1. COMMUNE DE BAGNERES-DE-LUCHON
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3.5. Le traitement, avantages en natures et remboursements de frais du
directeur des thermes
Le 21 janvier 2015, la commune a effectué auprès du centre de gestion une déclaration de
vacance d’emploi pour le poste de directeur général adjoint des thermes. Un agent a été recruté
par contrat en date du 17 juin 2015, afin d’assurer, du 15 au 20 juin 2015 le remplacement de la
directrice des thermes de Luchon. Par contrat de droit public à durée déterminée en date du
29 juin 2015, il a ensuite été recruté en qualité d’attaché principal contractuel pour une durée de
trois ans à compter du 1er
juillet 2015 afin d’assurer, cette fois, les fonctions de directeur général
des thermes.
Il perçoit, aux termes de son contrat de travail, « le traitement afférent au 10ème
échelon du
grade d’attaché principal, indice brut 966, au prorata du temps travaillé, le supplément familial de
traitement, les primes et indemnités instaurées par l’assemblée délibérante ». En pratique, il perçoit
un traitement brut de 3 669,15 € mensuels auquel s’ajoute une prime de fonction et de résultats
(PFR)62
décomposée de la manière suivante : 1 250 € mensuels au titre de la part fonction et 680 €
mensuels au titre du résultat, soit un salaire mensuel brut de 6 027,4 € en février 2017 (et un salaire
net de 4 527,11 €)63
.
La part résultat (ou rendement) du directeur des thermes, n’a pas fait l’objet d’un réexamen
annuel, contrairement aux dispositions du décret du 22 décembre 2008 relatif à la prime de
fonctions et de résultats64
. Au surplus, le directeur perçoit le plafond réglementaire de la part
fonction c’est-à-dire affecté d’un coefficient 6, alors qu’il est logé par la commune. Cela
contrevient aux dispositions du décret précité qui précise qu’un agent logé par nécessité absolue
de service perçoit, le cas échéant, une part fonctionnelle affectée d’un coefficient maximal de 365
(soit la moitié du montant que perçoit le directeur).
Le directeur des thermes a bénéficié d’un logement de fonction à compter du
1er
juillet 2015, avant que ce bénéfice soit validé par une délibération du conseil d’exploitation
(délibération du 11 septembre 2015). La délibération précitée attribue le logement de fonction pour
« utilité de service », considérant « que la nature des fonctions exercées impose au directeur
général des thermes de Luchon d’occuper un logement déterminé par la collectivité ». En
contrepartie le directeur doit s’acquitter d’une redevance de 88 € (alors que la valeur locative du
bien était de 520 € jusqu’au 1er
septembre 2016 et de 732 € depuis).
62
Dont l’attribution aux personnels contractuels a été approuvée par une décision de l’assemblée délibérante du 22 juin 2012. La
collectivité continue à appliquer le régime de la PFR, malgré l’entrée en vigueur du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant
création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel,
modifié par le décret n° 2016-1916 du 27 décembre 2016.
63
Montants perçus en février 2017
64
« II. - S’agissant de la part tenant compte des résultats de la procédure d’évaluation individuelle prévue par la réglementation en
vigueur et de la manière de servir, le montant de référence est modulable par application d’un coefficient compris dans une
fourchette de 0 à 6. Le montant individuel attribué au titre de cette part fait l’objet d’un réexamen annuel au vu des résultats de
la procédure d’évaluation individuelle mentionnée à l’article 2 du présent décret. »
65
« Les montants individuels de la part fonctionnelle et de la part liée aux résultats de l’évaluation et à la manière de servir sont
respectivement déterminés comme suit :
I. - S’agissant de la part fonctionnelle, l’attribution individuelle est déterminée par application au montant de référence d’un
coefficient multiplicateur compris dans une fourchette de 1 à 6 au regard des responsabilités, du niveau d’expertise et des
sujétions spéciales liées à la fonction exercée.
Les agents logés par nécessité absolue de service perçoivent, le cas échéant, une part fonctionnelle affectée d’un coefficient
compris dans une fourchette de 0 à 3. »
2. RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES
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Le décret n° 2012-752 du 9 mai 2012 (entré en vigueur le 11 mai 2012 et modifié par le
décret n° 2013-651 du 19 juillet 201366
) précise que : « - seuls les personnels ayant une obligation
de disponibilité totale pour des raisons de sûreté, de sécurité ou de responsabilité ont vocation
dorénavant à bénéficier d’un logement par nécessité absolue de service […]; - les concessions de
logement par utilité de service sont supprimées. Elles sont remplacées par un régime de convention
d’occupation à titre précaire au bénéfice des catégories de personnels qui, sans remplir des
fonctions leur ouvrant droit à une concession de logement par nécessité absolue de service, sont
tenus d’accomplir un service d’astreinte. Une redevance d’occupation sera due par les
bénéficiaires, qui représentera 50 % de la valeur locative réelle des locaux, calculée sur le montant
des loyers du marché immobilier local […] ».
Les fonctions du directeur des thermes n’emportant aucune astreinte, il ne peut prétendre à
un logement au titre d’une convention d’occupation précaire avec astreinte. Par ailleurs, la
délibération précitée n’a pas cru devoir retenir la nécessité absolue de service, et indique que la
concession pour « utilité de service » est fondée par « des horaires irréguliers avec amplitude
variable selon les obligations de service public et une obligation de proximité résidentielle par
rapport au lieu de travail ». Toutefois, cette obligation de proximité résidentielle n’est pas opposée
au directeur.
Il apparaît que la commune n’apporte aucun élément susceptible de justifier l’attribution
d’un logement pour nécessité absolue de service et que, dès lors, l’octroi d’un logement de fonction
au directeur des thermes, en l’absence d’astreinte, n’est pas réglementairement fondé. À titre
incident, le montant de la redevance réclamée au directeur des thermes devrait s’établir à 50 % de
la valeur locative du bien soit à un niveau au minimum trois fois supérieur. De surcroît, le logement
de fonction ne faisait l’objet d’une déclaration au titre des avantages en nature qu’à hauteur de
371 €/mois jusqu’en mars 2017, date à compter de laquelle ce montant a été porté à 730 € de
manière à correspondre à la valeur locative réelle du bien. La situation a été régularisée avec effet
rétroactif pour les mois de janvier et février 2017, mais pas pour les mois antérieurs. Les frais
d’ameublement du logement de fonction du directeur ont également été pris en charge par la
commune (1 758 € de factures acquittées par la régie des thermes auprès d’un magasin
d’ameublement au seul titre de l’année 2016)67
. Cette prise en charge n’a fait l’objet d’aucune
délibération.
La commune met à disposition du directeur des thermes, sans aucune restriction d’usage,
un véhicule de fonction qu’elle loue auprès d’un concessionnaire. L’octroi de ce véhicule de
fonction n’a fait l’objet d’aucune délibération. Cet avantage en nature ne faisait l’objet d’aucune
déclaration jusqu’en mars 2017, date à compter de laquelle une déclaration a été établie pour un
montant de 209,25 €/mois. Malgré la démarche de régularisation entreprise par la commune, la
chambre relève que le montant déclaré68
n’intègre pas les frais de péage et d’essence pris en charge
par la commune qui constituent pourtant également des avantages en nature. En outre, cette
déclaration a été faite avec effet rétroactif à compter du 1er
janvier 2017, mais pas au titre des
exercices antérieurs.
Enfin, par délibération du 31 mars 2017, le directeur des thermes bénéficie d’une prise en
charge « des frais réels de réception, de déplacement, de transport, de nuitées et de restauration ».
La chambre rappelle qu’en application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié, le
remboursement des frais de mission est strictement encadré par l’arrêté du 3 juillet 2006 qui
66
Ces dispositions inscrites dans la partie réglementaire du code général de la propriété des personnes publiques (art. R. 2124-64
à D. 2124-74) sont applicables aux agents des collectivités territoriales en application du principe de parité avec la fonction
publique de l’État (arrêt du Conseil d’État n° 153679, 30 octobre 1996, Commune de Muret).
67
Bordereaux de mandats nos
621, 626, 627 et 629.
68
40 % de la valeur locative + frais d’assurance.
3. COMMUNE DE BAGNERES-DE-LUCHON
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détermine des plafonds forfaitaires pour les frais de restauration et d’hébergement engagés lors de
déplacements en dehors de la résidence administrative de l’agent.
La commune a ainsi octroyé au directeur des thermes une série d’avantages concernant la
rémunération et la prise en charge de frais ou d’avantages en nature qui n’étaient pas légalement
fondés. La chambre demande à la commune de se mettre en conformité avec la réglementation.
En réponse aux observations provisoires, l’ordonnateur indique qu’une régularisation
partielle aura lieu au 1er
janvier 2018 mais précise qu’il n’envisage pas de régularisation globale
avant la fusion des thermes et de la régie LFBE. La chambre souligne pour sa part que cette
régularisation ne saurait être conditionnée par la fusion des structures, et qu’elle doit intervenir au
plus tôt.
Recommandation
Mettre fin aux pratiques irrégulières en matière de gestion des ressources
humaines, dont l’octroi d’avantages individuels en dehors des cas prévus par la
réglementation. Non mise en œuvre.
________________________CONCLUSION INTERMÉDIAIRE________________________
Les ressources humaines font l’objet d’une gestion perfectible, qui ne permet ni le suivi, ni
la maîtrise de la masse salariale. Les charges de personnel, à la faveur de mesures collectives (à
l’instar du protocole des thermes) ou individuelles, ont augmenté de 10 % sur la période sous revue
alors même que le champ de compétence de la commune est resté inchangé et que l’activité des
thermes a observé un déclin sensible.
4. LES COMPÉTENCES SCOLAIRE ET PÉRISCOLAIRE
4.1. L’organisation de la politique scolaire sur le territoire
4.1.1. Une compétence scolaire portée par la commune
La commune de Bagnères-de-Luchon disposait en 2016 de deux écoles publiques
distinctes : une école maternelle et une école élémentaire (situées sur deux sites distincts) et d’une
école privée regroupant maternelle et élémentaire. Ces écoles du premier degré scolarisent 187
élèves à la rentrée 2016-2017.
La population scolaire des établissements publics et privé de Bagnères-de-Luchon est en
baisse de 8 % entre 2013 et 2016, soit une contraction plus marquée que le déclin démographique
constaté de la commune sur cette période (- 2,3 %). L’école privée a observé de 2011 à 2016 une
chute brutale de ses effectifs (- 49 %), au bénéfice de l’école publique dont les effectifs ont été
consolidés.
Cette stabilisation des inscriptions publiques apparaît cependant conjoncturelle dans un
contexte de déclin démographique qui fait peser le spectre de la fermeture de classe sur des
effectifs déjà fragiles (cf. tableau 34 en annexe). À cet égard, la chambre note les efforts déployés
par la commune pour offrir des activités périscolaires variées, ainsi que des conditions
d’apprentissage propices et un environnement favorable aux élèves.