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Le DCE.pptx

  1. Dossier de Consultation des Entreprises (DCE)
  2. 1) Définition • Le Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) est un dossier transmis au candidat par le pouvoir adjudicateur. • Il comporte les pièces nécessaires à la consultation des candidats à un marché. Conditions de remise du dossier de consultation des entreprises • Les documents nécessaires à la consultation des candidats à un marché ou à un accord‐ cadre leur sont remis gratuitement. Toutefois, le pouvoir adjudicateur peut décider que ces documents leur sont remis contre paiement des frais de reprographie. Le montant et les modalités de paiement de ces frais figurent dans l’avis d’appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation.
  3. 2) Pièces composant le DCE • Règlement de la consultation (RdC) • Acte d'engagement et ses annexes éventuelles • CCAP ‐ Cahier des Clauses Administratives Particulières (Voir : plan de CCAP) • CCTP ‐ Cahier des Clauses Techniques Particulières (Voir : plan de CCTP) • Contrat de maintenance • Questionnaire • Pièces relatives aux prix
  4. a) Règlement de la consultation (RdC) • Règlement de la consultation (RDC) ou RC au sens du Code des Marchés Publics 2006 • Les marchés et accord‐cadres passés après mise en concurrence font l’objet d’un règlement de la consultation qui est un des documents de la consultation. Ce règlement est facultatif si les mentions qui doivent y être portées figurent dans l’avis d’appel public à la concurrence. • Pour les marchés passés selon une procédure adaptée, le règlement de la consultation peut se limiter aux caractéristiques principales de la procédure et du choix de l’offre.
  5. b) Acte d'engagement et ses annexes éventuelles • Acte d’engagement au sens du code des marchés publics 2006 • L’acte d’engagement (Formulaire DC8) est la pièce signée par un candidat à un accord‐cadre ou à un marché public dans laquelle le candidat présente son offre ou sa proposition dans le respect des clauses du cahier des charges qui déterminent les conditions dans lesquelles le marché est exécuté. Cet acte d’engagement est ensuite signé par le pouvoir adjudicateur.
  6. c) CCAP ‐ Cahier des Clauses Administratives Particulières (Voir : plan de CCAP) • Les cahiers des clauses administratives particulières fixent les dispositions administratives propres à chaque marché. • En outre, en cas de nécessité, il sera possible d’introduire dans le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) des clauses supplémentaires dont le contenu sera inspiré des clauses du CCAG non retenu mais en veillant à ne pas se référer nommément à ce second CCAG afin de ne pas créer d’ambiguïté..
  7. d) CCTP ‐ Cahier des Clauses Techniques Particulières (Voir : plan de CCTP) • Les CCTP (cahiers des clauses techniques particulières) fixent les dispositions techniques nécessaires à l’exécution des prestations de chaque marché. • Les CCTP rassemblent les clauses techniques d’un marché déterminé Ce sont les stipulations qui donnent une description précise des prestations à réaliser et permettent à la personne responsable de suivre le déroulement du marché et la bonne exécution de ces prestations.
  8. e) Contrat de maintenance • plan de contrat de maintenance) de préférence rédigé par le pouvoir adjudicateur (Recommandation B1‐96, à l’attention des acheteurs publics, du guide de l’achat public sur la qualité informatique, établie par le GPEM/IC, adoptée le 20 mars 1996 par la Section Technique de la Commission Centrale des Marchés).
  9. f) Prix dans les marchés publics 1 ‐ Forme du prix : Prix unitaire, forfaitaire ou mixte • 1.1 ‐ Prix forfaitaire • Le prix forfaitaire rémunère le titulaire pour un ensemble de prestations, un ouvrage ou une partie d'ouvrage définis dans le marché. Il rémunère le titulaire indépendamment des quantités mises en œuvre pour réaliser une prestation décrite dans le CCTP. • Pièces concernés • Les pièces du marché concernées par la mention de la détermination du prix forfaitaire sont ‐ l'acte d'engagement qui mentionne le montant total du prix du marché, • ‐ le descriptif de la prestation à réaliser envisagé par la décomposition de la formation de son prix. Ce document est appelé DPGF pour décomposition du prix global et forfaitaire. II est rempli par le candidat à l'appui de son offre figurant sur son acte d'engagement.
  10. f) Prix dans les marchés publics • 1.2 ‐ Prix unitaire Le prix est unitaire lorsqu’il est multiplié par la quantité effectivement livrée ou exécutée pour déterminer le montant du règlement. Le montant définitif du marché ne peut être déterminé qu'à la fin du marché, les quantités réellement exécutées sont alors connues. Le choix de cette modalité de détermination du prix du marché est généralement fait lorsqu'il s'agit de se procurer des fournitures courantes et facilement identifiables à l'unité (micro‐ordinateur, disquettes, papier de photocopieuse modèle A4 24*24 par ramette de 100, cartons de 320 grammes par m2, ...). Cette modalité de prix peut aussi s'appliquer pour une prestation plus complexe à réaliser que la simple fourniture de matériel, le prix unitaire est alors celui d'une prestation parfaitement définie et identifiée. Ce type de prix apparaît notamment dans les marchés à bons de commande.
  11. f) Prix dans les marchés publics Pièces concernés • Les pièces du marché concernées par la mention de la détermination du prix unitaire sont • • le bordereau de prix unitaire (BPU) qui est le document contractuel pour la détermination du prix du marché. II indique de manière détaillée par poste (micro‐ordinateur, disquette, ...) l'unité mise en œuvre et le prix unitaire de la fourniture ou de la prestation.
  12. f) Prix dans les marchés publics • l'acte d'engagement qui donne un montant approximatif du prix du marché en appliquant au BPU un montant estimatif des quantités à mettre en œuvre. Le détail des quantités approximatives à mettre en œuvre est défini dans un document appelé détail quantitatif estimatif annexé à l'acte d'engagement (DQE).
  13. f) Prix dans les marchés publics 2 ‐ Prix initial et prix de règlement Il convient de distinguer le prix initial, du prix de règlement, Un marché est conclu à prix initial définitif sous réserve des dispositions de l’article 18 (cas où les marchés négociés peuvent être conclus à prix provisoires dans certains cas). Cela signifie que le prix ou les modalités de sa détermination sont fixés initialement dans les documents contractuels du marché. Le prix de règlement est le prix déterminé par application des règles contractuelles au prix initial.
  14. f) Prix dans les marchés publics • 3 ‐ Prix définitif et prix provisoire • Un marché est conclu à prix initial définitif sous réserve des dispositions de l’article 18 du CMP (cas où les marchés négociés peuvent être conclus à prix provisoires dans certains cas).
  15. f) Prix dans les marchés publics 4 ‐ Prix ferme et prix actualisable 4.1 ‐ Prix ferme • Un marché est conclu à prix ferme dans le cas où cette forme de prix n’est pas de nature à exposer à des aléas majeurs le titulaire ou la personne publique contractante du fait de l’évolution raisonnablement prévisible des conditions économiques pendant la période d’exécution des prestations (art. 17). • Dans le silence du marché, le prix est ferme auquel cas le prix de règlement est égal au prix initial figurant au marché.
  16. f) Prix dans les marchés publics 4.1 ‐ Prix actualisable Le prix ferme est, le cas échéant, actualisable pour tenir compte de l’évolution des conditions économiques entre sa date d’établissement et le début d’exécution des prestations, selon les règles fixées par le décret d’application (Décret no 2001‐738 du 23 août 2001 pris en application de l'article 17 du code des marchés publics et relatif aux règles selon lesquelles les marchés publics peuvent tenir compte des variations des conditions économiques). L'actualisation consiste à transformer un prix ferme en un nouveau prix ferme lors du début d'exécution des prestations. Elle est obligatoire lorsqu'un marché est conclu à prix ferme pour des fournitures ou services autres que courants ou pour des travaux (Décret no 2001‐ 738 du 23 août 2001). s prix, tandis que les coûts des matières premières et de la main d’oeuvre
  17. f) Prix dans les marchés publics 5 ‐ Variation du prix : Prix ajustable ou révisable Un marché est dit à prix ajustable ou révisable lorsque le prix peut être modifié pour tenir compte des variations économiques dans des conditions fixées par ... décret .... Lorsqu’un marché comporte une clause de variation de prix, il fixe la périodicité de mise en oeuvre de cette clause. (Art. 17). Le prix initial figurant au marché est alors modifié pour effectuer le règlement.
  18. f) Prix dans les marchés publics 5.1 ‐ Prix ajustable Le prix ajustable est recommandé pour les prestations faisant l’objet d’échanges commerciaux sur le marché (matières premières, denrées alimentaires, ...). Ces prestations se caractérisent par un prix résultant du jeu de l’offre et de la demande observable et connu. L’évolution du prix est mesurable au moyen d’indices statistiques, d’index ou de publications telles que barèmes, tarifs ou mercuriales. Le marché stipule alors les abattements, rabais ou, plus rarement, majorations ‐ en valeur absolue ou en pourcentage ‐ à appliquer aux prix de référence ainsi que toutes précisions nécessaires pour définir sans ambiguïté les prix de référence choisis, en particulier les publications où ces prix peuvent être trouvés. Il est conseillé de prévoir une clause butoir et de sauvegarde.
  19. f) Prix dans les marchés publics 5.2 ‐ Prix révisable Le prix révisable découle des éléments de coût entrant dans la réalisation de la prestation. Il est modifié en fonction des variations des facteurs objectifs du coût des éléments de la prestation concernés (matériaux, matières premières, produits fabriqués, sous‐ensembles, énergie, etc.). Il ne tient donc pas compte des facteurs propres au titulaire tels que l’évolution de la productivité, les améliorations ou innovations techniques ou la politique sociale de l’entreprise. Les formules de révision sont fondées sur des indices de coûts unitaires, en particulier de main d’oeuvre ; elles comprennent nécessairement un terme fixe pour représenter l’amélioration de la productivité et la concurrence, qui permettent de contenir voire de réduire les prix, tandis que les coûts des matières premières et de la main d’œuvre. dérivent. Le prix révisable est généralement utilisé pour des marchés dont la durée dépasse un an.
  20. 4) Autres documents susceptibles de faire partie du DCE (plans, ...). • l'acte d'engagement ; • le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) ; • le cahier des clauses techniques particulières (CCTP), contenant la description des ouvrages • et les spécifications techniques • lorsque ces pièces sont mentionnées comme pièces contractuelles, les documents tels que • plans, notes de calculs, cahier des sondages, dossier géotechnique ; • à moins que le marché ne prévoie le règlement de la totalité des prestations par un prix • forfaitaire unique, l'état des prix forfaitaires, le bordereau des prix unitaires ou la série de • prix qui en tient lieu ; • sous réserve de la même exception, le détail estimatif ; • lorsque ces pièces sont mentionnées comme pièces contractuelles, les décompositions de • prix forfaitaires et les sous‐détails de prix unitaires ; • le ou les cahiers des clauses techniques générales (CCTG) applicables aux prestations faisant • l'objet du marché ; • le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de • travaux.