12/2010 30
  • 31. I- 3. La TVA immobilière Le terrain à bâtir (§22)* Sont également assimilés à des terrains à bâtir, les immeubles bâtis situés dans une zone constructible dont l'état le rend impropre à un usage quelconque (§24)* • Ruine • Bien en état durable d'abandon • Bien frappé d'un arrêté de péril • Chantier inabouti * BOI 3A-9-10 du 29/12/2010 31
  • 32. I- 3. La TVA immobilière L'immeuble neuf (§25)* •Immeuble achevé depuis cinq ans au plus Construction nouvelle Surélévation sur existant Travaux qui ont rendu à l'état neuf • Majorité des fondations • Majorité des éléments -hors fondations- déterminant la rigidité de l'ouvrage • Majorité de la consistance des façades hors ravalement • Ensemble des éléments de second œuvre dans une proportion de 2/3 pour chacun d'eux •Précision importante : l'immeuble inachevé n'est pas un immeuble neuf - mais cession taxée de plein droit comme portant sur un terrain à bâtir (§27)* * BOI 3A-9-10 du 29/12/2010 32
  • 33. I- 3. La TVA immobilière Opérations exonérées qui peuvent faire l'objet d'une option – 260 5°CGI •Biens visés (§29)* La livraison du TNAB La livraison de biens achevés depuis plus de 5 ans •Option formulée dans l'acte, lot par lot (§31)* Opérations exonérées sans option possible – 257 bis CGI •Cession réalisée entre redevables d'une universalité de biens * BOI 3A-9-10 du 29/12/2010 33
  • 34. I- 3. La TVA immobilière LASM (Livraison à soi-même) • Rappel : Livraison TAB Livraison immeuble neuf Livraison TNAB ou immeuble ancien avec option Livraison à soi-même •Opération imposable par détermination de la loi (= application de la TVA au prix de revient d'un immeuble) Principe • Application du dispositif de la taxation de la LASM pour l'ensemble des opérations faites par un assujetti concourant à la production d'un immeuble Sauf • Pas de LASM pour un immeuble vendu dans les 2 ans de son achèvement (dispense) 34
  • 35. I- 3. La TVA immobilière Base d'imposition •Rappel : Si achat a ouvert droit à déduction TVA sur prix total Si achat n'a pas ouvert droit à déduction TVA sur marge Si régime incertain TVA sur prix total 35
  • 36. I- 3. La TVA immobilière TVA : en résumé •Qui vend ? • Un non assujetti pas de TVA sauf revente bien acquis en VEFA (+ logement social) • Un assujetti agissant en tant que tel = TVA •A. Terrain à bâtir TVA sur prix total ou sur marge •B. TNAB pas de TVA sauf option forcément sur prix total •C. Immeuble bâti • Moins de 5 ans : TVA sur prix total • Plus de 5 ans : en principe pas de TVA Option possible TVA prix total TVA sur marge 36
  • 37. I- 3. La TVA immobilière Droits d'enregistrement Le taux réduit de 0,715 % en matière de droits de mutation s'applique : • Aux mutations d'immeubles achevés depuis moins de 5 ans qui sont soumises obligatoirement à la TVA sur le prix total • Aux mutations de terrains à bâtir lorsqu'elles sont soumises à la TVA sur le prix total Dans tous les autres cas, le taux normal en matière de droits de mutation (soit 5,09 %) s'applique. Toutefois, les assujettis sont soumis : • Au droit fixe de 125 € s'ils prennent l'engagement de construire dans les 4 ans (délai éventuellement prorogé d'un an) au droit de 0,715 % s'ils prennent l'engagement de revendre dans les 5 ans 37
  • 38. I- 3. La TVA immobilière Modalité de la taxation •1. L'assiette Calcul TVA sur marge 1. Marge Hors Taxe (Prix de vente - prix d'achat + frais liés à l'achat*) / 1,196 2. TVA sur marge = marge x 0,196 Calcul TVA sur prix total • Base : prix de la cession + charges * Voir détail dans l'instruction précisée 38
  • 39. I- 3. La TVA immobilière Modalité de la taxation •2. Fait générateur et exigibilité Rappel : le redevable est le vendeur (ou le constructeur) • Livraison d'immeuble •LASM • Fait générateur se confond avec exigibilité • Fait générateur = dépôt en mairie de la DAT = date de livraison du bien • Exigibilité : normalement de suite mais paiement • Sauf VEFA = TVA exigible lors de chaque possible jusqu'au 31/12 de la 2ème année après DAT versement en fonction de l'avancement • Imprimé 940 • Relevés 3310CA3 (déclaration spéciale dans le mois d'achèvement) 39
  • 40. Comparaison des 2 régimes TVA achat et revente d'un TAB Terrain acquis d'un assujetti = TVA sur prix total Achat 10.000 € TTC 8.362 HT 1.638 TVA Travaux 5.000 € TTC 4.181 HT 819 TVA d'aménagements Taxe d'urbanisme 1.200 € 1.200 HT _ Prix de revient HT 13.743 € 2.457 € TVA due au titre LASM : 13.743 X19,6 % = 2.693 € TVA à reverser au Trésor Public : 2.693 – 2.457 = 236 € Prix de vente à un particulier : 20.000 € TTC TVA due par le vendeur sur la vente : 3.277 € TVA récupérable = 2.457 + 236 = 2.693 € Solde TVA due : 3.277 – 2.693 = 584 € Coût final pour le vendeur = 20.000 – (16.200 + 236 + 584) = 2.980 € L'acquéreur paye = 20.000 € DTMOs/ 16.723 = 119 € 40
  • 41. Terrain acquis à un non assujetti •Achat = 10.000 € •Revente = 20.000 € •Calcul TVA sur marge = (20.000 – 10.000) / 1.196 = 8.361 X 19,6 % • TVA due = 1.638 € •Coût final pour le vendeur • 20.000 – (10.000 + 5.000 + 1.200 + 1.638 ) = 2.162 € •L'acquéreur paye 20.000 € • Si la marge apparaît dans l'acte = 5,09 % S/ 18.362 = 934 € • Si la marge n'apparaît pas 5,09 % S/ 20.000 = 1.018 € •Solution • 1 = 2.980 € • 2 = 2.162 € 41
  • 42. I- 3. La TVA immobilière Le droit à déduction Application du droit commun • La taxe n'est déductible que si les dépenses sont engagées pour des opérations soumises à la TVA Rappel : • L'assujetti occasionnel contrairement à l'assujetti permanent ne peut déduire la TVA grevant les dépenses de construction qu'au moment de la livraison à soi même • La TVA liquidée sur la marge peut être déduite dans les conditions de droit commun par l'acquéreur de l'immeuble dès los, d'une part, qu'il utilise l'immeuble pour une activité économique ouvrant droit à déduction et, d'autre part, que le montant de la taxe est mentionné dans l'acte de vente. Travaux portant sur des immeubles exonérés imposables sur option • Les frais en cause sont réputés non déductibles • Ils ne peuvent être déduits qu'une fois effectivement exercée l'option 42
  • 43. I- 3. La TVA immobilière Régularisation du droit à déduction •La taxe initialement déduite par un assujetti est en principe définitivement acquise •La régularisation est en principe « activée » quand le bien est cédé dans un délai de 20 ans à compter de sa mise en service •Spécificité de l'immeuble en stock : L'immeuble en stock est assimilé à une immobilisation, s'il est exploité pour une activité économique autre que la construction-vente, telle que la location • Plus d'un an après le 31 décembre de la deuxième année au cours de laquelle l'immeuble est achevé • L'assimilation à une immobilisation ne peut donc intervenir au plus tôt qu'à partir du début de la quatrième année suivant l'achèvement 43
  • 44. I- 3. La TVA immobilière (Immeuble en stock assimilé à une immobilisation) Achèvement 1er octobre N Avant 30 novembre N = déclaration spéciale de LASM Avant 31 décembre N+2 = liquidation et déduction de TVA • Location non soumise à TVA • Location soumise à TVA • Régularisation 1/20 pour chaque année • Pas de régularisation par 1/20ème de location au-delà N+3 • Si vente en TVA : pas de régularisation • Si vente en TVA : la TVA qui n'a pas fait exigée l'objet d'une régularisation est acquise • Si vente pas en TVA (+ de 5 ans et sans • Si pas vente en TVA (+ de 5 ans et sans option), reversement de la TVA déduite lors option), la TVA qui n'a pas fait l'objet de la LASM diminuée d'autant de 20ème d'une régularisation doit être reversée que d'années de location au-delà de N+3 44
  • 45. 4.Dispositions 4. Dispositions concernant les autres taxes relatives aux actifs immobiliers
  • 46. I- 4. Autres taxes Réforme des taxes d'urbanisme •L'article 14 de LDF réforme le régime des taxes en créant deux taxes : La taxe d'aménagement pour le financement des équipements publics nécessités par l'urbanisation • Cette taxe remplace la taxe locale d'équipement (TLE) et ses taxes annexes Le versement pour sous-densité – outil de lutte contre l'étalement urbain et d'incitation à une utilisation économe de l'espace •Ces deux taxes ne seront applicables qu'aux demandes d'autorisation de construire déposées à compter du 1er mars 2012 46
  • 47. I- 4. Autres taxes Réforme des taxes d'urbanisme •La taxe d'aménagement se substituerait à : La TLE La taxe départementale pour le financement des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement (CAUE) La taxe départementale des espaces naturels et sensibles La taxe spéciale d'équipement du département de la Savoie La taxe complémentaire à la TLE en région d'Ile-de-France La participation au programme d'aménagement d'ensemble (PAE) •Seraient soumises à la taxe les opérations d'aménagement, de construction, de reconstruction et d'agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements de toute nature nécessitant une autorisation d'urbanisme 47
  • 48. I- 4. Autres taxes Réforme des taxes d'urbanisme •Taux d'imposition Pour la part communale ou intercommunale, les communes ou EPCI disposeraient d'une fourchette de taux comprise entre 1 % et 5 %, par secteur Majoration possible jusqu'à 20 % dans certains secteurs par une délibération motivée, si la réalisation de travaux substantiels de voirie ou de réseaux ou la création d'équipements publics généraux était rendue nécessaire en raison de l'importance des constructions nouvelles édifiées dans ces secteurs Attention : dans ce cas, la plupart des participations des constructeurs aux dépenses d'équipements publics ne seraient plus applicables dans les secteurs considérés 48
  • 49. I- 4. Autres taxes Réforme des taxes d'urbanisme •Versement pour sous-densité Ce dispositif permet aux communes et EPCI compétents en matière de plan local d'urbanisme qui le souhaiteraient, d'instaurer un seuil minimal de densité par secteurs du territoire de la commune ou de l'EPCI, en deçà duquel le versement serait dû L'établissement de ce seuil serait, néanmoins, obligatoire dans les zones urbaines ou à urbaniser où les taux de taxe d'aménagement sont supérieurs à 5 % 49
  • 50. II- Imposition des entreprises et régime II- des groupes
  • 51. 1. Dispositions concernant l'imposition du résultat et des plus-values des entreprises plus-
  • 52. II- 1. Imposition du résultat et PV Aménagement du CIR (LDF11, art. 41) •1. Pérennisation du remboursement anticipé pour les PME communautaires (applicable au CIR 2010) •2. Aménagement de l'assiette du CIR (applicable au CIR 2011) : • Les dépenses de fonctionnement sont désormais égales à 50 % des dépenses de personnel + 75 % des amortissements réalisés au titre des immobilisations affectées à la recherche au lieu de 75 % des dépenses de personnel • Plafonnement des dépenses de sous-traitance à 3 fois le montant total des autres dépenses sous- de recherche • Imputation des dépenses de rémunération des prestations de conseil sur l'assiette du CIR : totalement si celles-ci sont fixées en proportion du montant du CIR, au-delà de 15.000 € au- 15. ou de 5 % du montant total des dépenses dans les autres cas 52
  • 53. II- 1. Imposition du résultat et PV Aménagement du CIR (LDF11, art. 41) •3. Aménagement du taux majorée du CIR (applicable au CIR 2011) : • Le taux du CIR est désormais fixé, pour les entreprises qui réalisent pour la première fois des dépenses de recherche, à 40 % (au lieu de 50 %) la première année et à 35 % (au lieu de 40 %) la seconde année • La condition d'absence de lien de dépendance avec une autre entreprise ayant bénéficié du CIR est renforcée •4. Obligations déclaratives renforcées (applicable au CIR 2011) : • Les entreprises créées depuis moins de 2 ans doivent joindre à l'appui de leur demande les pièces justificatives attestant de la réalité des dépenses de recherche effectués (contrats, factures, feuilles de paie,…) • Les entreprises dont le montant des dépenses est supérieur à 100 M€ doivent transmettre des précisions complémentaires sur leurs travaux de recherche 53
  • 54. II- 1. Imposition du résultat et PV Crédit d'impôt intéressement (LDF11, art. 131) •Restriction du champ d'application Le crédit d'impôt est désormais réservé aux entreprises de moins de 50 salariés •Modification de son calcul Le crédit d'impôt est porté de 20 % à 30 % et son mode de calcul est modifié : • Originellement, le CI est égal à la différence entre les primes d'intéressement dues au titre de l'exercice et la moyenne des primes dues au titre de l'accord précédent • A compter du 1er janvier 2011, si les primes d'intéressement dues au titre de l'exercice précédent sont plus élevés que la moyenne des primes de l'accord de précédent, le CI est égal à 30 % de la différence entre les primes dues au titre de l'exercice et celles dues au titre de l'exercice précédent •Plafonnement communautaire Le CI est soumis au plafonnement communautaire (de minimis) 54
  • 55. II- 1. Imposition du résultat et PV Crédit d'impôt intéressement (LDF11, art. 131) Eléments N-3 N-2 N-1 Moy. N Intéressement 5.000 € 10.000 € 15.000 € 10.000 € 20.000 € Exemple de calcul en 2010 : • La moyenne de l'intéressement versé au titre des 3 dernières années sur la base de l'ancien accord d'intéressement est de 10 K€ • Le nouvel accord d'intéressement donne en N un intéressement de 20 K€ • L'augmentation de l'intéressement est donc de 10 K€ avec un CI de 20 %, soit 2 K€ Exemple de calcul en 2011 : • Le montant des primes d'intéressement dues au titre de l'exercice N-1 (15 K€) est supérieur à la moyenne des primes dues au titre de l'accord précédent (10 K€) • Le CI est égal à 30 % de la différence entre les primes dues au titre de l'exercice (20 K€) et celles dues au titre de l'exercice précédent.(15 K€), soit 5 K€ x 30 % = 1,5 K€ précédent. 55
  • 56. II- 1. Imposition du résultat et PV Crédit d'impôt intéressement (LDF11, art. 131) •Malgré l'augmentation du forfait social, l'intéressement reste d'un « rendement » très performant… Eléments 2010 /1 2011 /1 2011 /N Prime brute 100 100 100 Forfait social 4% 6% 6% Crédit Impôt -20 -30 - Coût entreprise 84 76 106 PS pour le salarié 8% 8% 8% Net perçu par le salarié 92 92 92 Rendement 109 % 121 % 87 % 56
  • 57. II- 1. Imposition du résultat et PV Art. 126 LF Propriété industrielle •Régime actuel Plus-values à long terme sur les cessions et concessions de brevets, inventions brevetables ou procédés industriels •Modifications du régime fiscal de la propriété industrielle Extension du régime • À compter du 1er janvier 2011 • Aux opérations de sous-concession • Aux perfectionnements apportés aux brevets et inventions brevetables 57
  • 58. II- 1. Imposition du résultat et PV Art. 126 LF Propriété industrielle •Sous-concession Conditions d'application du régime • 1ère condition : l'entreprise sous-concédante est la 1ère à bénéficier du régime des plus- values à long terme au titre du brevet concerné • 2ème condition : la sous-concession doit être « suffisamment » rentable, c'est-à-dire permettre à l'entreprise sous-concédante de réaliser une marge par rapport aux redevances versées • 3ème condition : prouver que l'opération est réelle et qu'elle ne constitue pas un montage artificiel seulement destiné à ouvrir droit au taux réduit • Les 2 dernières preuves seraient établies dans le cadre d'une documentation présentant l'économie générale de l'exploitation de la licence (décret en attente) 58
  • 59. II- 1. Imposition du résultat et PV Art. 122 LF Propriété industrielle •Modifications du régime fiscal de la propriété industrielle Suppression • De la limite de déduction des redevances en cas de concession entre entreprises liées Exclusion en cas de cession • De droits de la propriété industrielle • Par une entreprise relevant de l'impôt sur le revenu • À une entreprise à laquelle elle est rattachée par des liens de dépendance 59
  • 60. II- 1. Imposition du résultat et PV Imposition forfaitaire des entreprises (LDF11, art. 20) •Report à 2014 (au lieu de 2011) de la suppression de l'IFA pour les grandes entreprises •Pour rappel, le barème reste donc celui-ci : Chiffre d'affaires Montant de l'IFA Compris entre 15 M€ et 75 M€ 20.500 € Compris entre 75 M€ et 500 M€ 32.750 € Egal ou supérieur à 500 M€ 110.000 € 60
  • 61. II- 1. Imposition du résultat et PV Réforme du régime d'exonération des entreprises nouvelles (LDF11, art. 129) Prorogation du dispositif actuel pour les zones AFR et suppression des avantages accordés aux zones ZRU Création d'un nouveau régime pour les ZRR • Concernant les entreprises créées ou reprises • Employant moins de 10 salariés • Effectivement implantée en ZRR L'entreprise bénéficiera d'une exonération d'impôt sur les bénéfices, totale pendant 60 mois puis partielle et dégressive (75 %, 50 % et 25 %) pendant 36 mois Selon les communes, il est également prévu une exonération de CET comprise entre 2 et 5 ans 61
  • 62. II- 1. Imposition du résultat et PV Restriction forte du statut de la JEI (LDF11, art. 175) Les JEI sont exonérées de charges sociales patronales sur les rémunérations versées aux chercheurs, techniciens, gestionnaires de projets de recherche et de développement depuis la loi de finances 2004, sans limites ni plafonds pendant les 7 premières années de leur création La loi de finances 2011 plafonne ces exonérations • Aux rémunérations inférieures à 4,5 fois le SMIC par personne • Et à un plafond global annuel par établissement de 3 PASS et les rend dégressives à partir de la 4ème année • Exonération limitée à 75 % la 4ème année, 50 % la 5ème, 30 % la 6ème et 10 % la 7ème année suivant celle de la création de l'établissement 62
  • 63. II- 1. Imposition du résultat et PV Assimilation des véhicules dits « segment N1 » aux véhicules de tourisme (LDF11, art.24) •1. Assujettissement à la TVS à compter du 1er octobre 2010, 2010, y compris pour les véhicules acquis avant cette date •2. Plafonnement de l'amortissement pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 1er octobre 2010 • Pour les exercices clos jusqu'au 30 septembre 2010 la limitation ne s'applique pas 2010, aux amortissements des véhicules N1 • Pour les exercices clos à compter du 1er octobre 2010, la limitation s'applique 2010 aux amortissements quel que soit la date d'acquisition du véhicule et sur l'intégralité de l'année 63
  • 64. II- 1. Imposition du résultat et PV Prorogation du dispositif d'étalement des PV sur immeubles réalisées dans le cadre d'une opération de cession-bail (LDF11, art. 9) Le dispositif transitoire est prorogé de 2 ans et s'applique aux cessions d'immeubles réalisées jusqu'au 31 décembre 2012 • La plus-value peut être, sur option de l'entreprise, étalée par parts égales sur les exercices clos pendant la durée du contrat de crédit-bail, dans la limite de 15 ans • La tolérance administrative qui avait admis l'éligibilité de ce dispositif aux titulaires de BNC est légalisée 64
  • 65. II- 1. Imposition du résultat et PV Aménagement du régime de l'auto- entrepreneur (LDFSS11, art.117, LDFR10, art.54 et LDF11, art. 137) Déclaration obligatoire chaque mois ou chaque trimestre y compris lorsque le CA est nul Perte du bénéfice du régime en cas de déclaration de CA nulle pendant 24 mois consécutifs Aménagement du calcul du prorata de début d'année pour « sauver » les auto-entrepreneurs pour les seules années 2009 et 2010 ! Extension à tous les AE (et non seulement à ceux ayant opté pour le PFL) de l'exonération de CFE pendant les 2 premières années 65
  • 66. II- 1. Imposition du résultat et PV Théorie du Bilan (LDFR10, art. 13) Issue d'une jurisprudence constante et ancienne (CE 24-5-1967), la théorie du bilan avait pour effet de dénaturer les revenus en les transformant en BIC lorsque les biens étaient inscrits à l'actif du bilan d'un entrepreneur individuel y compris en l'absence total de lien avec l'activité professionnelle (ni nécessaire, ni utile à l'activité) •L'affectation d'un bien au patrimoine professionnel rendait : • Les revenus imposables en BIC • Les charges déductibles du résultat BIC • Et l'application du régime des plus-values professionnelles 66
  • 67. II- 1. Imposition du résultat et PV Théorie du Bilan (LDFR10, art. 13) A compter du 1er janvier 2012, par principe : • Les « charges admises en déduction qui ne sont pas nécessitées par l'exercice de l'activité à titre professionnel » • Les « produits qui ne proviennent pas de l'activité exercée à titre professionnel » • Sont extournés pour la détermination du résultat fiscal professionnel Exception pour les activités accessoires qui n'excédent pas : • 5 % de l'ensemble des produits de l'exercice (à l'exception des plus-values) • 10 % si la condition de 5 % précédente était satisfaite au titre de l'exercice précédent • Cependant, même dans le cas où les seuils de 5 % et 10 % sont respectés, les charges ne peuvent être admises en déduction du résultat professionnel qu'à concurrence du montant des produits afférents au même bien 67
  • 68. II- 1. Imposition du résultat et PV Théorie du Bilan (LDFR10, art. 13) •Régime d'imposition des plus et moins-values de cession d'actifs Lorsque l'entreprise individuelle cède un actif immobilisé, le résultat de cession du bien doit être ventilé entre deux composantes : • D'une part, la fraction du résultat de cession afférente à la période pendant laquelle le bien a concouru à l'exercice de l'activité professionnelle (régime des plus-values professionnelles) • D'autre part, la fraction du résultat de cession relatif à la période pendant laquelle le bien n'a pas concouru à l'exercice de l'activité professionnelle (régime des plus-values des particuliers) 68
  • 69. 2. TVA et autres prélèvements
  • 70. II- 2. TVA et autres prélèvements TVA (LDFR10, art. 72) •Régime simplifié de TVA : fin du choix dans la date d'envoi de la CA12 Les entreprises qui clôturent leur exercice comptable en cours d'année ont actuellement le choix entre : • Déposer leur déclaration annuelle au plus tard le 1er jour ouvré suivant le 1er mai N+1 • Déposer leur déclaration annuelle dans les trois mois de la clôture de l'exercice A compter des exercices clos le 30 septembre 2011, les entreprises doivent déposer obligatoirement leur déclaration annuelle (CA12) dans les trois mois de la clôture de l'exercice • Les entreprises qui clôturent au 31 décembre continueront à déposer leur déclaration au plus tard le 1er jour ouvré suivant le 1er mai 70
  • 71. II- 2. TVA et autres prélèvements Taxes diverses Taxe générale sur les activités polluantes - TGAP (LDFR10, art.45,46 et 47 et LDF11, art 28 et 155) • Report au 1er janvier 2012 de la TGAP sur les produits d'ameublement • Exonération de TGAP sur les déchets non dangereux générés par une catastrophe naturelle • Aménagement de la TGAP sur le stockage et l'élimination des déchets sur plusieurs points • Création d'une nouvelle composante de la TGAP visant les sacs de caisse à usage unique en matière plastique (10 € par kilo à partir du 1er janvier 2014) Création d'une taxe sur les achats de services de publicité en ligne (LDF11, art. 27) • Sont redevables de la taxe, tout les annonceurs assujettis à la TVA établis en France • La taxe, au taux de 1 % calculé sur le montant des dépenses de publicité en ligne, devra être liquidé avec la TVA du mois de mars de l'année N+1 • Elle s'appliquera aux dépenses effectués à compter du 1er juillet 2011 71
  • 72. II- 2. TVA et autres prélèvements Alourdissement des cotisations et des contributions sociales (LDFSS11) •1. Annualisation du calcul de la réduction « Fillon » (art.12) •2. Plafonnement de la minoration de 3 % au titre des frais professionnels pour l'assiette de la CSG et de la CRDS à 4 PASS (art. 20) •3. Augmentation du forfait social de 4 % à 6 % (art.16) •4. Baisse du plafond d'exonération de cotisation sociale des indemnités versées en cas de rupture du contrat de travail ou de cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux (art. 18) •5. Création d'un nouveau prélèvement sur les « retraites chapeau » de 7 % pour les rentes comprises entre 400 et 600 € par mois et de 14 % au-delà (art. 10) 72
  • 73. II- 2. TVA et autres prélèvements Mesures sociales •Cotisations et contributions sociales Cotisation FNAL • Le taux est harmonisé à 0,5 % sur la totalité du salaire • Harmonisation au taux de 0,5 % de la cotisation FNAL due par les entreprises d'au moins 20 salariés Lissage des effets de seuil • Prorogation d'une année des mesures visant à neutraliser les effets du franchissement de certains seuils • Dispositif applicable à la participation à la formation continue, à la réduction des charges des apprentis, à la réduction « Fillon », à la cotisation FNAL et à la déduction des cotisations sociales pour heures supplémentaires 73
  • 74. II- 2. TVA et autres prélèvements Mesures sociales •Formation et insertion professionnelles Contrat initiative-emploi • Abrogation de l'exonération de cotisations sociales patronales portant sur certains CIE conclus avant le 31 décembre 2001 Contrat d'accompagnement renforcé • Institution à titre expérimental de ce contrat au profit des demandeurs d'emploi • Objet : l'organisation et le déroulement d'un parcours comprenant des mesures d'accompagnement, des périodes d'emploi et de formation • Champs d'application : anciens titulaires de CDD ou de contrats temporaires dont le dernier emploi est localisé dans les bassins d'emploi de Douai, Montbéliard, Mulhouse, Les Mureaux, Saint-Dié et la Vallée de l'Arve 74
  • 75. II- 2. TVA et autres prélèvements Mesures sociales •Cotisations et contributions sociales Services à la personne • Suppression de l'abattement forfaitaire de 15 points sur les cotisations patronales de sécurité sociale portant sur une assiette réelle • Suppression et remplacement par la réduction « Fillon » de la franchise de cotisation due par certains prestataires agréés Exonération sur les repas dans les HCR • Suppression de la réduction forfaitaire liée à l'obligation de nourriture au personnel des cafés, hôtels et restaurants • Cette cotisation était considérée comme faisant double emploi avec la réduction du taux de TVA 75
  • 77. II- 3. Groupes Art. 13 LF Titres de participation •Régime actuel Cession : régime des plus-values • Titres détenus depuis moins de 2 ans : court terme = imposition • Titres détenus depuis plus de 2 ans : long terme = exonération de plein droit sous réserve de la taxation d'une quote-part de frais et charges quote- Dépréciation des titres • Dans tous les cas (+ ou – de 2 ans), régime des plus et moins-values à long terme • Non déduction des dotations et non imposition des reprises Conséquences • Afin d'éviter la non déduction d'une provision sur titres détenus depuis moins de 2 ans : cession intra-groupe de titres de participation 77
  • 78. II- 3. Groupes Art. 13 LF Titres de participation •Régime nouveau Report d'imposition entre sociétés liées • Applicable aux titres de participation détenus depuis moins de 2 ans • Régime optionnel en cas de plus-value, mais automatique en cas de moins-value Effet du report • Exercice de cession : Aucune incidence fiscale Fin du report • L'entreprise cédante cesse d'être soumise à l'impôt sur les sociétés ou est absorbée par une entreprise « hors groupe » • Cession des titres « hors groupe », ou défaut de souscription de l'état de suivi des plus-values • Fin d'un délai de 2 ans décompté depuis le jour d'acquisition des titres par la cédante 78
  • 79. II- 3. Groupes Art. 10 LF Aménagement du régime des sociétés mères •Quote-part de frais et charges La quote-part de frais et charges n'est plus plafonnée • Initialement, la quote-part était plafonnée au montant des frais et charges de toute nature exposés par la société mère • Dorénavant, elle sera toujours égale à 5 % du montant des dividendes Conséquence • Les charges non déduites pourront excéder les charges comptabilisées Entrée en vigueur le 31 décembre 2010 79
  • 80. II- 3. Groupes Art. 10 LF Aménagement du régime des sociétés mères •Champ d’application du régime (LFR 2010) Principe • Régime applicable uniquement si les titres de la filiale sont détenues pendant au moins 2 ans • Maintien du régime, notamment lors d’un échange de titres, malgré la rupture du délai de 2 ans Suppression du régime d’exonération des dividendes • En cas d’échange, si le résultat de l’échange (profit ou perte) est compris dans le revenu imposable • Cession Intra-groupe de titres détenus depuis moins de 2 ans : plus-value augmentée (ou moins-value diminuée) du montant des dividendes encaissés et non imposés 80
  • 81. II- 3. Groupes Art. 50 LFR Consolidation du paiement de la TVA •Economie du régime Centralisation par la société tête de groupe du paiement de la TVA et des taxes assimilées dues par l'ensemble du Groupe • Possibilité de choisir le périmètre de consolidation TVA (choix des filiales) • Extension du régime de paiement au remboursement des crédits de taxe • Régime applicable sur option à compter du 1er janvier 2012, formulée auprès de la DGE 2012 pour une durée initiale de 2 exercices • L'option prend effet à compter du premier jour du premier exercice comptable suivant celui au cours duquel elle aurait été exprimée, • L'option peut être dénoncée au cours du premier mois du troisième exercice comptable suivant, avec effet à compter du premier jour de cet exercice 81
  • 82. II- 3. Groupes Art. 50 LFR Consolidation du paiement de la TVA •Conditions d'exercice de l'option Pourcentage de détention des filiales • Le capital des filiales ou les droits de vote devraient être détenus, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par la société tête de groupe Exercices sociaux et régime TVA • Les membres du groupe doivent ouvrir et clôturer leurs exercices comptables aux mêmes dates • Toutes les sociétés doivent être assujetties à la TVA au régime d'imposition du réel normal et transmettre leurs déclaration par voie électronique auprès de la DGE 82
  • 83. II- 3. Groupes Art. 50 LFR Consolidation du paiement de la TVA •Dépôt des déclarations • Dépôt, chaque mois, des déclarations CA 3 par les membres du groupe, sans paiement ni demande de remboursement • Dépôt, par la société tête de groupe, d'une déclaration récapitulative mensuelle, accompagnée du paiement des taxes dues (TVA et taxes assimilées) voire, le cas échéant, d'une demande de remboursement •Sanctions • En cas d'infraction, la société tête de groupe serait tenue d'acquitter les droits et pénalités en résultant • Solidarité des sociétés du groupe dans le paiement des droits et pénalités, à hauteur de ceux dont elles seraient personnellement redevables en l'absence d'option 83
  • 84. III- III- Imposition des revenus, des plus-values et du patrimoine plus-
  • 85. 1. Dispositions concernant l'impôt sur le revenu
  • 86. III- 1. Impôt sur le revenu Art. 2 et 6,1 LF10 Modifications des taux •Contribution sur les hauts revenus • Taux 1 % • La TMI du barème progressif de l'impôt sur le revenu passe de 40 % à 41 % • Le prélèvement libératoire d'impôt sur le revenu (dividendes, actions, intérêts sur produit de placement à revenu fixe) ou de la retenue à la source est porté de 18 % à 19 % • Les taux proportionnels applicables aux gains de cession des valeurs mobilières et de droits sociaux et aux plus-values immobilières sont portés respectivement de 18 % à 19 % et de 16 % à 19 % 86
  • 87. III- 1. Impôt sur le revenu Art. 95 LF Changement de situation matrimoniale •Principe L'imposition à l'impôt sur le revenu est déterminé par foyer fiscal •Objectif Rétablir l'égalité devant l'impôt, simplifier les démarches déclaratives L'année du mariage ou de la conclusion du PACS • Une seule déclaration commune de revenus au lieu de trois • Option possible pour les époux et partenaires d'un PACS pour l'imposition distincte de leurs revenus sur l'ensemble de l'année En cas de séparation, divorce ou rupture du PACS • Deux déclarations individuelles séparées 87
  • 88. III- 1. Impôt sur le revenu Art. 95 LF Changement de situation matrimoniale •L’année du mariage, séparation, divorce, conclusion ou rupture de PACS •La situation familiale est appréciée au 31 décembre de l’année d’imposition •Les charges de famille sont appréciées ● Au 1er janvier de l’année d’imposition ● Au 31 décembre si elles ont augmenté en cours d’année •Entrée en vigueur •Imposition des revenus perçus en 2011 88
  • 89. 2. Réductions d'IR et d'ISF pour souscription au capital des PME
  • 90. III- 2. Souscription capital PME Aménagement de la réduction d'impôt (IR et ISF) pour la souscription au capital de sociétés non cotées (LDF11, art. 36 et 38) Un recentrage du dispositif vers le capital-risque en excluant les activités • Immobilières dans leur ensemble (marchand de biens, intermédiaire immobilier, promotion immobilière, administration de biens,…) • Financières (prêts, crédit-bail,…) • Procurant des revenus garantis en raison de l'existence d'un tarif réglementé (éolien et photovoltaïque notamment) Ou dont l'actif est constitué de façon prépondérante • De métaux précieux, d'œuvres d'art, d'objet de collection, d'antiquités, de chevaux de courses, de vins ou d'alcools (sauf négoce dans ce dernier cas) 90
  • 91. III- 2. Souscription capital PME Aménagement de la réduction d'impôt (IR et ISF) pour la souscription au capital de sociétés non cotées (LDF11, art. 36 et 38) •Aménagement des modalités de remise en cause ● Le délai au cours duquel les remboursements d’apports ne peuvent être effectués sans remise en cause de la réduction sont portés de 5 à 10 ans ● Les remboursements d’apport en nature sont désormais également interdits ● Pas de remise en cause de l’avantage en cas de LJ (légalisation d’un rescrit du 29 mai 2007 n°2007/19 FP) •Aménagement des règles de non cumul ● Exclusion de l’inscription des titres dans un PEA ● Non cumul avec la plupart des dispositifs connexes (intérêts d’emprunt pour souscription au capital de PME, Sofica, …) 91
  • 92. III- 2. Souscription capital PME Aménagement de la réduction d'impôt (IR et ISF) pour la souscription au capital de sociétés non cotées (LDF11, art. 36 et 38) •Le renforcement des mesures anti-abus ● Aucune garantie en capital ne doit être accordée en contrepartie des souscriptions ● Aucun remboursement d’apport ne doit avoir eu lieu au cours des 12 mois précédent ● Les holdings animatrices doivent détenir au moins une filiale depuis au moins 12 mois ● Aucune contrepartie sous forme d’avantages tarifaires ou d’accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par l’entreprise n’est possible ● Pour les souscriptions effectuées à compter du 1er janvier 2011 les sociétés bénéficiaires 2011, doivent compter au moins 2 salariés à la clôture de leur premier exercice (ou 1 pour les sociétés inscrites à la Chambre des métiers et de l’artisanat) 92
  • 93. III- 2. Souscription capital PME Réduction des niches fiscales… En matière d'IR • Le taux de réduction est porté de 25 % à 22 % • Les plafonds sont portés à 18.000 € et 36.000 € (45.000 € et 90.000 € pour les PME de moins de 5 ans) 45.000 En matière d'ISF • Le taux de réduction est uniformisé à 50 % (taux identique pour les investissements en direct dans une PME, les holdings, les FIP et les FCPI) • Le montant de la réduction maximale est abaissé à 45.000 € (et à 18.000 € pour les FIP 45. 18. et FCPI) 93
  • 94. 3. Dispositions concernant l'imposition du patrimoine et des plus-values plus-
  • 95. III- 3. Imposition du patrimoine Art. 8 LF Suppression du seuil de cessions de valeurs mobilières Principe : les plus-values de cession des valeurs mobilières et droits sociaux n'étaient jusqu'alors pas soumises à l'impôt si le montant annuel des cessions était inférieur à 25.830 € pour 2010 Ce seuil avait déjà été supprimé pour les prélèvements sociaux Ces plus-values sont désormais taxées en totalité dès le 1er euro Les moins-values deviennent corrélativement imputables dès le 1er euro 95
  • 96. III- 3. Imposition du patrimoine Art. 18 LFR Cessions intra familiales •Principe : les cessions supérieures à 25 % au sein du groupe familial sous condition de conservation pendant 5 ans sont exonérées de plus-value •Cette exonération est désormais applicable aux sociétés ayant leur siège dans un pays de l'UE, en Islande, en Norvège et au Liechtenstein •Mais elles subissent les prélèvements sociaux •Concerne les cessions intervenues à compter du 1er janvier 2011 96
  • 97. III- 3. Imposition du patrimoine Article 150-0 D bis, vers un dispositif mort-né ? •Rappel du dispositif •Le point de départ de l'abattement devait être reporté au 1er janvier 2009 •Cette réforme a été repoussée 97
  • 98. III- 3. Imposition du patrimoine Art. 58 II LFR 2010 Modification du dispositif de l'article 150-0 D ter •Rappel du dispositif •Le dispositif n'a finalement pas été prorogé •Mais des mesures transitoires afin de ne pas être pénalisé par la réforme des retraites ont été adoptées 98
  • 99. III- 3. Imposition du patrimoine Art. 6 LF Plus-values immobilières •Ce qui change… Le taux nominal est porté à 19 % • Le taux global agrégeant les prélèvements sociaux devient 31,30 % au lieu de 28,10 % 31, 28, • Pour les non-résidents (art 91, LFR 2011) : – Plus d'exonération lors de la seconde cession de l'habitation des non-résidents – Pour la première cession, il convient que le cédant ait été domicilié de manière continue pendant 2 ans au moins et qu'il ait la libre disposition du bien concerné au moins depuis le 1er janvier précédant la cession • Concerne les plus-values réalisées à compter du 1er janvier 2011 99
  • 100. III- 3. Imposition du patrimoine Plus-values immobilières •Ce qui risque de changer… Fiscalité fiction Taxation aux prélèvements sociaux de toutes les plus-values immobilières • Dès le 1er euro, euro • Sans coefficient d'érosion monétaire • Sans tenir compte de l'abattement pour durée de détention • La résidence principale serait toutefois préservée 100
  • 101. III- 3. Imposition du patrimoine Plus-values immobilières •Comment s'organiser ? … en bougeant ! 4 solutions : • Apport à SCI • Réduction de capital/dissolution • Vendre • La donation Combien ça coûte ? Question d'une éventuelle rétroactivité ? 101
  • 102. III- 3. Imposition du patrimoine Art. 105 LF Un coup de rabot sur les « niches »… •Une réduction globale de 10 % est appliquée : Au taux de chaque avantage concerné Au plafond d'imputation •Les taux et plafonds sont multipliés par 0,9 puis arrondis à l'unité inférieure •Ne sont pas concernés : L'aide pour salarié à domicile Le crédit d'impôt pour frais de garde des jeunes enfants La réduction pour investissement dans le logement social outre-mer 102
  • 103. III- 3. Imposition du patrimoine Art. 106 LF Plafonnement global des avantages fiscaux Rappel : le montant total des avantages fiscaux ne peut excéder 20.000 € majorés de 8 % du revenu net global imposable A compter de l'imposition des revenus 2011 : •Le montant total des avantages fiscaux dont peut bénéficier un foyer fiscal ne peut excéder 18.000 € majorés de 6 % 18. du revenu net global imposable du foyer •Concerne les dépenses payées, les investissements réalisés et les aides accordées à compter de 2011 103
  • 104. III- 3. Imposition du patrimoine Art. 8 LF Quid du dispositif Scellier ? •Pour le dispositif « Scellier » intermédiaire, si le bien concerné est resté loué, le contribuable peut bénéficier pour 2 périodes de 3 ans maximum d'une réduction d'impôt complémentaire applicable au prix de revient de l'immeuble •Après « rabot », le taux annuel de cette réduction est de 1,67 % par an 104
  • 105. III- 3. Imposition du patrimoine Art. 90 II, G LF Achat de la résidence principale : on supprime la déduction des intérêts d'emprunt… Si l'offre de prêt est émise avant le 1er janvier 2011 • Aux acquisitions de logements achevés ou en l'état futur d'achèvement réalisées à compter du 1er octobre 2011 • Aux opérations de construction de l'habitation principale, pour lesquelles la déclaration d'ouverture de chantier est intervenue à compter du 1er octobre 2011 Si une seule offre de prêt est émise après le 1er janvier 2011 • À toutes les acquisitions ou opérations de construction, quelle soit la date d'acquisition ou de déclaration d'ouverture de chantier Les avantages continuent de s'appliquer pour les contribuables qui en bénéficient déjà 105
  • 106. III- 3. Imposition du patrimoine Art. 6, IV LF Bouclier Fiscal : la limitation de l'impact du droit à restitution se poursuit… •Les augmentations de prélèvements sociaux, de taux proportionnels et la contribution sur les hauts revenus ne donnent notamment pas droit à restitution au titre du bouclier fiscal 106
  • 107. III- 3. Imposition du patrimoine Art. 22 LF Assurance-vie, l'alignement se poursuit… •Au plan social Imposition aux contributions sociales des produits, sur support en Euros des contrats multi-supports, dès leur inscription et non plus à terme ou lors d'un rachat Concerne les intérêts inscrits à compter du 1er juillet 2011 Une procédure de restitution est instaurée 107
  • 108. III- 3. Imposition du patrimoine Art. 8 LF10 Assurance-vie, l'alignement se poursuit… •Au plan juridique RM Proriol (n°27336, JOAN du 10/11/09) et Carayon ( n°65745, JOAN du 2/02/10) •Au plan fiscal RM Bacquet (n° 26231, JOAN du 29/06/10) • Qu'est ce que cela vise ? • Est-ce logique ? • Comment s'en prémunir ? 108
  • 109. III- 3. Imposition du patrimoine Art. 19 LFR 2010 Réincorporation de donations antérieures dans une donation transgénérationnelle •Présentation du cas •Droit de partage ou DMTG ? Droit de partage si donation de + de 6 ans DMTG si donation de – de 6 ans sous déduction toutefois des droits payés lors de la première transmission A compter du 15 décembre 2010 109
  • 110. III- 3. Imposition du patrimoine Art. 40 LF Dons aux œuvres •Le plafond de réduction d'ISF est ramené de 50.000 à 45.000 € •Le taux de réduction est maintenu à 75 % du don •Désormais étendue aux associations RUP pour la création/ reprise d'entreprise (ADIE, France Avenir, Réseau Entreprendre) 110
  • 111. III- 3. Imposition du patrimoine Déclarations d'IR et d'ISF pendant la succession •Pour l'IR : Suppression du délai de 6 mois (art 56 LFR) La déclaration doit être souscrite dans le délai légal habituel (art 204-2 modifié CGI) •Pour l'ISF : Délai de 6 mois pour déposer (art 885 W modifié CGI) •Le notaire peut être missionné pour effectuer ces démarches •Concerne l'imposition de revenus 2011 111
  • 112. IV- IV- Contrôle, recouvrement de l'impôt et taxes diverses
  • 113. 1. Procédure de recouvrement
  • 114. IV- 1. Recouvrement de l'impôt Art. 55 LFR Harmonisation des procédures •Toutes les procédures de recouvrement de la DGFiP sont harmonisées Quel que soit le moyen de recouvrement des impôts • Avis d'imposition • Ou, rôle d'imposition Procédure • Lettre de relance (remplace la lettre de rappel des impôts recouvrés par voie de rôle) • À défaut de paiement dans les 30 jours ou d'une demande de sursis : mise en demeure de payer • Date d'application : 1er octobre 2011 114
  • 115. IV- 1. Recouvrement de l'impôt Art. 55 LFR Pénalités de recouvrement •Recouvrement des impôts professionnels Uniformisation des pénalités au taux de 5 % Règles applicables aux retards de paiement de la CFE et des acomptes de TVA en régime simplifié • Retard de paiement de la CFE : rôles émis au titre de 2011 et des années suivantes • Retard de paiement des acomptes de TVA en régime simplifié : 1er janvier 2012 115
  • 116. IV- 1. Recouvrement de l'impôt Art. 55 LFR Pénalités de recouvrement •Impositions non professionnelles Maintien de la majoration de 10 % • Impôt sur le revenu • Contributions sociales recouvrées comme en matière d'impôt sur le revenu • Taxe d'habitation, taxes foncières et tout autre imposition recouvrée de la même façon 116
  • 117. IV- 1. Recouvrement de l'impôt Art. 55 LFR Frais de poursuite •Unification des modalités de calcul des frais Frais = pourcentage du montant de la créance • % variable en fonction de l'acte diligenté • Procédure applicable quel que soit le comptable chargé du recouvrement des impositions Plafonnement des frais • Plafonnement des frais à 5 % du montant des impôts dus et à 500 € par acte de poursuite Date d'application • 1er mars 2011 117
  • 118. 2. Mode de déclaration et de paiement des impôts
  • 119. IV- 2. Déclaration et paiement des impôts Art. 56 LFR Télédéclaration des revenus par un tiers de confiance Nouvelle mission pour les experts-comptables, les notaires et les avocats • Tout contribuable peut solliciter un membre de ces professions réglementées pour télédéclarer ses revenus • Les conditions d'application de ces dispositions seront précisées par décret en Conseil d'Etat Relation tripartite entre le contribuable, le professionnel et l'administration 119
  • 120. IV- 2. Déclaration et paiement des impôts Art. 68 LFR Télédéclaration des revenus par un tiers de confiance La mission du tiers de confiance consiste exclusivement • À réceptionner les pièces justifiant les déductions du revenu global, les réductions et autres crédits d'impôt • À établir la liste de ces pièces, ainsi que les montants qui y figurent • À attester l'exécution des opérations de télédéclaration • À assurer la conservation de ces pièces jusqu'à l'extinction du délai de reprise • Et à les transmettre à l'administration sur sa demande Convention individuelle conclue entre le professionnel et l'administration dans le cadre d'une convention nationale 120
  • 121. IV- 2. Déclaration et paiement des impôts Art. 56 LFR Paiement des impôts par prélèvement •Particuliers : régime ancien Paiement par virement des montants d'impôts excédant 50.000 € 50. • Acomptes et solde • Impôt sur le revenu, taxe d'habitation, taxe foncière et autres impositions recouvrées selon les mêmes modes • Prélèvements sociaux, taxe sur les logements vacants et taxe de balayage •Particuliers : régime nouveau Paiement par prélèvement à l'initiative du Trésor des impositions supérieures à 30.000 € 30. • Régime applicable au 1er janvier 2011 • Option possible pour le télérèglement 121
  • 122. IV- 2. Déclaration et paiement des impôts Art. 56 LFR Paiement des impôts par prélèvement •Entreprises dont le chiffre d'affaires >230.000 € Paiement par prélèvement de la CFE et de l'IFER • Date d'application : 1er octobre 2011 L'acompte de CFE 2011 n'est donc pas visé 2011. par ces dispositions • Option possible pour le télérèglement de ces 2 impôts • Les autres impositions de ces entreprises demeurent acquittées par télérèglement • Le seuil de CA est celui de l'exercice précédent celui de paiement des impositions 122
  • 123. IV- 2. Déclaration et paiement des impôts Art. 56 LFR Paiement des impôts par prélèvement •Entreprises dont le chiffre d'affaires < 230.000 € Maintien de l'obligation de paiement par virement des impositions > 50.000 € 50. • Possibilité de régler ces impositions par télérèglement 123