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Presse et Information
Cour de justice de l’Union européenne
COMMUNIQUE DE PRESSE n° 136/17
Luxembourg, le 20 décembre 2017
Arrêt dans l’affaire C-434/15
Asociación Profesional Elite Taxi/Uber Systems Spain SL
Le service de mise en relation avec des chauffeurs non professionnels fourni par
Uber relève des services dans le domaine des transports
Les États membres peuvent par conséquent réglementer les conditions de prestation de ce service
La plateforme électronique Uber fournit, au moyen d’une application pour téléphone intelligent, un
service rémunéré de mise en relation de chauffeurs non professionnels utilisant leur propre
véhicule avec des personnes souhaitant effectuer des déplacements urbains.
En 2014, une association professionnelle de chauffeurs de taxi de la ville de Barcelone (Espagne)
a formé un recours devant le Juzgado de lo Mercantil n° 3 de Barcelona (tribunal de commerce
n° 3 de Barcelone, Espagne) visant à faire constater que les activités d’Uber Systems Spain, une
société liée à Uber Technologies (ci-après, ensemble, « Uber »), constituent des pratiques
trompeuses et des actes de concurrence déloyale. En effet, ni Uber Systems Spain ni les
chauffeurs non professionnels des véhicules concernés ne disposeraient des licences et des
agréments prévus par le règlement sur les services de taxi de l’agglomération de Barcelone. Afin
de vérifier si les activités d’Uber peuvent être qualifiées de déloyales et violent les règles de
concurrence espagnoles, le Juzgado de lo Mercantil n° 3 de Barcelona estime nécessaire de
vérifier si Uber doit ou non disposer d’une autorisation administrative préalable. À cette fin, il
estime nécessaire de déterminer si les services fournis par cette société doivent être regardés
comme étant des services de transport, des services propres à la société de l’information ou une
combinaison de ces deux types de services. En effet, de la qualification retenue dépendra la
possibilité d’imposer à Uber l’obligation de disposer d’une autorisation administrative préalable. En
particulier, si le service fourni par Uber relève de la directive relative aux services dans le marché
intérieur1
ou de la directive sur le commerce électronique2
, les pratiques d’Uber ne pourraient pas
être considérées comme déloyales.
Par son arrêt de ce jour, la Cour déclare qu’un service d’intermédiation, tel que celui en
cause, qui a pour objet, au moyen d’une application pour téléphone intelligent, de mettre en
relation, contre rémunération, des chauffeurs non professionnels utilisant leur propre
véhicule avec des personnes qui souhaitent effectuer un déplacement urbain, doit être
considéré comme étant indissociablement lié à un service de transport et comme relevant
dès lors de la qualification de « service dans le domaine des transports » au sens du droit
de l’Union. Un tel service doit par conséquent être exclu du champ d’application de la libre
prestation des services en général ainsi que de la directive relative aux services dans le
marché intérieur et de la directive sur le commerce électronique.
1
Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le
marché intérieur (JO 2006, L 376, p. 36).
2
Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des
services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (« directive sur
le commerce électronique ») (JO 2000, L 178, p. 1). Aux fins de la définition de « service de la société de l’information »,
la directive 2000/31 renvoie à la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 juin 1998, prévoyant
une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux
services de la société de l’information (JO 1998, L 204, p. 37), telle que modifiée par la directive 98/48/CE du Parlement
européen et du Conseil, du 20 juillet 1998 (JO 1998, L 217, p. 18).
Il s’ensuit que, en l’état actuel du droit de l’Union, il revient aux États membres de
réglementer les conditions de prestation de tels services dans le respect des règles
générales du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
La Cour considère tout d’abord que le service fourni par Uber ne se résume pas à un service
d’intermédiation consistant à mettre en relation, au moyen d’une application pour téléphone
intelligent, un chauffeur non professionnel utilisant son propre véhicule et une personne qui
souhaite effectuer un déplacement urbain. En effet, dans cette situation, le fournisseur de ce
service d’intermédiation crée en même temps une offre de services de transport urbain, qu’il rend
accessible notamment par des outils informatiques et dont il organise le fonctionnement général en
faveur des personnes désireuses de recourir à cette offre aux fins d’un déplacement urbain. La
Cour relève à cet égard que l’application fournie par Uber est indispensable tant pour les
chauffeurs que pour les personnes désireuses d’effectuer un déplacement urbain. Elle souligne
également qu’Uber exerce aussi une influence décisive sur les conditions de la prestation des
chauffeurs.
Par conséquent, la Cour estime que ce service d’intermédiation doit être considéré comme
faisant partie intégrante d’un service global dont l’élément principal est un service de
transport et, partant, comme répondant à la qualification non pas de « service de la société de
l’information », mais de « service dans le domaine des transports ».
La Cour déclare que, en conséquence, la directive sur le commerce électronique n’est pas
applicable à un tel service, lequel est aussi exclu du champ d’application de la directive relative
aux services dans le marché intérieur. Pour la même raison, le service en question relève non pas
de la libre prestation des services en général, mais de la politique commune des transports. Or, les
services de transport urbain non collectif ainsi que les services qui leur sont indissociablement liés,
tels que le service d’intermédiation fourni par Uber, n’ont pas donné lieu à l’adoption de règles sur
le fondement de cette politique.
RAPPEL: Le renvoi préjudiciel permet aux juridictions des États membres, dans le cadre d'un litige dont
elles sont saisies, d'interroger la Cour sur l'interprétation du droit de l’Union ou sur la validité d'un acte de
l’Union. La Cour ne tranche pas le litige national. Il appartient à la juridiction nationale de résoudre l'affaire
conformément à la décision de la Cour. Cette décision lie, de la même manière, les autres juridictions
nationales qui seraient saisies d’un problème similaire.
Document non officiel à l’usage des médias, qui n’engage pas la Cour de justice.
Le texte intégral de l’arrêt est publié sur le site CURIA le jour du prononcé.
Contact presse : Gilles Despeux  (+352) 4303 3205
Des images du prononcé de l’arrêt sont disponibles sur « Europe by Satellite »  (+32) 2 2964106

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Uber communiqué de presse cjue

  • 1. www.curia.europa.eu Presse et Information Cour de justice de l’Union européenne COMMUNIQUE DE PRESSE n° 136/17 Luxembourg, le 20 décembre 2017 Arrêt dans l’affaire C-434/15 Asociación Profesional Elite Taxi/Uber Systems Spain SL Le service de mise en relation avec des chauffeurs non professionnels fourni par Uber relève des services dans le domaine des transports Les États membres peuvent par conséquent réglementer les conditions de prestation de ce service La plateforme électronique Uber fournit, au moyen d’une application pour téléphone intelligent, un service rémunéré de mise en relation de chauffeurs non professionnels utilisant leur propre véhicule avec des personnes souhaitant effectuer des déplacements urbains. En 2014, une association professionnelle de chauffeurs de taxi de la ville de Barcelone (Espagne) a formé un recours devant le Juzgado de lo Mercantil n° 3 de Barcelona (tribunal de commerce n° 3 de Barcelone, Espagne) visant à faire constater que les activités d’Uber Systems Spain, une société liée à Uber Technologies (ci-après, ensemble, « Uber »), constituent des pratiques trompeuses et des actes de concurrence déloyale. En effet, ni Uber Systems Spain ni les chauffeurs non professionnels des véhicules concernés ne disposeraient des licences et des agréments prévus par le règlement sur les services de taxi de l’agglomération de Barcelone. Afin de vérifier si les activités d’Uber peuvent être qualifiées de déloyales et violent les règles de concurrence espagnoles, le Juzgado de lo Mercantil n° 3 de Barcelona estime nécessaire de vérifier si Uber doit ou non disposer d’une autorisation administrative préalable. À cette fin, il estime nécessaire de déterminer si les services fournis par cette société doivent être regardés comme étant des services de transport, des services propres à la société de l’information ou une combinaison de ces deux types de services. En effet, de la qualification retenue dépendra la possibilité d’imposer à Uber l’obligation de disposer d’une autorisation administrative préalable. En particulier, si le service fourni par Uber relève de la directive relative aux services dans le marché intérieur1 ou de la directive sur le commerce électronique2 , les pratiques d’Uber ne pourraient pas être considérées comme déloyales. Par son arrêt de ce jour, la Cour déclare qu’un service d’intermédiation, tel que celui en cause, qui a pour objet, au moyen d’une application pour téléphone intelligent, de mettre en relation, contre rémunération, des chauffeurs non professionnels utilisant leur propre véhicule avec des personnes qui souhaitent effectuer un déplacement urbain, doit être considéré comme étant indissociablement lié à un service de transport et comme relevant dès lors de la qualification de « service dans le domaine des transports » au sens du droit de l’Union. Un tel service doit par conséquent être exclu du champ d’application de la libre prestation des services en général ainsi que de la directive relative aux services dans le marché intérieur et de la directive sur le commerce électronique. 1 Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur (JO 2006, L 376, p. 36). 2 Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (« directive sur le commerce électronique ») (JO 2000, L 178, p. 1). Aux fins de la définition de « service de la société de l’information », la directive 2000/31 renvoie à la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 juin 1998, prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information (JO 1998, L 204, p. 37), telle que modifiée par la directive 98/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 juillet 1998 (JO 1998, L 217, p. 18).
  • 2. Il s’ensuit que, en l’état actuel du droit de l’Union, il revient aux États membres de réglementer les conditions de prestation de tels services dans le respect des règles générales du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. La Cour considère tout d’abord que le service fourni par Uber ne se résume pas à un service d’intermédiation consistant à mettre en relation, au moyen d’une application pour téléphone intelligent, un chauffeur non professionnel utilisant son propre véhicule et une personne qui souhaite effectuer un déplacement urbain. En effet, dans cette situation, le fournisseur de ce service d’intermédiation crée en même temps une offre de services de transport urbain, qu’il rend accessible notamment par des outils informatiques et dont il organise le fonctionnement général en faveur des personnes désireuses de recourir à cette offre aux fins d’un déplacement urbain. La Cour relève à cet égard que l’application fournie par Uber est indispensable tant pour les chauffeurs que pour les personnes désireuses d’effectuer un déplacement urbain. Elle souligne également qu’Uber exerce aussi une influence décisive sur les conditions de la prestation des chauffeurs. Par conséquent, la Cour estime que ce service d’intermédiation doit être considéré comme faisant partie intégrante d’un service global dont l’élément principal est un service de transport et, partant, comme répondant à la qualification non pas de « service de la société de l’information », mais de « service dans le domaine des transports ». La Cour déclare que, en conséquence, la directive sur le commerce électronique n’est pas applicable à un tel service, lequel est aussi exclu du champ d’application de la directive relative aux services dans le marché intérieur. Pour la même raison, le service en question relève non pas de la libre prestation des services en général, mais de la politique commune des transports. Or, les services de transport urbain non collectif ainsi que les services qui leur sont indissociablement liés, tels que le service d’intermédiation fourni par Uber, n’ont pas donné lieu à l’adoption de règles sur le fondement de cette politique. RAPPEL: Le renvoi préjudiciel permet aux juridictions des États membres, dans le cadre d'un litige dont elles sont saisies, d'interroger la Cour sur l'interprétation du droit de l’Union ou sur la validité d'un acte de l’Union. La Cour ne tranche pas le litige national. Il appartient à la juridiction nationale de résoudre l'affaire conformément à la décision de la Cour. Cette décision lie, de la même manière, les autres juridictions nationales qui seraient saisies d’un problème similaire. Document non officiel à l’usage des médias, qui n’engage pas la Cour de justice. Le texte intégral de l’arrêt est publié sur le site CURIA le jour du prononcé. Contact presse : Gilles Despeux  (+352) 4303 3205 Des images du prononcé de l’arrêt sont disponibles sur « Europe by Satellite »  (+32) 2 2964106