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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES
Ordonnance no
2019-766 du 24 juillet 2019
portant réforme de l’épargne retraite
NOR : ECOT1917453R
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l’économie et des finances,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment son article L. 14-10-4 ;
Vu le code des assurances, notamment le titre IV de son livre Ier
;
Vu le code civil ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu le code monétaire et financier, notamment le chapitre IV du titre I er
et le chapitre IV du titre II de son
livre II ;
Vu le code de la mutualité, notamment le titre II de son livre II ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment le chapitre 1er
du titre 3 de son livre 1, le chapitre 2 du titre 4 de son
livre 2 et le titre 4 de son livre 9 ;
Vu le code du travail, notamment le titre V de son livre Ier
et le titre III de son livre II ;
Vu la loi no
2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, notamment son article 60 ;
Vu la loi no
2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, notamment son
article 71 ;
Vu l’avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 26 juin 2019 ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la mutualité en date du 27 juin 2019 ;
Vu l’avis du conseil d’administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 2 juillet 2019 ;
Vu l’avis de l’Autorité des normes comptables en date du 5 juillet 2019 ;
Vu l’avis de la Commission nationale de la négociation collective en date du 11 juillet 2019 ;
Vu la saisine du conseil d’administration de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du
28 juin 2019 ;
Vu la saisine du conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés en
date du 28 juin 2019 ;
Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
Article 1er
Le dernier alinéa de l’article L. 214-164 du code monétaire et financier est remplacé par les dispositions
suivantes :
« VI. – Un fonds commun de placement d’entreprise peut détenir au plus 30 % de titres émis par un fonds
commun de placement mentionné à l’article L. 214-28 ou L. 214-30 ou par un organisme de placement collectif
immobilier mentionné au paragraphe 3 de la sous-section 2 de la présente section.
« VII. – Un fonds commun de placement d’entreprise qui peut être souscrit dans le cadre d’un plan d’épargne
retraite d’entreprise peut détenir :
« 1o
Jusqu’à 10 % de titres non admis aux négociations sur un marché réglementé, sans préjudice des
dispositions du a du V ci-dessus, ou jusqu’à 10 % de titres de l’entreprise qui a mis en place le plan ou
d’entreprises qui lui sont liées dans les conditions prévues aux articles L. 3344-1 et L. 3344-2 du code du travail.
25 juillet 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 30 sur 202
Cette limitation ne s’applique pas aux parts et actions d’OPCVM ou de FIA mentionnés au b du V ci-dessus
détenues par le fonds ;
« 2o
Jusqu’à 50 % de parts d’OPCVM ou de FIA relevant des paragraphes 1, 2, 3 ou 6 de la sous-section 2 ou des
paragraphes 1 ou 2 de la sous-section 3 de la présente section, dans des conditions fixées par décret. »
Article 2
I. – Au chapitre IV du titre II du livre II du même code, la mention : « section unique » est remplacée par la
mention : « section 1 » et cette section est ainsi modifiée :
1o
A l’article L. 224-3 :
a) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les allocations permettant de réduire progressivement les risques financiers correspondent à des profils
d’investissement adaptés à un horizon de long terme. La qualification de ces profils tient compte du niveau
d’exposition aux risques financiers et de l’espérance de rendement pour le titulaire, dans des conditions précisées
par un arrêté du ministre chargé de l’économie. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions des troisième et quatrième alinéas ne sont pas applicables aux plans d’épargne retraite
donnant lieu à l’ouverture d’un contrat d’assurance de groupe dont les garanties sont exprimées en unités de
rente. » ;
2o
Au cinquième alinéa de l’article L. 224-6, le mot : « prestataire » est remplacé par le mot : « gestionnaire » ;
3o
L’article L. 224-8 est complété par six alinéas ainsi rédigés :
« Le plan d’épargne retraite est ouvert sous la forme d’un plan d’épargne retraite d’entreprise, relevant de la
section 2 du présent chapitre, ou d’un plan d’épargne retraite individuel, relevant de la section 3 du présent
chapitre.
« Pour l’application du présent chapitre, on entend par “gestionnaire” :
« – lorsque le plan d’épargne retraite est un contrat d’assurance de groupe dont l’exécution est liée à la
cessation d’activité professionnelle : l’entreprise d’assurance, la mutuelle ou union, l’institution de
prévoyance ou union ;
« – lorsque le plan d’épargne retraite est un contrat ayant pour objet la couverture d’engagements de retraite
supplémentaire mentionnés aux articles L. 381-1 du code des assurances, L. 214-1 du code de la mutualité ou
L. 942-1 du code de la sécurité sociale : l’organisme de retraite professionnelle supplémentaire ;
« – lorsque le plan donne lieu à l’ouverture d’un compte-titres : l’établissement de crédit, l’entreprise
d’investissement ou l’établissement habilité pour les activités de conservation ou d’administration
d’instruments financiers.
« Un arrêté du ministre chargé de l’économie précise la dénomination sous laquelle les plans d’épargne retraite
sont désignés dans les actes et documents destinés aux tiers. »
II. – Le même chapitre est complété par trois sections ainsi rédigées :
« Section 2
« Le plan d’épargne retraite d’entreprise
« Sous-section 1
« Dispositions communes
« Art. L. 224-9. – Le plan d’épargne retraite d’entreprise prend la forme d’un plan d’épargne retraite
d’entreprise collectif, relevant de la sous-section 2 de la présente section, ou d’un plan d’épargne retraite
obligatoire, relevant de la sous-section 3 de la présente section.
« L’entreprise qui a mis en place un plan d’épargne d’entreprise mentionné à l’article L. 3332-1 du code du
travail depuis plus de trois ans ouvre une négociation en vue de la mise en place d’un plan d’épargne retraite
d’entreprise ouvert à tous les salariés de l’entreprise.
« Art. L. 224-10. – Le plan d’épargne retraite d’entreprise prévoit qu’à compter de la cinquième année
précédant l’échéance mentionnée à l’article L. 224-1, le titulaire peut interroger par tout moyen le gestionnaire du
plan afin de s’informer sur ses droits et sur les modalités de restitution de l’épargne appropriées à sa situation et de
confirmer, le cas échéant, le rythme de réduction des risques financiers dans le cadre d’une allocation mentionnée
aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 224-3.
« Six mois avant le début de la période mentionnée au premier alinéa, le gestionnaire du plan informe le titulaire
de la possibilité susmentionnée.
« Art. L. 224-11. – Par dérogation au troisième alinéa de l’article L. 224-5, le titulaire ne peut opter
irrévocablement pour la liquidation de ses droits en rente viagère avant l’échéance mentionnée à l’article L. 224-1.
« Art. L. 224-12. – Le changement de gestionnaire prévu au cinquième alinéa de l’article L. 224-6 emporte le
transfert au nouveau gestionnaire de l’ensemble des droits individuels du plan en cours de constitution.
25 juillet 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 30 sur 202
« En cas de modification survenue dans la situation juridique d’une entreprise ayant mis en place un plan
d’épargne retraite d’entreprise, notamment par fusion, cession, absorption ou scission, rendant impossible la
poursuite de l’ancien plan, les sommes qui y étaient affectées peuvent être transférées dans le plan d’épargne
retraite de la nouvelle entreprise.
« Sous-section 2
« Le plan d’épargne retraite d’entreprise collectif
« Paragraphe 1
« Mise en place
« Art. L. 224-13. – Sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre, les dispositions relatives au
plan d’épargne d’entreprise mentionné au chapitre II du titre III du livre III de la troisième partie du code du travail
sont applicables au plan d’épargne retraite d’entreprise collectif, à l’exception des dispositions des
articles L. 3332-10 et L. 3332-18 à L. 3332-28 du même code.
« Art. L. 224-14. – Un plan d’épargne retraite d’entreprise collectif peut être mis en place à l’initiative de
l’entreprise ou selon l’une des modalités mentionnées à l’article L. 3322-6 du code du travail.
« Lorsque l’entreprise compte au moins un délégué syndical ou est dotée d’un comité social et économique, le
plan d’épargne retraite d’entreprise collectif est négocié dans les conditions prévues aux 1o
à 3o
de l’article L. 3322-6
du code du travail. Si, au terme de la négociation, aucun accord n’a été conclu, un procès-verbal de désaccord est
établi dans lequel sont consignées en leur dernier état les propositions respectives des parties et les mesures que
l’employeur entend soumettre à la ratification du personnel dans les conditions prévues au 4o
de l’article L. 3322-6
du code du travail ou appliquer unilatéralement.
« Art. L. 224-15. – Le règlement du plan détermine les conditions dans lesquelles les frais liés à la gestion du
plan sont pris en charge par l’employeur. La liste des frais obligatoirement pris en charge par l’employeur est
précisée par décret.
« Art. L. 224-16. – Le plan d’épargne retraite d’entreprise collectif peut être mis en place sous la forme d’un
plan interentreprises dans les conditions prévues au chapitre III du titre III du livre III de la troisième partie du code
du travail.
« Paragraphe 2
« Titulaires
« Art. L. 224-17. – Lorsqu’un plan d’épargne retraite d’entreprise collectif a été mis en place, tous les salariés
de l’entreprise peuvent bénéficier de ses dispositions. Toutefois, une condition d’ancienneté peut être exigée. Elle
ne peut excéder trois mois.
« Un plan d’épargne retraite d’entreprise collectif peut prévoir l’adhésion par défaut des salariés de l’entreprise,
sauf avis contraire de ces derniers. Les salariés sont informés de cette clause dans des conditions prévues par
décret.
« Un ancien salarié peut continuer à effectuer des versements sur le plan d’épargne retraite d’entreprise collectif.
Ces versements ne bénéficient pas des versements complémentaires de l’entreprise et, par dérogation aux
dispositions de l’article L. 224-15, les frais afférents à leur gestion sont à la charge exclusive de l’ancien salarié qui
effectue ces versements. Cette possibilité n’est pas ouverte au salarié qui a accès à un plan d’épargne retraite
d’entreprise collectif dans la nouvelle entreprise où il est employé.
« Art. L. 224-18. – Le transfert de droits individuels d’un plan d’épargne retraite d’entreprise collectif vers un
autre plan d’épargne retraite avant le départ de l’entreprise n’est possible que dans la limite d’un transfert tous les
trois ans.
« Art. L. 224-19. – Le règlement du plan d’épargne retraite d’entreprise collectif détermine les conditions dans
lesquelles le personnel est informé de son existence et de son contenu.
« Lorsque le plan n’est pas établi en vertu d’un accord avec le personnel, l’employeur communique la liste
nominative de la totalité des salariés au gestionnaire du plan. Le gestionnaire informe nominativement chaque
salarié de l’existence d’un plan d’épargne retraite d’entreprise collectif. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux
entreprises ayant remis à leurs salariés une note d’information individuelle sur l’existence et le contenu du plan
prévue par le règlement du plan d’épargne retraite d’entreprise collectif.
« Paragraphe 3
« Règles particulières de versement
« Art. L. 224-20. – Le plan d’épargne retraite d’entreprise collectif doit pouvoir recevoir les versements
mentionnés aux 1o
et 2o
de l’article L. 224-2, effectués en numéraire. Le plan doit pouvoir recevoir également des
sommes issues des versements obligatoires mentionnés au 3o
du même article par transfert en provenance d’un
autre plan d’épargne retraite.
« Pour chaque versement volontaire mentionné au 1o
de l’article L. 224-2, y compris la part correspondant aux
garanties complémentaires prévues aux 1o
à 3o
de l’article L. 142-3 du code des assurances, le titulaire du plan
d’épargne retraite peut renoncer au bénéfice des dispositions des articles 154 bis et 154 bis-0 A ou 163 quatervicies
du code général des impôts. Cette option est exercée au plus tard lors du versement auprès du gestionnaire du plan
25 juillet 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 30 sur 202
et elle est irrévocable. A défaut d’option dans les conditions précitées, les dispositions des articles 154 bis et 154
bis-0 A ou 163 quatervicies du code général des impôts s’appliquent dans les conditions de droit commun.
« Lorsque un versement correspondant à des sommes issues de la participation est affecté à un plan d’épargne
retraite d’entreprise collectif dans les conditions prévues à l’article L. 3324-12 du code du travail, le titulaire peut,
par dérogation à l’article L. 224-4, demander la liquidation ou le rachat des droits correspondant à ce versement
dans un délai d’un mois à compter de la notification de son affectation au plan. Les droits correspondants sont
valorisés à la date de la demande de liquidation ou de rachat par le titulaire.
« Outre les versements des entreprises prévus au chapitre II du titre III du livre III de la troisième partie du code
du travail, les entreprises peuvent, même en l’absence de contribution du salarié :
« 1o
Effectuer un versement initial sur ce plan ;
« 2o
Effectuer des versements périodiques sur ce plan, sous réserve d’une attribution uniforme à l’ensemble des
salariés. La périodicité de ces versements est précisée dans le règlement du plan.
« Ces versements respectent les dispositions de l’article L. 3332-13 du code du travail.
« Les plafonds de versement annuel au plan d’épargne retraite d’entreprise collectif sont fixés par décret.
« Paragraphe 4
« Gouvernance
« Art. L. 224-21. – Le règlement du plan fixe la liste des actifs auxquels les versements peuvent être affectés.
Lorsque cette liste comporte d’autres actifs que des parts de fonds communs de placement d’entreprise mentionnés
à l’article L. 214-164, le règlement du plan prévoit la mise en place d’un comité de surveillance composé de
représentants de l’entreprise et, pour moitié au moins, de représentants des titulaires du plan. Les modalités de
désignation des membres sont fixées par le règlement du plan. Le président du comité de surveillance est choisi
parmi les représentants des titulaires.
« Lorsque le plan est mis en place sous la forme d’un plan interentreprises, le comité de surveillance peut être
commun à l’ensemble des entreprises adhérentes au plan.
« Les membres du comité de surveillance sont tenus au secret professionnel à l’égard des informations
présentant un caractère confidentiel et données comme telles par les personnes consultées dans les conditions et
sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Le comité peut entendre le ou les
commissaires aux comptes compétents, qui sont déliés de l’obligation du secret professionnel à l’égard du comité
en ce qui concerne les comptes concernés.
« Lorsque le plan donne lieu à l’adhésion à un contrat d’assurance de groupe et lorsque les versements peuvent
être affectés à des parts de fonds communs de placement d’entreprise mentionnés à l’article L. 214-164, les
titulaires du plan sont représentés au conseil de surveillance de ces fonds en lieu et place de l’entreprise
d’assurance porteuse des parts.
« Art. L. 224-22. – Le comité de surveillance du plan, qui se réunit au moins une fois par an, est chargé de
veiller à la bonne gestion du plan et à la représentation des intérêts des titulaires.
« Le gestionnaire du plan informe chaque trimestre le comité de surveillance de la performance des actifs
auxquels des versements ont été affectés ainsi que des différents frais prélevés. Lorsque le plan donne lieu à
l’adhésion à un contrat d’assurance de groupe dont l’exécution est liée à la cessation d’activité professionnelle,
l’organisme d’assurance informe chaque année le comité de surveillance du montant de la participation aux
bénéfices et des modalités de sa répartition entre les titulaires.
« Le gestionnaire du plan consulte le comité de surveillance :
« 1o
Sur la liste des actifs auxquels les versements peuvent être affectés, lors de la mise en place du plan puis
avant chaque modification de cette liste, en prenant en considération notamment leur performance financière ainsi
que des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance, appréciés selon des critères définis par le comité de
surveillance ;
« 2o
Sur l’allocation de l’épargne à laquelle les versements sont affectés sauf décision contraire et expresse du
titulaire, en application du troisième alinéa de l’article L. 224-3.
« Sous-section 3
« Le plan d’épargne retraite obligatoire
« Paragraphe 1
« Mise en place
« Art. L. 224-23. – Un plan d’épargne retraite obligatoire peut être mis en place selon l’une des modalités
mentionnées à l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.
« Paragraphe 2
« Titulaires
« Art. L. 224-24. – Le plan d’épargne retraite obligatoire est mis en place au bénéfice de l’ensemble des
salariés de l’entreprise ou bien d’une ou plusieurs catégories de salariés, sous réserve que ces catégories soient
constituées à partir des critères objectifs mentionnés au 4o
du II de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
25 juillet 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 30 sur 202
« Le plan d’épargne retraite obligatoire peut également être créé en tant que plan d’épargne retraite obligatoire
interentreprises dans des conditions fixées par décret.
« Le règlement du plan prévoit que l’adhésion des salariés intéressés revêt un caractère obligatoire. Toutefois, la
liquidation mentionnée à l’article L. 224-5 relève le salarié de son obligation d’adhésion.
« Paragraphe 3
« Règles particulières de versement
« Art. L. 224-25. – Le plan d’épargne retraite obligatoire doit pouvoir recevoir les versements suivants,
effectués en numéraire :
« 1o
Les versements volontaires mentionnés au 1o
de l’article L. 224-2. Les dispositions du deuxième alinéa de
l’article L. 224-20 sont applicables à ces versements ;
« 2o
Les versements mentionnés au 2o
de l’article L. 224-2, à l’exception des versements des entreprises prévus
au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, à condition que l’entreprise ait mis en place un plan
d’épargne retraite bénéficiant à tous les salariés. Cette condition n’est toutefois pas exigée pour le versement de
droits inscrits au compte épargne-temps ou, en l’absence de compte épargne-temps dans l’entreprise, de sommes
correspondant à des jours de repos non pris ;
« 3o
Les versements obligatoires mentionnés au 3o
de l’article L. 224-2. Toutefois, lorsque le plan a été mis en
place à la suite d’une décision unilatérale de l’employeur, les salariés déjà présents dans l’entreprise lors de la mise
en place du plan peuvent se dispenser, à leur initiative, de participer aux versements obligatoires des salariés.
« Le plan doit pouvoir également recevoir les sommes issues des versements mentionnés aux 1o
, 2o
et 3o
de
l’article L. 224-2 par transfert en provenance d’un autre plan d’épargne retraite.
« Paragraphe 4
« Gouvernance
« Art. L. 224-26. – Il est institué, pour chaque plan d’épargne retraite obligatoire pouvant être alimenté par
l’intéressement et la participation, un comité de surveillance relevant des dispositions des articles L. 224-21 et
L. 224-22. Toutefois, ce comité de surveillance est facultatif lorsque les versements sont affectés uniquement à
l’acquisition de parts de fonds communs de placement d’entreprise mentionnés à l’article L. 214-164 du code
monétaire et financier.
« Lorsque le plan donne lieu à l’adhésion à un contrat d’assurance de groupe et lorsque les versements peuvent
être affectés à des parts de fonds communs de placement d’entreprise mentionnés à l’article L. 214-164, les
titulaires du plan sont représentés au conseil de surveillance de ces fonds en lieu et place de l’entreprise
d’assurance porteuse des parts.
« Sous-section 4
« Possibilités de regroupement des plans d’épargne retraite d’entreprise
« Art. L. 224-27. – Par dérogation à l’article L. 224-20, lorsqu’un plan d’épargne retraite d’entreprise collectif
est mis en place, l’entreprise peut décider, dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa de
l’article L. 224-14, de mettre en place des versements obligatoires mentionnés au 3o
l’article L. 224-2. Ces
versements obligatoires peuvent être réservés à une ou plusieurs catégories de salariés, sous réserve que ces
catégories soient constituées à partir des critères objectifs mentionnés au 4o
du II de l’article L. 242-1 du code de la
sécurité sociale. Le règlement du plan prévoit que l’adhésion des salariés visés par une de ces catégories revêt un
caractère obligatoire jusqu’à la liquidation mentionnée à l’article L. 224-5. Lorsque les versements obligatoires
sont mis en place à la suite d’une décision unilatérale de l’employeur, les salariés déjà présents dans l’entreprise
lors de la mise en place du plan peuvent se dispenser, à leur initiative, de participer aux versements obligatoires des
salariés.
« Lorsqu’un plan d’épargne retraite obligatoire est mis en place, l’entreprise peut décider, dans les conditions
mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 224-14, de le transformer en un plan d’épargne retraite d’entreprise
collectif mentionné à l’alinéa précédent. Ce plan couvre l’ensemble des salariés de l’entreprise et peut recevoir les
versements mentionnés aux 1o
, 2o
et 3o
de l’article L. 224-2, ces derniers pouvant être réservés à une ou plusieurs
catégories de salariés, sous réserve que ces catégories soient constituées à partir des critères objectifs mentionnés
au 4o
du II de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
« Section 3
« Le plan d’épargne retraite individuel
« Sous-section 1
« Dispositions communes
« Art. L. 224-28. – Le plan d’épargne retraite individuel doit pouvoir recevoir les versements mentionnés au 1o
de l’article L. 224-2. Les versements sont effectués en numéraire. Les dispositions du deuxième alinéa de
l’article L. 224-20 sont applicables à ces versements.
« Il doit pouvoir recevoir également les sommes issues des versements mentionnés aux 2o
et 3o
de
l’article L. 224-2 par transfert en provenance d’un autre plan d’épargne retraite.
25 juillet 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 30 sur 202
« Art. L. 224-29. – Sans préjudice des autres obligations d’information et de conseil qui lui sont applicables, le
gestionnaire du plan d’épargne retraite ou le prestataire habilité pour la distribution du plan d’épargne retraite, au
vu de la situation du titulaire éventuel, de ses connaissances et de son expérience en matière financière, de son
horizon de placement de long terme, de son espérance de rendement et de ses besoins de préparation de sa retraite,
lui propose un plan approprié et l’informe des caractéristiques de ce plan, notamment des modalités de gestion
financière, des conditions de disponibilité de l’épargne, ainsi que du régime fiscal et social applicable afin de lui
permettre de prendre une décision en connaissance de cause.
« Lorsque le titulaire souhaite opter irrévocablement pour la liquidation de ses droits en rente viagère avant
l’échéance mentionnée à l’article L. 224-1, il est informé expressément des conséquences de ce choix et du
caractère irrévocable de son engagement.
« Art. L. 224-30. – Le plan d’épargne retraite individuel prévoit qu’à compter de la cinquième année précédant
l’échéance mentionnée à l’article L. 224-1, le titulaire peut interroger par tout moyen le gestionnaire du plan afin de
s’informer sur ses droits et sur les modalités de restitution de l’épargne appropriées à sa situation et de confirmer, le
cas échéant, le rythme de réduction des risques financiers dans le cadre d’une allocation mentionnée aux troisième
et quatrième alinéas de l’article L. 224-3.
« Six mois avant le début de la période mentionnée au premier alinéa, le gestionnaire du plan informe le titulaire
de la possibilité susmentionnée.
« Sous-section 2
« Le plan d’épargne retraite individuel donnant lieu à l’ouverture d’un compte-titres
« Art. L. 224-31. – Le plan d’épargne retraite individuel donnant lieu à l’ouverture d’un compte-titres est
ouvert auprès d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’investissement. Le plan ne peut avoir qu’un
titulaire.
« Le plan peut donner lieu à l’ouverture d’un compte en espèce associé au compte-titres.
« Art. L. 224-32. – Le plan d’épargne retraite individuel donnant lieu à l’ouverture d’un compte-titres est
ouvert par l’intermédiaire d’un prestataire agréé pour exercer l’activité de conseil en investissement mentionnée au
5 de l’article L. 321-1.
« Sous-section 3
« Le plan d’épargne retraite individuel donnant lieu à l’adhésion
à un contrat d’assurance de groupe
« Paragraphe 1
« Mise en place
« Art. L. 224-33. – Le plan d’épargne retraite individuel donnant lieu à l’adhésion à un contrat d’assurance de
groupe dont l’exécution est liée à la cessation d’activité professionnelle est souscrit par une association relevant de
l’article L. 141-7 du code des assurances.
« Cette association assure la représentation des intérêts des titulaires dans la mise en place et la surveillance de la
gestion d’un ou plusieurs plans d’épargne retraite individuels. L’association agit dans l’intérêt des titulaires. Elle ne
peut pas participer directement à la présentation de ce ou ces mêmes plans.
« Art. L. 224-34. – Le plan d’épargne retraite individuel prévoit les modalités de financement de l’association
souscriptrice. Celle-ci peut percevoir uniquement une cotisation initiale d’adhésion et, le cas échéant, des
cotisations régulières des adhérents qui peuvent prendre la forme de frais prélevés sur le plan. Ces cotisations sont
mentionnées dans l’information prévue à l’article L. 224-7.
« Paragraphe 2
« Gouvernance
« Art. L. 224-35. – Il est institué, au sein de l’association mentionnée à l’article L. 224-33 et pour chaque plan
d’épargne retraite individuel, un comité de surveillance chargé de veiller à la bonne exécution du plan et à la
représentation des intérêts des titulaires, selon des modalités définies par voie réglementaire.
« Lorsque l’association souscrit un unique plan d’épargne retraite individuel, le conseil d’administration de
l’association peut valablement être le comité de surveillance du plan, à condition de respecter les règles de
composition du comité de surveillance.
« Le conseil d’administration d’une association ayant souscrit plusieurs plans d’épargne retraite individuels
auprès d’un même organisme d’assurance peut décider, après approbation par l’assemblée générale de
l’association, de créer un comité de surveillance commun à l’ensemble de ces plans, à condition que le comité
de surveillance commun compte au moins un membre représentant les titulaires de chacun des plans. Le conseil
d’administration de l’association peut valablement être le comité de surveillance commun desdits plans, à
condition de respecter les règles de composition du comité de surveillance.
« Art. L. 224-36. – Le comité de surveillance peut demander à tout moment aux commissaires aux comptes et
aux dirigeants de l’organisme d’assurance tout renseignement sur la situation financière et l’équilibre actuariel de la
comptabilité auxiliaire d’affectation mentionnée à l’article L. 142-4 du code des assurances. Les commissaires aux
comptes sont alors déliés, à son égard, de l’obligation de secret professionnel. Le comité de surveillance diligente
25 juillet 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 30 sur 202
les expertises nécessaires à sa mission et peut, à cette fin, mandater un expert indépendant pour effectuer tout
contrôle sur pièces et sur place de la gestion administrative, technique et financière du plan.
« L’organisme d’assurance informe, chaque année, le comité de surveillance du montant de la participation aux
bénéfices techniques et financiers et le consulte sur les modalités de sa répartition entre les titulaires du plan.
« Les membres du comité de surveillance sont tenus au secret professionnel à l’égard des informations
présentant un caractère confidentiel et données comme telles par les experts et les personnes consultées par lui dans
les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Les experts et les personnes
consultées par le comité de surveillance sont tenus au secret professionnel dans les mêmes conditions et sous les
mêmes peines.
« Art. L. 224-37. – L’organisme d’assurance informe au moins une fois par semestre le comité de surveillance
sur la gestion du plan et lui remet, dans les six mois qui suivent la clôture de l’exercice précédent, un rapport
annuel sur l’équilibre actuariel et la gestion administrative, technique et financière du plan.
« Art. L. 224-38. – En cas de transfert mentionné au cinquième alinéa de l’article L. 224-6, le choix d’un
nouveau gestionnaire fait l’objet d’une mise en concurrence et est soumis à l’assemblée générale de l’association
souscriptrice, sur proposition du comité de surveillance.
« Le comité de surveillance examine l’opportunité, à son échéance, de reconduire le plan auprès de l’organisme
d’assurance ou de le remettre en concurrence. La décision de reconduire le plan auprès du même organisme
d’assurance est soumise à l’approbation de l’assemblée générale. En cas de mise en concurrence, l’organisme
d’assurance sortant ne peut être exclu de la procédure de mise en concurrence.
« Art. L. 224-39. – Les dispositions de la présente sous-section ne s’appliquent pas :
« – au contrat relevant du régime de retraite complémentaire institué par la Caisse nationale de prévoyance de la
fonction publique mentionné à l’article L. 132-23 du code des assurances ;
« – à la convention d’assurance de groupe dénommée “complémentaire retraite des hospitaliers” mentionnée à
l’article L. 132-23 du code des assurances ;
« – au contrat souscrit dans le cadre du régime géré par l’Union mutualiste retraite relevant de l’article L. 222-1
du code de la mutualité.
« Les contrats et conventions mentionnés au présent article peuvent être modifiés de manière à devenir des plans
d’épargne retraite individuels disposant de leurs instances de gouvernance respectives.
« Section 4
« Transferts
« Art. L. 224-40. – I. – Sont transférables dans un plan d’épargne retraite mentionné au présent chapitre, les
droits individuels en cours de constitution sur :
« 1o
Un contrat mentionné à l’article L. 144-1 du code des assurances ayant pour objet l’acquisition et la
jouissance de droits viagers personnels ;
« 2o
Un plan d’épargne retraite populaire mentionné à l’article L. 144-2 du code des assurances ;
« 3o
Un contrat relevant du régime de retraite complémentaire institué par la Caisse nationale de prévoyance de
la fonction publique mentionné à l’article L. 132-23 du code des assurances ;
« 4o
Une convention d’assurance de groupe dénommée “complémentaire retraite des hospitaliers” mentionnée à
l’article L. 132-23 du code des assurances ;
« 5o
Les contrats souscrits dans le cadre des régimes gérés par l’Union mutualiste retraite ;
« 6o
Un plan d’épargne pour la retraite collectif mentionné à l’article L. 3334-1 du code du travail ;
« 7o
Un contrat souscrit dans le cadre d’un régime de retraite supplémentaire mentionné au 2o
de l’article 83 du
code général des impôts, lorsque le salarié n’est plus tenu d’y adhérer.
« II. – Lorsque les droits mentionnés au I sont transférés dans un plan d’épargne retraite :
« 1o
Les droits mentionnés aux 1o
à 5o
du I sont assimilés à des droits issus de versements volontaires mentionnés
au 1o
de l’article L. 224-2 ;
« 2o
Les droits mentionnés au 6o
du I sont assimilés à des droits issus de versements mentionnés au 2o
de
l’article L. 224-2 ;
« 3o
Les droits issus de versements volontaires du salarié sur un contrat mentionné au 7o
du I sont assimilés à des
droits issus de versements volontaires mentionnés au 1o
de l’article L. 224-2. Les droits issus de versements
obligatoires du salarié ou de l’employeur sur un contrat mentionné au 7o
du I sont assimilés à des droits issus de
versements obligatoires mentionnés au 3o
de l’article L. 224-2. Lorsque l’ancienneté du plan ne permet pas à
l’entreprise d’assurance, la mutuelle ou union ou l’institution de prévoyance, de distinguer les versements
volontaires des versements obligatoires, les droits sont assimilés à des versements obligatoires, sauf lorsque le
titulaire justifie auprès de l’entreprise d’assurance, de la mutuelle ou union ou de l’institution de prévoyance, du
montant des versements volontaires effectués.
« Le gestionnaire du contrat, plan ou convention transféré communique au gestionnaire du nouveau plan
d’épargne retraite le montant des droits en cours de constitution et le montant des sommes versées, en distinguant
les versements mentionnés aux 1o
, 2o
et 3o
de l’article L. 224-2.
25 juillet 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 30 sur 202
« III. – Avant le transfert des droits vers un plan d’épargne retraite individuel, le gestionnaire du nouveau plan
informe le titulaire des caractéristiques du plan et des différences entre le nouveau plan d’épargne retraite et
l’ancien contrat, plan ou convention transféré.
« Le transfert de droits individuels d’un plan d’épargne pour la retraite collectif mentionné à l’article L. 3334-1
du code du travail vers un plan d’épargne retraite mentionné à l’article L. 224-1 avant le départ de l’entreprise du
salarié n’est possible que dans la limite d’un transfert tous les trois ans.
« IV. – L’entreprise ayant mis en place un plan d’épargne pour la retraite collectif peut décider, dans les
conditions mentionnées à l’article L. 3334-2 du code du travail, de transférer collectivement les droits en cours
d’acquisition dans un plan d’épargne retraite d’entreprise collectif mentionné à l’article L. 224-13. Le cas échéant,
ce transfert doit intervenir dans un délai de 6 mois. Les salariés sont informés des conséquences de ce transfert, des
caractéristiques du nouveau plan et des différences entre le nouveau plan et le plan transféré.
« V. – Lorsqu’un plan d’épargne pour la retraite collectif est conforme aux dispositions du troisième alinéa de
l’article L. 224-3, de l’article L. 224-5 et des articles L. 224-14 à L. 224-17, l’employeur peut décider que le plan
devient un plan d’épargne retraite d’entreprise collectif, après information et consultation du comité social et
économique, dès lors que les signataires d’origine ne s’y opposent pas. Toutefois, la transformation du plan ne
devient effective qu’après information des bénéficiaires du plan, notamment sur les nouvelles dispositions fiscales
relatives aux versements volontaires et aux cas de déblocage anticipé.
« VI. – Le règlement d’un plan d’épargne pour la retraite collectif interentreprises mentionné à l’article L. 3333-1
du code du travail peut être modifié dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 3333-7 du code
du travail afin de prévoir la transformation du plan en plan d’épargne retraite mentionné à l’article L. 224-16. »
Article 3
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – A l’article 81 :
1o
Après le 4o
, il est inséré un 4o
bis ainsi rédigé :
« 4o
bis Les prestations de retraite versées sous forme de capital :
« a) En application des troisième à septième alinéas de l’article L. 132-23 du code des assurances ou des 1o
à 5o
du I de l’article L. 224-4 du code monétaire et financier ;
« b) Lorsqu’elles sont issues des versements mentionnés au 2o
de l’article L. 224-2 du code monétaire et
financier qui sont exonérés ;
« c) Pour la part correspondant au montant des versements mentionnés au 1o
de l’article L. 224-2 du code
monétaire et financier qui n’ont pas fait l’objet d’une déduction du revenu imposable en application de l’option
prévue au deuxième alinéa de l’article L. 224-20 du même code ou celle correspondant au montant des versements
mentionnés au 2o
de l’article L. 224-2 du code précité qui ne sont pas exonérés. » ;
2o
Au 18o
:
a) Après le a, sont insérés un a bis et un a ter ainsi rédigés :
« a bis) Dans la limite du plafond prévu à l’article L. 3332-11 du code du travail diminué du montant des
versements mentionnés au a, les versements des entreprises prévus au titre III du livre III de la troisième partie de
ce code ou ceux issus des droits inscrits au compte-épargne temps qui correspondent à un abondement de
l’employeur en temps ou en argent, mentionnés au 2o
de l’article L. 224-2 du code monétaire et financier, dans un
plan d’épargne retraite mentionné à l’article L. 224-13 du même code ;
« a ter) Dans la limite du plafond prévu au troisième alinéa du 2o
de l’article 83, les sommes issues des droits
inscrits au compte-épargne temps qui correspondent à un abondement de l’employeur en temps ou en argent
mentionnées au 2o
de l’article L. 224-2 du code monétaire et financier, versées dans un plan d’épargne retraite
mentionné à l’article L. 224-23 du même code ; »
b) Il est ajouté un b bis ainsi rédigé :
« b bis) Dans la limite de dix jours par an, les sommes mentionnées au 2o
de l’article L. 224-2 du code monétaire
et financier issues de droits inscrits au compte épargne-temps qui ne correspondent pas à un abondement de
l’employeur en temps ou en argent ou, en l’absence de compte d’épargne temps dans l’entreprise, à celles
correspondant à des jours de repos non pris, qui sont versées dans un plan d’épargne retraite mentionné à
l’article L. 224-13 ou à l’article L. 224-23 du même code ; »
3o
Le premier alinéa du 18o
bis est complété par les mots : « ou, en application du 2o
de l’article L. 224-2 du code
monétaire et financier, à la réalisation d’un plan d’épargne retraite mentionné à l’article L. 224-13 ou à L. 224-23
du même code » ;
B. – A l’article 83 :
1o
Au 2o
:
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il en va de même des versements mentionnés au 3o
de l’article L. 224-2 du code monétaire et financier dans un
plan d’épargne retraite mentionné à l’article L. 224-13 ou L. 224-23 du même code. » ;
25 juillet 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 30 sur 202
b) A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « cotisations ou les primes mentionnées à l’alinéa
précédent » sont remplacés par les mots : « versements mentionnés aux alinéas précédents » ;
c) Au dernier alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » et les mots : « par l’entreprise
ou le salarié au plan d’épargne pour la retraite collectif défini aux articles L. 3334-1 à L. 3334-16 du code du travail
et » sont remplacés par les mots : « aux plans d’épargne retraite qui sont » ;
2o
Le 2o
-0 bis est abrogé ;
C. – Au I de l’article 125-0 A, le b du 2o
est supprimé ;
D. – Après le 4 du III de l’article 150-0 A, il est inséré un 4 bis ainsi rédigé :
« 4 bis A la cession des titres détenus dans un plan d’épargne retraite mentionné à l’article L. 224-1 du code
monétaire et financier ; »
E. – A l’article 154 bis :
1o
Au I, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Sauf application de l’option prévue au deuxième alinéa de l’article L. 224-20 du code monétaire et financier, il
en est également de même des versements mentionnés au 1o
de l’article L. 224-2 du même code effectués dans un
plan d’épargne retraite mentionné à l’article L. 224-13 ou à l’article L. 224-28 du même code par les titulaires des
bénéfices mentionnés au premier alinéa du I, à l’exception de la part de ces versements correspondant à la garantie
complémentaire prévue au 6o
de l’article L. 142-3 du code des assurances. » ;
2o
Au II :
a) Au premier alinéa, la référence : « au deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « aux deuxième et
troisième alinéas » ;
b) Au premier alinéa du 1o
, après les mots : « assurance vieillesse », sont ajoutés les mots : « et pour les garanties
complémentaires prévues aux 1o
, 2o
et 3o
de l’article L. 142-3 du code des assurances dans le cadre d’un plan
d’épargne retraite mentionné à l’article L. 224-13 ou à l’article L. 224-28 du code monétaire et financier » ;
c) Au dernier alinéa du 1o
, les mots : « au plan d’épargne pour la retraite collectif défini aux articles L. 3334-1 à
L. 3334-16 du code du travail et » sont remplacés par les mots : « aux plans d’épargne retraite qui sont » et la
référence : « du a » est remplacée par la référence : « des a et a bis » ;
d) Au 2o
, après le mot : « prévoyance », sont ajoutés les mots : « et pour la garantie complémentaire prévue au 4o
de l’article L. 142-3 du code des assurances dans le cadre d’un plan d’épargne retraite mentionné à
l’article L. 224-13 ou à l’article L. 224-28 du code monétaire et financier » ;
e) Au premier alinéa du 3o
, après les mots : « pertes d’emploi subie », sont ajoutés les mots : « et pour la garantie
complémentaire prévue au 5o
de l’article L. 142-3 du code des assurances dans le cadre d’un plan d’épargne retraite
mentionné à l’article L. 224-13 ou à l’article L. 224-28 du code monétaire et financier » ;
F. – Au I de l’article 154 bis-0 A :
1o
Au premier alinéa, les mots : « dans une limite égale au plus élevé des deux montants suivants : » sont
supprimés ;
2o
Après le premier alinéa sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Sauf application de l’option prévue au deuxième alinéa de l’article L. 224-20 du code monétaire et financier, il
en est également de même des versements mentionnés au 1o
de l’article L. 224-2 du code monétaire et financier
effectués dans un plan d’épargne retraite mentionné à l’article L. 224-13 ou à l’article L. 224-28 du même code par
les personnes mentionnées au premier alinéa du présent I, à l’exception de la part de ces versements correspondant
aux garanties complémentaires prévues aux 4o
à 6o
de l’article L. 142-3 du code des assurances.
« Les cotisations mentionnées aux deux premiers alinéas sont déductibles du revenu professionnel imposable
dans une limite égale au plus élevé des deux montants suivants : » ;
3o
Au dernier alinéa, les mots : « au plan d’épargne pour la retraite collectif défini aux articles L. 3334-1 à
L. 3334-16 du code du travail et » sont remplacés par les mots : « aux plans d’épargne retraite qui sont » et la
référence : « du a » est remplacée par la référence : « des a et a bis » ;
G. – Au premier alinéa de l’article 154 bis A, les mots : « au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots :
« aux deuxième et troisième alinéas » ;
H. – A la première phrase du I de l’article 154 quinquies, après le mot : « remplacement », sont insérés les mots :
« ou celle afférente aux revenus mentionnés au 3o
du I de l’article L. 136-7 du code précité » ;
I. – A l’article 158 :
1o
Au 5 :
a) Le b bis est remplacé par les dispositions suivantes :
« b bis) Les dispositions du a sont applicables aux prestations servies sous forme de rentes ou pour perte
d’emploi subie, au titre des contrats d’assurance groupe ou des régimes et plans mentionnés aux deuxième et
troisième alinéas du I de l’article 154 bis et aux premier et deuxième alinéas du I de l’article 154 bis-0 A, lorsque
l’option prévue au deuxième alinéa de l’article L. 224-20 du code monétaire et financier n’a pas été exercée. » ;
b) Le b quater est abrogé ;
25 juillet 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 30 sur 202
c) Le b quinquies est remplacé par les dispositions suivantes :
« b quinquies) Par exception au a et sous réserve de l’application du 6o
bis de l’article 120 ou du II de
l’article 163 bis, les prestations de retraite versées sous forme de capital, autres que celles qui sont exonérées en
application du 4o
bis de l’article 81 :
« 1o
Sont imposées sans application de l’abattement prévu au deuxième alinéa du a du présent 5 pour la part
correspondant au montant des versements mentionnés au 1o
de l’article L. 224-2 du code monétaire et financier ou,
en cas d’application de l’article L. 160-5 du code des assurances, au 3o
de l’article L. 224-2 précité ;
« 2o
Sont imposées selon les modalités prévues aux 1 ou 2 de l’article 200 A pour la part des produits afférents
aux versements mentionnés au 1o
de l’article L. 224-2 du code monétaire et financier, au 2o
de cet article lorsqu’ils
ne sont pas exonérés ou, en cas d’application de l’article L. 160-5 du code des assurances, au 3o
de l’article L. 224-2
précité.
« Le prélèvement prévu aux I et III de l’article 125 A s’applique aux produits mentionnés au 2o
. » ;
2o
Le dernier alinéa du 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ces dispositions ne sont pas applicables aux rentes correspondant aux cotisations n’ayant pas fait l’objet de
l’option prévue au deuxième alinéa de l’article L. 224-20 du code monétaire et financier. Elles sont applicables aux
rentes correspondant aux versements mentionnés au 1o
de l’article L. 224-2 du code monétaire et financier qui n’ont
pas fait l’objet d’une déduction du revenu imposable en application de l’option prévue au deuxième alinéa de
l’article L. 224-20 du même code ou à ceux mentionnés au 2o
de l’article L. 224 2 précité. » ;
J. – Le dernier alinéa du II de l’article 163 bis est complété par les mots : « ni à celles provenant d’un plan
d’épargne retraite mentionné à l’article L. 224-1 du code monétaire et financier » ;
K. – Le premier alinéa de l’article 163 bis AA est complété par les mots : « ou, lorsqu’elles sont affectées, en
application du 2o
de l’article L. 224-2 du code monétaire et financier, à la réalisation d’un plan d’épargne retraite
mentionné à l’article L. 224-13 ou à l’article L. 224-23 du même code » ;
L. – A l’article 163 bis B :
1o
Les deux dernières phrases du premier alinéa du II sont supprimées ;
2o
Après le II, sont insérés un II bis et un II ter ainsi rédigés :
« II bis. – Les revenus des titres détenus dans un plan d’épargne retraite mentionné à l’article L. 224-1 du code
monétaire et financier sont exonérés s’ils sont réemployés dans ce plan et frappés de la même indisponibilité que
les titres auxquels ils se rattachent.
« II ter. – Par dérogation aux dispositions de l’article 199 ter, les crédits d’impôt attachés aux revenus
mentionnés au II et II bis sont restituables. Ils sont exonérés dans les mêmes conditions que ces revenus. » ;
M. – Au I de l’article 163 quatervicies :
1o
Le 1 est complété par un d ainsi rédigé :
« d) Sauf application de l’option prévue au deuxième alinéa de l’article L. 224-20 du code monétaire et financier,
aux plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224-1 du même code, qui correspondent à des versements
mentionnés au 1o
de l’article L. 224-2 dudit code et qui ne sont pas déduits en application des articles 154 bis ou
154 bis-0 A. » ;
2o
Au 2o
du a du 2, les mots : « , au titre de la retraite supplémentaire, du 2o
-0 bis et, » et les mots : « par
l’entreprise ou le salarié au plan d’épargne pour la retraite collectif défini aux articles L. 3334-1 à L. 3334-16 du
code du travail et » sont remplacés par les mots : « aux plans d’épargne retraite qui sont » ;
3o
Le c du 2o
est abrogé ;
N. – L’article 163 quinvicies est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 163 quinvicies. – Les dispositions du deuxième alinéa du 2o
de l’article 83, des a bis, a ter, b bis du 18o
et
du 18o
bis de l’article 81, de l’article 163 bis AA ainsi que du d du 1 du I de l’article 163 quatervicies ne
s’appliquent pas à la part correspondant à des versements dans un plan d’épargne retraite mentionné à
l’article L. 224-1 du code monétaire et financier au titre des garanties complémentaires prévues aux 4o
à 6o
de
l’article L. 142-3 du code des assurances. » ;
O. – A l’article 204 D, la troisième occurrence du mot : « et » est remplacée par les mots : « , au 2o
du b
quinquies du 5 de l’article 158 et à l’article » ;
P. – A l’article 757 B :
1o
Au I :
a) Au premier alinéa, les mots : « qui excède 30 500 € » sont supprimés ;
b) Il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé :
« Par exception, les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un assureur, à
raison du décès après l’âge de soixante-dix ans du titulaire d’un plan d’épargne retraite mentionné à
l’article L. 224-1 du code monétaire et financier, donnent ouverture aux droits de mutation par décès suivant le
degré de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l’assuré pour leur montant total. » ;
25 juillet 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 30 sur 202
2o
Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. – L’ensemble des sommes, rentes ou valeurs visées au I dues à raison du ou des contrats conclus sur la tête
d’un même assuré fait l’objet d’un abattement global de 30 500 €. » ;
Q. – Au I de l’article 990 I :
1o
Au premier alinéa, les mots : « et que ceux mentionnés à l’article 154 bis et au 1o
de l’article 998 » sont
remplacés par les mots : « , que ceux mentionnés à l’article 154 bis et au 1o
de l’article 998, à l’exception des
contrats relevant des articles L. 224-1 et suivants du code monétaire et financier » ;
2o
Au deuxième alinéa, les mots : « ou d’un plan d’épargne retraite populaire prévu à l’article L. 144-2 du code
des assurances » sont remplacés par les mots : « , d’un plan d’épargne retraite populaire prévu à l’article L. 144-2
du code des assurances ou d’un plan d’épargne retraite prévu à l’article L. 224-28 du code monétaire et financier » ;
R. – Au e du 1o
du IV de l’article 1417, après les mots : « à l’article L. 3152-4 », sont insérés les mots : « ou à
l’article L. 3334-8 » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « ainsi que les sommes issues des droits inscrits au compte-
épargne ou correspondant à des jours de repos non pris exonérés en application du 18o
de l’article 81 » ;
II. – Au K ter du II de l’article 60 de la loi du 29 décembre 2016 susvisée, après le mot : « impôts », sont insérés
les mots : « dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance no
2019-766 du 24 juillet 2019 portant réforme de l’épargne
retraite ».
Article 4
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1o
Au 1o
de l’article L. 131-2, les mots : « et des pensions servies au titre d’une activité indépendante » sont
remplacés par les mots : « , des pensions servies au titre d’une activité indépendante et des prestations de retraite
versées sous forme de rente ou de capital, issues d’un plan d’épargne retraite mentionné à l’article L. 224-1 du code
monétaire et financier, lorsque ces prestations correspondent à des versements mentionnés au 1o
de l’article L. 224-2
du même code n’ayant pas fait l’objet de l’option prévue au deuxième alinéa de l’article L. 224-20 du code
précité ; »
2o
Au II de l’article L. 136-1-2, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« 11o
Les prestations de retraite, versées sous forme de rente ou de capital, issues d’un plan d’épargne retraite
mentionné à l’article L. 224-1 du code monétaire et financier, lorsque ces prestations correspondent à des
versements mentionnés au 1o
de l’article L. 224-2 du même code n’ayant pas fait l’objet de l’option prévue au
deuxième alinéa de l’article L. 224-20 du code précité ; »
3o
A l’article L. 136-7 :
a) Le I est complété par un 3o
ainsi rédigé :
« 3o
Les rentes versées au titre de la liquidation des droits constitués dans un plan d’épargne retraite
correspondant aux versements mentionnés au 1o
de l’article L. 224-2 du code monétaire et financier n’ayant pas fait
l’objet de l’option prévue au deuxième alinéa de l’article L. 224-20 du code précité, pour la fraction mentionnée au
6 de l’article 158 du code général des impôts. » ;
b) Le II est complété par un 7o
bis ainsi rédigé :
« 7o
bis Lorsque les intéressés demandent la délivrance des sommes exonérées en application des a et b du 4o
bis
de l’article 81 du code général des impôts, provenant d’un plan d’épargne retraite prévu à l’article L. 224-1 du code
monétaire et financier, le revenu constitué par la différence entre le montant de ces sommes et le montant des
sommes versées dans le plan ; »
4o
A l’article L. 242-1 :
a) Au 3o
du II, après les mots : « du même code » sont insérés les mots : « et de l’article L. 224-21 du code
monétaire et financier. » ;
b) Au premier alinéa du 4o
, les mots : « ou par des entreprises régies par le code des assurances » sont remplacés
par les mots : « , par des entreprises régies par le code des assurances ou par tout gestionnaire d’un plan d’épargne
retraite mentionné à l’article L. 224-8 du code monétaire et financier » ;
c) Au a du 4o
, le mot : « est » est remplacé par les mots : « et à un plan d’épargne retraite d’entreprise exonéré
aux termes du 3o
du II du présent article sont » ;
5o
A l’article L. 242-4-3, après les mots : « code du travail », sont insérés les mots : « , un plan d’épargne retraite
d’entreprise collectif prévu aux articles L. 224-13 à L. 224-22 du code monétaire et financier ».
II. – Le 1o
bis de l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Sont également exonérées de la contribution mentionnée au premier alinéa les prestations de retraite versées
sous forme de rente ou de capital, issues d’un plan d’épargne retraite mentionné à l’article L. 224-1 du code
monétaire et financier, lorsque ces prestations correspondent à des versements mentionnés au 1o
de l’article L. 224-2
du même code n’ayant pas fait l’objet de l’option prévue au deuxième alinéa de l’article L. 224-20 du code
précité ; ».
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Article 5
A l’article L. 141-7 du code des assurances, il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – L’assemblée générale adopte des règles de déontologie visant à prévenir et résoudre les conflits d’intérêt,
dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat. »
Article 6
I. – Après le chapitre I du titre IV du livre I du même code, il est rétabli un chapitre II ainsi rédigé :
« CHAPITRE II
« PLANS D’ÉPARGNE RETRAITE DONNANT LIEU À L’ADHÉSION
À UN CONTRAT D’ASSURANCE DE GROUPE
« Art. L. 142-1. – Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux plans d’épargne retraite mentionnés
à l’article L. 224-1 du code monétaire et financier qui donnent lieu à l’adhésion à un contrat d’assurance de groupe.
« Art. L. 142-2. – Les tarifs pratiqués au titre des plans d’épargne retraite sont établis d’après des paramètres de
mortalité et de taux d’intérêt technique définis au contrat. Un arrêté du ministre chargé de l’économie fixe les
modalités d’application du présent article, notamment le taux d’intérêt technique maximum utilisé.
« Art. L. 142-3. – I. – Le plan d’épargne retraite peut prévoir des garanties complémentaires :
« 1o
En cas de décès de l’assuré avant ou après l’échéance mentionnée à l’article L. 224-1, une garantie
prévoyant le versement d’un capital ou d’une rente viagère, au profit d’un ou plusieurs bénéficiaires expressément
désignés par l’assuré ou, à défaut, à son conjoint ou à son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ainsi qu’une
garantie prévoyant le versement d’une rente temporaire d’éducation versée à des enfants mineurs ;
« 2o
En cas d’invalidité de l’assuré survenue après son adhésion, une garantie prévoyant le versement d’une rente
d’invalidité à son bénéfice exclusif ;
« 3o
En cas de perte d’autonomie de l’assuré survenue après son adhésion, une garantie prévoyant le versement
d’un capital ou d’une rente viagère à son bénéfice exclusif, dans des conditions fixées par un arrêté du ministre
chargé de l’économie ;
« 4o
Une garantie prévoyant le versement de prestations de prévoyance complémentaire à l’exclusion des
garanties mentionnées aux 1o
à 3o
du présent article. Ces garanties peuvent notamment prévoir la prise en charge
des cotisations jusqu’à l’âge de la retraite en cas d’incapacité ou d’invalidité de l’assuré ;
« 5o
Une garantie prévoyant le versement d’indemnités en cas de perte d’emploi subie de l’assuré, payables sous
la forme d’une rente ou d’un capital versé en une fois ou de manière fractionnée ;
« 6o
Une garantie portant sur la valeur de rachat de tout ou partie du contrat à l’échéance mentionnée à
l’article L. 224-1 du code monétaire et financier ou en cas de décès de l’assuré.
« Chacune des prestations servies au titre de la ou des garanties complémentaires mentionnées aux 1o
, 2o
et 5o
ne
peut avoir pour effet d’ouvrir à l’assuré des droits qui excéderaient ceux auxquels il aurait pu prétendre sans la
réalisation du risque couvert par chacune de ces garanties. Les prestations servies au titre de la garantie
complémentaire mentionnée au 3o
ne peuvent avoir pour effet d’ouvrir à l’assuré des droits qui excéderaient le
double de ceux auxquels il aurait pu prétendre sans la réalisation du risque couvert par cette garantie.
« Les éventuels rachats effectués par l’assuré au titre des articles L. 224-4 et L. 224-5 du code monétaire et
financier n’entrainent pas la mise en réduction des garanties complémentaires mentionnées aux 2o
, 3o
et 5o
.
« Les garanties complémentaires mentionnées aux 4o
et au 5o
peuvent être souscrites uniquement par des
assurés :
« – exerçant une activité professionnelle non salariée non agricole ou ayant exercé une telle activité et
bénéficiant à ce titre d’une pension de vieillesse ;
« – exerçant une activité de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole, leurs conjoints et leurs aides familiaux,
sous réserve qu’ils relèvent du régime d’assurance vieillesse de base institué par le chapitre II du titre II du
livre VII du code rural et de la pêche maritime.
« Art. L. 142-4. – Par dérogation aux dispositions du code de commerce relatives aux comptes sociaux,
l’entreprise d’assurance établit une comptabilité auxiliaire d’affectation pour ses engagements mentionnés à
l’article L. 142-1. Les engagements qui ne sont pas affectés à cette compatibilité auxiliaire d’affectation font l’objet
d’un transfert vers celle-ci avant le 1er
janvier 2023.
« L’entreprise d’assurance veille à ce que ce transfert ne porte pas préjudice aux intérêts des assurés dont les
engagements sont transférés.
« Elle vérifie notamment que les actifs transférés permettent d’assurer une juste répartition des placements
appréciés en valeur de réalisation, de la participation aux bénéfices distribuable et de la réserve de capitalisation au
regard de la valorisation des engagements selon la méthode mentionnée au 2o
de l’article L. 351-1. Lorsque
l’horizon des engagements transférés permet un investissement de plus longue échéance que celui du portefeuille
qui n’est pas transféré, elle veille toutefois à ce que les montants transférés des plus-values latentes, de la
participation aux bénéfices distribuable et de la réserve de capitalisation reflète la différence entre l’horizon
d’investissement du portefeuille transféré et de celui qui ne l’est pas.
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« Les conditions d’application du présent article aux engagements exprimés en parts de provision de
diversification sont précisées par décret.
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux engagements mentionnés à l’article L. 441-1 du
présent code ainsi qu’aux engagements relevant de la convention d’assurance de groupe dénommée
“complémentaire retraite des hospitaliers” mentionnée à l’article L. 132-23.
« Art. L. 142-5. – Sans préjudice des droits des titulaires de créances nées de la gestion de ces opérations,
aucun créancier de l’entreprise d’assurance autre que les souscripteurs, adhérents, assurés ou bénéficiaires au titre
des engagements relevant de la comptabilité auxiliaire d’affectation mentionnée à l’article L. 142-4 ne peut se
prévaloir d’un quelconque droit sur les biens et droits résultant des enregistrements comptables de cette
comptabilité sur le fondement des articles L. 310-25 et L. 326-1 à L. 327-6 du présent code, des articles 2331 et
2375 du code civil, du livre VI du code de commerce, des articles L. 222-1 et L. 212-23 du code de la mutualité ou
de l’article L. 932-24 du code de la sécurité sociale.
« L’actif mobilier résultant des enregistrements comptables de la comptabilité auxiliaire d’affectation
mentionnée à l’article L. 142-4 est affecté par privilège au paiement des créances détenues par les souscripteurs,
adhérents, assurés ou bénéficiaires au titre des contrats faisant l’objet de cette comptabilité. Ce privilège prime le
privilège général institué à l’article L. 327-2, ainsi que les privilèges prévus aux articles 2331 et 2375 du code civil,
au livre VI du code de commerce, aux articles L. 222-1 et L. 212-23 du code de la mutualité et à l’article L. 932-24
du code de la sécurité sociale.
« Art. L. 142-6. – En cas d’insuffisance de couverture des engagements faisant l’objet de la comptabilité
auxiliaire d’affectation mentionnée à l’article L. 142-4 et sans préjudice d’éventuelles procédures sur le fondement
du titre Ier
du livre III, l’entreprise d’assurance et le ou les souscripteurs conviennent d’un plan de redressement
permettant de rétablir la couverture de ces engagements par affectation de nouveaux actifs de l’entreprise
d’assurance, dans des conditions convenues entre celle-ci et le ou les souscripteurs des contrats faisant l’objet de la
comptabilité auxiliaire d’affectation. En cas de désaccord entre les parties, l’Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution détermine le montant et le calendrier d’affectation d’actifs par l’entreprise d’assurance.
« L’élaboration du plan de redressement mentionné au premier alinéa tient compte de la situation particulière de
l’entreprise d’assurance au titre de la comptabilité auxiliaire faisant l’objet dudit plan. Ce plan est tenu à la
disposition des adhérents et est transmis à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
« Art. L. 142-7. – I. – Avant le 1er
janvier 2023, les entreprises d’assurance peuvent être autorisées, dans les
conditions prévues au présent article, à transférer au sein de la comptabilité auxiliaire d’affectation mentionnée à
l’article L. 142-4 tout ou partie de leur portefeuille d’engagements correspondant :
« – aux contrats mentionnés aux 1o
, 2o
, 5o
et 7o
de l’article L. 224-40 du code monétaire et financier ;
« – aux contrats à prestations définies dont l’exécution est liée à la cessation d’activité professionnelle,
notamment ceux mentionnés aux l’article L. 137-11 et L. 137-11-2 du code de la sécurité sociale et ceux
mentionnés au 3o
de l’article 998 du code général des impôts ;
« – aux contrats à cotisations définies visant à la constitution d’une prestation versée en rente viagère et
correspondant à des avantages mentionnés à l’article 82 du code général des impôts.
« Les conditions d’application du présent article aux engagements exprimés en parts de provision de
diversification sont précisées par décret.
« Le transfert des engagements correspondant à des plans d’épargne retraite populaire mentionnés à
l’article L. 144-2 doit être autorisé par l’assemblée générale de l’association mentionnée au même article. Les
règles applicables à ce transfert sont fixées par décret.
« Les engagements mentionnés à l’article L. 441-1 du présent code, ainsi que les engagements relevant de la
convention d’assurance de groupe dénommée “complémentaire retraite des hospitaliers” mentionnée à
l’article L. 132-23, ne sont pas concernés par le présent article.
« II. – L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution approuve le transfert mentionné au I s’il lui apparaît que
ce transfert ne porte pas préjudice aux intérêts des créanciers et des assurés dont les engagements sont transférés.
« Elle vérifie notamment que les actifs transférés permettent d’assurer une juste répartition des placements
appréciés en valeur de réalisation, de la participation aux bénéfices distribuable et de la réserve de capitalisation au
regard de la valorisation des engagements selon la méthode mentionnée au 2o
de l’article L. 351-1. Lorsque
l’horizon des engagements transférés permet un investissement de plus longue échéance que celui du portefeuille
qui n’est pas transféré, l’Autorité veille toutefois à ce que les montants transférés des plus-values latentes, de la
participation aux bénéfices distribuable et de la réserve de capitalisation reflète la différence entre l’horizon
d’investissement du portefeuille transféré et de celui qui ne l’est pas.
« L’approbation rend le transfert opposable aux assurés, souscripteurs et bénéficiaires de contrat ainsi qu’aux
créanciers. Le transfert est opposable à partir de la date de publication au Journal officiel de la décision
d’approbation mentionnée au premier alinéa du présent II.
« Art. L. 142-8. – La valeur de transfert des plans d’épargne retraite donnant lieu à l’adhésion à un contrat
d’assurance de groupe dont les garanties sont exprimées en unités de rente est déterminée selon une méthode de
calcul tenant compte du montant des droits acquis par le titulaire et du niveau de couverture des engagements de
l’organisme d’assurance. Cette méthode de calcul est précisée par décret. »
II. – A l’article L. 381-1 du même code, avant les mots : « à l’article L. 143-2 », sont ajoutés les mots : « à
l’article L. 142-3 ou ».
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III. – Après le chapitre II bis du titre II du livre II du code de la mutualité, il est inséré un chapitre II ter ainsi
rédigé :
« CHAPITRE II TER
« PLANS D’ÉPARGNE RETRAITE DONNANT LIEU À L’ADHÉSION
À UN CONTRAT D’ASSURANCE DE GROUPE
« Art. L. 222-13. – Le chapitre II du titre IV du livre I du code des assurances est applicable aux mutuelles et
unions. Pour l’application de ces dispositions, il y a lieu d’entendre : “mutuelles et unions” là où sont mentionnés
dans le code des assurances : “organismes d’assurance” et “mutuelle ou union” là où est mentionné : “organisme
d’assurance”.
« La référence à l’article L. 441-1 du code des assurances est remplacée par la référence à l’article L. 222-1 du
code de la mutualité. »
IV. – Après le chapitre II du titre 4 du livre 9 du code de la sécurité sociale, il est inséré un chapitre III ainsi
rédigé :
« CHAPITRE III
« PLANS D’ÉPARGNE RETRAITE DONNANT LIEU À L’ADHÉSION
À UN CONTRAT D’ASSURANCE DE GROUPE
« Art. L. 943-1. – Le chapitre II du titre IV du livre I du code des assurances est applicable aux institutions de
prévoyance et unions. Pour l’application de ces dispositions, il y a lieu d’entendre : “institutions de prévoyance et
unions” là où sont mentionnés dans le code des assurances : “organismes d’assurance” et “institution de
prévoyance ou union” là où est mentionné : “organisme d’assurance”.
« La référence à l’article L. 441-1 du code des assurances est remplacée par la référence à l’article L. 932-24 du
code de la sécurité sociale. »
Article 7
I. – Le code des assurances est ainsi modifié :
1o
A l’article L. 132-22 :
a) Au douzième alinéa, le mot : « neuvième » est remplacé par le mot : « onzième » ;
b) Au dix-huitième alinéa, le mot : « quinzième » est remplacé par le mot : « seizième » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux contrats d’assurance de groupe en cas de vie ouverts
sous la forme d’un plan d’épargne retraite mentionné à l’article L. 224-1 du code monétaire et financier. » ;
2o
A l’article L. 132-23 :
a) A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « de groupe » sont supprimés ;
b) Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le contrat d’assurance de groupe en cas de vie est ouvert sous la forme d’un plan d’épargne retraite
mentionné à l’article L. 224-1 du code monétaire et financier, les dispositions du présent article s’appliquent sous
réserve de celles du chapitre IV du titre II du livre II du code monétaire et financier. » ;
3o
Au premier alinéa de l’article L. 384-1, la référence à l’article L. 143-1 est remplacée par la référence à
l’article L. 381-1.
II. – Le code de la mutualité est ainsi modifié :
1o
Au deuxième alinéa de l’article L. 214-9, les mots : « et la référence » sont remplacés par les mots : « , la
référence » et la dernière occurrence des mots : « du présent code » est remplacée par les mots : « du présent code
et la référence à l’article L. 381-1 du code des assurances est remplacée par la référence à l’article L. 214-1 du
présent code. » ;
2o
A l’article L. 223-22 :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « souscrits à l’occasion d’opérations collectives » sont remplacés par les
mots : « ou individuels », et les mots : « ou individuels » sont insérés après la seconde occurrence du mot :
« collectifs » ;
b) Après le huitième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le contrat collectif est ouvert sous la forme d’un plan d’épargne retraite mentionné à l’article L. 224-1
du code monétaire et financier, les dispositions du présent article s’appliquent sous réserve de celles du chapitre IV
du titre II du livre II du code monétaire et financier. »
III. – Au deuxième alinéa de l’article L. 942-9 du code de la sécurité sociale, les mots : « et la référence » sont
remplacés par les mots : « , la référence » et la dernière occurrence des mots : « du présent code » est remplacée par
les mots : « du présent code et la référence à l’article L. 381-1 du code des assurances est remplacée par la
référence à l’article L. 214-1 du présent code. »
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IV. – Le code du travail est ainsi modifié :
1o
Au dernier alinéa de l’article L. 2231-5-1, les mots : « ou pour la retraite collectifs » sont remplacés par les
mots : « , les plans d’épargne pour la retraite collectif ou les plans d’épargne retraite d’entreprise collectifs » ;
2o
Au 7o
de l’article L. 2241-1, après le mot : « retraite », sont insérés les mots : « d’entreprise » ;
3o
A l’article L. 2241-16, après le mot : « retraite », sont insérés les mots : « d’entreprise » ;
4o
Au 3o
de l’article L. 2242-15, après les mots : « mentionné à l’article L. 3334-1 », sont insérés les mots : « du
présent code ou du plan d’épargne retraite d’entreprise collectif mentionné à l’article L. 224-14 du code monétaire
et financier » et après les mots : « mentionnés à l’article L. 3334-13 », sont insérés les mots : « du présent code ou à
l’article L. 224-3 du code monétaire et financier. » ;
5o
Au 2o
de l’article L. 3152-4, après les mots : « retraite collectifs », sont insérés les mots : « ou plan d’épargne
retraite d’entreprise collectif » ;
6o
Au deuxième alinéa de l’article L. 3314-10, les mots : « ou d’un plan d’épargne pour la retraite collectif » sont
remplacés par les mots : « , d’un plan d’épargne pour la retraite collectif ou d’un plan d’épargne retraite
d’entreprise collectif » ;
7o
Au premier alinéa de l’article L. 3324-12, les mots : « lorsqu’il » sont remplacés par les mots : « ou dans un
plan d’épargne retraite d’entreprise collectif lorsqu’un tel plan » ;
8o
Le dernier alinéa de l’article L. 3332-17 est supprimé ;
9o
Au premier alinéa de l’article L. 3341-6, les mots : « ou un plan d’épargne pour la retraite collectif » sont
remplacés par les mots : « , un plan d’épargne pour la retraite collectif ou un plan d’épargne retraite d’entreprise
collectif » ;
10o
A l’article L. 3341-7 :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « et dans le cadre des plans d’épargne retraite d’entreprise
mentionnés à l’article L. 224-9 du code monétaire et financier. » ;
b) Au second alinéa, les mots : « au plan d’épargne pour la retraite collectif » sont remplacés par les mots : « à
un plan d’épargne pour la retraite collectif ou à un plan d’épargne retraite d’entreprise ».
Article 8
I. – Les contrats, plans et conventions mentionnés aux 1o
à 5o
de l’article L. 224-40 du code monétaire et
financier ne peuvent accueillir de nouvelles souscriptions ou adhésions.
Toutefois, cette interdiction ne s’applique pas aux contrats, plans et conventions précités qui ont été modifiés
afin d’être mis en conformité avec les dispositions des sections 1, 3 et 4 du chapitre IV du titre II du livre II du code
monétaire et financier. Une telle modification doit être approuvée par l’assemblée générale de l’association
souscriptrice. Les contrats, plans et conventions ainsi modifiés constituent des plans d’épargne mentionnés à
l’article L. 224-1 du code monétaire et financier.
II. – Les plans mentionnés au 6o
de l’article L. 224-40 du code monétaire et financier ne peuvent plus être mis en
place dans les entreprises. Les plans mis en place avant l’entrée en vigueur du présent article peuvent toutefois
accueillir de nouveaux bénéficiaires.
III. – Les contrats mentionnés au 7o
de l’article L. 224-40 du code monétaire et financier ne peuvent être mis en
place que sous la forme d’un plan d’épargne retraite mentionné à l’article L. 224-23 du code monétaire et financier.
Les contrats mis en place avant l’entrée en vigueur du présent article peuvent toutefois accueillir de nouveaux
adhérents.
IV. – Les droits individuels en cours de constitution sur les contrats, plans et conventions mentionnés aux 1o
à 7o
de l’article L. 224-40 du code monétaire et financier sont transférables uniquement vers un plan d’épargne retraite
mentionné à l’article L. 224-1 du même code.
Article 9
I. – Les dispositions de la présente ordonnance, à l’exception de celles des articles 5 et 8, entrent en vigueur à
une date fixée par décret et au plus tard le 1er
janvier 2020.
II. – Les dispositions de l’article 5 et celles de l’article 8 s’appliquent à compter d’une date fixée par décret et au
plus tard le 1er
décembre 2020.
III. – Le gestionnaire d’un plan d’épargne retraite ouvert avant la date fixée par le décret prévu au II n’est tenu
d’accepter les transferts entrants qu’à compter de cette date. Lorsque le gestionnaire n’est pas en mesure de
recevoir les transferts entrants avant cette date, il communique au titulaire éventuel une information spécifique
avant l’ouverture du plan.
Les associations souscriptrices de contrats et plans mentionnés aux 1o
et 2o
de l’article L. 224-40 du code
monétaire et financier ouverts avant la publication de la présente ordonnance peuvent, jusqu’à la date mentionnée
au II, souscrire un plan d’épargne retraite individuel sans appliquer les dispositions de la sous-section 3 de la
section 3 du chapitre IV du titre II du livre II du code monétaire et financier. Elles doivent, le cas échéant, se mettre
en conformité avec ces dispositions au plus tard à cette même date. L’association informe l’Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution de la souscription du plan, puis de la mise en conformité susmentionnée.
IV. – Jusqu’au 1er
janvier 2020, lorsqu’un contrat, plan ou convention mentionné aux 1o
à 5o
de l’article L. 224-40
du code monétaire et financier est modifié de façon à respecter les dispositions des sections 1, 3 et 4 du chapitre IV
du titre II du livre II du code monétaire et financier, le délai mentionné au troisième alinéa de l’article L. 141-4 du
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code des assurances, au deuxième alinéa de l’article L. 221-6 du code de la mutualité et au troisième alinéa de
l’article L. 932-6 du code de la sécurité sociale est ramené à un mois.
V. – Jusqu’au 1er
janvier 2020, lorsqu’un plan d’épargne pour la retraite collectif interentreprises mentionné à
l’article L. 3333-1 du code du travail est modifié dans les conditions prévues au VI de l’article L. 224-40 du code
monétaire et financier, cette modification s’applique immédiatement après l’expiration du délai d’un mois
mentionné au troisième alinéa de l’article L. 3333-7 du code du travail.
Article 10
Le Premier ministre et le ministre de l’économie et des finances sont responsables, chacun en ce qui le concerne,
de l’application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait le 24 juillet 2019.
EMMANUEL MACRON
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
EDOUARD PHILIPPE
Le ministre de l’économie
et des finances,
BRUNO LE MAIRE
25 juillet 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 30 sur 202
Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES
Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance no
2019-766
du 24 juillet 2019 portant réforme de l’épargne retraite
NOR : ECOT1917453P
Monsieur le Président de la République,
La présente ordonnance est prise sur le fondement de l’habilitation donnée au Gouvernement par l’article 71 de
la loi no
2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (loi PACTE).
La réforme de l’épargne retraite introduite par cette loi vise à créer un cercle vertueux entre cette épargne de long
terme et le financement des entreprises. D’une part, la réforme renforce l’attractivité de l’épargne retraite afin
d’offrir aux épargnants des produits d’épargne plus attractifs et plus performants. D’autre part, le développement
de cette épargne de long terme procurera aux entreprises davantage de financements en fonds propres pour
accompagner leur croissance et financer l’innovation.
Les principes fondamentaux de cette réforme ont été fixés dans le cadre de la loi PACTE :
– portabilité des droits acquis sur les différents produits ;
– assouplissement des modalités de sortie en rente ou en capital ;
– stimulation de la concurrence sur ce marché par une ouverture de tous les produits d’épargne retraite aux
assureurs, aux gestionnaires d’actifs et aux fonds de retraite professionnelle supplémentaire (FRPS).
A la suite de l’adoption de cette loi, la présente ordonnance :
1o
Définit les règles applicables aux différents produits d’épargne retraite, individuels ou souscrits dans le cadre
d’une activité professionnelle ;
2o
Fixe les règles spécifiques aux plans d’épargne retraite souscrits dans le cadre d’un contrat d’assurance ;
3o
Définit le régime fiscal et le régime social applicables aux plans d’épargne retraite ;
4o
Fixe les conditions dans lesquelles le nouveau régime de l’épargne retraite sera applicable aux contrats en
cours.
L’article 1er
modifie les règles d’investissement des fonds communs de placement d’entreprise (FCPE) souscrits
dans le cadre d’un plan d’épargne retraite, afin permettre la création de FCPE concentrés sur certaines thématiques,
telles que le capital investissement.
L’article 2 de l’ordonnance complète la 1re
section du chapitre IV du titre II du livre II du code monétaire et
financier, relative aux règles communes de l’épargne retraite, afin de définir notamment la liste des gestionnaires
habilités à gérer un plan d’épargne retraite.
Il fixe les règles relatives aux plans d’épargne retraite d’entreprise. Deux produits sont ainsi créés : un plan
d’épargne retraite d’entreprise collectif, ouvert à tous les salariés et ayant vocation à succéder aux actuels PERCO ;
un plan d’épargne retraite d’entreprise pouvant être réservé à certaines catégories de salariés et prenant la
succession des actuels contrats « article 83 ». Ces produits devront prévoir une gouvernance paritaire lorsqu’ils
seront alimentés par l’intéressement et la participation. Le projet d’ordonnance prévoit aussi la possibilité pour les
entreprises de regrouper ces produits en un seul plan d’épargne retraite.
Il fixe les règles relatives aux plans d’épargne retraite individuels, qui ont vocation à succéder aux actuels
contrats « PERP » et « Madelin ». Ces produits pourront être ouverts sous la forme d’un compte-titres ou d’un
contrat d’assurance. Dans ce dernier cas, ils seront souscrits par l’intermédiaire d’une association souscriptrice
représentant les intérêts des épargnants. Certains produits réservés à des publics ciblés, comme le contrat
« Préfon » pour les agents publics, pourront conserver leur gouvernance spécifique.
Il prévoit la possibilité pour les épargnants disposant d’un produit d’épargne retraite actuel (PERP, Madelin,
PERCO, Préfon, CRH, COREM, article 83) de transférer leur épargne vers un nouveau plan d’épargne retraite.
Cette mesure permettra ainsi aux épargnants de bénéficier largement des apports de la réforme. L’article prévoit
aussi la possibilité d’une transformation collective des anciens produits, dans le cadre de l’entreprise ou dans celui
des associations souscriptrices.
25 juillet 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 29 sur 202
L’article 3 fixe le régime fiscal des plans d’épargne retraite. Celui-ci dépend de l’origine des sommes
épargnées :
– les versements volontaires et les versements obligatoires sont déductibles de l’assiette de l’impôt sur le revenu
(IR) à l’entrée dans la limite de plafonds de déductibilité. A la sortie, les versements obligatoires et les
versements volontaires déduits de l’IR sont soumis à l’IR, en rente comme en capital (dispositif du report
d’imposition) ; à l’inverse, pour les versements volontaires non déduits de l’assiette de l’IR à l’entrée, seules
les plus-values sont fiscalisées en sortie ;
– les sommes issues de l’épargne salariale (intéressement, participation, abondement de l’employeur et jours de
compte-épargne temps) conservent leur régime d’exonération fiscale à l’entrée et à la sortie.
L’article 4 définit le régime des prélèvements sociaux applicables aux produits d’épargne retraite. A l’entrée, le
dispositif d’exonération de cotisation sociale et d’assujettissement au forfait social est maintenu pour les
versements de l’employeur, par parallélisme avec les produits actuels. En sortie, l’ordonnance prévoit d’appliquer
les prélèvements sociaux des revenus de placement aux plus-values des sommes issues des versements volontaires.
L’article 5 prévoit l’adoption de règles de déontologie par les associations souscriptrices de contrats d’assurance
vie afin de renforcer leur indépendance vis-à-vis des organismes d’assurance.
L’article 6 fixe les règles relatives aux plans d’épargne retraite souscrits dans un cadre assurantiel, notamment la
liste des garanties complémentaires pouvant être proposées. L’article fixe également une obligation de
cantonnement de l’épargne retraite au sein d’une comptabilité auxiliaire des assureurs, afin de renforcer la
protection des épargnants et d’assurer une répartition plus équitable des rendements.
L’article 7 procède à des mesures de coordination dans le code des assurances, le code du travail et le code de la
mutualité.
L’article 8 met fin à la commercialisation des anciens produits d’épargne retraite, au terme d’une période
transitoire à fixer par décret. Toutefois, les anciens contrats transformés en plans d’épargne retraite et mis en
conformité avec la loi PACTE pourront continuer à être commercialisés.
L’article 9 renvoie à un décret d’application deux dates d’entrée en vigueur :
– la date à compter de laquelle les nouveaux produits pourront être commercialisés, fixée au plus tard au
1er
janvier 2020 ;
– la date d’entrée en vigueur de la fin de la commercialisation des anciens produits, fixée au plus tard au
1er
décembre 2020.
Cet article prévoit également des dispositions transitoires permettant de faciliter la transformation des produits
actuels en nouveaux plans d’épargne retraite.
Un projet de loi de ratification devra être déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la
publication de la présente ordonnance.
Tel est l’objet de la présente ordonnance que nous avons l’honneur de soumettre à votre approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’assurance de notre profond respect.
25 juillet 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 29 sur 202
Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES
Décret no
2019-807 du 30 juillet 2019
portant réforme de l’épargne retraite
NOR : ECOT1917454D
Publics concernés : particuliers et entreprises épargnant dans un dispositif d’épargne retraite supplémentaire.
Objet : mise en œuvre de la réforme de l’épargne retraite prévue par l’article 71 de la loi du 22 mai 2019
relative à la croissance et la transformation des entreprises.
Entrée en vigueur : le texte s’applique aux nouveaux produits d’épargne retraite ouverts à compter
du 1er
octobre 2019.
Notice : le décret complète la création des nouveaux produits d’épargne retraite afin de renforcer l’attractivité
de cette épargne de long terme et de l’orienter davantage vers le financement des entreprises.
Il définit notamment la liste des instruments financiers éligibles aux produits d’épargne retraite et prévoit que
soient proposées aux épargnants des allocations d’actifs adaptées à leur horizon de placement de long terme. Le
décret met également en application le dispositif du forfait social réduit sur les versements des employeurs en
épargne retraite, à condition que l’épargne soit orientée vers le financement des petites et moyennes entreprises.
En outre, le décret modifie les modalités de calcul de la valeur de rachat ou de transfert des contrats d’épargne
retraite exprimés en points, afin de tenir compte de la généralisation d’une possibilité de sortie en capital des
produits d’épargne retraite.
Afin d’assurer la protection des intérêts des épargnants, le décret fixe les principes de déontologie que les
associations souscriptrices de contrats d’assurance vie et d’épargne retraite devront adopter.
Enfin, le décret fixe les dates d’entrée en vigueur de la réforme de l’épargne retraite : les nouveaux produits
pourront être commercialisés à partir du 1er
octobre 2019 ; les produits préexistants à la réforme cesseront d’être
commercialisés à compter du 1er
octobre 2020.
Références : le décret est pris pour l’application de l’ordonnance no
2019-766 du 24 juillet 2019 portant
réforme de l’épargne retraite supplémentaire. Les dispositions du code des assurances, du code monétaire et
financier, du code de la sécurité sociale et du code du travail créées ou modifiées par le décret peuvent être
consultées sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’économie et des finances,
Vu le code des assurances, notamment le chapitre IV du titre IV de son livre Ier
;
Vu le code général des impôts ainsi que l’annexe III à ce code ;
Vu le code monétaire et financier, notamment le titre II de son livre II ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses livres I, II et IX ;
Vu le code du travail, notamment le chapitre IV du titre III du livre III de sa troisième partie ;
Vu la loi no
2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, notamment
son article 71 ;
Vu l’ordonnance no
2019-766 du 24 juillet 2019 portant réforme de l’épargne retraite ;
Vu l’avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 26 juin 2019 ;
Vu l’avis de la Commission nationale de la négociation collective en date du 11 juillet 2019 ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la mutualité en date du 16 juillet 2019 ;
Vu la saisine du conseil d’administration de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date
du 28 juin 2019 ;
Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu,
1er
août 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 15 sur 131
Décrète :
Art. 1er
. – I. – Le titre II du livre II du code monétaire et financier est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« CHAPITRE IV
« PLANS D’ÉPARGNE RETRAITE
« Section 1
« Dispositions communes
« Art. R. 224-1. – Les titres financiers mentionnés au premier alinéa de l’article L. 224-3 du présent code sont :
« 1o
Les actifs, parts ou actions énumérés aux 1o
, 2o
, 2o
bis, 2o
ter, 3o
, 4o
, 5o
, 7o
, 7o
ter, 7o
quater et 8o
de
l’article R. 332-2 du code des assurances ;
« 2o
Les actions de sociétés commerciales mentionnées au 6o
du même article ;
« 3o
Les parts ou actions mentionnées aux 9o
ter et 9o
sexies du même article et respectant les conditions
suivantes :
« a) Elles prévoient dans leur statut ou règlement, sans autre restriction que celle prévue à l’article L. 214-67-1
du présent code, le rachat des parts ou actions deux mois au plus tard après que le porteur en a effectué la
demande ;
« b) Elles emploient au moins 20 % de leurs actifs immobiliers en immeubles construits, loués ou offerts à la
location, dans les conditions définies aux articles R. 214-86 à R. 214-88 du présent code ;
« 4o
Les parts ou actions de sociétés civiles de placement immobilier mentionnées à l’article L. 214-114 du
présent code. Lorsque le plan d’épargne retraite donne lieu à l’adhésion à un contrat d’assurance de groupe, ces
parts ou actions sont souscrites dans les conditions fixées aux articles R. 131-2 à R. 131-4 du code des assurances.
« Outre les titres financiers mentionnés aux 1o
à 4o
du présent article, les versements effectués sur un plan
d’épargne retraite d’entreprise peuvent également être affectés à l’acquisition de parts de fonds communs de
placement d’entreprise mentionnés au VII de l’article L. 214-164 du présent code.
« Les rétrocessions de commission liées à la gestion ou à la distribution des titres financiers mentionnés au
présent article peuvent être versées au gestionnaire du plan d’épargne retraite, au sens de l’article L. 224-8 du
présent code, être versées au distributeur du plan ou être affectées au plan. Le cas échéant, le plan d’épargne
retraite précise les modalités d’affectation de ces rétrocessions et les modalités d’information des titulaires sur cette
affectation.
« Art. R. 224-2. – Le gestionnaire du plan d’épargne retraite au sens de l’article L. 224-8 communique chaque
année au titulaire :
« 1o
L’identification du titulaire et, lorsque le plan d’épargne retraite relève de l’article L. 224-9, de l’entreprise ;
« 2o
La valeur des droits en cours de constitution au 31 décembre de l’année précédente, ainsi que l’évolution de
cette valeur depuis l’ouverture du plan et au cours de l’année précédente ;
« 3o
Le montant des versements effectués au titre des 1o
, 2o
et 3o
de l’article L. 224-2, ainsi que le montant des
retraits, rachats ou liquidations, depuis l’ouverture du plan et au cours de l’année précédente ;
« 4o
Les frais de toute nature prélevés sur le plan au cours de l’année précédente, ainsi que le total de ces frais
exprimé en euros ;
« 5o
La valeur de transfert du plan d’épargne retraite au 31 décembre de l’année précédente, ainsi que les
conditions dans lesquelles le titulaire peut demander le transfert vers un autre plan d’épargne retraite et les
éventuels frais afférents ;
« 6o
Pour chaque actif du plan, la performance annuelle brute de frais, la performance annuelle nette de frais, les
frais annuels prélevés, y compris ceux liés aux éventuelles rétrocessions de commission, ainsi que les modifications
significatives affectant chaque actif, selon des modalités précisées par un arrêté du ministre chargé de l’économie ;
« 7o
Lorsque le plan est un contrat d’assurance de groupe, la participation aux bénéfices techniques et financiers
du contrat et le taux moyen de rendement des actifs détenus en représentation des engagements au titre des contrats
de même catégorie ;
« 8o
Lorsque les versements sont affectés à une allocation permettant de réduire progressivement les risques
financiers en application des troisième et quatrième alinéas de l’article L. 224-3, la performance de cette allocation
au cours de l’année précédente et depuis l’ouverture du plan et le rythme de sécurisation prévu jusqu’à la date de
liquidation envisagée par le titulaire ;
« 9o
Les modalités de disponibilité de l’épargne mentionnées aux articles L. 224-4 et L. 224-5.
« Art. D. 224-3. – Pour l’application des troisième et quatrième alinéas de l’article L. 224-3, les allocations de
l’épargne permettant de réduire progressivement les risques financiers pour le titulaire permettent d’investir dans
des actifs adaptés à un horizon de long terme. Elles garantissent une diminution progressive de la part des actifs à
risque élevé ou intermédiaire et une augmentation progressive de la part des actifs présentant un profil
d’investissement à faible risque, à mesure que la date de liquidation envisagée par le titulaire approche. Cette date
peut être modifiée à tout moment par le titulaire, dans les limites prévues à l’article D. 224-5. Le rythme minimal
de sécurisation et la nature des actifs présentant un profil d’investissement à faible risque sont précisés par arrêté du
ministre chargé de l’économie.
1er
août 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 15 sur 131
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Epargne retraite : ordonnance, rapport et décret

  • 1. Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES Ordonnance no 2019-766 du 24 juillet 2019 portant réforme de l’épargne retraite NOR : ECOT1917453R Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l’économie et des finances, Vu la Constitution, notamment son article 38 ; Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment son article L. 14-10-4 ; Vu le code des assurances, notamment le titre IV de son livre Ier ; Vu le code civil ; Vu le code de commerce ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ; Vu le code monétaire et financier, notamment le chapitre IV du titre I er et le chapitre IV du titre II de son livre II ; Vu le code de la mutualité, notamment le titre II de son livre II ; Vu le code de la sécurité sociale, notamment le chapitre 1er du titre 3 de son livre 1, le chapitre 2 du titre 4 de son livre 2 et le titre 4 de son livre 9 ; Vu le code du travail, notamment le titre V de son livre Ier et le titre III de son livre II ; Vu la loi no 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, notamment son article 60 ; Vu la loi no 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, notamment son article 71 ; Vu l’avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 26 juin 2019 ; Vu l’avis du Conseil supérieur de la mutualité en date du 27 juin 2019 ; Vu l’avis du conseil d’administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 2 juillet 2019 ; Vu l’avis de l’Autorité des normes comptables en date du 5 juillet 2019 ; Vu l’avis de la Commission nationale de la négociation collective en date du 11 juillet 2019 ; Vu la saisine du conseil d’administration de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 28 juin 2019 ; Vu la saisine du conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés en date du 28 juin 2019 ; Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu ; Le conseil des ministres entendu, Ordonne : Article 1er Le dernier alinéa de l’article L. 214-164 du code monétaire et financier est remplacé par les dispositions suivantes : « VI. – Un fonds commun de placement d’entreprise peut détenir au plus 30 % de titres émis par un fonds commun de placement mentionné à l’article L. 214-28 ou L. 214-30 ou par un organisme de placement collectif immobilier mentionné au paragraphe 3 de la sous-section 2 de la présente section. « VII. – Un fonds commun de placement d’entreprise qui peut être souscrit dans le cadre d’un plan d’épargne retraite d’entreprise peut détenir : « 1o Jusqu’à 10 % de titres non admis aux négociations sur un marché réglementé, sans préjudice des dispositions du a du V ci-dessus, ou jusqu’à 10 % de titres de l’entreprise qui a mis en place le plan ou d’entreprises qui lui sont liées dans les conditions prévues aux articles L. 3344-1 et L. 3344-2 du code du travail. 25 juillet 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 30 sur 202
  • 2. Cette limitation ne s’applique pas aux parts et actions d’OPCVM ou de FIA mentionnés au b du V ci-dessus détenues par le fonds ; « 2o Jusqu’à 50 % de parts d’OPCVM ou de FIA relevant des paragraphes 1, 2, 3 ou 6 de la sous-section 2 ou des paragraphes 1 ou 2 de la sous-section 3 de la présente section, dans des conditions fixées par décret. » Article 2 I. – Au chapitre IV du titre II du livre II du même code, la mention : « section unique » est remplacée par la mention : « section 1 » et cette section est ainsi modifiée : 1o A l’article L. 224-3 : a) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les allocations permettant de réduire progressivement les risques financiers correspondent à des profils d’investissement adaptés à un horizon de long terme. La qualification de ces profils tient compte du niveau d’exposition aux risques financiers et de l’espérance de rendement pour le titulaire, dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé de l’économie. » ; b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Les dispositions des troisième et quatrième alinéas ne sont pas applicables aux plans d’épargne retraite donnant lieu à l’ouverture d’un contrat d’assurance de groupe dont les garanties sont exprimées en unités de rente. » ; 2o Au cinquième alinéa de l’article L. 224-6, le mot : « prestataire » est remplacé par le mot : « gestionnaire » ; 3o L’article L. 224-8 est complété par six alinéas ainsi rédigés : « Le plan d’épargne retraite est ouvert sous la forme d’un plan d’épargne retraite d’entreprise, relevant de la section 2 du présent chapitre, ou d’un plan d’épargne retraite individuel, relevant de la section 3 du présent chapitre. « Pour l’application du présent chapitre, on entend par “gestionnaire” : « – lorsque le plan d’épargne retraite est un contrat d’assurance de groupe dont l’exécution est liée à la cessation d’activité professionnelle : l’entreprise d’assurance, la mutuelle ou union, l’institution de prévoyance ou union ; « – lorsque le plan d’épargne retraite est un contrat ayant pour objet la couverture d’engagements de retraite supplémentaire mentionnés aux articles L. 381-1 du code des assurances, L. 214-1 du code de la mutualité ou L. 942-1 du code de la sécurité sociale : l’organisme de retraite professionnelle supplémentaire ; « – lorsque le plan donne lieu à l’ouverture d’un compte-titres : l’établissement de crédit, l’entreprise d’investissement ou l’établissement habilité pour les activités de conservation ou d’administration d’instruments financiers. « Un arrêté du ministre chargé de l’économie précise la dénomination sous laquelle les plans d’épargne retraite sont désignés dans les actes et documents destinés aux tiers. » II. – Le même chapitre est complété par trois sections ainsi rédigées : « Section 2 « Le plan d’épargne retraite d’entreprise « Sous-section 1 « Dispositions communes « Art. L. 224-9. – Le plan d’épargne retraite d’entreprise prend la forme d’un plan d’épargne retraite d’entreprise collectif, relevant de la sous-section 2 de la présente section, ou d’un plan d’épargne retraite obligatoire, relevant de la sous-section 3 de la présente section. « L’entreprise qui a mis en place un plan d’épargne d’entreprise mentionné à l’article L. 3332-1 du code du travail depuis plus de trois ans ouvre une négociation en vue de la mise en place d’un plan d’épargne retraite d’entreprise ouvert à tous les salariés de l’entreprise. « Art. L. 224-10. – Le plan d’épargne retraite d’entreprise prévoit qu’à compter de la cinquième année précédant l’échéance mentionnée à l’article L. 224-1, le titulaire peut interroger par tout moyen le gestionnaire du plan afin de s’informer sur ses droits et sur les modalités de restitution de l’épargne appropriées à sa situation et de confirmer, le cas échéant, le rythme de réduction des risques financiers dans le cadre d’une allocation mentionnée aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 224-3. « Six mois avant le début de la période mentionnée au premier alinéa, le gestionnaire du plan informe le titulaire de la possibilité susmentionnée. « Art. L. 224-11. – Par dérogation au troisième alinéa de l’article L. 224-5, le titulaire ne peut opter irrévocablement pour la liquidation de ses droits en rente viagère avant l’échéance mentionnée à l’article L. 224-1. « Art. L. 224-12. – Le changement de gestionnaire prévu au cinquième alinéa de l’article L. 224-6 emporte le transfert au nouveau gestionnaire de l’ensemble des droits individuels du plan en cours de constitution. 25 juillet 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 30 sur 202
  • 3. « En cas de modification survenue dans la situation juridique d’une entreprise ayant mis en place un plan d’épargne retraite d’entreprise, notamment par fusion, cession, absorption ou scission, rendant impossible la poursuite de l’ancien plan, les sommes qui y étaient affectées peuvent être transférées dans le plan d’épargne retraite de la nouvelle entreprise. « Sous-section 2 « Le plan d’épargne retraite d’entreprise collectif « Paragraphe 1 « Mise en place « Art. L. 224-13. – Sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre, les dispositions relatives au plan d’épargne d’entreprise mentionné au chapitre II du titre III du livre III de la troisième partie du code du travail sont applicables au plan d’épargne retraite d’entreprise collectif, à l’exception des dispositions des articles L. 3332-10 et L. 3332-18 à L. 3332-28 du même code. « Art. L. 224-14. – Un plan d’épargne retraite d’entreprise collectif peut être mis en place à l’initiative de l’entreprise ou selon l’une des modalités mentionnées à l’article L. 3322-6 du code du travail. « Lorsque l’entreprise compte au moins un délégué syndical ou est dotée d’un comité social et économique, le plan d’épargne retraite d’entreprise collectif est négocié dans les conditions prévues aux 1o à 3o de l’article L. 3322-6 du code du travail. Si, au terme de la négociation, aucun accord n’a été conclu, un procès-verbal de désaccord est établi dans lequel sont consignées en leur dernier état les propositions respectives des parties et les mesures que l’employeur entend soumettre à la ratification du personnel dans les conditions prévues au 4o de l’article L. 3322-6 du code du travail ou appliquer unilatéralement. « Art. L. 224-15. – Le règlement du plan détermine les conditions dans lesquelles les frais liés à la gestion du plan sont pris en charge par l’employeur. La liste des frais obligatoirement pris en charge par l’employeur est précisée par décret. « Art. L. 224-16. – Le plan d’épargne retraite d’entreprise collectif peut être mis en place sous la forme d’un plan interentreprises dans les conditions prévues au chapitre III du titre III du livre III de la troisième partie du code du travail. « Paragraphe 2 « Titulaires « Art. L. 224-17. – Lorsqu’un plan d’épargne retraite d’entreprise collectif a été mis en place, tous les salariés de l’entreprise peuvent bénéficier de ses dispositions. Toutefois, une condition d’ancienneté peut être exigée. Elle ne peut excéder trois mois. « Un plan d’épargne retraite d’entreprise collectif peut prévoir l’adhésion par défaut des salariés de l’entreprise, sauf avis contraire de ces derniers. Les salariés sont informés de cette clause dans des conditions prévues par décret. « Un ancien salarié peut continuer à effectuer des versements sur le plan d’épargne retraite d’entreprise collectif. Ces versements ne bénéficient pas des versements complémentaires de l’entreprise et, par dérogation aux dispositions de l’article L. 224-15, les frais afférents à leur gestion sont à la charge exclusive de l’ancien salarié qui effectue ces versements. Cette possibilité n’est pas ouverte au salarié qui a accès à un plan d’épargne retraite d’entreprise collectif dans la nouvelle entreprise où il est employé. « Art. L. 224-18. – Le transfert de droits individuels d’un plan d’épargne retraite d’entreprise collectif vers un autre plan d’épargne retraite avant le départ de l’entreprise n’est possible que dans la limite d’un transfert tous les trois ans. « Art. L. 224-19. – Le règlement du plan d’épargne retraite d’entreprise collectif détermine les conditions dans lesquelles le personnel est informé de son existence et de son contenu. « Lorsque le plan n’est pas établi en vertu d’un accord avec le personnel, l’employeur communique la liste nominative de la totalité des salariés au gestionnaire du plan. Le gestionnaire informe nominativement chaque salarié de l’existence d’un plan d’épargne retraite d’entreprise collectif. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux entreprises ayant remis à leurs salariés une note d’information individuelle sur l’existence et le contenu du plan prévue par le règlement du plan d’épargne retraite d’entreprise collectif. « Paragraphe 3 « Règles particulières de versement « Art. L. 224-20. – Le plan d’épargne retraite d’entreprise collectif doit pouvoir recevoir les versements mentionnés aux 1o et 2o de l’article L. 224-2, effectués en numéraire. Le plan doit pouvoir recevoir également des sommes issues des versements obligatoires mentionnés au 3o du même article par transfert en provenance d’un autre plan d’épargne retraite. « Pour chaque versement volontaire mentionné au 1o de l’article L. 224-2, y compris la part correspondant aux garanties complémentaires prévues aux 1o à 3o de l’article L. 142-3 du code des assurances, le titulaire du plan d’épargne retraite peut renoncer au bénéfice des dispositions des articles 154 bis et 154 bis-0 A ou 163 quatervicies du code général des impôts. Cette option est exercée au plus tard lors du versement auprès du gestionnaire du plan 25 juillet 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 30 sur 202
  • 4. et elle est irrévocable. A défaut d’option dans les conditions précitées, les dispositions des articles 154 bis et 154 bis-0 A ou 163 quatervicies du code général des impôts s’appliquent dans les conditions de droit commun. « Lorsque un versement correspondant à des sommes issues de la participation est affecté à un plan d’épargne retraite d’entreprise collectif dans les conditions prévues à l’article L. 3324-12 du code du travail, le titulaire peut, par dérogation à l’article L. 224-4, demander la liquidation ou le rachat des droits correspondant à ce versement dans un délai d’un mois à compter de la notification de son affectation au plan. Les droits correspondants sont valorisés à la date de la demande de liquidation ou de rachat par le titulaire. « Outre les versements des entreprises prévus au chapitre II du titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, les entreprises peuvent, même en l’absence de contribution du salarié : « 1o Effectuer un versement initial sur ce plan ; « 2o Effectuer des versements périodiques sur ce plan, sous réserve d’une attribution uniforme à l’ensemble des salariés. La périodicité de ces versements est précisée dans le règlement du plan. « Ces versements respectent les dispositions de l’article L. 3332-13 du code du travail. « Les plafonds de versement annuel au plan d’épargne retraite d’entreprise collectif sont fixés par décret. « Paragraphe 4 « Gouvernance « Art. L. 224-21. – Le règlement du plan fixe la liste des actifs auxquels les versements peuvent être affectés. Lorsque cette liste comporte d’autres actifs que des parts de fonds communs de placement d’entreprise mentionnés à l’article L. 214-164, le règlement du plan prévoit la mise en place d’un comité de surveillance composé de représentants de l’entreprise et, pour moitié au moins, de représentants des titulaires du plan. Les modalités de désignation des membres sont fixées par le règlement du plan. Le président du comité de surveillance est choisi parmi les représentants des titulaires. « Lorsque le plan est mis en place sous la forme d’un plan interentreprises, le comité de surveillance peut être commun à l’ensemble des entreprises adhérentes au plan. « Les membres du comité de surveillance sont tenus au secret professionnel à l’égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par les personnes consultées dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Le comité peut entendre le ou les commissaires aux comptes compétents, qui sont déliés de l’obligation du secret professionnel à l’égard du comité en ce qui concerne les comptes concernés. « Lorsque le plan donne lieu à l’adhésion à un contrat d’assurance de groupe et lorsque les versements peuvent être affectés à des parts de fonds communs de placement d’entreprise mentionnés à l’article L. 214-164, les titulaires du plan sont représentés au conseil de surveillance de ces fonds en lieu et place de l’entreprise d’assurance porteuse des parts. « Art. L. 224-22. – Le comité de surveillance du plan, qui se réunit au moins une fois par an, est chargé de veiller à la bonne gestion du plan et à la représentation des intérêts des titulaires. « Le gestionnaire du plan informe chaque trimestre le comité de surveillance de la performance des actifs auxquels des versements ont été affectés ainsi que des différents frais prélevés. Lorsque le plan donne lieu à l’adhésion à un contrat d’assurance de groupe dont l’exécution est liée à la cessation d’activité professionnelle, l’organisme d’assurance informe chaque année le comité de surveillance du montant de la participation aux bénéfices et des modalités de sa répartition entre les titulaires. « Le gestionnaire du plan consulte le comité de surveillance : « 1o Sur la liste des actifs auxquels les versements peuvent être affectés, lors de la mise en place du plan puis avant chaque modification de cette liste, en prenant en considération notamment leur performance financière ainsi que des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance, appréciés selon des critères définis par le comité de surveillance ; « 2o Sur l’allocation de l’épargne à laquelle les versements sont affectés sauf décision contraire et expresse du titulaire, en application du troisième alinéa de l’article L. 224-3. « Sous-section 3 « Le plan d’épargne retraite obligatoire « Paragraphe 1 « Mise en place « Art. L. 224-23. – Un plan d’épargne retraite obligatoire peut être mis en place selon l’une des modalités mentionnées à l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale. « Paragraphe 2 « Titulaires « Art. L. 224-24. – Le plan d’épargne retraite obligatoire est mis en place au bénéfice de l’ensemble des salariés de l’entreprise ou bien d’une ou plusieurs catégories de salariés, sous réserve que ces catégories soient constituées à partir des critères objectifs mentionnés au 4o du II de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. 25 juillet 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 30 sur 202
  • 5. « Le plan d’épargne retraite obligatoire peut également être créé en tant que plan d’épargne retraite obligatoire interentreprises dans des conditions fixées par décret. « Le règlement du plan prévoit que l’adhésion des salariés intéressés revêt un caractère obligatoire. Toutefois, la liquidation mentionnée à l’article L. 224-5 relève le salarié de son obligation d’adhésion. « Paragraphe 3 « Règles particulières de versement « Art. L. 224-25. – Le plan d’épargne retraite obligatoire doit pouvoir recevoir les versements suivants, effectués en numéraire : « 1o Les versements volontaires mentionnés au 1o de l’article L. 224-2. Les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 224-20 sont applicables à ces versements ; « 2o Les versements mentionnés au 2o de l’article L. 224-2, à l’exception des versements des entreprises prévus au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, à condition que l’entreprise ait mis en place un plan d’épargne retraite bénéficiant à tous les salariés. Cette condition n’est toutefois pas exigée pour le versement de droits inscrits au compte épargne-temps ou, en l’absence de compte épargne-temps dans l’entreprise, de sommes correspondant à des jours de repos non pris ; « 3o Les versements obligatoires mentionnés au 3o de l’article L. 224-2. Toutefois, lorsque le plan a été mis en place à la suite d’une décision unilatérale de l’employeur, les salariés déjà présents dans l’entreprise lors de la mise en place du plan peuvent se dispenser, à leur initiative, de participer aux versements obligatoires des salariés. « Le plan doit pouvoir également recevoir les sommes issues des versements mentionnés aux 1o , 2o et 3o de l’article L. 224-2 par transfert en provenance d’un autre plan d’épargne retraite. « Paragraphe 4 « Gouvernance « Art. L. 224-26. – Il est institué, pour chaque plan d’épargne retraite obligatoire pouvant être alimenté par l’intéressement et la participation, un comité de surveillance relevant des dispositions des articles L. 224-21 et L. 224-22. Toutefois, ce comité de surveillance est facultatif lorsque les versements sont affectés uniquement à l’acquisition de parts de fonds communs de placement d’entreprise mentionnés à l’article L. 214-164 du code monétaire et financier. « Lorsque le plan donne lieu à l’adhésion à un contrat d’assurance de groupe et lorsque les versements peuvent être affectés à des parts de fonds communs de placement d’entreprise mentionnés à l’article L. 214-164, les titulaires du plan sont représentés au conseil de surveillance de ces fonds en lieu et place de l’entreprise d’assurance porteuse des parts. « Sous-section 4 « Possibilités de regroupement des plans d’épargne retraite d’entreprise « Art. L. 224-27. – Par dérogation à l’article L. 224-20, lorsqu’un plan d’épargne retraite d’entreprise collectif est mis en place, l’entreprise peut décider, dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 224-14, de mettre en place des versements obligatoires mentionnés au 3o l’article L. 224-2. Ces versements obligatoires peuvent être réservés à une ou plusieurs catégories de salariés, sous réserve que ces catégories soient constituées à partir des critères objectifs mentionnés au 4o du II de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Le règlement du plan prévoit que l’adhésion des salariés visés par une de ces catégories revêt un caractère obligatoire jusqu’à la liquidation mentionnée à l’article L. 224-5. Lorsque les versements obligatoires sont mis en place à la suite d’une décision unilatérale de l’employeur, les salariés déjà présents dans l’entreprise lors de la mise en place du plan peuvent se dispenser, à leur initiative, de participer aux versements obligatoires des salariés. « Lorsqu’un plan d’épargne retraite obligatoire est mis en place, l’entreprise peut décider, dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 224-14, de le transformer en un plan d’épargne retraite d’entreprise collectif mentionné à l’alinéa précédent. Ce plan couvre l’ensemble des salariés de l’entreprise et peut recevoir les versements mentionnés aux 1o , 2o et 3o de l’article L. 224-2, ces derniers pouvant être réservés à une ou plusieurs catégories de salariés, sous réserve que ces catégories soient constituées à partir des critères objectifs mentionnés au 4o du II de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. « Section 3 « Le plan d’épargne retraite individuel « Sous-section 1 « Dispositions communes « Art. L. 224-28. – Le plan d’épargne retraite individuel doit pouvoir recevoir les versements mentionnés au 1o de l’article L. 224-2. Les versements sont effectués en numéraire. Les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 224-20 sont applicables à ces versements. « Il doit pouvoir recevoir également les sommes issues des versements mentionnés aux 2o et 3o de l’article L. 224-2 par transfert en provenance d’un autre plan d’épargne retraite. 25 juillet 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 30 sur 202
  • 6. « Art. L. 224-29. – Sans préjudice des autres obligations d’information et de conseil qui lui sont applicables, le gestionnaire du plan d’épargne retraite ou le prestataire habilité pour la distribution du plan d’épargne retraite, au vu de la situation du titulaire éventuel, de ses connaissances et de son expérience en matière financière, de son horizon de placement de long terme, de son espérance de rendement et de ses besoins de préparation de sa retraite, lui propose un plan approprié et l’informe des caractéristiques de ce plan, notamment des modalités de gestion financière, des conditions de disponibilité de l’épargne, ainsi que du régime fiscal et social applicable afin de lui permettre de prendre une décision en connaissance de cause. « Lorsque le titulaire souhaite opter irrévocablement pour la liquidation de ses droits en rente viagère avant l’échéance mentionnée à l’article L. 224-1, il est informé expressément des conséquences de ce choix et du caractère irrévocable de son engagement. « Art. L. 224-30. – Le plan d’épargne retraite individuel prévoit qu’à compter de la cinquième année précédant l’échéance mentionnée à l’article L. 224-1, le titulaire peut interroger par tout moyen le gestionnaire du plan afin de s’informer sur ses droits et sur les modalités de restitution de l’épargne appropriées à sa situation et de confirmer, le cas échéant, le rythme de réduction des risques financiers dans le cadre d’une allocation mentionnée aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 224-3. « Six mois avant le début de la période mentionnée au premier alinéa, le gestionnaire du plan informe le titulaire de la possibilité susmentionnée. « Sous-section 2 « Le plan d’épargne retraite individuel donnant lieu à l’ouverture d’un compte-titres « Art. L. 224-31. – Le plan d’épargne retraite individuel donnant lieu à l’ouverture d’un compte-titres est ouvert auprès d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’investissement. Le plan ne peut avoir qu’un titulaire. « Le plan peut donner lieu à l’ouverture d’un compte en espèce associé au compte-titres. « Art. L. 224-32. – Le plan d’épargne retraite individuel donnant lieu à l’ouverture d’un compte-titres est ouvert par l’intermédiaire d’un prestataire agréé pour exercer l’activité de conseil en investissement mentionnée au 5 de l’article L. 321-1. « Sous-section 3 « Le plan d’épargne retraite individuel donnant lieu à l’adhésion à un contrat d’assurance de groupe « Paragraphe 1 « Mise en place « Art. L. 224-33. – Le plan d’épargne retraite individuel donnant lieu à l’adhésion à un contrat d’assurance de groupe dont l’exécution est liée à la cessation d’activité professionnelle est souscrit par une association relevant de l’article L. 141-7 du code des assurances. « Cette association assure la représentation des intérêts des titulaires dans la mise en place et la surveillance de la gestion d’un ou plusieurs plans d’épargne retraite individuels. L’association agit dans l’intérêt des titulaires. Elle ne peut pas participer directement à la présentation de ce ou ces mêmes plans. « Art. L. 224-34. – Le plan d’épargne retraite individuel prévoit les modalités de financement de l’association souscriptrice. Celle-ci peut percevoir uniquement une cotisation initiale d’adhésion et, le cas échéant, des cotisations régulières des adhérents qui peuvent prendre la forme de frais prélevés sur le plan. Ces cotisations sont mentionnées dans l’information prévue à l’article L. 224-7. « Paragraphe 2 « Gouvernance « Art. L. 224-35. – Il est institué, au sein de l’association mentionnée à l’article L. 224-33 et pour chaque plan d’épargne retraite individuel, un comité de surveillance chargé de veiller à la bonne exécution du plan et à la représentation des intérêts des titulaires, selon des modalités définies par voie réglementaire. « Lorsque l’association souscrit un unique plan d’épargne retraite individuel, le conseil d’administration de l’association peut valablement être le comité de surveillance du plan, à condition de respecter les règles de composition du comité de surveillance. « Le conseil d’administration d’une association ayant souscrit plusieurs plans d’épargne retraite individuels auprès d’un même organisme d’assurance peut décider, après approbation par l’assemblée générale de l’association, de créer un comité de surveillance commun à l’ensemble de ces plans, à condition que le comité de surveillance commun compte au moins un membre représentant les titulaires de chacun des plans. Le conseil d’administration de l’association peut valablement être le comité de surveillance commun desdits plans, à condition de respecter les règles de composition du comité de surveillance. « Art. L. 224-36. – Le comité de surveillance peut demander à tout moment aux commissaires aux comptes et aux dirigeants de l’organisme d’assurance tout renseignement sur la situation financière et l’équilibre actuariel de la comptabilité auxiliaire d’affectation mentionnée à l’article L. 142-4 du code des assurances. Les commissaires aux comptes sont alors déliés, à son égard, de l’obligation de secret professionnel. Le comité de surveillance diligente 25 juillet 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 30 sur 202
  • 7. les expertises nécessaires à sa mission et peut, à cette fin, mandater un expert indépendant pour effectuer tout contrôle sur pièces et sur place de la gestion administrative, technique et financière du plan. « L’organisme d’assurance informe, chaque année, le comité de surveillance du montant de la participation aux bénéfices techniques et financiers et le consulte sur les modalités de sa répartition entre les titulaires du plan. « Les membres du comité de surveillance sont tenus au secret professionnel à l’égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par les experts et les personnes consultées par lui dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Les experts et les personnes consultées par le comité de surveillance sont tenus au secret professionnel dans les mêmes conditions et sous les mêmes peines. « Art. L. 224-37. – L’organisme d’assurance informe au moins une fois par semestre le comité de surveillance sur la gestion du plan et lui remet, dans les six mois qui suivent la clôture de l’exercice précédent, un rapport annuel sur l’équilibre actuariel et la gestion administrative, technique et financière du plan. « Art. L. 224-38. – En cas de transfert mentionné au cinquième alinéa de l’article L. 224-6, le choix d’un nouveau gestionnaire fait l’objet d’une mise en concurrence et est soumis à l’assemblée générale de l’association souscriptrice, sur proposition du comité de surveillance. « Le comité de surveillance examine l’opportunité, à son échéance, de reconduire le plan auprès de l’organisme d’assurance ou de le remettre en concurrence. La décision de reconduire le plan auprès du même organisme d’assurance est soumise à l’approbation de l’assemblée générale. En cas de mise en concurrence, l’organisme d’assurance sortant ne peut être exclu de la procédure de mise en concurrence. « Art. L. 224-39. – Les dispositions de la présente sous-section ne s’appliquent pas : « – au contrat relevant du régime de retraite complémentaire institué par la Caisse nationale de prévoyance de la fonction publique mentionné à l’article L. 132-23 du code des assurances ; « – à la convention d’assurance de groupe dénommée “complémentaire retraite des hospitaliers” mentionnée à l’article L. 132-23 du code des assurances ; « – au contrat souscrit dans le cadre du régime géré par l’Union mutualiste retraite relevant de l’article L. 222-1 du code de la mutualité. « Les contrats et conventions mentionnés au présent article peuvent être modifiés de manière à devenir des plans d’épargne retraite individuels disposant de leurs instances de gouvernance respectives. « Section 4 « Transferts « Art. L. 224-40. – I. – Sont transférables dans un plan d’épargne retraite mentionné au présent chapitre, les droits individuels en cours de constitution sur : « 1o Un contrat mentionné à l’article L. 144-1 du code des assurances ayant pour objet l’acquisition et la jouissance de droits viagers personnels ; « 2o Un plan d’épargne retraite populaire mentionné à l’article L. 144-2 du code des assurances ; « 3o Un contrat relevant du régime de retraite complémentaire institué par la Caisse nationale de prévoyance de la fonction publique mentionné à l’article L. 132-23 du code des assurances ; « 4o Une convention d’assurance de groupe dénommée “complémentaire retraite des hospitaliers” mentionnée à l’article L. 132-23 du code des assurances ; « 5o Les contrats souscrits dans le cadre des régimes gérés par l’Union mutualiste retraite ; « 6o Un plan d’épargne pour la retraite collectif mentionné à l’article L. 3334-1 du code du travail ; « 7o Un contrat souscrit dans le cadre d’un régime de retraite supplémentaire mentionné au 2o de l’article 83 du code général des impôts, lorsque le salarié n’est plus tenu d’y adhérer. « II. – Lorsque les droits mentionnés au I sont transférés dans un plan d’épargne retraite : « 1o Les droits mentionnés aux 1o à 5o du I sont assimilés à des droits issus de versements volontaires mentionnés au 1o de l’article L. 224-2 ; « 2o Les droits mentionnés au 6o du I sont assimilés à des droits issus de versements mentionnés au 2o de l’article L. 224-2 ; « 3o Les droits issus de versements volontaires du salarié sur un contrat mentionné au 7o du I sont assimilés à des droits issus de versements volontaires mentionnés au 1o de l’article L. 224-2. Les droits issus de versements obligatoires du salarié ou de l’employeur sur un contrat mentionné au 7o du I sont assimilés à des droits issus de versements obligatoires mentionnés au 3o de l’article L. 224-2. Lorsque l’ancienneté du plan ne permet pas à l’entreprise d’assurance, la mutuelle ou union ou l’institution de prévoyance, de distinguer les versements volontaires des versements obligatoires, les droits sont assimilés à des versements obligatoires, sauf lorsque le titulaire justifie auprès de l’entreprise d’assurance, de la mutuelle ou union ou de l’institution de prévoyance, du montant des versements volontaires effectués. « Le gestionnaire du contrat, plan ou convention transféré communique au gestionnaire du nouveau plan d’épargne retraite le montant des droits en cours de constitution et le montant des sommes versées, en distinguant les versements mentionnés aux 1o , 2o et 3o de l’article L. 224-2. 25 juillet 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 30 sur 202
  • 8. « III. – Avant le transfert des droits vers un plan d’épargne retraite individuel, le gestionnaire du nouveau plan informe le titulaire des caractéristiques du plan et des différences entre le nouveau plan d’épargne retraite et l’ancien contrat, plan ou convention transféré. « Le transfert de droits individuels d’un plan d’épargne pour la retraite collectif mentionné à l’article L. 3334-1 du code du travail vers un plan d’épargne retraite mentionné à l’article L. 224-1 avant le départ de l’entreprise du salarié n’est possible que dans la limite d’un transfert tous les trois ans. « IV. – L’entreprise ayant mis en place un plan d’épargne pour la retraite collectif peut décider, dans les conditions mentionnées à l’article L. 3334-2 du code du travail, de transférer collectivement les droits en cours d’acquisition dans un plan d’épargne retraite d’entreprise collectif mentionné à l’article L. 224-13. Le cas échéant, ce transfert doit intervenir dans un délai de 6 mois. Les salariés sont informés des conséquences de ce transfert, des caractéristiques du nouveau plan et des différences entre le nouveau plan et le plan transféré. « V. – Lorsqu’un plan d’épargne pour la retraite collectif est conforme aux dispositions du troisième alinéa de l’article L. 224-3, de l’article L. 224-5 et des articles L. 224-14 à L. 224-17, l’employeur peut décider que le plan devient un plan d’épargne retraite d’entreprise collectif, après information et consultation du comité social et économique, dès lors que les signataires d’origine ne s’y opposent pas. Toutefois, la transformation du plan ne devient effective qu’après information des bénéficiaires du plan, notamment sur les nouvelles dispositions fiscales relatives aux versements volontaires et aux cas de déblocage anticipé. « VI. – Le règlement d’un plan d’épargne pour la retraite collectif interentreprises mentionné à l’article L. 3333-1 du code du travail peut être modifié dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 3333-7 du code du travail afin de prévoir la transformation du plan en plan d’épargne retraite mentionné à l’article L. 224-16. » Article 3 I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : A. – A l’article 81 : 1o Après le 4o , il est inséré un 4o bis ainsi rédigé : « 4o bis Les prestations de retraite versées sous forme de capital : « a) En application des troisième à septième alinéas de l’article L. 132-23 du code des assurances ou des 1o à 5o du I de l’article L. 224-4 du code monétaire et financier ; « b) Lorsqu’elles sont issues des versements mentionnés au 2o de l’article L. 224-2 du code monétaire et financier qui sont exonérés ; « c) Pour la part correspondant au montant des versements mentionnés au 1o de l’article L. 224-2 du code monétaire et financier qui n’ont pas fait l’objet d’une déduction du revenu imposable en application de l’option prévue au deuxième alinéa de l’article L. 224-20 du même code ou celle correspondant au montant des versements mentionnés au 2o de l’article L. 224-2 du code précité qui ne sont pas exonérés. » ; 2o Au 18o : a) Après le a, sont insérés un a bis et un a ter ainsi rédigés : « a bis) Dans la limite du plafond prévu à l’article L. 3332-11 du code du travail diminué du montant des versements mentionnés au a, les versements des entreprises prévus au titre III du livre III de la troisième partie de ce code ou ceux issus des droits inscrits au compte-épargne temps qui correspondent à un abondement de l’employeur en temps ou en argent, mentionnés au 2o de l’article L. 224-2 du code monétaire et financier, dans un plan d’épargne retraite mentionné à l’article L. 224-13 du même code ; « a ter) Dans la limite du plafond prévu au troisième alinéa du 2o de l’article 83, les sommes issues des droits inscrits au compte-épargne temps qui correspondent à un abondement de l’employeur en temps ou en argent mentionnées au 2o de l’article L. 224-2 du code monétaire et financier, versées dans un plan d’épargne retraite mentionné à l’article L. 224-23 du même code ; » b) Il est ajouté un b bis ainsi rédigé : « b bis) Dans la limite de dix jours par an, les sommes mentionnées au 2o de l’article L. 224-2 du code monétaire et financier issues de droits inscrits au compte épargne-temps qui ne correspondent pas à un abondement de l’employeur en temps ou en argent ou, en l’absence de compte d’épargne temps dans l’entreprise, à celles correspondant à des jours de repos non pris, qui sont versées dans un plan d’épargne retraite mentionné à l’article L. 224-13 ou à l’article L. 224-23 du même code ; » 3o Le premier alinéa du 18o bis est complété par les mots : « ou, en application du 2o de l’article L. 224-2 du code monétaire et financier, à la réalisation d’un plan d’épargne retraite mentionné à l’article L. 224-13 ou à L. 224-23 du même code » ; B. – A l’article 83 : 1o Au 2o : a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Il en va de même des versements mentionnés au 3o de l’article L. 224-2 du code monétaire et financier dans un plan d’épargne retraite mentionné à l’article L. 224-13 ou L. 224-23 du même code. » ; 25 juillet 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 30 sur 202
  • 9. b) A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « cotisations ou les primes mentionnées à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « versements mentionnés aux alinéas précédents » ; c) Au dernier alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » et les mots : « par l’entreprise ou le salarié au plan d’épargne pour la retraite collectif défini aux articles L. 3334-1 à L. 3334-16 du code du travail et » sont remplacés par les mots : « aux plans d’épargne retraite qui sont » ; 2o Le 2o -0 bis est abrogé ; C. – Au I de l’article 125-0 A, le b du 2o est supprimé ; D. – Après le 4 du III de l’article 150-0 A, il est inséré un 4 bis ainsi rédigé : « 4 bis A la cession des titres détenus dans un plan d’épargne retraite mentionné à l’article L. 224-1 du code monétaire et financier ; » E. – A l’article 154 bis : 1o Au I, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Sauf application de l’option prévue au deuxième alinéa de l’article L. 224-20 du code monétaire et financier, il en est également de même des versements mentionnés au 1o de l’article L. 224-2 du même code effectués dans un plan d’épargne retraite mentionné à l’article L. 224-13 ou à l’article L. 224-28 du même code par les titulaires des bénéfices mentionnés au premier alinéa du I, à l’exception de la part de ces versements correspondant à la garantie complémentaire prévue au 6o de l’article L. 142-3 du code des assurances. » ; 2o Au II : a) Au premier alinéa, la référence : « au deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « aux deuxième et troisième alinéas » ; b) Au premier alinéa du 1o , après les mots : « assurance vieillesse », sont ajoutés les mots : « et pour les garanties complémentaires prévues aux 1o , 2o et 3o de l’article L. 142-3 du code des assurances dans le cadre d’un plan d’épargne retraite mentionné à l’article L. 224-13 ou à l’article L. 224-28 du code monétaire et financier » ; c) Au dernier alinéa du 1o , les mots : « au plan d’épargne pour la retraite collectif défini aux articles L. 3334-1 à L. 3334-16 du code du travail et » sont remplacés par les mots : « aux plans d’épargne retraite qui sont » et la référence : « du a » est remplacée par la référence : « des a et a bis » ; d) Au 2o , après le mot : « prévoyance », sont ajoutés les mots : « et pour la garantie complémentaire prévue au 4o de l’article L. 142-3 du code des assurances dans le cadre d’un plan d’épargne retraite mentionné à l’article L. 224-13 ou à l’article L. 224-28 du code monétaire et financier » ; e) Au premier alinéa du 3o , après les mots : « pertes d’emploi subie », sont ajoutés les mots : « et pour la garantie complémentaire prévue au 5o de l’article L. 142-3 du code des assurances dans le cadre d’un plan d’épargne retraite mentionné à l’article L. 224-13 ou à l’article L. 224-28 du code monétaire et financier » ; F. – Au I de l’article 154 bis-0 A : 1o Au premier alinéa, les mots : « dans une limite égale au plus élevé des deux montants suivants : » sont supprimés ; 2o Après le premier alinéa sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « Sauf application de l’option prévue au deuxième alinéa de l’article L. 224-20 du code monétaire et financier, il en est également de même des versements mentionnés au 1o de l’article L. 224-2 du code monétaire et financier effectués dans un plan d’épargne retraite mentionné à l’article L. 224-13 ou à l’article L. 224-28 du même code par les personnes mentionnées au premier alinéa du présent I, à l’exception de la part de ces versements correspondant aux garanties complémentaires prévues aux 4o à 6o de l’article L. 142-3 du code des assurances. « Les cotisations mentionnées aux deux premiers alinéas sont déductibles du revenu professionnel imposable dans une limite égale au plus élevé des deux montants suivants : » ; 3o Au dernier alinéa, les mots : « au plan d’épargne pour la retraite collectif défini aux articles L. 3334-1 à L. 3334-16 du code du travail et » sont remplacés par les mots : « aux plans d’épargne retraite qui sont » et la référence : « du a » est remplacée par la référence : « des a et a bis » ; G. – Au premier alinéa de l’article 154 bis A, les mots : « au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deuxième et troisième alinéas » ; H. – A la première phrase du I de l’article 154 quinquies, après le mot : « remplacement », sont insérés les mots : « ou celle afférente aux revenus mentionnés au 3o du I de l’article L. 136-7 du code précité » ; I. – A l’article 158 : 1o Au 5 : a) Le b bis est remplacé par les dispositions suivantes : « b bis) Les dispositions du a sont applicables aux prestations servies sous forme de rentes ou pour perte d’emploi subie, au titre des contrats d’assurance groupe ou des régimes et plans mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du I de l’article 154 bis et aux premier et deuxième alinéas du I de l’article 154 bis-0 A, lorsque l’option prévue au deuxième alinéa de l’article L. 224-20 du code monétaire et financier n’a pas été exercée. » ; b) Le b quater est abrogé ; 25 juillet 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 30 sur 202
  • 10. c) Le b quinquies est remplacé par les dispositions suivantes : « b quinquies) Par exception au a et sous réserve de l’application du 6o bis de l’article 120 ou du II de l’article 163 bis, les prestations de retraite versées sous forme de capital, autres que celles qui sont exonérées en application du 4o bis de l’article 81 : « 1o Sont imposées sans application de l’abattement prévu au deuxième alinéa du a du présent 5 pour la part correspondant au montant des versements mentionnés au 1o de l’article L. 224-2 du code monétaire et financier ou, en cas d’application de l’article L. 160-5 du code des assurances, au 3o de l’article L. 224-2 précité ; « 2o Sont imposées selon les modalités prévues aux 1 ou 2 de l’article 200 A pour la part des produits afférents aux versements mentionnés au 1o de l’article L. 224-2 du code monétaire et financier, au 2o de cet article lorsqu’ils ne sont pas exonérés ou, en cas d’application de l’article L. 160-5 du code des assurances, au 3o de l’article L. 224-2 précité. « Le prélèvement prévu aux I et III de l’article 125 A s’applique aux produits mentionnés au 2o . » ; 2o Le dernier alinéa du 6 est remplacé par les dispositions suivantes : « Ces dispositions ne sont pas applicables aux rentes correspondant aux cotisations n’ayant pas fait l’objet de l’option prévue au deuxième alinéa de l’article L. 224-20 du code monétaire et financier. Elles sont applicables aux rentes correspondant aux versements mentionnés au 1o de l’article L. 224-2 du code monétaire et financier qui n’ont pas fait l’objet d’une déduction du revenu imposable en application de l’option prévue au deuxième alinéa de l’article L. 224-20 du même code ou à ceux mentionnés au 2o de l’article L. 224 2 précité. » ; J. – Le dernier alinéa du II de l’article 163 bis est complété par les mots : « ni à celles provenant d’un plan d’épargne retraite mentionné à l’article L. 224-1 du code monétaire et financier » ; K. – Le premier alinéa de l’article 163 bis AA est complété par les mots : « ou, lorsqu’elles sont affectées, en application du 2o de l’article L. 224-2 du code monétaire et financier, à la réalisation d’un plan d’épargne retraite mentionné à l’article L. 224-13 ou à l’article L. 224-23 du même code » ; L. – A l’article 163 bis B : 1o Les deux dernières phrases du premier alinéa du II sont supprimées ; 2o Après le II, sont insérés un II bis et un II ter ainsi rédigés : « II bis. – Les revenus des titres détenus dans un plan d’épargne retraite mentionné à l’article L. 224-1 du code monétaire et financier sont exonérés s’ils sont réemployés dans ce plan et frappés de la même indisponibilité que les titres auxquels ils se rattachent. « II ter. – Par dérogation aux dispositions de l’article 199 ter, les crédits d’impôt attachés aux revenus mentionnés au II et II bis sont restituables. Ils sont exonérés dans les mêmes conditions que ces revenus. » ; M. – Au I de l’article 163 quatervicies : 1o Le 1 est complété par un d ainsi rédigé : « d) Sauf application de l’option prévue au deuxième alinéa de l’article L. 224-20 du code monétaire et financier, aux plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224-1 du même code, qui correspondent à des versements mentionnés au 1o de l’article L. 224-2 dudit code et qui ne sont pas déduits en application des articles 154 bis ou 154 bis-0 A. » ; 2o Au 2o du a du 2, les mots : « , au titre de la retraite supplémentaire, du 2o -0 bis et, » et les mots : « par l’entreprise ou le salarié au plan d’épargne pour la retraite collectif défini aux articles L. 3334-1 à L. 3334-16 du code du travail et » sont remplacés par les mots : « aux plans d’épargne retraite qui sont » ; 3o Le c du 2o est abrogé ; N. – L’article 163 quinvicies est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 163 quinvicies. – Les dispositions du deuxième alinéa du 2o de l’article 83, des a bis, a ter, b bis du 18o et du 18o bis de l’article 81, de l’article 163 bis AA ainsi que du d du 1 du I de l’article 163 quatervicies ne s’appliquent pas à la part correspondant à des versements dans un plan d’épargne retraite mentionné à l’article L. 224-1 du code monétaire et financier au titre des garanties complémentaires prévues aux 4o à 6o de l’article L. 142-3 du code des assurances. » ; O. – A l’article 204 D, la troisième occurrence du mot : « et » est remplacée par les mots : « , au 2o du b quinquies du 5 de l’article 158 et à l’article » ; P. – A l’article 757 B : 1o Au I : a) Au premier alinéa, les mots : « qui excède 30 500 € » sont supprimés ; b) Il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé : « Par exception, les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un assureur, à raison du décès après l’âge de soixante-dix ans du titulaire d’un plan d’épargne retraite mentionné à l’article L. 224-1 du code monétaire et financier, donnent ouverture aux droits de mutation par décès suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l’assuré pour leur montant total. » ; 25 juillet 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 30 sur 202
  • 11. 2o Le II est remplacé par les dispositions suivantes : « II. – L’ensemble des sommes, rentes ou valeurs visées au I dues à raison du ou des contrats conclus sur la tête d’un même assuré fait l’objet d’un abattement global de 30 500 €. » ; Q. – Au I de l’article 990 I : 1o Au premier alinéa, les mots : « et que ceux mentionnés à l’article 154 bis et au 1o de l’article 998 » sont remplacés par les mots : « , que ceux mentionnés à l’article 154 bis et au 1o de l’article 998, à l’exception des contrats relevant des articles L. 224-1 et suivants du code monétaire et financier » ; 2o Au deuxième alinéa, les mots : « ou d’un plan d’épargne retraite populaire prévu à l’article L. 144-2 du code des assurances » sont remplacés par les mots : « , d’un plan d’épargne retraite populaire prévu à l’article L. 144-2 du code des assurances ou d’un plan d’épargne retraite prévu à l’article L. 224-28 du code monétaire et financier » ; R. – Au e du 1o du IV de l’article 1417, après les mots : « à l’article L. 3152-4 », sont insérés les mots : « ou à l’article L. 3334-8 » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « ainsi que les sommes issues des droits inscrits au compte- épargne ou correspondant à des jours de repos non pris exonérés en application du 18o de l’article 81 » ; II. – Au K ter du II de l’article 60 de la loi du 29 décembre 2016 susvisée, après le mot : « impôts », sont insérés les mots : « dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance no 2019-766 du 24 juillet 2019 portant réforme de l’épargne retraite ». Article 4 I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1o Au 1o de l’article L. 131-2, les mots : « et des pensions servies au titre d’une activité indépendante » sont remplacés par les mots : « , des pensions servies au titre d’une activité indépendante et des prestations de retraite versées sous forme de rente ou de capital, issues d’un plan d’épargne retraite mentionné à l’article L. 224-1 du code monétaire et financier, lorsque ces prestations correspondent à des versements mentionnés au 1o de l’article L. 224-2 du même code n’ayant pas fait l’objet de l’option prévue au deuxième alinéa de l’article L. 224-20 du code précité ; » 2o Au II de l’article L. 136-1-2, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « 11o Les prestations de retraite, versées sous forme de rente ou de capital, issues d’un plan d’épargne retraite mentionné à l’article L. 224-1 du code monétaire et financier, lorsque ces prestations correspondent à des versements mentionnés au 1o de l’article L. 224-2 du même code n’ayant pas fait l’objet de l’option prévue au deuxième alinéa de l’article L. 224-20 du code précité ; » 3o A l’article L. 136-7 : a) Le I est complété par un 3o ainsi rédigé : « 3o Les rentes versées au titre de la liquidation des droits constitués dans un plan d’épargne retraite correspondant aux versements mentionnés au 1o de l’article L. 224-2 du code monétaire et financier n’ayant pas fait l’objet de l’option prévue au deuxième alinéa de l’article L. 224-20 du code précité, pour la fraction mentionnée au 6 de l’article 158 du code général des impôts. » ; b) Le II est complété par un 7o bis ainsi rédigé : « 7o bis Lorsque les intéressés demandent la délivrance des sommes exonérées en application des a et b du 4o bis de l’article 81 du code général des impôts, provenant d’un plan d’épargne retraite prévu à l’article L. 224-1 du code monétaire et financier, le revenu constitué par la différence entre le montant de ces sommes et le montant des sommes versées dans le plan ; » 4o A l’article L. 242-1 : a) Au 3o du II, après les mots : « du même code » sont insérés les mots : « et de l’article L. 224-21 du code monétaire et financier. » ; b) Au premier alinéa du 4o , les mots : « ou par des entreprises régies par le code des assurances » sont remplacés par les mots : « , par des entreprises régies par le code des assurances ou par tout gestionnaire d’un plan d’épargne retraite mentionné à l’article L. 224-8 du code monétaire et financier » ; c) Au a du 4o , le mot : « est » est remplacé par les mots : « et à un plan d’épargne retraite d’entreprise exonéré aux termes du 3o du II du présent article sont » ; 5o A l’article L. 242-4-3, après les mots : « code du travail », sont insérés les mots : « , un plan d’épargne retraite d’entreprise collectif prévu aux articles L. 224-13 à L. 224-22 du code monétaire et financier ». II. – Le 1o bis de l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Sont également exonérées de la contribution mentionnée au premier alinéa les prestations de retraite versées sous forme de rente ou de capital, issues d’un plan d’épargne retraite mentionné à l’article L. 224-1 du code monétaire et financier, lorsque ces prestations correspondent à des versements mentionnés au 1o de l’article L. 224-2 du même code n’ayant pas fait l’objet de l’option prévue au deuxième alinéa de l’article L. 224-20 du code précité ; ». 25 juillet 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 30 sur 202
  • 12. Article 5 A l’article L. 141-7 du code des assurances, il est ajouté un IV ainsi rédigé : « IV. – L’assemblée générale adopte des règles de déontologie visant à prévenir et résoudre les conflits d’intérêt, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat. » Article 6 I. – Après le chapitre I du titre IV du livre I du même code, il est rétabli un chapitre II ainsi rédigé : « CHAPITRE II « PLANS D’ÉPARGNE RETRAITE DONNANT LIEU À L’ADHÉSION À UN CONTRAT D’ASSURANCE DE GROUPE « Art. L. 142-1. – Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224-1 du code monétaire et financier qui donnent lieu à l’adhésion à un contrat d’assurance de groupe. « Art. L. 142-2. – Les tarifs pratiqués au titre des plans d’épargne retraite sont établis d’après des paramètres de mortalité et de taux d’intérêt technique définis au contrat. Un arrêté du ministre chargé de l’économie fixe les modalités d’application du présent article, notamment le taux d’intérêt technique maximum utilisé. « Art. L. 142-3. – I. – Le plan d’épargne retraite peut prévoir des garanties complémentaires : « 1o En cas de décès de l’assuré avant ou après l’échéance mentionnée à l’article L. 224-1, une garantie prévoyant le versement d’un capital ou d’une rente viagère, au profit d’un ou plusieurs bénéficiaires expressément désignés par l’assuré ou, à défaut, à son conjoint ou à son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ainsi qu’une garantie prévoyant le versement d’une rente temporaire d’éducation versée à des enfants mineurs ; « 2o En cas d’invalidité de l’assuré survenue après son adhésion, une garantie prévoyant le versement d’une rente d’invalidité à son bénéfice exclusif ; « 3o En cas de perte d’autonomie de l’assuré survenue après son adhésion, une garantie prévoyant le versement d’un capital ou d’une rente viagère à son bénéfice exclusif, dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l’économie ; « 4o Une garantie prévoyant le versement de prestations de prévoyance complémentaire à l’exclusion des garanties mentionnées aux 1o à 3o du présent article. Ces garanties peuvent notamment prévoir la prise en charge des cotisations jusqu’à l’âge de la retraite en cas d’incapacité ou d’invalidité de l’assuré ; « 5o Une garantie prévoyant le versement d’indemnités en cas de perte d’emploi subie de l’assuré, payables sous la forme d’une rente ou d’un capital versé en une fois ou de manière fractionnée ; « 6o Une garantie portant sur la valeur de rachat de tout ou partie du contrat à l’échéance mentionnée à l’article L. 224-1 du code monétaire et financier ou en cas de décès de l’assuré. « Chacune des prestations servies au titre de la ou des garanties complémentaires mentionnées aux 1o , 2o et 5o ne peut avoir pour effet d’ouvrir à l’assuré des droits qui excéderaient ceux auxquels il aurait pu prétendre sans la réalisation du risque couvert par chacune de ces garanties. Les prestations servies au titre de la garantie complémentaire mentionnée au 3o ne peuvent avoir pour effet d’ouvrir à l’assuré des droits qui excéderaient le double de ceux auxquels il aurait pu prétendre sans la réalisation du risque couvert par cette garantie. « Les éventuels rachats effectués par l’assuré au titre des articles L. 224-4 et L. 224-5 du code monétaire et financier n’entrainent pas la mise en réduction des garanties complémentaires mentionnées aux 2o , 3o et 5o . « Les garanties complémentaires mentionnées aux 4o et au 5o peuvent être souscrites uniquement par des assurés : « – exerçant une activité professionnelle non salariée non agricole ou ayant exercé une telle activité et bénéficiant à ce titre d’une pension de vieillesse ; « – exerçant une activité de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole, leurs conjoints et leurs aides familiaux, sous réserve qu’ils relèvent du régime d’assurance vieillesse de base institué par le chapitre II du titre II du livre VII du code rural et de la pêche maritime. « Art. L. 142-4. – Par dérogation aux dispositions du code de commerce relatives aux comptes sociaux, l’entreprise d’assurance établit une comptabilité auxiliaire d’affectation pour ses engagements mentionnés à l’article L. 142-1. Les engagements qui ne sont pas affectés à cette compatibilité auxiliaire d’affectation font l’objet d’un transfert vers celle-ci avant le 1er janvier 2023. « L’entreprise d’assurance veille à ce que ce transfert ne porte pas préjudice aux intérêts des assurés dont les engagements sont transférés. « Elle vérifie notamment que les actifs transférés permettent d’assurer une juste répartition des placements appréciés en valeur de réalisation, de la participation aux bénéfices distribuable et de la réserve de capitalisation au regard de la valorisation des engagements selon la méthode mentionnée au 2o de l’article L. 351-1. Lorsque l’horizon des engagements transférés permet un investissement de plus longue échéance que celui du portefeuille qui n’est pas transféré, elle veille toutefois à ce que les montants transférés des plus-values latentes, de la participation aux bénéfices distribuable et de la réserve de capitalisation reflète la différence entre l’horizon d’investissement du portefeuille transféré et de celui qui ne l’est pas. 25 juillet 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 30 sur 202
  • 13. « Les conditions d’application du présent article aux engagements exprimés en parts de provision de diversification sont précisées par décret. « Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux engagements mentionnés à l’article L. 441-1 du présent code ainsi qu’aux engagements relevant de la convention d’assurance de groupe dénommée “complémentaire retraite des hospitaliers” mentionnée à l’article L. 132-23. « Art. L. 142-5. – Sans préjudice des droits des titulaires de créances nées de la gestion de ces opérations, aucun créancier de l’entreprise d’assurance autre que les souscripteurs, adhérents, assurés ou bénéficiaires au titre des engagements relevant de la comptabilité auxiliaire d’affectation mentionnée à l’article L. 142-4 ne peut se prévaloir d’un quelconque droit sur les biens et droits résultant des enregistrements comptables de cette comptabilité sur le fondement des articles L. 310-25 et L. 326-1 à L. 327-6 du présent code, des articles 2331 et 2375 du code civil, du livre VI du code de commerce, des articles L. 222-1 et L. 212-23 du code de la mutualité ou de l’article L. 932-24 du code de la sécurité sociale. « L’actif mobilier résultant des enregistrements comptables de la comptabilité auxiliaire d’affectation mentionnée à l’article L. 142-4 est affecté par privilège au paiement des créances détenues par les souscripteurs, adhérents, assurés ou bénéficiaires au titre des contrats faisant l’objet de cette comptabilité. Ce privilège prime le privilège général institué à l’article L. 327-2, ainsi que les privilèges prévus aux articles 2331 et 2375 du code civil, au livre VI du code de commerce, aux articles L. 222-1 et L. 212-23 du code de la mutualité et à l’article L. 932-24 du code de la sécurité sociale. « Art. L. 142-6. – En cas d’insuffisance de couverture des engagements faisant l’objet de la comptabilité auxiliaire d’affectation mentionnée à l’article L. 142-4 et sans préjudice d’éventuelles procédures sur le fondement du titre Ier du livre III, l’entreprise d’assurance et le ou les souscripteurs conviennent d’un plan de redressement permettant de rétablir la couverture de ces engagements par affectation de nouveaux actifs de l’entreprise d’assurance, dans des conditions convenues entre celle-ci et le ou les souscripteurs des contrats faisant l’objet de la comptabilité auxiliaire d’affectation. En cas de désaccord entre les parties, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution détermine le montant et le calendrier d’affectation d’actifs par l’entreprise d’assurance. « L’élaboration du plan de redressement mentionné au premier alinéa tient compte de la situation particulière de l’entreprise d’assurance au titre de la comptabilité auxiliaire faisant l’objet dudit plan. Ce plan est tenu à la disposition des adhérents et est transmis à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. « Art. L. 142-7. – I. – Avant le 1er janvier 2023, les entreprises d’assurance peuvent être autorisées, dans les conditions prévues au présent article, à transférer au sein de la comptabilité auxiliaire d’affectation mentionnée à l’article L. 142-4 tout ou partie de leur portefeuille d’engagements correspondant : « – aux contrats mentionnés aux 1o , 2o , 5o et 7o de l’article L. 224-40 du code monétaire et financier ; « – aux contrats à prestations définies dont l’exécution est liée à la cessation d’activité professionnelle, notamment ceux mentionnés aux l’article L. 137-11 et L. 137-11-2 du code de la sécurité sociale et ceux mentionnés au 3o de l’article 998 du code général des impôts ; « – aux contrats à cotisations définies visant à la constitution d’une prestation versée en rente viagère et correspondant à des avantages mentionnés à l’article 82 du code général des impôts. « Les conditions d’application du présent article aux engagements exprimés en parts de provision de diversification sont précisées par décret. « Le transfert des engagements correspondant à des plans d’épargne retraite populaire mentionnés à l’article L. 144-2 doit être autorisé par l’assemblée générale de l’association mentionnée au même article. Les règles applicables à ce transfert sont fixées par décret. « Les engagements mentionnés à l’article L. 441-1 du présent code, ainsi que les engagements relevant de la convention d’assurance de groupe dénommée “complémentaire retraite des hospitaliers” mentionnée à l’article L. 132-23, ne sont pas concernés par le présent article. « II. – L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution approuve le transfert mentionné au I s’il lui apparaît que ce transfert ne porte pas préjudice aux intérêts des créanciers et des assurés dont les engagements sont transférés. « Elle vérifie notamment que les actifs transférés permettent d’assurer une juste répartition des placements appréciés en valeur de réalisation, de la participation aux bénéfices distribuable et de la réserve de capitalisation au regard de la valorisation des engagements selon la méthode mentionnée au 2o de l’article L. 351-1. Lorsque l’horizon des engagements transférés permet un investissement de plus longue échéance que celui du portefeuille qui n’est pas transféré, l’Autorité veille toutefois à ce que les montants transférés des plus-values latentes, de la participation aux bénéfices distribuable et de la réserve de capitalisation reflète la différence entre l’horizon d’investissement du portefeuille transféré et de celui qui ne l’est pas. « L’approbation rend le transfert opposable aux assurés, souscripteurs et bénéficiaires de contrat ainsi qu’aux créanciers. Le transfert est opposable à partir de la date de publication au Journal officiel de la décision d’approbation mentionnée au premier alinéa du présent II. « Art. L. 142-8. – La valeur de transfert des plans d’épargne retraite donnant lieu à l’adhésion à un contrat d’assurance de groupe dont les garanties sont exprimées en unités de rente est déterminée selon une méthode de calcul tenant compte du montant des droits acquis par le titulaire et du niveau de couverture des engagements de l’organisme d’assurance. Cette méthode de calcul est précisée par décret. » II. – A l’article L. 381-1 du même code, avant les mots : « à l’article L. 143-2 », sont ajoutés les mots : « à l’article L. 142-3 ou ». 25 juillet 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 30 sur 202
  • 14. III. – Après le chapitre II bis du titre II du livre II du code de la mutualité, il est inséré un chapitre II ter ainsi rédigé : « CHAPITRE II TER « PLANS D’ÉPARGNE RETRAITE DONNANT LIEU À L’ADHÉSION À UN CONTRAT D’ASSURANCE DE GROUPE « Art. L. 222-13. – Le chapitre II du titre IV du livre I du code des assurances est applicable aux mutuelles et unions. Pour l’application de ces dispositions, il y a lieu d’entendre : “mutuelles et unions” là où sont mentionnés dans le code des assurances : “organismes d’assurance” et “mutuelle ou union” là où est mentionné : “organisme d’assurance”. « La référence à l’article L. 441-1 du code des assurances est remplacée par la référence à l’article L. 222-1 du code de la mutualité. » IV. – Après le chapitre II du titre 4 du livre 9 du code de la sécurité sociale, il est inséré un chapitre III ainsi rédigé : « CHAPITRE III « PLANS D’ÉPARGNE RETRAITE DONNANT LIEU À L’ADHÉSION À UN CONTRAT D’ASSURANCE DE GROUPE « Art. L. 943-1. – Le chapitre II du titre IV du livre I du code des assurances est applicable aux institutions de prévoyance et unions. Pour l’application de ces dispositions, il y a lieu d’entendre : “institutions de prévoyance et unions” là où sont mentionnés dans le code des assurances : “organismes d’assurance” et “institution de prévoyance ou union” là où est mentionné : “organisme d’assurance”. « La référence à l’article L. 441-1 du code des assurances est remplacée par la référence à l’article L. 932-24 du code de la sécurité sociale. » Article 7 I. – Le code des assurances est ainsi modifié : 1o A l’article L. 132-22 : a) Au douzième alinéa, le mot : « neuvième » est remplacé par le mot : « onzième » ; b) Au dix-huitième alinéa, le mot : « quinzième » est remplacé par le mot : « seizième » ; c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux contrats d’assurance de groupe en cas de vie ouverts sous la forme d’un plan d’épargne retraite mentionné à l’article L. 224-1 du code monétaire et financier. » ; 2o A l’article L. 132-23 : a) A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « de groupe » sont supprimés ; b) Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque le contrat d’assurance de groupe en cas de vie est ouvert sous la forme d’un plan d’épargne retraite mentionné à l’article L. 224-1 du code monétaire et financier, les dispositions du présent article s’appliquent sous réserve de celles du chapitre IV du titre II du livre II du code monétaire et financier. » ; 3o Au premier alinéa de l’article L. 384-1, la référence à l’article L. 143-1 est remplacée par la référence à l’article L. 381-1. II. – Le code de la mutualité est ainsi modifié : 1o Au deuxième alinéa de l’article L. 214-9, les mots : « et la référence » sont remplacés par les mots : « , la référence » et la dernière occurrence des mots : « du présent code » est remplacée par les mots : « du présent code et la référence à l’article L. 381-1 du code des assurances est remplacée par la référence à l’article L. 214-1 du présent code. » ; 2o A l’article L. 223-22 : a) Au deuxième alinéa, les mots : « souscrits à l’occasion d’opérations collectives » sont remplacés par les mots : « ou individuels », et les mots : « ou individuels » sont insérés après la seconde occurrence du mot : « collectifs » ; b) Après le huitième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque le contrat collectif est ouvert sous la forme d’un plan d’épargne retraite mentionné à l’article L. 224-1 du code monétaire et financier, les dispositions du présent article s’appliquent sous réserve de celles du chapitre IV du titre II du livre II du code monétaire et financier. » III. – Au deuxième alinéa de l’article L. 942-9 du code de la sécurité sociale, les mots : « et la référence » sont remplacés par les mots : « , la référence » et la dernière occurrence des mots : « du présent code » est remplacée par les mots : « du présent code et la référence à l’article L. 381-1 du code des assurances est remplacée par la référence à l’article L. 214-1 du présent code. » 25 juillet 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 30 sur 202
  • 15. IV. – Le code du travail est ainsi modifié : 1o Au dernier alinéa de l’article L. 2231-5-1, les mots : « ou pour la retraite collectifs » sont remplacés par les mots : « , les plans d’épargne pour la retraite collectif ou les plans d’épargne retraite d’entreprise collectifs » ; 2o Au 7o de l’article L. 2241-1, après le mot : « retraite », sont insérés les mots : « d’entreprise » ; 3o A l’article L. 2241-16, après le mot : « retraite », sont insérés les mots : « d’entreprise » ; 4o Au 3o de l’article L. 2242-15, après les mots : « mentionné à l’article L. 3334-1 », sont insérés les mots : « du présent code ou du plan d’épargne retraite d’entreprise collectif mentionné à l’article L. 224-14 du code monétaire et financier » et après les mots : « mentionnés à l’article L. 3334-13 », sont insérés les mots : « du présent code ou à l’article L. 224-3 du code monétaire et financier. » ; 5o Au 2o de l’article L. 3152-4, après les mots : « retraite collectifs », sont insérés les mots : « ou plan d’épargne retraite d’entreprise collectif » ; 6o Au deuxième alinéa de l’article L. 3314-10, les mots : « ou d’un plan d’épargne pour la retraite collectif » sont remplacés par les mots : « , d’un plan d’épargne pour la retraite collectif ou d’un plan d’épargne retraite d’entreprise collectif » ; 7o Au premier alinéa de l’article L. 3324-12, les mots : « lorsqu’il » sont remplacés par les mots : « ou dans un plan d’épargne retraite d’entreprise collectif lorsqu’un tel plan » ; 8o Le dernier alinéa de l’article L. 3332-17 est supprimé ; 9o Au premier alinéa de l’article L. 3341-6, les mots : « ou un plan d’épargne pour la retraite collectif » sont remplacés par les mots : « , un plan d’épargne pour la retraite collectif ou un plan d’épargne retraite d’entreprise collectif » ; 10o A l’article L. 3341-7 : a) Le premier alinéa est complété par les mots : « et dans le cadre des plans d’épargne retraite d’entreprise mentionnés à l’article L. 224-9 du code monétaire et financier. » ; b) Au second alinéa, les mots : « au plan d’épargne pour la retraite collectif » sont remplacés par les mots : « à un plan d’épargne pour la retraite collectif ou à un plan d’épargne retraite d’entreprise ». Article 8 I. – Les contrats, plans et conventions mentionnés aux 1o à 5o de l’article L. 224-40 du code monétaire et financier ne peuvent accueillir de nouvelles souscriptions ou adhésions. Toutefois, cette interdiction ne s’applique pas aux contrats, plans et conventions précités qui ont été modifiés afin d’être mis en conformité avec les dispositions des sections 1, 3 et 4 du chapitre IV du titre II du livre II du code monétaire et financier. Une telle modification doit être approuvée par l’assemblée générale de l’association souscriptrice. Les contrats, plans et conventions ainsi modifiés constituent des plans d’épargne mentionnés à l’article L. 224-1 du code monétaire et financier. II. – Les plans mentionnés au 6o de l’article L. 224-40 du code monétaire et financier ne peuvent plus être mis en place dans les entreprises. Les plans mis en place avant l’entrée en vigueur du présent article peuvent toutefois accueillir de nouveaux bénéficiaires. III. – Les contrats mentionnés au 7o de l’article L. 224-40 du code monétaire et financier ne peuvent être mis en place que sous la forme d’un plan d’épargne retraite mentionné à l’article L. 224-23 du code monétaire et financier. Les contrats mis en place avant l’entrée en vigueur du présent article peuvent toutefois accueillir de nouveaux adhérents. IV. – Les droits individuels en cours de constitution sur les contrats, plans et conventions mentionnés aux 1o à 7o de l’article L. 224-40 du code monétaire et financier sont transférables uniquement vers un plan d’épargne retraite mentionné à l’article L. 224-1 du même code. Article 9 I. – Les dispositions de la présente ordonnance, à l’exception de celles des articles 5 et 8, entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2020. II. – Les dispositions de l’article 5 et celles de l’article 8 s’appliquent à compter d’une date fixée par décret et au plus tard le 1er décembre 2020. III. – Le gestionnaire d’un plan d’épargne retraite ouvert avant la date fixée par le décret prévu au II n’est tenu d’accepter les transferts entrants qu’à compter de cette date. Lorsque le gestionnaire n’est pas en mesure de recevoir les transferts entrants avant cette date, il communique au titulaire éventuel une information spécifique avant l’ouverture du plan. Les associations souscriptrices de contrats et plans mentionnés aux 1o et 2o de l’article L. 224-40 du code monétaire et financier ouverts avant la publication de la présente ordonnance peuvent, jusqu’à la date mentionnée au II, souscrire un plan d’épargne retraite individuel sans appliquer les dispositions de la sous-section 3 de la section 3 du chapitre IV du titre II du livre II du code monétaire et financier. Elles doivent, le cas échéant, se mettre en conformité avec ces dispositions au plus tard à cette même date. L’association informe l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de la souscription du plan, puis de la mise en conformité susmentionnée. IV. – Jusqu’au 1er janvier 2020, lorsqu’un contrat, plan ou convention mentionné aux 1o à 5o de l’article L. 224-40 du code monétaire et financier est modifié de façon à respecter les dispositions des sections 1, 3 et 4 du chapitre IV du titre II du livre II du code monétaire et financier, le délai mentionné au troisième alinéa de l’article L. 141-4 du 25 juillet 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 30 sur 202
  • 16. code des assurances, au deuxième alinéa de l’article L. 221-6 du code de la mutualité et au troisième alinéa de l’article L. 932-6 du code de la sécurité sociale est ramené à un mois. V. – Jusqu’au 1er janvier 2020, lorsqu’un plan d’épargne pour la retraite collectif interentreprises mentionné à l’article L. 3333-1 du code du travail est modifié dans les conditions prévues au VI de l’article L. 224-40 du code monétaire et financier, cette modification s’applique immédiatement après l’expiration du délai d’un mois mentionné au troisième alinéa de l’article L. 3333-7 du code du travail. Article 10 Le Premier ministre et le ministre de l’économie et des finances sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française. Fait le 24 juillet 2019. EMMANUEL MACRON Par le Président de la République : Le Premier ministre, EDOUARD PHILIPPE Le ministre de l’économie et des finances, BRUNO LE MAIRE 25 juillet 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 30 sur 202
  • 17. Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance no 2019-766 du 24 juillet 2019 portant réforme de l’épargne retraite NOR : ECOT1917453P Monsieur le Président de la République, La présente ordonnance est prise sur le fondement de l’habilitation donnée au Gouvernement par l’article 71 de la loi no 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (loi PACTE). La réforme de l’épargne retraite introduite par cette loi vise à créer un cercle vertueux entre cette épargne de long terme et le financement des entreprises. D’une part, la réforme renforce l’attractivité de l’épargne retraite afin d’offrir aux épargnants des produits d’épargne plus attractifs et plus performants. D’autre part, le développement de cette épargne de long terme procurera aux entreprises davantage de financements en fonds propres pour accompagner leur croissance et financer l’innovation. Les principes fondamentaux de cette réforme ont été fixés dans le cadre de la loi PACTE : – portabilité des droits acquis sur les différents produits ; – assouplissement des modalités de sortie en rente ou en capital ; – stimulation de la concurrence sur ce marché par une ouverture de tous les produits d’épargne retraite aux assureurs, aux gestionnaires d’actifs et aux fonds de retraite professionnelle supplémentaire (FRPS). A la suite de l’adoption de cette loi, la présente ordonnance : 1o Définit les règles applicables aux différents produits d’épargne retraite, individuels ou souscrits dans le cadre d’une activité professionnelle ; 2o Fixe les règles spécifiques aux plans d’épargne retraite souscrits dans le cadre d’un contrat d’assurance ; 3o Définit le régime fiscal et le régime social applicables aux plans d’épargne retraite ; 4o Fixe les conditions dans lesquelles le nouveau régime de l’épargne retraite sera applicable aux contrats en cours. L’article 1er modifie les règles d’investissement des fonds communs de placement d’entreprise (FCPE) souscrits dans le cadre d’un plan d’épargne retraite, afin permettre la création de FCPE concentrés sur certaines thématiques, telles que le capital investissement. L’article 2 de l’ordonnance complète la 1re section du chapitre IV du titre II du livre II du code monétaire et financier, relative aux règles communes de l’épargne retraite, afin de définir notamment la liste des gestionnaires habilités à gérer un plan d’épargne retraite. Il fixe les règles relatives aux plans d’épargne retraite d’entreprise. Deux produits sont ainsi créés : un plan d’épargne retraite d’entreprise collectif, ouvert à tous les salariés et ayant vocation à succéder aux actuels PERCO ; un plan d’épargne retraite d’entreprise pouvant être réservé à certaines catégories de salariés et prenant la succession des actuels contrats « article 83 ». Ces produits devront prévoir une gouvernance paritaire lorsqu’ils seront alimentés par l’intéressement et la participation. Le projet d’ordonnance prévoit aussi la possibilité pour les entreprises de regrouper ces produits en un seul plan d’épargne retraite. Il fixe les règles relatives aux plans d’épargne retraite individuels, qui ont vocation à succéder aux actuels contrats « PERP » et « Madelin ». Ces produits pourront être ouverts sous la forme d’un compte-titres ou d’un contrat d’assurance. Dans ce dernier cas, ils seront souscrits par l’intermédiaire d’une association souscriptrice représentant les intérêts des épargnants. Certains produits réservés à des publics ciblés, comme le contrat « Préfon » pour les agents publics, pourront conserver leur gouvernance spécifique. Il prévoit la possibilité pour les épargnants disposant d’un produit d’épargne retraite actuel (PERP, Madelin, PERCO, Préfon, CRH, COREM, article 83) de transférer leur épargne vers un nouveau plan d’épargne retraite. Cette mesure permettra ainsi aux épargnants de bénéficier largement des apports de la réforme. L’article prévoit aussi la possibilité d’une transformation collective des anciens produits, dans le cadre de l’entreprise ou dans celui des associations souscriptrices. 25 juillet 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 29 sur 202
  • 18. L’article 3 fixe le régime fiscal des plans d’épargne retraite. Celui-ci dépend de l’origine des sommes épargnées : – les versements volontaires et les versements obligatoires sont déductibles de l’assiette de l’impôt sur le revenu (IR) à l’entrée dans la limite de plafonds de déductibilité. A la sortie, les versements obligatoires et les versements volontaires déduits de l’IR sont soumis à l’IR, en rente comme en capital (dispositif du report d’imposition) ; à l’inverse, pour les versements volontaires non déduits de l’assiette de l’IR à l’entrée, seules les plus-values sont fiscalisées en sortie ; – les sommes issues de l’épargne salariale (intéressement, participation, abondement de l’employeur et jours de compte-épargne temps) conservent leur régime d’exonération fiscale à l’entrée et à la sortie. L’article 4 définit le régime des prélèvements sociaux applicables aux produits d’épargne retraite. A l’entrée, le dispositif d’exonération de cotisation sociale et d’assujettissement au forfait social est maintenu pour les versements de l’employeur, par parallélisme avec les produits actuels. En sortie, l’ordonnance prévoit d’appliquer les prélèvements sociaux des revenus de placement aux plus-values des sommes issues des versements volontaires. L’article 5 prévoit l’adoption de règles de déontologie par les associations souscriptrices de contrats d’assurance vie afin de renforcer leur indépendance vis-à-vis des organismes d’assurance. L’article 6 fixe les règles relatives aux plans d’épargne retraite souscrits dans un cadre assurantiel, notamment la liste des garanties complémentaires pouvant être proposées. L’article fixe également une obligation de cantonnement de l’épargne retraite au sein d’une comptabilité auxiliaire des assureurs, afin de renforcer la protection des épargnants et d’assurer une répartition plus équitable des rendements. L’article 7 procède à des mesures de coordination dans le code des assurances, le code du travail et le code de la mutualité. L’article 8 met fin à la commercialisation des anciens produits d’épargne retraite, au terme d’une période transitoire à fixer par décret. Toutefois, les anciens contrats transformés en plans d’épargne retraite et mis en conformité avec la loi PACTE pourront continuer à être commercialisés. L’article 9 renvoie à un décret d’application deux dates d’entrée en vigueur : – la date à compter de laquelle les nouveaux produits pourront être commercialisés, fixée au plus tard au 1er janvier 2020 ; – la date d’entrée en vigueur de la fin de la commercialisation des anciens produits, fixée au plus tard au 1er décembre 2020. Cet article prévoit également des dispositions transitoires permettant de faciliter la transformation des produits actuels en nouveaux plans d’épargne retraite. Un projet de loi de ratification devra être déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente ordonnance. Tel est l’objet de la présente ordonnance que nous avons l’honneur de soumettre à votre approbation. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’assurance de notre profond respect. 25 juillet 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 29 sur 202
  • 19. Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES Décret no 2019-807 du 30 juillet 2019 portant réforme de l’épargne retraite NOR : ECOT1917454D Publics concernés : particuliers et entreprises épargnant dans un dispositif d’épargne retraite supplémentaire. Objet : mise en œuvre de la réforme de l’épargne retraite prévue par l’article 71 de la loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises. Entrée en vigueur : le texte s’applique aux nouveaux produits d’épargne retraite ouverts à compter du 1er octobre 2019. Notice : le décret complète la création des nouveaux produits d’épargne retraite afin de renforcer l’attractivité de cette épargne de long terme et de l’orienter davantage vers le financement des entreprises. Il définit notamment la liste des instruments financiers éligibles aux produits d’épargne retraite et prévoit que soient proposées aux épargnants des allocations d’actifs adaptées à leur horizon de placement de long terme. Le décret met également en application le dispositif du forfait social réduit sur les versements des employeurs en épargne retraite, à condition que l’épargne soit orientée vers le financement des petites et moyennes entreprises. En outre, le décret modifie les modalités de calcul de la valeur de rachat ou de transfert des contrats d’épargne retraite exprimés en points, afin de tenir compte de la généralisation d’une possibilité de sortie en capital des produits d’épargne retraite. Afin d’assurer la protection des intérêts des épargnants, le décret fixe les principes de déontologie que les associations souscriptrices de contrats d’assurance vie et d’épargne retraite devront adopter. Enfin, le décret fixe les dates d’entrée en vigueur de la réforme de l’épargne retraite : les nouveaux produits pourront être commercialisés à partir du 1er octobre 2019 ; les produits préexistants à la réforme cesseront d’être commercialisés à compter du 1er octobre 2020. Références : le décret est pris pour l’application de l’ordonnance no 2019-766 du 24 juillet 2019 portant réforme de l’épargne retraite supplémentaire. Les dispositions du code des assurances, du code monétaire et financier, du code de la sécurité sociale et du code du travail créées ou modifiées par le décret peuvent être consultées sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’économie et des finances, Vu le code des assurances, notamment le chapitre IV du titre IV de son livre Ier ; Vu le code général des impôts ainsi que l’annexe III à ce code ; Vu le code monétaire et financier, notamment le titre II de son livre II ; Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses livres I, II et IX ; Vu le code du travail, notamment le chapitre IV du titre III du livre III de sa troisième partie ; Vu la loi no 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, notamment son article 71 ; Vu l’ordonnance no 2019-766 du 24 juillet 2019 portant réforme de l’épargne retraite ; Vu l’avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 26 juin 2019 ; Vu l’avis de la Commission nationale de la négociation collective en date du 11 juillet 2019 ; Vu l’avis du Conseil supérieur de la mutualité en date du 16 juillet 2019 ; Vu la saisine du conseil d’administration de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 28 juin 2019 ; Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu, 1er août 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 15 sur 131
  • 20. Décrète : Art. 1er . – I. – Le titre II du livre II du code monétaire et financier est complété par un chapitre IV ainsi rédigé : « CHAPITRE IV « PLANS D’ÉPARGNE RETRAITE « Section 1 « Dispositions communes « Art. R. 224-1. – Les titres financiers mentionnés au premier alinéa de l’article L. 224-3 du présent code sont : « 1o Les actifs, parts ou actions énumérés aux 1o , 2o , 2o bis, 2o ter, 3o , 4o , 5o , 7o , 7o ter, 7o quater et 8o de l’article R. 332-2 du code des assurances ; « 2o Les actions de sociétés commerciales mentionnées au 6o du même article ; « 3o Les parts ou actions mentionnées aux 9o ter et 9o sexies du même article et respectant les conditions suivantes : « a) Elles prévoient dans leur statut ou règlement, sans autre restriction que celle prévue à l’article L. 214-67-1 du présent code, le rachat des parts ou actions deux mois au plus tard après que le porteur en a effectué la demande ; « b) Elles emploient au moins 20 % de leurs actifs immobiliers en immeubles construits, loués ou offerts à la location, dans les conditions définies aux articles R. 214-86 à R. 214-88 du présent code ; « 4o Les parts ou actions de sociétés civiles de placement immobilier mentionnées à l’article L. 214-114 du présent code. Lorsque le plan d’épargne retraite donne lieu à l’adhésion à un contrat d’assurance de groupe, ces parts ou actions sont souscrites dans les conditions fixées aux articles R. 131-2 à R. 131-4 du code des assurances. « Outre les titres financiers mentionnés aux 1o à 4o du présent article, les versements effectués sur un plan d’épargne retraite d’entreprise peuvent également être affectés à l’acquisition de parts de fonds communs de placement d’entreprise mentionnés au VII de l’article L. 214-164 du présent code. « Les rétrocessions de commission liées à la gestion ou à la distribution des titres financiers mentionnés au présent article peuvent être versées au gestionnaire du plan d’épargne retraite, au sens de l’article L. 224-8 du présent code, être versées au distributeur du plan ou être affectées au plan. Le cas échéant, le plan d’épargne retraite précise les modalités d’affectation de ces rétrocessions et les modalités d’information des titulaires sur cette affectation. « Art. R. 224-2. – Le gestionnaire du plan d’épargne retraite au sens de l’article L. 224-8 communique chaque année au titulaire : « 1o L’identification du titulaire et, lorsque le plan d’épargne retraite relève de l’article L. 224-9, de l’entreprise ; « 2o La valeur des droits en cours de constitution au 31 décembre de l’année précédente, ainsi que l’évolution de cette valeur depuis l’ouverture du plan et au cours de l’année précédente ; « 3o Le montant des versements effectués au titre des 1o , 2o et 3o de l’article L. 224-2, ainsi que le montant des retraits, rachats ou liquidations, depuis l’ouverture du plan et au cours de l’année précédente ; « 4o Les frais de toute nature prélevés sur le plan au cours de l’année précédente, ainsi que le total de ces frais exprimé en euros ; « 5o La valeur de transfert du plan d’épargne retraite au 31 décembre de l’année précédente, ainsi que les conditions dans lesquelles le titulaire peut demander le transfert vers un autre plan d’épargne retraite et les éventuels frais afférents ; « 6o Pour chaque actif du plan, la performance annuelle brute de frais, la performance annuelle nette de frais, les frais annuels prélevés, y compris ceux liés aux éventuelles rétrocessions de commission, ainsi que les modifications significatives affectant chaque actif, selon des modalités précisées par un arrêté du ministre chargé de l’économie ; « 7o Lorsque le plan est un contrat d’assurance de groupe, la participation aux bénéfices techniques et financiers du contrat et le taux moyen de rendement des actifs détenus en représentation des engagements au titre des contrats de même catégorie ; « 8o Lorsque les versements sont affectés à une allocation permettant de réduire progressivement les risques financiers en application des troisième et quatrième alinéas de l’article L. 224-3, la performance de cette allocation au cours de l’année précédente et depuis l’ouverture du plan et le rythme de sécurisation prévu jusqu’à la date de liquidation envisagée par le titulaire ; « 9o Les modalités de disponibilité de l’épargne mentionnées aux articles L. 224-4 et L. 224-5. « Art. D. 224-3. – Pour l’application des troisième et quatrième alinéas de l’article L. 224-3, les allocations de l’épargne permettant de réduire progressivement les risques financiers pour le titulaire permettent d’investir dans des actifs adaptés à un horizon de long terme. Elles garantissent une diminution progressive de la part des actifs à risque élevé ou intermédiaire et une augmentation progressive de la part des actifs présentant un profil d’investissement à faible risque, à mesure que la date de liquidation envisagée par le titulaire approche. Cette date peut être modifiée à tout moment par le titulaire, dans les limites prévues à l’article D. 224-5. Le rythme minimal de sécurisation et la nature des actifs présentant un profil d’investissement à faible risque sont précisés par arrêté du ministre chargé de l’économie. 1er août 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 15 sur 131