Actualité Juridique & Fiscale Aviva - Novembre 2018
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Actualité juridique et fiscale
Novembre 2018
Vous trouverez ci-après un décryptage des projets de Loi de Finances et
de Loi de financement de la sécurité sociale pour 2019. Vous pourrez aussi
découvrir ce que la Loi Pacte devrait changer pour l’épargne retraite. Enfin,
nous vous proposons une analyse de quelques décisions de jurisprudence.
Les éléments ci-après concernant des projets de loi sont actuellement
discutés au Parlement, et donc susceptibles d’évoluer.
Projet de Loi de finances pour 2019
Barème de l’impôt sur le revenu :
Indexé sur l’évolution des prix hors tabac, le barème
de l’impôt sur le revenu est revalorisé de 1,6 % pour
l’impôt 2019.
Mesures d’accompagnement du prélèvement à la source :
Les réductions et crédits d’impôt n’entrant pas dans le calcul du taux de prélèvement à la source, ils ne sont pris
en compte par l’Etat que l’année suivante, lors de l’établissement de l’avis d’imposition définitif. Pour limiter les
avances de trésorerie des contribuables, le projet de loi prévoit une restitution dès le 15 janvier d’une partie des
réductions et crédits d’impôt dus au titre de l’année précédente. Cette restitution partielle anticipée serait calculée
sur la base de 60 % des crédits et réductions d’impôts accordés au titre des revenus de l’année N-2, c’est-à-dire,
pour 2019, ceux mis en œuvre en 2017. Les dispositifs pris en compte dans ce calcul seraient l’emploi d’un salarié
à domicile, les frais de garde des jeunes enfants, les dons aux associations, les cotisations syndicales, les dépenses
d’hébergement en EHPAD et les investissements locatifs (Censi-Bouvard, Scellier, Duflot, Pinel ou en outre-mer). Le
calcul définitif (en plus ou en moins) s’effectuerait lors de l’avis d’imposition, reçu en septembre de chaque année.
Les réductions d’impôt, et pas seulement les crédits d’impôt, liées aux dépenses 2018, seraient
exceptionnellement restitués pour tenir compte de l’année blanche. Sur la base des dépenses 2017, le fisc
rembourserait donc 60 % des crédits et réductions d’impôt dès le 15 janvier 2019, le solde étant régularisé en
septembre, après émission de l’avis d’imposition au titre des revenus 2018.
De même, les particuliers « employeurs » seraient dispensés en 2019 d’effectuer une retenue à la source sur le
salaire versé à leur employé. Par contre, à compter du 1er
janvier 2020, les employeurs pourraient choisir entre,
soit une formule « tout-en-un » basée sur un paiement par l’intermédiaire du CESU ou de PAJEMPLOI, soit un
prélèvement par leurs soins selon un processus de gestion simplifié restant à définir. Dans l’intervalle, les salariés à
domicile devraient acquitter sur les 4 derniers moins de 2019 un acompte de l’impôt dû au titre de 2019, calculé sur
la base des salaires 2018. Le solde serait acquitté à la réception de l’avis d’imposition définitif en septembre 2019,
mais pourrait être étalé jusqu’en décembre 2021 sous certaines conditions.
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2. Assouplissement du « pacte Dutreil Transmission »
En cas de cession ou de donation de titres dans le cadre d’un Pacte Dutreil au sein du noyau dur d’actionnaires
durant la phase d’engagement collectif, l’exonération partielle ne serait plus remise en cause qu’à hauteur des
seuls titres cédés ou donnés par un héritier ou donataire a un autre associé de l’engagement collectif.
En outre, l’apport en cours d’engagement collectif ainsi que l’apport de titres d’une société holding détenant
elle–même directement des titres de la société objet du pacte Dutreil seraient désormais permis. L’apport
serait par ailleurs facilité en n’exigeant plus de la holding d’apport qu’elle soit exclusivement détenue par les
bénéficiaires de l’exonération et que son actif soit uniquement composé des titres apportés.
Enfin, l’obligation déclarative annuelle à l’administration serait supprimée.
Révocabilité possible de l’option à l’IS
Les sociétés qui relèvent par principe du régime des sociétés de personnes (en particulier les SCI) et qui optent
pour l’impôt sur les sociétés, pourraient dorénavant renoncer à l’option dans un délai de 5 ans. En cas de
renonciation, toute nouvelle option serait par contre interdite.
Allègement de l’Exit Tax
Le mécanisme de taxation des plus-values latentes en cas de départ à l’étranger serait désormais limités aux
seules personnes qui cèdent leurs titres dans les deux ans qui suivent leur départ. Un dégrèvement ou une
restitution de l’exit tax serait donc accordé au contribuable qui conserve ses titres au moins 2 ans (contre 15 ans
actuellement). De plus, le sursis de paiement serait accordé en cas de départ vers un pays européen ou vers un
pays avec lequel la France a conclu une convention d’assistance administrative.
Alourdissement de la taxe sur les conventions d’assurance pour les contrats emprunteur
La garantie décès des nouveaux contrats d’assurance emprunteur serait désormais soumise à la taxe
d’assurance de 9 %. Le renchérissement de cette garantie devrait inciter à faire jouer la concurrence avant le
31/12/2018 ; n’hésitez pas à le faire savoir à vos clients !
Loi de financement de la sécurité sociale pour 2019
Exonération de cotisations salariales des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires et complémentaires seraient exonérées de la part salariale des cotisations sociales
d’assurance vieillesse de base et complémentaires à compter du 1er septembre 2019.
Remplacement du CICE et du CITS (crédit d’impôt de taxe sur les
salaires) par un allégement général des cotisations sociales
En remplacement du CICE et du CITS, le taux de cotisation sociale d’assurance maladie (entièrement à la charge
de l’employeur) passerait de 13 % à 7 % pour l’ensemble des salariés, dans la limite de 2,5 SMIC. À la différence
du dispositif antérieur, cet allègement bénéficiera à tous les employeurs dans des conditions identiques, qu’ils
soient ou non assujettis à l’impôt sur les sociétés.
A partir d’octobre 2019, les allègements généraux de cotisations sociales au niveau du SMIC porteraient
également sur les contributions d’assurance chômage et de retraite complémentaire. Ainsi, au niveau du SMIC,
ne resterait seulement due que la cotisation au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles
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3. pour la part correspondant à la sinistralité des entreprises, outre certains prélèvements spécifiques comme
les contributions dues au titre du versement transport, de l’apprentissage ou de la participation à l’effort de
construction.
« Année blanche » de cotisations sociales pour les créateurs d’entreprise
A compter du 1er janvier 2019, les créateurs et repreneurs d’entreprises seraient exonérés de leurs cotisations
sociales lorsqu’ils dégagent un revenu annuel net inférieur à 40 000 € au titre de leur première année d’exercice.
Cette exonération prendrait la forme d’un élargissement des conditions d’éligibilité à l’exonération
actuellement réservée aux chômeurs créateurs et repreneurs d’entreprise (ACCRE). Elle bénéficierait à près de
350.000 créateurs d’entreprise supplémentaires chaque année.
Les nouveaux travailleurs indépendants soumis au régime micro-social pourraient aussi en bénéficier.
Nouvel allègement de CSG sous condition de ressources pour les
retraités
Les pensions de retraite et d’invalidité sont soumises à la CSG à un taux (0 %, 3,8 %, 8,3 %) qui varie en
fonction du revenu fiscal de référence du foyer fiscal perçu deux ans auparavant. De façon à lisser les effets du
passage au taux plein et éviter cet effet de ressaut lorsque le franchissement du seuil est notamment dû à des
circonstances ponctuelles, il est prévu de n’appliquer le taux normal que lorsque le bénéficiaire de la pension
aura franchi le seuil pendant deux années consécutives. Le surcroît de CSG dû sera donc neutralisé lors du
premier passage du seuil d’assujettissement au taux plein.
Harmonisation du régime des indemnités journalières des travailleurs
indépendants
Dans le cadre du transfert de gestion de la sécurité sociale des travailleurs indépendants vers le régime général
et les CPAM, il est prévu de ne plus conditionner le versement les indemnités journalières au fait d’être à jour de
ses cotisations. Les prestations n’en resteraient pas moins calculées sur la base des cotisations effectivement
payées.
Alignement du congé maternité des travailleurs indépendants sur celui
des salariés :
La durée minimale d’arrêt en cas de grossesse serait portée à 8 semaines pour toutes les femmes et la durée du
congé maternité des indépendantes sera portée de 74 jours à 112 jours, comme pour les salariées. Il est aussi
prévu d’améliorer le dispositif de remplacement pour les agricultrices en arrêt maternité.
Allègement de la cotisation subsidiaire maladie
Les travailleurs indépendants et exploitants agricoles actifs seraient exonérés de la cotisation subsidiaire
maladie (due par les assurés dont le foyer ne perçoit pas de revenus professionnels ou de remplacement mais
des revenus du patrimoine, pour financer la protection universelle maladie), dès lors qu’ils sont assujettis
par ailleurs à des cotisations de sécurité sociale du fait de leur activité professionnelle au moins égales aux
cotisations minimales. L’assiette de la cotisation serait par ailleurs plafonnée.
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4. Reste à charge 0 en optique, dentaire et audition
Un panier « 100 % santé » serait progressivement mis en place pour aboutir d’ici 2021 à des solutions de
remboursement à 100 % (sécurité sociale plus contrats de complémentaire santé remboursables) en optique,
dentaire et appareils auditifs.
Renforcement des dispositifs d’aides à la complémentaire santé
La CMU-c et l’ACS seraient fusionnées à compter du 1er novembre 2019 en un seul dispositif qui ouvrira droit
aux actuelles garanties de la CMU-c : la couverture serait gratuite jusqu’aux plafonds de ressources actuels de
la CMU-c et soumise à participation financière en fonction de l’âge jusqu’au plafond de l’ACS. Elle offrirait à tous
les assurés sous le plafond de ressources (CMU-c + 35%) la prise en charge complémentaire de la totalité des
frais de soins sur un panier de soins défini (plafonnement des dépassements tarifaires et couverture à 100 %)
pour un niveau de prime maîtrisé.
Simplification du dispositif unifié : le choix de l’organisme gérant la protection complémentaire se ferait dès
la demande au sein d’une liste prédéterminée, que le bénéficiaire doive acquitter ou non une participation
financière. De même, il n’y aura plus de niveau de garanties à choisir.
Prestations sociales :
• Réévaluation des prestations sociales :
o Prime pour l’activité, minimum vieillesse et AAH revalorisés de 4 % par an en 2019 et 2020.
o Augmentation de 1,5 % en 2019 des minimas sociaux (RSA, ASS…).
o Augmentation de 0,3 % des autres prestations sociales (allocations familiales…)
• Majoration de 30 % du complément de mode de garde pour un enfant handicapé
• Prolongation du CMG à taux plein entre les 3 ans de l’enfants et l’entrée en maternelle.
Projet de loi PACTE
Le projet de loi contient un certain nombre de mesures concernant l’épargne retraite ou l’épargne salariale dont
voici la teneur originelle :
1) Mesures concernant l’épargne-retraite :
Refonte de la gamme légale des produits d’épargne-retraite qui comprendrait désormais :
1) Un produit individuel : Plan d’épargne retraite individuel (ou PERin). C’est le successeur commun du PERP
et du Madelin.
2) Deux produits collectifs :
a) Un produit universel proposé à l’ensemble des salariés (successeur du PERCO), alimenté par l’épargne
salariale, les abondements de l’employeur et les versements volontaires.
b) Un produit catégoriel proposé à certaines catégories de salariés, avec des cotisations obligatoires et des
versements facultatifs (successeur de l’article 83)
Tous ces produits pourraient être proposés indifféremment par les assureurs et les gestionnaires d’actifs. S’il
s’agit d’un assureur, le plan prendrait la forme d’un contrat d’assurance vie. S’il s’agit d’un gestionnaire d’actifs,
le plan prendrait la forme d’un compte-titres (sans garantie en capital).
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5. Les principaux changements
Généralisation de la sortie en capital : la sortie en capital à la retraite deviendrait possible pour tous les
produits (en une fois ou de manière fractionnée…). La sortie resterait cependant obligatoirement en rente
pour les versements obligatoires sur les plans épargne retraite d’entreprise. L’épargnant pourrait aussi opter
irrévocablement pour la rente à l’ouverture du plan.
Elargissement et harmonisation des cas de déblocage anticipé en capital : seraient possible :
- Les cas de déblocage anticipé seraient les mêmes pour tous les plans d’épargne retraite.
- L’acquisition de la résidence principale deviendrait un nouveau cas de déblocage anticipé, sauf pour les
versements obligatoires, avec toutefois la même fiscalité qu’en cas de dénouement au terme (fiscalité à
préciser par la suite).
- L’invalidité des enfants serait ajoutée.
- L’expiration des droits au chômage ne serait plus limitée.
Généralisation de la transférabilité : tout plan serait transférable vers tout autre plan d’épargne retraite.
Toutefois, les droits relatifs au plan d’épargne retraite d’entreprise auquel le salarié est affilié à titre obligatoire,
ne seraient transférables que quand le salarié n’est plus tenu d’y adhérer. Les frais de transfert seraient
plafonnés à 3 % (voire 1 % en vertu d’un amendement) et seraient nuls au bout de 5 ans ou lorsque le titulaire
du plan aurait atteint l’âge de la retraite.
Généralisation de la gestion pilotée : la gestion pilotée serait proposée « par défaut » à chaque ouverture d’un
plan et donc mise en place sauf décision contraire et explicite du titulaire. Une sécurisation progressive serait
établie en fonction de l’horizon de placement. Toutefois, une autre allocation d’actifs au moins devrait être
proposée correspondant à un profil d’investissement différent.
Généralisation du cantonnement : le cantonnement comptable de la totalité des engagements de retraite de
l’assureur serait généralisé afin de protéger les droits des assurés en cas de défaillance de l’assureur, mais aussi
de distribuer équitablement la participation aux bénéfices. Les épargnants retraite seraient donc les seuls à
pouvoir profiter du résultat technique et financier du canton. Il serait aussi envisagé une clé de répartition des
bénéfices entre les assurés en phase d’épargne et ceux en phase de rente.
2) Mesures concernant l’épargne salariale :
Sont envisagées les mesures suivantes :
• Suppression du forfait social applicable à l’épargne salariale pour les entreprises de moins de 50 salariés.
• Suppression du forfait social applicable aux accords d’intéressement pour les entreprises de moins de 250
salariés.
• Possibilité d’abondement unilatéral de l’employeur sur les supports d’actionnariat salarié, avec abaissement
à 10 % du forfait social pour toutes les entreprises de plus de 50 salariés.
• Incitation au niveau de la branche à l’insertion d’accords-types d’intéressement ou de participation
volontaire facilitant à la négociation de plans interentreprises. L’extension des accords de branche traitant
de l’épargne salariale serait subordonnée à l’inclusion d’accords d’intéressement et de participation « clé en
mains » pour les entreprises de moins de 50 salariés.
• La condition de disposer d’un PEE pour mettre en place un PERCO sera levée.
Disparition programmée des régimes de retraite « article 39 » à prestations définies et droits aléatoires :
Il est prévu la transposition par voie d’ordonnance de la directive européenne 2014/50/UE du 16 avril
2014 relative à la mobilité des travailleurs entre les états membres et l’acquisition des droits à pension
complémentaire. Cette directive impose que :
- Les droits à retraite doivent être considérés comme acquis au-delà d’une période qui ne peut excéder trois
ans.
- Le régime doit rembourser les cotisations versées par le travailleur sortant ou en son nom (ou la valeur des
actifs représentant ces cotisations) lorsque la relation de travail cesse avant l’acquisition de droits à pension.
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6. L’ordonnance devrait donc préciser :
• Les conditions de disparition des régimes article 39 actuels à droits aléatoires conditionnant la constitution
de droits à prestations à l’achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l’entreprise,
• Les mesures transitoires pour les régimes existants,
• Les conditions, en termes de plafonnement, du rythme d’acquisition des droits et du niveau des pensions,
ainsi que la possibilité/l’obligation de subordonner l’acquisition de ces droits au respect de conditions liées
aux performances des bénéficiaires, sans possibilité d’acquisition rétroactive de droits,
• Les conditions dans lesquelles la mise en place du régime doit être subordonnée à l’existence préalable d’un
régime de retraite bénéficiant à l’ensemble des salariés.
N’hésitez pas à partager avec vos clients et prospects le document que nous avons conçu sur le projet de
Loi PACTE pour vos clients. Vous le trouverez dans votre portail « apporteurs » sous le titre : Loi PACTE :
quels impacts pour l’épargne retraite et les fonds Eurocroissance ?
Voici les principales mesures proposées par voie d’amendements ou de négociations avec la profession,
le texte étant toujours en discussion (l’arrivée devant le Sénat étant prévue pour début 2019) :
Avenir du stock des contrats PERP, Madelin Retraite Agricole et Article 83 :
Pour les contrats d’assurance de groupe à adhésion obligatoire, il serait proposé que les versements passés
(y compris pour les sommes versées au titre des versements individuels facultatifs) puissent être considérés
comme les versements obligatoires prévus par la loi PACTE, avec mise en place possible de la gestion pilotée
après renégociation avec le souscripteur.
Pour les contrats d’assurance de groupe à adhésion facultative, la mise en conformité avec la loi PACTE
s’effectuerait sous les modalités suivantes :
- Fermeture à de nouvelles adhésions des contrats collectifs qui n’auraient pu être mis en conformité.
- Ouverture d’un nouveau contrat collectif conforme à la loi PACTE pour les nouvelles adhésions (dans un délai
à définir : 2 ans ?) permettant le transfert des encours.
Si l’adhérent souhaite que son encours soit versé sur un nouveau PER, il pourrait le faire par l’adhésion à un
autre contrat d’assurance de groupe du même assureur conforme aux nouvelles dispositions.
Si l’adhérent ne souhaite pas que son encours soit versé sur un nouveau PER, il pourrait continuer à effectuer
des versements sur l’ancien. L’adhésion demeurerait soumise au droit sous l’empire duquel l’adhésion a été
conclue, y compris s’agissant de la règlementation fiscale. Toutefois, l’assureur pourrait proposer la sortie en
capital.
La profession demande en outre une incitation fiscale pour la rente dès la souscription et de compléter cette
incitation par un allègement spécifique de la taxation de la rente versée.
Précisions sur le régime fiscal et social du futur Plan d’Epargne Retraite (PER) :
Un amendement du gouvernement prévoit que le régime fiscal et social du plan d’épargne retraite serait
finalement fixé par ordonnance et non pas dans le cadre du PLF et du PLFSS comme cela était prévu
initialement. Cela concerne notamment :
- Les modalités de déduction des versements volontaires et des versements obligatoires ;
- Les plafonds de déduction correspondants :
- Les conditions d’exonération d’IR des sommes versées au titre de la participation et de l’intéressement ;
- Les conditions d’exonération d’IR des droits correspondants à des versements au titre de la participation et
de l’intéressement qui sont délivrés sous forme de capital à compter de l’âge de la retraite.
- Les modalités d’imposition à l’IR des droits correspondant à des versements volontaires qui sont délivrés
sous forme de capital à compter de l’âge de la retraite ;
- Les modalités d’imposition selon le régime des rentes viagères à titre onéreux des droits correspondants à
des versements issus de la participation et de l’intéressement qui sont délivrés sous forme de rente ;
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7. - Les modalités d’imposition à l’IR des droits correspondants à des versements volontaires et des versements
obligatoires qui sont délivrés sous forme de rente ;
- Les modalités d’imposition à l’IR des cas de sortie anticipés pour l’acquisition de la résidence principale de
sommes issues de versements volontaires et les conditions d’exonération des droits pour les autres cas de
sortie anticipée.
Autres modifications proposées durant les débats parlementaires :
- Plafonnement des frais de transfert à titre individuel : les frais de transfert seraient plafonnés à 1%
contre 3% prévus initialement.
- Faculté de choix irrévocable de la rente à la souscription et à tout moment : le titulaire du PER pourrait
choisir la rente irrévocablement non seulement à la souscription mais aussi à tout moment.
- Les obligations d’information et de conseil du PER s’appliqueront « pendant l’intégralité de la vie du
produit - phase d’épargne et phase de restitution de l’épargne ».
- Une allocation d’actifs investie en partie dans des fonds solidaires devra être proposée au titulaire d’un PER.
Par ailleurs, la liste des actifs admis en représentation des PER inclut les titres intermédiés par les conseillers
en investissements participatifs.
- Le PER sous forme de contrat d’assurance pourra donner lieu à des droits exprimés en unités de rente.
L’ordonnance devra préciser les modalités de calcul de la valeur de transfert des droits exprimés en unités
de rente.
Jurisprudence
Primes manifestement exagérées ou pas ?
(1ère civ. Cass. 24 mai 2018, n° 17-18465)
La cour de cassation considère que ne constituent pas des primes manifestement exagérées au sens de l’article
L 132-13 du code des assurances :
- Des primes versées de manière échelonnée de 1984 à 1997, le dernier versement intervenant 12 ans avant le
décès de l’assuré ;
- Pour un total de 240.000 € (dont 106.000 € versée en 1987), alors que l’actif successoral s’élevait à 455.000 €
plus un appartement estimé 185.000 € ;
- A une époque où, étant médecin, l’assuré bénéficiait de revenus importants.
- Sachant que les bénéficiaires étaient sa dame de compagnie à hauteur de 90 % et sa fille à hauteur de 10 %.
Notre commentaire : cela doit inviter vos clients et prospects à la prudence quand le bénéficiaire est en
dehors du périmètre familial ; limiter les primes versées à quotité disponible devrait éviter que la procédure
engagée par un héritier lésé puisse aboutir.
De l’ambiguïté de la formulation « mes héritiers » dans une clause
bénéficiaire
(1ère civ. Cass. 19 septembre 2018, n° 17-23568)
Une femme ayant trois enfants adhère à un contrat d’assurance-vie et désigne l’un de ses fils comme
bénéficiaire. Un mois plus tard, à la suggestion de l’agent d’assurance, elle modifie la clause et désigne « ses
héritiers ». À son décès, elle laisse un testament léguant à ce même fils la quotité disponible de tous les biens
composant sa succession. L’assureur considère que ce dernier a donc droit à la moitié du capital (1/4 au titre
de sa réserve + 1/4 au titre de la quotité disponible) alors que les deux autres fils considèrent que les capitaux
doivent être répartis en trois parts égales. La Cour d’appel leur donne raison, estimant que le testament n’a pas
d’effet sur la désignation des enfants comme bénéficiaires en leur qualité d’héritier dès lors que le capital décès
ne fait pas partie de la succession de l’assuré.
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8. La Cour de cassation annule l’arrêt car la Cour d’appel n’a pas recherché quelle était la volonté du souscripteur
quant à la répartition du capital garanti.
Il semble donc que pour la Cour de cassation, l’intention du souscripteur prime sur la définition juridique à
donner à la clause « mes héritiers ».
Elle avait déjà agi de même dans un précédent arrêt récent, estimant qu’il fallait avant tout rechercher et
analyser la volonté du souscripteur au lieu de s’attacher à l’acception du terme héritier dans le langage courant
ou à la définition de ce terme en droit des successions, pour écarter finalement les neveux et nièces au profit du
légataire universel (Cass. 2e civ. 14-12-2017 n° 16-27.206 F-D).
Notre commentaire : ces décisions nous rappellent combien toute rédaction sujette à interprétation est
une source de litige possible. Si cette femme avait rédigé sa clause de la façon suivante « mon fils 1 pour la
moitié, ma fille 1 pour le ¼ et mon fils 2 pour le ¼,…. », une telle procédure n’aurait pu être entamée par les
enfants lésés. N’hésitez pas à nous interroger si vous avez le moindre doute.
Aviva Vie
Société Anonyme d’Assurance Vie et de Capitalisation
au capital de 1 205 528 532,67 euros.
Entreprise régie par le Code des assurances.
Siège social : 70 avenue de l’Europe
92270 Bois-Colombes
732 020 805 R.C.S. Nanterre
Document non contractuel à jour au 15/10/2018, à l’usage exclusif des conseillers ou intermédiaires en assurances d’Aviva.
Ne doit pas être communiqué au client ou prospect.
aviva.fr
Contribution de 3 % sur les dividendes
Impôt sur les sociétés Microentreprises
La contribution additionnelle à l’impôt sur les sociétés de 3 % sur les revenus distribués est supprimée.
Les seuils d’accès au régime de la micro-entreprise
sont simplifiés et augmentés :
Les entreprises continueront de bénéficier du régime
micro l’année suivant celle du dépassement du seuil s’il
s’agit d’un premier dépassement sur une période de deux
ans. En revanche, les limites prévues pour le régime de la
franchise en base de TVA restent inchangées.
Autres mesures fiscales au profit des entreprises
Le taux d’IS, aujourd’hui à 33 1/3 %, sera ramené à 25 % en
2022, selon le calendrier suivant :
2018 28 % jusqu’à 500 000 € de bénéfices
2019 Taux normal ramené à 31 %
2020 Généralisation du taux à 28 %
2021 Taux d’IS à 26,5 %
2022 Taux d’IS à 25 %
170 000 € pour les activités de vente
70 000 € pour les activités de services ou non
commerciales
Contacts presse :
Karim Mokrane Damien Piganiol
Tél : 01 76 62 76 85 - karim.mokrane@aviva.com Tél : 01 83 64 71 77 - dpi@enderby.eu
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Aviva Vie
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